CMPEA.2020.69
Changement de curateur.
5 juillet 2021Français39 min
Devoir de diligence d’un curateur.Développement et maintien d’un rapport de confiance entre la personne concernée et le curateur.Obligation de secret du curateur et des limites.Devoir d’information du curateur et respect du principe de la proportionnalité et de la confiance.
Source ne.ch
A.
X.________ est née en 1987 à Bombay (Inde). Elle a été
adoptée et élevée dans une famille à Z.________. En août 2004 et suite à des
difficultés avec ses parents et à une hospitalisation en milieu psychiatrique,
elle a fait l’objet d’une curatelle et a été placée dans une institution pour
des jeunes mineurs à [aaaa] à S.________. Elle a été mise au bénéfice d’une
rente à 100 % de l’AI en février 2015.
X.________
s’est mariée en novembre 2007 avec un homme d’origine de Côte-d’Ivoire de 8 ans
son aîné. Elle s’est séparée de celui-ci en juin 2014, suite à des violences
conjugales. Elle est la mère d’un premier enfant, A.________, née en 2017, dont
le père est B.________.
Le
3 janvier 2014, X.________ a demandé une curatelle volontaire parce qu’elle
avait de la peine à gérer sa rente AI à la fin de chaque mois et avait accumulé
des dettes importantes. La curatrice alors nommée a décrit dans ses rapports des
conclusions de contrats (bail, achats à crédit) intempestives, des
comportements dissimulatoires vis-à-vis d’elle, des demandes auprès d’un
psychiatre pour établir que la curatrice mettait en danger le travail
thérapeutique entrepris par la personne concernée, enfin des manœuvres
consistant à « monter un dossier » à son encontre pour pouvoir
changer de curatrice. Par décision du 20 juin 2016, la curatelle a été levée.
Le
casier judiciaire de X.________ indique qu’elle a été en particulier condamnée
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 20 décembre
2017 à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans pour
escroquerie, tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
séquestration, faux dans les titres et violation grave des règles sur la
circulation routière. Une nouvelle instruction a été ouverte à son encontre le
12 mars 2019, avec des décisions d’extension des 9 et 14 mai 2019, 30
juillet 2019, 5 décembre 2019 et 27 avril 2020. Il lui est notamment
reproché diverses infractions contre le patrimoine, soit des instigations à
l’escroquerie par métier, escroquerie par métier, tentative d’escroquerie,
instigation de faux dans les titres, faux dans les titres, dommages à la
propriété, instigation au vol, obtention frauduleuse d’une prestation,
instigation à induire la justice en erreur, obtention frauduleuse d’une
constatation fausse, contrainte, obtention illicite de prestations d’une
assurance sociale ou de l’aide sociale. Dans ce cadre, X.________ a été détenue
provisoirement du 8 mai 2019 au 2 juin 2020, faisant alors l’objet de mesures
de substitution (obligation de se soumettre à une assistance de probation,
obligation d’avoir un emploi ou une activité occupationnelle, obligation de se
soumettre à un suivi psychothérapeutique, obligation de se présenter à toute
convocation de l’office d’exécution des sanctions et de probation, obligation
d’annoncer tout changement de domicile, obligation de se présenter à toute
convocation des autorités judiciaires, interdiction de contacter, sans
autorisation préalable, la direction de la procédure et les personnes visées
par la procédure pénale). Elle a fait l’objet, le 30 septembre 2019, d’une
expertise psychiatrique qui conclut à l’existence chez elle d’un trouble de la
personnalité dyssociale, d’une psychopathie d’importance haute, d’une
responsabilité pénale entière, et d’un risque de récidive élevé pour des délits
contre le patrimoine.
B.
Les 19 septembre 2019, 2 octobre 2019 et 12 novembre 2019 la
curatrice, l’avocat et la sœur de X.________ ont signalé sa situation à l’APEA
en sollicitant la mise en place d’une curatelle. Cette démarche était
notamment motivée par le fait que la jeune femme était alors emprisonnée, que
des rentes au profit de l’enfant A.________ avaient été versées sur le compte
de la mère et ne pouvaient être récupérées ; de manière générale, qu’il
fallait gérer plusieurs questions administratives en suspens.
Par
décision rendue le 19 novembre 2019, l’APEA a instauré une curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1
CC) à l’égard de X.________, désigné Me C.________, en qualité de curateur de
la prénommée, fixé comme suite les tâches du curateur : a) représenter X.________
dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses
rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements
bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions
et les personnes privées ; b) gérer avec toute la diligence requise les
revenus et la fortune éventuelle de la prénommée, ainsi que l’ouverture de son
courrier administratif ; c) gérer les questions en relation avec l’office
de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires pour X.________ et
sa fille A.________ ; inviter le curateur à signaler sans délai à l’APEA
si une nouvelle tâche devait être visée par la mesure ou si une limitation de
l’exercice des droits civils devenait nécessaire et pris les mesures utiles
pour établir l’inventaire d’entrée des biens et des dettes.
Le
dossier montre que le choix de Me C.________ était le fait de la personne
concernée et que celui-ci s’est montré d’un grand soutien jusqu’au 30 avril
2020.
C.
Le 5 juin 2020, soit trois jours après la libération de
X.________, le curateur a écrit à l’APEA en évoquant une audience du 3 juin
2020, dont le PV ne figure pas au dossier, pour exposer les démarches qu’il avait
entreprises auprès de la Fondation en faveur des adultes en difficultés
sociales (ci-après : FADS) et signaler des discussions difficiles avec la
jeune femme concernant l’achat d’un véhicule.
