CMPEA.2021.43
Droit aux relations personnelles.
25 janvier 2022Français42 min
Grief tiré de la violation du droit d’être entendu rejeté faute pour le recourant d’avoir indiqué quelles observations il aurait souhaité formuler et qu’il n’a pas pu adresser à l’APEA, faute pour cette dernière autorité de lui en avoir laissé la possibilité.Cas dans lequel la suspension d’un droit de visite est admissible et à quelles conditions, dans le cas d’un père alcoolique dont la confrontation avec ses enfants est contraire à leurs intérêts.
Source ne.ch
A.
A.________, B.________ et C.________, nés respectivement en
2005, 2007 et 2009, sont les enfants de X.________ et Y.________ qui ne sont
pas mariés. Les enfants ont fait l’objet de mesures de protection au sens des
articles 307 et 308 al. 2 CC, prises par les autorités compétentes des cantons
de Vaud, Neuchâtel et Berne dès 2007.
Le
12 janvier 2017, l’APEA du Jura bernois a attribué la garde exclusive des
enfants à leur mère et a fixé le droit de visite du père à un samedi ou un
dimanche toutes les deux semaines de 10 heures à 20 heures à son domicile,
selon un planning défini par la curatrice des enfants. Après plusieurs péripéties,
le 17 juin 2019, lors d’une audience devant la présidente de l’APEA, il a été
convenu, d’entente entre les parties, que le droit de visite s’exercerait de
façon ordinaire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances
scolaires.
Par
décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019, la présidente de
l’APEA, qui avait préalablement accepté, le 14 juin 2017, en son for le dossier
de la curatelle de A.________, B.________ et C.________, a suspendu avec effet
immédiat, en urgence et à titre provisoire, les relations personnelles entre X.________
et ses fils. En substance, il a été retenu que le père, qui devait prendre en
charge ses fils du 26 juillet au 16 août 2019, avait fait reporter au lendemain
le rendez-vous de prise en charge des enfants. Quand les trois garçons étaient
arrivés chez leur père, ils avaient constaté que des torchons tachés de sang se
trouvaient sous les meubles ainsi que des cannettes de bière vides. Le logement
avait été partiellement vidé de son contenu. De son côté, l’assistant social de
garde avait révélé que X.________ avait repris sa consommation d’alcool, était
en train de se séparer de son amie et que la police avait dû intervenir. Compte
tenu de l’évolution défavorable de la situation, il convenait de suspendre le
droit de visite, à tout le moins jusqu’à ce que la situation soit éclaircie.
Le
7 août 2019, X.________ a formulé des observations en soutenant que son
problème d’addiction était maîtrisé, qu’il ne consommait plus d’alcool devant
ses enfants, qu’il n’était pas en train de se séparer de son amie, qu’il
n’avait pas été interpelé par la police, qu’il n’y avait pas de traces de lutte
dans son appartement quand les enfants étaient venus et que son droit de visite
devait être immédiatement rétabli.
Pourtant,
un fichet de communication de la police a révélé que X.________ avait été
arrêté le 25 juillet 2019 après une dispute violente à son domicile avec son
amie et les enfants de cette dernière.
Le
30 octobre 2019, D.________, intervenant auprès de l’OPE et curateur des trois
enfants, a rendu un rapport qui concluait notamment à la reprise des visites
dans le cadre d’un suivi père-enfants au sein du Cerfasy et à un élargissement
progressif de celles-ci. En bref, le curateur a exposé que le fichet de communication
du 25 juillet 2019 confirmait qu’il y avait eu des violences physiques de la
part de X.________ envers sa compagne et les enfants de celle-ci et que c’était
pour cette raison, notamment, qu’il avait été interpellé. X.________ contestait
toute violence et soutenait qu’il avait été arrêté en raison de son taux
d’alcoolémie. A.________, B.________ et C.________ ne souhaitaient plus voir
leur père et avaient bloqué ses messages qu’ils jugeaient inappropriés, parce
que de plus en plus insistants et menaçants. En outre, la situation de l’enfant
C.________ inquiétait la Direction de l’Ecole de (…) (refus d’activités en
classe, explosion de colère et attitude fuyante). Enfin, si la mère souhaitait
que les communications père-fils interviennent désormais dans le respect d’un
cadre précis, le père revendiquait le droit de pouvoir envoyer des messages à
ses enfants à toute heure, peu importe les temps d’école, les heures de coucher
et d’autres contraintes car il ne voulait pas être entravé en respectant des horaires.
Lors
d’une audience devant la présidente de l’APEA le 14 novembre 2019, il a été
convenu que D.________ se verrait confier l’organisation de visites médiatisées
dans un lieu qui s’y prêterait, ainsi que la mise en œuvre d’entretiens sous
forme de vidéo conférence, trois fois par semaine. En outre, la présidente de
l’APEA a décidé qu’elle entendrait les enfants le 3 décembre 2019. Ces
auditions ont fait l’objet d’un procès-verbal pour chaque enfant.
Le
30 janvier 2020, l’APEA, après avoir entendu les trois enfants le 3 décembre
2019, a complété sa décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019
en invitant E.________, psychologue-psychothérapeute FSP, œuvrant pour le
compte du CNP, à évaluer si des visites médiatisées entre A.________, B.________,
C.________ et leur père seraient conformes à leur intérêt, leur santé et un
développement harmonieux ainsi qu’à les organiser au cas où ces visites étaient
conformes au bien des enfants. Le curateur a été invité à mettre en place un
suivi thérapeutique pour les trois garçons selon les propositions de E.________.
