Lexipedia

Décision

CMPEA.2020.20

Droit aux relations personnelles. Droit d’être entendu.

17 août 2020Français24 min

Lorsque le recourant qui se plaint de n’avoir pas été valablement associé à un acte de procédure invoque la violation du droit d’être entendu devant la CMPEA, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, il doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant l’autorité intimée, et la pertinence de ceux-ci ; la violation du droit d’être entendu peut être réparée devant la CMPEA.

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en

2017. Les parents n’ont jamais été mariés. Ils disposent de l’autorité

parentale conjointe. Ils ont vécu ensemble d’octobre 2014 à novembre 2019. Y.________

a alors quitté le domicile commun et s’est installé temporairement chez sa

mère, à V.________. X.________ est restée vivre avec l’enfant dans la maison que

le couple venait d’acheter à W.________. Y.________ est le père d’un autre

enfant, B.________, né en 2010, dont il a la garde une semaine sur deux. Depuis

la mi-avril 2020, il dispose d’un appartement propre à Z.________.

B.

Le 4 mars 2020, X.________ a déposé devant l’APEA une requête

en conciliation contre Y.________, tendant au versement d’une contribution

d’entretien pour A.________, à l’attribution à la mère de la garde exclusive

sur l’enfant, à l’institution d’« un droit de visite usuel sous réserve

de l’enquête de l’OPE » et à la mise en place d’une curatelle pour le

droit de visite. A l’appui, la requérante a notamment allégué qu’elle s’était

toujours occupée de A.________ depuis sa naissance ; que depuis la

séparation le père venait chercher son fils quand bon lui semblait, sans

respecter aucun horaire précis ; que A.________ ne pouvait en aucun cas

passer une nuit chez son père, car celui-ci n’avait pas de domicile à lui et

vivait en partie chez sa mère et en partie chez sa nouvelle amie ; que, vu

l’âge du garçonnet, il fallait instaurer progressivement un droit de visite

usuel qui, de toute manière, ne pourrait se faire que lorsque le requis aurait

un domicile fixe ; qu’il était nécessaire de mettre en place une curatelle

réglant le droit de visite, vu les difficultés de communiquer des

parties ; qu’enfin, il fallait procéder à une enquête pour être certain

que le père puisse accueillir son enfant.

C.

Le 31 mars 2020, X.________, par son avocate, a écrit au

conseil de Y.________, avec copie à l’APEA, que A.________ avait été soumis à

des tests d’allergie car lorsqu’il rentrait du droit de visite chez son père,

il était constamment malade ; l’enfant avait fait, le 9 mars 2020, une

grosse crise d’allergie qui aurait pu lui être fatale ; le père avait nié

que A.________ avait été en contact avec des animaux, alors que le garçon était

rentré chez sa mère « couvert de poils de chat sur tous ses habits » ;

la mère n’avait plus confiance dans le père, aussi ne lui permettrait-elle plus

de voir son fils que par le biais d’un point rencontre. Était annexée à ce

courrier une attestation médicale datée du 28 mars 2020, dont il ressort

que A.________ souffre depuis des années d’une allergie sévère à la farine

ainsi qu’aux protéines de l’œuf ; des tests cutanés viennent de confirmer

la présence d’une allergie aussi bien aux chats qu’aux chiens ; les

contacts avec ces animaux doivent être limités au strict minimum ; s’ils ont

lieu, il faut qu’ils soient précédés de la mise en place d’un traitement une

journée avant le contact et pendant toute la durée de ce dernier.

D.

Le 7 avril 2020, Y.________ a déposé auprès de l’APEA des

requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes tendant

toutes les deux principalement à l’instauration d’un droit de visite à raison

d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à

l’autorisation pour le requérant de récupérer entre autres objets les meubles, livres,

effets personnels et jouets sis dans la chambre de B.________, cela sous la

menace de l’article 292 CP, subsidiairement à la condamnation de l’intimée à

prendre à sa charge les frais d’acquisition du mobilier de remplacement, le

tout sous suite de frais et dépens. Le requérant a fait en particulier valoir

qu’il souhaitait bénéficier d’une garde partagée sur A.________, au même titre

que sur son premier enfant B.________ ; qu’il avait, par gain de paix,

provisoirement toléré de voir l’enfant un samedi et un dimanche sur deux de 9h00

à 18h00 ; que la rancœur que conservait l’intimée à l’encontre de son

ex-compagnon, de même que la nouvelle relation que ce dernier entretenait

depuis peu, ne justifiaient pas de remettre en cause les capacités éducatives

du père, ni son droit aux relations personnelles avec A.________ ; que la

décision de l’intimée de suspendre le droit de visite le 31 mars 2020 reposait

sur des allégations contestées ; que le père connaissait les allergies de A.________

