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Décision

CMPEA.2020.50

Conditions découlant du droit fédéral à respecter pour la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire soumis au droit cantonal.

28 septembre 2020Français41 min

L’administration de mesures ambulatoires sous contrainte n’est pas exclue en soi, mais elle doit respecter par analogie les conditions de l’article 434 CC si elle est nécessaire pour limiter le risque de récidive. Il appartiendra donc au médecin-chef, lors de l’entretien de sortie (art. 436 CC), de proposer à l’intéressé un plan de traitement qui définira la molécule, la posologie, la durée du traitement et le rythme des injections nécessaires dans le cadre d’un futur suivi ambulatoire (art. 433 al.1 CC). Si nécessaire, en cas d’opposition du recourant à celui-ci, le médecin-chef devra rendre une décision au sens de l’article 434 CC appliqué par analogie en lui prescrivant le traitement litigieux. En se fondant sur cet avis médical, l’APEA pourra ordonner un traitement ambulatoire en application de l’article 33 LAPEA. Dans sa décision, l’APEA devra désigner le médecin responsable et le cadre du suivi. En l’occurrence, ni la décision entreprise ni celle du 30 août 2019 ne définissent le cadre du traitement ambulatoire qui a été ordonné (aucune référence au diagnostic, ni au médicament ni à la façon dont il doit être administré, ni au médecin responsable, ni à la durée du traitement) (cons. 11).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1991 et donc âgé de 28 ans, est connu

médicalement pour avoir déjà été hospitalisé en raison de symptômes

psychotiques dans un contexte de consommation de stupéfiants (consommation niée

par l’intéressé en septembre 2020 lors de son audition devant le président de

la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte [ci-après :

CMPEA], mais admise devant l’expert tant le 5 septembre qu’en juillet 2020,

expertise du Dr B.________ du 11 juillet 2020, p. 2, dossier APEA 2020.407,

sans autre précision, il est fait référence à ce dossier non coté, en

indiquant : « Dossier APEA »). Après une hospitalisation

non volontaire ordonnée par le médecin, le 1er août 2019, X.________

a accepté son hospitalisation, le 23 août 2019. Le 30 août 2019, l’APEA, pour

remédier à des décompensations psychotiques à répétition liées à l’utilisation

de stimulants, a ordonné une obligation de soins ambulatoires de la personne

concernée et a confié le mandat au centre Y.________, site de Z.________

(ci-après : Y.________) de mettre en œuvre le traitement adéquat ;

elle l’a invité à informer l’APEA si X.________ s’y soustrayait. X.________ a

pu quitter l’hôpital peu de temps après le 23 août 2019, date à laquelle il a

été entendu par le président de l’APEA.

B.

a) Le 28 juin 2020, le Dr A.________ a décidé de placer à des

fins d'assistance X.________, après avoir constaté, lors d’un examen clinique,

que son patient « présent[ait] des pensées

désorganisées, il répond à côté des questions et se présente [illisible]

psychomoteurs. Des idées paranoïaques légères, suspicion des (sic)

hallucinations auditives niée (sic) par le patient. ». Il a ajouté que

les raisons et buts du placement étaient « [l’] Hospitalisation

contre le gré du patient, réévaluation d’une nécessité d’un traitement médicamenteux ».

b) Le

même jour, X.________ a fait appel au juge en contestant son hospitalisation

ordonnée contre son gré et l’administration d’un traitement sans son

consentement. Sous la rubrique « Motivations éventuelles », il

a ajouté : « L’amour de ma vie, je voulais la revoir après la

réévaluation ».

c) Le 9

juillet 2020, le président de l’APEA a désigné en qualité d’expert le Dr B.________

pour qu’il détermine s’il était nécessaire, pour des raisons médicales,

d’hospitaliser X.________ et si le site de Y.________ était un établissement

adéquat pour prendre en charge l’intéressé.

d) Le

Dr B.________ a rendu son rapport le 11 juillet 2020. Il en ressort que X.________

était connu de l’équipe soignante de Y.________ pour une précédente

hospitalisation, ordonnée en raison d’un trouble mystique intervenu après

l’arrêt d’un traitement psychotrope. À son admission, l’intéressé présentait un

tableau de crise psychiatrique aiguë, mais son état s’était considérablement

amélioré. Si les médicaments pouvaient agir sur les symptômes générés par la

consommation de stupéfiants, les neuroleptiques étaient impropres à traiter les

addictions. Il importait donc d’identifier l’affection de base qui suscitait le

besoin de consommer des stupéfiants. Les troubles psychiques liés à la

consommation de stupéfiants étaient multiples et pouvaient mettre la santé et

la vie de X.________ en danger, en altérant ses capacités de jugement et en le

rendant susceptible de commettre des actes auto ou hétéro-agressifs. Une

hospitalisation était donc indispensable. X.________ reconnaissait la gravité

de sa consommation, mais contestait l’obligation de soins médicamenteux, tout

en se déclarant favorable à un suivi psychiatrique qui ne se résumerait pas à

une médication. L’’établissement Y.________ était en outre l’établissement

indiqué pour la prise en charge de l’intéressé. Enfin, l’expert a indiqué que

la pathologie psychiatrique de l’intéressé n’était pas connue, de sorte que la

prescription d’une médication de type neuroleptique-dépôt n’était pas indiquée,

en l’absence d’un diagnostic de psychose dans un premier temps. Il fallait

faire un travail d’investigation et identifier les raisons qui poussaient X.________

à consommer de la drogue et déterminer si les symptômes psychotiques

demeuraient présents sans consommation. Dans une telle hypothèse, un traitement

neuroleptique ciblé serait indiqué.

e) Le

14 juillet 2020, l’APEA a mis fin au placement avec un délai de quatre jours

pour finaliser le projet de sortie avec les soignants.

