CMPEA.2020.3
Droit de visite (art. 273 CC).
26 mars 2020Français29 min
Le planning approuvé par l’APEA respecte le cadre fixé judiciairement – et avec l’accord du recourant – le 24 août 2018. Il appartient au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour s’y conformer, le cas échéant en recourant à des solutions de garde durant certaines des périodes où il doit voyager pour des raisons professionnelles. Le calendrier doit répondre en premier lieu à l’intérêt des enfants.
Source ne.ch
A.
C.________, née en 2007, et D.________,
né en 2009, sont les enfants de B.X.________ et A.X.________. Les parents se
sont mariés à (…) le 19 septembre 2014. Ils vivent séparés depuis le 20 juillet
2017.
B.
Des litiges ont ensuite opposé
les parents, la mère déposant plainte pénale contre le père. Ces litiges ont
notamment amené le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers,
dans une décision du 27 septembre 2017, à interdire à A.X.________ de pénétrer
dans un périmètre de 50 mètres autour du domicile de son épouse et de contacter
cette dernière, ainsi qu’à l’obliger à suivre une thérapie pour auteurs de
violences conjugales. D’autres plaintes pénales ont encore été déposées par la
suite. Un rapport de police au sujet de certaines des plaintes a été adressé en
copie à l’APEA le 16 février 2018 ; il relevait en particulier que le père
avait notamment admis qu’il insultait régulièrement son épouse et s’était rendu
de nuit vers le domicile de celle-ci afin de relever les marques des caméras de
vidéosurveillance qu’elle avait installées, dans le but de les « hacker ».
C.
Par décision de mesures
protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2018, le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers a notamment donné acte aux parents qu’ils étaient
autorisés à vivre séparés, attribué à l’épouse la jouissance du domicile
familial, attribué à la même la garde sur les deux enfants et fixé le droit de
visite du père. L’époux a fait appel de cette décision (cf. plus loin).
D.
Le père s’est présenté à la
police le 5 mars 2018, avec les enfants, pour dénoncer un harcèlement
psychologique que les enfants subiraient de la part de leur mère ; la
police a établi un rapport d’information, dont elle a envoyé une copie à
l’APEA.
E.
L’APEA a chargé l’Office de
protection de l’enfant (OPE), le 15 mars 2018, de procéder à une enquête
sociale.
F.
Le 6 avril 2018, l’épouse a
déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari, notamment pour voies de
fait et dommages à la propriété ; la police a adressé à l’APEA une copie
du rapport qu’elle a établi le 11 avril 2018 en relation avec ces faits,
rapport qui fait état du conflit aigu opposant les époux. L’APEA a aussi reçu
une copie d’un rapport complémentaire établi par la police le 27 avril 2018, au
sujet de la même affaire.
G.
Entendus le 7 mai 2018 par la
présidente de l’APEA, les parents se sont déclarés prêts à envisager une
médiation, que la mandataire de l’époux était chargée d’organiser. Le dossier
ne renseigne pas sur les éventuelles démarches qui auraient ensuite été
entreprises en ce sens.
H.
L’OPE a déposé le 29 juin 2018
son rapport d’enquête sociale. Ce rapport proposait qu’une garde partagée sur
les enfants, une semaine sur deux, soit instaurée, pour autant que le père
puisse donner des garanties formelles sur la façon dont il comptait organiser
la garde des enfants pendant ses déplacements professionnels à l’étranger. Il
contenait en outre diverses recommandations destinées à atténuer les tensions
entre les parents et à assurer aux enfants un suivi adéquat. Il relevait
notamment que les enfants souhaitaient une garde alternée.