Le
25 mars 2020, E.________ et la Dre F.________, pédopsychiatre et médecin
adjointe du CNPea, ont rendu un rapport à l’APEA au sens duquel il leur
apparaissait prématuré de mettre en place des visites médiatisées avec les buts
tels que proposés dans le procès-verbal d’audience du 14 novembre 2019 –
reprise des visites père-fils au moyen d’un droit de visite médiatisé au
Cerfasy, ou au CNP ou dans tout autre endroit adéquat. Formulant l’hypothèse
que les difficultés des enfants résultaient du manque de communication entre
leurs parents, la psychologue et la pédopsychiatre ont soutenu qu’il fallait
privilégier un travail sur les compétences parentales en vue de diminuer les
désaccords entre les père et mère et leur dépréciations réciproques. Un tel
processus pourrait être accompagné par une consultation couple et famille au
CNPea, au Cerfasy ou par un travail de médiation entre les parents. Avant de
songer à des visites médiatisées, la clarification des événements de juillet
2019 semblait prioritaire. Les rencontres entre le père et les enfants
pourraient être ensuite envisagées si la relation entre le père et ses fils
évoluait favorablement.
Dans
son rapport du 30 juin 2020, le curateur des enfants a conclu en formulant les
propositions suivantes : X.________ organise des visites médiatisées
auprès du Dr G.________ ou du Cerfasy ; Y.________ et X.________ prennent
un premier rendez-vous au CNP « consultation couple et famille »,
pour entamer un travail visant à améliorer leurs capacités de
coparentalité ; prévoir quelques visites surveillées pour une durée de
deux mois ; prévoir un élargissement des visites au point-échange en
plusieurs étapes de trois mois ; envisager un week-end du samedi matin à
10h au dimanche soir à 19h ; après évaluation du curateur, fixer un droit
de visite élargi d’entente entre les parents ; en cas de refus par les
père et mère de ces propositions le curateur suggérait à l’APEA
d’ordonner toute ou partie de ses recommandations.
Le
14 juillet 2020, l’APEA, faisant suite au rapport du 30 juin 2020 du curateur,
a invité X.________, par le biais du Dr G.________ ou du Cerfasy à organiser
des visites médiatisées avec ses trois fils, pour une durée de deux mois ;
D.________, curateur, a également été prié d’évaluer la situation et de rédiger
un bref rapport sur la suite à donner aux relations personnelles des enfants
avec leur père. En outre l’APEA a invité les parents de A.________, B.________
et C.________ à s’adresser à la consultation couple et famille du Cerfasy pour
travailler sur leur coparentalité et à tenter d’aplanir leurs conflits de
couple qui duraient depuis plusieurs années. Par courriel du 15 septembre 2020,
le curateur des enfants a informé l’APEA que X.________ refusait d’organiser
lui-même les visites médiatisées avec la collaboration de son médecin,
préférant s’en remettre à D.________ et invoquant le procès-verbal du 14
novembre 2019 selon lequel il appartenait au curateur des enfants de mettre en
œuvre le droit de visite médiatisé.
Le
22 septembre 2020, l’APEA a informé les parties qu’elle avait approuvé la
proposition de D.________ de mettre en place un point-rencontre d’une heure
entre X.________ et ses fils. Un planning des visites a été joint au dossier.
Le
26 novembre 2020, D.________, a informé l’APEA du déroulement des visites au
point-rencontre en indiquant qu’elles avaient repris le 3 octobre 2020. Lors de
cette première visite les enfants avaient clairement montré « qu’ils ne
souhaitaient pas voir leur père par leur mutisme et expression corporelle »
selon les observations qu’avaient pu fournir les professionnels qui ont assisté
à cette reprise de contact et qui avaient ajouté ceci : «Le dialogue
n’a pas pu s’instaurer mais Monsieur a pu exprimer son incompréhension face à
la situation et dire qu’il souhaite comprendre, mais également le fait qu’il
tienne à ses fils et qu’il en est très fier ». Le curateur a indiqué
que A.________ avait manqué toutes les autres visites parce qu’il était en
stage, puis confiné. En date du 25 octobre 2020, il avait écrit à son père pour
lui dire qu’il ne voulait plus le voir et qu’il n’avait plus besoin d’un père.
Cela avait profondément touché X.________ qui comprenait la souffrance de son
fils. Il lui a répondu le 28 octobre 2020, mais cette lettre était restée sans
réponse. S’agissant de B.________ et de C.________, X.________ avait indiqué au
curateur que si les premières visites avaient été chaotiques, au fil du temps,
les enfants s’ouvraient davantage à lui surtout B.________. C.________ semblait
plus réservé.
Le
21 janvier 2021, l’APEA a demandé au curateur ses observations s’agissant d’un
éventuel élargissement du droit de visite en faveur de X.________ sur ses
enfants. D.________ a rendu un rapport daté du 26 février 2021, en recommandant
le maintien du cadre en vigueur s’agissant des visites prévues au
point-rencontre jusqu’au 26 juin 2021 ainsi que soient auditionnés A.________
et ses frères.
Le
29 mars 2021, les trois garçons ont été entendus par l’APEA. Il en ressort que A.________
ne souhaitait pas revoir son père, ce dernier lui inspirant toujours de la
crainte. Son père ne lui manquait pas et il redoutait d’être à nouveau
confronté à ses problèmes d’alcool. Aucun échange par Skype n’avait eu lieu car
ni lui, ni ses frères ne le souhaitaient. C.________ et B.________ ont déclaré
qu’ils n’avaient pas de plaisir à voir leur père au point-rencontre et qu’ils
s’y rendaient uniquement par obligation. Ils ne s’y sentaient pas en sécurité,
même en présence d’éducatrices et n’avaient plus confiance en leur père en
raison de ses problèmes d’alcool. Ils ne souhaitaient plus se rendre au
point-rencontre, comme cela ils seraient moins tracassés et stressés.
