CMPEA.2020.41
Curatelle de représentation et de gestion. For. Droit d’être entendu.
7 septembre 2020Français17 min
Moment déterminant pour la fixation du for. La notion d’ouverture de la procédure se définit en fonction du droit cantonal de procédure (cons. 2).
Source ne.ch
A.
X.________ est né en 1986.
Sans revenu, il est au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années.
B.
Le 31 mai 2019, A.________,
mère de X.________, a signalé à l’APEA la situation de son fils, qui vivait
alors à Z.________. Elle expliquait que X.________ allait de plus en plus mal
psychologiquement, physiquement et socialement depuis plusieurs années ;
depuis quelques mois, il n’avait plus de personne « ressource »
et comptait financièrement sur elle ; lorsqu’elle ne pouvait répondre à ses
demandes, X.________ la harcelait, la menaçait et parlait suicide. A.________
sollicitait de l’aide pour son fils.
Pour examiner sa situation, le
président de l’APEA a convoqué X.________ à une audience, fixée le 3 juillet
2019. X.________ n’a pas comparu. Sa mère a déclaré qu’il n’avait pas voulu se
présenter car il avait peur d’être emprisonné. Une enquête sociale a été
ordonnée.
C.
Le 8 octobre 2019, X.________,
lors d’un entretien téléphonique avec un tiers, concernant le Service social de
Z.________, a menacé la cheffe de ce service en disant « que cela se
terminerait par un meurtre ou un suicide ».
D.
Le 10 octobre 2019, la Dresse B.________
a décidé le placement à des fins d’assistance de X.________ en raison
d’agitation psychomotrice, agressivité et menaces suicidaires. X.________ a
accepté son hospitalisation mais a rapidement pu quitter le Centre neuchâtelois
de psychiatrie, site de Préfargier (ci-après : CNP), le 11 octobre 2019.
E.
L’Office de protection de
l’adulte (ci-après : OPA) a déposé son rapport d’enquête sociale le 11
novembre 2019. Il en ressort que X.________ rencontre de très fortes
difficultés d’intégration et d’adaptation, peut-être dans un contexte médical
perturbé ; il paraît presque impossible de pouvoir compter sur sa collaboration
pour l’aider à trouver des solutions, dans le but d’améliorer son
quotidien ; la personne concernée n’est très certainement pas en mesure de
faire des choix raisonnables et de s’occuper seule de ses affaires ; une
mesure de curatelle pourrait être utile pour défendre ses intérêts, pour autant
qu’on puisse compter sur sa collaboration.
F.
Le groupe Menaces et
Prévention de la Violence (ci-après : MPV) de la police neuchâteloise a,
le 28 novembre 2019, informé le président de l’APEA que X.________ vivait reclus
chez lui et ne cessait d’adresser des courriels au ministère public, dans
lesquels il mentionnait notamment qu’il allait mettre fin à ses jours et que le
ministère public en serait responsable ; la situation devenait « gentiment »
inquiétante et il convenait de faire évaluer l’état psychique de l’intéressé.
Le 13 décembre 2019, une
réquisition urgente a été adressée à la police neuchâteloise afin de conduire X.________
auprès du Centre des urgences psychiatriques (ci-après : CUP) à Neuchâtel.
La police a dû faire usage de la force, le 17 décembre 2019, pour interpeller l’intéressé.
Ce dernier avait installé un dispositif de barres en métal afin de renforcer la
porte de son appartement, qu’il n’ouvrait pas. Conduit au CUP, X.________ a
fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance par la Dresse C.________.
Le médecin chef de clinique adjoint du CNP a pu procéder à des évaluations du
patient, qu’il a trouvé calme et collaborant. L’intéressé a accepté son
hospitalisation ; il s’est déclaré conscient qu’il rencontrait des
problèmes et d’accord de se soumettre à une expertise. Il est sorti de
l’hôpital le 19 décembre 2019.
G.
Par ordonnance du 20 décembre
2019, le président de l’APEA a désigné le Dr D.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH, en qualité d’expert, avec le mandat de faire
part d’un avis sur la nécessité d’une hospitalisation en milieu psychiatrique
ou de toute autre forme de prise en charge.
X.________ n’a pas donné suite
aux convocations que lui a adressées l’expert psychiatre. Des démarches conjointes
impliquant le MPV, le président de l’APEA et le CNP ont été effectuées pour
conduire l’expertise en milieu fermé, au sein de l’établissement de Préfargier.
X.________ refusait de répondre aux fonctionnaires chargés de lui notifier ses
courriers. Convoqué à une audience du 12 février 2020 par le président de l’APEA,
il ne s’est pas présenté. Ce jour-là, il a téléphoné au greffe de l’APEA pour
dire que des plaintes seraient déposées contre le président de l’autorité et sa
greffière et « qu’il risque d’y avoir des victimes ».
H.
Le 15 février 2020, la police
a dû intervenir au domicile de A.________ en raison d’une violente dispute
entre elle et X.________. Les gendarmes ont conduit ce dernier au CUP. Une
décision de placement à des fins d’assistance a été rendue par le Dr E.________
le même jour.
Faits
I.
