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Décision

CMPEA.2020.69

Changement de curateur.

5 juillet 2021Français39 min

Devoir de diligence d’un curateur.Développement et maintien d’un rapport de confiance entre la personne concernée et le curateur.Obligation de secret du curateur et des limites.Devoir d’information du curateur et respect du principe de la proportionnalité et de la confiance.

Source ne.ch

A.

X.________ est née en 1987 à Bombay (Inde). Elle a été

adoptée et élevée dans une famille à Z.________. En août 2004 et suite à des

difficultés avec ses parents et à une hospitalisation en milieu psychiatrique,

elle a fait l’objet d’une curatelle et a été placée dans une institution pour

des jeunes mineurs à [aaaa] à S.________. Elle a été mise au bénéfice d’une

rente à 100 % de l’AI en février 2015.

X.________

s’est mariée en novembre 2007 avec un homme d’origine de Côte-d’Ivoire de 8 ans

son aîné. Elle s’est séparée de celui-ci en juin 2014, suite à des violences

conjugales. Elle est la mère d’un premier enfant, A.________, née en 2017, dont

le père est B.________.

Le

3 janvier 2014, X.________ a demandé une curatelle volontaire parce qu’elle

avait de la peine à gérer sa rente AI à la fin de chaque mois et avait accumulé

des dettes importantes. La curatrice alors nommée a décrit dans ses rapports des

conclusions de contrats (bail, achats à crédit) intempestives, des

comportements dissimulatoires vis-à-vis d’elle, des demandes auprès d’un

psychiatre pour établir que la curatrice mettait en danger le travail

thérapeutique entrepris par la personne concernée, enfin des manœuvres

consistant à « monter un dossier » à son encontre pour pouvoir

changer de curatrice. Par décision du 20 juin 2016, la curatelle a été levée.

Le

casier judiciaire de X.________ indique qu’elle a été en particulier condamnée

par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 20 décembre

2017 à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans pour

escroquerie, tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,

séquestration, faux dans les titres et violation grave des règles sur la

circulation routière. Une nouvelle instruction a été ouverte à son encontre le

12 mars 2019, avec des décisions d’extension des 9 et 14 mai 2019, 30

juillet 2019, 5 décembre 2019 et 27 avril 2020. Il lui est notamment

reproché diverses infractions contre le patrimoine, soit des instigations à

l’escroquerie par métier, escroquerie par métier, tentative d’escroquerie,

instigation de faux dans les titres, faux dans les titres, dommages à la

propriété, instigation au vol, obtention frauduleuse d’une prestation,

instigation à induire la justice en erreur, obtention frauduleuse d’une

constatation fausse, contrainte, obtention illicite de prestations d’une

assurance sociale ou de l’aide sociale. Dans ce cadre, X.________ a été détenue

provisoirement du 8 mai 2019 au 2 juin 2020, faisant alors l’objet de mesures

de substitution (obligation de se soumettre à une assistance de probation,

obligation d’avoir un emploi ou une activité occupationnelle, obligation de se

soumettre à un suivi psychothérapeutique, obligation de se présenter à toute

convocation de l’office d’exécution des sanctions et de probation, obligation

d’annoncer tout changement de domicile, obligation de se présenter à toute

convocation des autorités judiciaires, interdiction de contacter, sans

autorisation préalable, la direction de la procédure et les personnes visées

par la procédure pénale). Elle a fait l’objet, le 30 septembre 2019, d’une

expertise psychiatrique qui conclut à l’existence chez elle d’un trouble de la

personnalité dyssociale, d’une psychopathie d’importance haute, d’une

responsabilité pénale entière, et d’un risque de récidive élevé pour des délits

contre le patrimoine.

B.

Les 19 septembre 2019, 2 octobre 2019 et 12 novembre 2019 la

curatrice, l’avocat et la sœur de X.________ ont signalé sa situation à l’APEA

en sollicitant la mise en place d’une curatelle. Cette démarche était

notamment motivée par le fait que la jeune femme était alors emprisonnée, que

des rentes au profit de l’enfant A.________ avaient été versées sur le compte

de la mère et ne pouvaient être récupérées ; de manière générale, qu’il

fallait gérer plusieurs questions administratives en suspens.

Par

décision rendue le 19 novembre 2019, l’APEA a instauré une curatelle de

représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1

CC) à l’égard de X.________, désigné Me C.________, en qualité de curateur de

la prénommée, fixé comme suite les tâches du curateur : a) représenter X.________

dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses

rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements

bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions

et les personnes privées ; b) gérer avec toute la diligence requise les

revenus et la fortune éventuelle de la prénommée, ainsi que l’ouverture de son

courrier administratif ; c) gérer les questions en relation avec l’office

de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires pour X.________ et

sa fille A.________ ; inviter le curateur à signaler sans délai à l’APEA

si une nouvelle tâche devait être visée par la mesure ou si une limitation de

l’exercice des droits civils devenait nécessaire et pris les mesures utiles

pour établir l’inventaire d’entrée des biens et des dettes.

Le

dossier montre que le choix de Me C.________ était le fait de la personne

concernée et que celui-ci s’est montré d’un grand soutien jusqu’au 30 avril

2020.

C.

Le 5 juin 2020, soit trois jours après la libération de

X.________, le curateur a écrit à l’APEA en évoquant une audience du 3 juin

2020, dont le PV ne figure pas au dossier, pour exposer les démarches qu’il avait

entreprises auprès de la Fondation en faveur des adultes en difficultés

sociales (ci-après : FADS) et signaler des discussions difficiles avec la

jeune femme concernant l’achat d’un véhicule.

