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Décision

CMPEA.2021.36

Droit de garde, modification et bien de l’enfant (art. 298d al. 2 CC)

22 octobre 2021Français33 min

Requête en modification de garde déposée par un père qui, en raison de la situation particulière de mars 2020, avait, avec l’accord de la mère, détentrice exclusive du droit de garde, exercé le droit de garde durant l’année scolaire 2020-2021 (cons. 3).Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (cons.4). Examen des compétences parentales (cons. 5 a-b-c-d).Le critère de stabilité doit être appréhendé en fonction de la particularité du cas et le bien de l’enfant passe toujours au premier plan. Un changement factuel de la garde ne peut pas être un obstacle absolu, malgré le principe de stabilité, lorsque le bien de l’enfant commande de revenir au statu quo ante factuel ( cons. 5 e-f).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ est né en 2013 de la relation qu’ont entretenue X.________

et Y.________. Ses parents n’ont jamais été mariés et sont, depuis une décision

du 17 décembre 2014, titulaires de manière conjointe de l’autorité

parentale sur leur fils.

B.

Sans entrer dans les détails des conflits

qui ont successivement opposé X.________ et Y.________ au sujet de leur fils A.________,

on rappellera que l’APEA a, par décision du 5 février 2014, institué une

curatelle des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC sur A.________.

Cette mission, exercée dans un premier temps par B.________, l’est depuis le 6

juillet 2016 par C.________.

Une

demande de transfert de garde de la mère, qui l’exerçait de manière exclusive,

au père a été déposée par ce dernier le 5 août 2019 et rejetée par décision de

l’APEA du 4 septembre 2019.

Sans

en informer l’APEA et encore moins formaliser la situation, les parents de

A.________ se sont entendus, courant 2020, pour que l’enfant soit scolarisé en

Valais et que, dans les faits, la garde soit exercée par le père durant l’année

scolaire 2020-2021, semble-t-il avec l’accord de la curatrice.

À

la fin de cette année scolaire, la mère a saisi l’APEA, par courrier du 17 juin

2021, en indiquant les difficultés qu’elle rencontrait avec le droit de visite

à venir pour les vacances d’été, que le père avait ouvert un dossier auprès de

l’APEA valaisanne et qu’il refusait de lui remettre l’enfant comme il était

convenu. Une décision de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2021 a enjoint

le père à remettre immédiatement l’enfant à la mère, sous peine de l’amende

prévue à l’article 292 CP, ce qui a finalement été fait le lendemain. En

revanche, le père n’a pas donné suite à l’injonction de l’APEA du 9 juillet

2021 tendant à ce qu’il remette à la mère l’acte d’origine de l’enfant.

C.

Le 12 juillet 2021, Y.________ a déposé

devant l’APEA un courrier dans lequel il exposait les motivations qui l’avaient

animé pour « retarder le départ de A.________ chez sa maman »

au début de l’été ; n’avoir jamais eu l’intention de ne pas partager le

droit de visite ou les vacances de A.________ avec sa mère et qu’il en serait

aussi ainsi pour les années futures ; que A.________ n’était jamais seul

chez lui à la maison lorsqu’il était en Valais car son propre père, soit le

grand-père de A.________, s’en occupait lorsque lui-même travaillait ; que

tel n’était pas le cas lorsque son fils était chez sa mère à Z.________(NE) ;

que cette dernière ne l’avait pas informé d’un accident que A.________ avait eu

début juillet ; que « [s]uite à la brillante année scolaire passée

en Valais, [s]on fils a[vait] retrouvé la joie d’apprendre et de faire ses

devoirs » ; qu’il avait pu faire de nombreuses activités

extra-scolaires (karaté, natation, athlétisme) qui lui avaient permis de se

faire de nombreux amis et qu’il s’en est trouvé pleinement épanoui ; que

cette situation était le résultat de l’accord écrit passé entre ses parents,

qui n’était pas de durée déterminée. Le père indiquait ne pas voir pourquoi il

fallait remettre cet accord en cause et penser « que pour l’équilibre

de A.________ et la poursuite de sa réussite scolaire, il serait préférable de

ne pas le déstabiliser et de maintenir cet environnement valaisan ».

Le père concluait en indiquant qu’il attendait impatiemment la rencontre devant

l’APEA du 27 juillet 2021, « qui pourrait remettre en question son

retour à Z.________ ; et par conséquent le renvoi de l’acte d’origine ».

