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Décision

CMPEA.2021.43

Droit aux relations personnelles.

25 janvier 2022Français42 min

Grief tiré de la violation du droit d’être entendu rejeté faute pour le recourant d’avoir indiqué quelles observations il aurait souhaité formuler et qu’il n’a pas pu adresser à l’APEA, faute pour cette dernière autorité de lui en avoir laissé la possibilité.Cas dans lequel la suspension d’un droit de visite est admissible et à quelles conditions, dans le cas d’un père alcoolique dont la confrontation avec ses enfants est contraire à leurs intérêts.

Source ne.ch

A.

A.________, B.________ et C.________, nés respectivement en

2005, 2007 et 2009, sont les enfants de X.________ et Y.________ qui ne sont

pas mariés. Les enfants ont fait l’objet de mesures de protection au sens des

articles 307 et 308 al. 2 CC, prises par les autorités compétentes des cantons

de Vaud, Neuchâtel et Berne dès 2007.

Le

12 janvier 2017, l’APEA du Jura bernois a attribué la garde exclusive des

enfants à leur mère et a fixé le droit de visite du père à un samedi ou un

dimanche toutes les deux semaines de 10 heures à 20 heures à son domicile,

selon un planning défini par la curatrice des enfants. Après plusieurs péripéties,

le 17 juin 2019, lors d’une audience devant la présidente de l’APEA, il a été

convenu, d’entente entre les parties, que le droit de visite s’exercerait de

façon ordinaire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances

scolaires.

Par

décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019, la présidente de

l’APEA, qui avait préalablement accepté, le 14 juin 2017, en son for le dossier

de la curatelle de A.________, B.________ et C.________, a suspendu avec effet

immédiat, en urgence et à titre provisoire, les relations personnelles entre X.________

et ses fils. En substance, il a été retenu que le père, qui devait prendre en

charge ses fils du 26 juillet au 16 août 2019, avait fait reporter au lendemain

le rendez-vous de prise en charge des enfants. Quand les trois garçons étaient

arrivés chez leur père, ils avaient constaté que des torchons tachés de sang se

trouvaient sous les meubles ainsi que des cannettes de bière vides. Le logement

avait été partiellement vidé de son contenu. De son côté, l’assistant social de

garde avait révélé que X.________ avait repris sa consommation d’alcool, était

en train de se séparer de son amie et que la police avait dû intervenir. Compte

tenu de l’évolution défavorable de la situation, il convenait de suspendre le

droit de visite, à tout le moins jusqu’à ce que la situation soit éclaircie.

Le

7 août 2019, X.________ a formulé des observations en soutenant que son

problème d’addiction était maîtrisé, qu’il ne consommait plus d’alcool devant

ses enfants, qu’il n’était pas en train de se séparer de son amie, qu’il

n’avait pas été interpelé par la police, qu’il n’y avait pas de traces de lutte

dans son appartement quand les enfants étaient venus et que son droit de visite

devait être immédiatement rétabli.

Pourtant,

un fichet de communication de la police a révélé que X.________ avait été

arrêté le 25 juillet 2019 après une dispute violente à son domicile avec son

amie et les enfants de cette dernière.

Le

30 octobre 2019, D.________, intervenant auprès de l’OPE et curateur des trois

enfants, a rendu un rapport qui concluait notamment à la reprise des visites

dans le cadre d’un suivi père-enfants au sein du Cerfasy et à un élargissement

progressif de celles-ci. En bref, le curateur a exposé que le fichet de communication

du 25 juillet 2019 confirmait qu’il y avait eu des violences physiques de la

part de X.________ envers sa compagne et les enfants de celle-ci et que c’était

pour cette raison, notamment, qu’il avait été interpellé. X.________ contestait

toute violence et soutenait qu’il avait été arrêté en raison de son taux

d’alcoolémie. A.________, B.________ et C.________ ne souhaitaient plus voir

leur père et avaient bloqué ses messages qu’ils jugeaient inappropriés, parce

que de plus en plus insistants et menaçants. En outre, la situation de l’enfant

C.________ inquiétait la Direction de l’Ecole de (…) (refus d’activités en

classe, explosion de colère et attitude fuyante). Enfin, si la mère souhaitait

que les communications père-fils interviennent désormais dans le respect d’un

cadre précis, le père revendiquait le droit de pouvoir envoyer des messages à

ses enfants à toute heure, peu importe les temps d’école, les heures de coucher

et d’autres contraintes car il ne voulait pas être entravé en respectant des horaires.

