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Décision

CMPEA.2020.37

Compétences de l’autorité de protection de l’enfant et du juge matrimonial. Retrait de garde.

5 octobre 2020Français64 min

Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier les mesures judiciaires relatives au sort d’un enfant, l’autorité de protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord des deux parents.L’autorité de protection est cependant compétente, en cas d’urgence, pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant, comme un retrait de garde, lorsqu’il est probable que le juge matrimonial ne sera pas en mesure de les prendre à temps. Dans ce cadre, elle ne peut prendre que les mesures prévues aux articles 307 à 312 CC, mais un retrait de la garde à l’un des parents et l’attribution à l’autre entre dans ce cadre.La compétence de l’autorité de protection ne peut donner lieu qu'à des décisions provisoires, le juge du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui ou qui le sera prochainement. Les mesures d’urgence doivent se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre.

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________ sont

les parents de A.________, née en 2010. Ils ont été mariés et leur divorce a

été prononcé par jugement du 2 septembre 2010. Le jugement de divorce

maintenait l’autorité parentale conjointe, attribuait à la mère la garde sur

l’enfant et déterminait un droit de visite en faveur du père.

B.

a) Par requête du 23 janvier

2018, le père a saisi l’APEA d’une requête tendant à ce que la garde sur A.________

lui soit confiée ; il motivait cette requête par des maltraitances qui

auraient été commises sur l’enfant par le nouveau conjoint de la mère,

maltraitances dont l’enfant lui aurait fait part ; il précisait qu’il

avait déposé plainte pénale contre le nouveau conjoint à ce sujet.

b) Par décision du 26 janvier 2018, la présidente

de l’APEA a attribué au père la garde sur l’enfant, à titre superprovisionnel.

Le 12 février 2018, elle a, statuant à titre provisionnel, révoqué ce prononcé,

restauré le droit de garde de la mère, fait interdiction à cette dernière de

mettre en présence l’enfant et son nouveau mari le temps que diverses

investigations puissent être menées, fixé le droit de visite du père et ordonné

un suivi en faveur de la fillette. Le 5 avril 2018, elle a encore instauré une

curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles

au profit de A.________. Le 6 juin 2018, elle a levé l’interdiction faite à la

mère de mettre l’enfant en présence de son nouveau conjoint.

c) La procédure pénale ouverte contre le nouveau

conjoint de la mère, au sujet de prétendues maltraitances contre A.________, a

été classée par le ministère public, par ordonnance du 29 octobre 2018 (non

contesté).

d) Lors d’une audience qui s’est tenue le 13 mai

2019 devant la présidente de l’APEA, les parents ont trouvé un accord au sujet

de modalités du droit de visite du père.

C.

a) Dans un rapport du 28 mai

2020 à l’APEA, le curateur de A.________, B.________, assistant social à

l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), a notamment relevé

que le père avait récemment perdu son emploi, ce qui le rendait plus disponible

pour sa fille, laquelle était venue chez lui pendant deux semaines durant le

semi-confinement, du 13 au 29 mars 2020. Les deux parents affirmaient que la

communication entre eux avait repris et était apaisée. Ils avaient pu trouver

un accord sur une problématique rencontrée par leur fille dans l’apprentissage

de l’allemand. Ils pensaient qu’une thérapie parentale n’était plus nécessaire.

A.________ obtenait de bons résultats scolaires et ne connaissait pas de

problèmes de comportement en classe. Elle avait été discriminée par ses

camarades de classe, en raison de son poids. Elle peinait à maintenir son poids

dans la fourchette déterminée par sa pédiatre. Le réseau entourant l’enfant

cherchait les moyens de répondre aux questions soulevées par cette situation.

Les parents étaient satisfaits de la curatelle et A.________ comprenait le rôle

du curateur.

b) Invité par l’APEA à se déterminer sur ce

rapport, le père, par courrier du 12 juin 2020, s’est dit très inquiet pour sa

fille, qu’il voyait malheureuse, qui pleurait à chaque retour de chez sa mère

et qui demandait sans cesse au père de pouvoir rester vivre chez lui. Le père

venait de rencontrer le Dr C.________, psychiatre d’enfants à T.________, qui

lui avait dit que sa fille était anorexique, présentait des troubles

psycho-affectifs, allait de mal en pis et subissait des maltraitances

psychiques ; selon le médecin, la méthode éducationnelle de la mère ne

convenait pas à A.________, laquelle s’épuisait et avait besoin d’aide.

Alléguant que des mesures étaient urgentes, le père requérait que la garde lui

soit attribuée, afin qu’il puisse s’occuper de soigner sa fille et la sortir

d’une pression dont elle était victime chez sa mère. Il s’engageait à garantir

que les soins auprès du Dr C.________ soient maintenus.

c) Le 18 juin 2020, la présidente de l’APEA a

écrit au père pour lui dire qu’une copie de son courrier du 12 du même mois

était transmise à la mère et au curateur, pour observations dans les dix

jours ; elle rappelait à toutes fins utiles que, selon l’article 134 al. 3

CC, l’APEA n’était compétente pour modifier la garde que si les parents étaient

d’accord, que dans les autres cas, la décision appartenait au juge compétent

pour modifier le jugement de divorce et qu’a priori, un accord semblait

peu probable.

d) Dans des observations du 19 juin 2020, la mère

a indiqué que le père avait eu un enfant en octobre 2019 avec une nouvelle

compagne, mais que celle-ci était allée s’installer en France, avec le bébé, en

novembre 2019 déjà. Selon la mère, le père manipulait A.________ pour que

celle-ci dise souhaiter vivre avec lui. Les accusations de maltraitance contre

l’actuel conjoint de la mère étaient infondées. La procédure pénale ouverte à

ce sujet avait d’ailleurs été classée par décision de la procureure du 29

octobre 2018. Quand elle se rendait chez son père, A.________ était joyeuse et

calme, mais elle revenait à chaque fois dévastée. Le père continuait à insinuer

que sa fille avait été victime de maltraitance. La mère craignait le pire pour

la santé psychique de A.________, quand elle était mise en contact avec son

père et ses grands-parents paternels, lesquels soutenaient leur fils unique

dans sa « campagne de dénigrement de la famille X.________ ».

Le père continuait à faire du mal à A.________. La mère demandait qu’une « action

judiciaire soit entreprise pour arrêter ce cauchemar à A.________ et à toute

[sa] famille au plus vite ». Elle déposait divers documents, notamment

des échanges avec le curateur de l’enfant.

e) Par courriel du 22 juin 2020 à 07h17, le père

a informé l’APEA du fait que « suite aux instructions de D.________,

cheffe d’équipe à l’OPE, du Dr C.________ et de B.________, [il n’avait]

pas ramené A.________ chez X.________ à la fin de [son] droit de visite »

le dimanche 21 juin 2020. A.________ était donc chez lui, à U.________(GE). Le

père joignait à son message un courriel que le Dr C.________ avait adressé

à la mère le 21 juin 2020, à 18h38, dans lequel ce médecin disait ceci : « B.________,

D.________ et moi-même avons pris la décision de demander au père de votre

fille A.________ de ne pas la ramener à T.________(NE) ce soir, mais de la

garder chez lui jusqu’à décision de l’Autorité tutélaire, ceci pour éviter le

plus possible le risque de pression psychique insupportable ou de stress

émotionnel chez votre fille. Je demande des mesures de protection parce que l’état

de santé psychique de A.________ est précaire et l’évolution de son trouble

alimentaire est alarmant (sic) […] Je suis convaincu que la situation va

évoluer favorablement, il faut juste donner du temps à A.________ pour qu’elle

puisse retrouver sa confiance en elle et mieux comprendre ce qui la met en

détresse. Dans ce sens je vous prie de bien vouloir respecter notre décision

pour aujourd’hui. Les prochains jours serviront à faire une évaluation de la

situation plus approfondie ». Copie de ce courriel a été envoyée au

curateur.

f) Le même jour à 07h38, D.________ a adressé au

père et à l’APEA, avec copie à d’autres intervenants, un courriel dans lequel

elle relevait que ni le curateur, ni elle-même n’avaient la compétence de

décider du lieu de vie de A.________ et que le curateur avait simplement dit au

père que c’était son droit de ne pas ramener l’enfant s’il pensait qu’elle

était en danger et que sa décision devrait être entérinée par l’APEA ; D.________

précisait qu’elle-même n’avait jamais été consultée, par qui que ce soit ; on

peut relever ici que, le 21 juin 2020 à 20h26, le curateur avait adressé un

courriel au père, dans lequel il attestait avoir été informé du fait que

celui-ci ne ramènerait pas l’enfant le soir en question, indiquait au père que

cette décision relevait de sa responsabilité de protection de sa fille et

l’invitait à aviser l’APEA au plus vite).

