Lexipedia

Décision

CMPEA.2021.25

Entretien de l’enfant.

25 novembre 2021Français30 min

Appel joint implicite (cons. 1b).L’engagement pris en cours de procédure, à titre provisoire, ratifié par la présidente de l’APEA, de verser provisoirement une contribution d’entretien d’un certain montant à l’enfant, vaut décision de mesures provisionnelles. Nature de telles mesures lorsqu’elles sont ordonnées au cours d’une procédure relative à un enfant mineur dont la filiation est établie ; incidence sur les contributions d’entretien qui seront fixées dans la décision au fond (cons. 5c).

Source ne.ch

A.

X.________ (ci-après : la mère) et Y.________ (ci-après :

le père) sont les parents non mariés de A.________, née en 2007, et de B.________,

né en 2011. Les parents se sont séparés en septembre 2017. Depuis, X.________ a

la garde des enfants.

Y.________

a quatre autres enfants, nés entre 1992 et 2001, issus d’une précédente

relation.

B.

Le 6 juillet 2018, X.________, agissant au nom de ses enfants

A.________ et B.________, a saisi l’APEA d’une requête de conciliation

préalable en vue d’une action en entretien à l’encontre de Y.________, tendant au

paiement de contributions alimentaires depuis le mois de juillet 2017. Une

autorisation de procéder a été délivrée le 3 avril 2019.

Le

6 juillet 2018 également, la mère a adressé à l’APEA une requête tendant en

particulier au retrait de l’autorité parentale du père et à la réglementation

des relations personnelles de celui-ci. Cette procédure est toujours pendante.

C.

A l’occasion d’une audience qui s’est déroulée le 1er

octobre 2018 dans le cadre des deux procédures précitées, Y.________ s’est

notamment engagé, à titre provisoire, à verser, à partir du 1er

octobre 2018, la somme de 500 euros par mois pour ses enfants A.________ et B.________,

ce montant étant payable mensuellement et d’avance en mains de la mère, étant

précisé que la contribution du mois d’octobre 2018 serait versée dans les dix

jours. La présidente de l’APEA a ratifié cet accord.

D.

Le 3 juillet 2019, agissant pour le compte de ses enfants A.________

et B.________, X.________ a actionné Y.________ en paiement d’une contribution

d’entretien en faveur des enfants précités, en prenant les conclusions

suivantes :

1.

Condamner Y.________ à contribuer à l’entretien de

A.________, née en 2007, à concurrence d’un montant à dire de justice, mais

d’au moins CHF 1'301.80 par mois et d’avance, depuis le mois de juillet 2017.

2.

Condamner Y.________ à

contribuer à l’entretien de B.________, né en 2011, à concurrence d’un montant

à dire de justice, mais d’au moins CHF 1'301.80 par mois et d’avance, depuis le

mois de juillet 2017.

3.

Avec suite de

frais judiciaire et dépens ».

E.

Une audience a eu lieu le 3 octobre 2019, à l’occasion de

laquelle les parties ont été interrogées. Le père a décrit sa situation

financière.

F.

Une nouvelle audience s’est déroulée le 26 février 2021. Le

père a déclaré que sa situation financière ne lui permettait pas de respecter

l’engagement pris de verser 500 euros par mois pour A.________ et B.________.

G.

Entre-temps, divers échanges de courriers ont eu lieu entre

les parties, lesquelles ont déposé des pièces étayant leur situation financière

respective.

H.

Par courrier du 3 mai 2021, X.________ a formulé des

observations finales dans lesquelles elle a notamment conclu à ce que le père soit

condamné à contribuer à l’entretien de A.________ et de B.________ en versant

en faveur de chacun une contribution mensuelle de 500 francs depuis le 1er

juillet 2017.

Faits

I.

Le 6 mai 2021, la présidente

de l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1.

Fixe l’entretien convenable

de A.________ à CHF 1'198.15 par mois.

2.

Fixe l’entretien convenable

de B.________ à CHF 1'545.05 par mois.

3.

Condamne Y.________ à verser

pour ses enfants dès le 1er juin 2020 les contributions mensuelles

suivantes :

-

Pour A.________ : EUR

299.00

-

Pour B.________ : EUR

299.00

4.

