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Décision

CMPEA.2021.38

Rémunération et indemnité du curateur.

30 septembre 2021Français19 min

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC implique que l'autorité ne peut pas se borner à se référer au tarif forfaitaire, mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte. La méthode proposée par le recourant (majoration des honoraires par le biais d’un pourcentage – non plafonné – et octroi d’un montant forfaitaire – proportionné à celui des honoraires – pour les frais) pourrait assurer l’octroi au curateur d’une rémunération appropriée, sans s’avérer chronophage. Un accord préalable entre le curateur et l’APEA sur les modalités de fixation de la rémunération pourrait aussi être envisagé dans de tels cas.

Source ne.ch

Faits

A. Le

12 septembre 2018, suite à un signalement reçu dans le courant du mois de

février de la même année par Pro Senectute Arc Jurassien, l’APEA a notamment

institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à l’égard

de X.________, né en 1936, désigné A.________ en qualité de curatrice et fixé

les tâches de celle-ci.

B. Par

décision du 8 avril 2019, l’APEA a notamment relevé A.________ de ses fonctions

de curatrice de X.________, tout en la dispensant de l’obligation de fournir

des rapports et comptes finaux et en lui donnant décharge pour son

activité ; levé la curatelle de gestion et maintenu la curatelle de

représentation en faveur de X.________ ; désigné Me B.________, en qualité

de nouveau curateur de X.________.

C. Par

décision du 16 juillet 2019, l’APEA a notamment étendu la curatelle de

représentation à une curatelle de gestion du patrimoine et étendu en

conséquence le mandat de Me B.________ à la gestion diligente des revenus et de

la fortune de X.________, ainsi qu’à l’ouverture de son courrier administratif.

D. Par

décision du 21 octobre 2019, l’APEA a privé X.________ du droit d’accès à son

compte ouvert auprès de la banque C.________ et autorisé Me B.________ à

effectuer les opérations découlant de son mandat sur l’ensemble des comptes de X.________.

E. a)

X.________ est décédé le 21 janvier 2021.

b) Faisant suite à une demande de l’APEA du 25

janvier 2021, Me B.________ a transmis à cette autorité ses rapport final

et bilan à la date du décès de X.________. Le rapport d’activité faisait état

d’un total de 12'513.26 francs correspondant à 117 heures et 35 minutes de

travail.

c) Le 6 juillet 2021, l’APEA a écrit à Me B.________

que les activités liées au dossier de X.________ avaient entraîné « des

tâches d’une ampleur exceptionnelle » et qu’elle estimait à 9'374.25

francs la rémunération (honoraires et frais) qui lui était due pour la période

du 16 juillet 2019 au 21 janvier 2021. Un délai de 10 jours était imparti à Me B.________

pour déposer ses observations éventuelles.

d) Le 23 juillet 2021, Me B.________ a répondu

qu’il considérait « injuste » la réduction d’un tiers du temps

qu’il avait consacré à ce dossier proposée par l’APEA, à mesure que son mandat

avait entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle, liées notamment aux difficultés rencontrées avec les

prestations complémentaires, l'aide sociale, le bailleur, le fils et la sœur de

X.________ (avec lesquels plusieurs

problèmes étaient survenus lors de l'évacuation de l'appartement), de même

qu’avec divers créanciers et de nombreux débiteurs, ainsi qu’en lien avec les

hospitalisations complexes qui avaient été nécessaires, rendues difficiles par

le contexte particulier de X.________ et par l'intervention d'un avocat externe.

e)

Par décision du 26 juillet 2021, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le

rapport et les comptes fournis par le curateur (ch. 1), relevé Me B.________ de ses fonctions de

curateur de X.________, tout en le dispensant de fournir une quittance de remise des biens (ch. 2)

et mis à la charge de l’État les honoraires et frais dus à Me B.________,

arrêtés à 9'374.25 francs (ch. 3). À l’appui du chiffre 3 du dispositif

précité, l’APEA exposait que le montant des honoraires et frais dus au curateur

pouvait être fixé conformément à la proposition du 6 juillet 2021, laquelle n’avait pas fait

l'objet d'observations dans le délai

imparti à cet effet.

