CMPEA.2020.25
Contribution d’entretien pour l’enfant majeur. Modification.
21 décembre 2020Français40 min
Rappel des conditions pour exiger des père et mère d’un enfant majeur de contribuer à son entretien (cons. 4).L’enfant majeur qui n’entretient plus de relations personnelles avec sa mère et recourt contre une décision de l’APEA qui a mis fin à l’obligation de celle-ci de verser une contribution d’entretien. Recours rejeté, l’attitude de l’enfant majeur étant jugée en l’occurrence inflexible et incompréhensible eu égard aux circonstances du cas d’espèce (cons. 5d).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ et Y.________ se sont mariés en 1996. Ils sont les
parents de A.________ et de B.________ nés en 1999 et en 2001. Le divorce a été
prononcé en 2011 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers qui a
instauré une curatelle sur les enfants, attribué au père la garde et l’autorité
parentale sur ceux-ci et ratifié la convention de divorce conclue par les
parties, le 24 mai 2011. Les ex-époux étaient convenus d’un droit de visite
ordinaire en faveur de la mère, qui devait s’acquitter pour chacun de ses deux
enfants d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs jusqu’à l’âge de
seize ans, puis de 600 francs jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’un
apprentissage régulièrement suivis, éventuelles allocations familiales en sus.
B.
a) La procédure de divorce avait été initiée par X.________,
qui avait déposé une demande unilatérale en divorce, le 18 janvier 2010. Dans
le cadre de la procédure matrimoniale, l’Office des mineurs avait rendu, le 29
octobre 2010, un rapport recommandant l’attribution de la garde des enfants au
père et la fixation d’un droit de visite élargi pour la mère. En substance,
l’enquête sociale avait révélé que les difficultés du couple avaient débuté en
janvier 2007 et que la séparation datait officiellement de novembre 2008. Les
enfants étaient restés auprès de leur mère, ce qui était apparu comme la
solution la plus naturelle. Le père exerçait un droit de visite élargi et la
mère avait engagé une fille au pair. Au début de l’année 2010, la mère des
enfants a reconnu qu’elle avait « frappé ses enfants » et
qu’elle avait également « pu leur tirer les oreilles à quelques
reprises ». Elle s’était sentie dépassée et n’avait pas su comment
réagir. Un suivi avait été initié dès février auprès de la Guidance infantile. X.________
était capable d’introspection et avait su se remettre en cause. « Cependant
il exist[ait] le constat que les garçons sembl[aient]
adopter un comportement particulièrement difficile avec la maman. Ils se
positionn[aient] en enfants tout puissants. Ils sembl[aient]
participer aux conflits de couple et avoir construit une idée dichotomique
simpliste : maman est méchante, papa est gentil. Ainsi on p[ouvait]
imaginer qu’au quotidien la tâche éducative [était]
particulièrement rude pour la maman ». En octobre 2010, un transfert
de la garde au père est apparu inévitable : « Les enfants rend[aient]
le quotidien invivable pour la maman. Ils maint[enaient] un
comportement difficile et provocateur face à elle. Ils p[ouvaien]t
se montrer menaçants ou finalement désobéissants, se mettre en danger ».
La mère devait bénéficier d’un large droit de visite. De cette façon, les
enfants pourraient faire l’expérience de vivre des moments positifs avec leur
mère. Le 12 avril 2011, l’Office des mineurs avait indiqué que le changement de
garde avait eu lieu. Les enfants étaient contents de vivre chez leur père et ne
souhaitaient pas se rendre davantage chez leur mère. Ils avaient déclaré
ceci : « avec papa ça va bien, c’est tranquille ». Ils
avaient exposé les difficultés chez leur mère. Ils lui reprochaient de trop se
fâcher, même si elle paraissait tout de même plus détendue. Deux semaines
auparavant, elle avait mis une claque à B.________. La mère le contestait. En
conclusion, il avait été recommandé au juge de confier la garde des enfants à
leur père et « de fixer clairement un droit de visite pour la maman
afin que cela représente un minimum indiscutable pour les enfants ».
b) Le
11 mai 2011, le juge du divorce avait entendu les enfants. Ils avaient confirmé
qu’ils étaient satisfaits de vivre chez leur père et avaient déclaré que le
droit de visite chez leur mère n’était pas « totalement satisfaisant
car leur mère a[vait] de la peine à les supporter tout un
week-end. Il n’[était] pas rare que cela finisse mal le dimanche
même s’il y avait parfois des bons moments ». « Concernant les
relations avec leur maman, ils souhaiteraient qu’elle stresse moins, qu’elle se
calme, qu’elles les respectent davantage et qu’elle respecte aussi leur papa.
Sur conseil du juge, ils s’efforceraient eux aussi de respecter davantage leur
maman ».
C.
a) Le 22 août 2011, l’APEA a pris acte de la curatelle
instaurée par le juge du divorce et désigné C.________, assistante sociale
auprès de l’Office des mineurs, en qualité de curatrice des enfants A.________
et B.________ au sens de l’article 308 CC. Durant son mandat, la curatrice a
rédigé cinq rapports pour l’APEA. Le 16 février 2015, l’APEA a approuvé le
rapport présenté par la curatrice le 3 décembre 2013, confirmé la curatrice
dans ses fonctions et l’a invitée à mettre sur pied un droit de visite au Point
Rencontre. Le 29 août 2016, l’APEA a levé la mesure de curatelle instituée au
profit des enfants A.________ et B.________ et relevé C.________ de ses
fonctions, en constatant qu’il n’avait pas été possible de rétablir un contact
positif entre les enfants et leur mère.
b) La
procédure devant l’APEA peut être résumée comme suit :
c) Le
30 octobre 2012, la curatrice a écrit qu’elle avait constaté que « la
situation relationnelle entre les garçons et la maman se dégradait peu à peu ».