Faits
I.
a) Dans le cadre de la
procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices du 29 janvier
2018, la présidente de la Cour d’appel civile a tenu une audience le 24 août
2018. Au cours de cette audience, les époux ont convenu d’un accord provisoire.
Le chiffre 1 de l’accord prévoyait ceci : « La garde alternée se
fera à raison d’une semaine sur deux, le changement s’opérant le vendredi
après-midi après l’école ». Les chiffres 2 à 4 concernaient des
modalités pratiques pour la période commençant le jour de l’audience, notamment
au sujet des vacances à venir, et allant jusqu’au début de l’année 2019
(certaines périodes de deux semaines chez l’un des parents étaient planifiées,
en lien avec les vacances). Au chiffre 5, il était prévu que « [l]es
parties reconnaissent le besoin d’une curatelle du droit de visite et
sollicitent de la Cour qu’elle prenne les mesures au besoin en contactant
l’APEA ». Les chiffres 6 à 10 réglaient quelques autres questions
litigieuses ; en particulier, les parties devaient encore trouver un
accord au sujet des pensions dès le 1er septembre 2018. Le procès-verbal
de l’audience a été signé par la présidente de la Cour d’appel civile, la
greffière, les époux et leurs mandataires.
b) Le 27 août 2018, la présidente de la Cour
d’appel civile a transmis une copie du procès-verbal de son audience à la
présidente de l’APEA, en relation avec le chiffre 5 de l’accord portant sur la
question d’une curatelle au droit de visite.
c) Par décision du 9 octobre 2018, la présidente
de la Cour d’appel civile a pris acte de la transaction judiciaire passée à
l’audience du 24 août 2018 et de l’accord formalisé entre les parties dans un
courrier du 28 septembre 2018 (ce courrier ne figure pas au dossier de l’APEA,
mais il concerne selon toute vraisemblance les pensions dès le 1er
septembre 2018, puisque c’était la question encore en suspens après
l’audience), réglé quelques questions en relation avec des contributions
d’entretien, constaté que l’appel devenait sans objet et ordonné le classement
de l’affaire, frais partagés par moitié entre les parties et dépens compensés.
J.
a) Par lettre du 5 septembre
2018, la présidente de l’APEA avait fait savoir aux parents qu’elle s’était
approchée de l’OPE et que celui-ci l’avait informée que E.________, assistante
sociale à l’OPE, s’était déclarée prête à assumer un mandat de curatelle ;
les parents étaient invités à faire valoir d’éventuels motifs de récusation.
b) Par sa mandataire, la mère a répondu le 11
septembre 2018 qu’elle n’avait pas de motifs de récusation à faire valoir.
c) Également par sa mandataire, le père a indiqué
le 13 septembre 2018 que, sans évoquer un motif de récusation particulier, il
souhaitait qu’un curateur masculin soit désigné, dans la mesure où la procédure
était déjà largement menée par des interlocutrices féminines et qu’il était
initialement opposé à une mesure de curatelle.
K.
Par décision du 24 octobre
2018, l’APEA a instauré une curatelle au droit de visite sur les enfants C.________
et D.________ et désigné E.________, assistante sociale à l’OPE, en qualité de
curatrice. Elle a considéré qu’il existait un important conflit entre les
parents, en relation avec la garde partagée, et que lesdits parents avaient
reconnu la nécessité d’une curatelle au droit de visite. Elle relevait que le
père avait demandé la désignation d’un curateur masculin, mais que l’OPE avait
proposé celle de E.________, que cet office était déjà surchargé de demandes et
qu’il convenait de ne pas déroger au principe de la désignation de la personne
proposée par l’office.
L.
a) Le 12 décembre 2018, la
curatrice a demandé à l’APEA de fixer une audience pour l’audition du père,
celui-ci déclinant ou annulant tous les rendez-vous qu’elle lui proposait, de
sorte que vu l’approche des vacances scolaires, elle se voyait dans
l’obligation de lui imposer un calendrier de droit de visite pour l’année 2019,
qu’elle annexait à son courrier.
b) L’APEA a fixé une audience au 18 février 2019,
mais a dû la renvoyer au 1er avril 2019, en raison d’empêchements
allégués par les deux parents. À cette audience, un arrangement a été trouvé
entre ceux-ci, les semaines durant lesquelles les enfants seraient chez chacun
des parents étant fixées jusqu’au 10 janvier 2020.