g) Le même jour encore, à 08h48, la mère a envoyé

un courriel au père, avec copie à notamment l’APEA, dans lequel elle se disait

consternée des derniers échanges, relevait que le tribunal n’avait pas décidé

d’une modification de la garde et invitait le père à ramener l’enfant jusqu’à

19h00, à défaut de quoi elle serait contrainte d’appeler la police ; elle

indiquait qu’elle se déterminerait ensuite sur la requête du père du 12 juin

2020.

h) Toujours le 22 juin 2020, le curateur a

adressé un rapport à l’APEA. Il exposait notamment que, le 10 juin 2020, il

avait eu un entretien avec A.________, en présence de E.________

(psychologue-psychothérapeute FSP, associée au Dr C.________). A.________

avait exprimé son ressenti sur les pressions dont elle souffrait, notamment

quant à ses performances scolaires et sportives, et exprimé le souhait de vivre

chez son père, auprès duquel elle se sentait plus écoutée et plus libre d’être

elle-même. Elle disait ne pas vouloir changer sa mère et qu’elle ne rencontrait

pas de problème particulier avec son beau-père. Elle souhaitait participer à

moins d’activités extra-scolaires. Pour le curateur, qui se fondait sur un avis

médical (cf. ci-après), une stabilisation de la situation de santé de l’enfant

devait être l’objectif premier des mesures à mettre en place, A.________ devant

être observée sur une période supérieure à trois mois, échelonnée par des

bilans réguliers, avec un suivi auprès de E.________, en raison de l’accès

privilégié de celle-ci à sa patiente. Un placement de l’enfant en foyer

pourrait être envisagé, un tel choix restant ouvert même si A.________ aurait

sans doute de grandes difficultés à s’adapter à un tel milieu ; le retour

de A.________ chez sa mère pourrait ne pas favoriser une amélioration et cela

ne serait manifestement pas le choix à privilégier ; laisser A.________

chez son père serait le choix soutenu par le rapport médical (cf. ci-après) et

les dires de l’enfant, mais ce choix ne prendrait que peu en compte le conflit

parental et pourrait exacerber celui-ci, étant précisé que A.________ pourrait

se projeter à U.________ sur le plan social et scolaire. Le curateur proposait

à l’APEA de déterminer à titre superprovisionnel le cadre de A.________ et de

ratifier le suivi de celle-ci par E.________.

i) Au rapport du curateur était annexé un écrit

signé par E.________ et le Dr C.________, daté du 21 juin 2020. Ils y posaient,

pour A.________, un diagnostic d’anorexie mentale et rappelaient que la

patiente souffrait d’un trouble alimentaire depuis plusieurs mois, trouble qui

se manifestait par un contrôle extrême des aliments ingérés. Deux ans

auparavant, l’enfant s’était plainte du fait que son beau-père lui pinçait ses

bourrelets en s’en moquant, ces bourrelets étant d’ailleurs fréquemment

mentionnés dans le ménage de sa mère, où l’image du corps, la nourriture et l’activité

physique étaient des sujets importants. Les thérapeutes relevaient chez la

patiente un trouble psycho-affectif depuis bientôt deux ans. L’anorexie était

en train de se chroniciser. A.________ n’osait pas exprimer sa souffrance

envers qui que ce soit et ne parvenait pas à donner satisfaction aux exigences

de sa mère au sujet de ses résultats scolaires, mais aussi dans le suivi de

cours supplémentaires d’allemand et d’anglais. La psychothérapeute et le

psychiatre écrivaient observer un surinvestissement de la mère vis-à-vis de sa

fille, cette dernière n’ayant « pas droit à la parole dans ce contexte

d’ultra performance ». A.________ était une enfant anxieuse, inhibée

et soumise, qui obéissait en silence aux exigences de sa mère. Ses troubles

psychosomatiques étaient importants (perte de poids continuelle ; pas

d’invitations de camarades chez elle ; absence d’expression et d’avis

donnés ; suivi robotique des activités de sa petite sœur ou du fils de son

beau-père). A.________ se comportait différemment chez son père, où elle

sortait de son état terne et mutique ; pendant les deux semaines qu’elle

avait passées chez lui autour de Pâques 2020, elle avait retrouvé son appétit

et repris du poids, sans que son père doive intervenir pour cela. Au niveau médical,

il était observé que l’enfant souffrait depuis longtemps de troubles

alimentaires, qui étaient l’expression d’une souffrance psychique sérieuse. A.________

peinait à parler de ce qui lui arrivait, car elle craignait les conséquences de

déclarations qu’elle ferait au sujet des difficultés qu’elle rencontrait chez

sa mère. Elle avait cependant pu commencer à verbaliser ses problèmes et ses

chagrins. Elle disait de manière authentique qu’elle ne supportait plus la vie

chez sa mère et voudrait vivre chez son père. La mère se montrait collaborante

lors des rendez-vous, admettant qu’elle n’arrivait pas à sortir sa fille de ses

troubles anorexiques, mais n’était pas capable de reconnaître les problèmes

d’ordre psycho-affectifs de sa fille. La mère présentait elle-même un trouble

de la personnalité, responsable de son incapacité à être empathique avec sa

fille, à l’écouter, à la laisser faire des choix et à accepter qu’elle aimerait

vivre chez son père. Elle justifiait sa manière d’éduquer sa fille en se

référant à un style autoritaire utilisé dans son pays d’origine, un pays de

l’Est, surtout dans l’entraînement des sportifs d’élite. Elle présentait une

rigidité au niveau de son fonctionnement psychique, traitant sa fille comme un

objet sur lequel elle projetait ses ambitions. Elle exerçait une pression

constante sur sa fille. Les thérapeutes admettaient cependant que la mère

voulait le bien de sa fille.

j) Tôt le matin le 23 juin 2020, la mère a

répondu à l’invitation de l’APEA à ce qu’elle se détermine sur la requête du

père du 12 du même mois. Elle rappelait qu’en 2018, son époux avait été accusé

de maltraitances physiques sur A.________, que celle-ci lui avait retirée

pendant quinze jours, que le nouveau conjoint avait été tenu à l’écart du

domicile pendant 135 jours et que la procédure pénale contre lui avait été

classée après 281 jours, soit le 28 octobre 2018. A.________ était suivie par E.________

depuis septembre 2019 ; elle n’avait vu le Dr C.________ qu’une seule

fois, le 29 novembre 2019. Elle souffrait de l’attitude de ses camarades de

classe en rapport avec son poids, étant classée dans les « grosses »

par ceux-ci. Suite à l’entretien du 10 juin 2020 avec le curateur et E.________,

A.________ avait recommencé à manger de grandes quantités et repris du poids ;

son poids restait dans la fourchette fixée par le pédiatre. La mère remuait

ciel et terre depuis plus d’un an, car le comportement de l’enfant était

préoccupant et révélait que des choses qui se passaient dans sa classe ne lui

convenaient pas. Le Dr C.________ portait un jugement sur le style éducatif de

la mère, alors que ce sujet n’avait jamais été discuté ni avec lui, ni avec sa

psychologue associée. Les interférences du père poussaient A.________ à

déclarer des choses qu’elle avait entendues auparavant et soudainement son

anorexie était associée au style éducatif de la mère, car la fille n’oserait

pas dire qu’elle ne voulait pas faire de cours d’allemand et d’anglais, alors

que ces sujets avaient été discutés avec elle, que les langues étaient importantes

pour le futur de A.________ et que le père poussait aussi à leur apprentissage.

Un rapport de l’OPE du 28 mai 2020 mentionnait que A.________ évoluait de

manière positive dans ses deux lieux de vie. La mère demandait que toute la

lumière soit faite sur les véritables raisons des déclarations de A.________ et

que, dans l’intervalle, son droit de garde soit respecté.

D.

Par décision de mesures

superprovisionnelles du 23 juin 2020, la présidente de l’APEA – une autre juge

que celle qui avait écrit la lettre du 18 juin 2020 – a retiré, avec effet

immédiat, à la mère le droit de garde de l’enfant A.________ et attribué

celui-ci au père, ratifié le suivi psychothérapeutique de l’enfant par E.________

et dit qu’une audience serait fixée. Elle retenait notamment, en se fondant sur

le rapport du psychiatre et de la psychothérapeute du 21 juin 2020, que A.________

avait pu maintenir un fonctionnement plus sain lorsqu’elle était chez son père.

