CMPEA.2020.6
Curatelle. Choix du curateur.
2 avril 2020Français19 min
Curatelle sur un enfant. Rappel des principes et éléments déterminants pour le choix du curateur.
Source ne.ch
A.
X.________, juriste née en 1978, et Y.________, né en 1989 et
titulaire d’un diplôme en management, sont les parents de l’enfant A.________,
né en 2014. Ils n’ont jamais été mariés, ont vécu ensemble un certain temps et
se sont séparés durant la grossesse. Un droit de visite a été accordé au père,
par une décision qui semble avoir été rendue le 9 décembre 2016 (elle ne figure
pas au dossier, mais est mentionnée par la mère). Y.________ est aussi le père
de deux autres enfants plus âgés, qui vivent avec leur mère, et d’un enfant
plus jeune, avec la mère duquel il est marié et vit.
B.
Le 29 janvier 2019, la mère de A.________ a fait part à
l’APEA de problèmes en relation avec le droit de visite, en particulier
s’agissant du comportement de l’épouse du père, que la mère qualifiait
d’hostile. Elle demandait que l’APEA rappelle au père son obligation de
garantir la sécurité de l’enfant lorsque ce dernier était en visite chez lui.
S’il ne pouvait pas s’engager à s’en occuper personnellement et à ne pas
laisser l’enfant seul avec son épouse, le droit de visite devait être supprimé.
La mère précisait qu’elle avait déposé plainte pénale contre l’épouse du père, suite
à des événements survenus les 19-20 janvier 2019 lors d’une visite chez le
père, au cours de laquelle, en l’absence de ce dernier, l’épouse aurait insulté
et menacé l’enfant.
C.
Par courrier du 7 février 2019, le père a assuré l’APEA qu’il
s’occupait personnellement de l’enfant quand il était avec lui et que A.________
était alors en sécurité.
D.
À l’audience du 12 avril 2019 devant le président de l’APEA,
les parents ont décidé d’adapter le droit de visite aux circonstances. Le
recours à un curateur au droit de visite n’apparaissait pas comme nécessaire.
Il était suggéré au père de prendre contact avec l’Action éducative en milieu
ouvert (AEMO) pour aider son épouse à adapter son comportement vis-à-vis des
enfants dont elle avait à s’occuper.
E.
Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers a reconnu l’épouse du père coupable de menaces et
l’a condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Les faits
étaient ceux pour lesquels la mère de l’enfant avait déposé plainte. Selon la
mère, le jugement a fait l’objet d’un recours de la part de la condamnée (la
Cour pénale du Tribunal cantonal est effectivement saisie d’un appel).
F.
Le 3 juin 2019, le président de l’APEA a demandé une enquête
sociale à l’Office de protection de l’enfant (OPE), « dans le but
d’examiner la question du droit de visite [du père] sur son fils ».
G.
L’OPE a déposé son rapport le 26 novembre 2019. L’assistante
sociale B.________, qui avait été chargée de l’enquête, relevait qu’elle
suivait la situation de A.________ depuis décembre 2016, d’abord dans le cadre
du service de permanence de l’OPE, puis via un mandat volontaire jusqu’à
l’enquête sociale. Elle avait aussi été l’assistante sociale de référence
durant le suivi AEMO, d’août 2017 à décembre 2018. Pendant ce suivi, elle était
déjà intervenue à plusieurs reprises en relation avec le droit de visite. Le 10
juillet 2019, elle avait eu un premier échange avec la mère, qui lui avait
parlé des problèmes avec l’épouse du père, avait évoqué la condamnation de
celle-ci et précisé que le père n’avait plus vu l’enfant depuis février 2019
(soit depuis les faits pour lesquels l’épouse du père avait ensuite été
condamnée). La mère souhaitait que le père puisse venir prendre son enfant pour
la journée, le samedi ou le dimanche à quinzaine, mais avec l’interdiction
d’aller au domicile du père. Lors d’un entretien, le père avait indiqué qu’il
préférait ne prendre son enfant que de 14h00 à 18h00 et pas toute la journée,
mais le samedi et le dimanche à quinzaine. Lors d’un nouvel entretien, la mère
s’était opposée à cette solution. Des échanges de courriels n’avaient ensuite
pas permis de trouver un accord. De nouveaux contacts avec les parents, en
novembre 2019, n’avaient pas amené de changement positif à cette situation. Le
père avait alors précisé qu’il n’avait plus aucun contact avec son fils, la
mère ne lui ayant pas ouvert la porte quand il avait essayé de se présenter
chez elle. La mère avait dit qu’elle n’avait plus eu de nouvelles du père
depuis plusieurs mois et qu’elle voulait qu’il n’ait plus de droit de visite,
relevant que l’enfant était affecté par la situation et que l’épouse du père
avait déposé un recours contre sa condamnation. L’assistante sociale avait
enfin eu un contact avec un médecin qui suivait l’enfant depuis plusieurs mois,
à la demande de la mère. Sa conclusion était que la situation semblait
passablement cristallisée dans le conflit, d’autant plus en raison du recours
déposé par l’épouse du père contre sa condamnation pénale. Il était cependant
important pour l’enfant d’avoir accès à son père. La reprise du droit de visite
devrait se faire dans un lieu sécurisé, pour que l’enfant puisse se sentir à
l’aise. Une mesure de curatelle paraissait nécessaire pour organiser les
relations personnelles. L’assistante sociale proposait qu’elle soit elle-même
désignée comme curatrice.