et prenait soin de la santé de son fils ; que son premier enfant avait

également souffert d’allergies depuis son plus jeune âge ; que le père

n’avait pas mis A.________ en contact avec un animal ; que les crises

d’allergie avaient toujours eu lieu au domicile de la mère.

E.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020,

la présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père à raison d’un

week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le

17 avril 2020, et invité les avocates des parties à déterminer une date et une

heure à laquelle Y.________ pourrait aller à l’ancien domicile commun pour

prendre les meubles formant la chambre de B.________, cela sous la menace de la

sanction de l’article 292 CP. Elle a fixé un délai de 10 jours aux parties

pour s’exprimer au sujet de la décision. Enfin, elle a retiré tout effet

suspensif à un éventuel recours.

F.

Dans ses déterminations du 14 avril 2020, X.________ a fait

valoir en bref que B.________ était depuis le début du confinement chez sa

mère ; qu’il devait se rendre chez son père la semaine du 14 avril ;

que le père ne s’était jamais tellement préoccupé de la santé de A.________ ;

que A.________ n’avait jamais passé de nuit chez sa grand-mère paternelle

durant les deux dernières années ; que B.________ dormait sur le canapé du

salon quand sa grand-mère était présente ; que les droits de visite ne

s’étaient pas bien déroulés ; que le 25 février 2020 le requérant avait

ramené A.________ à 19h30 sans lui avoir donné à manger ; que le 10 mars

2020, le requérant avait ramené A.________ à 20h00 et dit à sa mère que

l’enfant n’avait rien mangé à la crèche à midi ; que la crèche avait

pourtant dit le lendemain à la mère que A.________ avait bel et bien

dîné ; que le 10 mars 2020 A.________ était revenu à la maison avec des

poils de chat blanc sur les habits, la même couleur que le chat de la nouvelle

amie du requérant ; que, pourtant, le requérant savait que A.________

avait fait une grosse allergie le week-end précédent ; que la mère ne

pouvait pas avoir confiance envers le père ; que le problème résidait dans

le fait que la nouvelle compagne du requérant avait un chat provoquant des

allergies à A.________ ; que le père avait donné l’année précédente des

pâtes contenant du blé à son fils, qui avait dû être amené aux urgences à

l’hôpital ; que A.________, âgé de deux ans, n’avait jamais dormi chez son

père ; que la mise en place d’un droit de visite usuel devait donc se

faire progressivement ; que les nuitées directes iraient à l’encontre du

bien d’un enfant de cet âge ; qu’on ignorait si réellement le père avait

un appartement ; que l’on savait seulement qu’’il avait une compagne qui

avait trois filles et qui possédait un chat, ce qui mettait gravement en danger

la vie de A.________ ; que, dès lors, il s’agissait d’instaurer le droit

de visite par le biais d’un point rencontre sous surveillance ; que le

fait d’emmener A.________ chez l’amie de son père, qui avait elle-même de

nombreux enfants, n’était pas une attitude responsable face au Covid-19.

G.

En réponse aux déterminations de X.________, Y.________ a

déposé des observations « urgentes » le 17 avril 2020. Il a

fait valoir que la mère lui avait communiqué le jour même qu’elle refuserait de

lui confier A.________ et ne respecterait pas la décision de mesures

superprovisionnelles du 9 avril 2020 ; qu’il avait meublé son nouvel

appartement et préparé une chambre pour y accueillir son fils le soir

même ; qu’il avait toujours attaché une grande importance et une attention

particulière aux allergies de ses enfants ; que la réaction allergique de A.________

en 2019 était un épisode isolé, résultant d’une inattention des deux

parents ; que l’allergie aux chats et aux chiens avait été établie

médicalement le 14 mars 2020, mais que le père n’en avait été informé qu’à

réception de la correspondance du 31 mars 2020 ; que A.________ s’était

rendu une seule fois dans l’appartement de l’amie du père, durant quelques

minutes ; qu’il n’avait pas fait de réaction allergique ; que, le 10

mars 2020, jour où la mère prétendait avoir trouvé des poils de chat sur le

pull de son fils, l’enfant avait passé la journée à la crèche puis était allé

au restaurant du grand-père à S._________ ; qu’une autre réaction

allergique, le 25 février 2020, avait eu lieu après des journées à la

crèche.