c) Le 18 septembre 2019, le père a envoyé à la
curatrice une proposition de planning pour l’année 2020, planning qui
comprenait onze périodes de deux semaines de suite où les enfants auraient été
avec l’un des parents.
d) Le 13 novembre 2019, la curatrice a adressé
aux parents deux propositions de planning, les périodes durant lesquelles les
enfants seraient avec les parents étant en principe limitées à une semaine,
hors contexte de vacances scolaires.
e) Par courriel du 21 novembre 2019, le père a
accusé réception de ce qu’il désignait comme des « ersatz de
planning », critiquant la curatrice et se plaignant d’un « 0 %
de compatibilité [des propositions de la curatrice] avec le planning soumis le
18 septembre ». Il indiquait qu’il ne souhaitait pas que les vacances
d’avril et octobre soient en totalité avec l’un des parents, que des
réservations avaient déjà été faites pour deux week-ends en janvier 2020, qu’il
avait aussi réservé des vols vers l’Asie pour la période du 10 au 20 février
2020, qu’il organisait une conférence internationale du 16 au 27 mars 2020,
que, « hormis une volonté d’obstruction permanente [il ne voyait]
aucune proposition constructive » sur le planning qu’il avait lui-même
soumis et qu’en l’état et jusqu’en mars 2020, c’était son planning qui serait
appliqué.
f) Le même jour, la curatrice a fait suivre ce
courrier à la présidente de l’APEA, en relevant que le père mettait à nouveau
en avant ses obligations professionnelles et que si elle pouvait comprendre les
difficultés liées à l’activité de celui-ci, elle ne pouvait pas penser qu’il
était dans l’intérêt des enfants de prévoir une garde alternée avec deux
semaines chez chacun des parents ; la curatrice trouvait regrettable de
devoir à nouveau solliciter l’APEA pour l’organisation de l’alternance.
g) Le père a lui-même saisi l’APEA, le 22
novembre 2019, du désaccord au sujet du planning.
h) Le 25 novembre 2019, la curatrice a adressé à
l’APEA un planning définitif du droit de visite, lui demandant de le faire
valider aux parents, faute de pouvoir elle-même obtenir un accord de la part du
père. Elle joignait à son courrier des échanges de courriels qu’elle avait eus
avec le père, dans lesquels il s’exprimait de manière irrespectueuse, pour dire
le moins, envers elle (« Ou l’art de ne rien faire du petit
fonctionnaire », par exemple), ainsi qu’envers la mère des enfants (« assisté
décérébré B.X.________ (sic) », par exemple), et affirmait que le
planning appliqué serait celui qu’il avait proposé.
i) La présidente de l’APEA a transmis le courrier
de la curatrice à chacun des parents, le 2 décembre 2019, en les invitant à se
déterminer dans les dix jours et précisant que passé ce délai, l’APEA rendrait
une décision.
j) La mère a répondu le 10 décembre 2019, en
regrettant le ton désagréable et peu conciliant des messages du père et se
déclarant d’accord avec le calendrier proposé par la curatrice, qui respectait
l’alternance hebdomadaire.