Le

19 juin 2020, X.________ a adressé à l’APEA une demande de levée de la

curatelle de gestion de son patrimoine, qu’elle souhaitait voir transformée en

curatelle de représentation. En outre, elle réclamait un changement immédiat de

curateur, en faisant valoir que Me C.________ ne se souciait aucunement de ses

intérêts et de son état de santé. Il s’agissait selon elle d’un curateur peu

efficace et pas du tout empathique.

Par

mail du 23 juin 2020, D.________, de l’entreprise E.________, a informé l’APEA

qu’il était prêt à reprendre la curatelle sur X.________, qui était hébergée au

foyer [bbbb], pour qui aucune demande d’aide sociale n’avait été déposée et à

qui son curateur refusait un abonnement de téléphone mobile. L’absence de

demande d’aide sociale posait de nombreux problèmes : risque d’expulsion

du foyer, pas de forfait pour vivre et impossibilité d’obtenir une garantie de

paiement pour trouver son propre logement, ce qui empêchait à la personne

concernée de voir sa fille plus que 3 heures par semaine.

Par

courrier du 29 juin 2020, le curateur a signalé à l’APEA que X.________ avait

reçu d’un tiers, en don, une voiture après qu’il avait refusé de lui en acheter

une, vu son manque de moyens ; qu’il avait également dû refuser de

conclure un bail pour un logement avec un loyer de plus de 2'000 francs par

mois ; que X.________ avait prélevé près de 4'000 francs sur son compte bancaire

[1] et que cela entraînait des inquiétudes de sa part et des tensions entre lui

et la personne concernée.

Invité

à se déterminer sur la requête de X.________ du 19 juin 2020, le curateur a

observé que cette dernière avait utilisé l’intégralité de son pécule pour

s’acheter des biens sans l’en informer, qu’il avait refusé l’achat d’une

voiture, s’agissant d’un achat immédiat trop important ; qu’il avait

entrepris les démarches nécessaires envers l’AI et les services sociaux ;

que l’hébergement au foyer [bbbb] reposait sur une action concertée de sa part

et de celle de l’avocat mandaté dans le dossier pénal ; qu’il n’était pas

opportun de conclure un bail pour un appartement dans une situation où il était

possible qu’une nouvelle incarcération soit ordonnée ; que le droit de

visite limité de X.________ sur sa fille ne résultait pas d’une absence de

logement mais de la nécessité de rétablir un lien entre elles et que tous les

intervenants dans le dossier, soit l’avocat, les services sociaux, l’AI, le

foyer [bbbb] et le Ministère public considéraient qu’il fallait faire preuve de

fermeté avec la personne concernée.

Par

courrier du 31 juillet 2020, le curateur a signalé à l’APEA que X.________ lui

avait déclaré avoir trouvé « une combine » avec un ami dont

elle n’avait pas voulu donner le nom afin de trouver une solution permettant de

financer un appartement avec un loyer de 1'300 francs, excédant le financement

par les services sociaux à raison de 1'100 francs ; confrontée au refus du

curateur d’entrer en matière, X.________ lui avait donné une lettre où elle

confirmait sa volonté qu’il soit relevé de son mandat.

Par

courriel du même jour, le curateur a adressé à l’APEA une requête de blocage au

débit du compte de X.________, après que l’intéressée avait vidé tous ses

comptes, (et invectivé le personnel d’une banque), de sorte que les montants

destinés à son entretien ou au remboursement de soins n’étaient plus

disponibles.

Par

courriel du 3 août 2020, le curateur a avisé l’office d’exécution des peines et

de probation que X.________ ne passait plus ses nuits au foyer [bbbb].

Par

un courrier du 31 juillet 2020, X.________ a confirmé son souhait de changer de

curateur au profit de D.________.

Par

courrier du 3 août 2020, le curateur a confirmé sa requête de blocage au débit

du compte auprès de la banque [2], en signalant que la personne concernée avait

dépensé près de 8'000 francs en trois semaines.

Par

courrier du 4 août 2020, l’avocat F.________ a adressé à l’APEA une demande de

changement de curateur pour X.________, en indiquant que son avocat-stagiaire

serait disposé à reprendre le mandat de curatelle.

D.

Par décision du 4 août 2020, l’APEA a rejeté les requêtes des

19 juin, 31 juillet et 4 août 2020 de X.________ et, à titre provisoire,

privé la prénommée d’accès à son compte no IBAN [1234] auprès de la banque [2].

L’APEA a retenu que la personne concernée n’était pas en mesure de gérer seule

et correctement son patrimoine ; que le curateur devait pouvoir procéder

aux paiements nécessaires ; qu’à aucun moment il ne s’était désintéressé

de sa pupille ; qu’il avait au contraire déployé beaucoup d’énergie pour

lui trouver un logement, des fonds, mettre en place sa prise en charge et

l’assister lors des rendez-vous à l’OESP ; que la personne concernée avait

impérativement besoin d’un cadre et ne supportait pas d’être contrariée ;

que l’expertise psychiatrique réalisée le montrait ; que cela ne serait

pas différent avec un autre curateur ; qu’il fallait détermination et

expérience pour gérer un tel mandat ; que l’enjeu pour la personne

concernée était de taille ; que celle-ci serait prochainement jugée par le

tribunal criminel et que son comportement serait pris en compte dans le cadre

de la fixation de la peine ; qu’un changement de curateur ne serait en

rien bon pour elle et même sans doute contreproductif ; que Me C.________,

par son expérience et sa maîtrise des enjeux, était la personne alors la plus

adéquate pour aider la personne concernée. Cette décision n’a pas fait l’objet

d’un recours.

