CMPEA.2021.30
For de la curatelle. Changement de curateur, répartition des compétences entre juge civil et APEA.
17 mars 2022Français15 min
Rappel des principes.
Source ne.ch
1.
Que, par décision du 27 août 2014, l’APEA a instauré une
mesure de curatelle sur A.________, née en 2004, domiciliée à Z.________,
désigné un curateur et dit que la tâche de celui-ci consisterait à régler les
relations personnelles parents/enfant,
que,
selon la décision du 27 août 2014, les parents de A.________, X.________ et Y.________,
étaient divorcés depuis le 4 janvier 2013, la garde sur les enfants étant
confiée à la mère et l’autorité parentale étant conjointe,
que,
par décision du 12 mars 2018, B.________, assistant social à l’Office de
protection de l’enfant de Neuchâtel, a été désigné comme curateur de A.________,
en remplacement d’une collègue,
que,
par décision du 20 février 2019, l’APEA a ratifié le placement de A.________ à
la fondation C.________ avec effet au 25 janvier 2019,
qu’il
ressort de la décision du 20 février 2019 que les deux parents étaient d’accord
avec ce placement, résultant de tensions existants entre A.________ et sa mère,
que,
par décision du 25 septembre 2019, l’APEA a mis fin au placement de A.________
à la fondation C.________,
qu’il
ressort de la décision du 25 septembre 2019 que A.________ souhaitait retourner
vivre chez sa mère, désormais domiciliée à V.________, où les papiers de
l’enfant ont été déposés,
2.
Que, le 21 juillet 2020, X.________ a introduit une demande
en modification du jugement de divorce qui a été attribuée au Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry (ci-après : le tribunal
civil),
que,
dans cette demande, X.________ conclut notamment à l’attribution de la garde
exclusive de A.________ à ses soins et au maintien de la mesure de curatelle
confiée à B.________,
qu’il
ressort de la demande que A.________ vivait à l’époque auprès de la famille de
son petit ami à Z.________,
3.
Que, par requête urgente du 9 novembre 2020 adressée à
l’APEA, Y.________ a conclu à la mise en place d’une mesure de protection
adéquate sur A.________ et, au besoin, un placement de celle-ci à la Fondation
C.________,
qu’entendue
le 13 novembre 2020, A.________ a en particulier émis le vœu de suivre une
école de couture à U.________(GE) et de vivre chez son père dans cette ville,
qu’à
l’audience du 16 novembre 2020 devant l’APEA, la tentative de conciliation
entre les parents a échoué, cela ayant pour conséquence que la question du
transfert de garde serait tranchée dans le cadre de la procédure en
modification du jugement de divorce,
4.
Qu’une audience s’est tenue, le 4 décembre 2020, devant le tribunal
civil au cours de laquelle les parties ont notamment convenu ce qui suit :
la garde de fait de A.________ était provisoirement transférée à X.________ à
compter du 1er janvier 2021, étant précisé que A.________ avait la
liberté de s’installer chez son père dès ce jour ; un suivi thérapeutique
devait être mis en place ; la curatelle de surveillance du droit de visite
confiée à B.________ était maintenue ; le curateur était chargé de veiller
à la mise en place du suivi thérapeutique et de l’exécution des démarches
utiles à la mise en place d’une formation professionnelle sérieuse ; un
point de situation devait être établi par le curateur en avril 2021,
que,
le 22 février 2021, X.________ a complété sa demande en modification de
jugement de divorce,
qu’il
ressort en particulier de ce mémoire que A.________ s’était installée dans un
logement indépendant sous la forme d’une roulotte entièrement équipée dans le
jardin entourant la maison de son père à T.________ (U.________) et qu’elle
manifestait encore une certaine réserve à rester à U.________ la totalité de la
semaine, en particulier en raison d’une hésitation liée à son projet de vie
avec son ami et que la curatelle devenait inutile,
que,
le 28 avril 2021, le curateur a déposé auprès du tribunal civil un rapport au
terme duquel il concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, à
l’attribution de la garde exclusive de A.________ au père, à l’octroi d’un
droit de visite usuel à la mère, à sa confirmation dans son rôle de curateur
par l’APEA et au sursis du transfert de for de la curatelle au premier semestre
2022,
5.
