CMPEA.2021.31
Indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
2 septembre 2021Français18 min
Application injustifiée de l’art. 52 CP par le Tribunal des mineurs (cons. 2).La condamnation d'un prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement ou d’une non-entrée en matière à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH (cons. 3).Conditions auxquelles le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cons. 4).Fixation du montant de l’indemnité (not. droit transitoire) (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 17 décembre 2020, Y.________, née en 2006, s’est présentée
à la gendarmerie du Littoral Ouest en compagnie de sa mère pour déposer plainte
contre X.________, né en 2006, et A.________, né en 2007, soit deux jeunes de
son collège qu’elle accusait de l’avoir frappée et insultée dans le bus, après
la sortie des classes.
Concrètement,
alors qu’elle se trouvait dans la partie articulée du bus, les deux prénommés
étaient venus vers elle et avaient commencé à la frapper, avec la paume de
leurs mains et leurs pieds, lui portant des coups au niveau de la tête, des
épaules et des pieds ; elle leur avait demandé d’arrêter, mais ils avaient
continué, tout en se moquant d’elle. X.________ avait en outre imité le geste
d’une fellation. Elle-même était descendue du bus à son arrêt, alors que
l’agression durait depuis deux ou trois minutes, avait fondu en larmes, puis
était rentrée chez elle. Les coups qu’elle avait reçus n’avaient pas laissé de
marques, mais ceux portés à la tête lui avaient fait mal. Durant l’agression,
elle avait essayé de « sourire derrière [s]on masque pour éviter de
leur montrer [s]on état », mais était « très mal ».
Une fois rentrée à la maison, elle s’était effondrée, avait beaucoup pleuré et
n’avait pas mangé à midi. Elle avait à nouveau fondu en larmes au moment du
coucher et n’avait pas pu se rendre en cours le lendemain.
B.
a) Entendu en qualité de prévenu et en présence de ses
parents le 21 décembre 2020, A.________ a admis que X.________ et lui-même
avaient tapé l’épaule de Y.________ et marché sur ses chaussures, en
précisant : « à la base c’était pour rigoler ». Il a
aussi admis que tous deux avaient continué de la taper, après qu’elle leur
avait demandé d’arrêter, notamment qu’ils lui avaient donné des coups de pieds
dans les jambes.
b)
Entendu en qualité de prévenu et en présence de ses parents le 21 décembre
2020, X.________ a admis avoir donné des « tapettes dans le dos »
de Y.________, en précisant avoir agi ainsi pour la taquiner. Il a admis avoir
continué de la taper après qu’elle lui avait demandé de cesser de le faire,
mais a contesté lui avoir donné des coups de pied. Vers la fin du trajet, il
avait remarqué qu’elle n’était « pas très bien » et était allé
s’excuser auprès d’elle, en posant sa main sur son épaule ; elle lui avait
alors dit « lâche-moi », en enlevant sa main de son épaule.
Au
terme de l’audition, l’enquêtrice a constaté avoir omis d’interroger X.________
au sujet du geste de fellation évoqué par Y.________ ; elle a alors
contacté téléphoniquement l’intéressé, qui aurait, après avoir nié dans un
premier temps, fini par admettre avoir effectué ce geste, en précisant qu’il
n’était pas destiné à Y.________.
C.
Le 12 janvier 2021, Me B.________ a annoncé au Tribunal pénal
des mineurs qu’elle représentait les intérêts de X.________.
Le 25
janvier 2021, la juge des mineurs a informé Me B.________ de son intention de
rendre une ordonnance pénale, sans la tenue d’une audience.
Le
5 février 2021, X.________ a conclu à être mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement et subsidiairement à ce qu’une audience soit tenue. Il se plaignait
aussi du déroulement de l’enquête.
Le
17 février 2021, la juge des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale pour voies de fait, injures et contrainte contre A.________,
respectivement pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel, voies de fait et contrainte contre X.________.
