CMPEA.2020.27
Rémunération du curateur.
1 juillet 2020Français34 min
Principes régissant la fixation des honoraires du curateur, en fonction des articles 31 ss LAPEA et de la jurisprudence fédérale qui en a annulé l’article 31b al. 1, en tant qu’il plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183).Application de ces principes au cas particulier.____________________Par arrêt du 15.02.2021 (réf. 5D_230/2020), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.02.2021 [5D_230/2020]
A.
X.________ est travailleuse sociale HES. Elle a exercé à
titre indépendant pour, selon l’en-tête qu’elle utilisait, « Gestion de
mandats de curatelles – Gestion financière et administrative – Conseil et
soutien » (depuis le début de l’année 2020, l’en-tête est : « Consultante
en affaires administratives, sociales et financières »).
B.
Par décision du 28 avril 2014, l’APEA a désigné X.________ en
qualité de curatrice de A.________, né en 1990, dans le cadre d‘une curatelle
de représentation et de gestion du patrimoine. La curatrice était chargée de
représenter l’intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires
administratives et de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa
fortune éventuelle.
C.
a) Le 28 avril 2015, X.________ a adressé à l’APEA une note
d’honoraires de 6'654 francs pour sa première année d’activité ; elle
relevait que la note était relativement élevée, mais qu’elle comprenait la mise
en place de la curatelle, le traitement de nombreux courriers que la personne
concernée avait laissés en suspens, les efforts nécessaires pour rappeler à A.________
les démarches qu’il devait effectuer et pour qu’il obtienne l’aide sociale, des
arrangements de paiement avec des créanciers et une intervention auprès du
ministère public pour éviter une peine de prison à l’intéressé.
b)
Par décision du 18 mai 2015, l’APEA a fixé la rémunération de la curatrice au
montant que celle-ci réclamait, rémunération mise à la charge de l’État en
raison de la situation financière de la personne protégée (par la suite, la rémunération
de la curatrice a toujours été mise à la charge de l’État).
D.
X.________ a déposé un premier rapport biennal, le 13 juillet
2016, dans lequel elle relevait notamment que A.________ souffrait probablement
de dépendance à l’alcool et aux substances psychotropes, bien qu’il ne l’ait
jamais reconnu ; il prenait quotidiennement de la méthadone, ne
recherchait pas sérieusement de travail, refusait de consulter un psychiatre,
manquait régulièrement ses rendez-vous, de sorte que l’aide sociale avait été
suspendue à plusieurs reprises, et n’ouvrait pas son courrier, la curatrice
ayant dû effectuer un changement d’adresse pour qu’il arrive chez elle. La
curatrice a déposé une note d’honoraires de 3'727.92 francs pour sa deuxième
année de mandat, soit pour l’activité du 29 avril 2015 au 30 avril 2016 (idem).
L’APEA a approuvé le rapport et les comptes de la curatrice et accordé à
celle-ci la rémunération qu’elle réclamait.
E.
La situation de A.________ n’a pas beaucoup changé durant la
troisième année d’activité de la curatrice. Le 1er mai 2017, la
curatrice a déposé sa note d’honoraires pour cette troisième année, note qui se
montait à 4'711.73 francs. Le 4 mai 2017, l’APEA a décidé de fixer à cette
somme la rémunération de la curatrice.
F.
a) Dans son rapport pour la période du 1er mai
2016 au 30 avril 2018, déposé le 22 juin 2018, la curatrice a suggéré d’inclure
l’assistance personnelle dans la curatelle. La situation de A.________ s’était
grandement améliorée (logement, travail, suivi au Drop’In, etc.), mais le mandat
nécessitait une collaboration avec les membres d’un réseau (Drop’In, service
social, Job Service, suivi au Foyer (...)). Elle demandait à l’APEA de
rémunérer son activité pour l’année 2018, au sens de la nouvelle loi concernant
les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA, entrée en
vigueur le 1er janvier 2018), en catégorie d) (« Encadrement
personnel important avec gestion administrative et financière »), avec
une majoration de 30 % sur le forfait prévu dans cette législation ; à défaut,
elle demandait, à regret disait-elle, d’être relevée de ses fonctions avec
effet immédiat. Elle déposait une note d’honoraires de 2'857.88 francs pour la
période du 1er mai au 31 décembre 2017 et une autre de 1'545.68
francs pour celle du 1er janvier au 30 avril 2018, en précisant que
la projection sur l’année 2018 donnerait 4'628 francs.
