CMPEA.2020.37
Compétences de l’autorité de protection de l’enfant et du juge matrimonial. Retrait de garde.
5 octobre 2020Français64 min
Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier les mesures judiciaires relatives au sort d’un enfant, l’autorité de protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord des deux parents.L’autorité de protection est cependant compétente, en cas d’urgence, pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant, comme un retrait de garde, lorsqu’il est probable que le juge matrimonial ne sera pas en mesure de les prendre à temps. Dans ce cadre, elle ne peut prendre que les mesures prévues aux articles 307 à 312 CC, mais un retrait de la garde à l’un des parents et l’attribution à l’autre entre dans ce cadre.La compétence de l’autorité de protection ne peut donner lieu qu'à des décisions provisoires, le juge du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui ou qui le sera prochainement. Les mesures d’urgence doivent se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre.
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________ sont
les parents de A.________, née en 2010. Ils ont été mariés et leur divorce a
été prononcé par jugement du 2 septembre 2010. Le jugement de divorce
maintenait l’autorité parentale conjointe, attribuait à la mère la garde sur
l’enfant et déterminait un droit de visite en faveur du père.
B.
a) Par requête du 23 janvier
2018, le père a saisi l’APEA d’une requête tendant à ce que la garde sur A.________
lui soit confiée ; il motivait cette requête par des maltraitances qui
auraient été commises sur l’enfant par le nouveau conjoint de la mère,
maltraitances dont l’enfant lui aurait fait part ; il précisait qu’il
avait déposé plainte pénale contre le nouveau conjoint à ce sujet.
b) Par décision du 26 janvier 2018, la présidente
de l’APEA a attribué au père la garde sur l’enfant, à titre superprovisionnel.
Le 12 février 2018, elle a, statuant à titre provisionnel, révoqué ce prononcé,
restauré le droit de garde de la mère, fait interdiction à cette dernière de
mettre en présence l’enfant et son nouveau mari le temps que diverses
investigations puissent être menées, fixé le droit de visite du père et ordonné
un suivi en faveur de la fillette. Le 5 avril 2018, elle a encore instauré une
curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles
au profit de A.________. Le 6 juin 2018, elle a levé l’interdiction faite à la
mère de mettre l’enfant en présence de son nouveau conjoint.
c) La procédure pénale ouverte contre le nouveau
conjoint de la mère, au sujet de prétendues maltraitances contre A.________, a
été classée par le ministère public, par ordonnance du 29 octobre 2018 (non
contesté).
d) Lors d’une audience qui s’est tenue le 13 mai
2019 devant la présidente de l’APEA, les parents ont trouvé un accord au sujet
de modalités du droit de visite du père.
C.
a) Dans un rapport du 28 mai
2020 à l’APEA, le curateur de A.________, B.________, assistant social à
l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), a notamment relevé
que le père avait récemment perdu son emploi, ce qui le rendait plus disponible
pour sa fille, laquelle était venue chez lui pendant deux semaines durant le
semi-confinement, du 13 au 29 mars 2020. Les deux parents affirmaient que la
communication entre eux avait repris et était apaisée. Ils avaient pu trouver
un accord sur une problématique rencontrée par leur fille dans l’apprentissage
de l’allemand. Ils pensaient qu’une thérapie parentale n’était plus nécessaire.
A.________ obtenait de bons résultats scolaires et ne connaissait pas de
problèmes de comportement en classe. Elle avait été discriminée par ses
camarades de classe, en raison de son poids. Elle peinait à maintenir son poids
dans la fourchette déterminée par sa pédiatre. Le réseau entourant l’enfant
cherchait les moyens de répondre aux questions soulevées par cette situation.
Les parents étaient satisfaits de la curatelle et A.________ comprenait le rôle
du curateur.
b) Invité par l’APEA à se déterminer sur ce
rapport, le père, par courrier du 12 juin 2020, s’est dit très inquiet pour sa
fille, qu’il voyait malheureuse, qui pleurait à chaque retour de chez sa mère
et qui demandait sans cesse au père de pouvoir rester vivre chez lui. Le père
venait de rencontrer le Dr C.________, psychiatre d’enfants à T.________, qui
lui avait dit que sa fille était anorexique, présentait des troubles
psycho-affectifs, allait de mal en pis et subissait des maltraitances
psychiques ; selon le médecin, la méthode éducationnelle de la mère ne
convenait pas à A.________, laquelle s’épuisait et avait besoin d’aide.
Alléguant que des mesures étaient urgentes, le père requérait que la garde lui
soit attribuée, afin qu’il puisse s’occuper de soigner sa fille et la sortir
d’une pression dont elle était victime chez sa mère. Il s’engageait à garantir
que les soins auprès du Dr C.________ soient maintenus.
c) Le 18 juin 2020, la présidente de l’APEA a
écrit au père pour lui dire qu’une copie de son courrier du 12 du même mois
était transmise à la mère et au curateur, pour observations dans les dix
jours ; elle rappelait à toutes fins utiles que, selon l’article 134 al. 3
CC, l’APEA n’était compétente pour modifier la garde que si les parents étaient
d’accord, que dans les autres cas, la décision appartenait au juge compétent
pour modifier le jugement de divorce et qu’a priori, un accord semblait
peu probable.
d) Dans des observations du 19 juin 2020, la mère
a indiqué que le père avait eu un enfant en octobre 2019 avec une nouvelle
compagne, mais que celle-ci était allée s’installer en France, avec le bébé, en
novembre 2019 déjà. Selon la mère, le père manipulait A.________ pour que
celle-ci dise souhaiter vivre avec lui. Les accusations de maltraitance contre
l’actuel conjoint de la mère étaient infondées. La procédure pénale ouverte à
ce sujet avait d’ailleurs été classée par décision de la procureure du 29
octobre 2018. Quand elle se rendait chez son père, A.________ était joyeuse et
calme, mais elle revenait à chaque fois dévastée. Le père continuait à insinuer
que sa fille avait été victime de maltraitance. La mère craignait le pire pour
la santé psychique de A.________, quand elle était mise en contact avec son
père et ses grands-parents paternels, lesquels soutenaient leur fils unique
dans sa « campagne de dénigrement de la famille X.________ ».
Le père continuait à faire du mal à A.________. La mère demandait qu’une « action
judiciaire soit entreprise pour arrêter ce cauchemar à A.________ et à toute
[sa] famille au plus vite ». Elle déposait divers documents, notamment
des échanges avec le curateur de l’enfant.
e) Par courriel du 22 juin 2020 à 07h17, le père
a informé l’APEA du fait que « suite aux instructions de D.________,
cheffe d’équipe à l’OPE, du Dr C.________ et de B.________, [il n’avait]
pas ramené A.________ chez X.________ à la fin de [son] droit de visite »
le dimanche 21 juin 2020. A.________ était donc chez lui, à U.________(GE). Le
père joignait à son message un courriel que le Dr C.________ avait adressé
à la mère le 21 juin 2020, à 18h38, dans lequel ce médecin disait ceci : « B.________,
D.________ et moi-même avons pris la décision de demander au père de votre
fille A.________ de ne pas la ramener à T.________(NE) ce soir, mais de la
garder chez lui jusqu’à décision de l’Autorité tutélaire, ceci pour éviter le
plus possible le risque de pression psychique insupportable ou de stress
émotionnel chez votre fille. Je demande des mesures de protection parce que l’état
de santé psychique de A.________ est précaire et l’évolution de son trouble
alimentaire est alarmant (sic) […] Je suis convaincu que la situation va
évoluer favorablement, il faut juste donner du temps à A.________ pour qu’elle
puisse retrouver sa confiance en elle et mieux comprendre ce qui la met en
détresse. Dans ce sens je vous prie de bien vouloir respecter notre décision
pour aujourd’hui. Les prochains jours serviront à faire une évaluation de la
situation plus approfondie ». Copie de ce courriel a été envoyée au
curateur.
f) Le même jour à 07h38, D.________ a adressé au
père et à l’APEA, avec copie à d’autres intervenants, un courriel dans lequel
elle relevait que ni le curateur, ni elle-même n’avaient la compétence de
décider du lieu de vie de A.________ et que le curateur avait simplement dit au
père que c’était son droit de ne pas ramener l’enfant s’il pensait qu’elle
était en danger et que sa décision devrait être entérinée par l’APEA ; D.________
précisait qu’elle-même n’avait jamais été consultée, par qui que ce soit ; on
peut relever ici que, le 21 juin 2020 à 20h26, le curateur avait adressé un
courriel au père, dans lequel il attestait avoir été informé du fait que
celui-ci ne ramènerait pas l’enfant le soir en question, indiquait au père que
cette décision relevait de sa responsabilité de protection de sa fille et
l’invitait à aviser l’APEA au plus vite).