La curatrice avait proposé à la mère des enfants un soutien psychologique. X.________
avait refusé cette proposition en indiquant que « les enfants devaient
lui obéir, apprendre le respect ». La mère avait également émis
l’hypothèse que le papa ne soutenait pas le droit de visite. Les enfants
avaient déclaré ceci : « On en a marre de tout ça, elle ne change
pas. « On croit qu’elle fait des efforts, qu’elle est gentille, on va
quelques semaines puis elle change d’humeur et elle crie, on tourne en rond »
« On est tranquille chez notre père et on est pas prêt (sic) pour
l’instant à la revoir ». L’aide éducative en milieu ouvert
(ci-après : AEMO) avait poursuivi son travail d’accompagnement quelque
temps avec le papa et les enfants en vue d’arranger les choses, mais sans
permettre une évolution. Depuis une altercation au mois de juin, A.________ ne
voulait plus voir sa mère. B.________ avait continué de la voir jusqu’au
vacances d’été, puis n’avait plus voulu se rendre chez elle. La curatrice avait
alors proposé à la mère de rencontrer ses fils en sa présence. Une rencontre a
eu lieu dans un établissement public, le 18 septembre 2012. D’autres droits de
visite médiatisés ont été proposés en novembre lors de l’anniversaire des
enfants et à Noël. L’idée était que la curatrice pourrait progressivement
s’effacer. Le 25 septembre 2012, X.________ a réagi en disant ceci :
« s’ils ne veulent plus me voir, je suis d’accord, je ne veux plus
essayer, j’ai appris le message qu’ils veulent me donner » « je
sais qu’ils sont contents avec le père, que ça continue comme ça si c’est leur
bien-être ».
d) Le
27 septembre 2012, la mère a écrit à l’APEA pour déplorer le fait que son droit
de visite ne s’exerçait pas. Le 31 janvier 2013, la mère a demandé à l’APEA
d’entendre un témoin et d’ordonner une expertise psychiatrique de ses enfants,
soupçonnant un cas de manipulation. Le même jour, elle a mis en demeure le père
de présenter les enfants pour l’exercice de son droit à des relations
personnelles avec A.________ et B.________ selon les termes du jugement de
divorce et à des dates choisies unilatéralement par elle.
e) Le
13 mai 2013, le président de l’APEA a entendu A.________ qui a déclaré qu’il ne
supportait pas les changements d’humeur de sa mère. « Elle est sympa
puis c’est la bagarre et ainsi de suite. C’est comme ça depuis que je suis tout
petit. Je ne crois plus à un changement de sa part. Si j’avais la garantie que
ça ne finissait pas chaque fois par une dispute, ça ne me gênerait pas d’aller
chez elle ». « Elle nous tapait quand nous étions petits. [il]
avai[t] peur de ses cris. Après les cris il y a aussi eu des claques. Une fois [il]
avai[t] saigné à l’oreille parce qu’elle [lui] avai[t] donné une claque avec sa
bague de mariage ». Il lui arrivait aussi de tirer les cheveux très
fort et de frapper ses fils avec la boucle en métal d’une ceinture. Une fois
elle avait donné des coups de pied à son fils quand il était au sol, après
qu’il s’était interposé entre sa mère et son petit frère. Des policiers étaient
venus et leur avaient dit de se calmer.
f) Le
19 mai 2015, la curatrice a relaté dans un rapport à l’APEA que les enfants
avaient pu rencontrer leur mère à Noël pour le repas et l’après-midi et que
« cela a[vait] été très positif. Sur le moment ils [avaient]
même téléphoné à leur papa pour savoir s’ils pouvaient prolonger jusqu’en
soirée. Le papa a[vait] volontiers accepté ». Les garçons
avaient fait un bilan positif, déclarant qu’ils désiraient que cela reste
ainsi, qu’ils ne voulaient pas de droit de visite fixe, mais s’arranger
directement avec leur mère. Au début du mois de février 2015, A.________ avait
dit à la curatrice qu’il était extrêmement fâché. Il avait fait un pas
supplémentaire dans la direction de sa mère, en lui dévoilant ses projets
professionnels. Sa mère avait vivement critiqué le choix de son orientation
professionnelle et les choix éducatifs du père et avait annoncé qu’elle allait
s’informer auprès de l’école. Pourtant, avant la reprise de contact de Noël
2014, elle s’était engagée à respecter trois conditions, soit de ne pas se
mêler de football, de respecter toute la famille et de ne pas aller à l’école.
g) Le
23 septembre 2015, entendu par l’APEA, A.________ a relaté que sa dernière rencontre
– en février 2015 – avec sa mère s’était mal passée. Elle avait critiqué son
choix de devenir ingénieur en microtechnique, lui reprochant de vouloir
emprunter la même voie que son père et elle était intervenue auprès de son
école. C’était « insupportable » et cela lui occupait
complètement l’esprit. Il avait ajouté ceci : « Je ne veux pas la
voir pour le moment et vous répète que moins je la vois, mieux c’est pour moi ».
h) Le 5
octobre 2015, X.________ s’est présentée au guichet de l’APEA pour expliquer
qu’elle ne s’était pas opposée au choix de carrière de son fils aîné (ingénieur
en microtechnique). Il y avait eu un malentendu entre eux. Alors que son fils
lui avait annoncé qu’il allait faire un stage de deux jours dans une entreprise
de la région, elle avait redouté qu’il ne fasse pas d’études. Elle avait donc
pris des renseignements auprès de l’OROSP pour obtenir des explications à ce
sujet. Une conseillère avait pu la renseigner.
i) Le 5
février 2016, la mère a écrit à l’APEA en concluant comme suit : « J’ai
accepté le désir de mes enfants de passer les contacts à travers d’une office
neutre (sic) et qu’il (sic) veulent la tranquillité. Donc j’attends leurs
intentions. Ma porte est ouverte pour eux ».