Le
6 juillet 2021, le curateur a rendu un nouveau rapport, ainsi qu’un complément
daté du 29 juillet 2021. Il a exposé que A.________ s’était clairement opposé
aux visites et s’était rendu seulement avec ses deux petits frères à un premier
rendez-vous au point-rencontre en octobre 2020. B.________ disait clairement
qu’il voulait arrêter d’aller voir son père et qu’il allait au point-rencontre
seulement pour accompagner son petit frère. À l’école, B.________ manquait de
motivation dans certaines matières mais avait un bon comportement en classe et
les enseignants étaient convaincus qu’il pouvait obtenir de meilleurs
résultats. C.________ semblait plus affecté que ses frères. Bien qu’il avait un
bon carnet, son attitude en classe était problématique à mesure qu’il se
permettait de rentrer à la maison avant la fin de l’école. Pour X.________, les
visites se déroulaient bien et il souhaitait un élargissement de son droit de
visite au plus vite. Pour lui, les enfants peinaient à le voir car ils
préféraient passer du temps avec leurs copains au lieu de venir au
point-rencontre. En conclusion, D.________ a exposé que les enfants étaient
depuis plusieurs années en « hyper-vigilance » et à l’affût du
moindre signe « insécurisant (sic) », raison pour laquelle ils
se sentaient continuellement en manque « de confiance et de sécurité »
auprès de leur père. La problématique se situait au niveau de l’absence d’un
véritable lien entre père et enfants. Le manque de communication entre les
parents était patent, preuve en était l’épisode de la carte d’identité que A.________
devait renouveler en prévision de la signature de son contrat d’apprentissage.
Pourtant, X.________ s’opposait à ce renouvellement et tenait absolument à
signer lui-même le contrat d’apprentissage, alors que la mère, parent gardien,
pouvait tout aussi bien le faire et lui transmettre une copie du contrat. La
situation de la famille n’avait pas évolué ces derniers mois. S’il paraissait
nécessaire de maintenir un lien entre X.________ et ses fils C.________ et B.________,
il était illusoire que A.________ reprenne les visites à court terme. En
définitive, il fallait maintenir le cadre en vigueur concernant les visites
prévues au point-rencontre, jusqu’à ce que les enfants soient disposés à un
élargissement du droit de visite et à attendre que A.________ soit prêt à
revoir son père. Dans son complément de rapport du 29 juillet 2021, D.________
a à nouveau insisté sur la problématique de l’absence d’un lien sécurisant et
de confiance entre père et enfants.
B.
Par décision rendue par voie de circulation du 17 août 2021,
l’APEA a suspendu pour une durée indéterminée les relations personnelles entre X.________
et ses trois fils (ch. 1 du dispositif) ; invité le curateur à évaluer
deux fois par an si les relations entre le père et ses fils pourraient
reprendre et sous quelle forme (ch. 2) ; invité Y.________ à délier le
thérapeute de ses fils B.________ et C.________ du secret médical à l’égard du
curateur et de l’APEA (ch. 3) ; renoncé à ordonner une médiation (ch.
4) et a statué sans frais (ch. 5).
En
substance, l’APEA a retenu que A.________, B.________ et C.________, âgés de
16, 14 et 12 ans, étaient les enfants nés hors mariage de Y.________ et de X.________.
Ils vivaient chez leur mère qui en avait la garde. Le droit de visite du père
posait problème depuis des années. Le dernier épisode scabreux remontait à
juillet 2019. Après cela, il avait été confié au curateur l’organisation de
visites médiatisées entre père et fils au Cerfasy ou au CNP et convenu que
ceux-ci s’entretiennent trois fois par semaine par Skype. Le 3 décembre 2019,
les garçons avaient été entendus et avaient clairement exprimés le refus de
voir leur père. Le 30 janvier 2020, l’APEA avait invité la psychologue des
enfants à évaluer si des visites médiatisées étaient dans leur intérêt. Le 25
mars 2020, la psychologue avait estimé que la mise en place de visites
médiatisées était prématurée, tant que les événements de l’été 2019 n’avaient
été pas présentés clairement et franchement. Les relations personnelles avaient
néanmoins été reprises via l’instauration d’un point-rencontre. Le rapport
médical du Dr H.________ et de la psychologue I.________ du 4 janvier 2021
renseignait l’autorité au sujet de l’évolution du suivi de X.________.
L’alliance thérapeutique se renforçait ; X.________ était actuellement
stable et mettait en place toutes les stratégies acquises lors de son suivi
thérapeutique. Dans ses différentes prises de position, le curateur des enfants
arrivait à la conclusion qu’il n’existait vraisemblablement pas de danger à ce
que le père revoie ses fils, mais le problème était l’absence de liens
sécurisants et de confiance entre eux. Les enfants avaient été réentendus le 29
mars 2021. Il n’y avait pas eu de contact Skype parce que les enfants n’en voulaient
pas. A.________ n’était allé qu’une fois au point-rencontre et ne s’y était pas
senti bien. Lors du premier point-rencontre, les trois garçons avaient pleuré
en voyant leur père. Il y avait de l’émotion mais aussi du stress et la peur de
la réaction de ce dernier après qu’ils avaient quitté son domicile en juillet
2019. A.________ ne s’y était ensuite plus rendu. Son père ne lui avait pas
manqué. Les problèmes de ce dernier lui faisaient peur et il y pensait tout le
temps quand il était avec lui. Il n’envisageait plus de le revoir. B.________
et C.________ s’y rendaient par obligation uniquement et souhaitaient ne plus
devoir y aller. Ces rencontres leur causaient beaucoup d’inconfort en raison du
stress que cela occasionnait chez eux. Dans ses observations du 12
avril
2021, le père a conclu au maintien des relations personnelles, en soutenant que
ses enfants le rejetaient surtout parce qu’ils étaient prisonniers d’un conflit
de loyauté et que le droit de visite gagnerait en intérêt pour tout le monde,
s’il pouvait être autorisé à quitter le point-rencontre. Une médiation serait
propre en outre à améliorer la situation.