Le

16 juillet 2021, Y.________ a envoyé un nouveau courrier à l’APEA, en vue de

l’audience du 27 juillet 2021, dans lequel il a en quelque sorte clarifié ses intentions

en précisant qu’il voulait « demander la garde de A.________ ». Il

exposait en particulier avoir changé d’emploi pour avoir désormais des horaires

réguliers qui lui permettaient d’être présent pour l’éducation de son

fils ; que la scolarisation de l’enfant en Valais s’était révélée très

bénéfique pour sa formation puisqu’il avait réussi avec une bonne moyenne alors

que dans l’enseignement neuchâtelois, il aurait dû refaire sa troisième année

Harmos ; que la présence des grands-parents, qui vivent dans le même

immeuble que lui, permet d’assurer l’encadrement de l’enfant, alors que la mère

a moins de disponibilité ; qu’il a pu l’inscrire en dehors des heures

d’école à plusieurs activités, soit le karaté, la natation et l’athlétisme, ce

qui lui permet de développer son physique ; que l’enfant n’est jamais seul

à la maison. Selon le père, « le principal motif qui guide les

intentions de sa maman de vouloir le rapatrier à Z.________ est d’aspect

financier », à mesure que si l’enfant se trouvait chez lui, il

n’aurait pas à verser de pension alimentaire et les allocations lui

reviendraient également.

D.

Une audience s’est tenue le 27 juillet 2021 devant l’APEA,

lors de laquelle l’un et l’autre des parents ont été entendus, puis à la suite

de cette audition, l’enfant A.________ l’a été. La curatrice de l’enfant, C.________,

était dispensée de comparution personnelle lors de l’audience du 27 juillet

2021, puisqu’elle était en vacances, mais elle avait transmis le 15 juillet

2021 un rapport de la situation à l’APEA et fait parvenir à son président un

complément par courriel du 16 juillet 2021.

Par

courrier du 29 juillet 2021, Y.________ s’est encore adressé à l’APEA pour

insister sur le fait que celle-ci devait lui confier la garde de l’enfant même

si « effectivement A.________ n’a pas laissé, par ses propos et son

attitude, voir un enfant joyeux » (on imagine que Y.________ se réfère

aux déclarations de l’enfant du 27.07.2021).

E.

Par décision du 30 juillet 2021, l’APEA a rejeté la requête

de transfert de garde déposée par Y.________, ordonné à celui-ci de remettre

immédiatement l’acte d’origine de A.________ à la mère de celui-ci, sous la

menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à

une décision de l’autorité, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours qui

serait dirigé contre cette décision et condamné Y.________ à prendre à sa

charge les frais de justice arrêtés à 500 francs. À l’appui, l’APEA a rappelé

que le père avait d’ores et déjà sollicité une modification du régime de garde,

par l’instauration d’une garde alternée le 23 juillet 2015, puis par un

transfert de garde le 5 août 2019, les deux requêtes ayant été rejetées

respectivement le 31 mars 2015 (confirmée par un arrêt de la CMPEA du 12.10.2015)

et le 4 septembre 2019. Le fait que l’enfant avait passé une année en Valais

avec son père entre 2020 et 2021 constituait néanmoins un élément nouveau qui

justifiait de réexaminer la situation et de se prononcer sur la dernière

requête du père, visant à nouveau le transfert de la garde de l’enfant. Après

avoir rappelé les critères d’attribution de la garde d’un enfant, l’APEA a

constaté que le domicile du père en Valais alors que la mère est domiciliée à Z.________

permettait d’affirmer que la garde alternée ne serait pas « viable »,

un tel éloignement géographique étant insurmontable pour un enfant de l’âge de

A.________, désormais scolarisé à l’école primaire. L’APEA a ensuite examiné

successivement les différents critères déterminants que sont les capacités

éducatives (soulignant le fait que l’un et l’autre des parents n’avaient pas,

en lien notamment avec la scolarité, des exigences identiques par rapport à A.________,

