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Décision

CMPEA.2020.24

Compétence selon la CLaH96 (garde et relations personnelles). Entretien de l’enfant (droit suisse et droit français).

11 août 2021Français42 min

Déplacement illicite de l’enfant en France en cours de procédure.Déclinatoire de compétence en appel s’agissant du droit de garde et des relations personnelles des parents sur l’enfant, qui vit depuis plus d’une année en France (cons. 2d).Compétence en revanche admise concernant les contributions d’entretien en vertu du principe de la perpetuatio fori (cons. 2d).Droit suisse applicable pour la fixation des contributions d’entretien pour la période où l’enfant avait sa résidence habituelle en Suisse (cons. 3b). Application de la méthode dite « concrète en deux étapes » ou méthode en deux étape avec « répartition de l'excédent » imposée par l’arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] (cons. 6a-j).Droit français applicable s’agissant de la fixation des contributions d’entretien depuis le moment où l’enfant a déplacé sa résidence habituelle en France (cons. 3b et cons. 6k-m).

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________, tous deux de nationalité française,

sont les parents, non mariés et séparés depuis le 18 juin 2015, de l’enfant A.________,

née en 2015.

X.________

a deux autres enfants, issus d’une autre relation, dont il n’a pas la garde.

Par

jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse

a instauré l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.________, dit que le

lieu de résidence habituelle se trouvait chez la mère, fixé le droit de visite

du père et la contribution d’entretien due par ce dernier à hauteur de 220

euros par mois. Par jugement du 4 septembre 2017, le même tribunal a augmenté

la contribution d’entretien due par le père à 300 euros par mois dès septembre

2017.

Le

14 mars 2018, Y.________ a emménagé avec sa fille chez son compagnon, dans le

canton de Neuchâtel.

B.

Le 6 juillet 2018, Y.________ a saisi l’APEA d’une requête

tendant, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale

conjointe, à confirmer l’octroi de la garde de A.________ en sa faveur, à la

fixation du droit de visite du père selon diverses modalités, à ce qu’il soit

dit qu’elle était autorisée à s’entretenir avec sa fille lorsqu’elle se trouvait

chez son père et à la condamnation du père au versement, dès le dépôt de la

requête, d’une contribution d’entretien pour A.________ de 1'500 francs par

mois.

Une

audience s’est déroulée le 14 janvier 2019 devant la présidente de l’APEA. X.________

a conclu au rejet de la requête. Une nouvelle audience a eu lieu le 8 juillet

2019, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues.

En

décembre 2019, Y.________ s’est séparée de son compagnon et a emménagé dans un

logement mis à disposition par les services sociaux. Le 22 janvier 2020, X.________

a déposé une requête de mesures superprovisionnelles visant à obtenir la garde

de A.________ au motif que la prise en charge de la mère n’était plus adaptée

aux besoins de l’enfant.

Le

11 février 2020, la présidente de l’APEA a à nouveau entendu les parties.

C.

Le 13 mars 2020,

l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1. Confirme

l’attribution de l’autorité parentale conjointe de l’enfant A.________ en

faveur de Y.________ et de X.________.

2. Confirme

que la garde de A.________ est attribuée à Y.________.

3. A

défaut d’entente entre les parties, fixe le droit aux relations personnelles de

X.________ sur l’enfant A.________ à raison d’un week-end par mois, à charge

pour celui-ci d’aller chercher l’enfant le vendredi après-midi au domicile de la

mère et à charge pour cette dernière de récupérer l’enfant le dimanche

après-midi au domicile du père.

4. Fixe

l’entretien convenable de l’enfant A.________ à CHF 1'049.85 francs.

5. Condamne

X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ de la manière

suivante :

·

CHF 945.00 pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet

2019 :

·

CHF 976.00 du 1er août 2019 au 25 décembre

2019 ;

·

CHF 1'049.85 dès le 26 décembre 2019, d’avance et par mois,

allocations familiales en sus, en mains de Y.________, jusqu’à la majorité ou,

au-delà, jusqu’au terme de sa formation régulièrement menée.

6. Dit

que la contribution d’entretien sera indexée le premier janvier de chaque année

sur l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre

précédent ; l’indice de référence étant celui de la date du présent

jugement.

7. Arrête

les frais judiciaires à CHF 1'000.00 et les mets par moitié à la charge de chacune

des parties.

8.

Compense les dépens ».

L’APEA

a retenu que la situation financière des parties était la suivante : pour

la période du 6 juillet 2018 au 26 décembre 2019, durant laquelle A.________ et

sa mère vivaient chez le compagnon de cette dernière, la mère réalisait un

revenu moyen de 2'645 francs (chômage) et ses charges s’élevaient à 2'052.30

francs (montant de base LP : 850 francs ; loyer / participation

moyenne mensuelle aux charges de l’appartement de son ex-compagnon :

683.40 francs (85% x 804 francs) ; prime LAMal : 400 francs ; prime

LCA : 118.90 francs). Il lui restait ainsi un disponible de 592.70 francs.