Le
19 juin 2020, X.________ a adressé à l’APEA une demande de levée de la
curatelle de gestion de son patrimoine, qu’elle souhaitait voir transformée en
curatelle de représentation. En outre, elle réclamait un changement immédiat de
curateur, en faisant valoir que Me C.________ ne se souciait aucunement de ses
intérêts et de son état de santé. Il s’agissait selon elle d’un curateur peu
efficace et pas du tout empathique.
Par
mail du 23 juin 2020, D.________, de l’entreprise E.________, a informé l’APEA
qu’il était prêt à reprendre la curatelle sur X.________, qui était hébergée au
foyer [bbbb], pour qui aucune demande d’aide sociale n’avait été déposée et à
qui son curateur refusait un abonnement de téléphone mobile. L’absence de
demande d’aide sociale posait de nombreux problèmes : risque d’expulsion
du foyer, pas de forfait pour vivre et impossibilité d’obtenir une garantie de
paiement pour trouver son propre logement, ce qui empêchait à la personne
concernée de voir sa fille plus que 3 heures par semaine.
Par
courrier du 29 juin 2020, le curateur a signalé à l’APEA que X.________ avait
reçu d’un tiers, en don, une voiture après qu’il avait refusé de lui en acheter
une, vu son manque de moyens ; qu’il avait également dû refuser de
conclure un bail pour un logement avec un loyer de plus de 2'000 francs par
mois ; que X.________ avait prélevé près de 4'000 francs sur son compte bancaire
[1] et que cela entraînait des inquiétudes de sa part et des tensions entre lui
et la personne concernée.
Invité
à se déterminer sur la requête de X.________ du 19 juin 2020, le curateur a
observé que cette dernière avait utilisé l’intégralité de son pécule pour
s’acheter des biens sans l’en informer, qu’il avait refusé l’achat d’une
voiture, s’agissant d’un achat immédiat trop important ; qu’il avait
entrepris les démarches nécessaires envers l’AI et les services sociaux ;
que l’hébergement au foyer [bbbb] reposait sur une action concertée de sa part
et de celle de l’avocat mandaté dans le dossier pénal ; qu’il n’était pas
opportun de conclure un bail pour un appartement dans une situation où il était
possible qu’une nouvelle incarcération soit ordonnée ; que le droit de
visite limité de X.________ sur sa fille ne résultait pas d’une absence de
logement mais de la nécessité de rétablir un lien entre elles et que tous les
intervenants dans le dossier, soit l’avocat, les services sociaux, l’AI, le
foyer [bbbb] et le Ministère public considéraient qu’il fallait faire preuve de
fermeté avec la personne concernée.
Par
courrier du 31 juillet 2020, le curateur a signalé à l’APEA que X.________ lui
avait déclaré avoir trouvé « une combine » avec un ami dont
elle n’avait pas voulu donner le nom afin de trouver une solution permettant de
financer un appartement avec un loyer de 1'300 francs, excédant le financement
par les services sociaux à raison de 1'100 francs ; confrontée au refus du
curateur d’entrer en matière, X.________ lui avait donné une lettre où elle
confirmait sa volonté qu’il soit relevé de son mandat.
Par
courriel du même jour, le curateur a adressé à l’APEA une requête de blocage au
débit du compte de X.________, après que l’intéressée avait vidé tous ses
comptes, (et invectivé le personnel d’une banque), de sorte que les montants
destinés à son entretien ou au remboursement de soins n’étaient plus
disponibles.
Par
courriel du 3 août 2020, le curateur a avisé l’office d’exécution des peines et
de probation que X.________ ne passait plus ses nuits au foyer [bbbb].
Par
un courrier du 31 juillet 2020, X.________ a confirmé son souhait de changer de
curateur au profit de D.________.
Par
courrier du 3 août 2020, le curateur a confirmé sa requête de blocage au débit
du compte auprès de la banque [2], en signalant que la personne concernée avait
dépensé près de 8'000 francs en trois semaines.
Par
courrier du 4 août 2020, l’avocat F.________ a adressé à l’APEA une demande de
changement de curateur pour X.________, en indiquant que son avocat-stagiaire
serait disposé à reprendre le mandat de curatelle.
D.
Par décision du 4 août 2020, l’APEA a rejeté les requêtes des
19 juin, 31 juillet et 4 août 2020 de X.________ et, à titre provisoire,
privé la prénommée d’accès à son compte no IBAN [1234] auprès de la banque [2].
L’APEA a retenu que la personne concernée n’était pas en mesure de gérer seule
et correctement son patrimoine ; que le curateur devait pouvoir procéder
aux paiements nécessaires ; qu’à aucun moment il ne s’était désintéressé
de sa pupille ; qu’il avait au contraire déployé beaucoup d’énergie pour
lui trouver un logement, des fonds, mettre en place sa prise en charge et
l’assister lors des rendez-vous à l’OESP ; que la personne concernée avait
impérativement besoin d’un cadre et ne supportait pas d’être contrariée ;
que l’expertise psychiatrique réalisée le montrait ; que cela ne serait
pas différent avec un autre curateur ; qu’il fallait détermination et
expérience pour gérer un tel mandat ; que l’enjeu pour la personne
concernée était de taille ; que celle-ci serait prochainement jugée par le
tribunal criminel et que son comportement serait pris en compte dans le cadre
de la fixation de la peine ; qu’un changement de curateur ne serait en
rien bon pour elle et même sans doute contreproductif ; que Me C.________,
par son expérience et sa maîtrise des enjeux, était la personne alors la plus
adéquate pour aider la personne concernée. Cette décision n’a pas fait l’objet
d’un recours.