Que le rapport du curateur du 28 avril 2021 a été adressé principalement
au tribunal civil (site de Boudry) et en copie à l’APEA (site de Neuchâtel),
que,
par courriers des 3 et 5 mai 2021, le président de l’APEA d’une part et le juge
du tribunal civil d’autre part ont invité les parents à formuler leurs éventuelles
observations sur le contenu dudit rapport,
6.
Que, par courrier du 10 mai 2021, adressé au tribunal civil, X.________
a observé qu’il ne pouvait pas être donné suite à la conclusion du curateur
tendant au maintien de son mandat au motif que la mesure paraissait désormais
être dénuée de sens, A.________ ayant complètement intégré sa famille
genevoise, dans un cadre parfaitement organisé s’agissant de sa prise en charge
médico-sociale ; qu’autrement dit, il souscrivait aux développements de B.________,
sauf en ce qui concerne le maintien d’une mesure de curatelle, qui plus est à
Neuchâtel,
7.
Que, par décision du 28 mai 2021, l’APEA a approuvé le
rapport du curateur et l’a confirmé dans ses fonctions, retenant qu’aucun des
parents n’avait formulé d’observations sur le rapport du curateur, acceptant
tacitement les propositions de celui-ci,
8.
Que, par courrier du 8 juin 2021, le tribunal civil a soumis
aux parties un projet de convention proposant notamment de confier la garde sur
A.________ au père et, malgré la domiciliation de l’enfant à T.________, le
maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations
personnelles avec la désignation de B.________ en qualité de curateur jusqu’au
1er avril 2022,
que
la mère a exprimé par courrier du 17 juin 2021 son accord avec la proposition,
qu’en
revanche, par courrier du 17 juin 2021 à l’adresse du tribunal civil, le père a
sollicité l’annulation de « votre décision du 28 mai 2021 » au
motif qu’il n’y avait pas d’accord entre les parties concernant les modalités
du droit de garde sur A.________, et qu’il avait soulevé un problème
d’incompétence ratione loci s’agissant de la faculté du tribunal de
Neuchâtel de nommer un curateur, alors que A.________ vivait en permanence à U.________
où elle était domiciliée au sens du droit civil depuis le 1er
janvier précédant,
que,
par lettre du 28 juin 2021, le juge du tribunal civil a rendu X.________ attentif
au fait que la décision du 28 mai 2021 n’émanait pas du tribunal civil, mais de
l’APEA, en lui impartissant un dernier délai pour indiquer s’il pouvait être
d’accord avec le projet de convention du 8 juin 2021,
9.
Que, le 3 juillet 2021, X.________ a simultanément informé le
juge du tribunal civil qu’il partait de l’idée que ses erreurs d’adressage
avaient été corrigées et les courriers adressés au bon juge, en maintenant sa
position selon laquelle Neuchâtel ne disposait plus de la compétence territoriale
pour statuer sur la question du maintien ou de l’instauration d’une curatelle,
cette compétence appartenant dorénavant aux autorités genevoises et a formé
recours auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA),
qu’à
l’appui de son recours, X.________ fait valoir que, contrairement à ce que
retient la décision de l’APEA du 28 mai 2021, il a pris position sur le rapport
du curateur B.________ ; qu’il a admis le rapport tout en contestant la
requête du curateur d’être maintenu dans ses fonctions en raison de la
modification des conditions de vie de sa fille, désormais pleinement domiciliée
à U.________ où elle bénéficiait déjà d’une prise en charge
médico-sociale ; qu’il a invoqué l’incompétence ratione loci des
autorités neuchâteloises et le for du domicile de l’enfant pour statuer sur la
mise en place ou le maintien d’une curatelle selon l’article 442 al. 1 et 5
CC ; que ses observations ont été adressées par erreur au juge saisi de la
procédure en modification de divorce ; que celui-ci aurait dû les
transmettre à l’APEA selon le principe général qui veut que l’autorité indûment
saisie communique l’écriture à l’autorité compétente ; qu’il invite la
CMPEA à constater l’incompétence ratione loci de l’autorité neuchâteloise
pour procéder à la nomination d’un curateur à Neuchâtel, cette mesure étant
contreproductive et injustifiée sur le fond,
que,
dans ses observations du 19 juillet 2021, Y.________ fait valoir que la
situation de A.________ n’est pas claire ni stabilisée ; que la procédure
doit demeurer ouverte au lieu où elle a débuté jusqu’à la fin de celle-ci par
une décision matérielle ou une décision procédurale lui mettant un terme, alors
que les parties sont dans l’attente d’une décision dans l’action en modification
du jugement de divorce,
10.
