CMPEA.2020.22
Délai de recours. Restitution de délai. Recevabilité du recours.
21 janvier 2021Français13 min
Irrecevabilité d’un recours déposé hors délai ; les délais légaux ne sont pas suspendus pendant les féries judiciaires. Refus de restituer un délai de recours pour des motifs en lien avec l’épidémie de coronavirus ; examen de la faute de l’avocat.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 2007, est la fille de X.________ (précédemment X.X.________) et de Y.________.
Les parents n’ont jamais été mariés et se sont séparés avant la naissance de
l’enfant déjà.
B.
a)
Les parties n’ont pas tardé à rencontrer des difficultés liées à l’exercice du
droit de visite du père. Une convention a été signée le 3 décembre 2009, sous
l’égide de l’Office des mineurs. Par requête du 23 juillet 2010, le père a
saisi l’APEA suite au non-respect par la mère de son droit de visite. Le 20
août 2011, l’APEA a institué une curatelle visant à maintenir le lien entre
l’enfant et le père et à surveiller l’exercice du droit aux relations
personnelles, ainsi que fixé un droit de visite ordinaire en faveur du père. À
l’audience du 27 janvier 2014, les parties ont convenu d’un droit de visite
élargi. Par requête du 3 juillet 2014, le père a sollicité l’autorité parentale
conjointe sur sa fille ainsi que le maintien d’un droit de visite élargi, ce
qui lui a été accordé par décision du 20 mars 2015. Le 20 mars 2017, l’APEA a
institué une garde alternée et rejeté la demande de changement de curateur de
l’enfant. Suite aux recours déposés par le père, cette décision a été confirmée
par la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA), le 5 septembre 2017, puis par le Tribunal fédéral le 7
février 2018. Le 21 janvier 2019, l’APEA a nommé B.________ comme curatrice en
remplacement de C.________.
b) Dans un
courrier non daté mais reçu par l’APEA le 7 juin 2019, Y.________ a requis la
garde exclusive sur A.________, en faisant valoir des difficultés de
communication entre les parents, l’échec scolaire de l’enfant et des
manquements dans la prise en charge physique et psychique, notamment.
c) Le 4 juillet
2019, une altercation s’est produite entre la mère et la belle-mère de A.________
à propos de l’enfant.
d) Dans son
rapport du 15 juillet 2019, la curatrice préconisait de mettre fin à la garde partagée
et de « revenir à un mode de garde classique à savoir, pour le parent
qui n’a pas la garde : un week-end sur deux et la moitié des vacances
scolaires ». Selon ses constatations, il était inenvisageable que les
parents s’entendent et l’enfant, qui vivait depuis son plus jeune âge dans le
conflit permanent entre ses parents, avait besoin de tranquillité pour se
développer. A.________ était moins confrontée, chez son père, à des situations
désécurisantes (relatives aux déplacements entre l’école et son domicile ou aux
obligations scolaires et médicales) et était également moins éloignée de son
école. L’enfant A.________ semblait également se sentir plus à l’aise avec sa
belle-mère qu’avec son beau-père. La curatrice proposait donc d’attribuer la
garde de l’enfant à son père.
e) A.________ a
été entendue le 17 juillet 2019 par la présidente de l’APEA. Elle se plaignait
des disputes entre ses parents à son sujet. Selon elle, la garde partagée avait
compliqué la situation ce qui la faisait souffrir. Elle craignait la réaction
de sa mère si elle disait vouloir vivre chez son père.
f) Par requête du
5 août 2019, la mère de A.________ a conclu à l’attribution de la garde
exclusive sur A.________ en sa faveur. Elle contestait tous les griefs du père
à son encontre.
g) Le père a
formulé des observations le 17 octobre 2019.
h) Dans son
rapport actualisé du 21 octobre 2019, la curatrice a maintenu ses propositions
consistant à mettre fin à la garde alternée et à attribuer la garde exclusive
au père.
i) La mère a
déposé des observations, en date du 27 novembre 2019. Elle reprochait à la
curatrice de n’avoir procédé à aucune instruction et de s’être uniquement
référée à la situation qui prévalait durant l’été. Selon elle, la situation
s’était apaisée rendant la solution de la garde alternée propice. En outre,
elle bénéficiait de davantage de disponibilité pour s’occuper de sa fille de
sorte que les critères à prendre en considération pour l’attribution d’une
garde sur un enfant ne pouvaient qu’aboutir à une prise en charge exclusive de
l’enfant par sa mère.