f)

Par lettre du 30 juillet 2021, l’APEA a précisé à Me B.________, en réponse à

ses observations du 23 juillet 2021, que le mandat qui lui avait été confié en faveur de feu X.________ relevait de la catégorie de rémunération

prévue à l'article 31a al. 1 let. d LAPEA ; qu’il avait été fait

application du maximum prévu pour ce type de situation, soit 3'600 francs par

an ; que ce montant avait été majoré à hauteur de 60 % pour tenir compte

des activités particulières liées à la mise en œuvre de ce mandat pour ce qui avait

trait aux tâches de gestion, aux difficultés auxquelles Me B.________ avait été

confronté dans l'accomplissement de sa mission et aux vacations ; qu’aux

honoraires par 8'774.15 francs s’ajoutaient des frais forfaitaires de 5 %, soit

600.10 francs ; que le cadre contraignant prévu en la matière par les

nouvelles dispositions de la LAPEA ne permettait pas de lui allouer des

honoraires plus importants.

F. a)

Le 1er septembre 2021, Me B.________ recourt contre la décision du

26 juillet 2021 précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens

(conclusion 7), principalement à l’annulation du chiffre 3 de son

dispositif (conclusion 1), à ce qu’il soit constaté que ses honoraires

doivent porter sur la période du 8 avril 2019 au 16 avril 2021 (conclusion

2), être majorés de 90 % (conclusion 3) et à ce que son indemnité de curateur

soit en conséquence arrêtée à 14'389.90 francs (conclusion 4), et subsidiairement

à l’annulation du chiffre 3 du dispositif querellé et au renvoi de la

cause à l’APEA pour nouvelle décision (conclusions 5 et 6). Le recourant

reproche à l’autorité intimée de s’être référée à un plafonnement de

rémunération qui n’avait pas lieu d’être, d’une part, et, d’autre part, d’avoir

retenu, sans motiver sa position, que l’activité du curateur avait duré « du

16 juillet 2019 au 21 février 2021 », alors même que le curateur avait

été nommé le 8 avril 2019 et que son activité s’était prolongée durant trois

mois suite au décès de X.________.

b) L’APEA ne formule pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in

Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN,

la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux,

le recours est recevable.

b)

La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les

preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et

applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont

également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

Considérants

2.

Le curateur (art.

400.

ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs

primaires d'un acte de l'autorité de protection laquelle est tenue de le

désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à

garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide

(cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées

par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes

engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant

plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note

d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il

estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir

de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération

appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ;

la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision

d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique

de cette autorité (ATF 145 I 183

cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la

personne concernée (art. 404

al. 1 CC) ou acquittée par l'État en

cas d'indigence (art. 404

al. 3 CC).

2.1

En règle générale,

depuis le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de

l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne

nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29

septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction

de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père,

mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen

exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand).

Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un

professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté

notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une

personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat,

expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences

professionnelles particulières (Fachbeistand). On rencontre enfin

le curateur professionnel (Berufsbeistand) qui, dans le cadre

d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins

prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (ATF 145 I 183 cons. 3.1 et les réf. citées).

Selon une terminologie propre, le

canton de Neuchâtel connaît trois catégories de curateurs : les « curateurs professionnels

du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) » qui

sont au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique ; les « curateurs privés

salariés » qui regroupent les parents, les proches ou les personnes

volontaires qui exercent l'activité de curateur à titre accessoire et

sont considérés comme des salariés de l'État du point de vue des assurances

sociales et sont ainsi soumis au paiement des charges sociales usuelles ; les « curateurs privés

indépendants » qui exercent l'activité de curateur à titre

professionnel mais non principal, dans le cadre d'une structure indépendante,

et qui comprennent principalement des avocats et des experts fiduciaires. Ces

derniers assument 56 % des mandats de protection dont la majorité concerne des

personnes majeures et qui représentent pour leur structure indépendante un

certain apport économique ; ils sont des partenaires importants sur

lesquels les autorités de protection peuvent compter (Rapport du Conseil d'État neuchâtelois du

5.

décembre 2016 à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi

concernant les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant, p. 2 s., ch.

