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Décision

CMPEA.2021.31

Indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2 septembre 2021Français18 min

Application injustifiée de l’art. 52 CP par le Tribunal des mineurs (cons. 2).La condamnation d'un prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement ou d’une non-entrée en matière à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH (cons. 3).Conditions auxquelles le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cons. 4).Fixation du montant de l’indemnité (not. droit transitoire) (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 17 décembre 2020, Y.________, née en 2006, s’est présentée

à la gendarmerie du Littoral Ouest en compagnie de sa mère pour déposer plainte

contre X.________, né en 2006, et A.________, né en 2007, soit deux jeunes de

son collège qu’elle accusait de l’avoir frappée et insultée dans le bus, après

la sortie des classes.

Concrètement,

alors qu’elle se trouvait dans la partie articulée du bus, les deux prénommés

étaient venus vers elle et avaient commencé à la frapper, avec la paume de

leurs mains et leurs pieds, lui portant des coups au niveau de la tête, des

épaules et des pieds ; elle leur avait demandé d’arrêter, mais ils avaient

continué, tout en se moquant d’elle. X.________ avait en outre imité le geste

d’une fellation. Elle-même était descendue du bus à son arrêt, alors que

l’agression durait depuis deux ou trois minutes, avait fondu en larmes, puis

était rentrée chez elle. Les coups qu’elle avait reçus n’avaient pas laissé de

marques, mais ceux portés à la tête lui avaient fait mal. Durant l’agression,

elle avait essayé de « sourire derrière [s]on masque pour éviter de

leur montrer [s]on état », mais était « très mal ».

Une fois rentrée à la maison, elle s’était effondrée, avait beaucoup pleuré et

n’avait pas mangé à midi. Elle avait à nouveau fondu en larmes au moment du

coucher et n’avait pas pu se rendre en cours le lendemain.

B.

a) Entendu en qualité de prévenu et en présence de ses

parents le 21 décembre 2020, A.________ a admis que X.________ et lui-même

avaient tapé l’épaule de Y.________ et marché sur ses chaussures, en

précisant : « à la base c’était pour rigoler ». Il a

aussi admis que tous deux avaient continué de la taper, après qu’elle leur

avait demandé d’arrêter, notamment qu’ils lui avaient donné des coups de pieds

dans les jambes.

b)

Entendu en qualité de prévenu et en présence de ses parents le 21 décembre

2020, X.________ a admis avoir donné des « tapettes dans le dos »

de Y.________, en précisant avoir agi ainsi pour la taquiner. Il a admis avoir

continué de la taper après qu’elle lui avait demandé de cesser de le faire,

mais a contesté lui avoir donné des coups de pied. Vers la fin du trajet, il

avait remarqué qu’elle n’était « pas très bien » et était allé

s’excuser auprès d’elle, en posant sa main sur son épaule ; elle lui avait

alors dit « lâche-moi », en enlevant sa main de son épaule.

Au

terme de l’audition, l’enquêtrice a constaté avoir omis d’interroger X.________

au sujet du geste de fellation évoqué par Y.________ ; elle a alors

contacté téléphoniquement l’intéressé, qui aurait, après avoir nié dans un

premier temps, fini par admettre avoir effectué ce geste, en précisant qu’il

n’était pas destiné à Y.________.

C.

Le 12 janvier 2021, Me B.________ a annoncé au Tribunal pénal

des mineurs qu’elle représentait les intérêts de X.________.

Le 25

janvier 2021, la juge des mineurs a informé Me B.________ de son intention de

rendre une ordonnance pénale, sans la tenue d’une audience.

Le

5 février 2021, X.________ a conclu à être mis au bénéfice d’une ordonnance de

classement et subsidiairement à ce qu’une audience soit tenue. Il se plaignait

aussi du déroulement de l’enquête.

Le

17 février 2021, la juge des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale pour voies de fait, injures et contrainte contre A.________,

respectivement pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre

sexuel, voies de fait et contrainte contre X.________.

