CMPEA.2021.38
Rémunération et indemnité du curateur.
30 septembre 2021Français19 min
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC implique que l'autorité ne peut pas se borner à se référer au tarif forfaitaire, mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte. La méthode proposée par le recourant (majoration des honoraires par le biais d’un pourcentage – non plafonné – et octroi d’un montant forfaitaire – proportionné à celui des honoraires – pour les frais) pourrait assurer l’octroi au curateur d’une rémunération appropriée, sans s’avérer chronophage. Un accord préalable entre le curateur et l’APEA sur les modalités de fixation de la rémunération pourrait aussi être envisagé dans de tels cas.
Source ne.ch
Faits
A. Le
12 septembre 2018, suite à un signalement reçu dans le courant du mois de
février de la même année par Pro Senectute Arc Jurassien, l’APEA a notamment
institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à l’égard
de X.________, né en 1936, désigné A.________ en qualité de curatrice et fixé
les tâches de celle-ci.
B. Par
décision du 8 avril 2019, l’APEA a notamment relevé A.________ de ses fonctions
de curatrice de X.________, tout en la dispensant de l’obligation de fournir
des rapports et comptes finaux et en lui donnant décharge pour son
activité ; levé la curatelle de gestion et maintenu la curatelle de
représentation en faveur de X.________ ; désigné Me B.________, en qualité
de nouveau curateur de X.________.
C. Par
décision du 16 juillet 2019, l’APEA a notamment étendu la curatelle de
représentation à une curatelle de gestion du patrimoine et étendu en
conséquence le mandat de Me B.________ à la gestion diligente des revenus et de
la fortune de X.________, ainsi qu’à l’ouverture de son courrier administratif.
D. Par
décision du 21 octobre 2019, l’APEA a privé X.________ du droit d’accès à son
compte ouvert auprès de la banque C.________ et autorisé Me B.________ à
effectuer les opérations découlant de son mandat sur l’ensemble des comptes de X.________.
E. a)
X.________ est décédé le 21 janvier 2021.
b) Faisant suite à une demande de l’APEA du 25
janvier 2021, Me B.________ a transmis à cette autorité ses rapport final
et bilan à la date du décès de X.________. Le rapport d’activité faisait état
d’un total de 12'513.26 francs correspondant à 117 heures et 35 minutes de
travail.
c) Le 6 juillet 2021, l’APEA a écrit à Me B.________
que les activités liées au dossier de X.________ avaient entraîné « des
tâches d’une ampleur exceptionnelle » et qu’elle estimait à 9'374.25
francs la rémunération (honoraires et frais) qui lui était due pour la période
du 16 juillet 2019 au 21 janvier 2021. Un délai de 10 jours était imparti à Me B.________
pour déposer ses observations éventuelles.
d) Le 23 juillet 2021, Me B.________ a répondu
qu’il considérait « injuste » la réduction d’un tiers du temps
qu’il avait consacré à ce dossier proposée par l’APEA, à mesure que son mandat
avait entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle, liées notamment aux difficultés rencontrées avec les
prestations complémentaires, l'aide sociale, le bailleur, le fils et la sœur de
X.________ (avec lesquels plusieurs
problèmes étaient survenus lors de l'évacuation de l'appartement), de même
qu’avec divers créanciers et de nombreux débiteurs, ainsi qu’en lien avec les
hospitalisations complexes qui avaient été nécessaires, rendues difficiles par
le contexte particulier de X.________ et par l'intervention d'un avocat externe.
e)
Par décision du 26 juillet 2021, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le
rapport et les comptes fournis par le curateur (ch. 1), relevé Me B.________ de ses fonctions de
curateur de X.________, tout en le dispensant de fournir une quittance de remise des biens (ch. 2)
et mis à la charge de l’État les honoraires et frais dus à Me B.________,
arrêtés à 9'374.25 francs (ch. 3). À l’appui du chiffre 3 du dispositif
précité, l’APEA exposait que le montant des honoraires et frais dus au curateur
pouvait être fixé conformément à la proposition du 6 juillet 2021, laquelle n’avait pas fait
l'objet d'observations dans le délai
imparti à cet effet.