E.
Le 5 août 2020, le curateur a réitéré sa requête que la
curatelle de représentation et de gestion soit transformée en une curatelle de
portée générale. A l’appui, il a produit une copie d’un rapport de situation de
l’OESP, daté du 4 août 2020, dont il ressort que le processus criminel
décrit de façon détaillée et précise dans l’expertise pénale semblait alors en
cours de reproduction. Par courrier du 5 août 2020, adressé à l’APEA, au
tribunal criminel et au Ministère public, le curateur a transmis aux précités
un certain nombre d’informations complémentaires sur les agissements de X.________.
Par courriers des 7 et 11 août 2020, le curateur a demandé à l’APEA son
consentement pour revendre un ordinateur MacBook Air et des AirPods Pro que X.________
venait de s’acheter, selon une valeur déterminée estimée par un site spécialisé
en revente d’appareils électroniques.
F.
Il résulte d’un procès-verbal d’interrogatoire devant le
tribunal criminel le 12 août 2020 que X.________ a fait l’objet d’un
avertissement, en relation avec le respect des mesures de substitution à la
détention provisoire. Durant l’interrogatoire, la jeune femme a, à plusieurs
reprises, insisté sur le fait qu’elle avait un réel problème de relation avec
son curateur.
G.
Le 31 août 2020, Me G.________, a informé l’APEA qu’elle
avait été mandatée par X.________ pour défendre ses intérêts.
Par
courrier du 1er septembre 2020, le curateur a fourni diverses
informations à l’APEA, dont le fait que X.________ lui avait indiqué avoir
entrepris des démarches auprès d’un avocat à W.________(BE) pour recourir
contre la décision refusant le changement d’avocat.
Par
courrier du 4 septembre 2020, H.________, domiciliée à V.________ (VS), a
requis la nomination d’un nouveau curateur et la mise en place d’une curatelle
d’accompagnement pour X.________.
H.
Par courrier du 8 septembre 2020, le curateur a renouvelé sa
requête d’extension de la curatelle à celle de portée générale.
Faits
I.
Par réquisition du 14 septembre 2020, l’APEA a sollicité de
l’Office de la circulation routière du canton de Berne le nom du détenteur de
plaques d’un véhicule au volant duquel X.________ avait été vue. Il s’est avéré
qu’il s’agissait d’un certain I.________, né en 1949 et domicilié à W.________.
J.
Par courrier du 23 septembre 2020, le curateur a avisé l’APEA
que X.________ ne se présentait pas à certains entretiens concernant son
budget, alors qu’elle ne cessait d’interpeller le Guichet social régional pour
obtenir un logement à loyer excessif et qu’elle effectuait des achats dont il
recevait les factures.
K.
Il ressort d’un courriel d’un collaborateur de l’OESP du 29
septembre 2020 que X.________ nourrit une obsession aversive envers son
curateur, avec pour conséquence un comportement fortement impacté, au point
même de remettre en question sa rationalité.
L.
Une audience s’est tenue le 1er octobre 2020
devant la présidente de l’APEA. Entendue, X.________ a confirmé sa requête de
changement de curateur, reprochant à Me C.________ de la « fliquer ».
Son avocate a fait valoir que la jeune femme était sous pression ; que,
dans une telle situation, elle pouvait faire des bêtises ; qu’il convenait
donc de changer de curateur pour qu’un rapport de confiance puisse être
instauré avec quelqu’un d’autre ; que, s’il était raisonnable de choisir
un curateur expérimenté et cadrant, il était étonnant de voir combien le secret
professionnel était régulièrement violé par le curateur ; qu’un rapport
malsain s’était instauré entre le curateur et la personne concernée. Pour sa
part, le curateur a souligné que X.________ avait autant de versions que
d’interlocuteurs et qu’elle cherchait à court-circuiter les informations de
chacun ; qu’elle ne dormait ni ne mangeait dans le foyer financé pour elle
et qu’elle refusait de lui dire où elle vivait.
M.
Le 29 septembre 2020, l’aumônière de la prison de J.________
a écrit à l’APEA pour appuyer en substance la demande de X.________.
N.
Par courrier du 5 octobre 2020, le curateur a informé l’APEA
qu’il avait reçu une demande de provision de K.________ pour l’assister dans le
cadre d’un changement de curateur, et qu’il n’avait pas les fonds pour payer le
mémoire d’honoraires dudit avocat.
O.
Par courrier du 13 octobre 2020, Me G.________ s’est plainte
à l’APEA que le curateur avait mis fin au séjour de X.________ auprès de la
FADS pour le 14 octobre 2020 sans l’en informer.
P.
Par courrier du 19 octobre 2020, le curateur a transmis à
l’APEA l’autorisation signée par X.________ de vente de l’ordinateur MacBook
Air ainsi que des écouteurs sans fil AirPods Pro à sa stagiaire et à son apprentie,
aux prix mentionnés dans l’estimation faite par le site de revente spécialisé,
soit respectivement 715 et 122 francs ; les montants récupérés devaient
être versés sur un compte bloqué destiné à l’enfant A.________.