H.
Le président de l’APEA a invité les parties, le 3 décembre
2019, à faire part de leurs observations au sujet du rapport d’enquête sociale.
Faits
I.
Le 13 décembre 2019, la mère a déposé un écrit dans lequel
elle exposait que le rapport contenait des inexactitudes et des affirmations
fausses. Elle n’avait vu l’assistance sociale, pour la première fois, qu’en été
2017 et ne voyait pas ce qui lui permettait de dire qu’elle suivait la situation
depuis fin 2016. Rien n’avait été entrepris à ce moment-là. La mère avait alors
sollicité l’AEMO et B.________ était la répondante, les évaluations étant
faites en sa présence. Elle se disait surprise que l’assistante sociale dise
qu’elle était intervenue en relation avec le droit de visite et relevait que
cette assistante sociale lui avait dit ne pas pouvoir prendre part à la
procédure de plainte pénale contre l’épouse du père. Il était vrai que les
parents n’avaient pas pu se mettre d’accord sur les modalités du droit de
visite, mais si le père avait réellement voulu voir son fils, il aurait pu se
manifester, ce qu’il n’avait pas fait. Les recherches de solutions de
l’assistante sociale s’étaient limitées à la transmission des propositions de
chaque partie à l’autre partie, sans recherche concrète de réponse au problème.
La mère n’avait pas connaissance du fait que le père aurait passé chez elle
pour essayer de voir l’enfant, sauf après le dépôt du rapport d’enquête
sociale, soit le 8 décembre 2019, où le père s’était présenté devant l’immeuble
où habitait son fils et avait crié le nom de celui-ci, demandant qu’on lui
ouvre. Elle avait alors laissé son fils jouer avec son père devant la maison,
pendant un moment, après quoi elle avait dû partir avec l’enfant. Depuis que le
droit de visite avait été fixé, le père l’avait exercé selon ses convenances et
disponibilités personnelles. La mère se sentait seule à lutter pour le
bien-être de l’enfant, sans soutien de l’OPE. Ce dernier n’avait rien fait en
rapport avec les questions de maltraitance sur l’enfant. Ce dernier était
perturbé. Par sa passivité et son absence de protection, le père était tout
aussi maltraitant envers l’enfant que son épouse. La mesure de curatelle
ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Vu la qualité du rapport de
l’assistante sociale et son suivi inexistant depuis 2016, cette assistante
sociale ne devait pas être désignée comme curatrice. La situation était
suffisamment difficile pour l’enfant « sans y ajouter l’incompétence
d’une personne et l’inaction d’un Office censés le protéger ». La mère
disait ne pas être opposée à un droit de visite du père, contrairement à ce que
mentionnait le rapport d’enquête sociale. L’enquête avait été minimaliste et
des tiers auraient dû être contactés, comme l’école, le parascolaire et le
pédiatre de l’enfant. Si des frais devaient découler de l’exercice du droit de
visite, pour la fréquence et la durée duquel la mère s’en remettait à l’APEA,
ils devraient être pris en charge par le père. En annexe à ses observations, la
mère déposait divers documents, notamment une copie du jugement rendu le 23 mai
2019 contre l’épouse du père.
J.
Le père n’a pas déposé d’observations.
K.
Par décision du 15 janvier 2020, l’APEA a instauré une
curatelle sur l’enfant A.________, au sens de l’article 308 al. 2 CC, désigné B.________
en qualité de curatrice, avec pour tâche de mettre en œuvre et de veiller au
bon déroulement des relations personnelles de l’enfant avec son père, et
ordonné une reprise progressive des visites entre l’enfant et son père, dans le
cadre du Point rencontre dans un premier temps, sous l’autorité de la
curatrice. S’agissant de la personne de la curatrice, l’APEA a relevé que
l’intervention de l’OPE s’était jusqu’alors limitée à un mandat d’enquête
sociale et non – encore – à encadrer le droit de visite du père, le rapport
déposé par B.________ répondant par ailleurs à la demande de l’APEA. Le recours
au Point rencontre, réclamé par la mère, nécessitait un encadrement par un
assistant social.
