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Décision

CMPEA.2021.30

For de la curatelle. Changement de curateur, répartition des compétences entre juge civil et APEA.

17 mars 2022Français15 min

Rappel des principes.

Source ne.ch

1.

Que, par décision du 27 août 2014, l’APEA a instauré une

mesure de curatelle sur A.________, née en 2004, domiciliée à Z.________,

désigné un curateur et dit que la tâche de celui-ci consisterait à régler les

relations personnelles parents/enfant,

que,

selon la décision du 27 août 2014, les parents de A.________, X.________ et Y.________,

étaient divorcés depuis le 4 janvier 2013, la garde sur les enfants étant

confiée à la mère et l’autorité parentale étant conjointe,

que,

par décision du 12 mars 2018, B.________, assistant social à l’Office de

protection de l’enfant de Neuchâtel, a été désigné comme curateur de A.________,

en remplacement d’une collègue,

que,

par décision du 20 février 2019, l’APEA a ratifié le placement de A.________ à

la fondation C.________ avec effet au 25 janvier 2019,

qu’il

ressort de la décision du 20 février 2019 que les deux parents étaient d’accord

avec ce placement, résultant de tensions existants entre A.________ et sa mère,

que,

par décision du 25 septembre 2019, l’APEA a mis fin au placement de A.________

à la fondation C.________,

qu’il

ressort de la décision du 25 septembre 2019 que A.________ souhaitait retourner

vivre chez sa mère, désormais domiciliée à V.________, où les papiers de

l’enfant ont été déposés,

2.

Que, le 21 juillet 2020, X.________ a introduit une demande

en modification du jugement de divorce qui a été attribuée au Tribunal civil du

Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry (ci-après : le tribunal

civil),

que,

dans cette demande, X.________ conclut notamment à l’attribution de la garde

exclusive de A.________ à ses soins et au maintien de la mesure de curatelle

confiée à B.________,

qu’il

ressort de la demande que A.________ vivait à l’époque auprès de la famille de

son petit ami à Z.________,

3.

Que, par requête urgente du 9 novembre 2020 adressée à

l’APEA, Y.________ a conclu à la mise en place d’une mesure de protection

adéquate sur A.________ et, au besoin, un placement de celle-ci à la Fondation

C.________,

qu’entendue

le 13 novembre 2020, A.________ a en particulier émis le vœu de suivre une

école de couture à U.________(GE) et de vivre chez son père dans cette ville,

qu’à

l’audience du 16 novembre 2020 devant l’APEA, la tentative de conciliation

entre les parents a échoué, cela ayant pour conséquence que la question du

transfert de garde serait tranchée dans le cadre de la procédure en

modification du jugement de divorce,

4.

Qu’une audience s’est tenue, le 4 décembre 2020, devant le tribunal

civil au cours de laquelle les parties ont notamment convenu ce qui suit :

la garde de fait de A.________ était provisoirement transférée à X.________ à

compter du 1er janvier 2021, étant précisé que A.________ avait la

liberté de s’installer chez son père dès ce jour ; un suivi thérapeutique

devait être mis en place ; la curatelle de surveillance du droit de visite

confiée à B.________ était maintenue ; le curateur était chargé de veiller

à la mise en place du suivi thérapeutique et de l’exécution des démarches

utiles à la mise en place d’une formation professionnelle sérieuse ; un

point de situation devait être établi par le curateur en avril 2021,

que,

le 22 février 2021, X.________ a complété sa demande en modification de

jugement de divorce,

qu’il

ressort en particulier de ce mémoire que A.________ s’était installée dans un

logement indépendant sous la forme d’une roulotte entièrement équipée dans le

jardin entourant la maison de son père à T.________ (U.________) et qu’elle

manifestait encore une certaine réserve à rester à U.________ la totalité de la

semaine, en particulier en raison d’une hésitation liée à son projet de vie

avec son ami et que la curatelle devenait inutile,

que,

le 28 avril 2021, le curateur a déposé auprès du tribunal civil un rapport au

terme duquel il concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, à

l’attribution de la garde exclusive de A.________ au père, à l’octroi d’un

droit de visite usuel à la mère, à sa confirmation dans son rôle de curateur

par l’APEA et au sursis du transfert de for de la curatelle au premier semestre

2022,

5.