Dit que les frais de justice

arrêtés à CHF 1'000.00 et avancés par la demanderesse sont partagés par

moitié entre les parties.

5.

Condamne Y.________ à verser à

la demanderesse une indemnité de dépens arrêtée, après compensation, à CHF

1'000.00 ».

En

résumé, la présidente de l’APEA a retenu que la mère percevait un salaire

mensuel de 29'486 francs et que ses charges pouvaient être évaluées à 18'424 francs

par mois, de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 11'062 francs. Le

père réalisait quant à lui un revenu de 2'000 euros par mois. Il était marié et

vivait avec son épouse. Ses charges pouvaient être estimées à 1'402 euros

(demi-loyer : 375 ; transport : 419 ; minimum vital :

608). Les dépenses relatives aux enfants majeurs ne devaient quant à elles pas

être prises en considération, l’entretien des enfants mineurs étant

prioritaire. C’était donc un montant de 299 euros par mois et par enfant qui

devaient être mis à la charge du père. Les contributions d’entretien n’étaient

exigibles que depuis le mois de juin 2020 dans la mesure où, jusque-là, le père

ne disposait pas des moyens lui permettant de contribuer à l’entretien de ses

enfants ; auparavant, il réalisait un revenu mensuel de 1’800 euros et

payait 585 euros de loyer. En tenant compte d’un minimum vital de 1'080 euros,

le solde disponible était de 134 euros par mois, duquel il fallait encore déduire

les frais engendrés par les déplacements nécessités par le droit de visite.

J.

X.________ forme appel contre ce prononcé, en concluant en

substance, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ses

chiffres 3, 4 et 5 et, partant, à la condamnation de Y.________ à contribuer à

l’entretien de A.________ et de B.________ en versant en ses mains, en faveur

de chacun, mensuellement et d’avance, le montant de 250 euros dès le 6 juillet

2017, puis de 299 euros dès le 1er juin 2020 ; à la

condamnation de Y.________ au paiement de l’entier des frais de première

instance ainsi que d’une indemnité de dépens de 4'905 francs en sa faveur. En résumé,

l’appelante reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu

compte de l’accord du 1er octobre 2018, ratifié et valant décision

de mesures provisionnelles au sens de l’article 303 al. 1 CPC, qui n’a pas été

modifié. S’agissant de la période antérieure à cet accord, soit du 6 juillet

2017 au 30 septembre 2018, il ressort du dossier que l’intimé a été en mesure

de verser chaque mois un montant de 560 euros en faveur de ses enfants majeurs.

Leur entretien étant subsidiaire par rapport à celui des enfants mineurs, on

doit considérer que l’intéressé disposait des moyens financiers pour contribuer

à l’entretien de A.________ et de B.________ avant le 1er juin 2020.

Compte tenu de l’accord intervenu le 1er octobre 2018 et du principe

de la bonne foi, il semble raisonnable de retenir que le père était en mesure

de respecter son engagement depuis le 6 juillet 2017 déjà et, partant, devait depuis

lors s’acquitter d’un montant total de 500 euros en faveur de A.________ et de B.________.

Enfin, l’appelante fait valoir qu’en première instance, elle a obtenu gain de

cause sur le principe, puisque le père ne contribuait pas du tout à l’entretien

de ses enfants, de sorte que les frais de procédure doivent être intégralement

mis à la charge de l’intéressé, lequel doit par ailleurs lui verser des dépens

de 4'905 francs (correspondant aux deux tiers de la note d’honoraires déposée

le 3 mai 2021 dans le cadre des deux procédures devant APEA).

K.

Dans sa réponse du 9 juillet 2021, l’intimé conclut à

l’annulation de la décision du 6 mai 2021 en tant qu’elle le condamne au

paiement de contributions d’entretien de 299 euros à chacun de ses enfants A.________

et B.________, à ce que la contribution d’entretien en faveur des deux enfants

précités soit fixée à 150 euros en tout, qu’elle n’ait pas effet rétroactif, et

à ce que tous les frais de procédure soient mis à la charge de la mère. En

substance, il fait valoir qu’au vu de sa situation financière, qu’il explique,

il verse depuis le mois d’avril 2020 en faveur de ses enfants A.________ et B.________,

la somme totale de 150 euros par mois, seul montant dont il peut s’acquitter.

