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Décision

CMPEA.2020.41

Curatelle de représentation et de gestion. For. Droit d’être entendu.

7 septembre 2020Français17 min

Moment déterminant pour la fixation du for. La notion d’ouverture de la procédure se définit en fonction du droit cantonal de procédure (cons. 2).

Source ne.ch

A.

X.________ est né en 1986.

Sans revenu, il est au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années.

B.

Le 31 mai 2019, A.________,

mère de X.________, a signalé à l’APEA la situation de son fils, qui vivait

alors à Z.________. Elle expliquait que X.________ allait de plus en plus mal

psychologiquement, physiquement et socialement depuis plusieurs années ;

depuis quelques mois, il n’avait plus de personne « ressource »

et comptait financièrement sur elle ; lorsqu’elle ne pouvait répondre à ses

demandes, X.________ la harcelait, la menaçait et parlait suicide. A.________

sollicitait de l’aide pour son fils.

Pour examiner sa situation, le

président de l’APEA a convoqué X.________ à une audience, fixée le 3 juillet

2019. X.________ n’a pas comparu. Sa mère a déclaré qu’il n’avait pas voulu se

présenter car il avait peur d’être emprisonné. Une enquête sociale a été

ordonnée.

C.

Le 8 octobre 2019, X.________,

lors d’un entretien téléphonique avec un tiers, concernant le Service social de

Z.________, a menacé la cheffe de ce service en disant « que cela se

terminerait par un meurtre ou un suicide ».

D.

Le 10 octobre 2019, la Dresse B.________

a décidé le placement à des fins d’assistance de X.________ en raison

d’agitation psychomotrice, agressivité et menaces suicidaires. X.________ a

accepté son hospitalisation mais a rapidement pu quitter le Centre neuchâtelois

de psychiatrie, site de Préfargier (ci-après : CNP), le 11 octobre 2019.

E.

L’Office de protection de

l’adulte (ci-après : OPA) a déposé son rapport d’enquête sociale le 11

novembre 2019. Il en ressort que X.________ rencontre de très fortes

difficultés d’intégration et d’adaptation, peut-être dans un contexte médical

perturbé ; il paraît presque impossible de pouvoir compter sur sa collaboration

pour l’aider à trouver des solutions, dans le but d’améliorer son

quotidien ; la personne concernée n’est très certainement pas en mesure de

faire des choix raisonnables et de s’occuper seule de ses affaires ; une

mesure de curatelle pourrait être utile pour défendre ses intérêts, pour autant

qu’on puisse compter sur sa collaboration.

F.

Le groupe Menaces et

Prévention de la Violence (ci-après : MPV) de la police neuchâteloise a,

le 28 novembre 2019, informé le président de l’APEA que X.________ vivait reclus

chez lui et ne cessait d’adresser des courriels au ministère public, dans

lesquels il mentionnait notamment qu’il allait mettre fin à ses jours et que le

ministère public en serait responsable ; la situation devenait « gentiment »

inquiétante et il convenait de faire évaluer l’état psychique de l’intéressé.

Le 13 décembre 2019, une

réquisition urgente a été adressée à la police neuchâteloise afin de conduire X.________

auprès du Centre des urgences psychiatriques (ci-après : CUP) à Neuchâtel.

La police a dû faire usage de la force, le 17 décembre 2019, pour interpeller l’intéressé.

Ce dernier avait installé un dispositif de barres en métal afin de renforcer la

porte de son appartement, qu’il n’ouvrait pas. Conduit au CUP, X.________ a

fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance par la Dresse C.________.

Le médecin chef de clinique adjoint du CNP a pu procéder à des évaluations du

patient, qu’il a trouvé calme et collaborant. L’intéressé a accepté son

hospitalisation ; il s’est déclaré conscient qu’il rencontrait des

problèmes et d’accord de se soumettre à une expertise. Il est sorti de

l’hôpital le 19 décembre 2019.

G.