D.

a) Une audience a eu lieu le 17 mars 2021. La juge des

mineurs a tenté la conciliation. A.________ et X.________ ont présenté leurs

excuses à Y.________, qui les a acceptées. Les intéressés ayant proposé de

« se rencontrer les trois afin de discuter de leur problème »,

la juge des mineurs a suspendu la procédure et imparti un délai à la plaignante

pour qu’elle indique si, suite à la discussion à venir, elle retirait sa

plainte, auquel cas la procédure serait classée et les frais laissés à la

charge de l’État, ou si elle souhaitait au contraire que la procédure continue,

auquel cas une nouvelle audience serait fixée, en vue de l’audition des trois

intéressés.

b) Le

28 avril 2021, Y.________ a écrit à la juge des mineurs que X.________ et A.________

lui avaient expliqué les raisons de leurs actes, à savoir qu’ils voulaient

s’amuser et qu’elle se trouvait « au mauvais endroit au mauvais moment » ;

qu’ils s’étaient toutefois « sentis mal juste après » les

faits et s’étaient « rendus compte qu’ils étaient allés trop loin » ;

qu’ils s’étaient excusés et lui avaient promis de ne jamais plus commettre de

tels actes à nouveau. De son côté, elle pensait que l’affaire leur avait servi

de leçon et qu’ils avaient compris la gravité de leurs actes. Elle donnait

suffisamment de crédit à leur promesse pour que la plainte soit classée.

c) Le

17 juin 2021, la juge des mineurs a pris acte du retrait de la plainte, lequel

impliquait le classement, en tant que la procédure était ouverte pour voies de

fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et désagréments causés par la

confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Concernant la contrainte

(art. 181 CP), infraction poursuivie d’office, le classement se justifiait

« pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Les

frais étaient laissés à la charge de l’État.

d) Le

24 juin 2021, X.________ a déposé le mémoire d’honoraires de son avocate,

lequel portait sur un total de 3'218.70 francs, en se plaignant du fait

qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour faire valoir son droit à une

indemnisation. A.________ en a fait de même le 25 juin 2021.

e) Par

ordonnance de classement complémentaire du 29 juin 2021, la juge des mineurs a

rejeté les demandes d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice

des droits de procédure de A.________ et de X.________. À l’appui de cette

décision, elle exposait que la cause ne présentait aucune difficulté sur le

plan du droit ou des faits ; que A.________ et X.________ avaient admis

les gestes envers Y.________ et s'en étaient excusés ; qu’ils n’avaient

pas semblé « particulièrement choqués lors de l'audience » du

17 mars 2021 ; que l’intervention des avocates dépassait l’exercice

raisonnable des droits de procédure ; que l’octroi d’une indemnité dans le

cas d’espèce « conduirait à mettre en danger tout le processus

pédagogique attaché à la justice des mineur.es », orientée en premier

lieu vers la prévention, l'insertion, la socialisation et la réhabilitation, la

fonction répressive étant secondaire ; que si, pour chaque dispute d'enfants,

il y avait lieu à intervention de mandataires professionnels, avec demande de

versement d'indemnités selon l'article 429 CPP, cela risquerait de conduire à

davantage de reconnaissance de culpabilité et de condamnation – comme cela

aurait été le cas en l’espèce –, et non plus à renonciation à punir en

application de l’article 5 PPMin ou au classement par retrait de plainte,

hypothèse souvent réalisée en pratique lorsque les protagonistes sont

confrontés les uns aux autres lors de l'audience devant le Tribunal des

mineurs), ce afin d'éviter le versement d'indemnités.

E.

a) X.________ recourt contre cette dernière ordonnance le 9

juillet 2021, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de

3'218.70 francs, à la charge de l’État, sous suite de frais et dépens. À

l’appui de sa démarche, il fait valoir, en résumé, que l’article 23 PPMin lui

garantit le droit d’être représenté par un avocat ; que l’intervention de

son avocate avait justement fait obstacle au prononcé d’une ordonnance

pénale ; que les procès-verbaux ne permettaient pas de déterminer si les prévenus

avaient été rendus attentifs au fait qu'ils avaient le droit d'être

représentés, la coche prévue à cet effet n'ayant pas été remplie ; que

l’intervention de l’agente enquêtrice, notamment l’audition par téléphone, ne

respectait pas le CPP ; que la première juge avait retenu à tort que

lui-même avait admis les faits ; qu’aucune infraction ne pouvait être

retenue à son encontre, à mesure que son droit d’être entendu n’avait pas été

respecté, d’une part, et que les conditions n’en étaient pas réalisées, d’autre

part.