Sa nouvelle épouse est actuellement sans emploi. Il relève qu’il s’est séparé

de l’appelante en septembre 2017, de sorte qu’aucune contribution d’entretien

ne peut être réclamée jusque-là. Ses ressources n’ont pas varié depuis 2018 et

ses charges sont identiques, même avec son statut d’homme marié. Il dépose des

pièces.

L.

Dans sa réplique, l’appelante confirme les conclusions

formulées dans son appel, ajoutant qu’elle souhaite que l’intimé paie aux

enfants une colonie de vacances ou qu’il s’organise s’il ne vient pas les chercher

pendant les vacances, qu’il prenne en charge la moitié des frais médicaux et

des sorties scolaires. Elle demande également que les bonifications pour tâches

éducatives lui soient attribuées.

M.

Dans sa duplique, Y.________ conteste les faits tels que décrits par l’appelante

et confirme ses conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) L’appel de X.________ a été interjeté dans le délai utile

de 30 jours (art. 311 CPC) contre une

décision de la présidente de l’APEA. La CMPEA est compétente pour traiter des

recours contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN) ainsi

que, même si la loi ne le dit pas expressément,

par son président ou sa présidente en matière d’entretien (art. 2 al. 1bis

LI-CC ;

cf. notamment arrêts du 27.01.2020 [CMPEA.2019.43]

cons. 1a ; du 24.02.2021 [CMPEA.2020.56] cons. 1). Vu les conclusions prises

en dernier lieu par la demanderesse en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur

litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Partant, l’appel

de X.________, intervenu dans les formes requises

(art. 311 CPC), est recevable.

b) Au vu des conclusions prises par Y.________ dans sa réponse du 9

juillet 2021, tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2021 et à ce

qu’il doive verser des contributions d’un montant inférieur à celui fixé par la

présidente de l’APEA, celui-ci forme implicitement un appel joint. Interjeté dans le délai de réponse de 30 jours

(notification de l’appel le 15 juin 2021 et suspension des délais entre le 15

juillet et le 15 août ; art. 145 CPC) et les formes requises (art. 311

CPC), celui-ci est recevable (art. 313 al. 1 CPC).

2.

a) Les enfants A.________

et B.________ ayant leur domicile en Suisse, les

tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur l’action alimentaire

intentée en leur nom par leur mère en date du 6 juillet 2018 (art. 5 par. 2 CL).

b)

La résidence habituelle des enfants précités

étant en Suisse, la cause est régie par le droit suisse (art. 4 al. 1 CLaH73, par

renvoi art. 83 al. 1 LDIP).

3.

a) Lorsque, comme ici,

le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC),

l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet,

selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les

faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc,

pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve

propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision

conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu

d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire

illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les

conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

b) En l’espèce, les

pièces produites par Y.________ à l’appui de la réponse et appel joint doivent

être admises.

4.

a) Aux termes de

l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des

prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme

équivalents (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 5.5 destiné à la

publication). Les père et mère

contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de

l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le

parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très

partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du TF

[5A_311/2019] précité cons. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution

d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive

correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de

l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TF du 29.04.2021 [5A_442/2020] cons. 6.2 et les références).

b) Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux

besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère

(al. 1). La contribution d’entretien sert

aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers

(al. 2). L'obligation d'entretien

trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que

le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c) Afin de fixer la

contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de

chaque parent. Le juge doit en principe tenir

compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le

créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur

(arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).

d) Le minimum vital du débirentier au sens de l'article

93.

LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également

lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notamment RJN 2019, p.161). Seules les charges

effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la

CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d ; de Weck-Immelé, CPra- Matrimonial, n. 86

ad.

art. 176 CC; arrêt

du TF du 27.04.2020 [5A_5/2020] cons. 3.3 et les références).

e) Dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que doit être

appliquée la méthode dite « concrète en deux étapes », appelée également

méthode en deux étape avec « répartition de l'excédent »

(arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019]). Celle-ci impose d’établir l’ensemble des

revenus des parents et des enfants, puis les besoins de toutes les personnes

concernées. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital (du droit de

la famille), l’excédent (des deux parents) doit être réparti par appréciation

en fonction de la situation concrète.

5.

a) En l’espèce,

l’appelante reproche à l’autorité de

première instance de ne pas avoir condamné le père à contribuer à l’entretien

de ses enfants avant le 1er juin 2020, mais ne réfute pas le montant

des contributions fixées après cette date. L’appelant joint demande quant à lui

que le montant des contributions dues pour A.________ et B.________ depuis le 1er

juin 2020 soit réduit à 150 euros au total pour les deux enfants. Aucune des

parties ne remet en cause le montant de l’entretien convenable des enfants arrêté

par la présidente de l’APEA (hormis éventuellement sous l’angle des frais

médicaux, cf. cons. 5e) ni le revenu ou le budget de la mère tels que retenus

par cette autorité. En définitive, les deux parties s’en prennent à la façon

dont la présidente de l’APEA a déterminé la capacité contributive de l’intimé.

b) Plus

précisément, l’appelante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir réglé

la question de l’entretien des enfants avant le 1er juin 2020 alors

que la requête portait déjà sur le mois de juillet 2017. Ce grief tombe à faux.

La présidente de l’APEA a en effet bien tranché cette question, en considérant

que les enfants n’y avaient pas droit, puisque, avant le 1er juin

2020.

(soit implicitement depuis le mois de juillet 2017 déjà), chiffres et

calculs à l’appui, le père ne disposait pas des moyens lui permettant de

contribuer à l’entretien de ses enfants. Cela concernait implicitement toute la

période sur laquelle portait la requête. Le fait que le dispositif de la

décision attaquée ne mentionne pas expressément que le défendeur n’avait pas à

s’acquitter de contributions d’entretien avant le 1er juin 2020

n’est pas déterminant, le contenu du dispositif étant assez clair et se

suffisant à lui-même.

c) C’est également à tort que l’appelante se prévaut de

l’accord ratifié le 1er octobre 2018 par la présidente de

l’APEA. Comme elle le relève, celui-ci vaut décision de mesures provisionnelles

(art. 287 al.

1.

et 3 CC ; arrêt du TF du 27.04.2020 [5A_674/2019] cons. 1.1). Or,

selon la jurisprudence, les mesures provisoires ordonnées en cours d’une procédure

relative à un enfant mineur dont la filiation est établie, sont des mesures de

réglementation (contra : Hohl, Procédure civile, 2010, tome II, 2e éd.,

p. 317, n. 1737 et p. 319 n. 1796-1799), soit des mesures qui règlent

provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant

entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures

provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont

définitivement acquises et la décision qui les ordonne ne sera pas revue dans

la procédure au fond (ATF 137 III 586

cons. 1.2, arrêt du TF du 16.12.2020 [5A_503/2020] cons. 1 ; contra : Zogg, «Vorsorgliche»

Unterhaltszahlungen im Familienrecht in FamPra.ch 2018, p. 47ss, p. 96ss).

Les mesures provisionnelles

ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent en effet d'une autorité de

la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la

durée du procès, de sorte que le jugement de divorce ne peut en principe pas

revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 cons. 3.3.4, 127 III 496 cons. 3a et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi

s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 cons. 5.3). Il résulte de ce qui précède que les

contributions d’entretien pour la période du 1er octobre 2018

jusqu’à l’entrée en force de la décision attaquée ont déjà été définitivement

réglées par l’accord ratifié du 1er octobre 2018. Il n’y donc pas

lieu d’y revenir.

d)

Pour la période antérieure à cet accord, se limitant à alléguer qu’il « semble

raisonnable » de retenir que l’intimé était en mesure de respecter son

engagement depuis le 6 juillet 2017 déjà, l’appelante ne formule pas de grief spécifique,

par exemple concernant le budget du père, sa capacité contributive ou les

calculs auxquels a procédé l’autorité inférieure. Cela étant, ces derniers

n’étant pas très détaillés s’agissant de la période antérieure à l’année 2019, la

Cour examinera plus précisément la situation financière de l’intimé depuis le

mois septembre 2017 (date de la séparation). Celle-ci peut être résumée ainsi :

En septembre 2017, le père n’a pas travaillé. En octobre

2017, il a repris l’exploitation d’un snack à Z.________, à W.________, en France.

