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Décision

CMPEA.2020.6

Curatelle. Choix du curateur.

2 avril 2020Français19 min

Curatelle sur un enfant. Rappel des principes et éléments déterminants pour le choix du curateur.

Source ne.ch

A.

X.________, juriste née en 1978, et Y.________, né en 1989 et

titulaire d’un diplôme en management, sont les parents de l’enfant A.________,

né en 2014. Ils n’ont jamais été mariés, ont vécu ensemble un certain temps et

se sont séparés durant la grossesse. Un droit de visite a été accordé au père,

par une décision qui semble avoir été rendue le 9 décembre 2016 (elle ne figure

pas au dossier, mais est mentionnée par la mère). Y.________ est aussi le père

de deux autres enfants plus âgés, qui vivent avec leur mère, et d’un enfant

plus jeune, avec la mère duquel il est marié et vit.

B.

Le 29 janvier 2019, la mère de A.________ a fait part à

l’APEA de problèmes en relation avec le droit de visite, en particulier

s’agissant du comportement de l’épouse du père, que la mère qualifiait

d’hostile. Elle demandait que l’APEA rappelle au père son obligation de

garantir la sécurité de l’enfant lorsque ce dernier était en visite chez lui.

S’il ne pouvait pas s’engager à s’en occuper personnellement et à ne pas

laisser l’enfant seul avec son épouse, le droit de visite devait être supprimé.

La mère précisait qu’elle avait déposé plainte pénale contre l’épouse du père, suite

à des événements survenus les 19-20 janvier 2019 lors d’une visite chez le

père, au cours de laquelle, en l’absence de ce dernier, l’épouse aurait insulté

et menacé l’enfant.

C.

Par courrier du 7 février 2019, le père a assuré l’APEA qu’il

s’occupait personnellement de l’enfant quand il était avec lui et que A.________

était alors en sécurité.

D.

À l’audience du 12 avril 2019 devant le président de l’APEA,

les parents ont décidé d’adapter le droit de visite aux circonstances. Le

recours à un curateur au droit de visite n’apparaissait pas comme nécessaire.

Il était suggéré au père de prendre contact avec l’Action éducative en milieu

ouvert (AEMO) pour aider son épouse à adapter son comportement vis-à-vis des

enfants dont elle avait à s’occuper.

E.

Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers a reconnu l’épouse du père coupable de menaces et

l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Les faits

étaient ceux pour lesquels la mère de l’enfant avait déposé plainte. Selon la

mère, le jugement a fait l’objet d’un recours de la part de la condamnée (la

Cour pénale du Tribunal cantonal est effectivement saisie d’un appel).

F.

Le 3 juin 2019, le président de l’APEA a demandé une enquête

sociale à l’Office de protection de l’enfant (OPE), « dans le but

d’examiner la question du droit de visite [du père] sur son fils ».

G.