b)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le comportement

illicite et fautif du recourant a été à l’origine de l’ouverture de la

procédure. Subsidiairement, il fait valoir que le tarif horaire de 300 francs

requis par Me B.________ est excessif, au sens de l’article 36a al. 1

LI-CPP.

c)

La juge des mineurs n’a pas formulé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé devant la Cour des mesures de protection de l’enfant

et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN) dans un

délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin)

contre une ordonnance de classement du tribunal de mineurs, le recours est

recevable. La Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

Considérants

2.

En l’espèce, le 17 juin 2021, le Tribunal des mineurs a

classé la procédure ouverte pour contrainte « pour des motifs

d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Des dispositions légales

mentionnées, on déduit que la juge des mineurs considérait que le comportement

de X.________ avait réalisé les conditions objectives et subjective de

l’article 181 CP. Son ordonnance ne contient toutefois pas le début d’une

motivation à ce propos, ce qui constitue une violation de l’obligation de

motiver qui lui incombait. La juge des mineurs ne pouvait de surcroît pas, sans

violer le droit d’être entendu de X.________, rendre une telle décision sans

donner à celui-ci la possibilité d’interroger A.________ et Y.________, dont il

contestait en grande partie les déclarations. Vu ces lacunes, l’application de

l’article 52 CP n’était pas envisageable. Au surplus, l’application de

l’article 52 CP aurait dû impliquer la mise des frais – ou à tout le moins

d’une partie de ceux-ci – à la charge de X.________ (ATF 144 IV 202

cons. 2.3 ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 11.02.2020

[ARMP.2019.160]

cons. 4/b).

3.

Concernant les infractions poursuivies sur plainte,

l’argumentation du Ministère public se heurte à plusieurs obstacles.

Premièrement,

le Ministère public n’a pas recouru contre la décision de la juge des mineurs

de laisser les frais à la charge de l’État, laquelle ouvrait la voie à une

indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

Deuxièmement,

il est de jurisprudence bien établie que la condamnation d'un prévenu acquitté ou

au bénéfice d’un classement ou d’une non-entrée en matière à supporter tout ou

partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par

les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit

de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que

ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient

reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu

a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a

entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une

règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,

entre en ligne de compte (arrêts du TF du 15.03.2018

[6B_556/2017] cons. 2.1 ; du 20.02.2018

[6B_301/2017] cons. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est

propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en

considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application

par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit

constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt 6B_301/2017

précité cons. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en

raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en

droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est

intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou

par précipitation (arrêt [6B_301/2017] précité cons. 1.1 ; cf. art. 426

al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas

d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester

l'exception (arrêt [6B_301/2017] précité cons. 1.1). Or, en l’espèce, le

Ministère public se dispense d’expliquer ce qui justifiait de mettre en œuvre

l’exception.

4.

Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le

prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit

à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de

ses droits de procédure.

4.1

La

jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016

[6B_1105/2014]) précise que l’indemnité couvre en particulier les

honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un

exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que, selon le

message du Conseil fédéral, l’État ne prend en charge les frais de défense que

si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de

l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail et donc les

honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à

l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La

même jurisprudence retient que l’allocation d’une indemnité pour frais de

défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas

limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut

être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement

raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit

de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas

habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est

susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité

de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de

contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense.

Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il

doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité

de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact

sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197).

Dans le domaine particulier du droit pénal des mineurs, l’article 23 PPMin

consacre le droit fondamental du prévenu mineur de confier la défense de ses

intérêts à un conseil (Stettler, in : Co DPMin-PPMin, n. 197

ad

art. 23 PPMin).

