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Décision

CMPEA.2021.33

Traitement ambulatoire après un placement à des fins d’assistance.

2 septembre 2021Français10 min

Rappel des exigences quant à la définition du cadre du traitement ambulatoire ; principe de la proportionnalité.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1978, domicilié à Z.________, a fait

l’objet d’un signalement du Ministère public, le 8 février 2021, auprès de

l’APEA. L’intéressé avait en effet déposé plusieurs plaintes pénales notamment

contre des assistantes sociales de différents guichets sociaux régionaux du

canton. Il rencontrait des difficultés dans ses rapports avec ces services

administratifs, après qu’un dossier d’aide sociale avait été ouvert le 1er

septembre 2020 à W.________, suite au transfert de son dossier de l’Hospice

général de Genève. X.________ était suivi par un cabinet de psychiatrie,

psychothérapie et psychanalyse de Genève pour un état F20.0, schizophrénie paranoïde,

idées délirantes de persécution, de référence, d’hallucinations, perturbations

de l’humeur, une irritabilité, des accès de colère, des plaintes multiples et

une méfiance avec expériences de réalisation et avec un contenu persécutoire,

depuis le 26 octobre 2018. Son suivi psychiatrique était mensuel, avec un

traitement médicamenteux.

B.

X.________ s’est présenté à la police neuchâteloise le 5 mai

2021 pour déposer plainte contre plusieurs personnes. Au vu de ses propos

décousus, il a été conduit au Centre d’urgence psychiatrique, à l’Hôpital

neuchâtelois. Son placement à des fins d’assistance a été ordonné le même jour.

X.________ a recouru auprès de l’APEA. Celle-ci a procédé à son audition, le 10

mai 2021 et a mis en œuvre une expertise portant à la fois sur le placement à

des fins d’assistance et sur l’éventuelle institution d’une mesure de

protection. L’expert a rendu son rapport le 31 mai 2021. Il conclut que le

patient présente des troubles mentaux et du comportement liés à de probables

dépendances à des substances multiples (cannabis, cocaïne, benzodiazépines en

utilisation continue) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité, paranoïde

et narcissique, une évolution schizophrénique de type paranoïde n’étant pas

exclue. Entendu le 3 juin 2021, X.________ a contesté les conclusions de

l’expertise, accepté l’institution d’une mesure de curatelle et déclaré vouloir

quitter l’hôpital psychiatrique au plus vite. Par décision du 8 juin 2021,

l’APEA a confirmé l’hospitalisation au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site

de Préfargier, à Marin-Epagnier (ci-après : CNP). La décision invitait le CNP

à lui faire parvenir sans délai un plan de traitement adapté à la pathologie,

en vue de probables mesures ambulatoires.

C.

Le 10 juin 2021, le CNP a adressé à l’APEA un plan de

traitement concernant X.________. Ce plan a été soumis à ce dernier et à son

mandataire pour observations. Par courrier de son avocat du 17 juin 2021, X.________

a confirmé son accord au traitement proposé par le CNP le 20 mai 2021 en demandant

toutefois des adaptations quant aux médicaments prescrits. Il ne s’est pas

opposé à une mesure de curatelle. Cette correspondance a été soumise au CNP

pour prise de position. Le 23 juin 2021, le CNP a précisé que X.________

souffrait d’un trouble schizophrénique et de troubles en lien avec la

consommation de multiples substances ; ce double diagnostic nécessitait

d’une part un suivi thérapeutique et médicamenteux et, d’autre part, un travail

sur les addictions. Il était possible de changer le traitement antipsychotique

prévu dans le plan de traitement.

D.

Le 1er

juillet 2021, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le

suivant :

1. Ordonne

un traitement ambulatoire en faveur de X.________, sous la forme

suivante :

1. traitement

psychiatrique psychothérapeutique intégré, participation à des groupes

psycho-éducatifs et psychothérapeutiques et autres mesures,

2. obligation

de respecter la médication prescrite, à savoir actuellement un traitement

Zyprexa 10mg/j ou autre antipsychotique équivalent, Dormicum 45 mg/j ;

Remeron 30 mg/j et Concerta 18 mg/j ou ajusté selon l’état clinique.

2. Désigne

le docteur A.________ en tant que médecin responsable du traitement.

3. Rappelle

à X.________ que s’il se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute

autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement

avise l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, qui statue cas

échéant sur un placement à des fins d’assistance.

4. Dit que

le placement à des fins d’assistance de X.________ sera levé afin qu’il puisse

se rendre au 1er rendez-vous fixé.

5. Statue sans

frais. »

A

l’appui, l’APEA retient que le placement à des fins d’assistance ordonné à

l’endroit de X.________ avait pour but une stabilisation de son état. Il est dorénavant

possible que le traitement se déroule en ambulatoire. Le plan de traitement

signé le 20 mai 2021 et la correspondance du CNP du 23 juin 2021

constituent les préavis médicaux exigés par l’article 33 LAPEA.

E.

X.________ est sorti de l’hôpital le 5 juillet 2021. Par

décision du 15 juillet 2021, une curatelle de représentation et de gestion du

patrimoine, confiée à B.________, assistant social auprès de l’Office de

protection de l’adulte (ci-après : OPA), a été instituée en sa faveur.

F.

X.________ recourt contre la décision du 1er

juillet 2021 auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de

l’adulte (ci-après : CMPEA). A l’appui, il fait valoir qu’il doit

participer tous les lundis et les mercredis matins à des groupes

psychoéducatifs. Il conteste cette obligation en expliquant qu’il est

actuellement étudiant à l’université de Genève (en psychologie) et qu’il doit

se présenter à des examens au mois d’août. Au vu de son niveau intellectuel et

de ses études universitaires, les cours psychoéducatifs doivent être supprimés.