g) Le même jour encore, à 08h48, la mère a envoyé
un courriel au père, avec copie à notamment l’APEA, dans lequel elle se disait
consternée des derniers échanges, relevait que le tribunal n’avait pas décidé
d’une modification de la garde et invitait le père à ramener l’enfant jusqu’à
19h00, à défaut de quoi elle serait contrainte d’appeler la police ; elle
indiquait qu’elle se déterminerait ensuite sur la requête du père du 12 juin
2020.
h) Toujours le 22 juin 2020, le curateur a
adressé un rapport à l’APEA. Il exposait notamment que, le 10 juin 2020, il
avait eu un entretien avec A.________, en présence de E.________
(psychologue-psychothérapeute FSP, associée au Dr C.________). A.________
avait exprimé son ressenti sur les pressions dont elle souffrait, notamment
quant à ses performances scolaires et sportives, et exprimé le souhait de vivre
chez son père, auprès duquel elle se sentait plus écoutée et plus libre d’être
elle-même. Elle disait ne pas vouloir changer sa mère et qu’elle ne rencontrait
pas de problème particulier avec son beau-père. Elle souhaitait participer à
moins d’activités extra-scolaires. Pour le curateur, qui se fondait sur un avis
médical (cf. ci-après), une stabilisation de la situation de santé de l’enfant
devait être l’objectif premier des mesures à mettre en place, A.________ devant
être observée sur une période supérieure à trois mois, échelonnée par des
bilans réguliers, avec un suivi auprès de E.________, en raison de l’accès
privilégié de celle-ci à sa patiente. Un placement de l’enfant en foyer
pourrait être envisagé, un tel choix restant ouvert même si A.________ aurait
sans doute de grandes difficultés à s’adapter à un tel milieu ; le retour
de A.________ chez sa mère pourrait ne pas favoriser une amélioration et cela
ne serait manifestement pas le choix à privilégier ; laisser A.________
chez son père serait le choix soutenu par le rapport médical (cf. ci-après) et
les dires de l’enfant, mais ce choix ne prendrait que peu en compte le conflit
parental et pourrait exacerber celui-ci, étant précisé que A.________ pourrait
se projeter à U.________ sur le plan social et scolaire. Le curateur proposait
à l’APEA de déterminer à titre superprovisionnel le cadre de A.________ et de
ratifier le suivi de celle-ci par E.________.
i) Au rapport du curateur était annexé un écrit
signé par E.________ et le Dr C.________, daté du 21 juin 2020. Ils y posaient,
pour A.________, un diagnostic d’anorexie mentale et rappelaient que la
patiente souffrait d’un trouble alimentaire depuis plusieurs mois, trouble qui
se manifestait par un contrôle extrême des aliments ingérés. Deux ans
auparavant, l’enfant s’était plainte du fait que son beau-père lui pinçait ses
bourrelets en s’en moquant, ces bourrelets étant d’ailleurs fréquemment
mentionnés dans le ménage de sa mère, où l’image du corps, la nourriture et l’activité
physique étaient des sujets importants. Les thérapeutes relevaient chez la
patiente un trouble psycho-affectif depuis bientôt deux ans. L’anorexie était
en train de se chroniciser. A.________ n’osait pas exprimer sa souffrance
envers qui que ce soit et ne parvenait pas à donner satisfaction aux exigences
de sa mère au sujet de ses résultats scolaires, mais aussi dans le suivi de
cours supplémentaires d’allemand et d’anglais. La psychothérapeute et le
psychiatre écrivaient observer un surinvestissement de la mère vis-à-vis de sa
fille, cette dernière n’ayant « pas droit à la parole dans ce contexte
d’ultra performance ». A.________ était une enfant anxieuse, inhibée
et soumise, qui obéissait en silence aux exigences de sa mère. Ses troubles
psychosomatiques étaient importants (perte de poids continuelle ; pas
d’invitations de camarades chez elle ; absence d’expression et d’avis
donnés ; suivi robotique des activités de sa petite sœur ou du fils de son
beau-père). A.________ se comportait différemment chez son père, où elle
sortait de son état terne et mutique ; pendant les deux semaines qu’elle
avait passées chez lui autour de Pâques 2020, elle avait retrouvé son appétit
et repris du poids, sans que son père doive intervenir pour cela. Au niveau médical,
il était observé que l’enfant souffrait depuis longtemps de troubles
alimentaires, qui étaient l’expression d’une souffrance psychique sérieuse. A.________
peinait à parler de ce qui lui arrivait, car elle craignait les conséquences de
déclarations qu’elle ferait au sujet des difficultés qu’elle rencontrait chez
sa mère. Elle avait cependant pu commencer à verbaliser ses problèmes et ses
chagrins. Elle disait de manière authentique qu’elle ne supportait plus la vie
chez sa mère et voudrait vivre chez son père. La mère se montrait collaborante
lors des rendez-vous, admettant qu’elle n’arrivait pas à sortir sa fille de ses
troubles anorexiques, mais n’était pas capable de reconnaître les problèmes
d’ordre psycho-affectifs de sa fille. La mère présentait elle-même un trouble
de la personnalité, responsable de son incapacité à être empathique avec sa
fille, à l’écouter, à la laisser faire des choix et à accepter qu’elle aimerait
vivre chez son père. Elle justifiait sa manière d’éduquer sa fille en se
référant à un style autoritaire utilisé dans son pays d’origine, un pays de
l’Est, surtout dans l’entraînement des sportifs d’élite. Elle présentait une
rigidité au niveau de son fonctionnement psychique, traitant sa fille comme un
objet sur lequel elle projetait ses ambitions. Elle exerçait une pression
constante sur sa fille. Les thérapeutes admettaient cependant que la mère
voulait le bien de sa fille.
j) Tôt le matin le 23 juin 2020, la mère a
répondu à l’invitation de l’APEA à ce qu’elle se détermine sur la requête du
père du 12 du même mois. Elle rappelait qu’en 2018, son époux avait été accusé
de maltraitances physiques sur A.________, que celle-ci lui avait retirée
pendant quinze jours, que le nouveau conjoint avait été tenu à l’écart du
domicile pendant 135 jours et que la procédure pénale contre lui avait été
classée après 281 jours, soit le 28 octobre 2018. A.________ était suivie par E.________
depuis septembre 2019 ; elle n’avait vu le Dr C.________ qu’une seule
fois, le 29 novembre 2019. Elle souffrait de l’attitude de ses camarades de
classe en rapport avec son poids, étant classée dans les « grosses »
par ceux-ci. Suite à l’entretien du 10 juin 2020 avec le curateur et E.________,
A.________ avait recommencé à manger de grandes quantités et repris du poids ;
son poids restait dans la fourchette fixée par le pédiatre. La mère remuait
ciel et terre depuis plus d’un an, car le comportement de l’enfant était
préoccupant et révélait que des choses qui se passaient dans sa classe ne lui
convenaient pas. Le Dr C.________ portait un jugement sur le style éducatif de
la mère, alors que ce sujet n’avait jamais été discuté ni avec lui, ni avec sa
psychologue associée. Les interférences du père poussaient A.________ à
déclarer des choses qu’elle avait entendues auparavant et soudainement son
anorexie était associée au style éducatif de la mère, car la fille n’oserait
pas dire qu’elle ne voulait pas faire de cours d’allemand et d’anglais, alors
que ces sujets avaient été discutés avec elle, que les langues étaient importantes
pour le futur de A.________ et que le père poussait aussi à leur apprentissage.
Un rapport de l’OPE du 28 mai 2020 mentionnait que A.________ évoluait de
manière positive dans ses deux lieux de vie. La mère demandait que toute la
lumière soit faite sur les véritables raisons des déclarations de A.________ et
que, dans l’intervalle, son droit de garde soit respecté.
D.
Par décision de mesures
superprovisionnelles du 23 juin 2020, la présidente de l’APEA – une autre juge
que celle qui avait écrit la lettre du 18 juin 2020 – a retiré, avec effet
immédiat, à la mère le droit de garde de l’enfant A.________ et attribué
celui-ci au père, ratifié le suivi psychothérapeutique de l’enfant par E.________
et dit qu’une audience serait fixée. Elle retenait notamment, en se fondant sur
le rapport du psychiatre et de la psychothérapeute du 21 juin 2020, que A.________
avait pu maintenir un fonctionnement plus sain lorsqu’elle était chez son père.