f)
Par lettre du 30 juillet 2021, l’APEA a précisé à Me B.________, en réponse à
ses observations du 23 juillet 2021, que le mandat qui lui avait été confié en faveur de feu X.________ relevait de la catégorie de rémunération
prévue à l'article 31a al. 1 let. d LAPEA ; qu’il avait été fait
application du maximum prévu pour ce type de situation, soit 3'600 francs par
an ; que ce montant avait été majoré à hauteur de 60 % pour tenir compte
des activités particulières liées à la mise en œuvre de ce mandat pour ce qui avait
trait aux tâches de gestion, aux difficultés auxquelles Me B.________ avait été
confronté dans l'accomplissement de sa mission et aux vacations ; qu’aux
honoraires par 8'774.15 francs s’ajoutaient des frais forfaitaires de 5 %, soit
600.10 francs ; que le cadre contraignant prévu en la matière par les
nouvelles dispositions de la LAPEA ne permettait pas de lui allouer des
honoraires plus importants.
F. a)
Le 1er septembre 2021, Me B.________ recourt contre la décision du
26 juillet 2021 précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens
(conclusion 7), principalement à l’annulation du chiffre 3 de son
dispositif (conclusion 1), à ce qu’il soit constaté que ses honoraires
doivent porter sur la période du 8 avril 2019 au 16 avril 2021 (conclusion
2), être majorés de 90 % (conclusion 3) et à ce que son indemnité de curateur
soit en conséquence arrêtée à 14'389.90 francs (conclusion 4), et subsidiairement
à l’annulation du chiffre 3 du dispositif querellé et au renvoi de la
cause à l’APEA pour nouvelle décision (conclusions 5 et 6). Le recourant
reproche à l’autorité intimée de s’être référée à un plafonnement de
rémunération qui n’avait pas lieu d’être, d’une part, et, d’autre part, d’avoir
retenu, sans motiver sa position, que l’activité du curateur avait duré « du
16 juillet 2019 au 21 février 2021 », alors même que le curateur avait
été nommé le 8 avril 2019 et que son activité s’était prolongée durant trois
mois suite au décès de X.________.
b) L’APEA ne formule pas d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après
l'article 43 OJN,
la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b)
La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les
preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et
applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont
également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
Considérants
2.
Le curateur (art.
400.
ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs
primaires d'un acte de l'autorité de protection laquelle est tenue de le
désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à
garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide
(cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées
par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes
engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant
plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note
d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il
estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir
de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération
appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ;
la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision
d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique
de cette autorité (ATF 145 I 183
cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la
personne concernée (art. 404
al. 1 CC) ou acquittée par l'État en
cas d'indigence (art. 404
al. 3 CC).
2.1
En règle générale,
depuis le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de
l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne
nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29
septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction
de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père,
mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen
exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand).
Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un
professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté
notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une
personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat,
expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences
professionnelles particulières (Fachbeistand). On rencontre enfin
le curateur professionnel (Berufsbeistand) qui, dans le cadre
d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins
prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (ATF 145 I 183 cons. 3.1 et les réf. citées).
Selon une terminologie propre, le
canton de Neuchâtel connaît trois catégories de curateurs : les « curateurs professionnels
du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) » qui
sont au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique ; les « curateurs privés
salariés » qui regroupent les parents, les proches ou les personnes
volontaires qui exercent l'activité de curateur à titre accessoire et
sont considérés comme des salariés de l'État du point de vue des assurances
sociales et sont ainsi soumis au paiement des charges sociales usuelles ; les « curateurs privés
indépendants » qui exercent l'activité de curateur à titre
professionnel mais non principal, dans le cadre d'une structure indépendante,
et qui comprennent principalement des avocats et des experts fiduciaires. Ces
derniers assument 56 % des mandats de protection dont la majorité concerne des
personnes majeures et qui représentent pour leur structure indépendante un
certain apport économique ; ils sont des partenaires importants sur
lesquels les autorités de protection peuvent compter (Rapport du Conseil d'État neuchâtelois du
5.
décembre 2016 à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi
concernant les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant, p. 2 s., ch.