Dès le 26 décembre 2019, A.________ et sa mère vivaient seules dans un logement

mis à disposition par le Service social régional et étaient financièrement

soutenues par ledit service. S’agissant de A.________, son père

percevait pour elle 250 francs d’allocations familiales et ses charges

s’élevaient à 1'299.85 francs (montant de base LP : 400 francs; part au

loyer : 120.60 francs (15% x 804 francs) ; prime LAMal : 90.70

francs ; prime LCA : 25.50 ; garderie : 333.05 francs ; écolage :

330 francs). Cela laissait un déficit de 1'049.85 francs, montant correspondant

à son entretien convenable. Le disponible du père s’élevait, du 6 juillet 2018

au 31 juillet 2019 à 2'961 francs et, ultérieurement, à 3'744.30 francs. Pour

la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019, la capacité contributive de la

mère à l’entretien de sa fille était, proportionnellement à celle du demandeur,

de 16.70 % (592.70/3'554.60), respectivement celle du père, proportionnellement

à celle de la mère, de 83.30% (2'661.90/3'554.60). Les impôts ayant été pris en

compte pour le père et non pour la mère, la participation de la mère à

l’entretien de sa fille a été abaissée à 10% et celle du père fixée à 90%, la

mère contribuant au surplus essentiellement en nature à l’entretien de sa fille

et le père exerçant un droit aux relations personnelles limité. Ainsi, pour la

période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019, la mère devait participer à

hauteur de 105 francs (10% x 1'049.85 francs) à l’entretien de sa fille et le

père à raison de 945 francs (90% x 1'049.85 francs). Du 1er août

2019 au 25 décembre 2019, la capacité contributive de la mère à l’entretien de

sa fille était, proportionnellement à celle du père, de 13.7% (592.70/4’337) et

celle du père, proportionnellement à celle de la mère, de 86.3%

(3'744.30/4’337). Pour les mêmes motifs que ceux valant pour la période précédente,

la mère devait participer, pour cette période, à l’entretien de sa fille à

hauteur de 7% de 1’049.85 francs, soit par 74 francs par mois, et le père à

raison de 93% de 1’049.85 francs, soit par 976 francs par mois. Dès le 26

décembre 2019, la capacité contributive de la mère de A.________ était nulle.

Un revenu hypothétique mensuel de 2'170 francs pouvait toutefois être retenu.

Après déduction du minimum vital, il restait un montant de 820 francs pour le

loyer et l’assurance-maladie, de sorte qu’il existait un manco dont il était

difficile de définir le montant. Le père devait donc contribuer seul à

l’entretien de sa fille en versant en mains de sa mère une contribution

d’entretien de 1'049.85 francs.

D.

Le 30 avril 2020, Y.________ a annoncé à X.________ qu’elle

avait déménagé à Z.________, en France, avec sa fille « suite à un

renvoi de la Suisse ».

E.

Le 4 mai 2020, X.________ a déposé une nouvelle requête de

mesures superprovisionnelles, confirmée le 7 mai 2020, tendant à l’attribution

de la garde de A.________

en sa faveur et subsidiairement au retour

immédiat de l’enfant en Suisse.

F.

Y.________ a entre-temps saisi le Juge aux Affaires

Familiales du Tribunal judiciaire de Pau afin qu’il maintienne l’autorité

parentale conjointe, fixe la résidence de l’enfant chez elle, suspende le droit

de visite du père et confirme les montants de la contribution d’entretien fixée

par la présidente de l’APEA, après conversion en euros. Les audiences prévues

devant ce tribunal ont été repoussées compte tenu de la présente procédure.

G.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2020,

la présidente de l’APEA a restreint l’autorité parentale de la mère et lui a

retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________,

celle-ci demeurant au domicile de sa mère à Z.________ et cité les parties à

comparaître le 25 mai 2020 dans l’attente d’une nouvelle décision.

H.

Le 14 mai 2020, X.________ a déposé un appel contre la

décision de l’APEA du 13 mars 2020, en concluant principalement à l’annulation

des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif; à l’attribution de la garde

exclusive de l’enfant A.________ en sa faveur (ch. 2) ; à la fixation en

faveur de la mère d’un large droit de visite au minimum à raison d’un week-end

sur deux et pour la moitié des vacances scolaires (ch. 3) ; à la

constatation qu’aucune contribution d’entretien n’était due pour la période

entre le 6 juillet 2018 et l’entrée en force de l’arrêt de la CMPEA (ch.

4) ; à ce que la mère soit dispensée de verser une contribution d’entretien

(ch. 5) ; à la condamnation de la mère aux frais et dépens (ch. 6) ;

subsidiairement, à l’annulation des chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif de la

décision, demandant à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait aucun arriéré de

pension à A.________ depuis le 6 juillet 2018, à lui donner acte de son

engagement de verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations

familiales non comprises, une contribution d’entretien de 400 francs dès

l’entrée en force du jugement et à ce que les frais judiciaires et dépens

soient mis à la charge de la mère. En substance, il contestait le montant de

certaines charges de l’intimée (loyer et prime LAMal), de l’entretien

convenable de A.________ (part au loyer, frais scolaires et de garde) et,

partant, des contributions d’entretien à verser en sa faveur.

Faits

I.

Lors de l’audience du 25 mai 2020 devant la présidente de

l’APEA, X.________ a retiré la requête mesures superprovisionnelles déposée le

4 mai 2020.

J.

Le 26 mai 2020, X.________ a déposé devant la CMPEA une

requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la

garde exclusive de l’enfant A.________ lui soit attribuée.

K.

Le 30 juin 2020, Y.________ a déposé une réponse à l’appel en

concluant, principalement, à ce que la CMPEA se dessaisisse de la cause en faveur

des autorités françaises compétentes et procède au classement du dossier,

subsidiairement, au rejet de l’appel, pour autant qu’il soit recevable et, en

tout état de cause, à ce qu’il soit statué avec suite de frais et dépens, sous

réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Sur le fond, elle s’est

opposée à l’attribution de la garde au père et, s’agissant des contributions

d’entretien, s’en est remise à l’appréciation de la CMPEA étant précisé qu’à ce

stade elle et sa fille percevaient l’aide sociale. Comme charges de l’enfant,

il y avait lieu de retenir un montant de base LP réduit de 15% (340 francs),

une part au logement de sa mère par 15% d’un montant minimum de 500 francs

ainsi que des frais d’écolage et de garde de 300 francs au minimum.