E.

a) Une audience a été fixée au

6 juillet 2020.

b) La mère a déposé le 26 juin 2020 des

observations spontanées. Elle y indiquait notamment que si le bien de A.________

commandait qu’elle soit à U.________ chez son père, elle ne s’y opposait pas,

le bien-être de l’enfant étant sa première priorité. Elle disait son

incompréhension devant la situation actuelle. La lecture des rapports de la

psychologue et du Dr C.________ avaient été pour elle des chocs absolus. Elle

n’arrivait pas à comprendre sur quoi ils s’étaient basés pour parvenir à leurs

conclusions. Elle ne contestait pas que A.________ n’allait pas bien et avait

besoin d’aide et précisait qu’elle ne prétendait pas n’avoir rien à se

reprocher et rien à changer dans sa manière de fonctionner. Elle rappelait

toutefois que jusqu’au rapport du 21 juin 2020, aucun intervenant – médecin,

psychologue, assistant social, intervenante de l’AEMO, policier, procureur,

juge, enseignant, professeur de sport – ne lui avait dit qu’elle plaçait A.________

dans une situation désagréable, inappropriée ou préjudiciable à sa santé. Le

père n’en avait rien dit non plus. La mère demandait notamment que son mari, le

curateur, le Dr C.________ et la psychologue E.________ soient entendus à

l’audience du 6 juillet 2020 et que des expertises soient ordonnées sur sa

propre personne (pour confirmer ou infirmer les constats du psychiatre et de la

psychologue), ainsi que pour déterminer la capacité éducative de chacun des

deux parents et le meilleur choix pour la garde sur l’enfant.

c) Le 2 juillet 2020, le Dr F.________,

spécialiste en médecine interne générale, a fait parvenir à l’APEA une copie

d’un courrier qu’il avait adressé le jour précédent au curateur. Il disait son

étonnement face au rapport du Dr C.________ concernant A.________, que ce

médecin n’avait vue qu’une fois, et sa mère, que le même n’avait jamais eue en

entretien. En tant que médecin traitant de la famille, le Dr F.________

décrivait X.________ comme une mère aimante et qui ne faisait pas du sport à

outrance ; elle proposait à sa fille de pratiquer le volleyball et le

tennis, à raison d’une heure par semaine pour chacune des deux disciplines, et

l’encourageait ainsi à prendre soin de sa santé. La mère s’était fait du souci

pour sa fille, en raison d’une perte pondérale liée à des moqueries à l’école.

Le médecin soupçonnait que le rapport du Dr C.________ avait été influencé

par les dires du père, lequel était en conflit avec la mère depuis que celle-ci

l’avait quitté. Lui-même n’avait jamais décelé la moindre agressivité, ni le

moindre trouble psychique chez les époux X.________, qui aimaient

inconditionnellement les trois enfants qui vivaient avec eux. Il suggérait

qu’une expertise psychiatrique de la mère et du père soit ordonnée dans les

plus brefs délais, afin de lever les doutes existants.

d) La mère a encore déposé quelques pièces le 3

juillet 2020. Parmi ces pièces, on trouvait notamment un courriel du 2 juillet

2020 de G.________, intervenante AEMO, au curateur, dans lequel elle disait –

sur la base de notes qu’elle avait retrouvées, le dossier de l’AEMO ayant été

détruit – qu’elle estimait qu’il n’y avait pas de problème d’ordre purement

éducatif entre A.________ et sa mère ; le souci évoqué avec récurrence par

la mère et qui avait poussé cette dernière à contacter l’AEMO était celui de

l’alimentation de A.________ ; après discussion, également avec l’enfant,

il avait été proposé que la mère en parle à la pédiatre, pour voir s’il y avait

quelque chose d’inquiétant médicalement parlant ; la mère avait fait la

démarche et c’était ensuite la pédiatre qui s’occupait de la question ;

selon l’intervenante, la mère et la fille n’avaient pas de problème éducatif et

aucune d’entre elles n’avait « partagé d’autre élément à

travailler » ; dès lors, le suivi AEMO s’était arrêté.

e) Le 2 juillet 2020, le curateur a indiqué à

l’APEA qu’aucune place pour un accueil de A.________ dans le cadre d’un

éventuel placement ne serait disponible dans le canton.

f) À l’audience du 6 juillet 2020

(procès-verbal), les deux parents ont été entendus par le président de l’APEA,

qui avait repris le dossier de sa collègue.

La mère a déclaré, en bref, qu’elle avait revu A.________

le week-end suivant la décision superprovisionnelle ; au début, l’enfant

avait peur d’elle, mais elle avait vite vu que tout allait bien et le week-end

s’était très bien passé ; la mère avait rencontré la psychologue E.________

en 2019, pour exposer la situation, puis il y avait eu en novembre 2019 un

entretien avec elle-même, son mari, la psychologue, le Dr C.________ et le

curateur ; après cela, elle n’avait plus eu d’entretien avec eux ; la

mère a donné quelques explications sur les arrangements initialement prévus

pour les vacances d’été 2020 et les activités extrascolaires de A.________ ;

elle a dit souhaiter passer avec sa fille les trois semaines de vacances d’été

qui avaient été prévues ; elle pensait passer notamment une semaine en

Slovaquie.

Quant au père, il a dit, en résumé, que sa fille

était bien au retour du week-end passé chez sa mère ; A.________ mangeait

normalement et reprenait rapidement du poids quand elle séjournait chez lui ;

elle était heureuse à U.________ ; elle était perturbée par sa mère, dont

elle avait peur, s’agissant en particulier des attentes que celle-ci formulait

quant à ses résultats scolaires ; selon le père, sa fille avait clairement

dit à la psychologue et au psychiatre qu’elle voulait vivre à U.________ ;

il déplorait que la mère soit dans le déni total des difficultés rencontrées

par l’enfant.

Après les auditions, la mère a dit souhaiter

exercer son droit aux vacances comme prévu auparavant, soit dès le 26 juillet

2020. Après discussion, les parents se sont entendus pour que A.________ soit

accueillie chez sa mère du 26 au 29 juillet 2020, sans préjudice de leurs

conclusions et pour le cas où une décision ne pourrait pas être rendue à temps.

Un rapport devait encore être déposé par le curateur, au sujet d’un entretien

qu’il avait eu avec A.________ le jour même de l’audience.

g) À la demande de la mère, la Dre H.________,

pédiatre FMH qui suivait A.________, a adressé le 9 juillet 2020 un courrier au

curateur. Elle y indiquait qu’elle avait A.________ comme patiente depuis 2016

et était aussi la pédiatre de la petite demi-sœur de celle-ci et du fils du

mari de la mère. Lors des consultations, elle n’avait jamais constaté de

comportement inadéquat de la part de leurs parents, qu’elle avait trouvés

prévenants et à l’écoute de leurs enfants. La mère venait la consulter

lorsqu’elle était inquiète pour l’état de ses filles et avait toujours prodigué

les soins qui lui étaient recommandés. Elle était très collaborante. La

pédiatre émettait des interrogations au sujet du rapport du Dr C.________ et de

la psychothérapeute, établi sans que les autres intervenants aient été

consultés.

h) Le 8 juillet 2020, le curateur a transmis à

l’APEA des informations au sujet de l’entretien qu’il avait eu avec A.________

le 6 du même mois, en présence de E.________. A.________ avait indiqué qu’elle

pourrait passer des périodes de quatre nuits chez sa mère, puis trois chez son

père, pendant les trois semaines de vacances d’été initialement prévues avec la

mère. Selon elle, les contacts qu’elle avait eus avec sa mère s’étaient bien

déroulés. Après avoir pris connaissance des déclarations de la mère au sujet

des vacances qu’elle prévoyait, le curateur avait pris contact avec elle ;

la mère lui avait dit que ce que disait A.________ ne venait pas d’elle, mais

de son père ; elle refusait donc d’entrer dans des discussions visant à

concilier les souhaits de A.________ et ses contraintes organisationnelles et

proposait que soit A.________ venait trois semaines avec elle, soit elle ne

venait pas du tout. Le curateur proposait donc à l’APEA de définir les vacances

d’été de A.________ chez sa mère, afin d’éviter un conflit de loyauté à

l’enfant.

i) Entendue le 12 juillet 2020 par le président

de l’APEA, A.________ a expliqué qu’elle faisait beaucoup de choses en dehors

de l’école, soit du volleyball, du tennis et des cours d’allemand et d’anglais.

Elle souhaitait continuer le sport et pas le reste. C’était sa mère qui voulait

qu’elle fasse toutes ces choses. Son père pensait que c’était trop pour elle.