E.
a) Une audience a été fixée au
6 juillet 2020.
b) La mère a déposé le 26 juin 2020 des
observations spontanées. Elle y indiquait notamment que si le bien de A.________
commandait qu’elle soit à U.________ chez son père, elle ne s’y opposait pas,
le bien-être de l’enfant étant sa première priorité. Elle disait son
incompréhension devant la situation actuelle. La lecture des rapports de la
psychologue et du Dr C.________ avaient été pour elle des chocs absolus. Elle
n’arrivait pas à comprendre sur quoi ils s’étaient basés pour parvenir à leurs
conclusions. Elle ne contestait pas que A.________ n’allait pas bien et avait
besoin d’aide et précisait qu’elle ne prétendait pas n’avoir rien à se
reprocher et rien à changer dans sa manière de fonctionner. Elle rappelait
toutefois que jusqu’au rapport du 21 juin 2020, aucun intervenant – médecin,
psychologue, assistant social, intervenante de l’AEMO, policier, procureur,
juge, enseignant, professeur de sport – ne lui avait dit qu’elle plaçait A.________
dans une situation désagréable, inappropriée ou préjudiciable à sa santé. Le
père n’en avait rien dit non plus. La mère demandait notamment que son mari, le
curateur, le Dr C.________ et la psychologue E.________ soient entendus à
l’audience du 6 juillet 2020 et que des expertises soient ordonnées sur sa
propre personne (pour confirmer ou infirmer les constats du psychiatre et de la
psychologue), ainsi que pour déterminer la capacité éducative de chacun des
deux parents et le meilleur choix pour la garde sur l’enfant.
c) Le 2 juillet 2020, le Dr F.________,
spécialiste en médecine interne générale, a fait parvenir à l’APEA une copie
d’un courrier qu’il avait adressé le jour précédent au curateur. Il disait son
étonnement face au rapport du Dr C.________ concernant A.________, que ce
médecin n’avait vue qu’une fois, et sa mère, que le même n’avait jamais eue en
entretien. En tant que médecin traitant de la famille, le Dr F.________
décrivait X.________ comme une mère aimante et qui ne faisait pas du sport à
outrance ; elle proposait à sa fille de pratiquer le volleyball et le
tennis, à raison d’une heure par semaine pour chacune des deux disciplines, et
l’encourageait ainsi à prendre soin de sa santé. La mère s’était fait du souci
pour sa fille, en raison d’une perte pondérale liée à des moqueries à l’école.
Le médecin soupçonnait que le rapport du Dr C.________ avait été influencé
par les dires du père, lequel était en conflit avec la mère depuis que celle-ci
l’avait quitté. Lui-même n’avait jamais décelé la moindre agressivité, ni le
moindre trouble psychique chez les époux X.________, qui aimaient
inconditionnellement les trois enfants qui vivaient avec eux. Il suggérait
qu’une expertise psychiatrique de la mère et du père soit ordonnée dans les
plus brefs délais, afin de lever les doutes existants.
d) La mère a encore déposé quelques pièces le 3
juillet 2020. Parmi ces pièces, on trouvait notamment un courriel du 2 juillet
2020 de G.________, intervenante AEMO, au curateur, dans lequel elle disait –
sur la base de notes qu’elle avait retrouvées, le dossier de l’AEMO ayant été
détruit – qu’elle estimait qu’il n’y avait pas de problème d’ordre purement
éducatif entre A.________ et sa mère ; le souci évoqué avec récurrence par
la mère et qui avait poussé cette dernière à contacter l’AEMO était celui de
l’alimentation de A.________ ; après discussion, également avec l’enfant,
il avait été proposé que la mère en parle à la pédiatre, pour voir s’il y avait
quelque chose d’inquiétant médicalement parlant ; la mère avait fait la
démarche et c’était ensuite la pédiatre qui s’occupait de la question ;
selon l’intervenante, la mère et la fille n’avaient pas de problème éducatif et
aucune d’entre elles n’avait « partagé d’autre élément à
travailler » ; dès lors, le suivi AEMO s’était arrêté.
e) Le 2 juillet 2020, le curateur a indiqué à
l’APEA qu’aucune place pour un accueil de A.________ dans le cadre d’un
éventuel placement ne serait disponible dans le canton.
f) À l’audience du 6 juillet 2020
(procès-verbal), les deux parents ont été entendus par le président de l’APEA,
qui avait repris le dossier de sa collègue.
La mère a déclaré, en bref, qu’elle avait revu A.________
le week-end suivant la décision superprovisionnelle ; au début, l’enfant
avait peur d’elle, mais elle avait vite vu que tout allait bien et le week-end
s’était très bien passé ; la mère avait rencontré la psychologue E.________
en 2019, pour exposer la situation, puis il y avait eu en novembre 2019 un
entretien avec elle-même, son mari, la psychologue, le Dr C.________ et le
curateur ; après cela, elle n’avait plus eu d’entretien avec eux ; la
mère a donné quelques explications sur les arrangements initialement prévus
pour les vacances d’été 2020 et les activités extrascolaires de A.________ ;
elle a dit souhaiter passer avec sa fille les trois semaines de vacances d’été
qui avaient été prévues ; elle pensait passer notamment une semaine en
Slovaquie.
Quant au père, il a dit, en résumé, que sa fille
était bien au retour du week-end passé chez sa mère ; A.________ mangeait
normalement et reprenait rapidement du poids quand elle séjournait chez lui ;
elle était heureuse à U.________ ; elle était perturbée par sa mère, dont
elle avait peur, s’agissant en particulier des attentes que celle-ci formulait
quant à ses résultats scolaires ; selon le père, sa fille avait clairement
dit à la psychologue et au psychiatre qu’elle voulait vivre à U.________ ;
il déplorait que la mère soit dans le déni total des difficultés rencontrées
par l’enfant.
Après les auditions, la mère a dit souhaiter
exercer son droit aux vacances comme prévu auparavant, soit dès le 26 juillet
2020. Après discussion, les parents se sont entendus pour que A.________ soit
accueillie chez sa mère du 26 au 29 juillet 2020, sans préjudice de leurs
conclusions et pour le cas où une décision ne pourrait pas être rendue à temps.
Un rapport devait encore être déposé par le curateur, au sujet d’un entretien
qu’il avait eu avec A.________ le jour même de l’audience.
g) À la demande de la mère, la Dre H.________,
pédiatre FMH qui suivait A.________, a adressé le 9 juillet 2020 un courrier au
curateur. Elle y indiquait qu’elle avait A.________ comme patiente depuis 2016
et était aussi la pédiatre de la petite demi-sœur de celle-ci et du fils du
mari de la mère. Lors des consultations, elle n’avait jamais constaté de
comportement inadéquat de la part de leurs parents, qu’elle avait trouvés
prévenants et à l’écoute de leurs enfants. La mère venait la consulter
lorsqu’elle était inquiète pour l’état de ses filles et avait toujours prodigué
les soins qui lui étaient recommandés. Elle était très collaborante. La
pédiatre émettait des interrogations au sujet du rapport du Dr C.________ et de
la psychothérapeute, établi sans que les autres intervenants aient été
consultés.
h) Le 8 juillet 2020, le curateur a transmis à
l’APEA des informations au sujet de l’entretien qu’il avait eu avec A.________
le 6 du même mois, en présence de E.________. A.________ avait indiqué qu’elle
pourrait passer des périodes de quatre nuits chez sa mère, puis trois chez son
père, pendant les trois semaines de vacances d’été initialement prévues avec la
mère. Selon elle, les contacts qu’elle avait eus avec sa mère s’étaient bien
déroulés. Après avoir pris connaissance des déclarations de la mère au sujet
des vacances qu’elle prévoyait, le curateur avait pris contact avec elle ;
la mère lui avait dit que ce que disait A.________ ne venait pas d’elle, mais
de son père ; elle refusait donc d’entrer dans des discussions visant à
concilier les souhaits de A.________ et ses contraintes organisationnelles et
proposait que soit A.________ venait trois semaines avec elle, soit elle ne
venait pas du tout. Le curateur proposait donc à l’APEA de définir les vacances
d’été de A.________ chez sa mère, afin d’éviter un conflit de loyauté à
l’enfant.
i) Entendue le 12 juillet 2020 par le président
de l’APEA, A.________ a expliqué qu’elle faisait beaucoup de choses en dehors
de l’école, soit du volleyball, du tennis et des cours d’allemand et d’anglais.
Elle souhaitait continuer le sport et pas le reste. C’était sa mère qui voulait
qu’elle fasse toutes ces choses. Son père pensait que c’était trop pour elle.