b)
Le 4 octobre 2018, le président de l’APEA a écrit à la curatrice et à A.________
que les honoraires pour l’activité jusqu’au 31 décembre 2017 seraient comptés à
100 francs l’heure ; pour la période postérieure, le forfait prévu par
l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, soit celui pour un « encadrement
personnel important avec gestion administrative et financière »,
s’appliquerait, ce qui représentait 1'200 francs (plus les frais) pour les
quatre premiers mois de l’année 2017 ; il invitait les destinataires à lui
faire part d’observations éventuelles, dans les dix jours.
c)
La curatrice a fait remarquer, le 8 octobre 2018, que le président de l’APEA
n’avait pas tenu compte de sa demande de bénéficier d’une majoration de 30 %.
d)
Par décision du 22 octobre 2018, l’APEA a approuvé le rapport de la curatrice
et les comptes qu’elle avait présentés. S’agissant de la rémunération, il
convenait d’allouer 2'854.90 francs pour la partie relative à 2017 et
d’appliquer la LAPEA pour les premiers mois de 2018. Le forfait prévu par
celle-ci dans un cas de ce genre se montait à 1'200 francs, pour quatre mois.
Il ne ressortait pas du rapport de la curatrice que celle-ci aurait eu à déployer
une activité exceptionnellement accaparante durant les premiers mois de l’année
2018, qui irait au-delà de la prise en charge d’une telle situation, les
activités importantes de la curatrice s’étant concentrées à l’automne 2017.
Cela ne justifiait pas une majoration de 30 %. La rémunération pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2018 a donc été fixée à 1'200 francs,
plus frais.
G.
a) Dans un rapport du 23 mai 2019, la curatrice a fait savoir
à l’APEA que la curatelle la mobilisait passablement. A.________ manquait
souvent ses rendez-vous. Une collaboration avec d’autres membres du réseau
était nécessaire (le courrier comprenait aussi une note d’honoraires, qui sera
évoquée plus loin).
b)
Par courrier du 15 juillet 2019, la curatrice a demandé à l’APEA de prendre des
mesures de protection. A.________ commettait régulièrement des infractions et
était condamné par des ordonnances pénales. Il était sous le coup
d’interdictions d’entrée dans les commerces B.________ et C.________, suite à
des vols commis dans ces magasins. Une collaboratrice de l’Office d’exécution
des sanctions et de probation s’était rendue chez lui pour évaluer la
situation, en vue d’une éventuelle peine sous bracelet électronique, afin que
l’intéressé puisse continuer à travailler (il avait trouvé un emploi depuis
avril 2019). L’appartement se trouvait dans un état catastrophique. La
curatrice avait rappelé A.________ à ses responsabilités. Un suivi
d’accompagnement social avait été repris. Ensuite, l’intéressé n’avait pas
respecté les conditions de la peine avec bracelet électronique qu’il subissait
et la mesure avait été révoquée. Il ne s’était alors pas rendu au travail
pendant plusieurs jours. La curatrice avait de la peine à le joindre. Son
entourage s’inquiétait. Il se trouvait en détention (accumulation d’ordonnances
pénales, pour un total de 121 jours de privation de liberté). La curatrice
proposait que le bail de son appartement soit résilié, que l’intéressé soit
placé en foyer éducatif à sa sortie de prison et que l’APEA le prive de
l’exercice des droits civils dans le domaine contractuel. La curatrice
précisait que, depuis le 1er mai 2019, elle avait déjà effectué 16,7
heures de travail, hors forfait mensuel.
c)
Le 24 juillet 2019, la curatrice a fait savoir à l’APEA que A.________ avait
été arrêté le 15 du même mois, après avoir soustrait la voiture de sa
mère ; il avait été conduit en prison, pour y exécuter le solde des
peines. La mère de l’intéressé s’était rendue chez lui et avait trouvé le
logement insalubre. La curatrice reprenait ses propositions antérieures.
d)
Le 7 août 2019, le président de l’APEA a ordonné l’expertise psychiatrique de A.________.
Il a proposé à la curatrice d’attendre les conclusions de l’expert pour décider
de mesures éventuelles.
e)
L’APEA a été avisée le 13 août 2019 du fait que A.________, qui se trouvait en
détention depuis le 15 juillet 2019, arriverait au terme de ses peines le 10
décembre 2019, mais pourrait être libéré conditionnellement le 10 octobre 2019,
si la libération conditionnelle lui était accordée.
f)
Le 23 mai 2019, la curatrice avait produit sa note d’honoraires pour la période
allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Elle faisait état de 38,33
heures de travail, sans compter le temps déjà compris dans le forfait mensuel
pour les paiements, la gestion des frais médicaux, des tâches rapides, etc. Le
montant réclamé était de 4'762.03 francs. En raison de la nouvelle législation
sur la rémunération et de la manière dont l’APEA l’avait appliquée dans sa
décision précédente, la curatrice demandait à être relevée de son mandat, avec
effet immédiat. Elle réclamait le paiement intégral des honoraires qu’elle
facturait.