E.

Le 5 août 2020, le curateur a réitéré sa requête que la

curatelle de représentation et de gestion soit transformée en une curatelle de

portée générale. A l’appui, il a produit une copie d’un rapport de situation de

l’OESP, daté du 4 août 2020, dont il ressort que le processus criminel

décrit de façon détaillée et précise dans l’expertise pénale semblait alors en

cours de reproduction. Par courrier du 5 août 2020, adressé à l’APEA, au

tribunal criminel et au Ministère public, le curateur a transmis aux précités

un certain nombre d’informations complémentaires sur les agissements de X.________.

Par courriers des 7 et 11 août 2020, le curateur a demandé à l’APEA son

consentement pour revendre un ordinateur MacBook Air et des AirPods Pro que X.________

venait de s’acheter, selon une valeur déterminée estimée par un site spécialisé

en revente d’appareils électroniques.

F.

Il résulte d’un procès-verbal d’interrogatoire devant le

tribunal criminel le 12 août 2020 que X.________ a fait l’objet d’un

avertissement, en relation avec le respect des mesures de substitution à la

détention provisoire. Durant l’interrogatoire, la jeune femme a, à plusieurs

reprises, insisté sur le fait qu’elle avait un réel problème de relation avec

son curateur.

G.

Le 31 août 2020, Me G.________, a informé l’APEA qu’elle

avait été mandatée par X.________ pour défendre ses intérêts.

Par

courrier du 1er septembre 2020, le curateur a fourni diverses

informations à l’APEA, dont le fait que X.________ lui avait indiqué avoir

entrepris des démarches auprès d’un avocat à W.________(BE) pour recourir

contre la décision refusant le changement d’avocat.

Par

courrier du 4 septembre 2020, H.________, domiciliée à V.________ (VS), a

requis la nomination d’un nouveau curateur et la mise en place d’une curatelle

d’accompagnement pour X.________.

H.

Par courrier du 8 septembre 2020, le curateur a renouvelé sa

requête d’extension de la curatelle à celle de portée générale.

Faits

I.

Par réquisition du 14 septembre 2020, l’APEA a sollicité de

l’Office de la circulation routière du canton de Berne le nom du détenteur de

plaques d’un véhicule au volant duquel X.________ avait été vue. Il s’est avéré

qu’il s’agissait d’un certain I.________, né en 1949 et domicilié à W.________.

J.

Par courrier du 23 septembre 2020, le curateur a avisé l’APEA

que X.________ ne se présentait pas à certains entretiens concernant son

budget, alors qu’elle ne cessait d’interpeller le Guichet social régional pour

obtenir un logement à loyer excessif et qu’elle effectuait des achats dont il

recevait les factures.

K.

Il ressort d’un courriel d’un collaborateur de l’OESP du 29

septembre 2020 que X.________ nourrit une obsession aversive envers son

curateur, avec pour conséquence un comportement fortement impacté, au point

même de remettre en question sa rationalité.

L.

Une audience s’est tenue le 1er octobre 2020

devant la présidente de l’APEA. Entendue, X.________ a confirmé sa requête de

changement de curateur, reprochant à Me C.________ de la « fliquer ».

Son avocate a fait valoir que la jeune femme était sous pression ; que,

dans une telle situation, elle pouvait faire des bêtises ; qu’il convenait

donc de changer de curateur pour qu’un rapport de confiance puisse être

instauré avec quelqu’un d’autre ; que, s’il était raisonnable de choisir

un curateur expérimenté et cadrant, il était étonnant de voir combien le secret

professionnel était régulièrement violé par le curateur ; qu’un rapport

malsain s’était instauré entre le curateur et la personne concernée. Pour sa

part, le curateur a souligné que X.________ avait autant de versions que

d’interlocuteurs et qu’elle cherchait à court-circuiter les informations de

chacun ; qu’elle ne dormait ni ne mangeait dans le foyer financé pour elle

et qu’elle refusait de lui dire où elle vivait.

M.

Le 29 septembre 2020, l’aumônière de la prison de J.________

a écrit à l’APEA pour appuyer en substance la demande de X.________.

N.

Par courrier du 5 octobre 2020, le curateur a informé l’APEA

qu’il avait reçu une demande de provision de K.________ pour l’assister dans le

cadre d’un changement de curateur, et qu’il n’avait pas les fonds pour payer le

mémoire d’honoraires dudit avocat.

O.

Par courrier du 13 octobre 2020, Me G.________ s’est plainte

à l’APEA que le curateur avait mis fin au séjour de X.________ auprès de la

FADS pour le 14 octobre 2020 sans l’en informer.

P.

Par courrier du 19 octobre 2020, le curateur a transmis à

l’APEA l’autorisation signée par X.________ de vente de l’ordinateur MacBook

Air ainsi que des écouteurs sans fil AirPods Pro à sa stagiaire et à son apprentie,

aux prix mentionnés dans l’estimation faite par le site de revente spécialisé,

soit respectivement 715 et 122 francs ; les montants récupérés devaient

être versés sur un compte bloqué destiné à l’enfant A.________.