L’OPE a déposé son rapport le 26 novembre 2019. L’assistante

sociale B.________, qui avait été chargée de l’enquête, relevait qu’elle

suivait la situation de A.________ depuis décembre 2016, d’abord dans le cadre

du service de permanence de l’OPE, puis via un mandat volontaire jusqu’à

l’enquête sociale. Elle avait aussi été l’assistante sociale de référence

durant le suivi AEMO, d’août 2017 à décembre 2018. Pendant ce suivi, elle était

déjà intervenue à plusieurs reprises en relation avec le droit de visite. Le 10

juillet 2019, elle avait eu un premier échange avec la mère, qui lui avait

parlé des problèmes avec l’épouse du père, avait évoqué la condamnation de

celle-ci et précisé que le père n’avait plus vu l’enfant depuis février 2019

(soit depuis les faits pour lesquels l’épouse du père avait ensuite été

condamnée). La mère souhaitait que le père puisse venir prendre son enfant pour

la journée, le samedi ou le dimanche à quinzaine, mais avec l’interdiction

d’aller au domicile du père. Lors d’un entretien, le père avait indiqué qu’il

préférait ne prendre son enfant que de 14h00 à 18h00 et pas toute la journée,

mais le samedi et le dimanche à quinzaine. Lors d’un nouvel entretien, la mère

s’était opposée à cette solution. Des échanges de courriels n’avaient ensuite

pas permis de trouver un accord. De nouveaux contacts avec les parents, en

novembre 2019, n’avaient pas amené de changement positif à cette situation. Le

père avait alors précisé qu’il n’avait plus aucun contact avec son fils, la

mère ne lui ayant pas ouvert la porte quand il avait essayé de se présenter

chez elle. La mère avait dit qu’elle n’avait plus eu de nouvelles du père

depuis plusieurs mois et qu’elle voulait qu’il n’ait plus de droit de visite,

relevant que l’enfant était affecté par la situation et que l’épouse du père

avait déposé un recours contre sa condamnation. L’assistante sociale avait

enfin eu un contact avec un médecin qui suivait l’enfant depuis plusieurs mois,

à la demande de la mère. Sa conclusion était que la situation semblait

passablement cristallisée dans le conflit, d’autant plus en raison du recours

déposé par l’épouse du père contre sa condamnation pénale. Il était cependant

important pour l’enfant d’avoir accès à son père. La reprise du droit de visite

devrait se faire dans un lieu sécurisé, pour que l’enfant puisse se sentir à

l’aise. Une mesure de curatelle paraissait nécessaire pour organiser les

relations personnelles. L’assistante sociale proposait qu’elle soit elle-même

désignée comme curatrice.

H.

Le président de l’APEA a invité les parties, le 3 décembre

2019, à faire part de leurs observations au sujet du rapport d’enquête sociale.

Faits

I.

Le 13 décembre 2019, la mère a déposé un écrit dans lequel

elle exposait que le rapport contenait des inexactitudes et des affirmations

fausses. Elle n’avait vu l’assistance sociale, pour la première fois, qu’en été

2017 et ne voyait pas ce qui lui permettait de dire qu’elle suivait la situation

depuis fin 2016. Rien n’avait été entrepris à ce moment-là. La mère avait alors

sollicité l’AEMO et B.________ était la répondante, les évaluations étant

faites en sa présence. Elle se disait surprise que l’assistante sociale dise

qu’elle était intervenue en relation avec le droit de visite et relevait que

cette assistante sociale lui avait dit ne pas pouvoir prendre part à la

procédure de plainte pénale contre l’épouse du père. Il était vrai que les

parents n’avaient pas pu se mettre d’accord sur les modalités du droit de

visite, mais si le père avait réellement voulu voir son fils, il aurait pu se

manifester, ce qu’il n’avait pas fait. Les recherches de solutions de

l’assistante sociale s’étaient limitées à la transmission des propositions de

chaque partie à l’autre partie, sans recherche concrète de réponse au problème.

La mère n’avait pas connaissance du fait que le père aurait passé chez elle

pour essayer de voir l’enfant, sauf après le dépôt du rapport d’enquête

sociale, soit le 8 décembre 2019, où le père s’était présenté devant l’immeuble

où habitait son fils et avait crié le nom de celui-ci, demandant qu’on lui

ouvre. Elle avait alors laissé son fils jouer avec son père devant la maison,

pendant un moment, après quoi elle avait dû partir avec l’enfant. Depuis que le

droit de visite avait été fixé, le père l’avait exercé selon ses convenances et

disponibilités personnelles. La mère se sentait seule à lutter pour le

bien-être de l’enfant, sans soutien de l’OPE. Ce dernier n’avait rien fait en

rapport avec les questions de maltraitance sur l’enfant. Ce dernier était

perturbé. Par sa passivité et son absence de protection, le père était tout

aussi maltraitant envers l’enfant que son épouse. La mesure de curatelle

ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Vu la qualité du rapport de

l’assistante sociale et son suivi inexistant depuis 2016, cette assistante

sociale ne devait pas être désignée comme curatrice. La situation était

suffisamment difficile pour l’enfant « sans y ajouter l’incompétence

d’une personne et l’inaction d’un Office censés le protéger ». La mère

disait ne pas être opposée à un droit de visite du père, contrairement à ce que

mentionnait le rapport d’enquête sociale. L’enquête avait été minimaliste et

des tiers auraient dû être contactés, comme l’école, le parascolaire et le

pédiatre de l’enfant. Si des frais devaient découler de l’exercice du droit de

visite, pour la fréquence et la durée duquel la mère s’en remettait à l’APEA,

ils devraient être pris en charge par le père. En annexe à ses observations, la

mère déposait divers documents, notamment une copie du jugement rendu le 23 mai

2019 contre l’épouse du père.

J.

Le père n’a pas déposé d’observations.

K.

Par décision du 15 janvier 2020, l’APEA a instauré une

curatelle sur l’enfant A.________, au sens de l’article 308 al. 2 CC, désigné B.________

en qualité de curatrice, avec pour tâche de mettre en œuvre et de veiller au

bon déroulement des relations personnelles de l’enfant avec son père, et

ordonné une reprise progressive des visites entre l’enfant et son père, dans le

cadre du Point rencontre dans un premier temps, sous l’autorité de la

curatrice. S’agissant de la personne de la curatrice, l’APEA a relevé que

l’intervention de l’OPE s’était jusqu’alors limitée à un mandat d’enquête

sociale et non – encore – à encadrer le droit de visite du père, le rapport

déposé par B.________ répondant par ailleurs à la demande de l’APEA. Le recours

au Point rencontre, réclamé par la mère, nécessitait un encadrement par un

assistant social.