Sa mère était elle-même stressée et la stressait en lui disant tout ce qu’elle

devait faire, alors que son père était plus cool. Quand elle était chez son

père pour le week-end, elle lui avait dit qu’elle voulait vivre chez lui et

elle n’avait pas voulu rentrer chez sa mère : elle avait peur de la

réaction de cette dernière et pensait qu’elle serait très triste et la

gronderait. Elle était retournée un week-end chez sa mère et ils avaient fait

plein de choses, mais c’était alors son anniversaire. Elle ne voulait pas aller

trois semaines chez sa mère, car ce serait trop, mais était d’accord d’y aller

quatre jours. Pour le futur, elle disait souhaiter vivre chez son père, chez

qui elle se sentait moins stressée. Parfois, quand elle était stressée ou pas

bien, elle n’avait pas envie de manger.

j) Dans des observations du 18 juillet 2020, le

père a indiqué qu’il faisait confiance à la psychologue, au psychiatre et au

curateur, qui avaient compris la situation de sa fille et auprès de qui

celle-ci avait pu s’exprimer librement. Il avait consulté une pédiatre à U.________

pour le suivi pédiatrique et nutritionnel de A.________. La pédiatre l’avait

vue et constaté qu’elle avait repris du poids, parvenant à un poids idéal sur sa

courbe de croissance. Cela confirmait le constat de la psychologue, selon

lequel les troubles alimentaires s’étaient rapidement estompés depuis que

l’enfant vivait chez son père. A.________ avait besoin de pouvoir se projeter

dans un environnement stable. Le père proposait dès lors que l’enfant puisse

effectuer une année scolaire à U.________, jusqu’en juillet 2021, et qu’un

point soit fait par la suite. Il s’engageait à faire en sorte que A.________

puisse aller chez sa mère un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche

soir, à ce qu’elle passe alternativement quatre nuits chez sa mère et trois

chez lui pendant les vacances d’été, à ce qu’elle passe les vacances d’octobre

avec la famille X.________ si elle en avait envie, à tenir compte d’un éventuel

souhait de A.________ de retourner vivre chez sa mère, à assurer le suivi chez

la psychologue et le psychiatre actuels et à amener l’enfant chez son curateur

pour les points de suivi.

k) La mère a également déposé des observations,

le 18 juillet 2020. Pour elle, les liens noués par A.________ avec la fratrie

dans la famille X.________ avaient été oubliés. Les choix pour les activités

extra-scolaires de A.________ résultaient de la volonté de celle-ci et avaient

fait l’objet d’un consensus entre les parents. La mère relevait que

l’intervenante de l’AEMO n’avait jamais considéré qu’elle mettait l’enfant sous

pression. Elle contestait porter seule la responsabilité du stress de A.________

et disait douter que l’enfant avait bien saisi tous les tenants et aboutissants

de son choix d’habiter à U.________. Jusqu’en juin 2020, mois correspondant à

de nombreux échanges entre le père, d’une part, et le psychiatre et la

psychologue, d’autre part, A.________ ne s’était jamais plainte. La mère

réitérait les demandes d’auditions déjà formulées précédemment, en renonçant

cependant à celles de E.________ et du Dr C.________, qu’elle disait avoir

dénoncés au médecin cantonal en raison de la procédure qu’ils avaient suivie –

ou plutôt pas suivie – pour établir leur rapport. Elle demandait la mise en

œuvre d’expertises judiciaires. Elle craignait que la solution actuelle ne

convienne en réalité pas à A.________. Elle avait l’impression de n’être

intégrée que pour la forme dans la procédure en cours. Elle demandait à l’APEA

d’examiner la possibilité qu’elle ait trois semaines de vacances avec sa fille,

ou au moins une semaine complète, avec ensuite une semaine chez le père et à

nouveau une semaine chez elle. Si cela n’était pas possible, elle souhaitait

pouvoir accueillir A.________ du jeudi soir au lundi soir. S’il s’agissait de

statuer aussi sur la suite, elle proposait que A.________, tout en habitant

chez elle, change d’école et soit inscrite dans une école privée, toute

activité extra-scolaire étant abandonnée jusqu’à ce qu’une discussion

intervienne avec A.________, le père et le curateur. La mère déposait un lot de

pièces.

F.

Par décision de mesures

provisionnelles, du 22 juillet 2020, le président de l’APEA a confié la garde

de A.________ à son père, à titre provisoire (ch. 1 du dispositif), dit,

également à titre provisoire, que le droit de visite s’exercerait d’entente

entre les parents et, à défaut d’entente, pendant les vacances scolaires et à

compter du dimanche 26 juillet 2020, chaque semaine, du dimanche à 18h30 jusqu’au

mercredi à 19h00, puis dès la rentrée scolaire un week-end sur deux, du

vendredi à 18h30 au dimanche à 19h00 (ch. 2), chargé le curateur d’assurer

l’exécution du droit de visite (ch. 3), imparti au père un délai au 15

septembre 2020 pour introduire une action en modification du jugement de

divorce (ch. 4), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 5), mis les

frais à la charge de la mère (ch. 6) et statué sans dépens (ch. 7). Le juge a

examiné la situation dans le cadre de l’article 298d CC. Il a retenu, en bref,

que A.________ souffrait manifestement d’un état de mal-être durable, admis par

les deux parents, le curateur ayant aussi relevé que l’enfant se sentait mise

sous pression par rapport à ses performances scolaires et sportives. A.________

avait confirmé qu’elle se sentait stressée, ce qui pouvait la conduire à manger

moins. Un diagnostic d’anorexie avait été posé dans le rapport du 21 juin 2020.

Chacun des parents imputait à l’autre la responsabilité de la dégradation de la

situation de leur fille. En l’état et faute d’investigations plus approfondies,

il n’était guère possible de déterminer l’étiologie du mal-être ressenti par A.________.

La lecture de certains passages de l’avis signé le 21 juin 2020 par le Dr C.________

et E.________ suscitait une indéniable surprise, car ils s’y autorisaient, sans

jamais avoir rencontré la mère dans un cadre thérapeutique, à poser un

diagnostic sur sa personne et à émettre un jugement dépréciatif à son encontre,

formulé en termes très négatifs. L’avis médical en question était ainsi dénué

de toute pertinence pour l’examen des questions à trancher. Les capacités

éducatives des deux parents étaient apparemment bonnes et tous deux voulaient

le bien de leur fille, même s’ils semblaient disposés à s’enferrer dans une

bataille procédurale délétère. Les possibilités de prise en charge personnelle

de l’enfant étaient comparables dans les deux ménages. En définitive, il

convenait de privilégier le souhait manifesté par A.________ d’aller vivre chez

son père ; ses propos lors de l’audition du 13 juillet 2020 étaient

empreints de sincérité et étayés par des arguments convaincants, déjà évoqués

envers le curateur. La fillette procédait, malgré son jeune âge, à une analyse

pertinente de sa situation et avait saisi les enjeux qu’impliquait son choix.

Cela étant, il n’existait aucun motif de priver la mère de relations

personnelles avec sa fille, mais il convenait de ménager quelque peu l’enfant,

qui venait de connaître une période troublée et avait manifesté une certaine crainte

quant aux réactions que pourrait avoir sa mère. Vu la compétence seulement

résiduelle de l’APEA, il convenait d’impartir au père un délai pour introduire

une action en modification du jugement de divorce ; à défaut, les mesures

prises pouvaient devenir caduques.

G.

a) Le 3 août 2020, X.________

recourt contre la décision du président de l’APEA. Elle conclut à son

annulation et à la restauration des modalités de garde et de relations

personnelles en vigueur jusqu’au 23 juin 2020 (ch. 1 des conclusions), à ce que

soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise sur les capacités éducatives des

parents, les mesures à prendre pour préserver le bien de A.________ et

l’éventuelle problématique d’aliénation parentale, l’APEA devant être chargée

de l’exécution (ch. 2), à ce qu’il soit interdit au Dr C.________ et à E.________

de continuer un quelconque suivi de A.________ (ch. 3), à ce qu’il soit dit

qu’un bilan psychoaffectif de A.________ devra être réalisé par le CNPea (ch.

4), éventuellement à ce qu’il soit fait part d’instructions aux parents

concernant le bien de A.________ ou que l’APEA soit chargée d’y procéder (ch. 5),

le tout avec suite de frais judiciaires des deux instances et de dépens de

seconde instance (ch. 6). Elle conteste la compétence de l’APEA pour rendre la

décision entreprise et soutient que le juge matrimonial aurait pu, tout aussi

rapidement que cette autorité, statuer sur la requête du père du 12 juin 2020.

