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Décision

CMPEA.2020.53

Assistance judiciaire.

3 novembre 2020Français16 min

Conditions auxquelles l’assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante. Chances de succès de l’action civile visant l’octroi de dommages-intérêts/d’une indemnité pour tort moral et exigence de motivation. En se limitant à demander au juge d’ordonner des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, la partie plaignante ne manifeste pas, par là même, son intention de prendre des conclusions civiles fondées sur l’art. 28b CC, les premières mesures (de substitution) étant indépendantes des secondes (civiles).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 1er octobre

2019, au poste de police de Z.________ (canton de Fribourg), X.________ a

déposé une plainte pénale contre Y.________, reprochant à celui-ci d’avoir proféré

contre lui et par téléphone des injures et des menaces de mort. Il a expliqué

avoir été marié durant plusieurs années avec A.________ (la mère de Y.________)

et avoir divorcé en 2019. La relation de X.________ avec Y.________ avait

toujours été compliquée. Entre le 22 septembre et le 1er octobre 2019, Y.________,

qui avait pris la précaution de masquer son numéro, l’avait appelé à trois

reprises sur son téléphone privé. Lors du premier appel, X.________ était

accompagné d’une amie, soit B.________. Il avait enclenché le haut-parleur de

son portable et Y.________ l’avait injurié et menacé de mort. X.________ avait

reconnu sa voix. Y.________ lui avait dit qu’il allait le « crever »

et avait fait allusion à une audience, durant laquelle il avait menti à un

juge.

b) Dans le cadre d’une autre procédure pénale

(TPM.2015.128), le 30 octobre 2019, le juge des mineurs a interrogé Y.________

sur les faits de la plainte de X.________. Y.________ a déclaré qu’il n’avait

plus revu son ex beau-père depuis le début du mois d’octobre 2019 à Neuchâtel

lors d’une audience dans une affaire où il était plaignant et son ex beau-père

prévenu – il ressort du dossier qu’il s’agissait d’une affaire d’abus sexuels

qui s’est soldée par un jugement du Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers du 22 juillet 2020 acquittant X.________, au bénéfice du doute,

des préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de

contraintes sexuelles (art. 189 CP) sur Y.________ entre 2010 et 2015. Y.________

avait appelé plusieurs fois X.________, en masquant le numéro de son téléphone.

Il ne savait pas combien de fois il avait essayé de lui parler. Il a toujours

nié l’avoir menacé de mort.

c) Après un échange de correspondances entre le juge

des mineurs du canton de Fribourg et celui du Tribunal régional des Montagnes

et du Val-de-Ruz, il a été décidé que le for intercantonal se situait dans le

canton de Neuchâtel, Y.________ étant domicilié dans notre canton.

B.

a) Par ordonnance du 16 avril

2020, le juge des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz a classé la procédure

pénale ouverte à l’encontre de Y.________. En substance, le magistrat précité a

exposé que, si le contexte des appels – intervenus en marge d’un procès pénal

dans lequel Y.________ accusait X.________ d’abus sexuels –, pouvait donner à

penser que celui-là avait beaucoup de rancœur envers celui-ci, au point de se

comporter comme on le lui reprochait, d’un autre côté, on ne pouvait pas

complètement exclure que le plaignant exagérait vu qu’il avait été mis en cause

par le prévenu dans cette autre affaire. Dans ces conditions, les probabilités

que la parole du plaignant soit préférée à celle du prévenu étaient moindres, à

défaut de preuves. Il s’imposait par conséquent d’ordonner le classement de la

procédure pour insuffisance de charges, en vertu de l’article 319 CPP.

b) Le 4 mai 2020, X.________ a formé un recours

contre l'ordonnance de classement du 16 avril 2020.

c) Par arrêt du 23 juin 2020, la Cour des mesures de

protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) a admis le recours, annulé

l’ordonnance de classement du 16 avril 2020 et renvoyé le dossier au juge des

mineurs pour établissement d’un avis de clôture, nouvel examen et décision

quant à la suite de la procédure. La CMPEA a en particulier retenu que les déclarations

du prévenu (Y.________) étaient frappées de nombreuses contradictions, ce qui

les rendaient « moins crédibles » que celles du plaignant qui

étaient, elles, mesurées et exemptes de contradiction, et que le juge des

mineurs ne pouvaient dès lors renoncer d’emblée à une mise en accusation du

prévenu. La CMPEA, considérant que le recours n’était pas dénué de chances de

succès, a accordé l’assistance judiciaire au plaignant pour la procédure de

recours. Elle a par contre rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la

procédure devant le juge des mineurs, relevant que seul celui-ci pouvait

prendre une décision à cet égard et qu’il appartiendrait au plaignant

d’adresser sa requête à cette autorité après le renvoi de la cause.