L.

Le 27 janvier 2020, X.________ recourt contre la décision du

15 du même mois, en précisant d’emblée qu’il ne s’agit que d’un recours

partiel, limité à la question de la personne mandatée à titre de curatrice.

Elle se dit soulagée que l’APEA ait répondu à ses craintes pour la sécurité de

son fils lors des visites, par les modalités prévues pour la reprise de

celles-ci et la mise en place d’une curatelle. Elle regrette cependant la

désignation de B.________, car tout lien de confiance avec elle est impossible,

pour les raisons déjà expliquées dans les observations du 13 décembre 2019,

qu’elle résume dans son recours. Elle demande, en conclusion de son mémoire, la

nomination d’une autre personne en qualité de curateur ou curatrice, que

l’effet suspensif soit maintenu et que les frais de la personne qui amènera

l’enfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas

d’impossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La

recourante dépose deux pièces, dont un échange de courriels avec l’assistante

sociale en juillet-août 2017.

M.

Invités à présenter des observations sur le recours, l’APEA a

simplement déposé son dossier et le père n’a pas réagi.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN,

la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer

les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des

parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.

504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors

admissible en procédure de recours.

c)

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

Les pièces déposées avec le recours sont admises.

2.

La recourante ne conteste pas l’institution d’une curatelle,

ni les modalités prévues pour la reprise du droit de visite. Il suffira de

constater que les dispositions prises à cet égard par l’APEA sont adéquates et

ne prêtent le flanc à aucune critique.

3.

Même si elle indique expressément, en tête de son recours,

que celui-ci est limité à la question de la personne désignée comme curatrice,

la recourante demande, dans ses conclusions, que les frais de la personne qui

amènera l’enfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas

d’impossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La

recourante mentionnait, dans ses observations du 13 décembre 2019, que si des

frais devaient découler de l’exercice du droit de visite, ils devraient être pris

en charge par le père. L’APEA n’a pas discuté cette question et n’a pas pris de

décision à son sujet. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’APEA aurait dû

formellement écarter cette demande, ni si le recours serait recevable à ce

sujet, dans la mesure où la requête est de toute manière injustifiée. En effet,

la recourante n’explique pas en quoi d’autres obligations sérieuses pourraient

l’empêcher d’amener de temps en temps l’enfant au Point rencontre. De plus,

celui-ci se trouve à Z.__________, rue [1], et la mère habite à la rue [2],

dans la même ville. La distance à pied entre ces deux lieux est de deux

kilomètres, ce qui représente un trajet de moins d’une demi-heure, tout à fait

envisageable pour un enfant de six ans accompagné. On ne voit donc pas quels

frais pourrait devoir engager un tiers qui devrait amener l’enfant en cas

d’impossibilité pour la mère de se déplacer. La recourante ne soutient au

surplus pas qu’elle ne connaîtrait personne qui pourrait, dans des cas qui

devraient rester exceptionnels, lui rendre gratuitement ce genre de service. Le

principe est certes que les frais liés à l’exercice du droit de visite sont à

la charge du parent visiteur et que des circonstances particulières peuvent

justifier une autre répartition entre les parents (arrêt du TF du 19.06.2017

[5A_85/2017] cons. 3.3). Cependant, dans le cas d’espèce, on ne connaît pas

la situation financière des parents et il ne résulte pas du dossier que la

recourante devrait effectivement supporter des frais. Si elle estime que des

dispositions doivent être prises, il lui appartiendra de saisir l’APEA.

4.

a) La recourante conteste le choix de la curatrice.

b)

Selon l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances

l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste

les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de

l'enfant. L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l’autorité peut

conférer certains pouvoirs au curateur, notamment pour la surveillance des

relations personnelles.

c)

La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation du

curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent

par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de

s’en inspirer, mutatis mutandis. Ces règles sont contenues à l’article

400.

al. 1 CC, lequel prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme

curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances

nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose

du temps nécessaire et qui les exécute en personne, ainsi qu’à l’article 401

CC, qui précise que lorsque la personne concernée propose une personne comme

curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant

que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la

curatelle (al. 1), que l'autorité de protection de l'adulte prend autant que

possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres

proches (al. 2) et qu’elle tient compte autant que possible des objections que

la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al.