2).
2.2
Aux
termes de l’article 404, alinéa 1, 1ère phrase CC,
« le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement
des frais justifiés ». L’alinéa 2 de cette disposition impose à
l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en
particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ».
L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la
fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons
d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part,
et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée,
d’autre part.
2.2.1
Outre
l'étendue et la complexité des
tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art. 404 al. 2, 2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose
en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la
nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des
compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la
situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet
que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse
des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une
rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel
reconnu (à noter que même en pareil cas, l'autorité conserve un certain
pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en
fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui
aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en
revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles
spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi,
dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir
des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait
être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de
tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa
rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).
Pour autant qu’ils respectent les
principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre
quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi
soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques
centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des
tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à
l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système
n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémun.ation appropriée
soit allouée (ibid., cons. 2.5 in fine et 3.3). Plus récemment, il a
relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque
le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat
confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait
dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce
mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif
professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient
pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).
L'exercice
de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche
honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité ;
à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession
libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes
fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de
la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad
art. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b).
2.2.2
Dans
le canton de Neuchâtel, la
rémunération et l’indemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le
1er janvier 2018 (soit une date antérieure à la désignation de Me B.________
en qualité de curateur dans la présente affaire) à la Section 2 du Chapitre 5
de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte
(LAPEA, RSN 213.32) (arrêt de la CMPEA du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2/c).
Le principe veut que la rémunération soit
fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de
l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA). L’article 31a
LAPEA, intitulé « Rémunération de
base », fixe les limites suivantes, en fonction des tâches
assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative
ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour
l’« encadrement personnel sans gestion » (let. b) ; de
500.
à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion
administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à 3'600 francs
pour l’« encadrement personnel important avec gestion administrative ou
financière » (let. d). L’alinéa 2 précise que l’encadrement personnel
important est celui qui implique une assistance personnelle et sociale étroite
et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de
vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion
sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de
professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par
l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al. 3).
2.2.3
Sous
la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b
LAPEA réserve la possibilité pour l’APEA
d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque
celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des
tâches assumées » par la personne intéressée (al. 1), sur demande
expresse et motivée de cette dernière (al. 2).
Cette
disposition a été introduite avec effet au 1er janvier 2021, après
que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt
du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b
LAPEA, au motif que c’était en violation du
principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette
disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de
base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de
l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons. 5.2). Un tel
plafonnement ne correspond en effet
pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC, en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA
de tenir compte pleinement du travail accompli par
le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats
qui appelleraient normalement une
rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183 cons. 5.2).
3.
En l’espèce, en date du 20
avril 2021, Me B.________ a transmis à l’APEA, entre autres pièces, un mémoire
d’honoraires de 23 pages détaillant, pour la période entre avril 2019 et avril
2021, l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre de son mandat de curateur
de X.________. Ce document mentionne, pour chaque activité, un bref
descriptif, une date, une durée et un tarif horaire (110 francs pour l’activité
de Me B.________ et de ses stagiaires ; 60 francs pour le travail de
secrétariat). Les débours du curateur y sont également détaillés. Dans la
décision querellée, l’APEA a apparemment purement et simplement ignoré ce
document, ce qui constitue d’emblée une
violation de l’obligation de motiver qui lui incombait. De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère en effet que l’allocation d’une
rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC
implique que l'autorité ne peut pas se borner à se référer au tarif forfaitaire,
mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du
travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5 ; ATF 142 III 153 cons. 4, 4.3 et 6.1 ; ATF 141 I 124 cons.