Entre octobre et décembre 2017, le chiffre d’affaires mensuel de cette activité

a oscillé entre 1'315.30 et 1'888.10 euros, pour une moyenne d’environ 1'508

euros (4'524.20/3) euros. Après déduction du minimum vital de 919 euros – correspondant au forfait de subsistance de 1'200 francs,

réduit de 15 % en raison du coût de la vie en

France inférieur à celui prévalant en Suisse (ex : arrêt CMPEA.2020.24 du 11.08.2021 et arrêt de

la Cour de justice du canton de Genève du 29.01.2020 [C/6074/2019]), après

conversion au cours annuel moyen de l’euro de 1.11 en 2017 [https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/

wehrpflich- tersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html] – , il reste un montant de 589 euros, duquel il faut

encore déduire le loyer. Dans ces circonstances, on doit retenir qu’en 2017,

après déduction des charges relevant du minimum vital strict (LP), le budget de

l’intimé ne présentait pas de solde positif.

En

2018, l’intéressé a travaillé comme « Night auditor » saisonnier

du 28 juillet au 1er septembre 2018 dans un hôtel à V.________ et

a réalisé à ce titre un salaire net de 1'951.82 euros. Le 1er

septembre 2018, il a été engagé comme réceptionniste de nuit dans un hôtel à U.________

pour un salaire brut de 1'691 euros. Pour ce poste, qu’il a débuté à la

mi-septembre, il a perçu, en 2018, un salaire net oscillant entre 855.61 euros

(en septembre) et 1'437.25 euros. En novembre 2018, il a également été engagé à

temps partiel en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel à T.________ pour

une rétribution mensuelle brute de 800 euros, travail pour lequel il a perçu,

en 2018, un salaire net moyen de 643 euros (1'930/3). En parallèle, l’intimé a

exploité son snack, réalisant sur l’année 2018, un chiffre d’affaires mensuel moyen

d’environ 718 euros (8'617.90/12) et, plus spécifiquement, entre janvier et

septembre 2018, de 868 euros (7'815.80/9). Selon la taxation fiscale de

l’intéressé, en 2018, ses revenus nets se sont élevés au total à 11'672 euros,

ce qui correspond à environ 973 euros par mois. Au niveau des charges, son

loyer était de 650 euros. Après déduction de ce montant au revenu net mensuel moyen

retenu par les impôts (973 euros), il reste à l’intéressé un solde mensuel d’environ

323.

euros soit un montant inférieur au minimum vital, peut être estimé à 887

euros pour 2018 (1'200 francs – 15 % vu

le domicile en France) compte tenu d’un taux de

change annuel moyen en 2018 de 1.15 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direktebundessteuer/

wehrpflichtersatz- abgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html). Dans ce

contexte, il apparaît que du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2018,

le budget de l’intimé ne présentait pas de solde positif.

En

2019, bien que l’intimé ait déclaré en audience qu’il réalisait un revenu net

de 1'800 euros, les fiches de salaire déposées démontrent qu’il percevait en

réalité un salaire net moyen de 2’064 euros. En effet, son activité à l’hôtel

de T.________ lui procurait un revenu net moyen d’environ 633 euros (5'061/8)

tandis que son travail à l’hôtel de U.________ le gratifiait d’un salaire net

moyen d’environ 1’431 euros par mois (11’449/8). L’intéressé a en revanche

cessé d’exploiter le snack. Le 26 juin 2019, il a rempli une déclaration de

cessation de paiement pour cette exploitation. L’ouverture d’une procédure de liquidation

judiciaire pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 2 juillet 2019,

procédure qui a été clôturée le 6 juin 2020.