le père se montrant beaucoup plus rigoureux et moins attentif aux besoins

affectifs de son enfant, ce dont l’APEA concluait que les capacités éducatives

de la mère étaient supérieures à celles du père), la capacité et la volonté de

communiquer et de coopérer (ce dont le père n’avait jamais été capable de

manière constructive et réaliste, ceci au détriment du bien de l’enfant, alors

que la mère avait, elle, toujours fait preuve d’une bonne collaboration tant

avec le père qu’avec les curateurs et l’APEA), la stabilité des relations

personnelles (que la mère était mieux apte à préserver), la capacité et la

volonté de favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent

(l’incapacité du père à les favoriser était qualifiée de grave), le maintien de

la situation antérieure (la scolarisation durant une année en Valais, année

scolaire qui s’est bien déroulée, n’était pas – à elle seule et au vu des

évènements parfois graves soulignés par l’APEA – suffisante pour justifier que

la garde soit formellement attribuée au père), l’âge et le souhait de l’enfant

(qui joue ici un rôle secondaire mais dont l’APEA a retenu que l’enfant avait

une nette préférence à vivre avec sa mère plutôt qu’avec son père). Pour

conclure, l’APEA a indiqué que la « nouvelle scolarisation de l’enfant,

cette fois-ci à Z.________ » (par quoi on comprend le changement

induit par un retour dans la filière scolaire que l’enfant a quittée un an

auparavant) « présent[ait] des désavantages indubitables en ce qui

concerne le bien de l’enfant », mais qu’elle servait tout de même

l’intérêt de celui-ci, notamment en raison des nombreux facteurs qui parlaient

en faveur d’une garde exclusive à la mère.

F.

Le 18 août 2021, Y.________

recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :

A titre provisionnel

1.

Ordre est donné à X.________ de

remettre immédiatement, aujourd’hui encore, A.________ à Y.________, à charge

pour ce dernier de scolariser l’enfant à W.________(VS) dès demain 19 août 2021

ou dès que faire se pourra.

Considérants

2.

Le cas échéant, l’effet suspensif

est restitué au présent recours dans la mesure nécessaire.

A titre principal

3.

Les chiffres 1, 3 et 4 de la

décision rendue le 30 juillet 2021 par le Tribunal régional sont annulés et la

requête de transfert de garde de Y.________ du 16 juillet 2021 admise.

Subsidiairement

4.

La cause est renvoyée au Tribunal

régional pour qu’il rende une nouvelle décision conforme au droit.

En tout état de cause

5.

Les frais de la procédure sont mis

à la charge de X.________.

6.

Une équitable indemnité est allouée

à Y.________ à titre de dépens. »

A

l’appui, le recourant expose qu’il reproche « [f]ondamentalement »

au premier juge d’avoir violé le droit en considérant que le bien de l’enfant A.________

consistait à attribuer sa garde à la mère. Selon lui, « le plus grand

tort de la décision entreprise est de ne pas avoir reconnu les fonctions

particulièrement importantes en l’espèce des critères de la stabilité des

relations personnelles et, surtout, du maintien de la situation

antérieure ». Il soutient en outre que sa situation professionnelle

est stable, qu’il a la confiance de son employeur qui lui permet d’adapter ses

horaires de travail lorsqu’il doit accomplir ses devoirs de père et qu’il est

soutenu par les grands-parents paternels de A.________, qui habitent dans un

appartement dans la même maison que lui. L’environnement dont A.________

dispose en Valais est très stable, alors qu’au contraire, à Z.________, sa mère

travaille beaucoup, avec des horaires irréguliers, et n’a pas la même

disponibilité. Elle doit donc davantage recourir à l’appui de tiers pour

s’occuper de son enfant. Le recourant s’engage à permettre un droit de visite

pour la mère si la garde de l’enfant lui est attribuée et en déduit que « [c]’est

donc à tort que le Tribunal régional a considéré que la mère était plus apte à

préserver la stabilité des relations personnelles de l’enfant ». Cela

étant, le critère primordial est, toujours selon le recourant, le maintien de

la situation antérieure. Âgé d’environ 8 ans, A.________ a passé 1/8ème

de sa vie auprès de son père et c’est une période relativement longue pour un

enfant de cet âge. Le cadre a permis d’améliorer les résultats scolaires et

l’enfant a pu se faire des amis dans le cercle sportif. Or « on ne

change pas une équipe qui gagne ». La situation familiale, scolaire et

sociale est saine en Valais pour A.________ et il serait dès lors « insensé »

de vouloir changer cette situation, ce d’autant plus qu’un déménagement à Z.________