Par ordonnance du 20 décembre

2019, le président de l’APEA a désigné le Dr D.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, en qualité d’expert, avec le mandat de faire

part d’un avis sur la nécessité d’une hospitalisation en milieu psychiatrique

ou de toute autre forme de prise en charge.

X.________ n’a pas donné suite

aux convocations que lui a adressées l’expert psychiatre. Des démarches conjointes

impliquant le MPV, le président de l’APEA et le CNP ont été effectuées pour

conduire l’expertise en milieu fermé, au sein de l’établissement de Préfargier.

X.________ refusait de répondre aux fonctionnaires chargés de lui notifier ses

courriers. Convoqué à une audience du 12 février 2020 par le président de l’APEA,

il ne s’est pas présenté. Ce jour-là, il a téléphoné au greffe de l’APEA pour

dire que des plaintes seraient déposées contre le président de l’autorité et sa

greffière et « qu’il risque d’y avoir des victimes ».

H.

Le 15 février 2020, la police

a dû intervenir au domicile de A.________ en raison d’une violente dispute

entre elle et X.________. Les gendarmes ont conduit ce dernier au CUP. Une

décision de placement à des fins d’assistance a été rendue par le Dr E.________

le même jour.

Faits

I.

Le 18 février 2020, l’APEA a

ordonné le placement de X.________ aux fins d’expertise au CNP et confirmé le

Dr D.________ en qualité d’expert. X.________ est sorti le 25 février 2020 de

l’hôpital psychiatrique.

J.

L’expert a rendu son rapport

le 9 mars 2020.

K.

Le 29 février 2020, X.________

a déménagé, pour s’installer à W.________(VD) ; le président de l’APEA a

signalé sa situation à la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

L.

Par décision rendue le 16

juillet 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à

l’égard de X.________, invité la Justice de Paix du district de la

Riviera-Pays-d’Enhaut, à Vevey, à désigner un curateur ou une curatrice et à

mettre en œuvre sa décision, en fixant comme suit les tâches du futur curateur

ou de la future curatrice : a) représenter X.________ dans le cadre du

règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les

autorités, les services administratifs, les établissement bancaires, la poste,

les assurances (sociales), la caisse maladie, d’autres institutions et les

personnes privées ; b) gérer avec toute la diligence requise les revenus

et la fortune éventuelle du prénommé et procéder à l’ouverture de son courrier

administratif ; c) représenter X.________ dans le domaine médical. La

décision retient que X.________ souffre de sérieux problèmes psychiatriques

non-traités qui induisent notamment des défauts dans les capacités

d’investissement, des épisodes de désorganisation du comportement, une gestion

financière défaillante et une prise d’initiatives et démarches coûteuses

susceptibles d’entraîner une situation financière catastrophique. Il n’est pas

nécessaire de limiter l’exercice des droits civils.

M.

X.________ saisit d’un recours

la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA).

En substance, il déclare s’opposer « en grande majorité » à la

décision du 16 juillet 2020. Selon lui, l’intégralité de la décision repose sur

des constatations fausses ou incomplètes des faits pertinents, sauf sur un

point, à savoir qu’il est vrai qu’il est très difficile pour lui d’ouvrir son

courrier, ce qui l’amène à des crises de colère. Si cela est possible, le

recourant souhaiterait que l’intégralité de l’affaire soit reprise et

recommencée par les autorités vaudoises, avec lesquelles il accepte pleinement

de collaborer. Il reproche aux autorités neuchâteloises de le persécuter et

demande qu’une expertise soit refaite, avec des psychiatres qui ne seraient pas

influencés par la police ou un juge. Il conclut en indiquant que, par sécurité,

il part se cacher à l’étranger : c’est la meilleure chose à faire quand

des gens essaient de vous enfermer et de vous donner des médicaments pour une

maladie que vous n’avez pas, quitte à vous tuer.

Le président de l’APEA s’en remet à dire de

justice, sans formuler d’observations.