D.
a) Le 2 mars 2018, X.________ a saisi l’APEA d’une requête
dirigée contre A.________. Après l’échec de la conciliation, la présidente de
l’APEA a délivré une autorisation de procéder, le 2 juillet 2018.
b) Le 1er
octobre 2018, X.________ a saisi l’APEA d’une requête en modification des
contributions d’entretien tendant, principalement, à la suppression de la
contribution d’entretien due par elle en faveur de A.________, dès la date du
dépôt de la requête et, subsidiairement, à la diminution de la contribution
d’entretien à un montant d’au maximum de 200 francs par mois, sous suite de
frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. A l’appui
de ses conclusions, elle a allégué qu’elle avait eu la garde de ses enfants jusqu’au
3 décembre 2010, date du changement de garde convenu d’entente entre les père
et mère. Après que les enfants se trouvaient chez leur père, ils s’étaient
montrés réticents et peu disposés à se rendre chez leur mère. Le divorce avait
été prononcé le 27 mai 2011. La garde des enfants avait été confiée à leur
père, tandis qu’un droit de visite ordinaire lui avait été concédé. S’agissant
de l’entretien des enfants, elle s’était engagée à verser une contribution
d’entretien de 500 francs par mois et par enfant. Dès 16 ans révolus, la
contribution d’entretien devait passer à 600 francs. La requérante s’était
acquittée correctement desdites contributions. Une curatelle avait été
instaurée pour la mise en œuvre du droit de visite. Le 27 septembre 2017, la
requérante avait informé l’APEA que le droit de visite n’avait pas lieu depuis
plusieurs mois. Malgré l’aide de l’AEMO pour restaurer le dialogue, la
situation ne s’était pas améliorée. La requérante avait tenté de maintenir un
contact avec ses enfants et d’être tenue informée de leurs parcours scolaires
et de leur bien-être. Pour voir ses enfants, elle avait d’abord accepté de
passer par des personnes neutres, puis uniquement d’écrire des lettres. Une
audience s’était tenue devant l’APEA lors de laquelle les enfants et les
parents avaient été entendus, mais la situation n’avait pas évolué d’une
manière positive. La requérante avait écrit plusieurs fois à l’APEA pour lui
faire part de son désarroi. Par décision du 16 février 2015, l’APEA avait
invité la curatrice à mettre sur pied un droit de visite au point rencontre,
mais cette mesure n’avait jamais été concrétisée. Les enfants avaient été
entendus de nouveau en septembre 2015. Ils avaient déclaré qu’ils voulaient
voir leur mère uniquement selon leurs envies. A la suite de ces auditions, la
requérante s’était résignée. Elle avait donc respecté leur désir et avait
insisté sur le fait que sa porte leur était toujours ouverte. Le 29 août 2016,
l’APEA a levé la curatelle au motif que les enfants, compte tenu de leur âge,
étaient capables de se déterminer sur cette question et qu’ils ne souhaitaient
pas, pour l’instant, voir leur mère. La mère n’avait donc pas pu exercer son
droit de visite tel qu’il était prévu dans le jugement de divorce du 27 mai
2011 et cela depuis des années. En juin 2017, elle avait été victime d’un
accident de la circulation et ses fils n’avaient pas pris de nouvelles. A.________,
majeur depuis le 16 novembre 2017, refusait toujours fermement d’entretenir des
contacts avec sa mère. On ne pouvait donc pas exiger d’elle qu’elle continue à
contribuer à l’entretien de son fils comme le prévoyait le jugement de divorce.
Le requis était au lycée, mais elle n’avait aucune information quant au suivi
de sa formation et de ses résultats scolaires. Une contribution d’entretien
pouvait être exigée par un enfant majeur pour autant qu’il achève sa formation
dans des délais normaux et que les circonstances permettent d’exiger du parent
débirentier que celui-ci continue à subvenir à l’entretien de l’enfant devenu majeur.
Or, reconnaître le droit à l’entretien d’un enfant après sa majorité alors que
celui-ci refusait de maintenir des relations personnelles avec le débiteur
d’entretien violait le principe d’équité. À cela, s’ajoutait le fait que la
requérante, victime de harcèlement sur son lieu de travail, avait dû quitter
son emploi avec effet au 31 janvier 2018 et s’annoncer à l’assurance-chômage.
Son droit envers l’assurance-chômage avait été suspendu pendant 31 jours. Elle
avait ensuite bénéficié d’indemnités journalières représentant une moyenne de
2'174.50 par mois. Durant cette période, ses charges s’élevaient à 4'159.30 et
sa situation financière présentait un excédent de charges de 1'984.80. En juin
2018, elle avait retrouvé du travail auprès de F.________ SA à Z.________. Son
salaire était de 3'900 francs et ses charges se montaient à 5'189.70. Il en
résultait un déficit de 1'289.70. La détérioration de la situation financière
de la requérante depuis le 31 janvier 2018 constituait donc un fait nouveau qui
devait être pris en compte et qui justifiait la modification du jugement de
divorce en ce sens qu’il devait être retenu que la situation financière de la
requérante ne lui permettait plus de contribuer à l’entretien de son fils
majeur.
c) Le
requis, qui n’a pas déposé de réponse, a produit une liasse de pièces.
d)
Interrogée le 14 janvier 2019, la requérante a déclaré que rapidement, après le
changement de garde, les enfants n’avaient plus voulu venir chez elle. Après
huit mois, le droit de visite ne s’est plus du tout exercé. Elle avait jouté
ceci : « J’avais des exigences lorsque les enfants étaient chez
moi. Par exemple, je n’admettais pas qu’ils regardent la télévision en
mangeant ». Elle avait eu deux accidents de voiture, en 2017 et le 27
décembre 2018. Ses enfants n’avaient pas pris de ses nouvelles. A.________
était majeur. Il l’avait appelé le 1er janvier 2019 pour lui
souhaiter une bonne année. Par contre, à Noël, elle les avait attendus en vain.
