CMPEA.2020.45
Placement à des fins d’assistance. Examen périodique.
15 septembre 2020Français22 min
Examen de la situation de la recourante qui est impotente et dont les facultés de comprendre la situation sont amoindries.Nécessité rappelée de requérir une expertise pour suivre une fois par année l’évolution de la personne concernée.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1948 et donc âgée de 71 ans, est connue
médicalement pour un syndrome de Little (paralysie cérébrale infantile), pour
un retard mental léger, une incontinence urinaire, une hépatite C et des traits
de la personnalité de type dépendants. Durant l’enfance, elle a été opérée plusieurs
fois et n’a pu marcher avec des cannes qu’à l’âge de neuf ans. Ses parents
dévoués l’ont toujours entourée et stimulée. Elle a accepté son handicap avec
beaucoup de philosophie et a développé des compétences sociales et scolaires
inattendues qui lui ont permis, jusqu’à présent, de mener une vie relativement
indépendante. Elle a ainsi été capable de travailler à temps partiel durant
quelques années, puis a bénéficié d’une rente entière de la part de l’assurance
invalidité (ci-après : AI). Le parcours de vie de l’intéressée l’a souvent
amenée à se confronter à ses limites physiques et intellectuelles. Elle a
développé des stratégies pour s’adapter aux situations stressantes et a
toujours jalousement défendu son indépendance : construisant à 62 ans des
projets professionnels (devenir téléphoniste dans une centrale de taxi) et à 70
ans, se mariant en Turquie et résidant dans ce pays durant quelques mois. Elle
a toujours refusé d’aller vivre dans un home.
Le
14 juin 2010, l’APEA a institué une curatelle volontaire sur X.________. Par
décision du 26 mai 2020, l’APEA a institué une mesure de curatelle de portée
générale en se fondant notamment sur l’expertise du Dr A.________ du 27 mars
2020.
B.
a) Par courriel du 6 janvier 2020, B.________, infirmière au
centre de Peseux et Val-de-Ruz (Centre régional appartenant à l’établissement
de droit public NOMAD [Neuchâtel Organise le Maintien à Domicile]) a informé C.________,
curatrice de X.________, que les soins à domicile n’étaient plus possibles et
qu’un placement était devenu nécessaire. Elle a aussi relevé que la personne
concernée vivait dans un appartement insalubre et que ses vêtements étaient
souillés d’urine, ainsi que son canapé et son fauteuil roulant. Elle faisait
régulièrement appel au système d’alarme et sa mobilité était très réduite. Il y
avait beaucoup de linge sale et il était devenu impossible de faire le ménage.
Les collaborateurs et collaboratrices de NOMAD retrouvaient régulièrement X.________,
qui n’arrivait plus à se relever, assise sur les toilettes depuis plusieurs
heures. L’intéressée banalisait la situation, en affirmant qu’elle voulait et
qu’elle était capable d’être autonome. Le 7 janvier 2020, par fax, la Dre D.________
a interpellé la présidente de l’APEA, en lui faisant part de sa vive inquiétude
pour X.________ qui était rentrée à domicile et qui, depuis le départ de son
mari en Turquie, vivait seule, sans l’assistance que ce dernier lui apportait –
en précisant qu’il s’occupait bien d’elle. Pour cette raison, l’intéressée
chutait souvent, se retrouvait coincée dans ses toilettes et devait faire
régulièrement appel aux secours pour l’aider. Dans ces conditions, sa vie était
en danger. Il était « très urgent de la placer dans un établissement à
fin d’assistance même si elle ne sera certainement pas d’accord ».
b) Le
10 janvier 2020, la Dre D.________ a décidé de placer à des fins d’assistance X.________
à l’hôpital de Pourtalès à Neuchâtel après avoir constaté, lors d’un examen
clinique, que sa patiente était atteinte notamment d'un syndrome de Little,
avec parésie spastique équilibro-congénitale et d’une hépatite C. La Dre D.________
a ajouté ceci : « Merci de recevoir la patiente susnommée, contre
son gré (PAFA pour décision d’orientation (Psychogériatrie ? Quelques
jours de sevrage en hôpital avant placement probablement définitif dans un
home ? Retour à domicile exclu tant que son mari turc coincé en Turquie ne
peut pas revenir et cela risque de prendre des mois voire définitif) ».