Que le rapport du curateur du 28 avril 2021 a été adressé principalement

au tribunal civil (site de Boudry) et en copie à l’APEA (site de Neuchâtel),

que,

par courriers des 3 et 5 mai 2021, le président de l’APEA d’une part et le juge

du tribunal civil d’autre part ont invité les parents à formuler leurs éventuelles

observations sur le contenu dudit rapport,

6.

Que, par courrier du 10 mai 2021, adressé au tribunal civil, X.________

a observé qu’il ne pouvait pas être donné suite à la conclusion du curateur

tendant au maintien de son mandat au motif que la mesure paraissait désormais

être dénuée de sens, A.________ ayant complètement intégré sa famille

genevoise, dans un cadre parfaitement organisé s’agissant de sa prise en charge

médico-sociale ; qu’autrement dit, il souscrivait aux développements de B.________,

sauf en ce qui concerne le maintien d’une mesure de curatelle, qui plus est à

Neuchâtel,

7.

Que, par décision du 28 mai 2021, l’APEA a approuvé le

rapport du curateur et l’a confirmé dans ses fonctions, retenant qu’aucun des

parents n’avait formulé d’observations sur le rapport du curateur, acceptant

tacitement les propositions de celui-ci,

8.

Que, par courrier du 8 juin 2021, le tribunal civil a soumis

aux parties un projet de convention proposant notamment de confier la garde sur

A.________ au père et, malgré la domiciliation de l’enfant à T.________, le

maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations

personnelles avec la désignation de B.________ en qualité de curateur jusqu’au

1er avril 2022,

que

la mère a exprimé par courrier du 17 juin 2021 son accord avec la proposition,

qu’en

revanche, par courrier du 17 juin 2021 à l’adresse du tribunal civil, le père a

sollicité l’annulation de « votre décision du 28 mai 2021 » au

motif qu’il n’y avait pas d’accord entre les parties concernant les modalités

du droit de garde sur A.________, et qu’il avait soulevé un problème

d’incompétence ratione loci s’agissant de la faculté du tribunal de

Neuchâtel de nommer un curateur, alors que A.________ vivait en permanence à U.________

où elle était domiciliée au sens du droit civil depuis le 1er

janvier précédant,

que,

par lettre du 28 juin 2021, le juge du tribunal civil a rendu X.________ attentif

au fait que la décision du 28 mai 2021 n’émanait pas du tribunal civil, mais de

l’APEA, en lui impartissant un dernier délai pour indiquer s’il pouvait être

d’accord avec le projet de convention du 8 juin 2021,

9.

Que, le 3 juillet 2021, X.________ a simultanément informé le

juge du tribunal civil qu’il partait de l’idée que ses erreurs d’adressage

avaient été corrigées et les courriers adressés au bon juge, en maintenant sa

position selon laquelle Neuchâtel ne disposait plus de la compétence territoriale