Lors

d’une audience devant la présidente de l’APEA le 14 novembre 2019, il a été

convenu que D.________ se verrait confier l’organisation de visites médiatisées

dans un lieu qui s’y prêterait, ainsi que la mise en œuvre d’entretiens sous

forme de vidéo conférence, trois fois par semaine. En outre, la présidente de

l’APEA a décidé qu’elle entendrait les enfants le 3 décembre 2019. Ces

auditions ont fait l’objet d’un procès-verbal pour chaque enfant.

Le

30 janvier 2020, l’APEA, après avoir entendu les trois enfants le 3 décembre

2019, a complété sa décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019

en invitant E.________, psychologue-psychothérapeute FSP, œuvrant pour le

compte du CNP, à évaluer si des visites médiatisées entre A.________, B.________,

C.________ et leur père seraient conformes à leur intérêt, leur santé et un

développement harmonieux ainsi qu’à les organiser au cas où ces visites étaient

conformes au bien des enfants. Le curateur a été invité à mettre en place un

suivi thérapeutique pour les trois garçons selon les propositions de E.________.

Le

25 mars 2020, E.________ et la Dre F.________, pédopsychiatre et médecin

adjointe du CNPea, ont rendu un rapport à l’APEA au sens duquel il leur

apparaissait prématuré de mettre en place des visites médiatisées avec les buts

tels que proposés dans le procès-verbal d’audience du 14 novembre 2019 –

reprise des visites père-fils au moyen d’un droit de visite médiatisé au

Cerfasy, ou au CNP ou dans tout autre endroit adéquat. Formulant l’hypothèse

que les difficultés des enfants résultaient du manque de communication entre

leurs parents, la psychologue et la pédopsychiatre ont soutenu qu’il fallait

privilégier un travail sur les compétences parentales en vue de diminuer les

désaccords entre les père et mère et leur dépréciations réciproques. Un tel

processus pourrait être accompagné par une consultation couple et famille au

CNPea, au Cerfasy ou par un travail de médiation entre les parents. Avant de

songer à des visites médiatisées, la clarification des événements de juillet

2019 semblait prioritaire. Les rencontres entre le père et les enfants

pourraient être ensuite envisagées si la relation entre le père et ses fils

évoluait favorablement.

Dans

son rapport du 30 juin 2020, le curateur des enfants a conclu en formulant les

propositions suivantes : X.________ organise des visites médiatisées

auprès du Dr G.________ ou du Cerfasy ; Y.________ et X.________ prennent

un premier rendez-vous au CNP « consultation couple et famille »,

pour entamer un travail visant à améliorer leurs capacités de

coparentalité ; prévoir quelques visites surveillées pour une durée de

deux mois ; prévoir un élargissement des visites au point-échange en

plusieurs étapes de trois mois ; envisager un week-end du samedi matin à

10h au dimanche soir à 19h ; après évaluation du curateur, fixer un droit

de visite élargi d’entente entre les parents ; en cas de refus par les

père et mère de ces propositions le curateur suggérait à l’APEA

d’ordonner toute ou partie de ses recommandations.

Le

14 juillet 2020, l’APEA, faisant suite au rapport du 30 juin 2020 du curateur,

a invité X.________, par le biais du Dr G.________ ou du Cerfasy à organiser

des visites médiatisées avec ses trois fils, pour une durée de deux mois ;

D.________, curateur, a également été prié d’évaluer la situation et de rédiger

un bref rapport sur la suite à donner aux relations personnelles des enfants

avec leur père. En outre l’APEA a invité les parents de A.________, B.________

et C.________ à s’adresser à la consultation couple et famille du Cerfasy pour

travailler sur leur coparentalité et à tenter d’aplanir leurs conflits de

couple qui duraient depuis plusieurs années. Par courriel du 15 septembre 2020,

le curateur des enfants a informé l’APEA que X.________ refusait d’organiser

lui-même les visites médiatisées avec la collaboration de son médecin,

préférant s’en remettre à D.________ et invoquant le procès-verbal du 14

novembre 2019 selon lequel il appartenait au curateur des enfants de mettre en

œuvre le droit de visite médiatisé.