C.

a) Le 25 août 2020, la Dre C.________ a décidé de placer à

des fins d'assistance X.________ après avoir constaté, lors d’un examen

clinique, que son patient était dans un « état d’agitation aiguë avec

dissociation psychique et désinhibition comportementale. Possible contexte de

prise de toxiques. Au vu des antécédents et de la clinique actuelle,

risque hétéro-agressif prégnant. En rupture de traitement psychotrope ».

Elle a ajouté que les raisons et but du placement étaient « placement

par mise à l’abri du patient, reprise des soins et hypostimulation ».

b) Le

27 août 2020, le président de l’APEA a requis en urgence que la police

recherche activement X.________ pour le conduire au centre Y.________. Il y a

été conduit peu de temps après.

c) Le

28 août 2020, X.________ a fait appel au juge, en contestant son

hospitalisation ordonnée contre son gré et l’administration d’un traitement

sans son consentement.

d) Le 2

septembre 2020, le président de l’APEA a mandaté le Dr B.________, en

qualité d’expert, pour qu’il détermine s’il était nécessaire, pour des raisons

médicales, d’hospitaliser X.________ et si le site de Y.________ était un

établissement adéquat pour prendre en charge l’intéressé.

e) Dans

son rapport du 5 septembre 2020, le Dr B.________ a rappelé que X.________ a

été hospitalisé pour une agitation avec éléments psychotiques avec suspicion de

consommation de substances et symptômes psychotiques. Il s’agit d’un homme qui

fait son âge et dont la tenue vestimentaire se situe dans la norme. Il est bien

orienté dans le temps et l’espace. D’abord agréable et courtois, son discours,

informatif et peu argumentatif est spontané. Il utilise un vocabulaire élaboré.

Insatisfait de la prise en charge de Y.________, il souhaite effacer son

dossier médical de cet établissement et être traité en privé par son psychiatre

précédent. Il admet une consommation de stupéfiants (amphétamines) qui le

calment. L’état de X.________ n’impose pas une hospitalisation dans un régime

de prise en charge de crise. Il s’est montré calme et collaborant, déclarant

son incompréhension par rapport à son placement. La situation clinique pose un

problème de diagnostic différentiel non résolu. L’anamnèse de l’intéressé fait

référence à un traumatisme crânien à l’âge de 13 ans (recte 22, voir

complément d’expertise du 18 septembre 2020) avec la nécessité d’un suivi

psychiatrique pour des difficultés de concentration. Il échoue ensuite dans ses

études universitaires, ne pouvant pas faire face aux exigences de concentration

qu’impliquent des études supérieures. Faisant l’objet d’une obligation de

soins, il ignore quel est son diagnostic et décrit une prescription de

médicaments sans travail de fond sur sa problématique, se sentant mal écouté.

Il se dit atteint d’un trouble de l’attention, diagnostiqué par le Dr D.________,

son psychiatre, qui lui a prescrit des médicaments qu’il a cessé de prendre.

Les différents diagnostics possibles sont notamment : un trouble de

l’attention avec une consommation de drogue pour se tranquilliser, un syndrome

post-traumatisme crânien ou une psychose schizophrénique après traumatisme

crânien ou sous consommation de stupéfiants. La résolution de cette question

pourrait ouvrir des opportunités pour un projet thérapeutique pertinent, à

supposer que l’adhésion de X.________ puisse être obtenue. Cela étant, la Dre C.________

a mis en évidence, en avril 2020, lors d’une précédente hospitalisation, des

symptômes psychotiques nécessitant un traitement ciblé aux neuroleptiques et

souhaité faire un bilan clinique de la situation à la fin de l’été. Les

troubles psychiques liés à la consommation de substances sont multiples et

peuvent mettre en danger la santé et la vie de la personne concernée, qui, sous

l’influence de produits, se livre à des interprétations hasardeuses et

saugrenues des situations auxquelles elle est confrontée et peut réagir de

manière inadéquate en présentant des risques auto ou hétéro-agressifs. Lors

d’un épisode de décompensation aiguë, une hospitalisation est indispensable.

Dans le cas de l’intéressé, il ne présente pas de décompensation psychique de

sorte qu’un suivi ambulatoire doit être possible. X.________ reconnaît

d’ailleurs un problème de fond qu’il décrit comme un trouble de l’attention non

soigné. Il admet une consommation de substances et leurs effets indésirables,

mais il ne fait rien pour élaborer un projet de sevrage. En cas de crise

psychiatrique, le centre Y.________ est le seul établissement approprié.

Cependant, en l’espèce, l’état clinique de X.________ ne justifie pas le

maintien du placement à des fins d’assistance. Le patient adhère à un suivi

ambulatoire, mais conteste celui que lui impose le centre Y.________,

souhaitant retourner chez son psychiatre traitant précédent.

f) Le

11 septembre 2020, X.________ a été entendu en présence de sa mère, qui a fait

part au président de l’APEA de ses vives inquiétudes, se demandant si une

sortie de l’hôpital n’était pas prématurée et si son fils serait en mesure de

gérer la colocation de son logement. Elle pense que son fils pourrait rejoindre

un lieu de vie intermédiaire entre l’hôpital et son appartement et que

l’instauration d’une curatelle serait une bonne chose. X.________ souhaite que

son suivi médical soit confié à son précédent psychiatre, le Dr D.________. Il

a déjà un rendez-vous fixé prochainement. Il ne souhaite pas changer

d’appartement, même s’il admet que la gestion d’une colocation n’est pas une

bonne chose. Il doute de l’utilité d’une curatelle, mais se déclare prêt à

essayer avec E.________. Il est convenu par le président de l’APEA, d’entente

avec X.________ que cette mesure portera sur la gestion administrative et

financière, si nécessaire, l’assistance dans le domaine médical, le maintien

voire la recherche d’un lieu de vie adapté et l’assistance personnelle. En

revanche, X.________ ne s’est pas prononcé sur le rapport d’expertise du 5

septembre 2020.

g) Le

12 septembre 2020, le Dr D.________ a écrit un courriel à l’APEA pour

l’informer qu’il renonçait au suivi de X.________ au profit du centre Y.________.

