CMPEA.2020.20
Droit aux relations personnelles. Droit d’être entendu.
17 août 2020Français24 min
Lorsque le recourant qui se plaint de n’avoir pas été valablement associé à un acte de procédure invoque la violation du droit d’être entendu devant la CMPEA, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, il doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant l’autorité intimée, et la pertinence de ceux-ci ; la violation du droit d’être entendu peut être réparée devant la CMPEA.
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en
2017. Les parents n’ont jamais été mariés. Ils disposent de l’autorité
parentale conjointe. Ils ont vécu ensemble d’octobre 2014 à novembre 2019. Y.________
a alors quitté le domicile commun et s’est installé temporairement chez sa
mère, à V.________. X.________ est restée vivre avec l’enfant dans la maison que
le couple venait d’acheter à W.________. Y.________ est le père d’un autre
enfant, B.________, né en 2010, dont il a la garde une semaine sur deux. Depuis
la mi-avril 2020, il dispose d’un appartement propre à Z.________.
B.
Le 4 mars 2020, X.________ a déposé devant l’APEA une requête
en conciliation contre Y.________, tendant au versement d’une contribution
d’entretien pour A.________, à l’attribution à la mère de la garde exclusive
sur l’enfant, à l’institution d’« un droit de visite usuel sous réserve
de l’enquête de l’OPE » et à la mise en place d’une curatelle pour le
droit de visite. A l’appui, la requérante a notamment allégué qu’elle s’était
toujours occupée de A.________ depuis sa naissance ; que depuis la
séparation le père venait chercher son fils quand bon lui semblait, sans
respecter aucun horaire précis ; que A.________ ne pouvait en aucun cas
passer une nuit chez son père, car celui-ci n’avait pas de domicile à lui et
vivait en partie chez sa mère et en partie chez sa nouvelle amie ; que, vu
l’âge du garçonnet, il fallait instaurer progressivement un droit de visite
usuel qui, de toute manière, ne pourrait se faire que lorsque le requis aurait
un domicile fixe ; qu’il était nécessaire de mettre en place une curatelle
réglant le droit de visite, vu les difficultés de communiquer des
parties ; qu’enfin, il fallait procéder à une enquête pour être certain
que le père puisse accueillir son enfant.
C.
Le 31 mars 2020, X.________, par son avocate, a écrit au
conseil de Y.________, avec copie à l’APEA, que A.________ avait été soumis à
des tests d’allergie car lorsqu’il rentrait du droit de visite chez son père,
il était constamment malade ; l’enfant avait fait, le 9 mars 2020, une
grosse crise d’allergie qui aurait pu lui être fatale ; le père avait nié
que A.________ avait été en contact avec des animaux, alors que le garçon était
rentré chez sa mère « couvert de poils de chat sur tous ses habits » ;
la mère n’avait plus confiance dans le père, aussi ne lui permettrait-elle plus
de voir son fils que par le biais d’un point rencontre. Était annexée à ce
courrier une attestation médicale datée du 28 mars 2020, dont il ressort
que A.________ souffre depuis des années d’une allergie sévère à la farine
ainsi qu’aux protéines de l’œuf ; des tests cutanés viennent de confirmer
la présence d’une allergie aussi bien aux chats qu’aux chiens ; les
contacts avec ces animaux doivent être limités au strict minimum ; s’ils ont
lieu, il faut qu’ils soient précédés de la mise en place d’un traitement une
journée avant le contact et pendant toute la durée de ce dernier.
D.