D.
a) Une audience a eu lieu le 17 mars 2021. La juge des
mineurs a tenté la conciliation. A.________ et X.________ ont présenté leurs
excuses à Y.________, qui les a acceptées. Les intéressés ayant proposé de
« se rencontrer les trois afin de discuter de leur problème »,
la juge des mineurs a suspendu la procédure et imparti un délai à la plaignante
pour qu’elle indique si, suite à la discussion à venir, elle retirait sa
plainte, auquel cas la procédure serait classée et les frais laissés à la
charge de l’État, ou si elle souhaitait au contraire que la procédure continue,
auquel cas une nouvelle audience serait fixée, en vue de l’audition des trois
intéressés.
b) Le
28 avril 2021, Y.________ a écrit à la juge des mineurs que X.________ et A.________
lui avaient expliqué les raisons de leurs actes, à savoir qu’ils voulaient
s’amuser et qu’elle se trouvait « au mauvais endroit au mauvais moment » ;
qu’ils s’étaient toutefois « sentis mal juste après » les
faits et s’étaient « rendus compte qu’ils étaient allés trop loin » ;
qu’ils s’étaient excusés et lui avaient promis de ne jamais plus commettre de
tels actes à nouveau. De son côté, elle pensait que l’affaire leur avait servi
de leçon et qu’ils avaient compris la gravité de leurs actes. Elle donnait
suffisamment de crédit à leur promesse pour que la plainte soit classée.
c) Le
17 juin 2021, la juge des mineurs a pris acte du retrait de la plainte, lequel
impliquait le classement, en tant que la procédure était ouverte pour voies de
fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Concernant la contrainte
(art. 181 CP), infraction poursuivie d’office, le classement se justifiait
« pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Les
frais étaient laissés à la charge de l’État.
d) Le
24 juin 2021, X.________ a déposé le mémoire d’honoraires de son avocate,
lequel portait sur un total de 3'218.70 francs, en se plaignant du fait
qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour faire valoir son droit à une
indemnisation. A.________ en a fait de même le 25 juin 2021.
e) Par
ordonnance de classement complémentaire du 29 juin 2021, la juge des mineurs a
rejeté les demandes d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice
des droits de procédure de A.________ et de X.________. À l’appui de cette
décision, elle exposait que la cause ne présentait aucune difficulté sur le
plan du droit ou des faits ; que A.________ et X.________ avaient admis
les gestes envers Y.________ et s'en étaient excusés ; qu’ils n’avaient
pas semblé « particulièrement choqués lors de l'audience » du
17 mars 2021 ; que l’intervention des avocates dépassait l’exercice
raisonnable des droits de procédure ; que l’octroi d’une indemnité dans le
cas d’espèce « conduirait à mettre en danger tout le processus
pédagogique attaché à la justice des mineur.es », orientée en premier
lieu vers la prévention, l'insertion, la socialisation et la réhabilitation, la
fonction répressive étant secondaire ; que si, pour chaque dispute d'enfants,
il y avait lieu à intervention de mandataires professionnels, avec demande de
versement d'indemnités selon l'article 429 CPP, cela risquerait de conduire à
davantage de reconnaissance de culpabilité et de condamnation – comme cela
aurait été le cas en l’espèce –, et non plus à renonciation à punir en
application de l’article 5 PPMin ou au classement par retrait de plainte,
hypothèse souvent réalisée en pratique lorsque les protagonistes sont
confrontés les uns aux autres lors de l'audience devant le Tribunal des
mineurs), ce afin d'éviter le versement d'indemnités.