L’OPA, dans ses observations du 21 août 2020,

relève que le recourant n’a jamais répondu aux convocations des travailleurs

sociaux chargés de procéder à l’enquête sociale et confirme son rapport du 11

novembre 2019.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

a) Les décisions de l’APEA

peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, qui, dans le

canton de Neuchâtel, est la CMPEA (art. 450 al. 1 CC et 43 OJN). Le

recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Il peut être formé pour

violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et

inopportunité de la décision (art. 450 al. 3 CC et 450a al. 1 CC). Le délai de

recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b

al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée

et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art.

450a al. 1 CC).

b) Pour que l’exigence de motivation soit

remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au

premier juge sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette

exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des

critiques formulées. Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai

au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de

signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de

motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre

formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin,

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., no 5 ad

art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC et art. 24 LAPEA).

Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de

discernement), il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa

contestation, de manière à ce que l’on comprenne de quoi elle se plaint (arrêt

du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1).

c) En l’espèce le recours a été formé par écrit,

en temps utile, devant l’autorité compétente. Même si les exigences en la

matière ne sont pas très élevées, on peut se demander si l’acte respecte les

conditions minimales légales de motivation, dans la mesure où le recourant dirige

la grande majorité de ses griefs contre les considérants de la décision

attaquée, sans indiquer clairement quel point du dispositif il conteste. Peu

importe toutefois, car la décision attaquée doit être confirmée pour les motifs

qui vont être exposés ci-après.

2.

Selon l’article 442 al.1 première phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est

celle du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est

celui de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de

l’adulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion

d’ouverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux

dispositions du droit cantonal (Meier, ibidem, nos 190 et 191, p. 95).

Dans le canton de Neuchâtel, l’APEA est saisie par une requête écrite et

sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1 LAPEA).

Selon l’article 442 al. 1 deuxième phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence

demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la

personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier,

op. cit., no 128 p. 63).

En l’espèce, la procédure devant l’APEA a été

ouverte par la requête déposée le 31 mai 2019 par A.________. Les décisions

rendues entre cette date et la décision attaquée concernent des mesures

d’instruction. Elles n’ont pas mis un terme à la procédure. La compétence ratione

loci existant au moment de la saisine de l’APEA est ainsi demeurée acquise nonobstant

le déménagement du recourant dans un autre canton (arrêt du TF du 11.12.2018 [5A_989/2018]).

3.

La procédure devant l’autorité

de protection est régie par les articles 443 et suivants CC. La personne

concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition

personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.1 CC).

En l’espèce, le recourant a été convoqué à

plusieurs audiences auxquelles il ne s’est jamais présenté, sans motifs

valables. Il a parfois refusé de recevoir les courriers qui lui étaient adressés.

On doit relever que l’occasion ne lui a pas été donnée formellement de

présenter des observations sur le rapport d’expertise. Or si le président de

l’APEA considérait qu’une nouvelle convocation à une audience était inutile, vu

l’attitude de l’intéressé, un délai aurait au moins dû lui être imparti pour

formuler des observations par écrit. Le recourant a pu néanmoins, dans son

recours auprès de la CMPEA, formuler toutes les observations qu’il jugeait

utiles sur le rapport précité, dont il avait été informé des conclusions

directement par l’expert.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer

que la violation du droit d’être entendu a été réparée.

4.

Selon l’article 446 al. 2 CC,

l’autorité de protection de l’adulte ordonne si nécessaire un rapport

d’expertise. Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il

est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice

des droits civils (Meier, ComFam, no 14 ad art. 390 CC).

En l’espèce, le président de l’APEA a successivement

désigné un expert puis ordonné un placement en établissement à des fins

d’expertise par des décisions contre lesquelles l’intéressé n’a pas recouru. La

CMPEA peut constater que l’expert désigné disposait des compétences nécessaires

pour se prononcer, que son mandat a été défini de manière adéquate (Meier,

Droit de la protection de l’adulte, no 208, p. 104), et que le rapport rendu

répond aux questions posées, en indiquant les contacts pris avec le réseau de

la personne concernée. Aucune violation de la loi ne peut être mise en évidence

dans ce processus. En particulier il appartenait à l’expert de prendre connaissance

du dossier de l’APEA.