En
définitive, X.________ voulait voir ses enfants et ceux-ci n’avaient qu’à se
plier à cette volonté. L’APEA ne pouvait pas entrer dans de telles vues. Les
trois enfants étaient traumatisés et extrêmement craintifs des réactions de
leur père et des conséquences de son addiction à l’alcool dont ils avaient pu
voir les effets à de multiples occasions durant leur enfance. Si l’évolution du
suivi médical du père était positive, des rechutes étaient toujours possibles.
Si cela était dans l’ordre des choses pour ce type de maladie, on ne pouvait
toutefois pas en faire porter le poids à des enfants. Les trois enfants étaient
d’accord pour dire qu’ils avaient besoin de ne plus voir leur père. Pourtant,
pour le moment, seul A.________ avait suspendu tout contact. B.________ et C.________
s’y rendaient encore en raison de leur jeune âge. Cette situation était assez
injuste. Les trois enfants avaient probablement besoin de temps pour se
persuader que leur père ne ferait plus de rechute. X.________ était incapable
d’entendre cette demande et exigeait avec brutalité de faire prévaloir son
point de vue en demandant que le droit de visite soit rétabli et que, dans un
délai de quelques mois, les enfants passent à nouveau la nuit chez lui, ce qui
était pour le moment inconcevable. Cela démontrait son incapacité à entendre
les besoins de ses fils. En outre, les enfants ne savaient plus comment se
prémunir des avances de leur père et de sa volonté à les voir, malgré le fait
que cela les rendait malades ou en tout cas les faisait se sentir mal.
L’instauration d’échanges par Skype avait également été tentée sans succès. Il
en résultait que le père conservait la possibilité d’écrire à ses enfants qui
évidemment pouvaient lui répondre. B.________ et C.________ pouvaient pendant
quelques mois suivre une thérapie, reconstruire et aborder l’avenir plus
sereinement. Un rapport du médecin, au début de l’année 2022 serait sollicité
afin de voir quelle évolution présenteraient B.________ et C.________ et si la
reprise des relations personnelles avec leur père était envisageable et sous
quelles formes. Le curateur était donc invité à garder des contacts réguliers
avec les parties et leurs enfants, voire leurs thérapeutes et à évaluer dans
quelle mesure des relations pourraient reprendre. Il entendrait à cet effet les
enfants au moins deux fois par an et renseignerait l’APEA. Quant à la médiation
réclamée par le père, il convenait de retenir que pour qu’une telle démarche
ait quelque chance de succès, il fallait que chacune des parties soit preneuse
et désireuse et de faire évoluer cette situation. En l’occurrence seul X.________
l’avait proposée et elle avait été déclinée tant par ses fils que par la mère
de ceux-ci. On ne voyait dès lors pas en l’état actuel comment cette mesure
pourrait être profitable.
C.
Le 17 septembre 2021, X.________ saisit la Cour des mesures
de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) d’un recours,
invoquant une violation de son droit de réplique inconditionnel, une violation
du droit de fond, l’inopportunité de la décision, en particulier l’abus du
pouvoir d’appréciation et l’arbitraire ainsi que l’irrespect du droit aux
relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Il conclut en substance, à titre
principal, à l’annulation de la décision entreprise (ch. II des
conclusions) ; à l’instauration d’une thérapie entre les parties pour
améliorer la communication (ch. III) ; à la fixation d’un droit de visite
à raison d’un week-end sur deux du samedi 10 heures à 18 heures pour une durée
de trois mois (ch. IV) ; puis un week-end sur deux du samedi à 10 heures
au dimanche à 18 heures pour une nouvelle durée de trois mois (ch. V) et enfin,
un week-end sur deux du vendredi à 18 heures, au dimanche à 18 heures ainsi que
la moitié des vacances scolaires (ch. VI) ; à titre subsidiaire, à
l’annulation de la décision du 17 août 2021 rendue par l’APEA dans son
intégralité (ch. VII) ; et au renvoi de la cause à l’APEA afin qu’elle
statue conformément au considérant développé ci-dessus (ch. VIII) ; en
tout état de cause, avec suite de frais et dépens (ch. IX).
Dans
un premier grief, X.________ estime que l’APEA a violé son droit de réplique
inconditionnel au motif que la décision rendue par voie de circulation le 17
août 2021 lui avait été notifiée accompagnée d’annexes, soit de déterminations
de la partie adverse par rapport au droit de visite demandé par le
recourant ; le recourant n’avait ainsi pas été en mesure de répliquer aux
arguments de l’adverse partie. La situation ne présentait pas un caractère
urgent qui aurait justifié la restriction du droit d’être entendu du recourant,
si bien qu’il incombait à l’APEA de notifier les observations de l’adverse partie
du 16 août 2021 au recourant, avant de statuer, en réservant le droit à une
éventuelle réplique inconditionnelle, ou en attendant une vingtaine de jours de
plus pour présumer de la renonciation à ce droit. Le droit d’être entendu du
recourant a ainsi été violé, ce qui justifie déjà l’annulation de la décision
entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA, afin qu’elle statue conformément
au mémoire de recours.
Dans
un deuxième grief, le recourant reproche à l’APEA de s’être totalement écartée
des conclusions prises par les parties ainsi que celles contenues dans le
rapport du 6 juillet 2021 du curateur des enfants. En effet, ni le curateur ni
la partie adverse n’avaient requis une suspension du droit de visite. La mesure
prise par l’APEA, soit la suspension des relations personnelles, apparaît ainsi
dénuée de fondement et totalement disproportionnée. Dès lors, il convient de
rectifier cette décision, en octroyant un droit de visite pour le père.