g)
Le président de l’APEA a indiqué le 6 août 2019 à la curatrice et à A.________
que la rémunération prévue pour la période du 1er mai 2018 au 30
avril 2019 était de 4'761.70 francs, frais inclus ; il leur fixait un
délai pour des observations éventuelles ; il ressort du dossier qu’il se
référait à la rémunération forfaitaire selon la LAPEA, majorée de 30 %, le
montant réclamé par la curatrice étant inférieur au maximum possible en
fonction de ces critères, et le montant des honoraires et frais de gestion était
arrondi au franc inférieur (cela conduisait à une différence de 33 centimes par
rapport au montant réclamé par la curatrice). Aucun des destinataires n’a
déposé d’observations.
h)
Par décisions du 4 septembre 2019, l’APEA a limité l’exercice des droits civils
de A.________ et alloué à la curatrice une rémunération de 4'761.70 francs, à
la charge de l’État, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril
2019, en constatant que cette rémunération se tenait dans les limites prévues à
l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, majorées de 30 %.
H.
a) Il est apparu ensuite que A.________ serait libéré le 25
octobre 2019 et qu’il pourrait alors être accueilli provisoirement chez sa
mère, avec laquelle la curatrice avait eu des contacts.
b)
Le 10 septembre 2019, la curatrice a confirmé à l’APEA qu’elle demandait à être
relevée de son mandat, suggérant la désignation comme curateur d’un
collaborateur de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA).
c)
Par courrier du 23 septembre 2019, le président de l’APEA a invité l’OPA à lui
indiquer quel collaborateur pourrait assumer le mandat. L’OPA a répondu le 27
septembre 2019 que des nouvelles seraient données dès que possible.
d)
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 octobre 2019 ; il relevait
notamment une polytoxicomanie, sous traitement à la méthadone, qu’un retour à
domicile était illusoire et que l’intéressé pourrait être accueilli dans un
foyer.
e)
A.________ est sorti de prison le 25 octobre 2019 et est allé habiter chez sa
mère, comme cela avait été prévu.
Faits
I.
a) Le 13 novembre 2019, l’OPA a indiqué à l’APEA que son
collaborateur D.________ était en mesure d’accepter le mandat de curatelle. Le
15 novembre 2019, le président de l’APEA a soumis cette proposition à A.________
et invité la curatrice à déposer son rapport final.
b)
La curatrice a déposé son rapport final le 9 décembre 2019. Elle relevait
notamment que A.________ vivait chez sa mère depuis sa sortie de prison et
restait suivi par le Drop’In. Il avait travaillé jusqu’à son entrée en prison
le 15 juillet 2019. La curatelle avait passablement mobilisé la curatrice, avec
des entretiens de réseau au Drop’In, des contacts avec le Foyer (...) pour la
mise en place d’un suivi (contacts qui n’avaient pas abouti) et des relations
avec la mère de l’intéressé, qui avait été très impliquée. La curatrice avait,
d’une certaine manière, servi de boîte postale et de service de distribution.
Elle avait reçu l’intéressé à son bureau et était allé le voir à la prison. Il
ne souhaitait pas aller dans un foyer. En raison de la lourde charge de
travail, la curatrice demandait que le mandat soit maintenu en catégorie d) et
qu’une majoration – non plafonnée à 30 % – soit intégrée à la rémunération.
c)
Dans le même temps, la curatrice a déposé sa note d’honoraires pour la période
allant du 1er mai au 4 décembre 2019. Elle faisait état de
nombreuses activités et chiffrait celles-ci à 53,67 heures, facturées à 100
francs l’heure, avec en plus 58.80 francs de frais de déplacements, 358 francs
d’autres frais et un forfait administratif mensuel de 60 francs sur 7,17 mois,
représentant 430.20 francs. Le montant réclamé était ainsi de 6'213.67 francs.
d)
Le 19 février 2020, la curatrice a écrit au président de l’APEA. Elle relevait
qu’il n’avait pas encore été mis fin à son mandat et qu’elle continuait à
s’occuper d’une curatelle bien active. A.________ ne vivait plus chez sa mère,
étant retourné dans son appartement le 17 février 2020. Il allait devoir purger
de nouvelles peines, en raison de voyages sans titre de transport. La curatrice
demandait une nouvelle fois à être relevée de son mandat. Elle indiquait que
ses honoraires pour la période du 5 décembre 2019 au 19 février 2020
s’élevaient à 1'051.35 francs.