Elle en avait été réduite à déposer les cadeaux des enfants derrière la porte
de leur domicile. Elle souhaitait rentrer dans son pays d’origine, mais jusqu’à
présent elle était restée en Suisse pour assumer ses obligations. Quand elle
écrivait à A.________, il ne lui répondait pas. Elle ne comprenait pas ce qui
avait pu le déranger dans le passé. Elle était allée voir son fils lorsqu’il
avait été hospitalisé à W.________, une année auparavant.
e) Lors
de la même audience, A.________ a aussi été interrogé. Il a expliqué qu’il se
souvenait d’épisodes difficiles. Lorsqu’il avait quinze ans, elle avait déchiré
une convocation à une cérémonie organisée à l’école secondaire pour recevoir un
diplôme, alors qu’il l’avait invitée à y assister. « À ce moment-là, je
me suis dit que je ne voulais plus rien savoir d’elle ». Lorsqu’il
était plus petit, elle l’avait frappé avec une ceinture et avec un câble de
multiprises. Elle avait dit que son fils était homosexuel et qu’il avait le
SIDA comme son père. Il avait ajouté ceci : « Depuis ma majorité,
je souhaite me situer moi-même et je n’ai jamais dit que je ne voulais plus
voir ma mère ». Il ne savait pas que sa mère avait déposé un cadeau
derrière la porte de son domicile, puisqu’il n’y avait pas de message. Comme il
était très intégré dans son quartier, il recevait beaucoup de choses du
voisinage. En définitive, il estimait ainsi qu’il avait des raisons valables de
ne plus voir sa mère pour l’instant. Au lycée, il avait de bonnes notes et il
voulait aller à l’EPFL pour devenir ingénieur en microtechnique. Il n’avait pas
su que sa mère avait eu un deuxième accident de voiture. Il avait toujours des
marques des coups que sa mère lui avait portés durant l’enfance et il y avait
aussi les rapports de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE)
et des rapports de police. Il avait un petit travail auprès de H.________H.________ à V.________. Il vivait chez son père et
s’inquiétait du fait que ses études pourraient déstabiliser le budget familial.
f) Le
24 janvier 2020, la requérante a déposé des plaidoiries écrites.
g) Par
décision, du 14 avril 2020, la présidente de l’APEA a admis la requête et a
supprimé la contribution d’entretien due par la requérante dès le 28 février
2018 (selon ordonnance rectificative du 26 mai 2020). La première juge a retenu
que le conflit entre les parties était ancien et qu’il ne ressortait pas du
dossier qu’il aurait été attisé par le père. Le droit de visite fixé par le
jugement de divorce n’avait pratiquement pas été respecté. La demanderesse
s’était battue, à sa manière, pour tenter de maintenir des contacts avec ses
fils. Elle avait parfois agi de façon maladroite, quand elle avait fixé des
ultimatums au père pour exercer son droit de visite. Le défendeur était devenu
majeur depuis le 16 novembre 2017. Il n’avait pas renoué avec sa mère, alors que
cette dernière le souhaitait. Il était sans doute opportun que les enfants
aient été confiés à leur père au moment du divorce. La mère avait été
particulièrement peu adéquate, ce qui avait entraîné chez les enfants une
réaction de repli. Ils avaient sans doute mal vécu la procédure devant l’APEA,
parce qu’ils n’aimaient pas être confrontés à l’idée que leur mère souhaitait
les voir. Même si la mère avait eu un comportement inadéquat, il n’était pas
établi que son attitude était telle qu’une reprise de contact était
inimaginable. Il n’était plus question que le défendeur se rende en week-end
chez sa mère. Par contre, on aurait pu attendre de lui que, devenu adulte, il
prenne des nouvelles de sa mère et qu’il partage des moments avec elle, ne
serait-ce qu’autour d’un repas ou à l’occasion d’un anniversaire ou d’une fête.
Or, le défendeur avait maintenu son refus, ce qui lui appartenait. Toutefois
dans le cadre de l’article 277 al.2 CC, il fallait considérer que cette
attitude avait pour conséquence que la mère n’avait plus d’obligation
d’entretien à l’égard de son fils. Par ailleurs, la requérante avait changé
d’activité professionnelle et était passée par une période de chômage. Entre
mars et septembre 2018, la moyenne de ses revenus était de 3'932.90. Depuis le
1er octobre 2018, elle travaillait chez G.________ SA à U.________
et réalisait un salaire de 4'183.50 francs par mois. Ses charges s’élevaient à
4'240 francs de sorte qu’elle ne disposait de toute façon plus du revenu
nécessaire pour être en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur
de son fils.
E.
A.________ (ci-après : l’appelant) forme appel de cette
décision auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA). Il conclut à l’annulation de la décision entreprise,
au rejet de la requête introduite devant l’APEA le 28 février 2018 par
l’intimée et, subsidiairement, à la diminution de la contribution d’entretien
due par celle-ci à un minimum de 400 francs et au rejet de la requête de
l’intimée pour le surplus. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la
cause à l’APEA pour nouvelle décision. En tout état de cause, il demande que
les frais et les dépens de la cause soient mis à la charge de l’intimée, sous
réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire. En résumé, il invoque
une constatation inexacte des faits et une violation du droit, plus
particulièrement des articles 277 al. 2 CC et 286 al. 2 CC. S’agissant du
premier grief, l’autorité précédente a retenu que X.________ (ci-après :
l’intimée) avait admis avoir infligé des châtiments corporels à ses enfants.