Le
recourant invoque une violation des règles qui régissent la fixation de visite
(art. 273 al. 1 CC). Dans le cas d’espèce, il est admis que les enfants n’ont
pas été confrontés directement à une quelconque violence du père. La crainte
des enfants repose uniquement sur le fait que ceux-ci ont été mis au courant d’une
rechute en 2019. Elle est alimentée par leur imagination alors qu’ils n’ont
assisté à aucune situation problématique de ce genre. Plus de deux ans séparent
l’épisode de rechute et la situation actuelle. La situation du recourant est
aujourd’hui stabilisée et il n’a plus connu d’épisode de rechute. Il apparaît
dès lors inconcevable d’interdire au père d’exercer son droit aux relations
personnelles pour la seule raison que le recourant aurait rechuté il y a de
cela deux ans, qui plus est hors la présence des enfants. Selon le curateur des
enfants, la problématique est liée à l’absence de lien de confiance ; il
estime toutefois que la fréquence et les modalités du droit de visite au
point-rencontre doivent être maintenues pour les cadets. Concernant l’aîné, il
fallait attendre qu’il soit prêt à voir son père. Par ailleurs, aucune des
parties à la procédure n’avait demandé que les relations personnelles soient
suspendues pour une durée indéterminée, ni que la situation soit revue deux
fois/l’an. En suspendant le droit aux relations personnelles du père, même avec
un réexamen de la situation deux fois/l’an, il est très surprenant que
celles-ci s’améliorent alors que les parties évitent tout contact. Il était
surprenant que la présidente de l’APEA se soit totalement éloignée du rapport
du curateur sans pour autant en donner les raisons. La décision de suspension à
durée indéterminée du droit de visite n’est donc pas justifiée et il convenait
de fixer un droit de visite avec un élargissement en deux étapes successives de
trois mois chacune.
Enfin,
la mise en place d’une thérapie dans le but d’améliorer la communication entre
les parents et de remédier ainsi à l’éloignement de l’enfant du parent
n’assumant pas la garde est l’une des mesures qui peut être prise par
l’autorité de protection de l’enfant en application de l’article 307 al. 3 CC.
Dans le cas d’espèce, l’information donnée aux enfants au sujet de la rechute
du recourant a sans doute été communiquée d’une façon maladroite, ce qui a
entraîné une crainte infondée en lien avec cet événement auquel les enfants
n’avaient pas assisté. Les relations entre les père et mère ont toujours été
conflictuelles depuis la séparation. Il convient dès lors d’optimiser les
rapports entre les parents et les enfants et de désamorcer les effets d’une
mésentente latente entre les parents. Cela fait depuis 2020 que l’on invite les
parties à faire une thérapie pour régler la problématique de leur parentalité
conflictuelle. Dès lors, il semble nécessaire d’instaurer une mesure thérapeutique
afin de régler cette problématique sans quoi le lien de confiance ne sera jamais
rétabli.
D.
Le 29 septembre 2021, la présidente de l’APEA a renoncé à
formuler des observations.
E.
Dans ses observations du 20 octobre 2021, l’intimée invite la
CMPEA à rejeter le recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à lui retirer
l’effet suspensif. A l’appui de ses conclusions, l’intimée a donné des
précisions sur les faits de la cause en ajoutant, notamment, que le recourant
avait été condamné pour diverses infractions commises à son encontre, notamment
pour des lésions corporelles simples qualifiées, des voies de fait qualifiées,
des injures, menaces qualifiées en 2007, 2013 et 2014. Le recourant était le
seul responsable de son addiction à l’alcool qui avait contribué à ces
tragiques épisodes de violence conjugale. L’intimée avaient été profondément
marquée par ce qu’elle avait vécu et qui ne s’était pas arrêté avec la fin de
la vie commune. Les droits de visite n’avaient pas pu être organisés
sereinement sans l’intervention d’un curateur. Les trois enfants avaient perdu
confiance en leur père et ressentaient une grande inquiétude à l’idée de le
revoir, respectivement de se rendre à son domicile. Ils avaient évoqué le
schéma répétitif selon lequel le droit de visite du recourant s’élargissait
progressivement jusqu’à un nouvel incident, puis était à nouveau limité et
ainsi de suite. S’agissant de la prétendue violation du droit de réplique inconditionnel
du recourant, il était surprenant que le recourant se plaigne de n’avoir pas pu
se déterminer sur les observations formulées le 16 août 2021, avant qu’une
décision ne soit rendue par l’APEA, puisque ce dernier, dans son recours, ne
faisait aucune référence auxdites observations et ne contestait aucun des faits
qu’elles contenaient. Durant la procédure de première instance, le recourant
avait fait valoir son droit de visite très largement et à de très nombreuses
reprises. On ne pouvait dès lors pas considérer que son droit d’être entendu
avait été violé dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, la violation du
droit d’être entendu, à supposer qu’elle soit reconnue, pouvait être réparée
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, comme
c’était le cas de la CMPEA. Enfin, l’APEA n’avait pas violé l’article 273 al. 1
CC en suspendant le droit de visite du recourant. Les épisodes récurrents de
violence conjugale auxquelles les enfants avaient assisté quand ils étaient
petits les avaient profondément marqués et avaient irrémédiablement endommagé
leurs relations avec leur père. Depuis la séparation de leurs parents, le lien
de confiance entre les enfants et leur père n’avait jamais pu être rétabli,
notamment en raison des rechutes régulières de X.________ et de son
comportement inquiétant. Ainsi, l’événement du 25 juillet 2019 qui avait motivé
la suspension du droit de visite était loin d’être anodin, contrairement à ce
que voulait faire croire X.________. Au contraire, cet événement avait porté un
coup fatal à la relation fragile qu’entretenaient A.________, B.________ et
C.________ avec leur père. En définitive, la fixation d’un droit de visite,
nonobstant le refus catégorique des trois enfants, contreviendrait tant à la
finalité du droit aux relations personnelles qu’au droit de la personnalité des
enfants. Au surplus, il paraissait inenvisageable, compte tenu de leurs âges,
de forcer les enfants à entretenir des relations personnelles avec leur père
d’une quelconque manière. X.________ était le seul responsable de cette
situation.