e)
Le président de l’APEA a indiqué à la curatrice et à A.________, par lettre du
26 février 2020, qu’il était considéré que le mandat relevait de l’article 31a
al. 1 let. d LAPEA et que la rémunération de base prévue par cette disposition
pouvait être augmentée de 60 %, du fait que les activités liées à ce dossier
avaient entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle ; dès lors, la
rémunération envisagée pour l’activité du 2 mai au 4 décembre 2019 était de
3'424.50 francs, plus 258.80 francs de frais (total : 3'683.30
francs) ; les destinataires étaient invités à faire part de leurs
observations éventuelles, dans les dix jours.
f)
Le 6 mars 2020, la curatrice a contesté ce qu’elle considérait comme une
réduction injustifiée de ses honoraires ; elle expliquait que sa note
était détaillée et que ses activités étaient nécessaires et justifiées ;
elle demandait une décision sujette à recours et rappelait qu’elle avait aussi
demandé des honoraires et frais pour la période ultérieure ; elle
indiquait que ceux-ci s’élevaient à 1'442.80 francs pour la période du 5
décembre 2019 au 6 mars 2020.
g)
Par décision du 2 avril 2020, expédiée le 30 du même mois, l’APEA a notamment
désigné D.________ en qualité de nouveau curateur, relevé X.________ de ses
fonctions et approuvé le rapport et les comptes de la même. Selon le chiffre 6
du dispositif, l’APEA a alloué à la curatrice la somme de 9'887.80 francs à
titre d’honoraires, frais et débours compris, dont à déduire 4'761.70 francs
déjà versés, les honoraires étant mis à la charge de l’État. L’APEA a considéré
qu’il fallait, pour l’ensemble de la période couverte, retenir la catégorie de
rémunération prévue par l’article 31a al.1 let. d LAPEA. La somme de 4'671.70
francs a été accordée pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril
2019 (y compris une majoration de 30 % en raison de l’importance de
l’encadrement personnel à assurer à la personne concernée, au sens de l’art.
31b LAPEA). Pour la période du 1er mai 2019 au 4 décembre 2019, les
honoraires ont été fixés à 3'424.50 francs, y compris une majoration de 60 %,
et les frais et débours à 258.80 francs, ce qui faisait un total de 3'683.30
francs. Pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020, la rémunération a
été arrêtée à 1'442.80 francs, y compris une majoration de 60 % et les frais et
débours. X.________ était en outre invitée, le cas échéant, à soumettre à
l’APEA une proposition de rémunération pour les activités postérieures au 6
mars 2020.
h)
Dans un courrier adressé à l’APEA le 6 mai 2020, X.________ a relevé qu’il
avait été statué sans qu’elle dépose une note d’honoraires pour la période
allant du 5 décembre 2019 au 6 mai 2020 ; elle a déposé un mémoire se
montant à 2'558.40 francs pour cette période, ainsi qu’une note d’honoraires de
1'047.05 francs pour celle du 7 mars au 6 mai 2020. Par décision du 25 mai
2020, l’APEA a arrêté la rémunération à 1'046.45 francs pour la période du 7
mars au 6 mai 2020.
J.
Le 2 juin 2020, X.________ recourt contre la décision rendue
par l’APEA le 2 avril 2020. Elle conclut à titre principal à l’annulation du « motif
6 de la décision attaquée » (ce qu’on peut comprendre comme : « le
chiffre 6 du dispositif » de ladite décision), au constat de la
violation de son droit d’être entendue et au renvoi de la cause à l’APEA pour
nouvelle décision, ainsi que, « à titre secondaire », à ce
qu’il lui soit alloué 12'463.30 francs pour ses honoraires, frais et débours
compris, dont à déduire 4'761.70 francs déjà versés, en tout état de cause avec
suite de frais et dépens. Elle allègue avoir envoyé des notes d’honoraires
détaillées – qu’elle dépose en annexe à son recours - pour la période du 1er
mai 2018 au 30 avril 2019 (4'762.03 francs), celle du 1er mai au 4
décembre 2019 (6’213.67 francs) et celle du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020
(1'487.60 francs). Le total fait 12'463.30 francs. La recourante reproche à
l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendue, en n’indiquant pas quelles
démarches mentionnées dans ses rapports d’activités n’ont pas été prises en
compte. Elle ne peut donc pas se défendre convenablement. Le vice est grave. Au
sujet de la justification des mémoires d’honoraires, elle soutient que l’APEA a
opéré des réductions injustifiées, de 33 centimes pour la période du 1er
mai 2018 au 30 avril 2019 (note de 4'762.03 francs, rémunération arrêtée à
4'761.70 francs), de 2'530.37 francs pour la période du 1er mai au 4
décembre 2019 (note de 6'213.67 francs, rémunération arrêtée à 3'683.30 francs)
et de 44.80 francs pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020 (note de
1'487.60 francs, rémunération arrêtée à 1'442.80 francs). Selon la recourante,
la gestion de la curatelle a été extrêmement chronophage, nécessitant une
présence et une attention accrues de sa part. Le pupille ne lui transmettait
généralement aucune information. Par exemple, il contractait des abonnements
sans en aviser sa curatrice, puis laissait les factures s’accumuler à son
domicile. Il est toxicomane et alcoolique et émarge à l’aide sociale. La
curatrice devait souvent pallier dans l’urgence à ses problèmes. L’APEA n’avait
pas pris de mesures en vue de la sortie de prison de l’intéressé, le 25 octobre
2019. Il est alors allé vivre chez sa mère, mais la situation est vite devenue
trop pesante pour celle-ci et la recourante a dû gérer cette situation,
notamment en mettant en place des démarches pour un suivi au Foyer (...).