Que, déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable,
11.
Que, lorsque le juge matrimonial est saisi (le for étant
alors défini par l’article 23 CPC), sa compétence s’étend également au prononcé
des mesures de protection de l’enfant (ATF 139 III 516
cons. 1.2 ; CPra matrimonial - Helle, n. 19 et 22 ad art. 315a
CC),
que
le juge matrimonial saisi d’une action en modification du jugement de divorce
dispose des mêmes pouvoirs et qu’il lui est également possible de modifier les
mesures de protection antérieurement prononcées en fonction des circonstances (Helle,
op. cit. n. 23 et 25 ad art. 315a CC),
qu’à
teneur de l’article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les questions
relatives au sort des enfants prend également les mesures nécessaires pour leur
protection et charge l’autorité de protection de leur exécution,
que
l’autorité de protection de l’enfant, chargée par le juge matrimonial de
l’exécution des mesures de protection, doit vérifier d’office sa compétence
locale (ATF 135
III 49 cons. 4.2) ; qu’elle ne peut en revanche pas s’écarter de la
mesure instituée pour le motif qu’elle la juge inappropriée (ATF 135 III 49
cons. 4),
que
l’autorité de protection est seule compétente pour la désignation du curateur
ou du tuteur ; que, lorsqu’elle désigne le curateur chargé de la curatelle
ordonnée par le juge matrimonial, l’autorité de protection n’a évidemment pas à
réinstituer la curatelle (arrêt du TF du 05.12.2014
[5A_782/2014]) ; qu’elle ne peut refuser d’exécuter la mesure ordonnée
au motif qu’elle l’estimerait inappropriée ou disproportionnée (ATF 135 III 49
cons. 4),
que
l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en
l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses
parents qui a le droit de garde ; subsidiairement son domicile est
déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 CC) ; qu’un séjour de
courte durée ne suffit pas à fonder un domicile (ATF 135 III 49
cons. 5.3.1),
12.
Qu’en l’espèce, au moment où elle a statué, l’APEA disposait
de l’information, conforme à la réalité, selon laquelle la garde de A.________
avait été provisoirement – et non pas définitivement – confiée à son père à T.________(GE)
et qu’aucune des parties ne s’était déterminée dans le délai imparti à cet
effet auprès d’elle pour manifester son désaccord sur les propositions du
curateur tendant notamment à ce qu’il soit sursis au transfert du for de la
curatelle jusqu’au premier semestre 2022 car il serait « raisonnable de
soigner la transition en cours »,
qu’à
supposer que les observations du recourant du 10 mai 2021, adressées au
tribunal civil, aient été transmises par celui-ci à l’APEA, le président de
cette autorité n’aurait pu que constater que son auteur contestait le maintien
du mandat de la curatelle – question sur laquelle l’APEA n’était pas compétente
– et ne semblait pas de façon claire et motivée contester ni la personne du
curateur, ni la compétence de l’APEA, celle-ci n’étant mise en cause que par
l’expression « qui plus est à Neuchâtel »,
que,
la décision du 28 mai 2021 de l’APEA ne paraît pas constitutive de violation du
droit ou procéder d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation,
que
la question de savoir si l’attribution d’une garde « provisoire »
aurait dû être considérée par l’APEA comme un motif du changement de domicile,
et donc de for de la curatelle, peut toutefois rester ouverte en l’espèce,
13.