Après

avoir rendu le 11 juin 2020 une première ordonnance annulée par le Tribunal

fédéral le 23

octobre 2020 [5A_496/2020] le président de la CMPEA a, le 14 janvier 2021,

rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées

par X.________ et a ratifié, en faveur de la mère, a posteriori et à

titre provisoire, l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de A.________

à Z.________, en France. Bien que le déplacement du lieu de

résidence de l’enfant par sa mère était illicite, iI était dans

l’intérêt de celle-ci de déménager avec sa mère et X.________ n’avait pas rendu

vraisemblable que le déménagement en France était susceptible d’entraîner une

mise en danger de l’enfant.

Par

ordonnance de preuves du 4 février 2021, le président de la CMPEA a admis les

pièces littérales déposées par les parties ainsi que les réquisitions n°3 à 6

de l’appelant tendant à ce que l’intimée produise tout document utile en lien avec sa situation financière (relevé bancaires,

fiches de salaire, attestation de revenu d’une personne indépendante, décision

de taxation fiscale, etc.), professionnelle (contrat de travail, etc.) et

personnelle, ainsi qu’en lien avec la situation de l’enfant A.________

(photographies de son lieu de vie, bulletin scolaire et documents en lien avec ses

activités extra-scolaires).

Le

15 février 2021, l’intimée a déposé des pièces.

Le

8 mars 2021, l’appelant a confirmé la conclusion de son appel tendant à

l’attribution

de la garde exclusive de l’enfant A.________ et a conclu subsidiairement à

l’exercice de son droit de visite dont il précisait les modalités et à ce que

la CMPEA lui donne acte de son engagement à verser à la mère la somme de 300

euros mensuels à titre de contribution à l’entretien de A.________ à compter de

l’entrée en force de l’arrêt de la CMPEA.

Le

17 mars 2021, l’intimée a répliqué.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

L’action

alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire

hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est de la compétence du président de

l’APEA (art. 2 al. 1bis

LI-CC). L’article 304

al. 2 CPC prévoit une attraction de

compétence en faveur du

tribunal saisi des questions d’entretien pour statuer également sur les autres

points litigieux relatifs à l’enfant. Si la valeur litigieuse au dernier état

des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92

CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L’appel est recevable à ce titre.

2.

a) En raison du déplacement du lieu de

résidence de l'enfant de Suisse en France, du domicile des parties dans ce

dernier pays et de la nationalité française de celles-ci, le litige revêt un

caractère international. Il convient par

conséquent d'examiner si, nonobstant ce déplacement, les autorités suisses

demeurent compétentes pour statuer sur la présente cause au fond. La Convention

de La Haye du 19 octobre 1996 concernant

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection

des enfants (ci-après : CLaH96; RS 0.211.231.011; art.

1.

al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96) s'applique dans les

relations entre la Suisse et la France dès lors que les deux États l'ont signée

et ratifiée (arrêt du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons. 1.1 et la référence).

b) Selon l'article 5 CLaH96, les autorités, tant

judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence

habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la

protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la

résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont

compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous

réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de

la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 cons. 2; arrêt du TF du 01.07.2019 [5A_21/2019] cons. 5.1 et les références). Il s'ensuit que, dans les relations entre États

contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne

un changement simultané de la compétence (arrêt [5A_21/2019] précité). Cela

étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicite – défini à l'article 7 al.

2.

CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'article 3 de la

Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement

international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] –, l'autorité de

l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures

jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre

État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un

retour de l'enfant (arrêt [5A_21/2019] précité), seconde condition que

l'article 7 al. 2 let. b CLaH96 concrétise en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans

l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le

droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait,

qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en

cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt [5A_21/2019]

précité).

La compétence initiale peut cesser alors que l’affaire

est déjà arrivée au stade d’un appel, cependant uniquement dans la mesure où la

cour d’appel dispose d’un pouvoir de cognition entier, en fait et en droit.

L’autorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre

l’affaire à zéro (Bucher, La résidence

habituelle –

pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in

Symposium en droit de la famille, 2020, p.

67.

; cf également arrêt

du TF du 14.04.2021

[5A_933/2020] cons. 1.1).

c) Dans son arrêt du

23.10.2020

[5A_496/2020]

concernant les mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral a constaté que le déplacement du lieu de résidence

de l'enfant était illicite au sens de l'article 7 al. 2 CLaH96. Dès lors qu’immédiatement avant son

déplacement, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et qu’il résidait

en France depuis moins d'un an (art. 7 al. 1 CLaH96), le

Tribunal fédéral était compétent pour examiner la cause. La CMPEA a également admis sa compétence pour

statuer à nouveau sur les mesures provisionnelles.