L’APEA a reconnu elle-même que le mandat avait entraîné des tâches d’une
ampleur exceptionnelle. Si les autorités avaient été plus rapides pour le
changement de curateur, la recourante n’aurait pas effectué autant d’heures
pour la gestion du mandat. C’est sans attendre le mémoire d’honoraires que
l’APEA a statué sur la rémunération due pour la période postérieure au 5
décembre 2019 et les honoraires ont, pour cette période, été fixés sur une base
inconnue. Les mémoires déposés correspondent parfaitement aux attentes en la
matière.
K.
Le 11 juin 2020, le président de l’APEA a produit le dossier
de première instance et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur
le recours (D. 5 de la CMPEA).
L.
Un double du recours a été transmis à A.________, qui n’a pas
procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1 ; la
décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de
l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450
CC : Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art.
404.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du
juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA
connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut
être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai
de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC).
b)
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des
parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.
504).
c)
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable. Les
pièces déposées avec le recours sont admises.
2.
a) La recourante se plaint d’abord d’une violation de son
droit d’être entendue et plus spécifiquement d’un défaut de motivation de la
décision entreprise.
b)
Le droit d’être entendu, consacré par l’article (art. 29 al. 2 Cst.), entraîne
le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557
cons. 3.2.1).
c)
En l’espèce, les motifs de la décision entreprise ont été exposés par l’APEA,
qui a indiqué clairement qu’elle retenait la catégorie de rémunération prévue à
l’article 31a al. 1 let. d LAPEA,
majorée de 60 % en raison de l’importance de l’encadrement personnel à assurer
à la personne concernée et aux démarches liées à la remise du mandat, frais et
débours en sus. Un simple calcul arithmétique permet de constater que les
premiers juges ont pris pour base les 3'600 francs annuels mentionnés comme
maximum à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, ont
fait le calcul au prorata de la période à prendre en considération et ont
ajouté 60 % pour les motifs indiqués (3'600 francs x 214 jours / 360 jours x
1,6 = 3'424 francs). Ils ont donc appliqué la méthode de l’indemnisation
forfaitaire. La recourante pouvait facilement le comprendre. Que la motivation
présentée soit erronée ou pas, elle a été clairement exposée dans la décision
entreprise, laquelle ne viole pas le droit de la recourante d’être entendue. De
toute manière, la CMPEA revoit librement la cause, en fait et en droit, de
sorte qu’un éventuel vice aurait pu être réparé devant elle. Le grief est mal
fondé.
3.
a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une
rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes
sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les
cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le
remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées
sur les biens de la personne concernée (al. 3).
b)
L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une
tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une
indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une
profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté
des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du
caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17
et 44 ad art. 404 CC).
c)
La jurisprudence (ATF
145.
I 183 cons. 5.1.2 et 5.1.3) constate que l'article 404 CC ne précise
pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée et rappelle qu’il
appartient aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de
son calcul, en tenant compte toutefois des exigences posées par le droit
fédéral, ainsi que celles applicables en cas d'indigence de la personne
concernée (art. 404 al. 3 CC). La liste non exhaustive des critères
déterminants pour le calcul de la rémunération figurant à l'article 404 al. 2
CC, ainsi que le terme « appropriée », permettent à l'autorité
de tenir compte d'autres circonstances lors de la fixation de la rémunération.