L.
Le 27 janvier 2020, X.________ recourt contre la décision du
15 du même mois, en précisant d’emblée qu’il ne s’agit que d’un recours
partiel, limité à la question de la personne mandatée à titre de curatrice.
Elle se dit soulagée que l’APEA ait répondu à ses craintes pour la sécurité de
son fils lors des visites, par les modalités prévues pour la reprise de
celles-ci et la mise en place d’une curatelle. Elle regrette cependant la
désignation de B.________, car tout lien de confiance avec elle est impossible,
pour les raisons déjà expliquées dans les observations du 13 décembre 2019,
qu’elle résume dans son recours. Elle demande, en conclusion de son mémoire, la
nomination d’une autre personne en qualité de curateur ou curatrice, que
l’effet suspensif soit maintenu et que les frais de la personne qui amènera
l’enfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas
d’impossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La
recourante dépose deux pièces, dont un échange de courriels avec l’assistante
sociale en juillet-août 2017.
M.
Invités à présenter des observations sur le recours, l’APEA a
simplement déposé son dossier et le père n’a pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après
l'article 43 OJN,
la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des
parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.
504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors
admissible en procédure de recours.
c)
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
Les pièces déposées avec le recours sont admises.
2.
La recourante ne conteste pas l’institution d’une curatelle,
ni les modalités prévues pour la reprise du droit de visite. Il suffira de
constater que les dispositions prises à cet égard par l’APEA sont adéquates et
ne prêtent le flanc à aucune critique.
3.
Même si elle indique expressément, en tête de son recours,
que celui-ci est limité à la question de la personne désignée comme curatrice,
la recourante demande, dans ses conclusions, que les frais de la personne qui
amènera l’enfant au Point rencontre et le ramènera à son domicile, en cas
d’impossibilité de la part de la mère, soient mis à la charge du père. La
recourante mentionnait, dans ses observations du 13 décembre 2019, que si des
frais devaient découler de l’exercice du droit de visite, ils devraient être pris
en charge par le père. L’APEA n’a pas discuté cette question et n’a pas pris de
décision à son sujet. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’APEA aurait dû
formellement écarter cette demande, ni si le recours serait recevable à ce
sujet, dans la mesure où la requête est de toute manière injustifiée. En effet,
la recourante n’explique pas en quoi d’autres obligations sérieuses pourraient
l’empêcher d’amener de temps en temps l’enfant au Point rencontre. De plus,
celui-ci se trouve à Z.__________, rue [1], et la mère habite à la rue [2],
dans la même ville. La distance à pied entre ces deux lieux est de deux
kilomètres, ce qui représente un trajet de moins d’une demi-heure, tout à fait
envisageable pour un enfant de six ans accompagné. On ne voit donc pas quels
frais pourrait devoir engager un tiers qui devrait amener l’enfant en cas
d’impossibilité pour la mère de se déplacer. La recourante ne soutient au
surplus pas qu’elle ne connaîtrait personne qui pourrait, dans des cas qui
devraient rester exceptionnels, lui rendre gratuitement ce genre de service. Le
principe est certes que les frais liés à l’exercice du droit de visite sont à
la charge du parent visiteur et que des circonstances particulières peuvent
justifier une autre répartition entre les parents (arrêt du TF du 19.06.2017
[5A_85/2017] cons. 3.3). Cependant, dans le cas d’espèce, on ne connaît pas
la situation financière des parents et il ne résulte pas du dossier que la
recourante devrait effectivement supporter des frais. Si elle estime que des
dispositions doivent être prises, il lui appartiendra de saisir l’APEA.
4.
a) La recourante conteste le choix de la curatrice.
b)
Selon l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste
les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de
l'enfant. L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l’autorité peut
conférer certains pouvoirs au curateur, notamment pour la surveillance des
relations personnelles.
c)
La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation du
curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent
par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de
s’en inspirer, mutatis mutandis. Ces règles sont contenues à l’article
400.
al. 1 CC, lequel prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme
curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances
nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose
du temps nécessaire et qui les exécute en personne, ainsi qu’à l’article 401
CC, qui précise que lorsque la personne concernée propose une personne comme
curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant
que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la
curatelle (al. 1), que l'autorité de protection de l'adulte prend autant que
possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres
proches (al. 2) et qu’elle tient compte autant que possible des objections que
la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al.
