CMPEA.2021.36
Droit de garde, modification et bien de l’enfant (art. 298d al. 2 CC)
22 octobre 2021Français33 min
Requête en modification de garde déposée par un père qui, en raison de la situation particulière de mars 2020, avait, avec l’accord de la mère, détentrice exclusive du droit de garde, exercé le droit de garde durant l’année scolaire 2020-2021 (cons. 3).Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (cons.4). Examen des compétences parentales (cons. 5 a-b-c-d).Le critère de stabilité doit être appréhendé en fonction de la particularité du cas et le bien de l’enfant passe toujours au premier plan. Un changement factuel de la garde ne peut pas être un obstacle absolu, malgré le principe de stabilité, lorsque le bien de l’enfant commande de revenir au statu quo ante factuel ( cons. 5 e-f).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ est né en 2013 de la relation qu’ont entretenue X.________
et Y.________. Ses parents n’ont jamais été mariés et sont, depuis une décision
du 17 décembre 2014, titulaires de manière conjointe de l’autorité
parentale sur leur fils.
B.
Sans entrer dans les détails des conflits
qui ont successivement opposé X.________ et Y.________ au sujet de leur fils A.________,
on rappellera que l’APEA a, par décision du 5 février 2014, institué une
curatelle des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC sur A.________.
Cette mission, exercée dans un premier temps par B.________, l’est depuis le 6
juillet 2016 par C.________.
Une
demande de transfert de garde de la mère, qui l’exerçait de manière exclusive,
au père a été déposée par ce dernier le 5 août 2019 et rejetée par décision de
l’APEA du 4 septembre 2019.
Sans
en informer l’APEA et encore moins formaliser la situation, les parents de
A.________ se sont entendus, courant 2020, pour que l’enfant soit scolarisé en
Valais et que, dans les faits, la garde soit exercée par le père durant l’année
scolaire 2020-2021, semble-t-il avec l’accord de la curatrice.
À
la fin de cette année scolaire, la mère a saisi l’APEA, par courrier du 17 juin
2021, en indiquant les difficultés qu’elle rencontrait avec le droit de visite
à venir pour les vacances d’été, que le père avait ouvert un dossier auprès de
l’APEA valaisanne et qu’il refusait de lui remettre l’enfant comme il était
convenu. Une décision de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2021 a enjoint
le père à remettre immédiatement l’enfant à la mère, sous peine de l’amende
prévue à l’article 292 CP, ce qui a finalement été fait le lendemain. En
revanche, le père n’a pas donné suite à l’injonction de l’APEA du 9 juillet
2021 tendant à ce qu’il remette à la mère l’acte d’origine de l’enfant.
C.
Le 12 juillet 2021, Y.________ a déposé
devant l’APEA un courrier dans lequel il exposait les motivations qui l’avaient
animé pour « retarder le départ de A.________ chez sa maman »
au début de l’été ; n’avoir jamais eu l’intention de ne pas partager le
droit de visite ou les vacances de A.________ avec sa mère et qu’il en serait
aussi ainsi pour les années futures ; que A.________ n’était jamais seul
chez lui à la maison lorsqu’il était en Valais car son propre père, soit le
grand-père de A.________, s’en occupait lorsque lui-même travaillait ; que
tel n’était pas le cas lorsque son fils était chez sa mère à Z.________(NE) ;
que cette dernière ne l’avait pas informé d’un accident que A.________ avait eu
début juillet ; que « [s]uite à la brillante année scolaire passée
en Valais, [s]on fils a[vait] retrouvé la joie d’apprendre et de faire ses
devoirs » ; qu’il avait pu faire de nombreuses activités
extra-scolaires (karaté, natation, athlétisme) qui lui avaient permis de se
faire de nombreux amis et qu’il s’en est trouvé pleinement épanoui ; que
cette situation était le résultat de l’accord écrit passé entre ses parents,
qui n’était pas de durée déterminée. Le père indiquait ne pas voir pourquoi il
fallait remettre cet accord en cause et penser « que pour l’équilibre
de A.________ et la poursuite de sa réussite scolaire, il serait préférable de
ne pas le déstabiliser et de maintenir cet environnement valaisan ».
Le père concluait en indiquant qu’il attendait impatiemment la rencontre devant
l’APEA du 27 juillet 2021, « qui pourrait remettre en question son
retour à Z.________ ; et par conséquent le renvoi de l’acte d’origine ».