Il suivait X.________ depuis trois ans, mais son patient n’était pas compliant

au traitement et il fallait une structure publique telle que Y.________ pour

s’occuper de ce patient difficile et très instable.

h) Le

14 septembre 2020, la Dre F.________, du centre Y.________, a informé l’APEA,

par courriel, que X.________ avait bénéficié d’un congé thérapeutique pour

préparer sa sortie et qu’il était rentré dans un état pathologique. Étant

délirant, il avait reçu en urgence un traitement injectable en raison d’un

risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Une sortie de l’hôpital

apparaissait donc prématurée.

i) Le

même jour, le président de l’APEA a écrit à X.________ pour l’informer que le

Dr D.________ n’était pas d’accord de reprendre son suivi ambulatoire et qu’il

estimait que Y.________ était une institution plus appropriée.

j) Reprenant

les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 15 septembre 2020, une décision

dans laquelle elle retenait que X.________ était opposé à son hospitalisation et

à son traitement. Même si l’état de santé de X.________ s’était amélioré

passagèrement, celui-ci avait empiré à nouveau et le patient avait dû subir une

médication forcée en urgence, le 11 septembre 2020. Une levée de

l’hospitalisation était ainsi prématurée, de sorte qu’il fallait confirmer

l’hospitalisation et la mise en place d’un traitement ambulatoire adéquat.

L’APEA, s’appuyant sur les éléments à disposition, a confirmé l’hospitalisation

de l’intéressé (chiffre 1 du dispositif), délégué à Y.________ la compétence

d’y mettre fin (chiffre 2), maintenu l’obligation de soins ambulatoires

ordonnée le 30 août 2019 et confiée à Y.________ (chiffre 3), ainsi que statué

sans frais (chiffre 4).

D.

a) Le 17 septembre 2020, X.________ a envoyé une lettre à la

CMPEA en lui demandant d’annuler la décision de l’APEA rendue par voie de

circulation, le 15 septembre 2015. L’exemplaire de la décision querellée

n’est pas authentique. Il s’agit d’un faux concocté par le Centre d’urgences

psychiatriques (ci-après : CUP) ou par Y.________. X.________ en a acquis

la conviction, après avoir examiné les signatures figurant sur la décision et

sur un exemplaire du procès-verbal de son audition du 11 septembre 2020.

b) Une

audience s’est tenue le matin du vendredi 18 septembre 2020 devant le président

de la CMPEA, à Z.________. X.________ indique qu’il est opposé à son

hospitalisation. Revenant sur l’épisode du 11 septembre 2020 (sa rentrée d’un

congé et l’injection forcée de son traitement), l’intéressé explique que ce

traitement n’est pas justifié médicalement, mais qu’il lui a été administré à

titre punitif. Il s’agit d’un prétexte. La Dre F.________ peut ainsi justifier

un apport supplémentaire de neuroleptique et la prolongation de son

hospitalisation. Elle a aussi fait pression sur le Dr D.________ pour qu’il

refuse de le suivre. On lui a pris son téléphone. Il ne peut donc pas avertir

son employeur qu’il ne peut pas venir travailler ni gérer sa colocation. Il

préfère ne pas répondre aux questions en lien avec les stupéfiants. Il conteste

avoir pris des stupéfiants le 11 septembre 2020. Son état était tout à fait

normal. Il avait pris les stimulants que le Dr D.________ lui avait

prescrits pour son trouble de l’attention. La Dre F.________ lui a dit qu’il

vivait dans une réalité délirante. Il prend note que le Dr B.________ viendra

le voir pour un complément d’expertise.

c) Le

même jour, la CMPEA a reçu un courrier de X.________, contenant un exemplaire

de la lettre du président de l’APEA datée du 14 septembre 2020, et son

exemplaire de la décision de l’APEA du 15 septembre 2020 avec des annotations

manuscrites.

d) Le

18 septembre 2020, le président de la CMPEA, suite à l’épisode du 11 septembre

2020, a sollicité un rapport complémentaire de l’expert, pour qu’il détermine

s’il était nécessaire, pour des raisons médicales, d’hospitaliser X.________ et

si le site de Y.________ était un établissement adéquat pour prendre en charge

l’intéressé.

e) Dans

son rapport du 21 septembre 2020, le Dr B.________ a rappelé qu’il avait établi

un premier rapport d’expertise à la demande de l’APEA, le 5 septembre 2020.

Après avoir rencontré l’expert, l’intéressé est sorti de l’hôpital pour un

congé. Il est ensuite rentré décompensé et agité. Son état a nécessité l’emploi

de mesures thérapeutiques d’urgence avec chambre d’isolement et traitement

injectable. X.________ a nié qu’il consommait régulièrement des stupéfiants et

expliqué que lors des épisodes de consommation, il prenait des substances

imitant l’action d’une médication reconnue pour un trouble de l’attention. Il a

contesté que ces consommations de stupéfiants aient pu présenter des risques.