2).

2.2

Aux

termes de l’article 404, alinéa 1, 1ère phrase CC,

« le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement

des frais justifiés ». L’alinéa 2 de cette disposition impose à

l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en

particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ».

L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la

fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons

d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part,

et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée,

d’autre part.

2.2.1

Outre

l'étendue et la complexité des

tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art. 404 al. 2, 2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose

en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la

nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des

compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la

situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet

que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse

des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une

rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel

reconnu (à noter que même en pareil cas, l'autorité conserve un certain

pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en

fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui

aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en

revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles

spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi,

dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir

des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait

être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de

tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa

rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).

Pour autant qu’ils respectent les

principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre

quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi

soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques

centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des

tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à

l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système

n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémun.ation appropriée

soit allouée (ibid., cons. 2.5 in fine et 3.3). Plus récemment, il a

relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque

le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat

confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait

dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce

mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif

professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient

pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).

L'exercice

de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche

honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité ;

à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession

libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes

fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de

la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad

art. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b).

2.2.2

Dans

le canton de Neuchâtel, la

rémunération et l’indemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le

1er janvier 2018 (soit une date antérieure à la désignation de Me B.________

en qualité de curateur dans la présente affaire) à la Section 2 du Chapitre 5

de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte

(LAPEA, RSN 213.32) (arrêt de la CMPEA du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2/c).

Le principe veut que la rémunération soit

fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de

l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA). L’article 31a

LAPEA, intitulé « Rémunération de

base », fixe les limites suivantes, en fonction des tâches

assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative

ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour

l’« encadrement personnel sans gestion » (let. b) ; de

500.

à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion

administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à 3'600 francs

pour l’« encadrement personnel important avec gestion administrative ou

financière » (let. d). L’alinéa 2 précise que l’encadrement personnel

important est celui qui implique une assistance personnelle et sociale étroite

et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de

vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion

sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de

professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par

l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al. 3).

2.2.3

Sous

la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b

LAPEA réserve la possibilité pour l’APEA

d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque

celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des

tâches assumées » par la personne intéressée (al. 1), sur demande

expresse et motivée de cette dernière (al. 2).

Cette

disposition a été introduite avec effet au 1er janvier 2021, après

que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt

du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b

LAPEA, au motif que c’était en violation du

principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette

disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de

base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de

l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons. 5.2). Un tel

plafonnement ne correspond en effet

pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC, en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA

de tenir compte pleinement du travail accompli par

le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats

qui appelleraient normalement une

rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183 cons. 5.2).

3.

En l’espèce, en date du 20

avril 2021, Me B.________ a transmis à l’APEA, entre autres pièces, un mémoire

d’honoraires de 23 pages détaillant, pour la période entre avril 2019 et avril

2021, l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre de son mandat de curateur

de X.________. Ce document mentionne, pour chaque activité, un bref

descriptif, une date, une durée et un tarif horaire (110 francs pour l’activité

de Me B.________ et de ses stagiaires ; 60 francs pour le travail de

secrétariat). Les débours du curateur y sont également détaillés. Dans la

décision querellée, l’APEA a apparemment purement et simplement ignoré ce

document, ce qui constitue d’emblée une

violation de l’obligation de motiver qui lui incombait. De jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral considère en effet que l’allocation d’une

rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC

implique que l'autorité ne peut pas se borner à se référer au tarif forfaitaire,

mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du

travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5 ; ATF 142 III 153 cons. 4, 4.3 et 6.1 ; ATF 141 I 124 cons.