pour statuer sur la question du maintien ou de l’instauration d’une curatelle,

cette compétence appartenant dorénavant aux autorités genevoises et a formé

recours auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : CMPEA),

qu’à

l’appui de son recours, X.________ fait valoir que, contrairement à ce que

retient la décision de l’APEA du 28 mai 2021, il a pris position sur le rapport

du curateur B.________ ; qu’il a admis le rapport tout en contestant la

requête du curateur d’être maintenu dans ses fonctions en raison de la

modification des conditions de vie de sa fille, désormais pleinement domiciliée

à U.________ où elle bénéficiait déjà d’une prise en charge

médico-sociale ; qu’il a invoqué l’incompétence ratione loci des

autorités neuchâteloises et le for du domicile de l’enfant pour statuer sur la

mise en place ou le maintien d’une curatelle selon l’article 442 al. 1 et 5

CC ; que ses observations ont été adressées par erreur au juge saisi de la

procédure en modification de divorce ; que celui-ci aurait dû les

transmettre à l’APEA selon le principe général qui veut que l’autorité indûment

saisie communique l’écriture à l’autorité compétente ; qu’il invite la

CMPEA à constater l’incompétence ratione loci de l’autorité neuchâteloise

pour procéder à la nomination d’un curateur à Neuchâtel, cette mesure étant

contreproductive et injustifiée sur le fond,

que,

dans ses observations du 19 juillet 2021, Y.________ fait valoir que la

situation de A.________ n’est pas claire ni stabilisée ; que la procédure

doit demeurer ouverte au lieu où elle a débuté jusqu’à la fin de celle-ci par

une décision matérielle ou une décision procédurale lui mettant un terme, alors

que les parties sont dans l’attente d’une décision dans l’action en modification

du jugement de divorce,

10.

Que, déposé dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable,

11.

Que, lorsque le juge matrimonial est saisi (le for étant

alors défini par l’article 23 CPC), sa compétence s’étend également au prononcé

des mesures de protection de l’enfant (ATF 139 III 516

cons. 1.2 ; CPra matrimonial - Helle, n. 19 et 22 ad art. 315a

CC),

que

le juge matrimonial saisi d’une action en modification du jugement de divorce

dispose des mêmes pouvoirs et qu’il lui est également possible de modifier les

mesures de protection antérieurement prononcées en fonction des circonstances (Helle,

op. cit. n. 23 et 25 ad art. 315a CC),

qu’à

teneur de l’article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les questions

relatives au sort des enfants prend également les mesures nécessaires pour leur

protection et charge l’autorité de protection de leur exécution,

que

l’autorité de protection de l’enfant, chargée par le juge matrimonial de

l’exécution des mesures de protection, doit vérifier d’office sa compétence

locale (ATF 135

III 49 cons. 4.2) ; qu’elle ne peut en revanche pas s’écarter de la

mesure instituée pour le motif qu’elle la juge inappropriée (ATF 135 III 49

cons. 4),

que

l’autorité de protection est seule compétente pour la désignation du curateur

ou du tuteur ; que, lorsqu’elle désigne le curateur chargé de la curatelle

ordonnée par le juge matrimonial, l’autorité de protection n’a évidemment pas à

réinstituer la curatelle (arrêt du TF du 05.12.2014

[5A_782/2014]) ; qu’elle ne peut refuser d’exécuter la mesure ordonnée

au motif qu’elle l’estimerait inappropriée ou disproportionnée (ATF 135 III 49

cons. 4),

que

l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en

l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses

parents qui a le droit de garde ; subsidiairement son domicile est

déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 CC) ; qu’un séjour de

courte durée ne suffit pas à fonder un domicile (ATF 135 III 49

cons. 5.3.1),

12.

Qu’en l’espèce, au moment où elle a statué, l’APEA disposait

de l’information, conforme à la réalité, selon laquelle la garde de A.________

avait été provisoirement – et non pas définitivement – confiée à son père à T.________(GE)

et qu’aucune des parties ne s’était déterminée dans le délai imparti à cet

effet auprès d’elle pour manifester son désaccord sur les propositions du

curateur tendant notamment à ce qu’il soit sursis au transfert du for de la

curatelle jusqu’au premier semestre 2022 car il serait « raisonnable de

soigner la transition en cours »,

qu’à

supposer que les observations du recourant du 10 mai 2021, adressées au

tribunal civil, aient été transmises par celui-ci à l’APEA, le président de

cette autorité n’aurait pu que constater que son auteur contestait le maintien

du mandat de la curatelle – question sur laquelle l’APEA n’était pas compétente

– et ne semblait pas de façon claire et motivée contester ni la personne du

curateur, ni la compétence de l’APEA, celle-ci n’étant mise en cause que par

l’expression « qui plus est à Neuchâtel »,

que,

la décision du 28 mai 2021 de l’APEA ne paraît pas constitutive de violation du

droit ou procéder d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation,

que

la question de savoir si l’attribution d’une garde « provisoire »

aurait dû être considérée par l’APEA comme un motif du changement de domicile,

et donc de for de la curatelle, peut toutefois rester ouverte en l’espèce,

13.