C.

Par lettre du 2 juillet 2020,

le recourant a informé le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz que Y.________

l’avait à nouveau appelé par téléphone avec un numéro masqué, le 26 mai 2020,

pour l’intimider. X.________ a notamment requis, concernant ces faits nouveaux,

l’arrestation provisoire et l’audition immédiate de Y.________, le séquestre du

téléphone de Y.________ ayant servi à passer les appels et le prononcé de

mesures de substitution pour pallier le risque de réitération, en particulier

l’interdiction à Y.________ d’approcher et/ou de contacter X.________ (art. 237

al. 2 lit. g CPP).

D.

Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge des mineurs a

rejeté la requête visant l’octroi de l’assistance judiciaire déposée par le

plaignant en indiquant qu’en présence de prétendues menaces proférées par

téléphone, les chances d’obtenir le paiement de dommages-intérêts sont

nettement moins élevées que celles de voir de telles conclusions rejetées,

qu’il en va de même du paiement d’une indemnité pour atteinte à la

personnalité, laquelle atteinte doit en effet revêtir un degré de gravité

objectivement élevé, ce qui est plus rarement le cas pour des menaces, qui plus

est proférées à distance, qu’au surplus le lien de causalité entre les

prétendues menaces et l’éventuelle atteinte à la personnalité du plaignant

semble « court-circuité » par les émotions générées par

l’autre procès pénal alors en cours entre les parties, dans lequel les rôles

étaient inversés et le plaignant prévenu d’infractions « autrement plus

graves ». Le juge des mineurs en a conclu que l’action civile

paraissait vouée à l’échec et qu’il était superflu d’examiner la condition de

l’indigence.

E.

Le 21 septembre 2020, le plaignant recourt contre

l’ordonnance du 7 septembre 2020.

F.

Le 30 septembre 2020, le juge des mineurs a indiqué qu’il

n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Le recours est interjeté contre une ordonnance de refus

d’assistance judiciaire rendue, par le juge des mineurs, qui constitue un « autre

prononcé rendu par la direction de la procédure », dont il « résulte

un préjudice irréparable » au sens de l’article 39 al. 2 let. e PPMin

(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème é,

n. 18 et 19 ad art. 132 CPP). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396

al. 1 CPP), par le plaignant (art. 38 al. 3 PPMin et 382 CPP), auprès de la

Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN),

le recours est recevable.

2.

Selon l’article 132 al. 1 let. b CPP,

applicable du fait du renvoi de l’article 3 PPMin, une personne a droit à

l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des moyens nécessaires et que

l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

3.

a) Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la

procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la

partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses

prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend

l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des

frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique

gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let.

c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de

l'article 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le

besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015

[1B_94/2015] cons. 2.1).

b) Au regard de la

teneur de l’article 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi

de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des

prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la

justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que

l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour

défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à

l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013

[6B_122/2013] cons. 4.1). L'article 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas

que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance

judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire,

également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le

principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du TF du 14.02.2014

[1B_341/2013] cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas

valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance

judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.05.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 ;

du 31.05.2012

[1B_619/2011] cons. 2.1).

c) Dans la mesure du possible, la partie

plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de

l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase

CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture

de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss

CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure

d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments

qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de

première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions

civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123

al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en

respectant les articles 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse

(arrêts du TF du 20.11.2014

[6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013

[1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les références citées).