Il a démenti l’avis médical du centre Y.________ selon lequel son état se

serait péjoré. Il n’a pas compris les raisons des mesures d’urgence employées à

l’hôpital, à son retour de congé, et il a considéré qu’on lui avait administré

un traitement punitif. L’équipe soignante a rapporté que, suite au rapport

d’expertise du 5 septembre 2020, X.________ devait retourner vers un cadre

ambulatoire. Cependant, après un bref congé, il a présenté une agitation et une

désorganisation de la pensée, nécessitant des mesures d’urgence. Le diagnostic

n’est pas encore arrêté. En particulier, il n’est pas clair si l’apparition de

symptômes psychotiques est la conséquence de la consommation de drogues ou si

celle-ci s’ajoutait à des troubles psychotiques préexistants. En définitive,

l’expert a constaté que, depuis son évaluation du 5 septembre 2020, l’état de

santé de X.________ s’est sensiblement péjoré. Il nécessite la prise d’un

traitement injectable intensif avec isolement, lequel porte déjà ses fruits, la

santé de la personne concernée s’étant déjà améliorée après la reprise du

traitement psychotrope et l’arrêt de la consommation. X.________ nie les

risques inhérents à la consommation de stupéfiants et est en outre totalement

anosognosique. Il n’exprime aucune autocritique quant à ses hospitalisations

réitératives, les mettant sur le compte d’une incompréhension du « système ».

X.________ est atteint de troubles psychiques. En consommant des drogues, il

est susceptible de mettre en danger sa santé ou sa vie ainsi que celles

d’autres personnes, en adoptant des attitudes délirantes, défensives ou

suicidaires. Le risque lié à un excès de stupéfiants (overdose) ne doit pas non

plus être négligé. Le diagnostic n’est pas arrêté. Entrent en considération un

trouble de l’attention avec une consommation de drogue pour se tranquilliser,

un syndrome post-traumatisme crânien ou une psychose schizophrénique après

traumatisme crânien ou sous consommation de stupéfiants. La résolution de cette

question pourrait ouvrir des opportunités pour un projet thérapeutique

pertinent, à supposer que l’adhésion de X.________ puisse être obtenue. Des

investigations sont en cours, mais l’équipe médicale se heurte à la passivité

du Dr D.________ qui ne répond pas à ses sollicitations en vue d’obtenir des

informations diagnostiques argumentées. En cas de décompensation aiguë, une

hospitalisation dans un milieu spécialisé est indispensable et un traitement

ciblé est obligatoire et inévitable. L’adhésion de l’intéressé au projet

thérapeutique est une question centrale car dès la fin de son hospitalisation,

il sera encore amené à consommer des substances et une prise en charge

hospitalière sera de nouveau nécessaire. Une abstinence d’au moins 6 mois est

nécessaire pour que le diagnostic puisse être affiné. Pour l’instant, Y.________

est un établissement approprié pour la prise en charge aiguë en milieu

hospitalier. Il offre aussi un service ambulatoire pour un projet post-crise.

L’état de crise est en train de s’améliorer, ce qui signifie que les soins

fournis à l’intéressé sont adéquats. Le traitement psychotrope abandonné par X.________

a eu de bons résultats. Il est réintroduit, alors que le recourant est sous

observation continue. La durée probable de l’hospitalisation, en l’absence

d’autre épisode de consommation, pourrait être encore d’une dizaine de jours.

f) Le

24 septembre 2020, X.________ a déposée des observations spontanées. En

substance, il fait valoir que le traitement aux neuroleptiques qui lui est

imposé lui fait du mal et qu’il n’est pas adapté au trouble de l’attention dont

il est atteint.

f)

Invité à fournir des observations sur le rapport complémentaire de l’expert, X.________

a écrit, le 25 septembre à la CMPEA. En résumé, il conteste être rentré d’un

congé, en ayant été « décompensé ». Ce jour-là, la Dre F.________

lui a demandé de venir dans son bureau pour discuter. Il a nié avoir consommé

des stupéfiants et il a refusé de se soumettre à une prise d’urine. Le ton est

ensuite monté. La Dre F.________ lui a ensuite prescrit un neuroleptique,

qu’il a refusé. Il a pris une chaise. Il s’agissait d’un geste de défense, puis

il l’a reposée. Il a ensuite reçu une injection de neuroleptique. Ce traitement

est usuellement réservé aux patients violents, alors que ce n’est pas son cas.

Il est atteint d’un trouble de l’attention et ne souffre pas d’une autre

maladie. L’administration de neuroleptiques dont il fait l’objet, ne repose

donc sur aucune nécessité médicale, mais relèvent de la psychiatrie punitive.

Il faut mettre fin à ce cauchemar et le laisser sortir de l’hôpital. Il veut

être suivi par le Dr D.________.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Dans son recours, X.________ conteste à la fois son

hospitalisation et son obligation de traitement.

2.

Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision

de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dans le domaine du placement

à des fins d’assistance, le recours non daté mais reçu par la CMPEA le 17

septembre 2020 est recevable, dans la mesure où X.________ a déposé en temps

utile un acte écrit adressé à l’APEA, d’où il ressort clairement qu’il est en

désaccord avec son hospitalisation. En tout cas, lors de son audition, il a

confirmé ce désaccord (art. 450b al. 2 CC).

3.

Dans le cadre de la procédure de recours, X.________ a été

entendu par le juge instructeur seul à Y.________, pour des raisons de

disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du

principe de célérité, en s’efforçant de respecter le délai de cinq jours prévu

à l’article 450e al. 5 CC, dans lequel l’autorité de recours doit statuer.