Le 7 avril 2020, Y.________ a déposé auprès de l’APEA des
requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes tendant
toutes les deux principalement à l’instauration d’un droit de visite à raison
d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à
l’autorisation pour le requérant de récupérer entre autres objets les meubles, livres,
effets personnels et jouets sis dans la chambre de B.________, cela sous la
menace de l’article 292 CP, subsidiairement à la condamnation de l’intimée à
prendre à sa charge les frais d’acquisition du mobilier de remplacement, le
tout sous suite de frais et dépens. Le requérant a fait en particulier valoir
qu’il souhaitait bénéficier d’une garde partagée sur A.________, au même titre
que sur son premier enfant B.________ ; qu’il avait, par gain de paix,
provisoirement toléré de voir l’enfant un samedi et un dimanche sur deux de 9h00
à 18h00 ; que la rancœur que conservait l’intimée à l’encontre de son
ex-compagnon, de même que la nouvelle relation que ce dernier entretenait
depuis peu, ne justifiaient pas de remettre en cause les capacités éducatives
du père, ni son droit aux relations personnelles avec A.________ ; que la
décision de l’intimée de suspendre le droit de visite le 31 mars 2020 reposait
sur des allégations contestées ; que le père connaissait les allergies de A.________
et prenait soin de la santé de son fils ; que son premier enfant avait
également souffert d’allergies depuis son plus jeune âge ; que le père
n’avait pas mis A.________ en contact avec un animal ; que les crises
d’allergie avaient toujours eu lieu au domicile de la mère.
E.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2020,
la présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père à raison d’un
week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le
17 avril 2020, et invité les avocates des parties à déterminer une date et une
heure à laquelle Y.________ pourrait aller à l’ancien domicile commun pour
prendre les meubles formant la chambre de B.________, cela sous la menace de la
sanction de l’article 292 CP. Elle a fixé un délai de 10 jours aux parties
pour s’exprimer au sujet de la décision. Enfin, elle a retiré tout effet
suspensif à un éventuel recours.
F.
Dans ses déterminations du 14 avril 2020, X.________ a fait
valoir en bref que B.________ était depuis le début du confinement chez sa
mère ; qu’il devait se rendre chez son père la semaine du 14 avril ;
que le père ne s’était jamais tellement préoccupé de la santé de A.________ ;
que A.________ n’avait jamais passé de nuit chez sa grand-mère paternelle
durant les deux dernières années ; que B.________ dormait sur le canapé du
salon quand sa grand-mère était présente ; que les droits de visite ne
s’étaient pas bien déroulés ; que le 25 février 2020 le requérant avait
ramené A.________ à 19h30 sans lui avoir donné à manger ; que le 10 mars
2020, le requérant avait ramené A.________ à 20h00 et dit à sa mère que
l’enfant n’avait rien mangé à la crèche à midi ; que la crèche avait
pourtant dit le lendemain à la mère que A.________ avait bel et bien
dîné ; que le 10 mars 2020 A.________ était revenu à la maison avec des
poils de chat blanc sur les habits, la même couleur que le chat de la nouvelle
amie du requérant ; que, pourtant, le requérant savait que A.________
avait fait une grosse allergie le week-end précédent ; que la mère ne
pouvait pas avoir confiance envers le père ; que le problème résidait dans
le fait que la nouvelle compagne du requérant avait un chat provoquant des
allergies à A.________ ; que le père avait donné l’année précédente des
pâtes contenant du blé à son fils, qui avait dû être amené aux urgences à
l’hôpital ; que A.________, âgé de deux ans, n’avait jamais dormi chez son
père ; que la mise en place d’un droit de visite usuel devait donc se
faire progressivement ; que les nuitées directes iraient à l’encontre du
bien d’un enfant de cet âge ; qu’on ignorait si réellement le père avait
un appartement ; que l’on savait seulement qu’’il avait une compagne qui
avait trois filles et qui possédait un chat, ce qui mettait gravement en danger
la vie de A.________ ; que, dès lors, il s’agissait d’instaurer le droit
de visite par le biais d’un point rencontre sous surveillance ; que le
fait d’emmener A.________ chez l’amie de son père, qui avait elle-même de
nombreux enfants, n’était pas une attitude responsable face au Covid-19.
G.
En réponse aux déterminations de X.________, Y.________ a
déposé des observations « urgentes » le 17 avril 2020. Il a
fait valoir que la mère lui avait communiqué le jour même qu’elle refuserait de
lui confier A.________ et ne respecterait pas la décision de mesures
superprovisionnelles du 9 avril 2020 ; qu’il avait meublé son nouvel
appartement et préparé une chambre pour y accueillir son fils le soir
même ; qu’il avait toujours attaché une grande importance et une attention
particulière aux allergies de ses enfants ; que la réaction allergique de A.________
en 2019 était un épisode isolé, résultant d’une inattention des deux
parents ; que l’allergie aux chats et aux chiens avait été établie
médicalement le 14 mars 2020, mais que le père n’en avait été informé qu’à
réception de la correspondance du 31 mars 2020 ; que A.________ s’était
rendu une seule fois dans l’appartement de l’amie du père, durant quelques
minutes ; qu’il n’avait pas fait de réaction allergique ; que, le 10
mars 2020, jour où la mère prétendait avoir trouvé des poils de chat sur le
pull de son fils, l’enfant avait passé la journée à la crèche puis était allé
au restaurant du grand-père à S._________ ; qu’une autre réaction
allergique, le 25 février 2020, avait eu lieu après des journées à la
crèche.