Elle a ajouté que sa patiente était pour la première fois vraiment désorientée
et qu’elle était convaincue de n’avoir que 57 ans, dans un contexte de
consommation d’alcool avouée, mais minimisée. Les raisons et buts du placement
étaient « Mise en danger d’elle-même à domicile. Chutes nombreuses
». Le 15 janvier 2020, la Dre D.________ a écrit à l’APEA pour recommander
l’institution d’une curatelle de portée générale, précisant que l’intéressée,
présentait des troubles cognitifs, était atteinte d’une infection urinaire et
de malnutrition.
c) Le
22 janvier 2020, X.________ a fait appel au juge en contestant son
hospitalisation. A l’appui de son opposition elle fait valoir ceci :
« Je refuse d’être placée dans une institution car ça m’empêchera
d’avoir de la liberté ».
d) Le
27 janvier 2020, l’intéressée a été entendue par la présidente de l’APEA. Elle
a déclaré, en substance, qu’elle n’était pas d’accord de rester à l’hôpital.
Moins elle était seule, mieux elle se portait. Elle s’était mariée en juillet
2019 en Turquie avec E.________, né en 1964. Il était toujours retenu en
Turquie pour des raisons familiales. Elle souhaitait qu’il rentre, parce
qu’elle avait l’ennui de lui. Ils n’avaient pu se téléphoner qu’une seule fois,
parce que le prix des communications téléphoniques était élevé. Elle a ajouté
qu’elle ne souhaitait pas quitter son appartement. Elle habitait un immeuble
avec beaucoup de personnes âgées et elle se sentait entourée. Il n’était pas
question qu’elle aille dans un home, puisqu’elle pouvait compter sur son mari,
avec qui elle avait vécu durant trois ans. Il faisait le ménage, les courses et
les paiements. Il travaillait dans un restaurant. Son mari attendait un visa et
ensuite allait rentrer en Suisse, tout prochainement. On lui avait appris à
tomber à l’hôpital orthopédique de Lausanne. Elle voulait rentrer chez elle et
qu’on la laisse tranquille.
e) Une
note au dossier du 30 janvier 2020 indique que, selon le Service des
migrations, E.________, qui avait dû quitter la Suisse parce que son titre de
séjour était arrivé à expiration, avait déposé une nouvelle demande d’entrée en
Suisse. La procédure était suspendue jusqu’à droit connu de la procédure de
reconnaissance de son mariage avec X.________, célébré en Turquie.
f) Le 3
février 2020, la présidente de l’APEA a mandaté en qualité d’expert le Dr A.________
pour qu’il détermine, notamment, s’il était nécessaire, pour des raisons
médicales, d’hospitaliser X.________ et si l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds était
un établissement adéquat pour prendre en charge l’intéressée.
g) Le 7
février 2020, le Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe) a
informé l’APEA que X.________ allait être transférée, le 10 février 2020, à la résidence
F.________ à Z.________. Le 17 février 2020, le RHNe a établi une lettre de
sortie mentionnant que l’intéressée était atteinte d’un syndrome de Little et
qu’elle présentait plusieurs comorbidités (décompensation cardiaque globale à
FEVG conservée d’origine infectieuse chez une patiente avec une sténose
aortique modérée, une infection urinaire, consommation d’alcool à risque avec
suspicion d’encéphalopathie, hépatite C, probable dénutrition et escarre de la
fesse gauche).
h) Le
17 février 2020, la présidente de l’APEA a maintenu à titre provisoire le placement
à des fins d’assistance de X.________ à la résidence F.________ à Z.________.