F.
Par lettre du 25 octobre 2021, le président de la CMPEA a
informé les parties que l’échange des écritures était clos et que l’affaire
était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à
exercer par le recourant dans un délai de 10 jours.
G.
Le 1er novembre 2021, X.________ a transmis
d’ultimes observations à la CMPEA, relevant que les enfants n’avaient pas
assisté aux événements qui s’étaient déroulés à l’été 2019 et qu’il fallait considérer
son état de santé actuel et non celui qui prévalait deux ans auparavant. En
tous les cas, il n’avait plus rechuté depuis l’été 2019 et les rapports
médicaux qui figuraient au dossier montraient qu’il était régulier et investi
dans sa thérapie. X.________ pouvait admettre que les enfants éprouvent une
certaine crainte à l’idée de passer du temps avec lui et qu’ils aient pu perdre
confiance en lui. Cela étant, une coupure totale et drastique de contacts
pendant plus d’une année ne pouvait pas renforcer un quelconque lien de
confiance. Le recourant avait adressé ses plates et sincères excuses à ses
enfants à plusieurs reprises et il tentait de retrouver une relation plus saine
avec eux. C’est l’absence de contacts qui en définitive allait péjorer la situation
et faire croître les craintes des enfants envers leur père. Les contacts
renoués dans le cadre du point-rencontre n’étaient pas mauvais et des
améliorations étaient constatées. Un tel processus était susceptible de
conduire au rétablissement progressif des rapports entre le père et ses fils.
La suspension d’un droit de visite était une ultima ratio et, pour le
moment, il était incontestable qu’une telle mesure était disproportionnée.
H.
Y.________ n’a plus procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
a) Conformément à l’article 450 CC (par renvoi de l’article
314 al. 1 CC), les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent (al. 1). D’après l’article 43 OJN, la Cour des mesures
de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les
décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du
droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour
inopportunité de la décision (450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
Le recours déposé par X.________, le 17 septembre 2021, dans les formes et
délai légaux, est recevable.
2.
La procédure de recours est régie par la maxime d’office et
par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorité et protection en matière de
protection l’adulte in : Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175ss). La cour dispose d’un plein pouvoir
d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC et 314 CC).
3.
a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du
procès équitable au sens de l’article 29 Cst. féd., le droit d’être entendu
garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer
à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489
cons. 3.3 ; 139
Faits
I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons.
2.1 ; 138 I
484 cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si
une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189
cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154
cons. 2.5 ; 133
I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au
dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de
décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons.
3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au
destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant,
de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296
cons. 2a).
b)
La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019
[5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en
soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur
un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer
à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en
effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule
violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger
inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé
à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant
l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir
la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019
[5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours
peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la
violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette
autorité (arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_504/2018] cons. 3.2).
c)
En l’occurrence, non seulement le recourant n’indique pas quelles sont les
observations qu’il entendait faire valoir sur les observations de l’intimée du
16 août 2021, mais encore il perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un
plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
doit donc être rejeté.
4.
a) L’article 273 al. 1
CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale
ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette
disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit
d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois
considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de
ceux-ci (art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(arrêts du TF du 07.02.2020
[5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209
cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de
manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant
relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019
[5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585
cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de
l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015
[5A_459/2015] cons. 6.2.1).
b)
Aux termes de l’article 274 al. 2
CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant,
si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne
se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes
motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le
droit de visite peut aussi être restreint.
Le
retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima
ratio
et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites
supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018
[5A_334/2018] cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour
l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre
d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des
parents concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens
et le but des relations personnelles interdisent la suppression complète du
droit auxdites relations. L’une des modalités particulières à laquelle il est
envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par
une application conjointe des articles 273 al. 2
et 272 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou
sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point
rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018
[5A_478/2018] cons. 5.2.1).
L’établissement
d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger
du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement
de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré
(arrêts du TF du 07.08.2018
[5A_334/2018] cons. 3.1 ; du 09.06.2017
[5A_184/2017] cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d’une
certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé
tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations
de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations
avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution
provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF
du 07.08.2018
[5A_334/2018] cons. 3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2.10 ad art. 273).
5.
En l’occurrence, il ressort du dossier que A.________,
B.________ et C.________ bénéficient de mesures de protection depuis 2007, soit
depuis leur prime enfance, leur père souffrant d’alcoolisme depuis longtemps.