H.
Le 20 avril 2020, Y.________ a déposé des observations
complémentaires pour informer l’APEA que la mère s’était volontairement absentée
de son domicile avec l’enfant le 17 avril 2020. Il a confirmé les allégués et
les conclusions prises dans ses déterminations du 17 avril 2020.
Faits
I.
L’avocate du père a directement envoyé une copie de ses
observations des 17 et 20 avril 2020 au mandataire de la partie adverse.
J.
Par décision de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, la
présidente de l’APEA a fixé le droit de visite du père sur l’enfant à raison
d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première
fois le 17 avril 2020, invité les avocates des parties à déterminer une date et
une heure à laquelle Y.________ pourrait aller à l’ancien domicile commun pour
prendre les meubles formant la chambre de B.________ et ordonné à X.________ de
se soumettre aux injonctions visant le droit de visite de A.________ chez son
père et celle relative à la reprise du mobilier de la chambre de B.________
sous peine de la sanction de l’article 292 CP, rejetant toute autre ou plus
ample conclusion et disant que les frais et dépens suivraient le sort de la
cause au fond. En substance, la présidente de l’APEA a retenu qu’il ressortait
des écrits de la mère qu’elle s’était montrée favorable à la mise en place d’un
droit de visite usuel dès que le père aurait un appartement ; que ce dernier
avait déposé son bail à loyer et qu’il disposait désormais d’un 4,5 pièces à Z.________ ;
que l’allergie de A.________ aux poils de chat avait été mise en évidence dans
la première partie du mois de mars ; qu’il s’agissait d’un élément nouveau
que le père n’avait, semble-t-il, appris qu’à la fin du mois ; que ce
dernier avait sans doute pris conscience que les contacts avec les chats et les
chiens devaient être réduits au minimum et que, si contact il devait y avoir,
il devrait être précédé et accompagné d’un traitement d’une journée ; que
la nouvelle allergie de A.________ ne faisait en rien obstacle à l’exercice du
droit de visite ; que, cas échéant, le père pourrait identifier une crise
allergique et prendre les mesures idoines ; que l’enfant avait vu régulièrement
son père, soit le samedi puis le dimanche, un week-end sur deux, depuis la
séparation de ses parents ; que le garçonnet était donc habitué à son
père ; que les deux parents devaient mettre tout en œuvre pour que leur
coparentalité s’exerce harmonieusement ; que supprimer le droit de visite
sur une période indéterminée causerait un dommage difficilement réparable pour
un enfant de deux ans qui avait vu son père régulièrement jusqu’au début du
mois de mars ; que l’horaire pour l’exercice du droit de visite pourrait
être fixé selon ce qu’avait proposé la mère et, qu’à terme, il conviendrait d’y
ajouter le mardi soir de la semaine où A.________ n’était pas allé chez son
père, selon une proposition du 30 janvier 2020 de la mère ; que le père,
conscient des allergies de A.________ et des directives liées à la pandémie
relative au Covid-19, prendrait toutes les mesures visant à préserver la santé
de l’enfant et la sienne propre et qu’il n’irait pas chez son amie avec
celui-ci.
K.
Le 23 avril 2020, X.________ saisit la Cour des mesures de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) d’un recours,
invoquant une violation du droit, la constatation manifestement inexacte des
faits et une violation de son droit d’être entendue.