Par
courrier du 21 octobre 2020, le curateur a informé l’APEA qu’il ignorait
l’adresse exacte de X.________ ; que celle-ci vivait avec une amie mais ne
souhaitait pas déplacer ses papiers au domicile de celle-ci pour éviter de voir
les prestations complémentaires diminuées ; que la jeune femme souhaitait
être placée dans un foyer à U.________.
Q.
Le 27 octobre 2020, Me L.________, a écrit à l’APEA en lui
indiquant qu’il était disposé à accepter l’éventuelle reprise du mandat de
curatelle de X.________.
R.
Par décision du 9 novembre 2020, l’APEA a rejeté la requête
en changement de curateur du 1er octobre 2020 de X.________. A
l’appui, l’APEA a notamment retenu que, depuis sa sortie de prison, la jeune
femme voulait gérer elle-même sa situation ; qu’elle reprochait au
curateur de se renseigner sur son lieu de séjour et de la confronter aux
conséquences de ses actes (manque d’argent et conséquences pénales) ; que
sa situation personnelle imposait toutefois que des actes de gestion parfois
déplaisants soient mis en œuvre par le curateur ; qu’il était
compréhensible que celui-ci, lorsqu’elle réitérait des comportements qui
pourraient ressembler à ce qu’on lit dans l’acte d’accusation versé au dossier,
s’inquiète et tente de la cadrer pour les éviter ou les corriger ; que la
personne concernée reprochait au curateur de violer son secret
professionnel ; que ce grief était mal fondé ; qu’apprenant en effet
de sa pupille qu’elle aurait été violée, le curateur était intervenu auprès du Ministère
public pour la protéger ; qu’il était apparu que l’accusation était
fausse ; que, sachant que la personne concernée avait des comptes à rendre
à l’OESP et à la FADS, il était adéquat de la part d’un curateur de tenir des
séances de réseau avec les intervenants pour ces divers domaines ; que le
dossier était complexe et faisait appel à nombre d’intervenants ; que le
curateur devait se tenir sur plusieurs fronts et être à même de comprendre les
enjeux des différents côtés ; que n’importe quel autre curateur ne pourrait,
s’il faisait son travail correctement, que se montrer cadrant et parfois
contrariant vis-à-vis des velléités de la personne concernée et de ses
nombreuses initiatives ; que celle-ci se faisait une mauvaise idée du rôle
du curateur ; que celui-ci avait un devoir de gestion et de
représentation ; qu’il devait assurer à sa pupille le toit, le lit, la
table ; qu’il s’en était acquitté ; enfin qu’un changement de
curateur entraînerait des frais importants.
S.
Par courrier du 10 novembre 2020, le curateur a demandé à
l’APEA de lui fournir la décision s’agissant du droit de garde et/ou de visite
de X.________ sur sa fille, de manière à déterminer l’opportunité de conclure
un bail.
T.
Par décision du 15 décembre 2020, l’APEA a approuvé
l’inventaire d’entrée de X.________. Le passif se monte à 59'622.21 francs.
Figurent hors bilan 85'516.98 francs de poursuites et 241'557.53 francs d’actes
de défaut de biens.
U.
Par courrier du 14 décembre 2020, Me G.________ a annoncé à
l’APEA que X.________ avait résilié le mandat qui la liait et a sollicité à ce
qu’elle soit libérée du mandat d’assistance judiciaire. L’APEA a transmis à X.________
la note d’honoraires de Me G.________ en l’avisant que si elle souhaitait
mandater un autre avocat, elle devrait le rémunérer elle-même.
V.
Par acte du 14 décembre 2020, X.________, désormais
représentée par une nouvelle avocate qui sollicite l’assistance judiciaire,
recourt contre la décision du 9 novembre 2020. Invoquant la violation du
droit, l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte des faits
pertinents et l’inopportunité, elle conclut à l’annulation de la décision
attaquée, en substance au remplacement de Me C.________ par Me L.________
en tant que curateur, le tout sous suite de frais et dépens.
La
recourante fait valoir que le lien de confiance avec son curateur est
définitivement rompu. Elle reproche à l’APEA de n’avoir examiné que la question
de savoir si le curateur a commis des manquements dans l’exercice de sa
fonction, mais pas celle de la rupture du lien de confiance, dont elle se
prévaut. Elle expose que, depuis le 3 juin 2020, le curateur a
systématiquement refusé de trouver un appartement à la recourante, arguant qu’il
n’était pas opportun qu’elle ait un logement alors qu’elle pourrait retourner
en prison ; que cette situation place à recourante dans une situation
catastrophique puisque, sans appartement, elle ne peut pas bénéficier d’un
élargissement de son droit de visite sur sa fille ; que si elle pouvait
obtenir un appartement et recevoir sa fille, cela accentuerait ses chances
d’obtenir une peine avec sursis ; qu’à ce jour, ses rentes AI ne lui sont
toujours pas versées ; qu’elle continue dès lors d’émarger au service de
l’action sociale ; que cela pourrait être retenu en sa défaveur dans le
cadre de la procédure pénale ; que le curateur n’a pas établi de budget
avec elle ; qu’il a également pris des décisions sur le plan financier
allant à l’encontre de ses intérêts, par exemple en demandant à l’APEA de
l’autoriser à vendre un ordinateur neuf MacBook au prix de
122 francs ; que le curateur surveille et dénonce les moindres faits
et gestes de la recourante à l’APEA, au tribunal criminel et à l’office de probation ;
qu’ainsi il jette fréquemment le discrédit sur sa pupille ; qu’à titre
d’exemple, le 11 août 2020, le curateur a adressé un courrier à l’APEA, au
tribunal criminel et à l’office de probation pour les informer du fait qu’il
avait constaté, lors d’un entretien téléphonique avec la recourante, que
celle-ci était seule en voiture et qu’elle avait peut-être menti sur l’heure de
son rendez-vous avec son avocat ; qu’il s’agit là de faits banals qui
n’avaient nullement besoin d’être dénoncés aux autorités et encore moins de la