Sa mère était elle-même stressée et la stressait en lui disant tout ce qu’elle
devait faire, alors que son père était plus cool. Quand elle était chez son
père pour le week-end, elle lui avait dit qu’elle voulait vivre chez lui et
elle n’avait pas voulu rentrer chez sa mère : elle avait peur de la
réaction de cette dernière et pensait qu’elle serait très triste et la
gronderait. Elle était retournée un week-end chez sa mère et ils avaient fait
plein de choses, mais c’était alors son anniversaire. Elle ne voulait pas aller
trois semaines chez sa mère, car ce serait trop, mais était d’accord d’y aller
quatre jours. Pour le futur, elle disait souhaiter vivre chez son père, chez
qui elle se sentait moins stressée. Parfois, quand elle était stressée ou pas
bien, elle n’avait pas envie de manger.
j) Dans des observations du 18 juillet 2020, le
père a indiqué qu’il faisait confiance à la psychologue, au psychiatre et au
curateur, qui avaient compris la situation de sa fille et auprès de qui
celle-ci avait pu s’exprimer librement. Il avait consulté une pédiatre à U.________
pour le suivi pédiatrique et nutritionnel de A.________. La pédiatre l’avait
vue et constaté qu’elle avait repris du poids, parvenant à un poids idéal sur sa
courbe de croissance. Cela confirmait le constat de la psychologue, selon
lequel les troubles alimentaires s’étaient rapidement estompés depuis que
l’enfant vivait chez son père. A.________ avait besoin de pouvoir se projeter
dans un environnement stable. Le père proposait dès lors que l’enfant puisse
effectuer une année scolaire à U.________, jusqu’en juillet 2021, et qu’un
point soit fait par la suite. Il s’engageait à faire en sorte que A.________
puisse aller chez sa mère un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche
soir, à ce qu’elle passe alternativement quatre nuits chez sa mère et trois
chez lui pendant les vacances d’été, à ce qu’elle passe les vacances d’octobre
avec la famille X.________ si elle en avait envie, à tenir compte d’un éventuel
souhait de A.________ de retourner vivre chez sa mère, à assurer le suivi chez
la psychologue et le psychiatre actuels et à amener l’enfant chez son curateur
pour les points de suivi.
k) La mère a également déposé des observations,
le 18 juillet 2020. Pour elle, les liens noués par A.________ avec la fratrie
dans la famille X.________ avaient été oubliés. Les choix pour les activités
extra-scolaires de A.________ résultaient de la volonté de celle-ci et avaient
fait l’objet d’un consensus entre les parents. La mère relevait que
l’intervenante de l’AEMO n’avait jamais considéré qu’elle mettait l’enfant sous
pression. Elle contestait porter seule la responsabilité du stress de A.________
et disait douter que l’enfant avait bien saisi tous les tenants et aboutissants
de son choix d’habiter à U.________. Jusqu’en juin 2020, mois correspondant à
de nombreux échanges entre le père, d’une part, et le psychiatre et la
psychologue, d’autre part, A.________ ne s’était jamais plainte. La mère
réitérait les demandes d’auditions déjà formulées précédemment, en renonçant
cependant à celles de E.________ et du Dr C.________, qu’elle disait avoir
dénoncés au médecin cantonal en raison de la procédure qu’ils avaient suivie –
ou plutôt pas suivie – pour établir leur rapport. Elle demandait la mise en
œuvre d’expertises judiciaires. Elle craignait que la solution actuelle ne
convienne en réalité pas à A.________. Elle avait l’impression de n’être
intégrée que pour la forme dans la procédure en cours. Elle demandait à l’APEA
d’examiner la possibilité qu’elle ait trois semaines de vacances avec sa fille,
ou au moins une semaine complète, avec ensuite une semaine chez le père et à
nouveau une semaine chez elle. Si cela n’était pas possible, elle souhaitait
pouvoir accueillir A.________ du jeudi soir au lundi soir. S’il s’agissait de
statuer aussi sur la suite, elle proposait que A.________, tout en habitant
chez elle, change d’école et soit inscrite dans une école privée, toute
activité extra-scolaire étant abandonnée jusqu’à ce qu’une discussion
intervienne avec A.________, le père et le curateur. La mère déposait un lot de
pièces.
F.
Par décision de mesures
provisionnelles, du 22 juillet 2020, le président de l’APEA a confié la garde
de A.________ à son père, à titre provisoire (ch. 1 du dispositif), dit,
également à titre provisoire, que le droit de visite s’exercerait d’entente
entre les parents et, à défaut d’entente, pendant les vacances scolaires et à
compter du dimanche 26 juillet 2020, chaque semaine, du dimanche à 18h30 jusqu’au
mercredi à 19h00, puis dès la rentrée scolaire un week-end sur deux, du
vendredi à 18h30 au dimanche à 19h00 (ch. 2), chargé le curateur d’assurer
l’exécution du droit de visite (ch. 3), imparti au père un délai au 15
septembre 2020 pour introduire une action en modification du jugement de
divorce (ch. 4), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 5), mis les
frais à la charge de la mère (ch. 6) et statué sans dépens (ch. 7). Le juge a
examiné la situation dans le cadre de l’article 298d CC. Il a retenu, en bref,
que A.________ souffrait manifestement d’un état de mal-être durable, admis par
les deux parents, le curateur ayant aussi relevé que l’enfant se sentait mise
sous pression par rapport à ses performances scolaires et sportives. A.________
avait confirmé qu’elle se sentait stressée, ce qui pouvait la conduire à manger
moins. Un diagnostic d’anorexie avait été posé dans le rapport du 21 juin 2020.
Chacun des parents imputait à l’autre la responsabilité de la dégradation de la
situation de leur fille. En l’état et faute d’investigations plus approfondies,
il n’était guère possible de déterminer l’étiologie du mal-être ressenti par A.________.
La lecture de certains passages de l’avis signé le 21 juin 2020 par le Dr C.________
et E.________ suscitait une indéniable surprise, car ils s’y autorisaient, sans
jamais avoir rencontré la mère dans un cadre thérapeutique, à poser un
diagnostic sur sa personne et à émettre un jugement dépréciatif à son encontre,
formulé en termes très négatifs. L’avis médical en question était ainsi dénué
de toute pertinence pour l’examen des questions à trancher. Les capacités
éducatives des deux parents étaient apparemment bonnes et tous deux voulaient
le bien de leur fille, même s’ils semblaient disposés à s’enferrer dans une
bataille procédurale délétère. Les possibilités de prise en charge personnelle
de l’enfant étaient comparables dans les deux ménages. En définitive, il
convenait de privilégier le souhait manifesté par A.________ d’aller vivre chez
son père ; ses propos lors de l’audition du 13 juillet 2020 étaient
empreints de sincérité et étayés par des arguments convaincants, déjà évoqués
envers le curateur. La fillette procédait, malgré son jeune âge, à une analyse
pertinente de sa situation et avait saisi les enjeux qu’impliquait son choix.
Cela étant, il n’existait aucun motif de priver la mère de relations
personnelles avec sa fille, mais il convenait de ménager quelque peu l’enfant,
qui venait de connaître une période troublée et avait manifesté une certaine crainte
quant aux réactions que pourrait avoir sa mère. Vu la compétence seulement
résiduelle de l’APEA, il convenait d’impartir au père un délai pour introduire
une action en modification du jugement de divorce ; à défaut, les mesures
prises pouvaient devenir caduques.
G.
a) Le 3 août 2020, X.________
recourt contre la décision du président de l’APEA. Elle conclut à son
annulation et à la restauration des modalités de garde et de relations
personnelles en vigueur jusqu’au 23 juin 2020 (ch. 1 des conclusions), à ce que
soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise sur les capacités éducatives des
parents, les mesures à prendre pour préserver le bien de A.________ et
l’éventuelle problématique d’aliénation parentale, l’APEA devant être chargée
de l’exécution (ch. 2), à ce qu’il soit interdit au Dr C.________ et à E.________
de continuer un quelconque suivi de A.________ (ch. 3), à ce qu’il soit dit
qu’un bilan psychoaffectif de A.________ devra être réalisé par le CNPea (ch.
4), éventuellement à ce qu’il soit fait part d’instructions aux parents
concernant le bien de A.________ ou que l’APEA soit chargée d’y procéder (ch. 5),
le tout avec suite de frais judiciaires des deux instances et de dépens de
seconde instance (ch. 6). Elle conteste la compétence de l’APEA pour rendre la
décision entreprise et soutient que le juge matrimonial aurait pu, tout aussi
rapidement que cette autorité, statuer sur la requête du père du 12 juin 2020.