En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur
(éléments expressément mentionnés à l'article 404 al. 2 CC), l'autorité de
protection - qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation - doit
ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement)
investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches
ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure.
d)
Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a
fixé un cadre pour la détermination de la rémunération des curateurs, par un
système de forfaits compris dans des fourchettes. L’article 31 prévoit que la
rémunération du curateur est fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en
fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31a al. 1,
relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se
situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur
(notamment à la lettre d : encadrement personnel important avec gestion
administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs). L’article 31a al. 2
précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le
curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente,
comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en
place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou
professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels.
En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe
la rémunération prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les situations
exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut augmenter la rémunération
de base de 30 % au maximum lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de
l'importance exceptionnelle des tâches assumées par le curateur, notamment à
l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération majorée ne pouvant être
allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2).
e)
Saisi d’un recours contre la nouvelle législation neuchâteloise, le Tribunal
fédéral (ATF 145
I 183 cons. 5.1.5) a retenu que, quant aux modèles de rémunération, les
cantons disposent d'une importante marge de manœuvre, pour autant qu'ils
respectent les principes susmentionnés. Dans la pratique, l'on rencontre ainsi
soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines
à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une
rémunération horaire. Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à
l'admissibilité d'un tarif forfaitaire, il a admis qu'un tel système n'est pas
contraire au droit fédéral, pour autant qu'une rémunération appropriée soit
allouée, et considéré que cela implique que l'autorité ne peut se borner à se
référer au tarif forfaitaire, mais doit procéder au contrôle de la note
d'honoraires produite au regard du travail investi et motiver les raisons pour
lesquelles elle s'en écarte. Une rémunération forfaitaire a du sens lorsque le
curateur accomplit non seulement des tâches relevant du mandat confié, mais
fournit aussi d'autres prestations, et il entre dans le pouvoir d'appréciation
de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et
place d'une rémunération selon un tarif professionnel, lorsque les tâches
accomplies par le mandataire ne nécessitent pas particulièrement son expertise
professionnelle.
f)
Pour le Tribunal fédéral, le législateur neuchâtelois, en plafonnant à 30 % la
possibilité d'augmentation, a limité définitivement la faculté pour l'autorité
de protection de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur
et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient
normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum, ce qui viole le
principe de la primauté du droit fédéral, en l'occurrence de l'article 404 CC,
sur le droit cantonal ; l'article 31b al. 1 nouveau LAPEA a donc
été annulé, en tant qu'il plafonne à 30 % au maximum l'augmentation de la
rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au
regard de l'activité déployée par le curateur, les conditions pour une
interprétation conforme n'entrant pas en considération (ATF 145 I 183 cons.
5.2).
g)
L’arrêt cité ci-dessus ne signifie pas que le nombre d’heures de travail
effectuées serait le seul critère déterminant et que, pour fixer la
rémunération, le juge devrait se limiter à reprendre poste par poste l’activité
alléguée par le curateur, éliminer ce qui ne convient pas et multiplier le
nombre d’heures ainsi obtenu par un tarif horaire applicable à l’ensemble de
l’activité. Il faut, pour reprendre les principes dégagés par le même arrêt,
tenir compte aussi de la complexité des tâches confiées au curateur, de la
nature de l'assistance apportée, des compétences particulières requises pour
l'exécution des tâches et de la situation financière de la personne concernée
par la mesure, critères qui dépassent une simple approche arithmétique.
4.
S’agissant de la rémunération pour la période du 1er
mai 2018 au 30 avril 2019, il n’est pas sérieux, de la part de la recourante,
de s’élever contre une « réduction injustifiée » de 33
centimes, sur 4'762.03 francs (soit une « réduction » de 0,007
%...). On peut au surplus lui rappeler que, par courrier du 6 août 2019, le
président de l’APEA lui avait indiqué que la rémunération prévue pour cette
période était de 4'761.70 francs, frais inclus, et lui avait fixé un délai
pour observations éventuelles , qu’elle n’avait pas réagi, que, par une
décision du 4 septembre 2019, qui mentionnait la voie de recours, l’APEA lui
avait précisément alloué une rémunération de 4'761.70 francs et qu’elle n’avait
– heureusement - pas déposé de recours contre cette décision. Ainsi, s’il est
vrai que la décision entreprise statue à nouveau sur la même rémunération, il
n’en reste pas moins que la rémunération accordée à la curatrice pour la
période considérée reste équitable.
5.