Que, durant la procédure de recours devant la CMPEA, de

nouveaux faits sont survenus,

que,

pour l’essentiel, on mentionnera que A.________ a été accueillie dans un foyer

à S.________(GE) entre le 6 octobre et le 17 novembre 2021, date à laquelle

elle est retournée au domicile de son père ; que le Service de protection

des mineurs du canton de Genève a pu construire un lien de confiance avec le

recourant, Y.________ et A.________ ; qu’il a requis le transfert de for

par courrier du 22 novembre 2021 à l’adresse du curateur ; que celui-ci a

transmis cette requête au tribunal civil en demandant que la garde de A.________

soit attribuée officiellement au père et en préconisant la levée de la

curatelle vu les nouvelles conditions et à l’aube d’une majorité civile ;

qu’en janvier 2022, A.________ a émis la volonté de ne plus vivre auprès de son

père ; que par courrier du 7 février 2022, le recourant a informé le

tribunal civil qu’il ne s’opposait pas à ce que la garde sur A.________ demeure

confiée à sa mère et a conclu à la mise en place d’un placement au profit de A.________ ;

que, par décision du 9 février 2022, le juge civil a refusé d’ordonner à titre

superprovisionnel le placement urgent de A.________ dans un foyer ; que la

jeune fille a été entendue par le juge civil le 9 février 2022 ; qu’elle a

émis le souhait de retourner à U.________ mais pas chez son père ; qu’une

audience s’est tenue le 22 février 2022 devant le tribunal civil ; que les

parties ont donné leur accord à ce que le juge informe A.________ du fait

qu’une potentielle place pourrait être disponible dans un foyer du canton de Genève

dès le 4 mars prochain pour un placement de quatre mois, étant précisé qu’elle

serait réentendue le 23 février 2022 ; que, par courrier du 22 février

2022, A.________ a informé le juge civil qu’elle souhaitait rester chez sa mère

le temps de trouver un studio ou un foyer ; que, réentendue par le juge le

Faits

23 février 2022, elle a plutôt indiqué qu’elle ne souhaitait pas rester à Z.________

mais aller à U.________ sur le long terme et a exprimé son accord pour un

retour chez son père avant un éventuel placement ; qu’une nouvelle

audience s’est tenue devant le tribunal civil le 2 mars 2022 au cours de

laquelle la conciliation entre les parents a été tentée mais sans succès, après

quoi il a été statué sur les preuves de la demande en modification du jugement

de divorce, une nouvelle audience devant se tenir pour la procédure

provisionnelle,

que

ces nouveaux éléments semblent démontrer que le lieu de vie effectif et le

centre des intérêts de la mineure est appelé à se déplacer à U.________ – alors

Considérants

que le critère de la garde ne permet pas en l’espèce un rattachement clair

(COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, n. 6.6, p. 190) –, de sorte

qu’un transfert de compétence, au sens des articles 442 et 315 et suivants CC

doit être envisagé,

que,

vu les décisions que le juge civil (compétent sur le principe du maintien de la

curatelle pendant la procédure en modification de jugement de divorce pendante

devant lui) est amené à prendre tout prochainement, il convient d’annuler la

décision du 28 mai 2021 de l’APEA et de retourner le dossier à celle-ci pour

qu’elle réexamine sa compétence, en coordonnant sa décision avec celles du juge

civil et en procédant, si nécessaire, à un échange de vue avec l’APEA du canton

de Genève,

qu’il

se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat,

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le recours

et annule la décision du 28 mai 2021.

2. Renvoie la cause

à l’APEA pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de justice à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 17

mars 2022

Art. 308353CC

1 Lorsque

les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un

curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la

prise en charge de l’enfant.354

2 Elle

peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter

l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance

alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveil­lance des relations

personnelles.355

3 L’autorité

parentale peut être limitée en conséquence.

353 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF

du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978

(RO 1977 237; FF 1974 II

1).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013

(Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014

(RO 2014 357; FF 2011 8315).

355 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).