En

2020, le revenu mensuel net de l’intimé s’élevait

toujours à environ 2'000 euros. Faute de changement, on retiendra le même

montant que pour 2019, soit 2064 euros. Dès le

mois de juin 2020 – date retenue par la

première juge et non contestée –, la

situation financière de l’intéressé s’est substantiellement modifiée puisqu’il vit

désormais avec sa nouvelle épouse. Partant, son minimum vital doit être adapté à

celui d’une personne vivant en couple et s’élève à 675 euros ([1'700 francs/ 2

– 15 %] / 1.07) et le (nouveau) loyer de 750 euros doit être divisé par deux,

que sa conjointe exerce ou non une activité lucrative, dès lors que celle-ci

doit percevoir des indemnités chômage ou le revenu de solidarité active (RSA). Après déduction de ces charges (1'050 euros), des

frais de transports (419 euros) retenus tant par l’ORACE que la première juge

et non contestés par les parties, ainsi que de la moitié (vu la vie de couple)

des frais d’assurance habitation (obligatoire en France), à hauteur de 9 euros (216.61/12/2),

il résulte un disponible de 586 euros. Lorsque la situation économique est

serrée comme dans le cas de l’intimé, les charges à comptabiliser doivent en

principe être limitées au minimum vital strict (LP). Les frais de

télécommunication ainsi que les assurances non obligatoires ne font pas partie

des charges à comptabiliser sous cet angle et les coûts liés à aux enfants

majeurs n’ont en l’occurrence pas à être pris en considération, l’obligation

d’entretien envers un enfant mineur primant les autres obligations d’entretien

du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Le disponible que l’on obtient (586

euros) étant légèrement inférieur à celui retenu par l’autorité de première

instance (598 euros), il ne se justifie pas de réduire de 6 euros chacune (299

- 586/2 = 299 – 293) les contributions d’entretien fixées par la présidente de

l’APEA. On relèvera d’ailleurs que le minimum vital strict, auquel devrait en

principe être limitée l’analyse des charges de l’intimé, ne comprend pas les

frais de transports nécessaires à l’exercice du droit de visite, qui sont, sauf

exceptions, et sous réserve des modifications jurisprudentielles intervenues en

novembre 2020 (cf. cons. 4e ci-dessus), sous l’angle desquelles

l’appelante ne se place toutefois pas, à la charge du parent ayant droit (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_964/2018] cons. 3.2.4 et les références). Or, dans

le cas présent, ces dépenses, estimées par l’intimé à 161 euros (cf. budget

réalisé par l’intimé, PASI.2019.77, D.25), ont été comptabilisées dans les

frais de transport retenus dans les charges. À cela s’ajoute encore que les

impôts, qui ne font pas partie du minimum vital LP, ont indirectement été pris

en compte puisqu’ils ont été prélevés à la source sur le salaire de l’intimé. Dans

ces circonstances, on doit considérer que le père est largement en mesure de

s’acquitter des contributions d’entretien de 299 euros par enfant fixées en

première instance, lesquelles peuvent être confirmées sur le principe. En

revanche, au vu de ce qui a été exprimé ci-dessus (cons. 5c), celles-ci seront

dues dès l’entrée en force de la décision du 6 mai 2021.

Il résulte de ce qui précède que pour la période antérieure

à la convention du 1er octobre 2018, soit du mois de septembre 2017 au

mois de septembre 2018, la situation financière de l’intimé ne lui permettait pas

de contribuer à l’entretien de ses enfants A.________ et B.________. En

revanche, dès l’entrée en force de la décision litigieuse, l’intéressé devra

s’acquitter des contributions d’entretien de 299 euros pour chacun de ses

enfants en Suisse. Entre ces deux périodes, la situation juridique est régie

par l’accord ratifié du 1er octobre

2018.

valant décision de mesures provisionnelles et prévoyant une contribution d’entretien

globale de 500 euros pour les deux enfants.