Le 18 février 2020, l’APEA a
ordonné le placement de X.________ aux fins d’expertise au CNP et confirmé le
Dr D.________ en qualité d’expert. X.________ est sorti le 25 février 2020 de
l’hôpital psychiatrique.
J.
L’expert a rendu son rapport
le 9 mars 2020.
K.
Le 29 février 2020, X.________
a déménagé, pour s’installer à W.________(VD) ; le président de l’APEA a
signalé sa situation à la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
L.
Par décision rendue le 16
juillet 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à
l’égard de X.________, invité la Justice de Paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut, à Vevey, à désigner un curateur ou une curatrice et à
mettre en œuvre sa décision, en fixant comme suit les tâches du futur curateur
ou de la future curatrice : a) représenter X.________ dans le cadre du
règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les
autorités, les services administratifs, les établissement bancaires, la poste,
les assurances (sociales), la caisse maladie, d’autres institutions et les
personnes privées ; b) gérer avec toute la diligence requise les revenus
et la fortune éventuelle du prénommé et procéder à l’ouverture de son courrier
administratif ; c) représenter X.________ dans le domaine médical. La
décision retient que X.________ souffre de sérieux problèmes psychiatriques
non-traités qui induisent notamment des défauts dans les capacités
d’investissement, des épisodes de désorganisation du comportement, une gestion
financière défaillante et une prise d’initiatives et démarches coûteuses
susceptibles d’entraîner une situation financière catastrophique. Il n’est pas
nécessaire de limiter l’exercice des droits civils.
M.
X.________ saisit d’un recours
la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA).
En substance, il déclare s’opposer « en grande majorité » à la
décision du 16 juillet 2020. Selon lui, l’intégralité de la décision repose sur
des constatations fausses ou incomplètes des faits pertinents, sauf sur un
point, à savoir qu’il est vrai qu’il est très difficile pour lui d’ouvrir son
courrier, ce qui l’amène à des crises de colère. Si cela est possible, le
recourant souhaiterait que l’intégralité de l’affaire soit reprise et
recommencée par les autorités vaudoises, avec lesquelles il accepte pleinement
de collaborer. Il reproche aux autorités neuchâteloises de le persécuter et
demande qu’une expertise soit refaite, avec des psychiatres qui ne seraient pas
influencés par la police ou un juge. Il conclut en indiquant que, par sécurité,
il part se cacher à l’étranger : c’est la meilleure chose à faire quand
des gens essaient de vous enfermer et de vous donner des médicaments pour une
maladie que vous n’avez pas, quitte à vous tuer.
Le président de l’APEA s’en remet à dire de
justice, sans formuler d’observations.
L’OPA, dans ses observations du 21 août 2020,
relève que le recourant n’a jamais répondu aux convocations des travailleurs
sociaux chargés de procéder à l’enquête sociale et confirme son rapport du 11
novembre 2019.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
a) Les décisions de l’APEA
peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, qui, dans le
canton de Neuchâtel, est la CMPEA (art. 450 al. 1 CC et 43 OJN). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Il peut être formé pour
violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et
inopportunité de la décision (art. 450 al. 3 CC et 450a al. 1 CC). Le délai de
recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée
et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art.
450a al. 1 CC).
b) Pour que l’exigence de motivation soit
remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette
exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées. Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai
au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de
signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de
motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre
formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin,
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., no 5 ad
art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC et art. 24 LAPEA).
Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de
discernement), il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa
contestation, de manière à ce que l’on comprenne de quoi elle se plaint (arrêt
du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1).
c) En l’espèce le recours a été formé par écrit,
en temps utile, devant l’autorité compétente. Même si les exigences en la
matière ne sont pas très élevées, on peut se demander si l’acte respecte les
conditions minimales légales de motivation, dans la mesure où le recourant dirige
la grande majorité de ses griefs contre les considérants de la décision
attaquée, sans indiquer clairement quel point du dispositif il conteste. Peu
importe toutefois, car la décision attaquée doit être confirmée pour les motifs
qui vont être exposés ci-après.
2.
Selon l’article 442 al.1 première phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est
celle du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est
celui de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de
l’adulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion
d’ouverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux
dispositions du droit cantonal (Meier, ibidem, nos 190 et 191, p. 95).
Dans le canton de Neuchâtel, l’APEA est saisie par une requête écrite et
sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1 LAPEA).
Selon l’article 442 al. 1 deuxième phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence
demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la
personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier,
op. cit., no 128 p. 63).
En l’espèce, la procédure devant l’APEA a été
ouverte par la requête déposée le 31 mai 2019 par A.________. Les décisions
rendues entre cette date et la décision attaquée concernent des mesures
d’instruction. Elles n’ont pas mis un terme à la procédure. La compétence ratione
loci existant au moment de la saisine de l’APEA est ainsi demeurée acquise nonobstant
le déménagement du recourant dans un autre canton (arrêt du TF du 11.12.2018 [5A_989/2018]).
3.
La procédure devant l’autorité
de protection est régie par les articles 443 et suivants CC. La personne
concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.1 CC).