4.3

et l'arrêt cité), ce que l’APEA n’a pas fait.

Si elle entendait

s’écarter du mémoire d’honoraires déposé par Me B.________, l’APEA devait

donc motiver sa décision en indiquant quels postes ne pouvaient être retenus

(en tout ou en partie) et pour quelles raisons (p. ex. activité n’ayant pas eu

lieu ; temps allégué exagéré en rapport avec l’activité), quels débours ne

pouvaient être retenus et pour quelles raisons, ou encore pour quelles raisons

le tarif horaire allégué ne pouvait pas être appliqué à une activité donnée.

Sur ce dernier point, la jurisprudence de la CMPEA admettait, avant la révision de la LAPEA, une

rétribution au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt du

29.05.2019

[CMPEA.2018.58]

cons. 4) et l’article 31c

LAPEA

prévoit en outre une rémunération supérieure lorsque des compétences

professionnelles particulières (p. ex. celles d’un avocat [al. 1], un notaire

ou un gérant d’immeuble [al. 2]) sont requises de la part du curateur.

De même, si l’APEA

entend ne pas indemniser l’activité antérieure au 16 juillet 2019 et/ou

celle postérieure au 21 février 2021 mentionnée dans le mémoire d’honoraires,

elle devra en indiquer les raisons dans sa décision, afin que son destinataire puisse attaquer

cet aspect en connaissance de cause.

Vu la gravité du

vice entachant la décision querellée en rapport avec le point litigieux, le

chiffre 3 du dispositif de cette dernière doit être annulé et la cause renvoyée

à l’APEA pour nouvelle décision, au sens des considérants (art. 327 al. 3 let.

a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ce renvoi se

justifie d’autant plus que l’APEA, contrairement à la CMPEA, a suivi au fur et

à mesure la gestion du mandat, si bien qu’elle est mieux à-même d’apprécier, en

première instance, le mémoire d’honoraires déposé à l’aune des critères légaux

rappelés plus haut.

La CMPEA est consciente de la surcharge de

travail chronique de l’APEA et du caractère chronophage du travail exigé par la

jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Cette jurisprudence

explicite toutefois les exigences de la loi fédérale et garantit le respect du

droit constitutionnel des justiciables à obtenir des décisions respectant les

standards minimaux de motivation. On souligne toutefois que la présente affaire

est exceptionnelle sous

l’angle du volume, de la durée, de la diversité et de la complexité des tâches

accomplies par le tuteur (les difficultés rencontrées par la précédente

curatrice, qui l’ont poussée à renoncer à son mandat, sont à cet égard aussi

révélatrices). Dans un tel contexte très particulier, l’application stricte du

tarif prévu à l’article 31a

LAPEA ne permet pas de garantir

l’allocation au curateur d’une

rémunération appropriée. Dans l’application de l’article 31b

LAPEA, la méthode proposée par le recourant (majoration des honoraires

par le biais d’un pourcentage – non plafonné – et octroi d’un montant

forfaitaire – proportionné à celui des honoraires – pour les frais) pourrait

réaliser cet objectif (octroi au curateur d’une rémunération appropriée), sans s’avérer chronophage. Un accord

préalable entre le curateur et l’APEA sur les modalités de fixation de la rémunération

pourrait aussi être envisagé dans de tels cas.

4.

Vu l’issue de la cause, les

frais judiciaires seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à

octroi de dépens, à mesure que le recourant n’a pas fait appel à un avocat

externe à la cause, d’une part, et que le recours ne nécessitait pas

l’intervention d’un avocat, d’autre part.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours.

2. Annule le

chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée et renvoie la cause à

l’Autorité intimée pour fixation de la rémunération du curateur, au sens des

considérants.

3. Confirme la

décision attaquée pour le surplus.

4. Laisse les frais

à la charge de l’État.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 septembre 2021

Art.

404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au

remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de

la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient

à son employeur.

2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle

tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches

confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la

rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne

peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.