e) S’agissant de la

participation aux frais médicaux des enfants revendiquée par l’appelante dans

sa duplique, on précisera que la part des frais médicaux non couverts par l’assurance ou

des frais dentaires sont pris en compte dans le calcul du minimum

d'existence s’ils sont liés à des traitements

ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 cons. 4.2 ; arrêts du TF du 29.04.2020 [5A_611/2019] cons. 5.4.1). En

l’espèce, l’appelante n’explique pas en quoi consiste les frais allégués ni

dans quelles mesures ils seraient réguliers. À supposer qu’il s’agisse des frais

dentaires (deux factures) et d’opticien (une facture), il n’est pas

prétendu que les traitements prodigués à ce titre soient liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un

traitement médical. Le nombre de factures déposées et les indications

mentionnées sur celles-ci n’évoquent pas des frais récurrents en lien avec un traitement régulier. Dans ces

circonstances, ces dépenses n’ont pas à

être prises en considération dans l’entretien convenable des enfants.

f) Quant aux bonifications

pour tâches éducatives, si les parties ne s’accordent pas sur ce point, leur

attribution devra être décidée en même temps qu’une éventuelle modification de l’autorité

parentale dans la procédure APEA.2018.1224 pendante devant l’APEA, ces questions

étant liées (art. 52fbis al. 1 RAVS ; Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 2019, 6e éd., p. 439 n. 654). Il est précisé qu’à

supposer que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’ait jamais

été réglée, celle-ci est imputée en totalité à la mère (art. 52fbis al.

6.

RAVS).

g) L’organisation

des vacances et la prise en charge d’éventuels camps pendant l’exercice du

droit de visite ont trait à la question des relations personnelles, qui sera

réglée dans la procédure APEA.2018.1224.

6.

a) Les deux parties contestent la répartition des frais opérée

à l’issue de la procédure de première instance. Dans ses observations finales,

l’appelante a conclu au paiement par l’intimé de contributions d’entretien de

500.

francs par enfant dès le mois de juillet 2017 ; elle a en définitive obtenu

des pensions d’un montant de 299 euros par enfant depuis l’entrée en force de

la décision attaquée. Quant à l’intimé, bien qu’il ne se soit pas formellement

opposé au versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants et

même s’il a pris l’engagement provisoire (non honoré), en octobre 2018, de

s’acquitter provisoirement de la somme de 500 euros pour les enfants, il faut retenir

qu’il a toujours allégué ne pas en avoir les moyens, avant le mois d’avril

2020, date à partir de laquelle il a commencé à verser pour leur entretien 150

euros en tout par mois. Dans ces circonstances, on doit retenir que les parties

ont obtenu gain de cause dans une même mesure, de sorte qu’une répartition par

moitié des frais, arrêtés à 1'000 francs, est adéquate.

b) L’appelante

remet également en cause le montant de l’indemnité de dépens qu’elle a obtenue pour

la procédure de première instance, compte tenu de la note d’honoraires produite

par sa mandataire à l’issue de celle-ci. Il y a effectivement lieu de se

référer à ce mémoire pour fixer les dépens. Celui-ci n’a en effet pas été pris

en considération dans la mesure où il a été adressé à la magistrate chargée de

l’autre procédure pendante devant l’APEA. Ce document fait état d’un montant

total de 7'355.89 francs pour plus de 21 heures de travail en lien avec les

deux procédures devant l’APEA facturées au tarif de 300 francs l’heure. Ces

deux procédures ayant été traitées conjointement par l’autorité inférieure, on

ne peut reprocher à la mandataire de ne pas avoir distingué plus précisément le

travail effectué dans le cadre de l’une ou de l’autre. Au vu des dossiers,

l’estimation de 2/3 d’activité effectuée par la mandataire pour la procédure

PASI.2019.77 paraît adéquate. Cela aboutit à 14 heures de travail. On doit

toutefois réduire le temps passé pour rédiger les nombreux courriels adressés à

la cliente (32 e-mails à 5-15 minutes chacun dans les deux procédures).