k) Le père n’a pas réclamé le courrier recommandé
du 2 décembre 2019 et cette lettre lui a été renvoyée sous pli A le 13 décembre
2019. Dans ses observations du 14 décembre 2019, il a mentionné ce qu’il
appelait « l’obstination incompétente de votre subalterne »,
en relation avec le fait que la curatrice n’avait pas communiqué à l’APEA les
propositions qu’il avait lui-même faites le 18 septembre 2019. Il déposait une
copie de ces propositions. S’il les avait faites, c’était parce que son
entreprise avait décidé de réduire l’empreinte carbone de ses cadres supérieurs
et d’optimiser les déplacements, ce qui l’amenait à des voyages plus longs car
maximisant le nombre de sites visités sur chaque continent. Sa proposition
incluait plus de périodes de deux semaines que les années précédentes, soit
onze au lieu de six. Ces périodes de deux semaines existaient cependant depuis
le début de la garde alternée, car la dernière semaine de chaque période de
vacances scolaires, hors été, s’enchaînait avec la première semaine d’école
suivante. Il ne chercherait pas de solution intermédiaire hors blocs de deux
semaines, car si tant était que ce soit possible, il ne verrait alors pas les
enfants pendant trois semaines, solution non acceptable pour ceux-ci. En aucun
cas il ne validerait un calendrier dans un autre esprit que celui qu’il avait
soumis. Les vols internationaux étaient déjà bloqués pour janvier à mars 2020
et ces périodes n’étaient donc pas négociables, mais il restait ouvert à
adapter les séquences pour avril à décembre, en fonction des impératifs
professionnels de son ex-épouse. Le père demandait en outre « la
révocation de E.________ pour incompétence caractérisé (sic) et totale
incompétence dans ce processus ».
M.
Par décision du 18 décembre
2019, l’APEA a dit que l’alternance des semaines pour l’année 2020 se déroulerait
selon le calendrier établi par la curatrice et joint à la décision (ch. 1 du
dispositif), retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 2) et mis les
frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de A.X.________ (ch. 3). Elle a
rappelé l’accord du 24 août 2018 devant la Cour d’appel civile, aux termes
duquel une garde alternée était instaurée à raison d’une semaine sur deux.
Selon la décision du 9 octobre 2018 de la présidente de la Cour d’appel civile,
cet accord valait transaction judiciaire. En exigeant plus de flexibilité, le
père perdait de vue la transaction judiciaire à laquelle il était partie. Il
n’était pas de la compétence de la curatrice, ni de celle de l’APEA, de
modifier cet accord. Si ce dernier ne convenait plus au père, il lui appartenait
de saisir le juge civil pour demander une modification des mesures protectrices
de l’union conjugale. Le père était incapable de communiquer avec la curatrice,
désignée pour que la garde alternée se déroule dans les meilleures conditions
possibles, autrement qu’en lui tenant des propos désagréables, voire injurieux.
Cela rendait la collaboration avec la curatrice particulièrement difficile et
obligeait l’APEA à statuer. La garde alternée devait répondre aux intérêts des
enfants et non à ceux de leurs parents. Dès lors, ce n’était pas aux enfants de
s’adapter aux impératifs professionnels de leurs parents, mais bien aux
parents, lorsqu’ils étaient indisponibles, de faire en sorte que les enfants
soient pris en charge de manière adéquate. Le calendrier déposé par la
curatrice remplissait l’objectif de protection des enfants, contrairement à
celui déposé par le père, dont l’objet était essentiellement d’assurer la
protection des intérêts du père lui-même. De surcroît, le calendrier établi par
la curatrice était conforme à la transaction judiciaire du 24 août 2018. Il
devait être approuvé. L’effet suspensif à un éventuel recours devait être
retiré, pour permettre à la garde alternée de se dérouler de manière
harmonieuse.
N.
a) Le 6 janvier 2020, A.X.________
recourt contre la décision de l’APEA (le recourant a envoyé plus tard un
exemplaire signé, suite à l’invitation du président de la CMPEA). Il considère
la motivation de la décision comme erronée, mensongère et mal documentée. Par
la proposition qu’il avait faite, il ne demandait en aucun cas l’abandon de
l’alternance hebdomadaire. Des séquences de deux semaines étaient déjà en place
depuis deux ans. Le calendrier qu’il proposait ne suggérait qu’une augmentation
de ces séquences, de six à onze. L’intérêt des enfants va avec celui de leurs
parents, s’agissant de la garde alternée. Il existe différentes variantes pour
la garde alternée, afin de s’adapter aux besoins des enfants et aux
possibilités des parents. Le planning proposé en septembre 2018 permet une vie de
famille harmonieuse et est accepté par les enfants, qui ont pris l’habitude
d’enchaîner les séquences de vacances et les semaines d’école suivantes avec le
même parent. Avec quelques séquences de dix jours au lieu de cinq, le recourant
peut minimiser son empreinte carbone, ce qui va dans le sens de la préservation
de la planète. La mère est incapable de subvenir à 100 % à ses besoins. La
pension que le recourant lui verse, grâce à son travail, représente plus de 30
% des revenus de l’intéressée. Les impératifs professionnels du recourant
doivent donc être pris en compte dans l’équation, dans l’intérêt de tous. S’il
perd son travail, « qui financera vos service (sic) et l’ensemble des
parasites neuchâtelois dont la réputation n’est plus à faire ? ».