Pourtant, il ne s’agissait pas d’actes de violence anodins. La décision
entreprise ne mentionne pas non plus le manque de collaboration entre l’intimée
et les différents intervenants amenés à rétablir les relations entre elle et
ses fils. Ainsi, le 12 septembre 2012, elle a écrit qu’elle se sentait attaquée
par la curatrice et par l’intervenante de l’AEMO. En outre, elle ne se
considérait « pas comme une personne dangereuse, malhonnête, ou
quelqu’un de mauvais pour demander la présence d’une curatelle au rendez-vous
pour voir [ses] enfants (sic) ». Elle a même fini par
refuser tout contact avec la curatrice. Si la décision entreprise relève que
l’intimée a fait « appel à une psychologue et à la guidance infantile
pour tenter d’apaiser la situation », elle omet d’indiquer que cette
dernière a refusé tout suivi psychologique, estimant que « les enfants
devaient lui obéir, apprendre le respect ». La première juge n’a pas
non plus tenu compte des efforts qui ont été faits par l’appelant et le fait
qu’à chaque fois, ses gestes d’ouverture ont été autant d’échecs, lesquels ont
accentué la rupture entre les parties. La présidente de l’APEA a donc procédé à
une constatation inexacte des faits, ce qui a conduit à une décision erronée.
La décision a aussi été rendue en violation du droit. Pour que l’inexistence de
relations personnelles entre le parent débiteur et l’enfant majeur entraîne la
suppression de l’obligation d’entretien, il faut que cette absence soit de la
seule faute de l’enfant. Or, dans le cas d’espèce, le comportement de l’intimée
envers l’appelant ne saurait être taxé de correct. Elle a fait preuve d’une
extrême violence à l’égard de l’appelant et cela à plusieurs reprises. À chaque
tentative de reprise de contact, elle a de nouveau brisé la confiance de son
fils et a creusé le fossé qui les sépare. En 2018, l’appelant, hospitalisé
après une tentative de suicide, a tout de même accepté une visite de l’intimée,
même si une telle rencontre présentait des risques pour lui. Par ailleurs, la
présence d’un fait nouveau, important et durable au sens de l’article 286 CC,
n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien.
Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux
parents, au vu des circonstances prise en compte dans le jugement précédent, en
particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent
débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution
peut entrer en considération. En l’occurrence, le père du défendeur était
bénéficiaire de l’AI et ne perçoit que 2'640 francs par mois. L’intimée, quant
à elle, a changé d’employeur depuis le divorce et dispose d’un revenu de 4'200
francs, 13ème salaire compris. Travaillant désormais à U.________ et
habitant T.________, ses frais de déplacement, qui étaient initialement de 900
francs par mois, ne sont plus que de 243 francs. Les trajets pour se rendre au
travail ne sont plus que de dix minutes, ce qui lui permet d’économiser les 315
francs de frais de repas qu’elle devait supporter précédemment. Le revenu de
l’intimée a certes baissé de 400 francs depuis le jugement de divorce, mais ses
charges ont aussi diminué. Elles sont près de 1'000 francs inférieures à celles
qui étaient les siennes au moment du divorce. La situation du père, dans le
même temps, s’est véritablement péjorée. Il n’y a donc pas de modification
notable et durable au sens de l’article 286 CC. La présidente de l’APEA ne
pouvait pas se contenter de faire l’analyse de la seule situation financière de
l’intimée, elle devait aussi prendre en considération la situation de l’autre
parent. Ne l’ayant pas fait, la première juge avait également rendu une
décision en violation de l’article 286 al. 2 CC.
F.
Dans sa réponse du 16 juin 2020, l’intimée conclut au rejet
de l’appel sous suite de frais et dépens. Elle revient sur les faits de la
cause, en décrivant les relations entre les parties et sa situation financière.
L’intimée fait valoir que la décision entreprise retient justement que
l’appelant et son frère, dès la séparation de leurs parents, ont été plongés
dans le conflit parental et que ceci a eu pour conséquence que les enfants ont
idéalisé leur père aux dépens de leur mère. L’intimée a admis qu’elle avait
vécu une période de surmenage et par là avoir réagi de manière trop violente
envers ses enfants. Néanmoins, les rapports de la curatrice des enfants
indiquaient que celle-ci avait tout mis en œuvre pour obtenir de l’aide dans le
but d’éviter que cela ne se reproduise. Ces comportements ne s’étaient jamais
reproduits. Force est de constater que malgré ses efforts, l’intimée s’est
toujours retrouvée confrontée au refus total de ses fils. Selon les rapports de
la curatrice, les enfants, durant la procédure de divorce, étaient peu disposés
à se rendre chez leur mère. Ils étaient prêts à tout pour s’opposer aux
décisions de leur mère et à la provoquer. L’intimée n’a eu de cesse de faire
des efforts afin de garder un contact. L’appelant a fait le choix de repousser
sa mère. Par conséquent, c’est à bon droit que l’APEA a retenu que la mère ne
doit plus être tenue par son obligation d’entretien. D’un point de vue
financier, on ne peut exiger du parent débiteur qu’il verse une contribution
d’entretien, que lorsque, après prise en compte de la contribution d’entretien
due à l’enfant majeur, le débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse le
minimum vital que le Tribunal fédéral qualifie d’élargi, auquel on aura ajouté
un supplément forfaitaire de 20%. En l’occurrence, il sied de relever que
l’intimée est en situation de déficit important depuis l’année 2018.