H.

Le 20 avril 2020, Y.________ a déposé des observations

complémentaires pour informer l’APEA que la mère s’était volontairement absentée

de son domicile avec l’enfant le 17 avril 2020. Il a confirmé les allégués et

les conclusions prises dans ses déterminations du 17 avril 2020.

Faits

I.

L’avocate du père a directement envoyé une copie de ses

observations des 17 et 20 avril 2020 au mandataire de la partie adverse.

J.

Par décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, la

présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père sur l’enfant à raison

d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première

fois le 17 avril 2020, invité les avocates des parties à déterminer une date et

une heure à laquelle Y.________ pourrait aller à l’ancien domicile commun pour

prendre les meubles formant la chambre de B.________ et ordonné à X.________ de

se soumettre aux injonctions visant le droit de visite de A.________ chez son

père et celle relative à la reprise du mobilier de la chambre de B.________

sous peine de la sanction de l’article 292 CP, rejetant toute autre ou plus

ample conclusion et disant que les frais et dépens suivraient le sort de la

cause au fond. En substance, la présidente de l’APEA a retenu qu’il ressortait

des écrits de la mère qu’elle s’était montrée favorable à la mise en place d’un

droit de visite usuel dès que le père aurait un appartement ; que ce dernier

avait déposé son bail à loyer et qu’il disposait désormais d’un 4,5 pièces à Z.________ ;

que l’allergie de A.________ aux poils de chat avait été mise en évidence dans

la première partie du mois de mars ; qu’il s’agissait d’un élément nouveau

que le père n’avait, semble-t-il, appris qu’à la fin du mois ; que ce

dernier avait sans doute pris conscience que les contacts avec les chats et les

chiens devaient être réduits au minimum et que, si contact il devait y avoir,

il devrait être précédé et accompagné d’un traitement d’une journée ; que

la nouvelle allergie de A.________ ne faisait en rien obstacle à l’exercice du

droit de visite ; que, cas échéant, le père pourrait identifier une crise

allergique et prendre les mesures idoines ; que l’enfant avait vu régulièrement

son père, soit le samedi puis le dimanche, un week-end sur deux, depuis la

séparation de ses parents ; que le garçonnet était donc habitué à son

père ; que les deux parents devaient mettre tout en œuvre pour que leur

coparentalité s’exerce harmonieusement ; que supprimer le droit de visite

sur une période indéterminée causerait un dommage difficilement réparable pour

un enfant de deux ans qui avait vu son père régulièrement jusqu’au début du

mois de mars ; que l’horaire pour l’exercice du droit de visite pourrait

être fixé selon ce qu’avait proposé la mère et, qu’à terme, il conviendrait d’y

ajouter le mardi soir de la semaine où A.________ n’était pas allé chez son

père, selon une proposition du 30 janvier 2020 de la mère ; que le père,

conscient des allergies de A.________ et des directives liées à la pandémie

relative au Covid-19, prendrait toutes les mesures visant à préserver la santé

de l’enfant et la sienne propre et qu’il n’irait pas chez son amie avec

celui-ci.

K.

Le 23 avril 2020, X.________ saisit la Cour des mesures de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) d’un recours,

invoquant une violation du droit, la constatation manifestement inexacte des

faits et une violation de son droit d’être entendue.