i) Le
Dr A.________ a rendu son rapport le 27 mars 2020. Il en ressort que X.________
était l’aînée d’une fratrie de deux. Sa sœur cadette, âgée d’une soixantaine
d’années est établie en Valais. Elle serait jalouse de X.________, lui
reprochant d’avoir été privilégiée au sein de la famille. Les deux parents de X.________
sont décédés. Le père, décrit comme sévère, avait toujours soutenu X.________
et avait joué un rôle décisif dans son autonomisation. Sa mère était gentille
et aimante. Depuis l’âge de deux ans, elle avait recours à une chaise roulante.
Sa vue était également mauvaise (myopie et presbytie). Elle n’avait pas pu
suivre une scolarité normale et n’avait pas effectué de formation
professionnelle. Elle avait longtemps vécu en internat et travaillé dans un
centre protégé. A l’âge de dix-huit ans, elle avait été accueillie dans un
foyer pour personne handicapées. Par la suite, elle avait pu prendre un studio
et travailler comme téléphoniste. Elle s’était mariée et n’avait pas eu
d’enfant. Elle avait finalement obtenu une rente AI et travaillé pour G.________.
Il y a quelques années, elle avait fait la connaissance d’un homme d’origine
turque qu’elle avait épousé en Turquie parce que les autorités suisses
s’étaient opposées à leur mariage. Elle avait décrit son mari comme quelqu’un
de gentil, doux et travailleur. D’un point de vue somatique, X.________
présentait un handicap physique moteur important, qui lui imposait de se
déplacer en chaise roulante et souffrait d’incontinence urinaire. Elle était
atteinte d’une hépatite C. Elle n’avait pas de troubles psychiatriques, mais
l’expert a constaté un retard mental léger et des traits de personnalité
dépendants avec la présence d’un manque de développement émotionnel et d’une
immaturité qui la rendent vulnérable, favorisant l’inhibition de sa volonté par
crainte d’être abandonnée par les personnes qui comptent pour elle. En
définitive, l’expert a estimé que « X.________ étant très peu autonome,
avec une capacité de discernement très faible, ce qui l’amène à ne pas
reconnaître ses déficits. Devant un tel dilemme, si elle n’est pas prise en
charge, elle risque de ne pas solliciter les aides dont elle a besoin à tous
niveaux, y compris du point de vue médical » « X.________ a
déjà subi une hospitalisation, elle est au home F.________ à Z.________
actuellement où on lui procure les soins dont elle a besoin. Sa situation même
en appartement protégé devenait chaotique les derniers temps, elle présentait
des problèmes d’hygiène, des troubles du comportement marqués par des abus
d’alcool, des demandes incessantes et des appels à l’aide répétés, des chutes à
répétition. La situation devenait ingérable et très couteuse pour des soins
ambulatoires », « X.________ a besoin d’une présence quasi
permanente et se trouve dans l’impossibilité de vivre seule ». Enfin,
l’expert a relevé que X.________ n’avait pas conscience de sa maladie et de la
nécessité d’un traitement.
j)
Invitée, le 3 avril 2020, à se déterminer sur le rapport du Dr A.________, X.________
a écrit le 26 août 2020 à l’APEA pour lui faire part de ses observations. Il en
ressort qu’elle acceptait de demeurer au home F.________ à Z.________, mais
« PAS TOUTE MA VIE : Mon Mari prime. » et qu’elle
acceptait une curatelle de portée générale.
k) Reprenant
les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 26 mai 2020, une décision dans laquelle
elle instituait une curatelle de portée générale (chiffre 1) ; retenait
que X.________ était d’accord de rester au home F.________, mais pas pour toute
sa vie et qu’un réexamen de la situation devrait être effectué après une
période de six mois dès l’admission de l’intéressée dans ce home (chiffre 2 à 4
du dispositif) et statuait sans frais (chiffre 8).