D’ailleurs, même avant cela sa situation était déficitaire. La décision
entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Il est incontestable que la
situation de l’intimée est déficitaire et ne peut pas justifier le versement
d’une contribution d’entretien, peu importe la situation du père de l’appelant.
G.
Le 15 juillet 2020, le président de la CMPEA a informé les
parties du fait que l’échange d’écriture était clos et que la cause était
gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
L’action alimentaire pour l’enfant majeur formulée de manière
indépendante est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). Si
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000
francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel
devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2]
cons. 2) dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L'appel est ainsi recevable
à cet égard.
2.
Selon la jurisprudence (ATF 139 III 368,
cons. 2 et 3), lorsqu'une personne majeure, ou la collectivité publique
subrogée dans les droits de celle-ci, ouvre action en paiement de prestations
d'entretien, le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte, être
instruit en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). En procédure d'appel, les
faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent donc être invoqués qu'aux conditions
de l'article 317 CPC. Les pièces déposées par l’appelant peuvent être admises à
mesure qu’il s’agit de documents qui figurent déjà au dossier. Il en va de même
des titres déposés par l’intimée à l’appui de sa réponse et des justificatifs
déposés à l’appui des demandes d’assistance judiciaires des parties.
3.
Dans une procédure visant à la modification de l’entretien de
l’enfant majeur, l’enfant doit prouver (art. 8 CC) qu’il n’a pas encore de
formation appropriée et que le parent à la capacité contributive nécessaire.
Pour sa part, le parent peut prouver l’absence de contact pour échapper à son
obligation. Mais l’enfant dispose alors de la faculté d’établir que la
responsabilité exclusive ou prépondérante dans cet état de fait incombe au
parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd.,
Zurich, 2019, no 1637).
4.
L'obligation
d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art.
277.
al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances
et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de
celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier
un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois
que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être
appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui
lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié
de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde
(ATF 120 II 177 cons. 3c; 113 II 374 cons. 2 111 II 413 cons. 2; arrêts du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1.1; du 07.02.2017 [5A_442/2016] cons. 4.1, publié in FamPra.ch 2017 p.
591.
et la référence; du 25.01.2016 [5A_664/2015] cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2016 p.
519; du 29.05.2015 [5A_179/2015] cons. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p.
997). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du
manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux;
il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire
naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on
puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être
devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du
parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté
correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 cons. 4.2 ; 117 II 127 cons. 3b ;113 II 374 cons. 4 ; arrêt [5A_585/2018] précité).
5.
a) En l’occurrence, les ex-époux X.Y.________ se sont séparés
en novembre 2008. L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 18
janvier 2010. L’enquête sociale a révélé que l’appelant et son frère avaient
adopté un comportement particulièrement difficile avec leur mère, qu’ils
semblaient participer aux conflits du couple et qu’ils se positionnaient en
enfants « tout puissants ». Ils avaient construit une idée
dichotomique simpliste selon laquelle leur mère était « méchante »
et leu père « gentil ». En décembre 2010, il a été convenu du
transfert amiable de la garde des garçons à leur père. Le père n’a jamais
alimenté le conflit entre la mère et leurs enfants. Une convention de divorce a
été conclue et la procédure est devenue amiable. Un jugement a été rendu le 27
mai 2011. La CMPEA retient que les enfants ont été affectés par les
circonstances de la séparation de leurs parents, même si la procédure de
divorce n’a pas été particulièrement longue, qu’elle s’est terminée de manière
amiable et que le conflit entre les époux ne semble pas avoir été
particulièrement vif.
b)
L’appelant reproche à sa mère de l’avoir battu à réitérées reprises et d’une
façon très violente (gifle ayant provoqué un saignement, coups donnés avec la
boucle d’une ceinture et avec des câbles électriques et coups de pied portés
alors que l’enfant était au sol). Le rapport de l’OPE du 29 octobre 2010
mentionne qu’en février 2010 l’intimée avait reconnu avoir « frappé »
ses enfants et leur avoir tiré les oreilles. La mère avait consulté la Guidance
infantile. Selon elle, la mère n’aurait pas récidivé. Selon les enfants, elle
aurait encore donné une claque à son fils cadet. Le 13 mai 2013, l’appelant a
été entendu par le président de l’APEA. Il s’est plaint d’avoir été tapé par sa
mère étant petit. Il avait reçu des claques ; une fois, il avait été blessé
à l’oreille par une bague de sa mère et avait saigné ; il avait été frappé
avec une boucle de ceinture et avait reçu des coups de pied alors qu’il était
par terre. Le 14 janvier 2019, la juge de première instance l’a interrogé. Il a
expliqué que sa mère l’avait frappé avec une boucle de ceinture et un câble
multiprises. La CMPEA retient que l’intimée a été agressive avec son fils A.________,
qu’elle lui a donné des claques et lui a tiré les oreilles jusqu’au début de
l’année 2010. Ensuite, elle a demandé de l’aide et bénéficié d’un suivi auprès
de la Guidance infantile. Il n’est pas établi qu’elle aurait ensuite récidivé.
Les déclarations de l’appelant sont empreintes d’exagération, lorsqu’il prétend
que sa mère l’aurait frappé avec une boucle de ceinture et un câble électrique.