4.3
et l'arrêt cité), ce que l’APEA n’a pas fait.
Si elle entendait
s’écarter du mémoire d’honoraires déposé par Me B.________, l’APEA devait
donc motiver sa décision en indiquant quels postes ne pouvaient être retenus
(en tout ou en partie) et pour quelles raisons (p. ex. activité n’ayant pas eu
lieu ; temps allégué exagéré en rapport avec l’activité), quels débours ne
pouvaient être retenus et pour quelles raisons, ou encore pour quelles raisons
le tarif horaire allégué ne pouvait pas être appliqué à une activité donnée.
Sur ce dernier point, la jurisprudence de la CMPEA admettait, avant la révision de la LAPEA, une
rétribution au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt du
29.05.2019
[CMPEA.2018.58]
cons. 4) et l’article 31c
LAPEA
prévoit en outre une rémunération supérieure lorsque des compétences
professionnelles particulières (p. ex. celles d’un avocat [al. 1], un notaire
ou un gérant d’immeuble [al. 2]) sont requises de la part du curateur.
De même, si l’APEA
entend ne pas indemniser l’activité antérieure au 16 juillet 2019 et/ou
celle postérieure au 21 février 2021 mentionnée dans le mémoire d’honoraires,
elle devra en indiquer les raisons dans sa décision, afin que son destinataire puisse attaquer
cet aspect en connaissance de cause.
Vu la gravité du
vice entachant la décision querellée en rapport avec le point litigieux, le
chiffre 3 du dispositif de cette dernière doit être annulé et la cause renvoyée
à l’APEA pour nouvelle décision, au sens des considérants (art. 327 al. 3 let.
a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ce renvoi se
justifie d’autant plus que l’APEA, contrairement à la CMPEA, a suivi au fur et
à mesure la gestion du mandat, si bien qu’elle est mieux à-même d’apprécier, en
première instance, le mémoire d’honoraires déposé à l’aune des critères légaux
rappelés plus haut.
La CMPEA est consciente de la surcharge de
travail chronique de l’APEA et du caractère chronophage du travail exigé par la
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Cette jurisprudence
explicite toutefois les exigences de la loi fédérale et garantit le respect du
droit constitutionnel des justiciables à obtenir des décisions respectant les
standards minimaux de motivation. On souligne toutefois que la présente affaire
est exceptionnelle sous
l’angle du volume, de la durée, de la diversité et de la complexité des tâches
accomplies par le tuteur (les difficultés rencontrées par la précédente
curatrice, qui l’ont poussée à renoncer à son mandat, sont à cet égard aussi
révélatrices). Dans un tel contexte très particulier, l’application stricte du
tarif prévu à l’article 31a
LAPEA ne permet pas de garantir
l’allocation au curateur d’une
rémunération appropriée. Dans l’application de l’article 31b
LAPEA, la méthode proposée par le recourant (majoration des honoraires
par le biais d’un pourcentage – non plafonné – et octroi d’un montant
forfaitaire – proportionné à celui des honoraires – pour les frais) pourrait
réaliser cet objectif (octroi au curateur d’une rémunération appropriée), sans s’avérer chronophage. Un accord
préalable entre le curateur et l’APEA sur les modalités de fixation de la rémunération
pourrait aussi être envisagé dans de tels cas.
4.
Vu l’issue de la cause, les
frais judiciaires seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à
octroi de dépens, à mesure que le recourant n’a pas fait appel à un avocat
externe à la cause, d’une part, et que le recours ne nécessitait pas
l’intervention d’un avocat, d’autre part.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours.
2. Annule le
chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée et renvoie la cause à
l’Autorité intimée pour fixation de la rémunération du curateur, au sens des
considérants.
3. Confirme la
décision attaquée pour le surplus.
4. Laisse les frais
à la charge de l’État.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2021
Art.
404 CC
Rémunération et frais
1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au
remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de
la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient
à son employeur.
2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle
tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches
confiées au curateur.
3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne
peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.