C.
a) Le 17 juillet 2020, le président de l’APEA a informé la
curatrice de l’intéressée, ainsi que la résidence F.________, qu’il devait
procéder à un nouvel examen du placement de X.________.
b) Le
21 juillet 2020, l’infirmier chef de la résidence F.________, H.________, a répondu
que depuis l’admission de X.________, le 10 février 2020, elle était dans le
déni le plus total et qu’elle parlait chaque jour de son retour à domicile qui
devait intervenir rapidement car son mari allait rentrer bientôt de Turquie. Ce
déni résultait en partie de troubles cognitifs modérés avec une altération de
la mémoire courte, de la pensée et du raisonnement. Elle pouvait avoir des
troubles du comportement et refuser de prendre ses médicaments. Une
surveillance était ainsi nécessaire. Cela étant, elle requérait une aide
complète pour les soins d’hygiène du matin (toilette et douche), ne pouvait
plus marcher et ne pouvait se déplacer qu’en chaise roulante, devait être
assistée (aide mécanique) pour les transferts de son lit à sa chaise roulante
et inversement et avait besoin d’une aide partielle pour se rendre aux
toilettes (environ six fois par jour). L’ensemble de ces observations faisait
penser qu’un placement dans une structure médicalisée était nécessaire à sa
prise en charge.
c) Le
même jour, C.________, curatrice de X.________, a indiqué à l’APEA qu’étant
donné le handicap et l’état de santé de l’intéressée, elle devait
impérativement vivre en milieu protégé.
c)
Invitée, le 22 juillet 2020, à se déterminer sur le rapport de l’infirmier
chef, H.________ et sur celui de sa curatrice, X.________ n’a pas procédé.
d) Reprenant
les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 6 août 2020, une décision dans
laquelle elle confirmait le placement de X.________ auprès de l’EMS F.________
à Z.________.
D.
Le 24 août 2020, X.________ a écrit une lettre à la Cour des
mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) par
laquelle elle expose qu’elle veut retrouver un appartement et vivre chez elle.
Elle souhaite s’inscrire dans un centre pour enfants handicapés pour leur faire
la lecture. Au home F.________, elle n’est pas mal, mais il y a des règles à
respecter. Elle veut se débrouiller toute seule chez elle. Comme elle est
mariée, elle n’a plus besoin non plus d’une mesure de curatelle. Elle s’oppose
donc à son placement.
E.
Une audience s’est tenue le matin le 8 septembre 2020 devant
le président de la CMPEA, par vidéoconférence, par Skype, après que de nombreux
cas de COVID-19 ont été diagnostiqués à la résidence F.________ et pour des
raisons évidentes liées au contexte de la pandémie actuelle. X.________ a
indiqué qu’elle était opposée à son placement. Elle souhaitait reprendre un
appartement pour avoir plus de liberté. Son mari serait à ses côté et pourra
l’assister et elle n’aurait plus besoin d’aide à domicile. Il était venu une
fois la voir au début de son placement. Sa chambre n’était pas mal. Elle la
partageait avec une autre pensionnaire. Le personnel infirmier était gentil.
Elle avait un certain plaisir à être au home F.________, mais elle voulait
retrouver son indépendance et ainsi elle serait très heureuse.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dans le domaine du
placement à des fins d’assistance, le recours est recevable, dans la mesure où X.________
a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, d’où il ressort
clairement qu’elle est en désaccord avec son hospitalisation. En tout cas, lors
de son audition, elle a confirmé ce désaccord (art. 450b al. 2 CC).
2.
La recourante a été entendue par le juge instructeur seul,
pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir
le respect du principe de célérité, en s’efforçant de respecter le délai de
cinq jours prévu à l’article 450e al. 5 CC, dans lequel l’autorité de recours
doit statuer.