4.

a) Dans sa plainte du 1er

octobre 2019, sous la rubrique « Action civile », le recourant,

par son avocat, a expressément indiqué son intention de faire valoir des

« conclusions civiles déduites de l’infraction » portant sur

des dommages-intérêts (« CHF indéterminé ») et une indemnité

pour tort moral (« CHF indéterminé »). Dans son courrier du 2

juillet 2020, il a signalé qu’il déposait une nouvelle plainte pénale et que

celle-ci complétait celle du 1er octobre 2019. Il a informé

l’autorité judiciaire que son client voulait participer à la procédure pénale

comme demandeur au pénal ou au civil. Il faut donc admettre qu’il a manifesté

clairement son intention de faire valoir des prétentions civiles, même s’il ne

les a, à ce stade, pas chiffrées.

b) Cela dit, en l’état actuel du dossier, on ne

voit pas comment il serait possible d’affirmer que l’action civile envisagée

par le recourant ait quelques chances de succès. Si le recourant affirme (cf.

son recours p. 10, 4e par.) avoir subi des « menaces de

lésions corporelles graves ou de mort » et qu’il a été « alarmé

par ces dernières au point de déposer plainte à l’encontre du prévenu »

(cf. toutefois le procès-verbal du 1er octobre 2019 de la police

cantonale fribourgeoise dans lequel le prévenu déclare n’avoir « pas

peur de Y.________ »), il n’allègue pas qu’il aurait alors consulté un

médecin en rapport avec des atteintes physiques ou psychiques subies durant la

période correspondante. Il ne prétend d’ailleurs même pas explicitement que les

menaces évoquées lui auraient effectivement causé de telles atteintes. À cela

s’ajoute que, bien que représenté par un avocat, le recourant n’explique pas

davantage quels pourraient être les postes d’un éventuel dommage matériel ou

d’un préjudice moral résultant des infractions, alors même que la jurisprudence

pose des exigences bien précises, en particulier s’agissant de la réparation du

tort moral (arrêts du TF du 07.08.2015 [1C_244/2015] cons. 4.2 et les références citées ; du 20.03.2012 [1B_106/2012] cons. 2 ; du 18.01.2006 [4C.283/2005] cons. 3 et les références).

Compte tenu de ces éléments, une des deux

conditions prévues l’article 136 al. 1 CPP (les chances de succès) fait

défaut et l’assistance judiciaire ne peut être accordée pour ce motif déjà

(pour un cas similaire, cf. l’arrêt rendu par l’ARMP du 25 octobre 2017 [ARMP.2017.62]

cons. 5). Il est dès lors superflu d’examiner si la condition de l’indigence

est réalisée.

5.

Les arguments soulevés par le

recourant sont impropres à remettre en cause cette conclusion.

a) En particulier, c’est en vain qu’il semble

reprocher au premier juge d’avoir rendu l’ordonnance querellée alors même

qu’elle ne repose, selon lui, sur « aucune vérité matérielle »,

le juge n’ayant pas « instruit d’avantage la cause » (mémoire

de recours p. 10, 1er par.). Lorsqu’il doit se prononcer sur

l’assistance judiciaire (octroi ou refus d’octroyer), le juge doit

inévitablement se livrer à une appréciation anticipée des chances de succès de

la démarche entreprise par la partie qui requiert cette assistance. On ne

saurait dès lors raisonnablement lui reprocher de devoir procéder à une

certaine projection, pour trancher la question de l’assistance judiciaire.

b) Le recourant affirme, en s’appuyant sur un

arrêt rendu par le Tribunal fédéral (arrêt du 01.06.2016 [1B_151/2016] cons. 2.3), que l’intervention d’un avocat est

justifiée lorsque la cause soulève des questions juridiques délicates, « comme

par exemple lorsque des accusations se fondent uniquement sur le témoignage de

la victime ». On observera à cet égard que le recourant présente une

version incomplète du passage figurant dans l’arrêt évoqué. En réalité, les

juges fédéraux ont « estimé qu’une cause dans laquelle des accusations

d’actes d’ordre sexuel dirigées à l’encontre d’un médecin se fondaient

uniquement sur le témoignage de la victime présentait des difficultés de fait

pouvant nécessiter l’intervention d’un conseil d’office ». Ainsi, en

affirmant de manière lapidaire que le besoin d’être assisté d’un avocat

existerait d’emblée (indépendamment du litige) au motif que les accusations se

fondent uniquement sur le témoignage de la victime, le recourant met en exergue

un seul élément, favorable à sa thèse, alors que l’ensemble des circonstances

prises en compte par le Tribunal fédéral dans le précédent cité exclut une

quelconque comparaison avec le cas d’espèce. Son argumentation ne convainc dès

lors pas.