Il paraît en effet très peu plausible que tel puisse avoir été le cas. Certes,
à cette période, les enfants vivaient auprès de leur mère, mais les rapports de
l’Office des mineurs indiquent aussi qu’ils voyaient très régulièrement leur
père qui amenait l’appelant au football plusieurs fois par semaine. Il est
indéniable que si les enfants avaient été frappés avec des objets contondants
comme l’appelant le prétend, ils auraient présenté des traces de coups. Le
père, qui, de fait, exerçait un droit de visite élargi, aurait assurément
remarqué des meurtrissures sur le corps de ses enfants et il en aurait informé
l’Office des mineurs ou la police. Or, il n’y a aucun élément au dossier qui
viendrait corroborer de telles affirmations. Il est aussi assez invraisemblable
que dans un contexte de violence, tel que décrit par l’appelant, la curatrice
n’en ait rien su et qu’elle ait recommandé la fixation d’un droit de visite
élargi pour la mère alors que les enfants souhaitaient vivre chez leur père et
que des révélations sur les actes de violence commis par la mère auraient été
décisives pour qu’un transfert de garde au père soit immédiatement ordonné. En
définitive, la CMPEA retient que les révélations de l’appelant (audition du 13
mai 2013 et interrogatoire du 14 janvier 2019) ne sont pas crédibles et qu’il
s’agit d’une version visant délibérément à présenter l’intimée sous un jour
particulièrement défavorable, pour les besoins de la cause, l’appelant ayant un
intérêt évident à noircir le portrait qu’il brossait de sa mère dans le cadre
de la présente procédure. Il sied donc de retenir que l’intimée a giflé son
fils et lui a tiré les oreilles au début de l’année 2010, ce qui est tout à
fait regrettable. Cependant, il n’est pas établi que l’intimée aurait gravement
manqué à ses devoirs envers son fils aîné en le battant très gravement comme il
le prétend (art. 272 CC).
c)
Déjà, dans son rapport du 29 octobre 2010, C.________, qui allait devenir la
curatrice des enfants, relevait que le comportement des garçons était
particulièrement difficile, qu’ils se positionnaient en enfants « tout
puissants » et qu’ils s’étaient construits une idée dichotomique
simpliste selon laquelle « maman » était « méchante »
et « papa » était « gentil ». Les enfants faisaient
en quelque sorte pression pour vivre chez lui en l’alertant avec des discours du
type « que la prochaine fois que leur maman les tapera, ils pourront
quitter le domicile pour le rejoindre ». Le 12 avril 2011, C.________
a rapporté que les enfants avaient indiqué qu’ils ne supporteraient pas de se
rendre davantage chez leur mère qui, selon eux, s’énervait trop facilement et
qui aurait mis une claque au cadet – ce qu’elle conteste. Leur mère leur
apparaissait toutefois comme plus détendue et il y avait également de bons
moments. Le 30 octobre 2012, la curatrice des enfants a fait état du refus des
enfants de revoir leur mère depuis l’été 2012 et de celui de la mère
d’effectuer un travail psychologique personnel et de rencontrer ses fils en
présence d’un tiers. Le 19 mai 2015, La curatrice a indiqué que les enfants
avaient revu leur mère à Noël 2014 et que la rencontre s’était bien déroulée.
Les enfants avaient prolongé l’entrevue et convenu de revoir leur mère, en
fixant directement avec elle les futures visites, sans qu’il soit nécessaire de
prévoir de calendrier. Pour que ces contacts soient possibles, la mère avait dû
s’engager à ne pas se mêler du foot, à respecter toute la famille et à ne pas
se rendre à l’école. Au début du mois de février 2015, l’appelant a reproché à
l’intimée de ne pas avoir respecté ces conditions, après que mère et fils
s’étaient disputés au sujet de l’orientation professionnelle de l’appelant,
l’intimée voulant se rendre à l’école pour en parler avec les enseignants.
Suite à cela, l’appelant a affirmé qu’il ne voulait plus voir sa mère. De fait,
l’appelant n’a ensuite plus revu sa mère, mis à part une visite à W.________,
même s’il n’a pas exclu de la revoir à sa convenance.
d)
Comme indiqué ci-avant, la CMPEA a retenu que l’appelant a été marqué par les
circonstances de la séparation de ses parents, même si la procédure de divorce
semblait s’être déroulée normalement, sans tensions extrêmes. L’appelant a
précocement, dès l’âge de dix ans, adopté une représentation du conflit de ses
parents qui était simpliste et manichéenne dont il ne s’est ensuite plus
départi. Selon l’appelant, sa mère était « méchante » et son
père « gentil ». Dès avant l’âge de dix ans, l’appelant a
aussi adopté un comportement très difficile avec sa mère, tout en se montrant
obéissant avec son père. Les raisons du refus de sa mère par l’enfant A.________
n’ont pas fait l’objet d’investigations médicales. Il ne semble pas que le père
de l’enfant aurait eu une attitude visant à disqualifier la mère et que l’on
aurait été en présence d’un cas d’aliénation parentale que l’autre parent
aurait encouragé. Les facteurs permettant d’expliquer le refus d’un parent par
un enfant peuvent être multiples. Ils peuvent résulter de troubles de l’attachement
précoces, de troubles relationnels générés par l’histoire de la famille durant
la petite enfance ou plus tard, de la façon dont les enfants ont perçu la
séparation de leur parents, … En l’occurrence, dans sa demande en divorce,
l’intimée a allégué que le père était parti pour leur pays d’origine à la fin
de l’année 2006 en laissant la mère seule avec ses enfants. On ne connaît pas
la durée de cette absence, mais, selon la demande en divorce, la vie commune
n’a plus repris ensuite. Il se peut que cette circonstance ait déstabilisé les
enfants alors âgés de six et cinq ans, lesquels auraient souffert d’avoir été
ainsi « abandonnés » par leur père. Inconsciemment, ils
pourraient avoir idéalisé leur père et fait le choix de vivre auprès de lui
pour s’assurer qu’il ne parte plus sans eux. Le refus de l’appelant et de son
frère de vivre auprès de leur mère s’explique certainement aussi en partie à
cause d’une certaine brusquerie de la part de celle-ci et par ses changements
d’humeurs que les enfants n’ont plus supportés. Quoi qu’il en soit, la
séparation et le divorce qui a suivi, ont eu pour effet de générer de vives
émotions et des tensions durant sa minorité, sans qu’on puisse lui en faire le
reproche. Cependant, l’appelant a accepté de revoir sa mère pour la fête de
Noël 2014. Cette reprise de contact a été fructueuse, l’entrevue s’est même
prolongée. Il a été convenu que de nouvelles visites auraient lieu. La reprise
de contact s’est toutefois arrêtée en février 2015, après que la mère avait
formulé des critiques à son fils sur sa future orientation professionnelle. Il
s’est avéré ensuite qu’il y avait eu un malentendu entre eux, l’intimée ayant
faussement compris que l’appelant ne voulait plus faire d’études. Depuis lors,
l’appelant n’a plus voulu revoir sa mère, estimant que de tels contacts le
déstabilisaient et que « moins [il] la voi[t],
mieux c’est pour [lui] ». Il n’est ensuite plus revenu
en arrière et a persisté dans son attitude de rejet, au-delà de la majorité.