3.
a) Selon l'article 426 CC, une
personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de
troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,
l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions
de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six
mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent,
puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte
examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si
l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La
jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles
psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment
l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015
[5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014
[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, op. cit, n. 1192 ; Guide
pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article
426.
CC exige la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience
mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne
pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de
lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi,
le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de
l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme
d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection
au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289
cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient
été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de
la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)
[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre
le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à
la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide
pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,
ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008
[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le
fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis
d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le
cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son
besoin de placement ATF 140 III 101
cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016
[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans
interruption (arrêt du TF du 15.12.2016
[5A_652/2016] cons. 2.2).
c)
L’examen périodique au sens de l’article 431 CC doit
comprendre une appréciation individualisée de chaque cas (et non pas seulement,
une évaluation de la politique générale d’un établissement) ; il requiert
une audition de la personne placée (et en principe de son curateur), ainsi
qu’un rapport de l’établissement lui-même. La doctrine ne paraît exiger une
nouvelle expertise que dans des conditions exceptionnelles. La jurisprudence (ATF 140 III
105.
; JdT 2015 II 75) en fait cependant une obligation générale,
l’autorité ne pouvant qu’exceptionnellement se fonder sur une expertise rendue
précédemment, car le but de l’expertise réalisée au moment de l’examen
périodique est précisément de vérifier si des changements sont intervenus
depuis les précédentes décisions. Le questionnaire envoyé à l’expert pourra
demeurer sommaire et se limiter à examiner si la situation s’est modifiée
depuis la décision de placement ou le précédent contrôle (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, no 1270, p.610 à 611).
4.
a) En l’espèce, tous les intervenants professionnels et la
curatrice qui se sont prononcés (la Dre D.________, les 7, 10 et 31 janvier
2020.
; la Dre I.________, le 17 janvier 2020, et l’expert A.________,
dans son rapport d’expertise du 27 mars 2020 ; le rapport de l’infirmier
chef de la résidence F.________ du 21 juillet 2020 ; la curatrice, dans ses
courriers des 3 février, 7 avril et 21 juillet 2020 sont d’avis que X.________
est actuellement trop atteinte dans sa santé pour pouvoir être livrée à elle-même,
ce d’autant qu’elle présente un déni complet de sa problématique et que sa
prise en charge ambulatoire s’était soldée, depuis plusieurs années, par des
échecs. Elle est rentrée de Turquie le 8 décembre 2019 et est retournée vivre
dans son appartement. Rapidement, le suivi ambulatoire (repas à domicile,
téléalarme et NOMAD) a montré que l’intéressée ne pouvait plus vivre seule dans
un appartement et qu’un placement était nécessaire (rapport de la curatrice du
6.
janvier 2020 ; note de B.________, infirmière de NOMAD, du 6 janvier
2020, et le signalement de la Dre D.________ du 7 janvier 2020).
b)
Actuellement, avec l’âge, la recourante ne peut plus marcher avec ses cannes et
doit recourir à des moyens auxiliaires mécaniques pour être déplacée de sa
chaise à son lit et inversement. Elle est dans l’incapacité de se laver
elle-même et a besoin d’aide pour se rendre aux toilettes. Elle est donc
impotente, ce qu’elle ne veut pas admettre. Elle est aussi atteinte d’une grave
incontinence urinaire. Par le passé, ce trouble ajouté à sa paralysie a rendu
très difficile, voire impossible, son maintien à domicile (rapport de la
commission de salubrité du 4 novembre 2009, rapports de la curatrice des 22
août 2016 et 6 décembre 2017 plus annexes ; signalement de la curatrice du
6.