5.

L’article 389 al. 1 CC prévoit

que l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui

fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par

d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a

priori insuffisant (principe de subsidiarité). L’article 389 al. 2 CC

stipule qu’une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité

que si elle est nécessaire et appropriée (principe de proportionnalité). Comme

le résume le Tribunal fédéral, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation

avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être

compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte

engendrée (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1).

Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une

personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même

la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles

psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition

personnelle.

D’après l’article 394 CC, une

curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin

d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

Selon l’article 395

al. 1 CC, lorsque l’autorité de

protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour

objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent

les pouvoirs du curateur et peut soumettre à la gestion toute ou partie des

revenus et de la fortune, ou l’ensemble des biens.

Il ressort du dossier que le recourant souffre de

problèmes psychiques qui le conduisent à des comportements préjudiciables à ses

intérêts et à ceux de tiers. Il n’est plus en mesure pour l’instant de

collaborer avec les autorités ou les services administratifs. Ainsi qu’il le

reconnaît dans son recours, il lui est très difficile d’ouvrir son courrier et

il est sujet de ce fait à des crises de colère. Ses difficultés financières,

qu’il ne peut résoudre sans aide, l’ont amené à s’en prendre à sa mère et à

divers intervenants sociaux. On en déduit que des aides plus appuyées que

celles dont il a pu bénéficier jusqu’à présent auprès du Guichet social

régional de Z.________, ou de sa parenté, sont nécessaires. La curatelle de

représentation et de gestion prononcée se justifie, étant souligné que l’APEA a

renoncé à une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé.

Le recourant ne conteste pas le catalogue des

tâches dévolues au curateur ou à la curatrice qui sera désigné(e). Il se

déclare expressément d’accord avec la compétence de la Justice de Paix du

district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

6.

Comme le rappelle la décision

attaquée, le recourant ainsi que le curateur ou la curatrice pourront demander

en tout temps la modification de la mesure décidée, si cela se révèle

nécessaire.

7.

Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est

statué sans frais, vu les circonstances du cas d’espèce.

Par

ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1.

Rejette le recours dans la mesure

où il est recevable.

2.

Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 7 septembre 2020

Art.

390.

CC

Conditions

1.

L’autorité

de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:

1.

est partiellement ou totalement

empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une

déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui

affecte sa condition personnelle;

2.

est, en raison d’une incapacité

passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et

qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être

réglées.

2.

L’autorité

de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne

concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin

de protection.

3.

Elle

institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un

proche.

Art. 394 CC

Curatelle de

représentation

En général

1.

Une curatelle de représentation est

instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains

actes et doit de ce fait être représentée.

2.

L’autorité de protection de l’adulte peut

limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3.

Même si la personne concernée continue

d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395 CC

Gestion du patrimoine

1.

Lorsque l’autorité de protection de

l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion

du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du

curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la

fortune, ou l’ensemble des biens.

2.

À moins que l’autorité de protection de

l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent

à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune

gérée.

3.

Sans limiter l’exercice des droits civils

de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver

de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4.

Si l’autorité de protection de

l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble,

elle en fait porter la mention au registre foncier.

Art. 442 CC

Compétence à

raison du lieu

1.

L’autorité de protection de l’adulte

compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une

procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.

2.

Lorsqu’il y a péril en la demeure,

l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si

elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.

3.

L’autorité du lieu où la majeure partie du

patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est

également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée

d’agir pour cause d’absence.

4.

Les cantons peuvent décréter que leurs

ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de

protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu

de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou

en partie les personnes dans le besoin.

5.

Si une personne faisant

l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est

transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu

de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.