La recourante exagère également en rapport avec sa
rémunération pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020, fixée à
1'442.80 francs par la décision entreprise. Elle soutient que, pour cette
période, l’APEA a « fixé ses honoraires sur une base inconnue »,
puisque cette autorité n’a pas attendu le dépôt du mémoire d’honoraires pour
statuer. Elle omet que c’est elle-même qui avait indiqué à l’APEA, dans une
lettre du 6 mars 2020, le montant de 1'442.80 francs pour la période du 5
décembre 2019 à ce 6 mars 2020. Elle peut ainsi difficilement reprocher à
l’APEA de lui avoir fait confiance et d’avoir retenu ce chiffre sans lui
demander un mémoire d’honoraires. La recourante n’a d’ailleurs jamais adressé à
l’APEA, que ce soit avant ou après la décision entreprise, la note d’honoraires
et frais s’élevant à 1'487.60 francs qu’elle a déposée avec son recours (dont
on ne trouve aucune trace dans le dossier de l’APEA ; on y trouve par
contre un mémoire pour la période du 7 mars au 6 mai 2020 et un autre pour
celle du 5 décembre 2019 au 6 mai 2020, déposés après la décision entreprise).
Son argumentation est téméraire et de mauvaise foi. Il convient au demeurant
d’observer que la différence entre ce qui a été alloué par l’APEA et ce que la
recourante réclame s’élève à 44.80 francs, différence qui ne justifie pas qu’on
s’y arrête plus avant.
6.
a) Reste à examiner la rémunération décidée en première
instance pour la période du 1er mai au 4 décembre 2019, soit
3'683.30 francs, alors que la note d’honoraires et frais déposée par la
recourante auprès de l’APEA s’élevait à 6'213.67 francs.
b)
Les premiers juges ont retenu le montant le plus élevé dans la fourchette
prévue à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA, qui
prévoit une rémunération annuelle de 1'000 à 3'600 francs pour une curatelle
comprenant un « encadrement personnel important avec gestion
administrative ou financière », l’article 31a al. 2 précisant que
l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une
assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment
la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi
thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle,
ainsi que la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. L’APEA
a fait le calcul au prorata de la durée à prendre en considération et ajouté 60
% au montant obtenu, en raison de l’importance de l’encadrement personnel à
assurer et des démarches liées à la remise du mandat (au passage, on relèvera
que ces démarches étaient cependant assez réduites et ont, pour l’essentiel,
été facturées par la curatrice pour les périodes ultérieures), plus les frais.
Elle a ainsi largement tenu compte de la jurisprudence fédérale, qui n’admet
pas que l’augmentation soit plafonnée à 30 %, comme le voulait l’article 31b LAPEA, tout
en restant dans une approche forfaitaire (on notera que, selon un courrier
qu’elle avait adressé le 8 octobre 2018 au président de l’APEA, la curatrice
semblait considérer qu’une majoration de 30 % était acceptable pour la
première période après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi).
c)
Cela étant, il faut retenir que, sur la période du 1er mai au 4
décembre 2019, soit 7 mois et 4 jours, la personne à protéger s’est trouvée en
détention du 15 juillet au 25 octobre 2019, soit pendant 3 mois et 10 jours.
Avant cela, elle travaillait régulièrement (depuis avril 2019). Si la curatrice
a évidemment dû régler diverses questions durant la période de privation de
liberté, l’accompagnement personnel pouvait cependant être réduit dans une
certaine mesure. A.________ avait encore un bail, qui n’a pas été résilié. Son
logement a été nettoyé par sa mère, sans que la curatrice doive prendre
elle-même des mesures à ce sujet. Il a été assez rapidement clair que
l’intéressé pourrait, à sa sortie de prison, être accueilli chez sa mère, dont
la curatrice a elle-même souligné l’important investissement personnel. La
personne protégée se trouvait encore chez sa mère au 4 décembre 2019. Sa
situation était donc finalement assez stable durant la période considérée. En
résumé, il n’a pas fallu lui trouver un lieu de vie, ni faire en sorte que
quelqu’un s’occupe de lui. Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 7 août
2019.
et la curatrice a été avisée, dans le même temps, du fait que le président
de l’APEA attendrait le rapport de l’expert pour examiner la nécessité d’autres
mesures, comme par exemple un placement dans un foyer. Aucune démarche urgente
ne s’imposait donc pour la curatrice dans ce domaine. La nature de l'assistance
apportée par la curatrice n’était pas telle qu’elle justifierait une
rémunération particulièrement élevée.