L’alternance envisagée par la curatrice n’est pas plus conforme à l’accord du
24 août 2018 que celle proposée par le recourant. La mère a dit elle-même que
le planning approuvé par l’APEA n’était pas parfait. Elle est incapable de
faire une contre-proposition constructive. Comme il est le contributeur
principal et le garant de croyances saines dans cette famille, le planning
appliqué sera celui qu’il avait communiqué, jusqu’à ce qu’il reçoive une
contre-proposition.
b) Le 30 janvier 2020, la présidente de l’APEA indique
qu’elle renonce à présenter des observations.
c) Dans ses observations du 11 février 2020,
l’intimée relève qu’il lui semble dans l’intérêt des enfants de voir leurs
parents en alternance hebdomadaire, comme décidé le 24 août 2018. Elle essaie d’être
flexible et de rendre service quand cela ne perturbe pas trop son organisation
professionnelle et personnelle. Par exemple, en janvier 2020, elle a rendu
service au père en gardant les enfants pendant deux jours, alors qu’ils
auraient dû être avec lui à ce moment-là. Elle avait fait de même en mai 2019.
La gratitude n’est cependant pas de mise, pour le père. Les enfants ne sont pas
rentrés chez leur mère le vendredi 31 janvier 2020. Le père a ainsi fait
obstacle au droit de la mère et exige que celle-ci garde les enfants la semaine
du 10 février 2020, en la mettant devant le fait accompli alors que cela ne lui
convient pas spécialement, car elle s’était organisée autrement sur le plan
professionnel. La mère a cependant ajusté son organisation pour que les enfants
se sentent entourés et soutenus. Elle n’a pas déposé plainte, car elle et les
enfants sont pris en otage par le père, qui impose ses volontés et a de la
peine à se soumettre aux décisions des autorités. La menace d’une sanction au
sens de l’article 292 CP pourrait peut-être le faire changer d’attitude. Une
modification du régime de garde alternée relèverait du juge civil. Pour la
mère, l’établissement du planning a été fait avec soin et diligence, dans
l’intérêt des enfants. Lors de l’instauration de la garde alternée, le père
était d’accord avec une alternance hebdomadaire et avait mentionné qu’il
pouvait s’organiser pour cela. L’augmentation du nombre de séquences de deux
semaines est contraire à l’alternance hebdomadaire convenue. Les périodes de
deux semaines antérieures à 2020 correspondaient, au sortir des relâches, à une
sorte de facilité pour le retour, permettant d’éviter le trafic, éventuellement
à la fin de vacances, mais ce n’était pas une règle en soi. L’augmentation des
séquences de deux semaines telle que demandée par le recourant aboutirait à une
augmentation de 45 % et à un total de 28 semaines en alternance de deux ou
trois semaines, ce qui représenterait la moitié de l’année et serait excessif
et contraire aux intérêts des enfants. Le recourant ne comprend pas vraiment
l’intérêt des enfants. Ceux-ci sont au bon âge et à la bonne maturité pour une
alternance hebdomadaire. Le recourant met en avant l’accord des enfants au
planning qu’il propose, mais il n’est pas dans l’intérêt de ceux-ci de se
retrouver dans un conflit. L’intimée regrette certains propos insultants du
recourant.