Le
16 juillet 2021, Y.________ a envoyé un nouveau courrier à l’APEA, en vue de
l’audience du 27 juillet 2021, dans lequel il a en quelque sorte clarifié ses intentions
en précisant qu’il voulait « demander la garde de A.________ ». Il
exposait en particulier avoir changé d’emploi pour avoir désormais des horaires
réguliers qui lui permettaient d’être présent pour l’éducation de son
fils ; que la scolarisation de l’enfant en Valais s’était révélée très
bénéfique pour sa formation puisqu’il avait réussi avec une bonne moyenne alors
que dans l’enseignement neuchâtelois, il aurait dû refaire sa troisième année
Harmos ; que la présence des grands-parents, qui vivent dans le même
immeuble que lui, permet d’assurer l’encadrement de l’enfant, alors que la mère
a moins de disponibilité ; qu’il a pu l’inscrire en dehors des heures
d’école à plusieurs activités, soit le karaté, la natation et l’athlétisme, ce
qui lui permet de développer son physique ; que l’enfant n’est jamais seul
à la maison. Selon le père, « le principal motif qui guide les
intentions de sa maman de vouloir le rapatrier à Z.________ est d’aspect
financier », à mesure que si l’enfant se trouvait chez lui, il
n’aurait pas à verser de pension alimentaire et les allocations lui
reviendraient également.
D.
Une audience s’est tenue le 27 juillet 2021 devant l’APEA,
lors de laquelle l’un et l’autre des parents ont été entendus, puis à la suite
de cette audition, l’enfant A.________ l’a été. La curatrice de l’enfant, C.________,
était dispensée de comparution personnelle lors de l’audience du 27 juillet
2021, puisqu’elle était en vacances, mais elle avait transmis le 15 juillet
2021 un rapport de la situation à l’APEA et fait parvenir à son président un
complément par courriel du 16 juillet 2021.
Par
courrier du 29 juillet 2021, Y.________ s’est encore adressé à l’APEA pour
insister sur le fait que celle-ci devait lui confier la garde de l’enfant même
si « effectivement A.________ n’a pas laissé, par ses propos et son
attitude, voir un enfant joyeux » (on imagine que Y.________ se réfère
aux déclarations de l’enfant du 27.07.2021).
E.
Par décision du 30 juillet 2021, l’APEA a rejeté la requête
de transfert de garde déposée par Y.________, ordonné à celui-ci de remettre
immédiatement l’acte d’origine de A.________ à la mère de celui-ci, sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à
une décision de l’autorité, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours qui
serait dirigé contre cette décision et condamné Y.________ à prendre à sa
charge les frais de justice arrêtés à 500 francs. À l’appui, l’APEA a rappelé
que le père avait d’ores et déjà sollicité une modification du régime de garde,
par l’instauration d’une garde alternée le 23 juillet 2015, puis par un
transfert de garde le 5 août 2019, les deux requêtes ayant été rejetées
respectivement le 31 mars 2015 (confirmée par un arrêt de la CMPEA du 12.10.2015)
et le 4 septembre 2019. Le fait que l’enfant avait passé une année en Valais
avec son père entre 2020 et 2021 constituait néanmoins un élément nouveau qui
justifiait de réexaminer la situation et de se prononcer sur la dernière
requête du père, visant à nouveau le transfert de la garde de l’enfant. Après
avoir rappelé les critères d’attribution de la garde d’un enfant, l’APEA a
constaté que le domicile du père en Valais alors que la mère est domiciliée à Z.________
permettait d’affirmer que la garde alternée ne serait pas « viable »,
un tel éloignement géographique étant insurmontable pour un enfant de l’âge de
A.________, désormais scolarisé à l’école primaire. L’APEA a ensuite examiné
successivement les différents critères déterminants que sont les capacités
éducatives (soulignant le fait que l’un et l’autre des parents n’avaient pas,
en lien notamment avec la scolarité, des exigences identiques par rapport à A.________,
le père se montrant beaucoup plus rigoureux et moins attentif aux besoins
affectifs de son enfant, ce dont l’APEA concluait que les capacités éducatives
de la mère étaient supérieures à celles du père), la capacité et la volonté de
communiquer et de coopérer (ce dont le père n’avait jamais été capable de
manière constructive et réaliste, ceci au détriment du bien de l’enfant, alors
que la mère avait, elle, toujours fait preuve d’une bonne collaboration tant
avec le père qu’avec les curateurs et l’APEA), la stabilité des relations
personnelles (que la mère était mieux apte à préserver), la capacité et la
volonté de favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent
(l’incapacité du père à les favoriser était qualifiée de grave), le maintien de
la situation antérieure (la scolarisation durant une année en Valais, année
scolaire qui s’est bien déroulée, n’était pas – à elle seule et au vu des
évènements parfois graves soulignés par l’APEA – suffisante pour justifier que
la garde soit formellement attribuée au père), l’âge et le souhait de l’enfant
(qui joue ici un rôle secondaire mais dont l’APEA a retenu que l’enfant avait
une nette préférence à vivre avec sa mère plutôt qu’avec son père). Pour
conclure, l’APEA a indiqué que la « nouvelle scolarisation de l’enfant,
cette fois-ci à Z.________ » (par quoi on comprend le changement
induit par un retour dans la filière scolaire que l’enfant a quittée un an
auparavant) « présent[ait] des désavantages indubitables en ce qui
concerne le bien de l’enfant », mais qu’elle servait tout de même
l’intérêt de celui-ci, notamment en raison des nombreux facteurs qui parlaient
en faveur d’une garde exclusive à la mère.