Dans
un premier moyen, la recourante fait valoir qu’il n’y avait aucune urgence à
statuer sans l’audition des parties et sans qu’un cadre précis puisse être mis
en place pour la tranquillité tant de l’enfant que de la mère. Les mesures
provisionnelles sont non seulement anxiogènes, mais ne respectent pas le
principe de la proportionnalité. Cela fait peu de temps que l’intimé n’a pas vu
son fils et il aurait eu la possibilité de l’appeler par FaceTime, ce qu’il n’a
pas fait. A.________ n’a jamais dormi chez son père depuis la séparation du
couple anciennement formé par ses parents. Un droit de visite ne peut être
accordé avec deux nuits de suite sans une période d’adaptation. Il en va de la
santé psychologique de l’enfant, qui risque d’être fortement perturbé. Le père
ne donne pas l’impression de prendre la problématique relative à la santé
fragile de A.________ en considération. A.________ ne souffre pas d’une simple
intolérance, mais d’une allergie, ce qui signifie qu’au moindre petit écart sa
vie peut être mise en danger. L’amie du père a un chat et ce chat met en danger
la vie de A.________. L’amie du père a par ailleurs de nombreux enfants, et
emmener le garçonnet chez elle n’est pas une attitude responsable face au
Covid-19.
Par
ailleurs, la restitution du mobilier de la chambre de B.________ n’est pas de
la compétence de l’APEA, mais du tribunal civil. Il n’y a pas d’urgence, en
période de pandémie, à faire venir une entreprise de déménagement, avec les
conséquences sanitaires que cela implique.
S’agissant
de la violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche au premier
juge d’avoir rendu la décision attaquée sans lui avoir donné l’occasion de se
déterminer sur les observations de Y.________ des 17 et 20 avril 2020. Elle
allègue qu’elle a, par lettre et télécopie du 21 avril 2020, à 16h15, demandé à
l’APEA de lui fixer un délai pour qu’elle puisse se déterminer. Or, le même
jour, la présidente de l’APEA a rendu la décision attaquée en prenant en compte
les éléments déposés par l’intimé.
Sollicitant
l’effet suspensif et qu’il soit dit que, jusqu’à droit connu sur le fond, le
droit de visite se déroulera par le biais d’un point rencontre, la recourante
invite en substance la CMPEA à annuler la décision querellée et à rendre une
nouvelle décision au sens de ses considérants, subsidiairement à renvoyer la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants,
le tout sous suite de frais et dépens.
L.
Dans ses observations du 14 mai 2020, l’intimé invite la
CMPEA à rejeter le recours dans toutes ses conclusions. Relevant que la
recourante lui a permis de récupérer les affaires personnelles et le mobilier
de B.________, il indique qu’elle continue à lui refuser l’exercice de son
droit de visite. Il y a lieu de refuser l’effet suspensif qu’elle sollicite.
Enfin, l’intimé conteste qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu. Sa
mandataire a en effet adressé à l’avocate de la recourante, les 17 et 20 avril
2020, copie de ses observations des mêmes jours.
M.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2020, le
président de la CMPEA a rejeté les conclusions de la recourante tendant à la
suspension à titre provisoire de l’exercice du droit de visite fixé par la
présidente de l’APEA.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est
recevable (art. 445 al. 3 et 450ss CC, auxquels renvoie l’article 314 CC).
Considérants
2.
La procédure de recours est régie par la maxime d’office et
par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de
protection de l’adulte in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte,
Bâle 2012, p. 91, n. 175 et suivants). La Cour dispose d’un plein pouvoir
d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC).
3.
a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du
procès équitable au sens de l’article 29 Const. féd., le droit d’être entendu
garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance
de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non
de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489
cons. 3.3 ; 139
I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons.
2.1
; 138 I
154.
cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si
une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189
cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154
cons. 2.5 ; 133
I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au
dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de
décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189
cons. 3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au
destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant,
de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296
cons. 2a).
b)
La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019
[5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en
soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur
un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer
à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en
effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation
constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger
inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé
à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant
l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir
la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019
[5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours
peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la
violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité
(arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_504/2018] cons. 3.2).
c)
En l’espèce, non seulement la recourante n’indique pas quelles sont les
observations qu’elle entendait faire valoir sur les actes de l’intimé des 17 et
20.
avril 2020, mais encore elle perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un
plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation d’être entendu doit être
rejeté.
4.
Les griefs de la recourante dirigés contre le déménagement de
la chambre de B.________ n’ont plus d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en
matière à leur sujet.