Cette attitude inflexible n’est pas compréhensible. Les motifs invoqués semblent
d’une importance toute relative, ce d’autant plus si on les confronte à
l’attitude pour le moins radicale de l’appelant envers sa mère. Comme l’a
justement retenu la première juge, il n’est plus question pour l’appelant de
passer des week-ends entiers au domicile de sa mère, mais d’entretenir avec
elle des contacts avec un minimum de régularité, en la tenant informée de
l’évolution de ses études et en la rencontrant de temps en temps, à tout le
moins à certaines fêtes (Noël, anniversaires, …). L’on peut en effet s’attendre
à ce qu’une fois devenu majeur, l’appelant puisse prendre de la distance par
rapport à des expériences traumatisantes, vieilles de bientôt dix ans. On peut
désormais exiger de lui certains efforts dans le cadre de ses relations
personnelles avec sa mère. Le comportement de l’appelant apparaît dès lors
comme gravement fautif. Selon la jurisprudence, le refus de tout contact d’un
enfant majeur a pour conséquence que l’on ne peut exiger du débiteur de
l’entretien qu’il exécute son obligation, sauf si le parent débiteur est
tellement coupable envers son enfant que la rupture de toute relation apparaît
comme une conséquence normale et que le contraire serait incompréhensible. En
l’occurrence, le refus de l’appelant de revoir sa mère ne paraît pas résulter
du fait que sa mère lui aurait donné une ou plusieurs gifles et lui aurait tiré
les oreilles au début de l’année 2010, mais d’un malentendu assez
incompréhensible entre la mère et le fils, survenu il y a plus de cinq ans, au
sujet du choix de l’orientation professionnelle de l’appelant. Par ailleurs,
l’appelant n’a pas établi que le comportement de sa mère à son encontre aurait
été gravement incorrect. En définitive, l’appel doit être rejeté.
6.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la situation
financière de l’intimée et de déterminer si les circonstances qui prévalaient
au moment du divorce ont notablement changé de sorte que la contribution
d’entretien devrait être modifiée au sens de l’article 286 al. 2 CC.
7.
L’appel doit donc être rejeté.
8.
Les frais de justice de la procédure d’appel qui sont arrêtés
à 800 francs doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve des
dispositions qui régissent l’assistance judiciaire dont les deux parties
bénéficient.
9.
a) Si la partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la
répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des
articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par
l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens usuels
sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part
dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de
l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du
conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la
partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’État est prévue
par l’article 122 al. 2, 1ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2ème
phrase, distingue à cet égard le cas normal, où les dépens paraissent
recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., no
14.
ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut
se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens n’apparaît
pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une
rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La loi
laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière
(idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de
l’article 122 al. 1 lit. a CPC, ce qui signifie qu’elle ne sera pas égale à une
pleine rétribution découlant des règles applicables à un avocat de choix (idem
no 7 et 17). Enfin, l’article 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le
canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
d)
Le demandeur et la défenderesse ont
chacun obtenu l’assistance judiciaire. L’appel est en l’espèce mal fondé. Les
frais de justice sont donc mis à la charge de l’appelant qui succombe, mais
sont supportés provisoirement par l’État du fait de l’assistance judiciaire
dont les parties bénéficient (arrêt du TF du 30.11.2016 [5A_827/2016] cons. 9, du 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 5).
e) Vu le sort de la
cause, des dépens sont également mis à la charge de l’appelant. Comme
les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire et en suivant la
pratique de la Cour d’appel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15]
cons. 5), il peut être fait application immédiate de l’article 122 al. 2 CPC,
de sorte que les dépens seront payables en main de l’Etat. Bien que les avocats
des parties n’aient pas encore produit un résumé d’activité, une indemnité de
dépens de 1'500 francs paraît adéquate.
f) Il conviendra
encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils
déposent leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs
indemnités d’avocats d’office.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais
de justice à 800 francs et les met à la charge de l’appelant, selon les règles
applicables en matière d’assistance judiciaire.
3. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de 1’500 francs à titre de
dépens, payable en mains de l’État, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient
les deux parties.
4. Dit qu’il sera
statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ et Me E.________,
qui disposent d’un délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires d’honoraires,
faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel,
le 21 décembre 2020
Art.
277285CC
Durée
1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la
majorité de l’enfant.
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait
acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais
normaux.286
285 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin
1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
286 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).