Elle indique que pour ne pas compliquer une procédure déjà lourde, elle se
conformera à cette décision pendant la durée de la procédure de recours. Après
un rappel de certains faits déjà évoqués ci-dessus, la recourante reproche à
l’APEA de ne pas avoir administré des preuves supplémentaires, ce qui violerait
son droit d’être entendue. Sur le fond, elle expose en préambule que l’article
298d CC n’est pas applicable, la compétence de l’autorité de protection en cas
d’urgence se limitant au prononcé éventuel de mesures de protection au sens des
articles 307 ss CC. Cela étant, la décision entreprise ne se fonde que sur les
déclarations de A.________, alors que celles-ci ne décrivent pas la réalité de
la situation (en particulier sur le fait que ce serait la mère qui voudrait
qu’elle fasse diverses activités extra-scolaires, qui lui pèseraient, alors que
le curateur avait dit en octobre 2019 qu’elle en était satisfaite ; la
mère n’a jamais eu d’exigences plus élevées que le père à ce sujet), ce qui
démontre que A.________ n’est, dans les faits, pas encore en mesure de
s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et
extérieurs et donc de formuler une volonté stable. Le fait que ces déclarations
concordent avec celles recueillies par le curateur ne peut pas revêtir de
poids. La décision entreprise se fonde ainsi sur une mauvaise appréciation des
preuves. Par ailleurs, on ne peut pas considérer que A.________ aurait
véritablement un problème de poids, en ce sens que son poids se situait, déjà
avant le passage chez le père, dans la fourchette définie par sa pédiatre. Le
dossier n’établit pas que les compétences éducationnelles de la recourante
seraient limitées ou que ses méthodes éducatives mettraient l’enfant en danger.
Si mal-être de A.________ il y a, il ne peut pas être attribué aux comportement
ou aux compétences éducationnelles de la mère. Si l’enfant a déclaré que son
stress provenait de la pression qu’exerçait sa mère pour qu’elle obtienne de
bons résultats scolaires, pression qu’elle ne subissait pas de la part de son
père, le dossier démontre que la réalité s’éloigne de cette représentation.
L’éventuel stress de A.________ ne permet de toute manière pas d’ordonner un
retrait de garde fondé sur l’article 310 ou même 298d CC. L’APEA aurait pu
prendre des mesures moins incisives, comme par exemple en interdisant à la mère
d’inscrire sa fille à certaines activités extra-scolaires. Jusqu’en juin 2020,
les intervenants mettaient les troubles alimentaires de l’enfant sur le compte
de problèmes à l’école. Pour la suite, il est important qu’une expertise
judiciaire soit ordonnée. La recourante ne peut plus faire confiance au Dr C.________
et à la psychologue E.________, dont on ne peut pas considérer qu’ils
pourraient envisager d’autres pistes que celle qu’ils ont déjà suivie. Elle
demande à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA) « conseils et avis en lien avec la situation du
petit frère de A.________ », dont il a été indiqué à cette dernière
qu’il vivrait en France, alors qu’il est en fait en Suisse. La décision
entreprise peut être annulée sans administration de preuves, mais si la CMPEA
ne peut pas parvenir à cette conclusion, la recourante demande l’audition de la
Dre H.________, de G.________, ainsi que de I.________ et J.________.
b) Le 7 août 2020, la recourante a demandé qu’il
soit rappelé au père son obligation de se conformer à la décision de l’APEA.
Les échanges téléphoniques entre elle et A.________ ne se faisaient pas à
satisfaction et le père faisait obstacle au droit de visite, en prenant des
vacances jusqu’au lundi suivant, alors que le droit de visite de la mère devait
commencer le dimanche soir.
c) Le même jour, le président de la CMPEA a rendu
le père attentif au chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise.
d) Le même jour également, le père a transmis à
la CMPEA un courriel que le curateur lui avait adressé le 27 juillet
2020 ; le curateur y relevait que la dernière prise de position de la mère
au sujet du droit de visite indiquait que, pour les vacances d’été, c’était
trois semaines ou rien, que la mère était retenue à l’étranger en raison d’une
affaire familiale, qu’elle ne savait pas quand elle serait à nouveau en Suisse
et qu’elle n’avait fait aucune proposition pour le droit de visite ; le
curateur prenait note du fait que le père partait en vacances avec A.________
au Sud de la France, pour une durée restant à déterminer ; si la mère
rentrait en Suisse, elle pourrait faire une demande de droit de visite à l’OPE.
e) Dans ses observations sur le recours, du 21
août 2020, le père indique que A.________ va mieux depuis qu’elle vit à U.________
et qu’elle a retrouvé sa joie de vivre. Elle voit régulièrement son demi-frère,
est heureuse de sa vie sociale à U.________ et se réjouit de la rentrée
scolaire et de retrouver alors des camarades qu’elle avait fréquentés par le
passé. Elle a repris du poids et celui-ci est actuellement sur la courbe
idéale, selon la pédiatre. Les problématiques de A.________ ont été identifiées
par un réseau de professionnels, soit le curateur, la psychologue et le
psychiatre. Tous trois ont constaté que l’enfant subissait des pressions chez
sa mère, comme l’a confirmé le rapport du 21 juin 2020. Le changement
d’environnement familial a eu un effet très positif. Après une visite chez la
mère, qui a duré trois jours, A.________ est revenue le 13 août 2020 « apathique,
triste, le regard vide » ; elle avait du mal à dormir et à
nouveau peu d’appétit. La mère continue d’être dans le déni et refuse d’écouter
sa fille et le réseau qui suit celle-ci. Elle a refusé son droit de visite pour
les vacances, ne se présentant pas le 26 juillet et le 2 août 2020. A.________
a confirmé au président de l’APEA qu’elle voulait vivre chez son père, auprès
duquel elle se sentait mieux. Durant le droit de visite du 10 au 13 août 2020,
la mère a expliqué à sa fille qu’elle était inscrite à l’école à Z.________(NE)
et allait revenir y habiter. Le père renouvelle les engagements déjà pris dans
ses observations du 18 juillet 2020 (cf. plus haut).
d) Dans un écrit du 21 août 2020, la mère
conteste diverses affirmations de l’intimé.
e) Par décision du 26 août 2020, le président de
la CMPEA a admis la production du dossier de première instance, mais rejeté
l’audition de la Dre H.________ (celle-ci a déjà déposé un rapport médical),
celle de G.________ (elle ne serait pas utile à la cause, car l’intéressée est
éducatrice et pas pédiatre, ni nutritionniste) et celles de I.________ et J.________
(la recourante n’ayant pas indiqué en quoi elles seraient utiles et les
intéressés ne pouvant de toute manière pas se prononcer sur l’origine du
mal-être de A.________). Il a également rejeté la requête d’expertise, car
celle-ci n’aurait guère de sens en fonction des questions à traiter par la
CMPEA, laquelle, comme l’APEA, ne doit pas préjuger des mesures d’instruction
que le juge matrimonial pourrait prendre. Un rapport du curateur sur la manière
dont la transition de l’enfant le 10 août 2020 s’est effectuée ne serait pas
non plus utile.
f) La recourante a déposé une réplique spontanée
le 31 août 2020. Elle y expose que les faits relatés par l’intimé sont soit
présentés sous un angle déformant, soit se heurtent à la réalité. L’intimé
n’explique pas pourquoi il a fait croire pendant neuf mois à A.________ et à sa
mère que son jeune fils se trouvait en France. Le poids que faisait A.________
le 5 juin 2020 ne trahissait pas une anorexie, car la pédiatre avait fixé 30 kg
comme limite inférieure. Un diagnostic d’anorexie n’est retenu ni par l’APEA,
ni par la pédiatre. A.________ a apprécié chaque minute des droits de visite
passés auprès de sa mère, a très bien mangé et dormi et était réjouie et pleine
d’entrain. Il n’a jamais été question, pour la recourante, de ne pas écouter sa
fille. À aucun moment, elle n’a cherché à inscrire A.________ pour qu’elle
commence le semestre à Z.________. Les engagements de l’intimé n’ont aucune
valeur. Comme les preuves proposées ont été rejetées, la cause doit être jugée
en l’état. L’origine du mal-être de A.________ reste inconnue. Comme il est
admis qu’elle-même ne les connaît pas, il est d’autant plus délicat de se
fonder sur ses déclarations. Les capacités éducatives des parents ne sont pas
en cause. La volonté de l’enfant ne peut pas constituer le seul élément pour
fonder une décision judiciaire. Le dossier ne contient pas les éléments
nécessaires à une modification du droit de garde. Le renvoi à une éventuelle
future procédure en modification du jugement de divorce n’est pas la solution,
car il maintiendrait un changement contraire au droit de garde. La recourante
produit notamment un courriel de la Dre H.________ du 31 août 2020, dans lequel
ce médecin indique qu’elle a vu A.________ le 13 août, que son comportement
était correct et qu’elle lui a dit qu’elle passait du bon temps autant chez son
père que chez sa mère.
H.