Par

courrier du 21 octobre 2020, le curateur a informé l’APEA qu’il ignorait

l’adresse exacte de X.________ ; que celle-ci vivait avec une amie mais ne

souhaitait pas déplacer ses papiers au domicile de celle-ci pour éviter de voir

les prestations complémentaires diminuées ; que la jeune femme souhaitait

être placée dans un foyer à U.________.

Q.

Le 27 octobre 2020, Me L.________, a écrit à l’APEA en lui

indiquant qu’il était disposé à accepter l’éventuelle reprise du mandat de

curatelle de X.________.

R.

Par décision du 9 novembre 2020, l’APEA a rejeté la requête

en changement de curateur du 1er octobre 2020 de X.________. A

l’appui, l’APEA a notamment retenu que, depuis sa sortie de prison, la jeune

femme voulait gérer elle-même sa situation ; qu’elle reprochait au

curateur de se renseigner sur son lieu de séjour et de la confronter aux

conséquences de ses actes (manque d’argent et conséquences pénales) ; que

sa situation personnelle imposait toutefois que des actes de gestion parfois

déplaisants soient mis en œuvre par le curateur ; qu’il était

compréhensible que celui-ci, lorsqu’elle réitérait des comportements qui

pourraient ressembler à ce qu’on lit dans l’acte d’accusation versé au dossier,

s’inquiète et tente de la cadrer pour les éviter ou les corriger ; que la

personne concernée reprochait au curateur de violer son secret

professionnel ; que ce grief était mal fondé ; qu’apprenant en effet

de sa pupille qu’elle aurait été violée, le curateur était intervenu auprès du Ministère

public pour la protéger ; qu’il était apparu que l’accusation était

fausse ; que, sachant que la personne concernée avait des comptes à rendre

à l’OESP et à la FADS, il était adéquat de la part d’un curateur de tenir des

séances de réseau avec les intervenants pour ces divers domaines ; que le

dossier était complexe et faisait appel à nombre d’intervenants ; que le

curateur devait se tenir sur plusieurs fronts et être à même de comprendre les

enjeux des différents côtés ; que n’importe quel autre curateur ne pourrait,

s’il faisait son travail correctement, que se montrer cadrant et parfois

contrariant vis-à-vis des velléités de la personne concernée et de ses

nombreuses initiatives ; que celle-ci se faisait une mauvaise idée du rôle

du curateur ; que celui-ci avait un devoir de gestion et de

représentation ; qu’il devait assurer à sa pupille le toit, le lit, la

table ; qu’il s’en était acquitté ; enfin qu’un changement de

curateur entraînerait des frais importants.

S.

Par courrier du 10 novembre 2020, le curateur a demandé à

l’APEA de lui fournir la décision s’agissant du droit de garde et/ou de visite

de X.________ sur sa fille, de manière à déterminer l’opportunité de conclure

un bail.

T.

Par décision du 15 décembre 2020, l’APEA a approuvé

l’inventaire d’entrée de X.________. Le passif se monte à 59'622.21 francs.

Figurent hors bilan 85'516.98 francs de poursuites et 241'557.53 francs d’actes

de défaut de biens.

U.

Par courrier du 14 décembre 2020, Me G.________ a annoncé à

l’APEA que X.________ avait résilié le mandat qui la liait et a sollicité à ce

qu’elle soit libérée du mandat d’assistance judiciaire. L’APEA a transmis à X.________

la note d’honoraires de Me G.________ en l’avisant que si elle souhaitait

mandater un autre avocat, elle devrait le rémunérer elle-même.

V.

Par acte du 14 décembre 2020, X.________, désormais

représentée par une nouvelle avocate qui sollicite l’assistance judiciaire,

recourt contre la décision du 9 novembre 2020. Invoquant la violation du

droit, l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte des faits

pertinents et l’inopportunité, elle conclut à l’annulation de la décision

attaquée, en substance au remplacement de Me C.________ par Me L.________

en tant que curateur, le tout sous suite de frais et dépens.

La

recourante fait valoir que le lien de confiance avec son curateur est

définitivement rompu. Elle reproche à l’APEA de n’avoir examiné que la question

de savoir si le curateur a commis des manquements dans l’exercice de sa

fonction, mais pas celle de la rupture du lien de confiance, dont elle se

prévaut. Elle expose que, depuis le 3 juin 2020, le curateur a

systématiquement refusé de trouver un appartement à la recourante, arguant qu’il

n’était pas opportun qu’elle ait un logement alors qu’elle pourrait retourner

en prison ; que cette situation place à recourante dans une situation

catastrophique puisque, sans appartement, elle ne peut pas bénéficier d’un

élargissement de son droit de visite sur sa fille ; que si elle pouvait

obtenir un appartement et recevoir sa fille, cela accentuerait ses chances

d’obtenir une peine avec sursis ; qu’à ce jour, ses rentes AI ne lui sont

toujours pas versées ; qu’elle continue dès lors d’émarger au service de

l’action sociale ; que cela pourrait être retenu en sa défaveur dans le

cadre de la procédure pénale ; que le curateur n’a pas établi de budget

avec elle ; qu’il a également pris des décisions sur le plan financier

allant à l’encontre de ses intérêts, par exemple en demandant à l’APEA de

l’autoriser à vendre un ordinateur neuf MacBook au prix de

122 francs ; que le curateur surveille et dénonce les moindres faits

et gestes de la recourante à l’APEA, au tribunal criminel et à l’office de probation ;