Que, durant la procédure de recours devant la CMPEA, de
nouveaux faits sont survenus,
que,
pour l’essentiel, on mentionnera que A.________ a été accueillie dans un foyer
à S.________(GE) entre le 6 octobre et le 17 novembre 2021, date à laquelle
elle est retournée au domicile de son père ; que le Service de protection
des mineurs du canton de Genève a pu construire un lien de confiance avec le
recourant, Y.________ et A.________ ; qu’il a requis le transfert de for
par courrier du 22 novembre 2021 à l’adresse du curateur ; que celui-ci a
transmis cette requête au tribunal civil en demandant que la garde de A.________
soit attribuée officiellement au père et en préconisant la levée de la
curatelle vu les nouvelles conditions et à l’aube d’une majorité civile ;
qu’en janvier 2022, A.________ a émis la volonté de ne plus vivre auprès de son
père ; que par courrier du 7 février 2022, le recourant a informé le
tribunal civil qu’il ne s’opposait pas à ce que la garde sur A.________ demeure
confiée à sa mère et a conclu à la mise en place d’un placement au profit de A.________ ;
que, par décision du 9 février 2022, le juge civil a refusé d’ordonner à titre
superprovisionnel le placement urgent de A.________ dans un foyer ; que la
jeune fille a été entendue par le juge civil le 9 février 2022 ; qu’elle a
émis le souhait de retourner à U.________ mais pas chez son père ; qu’une
audience s’est tenue le 22 février 2022 devant le tribunal civil ; que les
parties ont donné leur accord à ce que le juge informe A.________ du fait
qu’une potentielle place pourrait être disponible dans un foyer du canton de Genève
dès le 4 mars prochain pour un placement de quatre mois, étant précisé qu’elle
serait réentendue le 23 février 2022 ; que, par courrier du 22 février
2022, A.________ a informé le juge civil qu’elle souhaitait rester chez sa mère
le temps de trouver un studio ou un foyer ; que, réentendue par le juge le
Faits
23 février 2022, elle a plutôt indiqué qu’elle ne souhaitait pas rester à Z.________
mais aller à U.________ sur le long terme et a exprimé son accord pour un
retour chez son père avant un éventuel placement ; qu’une nouvelle
audience s’est tenue devant le tribunal civil le 2 mars 2022 au cours de
laquelle la conciliation entre les parents a été tentée mais sans succès, après
quoi il a été statué sur les preuves de la demande en modification du jugement
de divorce, une nouvelle audience devant se tenir pour la procédure
provisionnelle,
que
ces nouveaux éléments semblent démontrer que le lieu de vie effectif et le
centre des intérêts de la mineure est appelé à se déplacer à U.________ – alors
Considérants
que le critère de la garde ne permet pas en l’espèce un rattachement clair
(COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, n. 6.6, p. 190) –, de sorte
qu’un transfert de compétence, au sens des articles 442 et 315 et suivants CC
doit être envisagé,
que,
vu les décisions que le juge civil (compétent sur le principe du maintien de la
curatelle pendant la procédure en modification de jugement de divorce pendante
devant lui) est amené à prendre tout prochainement, il convient d’annuler la
décision du 28 mai 2021 de l’APEA et de retourner le dossier à celle-ci pour
qu’elle réexamine sa compétence, en coordonnant sa décision avec celles du juge
civil et en procédant, si nécessaire, à un échange de vue avec l’APEA du canton
de Genève,
qu’il
se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat,
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours
et annule la décision du 28 mai 2021.
2. Renvoie la cause
à l’APEA pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de justice à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 17
mars 2022
Art. 308353CC
1 Lorsque
les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la
prise en charge de l’enfant.354
2 Elle
peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance
alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations
personnelles.355
3 L’autorité
parentale peut être limitée en conséquence.
353 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237; FF 1974 II
1).
354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013
(Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014
(RO 2014 357; FF 2011 8315).
355 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).