Le 2 septembre 2020, le
président de la CMPEA a informé les parties du fait que l’échange d’écritures
était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique
inconditionnel. L’intimé n’a pas fait usage de ce droit.
Faits
I.
a) Le 25 septembre 2020, le
dossier a été remis au juge instructeur. Celui-ci a constaté, après avoir pris
des renseignements auprès des greffes concernés, que le père, dans le délai
fixé par la décision entreprise, avait adressé le 28 août 2020 au Tribunal
cantonal une demande en modification du jugement de divorce, tendant en
particulier à ce que la garde lui soit attribuée. Cette demande avait été
transmise le 2 septembre 2020 au Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : le tribunal régional), comme objet de sa
compétence. Par l’entremise du greffe, le juge instructeur a demandé le 29
septembre 2020 au tribunal que le dossier lui soit remis pour consultation. Le
dossier a été transmis le même jour à la CMPEA, avec la précision orale qu’il
devait être restitué le lendemain au tribunal régional. Le juge instructeur en
a déduit que le juge matrimonial s’apprêtait à prendre des dispositions pour la
procédure initiée devant lui.
b) Par lettre du 30 septembre 2020, le juge
instructeur a fait savoir aux parties que, dans ces conditions, une décision de
la CMPEA pourrait être inopportune et qu’il envisageait de suspendre la
procédure de recours, puis de constater que celle-ci était devenue sans objet
lorsque le juge matrimonial aurait pu statuer sur le droit de garde, les
parties pouvant, le cas échéant, faire part de leurs requêtes à celui-ci. Les
parties étaient invitées à faire part de leurs observations à ce sujet.
c) Le 1er octobre 2020, la recourante
a écrit au juge instructeur qu’elle ne pouvait pas être d’accord avec la
solution proposée. Le juge matrimonial n’était pas saisi d’une requête de
mesures provisionnelles et n’avait donc, à ce stade, pas à se prononcer sur la
problématique soumise à la CMPEA. Ce juge n’avait pas interpellé les parties.
La recourante demandait que la CMPEA se prononce au plus vite sur le recours
dont elle était saisie.
d) Par téléphone du 2 octobre 2020 au juge
instructeur, la juge du tribunal matrimonial lui a fait savoir qu’il devait y
avoir eu un malentendu, lorsque le tribunal régional avait exigé que le dossier
remis en consultation lui soit restitué très rapidement. En fait, la juge
n’envisageait pas de prendre des mesures à bref délai, et en particulier pas de
statuer à titre provisionnel sur la garde à ce stade. Elle n’était d’ailleurs
pas saisie d’une requête en ce sens. Il était prévu de prochainement citer les
parties à une audience de conciliation, mais pas en urgence.
e) En conséquence, le juge instructeur a avisé
les parties, par lettre du 5 octobre 2020, du fait que la CMPEA statuerait
prochainement sur le recours déposé devant elle.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l'article 445 alinéa 3 CC, applicable à la
protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, toute décision
relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les
dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article
43 OJN, la
CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours
peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
b)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
c)
La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée
et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al.
1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les
faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle
n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office
(art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en
procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu
du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est
applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis
jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a).
Considérants
2.
a) La recourante conteste la compétence de l’APEA pour
statuer sur la question de la garde, faute d’urgence, et considère que la
décision entreprise doit être annulée de ce fait. Son argumentation est
cependant contradictoire, dans la mesure où, dans le même temps, elle demande
notamment, dans ses conclusions et pas à titre subsidiaire à une annulation
sans autre suite de la décision entreprise, qu’une expertise judiciaire soit
ordonnée par la CMPEA et que l’APEA soit chargée de sa mise en œuvre.
b)
L’APEA dispose d’une compétence matérielle générale pour ordonner des mesures
de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Elle peut ainsi donner des
recommandations aux parents ou les rappeler à leurs devoirs (art. 307 CC),
instituer une curatelle (art. 308 CC), retirer le droit de déterminer la
résidence de l’enfant à ses parents et le placer (art. 310
CC), ou leur retirer l’autorité parentale (art. 311-312 CC) (Helle,
in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 20 ad art. 315a CC). La
modification des mesures de protection de l’enfant est également de la
compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 315b
al. 2 CC, Helle, op. cit., n. 25 ad art 315b CC). De même, le
prononcé de nouvelles mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, en
dehors de toute modification du jugement matrimonial, relève de la compétence
de l’autorité de protection (Helle, op. cit., n. 16 ad art. 315b CC et
tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). Par ailleurs, l’APEA est
aussi compétente, en cas d’urgence, pour prendre les mesures immédiatement
nécessaires à la protection de l’enfant, lorsqu’il est probable que le juge
matrimonial ne sera pas en mesure de les prendre à temps (art. 315a al. 3
ch. 2 CC, Helle, op. cit., n. 36 ad art. 315a CC) et pour poursuivre une
procédure de protection de l’enfant au sens strict introduite antérieurement (Helle,
op. cit., n. 33 ad art. 315a CC).
c)
L’article 315b CC traite de la modification des mesures
judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, ainsi que
de la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et
l’autorité de protection de l’enfant (Helle, op. cit., 2016, n. 1 ad
art. 315b CC). Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier
(au fond) les mesures judiciaires relatives au sort de l’enfant, l’autorité de
protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord
des deux parents. Ainsi, quelle que soit la modification de l’autorité
parentale envisagée (notamment l'attribution de l’autorité parentale conjointe),
l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents (art. 134
al. 3 1ère phrase, art. 315b CC, Helle, op. cit.,
n. 15 et 16 ad art. 315b CC et n. 89 ad art. 134 CC). L’APEA est également
compétente pour la modification du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant et de la prise en charge de celui-ci (garde de fait) pour autant qu’il
y ait un accord (Helle, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 315bcc). En
revanche, en vertu des articles 134 al. 3 et 315b al. 1 CC,
les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de déterminer
le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à
la compétence du juge matrimonial (Helle, op. cit., n. 31 et 32 et 34 ad
art. 315b CC, n. 90 ad art. 134 CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art.
315b CC). L’autorité de protection reste toutefois compétente pour retirer
l’autorité parentale ou la garde à son titulaire, au titre de mesures de
protection de l’enfant, selon les dispositions pertinentes (art. 310 et 311-312
CC; Helle, op.cit., n. 33 ad art. 315b CC).
d)
La CMPEA a déjà jugé que, dans le cadre fixé ci-dessus, l’APEA est compétente,
après qu’un jugement de divorce a été rendu et alors qu’aucune procédure
matrimoniale n’est en cours, pour retirer provisoirement la garde d’un enfant à
l’un des parents pour la confier à l’autre, en cas d’urgence, cette compétence
résultant des articles 310 et 315a
al. 3 ch. 2 CC (RJN
2018.
p. 151).
e)
L’autorité de protection n’a qu’une compétence résiduelle, car le juge
matrimonial est, en principe, tout aussi en mesure que celle-ci d’agir
rapidement. La jurisprudence interprète toutefois largement le fait que le juge
matrimonial ne pourrait pas prendre les mesures nécessaires en temps utile, et
ce dans un but de protection de l’enfant : la compétence de l’autorité de
protection est ainsi admise dès qu’il est possible qu’elle agisse plus
rapidement que le juge matrimonial, une procédure pouvant au surplus être
paralysée pour de multiples raisons ; le seul pronostic que l’autorité de
protection pourra agir plus rapidement que le juge matrimonial suffit à fonder
la compétence de celle-ci (Helle, op. cit., n. 37 ad art. 315a CC).
f)
En l’espèce, ce n’est pas tant la requête de l’intimé du 12 juin 2020 qui a
amené la présidente de l’APEA à rendre la décision superprovisionnelle du 23 du
même mois que les événements survenus durant le week-end des 21 et 22, soit
l’avis du père à l’APEA qu’il ne ramènerait pas l’enfant à la mère à la fin du
week-end, le courriel adressé à la mère le 21 par le Dr C.________, l’avis
établi le même jour par le même et la psychologue E.________ et le rapport du
curateur du 22. On peut admettre que la situation créée par ces éléments
présentait un caractère d’urgence, qui justifiait que la présidente de l’APEA
ne renvoie pas les intéressés à ouvrir action devant le juge matrimonial et
qu’elle statue à titre superprovisionnel. Le père n’était pas représenté par un
mandataire professionnel et on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il saisisse
immédiatement le juge matrimonial d’une action en modification du jugement de
divorce. Le curateur l’a d’ailleurs aussi compris, puisque, dans son rapport du
22.