F.
Le 18 août 2021, Y.________
recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :
A titre provisionnel
1.
Ordre est donné à X.________ de
remettre immédiatement, aujourd’hui encore, A.________ à Y.________, à charge
pour ce dernier de scolariser l’enfant à W.________(VS) dès demain 19 août 2021
ou dès que faire se pourra.
Considérants
2.
Le cas échéant, l’effet suspensif
est restitué au présent recours dans la mesure nécessaire.
A titre principal
3.
Les chiffres 1, 3 et 4 de la
décision rendue le 30 juillet 2021 par le Tribunal régional sont annulés et la
requête de transfert de garde de Y.________ du 16 juillet 2021 admise.
Subsidiairement
4.
La cause est renvoyée au Tribunal
régional pour qu’il rende une nouvelle décision conforme au droit.
En tout état de cause
5.
Les frais de la procédure sont mis
à la charge de X.________.
6.
Une équitable indemnité est allouée
à Y.________ à titre de dépens. »
A
l’appui, le recourant expose qu’il reproche « [f]ondamentalement »
au premier juge d’avoir violé le droit en considérant que le bien de l’enfant A.________
consistait à attribuer sa garde à la mère. Selon lui, « le plus grand
tort de la décision entreprise est de ne pas avoir reconnu les fonctions
particulièrement importantes en l’espèce des critères de la stabilité des
relations personnelles et, surtout, du maintien de la situation
antérieure ». Il soutient en outre que sa situation professionnelle
est stable, qu’il a la confiance de son employeur qui lui permet d’adapter ses
horaires de travail lorsqu’il doit accomplir ses devoirs de père et qu’il est
soutenu par les grands-parents paternels de A.________, qui habitent dans un
appartement dans la même maison que lui. L’environnement dont A.________
dispose en Valais est très stable, alors qu’au contraire, à Z.________, sa mère
travaille beaucoup, avec des horaires irréguliers, et n’a pas la même
disponibilité. Elle doit donc davantage recourir à l’appui de tiers pour
s’occuper de son enfant. Le recourant s’engage à permettre un droit de visite
pour la mère si la garde de l’enfant lui est attribuée et en déduit que « [c]’est
donc à tort que le Tribunal régional a considéré que la mère était plus apte à
préserver la stabilité des relations personnelles de l’enfant ». Cela
étant, le critère primordial est, toujours selon le recourant, le maintien de
la situation antérieure. Âgé d’environ 8 ans, A.________ a passé 1/8ème
de sa vie auprès de son père et c’est une période relativement longue pour un
enfant de cet âge. Le cadre a permis d’améliorer les résultats scolaires et
l’enfant a pu se faire des amis dans le cercle sportif. Or « on ne
change pas une équipe qui gagne ». La situation familiale, scolaire et
sociale est saine en Valais pour A.________ et il serait dès lors « insensé »
de vouloir changer cette situation, ce d’autant plus qu’un déménagement à Z.________
n’est pas anodin puisqu’il s’agit de changer d’école, de camarades, de cadre
familial et de renoncer aux activités sportives que l’enfant pratiquait avec
assiduité. A.________ a dû faire l’effort de s’intégrer en Valais il y à peine
une année et il convient, pour son bien, de ne pas provoquer un nouveau
déracinement. Au contraire de ce qu’écrit l’APEA, il ne s’agit pas de
poursuivre sa scolarité à Z.________, mais bien en Valais, le maintien de la
situation antérieure n’étant précisément pas de retourner à Z.________, mais de
rester à V.________(VS). S’agissant du critère des capacités éducatives, le
recourant s’étonne que le premier juge a relativisé injustement les efforts
qu’il avait accomplis pour que la situation scolaire de son fils s’améliore,
considérant que l’APEA a manqué d’objectivité en analysant ce critère. Le
critère du souhait de l’enfant doit être largement relativisé au vu de son âge
et, sur le plan de la favorisation des contacts entre l’enfant et l’autre parent,
le recourant « s’engage à l’avenir à faire preuve d’un esprit
constructif dans le but de favoriser des bonnes relations entre son fils et la
mère de ce dernier ». Il annonce finalement que – étant désormais
assisté par un mandataire, et reconnaissant parallèlement avoir « manqué
de tact en s’adressant aux autorités », ce qui s’expliquait « par
son envie de bien faire dans l’intérêt de son fils et de défendre de manière
vigoureuse ses droits légitimes » – « les excès de langage
seront dorénavant limités ». En définitive, c’est à tort que le