4.

a) En première instance, le recourant a été entendu oralement

par l’APEA à une seule reprise, le 11 septembre 2020, après que son hospitalisation

à Y.________ avait été ordonnée par le médecin et après que l’expert avait

rendu son rapport, le 5 septembre 2020.

b) L’article

447.

al. 1 CC prévoit que la personne concernée doit être entendue

personnellement, à moins que son audition personnelle ne paraisse

disproportionnée. Selon l’al. 2, en cas de placement à des fins d’assistance,

elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en

collège. Cette garantie n’est satisfaite ni par une prise de position écrite de

la personne concernée, ni par sa représentation en procédure par un avocat ou

par un curateur (Steck, in : CommFam, n. 7 ad art. 447 CC,

avec les références).

c)

Le 11 septembre 2020, le recourant a notamment déclaré qu’il était d’accord,

dans la perspective d’une sortie prochaine de Z.________, avec l’instauration

d’une curatelle, mais il n’a apparemment pas été question du rapport d’expertise

ni du maintien éventuel de l’hospitalisation en cas de rechute. Le 14 septembre

2020, l’APEA a reçu un courriel l’informant que X.________ était rentré d’un

congé dans un état pathologique, qui avait nécessité l’injection forcée d’un

traitement au neuroleptique. X.________ n’a pas été invité à se prononcer sur

ce courriel, ni sur le rapport d’expertise. Se fondant sur le signalement de la

Dre F.________ précitée et sur l’expertise du Dr B.________, l’APEA a

toutefois confirmé l’hospitalisation du recourant et le maintien de

l’obligation de traitement instaurée le 30 août 2020. Ce faisant, l’APEA n’a

pas respecté le droit d’être entendu du recourant, ce que la CMPEA doit relever

d’office.

d)

Reste à déterminer les conséquences de cette violation. Le droit d'être entendu

étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne

en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès

du recours sur le fond (ATF 135 I 187,

cons. 2.2 ; 122

II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois

être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité

n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la

possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de

l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en

droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible

lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité,

provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF

137.

I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons.

2.2).

e)

La Cour dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. X.________ a

contesté que, le 11 septembre 2020, il se fût trouvé dans l’état décrit par la

Dre F.________ dans son courriel du 14 septembre 2020. Le recourant a été

entendu sur ce point lors de l’audience du 18 septembre 2020, devant le

président de la CMPEA. Il a contesté avoir consommé de la drogue durant son

congé et a considéré que l’injection de neuroleptique qui lui a été administrée

était non justifiée d’un point de vue médical et qu’il s’agissait d’un traitement

punitif. Le Dr B.________ a estimé, dans son complément d’expertise du 18

septembre 2020, que l’état de santé de X.________ s’était dégradé et que la

mesure de placement en hôpital psychiatrique était actuellement nécessaire

ainsi que le traitement injectable et l’isolement. Invité à fournir des

observations au sujet du rapport d’expertise du 18 septembre 2020, le recourant

a déclaré qu’il reposait sur des constatations inexactes et qu’il contestait

les conclusions du Dr B.________. Dans ces conditions, il faut considérer que

la violation du droit d’être entendu a été réparée devant la CMPEA qui dispose

d’un pouvoir d’examen complet, qui a entendu l’intéressé personnellement,

ordonné un complément d’expertise et recueilli l’avis de l’intéressé sur ledit

complément.

5.

a) Le recourant conteste la nécessité du maintien d’un

placement institutionnel. Il convient dès lors d’examiner si les conditions

matérielles d’un placement à des fins d’assistance sont réalisées.

b)

D’après l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution

appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale

ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne

peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La protection des tiers

et des proches peut être prise en considération (al. 2 in fine). La personne

concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies

(al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa

libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4).

c) La

jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques »

englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les

psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences,

ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la

pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015

[5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014

[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, op. cit, n. 1192 ; Guide

pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article

426.

CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause

de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon),

un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et

l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins

d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire

(Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance

ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de

manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance

personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit

fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui

soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289

cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la

protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de

placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient

été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.

cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de

la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)

[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de

proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre

le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à

la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure

doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures

alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de

l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide

pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est

notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le

résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel,

ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008

[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le

fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis

d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement

constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le

cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son

besoin de placement (ATF 140 III 101

cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016

[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement

stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans

interruption (arrêt du TF du 15.12.2016

[5A_652/2016] cons. 2.2).

d) En

l’espèce, compte tenu des rapports d’expertise, des autres avis médicaux qui

figurent au dossier et des écrits du recourant, il est incontestable que X.________