Même si le dossier n’indique pas avec précision à quoi les trois garçons ont
assisté, il ressort tout de même qu’ils ont été exposés à des troubles du
comportement en lien avec la pathologie de leur père qui s’est, sous
l’influence de l’alcool, montré à plusieurs reprises violent envers sa compagne
(J.________) et les enfants de cette dernière, étant précisé qu’il ne ressort
pas du dossier que le recourant s’en serait pris directement à ses propres
enfants. Les violences ont toutefois largement dépassé les limites de ce qui
peut être toléré dans le cadre familial, puisque X.________ a été interpellé
par la police et arrêté plusieurs fois. A au moins une reprise, les trois
garçons ont assisté à ce genre de scène rapport intermédiaire du 9.12.2016 du
Service d’action sociale de K.________). L’alcoolisme du recourant a ainsi
indéniablement pesé sur la vie de famille, le recourant ayant régulièrement
maille à partir avec les forces de l’ordre, se retrouvant précarisé
financièrement et dépourvu de projet professionnel à court terme selon les
termes du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
dans une décision rendue le 21 juillet 2017. Il est exact que les écarts de
comportement de X.________ avant 2016 ne sont pas documentés, mais il paraît
indéniable qu’avant cette date, l’intéressé était déjà en proie à l’alcoolisme
et que cette habitude nuisait à sa vie familiale, même si l’on n’en connaît pas
Considérants
le détail. A cet égard, on peut relever que la mère des enfants s’est également
plainte d’avoir été victime de violences domestiques, ce qui paraît tout à fait
plausible, compte tenu des antécédents du recourant envers sa compagne actuelle
qui a aussi subi des maltraitances de sa part, lesquelles sont documentées au
dossier.
Les
manquements du recourant ont eu pour effet délétère, notamment, une longue et
irrémédiable érosion de la confiance des enfants envers leur père, lesquels ont
progressivement pris le parti de s’éloigner de lui. Ainsi, en octobre 2016, le
droit de visite du père avait déjà été suspendu suite à un épisode violent
entre le recourant et la fille de sa compagne. Les relations personnelles du père
avec ses trois garçons avaient pu reprendre à la faveur de l’instauration d’un
point-rencontre. A cette époque, A.________, B.________ et C.________ avaient
été interrogés ensemble sur le déroulement de ces visites médiatisées. Il en
était ressorti que A.________ était content de revoir son père et qu’il
souhaitait retourner chez lui, mais qu’il craignait que des comportements
similaires – il avait assisté à la violente altercation de son père avec sa
belle-fille – puissent se reproduire. A.________ proposait de garder le
point-rencontre en réserve si son père devait rechuter. B.________ ne
souhaitait pas retourner au point-rencontre et C.________ préconisait que des
intervenants sociaux les accompagnent chez leur père lors de l’exercice du
droit de visite. Quelques mois plus tard, A.________, B.________ et C.________ ont
exprimé le souhait de revoir leur père, mais de manière restreinte par rapport
à ce qui était en vigueur soit un samedi sur deux de 13h à 16h. Malgré les
craintes exprimées par les enfants, il a été convenu, quelques années plus tard
lors d’une audience devant la présidente de l’APEA le 17 janvier 2019, que le
droit de visite s’exercerait de façon ordinaire, un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires.
C’est
dans ce contexte qu’est survenue la scène du 25 juillet 2019 – A.________,
B.________ et C.________, rappelons-le, n’y ont pas assisté – lors de laquelle X.________,
qui était ivre, a été arrêté après qu’il avait, selon le fichet de
communication de la police, poussé violemment sa compagne et frappé son
beau-fils au visage. Arrivés le lendemain chez leur père, A.________,
B.________ et C.________ ont vu qu’une bonne part du mobilier avait été enlevé
et que le frigo était vide. Il y avait des torchons avec du sang et des
cannettes de bières vides. Redoutant une rechute de leur père, les enfants
avaient quitté les lieux alors qu’ils s’apprêtaient à passer leurs vacances
d’été chez ce dernier. Le droit de visite a ensuite été suspendu par décision
superprovisionnelle du 29 juillet 2019.
Cet
épisode a eu pour effet de faire perdre aux trois garçons toute confiance en
leur père et les a incités à refuser de le revoir.
Confronté
au refus d’enfants âgés de 16, 14 et 12 ans, l’APEA a décidé de ne pas imposer
le droit de visite et de tenir compte de l’avis exprimé par les mineurs en
ordonnant la suspension des visites médiatisées.
Il
ressort de l’avis médical du CNP, daté du 25 mars 2020, que les rencontres
entre le père et ses enfants n’étaient pas indiquées, mais qu’elles pouvaient
être envisagées, si la relation entre les parents évoluait favorablement et si
les enfants obtenaient de leur père une clarification au sujet des événements
de juillet 2019. A cet égard, on rappellera que tant X.________ que sa compagne
avaient minimisé les faits dans leur lettre adressée à l’APEA, ainsi que dans
les messages Watts’App que le recourant avait adressés à ses enfants. Il ne
ressort pas du dossier que le père aurait fourni ensuite à ses garçons des
explications pour clarifier ce qui s’était passé au mois de juillet 2019, comme
les médecins en charge du suivi des mineurs l’avaient préconisé.
A
cela s’ajoute que A.________, B.________ et C.________ ont été entendus
concernant le droit aux relations personnelles de leur père, les 3 décembre
2019.
et 29 mars 2021. Il en ressort qu’ils ne souhaitaient pas entretenir de
relations personnelles avec leur père ni à plus forte raison le rencontrer,
même dans un point-rencontre. En bref, ils ont exposé qu’ils redoutaient d’être
à nouveau confrontés au problème d’alcool de leur père et que le fait de le
rencontrer dans un point-rencontre était source d’angoisse et de stress pour
eux.
Les
relations personnelles avec le recourant doivent être aménagées dans l’intérêt
de A.________, B.________ et C.________. Si leur exercice n’est pas soumis à
exigence du consentement des enfants, l’avis de ceux-ci, à partir du moment où
ils sont capables de discernement, doit être pris en compte. Ainsi un refus
clair et formulé librement doit être considéré dans le cadre d’une prise de
décision en vue de la fixation d’une éventuelle limitation voire d’une
suspension du droit de visite fondé sur l’article 274 CC.
À cet égard, la doctrine et la jurisprudence estiment qu’il convient d’accorder
à l’avis de l’enfant âgé de 12 ans révolus un certain poids quand il s’exprime
avec constance et qu’il paraît capable de se forger une volonté autonome (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6e éd., n. 971 et les références).