Dans

un premier moyen, la recourante fait valoir qu’il n’y avait aucune urgence à

statuer sans l’audition des parties et sans qu’un cadre précis puisse être mis

en place pour la tranquillité tant de l’enfant que de la mère. Les mesures

provisionnelles sont non seulement anxiogènes, mais ne respectent pas le

principe de la proportionnalité. Cela fait peu de temps que l’intimé n’a pas vu

son fils et il aurait eu la possibilité de l’appeler par FaceTime, ce qu’il n’a

pas fait. A.________ n’a jamais dormi chez son père depuis la séparation du

couple anciennement formé par ses parents. Un droit de visite ne peut être

accordé avec deux nuits de suite sans une période d’adaptation. Il en va de la

santé psychologique de l’enfant, qui risque d’être fortement perturbé. Le père

ne donne pas l’impression de prendre la problématique relative à la santé

fragile de A.________ en considération. A.________ ne souffre pas d’une simple

intolérance, mais d’une allergie, ce qui signifie qu’au moindre petit écart sa

vie peut être mise en danger. L’amie du père a un chat et ce chat met en danger

la vie de A.________. L’amie du père a par ailleurs de nombreux enfants, et

emmener le garçonnet chez elle n’est pas une attitude responsable face au

Covid-19.

Par

ailleurs, la restitution du mobilier de la chambre de B.________ n’est pas de

la compétence de l’APEA, mais du tribunal civil. Il n’y a pas d’urgence, en

période de pandémie, à faire venir une entreprise de déménagement, avec les

conséquences sanitaires que cela implique.

S’agissant

de la violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche au premier

juge d’avoir rendu la décision attaquée sans lui avoir donné l’occasion de se

déterminer sur les observations de Y.________ des 17 et 20 avril 2020. Elle

allègue qu’elle a, par lettre et télécopie du 21 avril 2020, à 16h15, demandé à

l’APEA de lui fixer un délai pour qu’elle puisse se déterminer. Or, le même

jour, la présidente de l’APEA a rendu la décision attaquée en prenant en compte

les éléments déposés par l’intimé.

Sollicitant

l’effet suspensif et qu’il soit dit que, jusqu’à droit connu sur le fond, le

droit de visite se déroulera par le biais d’un point rencontre, la recourante

invite en substance la CMPEA à annuler la décision querellée et à rendre une

nouvelle décision au sens de ses considérants, subsidiairement à renvoyer la

cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants,

le tout sous suite de frais et dépens.

L.

Dans ses observations du 14 mai 2020, l’intimé invite la

CMPEA à rejeter le recours dans toutes ses conclusions. Relevant que la

recourante lui a permis de récupérer les affaires personnelles et le mobilier

de B.________, il indique qu’elle continue à lui refuser l’exercice de son

droit de visite. Il y a lieu de refuser l’effet suspensif qu’elle sollicite.

Enfin, l’intimé conteste qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu. Sa

mandataire a en effet adressé à l’avocate de la recourante, les 17 et 20 avril

2020, copie de ses observations des mêmes jours.

M.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2020, le

président de la CMPEA a rejeté les conclusions de la recourante tendant à la

suspension à titre provisoire de l’exercice du droit de visite fixé par la

présidente de l’APEA.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est

recevable (art. 445 al. 3 et 450ss CC, auxquels renvoie l’article 314 CC).

Considérants

2.

La procédure de recours est régie par la maxime d’office et

par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de

protection de l’adulte in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte,

Bâle 2012, p. 91, n. 175 et suivants). La Cour dispose d’un plein pouvoir

d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC).

3.

a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du

procès équitable au sens de l’article 29 Const. féd., le droit d’être entendu

garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance

de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son

propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non

de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement

susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489

cons. 3.3 ; 139

I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons.

2.1

; 138 I

154.

cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si

une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des

éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189

cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154

cons. 2.5 ; 133

I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au

dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de

décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189

cons. 3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au

destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant,

de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296

cons. 2a).

b)

La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019

[5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en

soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur

un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer

à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas

quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la

procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en

effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation

constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger

inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé

à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant

l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir

la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019

[5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours

peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la

violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité

(arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_504/2018] cons. 3.2).

c)

En l’espèce, non seulement la recourante n’indique pas quelles sont les

observations qu’elle entendait faire valoir sur les actes de l’intimé des 17 et

20.

avril 2020, mais encore elle perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un

plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation d’être entendu doit être

rejeté.

4.

Les griefs de la recourante dirigés contre le déménagement de

la chambre de B.________ n’ont plus d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en

matière à leur sujet.