En l’espèce, le recourant a été convoqué à
plusieurs audiences auxquelles il ne s’est jamais présenté, sans motifs
valables. Il a parfois refusé de recevoir les courriers qui lui étaient adressés.
On doit relever que l’occasion ne lui a pas été donnée formellement de
présenter des observations sur le rapport d’expertise. Or si le président de
l’APEA considérait qu’une nouvelle convocation à une audience était inutile, vu
l’attitude de l’intéressé, un délai aurait au moins dû lui être imparti pour
formuler des observations par écrit. Le recourant a pu néanmoins, dans son
recours auprès de la CMPEA, formuler toutes les observations qu’il jugeait
utiles sur le rapport précité, dont il avait été informé des conclusions
directement par l’expert.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer
que la violation du droit d’être entendu a été réparée.
4.
Selon l’article 446 al. 2 CC,
l’autorité de protection de l’adulte ordonne si nécessaire un rapport
d’expertise. Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il
est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice
des droits civils (Meier, ComFam, no 14 ad art. 390 CC).
En l’espèce, le président de l’APEA a successivement
désigné un expert puis ordonné un placement en établissement à des fins
d’expertise par des décisions contre lesquelles l’intéressé n’a pas recouru. La
CMPEA peut constater que l’expert désigné disposait des compétences nécessaires
pour se prononcer, que son mandat a été défini de manière adéquate (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, no 208, p. 104), et que le rapport rendu
répond aux questions posées, en indiquant les contacts pris avec le réseau de
la personne concernée. Aucune violation de la loi ne peut être mise en évidence
dans ce processus. En particulier il appartenait à l’expert de prendre connaissance
du dossier de l’APEA.
5.
L’article 389 al. 1 CC prévoit
que l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui
fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par
d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a
priori insuffisant (principe de subsidiarité). L’article 389 al. 2 CC
stipule qu’une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité
que si elle est nécessaire et appropriée (principe de proportionnalité). Comme
le résume le Tribunal fédéral, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation
avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être
compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte
engendrée (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1).
Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même
la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles
psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition
personnelle.
D’après l’article 394 CC, une
curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin
d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
Selon l’article 395
al. 1 CC, lorsque l’autorité de
protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour
objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent
les pouvoirs du curateur et peut soumettre à la gestion toute ou partie des
revenus et de la fortune, ou l’ensemble des biens.
Il ressort du dossier que le recourant souffre de
problèmes psychiques qui le conduisent à des comportements préjudiciables à ses
intérêts et à ceux de tiers. Il n’est plus en mesure pour l’instant de
collaborer avec les autorités ou les services administratifs. Ainsi qu’il le
reconnaît dans son recours, il lui est très difficile d’ouvrir son courrier et
il est sujet de ce fait à des crises de colère. Ses difficultés financières,
qu’il ne peut résoudre sans aide, l’ont amené à s’en prendre à sa mère et à
divers intervenants sociaux. On en déduit que des aides plus appuyées que
celles dont il a pu bénéficier jusqu’à présent auprès du Guichet social
régional de Z.________, ou de sa parenté, sont nécessaires. La curatelle de
représentation et de gestion prononcée se justifie, étant souligné que l’APEA a
renoncé à une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé.
Le recourant ne conteste pas le catalogue des
tâches dévolues au curateur ou à la curatrice qui sera désigné(e). Il se
déclare expressément d’accord avec la compétence de la Justice de Paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
6.
Comme le rappelle la décision
attaquée, le recourant ainsi que le curateur ou la curatrice pourront demander
en tout temps la modification de la mesure décidée, si cela se révèle
nécessaire.
7.
Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est
statué sans frais, vu les circonstances du cas d’espèce.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Rejette le recours dans la mesure
où il est recevable.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 7 septembre 2020
Art.
390.
CC
Conditions
1.
L’autorité
de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:
1.
est partiellement ou totalement
empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une
déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui
affecte sa condition personnelle;
2.
est, en raison d’une incapacité
passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et
qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être
réglées.
2.
L’autorité
de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin
de protection.
3.
Elle
institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un
proche.
Art. 394 CC
Curatelle de
représentation
En général
1.
Une curatelle de représentation est
instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains
actes et doit de ce fait être représentée.
2.
L’autorité de protection de l’adulte peut
limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.
3.
Même si la personne concernée continue
d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
Art. 395 CC
Gestion du patrimoine
1.
Lorsque l’autorité de protection de
l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion
du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la
fortune, ou l’ensemble des biens.
2.
À moins que l’autorité de protection de
l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent
à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune
gérée.
3.
Sans limiter l’exercice des droits civils
de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver
de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.
4.
Si l’autorité de protection de
l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble,
elle en fait porter la mention au registre foncier.
Art. 442 CC
Compétence à
raison du lieu
1.
L’autorité de protection de l’adulte
compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une
procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.
2.
Lorsqu’il y a péril en la demeure,
l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si
elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.
3.
L’autorité du lieu où la majeure partie du
patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est
également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée
d’agir pour cause d’absence.
4.
Les cantons peuvent décréter que leurs
ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de
protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu
de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou
en partie les personnes dans le besoin.
5.
Si une personne faisant
l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est
transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu
de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.