Elle indique que pour ne pas compliquer une procédure déjà lourde, elle se

conformera à cette décision pendant la durée de la procédure de recours. Après

un rappel de certains faits déjà évoqués ci-dessus, la recourante reproche à

l’APEA de ne pas avoir administré des preuves supplémentaires, ce qui violerait

son droit d’être entendue. Sur le fond, elle expose en préambule que l’article

298d CC n’est pas applicable, la compétence de l’autorité de protection en cas

d’urgence se limitant au prononcé éventuel de mesures de protection au sens des

articles 307 ss CC. Cela étant, la décision entreprise ne se fonde que sur les

déclarations de A.________, alors que celles-ci ne décrivent pas la réalité de

la situation (en particulier sur le fait que ce serait la mère qui voudrait

qu’elle fasse diverses activités extra-scolaires, qui lui pèseraient, alors que

le curateur avait dit en octobre 2019 qu’elle en était satisfaite ; la

mère n’a jamais eu d’exigences plus élevées que le père à ce sujet), ce qui

démontre que A.________ n’est, dans les faits, pas encore en mesure de

s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et

extérieurs et donc de formuler une volonté stable. Le fait que ces déclarations

concordent avec celles recueillies par le curateur ne peut pas revêtir de

poids. La décision entreprise se fonde ainsi sur une mauvaise appréciation des

preuves. Par ailleurs, on ne peut pas considérer que A.________ aurait

véritablement un problème de poids, en ce sens que son poids se situait, déjà

avant le passage chez le père, dans la fourchette définie par sa pédiatre. Le

dossier n’établit pas que les compétences éducationnelles de la recourante

seraient limitées ou que ses méthodes éducatives mettraient l’enfant en danger.

Si mal-être de A.________ il y a, il ne peut pas être attribué aux comportement

ou aux compétences éducationnelles de la mère. Si l’enfant a déclaré que son

stress provenait de la pression qu’exerçait sa mère pour qu’elle obtienne de

bons résultats scolaires, pression qu’elle ne subissait pas de la part de son

père, le dossier démontre que la réalité s’éloigne de cette représentation.

L’éventuel stress de A.________ ne permet de toute manière pas d’ordonner un

retrait de garde fondé sur l’article 310 ou même 298d CC. L’APEA aurait pu

prendre des mesures moins incisives, comme par exemple en interdisant à la mère

d’inscrire sa fille à certaines activités extra-scolaires. Jusqu’en juin 2020,

les intervenants mettaient les troubles alimentaires de l’enfant sur le compte

de problèmes à l’école. Pour la suite, il est important qu’une expertise

judiciaire soit ordonnée. La recourante ne peut plus faire confiance au Dr C.________

et à la psychologue E.________, dont on ne peut pas considérer qu’ils

pourraient envisager d’autres pistes que celle qu’ils ont déjà suivie. Elle

demande à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : CMPEA) « conseils et avis en lien avec la situation du

petit frère de A.________ », dont il a été indiqué à cette dernière

qu’il vivrait en France, alors qu’il est en fait en Suisse. La décision

entreprise peut être annulée sans administration de preuves, mais si la CMPEA

ne peut pas parvenir à cette conclusion, la recourante demande l’audition de la

Dre H.________, de G.________, ainsi que de I.________ et J.________.

b) Le 7 août 2020, la recourante a demandé qu’il

soit rappelé au père son obligation de se conformer à la décision de l’APEA.

Les échanges téléphoniques entre elle et A.________ ne se faisaient pas à

satisfaction et le père faisait obstacle au droit de visite, en prenant des

vacances jusqu’au lundi suivant, alors que le droit de visite de la mère devait

commencer le dimanche soir.

c) Le même jour, le président de la CMPEA a rendu

le père attentif au chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise.

d) Le même jour également, le père a transmis à

la CMPEA un courriel que le curateur lui avait adressé le 27 juillet

2020 ; le curateur y relevait que la dernière prise de position de la mère

au sujet du droit de visite indiquait que, pour les vacances d’été, c’était

trois semaines ou rien, que la mère était retenue à l’étranger en raison d’une

affaire familiale, qu’elle ne savait pas quand elle serait à nouveau en Suisse

et qu’elle n’avait fait aucune proposition pour le droit de visite ; le

curateur prenait note du fait que le père partait en vacances avec A.________

au Sud de la France, pour une durée restant à déterminer ; si la mère

rentrait en Suisse, elle pourrait faire une demande de droit de visite à l’OPE.

e) Dans ses observations sur le recours, du 21

août 2020, le père indique que A.________ va mieux depuis qu’elle vit à U.________

et qu’elle a retrouvé sa joie de vivre. Elle voit régulièrement son demi-frère,

est heureuse de sa vie sociale à U.________ et se réjouit de la rentrée

scolaire et de retrouver alors des camarades qu’elle avait fréquentés par le

passé. Elle a repris du poids et celui-ci est actuellement sur la courbe

idéale, selon la pédiatre. Les problématiques de A.________ ont été identifiées

par un réseau de professionnels, soit le curateur, la psychologue et le

psychiatre. Tous trois ont constaté que l’enfant subissait des pressions chez

sa mère, comme l’a confirmé le rapport du 21 juin 2020. Le changement

d’environnement familial a eu un effet très positif. Après une visite chez la

mère, qui a duré trois jours, A.________ est revenue le 13 août 2020 « apathique,

triste, le regard vide » ; elle avait du mal à dormir et à

nouveau peu d’appétit. La mère continue d’être dans le déni et refuse d’écouter

sa fille et le réseau qui suit celle-ci. Elle a refusé son droit de visite pour

les vacances, ne se présentant pas le 26 juillet et le 2 août 2020. A.________

a confirmé au président de l’APEA qu’elle voulait vivre chez son père, auprès

duquel elle se sentait mieux. Durant le droit de visite du 10 au 13 août 2020,

la mère a expliqué à sa fille qu’elle était inscrite à l’école à Z.________(NE)

et allait revenir y habiter. Le père renouvelle les engagements déjà pris dans

ses observations du 18 juillet 2020 (cf. plus haut).

d) Dans un écrit du 21 août 2020, la mère

conteste diverses affirmations de l’intimé.

e) Par décision du 26 août 2020, le président de

la CMPEA a admis la production du dossier de première instance, mais rejeté

l’audition de la Dre H.________ (celle-ci a déjà déposé un rapport médical),

celle de G.________ (elle ne serait pas utile à la cause, car l’intéressée est

éducatrice et pas pédiatre, ni nutritionniste) et celles de I.________ et J.________

(la recourante n’ayant pas indiqué en quoi elles seraient utiles et les

intéressés ne pouvant de toute manière pas se prononcer sur l’origine du

mal-être de A.________). Il a également rejeté la requête d’expertise, car

celle-ci n’aurait guère de sens en fonction des questions à traiter par la

CMPEA, laquelle, comme l’APEA, ne doit pas préjuger des mesures d’instruction

que le juge matrimonial pourrait prendre. Un rapport du curateur sur la manière

dont la transition de l’enfant le 10 août 2020 s’est effectuée ne serait pas

non plus utile.

f) La recourante a déposé une réplique spontanée

le 31 août 2020. Elle y expose que les faits relatés par l’intimé sont soit

présentés sous un angle déformant, soit se heurtent à la réalité. L’intimé

n’explique pas pourquoi il a fait croire pendant neuf mois à A.________ et à sa

mère que son jeune fils se trouvait en France. Le poids que faisait A.________

le 5 juin 2020 ne trahissait pas une anorexie, car la pédiatre avait fixé 30 kg

comme limite inférieure. Un diagnostic d’anorexie n’est retenu ni par l’APEA,

ni par la pédiatre. A.________ a apprécié chaque minute des droits de visite

passés auprès de sa mère, a très bien mangé et dormi et était réjouie et pleine

d’entrain. Il n’a jamais été question, pour la recourante, de ne pas écouter sa

fille. À aucun moment, elle n’a cherché à inscrire A.________ pour qu’elle

commence le semestre à Z.________. Les engagements de l’intimé n’ont aucune

valeur. Comme les preuves proposées ont été rejetées, la cause doit être jugée

en l’état. L’origine du mal-être de A.________ reste inconnue. Comme il est

admis qu’elle-même ne les connaît pas, il est d’autant plus délicat de se

fonder sur ses déclarations. Les capacités éducatives des parents ne sont pas

en cause. La volonté de l’enfant ne peut pas constituer le seul élément pour

fonder une décision judiciaire. Le dossier ne contient pas les éléments

nécessaires à une modification du droit de garde. Le renvoi à une éventuelle

future procédure en modification du jugement de divorce n’est pas la solution,

car il maintiendrait un changement contraire au droit de garde. La recourante

produit notamment un courriel de la Dre H.________ du 31 août 2020, dans lequel

ce médecin indique qu’elle a vu A.________ le 13 août, que son comportement

était correct et qu’elle lui a dit qu’elle passait du bon temps autant chez son

père que chez sa mère.

H.

Le 2 septembre 2020, le

président de la CMPEA a informé les parties du fait que l’échange d’écritures

était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique

inconditionnel. L’intimé n’a pas fait usage de ce droit.