L’activité justifiée sera ainsi ramenée à 11 heures et le tarif horaire usuel

en la matière de 270 francs sera appliqué, ce qui donne des honoraires de 2’970

francs à quoi il faut ajouter les frais effectifs calculés au prorata, par

260.10

francs (390.20 x 2/3), ainsi que la TVA (248.70 francs). La mandataire

est intervenue depuis le 2 avril 2020, déjà après plusieurs échanges

d’écritures et productions de pièces par une précédente mandataire, mais

l’affaire étant compliquée en raison du chevauchement de deux procédures liées

intrinsèquement l’une à l’autre et de l’intervention de plusieurs magistrats,

le mémoire d’honoraire peut être avalisé pour le surplus. C’est donc une

indemnité de dépens, réduite de moitié compte tenu de l’issue du litige, de 1'739.40

francs (3'478.80 x 1/2), que Y.________ devra verser à X.________ pour la

procédure de première instance.

7.

Partant, l’appel principal et l’appel joint sont tous deux partiellement

admis.

L’appelante

n’obtenant gain de cause qu’eu égard aux dépens alloués pour la première

instance et l’intimé s’agissant du dies a quo des contributions d’entretien de

299.

euros qu’il devra verser pour chacun de ses enfants (au lieu des 500 euros qu’il

devra globalement et mensuellement payer jusque-là). Vu le sort des appels, une

répartition par moitié des frais, arrêtés à 800 francs, se justifie.

Y.________ devra par ailleurs verser à X.________, qui était initialement

représentée par une mandataire, une indemnité de dépens partielle. Une note d’honoraires, totalisant un montant final de 9'547.38 francs,

a été déposée. Après déduction des activités antérieures à la décision

litigieuse du 6 mai 2021, qui n’ont pas à être prises en considération pour fixer

les dépens pour la procédure d’appel, il reste 6h45 d’activité (étude du

dossier, rédaction de l’appel (5h), courrier au tribunal, 3 courriels à

cliente, entretien avec cliente), facturée au tarif de 300 francs l’heure. Il

se justifie de réduire à 6 heures l’activité à comptabiliser, la rédaction de 3

courriels à la cliente (40 minutes) entre le 7 mai et le 2 juin 2021, puis un

entretien de 35 minutes avec la cliente le jour du dépôt de l’appel, le 4 juin

2021, ne semblant pas totalement utiles compte tenu du contexte, notamment du

fait que la mandataire était déjà intervenue en première instance et

connaissait donc parfaitement le dossier et la situation de sa cliente. Le

tarif horaire de 270 francs sera par

ailleurs appliqué conformément à la pratique de la Cour. Les honoraires

justifiés s’élèvent ainsi à 1'620 francs, plus 162 francs de frais forfaitaires

(art. 63 LTFrais) et la TVA (7.7 %) par 137.20 francs. Vu l’issue du litige, Y.________

devra verser à X.________ une indemnité de

dépens de 959.60 francs (1'919.20 / 2).

Y.________ n’ayant pas procédé par le

biais d’un mandataire professionnel, il n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1.

Admet partiellement l’appel

principal et l’appel joint.

2.

Réforme les chiffres 3 et 5 du dispositif de la décision du 6 mai 2021 comme

suit :

3.

Condamne Y.________ à verser pour ses enfants, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force de la présente décision, les contributions

mensuelles suivantes :

- Pour A.________ :

EUR 299.00

- Pour B.________ :

EUR 299.00

5. Condamne Y.________

à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'739.40

francs.

3.

Confirme les chiffres 1, 2 et 4 de

la décision entreprise.

4.

Arrête les frais de la procédure

d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les

met par moitié (400 francs), à la charge de X.________ et par moitié (400 francs), à la charge de Y.________.

5.

Condamne Y.________

à verser à X.________ une indemnité de dépens de 959.60 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 25

novembre 2021

Art. 279293CC

1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux

ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’an­née qui

précède l’ouverture de l’action.

2 et 3 ...294

293 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin

1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

294 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors,

avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art.

285296

CC

Contribution des père et mère

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de

l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est

tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en

charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de

paiement.

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars

2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art.

287302CC

Contributions périodiques

1 Les conventions relatives aux contributions d’entretien

n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection

de l’enfant.

2 Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être

modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’appro­bation

de l’autorité de protection de l’enfant.

3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le

juge est compétent pour l’approbation.

302 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin

1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).