n’est pas anodin puisqu’il s’agit de changer d’école, de camarades, de cadre

familial et de renoncer aux activités sportives que l’enfant pratiquait avec

assiduité. A.________ a dû faire l’effort de s’intégrer en Valais il y à peine

une année et il convient, pour son bien, de ne pas provoquer un nouveau

déracinement. Au contraire de ce qu’écrit l’APEA, il ne s’agit pas de

poursuivre sa scolarité à Z.________, mais bien en Valais, le maintien de la

situation antérieure n’étant précisément pas de retourner à Z.________, mais de

rester à V.________(VS). S’agissant du critère des capacités éducatives, le

recourant s’étonne que le premier juge a relativisé injustement les efforts

qu’il avait accomplis pour que la situation scolaire de son fils s’améliore,

considérant que l’APEA a manqué d’objectivité en analysant ce critère. Le

critère du souhait de l’enfant doit être largement relativisé au vu de son âge

et, sur le plan de la favorisation des contacts entre l’enfant et l’autre parent,

le recourant « s’engage à l’avenir à faire preuve d’un esprit

constructif dans le but de favoriser des bonnes relations entre son fils et la

mère de ce dernier ». Il annonce finalement que – étant désormais

assisté par un mandataire, et reconnaissant parallèlement avoir « manqué

de tact en s’adressant aux autorités », ce qui s’expliquait « par

son envie de bien faire dans l’intérêt de son fils et de défendre de manière

vigoureuse ses droits légitimes » – « les excès de langage

seront dorénavant limités ». En définitive, c’est à tort que le

premier juge, en s’appuyant sur des éléments souvent anciens, a considéré que

le bien de l’enfant consistait en un nouveau changement radical, soit à lui

imposer de retourner dans le canton de Neuchâtel.

G.

Le 27 août 2021, respectivement le 30 août 2021, l’intimée a

conclu au rejet du recours.

H.

Le 6 septembre 2021, le recourant précise que c’est après le

confinement du printemps 2020 que les parents de A.________ ont décidé que

celui-ci, qui venait de passer plusieurs semaines en Valais, serait scolarisé

une année scolaire complète à V.________. Après avoir donné différentes

explications au sujet de l’acte d’origine de l’enfant, le recourant précise

qu’« [à] l’évidence », la Commune valaisanne s’attend encore à ce

que A.________ soit scolarisé dans un de ses établissements. Il souligne avoir

perdu tout contact avec son fils depuis l’audience du 27 juillet 2021, la

curatrice de l’enfant, quoiqu’informée, ne donnant pas suite à ses plaintes à

ce titre.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la

protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions

de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont

notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450

al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit

auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours

(art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1 OJN, la

CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours

peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des

faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1

CC).

b)

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père du mineur

concerné, contre une décision en matière d’attribution de la garde rendue par

l’APEA. Il est recevable.

2.

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher

et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC,

l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de

preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e

éd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.

Il convient de clarifier une certaine confusion puisque le

recours laisse entendre que le retour à Z.________ constituerait un changement

dans le régime de garde, alors qu’il n’en est juridiquement rien, puisque les

modalités de garde de l’enfant A.________ convenues directement entre les

parties pour l’année scolaire 2020-2021 n’ont pas été formalisées juridiquement

par l’APEA, qui n’était pas même informée de ces modalités. Juridiquement

parlant, la garde de A.________ est jusqu’à présent restée à la mère et c’est

bien d’une requête en modification de la garde qu’il s’agit de traiter. La

circonstance, à l’évidence importante, que l’enfant a résidé en Valais auprès

de son père durant la dernière année scolaire doit bien entendu être prise en

compte, sans que cela revienne à considérer juridiquement que la scolarisation

à Z.________ ne représenterait pas « le maintien de la situation

antérieure ».

Cela

étant, du point de vue du critère de stabilité, la situation doit s’examiner en

tenant compte de tous les faits. Or ceux-ci présentent ici une particularité

inhabituelle, liée sans doute à la période tout à fait extraordinaire qui a

concerné notre pays – comme le monde entier – depuis le printemps 2020. En

effet, il ressort des faits tels que décrits dans la réplique du 6 septembre

2021.

qu’au début du mois de mars 2020, la mère de A.________ se trouvait au

Cameroun, les déplacements dans et depuis ce pays étant sans doute très

difficiles voire déjà impossibles, et que l’enfant, grippé, avait été remis à

son père par un tiers délégué par sa mère. A.________ est ensuite resté auprès

de son père, en bénéficiant « d’une absence justifiée de durée

indéterminée pour maladie ». S’en est suivie la période de semi-confinement

qu’a connue notre pays. Durant celle-ci, l’enfant a suivi les cours en ligne,

par correspondance depuis le Valais, probablement sans que ceci n’occupe l’entier

de ses journées, au vu du très jeune âge de A.________. Celui-ci est resté en

Valais jusqu’au 11 mai 2020, date de la reprise des écoles primaires

neuchâteloises. C’est ce séjour en Valais qui a convaincu, selon le recourant,

les parents de A.________ que celui-ci pourrait « poursuivr[e] sa

scolarité en Valais à compter de la reprise d’août 2020 ». On relèvera

qu’il ne s’agissait en réalité pas de poursuivre sa scolarité, mais bien de l’entamer

dans le canton du Valais, puisque durant le semi-confinement, c’est à Z.________

que A.________ suivait l’enseignement. Pour la mère – et son message du 29 mars

2021.