qu’ainsi il jette fréquemment le discrédit sur sa pupille ; qu’à titre

d’exemple, le 11 août 2020, le curateur a adressé un courrier à l’APEA, au

tribunal criminel et à l’office de probation pour les informer du fait qu’il

avait constaté, lors d’un entretien téléphonique avec la recourante, que

celle-ci était seule en voiture et qu’elle avait peut-être menti sur l’heure de

son rendez-vous avec son avocat ; qu’il s’agit là de faits banals qui

n’avaient nullement besoin d’être dénoncés aux autorités et encore moins de la

part du curateur de la recourante, dont le rôle est de veiller à ses

intérêts ; que la recourante n’a plus aucune confiance en son

curateur ; que celui-ci aussi n’a plus aucune confiance en elle ; que

le curateur a également démontré une forme d’agacement envers la

recourante ; que, selon l’expertise psychiatrique, il est important que le

suivi de la recourante comprenne des techniques cognitives comme le

renforcement positif et l’entretien motivationnel ; que la relation

néfaste qui lie la recourante à son curateur n’aide en rien à l’amélioration de

l’état de santé de cette dernière ; que les docteurs M.________ et N.________

sont d’avis qu’il est important qu’un changement de curateur intervienne, pour

leur permettre de travailler sur les troubles dont la recourante souffre ;

que, s’il est vrai que la recourante a besoin d’un curateur qui puisse se

montrer ferme face à ses demandes, il est en revanche très important qu’il y

ait un lien de confiance entre celui-ci et celle-là ; que cela n’est clairement

plus le cas en l’occurrence ; que les parties ne réussissent plus à

communiquer ; que les affaires de la recourante ne peuvent dès lors plus

être gérées de manière adéquate et efficace ; que, selon la Dre N.________,

dans sa relation avec son curateur, la recourante ressent une grande réactivité

avec une violence très contenue et que, dans ce contexte hautement pathogène,

on peut craindre des passages à l’acte intempestifs ; que les coûts de

reprise du dossier par un nouveau curateur sont dès lors nécessaires et

inévitables pour permettre une bonne gestion des affaires de la recourante.

Cette dernière dépose divers titres à l’appui de son recours.

W.

Par courrier du 21 décembre 2021, le curateur a signalé à la

CMPEA qu’un tiers l’avait contacté par courriel et lui avait appris que la

recourante était logée dans un appartement depuis le 1er septembre

2020 à T.________, pour un loyer de 1'390 francs par mois. Dans ses

observations du 1er février 2021, la recourante a fait valoir que

cette situation prouvait le rapport malsain persistant entre elle et son

curateur et la nécessité de relever ce dernier de son mandat de curatelle.

Le

curateur a formulé ses observations sur le recours le 3 février 2021. Il sera

revenu ci-après pour autant que nécessaire sur cette prise de position.

La

recourante a fait usage de son droit de détermination inconditionnel par

courrier du 22 février 2021. L’intimé en a fait de même le 2 mars 2021. Le 9

mars 2021, il a adressé à la CMPEA pour information une copie d’un courrier du

même jour à l’APEA concernant notamment un chien appartenant à la recourante

ainsi qu’une indication du contrôle des habitants selon laquelle la personne

concernée aurait été domiciliée dans un hôtel à S.________. Par courrier du 30

mars 2021, l’intimé a informé la CMPEA que la recourante se trouvait dorénavant

en détention pour de nouvelles infractions et qu’elle avait également contourné

les mesures en lien avec la prise de connaissance de son courrier postal, de

manière à pouvoir ouvrir un compte auprès d’une banque virtuelle. Par courrier

du 12 avril 2021, le curateur a informé la CMPEA que la recourante avait été

condamnée à trois ans de peine privative de liberté par le tribunal criminel à

la fin du mois de mars. Il a souligné le caractère urgent de la décision

attendue de la CMPEA. La recourante a déposé des observations spontanées le 15

avril 2021 sur les deux courriers précités. En bref, elle a fait valoir que le

comportement du curateur vis-à-vis d’elle s’apparentait bien plus à celui d’un

inspecteur/procureur qu’à celui d’un curateur ; que la rupture du lien de

confiance était effective depuis longtemps ; que les docteurs M.________

et N.________ avaient produit des attestations indiquant un changement de

curateur ; qu’il n’était pas envisageable de maintenir le mandat à Me C.________,

vu la relation destructrice qui le lie à la recourante. L’intimé a contesté

dans son intégralité les observations de la recourante le 27 avril 2021. Le 30

mai 2021, il a déposé des « ultimes observations » dont on retient

que des organismes de recouvrement de créances ont adressé à la recourante,

pour le compte de I.________, 15'000 francs de diverses factures ; que

l’intéressée a procédé à des achats à double (aspirateurs, télévisions) et a

signé des contrats de nettoyage en se faisant envoyer du courrier sous un

pseudonyme ; que le Dr M.________ aurait écrit directement à la recourante

un message lui signifiant sa volonté de se retirer de sa prise en charge

thérapeutique. La recourante a fait usage de son droit à formuler des

observations, le 17 mai 2021. Elle a reproché à son curateur de ne pas l’avoir

contactée depuis son placement en détention et de n’avoir pas fait le

nécessaire pour lui envoyer des affaires en prison ou lui verser de l’argent de

poche ; la rupture du lien de confiance se manifestait notamment par le

fait qu’elle avait caché sa grossesse à son curateur parce qu’elle redoutait sa

réaction. Le 20 mai 2021, le curateur a adressé en copie pour information à la

CMPEA divers courriers et documents dont le destinataire était l’APEA. Le 27

mai 2021, la recourante a informé la CMPEA que le curateur avait résilié le

bail de son appartement sans l’en informer ; qu’il refusait de lui envoyer

de l’argent en prison et qu’elle présentait une grossesse à risque, cette

grossesse plaidant en faveur d’un changement de curateur vu la relation « malsaine »

entre les parties. Le 1er juin 2021, le curateur a transmis à la

CMPEA copie de sa réponse à l’APEA du 31 mai 2021. Le 14 juin 2021, le même a

fait valoir qu’il était intolérable qu’il se voie accusé de « tout et

rien pour une question de commodité personnelle ».