premier juge, en s’appuyant sur des éléments souvent anciens, a considéré que
le bien de l’enfant consistait en un nouveau changement radical, soit à lui
imposer de retourner dans le canton de Neuchâtel.
G.
Le 27 août 2021, respectivement le 30 août 2021, l’intimée a
conclu au rejet du recours.
H.
Le 6 septembre 2021, le recourant précise que c’est après le
confinement du printemps 2020 que les parents de A.________ ont décidé que
celui-ci, qui venait de passer plusieurs semaines en Valais, serait scolarisé
une année scolaire complète à V.________. Après avoir donné différentes
explications au sujet de l’acte d’origine de l’enfant, le recourant précise
qu’« [à] l’évidence », la Commune valaisanne s’attend encore à ce
que A.________ soit scolarisé dans un de ses établissements. Il souligne avoir
perdu tout contact avec son fils depuis l’audience du 27 juillet 2021, la
curatrice de l’enfant, quoiqu’informée, ne donnant pas suite à ses plaintes à
ce titre.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la
protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions
de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont
notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450
al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours
(art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1 OJN, la
CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours
peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
CC).
b)
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père du mineur
concerné, contre une décision en matière d’attribution de la garde rendue par
l’APEA. Il est recevable.
2.
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher
et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC,
l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième
instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e
éd., n. 7 ad art. 450a CC).
3.
Il convient de clarifier une certaine confusion puisque le
recours laisse entendre que le retour à Z.________ constituerait un changement
dans le régime de garde, alors qu’il n’en est juridiquement rien, puisque les
modalités de garde de l’enfant A.________ convenues directement entre les
parties pour l’année scolaire 2020-2021 n’ont pas été formalisées juridiquement
par l’APEA, qui n’était pas même informée de ces modalités. Juridiquement
parlant, la garde de A.________ est jusqu’à présent restée à la mère et c’est
bien d’une requête en modification de la garde qu’il s’agit de traiter. La
circonstance, à l’évidence importante, que l’enfant a résidé en Valais auprès
de son père durant la dernière année scolaire doit bien entendu être prise en
compte, sans que cela revienne à considérer juridiquement que la scolarisation
à Z.________ ne représenterait pas « le maintien de la situation
antérieure ».
Cela
étant, du point de vue du critère de stabilité, la situation doit s’examiner en
tenant compte de tous les faits. Or ceux-ci présentent ici une particularité
inhabituelle, liée sans doute à la période tout à fait extraordinaire qui a
concerné notre pays – comme le monde entier – depuis le printemps 2020. En
effet, il ressort des faits tels que décrits dans la réplique du 6 septembre
2021.
qu’au début du mois de mars 2020, la mère de A.________ se trouvait au
Cameroun, les déplacements dans et depuis ce pays étant sans doute très
difficiles voire déjà impossibles, et que l’enfant, grippé, avait été remis à
son père par un tiers délégué par sa mère. A.________ est ensuite resté auprès
de son père, en bénéficiant « d’une absence justifiée de durée
indéterminée pour maladie ». S’en est suivie la période de semi-confinement
qu’a connue notre pays. Durant celle-ci, l’enfant a suivi les cours en ligne,
par correspondance depuis le Valais, probablement sans que ceci n’occupe l’entier
de ses journées, au vu du très jeune âge de A.________. Celui-ci est resté en
Valais jusqu’au 11 mai 2020, date de la reprise des écoles primaires
neuchâteloises. C’est ce séjour en Valais qui a convaincu, selon le recourant,
les parents de A.________ que celui-ci pourrait « poursuivr[e] sa
scolarité en Valais à compter de la reprise d’août 2020 ». On relèvera
qu’il ne s’agissait en réalité pas de poursuivre sa scolarité, mais bien de l’entamer
dans le canton du Valais, puisque durant le semi-confinement, c’est à Z.________
que A.________ suivait l’enseignement. Pour la mère – et son message du 29 mars
2021.