part du curateur de la recourante, dont le rôle est de veiller à ses
intérêts ; que la recourante n’a plus aucune confiance en son
curateur ; que celui-ci aussi n’a plus aucune confiance en elle ; que
le curateur a également démontré une forme d’agacement envers la
recourante ; que, selon l’expertise psychiatrique, il est important que le
suivi de la recourante comprenne des techniques cognitives comme le
renforcement positif et l’entretien motivationnel ; que la relation
néfaste qui lie la recourante à son curateur n’aide en rien à l’amélioration de
l’état de santé de cette dernière ; que les docteurs M.________ et N.________
sont d’avis qu’il est important qu’un changement de curateur intervienne, pour
leur permettre de travailler sur les troubles dont la recourante souffre ;
que, s’il est vrai que la recourante a besoin d’un curateur qui puisse se
montrer ferme face à ses demandes, il est en revanche très important qu’il y
ait un lien de confiance entre celui-ci et celle-là ; que cela n’est clairement
plus le cas en l’occurrence ; que les parties ne réussissent plus à
communiquer ; que les affaires de la recourante ne peuvent dès lors plus
être gérées de manière adéquate et efficace ; que, selon la Dre N.________,
dans sa relation avec son curateur, la recourante ressent une grande réactivité
avec une violence très contenue et que, dans ce contexte hautement pathogène,
on peut craindre des passages à l’acte intempestifs ; que les coûts de
reprise du dossier par un nouveau curateur sont dès lors nécessaires et
inévitables pour permettre une bonne gestion des affaires de la recourante.
Cette dernière dépose divers titres à l’appui de son recours.
W.
Par courrier du 21 décembre 2021, le curateur a signalé à la
CMPEA qu’un tiers l’avait contacté par courriel et lui avait appris que la
recourante était logée dans un appartement depuis le 1er septembre
2020 à T.________, pour un loyer de 1'390 francs par mois. Dans ses
observations du 1er février 2021, la recourante a fait valoir que
cette situation prouvait le rapport malsain persistant entre elle et son
curateur et la nécessité de relever ce dernier de son mandat de curatelle.
Le
curateur a formulé ses observations sur le recours le 3 février 2021. Il sera
revenu ci-après pour autant que nécessaire sur cette prise de position.
La
recourante a fait usage de son droit de détermination inconditionnel par
courrier du 22 février 2021. L’intimé en a fait de même le 2 mars 2021. Le 9
mars 2021, il a adressé à la CMPEA pour information une copie d’un courrier du
même jour à l’APEA concernant notamment un chien appartenant à la recourante
ainsi qu’une indication du contrôle des habitants selon laquelle la personne
concernée aurait été domiciliée dans un hôtel à S.________. Par courrier du 30
mars 2021, l’intimé a informé la CMPEA que la recourante se trouvait dorénavant
en détention pour de nouvelles infractions et qu’elle avait également contourné
les mesures en lien avec la prise de connaissance de son courrier postal, de
manière à pouvoir ouvrir un compte auprès d’une banque virtuelle. Par courrier
du 12 avril 2021, le curateur a informé la CMPEA que la recourante avait été
condamnée à trois ans de peine privative de liberté par le tribunal criminel à
la fin du mois de mars. Il a souligné le caractère urgent de la décision
attendue de la CMPEA. La recourante a déposé des observations spontanées le 15
avril 2021 sur les deux courriers précités. En bref, elle a fait valoir que le
comportement du curateur vis-à-vis d’elle s’apparentait bien plus à celui d’un
inspecteur/procureur qu’à celui d’un curateur ; que la rupture du lien de
confiance était effective depuis longtemps ; que les docteurs M.________
et N.________ avaient produit des attestations indiquant un changement de
curateur ; qu’il n’était pas envisageable de maintenir le mandat à Me C.________,
vu la relation destructrice qui le lie à la recourante. L’intimé a contesté
dans son intégralité les observations de la recourante le 27 avril 2021. Le 30
mai 2021, il a déposé des « ultimes observations » dont on retient
que des organismes de recouvrement de créances ont adressé à la recourante,
pour le compte de I.________, 15'000 francs de diverses factures ; que
l’intéressée a procédé à des achats à double (aspirateurs, télévisions) et a
signé des contrats de nettoyage en se faisant envoyer du courrier sous un
pseudonyme ; que le Dr M.________ aurait écrit directement à la recourante
un message lui signifiant sa volonté de se retirer de sa prise en charge
thérapeutique. La recourante a fait usage de son droit à formuler des
observations, le 17 mai 2021. Elle a reproché à son curateur de ne pas l’avoir
contactée depuis son placement en détention et de n’avoir pas fait le
nécessaire pour lui envoyer des affaires en prison ou lui verser de l’argent de
poche ; la rupture du lien de confiance se manifestait notamment par le
fait qu’elle avait caché sa grossesse à son curateur parce qu’elle redoutait sa
réaction. Le 20 mai 2021, le curateur a adressé en copie pour information à la
CMPEA divers courriers et documents dont le destinataire était l’APEA. Le 27
mai 2021, la recourante a informé la CMPEA que le curateur avait résilié le
bail de son appartement sans l’en informer ; qu’il refusait de lui envoyer
de l’argent en prison et qu’elle présentait une grossesse à risque, cette
grossesse plaidant en faveur d’un changement de curateur vu la relation « malsaine »
entre les parties. Le 1er juin 2021, le curateur a transmis à la
CMPEA copie de sa réponse à l’APEA du 31 mai 2021. Le 14 juin 2021, le même a
fait valoir qu’il était intolérable qu’il se voie accusé de « tout et
rien pour une question de commodité personnelle ».