3).

d)

La jurisprudence relative à l’article 401 CC retient que parmi les éléments

déterminants pour juger de l’aptitude d’une personne à exercer la fonction de

curateur figurent le fait de posséder les compétences professionnelles requises

pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de

les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de

conflit d'intérêts (arrêt du TF du 12.12.2019

[5A_755/2019] cons. 3.2.1, qui se réfère à l’ATF 140 III 1

cons. 4.2). Le Tribunal fédéral considère en outre (cf. notamment arrêt du TF

du 17.03.2015

[5A_904/2014] cons. 2.2, avec les références citées ; cf. aussi arrêt

du TF du 30.04.2018

[5A_228/2018] cons. 4.2.1) que lorsque l'intéressé décline expressément une

personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande

inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la

personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est

pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent

d'instituer la curatelle. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir

d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination

de la personne pressentie. Elle doit en particulier examiner si ces objections

sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans

l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première

fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste

pas la mesure en tant que telle. De même, l'autorité de protection prendra

d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à

l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition

devait remettre en question le succès de sa prise en charge.

e)

La recourante reproche essentiellement à la curatrice de ne pas s’être

suffisamment investie dans le suivi de l’enfant et d’avoir procédé à une

enquête sociale insuffisante. Elle perd de vue que la curatrice n’est, dans un

premier temps, intervenue que dans la permanence de l’OPE, puis comme référente

dans le cadre d’un suivi par l’AEMO, ce qui limitait forcément ses possibilités

d’intervention. Ensuite, le mandat de l’OPE se limitait à une enquête sociale en

vue d’examiner la question du droit de visite, comme le président de l’APEA le

mentionnait expressément. Il n’était pas question pour l’assistante sociale en

charge de cette enquête de donner des directives quelconques aux parents. Dans

la perspective qui était celle de l’enquête et vu les conclusions auxquelles

elle est arrivée, il n’y avait pas lieu d’élargir les investigations en

contactant de nombreux tiers, ce qui aurait par contre été justifié si une

curatelle plus large avait été envisagée. L’assistante sociale s’est acquittée

de ce mandat d’enquête en rencontrant chacun des parents à au moins deux

reprises et en agissant comme intermédiaire entre eux, par divers échanges,

pour la recherche d’une solution amiable. À ce stade, l’assistante sociale n’avait

pas à prendre parti, ni à tenter de contraindre l’un des parents à accepter des

modalités dont il ou elle ne voulait pas. Elle ne pouvait, après avoir essayé

de soumettre à chaque parent les propositions de l’autre, que prendre acte de

leur désaccord, puis proposer une solution à l’APEA, ce qu’elle a fait. Si le

rapport d’enquête contient peut-être quelques inexactitudes, ce qui ne saute en

tout cas pas aux yeux, ses conclusions vont dans le sens que souhaitaient les

parents et en tout cas la recourante, soit une reprise progressive de

l’exercice du droit de visite, ceci d’abord dans l’environnement protégé du

Point rencontre, et la mise en place d’une curatelle destinée à encadrer ce

processus. Rien, dans le rapport d’enquête sociale, ne permet d’envisager que

l’assistante sociale aurait mal rempli le mandat dont elle était alors chargée,

mandat limité comme on l’a déjà dit, ni qu’elle ne disposerait pas des

compétences nécessaires pour assumer le mandat de curatrice au droit de visite.

La curatrice désignée est assistante sociale à l’OPE, ce qui offre toutes les

garanties nécessaires en matière de compétences, de disponibilité et

d’impartialité. Le mandat de curatrice ne devrait présenter aucune difficulté

pour la personne désignée, habituée à ce genre de mandat et de situation.

g)

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Cela ne veut pas dire que B.________

restera curatrice pour l’éternité, même si les changements de curateur sont

soumis à des conditions assez strictes, mais bien que rien ne justifierait

qu’elle ne soit pas désignée maintenant. Il appartiendra à la recourante de

faire preuve d’un minimum de bonne volonté pour collaborer avec la curatrice,

afin de contribuer à un exercice raisonnable et prudent du droit de visite,

comme décidé par l’APEA. La Cour est en outre convaincue que la curatrice saura

faire la part des choses, ne pas s’arrêter aux critiques formulées contre elle

par la recourante dans la présente procédure, assumer son mandat avec

objectivité et entretenir avec la recourante, sereinement, les contacts

nécessaires.

5.

Le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de

recours seront mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 2 avril 2020

Art. 3081

CC

II. Curatelle2

1 Lorsque les circonstances

l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste

les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de

l’enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur

certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation

paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits,

ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L’autorité parentale peut être

limitée en conséquence.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011

8315).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011

8315).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011

8315).