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans le délai utile de 30 ours contre une décision

de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est

recevable (art. 450b al. 1 CC).

2.

Selon l’article 450a CC, le recours peut être formé pour

violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou

inopportunité de la décision. La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes

inquisitoires illimitées et d’office (art. 446 CC) avec un plein pouvoir

d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte

par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de

preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt CMPEA.2017.4

du 13 juillet 2018, cons. 2).

3.

Aux termes de l’article 400 al. 1 CC, l’Autorité de

protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les

aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui

lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude

figure notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et

relationnelles ainsi que des compétences professionnelles requises pour les

accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter des tâches en personne,

mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt (ATF 140 III 1

cons. 4.2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère

déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les

tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6635

spécialement 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en

particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,

autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et

psychologiquement (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 1984, n. 59 ad

art. 379a CC ; point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau

droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences

professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des

problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une

capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir

travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de

s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de

la famille, protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 à 16 ad art. 400 CC).

La

loi donne la possibilité à l’intéressé de proposer la personne du curateur

(art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1

cons. 4.1). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte

du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le

curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de

se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la

loi subordonne expressément la prise en compte de ses souhaits aux aptitudes de

la personne choisie (arrêt du TF du 30.04.2018

[5A_228/2018] cons. 4.2.1). Si l’autorité de protection tient compte autant

que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une

personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne

concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. Il

ne serait pas admissible que la personne concernée puisse empêcher

l’application d’une mesure par des refus répétés des personnes désignées comme

curateurs (Häfeli, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC ; Guide

pratique COPMA 2012, n. 6.22 p. 187). Lorsque l’intéressé formule des objections

à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont

objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de

l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part,

du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 cons.

4.3.2). Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

4.

En l’espèce, le curateur, avocat, au bénéfice d’une

expérience pratique et d’une expérience de vie importants, a été désigné en

novembre 2019, avec le soutien de la recourante. Le 30 avril 2020, la

recourante a remercié l’APEA de l’instauration de la curatelle ; elle a

demandé que la mesure perdure pour assurer la continuité et la stabilité de sa

gestion administrative, préparer une éventuelle libération, soigner « le

cadre à l’extérieur » et garantir qu’il n’y ait pas une accumulation

de retard dans ses affaires. Sachant que de toute façon la décision de

nomination du curateur est définitive et exécutoire, on relève néanmoins que

l’intervention de l’intimé s’est faite dans le respect des règles applicables,

et sans difficultés particulières dans un premier temps.

5.

Selon l’article 423 CC, l’autorité de

protection est tenue de libérer de ses fonctions le curateur qui n’est plus

apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1

ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne

concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la

volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle

libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans

l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne

protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou

pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) –

doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être

ordonnée s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423

al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans

l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la

confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC

relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). L’article 445

al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d’une

cause d’incapacité tel que le fait de vivre en état d’inimitié avec lui, le

tuteur, bien que tenu de résilier ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le

faisait pas ; l’autorité tutélaire devait alors le relever d’office de ses

fonctions (arrêt du TF du 15.03.2010

[5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec

le pupille étaient détruites (Geiser, Commentaire bâlois, 4e

éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC). L’autorité tutélaire disposait d’un large

pouvoir d’appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même

sans faute de celui-ci, lorsqu’une défense optimale des intérêts du pupille

l’exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC ; arrêt de la

Chambre des curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510,

cons. 3.2.2).

Quand

la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité doit prendre sa décision dans le

cas concret selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Elle jouit alors d’un grand

pouvoir d’appréciation. En cas de libération du curateur pour de justes motifs,

ce sont les intérêts de la personne concernée qui sont au premier plan. Une

perte de confiance totale ou une relation irrémédiablement perturbée peuvent

constituer au sens de la loi un juste motif de changer la personne du curateur

(ATF 143 III 65

cons. 6.1).

6.

a) En l’espèce, sortie de prison le 2 juin 2020, entendue par

l’APEA le 3 juin 2020, la recourante a, dès le 19 juin 2020, demandé pour

la première fois un changement de curateur (en sollicitant aussi la levée de la

curatelle de gestion). Cette requête, renouvelée à plusieurs reprises, a été

rejetée par décision du 4 août 2020. Cette décision, faute d’avoir fait l’objet

d’un recours, est définitive. Les griefs portant sur des faits antérieurs à

celle-ci sont donc irrecevables dans la présente procédure.