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans le délai utile de 30 ours contre une décision
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est
recevable (art. 450b al. 1 CC).
2.
Selon l’article 450a CC, le recours peut être formé pour
violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou
inopportunité de la décision. La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes
inquisitoires illimitées et d’office (art. 446 CC) avec un plein pouvoir
d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte
par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de
preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt CMPEA.2017.4
du 13 juillet 2018, cons. 2).
3.
Aux termes de l’article 400 al. 1 CC, l’Autorité de
protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les
aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui
lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude
figure notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et
relationnelles ainsi que des compétences professionnelles requises pour les
accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter des tâches en personne,
mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt (ATF 140 III 1
cons. 4.2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les
tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6635
spécialement 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en
particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et
psychologiquement (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 1984, n. 59 ad
art. 379a CC ; point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau
droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences
professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des
problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une
capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir
travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de
s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de
la famille, protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 à 16 ad art. 400 CC).
La
loi donne la possibilité à l’intéressé de proposer la personne du curateur
(art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1
cons. 4.1). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte
du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le
curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de
se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la
loi subordonne expressément la prise en compte de ses souhaits aux aptitudes de
la personne choisie (arrêt du TF du 30.04.2018
[5A_228/2018] cons. 4.2.1). Si l’autorité de protection tient compte autant
que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une
personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne
concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. Il
ne serait pas admissible que la personne concernée puisse empêcher
l’application d’une mesure par des refus répétés des personnes désignées comme
curateurs (Häfeli, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC ; Guide
pratique COPMA 2012, n. 6.22 p. 187). Lorsque l’intéressé formule des objections
à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont
objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de
l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part,
du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 cons.
4.3.2). Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
4.
En l’espèce, le curateur, avocat, au bénéfice d’une
expérience pratique et d’une expérience de vie importants, a été désigné en
novembre 2019, avec le soutien de la recourante. Le 30 avril 2020, la
recourante a remercié l’APEA de l’instauration de la curatelle ; elle a
demandé que la mesure perdure pour assurer la continuité et la stabilité de sa
gestion administrative, préparer une éventuelle libération, soigner « le
cadre à l’extérieur » et garantir qu’il n’y ait pas une accumulation
de retard dans ses affaires. Sachant que de toute façon la décision de
nomination du curateur est définitive et exécutoire, on relève néanmoins que
l’intervention de l’intimé s’est faite dans le respect des règles applicables,
et sans difficultés particulières dans un premier temps.
5.
Selon l’article 423 CC, l’autorité de
protection est tenue de libérer de ses fonctions le curateur qui n’est plus
apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1
ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne
concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la
volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle
libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans
l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne
protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou
pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) –
doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être
ordonnée s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423
al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans
l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la
confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC
relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). L’article 445
al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d’une
cause d’incapacité tel que le fait de vivre en état d’inimitié avec lui, le
tuteur, bien que tenu de résilier ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le
faisait pas ; l’autorité tutélaire devait alors le relever d’office de ses
fonctions (arrêt du TF du 15.03.2010
[5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec
le pupille étaient détruites (Geiser, Commentaire bâlois, 4e
éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC). L’autorité tutélaire disposait d’un large
pouvoir d’appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même
sans faute de celui-ci, lorsqu’une défense optimale des intérêts du pupille
l’exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC ; arrêt de la
Chambre des curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510,
cons. 3.2.2).
Quand
la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité doit prendre sa décision dans le
cas concret selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Elle jouit alors d’un grand
pouvoir d’appréciation. En cas de libération du curateur pour de justes motifs,
ce sont les intérêts de la personne concernée qui sont au premier plan. Une
perte de confiance totale ou une relation irrémédiablement perturbée peuvent
constituer au sens de la loi un juste motif de changer la personne du curateur
(ATF 143 III 65
cons. 6.1).
6.
a) En l’espèce, sortie de prison le 2 juin 2020, entendue par
l’APEA le 3 juin 2020, la recourante a, dès le 19 juin 2020, demandé pour
la première fois un changement de curateur (en sollicitant aussi la levée de la
curatelle de gestion). Cette requête, renouvelée à plusieurs reprises, a été
rejetée par décision du 4 août 2020. Cette décision, faute d’avoir fait l’objet
d’un recours, est définitive. Les griefs portant sur des faits antérieurs à
celle-ci sont donc irrecevables dans la présente procédure.