Par ailleurs, la décision attaquée ne prévoit pas de date de fin de traitement.

Il admet dans son principe le traitement ambulatoire relativement à la

médication.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes

inquisitoire illimitée et d’office, avec un plein pouvoir d’examen.

3.

Selon l’article 437 CC, le droit

cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à la sortie de

l’institution et peut prévoir des mesures ambulatoires. Le canton de Neuchâtel

a fait usage de cette faculté à l’article 33 LAPEA.

Selon cette disposition, fondée sur un préavis médical, l’APEA peut ordonner un

traitement ambulatoire. La décision désigne le médecin responsable du

traitement et fixe le cadre de son suivi. Si la personne concernée se soustrait

au contrôle prévu ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le

médecin responsable du traitement avise l’APEA, qui statue le cas échéant sur

un placement à des fins d’assistance.

Comme

l’a rappelé l’APEA, en principe la prise en charge évoquée à l’article 437 CC comprend des mesures qui sont acceptées par le patient,

ou du moins qui sont prévues pour un patient coopératif. Leur non-respect

n’aboutit pas strictement à une médication administrée de force, mais à un

réexamen de l’opportunité d’ordonner un nouveau placement à des fins

d’assistance (aux conditions de l’article 426 CC), dans le cadre duquel un

traitement sans consentement pourrait alors être au besoin envisagé en

application de l’article 434 CC (arrêt du TF du 03.06.2016

[5A_341/2016] cons. 3.1).

L’article

437.

CC a été instauré en vue de faire respecter le principe

de la proportionnalité ; une grande liberté est laissée aux cantons, dans

les limites tracées par les droits fondamentaux, pour déterminer les mesures

ambulatoires qui leur paraissent les plus appropriées, par exemple la prise de

médicaments sous surveillance, les soins à domicile, la fréquentation d’une

clinique de jour ou de nuit, les visites périodiques chez un médecin, la

participation à des séances de psychothérapie, s’agissant de traiter les

troubles psychiques de la personne concernée (arrêt non publié de la CMPEA du

18.11.2015

[CMPEA.2015.77]). Les réglementations cantonales prévoient souvent

une durée maximale des mesures (en général deux ans, parfois une année, voire

six mois). Celle-ci n’est qu’indicative : en vertu du principe de

proportionnalité dans sa composante temporelle, les mesures adoptées devront

être levées, modifiées ou renforcées dès que l’état de la personne l’exige, et

cela d’office (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1318).

Si

la législation neuchâteloise ne prévoit pas la durée maximale des mesures

ambulatoires qui peuvent être ordonnées en vertu de l’article 437

CC, la jurisprudence a posé que la décision de l’APEA, fondée sur le plan

de traitement, doit définir le cadre de celui-ci (cf. art. 33 al. 2 LAPEA), ce

qui comporte notamment la durée de celui-ci (RJN

2020, p. 128).

4.

En l’espèce, l’APEA s’est fondée sur un plan de traitement

établi par le CNP, où était précédemment placé le recourant. Ce dernier a pu

prendre position sur ledit plan, conformément à son droit d’être entendu, et

ses remarques ont été prises en compte. Ni le plan de traitement, ni la

décision attaquée, ne déterminent la durée maximale de la mesure ambulatoire. Il

s’agit là d’une première lacune qui devra être comblée. Le traitement

médicamenteux est défini de façon précise, mais la prise en charge non

pharmacologique, qui n’a pas été remise en question par le patient lorsqu’il a

été amené à se déterminer sur le plan de traitement, n’indique pas le rythme et

la durée des trois types de mesures imposées (traitement psychiatrique

psychothérapeutique intégré/participation à des groupes psycho-éducatifs et

psychothérapeutiques/ autres mesures, comme l’ergothérapie, la

psychomotricité). Sur le principe, la nécessité d’un traitement autre que

médicamenteux paraît a priori donnée, vu le travail nécessaire sur les

addictions, mais il convient de définir plus avant en quoi il consiste

concrètement et quel investissement en temps il représente de la part du

patient. Il s’agira de clarifier ces points, de manière à ce qu’une pesée

complète et détaillée des intérêts en présence puisse être effectuée, selon le

principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de tenir compte des intérêts

publics, de la nécessité de ces différentes prises en charge non

pharmacologiques, des conséquences de leur absence, des éventuelles solutions

alternatives ainsi que des effets sur la formation universitaire que le

recourant a entreprise à Genève, compte tenu de son plan d’étude et des examens

qu’il doit soutenir.

5.

Le recourant ne conteste pas, à court ou moyen terme, le

traitement ambulatoire médicamenteux prescrit, ni la désignation du Dr A.________

en tant que médecin responsable du traitement ni la levée de son placement à

des fins d’assistance. La décision attaquée peut être maintenue sur ces points de

manière à ne pas interrompre la prise en charge thérapeutique déjà commencée

(d’après les informations de l’avocat du recourant, les cours psychoéducatifs de

toute manière ont été suspendus dès lors que ce dernier devait passer des

examens de psychologie à l’université). Seul est annulé le chiffre 1.1 du

dispositif, la décision pouvant être complétée quant à sa durée maximale

envisagée. La CMPEA n’est pas à même de statuer. La cause est renvoyée à l’APEA

pour nouvelle décision au sens des considérants.

Vu

la nature de la cause, il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet partiellement

le recours.

2. Annule le

chiffre 1.1 de la décision du 1er juillet 2021 et renvoie la cause à

l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des

considérants.

3. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 2 septembre 2021

Art.

437

Droit cantonal

1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne

concernée à sa sortie de l’institution.

2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.