janvier 2020 et décision d’hospitalisation de la Dre D.________ du 10 janvier
2020). Le rapport de l’infirmier chef de la résidence F.________ indique que la
situation de la recourante n’a pas connu d’évolution depuis son arrivée, le 10
février 2020. X.________ est toujours paralysée. Ces constatations rejoignent
celles de l’expert A.________ dans son rapport du 27 mars 2020. La paralysie de
l’intéressée résulte d’un problème survenu à la naissance. Cette maladie a
connu durant l’enfance une amélioration, puisqu’elle a pu marcher avec des
cannes dès l’âge de neuf ans. Cependant, elle a toujours eu recours à une
chaise roulante. Avec l’âge, la recourante n’a plus été en mesure de se
déplacer avec ses cannes. A son handicap physique s’ajoute un retard mental
léger et des traits de la personnalité dépendants. Ses facultés de compréhension
s’en trouvent amoindries, ce qui peut expliquer en partie son déni de la
réalité. Sa personnalité de type abandonnique la rend vulnérable aux
agissements de personnes malveillantes qui chercheraient à exploiter ses
faiblesses. Le rapport de l’infirmier chef de la résidence F.________ montre
aussi que la prise en charge de la recourante nécessite de l’aide pour tous les
actes de la vie quotidienne. L’impotence de l’intéressée n’est ainsi pas moins
lourde aujourd’hui qu’elle ne l’était en au moment de l’expertise. Par
ailleurs, le 9 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par E.________,
le mari de la recourante, suite au refus de l’état civil de reconnaître son
mariage avec X.________. Le Service des migrations a indiqué qu’il n’envisageait
donc pas d’octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à E.________.
Il est dès lors peu probable que ce dernier puisse revenir s’installer dans le
canton et qu’il reprenne la vie commune avec l’intéressée, en lui fournissant à
domicile l’aide dont elle a besoin. Il faut toutefois rappeler à l’APEA que la
jurisprudence citée plus avant lui impose de requérir une nouvelle expertise
dans le cadre de ses examens périodiques. En l’occurrence, la dernière
expertise date de la fin du mois de mars 2020, il n’était donc pas indispensable
de requérir à nouveau l’avis d’un expert en août 2020, au vu par ailleurs d’une
situation documentée sur une longue période. Le maintien du placement de
l’intéressée s’impose donc. Lors des prochains examens périodiques, une
expertise devra être ordonnée pour suivre une fois par année l’évolution de la
personne concernée. C’est pourquoi, tout en ne pouvant accéder à la conclusion
du recours, l’Autorité de céans invitera l’APEA à réexaminer, d’ici le 31 mars
2021, la nécessité du placement, après avoir sollicité l’avis d’un expert. Le
lieu du placement n’est pas en soi contesté et il présente à l’évidence les
qualités requises.
5.
X.________ s’oppose également à la curatelle de portée
générale dont elle fait l’objet suite à la décision du 26 mai 2020. Cependant
la décision attaquée ne porte pas sur l’institution d’une curatelle de portée
générale, de sorte que la CMPEA n’a pas à s’en saisir (hors l’hypothèse d’un
déni de justice de la part de l’APEA). Il reviendra à l’APEA d’examiner la
demande de levée de la curatelle que la recourante a adressée à la CMPEA.
6.
Le recours doit dès lors être rejeté.
7.
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours, au sens des considérants.
2. Invite l’APEA à
procéder à un nouvel examen périodique du placement le 31 mars 2021 et à statuer
sur la base d’une nouvelle expertise.
3. Transmet à
l’APEA comme objet de sa compétence le recours du 24 août 2020 de X.________ en
ce qu’il vise la levée de sa curatelle.
4. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 15 septembre 2020
Art. 426 CC
Mesures
Placement à des
fins d’assistance ou de traitement
1 Une
personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de
troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon,
l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une
autre manière.
2 La
charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers
ainsi que leur protection sont prises en considération.
3 La
personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
remplies.
4 La
personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout
temps. La décision doit être prise sans délai.
Art. 431 CC
Examen
périodique
1 Dans les six mois qui suivent le
placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du
maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours
appropriée.
2 Elle effectue un deuxième examen au cours
des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent
que nécessaire, mais au moins une fois par an.