au père de l’enfant, en est une preuve –, il s’agissait de lui « donn[er]
cet enfant pour une année pour apaiser la situation », l’intéressée se
disant trahie dans sa confiance, sentiment qu’elle a certainement pu développer
encore plus lorsqu’il s’est avéré qu’après l’année passée à V.________, le père
n’a remis l’enfant à la mère que moyennant une intervention judiciaire, preuve
que l’objectif d’apaisement qu’elle disait poursuivre n’avait pas été atteint.
Ces
quelques mots introductifs permettent de cerner le cadre du litige, qui
implique bien de déterminer si un changement de garde s’impose, en quelque
sorte pour formaliser et pérenniser le séjour de A.________ en Valais durant
l’année scolaire 2020-2021, malgré l’opposition de la mère, ou s’il convient de
maintenir juridiquement le statu quo ante, malgré un lieu de garde qui a
été factuellement différent durant l’année scolaire écoulée. Ceci exposé, il
convient d’examiner si le recours doit conduire à écarter, sur un point ou sur
un autre puis dans son résultat, la motivation particulièrement soigneuse
présentée par l’APEA.
4.
L’article 298d al. 1 CC
prévoit qu’à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office,
l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité
parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de
l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à
statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge.
a)
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde
suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de
l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres
termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de
circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien
de l'enfant (ATF
111.
II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêt du 14.03.2016
[5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La
modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la
réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le
menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement,
en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le
changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les
conditions de vie qui en est consécutive (arrêt [5A_781/2015] précité cons.
3.2.2
et les références [concernant l'art. 134 CC mais s’appliquant mutatis
mutandis]).
b)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, bien que l’autorité parentale
conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer
le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56,
142.
III 1),
elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (arrêts
du TF du 24.06.2015
[5A_266/2015] ; du 26.05.2015
[5A_46/2015]). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins
examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une
garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant
(ATF 142 III
612.
et 617). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale
en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328),
les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617,
cons. 3.2.3).
c) La jurisprudence
a précisé les contours de l’examen auquel le juge doit procéder (ATF 142 III 617
et arrêt du TF du 27.02.2018
[5A_837/2017]), que ce soit sous l’angle d’une garde alternée ou exclusive.
En premier lieu, il doit examiner si chacun des parents dispose de capacités
éducatives. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge
doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation
pertinents pour l’attribution de la garde, par exemple à l’un des parents. Au
nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la
situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents,
la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre
l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le
maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de
s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, son appartenance à
une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant
de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la
capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617,
cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 26.07.2018
[5A_406/2018] cons. 3.1 et les réf. citées ; arrêt du TF du 07.02.2018
[5A_794/2017] cons. 3.1 et les réf. citées). Les critères d’appréciation
précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas
d’espèce (ATF
142.
III 617, cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2018
[5A_794/2017] cons. 3.1et les réf. citées). Si le juge arrive à la
conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra
alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte,
pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la
capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre
parent. (ATF
142.
III 617, cons. 3.2.4). Le juge dispose en outre d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF
142.
III 617, cons. 3.2.5 et les réf. citées).
d)
Dans le cas où le juge a ordonné une expertise, il n’est pas lié par les
conclusions qui en ressortent, mais ne saurait s’en écarter sans raisons
sérieuses et doit motiver sa décision à cet égard. En outre, il doit les
apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées (ATF 133 II 384,
cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2018
[5A_794/2017] cons. 4.1 et les réf citées.) Dans le cas d’un rapport établi
par un service de protection de l’enfant ou de la jeunesse ou d’un curateur, le
juge peut s’en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables
lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire, dès lors qu’il appartient au juge
de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d’attribuer la garde
exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du 07.02.2018
[5A_794/2017] cons. 4.1).
e) Selon
l'article 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de
manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant
que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition ne présuppose
pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'article 16 CC.
Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe,
être entendu à partir de six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du
fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de
logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et
treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale
ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. L'audition de
l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport
aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée
personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour
établir les faits et prendre sa décision (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 5.1).
5.
a) En l’espèce, l’APEA a d’emblée écarté la possibilité
d’instaurer une garde alternée, motif pris de l’éloignement des domiciles
parentaux. Cela n’est contesté par aucune des parties et est du reste objectif.
Par ailleurs, il saute aux yeux que le conflit parental est trop vif pour
qu’une garde alternée apparaisse raisonnablement comme pouvant servir le bien
de l’enfant. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder.
b)
Au titre des compétences parentales, la décision querellée a retenu que celles
de la mère étaient supérieures à celles du père, alors que ce dernier soutient
que c’est l’inverse.
On
rappellera tout d’abord que le critère des compétences parentales revêt un
statut en quelque sorte particulier puisque son analyse s’impose en premier et
que le résultat de celle-ci, si l’on en venait à constater une absence de
capacités parentales ou des capacités parentales largement entamées, impliquerait
d’emblée que le parent concerné ne pourrait prétendre à la garde. On ne se
trouve pas ici dans un tel cas de figure, même s’il faut relever avec l’APEA un
certain nombre de difficultés, qui se retrouvent également dans l’examen des
autres critères importants, dont on peut déduire que les capacités parentales
du père sont amoindries. Celui-ci semble en effet s’être lancé, sous le couvert
de vouloir le bien de son enfant, dans une bataille factuelle et judiciaire
d’une intensité peu commune. Y.________ fait ainsi preuve d’une énergie
procédurale, et du ton qui peut parfois aller avec, que l’on ne retrouve à
l’évidence pas dans toute situation. Au-delà de cette intensité, c’est
également le positionnement qui frappe, par une rigidité qu’on retrouve à
travers ses écrits, tout spécialement lorsqu’il se réfère à sa carrière de
policier et au cadre strict qu’il cherche à mettre en place pour son fils, sous
l’angle de sa scolarité mais aussi de ses activités sportives. Il convient
évidemment de soutenir de tels efforts, sur le principe, mais lorsque l’enfant
s’exprime, comme A.________ l’a fait devant le président de l’APEA, en
soulignant une sorte de trop plein par rapport aux exigences paternelles, il y
a bien sûr lieu de s’interroger. Ce n’est pas tant la volonté de structure
qu’il revient de remettre en cause comme telle, mais une sorte d’aveuglement du
père par rapport aux faits de son fils. Le même aveuglement se retrouve dans
les rapports que l’intéressé peut entretenir avec les personnes censées
soutenir le couple parental dans l’éducation de leur enfant, soit notamment la
curatrice au sens de l’article 308 al. 2 CC. Ainsi, celle-ci relève les
difficultés de collaboration et en particulier la rigidité extrême du père (il
apparaît que le droit de visite avait été suspendu faute de place au
point-échange et en raison de l’opposition du père à toute autre solution et
son souhait de se retirer de l’éducation de son fils, et il est aussi exposé
que les mauvaises relations que Y.________ entretenait avec le précédent
curateur l’avaient poussé à ne plus exercer son droit de visite et à se retirer
de l’éducation de son fils). Finalement, le fait que – expression ultime de
l’inflexibilité du père – ce dernier se dérobe aux décisions judiciaires
pourtant claires, en ne les exécutant pas ou en les exécutant partiellement (en
particulier l’envoi d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance), apparaît
comme une démarche particulièrement expressive de la volonté du père d’entraver
le fonctionnement ordinaire des choses, lorsqu’il ne lui paraît pas favorable.
Dans cette optique et sachant que le positionnement rigide du père vise en
particulier ses liens avec l’enfant, de même qu’avec les autres intervenants
devant s’occuper de ce dernier, on doit considérer avec l’APEA que les
capacités parentales du recourant se trouvent amoindries par son absence de
distance avec le conflit qu’il alimente lui-même (le fait qu’après l’année
durant laquelle la mère de l’enfant avait accepté que A.________ soit scolarisé
en Valais, le père n’ait pas ramené l’enfant pour les vacances scolaires est particulièrement
révélateur). Cela étant, si les capacités parentales du père peuvent
aujourd’hui paraître amoindries, elles n’en sont pas moins existantes et ce
seul fait impose d’examiner les autres critères d’attribution de la garde.