Cela
étant, il n’est pas sans intérêt de rappeler le contexte dans lequel les
dissensions entre la personne concernée et le curateur sont nées. En juin 2020,
la recourante était prévenue de diverses infractions contre le patrimoine, soit
toutes sortes d’escroqueries, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une
prestation, obtention illicite de prestations d’une assurance ou de l’aide
sociale, etc. Elle était au bénéfice de mesures de substitution à la détention
comportant notamment l’obligation d’annoncer tout changement de domicile,
l’obligation de se soumettre à une assistance de probation, celle d’avoir une
activité occupationnelle et celle de se soumettre à un suivi
psychothérapeutique. Elle était mère d’une enfant de trois ans placée dans un
foyer avec laquelle elle devait renouer un lien. Le curateur avait trouvé pour
elle une place dans un foyer pour adultes à S.________, une activité non
rémunérée dans un centre à Z.________, et l’avait accompagnée à une première
« demi-séance » avec l’office de probation. La recourante
avait toutefois effectué de son propre chef des démarches tendant à l’obtention
d’une voiture et d’un appartement, impliquant des engagements financiers allant
au-delà de ses propres ressources et amenant le curateur à refuser de lui
remettre les sommes qu’elle demandait. La même avait prélevé tous les fonds à
disposition sur ses comptes, de sorte que son entretien ou le remboursement de
soins n’étaient plus disponibles.
b)
Dans un rapport daté du même jour que la décision du 4 août 2020, l’office de
probation a relevé que la recourante semblait reproduire le processus criminel
décrit dans l’expertise pénale. Autrement dit, elle avait adopté un
comportement propre à la mettre en danger du point de vue pénal (nouvelles
infractions contre le patrimoine et non-respect des conditions des mesures de
substitution) et propre à causer des dommages à des tiers sur le plan
financier, voire affectif (sa fille et I.________, notamment). Dans ce cadre,
il paraît évident que la location des appartements onéreux qu’elle proposait
était exclue, que l’achat, ou l’emprunt à des conditions financières opaques,
de voitures étaient dangereux, et que de façon générale, les « combines »
devaient être évitées. Le curateur, en tentant de limiter les dépenses
intempestives et les changements de lieu de séjour incessants de la recourante,
a cherché à mettre un frein à ces comportements à risque.
c)
La recourante admet dans son recours qu’elle « a besoin d’un curateur
qui puisse se montrer ferme face à ses demandes » (cf. partie en
droit, point 7). Elle soutient néanmoins que, par ses agissements contraires à
son devoir de diligence (art. 413 al. 1 CC) ou
à l’obligation de secret (art. 413 al. 2 CC), l’intimé a
provoqué une rupture du lien de confiance (art. 406 CC)
(cf. partie en droit, points 1 et 3).
La
recourante reproche au curateur de ne pas lui avoir trouvé d’appartement en
location, de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’elle cesse d’émarger à
l’aide sociale en lui faisant verser ses rentes AI (coupées pendant la
détention) et de n’avoir pas établi de budget en sa faveur (spécialement pour
ses frais de déplacement). Ces reproches sont infondés. La solution d’un
hébergement provisoire dans un foyer était toujours parfaitement raisonnable à
partir du mois d’août 2020, compte tenu des risques liés à un nouvel
emprisonnement et de la situation financière catastrophique de la
recourante : elle avait dépensé déjà entre le 4 et le 10 juin 2021 les
rentes complémentaire AI pour son enfant, le pécule constitué en prison,
largement entamé l’arriéré de rentes AI qu’elle pourrait toucher ultérieurement
et dépensé à l’avance les montants d’aide sociale pour les mois de juillet et
d’août 2020. Le curateur ne disposait plus des fonds nécessaires pour lui
verser tous les lundis ses 50 francs d’argent de poche.
La
recourante fait grief au curateur d’avoir vendu un MacBook lui appartenant à
son ex-stagiaire au prix de 122 francs. Ce grief est aussi dépourvu de
fondement. L’APEA a autorisé cette vente (d’un bien excédant les moyens de la
recourante et qui aurait pu être l’instrument d’un « nouveau passage à
l’acte infractionnel ») pour le prix de 715 francs.
La
recourante se plaint du fait que le curateur la surveille et dénonce ses
moindres faits et gestes à l’APEA, au tribunal criminel et à l’office de
probation. Selon l’article 411 CC, le curateur doit remettre à l’APEA des
rapports sur son activité et sur l’évaluation de la situation de la personne
concernée aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans.
L’article 414 CC impose au curateur d’informer sans
délai l’autorité des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée
de la curatelle. Il s’agit de garantir que la personne concernée bénéficie de
la protection et de l’aide nécessaires en raison de son état de faiblesse. Le
curateur qui omet de signaler les faits nouveaux en temps utile s’expose à une
action en responsabilité civile selon les articles 454ss CC (Häfeli, op.
cit., n° 4 ad art. 414 CC). Le curateur doit exercer son obligation
d’information dans le respect du principe de proportionnalité ; il est
tenu d’un devoir de confidentialité également à l’encontre de l’autorité dans
la mesure où les informations en sa possession ne sont pas nécessaires à
l’autorité pour adapter la mesure où intervenir dans le cadre de ses fonctions
de contrôle (art. 415ss CC). L’établissement et le maintien d’une relation de
confiance ne sont possibles que si le curateur s’abstient de dévoiler
l’intégralité de la vie privée de la personne concernée à l’autorité (Meier,
Droit de protection de l’adulte, n°1003). Le curateur était en l’espèce
confronté à une situation évolutive, complexe, et inquiétante pour l’avenir de
la recourante. Il est vrai qu’il a adressé un grand nombre de courriers à
l’APEA, sans précautions de langage (cf. à ce sujet les recommandations de Häfeli,
op. cit., n° 8ss et 13ss ad art. 411 CC). Pour autant, il n’a pas violé son
obligation de confidentialité voire de secret à l’encontre de l’autorité. Les
faits que la recourante qualifie de banals dans son recours et qu’elle auraient
voulu que le curateur garde pour lui, ainsi celui qu’elle avait été vue au
volant d’un véhicule à l’heure où elle devait rencontrer son avocat, étaient,
dans les circonstances très particulières d’espèce, inquiétants à plus d’un
titre : par quels moyens ou manipulations de tiers la recourante, prévenue
d’escroqueries et d’abus de confiance, s’était-elle procurée ledit véhicule et
comment allait-elle prendre en charge les frais accessoires liés à celui-ci
(essence, assurances, etc.) ? Se préoccupait-elle de sa défense pour le
procès à venir et pourquoi dissimulait-elle son emploi du temps ?