Cela

étant, il n’est pas sans intérêt de rappeler le contexte dans lequel les

dissensions entre la personne concernée et le curateur sont nées. En juin 2020,

la recourante était prévenue de diverses infractions contre le patrimoine, soit

toutes sortes d’escroqueries, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une

prestation, obtention illicite de prestations d’une assurance ou de l’aide

sociale, etc. Elle était au bénéfice de mesures de substitution à la détention

comportant notamment l’obligation d’annoncer tout changement de domicile,

l’obligation de se soumettre à une assistance de probation, celle d’avoir une

activité occupationnelle et celle de se soumettre à un suivi

psychothérapeutique. Elle était mère d’une enfant de trois ans placée dans un

foyer avec laquelle elle devait renouer un lien. Le curateur avait trouvé pour

elle une place dans un foyer pour adultes à S.________, une activité non

rémunérée dans un centre à Z.________, et l’avait accompagnée à une première

« demi-séance » avec l’office de probation. La recourante

avait toutefois effectué de son propre chef des démarches tendant à l’obtention

d’une voiture et d’un appartement, impliquant des engagements financiers allant

au-delà de ses propres ressources et amenant le curateur à refuser de lui

remettre les sommes qu’elle demandait. La même avait prélevé tous les fonds à

disposition sur ses comptes, de sorte que son entretien ou le remboursement de

soins n’étaient plus disponibles.

b)

Dans un rapport daté du même jour que la décision du 4 août 2020, l’office de

probation a relevé que la recourante semblait reproduire le processus criminel

décrit dans l’expertise pénale. Autrement dit, elle avait adopté un

comportement propre à la mettre en danger du point de vue pénal (nouvelles

infractions contre le patrimoine et non-respect des conditions des mesures de

substitution) et propre à causer des dommages à des tiers sur le plan

financier, voire affectif (sa fille et I.________, notamment). Dans ce cadre,

il paraît évident que la location des appartements onéreux qu’elle proposait

était exclue, que l’achat, ou l’emprunt à des conditions financières opaques,

de voitures étaient dangereux, et que de façon générale, les « combines »

devaient être évitées. Le curateur, en tentant de limiter les dépenses

intempestives et les changements de lieu de séjour incessants de la recourante,

a cherché à mettre un frein à ces comportements à risque.

c)

La recourante admet dans son recours qu’elle « a besoin d’un curateur

qui puisse se montrer ferme face à ses demandes » (cf. partie en

droit, point 7). Elle soutient néanmoins que, par ses agissements contraires à

son devoir de diligence (art. 413 al. 1 CC) ou

à l’obligation de secret (art. 413 al. 2 CC), l’intimé a

provoqué une rupture du lien de confiance (art. 406 CC)

(cf. partie en droit, points 1 et 3).

La

recourante reproche au curateur de ne pas lui avoir trouvé d’appartement en

location, de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’elle cesse d’émarger à

l’aide sociale en lui faisant verser ses rentes AI (coupées pendant la

détention) et de n’avoir pas établi de budget en sa faveur (spécialement pour

ses frais de déplacement). Ces reproches sont infondés. La solution d’un

hébergement provisoire dans un foyer était toujours parfaitement raisonnable à

partir du mois d’août 2020, compte tenu des risques liés à un nouvel

emprisonnement et de la situation financière catastrophique de la

recourante : elle avait dépensé déjà entre le 4 et le 10 juin 2021 les

rentes complémentaire AI pour son enfant, le pécule constitué en prison,

largement entamé l’arriéré de rentes AI qu’elle pourrait toucher ultérieurement

et dépensé à l’avance les montants d’aide sociale pour les mois de juillet et

d’août 2020. Le curateur ne disposait plus des fonds nécessaires pour lui

verser tous les lundis ses 50 francs d’argent de poche.

La

recourante fait grief au curateur d’avoir vendu un MacBook lui appartenant à

son ex-stagiaire au prix de 122 francs. Ce grief est aussi dépourvu de

fondement. L’APEA a autorisé cette vente (d’un bien excédant les moyens de la

recourante et qui aurait pu être l’instrument d’un « nouveau passage à

l’acte infractionnel ») pour le prix de 715 francs.

La

recourante se plaint du fait que le curateur la surveille et dénonce ses

moindres faits et gestes à l’APEA, au tribunal criminel et à l’office de

probation. Selon l’article 411 CC, le curateur doit remettre à l’APEA des

rapports sur son activité et sur l’évaluation de la situation de la personne

concernée aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans.

L’article 414 CC impose au curateur d’informer sans

délai l’autorité des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée

de la curatelle. Il s’agit de garantir que la personne concernée bénéficie de

la protection et de l’aide nécessaires en raison de son état de faiblesse. Le

curateur qui omet de signaler les faits nouveaux en temps utile s’expose à une

action en responsabilité civile selon les articles 454ss CC (Häfeli, op.

cit., n° 4 ad art. 414 CC). Le curateur doit exercer son obligation

d’information dans le respect du principe de proportionnalité ; il est

tenu d’un devoir de confidentialité également à l’encontre de l’autorité dans

la mesure où les informations en sa possession ne sont pas nécessaires à

l’autorité pour adapter la mesure où intervenir dans le cadre de ses fonctions

de contrôle (art. 415ss CC). L’établissement et le maintien d’une relation de

confiance ne sont possibles que si le curateur s’abstient de dévoiler

l’intégralité de la vie privée de la personne concernée à l’autorité (Meier,

Droit de protection de l’adulte, n°1003). Le curateur était en l’espèce

confronté à une situation évolutive, complexe, et inquiétante pour l’avenir de

la recourante. Il est vrai qu’il a adressé un grand nombre de courriers à

l’APEA, sans précautions de langage (cf. à ce sujet les recommandations de Häfeli,

op. cit., n° 8ss et 13ss ad art. 411 CC). Pour autant, il n’a pas violé son

obligation de confidentialité voire de secret à l’encontre de l’autorité. Les

faits que la recourante qualifie de banals dans son recours et qu’elle auraient

voulu que le curateur garde pour lui, ainsi celui qu’elle avait été vue au

volant d’un véhicule à l’heure où elle devait rencontrer son avocat, étaient,

dans les circonstances très particulières d’espèce, inquiétants à plus d’un

titre : par quels moyens ou manipulations de tiers la recourante, prévenue

d’escroqueries et d’abus de confiance, s’était-elle procurée ledit véhicule et

comment allait-elle prendre en charge les frais accessoires liés à celui-ci

(essence, assurances, etc.) ? Se préoccupait-elle de sa défense pour le

procès à venir et pourquoi dissimulait-elle son emploi du temps ?