au père de l’enfant, en est une preuve –, il s’agissait de lui « donn[er]

cet enfant pour une année pour apaiser la situation », l’intéressée se

disant trahie dans sa confiance, sentiment qu’elle a certainement pu développer

encore plus lorsqu’il s’est avéré qu’après l’année passée à V.________, le père

n’a remis l’enfant à la mère que moyennant une intervention judiciaire, preuve

que l’objectif d’apaisement qu’elle disait poursuivre n’avait pas été atteint.

Ces

quelques mots introductifs permettent de cerner le cadre du litige, qui

implique bien de déterminer si un changement de garde s’impose, en quelque

sorte pour formaliser et pérenniser le séjour de A.________ en Valais durant

l’année scolaire 2020-2021, malgré l’opposition de la mère, ou s’il convient de

maintenir juridiquement le statu quo ante, malgré un lieu de garde qui a

été factuellement différent durant l’année scolaire écoulée. Ceci exposé, il

convient d’examiner si le recours doit conduire à écarter, sur un point ou sur

un autre puis dans son résultat, la motivation particulièrement soigneuse

présentée par l’APEA.

4.

L’article 298d al. 1 CC

prévoit qu’à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office,

l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité

parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de

l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à

statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la

participation de chaque parent à sa prise en charge.

a)

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde

suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de

l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres

termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de

circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien

de l'enfant (ATF

111.

II 405 cons. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; arrêt du 14.03.2016

[5A_781/2015] cons. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC]). La

modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la

réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le

menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement,

en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le

changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les

conditions de vie qui en est consécutive (arrêt [5A_781/2015] précité cons.

3.2.2

et les références [concernant l'art. 134 CC mais s’appliquant mutatis

mutandis]).

b)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, bien que l’autorité parentale

conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer

le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56,

142.

III 1),

elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (arrêts

du TF du 24.06.2015

[5A_266/2015] ; du 26.05.2015

[5A_46/2015]). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins

examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une

garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant

(ATF 142 III

612.

et 617). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale

en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328),

les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617,

cons. 3.2.3).

c) La jurisprudence

a précisé les contours de l’examen auquel le juge doit procéder (ATF 142 III 617

et arrêt du TF du 27.02.2018

[5A_837/2017]), que ce soit sous l’angle d’une garde alternée ou exclusive.

En premier lieu, il doit examiner si chacun des parents dispose de capacités

éducatives. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge

doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation

pertinents pour l’attribution de la garde, par exemple à l’un des parents. Au

nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la

situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents,

la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre

l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le

maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de

s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant, son appartenance à

une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant

de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la

capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617,

cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 26.07.2018

[5A_406/2018] cons. 3.1 et les réf. citées ; arrêt du TF du 07.02.2018

[5A_794/2017] cons. 3.1 et les réf. citées). Les critères d’appréciation

précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas

d’espèce (ATF

142.

III 617, cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2018

[5A_794/2017] cons. 3.1et les réf. citées). Si le juge arrive à la

conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra

alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte,

pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la

capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre

parent. (ATF

142.

III 617, cons. 3.2.4). Le juge dispose en outre d’un large pouvoir

d’appréciation (ATF

142.

III 617, cons. 3.2.5 et les réf. citées).

d)

Dans le cas où le juge a ordonné une expertise, il n’est pas lié par les

conclusions qui en ressortent, mais ne saurait s’en écarter sans raisons

sérieuses et doit motiver sa décision à cet égard. En outre, il doit les

apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées (ATF 133 II 384,

cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2018

[5A_794/2017] cons. 4.1 et les réf citées.) Dans le cas d’un rapport établi

par un service de protection de l’enfant ou de la jeunesse ou d’un curateur, le

juge peut s’en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables

lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire, dès lors qu’il appartient au juge

de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d’attribuer la garde

exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du 07.02.2018

[5A_794/2017] cons. 4.1).

e) Selon

l'article 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de

manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant

que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition ne présuppose

pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'article 16 CC.

Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe,

être entendu à partir de six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du

fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de

logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et

treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale

ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. L'audition de

l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport

aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée

personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour

établir les faits et prendre sa décision (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 5.1).

5.

a) En l’espèce, l’APEA a d’emblée écarté la possibilité

d’instaurer une garde alternée, motif pris de l’éloignement des domiciles

parentaux. Cela n’est contesté par aucune des parties et est du reste objectif.

Par ailleurs, il saute aux yeux que le conflit parental est trop vif pour

qu’une garde alternée apparaisse raisonnablement comme pouvant servir le bien

de l’enfant. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder.

b)

Au titre des compétences parentales, la décision querellée a retenu que celles

de la mère étaient supérieures à celles du père, alors que ce dernier soutient

que c’est l’inverse.

On

rappellera tout d’abord que le critère des compétences parentales revêt un

statut en quelque sorte particulier puisque son analyse s’impose en premier et

que le résultat de celle-ci, si l’on en venait à constater une absence de

capacités parentales ou des capacités parentales largement entamées, impliquerait

d’emblée que le parent concerné ne pourrait prétendre à la garde. On ne se

trouve pas ici dans un tel cas de figure, même s’il faut relever avec l’APEA un

certain nombre de difficultés, qui se retrouvent également dans l’examen des

autres critères importants, dont on peut déduire que les capacités parentales

du père sont amoindries. Celui-ci semble en effet s’être lancé, sous le couvert

de vouloir le bien de son enfant, dans une bataille factuelle et judiciaire

d’une intensité peu commune. Y.________ fait ainsi preuve d’une énergie

procédurale, et du ton qui peut parfois aller avec, que l’on ne retrouve à

l’évidence pas dans toute situation. Au-delà de cette intensité, c’est

également le positionnement qui frappe, par une rigidité qu’on retrouve à

travers ses écrits, tout spécialement lorsqu’il se réfère à sa carrière de

policier et au cadre strict qu’il cherche à mettre en place pour son fils, sous

l’angle de sa scolarité mais aussi de ses activités sportives. Il convient

évidemment de soutenir de tels efforts, sur le principe, mais lorsque l’enfant

s’exprime, comme A.________ l’a fait devant le président de l’APEA, en

soulignant une sorte de trop plein par rapport aux exigences paternelles, il y

a bien sûr lieu de s’interroger. Ce n’est pas tant la volonté de structure

qu’il revient de remettre en cause comme telle, mais une sorte d’aveuglement du

père par rapport aux faits de son fils. Le même aveuglement se retrouve dans

les rapports que l’intéressé peut entretenir avec les personnes censées

soutenir le couple parental dans l’éducation de leur enfant, soit notamment la

curatrice au sens de l’article 308 al. 2 CC. Ainsi, celle-ci relève les

difficultés de collaboration et en particulier la rigidité extrême du père (il

apparaît que le droit de visite avait été suspendu faute de place au

point-échange et en raison de l’opposition du père à toute autre solution et

son souhait de se retirer de l’éducation de son fils, et il est aussi exposé

que les mauvaises relations que Y.________ entretenait avec le précédent

curateur l’avaient poussé à ne plus exercer son droit de visite et à se retirer

de l’éducation de son fils). Finalement, le fait que – expression ultime de

l’inflexibilité du père – ce dernier se dérobe aux décisions judiciaires

pourtant claires, en ne les exécutant pas ou en les exécutant partiellement (en

particulier l’envoi d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance), apparaît

comme une démarche particulièrement expressive de la volonté du père d’entraver

le fonctionnement ordinaire des choses, lorsqu’il ne lui paraît pas favorable.

Dans cette optique et sachant que le positionnement rigide du père vise en

particulier ses liens avec l’enfant, de même qu’avec les autres intervenants

devant s’occuper de ce dernier, on doit considérer avec l’APEA que les

capacités parentales du recourant se trouvent amoindries par son absence de

distance avec le conflit qu’il alimente lui-même (le fait qu’après l’année

durant laquelle la mère de l’enfant avait accepté que A.________ soit scolarisé

en Valais, le père n’ait pas ramené l’enfant pour les vacances scolaires est particulièrement

révélateur). Cela étant, si les capacités parentales du père peuvent

aujourd’hui paraître amoindries, elles n’en sont pas moins existantes et ce

seul fait impose d’examiner les autres critères d’attribution de la garde.