Il y a toutefois lieu

de vérifier la compétence de la CMPEA s’agissant de la cause au fond, la

situation n’étant à ce stade plus la même, puisque l’enfant réside maintenant depuis

plus d’une année en France. Si le 13 mai 2020, X.________ a déposé une

plainte pénale contre Y.________ pour enlèvement de mineur, force est de constater qu’aucune demande de retour

selon la procédure prévue par la Convention

sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’a été présentée

pendant cette période et n'est en cours d'examen. Il reste donc à déterminer si l'enfant a désormais acquis

une résidence habituelle en France et si l'on peut raisonnablement s'attendre à

son retour en Suisse.

d) Il ressort du dossier

que A.________ est scolarisée à Z.________, y fréquente l’accueil de loisirs et

a son pédiatre dans la commune limitrophe. Sa grand-mère maternelle vit

également à Z.________ et une de ses tantes habite à proximité. A.________ vit

avec sa mère dans un appartement de trois pièces dans lequel elle dispose de sa

propre chambre. Les pièces au dossier montrent que A.________ se développe

harmonieusement, que sa scolarité se déroule adéquatement, qu’elle fréquente

l’accueil de loisirs avec plaisir et s’est bien intégrée dans son groupe. Dans

ces circonstances, on doit admettre que A.________, qui réside depuis plus

d’une année à Z.________, s’y est intégrée, y a noué des liens culturels,

sociaux et familiaux, y a déplacé son

centre de vie et y a ainsi désormais acquis sa résidence habituelle. Y.________ y

a sa famille, a suivi une formation et y cherche un emploi. A.________ et sa mère

n’ont donc plus aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel le père ne vit

d’ailleurs pas non plus, de sorte que l'on ne peut raisonnablement pas

s'attendre à un retour de A.________ en Suisse.

Il

s’ensuit que les tribunaux français sont compétents pour prendre les mesures de

protection de l’enfant. La CMPEA doit ainsi décliner

sa compétence s’agissant du droit de garde et des

relations personnelles des parties sur l’enfant A.________. La solution

inverse comporterait le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en

France (art. 23 al. 2 CLaH96).

La CLaH96 n’est en revanche pas

applicable en matière de contributions d’entretien (art. 4 let. e). Partant, le

principe de la perpetuatio fori – que la Convention de Lugano (ci-après :

CL), potentiellement applicable (art. 5 par. 2 CL), n’exclut pas –, selon lequel le juge localement compétent au moment de la

création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa

compétence se modifient par la suite, qui vaut également en matière

internationale (sauf dans le cas précité de l’article 5 CLaH96), s’applique (arrêt du TF du 18.02.2016 [5A_633/2015] cons.

4.2.1

et les références).

Par

conséquent, les tribunaux neuchâtelois sont toujours compétents pour statuer

sur l’action alimentaire intentée par la mère devant l’APEA en date du 6

juillet 2018.

3.

a) La Convention conclue à La

Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

(ci-après : CLaH73),

signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1

LDIP). Selon l’article 4 CLaH73, la

loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations

alimentaires visées à l’article 1, à savoir notamment celles découlant de relations de famille ou de parenté

(al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi

interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le

changement est survenu.

b) A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de

Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période,

leur résidence habituelle (arrêt du TF du

23.10.2020

[5A_496/2020]

cons.1.1). Le droit suisse est donc

applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du 6 juillet 2018

au 30 avril 2020, puis en raison du déplacement de la résidence habituelle en

France, la cause sera régie par le droit français.

4.

a) La maxime inquisitoire

illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont

applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge n’est pas lié par les

allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les

contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties

correspondent au mieux aux besoins de l’enfant, sans que cela ne dispense les parties

des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout comme de l’obligation de

collaborer à l’établissement des faits et à l’administration des preuves en

renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de

preuve à disposition. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant

mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants

échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne

s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]

cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3

ad art. 296

b) Lorsque, comme ici, le

procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application

stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article

296.

al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office

("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner

d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à

établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant

(ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la

procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent

présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC

ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

5.

a) Aux termes de

l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des

prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme

équivalents (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 5.5 destiné à la

publication). Les père et mère

contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de

l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le

parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très

partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du TF

[5A_311/2019] précité cons. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution

d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive

correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de

l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TF du 29.04.2021 [5A_442/2020] cons. 6.2 et les références).

b) Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant

ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du

débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337

cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c) D’après l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à

garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais

directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa

prise en charge (art. 276 al. 2 CC), ce qui implique de garantir économiquement

parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses

propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.2.2; arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_782/2019] cons. 4.2).

d) Afin de fixer la

contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque

parent. Le juge doit en principe tenir compte du

revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF

du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).

e) Le minimum vital du débirentier au sens de l'article

93.

LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également

lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notamment RJN 2019, p.161). Seules les charges

effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la

CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d ; de Weck-Immelé, CPra- Matrimonial, n. 86

ad.

art. 176 CC; arrêt

du TF du 27.04.2020 [5A_5/2020] cons. 3.3 et les références).

f) Au moment de la reddition de la décision querellée, ni

la loi ni la jurisprudence ne prescrivaient une méthode de calcul particulière

pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relevait de

l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de

l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du 12.12.2019 [5A_102/2019] cons. 4.1 et

les références). Depuis lors cependant, dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que doit être

appliquée la méthode dite « concrète en deux étapes », appelée également

méthode en deux étape avec « répartition de l'excédent »

(arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019]).

Celle-ci impose d’établir l’ensemble

des revenus des parents et des enfants, puis les besoins de toutes les

personnes concernées. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital (du

droit de la famille), l’excédent (des deux parents) doit être réparti par

appréciation en fonction de la situation concrète.