En
l’espèce, la décision de l’APEA de suspendre le droit de visite du recourant et
de prévoir un réexamen périodique des circonstances afin de déterminer si les
relations personnelles pourraient reprendre, échappe à toute critique. En
particulier, il y a lieu de rappeler que l’APEA agit d’office et qu’elle n’est
pas liée aux conclusions prises par les parties ou par celles du curateur des
enfants dans ses rapports d’enquête. Le grief du recourant qui reproche à
l’APEA de s’être écarté des conclusions des parties est donc sans fondement.
En
outre, il est patent que A.________, B.________ et C.________ ont souffert
durant toute leur enfance des excès de leur père et que cela a conduit à une
perte progressive de confiance envers lui. Certes, le refus des enfants ne
s’est manifesté qu’après un énième épisode auquel ils n’avaient pas directement
assisté, mais cette ultime scène, dont ils ont pu voir les traces le lendemain,
a visiblement fait office de coup de grâce porté contre ce qui leur restait de
confiance et de sentiment de sécurité lorsqu’ils étaient auprès de leur père.
Le refus des trois enfants a ainsi été clairement formulé et de façon
constante. Il représente donc un élément de poids au moment de statuer sur la
suite à donner aux relations personnelles entre le recourant et ses fils. Il
faut ajouter que la présidente de l’APEA a fait preuve de ténacité, en
maintenant malgré le refus des enfants un droit de visite à un point-rencontre
entre le 3 octobre 2020 et l’été 2021. Malheureusement, ces mesures destinées à
maintenir les relations personnelles entre le recourant et ses enfants n’ont
pas permis de restaurer un lien vivant entre le père et ses fils, mais ont
causé de l’angoisse et du stress aux deux cadets, qui, par obligation,
continuaient de se rendre au point-rencontre alors que l’aîné n’y allait plus
depuis le début du mois d’octobre 2020 déjà. Le maintien du droit de visite par
le biais d’un point-rencontre apparaît ainsi être une mesure inapte à restaurer
le lien entre le recourant et ses fils. Le maintien d’un tel dispositif n’est
ainsi pas dans l’intérêt des enfants, puisqu’il leur cause des tracas
importants et qu’il n’arrange rien du point de vue de la relation père-fils que
le recourant voudrait voir restaurée. Certes, les rapports médicaux concernant
le suivi en alcoologie de X.________ sont encourageants, mais il n’en demeure
pas moins que le risque de récidive – pour des actes de violence conjugale sous
l’effet de l’alcool – a été jugé « très élevé » par le Dr L.________
en 2017 et que ce pronostic n’a pas été démenti à peine deux ans plus tard. Si
l’on peut attendre du suivi actuel de l’intéressé certains progrès, le rapport
du 4 janvier 2021, même positif, ne permet pas d’exclure toute récidive et,
partant, de dissiper la crainte des enfants qui ont déjà été déçus plusieurs
fois en raison de l’évolution de l’alcoolisme de leur père.
A
cela s’ajoute que l’obstination du recourant à réclamer la restauration d’un
droit de visite ordinaire sur ses trois garçons, alors qu’un tel retour à la
normale apparaît actuellement inconcevable, interroge sur sa capacité à
comprendre et à répondre aux besoins de ses enfants. Le fait que X.________ n’a
semble-t-il pas fourni d’éclaircissements sur ce qui s’était passé en juillet
2019.
comme l’avait préconisé la psychiatre en charge du suivi des trois
garçons, n’est certainement pas étranger à l’évolution défavorable de la
situation. Le recourant se contente ainsi d’exiger le retour à un droit de
visite ordinaire, en ne faisant pas de son côté tous les efforts demandés. À
cet égard, on rappellera qu’il lui a été demandé en juin 2020, d’organiser sous
l’égide de ses médecins – le Dr G.________ ou le Cerfasy –, des visites
médiatisées et que le recourant a refusé de donner suite à ces sollicitations.
Enfin,
s’agissant de la thérapie familiale, dont le recourant espère qu’elle sera
ordonnée malgré le refus de la mère des enfants, on ne voit pas en quoi une
telle mesure, si elle était ordonnée, pourrait inciter les enfants à revoir
leur père. En effet, la CMPEA a retenu que le refus des garçons se fondait, au
vu de leurs âges et de la constance de leurs déclarations, sur des prises de
position autonomes. Il n’est dès lors pas du tout certain qu’une thérapie
parentale aurait pour effet de lever les oppositions formulées par les garçons
à voir leur père – on peut même légitimement craindre que pour le moment le
fait d’ordonner une thérapie contre l’avis de la mère apparaisse à leurs yeux
comme la mise en œuvre d’un nouveau moyen de contrainte décidé à la place des
droits de visites médiatisés et que cela ne fasse en définitive que renforcer
leur refus de voir leur père –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner
une telle mesure qui dans l’immédiat n’est susceptible de causer aux enfants
que des craintes, du stress et de l’inconfort, sans pour autant que le but
poursuivi – le rétablissement des relations personnelles entre le père et ses
fils – ne s’en trouve favorisé.
6.
Le recours doit donc être rejeté. L’intimée a droit à une
indemnité de dépens pour l’intervention de son mandataire. En l’absence de
mémoire d’honoraires, une indemnité de 1'000 francs paraît équitable au vu du
dossier. Le mandataire d’office du recourant sera invité à déposer son mémoire
d’activité, pour la fixation de son indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Condamne le
recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la
procédure de recours.
3. Invite Me
M.________ à déposer dans les 10 jours son relevé d’activité, en vue de la
fixation de son indemnité d’avocat d’office.
4. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 25 janvier 2022