c)

S’agissant du critère de la disponibilité, les développements du recourant ne

sauraient être suivis. Certes, le père peut aménager ses horaires pour

s’occuper de son fils mais il apparaît aussi qu’il délègue souvent cette tâche

à son propre père. La mère, quant à elle, a une disponibilité pour son fils qui

correspond à celle d’une personne qui travaille, ce qui impose évidemment de

confier régulièrement l’enfant à des tiers. Cela étant, de jurisprudence

constante, une différence arithmétique de disponibilité entre les parents n’est

pas rédhibitoire. En effet, comme l’ont souligné à plusieurs reprises la Cour

d’appel civile et la Cour de céans – lorsqu’elles ont eu à juger de situations

dans lesquelles une attribution de garde, même exclusive, en faveur de l’un des

parents était envisagée alors que ce parent travaillait à un taux d’activité

élevé –, le fait pour le parent gardien d’exercer une activité lucrative et de

confier l’enfant à un tiers, pendant l’exercice de celle-ci, n’exclut pas que

la garde puisse lui être attribuée. Il ne faut pas, dans cette optique, s’en

tenir à la présence arithmétique de chacun des parents, puisque retenir le

contraire imposerait de privilégier dans toute situation celui des conjoints

qui n’exerce pas d’activité lucrative ou l’exerce à un moindre taux, ce que la jurisprudence

a précisément exclu. Ceci vaut tout particulièrement en présence d’un enfant

qui a atteint l’âge de cinq ans et dont les heures de sommeil sont certes

encore étendues mais n’empêchent pas toute possibilité pour le parent gardien

de s’occuper de l’enfant le matin, parfois à midi et plus généralement le soir.

Par ailleurs, il n’est pas exclu de confier la garde à celui des parents qui

doit confier l’enfant à des tiers, même hors de la famille, pour un temps plus

long que l’autre parent, avec un temps strict de présence auprès de l’enfant

qui pourrait être inférieur à celui de l’autre parent justement. Il en va

d’ailleurs ainsi dans de nombreuses situations dans lesquelles l’un ou l’autre

des parents gardiens est contraint de travailler, ce qui est a priori le

cas de toute personne ne disposant pas d’une fortune considérable. En

définitive, il convient de retenir ici que si la disponibilité de la mère

paraît arithmétiquement inférieure à celle du père, sachant de surcroît qu’elle

ne peut confier autant A.________ aux membres de sa propre famille que ne peut

le faire le père – avec cependant pour conséquence le cadre très rigide imposé

par celui-ci mais également par son propre père –, cela n’est pas un critère

absolu et n’implique pas, pour la mère, une disponibilité insuffisante au point

d’entamer ses capacités éducatives (arrêt de la Cour d’appel civile du

21.01.2020

[CACIV.2019.105] cons. 4b et les références citées ; arrêt de

la CMPEA du 16.08.2021 [CMPEA.2021.22] cons. 5d).

d)

S’agissant de la capacité et de la volonté de chaque parent de favoriser les

contacts entre l’autre parent et l’enfant, le recours n’est pas de nature à

rassurer la Cour de céans. Le père se contente en effet d’affirmer que,

désormais, il s’engagerait « à permettre un droit de visite pour la

mère si la garde de l’enfant lui [étai]t attribuée ». L’entier du

dossier témoigne cependant du fait que le père a mis, dans ses actions

d’entrave aux relations personnelles entre la mère et l’enfant, une énergie peu

commune et ne s’est nullement soucié des interventions judiciaires rendues

nécessaires par ses différentes obstructions, parmi lesquelles figurent des

tentatives répétées de ne pas présenter l’enfant à sa mère. On en veut pour

preuve le dernier épisode, survenu au début de l’été 2021, où Y.________ a

refusé, avant intervention de l’autorité judiciaire par des mesures superprovisionnelles

du 22 juin 2020, que A.________ parte en vacances avec sa mère, malgré

l’intervention de la curatrice. Il en va de même du jeu du chat et de la souris

auquel se livre Y.________ en lien avec l’acte d’origine de l’enfant, qu’il

refuse obstinément de remettre à la mère malgré les interventions de la

curatrice et une décision judiciaire, allant même jusqu’à déposer une copie

certifiée conforme pour faire croire qu’il s’exécute. Ce sombre tableau suffit

à retenir sans hésitation l’absence de capacité et de volonté du père de

favoriser les contacts entre la mère et l’enfant et de considérer qu’il est à

craindre que si la garde lui était confiée, le droit de visite serait hautement

problématique, ce qu’il faut certainement éviter pour le bien de l’enfant. La

mère, en revanche, paraît ouverte à faciliter les liens avec le père, ce que la

curatrice a encore rappelé en juillet 2021.