3).
d)
La jurisprudence relative à l’article 401 CC retient que parmi les éléments
déterminants pour juger de l’aptitude d’une personne à exercer la fonction de
curateur figurent le fait de posséder les compétences professionnelles requises
pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de
les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de
conflit d'intérêts (arrêt du TF du 12.12.2019
[5A_755/2019] cons. 3.2.1, qui se réfère à l’ATF 140 III 1
cons. 4.2). Le Tribunal fédéral considère en outre (cf. notamment arrêt du TF
du 17.03.2015
[5A_904/2014] cons. 2.2, avec les références citées ; cf. aussi arrêt
du TF du 30.04.2018
[5A_228/2018] cons. 4.2.1) que lorsque l'intéressé décline expressément une
personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande
inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la
personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est
pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent
d'instituer la curatelle. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir
d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination
de la personne pressentie. Elle doit en particulier examiner si ces objections
sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans
l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première
fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste
pas la mesure en tant que telle. De même, l'autorité de protection prendra
d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à
l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition
devait remettre en question le succès de sa prise en charge.
e)
La recourante reproche essentiellement à la curatrice de ne pas s’être
suffisamment investie dans le suivi de l’enfant et d’avoir procédé à une
enquête sociale insuffisante. Elle perd de vue que la curatrice n’est, dans un
premier temps, intervenue que dans la permanence de l’OPE, puis comme référente
dans le cadre d’un suivi par l’AEMO, ce qui limitait forcément ses possibilités
d’intervention. Ensuite, le mandat de l’OPE se limitait à une enquête sociale en
vue d’examiner la question du droit de visite, comme le président de l’APEA le
mentionnait expressément. Il n’était pas question pour l’assistante sociale en
charge de cette enquête de donner des directives quelconques aux parents. Dans
la perspective qui était celle de l’enquête et vu les conclusions auxquelles
elle est arrivée, il n’y avait pas lieu d’élargir les investigations en
contactant de nombreux tiers, ce qui aurait par contre été justifié si une
curatelle plus large avait été envisagée. L’assistante sociale s’est acquittée
de ce mandat d’enquête en rencontrant chacun des parents à au moins deux
reprises et en agissant comme intermédiaire entre eux, par divers échanges,
pour la recherche d’une solution amiable. À ce stade, l’assistante sociale n’avait
pas à prendre parti, ni à tenter de contraindre l’un des parents à accepter des
modalités dont il ou elle ne voulait pas. Elle ne pouvait, après avoir essayé
de soumettre à chaque parent les propositions de l’autre, que prendre acte de
leur désaccord, puis proposer une solution à l’APEA, ce qu’elle a fait. Si le
rapport d’enquête contient peut-être quelques inexactitudes, ce qui ne saute en
tout cas pas aux yeux, ses conclusions vont dans le sens que souhaitaient les
parents et en tout cas la recourante, soit une reprise progressive de
l’exercice du droit de visite, ceci d’abord dans l’environnement protégé du
Point rencontre, et la mise en place d’une curatelle destinée à encadrer ce
processus. Rien, dans le rapport d’enquête sociale, ne permet d’envisager que
l’assistante sociale aurait mal rempli le mandat dont elle était alors chargée,
mandat limité comme on l’a déjà dit, ni qu’elle ne disposerait pas des
compétences nécessaires pour assumer le mandat de curatrice au droit de visite.
La curatrice désignée est assistante sociale à l’OPE, ce qui offre toutes les
garanties nécessaires en matière de compétences, de disponibilité et
d’impartialité. Le mandat de curatrice ne devrait présenter aucune difficulté
pour la personne désignée, habituée à ce genre de mandat et de situation.
g)
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Cela ne veut pas dire que B.________
restera curatrice pour l’éternité, même si les changements de curateur sont
soumis à des conditions assez strictes, mais bien que rien ne justifierait
qu’elle ne soit pas désignée maintenant. Il appartiendra à la recourante de
faire preuve d’un minimum de bonne volonté pour collaborer avec la curatrice,
afin de contribuer à un exercice raisonnable et prudent du droit de visite,
comme décidé par l’APEA. La Cour est en outre convaincue que la curatrice saura
faire la part des choses, ne pas s’arrêter aux critiques formulées contre elle
par la recourante dans la présente procédure, assumer son mandat avec
objectivité et entretenir avec la recourante, sereinement, les contacts
nécessaires.
5.
Le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de
recours seront mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 2 avril 2020
Art. 3081
CC
II. Curatelle2
1 Lorsque les circonstances
l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste
les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de
l’enfant.3
2 Elle peut conférer au curateur
certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation
paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits,
ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3 L’autorité parentale peut être
limitée en conséquence.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011
8315).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011
8315).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011
8315).