juin 2020, il proposait à l’APEA de statuer sur la question de la garde. La
mère n’était pas non plus représentée, à ce stade, et ne contestait pas la
compétence de l’APEA. Dans ces conditions, la compétence de la présidente de
l’APEA pour statuer à titre superprovisionnel ne doit pas être niée. Que la
procédure devant l’APEA ait ensuite suivi son cours, sans objection de la part
des parties jusqu’à la décision provisionnelle du 22 juillet 2020, ne
prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il était opportun que le
président de l’APEA procède rapidement aux démarches nécessaires pour statuer à
titre provisionnel, ce qu’il a fait en tenant une audience le 6 juillet 2020,
en obtenant un rapport complémentaire au curateur, en entendant A.________ le
13.
juillet, en fixant ensuite un bref délai aux parents pour leurs
observations, puis en statuant le 22 juillet déjà. Il était en effet préférable
de ne pas laisser subsister une mesure superprovisionnelle, décidée sans
audition des parties, de donner à celles-ci la possibilité de s’exprimer et de
fournir certains éléments de preuve, puis de statuer à titre provisionnel,
fixant ensuite un délai au père pour saisir le juge matrimonial, à défaut de
quoi les mesures pourraient devenir caduques. Au stade actuel, il faut constater
en outre que la juge matrimoniale en charge de la procédure en modification du
jugement de divorce introduite par le père le 28 août 2020 ne statuera pas à
brève échéance sur la question du droit de garde, ne serait-ce que parce
qu’elle n’a été saisie d’aucune requête en ce sens et qu’elle ne dispose
actuellement que d’un dossier qui ne comprend que la demande du père. Il
convient donc que la CMPEA statue sur le recours, ce que la recourante lui
demande d’ailleurs de faire.
3.
Dans son mémoire de recours, la recourante
demandait l’administration de diverses preuves. Comme on l’a vu, ces requêtes
ont été rejetées par le président de la CMPEA. La recourante n’a pas repris ses
offres de preuves dans sa réplique spontanée. Au contraire, elle y a indiqué qu’il
s’agissait de statuer sur le dossier en l’état. Il convient d’en prendre acte,
en rappelant simplement que les mesures d’urgence prises par l’autorité de
protection doivent se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures
d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner (cf. cons. 4c
ci-après) ; cela restreint très largement la possibilité, pour l’APEA
comme pour la CMPEA, d’administrer des preuves dans le cadre donné et il était
donc justifié de ne pas donner suite aux requêtes de preuves de la recourante.
Les pièces déposées par les parties en procédure de recours sont par contre
admises.
4.
a) Selon l’article 261 al. 1 CPC, le
tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant
rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les
conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
b)
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et
qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L'autorité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a
lieu d'ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la
proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures
provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit
de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc,
entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (cf.
notamment arrêt du TF du 01.06.2017
[5A_943/2016] cons. 6.2.1 in fine). Dans le cadre de mesures
provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance,
après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de
preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit
fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 09.04.2020 [CACIV.2019.76]
cons. 4).
c)
La compétence réservée à l’autorité de protection par l'article 315a
al. 3 ch. 2 CC ne peut donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire,
le juge du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà
pendante devant lui ou qui le sera prochainement. Les mesures d’urgence prises
par l’autorité de protection doivent, ainsi, se limiter à l’essentiel et ne pas
préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à
ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre. Ces décisions sont
dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles,
contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement
des voies de recours cantonales (ATF 139 III 516
cons. 1.2.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014,
n. 1327 et les notes de bas de page ; Breitschmid in Commentaire
bâlois, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n. 9 ad art. 315-315b).
5.
a) Le premier juge a fondé les mesures
provisionnelles sur l’article 298d CC. La recourante soutient qu’il n’en avait
pas le pouvoir, car l’APEA ne peut, dans le cadre fixé par l’article 315a CC, prendre que les mesures de protection de l’enfant
prévues par les articles 307 ss CC.
b)
Quand l’APEA statue dans le cadre des articles 315a et 315b CC, elle ne peut – sauf accord entre les parents –
prendre que des mesures de protection, au sens des articles 307 ss CC, si de
telles mesures sont justifiées. Elle n’est pas compétente – pas plus que ne
l’est la CMPEA – pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la
garde en application de l’article 298d CC. En effet, lorsque la modification de
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sont litigieuses, la
compétence pour trancher n’appartient qu’au juge civil. Dans un tel cas, l’APEA
peut seulement intervenir pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son
titulaire au titre des mesures de protection de l’enfant (art. 310
et 311/312 CC). Cette précision est importante, car les conditions du retrait
de la garde, soit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, au
sens de l’article 310 CC, sont plus restrictives que celles
d’une modification de la garde en cas de faits nouveaux, au sens de l’article
298d CC (RJN
2018.
p. 154).
c)
C’est donc à tort que le premier juge a examiné la situation en fonction des
critères de l’article 298d CC et il convient de déterminer si les mesures
prises remplissent les conditions de l’article 310 CC :
la décision entreprise équivaut à un retrait de la garde à la mère.
6.
a) Aux termes de l'article 310
al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de
l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de
façon appropriée.
b)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.03.2020
[5A_915/2019] cons. 6.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à
l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de
l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et
mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de
l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des
circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été
vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait
du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime
que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins
énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et
de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger
l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute.
c)
La doctrine retient qu’il faut une menace sérieuse de mise en danger. Compte
tenu de la gravité de la mesure, la décision devra en principe être précédée
d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels. La mesure ne peut
se justifier qu’en cas de carence grave dans l’exercice du droit de garde. De
telles carences peuvent notamment exister en cas de maltraitance physique et/ou
psychologique, d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation et la prise
en charge, de placement dans un lieu inadéquat ou dangereux, ou encore de
comportement déviant de l’enfant, comme une attitude asociale, de la
délinquance, une perte de contrôle avec mise en danger de lui-même ou de tiers,
de dépendance aux stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, ou encore de
risque de suicide, pour autant que les père et mère ne soient pas capables d’y
faire face (Meier, in : CR CC I, n. 14 ss ad art. 310).
d)
Les mêmes principes s’appliquent quand il s’agit de retirer la garde à l’un des
parents pour la confier à l’autre (cf., en substance, RJN
2018.
p. 151).
e)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 04.05.2020
[5A_159/2020] cons. 3.1), en matière d'attribution des droits parentaux, le
bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents
devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la
situation de fait actuelle, quelle solution quant à la garde est effectivement
à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour
cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents
ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de
communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut choisir la solution qui, au
regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la
stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous
deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les
autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde.
Entrent aussi en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de
favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut
apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour
chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et
son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de
l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne
disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617
cons. 3.2.3).