d) Dans une réplique du 26 février 2020, le
recourant s’en prend aux croyances personnelles de l’intimée, dans des termes
qu’il n’est pas utile de résumer ici. Selon lui, il est difficile d’établir un
consensus avec une personne qui ne formule pas de contre-proposition
constructive et se montre psychorigide. Si l’intimée a fait une fois preuve de
flexibilité, cela ne mérite pas une béatification. La littérature sur la
psychologie des pré-adolescents montre que des exemples de garde alternée à
quinzaine existent. Dès que les enfants ont au-delà de huit à dix ans, un
planning ne peut pas se faire sans leur accord. Les enfants ont ici 13 et 10
ans, sont donc en âge de discernement et se sont déclarés d’accord avec le
planning que le recourant proposait ; la mère a dit que ce n’était pas
elle qui décidait. La curatelle, « a part imposer un diktat matriarcal,
n’est d’aucune utilité est doit être annulée (sic) ». Aucun
élément tangible ne montre que quelques séquences de deux semaines seraient
contraires à l’intérêt des enfants. La mère, comme secrétaire, n’a aucun
impératif professionnel intangible. Le planning proposé par le recourant est
une solution analytique et non un désir unilatéral. La société du recourant lui
impose de mutualiser ses voyages internationaux. Il pourrait envisager, après
une nouvelle analyse, neuf séquences de deux semaines en 2020, au lieu des onze
qu’il proposait.
e) Le 9 mars 2020, l’intimée indique qu’elle
s’abstient de répondre aux propos diffamatoires la concernant. Le planning
proposé par le recourant n’est pas conforme à l’alternance hebdomadaire. Dans
l’intervalle, le recourant n’a pas respecté le calendrier approuvé par l’APEA et
n’a apparemment pas l’intention de le faire dans les mois à venir. L’intimée
dépose des échanges de courriels à ce sujet (les échanges montrent que
l’intimée demande le respect du planning approuvé par l’APEA et que le
recourant le refuse, en termes désobligeants d’ailleurs : « Tu
tiens plus du teckel que de l’être humain … Nous appliquerons le planning qui
respecte les règles d’organisation, vu que tu es une incapable sur le sujet,
alors je dois les établir et les faire appliquer »).
f) Le dernier écrit de l’intimée a été communiqué
le 19 mars 2020 au recourant, avec une lettre l’informant du fait que l’échange
d’écritures était clos. Le recourant n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après
l'article 43 OJN,
la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des
recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30
jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
b)
La décision entreprise a été rendue dans le cadre de la curatelle sur les
enfants et se fonde sur les articles 307 ss CC. Elle était du ressort de l'APEA,
ce qui n’est pas contesté. La procédure de recours est soumise aux articles 450
ss CC.
c)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes
inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein
pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.
a) La curatelle de surveillance des
relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC
a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère,
le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et
de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance
des relations personnelles de l'article 308 al. 2 CC
est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'article 308 al. 1 CC (arrêt du TF du 15.06.2016
[5A_7/2016] cons. 3.3.2).
b)
Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de
celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider
lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier
le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il
aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment
consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances,
les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent,
les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à
celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu
être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations
personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à
l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant.
En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations
personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des
relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (même arrêt,
cons. 3.3.2 et arrêt du TF du 08.01.2014
[5A_670/2013] cons. 4.1).
c)
Le principe fixé dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
est celui d’une garde alternée sur une base hebdomadaire, selon la transaction
judiciaire passée par les parents, le 24 août 2018, devant la Cour d’appel
civile et la décision rendue le 9 octobre 2018 par la présidente de cette cour.
Des aménagements particuliers étaient prévus pour les vacances jusqu’à janvier
2019, avec alors des périodes de deux semaines chez l’un et l’autre parent. Une
modification de ces principes relèverait de la compétence du juge des mesures
protectrices (il ne ressort pas du dossier qu’une autre procédure matrimoniale
serait en cours) et non de celle de la curatrice ou de l’APEA.
d)
La décision instituant la curatelle chargeait la curatrice, même si cela
n’était pas mentionné expressément, de faciliter le fonctionnement de la garde
partagée. Dans ce cadre et vu les conflits entre les parents, la curatrice
devait forcément fixer – en tenant compte, dans toute la mesure du possible,
des disponibilités et des souhaits des parents – un calendrier des périodes
durant lesquelles les enfants seraient chez l’un et l’autre de ces parents.