est atteint d’un trouble psychique, même s’il ne s’estime pas malade. Si

l’expert a d’abord relevé, dans son rapport du 5 septembre 2020, que l’état

psychique de l’intéressé n’imposait pas une hospitalisation dans un régime de

prise en charge de crise, il a constaté, dans son rapport du 18 septembre 2020,

que l’état de santé de l’intéressé s’était péjoré depuis son retour d’un congé,

le 11 septembre 2020. Depuis lors, un traitement injectable intensif avec

isolement en milieu hospitalier est nécessaire. Le tableau clinique n’est pas

entièrement défini. Il peut évoquer : a) une personne atteinte d’un

trouble de l’attention qui recourt à des stimulants en recherchant des effets

tranquillisants et qui n’obtient pas les effets attendus ; b) un syndrome

post-traumatisme crânien suite à une rixe à laquelle X.________ aurait pris

part à 22 ans ; ou c) une psychose schizophrénique en lien ou non avec la

consommation de stupéfiants. La toxicomanie de l’intéressé, qui est connu

principalement pour consommer des amphétamines, constitue un obstacle au

traitement de X.________, qui n’adhère pas au projet thérapeutique, préférant

aux médicaments psychotropes qui lui sont prescrits par ses médecins des

amphétamines qui provoquent des épisodes de décompensation et des

hospitalisations à répétition. Lorsqu’il consomme ce type de produits,

l’intéressé est susceptible de mettre en danger sa santé et même sa vie (risque

d’overdose ou de comportements suicidaires liés à des interprétations

hasardeuses des situations dans lesquelles il se trouve). Il peut aussi faire

courir des risques importants à autrui en raison de troubles du comportement

sous l’influence des amphétamines dont il minimise les effets. Le recourant est

donc atteint de troubles importants pour lesquels il doit être soigné. Son

absence de conscience de la maladie complique les soins. Le recourant a déjà

été hospitalisé plusieurs fois. À sa sortie de l’hôpital, il n’a pas continué

son traitement psychotrope ambulatoire et a consommé en lieu et place de

celui-ci des drogues de son choix, principalement des amphétamines. Il y a donc

fort à craindre qu’il agisse à nouveau de cette manière à sa sortie de

l’hôpital et qu’il abandonnera son traitement. Il faut donc craindre de

nouvelles crises de décompensation psychotique et des hospitalisations

successives. Les risques, en cas de retour à domicile, qu’il se retrouve à

nouveau dans un état de crise aiguë, en consommant des produits illicites, sont

importants. En mai 2019, dans un appartement qu’il occupait en colocation avec

trois autres étudiants, X.________ a fait, durant la nuit, des crises avec des

éléments délirants après avoir pris de la drogue (il entendait des voix quand

il était seul ou, une nuit, il voyait un porte-avions qui se trouvait sur le

lac de Neuchâtel et croyait qu’il allait bientôt ouvrir le feu dans sa

direction). Il s’est aussi montré menaçant en exhibant un couteau. A l’appui de

son recours, il a annoté une photocopie de la décision querellée, en mettant en

évidence de supposés indices permettant d’affirmer qu’il s’agissait d’un faux

concocté par le CUP ou par le centre Y.________, ce qui montre que le recourant

se trouvait dans un état psychique assez dégradé, encore le 16 septembre 2020.

La fin immédiate de l’hospitalisation ne pourrait malheureusement conduire qu’à

une nouvelle aggravation de l’état psychique du recourant et à des problèmes

sérieux ; si X.________ persiste à consommer de la drogue et présente à

nouveau une décompensation psychotique, il risque de mettre en danger ses

nouveaux colocataires. La prise de conscience par le recourant de sa maladie et

de la nécessité de suivre régulièrement le traitement psychotrope que lui

prescrit Y.________ plutôt que des drogues prises sous forme d’automédication

apporterait une évolution significative en faveur d’une prise en charge

ambulatoire et de plus d’autonomie. Elle permettrait aussi à l’équipe médicale

de Y.________ d’affiner le diagnostic, étant rappelé à cet égard que l’expert

estime nécessaire une période de six mois d’abstinence. Selon l’expert, une

hospitalisation dans un milieu psychiatrique de crise est actuellement

indispensable pour stabiliser l’état du patient. Un suivi ambulatoire serait

actuellement d’emblée voué à l’échec. X.________ est en effet anosognosique et

n’a pas le discernement en matière de prise en charge médicamenteuse et de

consommation de stupéfiants. Il est actuellement incapable d’imaginer un projet

de sevrage. Il résulte donc des constatations de l’expert que l’assistance et

les soins ne peuvent être fournis à l’intéressé qu’en milieu hospitalier.

e) Selon

le Dr B.________, Y.________, site de Z.________, est le seul établissement

approprié du canton pour la prise en charge de l’intéressé. L’équipe médicale

dispose aussi des compétences nécessaires pour permettre l’élaboration d’un

projet de suivi « post-crise ». La CMPEA estime donc que cet

établissement est approprié à la prise en charge du recourant. L’équipe

soignante assure en effet une présence permanente et est spécialisée pour

traiter les décompensations psychotiques et les symptômes schizoïdes. Elle est

en mesure de dispenser à l’intéressé de soins médicaux que son état requiert,

en faisant en sorte qu’il s’abstienne de consommer des amphétamines ou d’autres

drogues.

Il

résulte de ce qui précède que la décision entreprise en ce qu’elle confirme

l’hospitalisation de X.________ à Y.________ ne prête pas le flanc à la

critique. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté.

6.

a) Le recourant s’attaque aussi à la décision, en ce qu’elle

maintenait l’obligation de soins ambulatoires ordonnée le 30 août 2019. Il a

donc été interjeté dans le délai utile de 30 jours.

b) Sur

le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé

par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut

déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi

celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck,

Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450

CC, p. 919).

c) En

l’occurrence, le recourant a indiqué qu’il contestait la décision de l’APEA du

15.

septembre 2020, craignant qu’il s’agisse d’un « faux-vrais (sic) ».

Lors de son audition, le 18 septembre 2020, il a expliqué que les doses de

neuroleptiques qu’on lui administre sont trop élevées et qu’elles ne se

justifient pas d’un point de vue médical. Le recourant s’en prend donc

implicitement à la façon dont l’APEA a appliqué l’article 434 CC. Le recours est donc recevable.

7.

a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut

rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée

par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,

dont les principes et règles sont également applicables en procédure de

recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).

b) L'article

447.

al. 1 CC, applicable à la procédure de traitement sans consentement,

prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins

que l'audition ne paraisse disproportionnée. L’audition personnelle poursuit un

double objectif. D’une part, elle vise à préserver les droits de la

personnalité de l’intéressé. D’autre part, elle est souvent indispensable à

l’établissement des faits – en tant que conséquence de la maxime inquisitoire

illimitée (art. 446 CC) (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 447 CC, p. 863).

Sauf en matière de placement à des fins d’assistance et même si la loi exige,

de manière générale, une certaine immédiateté de la procédure, une audition par

l’ensemble de l’autorité n’est pas exigée (Steck, op. cit., n. 10 ad

art. 447 CC, p. 863).

c) En

l’occurrence, le recourant a été entendu le 11 septembre 2020, par le président

de l’APEA dans les locaux de Y.________ où il est hospitalisé. Un procès-verbal

d’audition a été tenu. Il en ressort que l’audition n’a pas porté sur la

question du maintien de l’obligation de soins ambulatoires ordonnée le 30 août

2019.

Le droit d’être entendu du recourant n’a pas non plus été respecté sur ce

point. Pour les mêmes motifs que ceux exposé plus avant (cons. 4e), il faut toutefois

considérer que la violation du droit d’être entendu a été réparée devant la

CMPEA qui dispose d’un pouvoir d’examen complet, qui a entendu l’intéressé

personnellement, ordonné un complément d’expertise et recueilli l’avis de

l’intéressé sur ledit complément.