f)
En l’espèce, il faut d’abord constater que le rapport signé le 21 juin 2020 par
le Dr C.________ et la psychologue-psychothérapeute est problématique à
plusieurs égards. Comme l’a relevé le premier juge, ces thérapeutes ont cru
pouvoir poser un diagnostic de trouble de la personnalité chez la recourante et
émettre à son sujet divers autres avis négatifs, alors qu’elle n’a jamais été
leur patiente. Dans son message à la recourante du même jour, le Dr C.________
indiquait par ailleurs que la décision de laisser A.________ chez son père à la
fin du week-end avait été prise d’entente avec le curateur et la cheffe
d’équipe de celui-ci, alors que ce n’était pas le cas. Les considérations des
thérapeutes concernés en rapport avec l’origine de la recourante sont en outre
assez déplacées. Il n’en reste pas moins que la situation de A.________ est
préoccupante. L’enfant souffre de problèmes sérieux, dans son rapport avec
l’alimentation. Il est vrai que son poids n’est pas descendu en-dessous de ce
que sa pédiatre définissait comme une limite à ne pas dépasser, comme le
soutient la recourante, mais cela ne veut pas dire que tout allait bien et il
ressort des propres explications de la recourante que l’enfant avait souffert de l’attitude de ses camarades de classe, à Z.________,
en rapport avec son poids, ayant été classée dans les « grosses »
par ceux-ci, que le comportement de A.________ était préoccupant, qu’il
révélait que des choses qui se passaient dans sa classe ne lui convenaient
pas et qu’il avait pour conséquence que l’enfant perdait du poids dans une
mesure inquiétante ; la mère avait d’ailleurs entrepris des démarches pour
déterminer si les comportements de sa fille en matière d’alimentation étaient
problématiques et le poids de sa fille se trouvait très près de la limite à ne
pas dépasser. On ne peut donc pas, comme le voudrait en substance la recourante
au sens de son mémoire de recours, retenir qu’il n’y aurait aucun problème avec
A.________, en rapport avec ses habitudes alimentaires. Le fait est, par
ailleurs, que l’enfant a repris du poids depuis qu’elle réside chez son père. Elle
a expliqué au président de l’APEA, lors de son audition du 12 juillet 2020, que
sa mère était elle-même stressée et la stressait en lui disant tout ce qu’elle
devait faire, alors que son père était plus « cool », qu’elle
se sentait moins stressée chez son père que chez sa mère et que quand elle
était stressée ou pas bien, elle n’avait pas envie de manger. La recourante n’a
pas nié qu’elle soumettait sa fille à des exigences élevées, en particulier au
sujet de ses résultats scolaires. Objectivement, il faut donc retenir
qu’indépendamment de toute faute de la part de qui que ce soit, A.________
était plus stressée quand elle vivait chez sa mère et qu’alors elle ne mangeait
pas normalement, ce qui ne lui était pas favorable (que l’on puisse ou non
poser un diagnostic d’anorexie, au sens médical, n’exclut pas que l’on doive
considérer, au vu notamment des déclarations et actes des parties, que A.________
connaît des problèmes en rapport avec son alimentation ; nier, comme le
fait la recourante dans son recours, alors qu’elle ne l’avait pas fait auparavant,
que l’enfant ait des problèmes de poids revient à se voiler la face). Les
causes du mal-être de A.________ ne sont pas entièrement claires, comme l’a
retenu le premier juge. L’attitude de ses camarades de classe à Z.________ a
sans doute joué un rôle, mais l’éducation apparemment très directive de sa mère
a pu contribuer à fragiliser l’enfant. La recourante ne prétend d’ailleurs pas
qu’elle ne devrait rien changer à ses méthodes éducatives. Dans le
dossier, il est beaucoup question des activités extra-scolaires de A.________,
que celle-ci trouve excessives. À cet égard, la CMPEA constate que l’activité
sportive – dont le médecin de famille a rappelé qu’elle consistait en une heure
de tennis et une heure de volleyball par semaine – n’a rien d’excessif, ni même
d’inusuel ; A.________ a d’ailleurs dit elle-même au président de l’APEA
qu’elle souhaitait la maintenir. Les cours supplémentaires d’allemand et
d’anglais ne résultaient pas d’une décision qui n’aurait été prise que par la
mère et il est établi que le père, en tout cas à une certaine époque, les
considérait également comme utiles, voire nécessaires. La recourante a eu
l’occasion de dire, en cours de procédure, qu’elle était prête à y renoncer.
Les activités extra-scolaires ne peuvent pas être considérées comme un motif de
retenir que l’enfant serait en danger, ou en tout cas que ses parents ne
seraient pas en mesure de faire en sorte que ces activités conviennent à ses
besoins et souhaits. Rien au dossier ne
permet en outre de retenir qu’avant le 21 juin 2020, un intervenant quelconque
aurait fait part à la recourante de critiques ou même de doutes quant à la
manière dont elle envisageait et appliquait l’éducation de sa fille. En
fonction de tout ce qui précède, la CMPEA ne peut pas retenir que de véritables
carences éducatives pourraient être retenues au sujet de l’un ou l’autre des
parents, mais que – comme A.________ l’avait dit à son curateur et à ses
thérapeutes – l’enfant s’est sentie soumise, à l’école à Z.________ et chez sa
mère, à un stress qu’elle a mal supporté et qui l’a poussée à adopter des
comportements alimentaires hors normes, lesquels ont eu pour conséquence une
inquiétante perte de poids. L’enfant a en substance expliqué à son curateur,
puis au président de l’APEA, qu’elle se sentait moins stressée chez son père.
Le fait est qu’elle a repris du poids depuis qu’elle habite chez lui. Il est
donc vraisemblable que, dans sa vie chez sa mère, son développement était
menacé, sans pour autant qu’il faille retenir une faute de sa mère comme cause
de ce mal-être. A.________ vit depuis un peu plus de trois mois à U.________, où elle a commencé l’année
scolaire. Apparemment, elle s’y sent bien, tout en ayant pu maintenir des
contacts réguliers avec sa mère, contacts qui se passent bien. Dans ces
conditions, il faut retenir qu’à ce stade, un nouveau changement dans la garde pourrait
lui être préjudiciable et qu’il est préférable qu’elle reste à U.________. Cela conduit à ne pas modifier la
mesure prise à titre superprovisionnel le 23 juin 2020, alors qu’elle n’allait
vraiment pas de soi, puis à titre provisionnel le 22 juillet 2020, sur la base
essentiellement des déclarations de l’enfant. Dans les observations qu’elle
avait déposées le 26 juin 2020, la recourante
indiquait notamment que si le bien de A.________ commandait qu’elle soit à U.________
chez son père, elle ne s’y opposait pas, le bien-être de l’enfant étant sa
première priorité. Elle pourra peut-être admettre que, dans les circonstances
actuelles et dans le cadre limité de l’examen de mesures provisionnelles,
décidées sur la base de la vraisemblance des faits, le bien de A.________ sera
mieux assuré si elle peut rester à U.________ encore un certain temps au moins,
plutôt que d’avoir à réintégrer abruptement une classe d’école à Z.________, au
sein de laquelle elle subissait des pressions qui lui étaient néfastes (un transfert
dans une autre école – par exemple l’école privée – pouvant difficilement être
effectué en urgence) et de retourner chez sa mère, ce qui ne correspondrait pas
au souhait qu’elle a exprimé, de manière authentique, lors de son audition par
le président de l’APEA. On peut retenir des déclarations de A.________ – qui ne
peuvent pas simplement être écartées – que l’enfant ne comprendrait pas une
modification de la garde à ce stade et que cela serait susceptible de la mettre
en danger, résultat qui doit absolument être évité. Le recours doit ainsi être
rejeté, s’agissant de la conclusion no 1 de la recourante. Cela ne préjuge en
rien des dispositions que la juge matrimoniale pourrait prendre, d’office ou si
elle était saisie d’une requête de la part de l’une ou l’autre des parties, le
cas échéant après avoir administré les preuves utiles si aucun accord
acceptable ne peut être trouvé entre les parties lors de l’audience de
conciliation à venir.
7.
a) Les
autres conclusions de la recourante ne peuvent pas non plus être accueillies.
b) Dans la présente procédure de protection, la
mise en œuvre d’une expertise sur les capacités éducatives des parents, les
mesures à prendre pour préserver le bien de A.________ et l’éventuelle
problématique d’aliénation parentale, l’APEA devant être chargée de l’exécution
(conclusion 2 de la recourante), ne se justifie pas. Il appartiendra à la juge
matrimoniale de déterminer quelles preuves doivent être administrées pour
l’instruction de la procédure en modification du jugement de divorce. La même
chose vaut pour la conclusion no 4 de la recourant (demande d’un bilan
psychoaffectif de A.________, à réaliser par le CNPea).
c) La CMPEA ne voit pas quelles instructions elle
devrait ou pourrait donner aux parents concernant le bien de A.________, ni en
quoi elle pourrait inviter l’APEA à en donner (cf. la conclusion no 5 de la
recourante).
d) Enfin, la conclusion no 3 de la recourante,
tendant à ce qu’il soit interdit au Dr C.________ et à E.________ de continuer
un quelconque suivi de A.________, est exorbitante du litige soumis à la CMPEA.
Au surplus, même si le rapport établi le 21 juin 2020 par les deux thérapeutes
susmentionnés est problématique, cela ne veut pas dire que leur suivi de A.________
ne serait pas bénéfique ou serait même préjudiciable à celle-ci. En tout cas,
ce n’est en aucune manière démontré en l’état.
8.
Il résulte de ce qui précède le recours doit être rejeté. Vu
la nature de la cause, il peut être statué sans frais judiciaires. Il n’y a pas
lieu à octroi de dépens, l’intimé ayant procédé sans mandataire et ne faisant
pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais, ni dépens.
Neuchâtel,
le 5 octobre 2020
Art. 3101 CC
Retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence2
1 Lorsqu’elle
ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis,
l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux
tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2 À
la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de
l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si
gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est
devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient
inefficaces.
3 Lorsqu’un
enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection
de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une
menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
357; FF 2011 8315).
Art. 315a1 CC
Dans une
procédure matrimoniale
Compétence du
juge
1 Le
juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les
dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend
également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge
l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.2
2 Le
juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de
protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 L’autorité
de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:3
1. poursuivre une procédure de
protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2. prendre les mesures immédiatement
nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne
pourra pas les prendre à temps.
1
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I
4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit
des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit
des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 315b1
CC
Modification des
mesures judiciaires
1 Le
juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à
l’attribution et à la protection des enfants:
1. dans la
procédure de divorce;
2. dans la procédure en modification du
jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3. dans la procédure en modification
des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent
le divorce s’appliquent par analogie.
2 Dans
les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.2
1
Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit
des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).