Pour l’année 2019, elle s’est heurtée à l’impossibilité de rencontrer le
recourant, qui renvoyait ou annulait les rendez-vous qu’elle lui fixait. Il a
fallu une audience devant l’APEA, le 1er avril 2019, pour qu’un
calendrier soit fixé, calendrier valable jusqu’au 10 janvier 2020 et qui
prévoyait une garde alternée sur une base hebdomadaire, avec quelques
aménagements particuliers, essentiellement en relation avec les périodes de
vacances scolaires. Pour l’année 2020, la curatrice a également entrepris de
fixer un planning. Le recourant lui avait soumis une proposition, le 18
septembre 2019, qui prévoyait onze périodes de garde de deux semaines chez l’un
des parents (donc en fait 22 semaines durant lesquelles la garde aurait été de
deux semaines à la fois) et deux périodes de garde de trois semaines (en
juillet-août, vacances d’été). La curatrice, en se fondant sur la transaction
judiciaire, a adressé deux propositions alternatives aux parents, dans un
courrier du 13 novembre 2019. Le 21 novembre 2019, le père a fait part à la
curatrice de son refus catégorique d’adhérer à l’une ou l’autre de ces
propositions et, sans suggérer lui-même certaines modifications, indiqué qu’il
appliquerait le planning qu’il avait lui-même décidé. La curatrice n’a donc pas
eu d’autre choix que de soumettre le problème à l’APEA, en lui remettant un
calendrier 2020 qui lui paraissait respecter le principe fixé dans la
transaction judiciaire du 24 août 2018 (garde alternée à un rythme
hebdomadaire, avec cependant deux semaines de suite chez le père en
février-mars, en relation avec les relâches scolaires, trois semaines chez le
père et ensuite trois semaines chez la mère, en juillet-août, et deux semaines
chez le père durant les vacances d’automne). La mère a fait part de son accord
avec cette dernière proposition (même si, à en croire le père, elle ne la
trouvait pas forcément idéale). Le recourant s’est au fond contenté d’affirmer
ensuite qu’il appliquerait le calendrier figurant dans sa proposition du 18
septembre 2018. L’APEA devait trancher. Elle l’a fait en rappelant, à juste
titre, qu’il n’appartenait ni à la curatrice, ni à l’APEA de décider d’un
calendrier allant à l’encontre de ce qui avait été décidé lors de la transaction
judiciaire. Le calendrier approuvé par l’APEA ne prête pas le flanc à la
critique. Il tient compte de manière correcte du principe de la garde alternée
sur une base hebdomadaire, avec cependant – comme c’est usuel pour le droit de
visite, de manière générale – quelques périodes plus longues chez l’un des
parents, en lien avec des vacances scolaires. Il ne pouvait pas être question
d’élargir le nombre de périodes de deux semaines au point que le principe de la
garde alternée hebdomadaire n’aurait plus été appliqué que pour un peu moins de
la moitié de l’année, en suivant les propositions du père. Le planning approuvé
par l’APEA respecte le cadre fixé judiciairement – et avec l’accord du
recourant – le 24 août 2018. Il appartient au recourant de prendre les
dispositions nécessaires pour s’y conformer, le cas échéant en recourant à des
solutions de garde durant certaines des périodes où il doit voyager pour des
raisons professionnelles. Comme l’APEA l’a relevé avec pertinence, le
calendrier doit répondre à l’intérêt des enfants. La transaction judiciaire
tenait compte de cet intérêt ; à défaut, elle n’aurait pas été approuvée
par la Cour d’appel civile. Si le recourant avait fait preuve d’une certaine
souplesse et souhaité quelques aménagements ponctuels par rapport aux
propositions de la curatrice du 13 novembre 2019, il aurait eu la possibilité
de contacter celle-ci et de lui présenter des suggestions constructives. Il a
préféré lui envoyer son message du 21 novembre 2019, formulé en termes désobligeants,
et affirmer qu’il appliquerait le planning qu’il avait lui-même proposé et qui
dérogeait de manière très importante au principe de la garde alternée sur une
base hebdomadaire. Ses messages ultérieurs à la curatrice étaient de la même
veine. Il ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même si son attitude a conduit la
curatrice à devoir établir le 25 novembre 2019 un calendrier qui ne répondait
pas à ses souhaits, calendrier que l’APEA a ensuite approuvé et qui respecte
les principes déjà rappelés plusieurs fois plus haut. Si une garde alternée par
périodes de deux semaines est possible dans certains cas, comme le relève le
recourant, ce n’est pas un tel système qui a été retenu dans la procédure
relative aux mesures protectrices.