Faits

I.

a) Le 25 septembre 2020, le

dossier a été remis au juge instructeur. Celui-ci a constaté, après avoir pris

des renseignements auprès des greffes concernés, que le père, dans le délai

fixé par la décision entreprise, avait adressé le 28 août 2020 au Tribunal

cantonal une demande en modification du jugement de divorce, tendant en

particulier à ce que la garde lui soit attribuée. Cette demande avait été

transmise le 2 septembre 2020 au Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : le tribunal régional), comme objet de sa

compétence. Par l’entremise du greffe, le juge instructeur a demandé le 29

septembre 2020 au tribunal que le dossier lui soit remis pour consultation. Le

dossier a été transmis le même jour à la CMPEA, avec la précision orale qu’il

devait être restitué le lendemain au tribunal régional. Le juge instructeur en

a déduit que le juge matrimonial s’apprêtait à prendre des dispositions pour la

procédure initiée devant lui.

b) Par lettre du 30 septembre 2020, le juge

instructeur a fait savoir aux parties que, dans ces conditions, une décision de

la CMPEA pourrait être inopportune et qu’il envisageait de suspendre la

procédure de recours, puis de constater que celle-ci était devenue sans objet

lorsque le juge matrimonial aurait pu statuer sur le droit de garde, les

parties pouvant, le cas échéant, faire part de leurs requêtes à celui-ci. Les

parties étaient invitées à faire part de leurs observations à ce sujet.

c) Le 1er octobre 2020, la recourante

a écrit au juge instructeur qu’elle ne pouvait pas être d’accord avec la

solution proposée. Le juge matrimonial n’était pas saisi d’une requête de

mesures provisionnelles et n’avait donc, à ce stade, pas à se prononcer sur la

problématique soumise à la CMPEA. Ce juge n’avait pas interpellé les parties.

La recourante demandait que la CMPEA se prononce au plus vite sur le recours

dont elle était saisie.

d) Par téléphone du 2 octobre 2020 au juge

instructeur, la juge du tribunal matrimonial lui a fait savoir qu’il devait y

avoir eu un malentendu, lorsque le tribunal régional avait exigé que le dossier

remis en consultation lui soit restitué très rapidement. En fait, la juge

n’envisageait pas de prendre des mesures à bref délai, et en particulier pas de

statuer à titre provisionnel sur la garde à ce stade. Elle n’était d’ailleurs

pas saisie d’une requête en ce sens. Il était prévu de prochainement citer les

parties à une audience de conciliation, mais pas en urgence.

e) En conséquence, le juge instructeur a avisé

les parties, par lettre du 5 octobre 2020, du fait que la CMPEA statuerait

prochainement sur le recours déposé devant elle.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l'article 445 alinéa 3 CC, applicable à la

protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, toute décision

relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les

dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être dûment motivé et

interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article

43 OJN, la

CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours

peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des

faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

b)

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

c)

La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée

et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al.

1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les

faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle

n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office

(art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en

procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes

physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu

du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est

applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis

jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck,

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a).

Considérants

2.

a) La recourante conteste la compétence de l’APEA pour

statuer sur la question de la garde, faute d’urgence, et considère que la

décision entreprise doit être annulée de ce fait. Son argumentation est

cependant contradictoire, dans la mesure où, dans le même temps, elle demande

notamment, dans ses conclusions et pas à titre subsidiaire à une annulation

sans autre suite de la décision entreprise, qu’une expertise judiciaire soit

ordonnée par la CMPEA et que l’APEA soit chargée de sa mise en œuvre.

b)

L’APEA dispose d’une compétence matérielle générale pour ordonner des mesures

de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Elle peut ainsi donner des

recommandations aux parents ou les rappeler à leurs devoirs (art. 307 CC),

instituer une curatelle (art. 308 CC), retirer le droit de déterminer la

résidence de l’enfant à ses parents et le placer (art. 310

CC), ou leur retirer l’autorité parentale (art. 311-312 CC) (Helle,

in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 20 ad art. 315a CC). La

modification des mesures de protection de l’enfant est également de la

compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 315b

al. 2 CC, Helle, op. cit., n. 25 ad art 315b CC). De même, le

prononcé de nouvelles mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, en

dehors de toute modification du jugement matrimonial, relève de la compétence

de l’autorité de protection (Helle, op. cit., n. 16 ad art. 315b CC et

tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). Par ailleurs, l’APEA est

aussi compétente, en cas d’urgence, pour prendre les mesures immédiatement

nécessaires à la protection de l’enfant, lorsqu’il est probable que le juge

matrimonial ne sera pas en mesure de les prendre à temps (art. 315a al. 3

ch. 2 CC, Helle, op. cit., n. 36 ad art. 315a CC) et pour poursuivre une

procédure de protection de l’enfant au sens strict introduite antérieurement (Helle,

op. cit., n. 33 ad art. 315a CC).

c)

L’article 315b CC traite de la modification des mesures

judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, ainsi que

de la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et

l’autorité de protection de l’enfant (Helle, op. cit., 2016, n. 1 ad

art. 315b CC). Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier

(au fond) les mesures judiciaires relatives au sort de l’enfant, l’autorité de

protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord

des deux parents. Ainsi, quelle que soit la modification de l’autorité

parentale envisagée (notamment l'attribution de l’autorité parentale conjointe),

l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents (art. 134

al. 3 1ère phrase, art. 315b CC, Helle, op. cit.,

n. 15 et 16 ad art. 315b CC et n. 89 ad art. 134 CC). L’APEA est également

compétente pour la modification du droit de déterminer le lieu de résidence de

l’enfant et de la prise en charge de celui-ci (garde de fait) pour autant qu’il

y ait un accord (Helle, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 315bcc). En

revanche, en vertu des articles 134 al. 3 et 315b al. 1 CC,

les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de déterminer

le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à

la compétence du juge matrimonial (Helle, op. cit., n. 31 et 32 et 34 ad

art. 315b CC, n. 90 ad art. 134 CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art.

315b CC). L’autorité de protection reste toutefois compétente pour retirer

l’autorité parentale ou la garde à son titulaire, au titre de mesures de

protection de l’enfant, selon les dispositions pertinentes (art. 310 et 311-312

CC; Helle, op.cit., n. 33 ad art. 315b CC).

d)

La CMPEA a déjà jugé que, dans le cadre fixé ci-dessus, l’APEA est compétente,

après qu’un jugement de divorce a été rendu et alors qu’aucune procédure

matrimoniale n’est en cours, pour retirer provisoirement la garde d’un enfant à

l’un des parents pour la confier à l’autre, en cas d’urgence, cette compétence

résultant des articles 310 et 315a

al. 3 ch. 2 CC (RJN

2018.

p. 151).

e)

L’autorité de protection n’a qu’une compétence résiduelle, car le juge

matrimonial est, en principe, tout aussi en mesure que celle-ci d’agir

rapidement. La jurisprudence interprète toutefois largement le fait que le juge

matrimonial ne pourrait pas prendre les mesures nécessaires en temps utile, et

ce dans un but de protection de l’enfant : la compétence de l’autorité de

protection est ainsi admise dès qu’il est possible qu’elle agisse plus

rapidement que le juge matrimonial, une procédure pouvant au surplus être

paralysée pour de multiples raisons ; le seul pronostic que l’autorité de

protection pourra agir plus rapidement que le juge matrimonial suffit à fonder

la compétence de celle-ci (Helle, op. cit., n. 37 ad art. 315a CC).

f)

En l’espèce, ce n’est pas tant la requête de l’intimé du 12 juin 2020 qui a

amené la présidente de l’APEA à rendre la décision superprovisionnelle du 23 du

même mois que les événements survenus durant le week-end des 21 et 22, soit

l’avis du père à l’APEA qu’il ne ramènerait pas l’enfant à la mère à la fin du

week-end, le courriel adressé à la mère le 21 par le Dr C.________, l’avis

établi le même jour par le même et la psychologue E.________ et le rapport du

curateur du 22. On peut admettre que la situation créée par ces éléments

présentait un caractère d’urgence, qui justifiait que la présidente de l’APEA

ne renvoie pas les intéressés à ouvrir action devant le juge matrimonial et

qu’elle statue à titre superprovisionnel. Le père n’était pas représenté par un

mandataire professionnel et on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il saisisse

immédiatement le juge matrimonial d’une action en modification du jugement de

divorce. Le curateur l’a d’ailleurs aussi compris, puisque, dans son rapport du

22.