Dans

la mesure où, désormais, il convient d’examiner les besoins de chaque personne,

la répartition « par grandes et petites têtes », c’est-à-dire par

adultes et enfants mineurs, s’impose comme nouvelle règle. Lors

de cette répartition, toutes les particularités du cas d’espèce doivent être

prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge. Il peut

y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition entre adultes et

enfants. Dans certaines circonstances, il est même nécessaire d’y déroger. Le

jugement doit dès lors toujours expliquer pour quels motifs la règle a été

appliquée ou non (arrêt du TF du 11.11.2020

[5A_311/2019] cons. 7.3 ; Burgat,

Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque)

complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal

fédéral [5A_311/2019], Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

6.

a) En l’occurrence, du point

de vue des contributions d’entretien – seul point à examiner ici – l’appelant

conteste le montant des charges de l’intimée, de l’entretien convenable

de A.________, respectivement de la contribution d’entretien qu’il est condamné

à lui verser.

b)

S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant fait valoir que

le paiement de la prime LAMal ainsi que la participation de l’intéressée aux

frais de logement de son ex-compagnon ne sont pas prouvées. Au contraire, il

est plutôt « loisible d’admettre » que l’intimée et A.________

étaient hébergées gratuitement. Ces charges ne doivent donc pas être prises en

compte. Partant, du 8 juillet 2018 au 25 décembre 2019, les frais

incompressibles de Y.________ s’élevaient à 968.90 francs (minimum vital :

850.

francs + prime LCA : 118.90 francs), d’où un disponible de 1'677 francs

et non de 592.70 francs. Pour la période postérieure au 26 décembre 2019, il

reproche à l’autorité inférieure de ne s’être basée sur aucun document

attestant du fait que l’intimée bénéficiait de l’aide sociale.

Certes, Y.________ n’a produit

aucun document attestant du montant de sa prime d’assurance-maladie ni aucune

preuve de son paiement. Cela étant, dans la mesure où l’affiliation à

l’assurance-maladie est obligatoire, et qu’à cette époque l’intéressée n’était

pas au bénéfice de l’aide sociale, il y a lieu de prendre en considération

cette dépense nécessaire, qui peut être estimée à 400 francs. S’agissant de la

participation aux frais de logement de son ex-compagnon jusqu’au 26 décembre 2019,

Y.________ a déposé des pièces étayant le versement d’une somme totale de

8’842.71 francs entre les mois d’avril 2018 et janvier 2019 à son ex-compagnon,

ce qui donne un montant moyen de 885 francs sur 10 mois. Selon les pièces

déposées, son ancien compagnon dépensait, en 2017, environ 1’445 francs par

mois pour son logement (amortissement, intérêts hypothécaires, amortissement

indirect, charges de copropriété 458.33 francs). En 2018, ses intérêts

hypothécaires se sont élevés à 6'548 francs au total, soit 545.65 francs par

mois en moyenne. S’il apparaît que Y.________ a bien effectué relativement

régulièrement des versements à son ex-compagnon jusqu’en janvier 2019 en tout

cas, il n’est aucunement prouvé que ceux-ci étaient entièrement destinés à participer

aux frais de logement. Cela est d’autant moins plausible qu’en avril

2018, l’intimée a versé à l’intéressé la somme de 3'200 francs alors qu’elle

venait d’emménager chez lui et que le montant moyen allégué de 885 francs est

supérieur à la moitié des frais effectifs de son ex-compagnon. Il paraît en

outre peu vraisemblable que l’intimée participât effectivement à l’amortissement de la dette hypothécaire de son

ex-compagnon, ce qu’elle n’a au demeurant pas établi. Dans ces circonstances,

on retiendra que l’intimée participait personnellement à hauteur de 85% de la

moitié du montant des intérêts hypothécaires (545.65/2 en 2018) et des charges

de propriété acquittés (458.33/2 en 2017) par son ancien compagnon, soit à

raison de 426.70 par mois (85% x 502 francs), si l’on considère que 85% du

loyer la concernait, le solde entrant dans les frais relatifs à l’enfant.

c) L’appelant

conteste également le montant de 1'049.85 francs retenu au titre d’entretien

convenable de A.________ dès lors qu’elle prend en compte une part au loyer de

120.60

francs (15% x 804 francs) alors qu’elle était hébergée gratuitement par

l’ancien compagnon de Y.________. Il réfute également la comptabilisation des

frais d’écolage et de garderie dans la mesure où l’intimée a pris unilatéralement

la décision d’inscrire A.________ dans une école privée et que rien ne

justifiait qu’elle fréquentât un tel établissement. Ainsi, du 6 juillet 2018 au

26.

décembre 2019, l’entretien convenable de A.________ s’élevait à 246.10

francs (minimum vital : 400 + prime LAMal : 120.60 + prime LCA : 25.50 –

allocations familiales : 300 francs). Pour la période postérieure au 26

décembre 2019, l’entretien convenable de A.________ doit rester le même que

celui prévalant jusqu’alors, d’autant plus qu’elle n’allait plus à l’école

depuis le début du confinement lié au COVID-19.

Pour

les mêmes motifs que ceux valant pour la mère, il y a lieu de réduire la part

au loyer de A.________ et de retenir 15% de 502 francs, soit 75.30 francs.

S’agissant des frais de garde de A.________, on ne voit pas pourquoi ils ne

devraient pas être retenus, puisque ceux-ci équivalent à un taux de garde 55% et

que Y.________ était inscrite au chômage et cherchait un emploi à un taux de

60%, ce qui impliquait qu’elle soit immédiatement disponible d’autant. Les

frais de garderie à raison de 333.05 francs (T5 et T13) retenus par l’APEA sont

donc confirmés.