La critique soulevée par le recourant tombe au

demeurant à faux, puisque, comme on l’a vu (c. supra cons. 4.b), la condition

relative aux chances de succès n’étant pas remplie, l’assistance judiciaire ne

saurait, pour ce motif déjà, être octroyée et il importe dès lors peu de savoir

si le plaignant aurait – ou non – besoin d’être assisté par un avocat.

La même remarque peut être faite, mutatis

mutandis, s’agissant de la critique selon laquelle l’ordonnance querellée

ne prendrait pas en compte le fait que le recourant fait l’objet d’une

curatelle de représentation ou de gestion du patrimoine et qu’il serait « manifestement

incapable de procéder seul » (acte de recours p. 10 avant dernier

par.). Il en va de même des autres critiques brièvement esquissées dans le

mémoire de recours (notamment le fait que l’autorité précédente serait « imperméable

au respect des garanties procédurales les plus élémentaires » – ce qui

impliquerait le concours d’un avocat –, et que le premier juge serait resté

inactif) qui, la condition des chances de succès n’étant pas remplie, se

révèlent également sans consistance.

c) Le recourant revient à la charge en rappelant

de manière générale que le juge pénal, à côté des dommages-intérêts et du tort

moral, peut également statuer sur des conclusions en interdiction, en

cessation, en constatation d’une atteinte illicite (article 28a CC), ou tendant

à des mesures autorisées par l’article 28b CC dans le cas de violence, de

menace ou de harcèlement (acte de recours p. 7 dernier par.). Il soutient avoir

sollicité, devant le juge des mineurs, la mise en œuvre de « mesures de

la protection de la personnalité » et prétend que celles-ci

constituent per se des prétentions civiles impliquant derechef l’octroi,

par le juge des mineurs, de l’assistance judiciaire (le raisonnement du

recourant sous-entendant que ses conclusions civiles ne seraient pas d’emblée

dénuées de chances de succès). Force est toutefois de constater que la prémisse

sur laquelle il s’appuie – à savoir qu’il aurait pris des conclusions civiles

visant à protéger sa personnalité – est erronée. Le recourant n’a en effet

jamais manifesté son intention de prendre des conclusions civiles fondées sur

les art. 28 ss CC, mais il s’est borné à demander au juge, dans une perspective

distincte, d’ordonner des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, en

se référant explicitement – et exclusivement – à cette dernière disposition

légale. Les deux démarches (l’une civile, l’autre pénale) obéissent à des

réglementations différentes et les mesures (civiles ou pénales) peuvent être

prises indépendamment les unes des autres (cf. Schwarzenegger/Gurt,

Possibilités juridiques d’action contre le stalking en Suisse, avis de droit

destiné au BEFEG/DFI, 2019, p. 8). On ne saurait dès lors reprocher au premier

juge d’avoir ignoré les (hypothétiques) prétentions civiles visant à protéger

la personnalité du recourant, alors même que celui-ci n’a jamais manifesté sa

volonté de placer les mesures sollicitées dans une telle perspective (civile).

6.

Dès lors, le recours doit être rejeté. En matière

d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête est en principe

gratuite, au contraire de la procédure de recours (cf., mutatis mutandis,

ATF 137 III 470

cons. 6 ; arrêt de la CMPEA du 2 novembre 2018 [CMPEA.2018.53]

cons. 6). Il résulte en l’espèce des considérations qui précèdent (cf. supra

cons. 4.b) que le recours était dénué de chances de succès et qu’en conséquence

le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours. Les frais de cette procédure seront dès lors mis à la charge du

recourant, ses parents en étant déclarés solidairement responsables (art. 44

al. 3 PPMin).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 3 novembre 2020

Art. 132 CPP

Défense d’office

1 La direction de la procédure

ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation

de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur

privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un

nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des

moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour

sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins

de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire

n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du

droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une

affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine

privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus

de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016

1249; FF 2012

4385).