e)

Reste le critère de stabilité. Celui-ci doit être appréhendé en fonction de la

particularité du cas puisque, par définition, une modification de la garde

implique un changement, auquel le critère de stabilité à strictement parler

pourrait faire obstacle. Lorsque cependant, le changement est supposé

intervenir pour le bien de l’enfant, respectivement lorsqu’il est commandé pour

le bien de celui-ci (art. 298d al. 1 CC),

le critère de stabilité passe au second plan.

En

l’espèce, comme vu ci-dessus (cons. 3), la situation juridique et factuelle de

l’enfant n’est pas harmonisée puisque, pendant l’année scolaire 2020-2021, A.________

a été scolarisé au lieu de domicile de son père en Valais et a vécu auprès de

celui-ci, alors que, juridiquement, la garde était toujours attribuée à la

mère. Il est donc effectivement vrai, dans les faits, que la scolarisation à Z.________

de A.________ représente pour lui un changement. L’existence d’un changement –

factuel et non juridique – ne doit cependant pas constituer d’emblée un

obstacle, à défaut de quoi une situation convenue entre les parties – dans les

circonstances très particulières de la pandémie de Covid-19 et avec une mère

active dans le domaine des soins et donc moins disponible, respectivement

inquiète pour les possibilités de contamination avec ses proches – deviendrait

une situation définitive alors que le bien de l’enfant commanderait de revenir

au statu quo ante factuel. Tel est d’ailleurs clairement le cas en

l’espèce, même si l’année scolaire passée en Valais paraît avoir sécurisé

l’enfant du point de vue de sa scolarité et si les efforts du père dans ce sens

sont à saluer. L’audition de l’enfant – sachant certes que son avis ne

constitue qu’un des critères pertinents pour la décision, d’autant plus en

présence d’un enfant de moins de douze ans – met clairement en évidence la

pression subie par A.________, d’une part, du fait du cadre de vie offert en

Valais et de sa sévérité et, d’autre part, en lien avec le choix entre son père

et sa mère dont il ressent que son père tente de lui imposer. Dans cette

optique, il est bien plus conforme au bien de A.________ de le scolariser à

nouveau à Z.________, au domicile de sa mère, qui se montre à la fois attentive

au bien de son fils et ouverte à l’aide qui peut lui être apportée notamment

par la curatrice, dont on rappellera qu’elle est une professionnelle, là où le

père s’évertue à chaque fois à dénigrer ses interventions.

f)

En définitive, le maintien de la situation juridique et la modification

factuelle que celle-ci implique servent certainement le bien de l’enfant et

c’est à juste titre que l’APEA a opté pour cette solution. Retenir le contraire

reviendrait du reste à récompenser le père pour le littéral passage en force

qu’il a tenté d’imposer après l’année passée en Valais, admise avec beaucoup de

réserve par la mère et dans la situation toute particulière de la pandémie

mondiale qui entravait alors également la Suisse et tout particulièrement le

personnel de soins. On relèvera finalement que contrairement à ce que semble

penser le père, le retour factuel de l’enfant à Z.________ n’implique pas pour

lui un effort d’intégration démesuré puisque l’enfant y a déjà vécu plusieurs

années et y a certainement encore des liens sociaux.

6.

En

définitive, l’analyse qui précède conduit à constater que la décision querellée

est bien fondée. Elle tient compte de tous les critères pertinents et les a

correctement évalués. Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son

auteur. Celui-ci devra en outre verser à l’intimée une indemnité de dépens pour

la procédure de recours. La cause étant tranchée ce jour sur le fond, il n’est

pas nécessaire, faute d’objet, de se prononcer sur l’éventuelle restitution de

l’effet suspensif au recours.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Dit que la

requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de Y.________.

4. Condamne Y.________

à verser à X.________ une indemnité de dépens pour la procédure de recours

arrêtée à 400 francs.

Neuchâtel, le 22 octobre 2021

Art.

298d336CC

Faits nouveaux

1 À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore

d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de

l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux impor­tants le commandent pour

le bien de l’enfant.

2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant,

les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en

charge.

3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à

intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie

au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant

le sort des enfants ont été réglés.337

336 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité

parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

337 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de

l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).