En

revanche, les frais d’écolage de A.________ à hauteur de 330 francs par mois ne

seront pas pris en compte dans son budget. La décision du choix ou du changement de type de

scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des

deux parents détenteurs de l'autorité parentale (arrêt du TF du 26.10.2017

[5A_465/2017] cons. 5.2.1 et les

références). Au sujet du choix de l’école, la mère de A.________ a

expliqué à la présidente de l’APEA que l’école offrait une structure d’accueil

intégrée, que A.________ y avait tous ses amis et qu’on lui avait dit qu’il

pouvait y avoir huit mois d’attente pour obtenir une place en structure

d’accueil. L’intimée n’a toutefois pas prétendu avoir cherché en vain une place

en accueil parascolaire public, ni qu’il s’agissait d’une décision urgente à prendre ou que le père ne pouvait être

atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Dans ces conditions, elle n’a pas démontré

qu’il s’agissait d’une charge nécessaire, de sorte que l’appelant n’a pas à participer

à cette dépense pour laquelle il n’a pas été consulté et n’a pas donné son

accord.

d)

Les autres postes pris en compte par l’APEA au titre de charges

pour l’entretien convenable de A.________ et de sa mère ne sont pas contestés.

Cela étant, dès lors que la situation financière des parties le permet, afin de

se référer au minimum vital du droit de la famille en vue de procéder à une

répartition de l’éventuel excédent selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal

fédéral, on prendra également en compte en faveur de A.________ une part aux impôts

prélevés à la source chez sa mère (estimation grâce à la calculette sur ne.ch),

également comptabilisée chez l’appelant. On saisira cette occasion pour ajuster

le montant des allocations familiales lesquelles s’élevaient, dans le canton de

Vaud (employeur du père), à 250 francs en 2018, puis dès le 1er

janvier 2019, à 300 francs. Partant, en intégrant ces correctifs dans le calcul

de l’APEA, pour le surplus non contesté, du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018,

la situation financière de A.________ était la suivante :

Allocations

familiales : 250.00 francs

Charges :

Ø

montant de base LP : 400.00 francs

Ø

part au loyer : 75.30 francs (502 x

15%)

Ø

prime LAMal : 90.70 francs

Ø

prime LCA : 25.50 francs

Ø

frais de garderie : 333.05 francs

Ø

part aux impôts 18.60 francs (123.95 x 15%)

Total 943.15

francs

Coûts

directs

693.15

francs

Du

1er janvier 2019 au 25 décembre 2019, compte tenu des allocations

perçues en sa faveur à hauteur de 300 francs par mois, les coûts directs de A.________

doivent être diminués de 50 francs. Ils s’élèvent ainsi à 643.15 francs.

Puis,

du 26 décembre 2019 jusqu’à son départ en France, le 30 avril 2020, le loyer

ainsi que, très vraisemblablement, les primes d’assurance-maladie étaient pris

en charge par les services sociaux et la mère ne devait pas s’acquitter

d’impôts. Les frais de garderie doivent en revanche être comptabilisés, la mère

continuant à chercher un emploi et la fermeture des écoles et structures

d’accueil en raison du COVID-19 étant intervenue seulement le 13 mars 2020. Il

n’est par ailleurs pas certain que les frais d’écolage payés d’avance pour

cette période aient été remboursés. Partant, du 26 décembre 2019 au 30 avril

2020, le budget de A.________ peut être arrêté de la manière suivante :

Allocations

familiales : 300.00 francs

Charges

:

Ø

montant de base LP : 400.00 francs

Ø

prime LCA : 25.50 francs

Ø

frais de garderie : 333.05 francs

Total 758.55

francs

Coûts

directs

458.55

francs

e)

Du 6 juillet 2018 au 25 décembre 2019, la situation financière de

Y.________ est la suivante :

Indemnités

chômage : 2'645.00 francs

Charges :

Ø

montant de base LP : 850.00 francs (1'700 /2)

Ø

loyer* : 426.70 francs (502

x 85%)

Ø

prime LAMal : 400.00 francs

Ø

prime LCA : 118.90 francs

*- 15% du loyer qui entrent dans les coûts de l’enfant

Total

1'795.60 francs

Disponible

849.40

francs

Dès

le 26 décembre 2019, Y.________ dépendait des services sociaux et n’a pas

déposé de documents permettant de connaître ses charges indispensables. Comme

relevé par l’APEA, après déduction du minimum vital (1'350 francs) au revenu

hypothétique mensuel de 2'170 francs retenu, non contesté, le solde de 820

francs ne serait pas suffisant pour payer un loyer, l’assurance-maladie et

laisser un disponible à l’intéressée. A cela s’ajoute qu’à partir du moment où

l’on retient un revenu hypothétique, les frais d’acquisition de celui-ci

devraient encore être pris en compte (CMPEA.2020.56 non publié). S’il n’est pas

possible de retenir un disponible, il n’est toutefois pas non plus possible de

retenir un manco auquel il faudrait pallier en intégrant une contribution de

prise en charge à l’entretien convenable de l’enfant.

f)

Selon les calculs auxquels a procédé l’APEA, le disponible du

père s’élevait, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 à 2'961.90

francs et, ultérieurement, à 3'744.30 francs. Ces montants ne sont pas

contestés.

g)

En définitive, du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, le disponible

cumulé des parents peut être résumé ainsi :

- Du

6.

juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 3'811.30 francs (849.40 + 2'961.90)

- Du

1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 4'593.70 francs (849.40 +

3'744.30)

- Du

26.

décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'744.30 francs

h)

Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, l’entretien convenable de A.________ est le suivant :

- Du 6

juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 693.15 francs

- Du

1er janvier 2019 au 25 décembre 2019 : 643.15 francs

- Du 26

décembre 2019 au 30 avril 2020 : 458.55 francs

i)

Compte tenu du fait que l’intimée

a assumé la garde de A.________ et, vu le jeune âge de celle-ci, a contribué à

son entretien principalement en nature, que le père bénéficiait d’une situation

financière nettement plus favorable que la mère et qu’il exerçait un droit de

visite limité,

l’appelant doit entièrement subvenir à l’entretien financier de A.________.