8.

a) Selon l’article 433 al. 1 CC,

lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement

en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de

traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

L’article 434 al. 1 CC stipule que si le consentement de la

personne concernée fait défaut, le médecin chef du service concerné peut

prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque

le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne

concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (ch. 1), la personne

concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité

du traitement (ch. 2), et il n’existe pas de mesure appropriée moins rigoureuse

(ch. 3).

b)

L’article 434 al. 1 CC pose dès lors d’abord deux

conditions préalables au traitement forcé, soit que le consentement de la

personne concernée fasse défaut et que le traitement imposé soit prévu dans le

plan de traitement, « ce qui signifie que l’intervention thérapeutique

ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui sont à

l’origine du placement de la personne concernée ». Les mesures sans

but thérapeutique mais à fonction disciplinaire ou de sanction, ainsi que les

interventions chirurgicales (par exemple, la lobotomie), sont exclues (Guillod,

Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 8 et 9 ad art.

434.

CC ; Basler Kommentar, Erwachsenen Schutz, Geiser/Entzenensberger,

n. 16 ad art. 434/435 CC ; Meier/Stettler,

op.cit., n. 1293, p. 624). L’article 434 al.1 CC pose

ensuite trois conditions matérielles cumulatives au traitement sans

consentement de la personne placée à des fins d’assistance : un danger

grave pour elle-même ou pour autrui, l’absence de discernement et la

proportionnalité. Les termes utilisés par le législateur donnent à penser que le

traitement sans consentement doit toujours être une ultima ratio (Guillod,

op.cit., n. 10 et 11 ad art. 434 CC).

c)

Selon l’article 435 al. 1 CC, en cas d’urgence, les soins médicaux

indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la

personne concernée ou celle d’autrui l’exige. On parle d’urgence quand le temps

matériellement nécessaire pour obtenir le consentement de l’intéressé fait

défaut ou du moins quand le temps manque pour donner au patient toute

l’information qu’il faudrait normalement lui fournir. L’urgence comporte une

dimension temporelle et une dimension matérielle : il faut agir sans délai

pour protéger des biens juridiques essentiels (la vie, la santé et l’intégrité

physique et psychique de la personne concernée) (Guillod, op.cit., n. 3

et 3 ad art. 435 CC et des références)

9.

a) L’expert a relevé dans son rapport d’expertise que l’état

de santé du recourant s’était sensiblement péjoré après le retour d’un congé,

le 11 septembre 2020 et qu’il avait nécessité un traitement injectable intensif

avec isolement. Ce traitement relève manifestement du cas d’urgence prévu par

l’article 435 CC.

b) Le

Dr B.________ a aussi mentionné que ce traitement avait apporté une

amélioration. Rien n’indique donc aujourd’hui que les conditions pour

administrer en urgence un traitement médicamenteux à X.________ seraient

toujours remplies et qu’il ne serait pas possible de soumettre au recourant un

plan de traitement, au sens de l’article 433 al. 1 CC, qui

définira la molécule, la posologie et le rythme des injections nécessaires,

ainsi que les informations essentielles sur le traitement médical envisagé.

b)

Pourtant, le dossier ne contient pas de plan de traitement. L’une des deux

conditions préalables pour ordonner un traitement sans consentement, en

application de l’article 434 CC, fait ainsi défaut, alors même

que X.________ s’oppose à son traitement.

c) Il

appartiendra donc, en application de l’article 434 al. 1 CC,

au médecin chef – en l’espèce la Dre F.________ – de soumettre au recourant un

plan de traitement. En cas de refus de X.________, le traitement sans

consentement doit faire l’objet d’une décision écrite du médecin-chef et doit

être notifiée à la personne concernée. Cette décision doit indiquer les voies

de recours, à savoir l’appel au juge dans le délai de dix jours dès sa

notification.

10.

a) Comme rappelé ci-dessus, du fait de sa maladie,

l’intéressé est totalement anosognosique et ne dispose plus de la capacité de

discernement nécessaire pour comprendre la gravité de sa situation, d’un point

de vue médical. Il s’obstine ainsi à refuser tout traitement psychotrope

ambulatoire et s’entête à consommer des stupéfiants qui génèrent des crises et,

partant, des hospitalisations. Pour rompre ce cercle vicieux, l’APEA a, par

décision du 30 août 2019, ordonné une obligation de soins ambulatoires et

chargé Y.________ de la mettre en œuvre et d’informer l’APEA si X.________

devait s’y soustraire. Cette décision, qui se fonde sur les articles 437 CC et 33 LAPEA, n’a

jusqu’ici pas permis d’empêcher de nouvelles hospitalisations. Comme le

recourant conteste toujours le suivi ambulatoire que lui impose Y.________ et

préfère se soigner tout seul avec des stupéfiants ainsi que retourner chez son

précédent psychiatre, l’APEA, dans sa décision du 15 septembre 2020, a maintenu

l’obligation de soins ambulatoires précédemment ordonnée. Selon l’expert, il

n’existe pas d’autres moyens pour soigner le recourant que de lui imposer un

traitement psychotrope ciblé sous forme d’injections dépôt et de lui prescrire

une abstinence de stupéfiants d’une durée d’au moins six mois.

b)

L’article 437 CC stipule que le droit cantonal règle la

prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (al. 1)

et qu’il peut prévoir des mesures ambulatoires (al. 2).

c)