c)
S’agissant du critère de la disponibilité, les développements du recourant ne
sauraient être suivis. Certes, le père peut aménager ses horaires pour
s’occuper de son fils mais il apparaît aussi qu’il délègue souvent cette tâche
à son propre père. La mère, quant à elle, a une disponibilité pour son fils qui
correspond à celle d’une personne qui travaille, ce qui impose évidemment de
confier régulièrement l’enfant à des tiers. Cela étant, de jurisprudence
constante, une différence arithmétique de disponibilité entre les parents n’est
pas rédhibitoire. En effet, comme l’ont souligné à plusieurs reprises la Cour
d’appel civile et la Cour de céans – lorsqu’elles ont eu à juger de situations
dans lesquelles une attribution de garde, même exclusive, en faveur de l’un des
parents était envisagée alors que ce parent travaillait à un taux d’activité
élevé –, le fait pour le parent gardien d’exercer une activité lucrative et de
confier l’enfant à un tiers, pendant l’exercice de celle-ci, n’exclut pas que
la garde puisse lui être attribuée. Il ne faut pas, dans cette optique, s’en
tenir à la présence arithmétique de chacun des parents, puisque retenir le
contraire imposerait de privilégier dans toute situation celui des conjoints
qui n’exerce pas d’activité lucrative ou l’exerce à un moindre taux, ce que la jurisprudence
a précisément exclu. Ceci vaut tout particulièrement en présence d’un enfant
qui a atteint l’âge de cinq ans et dont les heures de sommeil sont certes
encore étendues mais n’empêchent pas toute possibilité pour le parent gardien
de s’occuper de l’enfant le matin, parfois à midi et plus généralement le soir.
Par ailleurs, il n’est pas exclu de confier la garde à celui des parents qui
doit confier l’enfant à des tiers, même hors de la famille, pour un temps plus
long que l’autre parent, avec un temps strict de présence auprès de l’enfant
qui pourrait être inférieur à celui de l’autre parent justement. Il en va
d’ailleurs ainsi dans de nombreuses situations dans lesquelles l’un ou l’autre
des parents gardiens est contraint de travailler, ce qui est a priori le
cas de toute personne ne disposant pas d’une fortune considérable. En
définitive, il convient de retenir ici que si la disponibilité de la mère
paraît arithmétiquement inférieure à celle du père, sachant de surcroît qu’elle
ne peut confier autant A.________ aux membres de sa propre famille que ne peut
le faire le père – avec cependant pour conséquence le cadre très rigide imposé
par celui-ci mais également par son propre père –, cela n’est pas un critère
absolu et n’implique pas, pour la mère, une disponibilité insuffisante au point
d’entamer ses capacités éducatives (arrêt de la Cour d’appel civile du
21.01.2020
[CACIV.2019.105] cons. 4b et les références citées ; arrêt de
la CMPEA du 16.08.2021 [CMPEA.2021.22] cons. 5d).
d)
S’agissant de la capacité et de la volonté de chaque parent de favoriser les
contacts entre l’autre parent et l’enfant, le recours n’est pas de nature à
rassurer la Cour de céans. Le père se contente en effet d’affirmer que,
désormais, il s’engagerait « à permettre un droit de visite pour la
mère si la garde de l’enfant lui [étai]t attribuée ». L’entier du
dossier témoigne cependant du fait que le père a mis, dans ses actions
d’entrave aux relations personnelles entre la mère et l’enfant, une énergie peu
commune et ne s’est nullement soucié des interventions judiciaires rendues
nécessaires par ses différentes obstructions, parmi lesquelles figurent des
tentatives répétées de ne pas présenter l’enfant à sa mère. On en veut pour
preuve le dernier épisode, survenu au début de l’été 2021, où Y.________ a
refusé, avant intervention de l’autorité judiciaire par des mesures superprovisionnelles
du 22 juin 2020, que A.________ parte en vacances avec sa mère, malgré
l’intervention de la curatrice. Il en va de même du jeu du chat et de la souris
auquel se livre Y.________ en lien avec l’acte d’origine de l’enfant, qu’il
refuse obstinément de remettre à la mère malgré les interventions de la
curatrice et une décision judiciaire, allant même jusqu’à déposer une copie
certifiée conforme pour faire croire qu’il s’exécute. Ce sombre tableau suffit
à retenir sans hésitation l’absence de capacité et de volonté du père de
favoriser les contacts entre la mère et l’enfant et de considérer qu’il est à
craindre que si la garde lui était confiée, le droit de visite serait hautement
problématique, ce qu’il faut certainement éviter pour le bien de l’enfant. La
mère, en revanche, paraît ouverte à faciliter les liens avec le père, ce que la
curatrice a encore rappelé en juillet 2021.