Les revenus sont suffisants pour couvrir le

minimum du droit de la famille de toutes les parties, tel qu’établi ci-dessus

(les impôts étant également pris en considération chez la mère par le biais de

l’impôt à la source). Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, leur budget présente

ainsi un excédent (montant du disponible total – entretien convenable de A.________)

de :

- Du 6 juillet

2018.

au 31 décembre 2018 : 3'118.15 francs (3'811.30 – 693.15)

- Du 1er janvier

2019.

au 31 juillet 2019 : 3'168.15 francs (3'811.30 – 643.15)

- Du 1er août

2019.

au 25 décembre 2019 : 3'950.55 francs (4'593.70 – 643.15)

- Du

26.

décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'285.75 francs (3'744.30 – 458.55)

j)

A.________ ayant vécu tout au plus un mois avec ses parents, elle ne peut pas

prétendre à un train de vie dont ses parents auraient pu bénéficier avant la

séparation, de sorte qu’il ne paraît pas conforme au principe d’équité de

procéder à une répartition par grandes têtes (deux parts pour chaque parent) et

petites têtes (une part pour chaque enfant), équivalant en l’occurrence à un

supplément de 20% du disponible. Au vu des circonstances évoquées, il se

justifie de s’écarter de ce principe et d’ajouter à l’entretien convenable de A.________

une répartition de l’excédent total à hauteur de 10 % du disponible total pour

la période où elle vivait en Suisse, à charge du père.

k) La

situation financière de Y.________ et de sa fille s’est toutefois encore

modifiée à partir du 30 avril 2020, date de leur départ en France, fait qu’il y

a lieu de prendre en considération en vertu de la maxime inquisitoire illimitée

(art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC).

l) Le droit français est applicable pour fixer

les contributions d’entretien depuis cette date (cons. 3b). L'article 371-2 du Code civil français

(CCF) impose à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation

des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi

que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni

lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant

est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et

l'enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier prend la

forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à

l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (art. 373-2-2 CCF).

Une table de référence sur les

pensions alimentaires a été élaborée par le Ministère français de la Justice,

la dernière mise à jour datant de juin 2020 (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme)

; elle permet de « fixer » les pensions alimentaires par enfant en

fonction du temps de résidence chez le parent gardien, des revenus du parent

débiteur et du taux appliqué à ces revenus, qui varie en fonction de la taille

de la fratrie. Son application se limite aux revenus du parent débiteur qui

sont supérieurs à 5'000 EUR par mois. Selon la jurisprudence, cette table est

indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération

des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de

celui-ci (Rebourg, Régime juridique, n. 312.84 p. 1156; Dalloz,

Code civil, 2016, n. 8 ad art. 371-2 CCF ; arrêt de la Cour de Justice du

Canton de Genève du 19.06.2018 [C/23875/2017]).

m)

A partir du 1er mai 2020, la

situation financière de A.________ est, au vu des pièces déposées, compte tenu

d’un montant de base inférieur de 15% en raison du coût de la vie en France inférieur à celui prévalant

en Suisse (ex : arrêt de la Cour de

justice du canton de Genève du 29.01.2020 [C/6074/2019]) ainsi que d’un taux de change annuel moyen en 2020

de 1.07 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer /wehrpflichtersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html),

la suivante:

Allocations

familiales : 300.00 francs

Charges

:

Ø

minimum vital : 340.00 francs (85% x 400 francs)

Ø

part au loyer : 75.85 francs

(15% x 472.66 euros)

Ø

restauration scolaire : 11.80 francs(11

euros)

Ø

maison de l’Enfance : 121.25 francs

([239.64

+ 52.77 + 47.52 euros] /3)

Total 548.90

francs

Coûts

directs

248.90

francs

Depuis

son arrivée en France, Y.________ touche le revenu de solidarité active (RSA),

à hauteur de 1'122.49 euros par mois, soit environ 1'201.05 francs. Le

RSA est exonéré d’impôt sur le revenu (https://www.impots.gouv.fr/). Compte

tenu d’un montant de base diminué de 15% en raison du coût de la vie en

France inférieur à celui de Suisse

et d’un taux de change annuel moyen en 2020 de 1.07, depuis le 1er mai 2020, sa situation financière est la suivante :

Revenu : 1'201.05

francs

Charges

:

Ø

minimum vital : 1'147.50 francs

(85% x 1’350 francs)

Ø

loyer* : 429.90

francs (85% x 472.66 euros)

Ø

assurance habitation** : 20.70 francs

(232.11 euros /12)

*- 15% du loyer qui entrent dans les coûts de l’enfant

**obligatoire en France

Total 1'598.10

francs

Déficit

: 397.05 francs

Selon

la table de référence française sur les pensions

alimentaires, un revenu du débiteur de 5’000 euros donnerait droit à une

contribution d’entretien pour un enfant sur lequel le débirentier a un droit de

visite réduit, de 798 euros par mois. Le simulateur de pension alimentaire

proposé par le Ministère français de la Justice, aboutit à une estimation de

1'091 euros par mois (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire).