5.
a) L’article 273 al. 1 CC prévoit
que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi
que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition
précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des
relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un
droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273
al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(arrêt du TF du 07.02.2020
[5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209
cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de
manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant
relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019
[5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585
cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de
l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015
[5A_459/2015] cons. 6.2.1).
b)
Aux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père
et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas
souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le
droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de
visite peut aussi être restreint.
Le
retrait à tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima
ratio
et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites
supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018
[5A_334/2018] cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour
l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre
d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des parents
concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but
des relations personnelles interdisent la suppression complète du droit
auxdites relations. L’une des modalités particulières à laquelle il est
envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par
une application conjointe des articles 273 al. 2 et 272 al.
2.
CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans
curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point
rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2.1).
L’établissement
d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger
du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement
de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré
(arrêts du TF du 07.08.2018
[5A_334/2018] cons. 3.1 ; du 09.06.2017
[5A_184/2017] cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d’une
certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé
tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations
de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations
avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution
provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF
du 07.08.2018
[5A_334/2018] cons. 3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2.10 ad art. 273).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que A.________
a vécu avec ses deux parents depuis sa naissance, en octobre 2017, jusqu’à la
séparation de ceux-ci, en novembre 2019. Durant cette période, il a été
découvert que l’enfant souffrait d’allergie sévère à la farine et d’une
allergie alimentaire aux protéines de l’œuf. L’intimé accueillait par ailleurs
son premier enfant, actuellement âgé de 9 ans, pour lequel il disposait d’une
garde alternée. Dès la séparation des parties, l’intimé a exercé son droit de
visite sur son fils cadet la journée du samedi ou du dimanche un week-end sur
deux jusqu’au 8 mars 2020 et quelques mardis, le dernier étant le 10 mars 2020.
Alors que la recourante admettait à l’origine la mise en place d’un droit de
visite usuel (sous réserve d’une enquête de l’OPE) dès que le père disposerait
de son propre logement, elle a exigé dès le 31 mars 2020 que le requérant
voie dorénavant son fils par le biais d’un point rencontre. La raison en était
la découverte d’une nouvelle allergie aux chats et aux chiens établie par une
attestation médicale du 28 mars 2020. Dans ses observations du 17 avril 2020,
le père a pris l’engagement de ne plus emmener son fils chez son amie qui
possède un chat (dossier APEA 8, p. 2). Il ne peut pas être retenu que A.________,
qui a vécu les deux premières années de sa vie avec ses deux parents et a
rencontré par la suite son père à une cadence bimensuelle, ne serait pas
habitué à celui-ci. La recourante ne contestait d’ailleurs pas les capacités
éducatives de l’intimé et en particulier sa capacité de prendre en charge son
fils durant un droit de visite comprenant une nuit, si l’on se réfère à la
lettre de sa mandataire du 30 janvier 2020 (dossier APEA 5.18 (titre 6, annexé
à la requête du 7.4.2020)). L’intimé dispose dorénavant d’un appartement de 4,5
pièces avec une chambre aménagée pour A.________. Il a l’habitude de s’occuper
d’un enfant régulièrement. Il est au courant des problèmes d’allergie de ses
deux garçons, spécialement du cadet. La période de confinement liée à
l’épidémie de Covid-19 a pris fin et rien ne permet de penser que le père
serait moins attentif aux directives des autorités de santé publique ou moins
apte à réagir en cas de crise d’allergie de A.________ que la recourante. La
décision de mesures provisoires rendue par la présidente de l’APEA le 21 avril
2020.
ne prête pas le flanc à la critique.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Vu la nature de la cause, il est statué sans frais. L’intimé a droit
à une indemnité de dépens pour l’intervention de son mandataire. En l’absence
de mémoire d’honoraires, une indemnité de dépens de 1'000 francs paraît
équitable au vu du dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2. Condamne la
recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la
procédure de recours.
Neuchâtel, le 17 août 2020
Art. 2731CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement
le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice
de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,
l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les
parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des
instructions.
3 Le
père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations
personnelles avec l’enfant soit réglé.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999
1118; FF 1996
I 1).
Art.
2741CC
Limites
1 Le
père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant
avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les
père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait
abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse
lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).