S’agissant des autres interlocuteurs de l’intimé, il faut rappeler que

l’obligation du curateur de garder le secret, comme l’obligation correspondante

incombant à l’APEA (art. 451 CC, à lire en relation, pour la transmission des

informations entre autorités, avec les art. 448 et 443 CC), n’est pas absolue.

Elle est limitée par les intérêts prépondérants de la personne concernée, de

tiers ou de la collectivité publique (art. 413 al. 2 CC ;

52.

CO ; 14 CP ; 448 CC ; 452 CC ; Häfeli, op.cit.,

n° 5 et 6 ad art. 413 CC ; Guide pratique COPMA, n° 1.219), étant souligné

qu’il s’agit, encore une fois, d’une condition essentielle au développement et

au maintien d’un rapport de confiance avec les personnes concernées par les

mesures prises par l’APEA (Cottier/Hassler, CommFam, n° 2 ad art. 451

CC). En l’espèce, la recourante ne mentionne pas d’autres faits que ceux déjà

évoqués en relation avec les informations données à l’APEA, que le curateur

aurait dû garder pour lui. Elle ne conteste pas que ce dernier devait, comme

l’a retenu l’APEA, participer pour le succès de la mesure aux réseaux organisés

par la FADS et l’OESP, en présence du Dr M.________. Dans ces conditions, il

n’y a pas lieu de retenir que le curateur a violé son obligation de secret.

d)

En réalité, tout tourne autour de la relation de confiance entre les parties.

L’article 406 CC dispose que le curateur sauvegarde les

intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de

son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une

détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets. La

construction d’une relation de confiance fait donc partie des tâches générales

du curateur. Il peut toutefois arriver que l’état de faiblesse de la personne

concernée fasse obstacle à la relation de confiance ou la perturbe

temporairement. Le travail social en situation de contrainte n’est donc pas

totalement exclu (Häfeli, op. cit., n°4 et 5 ad art. 406 CC). En l’espèce,

on constate que la recourante, sitôt sortie de détention (étant relevé qu’à

l’heure actuelle elle est de nouveau incarcérée dans le cadre d’une procédure

liée à de nouvelles infractions pénales et qu’elle a été condamnée à une peine

privative de liberté de 3 ans pour des faits antérieurs), s’est plainte du

manque de confiance entre elle et l’intimé et a fait preuve d’une volonté

affirmée d’échapper à son contrôle, cette volonté tournant à une obsession

aversive, selon les termes utilisés par le collaborateur de l’office de

probation. A l’appui de son recours, elle produit des attestations de ses

psychiatres et psychothérapeutes traitant, allant même jusqu’à évoquer une

grossesse à risque en dernier lieu. On relève qu’un même scénario avait été observé

dans le cadre d’une précédente curatelle entre 2014 et 2016. L’expert a

souligné des épisodes de chantage affectif et d’utilisation de sa précédente

grossesse, relatant des tendances victimaires, des caractéristiques dominantes,

dyssociales, manipulatrices, et émotionnellement labiles. On peut

raisonnablement penser qu’un nouveau curateur, chargé des mêmes missions que Me

C.________, et confronté aux mêmes agissements délictuels de la personne

concernée, se verrait également reprocher une même rupture du lien de confiance

et entraînerait des attitudes de rejet de la recourante. Celle-ci n’a

d’ailleurs pas plus confiance dans les avocats qu’elle consulte les uns après

les autres. En l’état, la demande de changement de curateur est mal fondée.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

La recourante était assistée d’une avocate d’office dans le cadre de la

procédure de première instance. Elle a, de sa propre initiative, consulté un

nouveau défenseur pour le présent recours, sans se soucier que le précédent

soit relevé de son mandat d’office par l’autorité et sans prendre en compte les

frais nécessairement entraînés par une reprise de mandat. Certains griefs

soulevés dans le recours frisaient la témérité (vente de l’ordinateur à 122

francs). Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire. Les frais de la

présente sont mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

demande d’assistance judiciaire.

3.

Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la

charge de X.________.

Neuchâtel, le 5 juillet 2021

Art.

406

Relations avec la personne concernée

1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée,

tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté

d’organiser son existence comme elle l’entend.

2 Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à

prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les

effets.

Art.

413 CC

Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence

qu’un mandataire au sens du code des obligations417.

2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne

s’y opposent.

3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il

doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

417

RS 220

Art.

414 CC

Faits nouveaux

Le curateur informe sans délai l’autorité

de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou

la levée de la curatelle.

Art.

423 CC

Autres cas

1 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses

fonctions:

1. s’il n’est plus apte à remplir les

tâches qui lui sont confiées;

2. s’il existe un autre juste motif de libération.

2 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le

curateur soit libéré de ses fonctions.