4.2

En

l’espèce, le recourant était âgé de 14 ans au moment des faits et l’instruction

contre lui était ouverte pour trois infractions, dont un délit au sens de

l’article 10 al. 3 CP. À cela s’ajoutent encore le fait que la police a violé

les règles de procédure applicables en l’interrogeant par téléphone et celui

que la juge des mineurs lui avait annoncé, le 25 janvier 2021, son intention de

rendre une ordonnance pénale conte lui, sans tenir une audience, soit sans lui

donner l’occasion de faire poser des questions à Y.________ et à A.________,

qui avaient fait contre lui des déclarations à charge. Dans de telles conditions,

il était raisonnable pour le recourant, mineur, de solliciter l’assistance d’un

avocat. La juge des mineurs n’a donc pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant au recourant le droit d'être

indemnisé. Le recours doit dès lors être admis.

5.

L’indemnité sera fixée comme suit.

5.1

Le

mémoire d’honoraires fait état de 535 minutes d’activité au total. Il convient

d’en retrancher une partie.

a) Le

poste du 4 février 2021 se rapporte à une lettre accompagnant le retour du

dossier qui avait été adressé à l’avocate pour consultation. Cette lettre

consiste en du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire. Le

poste y relatif (10 minutes) ne sera pas indemnisé.

b)

Avant l’audience du 17 mars 2021, l’avocate fait état d’au moins (le poste du

17.03.2021

intitulé « Conférence avec client avant et après audience »

n’est en effet pas compté ici) 160 minutes au total consacrées à des entretiens

avec le client. Vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, ce temps

est largement excessif. Il sera ramené à 75 minutes.

c) Pour

les deux courriers de relance au Tribunal des mineurs des 7 mai et 4 juin 2021,

10.

minutes d’activité de l’avocate seront indemnisées au total, en lieu et

place des 20 minutes alléguées.

d)

L’activité à indemniser est donc de 430 minutes au total.

5.2

Cette activité a été déployée

en très grande

partie avant le 1er mai 2021, soit la date de l’entrée en vigueur

des articles 36a et suivants de la loi

d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN

322.0). Par simplification, les anciennes règles seront appliquées à l’entier

de la période.

Selon

la jurisprudence rendue par l’Autorité de recours en matière pénale en

application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif

usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs

par heure ; l’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe

se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance,

ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; ces critères

peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en

fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts du 06.05.2019

[ARMP.2019.17] cons. 3c ; du 06.12.2018 [ARMP.2018.72]

cons. 2e). De tels montants sont conformes à

ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de

défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et de

la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163). Selon la même jurisprudence, la rémunération forfaitaire des

frais (notamment de port, copie et téléphone) à hauteur de 10% des honoraires

de l’avocat, prévue à l’article 57 de la loi du 6 novembre 2012 fixant le tarif

des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile,

pénale et administrative (LTFrais, RSN

164.1), s’applique uniquement au défenseur d'office, et non au défenseur privé (arrêt

du 06.03.2018 [ARMP.2017.136]

cons. 6, publié in : RJN 2018, p. 534 ; arrêt du 20.06.2019 [ARMP.2019.54]

cons. 4.1 et 5/a).

En l’espèce, tant l’ampleur que la difficulté de

la cause sont faibles, ce qui justifie d’opter pour un tarif horaire de 260

francs, d’où des honoraires par 1'863 francs. Il convient d’y ajouter les

débours allégués, par 46 francs, et la TVA, soit 147 francs, d’où un total de

2'056 francs. À noter que ce total correspond à quelques francs près à celui du

mémoire d’honoraires de l’avocate de A.________ (2'033.75 francs).

6.

a) Les frais de la procédure de recours seront laissés à la

charge de l’État (art. 423 al. 1 et 428 CPP).

b)

Le recourant n’a pas déposé de mémoire d’honoraires pour la procédure de

recours. Sur la base du dossier, l’indemnité sera fixée à 1'000 francs, en

application des articles 36a et 36b

LI-CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance querellée, en tant qu’elle concerne X.________, et dit en

conséquence que ce dernier a droit à une indemnité de 2'056 francs pour les

dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure

dans le cadre du dossier TPM.2021.6 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Alloue au

recourant une indemnité de 1'000 francs pour les dépenses occasionnées par

l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure

de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Neuchâtel, le 2 septembre 2021

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage

économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en

raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en

cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.

Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les