e)
Il s’ensuit que la décision entreprise est conforme au droit et au surplus
opportune. Le recours doit être rejeté.
4.
Après la décision de l’APEA et durant la procédure devant la
CMPEA, le recourant n’a pas respecté cette décision, appliquant le planning
qu’il avait lui-même décidé (soit en fait celui qu’il avait proposé le 18
septembre 2019). Il paraît croire que parce qu’il occupe une fonction
dirigeante dans une entreprise, gagne bien sa vie et contribue à l’entretien de
sa famille, il peut se permettre d’insulter la mère de ses enfants et la
curatrice et s’abstenir de respecter les décisions de l’autorité. Il se trompe.
Si le frein brutal aux déplacements en raison de l’état sanitaire actuel ne
règle pas le problème du respect, par le recourant, du calendrier approuvé par
l’APEA, l’intimée peut s’adresser à cette autorité afin qu’elle prenne des
mesures renforçant leur effet obligatoire, en particulier par une injonction au
recourant de le respecter, sous la menace des sanctions de l’article 292 CP. Le
recourant devrait en outre s’interroger sur son attitude envers la mère de ses
enfants et la curatrice et renoncer à les insulter et les dénigrer. Une telle
attitude ne peut pas contribuer à ce que ses revendications, dont certaines
sont peut-être légitimes, soient prises en compte. Enfin, la CMPEA suggère à la
curatrice de prendre contact avec les parents dans le courant du mois de
septembre 2020, soit plus tôt que pour les démarches accomplies en 2019, en vue
de fixer le calendrier 2021. Si le recourant faisait alors preuve d’une certaine
collaboration, plutôt que de simplement tenter d’imposer ses vues, il pourrait
être possible de fixer un planning qui pourrait convenir aux deux parents.
5.
Dans ses observations du 14 décembre 2019 à l’APEA, le
recourant suggérait au passage la révocation de la curatrice. L’APEA n’a pas
considéré cette demande comme une requête formelle de changement de
curateur ; il est vrai que les observations que le recourant était invité
à déposer devaient porter sur d’autres questions. Le recourant est revenu sur le
sujet en procédure de recours, dans sa réplique du 26 février 2020. La CMPEA
n’a pas à statuer à ce propos. Si le recourant entend demander que la question
de la curatelle, respectivement de la personne de la curatrice soit revue, il
devra saisir l’APEA d’une requête formelle en ce sens.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais
judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il
n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée ayant procédé sans mandataire et
ne faisant pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800
francs.
3. Statue sans
dépens.
Neuchâtel,
le 26 mars 2020
Art. 2731
CC
Relations
personnelles
Père, mère et
enfant
Principe
1 Le
père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que
l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque
l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou
que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut
rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs
et leur donner des instructions.
3 Le
père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations
personnelles avec l’enfant soit réglé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art.
3081 CC
Curatelle2
1 Lorsque
les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la
prise en charge de l’enfant.3
2 Elle
peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance
alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations
personnelles.4
3 L’autorité
parentale peut être limitée en conséquence.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).