E.
a) X.________ recourt contre cette dernière ordonnance le 9
juillet 2021, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de
3'218.70 francs, à la charge de l’État, sous suite de frais et dépens. À
l’appui de sa démarche, il fait valoir, en résumé, que l’article 23 PPMin lui
garantit le droit d’être représenté par un avocat ; que l’intervention de
son avocate avait justement fait obstacle au prononcé d’une ordonnance
pénale ; que les procès-verbaux ne permettaient pas de déterminer si les prévenus
avaient été rendus attentifs au fait qu'ils avaient le droit d'être
représentés, la coche prévue à cet effet n'ayant pas été remplie ; que
l’intervention de l’agente enquêtrice, notamment l’audition par téléphone, ne
respectait pas le CPP ; que la première juge avait retenu à tort que
lui-même avait admis les faits ; qu’aucune infraction ne pouvait être
retenue à son encontre, à mesure que son droit d’être entendu n’avait pas été
respecté, d’une part, et que les conditions n’en étaient pas réalisées, d’autre
part.
b)
Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le comportement
illicite et fautif du recourant a été à l’origine de l’ouverture de la
procédure. Subsidiairement, il fait valoir que le tarif horaire de 300 francs
requis par Me B.________ est excessif, au sens de l’article 36a al. 1
LI-CPP.
c)
La juge des mineurs n’a pas formulé d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé devant la Cour des mesures de protection de l’enfant
et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN) dans un
délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin)
contre une ordonnance de classement du tribunal de mineurs, le recours est
recevable. La Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
Considérants
2.
En l’espèce, le 17 juin 2021, le Tribunal des mineurs a
classé la procédure ouverte pour contrainte « pour des motifs
d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Des dispositions légales
mentionnées, on déduit que la juge des mineurs considérait que le comportement
de X.________ avait réalisé les conditions objectives et subjective de
l’article 181 CP. Son ordonnance ne contient toutefois pas le début d’une
motivation à ce propos, ce qui constitue une violation de l’obligation de
motiver qui lui incombait. La juge des mineurs ne pouvait de surcroît pas, sans
violer le droit d’être entendu de X.________, rendre une telle décision sans
donner à celui-ci la possibilité d’interroger A.________ et Y.________, dont il
contestait en grande partie les déclarations. Vu ces lacunes, l’application de
l’article 52 CP n’était pas envisageable. Au surplus, l’application de
l’article 52 CP aurait dû impliquer la mise des frais – ou à tout le moins
d’une partie de ceux-ci – à la charge de X.________ (ATF 144 IV 202
cons. 2.3 ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 11.02.2020
[ARMP.2019.160]
cons. 4/b).
3.
Concernant les infractions poursuivies sur plainte,
l’argumentation du Ministère public se heurte à plusieurs obstacles.
Premièrement,
le Ministère public n’a pas recouru contre la décision de la juge des mineurs
de laisser les frais à la charge de l’État, laquelle ouvrait la voie à une
indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.
Deuxièmement,
il est de jurisprudence bien établie que la condamnation d'un prévenu acquitté ou
au bénéfice d’un classement ou d’une non-entrée en matière à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit
de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que
ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu
a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (arrêts du TF du 15.03.2018
[6B_556/2017] cons. 2.1 ; du 20.02.2018
[6B_301/2017] cons. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est
propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt 6B_301/2017
précité cons. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en
droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation (arrêt [6B_301/2017] précité cons. 1.1 ; cf. art. 426
al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester
l'exception (arrêt [6B_301/2017] précité cons. 1.1). Or, en l’espèce, le
Ministère public se dispense d’expliquer ce qui justifiait de mettre en œuvre
l’exception.
4.
Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le
prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure.
4.1
La
jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016
[6B_1105/2014]) précise que l’indemnité couvre en particulier les
honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que, selon le
message du Conseil fédéral, l’État ne prend en charge les frais de défense que
si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail et donc les
honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La
même jurisprudence retient que l’allocation d’une indemnité pour frais de
défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut
être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement
raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit
de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas
habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est
susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité
de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense.
Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il
doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité
de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197).
Dans le domaine particulier du droit pénal des mineurs, l’article 23 PPMin
consacre le droit fondamental du prévenu mineur de confier la défense de ses
intérêts à un conseil (Stettler, in : Co DPMin-PPMin, n. 197
ad
art. 23 PPMin).