5.

a) L’article 273 al. 1 CC prévoit

que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi

que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition

précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des

relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un

droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais

conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273

al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la

personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci

(arrêt du TF du 07.02.2020

[5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209

cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de

manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant

relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019

[5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585

cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de

l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle

décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018

[5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015

[5A_459/2015] cons. 6.2.1).

b)

Aux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les

relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père

et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas

souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le

droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de

visite peut aussi être restreint.

Le

retrait à tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima

ratio

et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs

des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites

supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018

[5A_334/2018] cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour

l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre

d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des parents

concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but

des relations personnelles interdisent la suppression complète du droit

auxdites relations. L’une des modalités particulières à laquelle il est

envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par

une application conjointe des articles 273 al. 2 et 272 al.

2.

CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans

curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point

rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_478/2018] cons. 5.2.1).

L’établissement

d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger

du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement

de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré

(arrêts du TF du 07.08.2018

[5A_334/2018] cons. 3.1 ; du 09.06.2017

[5A_184/2017] cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d’une

certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé

tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations

de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations

avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution

provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF

du 07.08.2018

[5A_334/2018] cons. 3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la

famille, 2.10 ad art. 273).

c) En l’espèce, il ressort du dossier que A.________

a vécu avec ses deux parents depuis sa naissance, en octobre 2017, jusqu’à la

séparation de ceux-ci, en novembre 2019. Durant cette période, il a été

découvert que l’enfant souffrait d’allergie sévère à la farine et d’une

allergie alimentaire aux protéines de l’œuf. L’intimé accueillait par ailleurs

son premier enfant, actuellement âgé de 9 ans, pour lequel il disposait d’une

garde alternée. Dès la séparation des parties, l’intimé a exercé son droit de

visite sur son fils cadet la journée du samedi ou du dimanche un week-end sur

deux jusqu’au 8 mars 2020 et quelques mardis, le dernier étant le 10 mars 2020.

Alors que la recourante admettait à l’origine la mise en place d’un droit de

visite usuel (sous réserve d’une enquête de l’OPE) dès que le père disposerait

de son propre logement, elle a exigé dès le 31 mars 2020 que le requérant

voie dorénavant son fils par le biais d’un point rencontre. La raison en était

la découverte d’une nouvelle allergie aux chats et aux chiens établie par une

attestation médicale du 28 mars 2020. Dans ses observations du 17 avril 2020,

le père a pris l’engagement de ne plus emmener son fils chez son amie qui

possède un chat (dossier APEA 8, p. 2). Il ne peut pas être retenu que A.________,

qui a vécu les deux premières années de sa vie avec ses deux parents et a

rencontré par la suite son père à une cadence bimensuelle, ne serait pas

habitué à celui-ci. La recourante ne contestait d’ailleurs pas les capacités

éducatives de l’intimé et en particulier sa capacité de prendre en charge son

fils durant un droit de visite comprenant une nuit, si l’on se réfère à la

lettre de sa mandataire du 30 janvier 2020 (dossier APEA 5.18 (titre 6, annexé

à la requête du 7.4.2020)). L’intimé dispose dorénavant d’un appartement de 4,5

pièces avec une chambre aménagée pour A.________. Il a l’habitude de s’occuper

d’un enfant régulièrement. Il est au courant des problèmes d’allergie de ses

deux garçons, spécialement du cadet. La période de confinement liée à

l’épidémie de Covid-19 a pris fin et rien ne permet de penser que le père

serait moins attentif aux directives des autorités de santé publique ou moins

apte à réagir en cas de crise d’allergie de A.________ que la recourante. La

décision de mesures provisoires rendue par la présidente de l’APEA le 21 avril

2020.

ne prête pas le flanc à la critique.

6.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable. Vu la nature de la cause, il est statué sans frais. L’intimé a droit

à une indemnité de dépens pour l’intervention de son mandataire. En l’absence

de mémoire d’honoraires, une indemnité de dépens de 1'000 francs paraît

équitable au vu du dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

2. Condamne la

recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la

procédure de recours.

Neuchâtel, le 17 août 2020

Art. 2731CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas

l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement

le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les

circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice

de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,

l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les

parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des

instructions.

3 Le

père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations

personnelles avec l’enfant soit réglé.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999

1118; FF 1996

I 1).

Art.

2741CC

Limites

1 Le

père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant

avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles

compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les

entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit

d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les

père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait

abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse

lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).