Ces valeurs sont toutefois indicatives et ne prennent en considération ni les

ressources de la mère ni les besoins de l’enfant. Dans ces circonstances,

compte tenu des revenus du père (7'090.40 francs en 2019), nettement supérieurs

au RSA perçu par la mère (1'201.05 francs),

dont le budget présente au demeurant un solde négatif (397.05 francs) ainsi que des besoins de l’enfant (248.90

francs), il est équitable de comptabiliser, à charge du père, en sus des coûts

de l’enfant, 10% de l’excédent des parties (3'347.25 francs) afin que A.________

puisse bénéficier du train de vie du père. Aussi, la CMPEA considère-t-elle qu’une contribution d’entretien mensuelle de 685

francs, équivalant à 640 euros par mois, est adéquate.

n)

En définitive, le père doit contribuer mensuellement à l’entretien de A.________,

à hauteur des montants, arrondis, suivants :

- Du 6 juillet 2018

au 31 décembre 2018 : 1'005 francs (693.15 +311.80)

- Du 1er janvier

2019.

au 31 juillet 2019 : 960 francs (643.15 + 316.80)

- Du 1er août 2019

au 25 décembre 2019 : 1’038 francs (643.15 + 395.05)

- Du 26 décembre

2019.

au 30 avril 2020 : 787 francs (458.55 + 328.60)

-

Dès le 1er mai 2020 : 685 francs

Il y aura lieu de déduire des montants précités les pensions déjà versées pour l’entretien de A.________

par X.________ à Y.________.

7.

Vu ce qui précède, la décision

doit être réformée, essentiellement en raison de faits nouveaux et de la

nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue postérieurement à la

décision litigieuse. L’appel n’étant admis en faveur de l’appelant qu’eu égard

aux contributions dues pour la période du 26 décembre 2019 au 30 avril

2020, dont le montant est diminué, il n’obtient

que très partiellement gain de cause. Succombant dans une large mesure, il se

justifie dès lors de mettre les frais d’appel, arrêtés à 800 francs, à sa

charge à hauteur de 80%, soit par 640 francs. A ce montant doit s’ajouter 400

francs de frais de mesures provisionnelles entièrement mis à sa charge.

L’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le solde (160

francs ; 20% x 800) est mis à sa charge mais est supporté provisoirement par

l’État.

Le sort de l’appel ne justifie

pas de modifier la répartition des frais et dépens faite par l’APEA, qui paraît

toujours adéquate.

L’intimée,

au bénéfice de l’assistance judiciaire, a droit à une indemnité de dépens

légèrement réduite fixée – vu

l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier et des observations sur appel et mesures provisionnelles, à 1'600

francs (80% x 2’000 francs ; art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), à charge de l’appelant. Ce dernier, qui n’a pas non plus déposé

de mémoire d’honoraires, a quant à lui droit à une indemnité de dépens de 400

francs (20% de 2'000 francs), à charge de l’intimée. Après compensation,

l’appelant doit à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Le recouvrement

des dépens par l’intimée paraissant difficile, compte tenu du domicile de

l’appelant à l’étranger, une indemnité équitable sera directement allouée à

l’avocat d’office de l’intimée par le canton, lequel est subrogé à concurrence

du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Me B.________ est ainsi invité à déposer son mémoire, afin que

l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due soit fixée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Décline

sa compétence s’agissant du droit de garde et des

relations personnelles des parties sur l’enfant A.________ (ch. 2 et 3 du

dispositif de la décision du 13 mars 2019).

2. Statuant

elle-même, réforme les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 mars

2019 comme suit :

4. Fixe

l’entretien convenable de l’enfant A.________ à 693.15 francs pour la période

du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018, à 643.15 francs pour la période du 1er

janvier 2019 au 25 décembre 2019, à 548.55 francs du 26 décembre 2019 au 30

avril 2020.

5. Condamne

X.________ à verser en mains de Y.________, d’avance et par mois,

allocations familiales en sus, les contributions d’entretien d’enfant pour

A.________ suivantes :

·

CHF 1'005 pour la période du 6 juillet 2018 au 31 décembre

2018 ;

·

CHF 960 pour la période du 1er janvier 2019 au 31

juillet 2019 ;

·

CHF 1’038 pour la période du 1er août 2019 au 25

décembre 2019 ;

·

CHF 787 du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 ;

·

CHF 685 dès le 1er

mai 2020, jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation

régulièrement menée.

3.

Confirme les chiffres 1, 6, 7 et 8

de la décision entreprise.

4.

Arrête les frais de la procédure

d’appel à 1’200 francs, montant partiellement couvert par l’avance de frais de

800 francs déjà versée par l’appelant, et les met par 1'040 francs à la charge

de X.________, le solde de 160 francs

étant mis à la charge de Y.________, sous

réserve des règles applicables en matière d’assistance

judiciaire.

5.

Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1’200

francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’État jusqu’à

concurrence du montant qui sera alloué à Me B.________ à titre d’indemnité équitable.

6.

Invite Me B.________ à transmettre à la Cour de céans sa note

d’honoraires, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, afin que sa

rémunération puisse être fixée, étant précisé qu’à défaut, celle-ci le sera sur

la base du dossier.

7. Dit qu’il sera statué ultérieurement, par

décision séparée, sur les honoraires du mandataire d’office de l’intimée.

Neuchâtel, le 11 août 2021

Art.

279289CC

1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre

les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’an­née

qui précède l’ouverture de l’action.

2 et 3 ...290

289 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF

du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978

(RO 1977 237; FF 1974 II

1).

290 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur

les fors, avec effet au 1er janv. 2001

(RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art.

285292CC

Contribution des père et mère

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de

l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est

tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge

de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de

paiement.

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars

2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).