4.2
En
l’espèce, le recourant était âgé de 14 ans au moment des faits et l’instruction
contre lui était ouverte pour trois infractions, dont un délit au sens de
l’article 10 al. 3 CP. À cela s’ajoutent encore le fait que la police a violé
les règles de procédure applicables en l’interrogeant par téléphone et celui
que la juge des mineurs lui avait annoncé, le 25 janvier 2021, son intention de
rendre une ordonnance pénale conte lui, sans tenir une audience, soit sans lui
donner l’occasion de faire poser des questions à Y.________ et à A.________,
qui avaient fait contre lui des déclarations à charge. Dans de telles conditions,
il était raisonnable pour le recourant, mineur, de solliciter l’assistance d’un
avocat. La juge des mineurs n’a donc pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant au recourant le droit d'être
indemnisé. Le recours doit dès lors être admis.
5.
L’indemnité sera fixée comme suit.
5.1
Le
mémoire d’honoraires fait état de 535 minutes d’activité au total. Il convient
d’en retrancher une partie.
a) Le
poste du 4 février 2021 se rapporte à une lettre accompagnant le retour du
dossier qui avait été adressé à l’avocate pour consultation. Cette lettre
consiste en du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire. Le
poste y relatif (10 minutes) ne sera pas indemnisé.
b)
Avant l’audience du 17 mars 2021, l’avocate fait état d’au moins (le poste du
17.03.2021
intitulé « Conférence avec client avant et après audience »
n’est en effet pas compté ici) 160 minutes au total consacrées à des entretiens
avec le client. Vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, ce temps
est largement excessif. Il sera ramené à 75 minutes.
c) Pour
les deux courriers de relance au Tribunal des mineurs des 7 mai et 4 juin 2021,
10.
minutes d’activité de l’avocate seront indemnisées au total, en lieu et
place des 20 minutes alléguées.
d)
L’activité à indemniser est donc de 430 minutes au total.
5.2
Cette activité a été déployée
en très grande
partie avant le 1er mai 2021, soit la date de l’entrée en vigueur
des articles 36a et suivants de la loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN
322.0). Par simplification, les anciennes règles seront appliquées à l’entier
de la période.
Selon
la jurisprudence rendue par l’Autorité de recours en matière pénale en
application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif
usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs
par heure ; l’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe
se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance,
ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; ces critères
peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en
fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts du 06.05.2019
[ARMP.2019.17] cons. 3c ; du 06.12.2018 [ARMP.2018.72]
cons. 2e). De tels montants sont conformes à
ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de
défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et de
la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163). Selon la même jurisprudence, la rémunération forfaitaire des
frais (notamment de port, copie et téléphone) à hauteur de 10% des honoraires
de l’avocat, prévue à l’article 57 de la loi du 6 novembre 2012 fixant le tarif
des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,
pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1), s’applique uniquement au défenseur d'office, et non au défenseur privé (arrêt
du 06.03.2018 [ARMP.2017.136]
cons. 6, publié in : RJN 2018, p. 534 ; arrêt du 20.06.2019 [ARMP.2019.54]
cons. 4.1 et 5/a).
En l’espèce, tant l’ampleur que la difficulté de
la cause sont faibles, ce qui justifie d’opter pour un tarif horaire de 260
francs, d’où des honoraires par 1'863 francs. Il convient d’y ajouter les
débours allégués, par 46 francs, et la TVA, soit 147 francs, d’où un total de
2'056 francs. À noter que ce total correspond à quelques francs près à celui du
mémoire d’honoraires de l’avocate de A.________ (2'033.75 francs).
6.
a) Les frais de la procédure de recours seront laissés à la
charge de l’État (art. 423 al. 1 et 428 CPP).
b)
Le recourant n’a pas déposé de mémoire d’honoraires pour la procédure de
recours. Sur la base du dossier, l’indemnité sera fixée à 1'000 francs, en
application des articles 36a et 36b
LI-CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance querellée, en tant qu’elle concerne X.________, et dit en
conséquence que ce dernier a droit à une indemnité de 2'056 francs pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
dans le cadre du dossier TPM.2021.6 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue au
recourant une indemnité de 1'000 francs pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure
de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Neuchâtel, le 2 septembre 2021
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les