juin 2020, il proposait à l’APEA de statuer sur la question de la garde. La

mère n’était pas non plus représentée, à ce stade, et ne contestait pas la

compétence de l’APEA. Dans ces conditions, la compétence de la présidente de

l’APEA pour statuer à titre superprovisionnel ne doit pas être niée. Que la

procédure devant l’APEA ait ensuite suivi son cours, sans objection de la part

des parties jusqu’à la décision provisionnelle du 22 juillet 2020, ne

prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il était opportun que le

président de l’APEA procède rapidement aux démarches nécessaires pour statuer à

titre provisionnel, ce qu’il a fait en tenant une audience le 6 juillet 2020,

en obtenant un rapport complémentaire au curateur, en entendant A.________ le

13.

juillet, en fixant ensuite un bref délai aux parents pour leurs

observations, puis en statuant le 22 juillet déjà. Il était en effet préférable

de ne pas laisser subsister une mesure superprovisionnelle, décidée sans

audition des parties, de donner à celles-ci la possibilité de s’exprimer et de

fournir certains éléments de preuve, puis de statuer à titre provisionnel,

fixant ensuite un délai au père pour saisir le juge matrimonial, à défaut de

quoi les mesures pourraient devenir caduques. Au stade actuel, il faut constater

en outre que la juge matrimoniale en charge de la procédure en modification du

jugement de divorce introduite par le père le 28 août 2020 ne statuera pas à

brève échéance sur la question du droit de garde, ne serait-ce que parce

qu’elle n’a été saisie d’aucune requête en ce sens et qu’elle ne dispose

actuellement que d’un dossier qui ne comprend que la demande du père. Il

convient donc que la CMPEA statue sur le recours, ce que la recourante lui

demande d’ailleurs de faire.

3.

Dans son mémoire de recours, la recourante

demandait l’administration de diverses preuves. Comme on l’a vu, ces requêtes

ont été rejetées par le président de la CMPEA. La recourante n’a pas repris ses

offres de preuves dans sa réplique spontanée. Au contraire, elle y a indiqué qu’il

s’agissait de statuer sur le dossier en l’état. Il convient d’en prendre acte,

en rappelant simplement que les mesures d’urgence prises par l’autorité de

protection doivent se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures

d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner (cf. cons. 4c

ci-après) ; cela restreint très largement la possibilité, pour l’APEA

comme pour la CMPEA, d’administrer des preuves dans le cadre donné et il était

donc justifié de ne pas donner suite aux requêtes de preuves de la recourante.

Les pièces déposées par les parties en procédure de recours sont par contre

admises.

4.

a) Selon l’article 261 al. 1 CPC, le

tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant

rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les

conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

b)

Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et

qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L'autorité

dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a

lieu d'ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la

proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures

provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit

de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc,

entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (cf.

notamment arrêt du TF du 01.06.2017

[5A_943/2016] cons. 6.2.1 in fine). Dans le cadre de mesures

provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance,

après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de

preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus

plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit

fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des

preuves (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 09.04.2020 [CACIV.2019.76]

cons. 4).

c)

La compétence réservée à l’autorité de protection par l'article 315a

al. 3 ch. 2 CC ne peut donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire,

le juge du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà

pendante devant lui ou qui le sera prochainement. Les mesures d’urgence prises

par l’autorité de protection doivent, ainsi, se limiter à l’essentiel et ne pas

préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à

ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre. Ces décisions sont

dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles,

contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement

des voies de recours cantonales (ATF 139 III 516

cons. 1.2.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014,

n. 1327 et les notes de bas de page ; Breitschmid in Commentaire

bâlois, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n. 9 ad art. 315-315b).

5.

a) Le premier juge a fondé les mesures

provisionnelles sur l’article 298d CC. La recourante soutient qu’il n’en avait

pas le pouvoir, car l’APEA ne peut, dans le cadre fixé par l’article 315a CC, prendre que les mesures de protection de l’enfant

prévues par les articles 307 ss CC.

b)

Quand l’APEA statue dans le cadre des articles 315a et 315b CC, elle ne peut – sauf accord entre les parents –

prendre que des mesures de protection, au sens des articles 307 ss CC, si de

telles mesures sont justifiées. Elle n’est pas compétente – pas plus que ne

l’est la CMPEA – pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la

garde en application de l’article 298d CC. En effet, lorsque la modification de

l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sont litigieuses, la

compétence pour trancher n’appartient qu’au juge civil. Dans un tel cas, l’APEA

peut seulement intervenir pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son

titulaire au titre des mesures de protection de l’enfant (art. 310

et 311/312 CC). Cette précision est importante, car les conditions du retrait

de la garde, soit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, au

sens de l’article 310 CC, sont plus restrictives que celles

d’une modification de la garde en cas de faits nouveaux, au sens de l’article

298d CC (RJN

2018.

p. 154).

c)

C’est donc à tort que le premier juge a examiné la situation en fonction des

critères de l’article 298d CC et il convient de déterminer si les mesures

prises remplissent les conditions de l’article 310 CC :

la décision entreprise équivaut à un retrait de la garde à la mère.

6.

a) Aux termes de l'article 310

al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de

l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire

l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de

façon appropriée.

b)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.03.2020

[5A_915/2019] cons. 6.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le

droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à

l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit

résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de

l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et

mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles

peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le

comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de

l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des

circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été

vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait

du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime

que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins

énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et

de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger

l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute.

c)

La doctrine retient qu’il faut une menace sérieuse de mise en danger. Compte

tenu de la gravité de la mesure, la décision devra en principe être précédée

d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels. La mesure ne peut

se justifier qu’en cas de carence grave dans l’exercice du droit de garde. De

telles carences peuvent notamment exister en cas de maltraitance physique et/ou

psychologique, d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation et la prise

en charge, de placement dans un lieu inadéquat ou dangereux, ou encore de

comportement déviant de l’enfant, comme une attitude asociale, de la

délinquance, une perte de contrôle avec mise en danger de lui-même ou de tiers,

de dépendance aux stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, ou encore de

risque de suicide, pour autant que les père et mère ne soient pas capables d’y

faire face (Meier, in : CR CC I, n. 14 ss ad art. 310).

d)

Les mêmes principes s’appliquent quand il s’agit de retirer la garde à l’un des

parents pour la confier à l’autre (cf., en substance, RJN

2018.

p. 151).

e)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 04.05.2020

[5A_159/2020] cons. 3.1), en matière d'attribution des droits parentaux, le

bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents

devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la

situation de fait actuelle, quelle solution quant à la garde est effectivement

à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour

cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents

ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de

communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut choisir la solution qui, au

regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la

stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de

vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous

deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les

autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde.

Entrent aussi en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de

favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut

apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour

chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et

son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de

l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne

disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617

cons. 3.2.3).

f)

En l’espèce, il faut d’abord constater que le rapport signé le 21 juin 2020 par

le Dr C.________ et la psychologue-psychothérapeute est problématique à

plusieurs égards. Comme l’a relevé le premier juge, ces thérapeutes ont cru

pouvoir poser un diagnostic de trouble de la personnalité chez la recourante et

émettre à son sujet divers autres avis négatifs, alors qu’elle n’a jamais été

leur patiente. Dans son message à la recourante du même jour, le Dr C.________

indiquait par ailleurs que la décision de laisser A.________ chez son père à la

fin du week-end avait été prise d’entente avec le curateur et la cheffe

d’équipe de celui-ci, alors que ce n’était pas le cas. Les considérations des

thérapeutes concernés en rapport avec l’origine de la recourante sont en outre

assez déplacées. Il n’en reste pas moins que la situation de A.________ est

préoccupante. L’enfant souffre de problèmes sérieux, dans son rapport avec

l’alimentation. Il est vrai que son poids n’est pas descendu en-dessous de ce

que sa pédiatre définissait comme une limite à ne pas dépasser, comme le

soutient la recourante, mais cela ne veut pas dire que tout allait bien et il

ressort des propres explications de la recourante que l’enfant avait souffert de l’attitude de ses camarades de classe, à Z.________,

en rapport avec son poids, ayant été classée dans les « grosses »

par ceux-ci, que le comportement de A.________ était préoccupant, qu’il

révélait que des choses qui se passaient dans sa classe ne lui convenaient

pas et qu’il avait pour conséquence que l’enfant perdait du poids dans une

mesure inquiétante ; la mère avait d’ailleurs entrepris des démarches pour

déterminer si les comportements de sa fille en matière d’alimentation étaient

problématiques et le poids de sa fille se trouvait très près de la limite à ne

pas dépasser. On ne peut donc pas, comme le voudrait en substance la recourante

au sens de son mémoire de recours, retenir qu’il n’y aurait aucun problème avec

A.________, en rapport avec ses habitudes alimentaires. Le fait est, par

ailleurs, que l’enfant a repris du poids depuis qu’elle réside chez son père. Elle