L’administration de mesures ambulatoires sous contrainte (hors placement à des

fins d’assistance) n’est pas exclue en soi, puisqu’elle représente une atteinte

moins grave à la liberté personnelle qu’un placement à des fins d’assistance,

en tout cas si elle n’est pas durable. Une médicamentation forcée ambulatoire

n’est pas exclue par la loi, mais n’est guère concevable en raison du suivi

institutionnel qu’elle suppose. En règle générale, la simple menace indirecte

d’un placement à des fins d’assistance en cas de non-observation des mesures

prescrite sera suffisante (Meier, Droit de la protection de l'adulte,

Zurich, 2016, n. 1319). Quoi qu’il en soit, toute mesure ambulatoire contrainte

(et a fortiori un éventuel traitement médicamenteux forcé) devrait, à l’instar

des mesures prises selon l’article 434 CC, être réservée à

des personnes incapables de discernement par rapport à la mesure envisagée, reposer

sur une base légale formelle claire et respecter strictement le principe de la

proportionnalité. L’on pourra se référer aux critères de l’article 434 CC dans l’examen des dispositions cantonales à l’aune de

l’article 36 Cst. ; les règles minimales de procédure fixées par le droit

fédéral en relation avec un placement à des fins d’assistance devraient

également être prévue par le droit cantonal (Meier, op.cit, n. 1320 et

1321).

d) A

cet égard, le canton de Neuchâtel a exercé sa compétence dans le cadre de la

Loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l'enfant et de

l'adulte (LAPEA),

dont l'art. 33 donne à l'APEA la compétence d'ordonner, sur préavis médical, un

traitement ambulatoire, par une décision qui désigne le médecin responsable du

traitement et fixe le cadre de son suivi; l'alinéa 3 prévoit par ailleurs que

si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de

toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du

traitement avise l'APEA, laquelle statue le cas échéant sur un placement à des

fins d'assistance. En d'autres termes, il s'agit de mesures acceptées par le

patient ou du moins prévues pour un patient coopératif, le non-respect de

celle-ci n'aboutissant pas strictement à une médication administrée de force,

mais à un réexamen de l'opportunité d'ordonner un nouveau placement à des fins

d'assistance (aux conditions de l'art. 426 CC), dans le cadre duquel un

traitement sans consentement pourrait être alors au besoin envisagé en

application de l'article 434 CC (arrêt du TF du 03.06.2016

[5A_341/2016] cons. 3.1).

11.

Même si l’expert a d’ores et déjà relevé que tant le

traitement administré en urgence à Y.________ (qui ne relève pas de l’article 434 CC, mais de l’article 435 CC ), unité de crise, que celui

appliqué dans le cadre d’un suivi ambulatoire post-crise (injection-dépôt)

était efficace, il n’en demeure pas moins que le dossier APEA.2019.752 ne

contient pas de plan de traitement ni de décision rendue par le médecin-chef,

imposant le traitement psychotrope au recourant qui s’y oppose, à tout le moins

depuis le 28 juin 2020. L’administration de mesures ambulatoires sous

contrainte n’est pas exclue en soi, mais elle doit respecter par analogie les

conditions de l’article 434 CC si elle est nécessaire pour

limiter le risque de récidive. Il appartiendra donc au médecin-chef, lors de

l’entretien de sortie (art. 436 CC), de proposer à l’intéressé un plan de

traitement qui définira la molécule, la posologie, la durée du traitement et le

rythme des injections nécessaires dans le cadre d’un futur suivi ambulatoire

(art. 433 al.1 CC). Si nécessaire, en cas d’opposition du

recourant à celui-ci, le médecin-chef devra rendre une décision au sens de

l’article 434 CC appliqué par analogie en lui prescrivant

le traitement litigieux. En se fondant sur cet avis médical, l’APEA pourra

ordonner un traitement ambulatoire en application de l’article 33 LAPEA. Dans

sa décision, l’APEA devra désigner le médecin responsable et le cadre du suivi.

En l’occurrence, ni la décision entreprise ni celle du 30 août 2019 ne

définissent le cadre du traitement ambulatoire qui a été ordonné (aucune

référence au diagnostic, ni au médicament ni à la façon dont il doit être

administré, ni au médecin responsable, ni à la durée du traitement). Pour ces

raisons, la décision de l’APEA du 15 septembre 2020, en ce qu’elle vise le

maintien de l’obligation de traitement ordonnée le 30 août 2019, ne peut pas

être confirmée. Le recours doit donc être admis sur ce point.

12.

Vu la nature de la cause, il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours en ce qu’il vise l’hospitalisation de X.________ au centre Y.________,

site de Z.________.

2. Invite le

médecin-chef à soumettre au recourant un plan de traitement (au sens de l’art.

433 al.1 CC) et en cas de refus de la part de X.________, à lui notifier une

décision écrite au sens de l’article 434 CC.

3. Admet le recours

en ce qu’il vise l’obligation de soins ambulatoires ordonnée le 30 août

2019, au profit de X.________ et confiée à Y.________, site de Z.________, et

met fin au traitement ambulatoire ordonné par l’APEA, le 30 août 2019, et

confié à Y.________, au sens des considérants.

4. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 28 septembre 2020

Art. 433 CC

Soins médicaux

en cas de troubles psychiques

Plan de

traitement

1 Lorsqu’une

personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison

de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit

avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

2 Le

médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance

sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information

porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les

risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences

d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.

3 Le

plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle

est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération

d’éventuelles directives anticipées.

4 Le

plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la

personne concernée.

Art. 434 CC

Traitement sans

consentement

1 Si

le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du

service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan

de traitement lorsque:

1. le défaut de traitement met

gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité

corporelle d’autrui;

2. la personne concernée n’a pas la

capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;

3. il n’existe pas de mesures

appropriées moins rigoureuses.

2 La

décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de

confiance; elle indique les voies de recours.

Art. 437 CC

Droit cantonal

1 Le droit cantonal règle la prise en charge

de la personne concernée à sa sortie de l’institution.

2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.