d)
En examinant la note d’honoraires de la recourante, on constate qu’elle n’a pas
entièrement détaillé ses activités, mais compté celles-ci par jour, de sorte
qu’une vérification précise du temps facturé pour chacune des activités n’est
pas possible (cf. par exemple la rubrique du 23 septembre, ou diverses
activités sont comptées ensemble pour 129 minutes). Cela étant, il apparaît que
la curatrice a facturé 300 francs de forfait pour « frais à venir pour
la levée de la curatelle », mais que l’activité correspondante a fait
l’objet de notes d’honoraires ultérieures, de sorte que ce montant n’a pas à
être pris en compte. La curatrice a compté 60 francs de forfait administratif
mensuel, pour au total 430.20 francs, destiné à couvrir les paiements mensuels
s’ils ne dépassaient pas dix minutes, les actes et téléphones de moins de
quatre minutes, l’ouverture du courrier, le classement et le traitement courant
de l’assurance-maladie, y compris l’envoi des factures et le contrôle des
remboursements (cf. le descriptif établi par la recourante sur ses notes
d’honoraires). Pour le reste, elle a facturé toutes ses activités à raison de
100.
francs l’heure. Si les autorités neuchâteloises de protection de l’adulte
ont pu, avant l’entrée en vigueur de la révision de la LAPEA,
accepter ce tarif de manière générale pour certains curateurs privés, il n’en
reste pas moins qu’il est excessif quand il s’agit de rémunérer des activités
qui relèvent en fait du secrétariat, sans d’ailleurs que le curateur – au
contraire des avocats, par exemple - doive, pour l’exercice de son mandat,
assumer des salaires de tiers et disposer d’une infrastructure dépassant un
ordinateur, un téléphone et l’un ou l’autre meuble de travail et de rangement.
Dans le cas particulier, d’assez nombreuses activités facturées par la
recourante relèvent d’un tel travail de secrétariat, notamment quand elles
consistent en de simples transmissions de pièces ou en paiements de factures
(cf. par exemple, tout ou partie des activités des 2 mai, 5 mai, 10 mai, 29
mai, 31 mai, 3 juillet, 7 août, 17 octobre, etc.). La recourante a d’ailleurs
elle-même écrit à l’APEA, le 9 décembre 2019, qu’elle avait, d’une certaine
manière, servi de boîte postale et de service de distribution. Pour l’exécution
d’une partie non négligeable des tâches, des compétences particulières
n’étaient ainsi pas requises. Le temps consacré par la curatrice à certaines
activités n’est en outre pas raisonnable, en ce sens qu’il dépasse ce qui était
véritablement nécessaire à un mandat dont les frais sont assumés par la collectivité.
Par exemple, le 3 juin, 46 minutes sont facturées pour un entretien
téléphonique durant lequel la curatrice a simplement reçu des informations au
sujet de l’état de l’appartement de la personne protégée, de la part de la mère
de celle-ci, sans que des mesures doivent être ou soient prises par la
recourante elle-même ; le 26 août, 160 minutes sont facturées pour un entretien
avec l’intéressé à la prison ; le même jour, 40 minutes sont encore
comptées pour un téléphone avec la mère. Il n’est donc pas possible de
considérer la totalité du temps facturé comme « du temps
(raisonnablement) investi », au sens de la jurisprudence fédérale. La
situation financière de la personne concernée par la mesure, autre critère
jurisprudentiel, n’était en outre pas bonne, puisque les dettes n’étaient de
loin pas couvertes par les actifs et que l’entier de la rémunération de la
curatrice était assumé par l’État, ce qui devait amener la curatrice à une
certaine retenue dans l’activité déployée.
e)
Envisagé globalement, le montant alloué en première instance à la curatrice
pour la période allant du 1er mai au 4 décembre 2019, soit 3'683.30
francs (ce qui représente environ 500 francs par mois), est adéquat, en ce sens
qu’il rémunère de manière équitable l’activité qui, au vu des circonstances, se
justifiait raisonnablement. Il tient compte de la nature du mandat, qui s’il
était assez chronophage pour une curatelle, n’était pas véritablement complexe,
en ce sens que la situation de la personne à protéger était relativement
claire, que les problèmes qu’elle connaissait étaient – malheureusement – assez
courants, que la curatrice n’a pas eu à prendre de décisions cruciales pour
l’avenir de son pupille et que l’essentiel de l’appui personnel était assumé
par une personne proche, la mère, qui s’est investie et a résolu elle-même
certaines questions, ainsi que par des professionnels, soit le réseau évoqué
plus haut. Le montant alloué prend également en compte le fait que bon nombre
de tâches assumées par la curatrice ne nécessitaient pas de formation ou de
compétences particulières. La situation financière de la personne concernée
doit aussi être prise en considération. La recourante a visiblement considéré
la gestion de curatelles comme une activité économique comme une autre, facturable
à l’heure et sans autre considération, de la même manière que n’importe quel
service professionnel serait facturé à des clients. Ce n’est pas ainsi que le
droit fédéral conçoit ce genre de mandat.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la
recourante, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à
500 francs et qu’elle a avancés.
Neuchâtel,
le 1er juillet 2020