a expliqué au président de l’APEA, lors de son audition du 12 juillet 2020, que

sa mère était elle-même stressée et la stressait en lui disant tout ce qu’elle

devait faire, alors que son père était plus « cool », qu’elle

se sentait moins stressée chez son père que chez sa mère et que quand elle

était stressée ou pas bien, elle n’avait pas envie de manger. La recourante n’a

pas nié qu’elle soumettait sa fille à des exigences élevées, en particulier au

sujet de ses résultats scolaires. Objectivement, il faut donc retenir

qu’indépendamment de toute faute de la part de qui que ce soit, A.________

était plus stressée quand elle vivait chez sa mère et qu’alors elle ne mangeait

pas normalement, ce qui ne lui était pas favorable (que l’on puisse ou non

poser un diagnostic d’anorexie, au sens médical, n’exclut pas que l’on doive

considérer, au vu notamment des déclarations et actes des parties, que A.________

connaît des problèmes en rapport avec son alimentation ; nier, comme le

fait la recourante dans son recours, alors qu’elle ne l’avait pas fait auparavant,

que l’enfant ait des problèmes de poids revient à se voiler la face). Les

causes du mal-être de A.________ ne sont pas entièrement claires, comme l’a

retenu le premier juge. L’attitude de ses camarades de classe à Z.________ a

sans doute joué un rôle, mais l’éducation apparemment très directive de sa mère

a pu contribuer à fragiliser l’enfant. La recourante ne prétend d’ailleurs pas

qu’elle ne devrait rien changer à ses méthodes éducatives. Dans le

dossier, il est beaucoup question des activités extra-scolaires de A.________,

que celle-ci trouve excessives. À cet égard, la CMPEA constate que l’activité

sportive – dont le médecin de famille a rappelé qu’elle consistait en une heure

de tennis et une heure de volleyball par semaine – n’a rien d’excessif, ni même

d’inusuel ; A.________ a d’ailleurs dit elle-même au président de l’APEA

qu’elle souhaitait la maintenir. Les cours supplémentaires d’allemand et

d’anglais ne résultaient pas d’une décision qui n’aurait été prise que par la

mère et il est établi que le père, en tout cas à une certaine époque, les

considérait également comme utiles, voire nécessaires. La recourante a eu

l’occasion de dire, en cours de procédure, qu’elle était prête à y renoncer.

Les activités extra-scolaires ne peuvent pas être considérées comme un motif de

retenir que l’enfant serait en danger, ou en tout cas que ses parents ne

seraient pas en mesure de faire en sorte que ces activités conviennent à ses

besoins et souhaits. Rien au dossier ne

permet en outre de retenir qu’avant le 21 juin 2020, un intervenant quelconque

aurait fait part à la recourante de critiques ou même de doutes quant à la

manière dont elle envisageait et appliquait l’éducation de sa fille. En

fonction de tout ce qui précède, la CMPEA ne peut pas retenir que de véritables

carences éducatives pourraient être retenues au sujet de l’un ou l’autre des

parents, mais que – comme A.________ l’avait dit à son curateur et à ses

thérapeutes – l’enfant s’est sentie soumise, à l’école à Z.________ et chez sa

mère, à un stress qu’elle a mal supporté et qui l’a poussée à adopter des

comportements alimentaires hors normes, lesquels ont eu pour conséquence une

inquiétante perte de poids. L’enfant a en substance expliqué à son curateur,

puis au président de l’APEA, qu’elle se sentait moins stressée chez son père.

Le fait est qu’elle a repris du poids depuis qu’elle habite chez lui. Il est

donc vraisemblable que, dans sa vie chez sa mère, son développement était

menacé, sans pour autant qu’il faille retenir une faute de sa mère comme cause

de ce mal-être. A.________ vit depuis un peu plus de trois mois à U.________, où elle a commencé l’année

scolaire. Apparemment, elle s’y sent bien, tout en ayant pu maintenir des

contacts réguliers avec sa mère, contacts qui se passent bien. Dans ces

conditions, il faut retenir qu’à ce stade, un nouveau changement dans la garde pourrait

lui être préjudiciable et qu’il est préférable qu’elle reste à U.________. Cela conduit à ne pas modifier la

mesure prise à titre superprovisionnel le 23 juin 2020, alors qu’elle n’allait

vraiment pas de soi, puis à titre provisionnel le 22 juillet 2020, sur la base

essentiellement des déclarations de l’enfant. Dans les observations qu’elle

avait déposées le 26 juin 2020, la recourante

indiquait notamment que si le bien de A.________ commandait qu’elle soit à U.________

chez son père, elle ne s’y opposait pas, le bien-être de l’enfant étant sa

première priorité. Elle pourra peut-être admettre que, dans les circonstances

actuelles et dans le cadre limité de l’examen de mesures provisionnelles,

décidées sur la base de la vraisemblance des faits, le bien de A.________ sera

mieux assuré si elle peut rester à U.________ encore un certain temps au moins,

plutôt que d’avoir à réintégrer abruptement une classe d’école à Z.________, au

sein de laquelle elle subissait des pressions qui lui étaient néfastes (un transfert

dans une autre école – par exemple l’école privée – pouvant difficilement être

effectué en urgence) et de retourner chez sa mère, ce qui ne correspondrait pas

au souhait qu’elle a exprimé, de manière authentique, lors de son audition par

le président de l’APEA. On peut retenir des déclarations de A.________ – qui ne

peuvent pas simplement être écartées – que l’enfant ne comprendrait pas une

modification de la garde à ce stade et que cela serait susceptible de la mettre

en danger, résultat qui doit absolument être évité. Le recours doit ainsi être

rejeté, s’agissant de la conclusion no 1 de la recourante. Cela ne préjuge en

rien des dispositions que la juge matrimoniale pourrait prendre, d’office ou si

elle était saisie d’une requête de la part de l’une ou l’autre des parties, le

cas échéant après avoir administré les preuves utiles si aucun accord

acceptable ne peut être trouvé entre les parties lors de l’audience de

conciliation à venir.

7.

a) Les

autres conclusions de la recourante ne peuvent pas non plus être accueillies.

b) Dans la présente procédure de protection, la

mise en œuvre d’une expertise sur les capacités éducatives des parents, les

mesures à prendre pour préserver le bien de A.________ et l’éventuelle

problématique d’aliénation parentale, l’APEA devant être chargée de l’exécution

(conclusion 2 de la recourante), ne se justifie pas. Il appartiendra à la juge

matrimoniale de déterminer quelles preuves doivent être administrées pour

l’instruction de la procédure en modification du jugement de divorce. La même

chose vaut pour la conclusion no 4 de la recourant (demande d’un bilan

psychoaffectif de A.________, à réaliser par le CNPea).

c) La CMPEA ne voit pas quelles instructions elle

devrait ou pourrait donner aux parents concernant le bien de A.________, ni en

quoi elle pourrait inviter l’APEA à en donner (cf. la conclusion no 5 de la

recourante).

d) Enfin, la conclusion no 3 de la recourante,

tendant à ce qu’il soit interdit au Dr C.________ et à E.________ de continuer

un quelconque suivi de A.________, est exorbitante du litige soumis à la CMPEA.

Au surplus, même si le rapport établi le 21 juin 2020 par les deux thérapeutes

susmentionnés est problématique, cela ne veut pas dire que leur suivi de A.________

ne serait pas bénéfique ou serait même préjudiciable à celle-ci. En tout cas,

ce n’est en aucune manière démontré en l’état.

8.

Il résulte de ce qui précède le recours doit être rejeté. Vu

la nature de la cause, il peut être statué sans frais judiciaires. Il n’y a pas

lieu à octroi de dépens, l’intimé ayant procédé sans mandataire et ne faisant

pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais, ni dépens.

Neuchâtel,

le 5 octobre 2020

Art. 3101 CC

Retrait du droit

de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu’elle

ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis,

l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux

tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 À

la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de

l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si

gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est

devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient

inefficaces.

3 Lorsqu’un

enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection

de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une

menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014

357; FF 2011 8315).

Art. 315a1 CC

Dans une

procédure matrimoniale

Compétence du

juge

1 Le

juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les

dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend

également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge

l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.2

2 Le

juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de

protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

3 L’autorité

de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:3

1. poursuivre une procédure de

protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;

2. prendre les mesures immédiatement

nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne

pourra pas les prendre à temps.

1

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I

4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit

des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit

des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315b1

CC

Modification des

mesures judiciaires

1 Le

juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à

l’attribution et à la protection des enfants:

1. dans la

procédure de divorce;

2. dans la procédure en modification du

jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;

3. dans la procédure en modification

des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent

le divorce s’appliquent par analogie.

2 Dans

les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.2

1

Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit

des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).