e)
Reste le critère de stabilité. Celui-ci doit être appréhendé en fonction de la
particularité du cas puisque, par définition, une modification de la garde
implique un changement, auquel le critère de stabilité à strictement parler
pourrait faire obstacle. Lorsque cependant, le changement est supposé
intervenir pour le bien de l’enfant, respectivement lorsqu’il est commandé pour
le bien de celui-ci (art. 298d al. 1 CC),
le critère de stabilité passe au second plan.
En
l’espèce, comme vu ci-dessus (cons. 3), la situation juridique et factuelle de
l’enfant n’est pas harmonisée puisque, pendant l’année scolaire 2020-2021, A.________
a été scolarisé au lieu de domicile de son père en Valais et a vécu auprès de
celui-ci, alors que, juridiquement, la garde était toujours attribuée à la
mère. Il est donc effectivement vrai, dans les faits, que la scolarisation à Z.________
de A.________ représente pour lui un changement. L’existence d’un changement –
factuel et non juridique – ne doit cependant pas constituer d’emblée un
obstacle, à défaut de quoi une situation convenue entre les parties – dans les
circonstances très particulières de la pandémie de Covid-19 et avec une mère
active dans le domaine des soins et donc moins disponible, respectivement
inquiète pour les possibilités de contamination avec ses proches – deviendrait
une situation définitive alors que le bien de l’enfant commanderait de revenir
au statu quo ante factuel. Tel est d’ailleurs clairement le cas en
l’espèce, même si l’année scolaire passée en Valais paraît avoir sécurisé
l’enfant du point de vue de sa scolarité et si les efforts du père dans ce sens
sont à saluer. L’audition de l’enfant – sachant certes que son avis ne
constitue qu’un des critères pertinents pour la décision, d’autant plus en
présence d’un enfant de moins de douze ans – met clairement en évidence la
pression subie par A.________, d’une part, du fait du cadre de vie offert en
Valais et de sa sévérité et, d’autre part, en lien avec le choix entre son père
et sa mère dont il ressent que son père tente de lui imposer. Dans cette
optique, il est bien plus conforme au bien de A.________ de le scolariser à
nouveau à Z.________, au domicile de sa mère, qui se montre à la fois attentive
au bien de son fils et ouverte à l’aide qui peut lui être apportée notamment
par la curatrice, dont on rappellera qu’elle est une professionnelle, là où le
père s’évertue à chaque fois à dénigrer ses interventions.
f)
En définitive, le maintien de la situation juridique et la modification
factuelle que celle-ci implique servent certainement le bien de l’enfant et
c’est à juste titre que l’APEA a opté pour cette solution. Retenir le contraire
reviendrait du reste à récompenser le père pour le littéral passage en force
qu’il a tenté d’imposer après l’année passée en Valais, admise avec beaucoup de
réserve par la mère et dans la situation toute particulière de la pandémie
mondiale qui entravait alors également la Suisse et tout particulièrement le
personnel de soins. On relèvera finalement que contrairement à ce que semble
penser le père, le retour factuel de l’enfant à Z.________ n’implique pas pour
lui un effort d’intégration démesuré puisque l’enfant y a déjà vécu plusieurs
années et y a certainement encore des liens sociaux.
6.
En
définitive, l’analyse qui précède conduit à constater que la décision querellée
est bien fondée. Elle tient compte de tous les critères pertinents et les a
correctement évalués. Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son
auteur. Celui-ci devra en outre verser à l’intimée une indemnité de dépens pour
la procédure de recours. La cause étant tranchée ce jour sur le fond, il n’est
pas nécessaire, faute d’objet, de se prononcer sur l’éventuelle restitution de
l’effet suspensif au recours.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Dit que la
requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de Y.________.
4. Condamne Y.________
à verser à X.________ une indemnité de dépens pour la procédure de recours
arrêtée à 400 francs.
Neuchâtel, le 22 octobre 2021
Art.
298d336CC
Faits nouveaux
1 À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore
d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de
l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour
le bien de l’enfant.
2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant,
les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en
charge.
3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à
intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie
au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant
le sort des enfants ont été réglés.337
336 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité
parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
337 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).