C.
Par
décision du 21 février 2020, l'APEA a attribué la garde de A.________ à son
père (chiffre 1 du dispositif) ; fixé le droit de visite de la mère à un
week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, trois jours
alternativement avec la mère à Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, au
Jeune fédéral, à Noël ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires (ch.
2) ; retiré tout effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3) ; et
statué sans frais ni allocation de dépens (ch. 4).
D.
Le
24 avril 2020, X.________ recourt contre la décision de l'APEA. Préalablement,
elle demande la restitution du délai de recours (ch. 1 des conclusions). Elle
conclut ensuite à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision
entreprise portant sur la fixation d’un droit de visite usuel ;
principalement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
fixer un droit de visite étendu au sens des considérants (ch. 3) ;
subsidiairement à la fixation d’un droit de visite étendu en sa faveur sur sa
fille au sens des considérants (ch. 4) ; avec suite de frais et dépens (ch.
5). Pour l'essentiel, le mandataire de la recourante fait valoir qu’il a été
mandaté le 11 mars 2020, durant une période de pandémie exceptionnelle, afin
qu’il recoure contre la décision entreprise. Le 16 mars 2020, le Conseil
fédéral a ordonné un semi-confinement. Par ordonnance du 20 mars 2020, le
Conseil fédéral a suspendu les délais en vertu du droit fédéral ou cantonal de
procédure applicable, en indiquant comme échéance le 19 avril 2020. Le
mandataire, qui souffre d’asthme et qui craignait d’être une personne à risque,
devait partager la garde de ses enfants avec leur mère. Il était parti de
l’idée que les exceptions relevant de la procédure de conciliation ou de la
procédure sommaire ne s’appliquaient pas à cette procédure. En reprenant la
rédaction du recours, le 22 avril 2020, il a constaté avec surprise que la
décision entreprise indiquait au bas des voies de recours et que le délai de
recours n’était pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Pourtant, à en
croire l’article 302 CPC
a contrario, la cause portant sur l’attribution
de la garde au père et les relations personnelles de l’enfant avec la mère
relève de la procédure ordinaire, qui seule était applicable. Si, contre toute
attente, il faut considérer que la procédure sommaire s’applique – ce qui selon les
imbrications entre droit fédéral, cantonal et procédural, n’est pas limpide – le mandataire doit
bénéficier d’une restitution de délai. Compte tenu des circonstances
exceptionnelles liées au Covid-19, celui-ci s’est trouvé dans l’impossibilité
de recourir en temps utile sans faute de sa part ou en ne commettant qu’une
faute légère.
E.
Dans
ses observations du 26 mai 2020, Y.________ conclut à l’irrecevabilité du
recours déposé le 24 avril 2017, ainsi qu’implicitement à son rejet et au
maintien d’un droit de visite usuel en faveur de la mère, avec suite de frais
et dépens.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a) Le délai de
recours, qui est de 30 jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b
al. 1 CC), n'est pas
suspendu pendant les vacances judiciaires. Le législateur cantonal a en effet
choisi de faire application de la procédure sommaire des articles 248 et
suivants CPC (par renvoi de l'art. 18 LAPEA), laquelle prévoit que les délais légaux et les délais
fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al. 2 let. b CPC) ne sont pas
suspendus pendant les féries judicaires (Reusser, BSK, N. 21 ad art.
450b CC ; CMPEA.2013.13 cons. 1). Selon l'article 145 al. 3
CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions prévues à
l'article 145 al. 2 CPC.
b) En l'occurrence, les voies de recours
qui figurent au pied de la décision attaquée, en page 10, sont complètes en ce
sens que les parties ont été rendues attentives à l'absence de suspension
pendant les féries judiciaires. La décision du 21 février 2020, expédiée
le jour même à la recourante, a été notifiée le 24 février suivant. Daté du 24
avril 2020 et déposé à la poste le même jour, soit après le délai de 30 jours,
le recours est tardif.