S’agissant des autres interlocuteurs de l’intimé, il faut rappeler que
l’obligation du curateur de garder le secret, comme l’obligation correspondante
incombant à l’APEA (art. 451 CC, à lire en relation, pour la transmission des
informations entre autorités, avec les art. 448 et 443 CC), n’est pas absolue.
Elle est limitée par les intérêts prépondérants de la personne concernée, de
tiers ou de la collectivité publique (art. 413 al. 2 CC ;
52.
CO ; 14 CP ; 448 CC ; 452 CC ; Häfeli, op.cit.,
n° 5 et 6 ad art. 413 CC ; Guide pratique COPMA, n° 1.219), étant souligné
qu’il s’agit, encore une fois, d’une condition essentielle au développement et
au maintien d’un rapport de confiance avec les personnes concernées par les
mesures prises par l’APEA (Cottier/Hassler, CommFam, n° 2 ad art. 451
CC). En l’espèce, la recourante ne mentionne pas d’autres faits que ceux déjà
évoqués en relation avec les informations données à l’APEA, que le curateur
aurait dû garder pour lui. Elle ne conteste pas que ce dernier devait, comme
l’a retenu l’APEA, participer pour le succès de la mesure aux réseaux organisés
par la FADS et l’OESP, en présence du Dr M.________. Dans ces conditions, il
n’y a pas lieu de retenir que le curateur a violé son obligation de secret.
d)
En réalité, tout tourne autour de la relation de confiance entre les parties.
L’article 406 CC dispose que le curateur sauvegarde les
intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de
son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.
Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une
détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets. La
construction d’une relation de confiance fait donc partie des tâches générales
du curateur. Il peut toutefois arriver que l’état de faiblesse de la personne
concernée fasse obstacle à la relation de confiance ou la perturbe
temporairement. Le travail social en situation de contrainte n’est donc pas
totalement exclu (Häfeli, op. cit., n°4 et 5 ad art. 406 CC). En l’espèce,
on constate que la recourante, sitôt sortie de détention (étant relevé qu’à
l’heure actuelle elle est de nouveau incarcérée dans le cadre d’une procédure
liée à de nouvelles infractions pénales et qu’elle a été condamnée à une peine
privative de liberté de 3 ans pour des faits antérieurs), s’est plainte du
manque de confiance entre elle et l’intimé et a fait preuve d’une volonté
affirmée d’échapper à son contrôle, cette volonté tournant à une obsession
aversive, selon les termes utilisés par le collaborateur de l’office de
probation. A l’appui de son recours, elle produit des attestations de ses
psychiatres et psychothérapeutes traitant, allant même jusqu’à évoquer une
grossesse à risque en dernier lieu. On relève qu’un même scénario avait été observé
dans le cadre d’une précédente curatelle entre 2014 et 2016. L’expert a
souligné des épisodes de chantage affectif et d’utilisation de sa précédente
grossesse, relatant des tendances victimaires, des caractéristiques dominantes,
dyssociales, manipulatrices, et émotionnellement labiles. On peut
raisonnablement penser qu’un nouveau curateur, chargé des mêmes missions que Me
C.________, et confronté aux mêmes agissements délictuels de la personne
concernée, se verrait également reprocher une même rupture du lien de confiance
et entraînerait des attitudes de rejet de la recourante. Celle-ci n’a
d’ailleurs pas plus confiance dans les avocats qu’elle consulte les uns après
les autres. En l’état, la demande de changement de curateur est mal fondée.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
La recourante était assistée d’une avocate d’office dans le cadre de la
procédure de première instance. Elle a, de sa propre initiative, consulté un
nouveau défenseur pour le présent recours, sans se soucier que le précédent
soit relevé de son mandat d’office par l’autorité et sans prendre en compte les
frais nécessairement entraînés par une reprise de mandat. Certains griefs
soulevés dans le recours frisaient la témérité (vente de l’ordinateur à 122
francs). Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire. Les frais de la
présente sont mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Rejette la
demande d’assistance judiciaire.
3.
Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la
charge de X.________.
Neuchâtel, le 5 juillet 2021
Art.
406
Relations avec la personne concernée
1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée,
tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté
d’organiser son existence comme elle l’entend.
2 Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à
prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les
effets.
Art.
413 CC
Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence
qu’un mandataire au sens du code des obligations417.
2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne
s’y opposent.
3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il
doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.
417
RS 220
Art.
414 CC
Faits nouveaux
Le curateur informe sans délai l’autorité
de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou
la levée de la curatelle.
Art.
423 CC
Autres cas
1 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses
fonctions:
1. s’il n’est plus apte à remplir les
tâches qui lui sont confiées;
2. s’il existe un autre juste motif de libération.
2 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le
curateur soit libéré de ses fonctions.