Considérants
2.
a)
Le mandataire se prévaut de la situation liée à l’épidémie de coronavirus pour
justifier son recours tardif. Il requiert une restitution de délai.
b) Aux termes de l’article 148 CPC, le tribunal peut accorder
un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition
s’applique aux délais légaux (Tappy, in : CR CPC, 2ème
éd., no 8, ad art. 148 CPC). La requête doit être présentée dans les dix jours
qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) auprès
de l’autorité compétente pour restituer un délai de recours, soit l’autorité de
deuxième instance (Tappy, op.cit., no 4 ad art. 149 CPC).
c) La faute légère vise tout
comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas
particulièrement répréhensible (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 148 et
les réf. cit.). Une partie doit se laisser imputer la faute de son
représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à
son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d’un paiement (Bohnet,
op. cit., n. 4 ad art. 148).
d) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le respect des délais – et partant
la tenue de l'agenda – fait partie des devoirs élémentaires de
l'avocat. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de
l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du
mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai
(arrêt du TF du 20.03.2019 [4A_52/2019] cons. 3.3 ; ATF 143 I 284 cons. 1.3). La jurisprudence considère également que l'on doit en
principe qualifier de faute grave l'erreur commise par un avocat quant à la
portée d'une règle procédurale (ibidem ; arrêt du 16.05.2014
[1C_878/2013] cons. 4.1)
e) Selon l’article 1 de
l’Ordonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais
dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la
justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 [RS 173.110.4]), lorsque, en
vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux
ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas
pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence
dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril
2020.
inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de
procédure applicable (al. 2). La suspension s’applique aussi aux délais fixés
par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise
entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al.
3). La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet
jusqu’au 19 avril 2020 (art. 2). Elle n’a pas été reconduite.
f) Le droit
de protection de l’enfant est régi par le principe de célérité visant à mettre
en œuvre les mesures dès que possible. Les règles procédurales du CPC relatives
à la suspension des délais sont contraires à cet objectif (COPMA, n.
5.1, p. 157). Il ressort tant de la loi que de la jurisprudence cantonale, qui
date de près de 10 ans – de sorte qu’on ne peut pas parler de nouveauté – que
la procédure sommaire était en l’espèce seule applicable. La recourante,
représentée par un mandataire professionnel, devait donc, malgré les
circonstances sanitaires particulières, se soucier de la question de la
suspension avant l’échéance du délai de recours. La suspension des délais
selon l’Ordonnance COVID-19 n’était de toute façon pas applicable (Bastons
Bulletti, Le Covid 19, la procédure civile et le praticien, Newsletter, CPC
Online, n. 7b). La suspension des délais prévue par l’ordonnance n’avait
par ailleurs d’effet que jusqu’au 19 avril 2020.
En l’occurrence, le mandataire
n’allègue pas avoir été malade durant la période en cause ni avoir été empêché
d’agir dans le délai de recours. Il soutient uniquement s’être « interrogé
brièvement sur la portée de la suspension des délais par rapport au recours
qu’il devait déposer dans le cadre de la présente cause ». Le mandataire a donc méconnu la portée d'une règle
procédurale. Une telle faute ne saurait être qualifiée de légère au sens de la
jurisprudence rappelée plus avant (cons. 2d). Par conséquent, faute de motif légitime d’empêchement, la
demande de restitution du délai de recours doit être rejetée.
3.
Le recours est
ainsi irrecevable.
Les frais de deuxième instance sont mis
à la charge de la recourante (art. 8 al. 1 LTFrais).
La requête d’assistance judiciaire de la
recourante pour la procédure de deuxième instance est rejetée, dans la mesure
où la cause était dénuée de chances de succès au moment de son dépôt (art. 117
CPC).
Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens,
l’intimé ayant agi sans l’aide d’un avocat.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette la requête de
restitution de délai.
2. Déclare le recours
irrecevable.
3. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.
4. N’alloue pas
d’indemnité de dépens.
5. Rejette la requête
d’assistance judiciaire déposée par X.________.
Neuchâtel, le 21
janvier 2021
Art. 450b CC
Délais
1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification
de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour
recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2 Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai
est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet
d’un recours en tout temps.
Art. 148 CPC
Restitution
1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les
parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est
imputable qu’à une faute légère.
2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où
la cause du défaut a disparu.
3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être
requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.