Le

22 septembre 2020, l’APEA a informé les parties qu’elle avait approuvé la

proposition de D.________ de mettre en place un point-rencontre d’une heure

entre X.________ et ses fils. Un planning des visites a été joint au dossier.

Le

26 novembre 2020, D.________, a informé l’APEA du déroulement des visites au

point-rencontre en indiquant qu’elles avaient repris le 3 octobre 2020. Lors de

cette première visite les enfants avaient clairement montré « qu’ils ne

souhaitaient pas voir leur père par leur mutisme et expression corporelle »

selon les observations qu’avaient pu fournir les professionnels qui ont assisté

à cette reprise de contact et qui avaient ajouté ceci : «Le dialogue

n’a pas pu s’instaurer mais Monsieur a pu exprimer son incompréhension face à

la situation et dire qu’il souhaite comprendre, mais également le fait qu’il

tienne à ses fils et qu’il en est très fier ». Le curateur a indiqué

que A.________ avait manqué toutes les autres visites parce qu’il était en

stage, puis confiné. En date du 25 octobre 2020, il avait écrit à son père pour

lui dire qu’il ne voulait plus le voir et qu’il n’avait plus besoin d’un père.

Cela avait profondément touché X.________ qui comprenait la souffrance de son

fils. Il lui a répondu le 28 octobre 2020, mais cette lettre était restée sans

réponse. S’agissant de B.________ et de C.________, X.________ avait indiqué au

curateur que si les premières visites avaient été chaotiques, au fil du temps,

les enfants s’ouvraient davantage à lui surtout B.________. C.________ semblait

plus réservé.

Le

21 janvier 2021, l’APEA a demandé au curateur ses observations s’agissant d’un

éventuel élargissement du droit de visite en faveur de X.________ sur ses

enfants. D.________ a rendu un rapport daté du 26 février 2021, en recommandant

le maintien du cadre en vigueur s’agissant des visites prévues au

point-rencontre jusqu’au 26 juin 2021 ainsi que soient auditionnés A.________

et ses frères.

Le

29 mars 2021, les trois garçons ont été entendus par l’APEA. Il en ressort que A.________

ne souhaitait pas revoir son père, ce dernier lui inspirant toujours de la

crainte. Son père ne lui manquait pas et il redoutait d’être à nouveau

confronté à ses problèmes d’alcool. Aucun échange par Skype n’avait eu lieu car

ni lui, ni ses frères ne le souhaitaient. C.________ et B.________ ont déclaré

qu’ils n’avaient pas de plaisir à voir leur père au point-rencontre et qu’ils

s’y rendaient uniquement par obligation. Ils ne s’y sentaient pas en sécurité,

même en présence d’éducatrices et n’avaient plus confiance en leur père en

raison de ses problèmes d’alcool. Ils ne souhaitaient plus se rendre au

point-rencontre, comme cela ils seraient moins tracassés et stressés.

Le

6 juillet 2021, le curateur a rendu un nouveau rapport, ainsi qu’un complément

daté du 29 juillet 2021. Il a exposé que A.________ s’était clairement opposé

aux visites et s’était rendu seulement avec ses deux petits frères à un premier

rendez-vous au point-rencontre en octobre 2020. B.________ disait clairement

qu’il voulait arrêter d’aller voir son père et qu’il allait au point-rencontre

seulement pour accompagner son petit frère. À l’école, B.________ manquait de

motivation dans certaines matières mais avait un bon comportement en classe et

les enseignants étaient convaincus qu’il pouvait obtenir de meilleurs

résultats. C.________ semblait plus affecté que ses frères. Bien qu’il avait un

bon carnet, son attitude en classe était problématique à mesure qu’il se

permettait de rentrer à la maison avant la fin de l’école. Pour X.________, les

visites se déroulaient bien et il souhaitait un élargissement de son droit de

visite au plus vite. Pour lui, les enfants peinaient à le voir car ils

préféraient passer du temps avec leurs copains au lieu de venir au

point-rencontre. En conclusion, D.________ a exposé que les enfants étaient

depuis plusieurs années en « hyper-vigilance » et à l’affût du

moindre signe « insécurisant (sic) », raison pour laquelle ils

se sentaient continuellement en manque « de confiance et de sécurité »

auprès de leur père. La problématique se situait au niveau de l’absence d’un

véritable lien entre père et enfants. Le manque de communication entre les

parents était patent, preuve en était l’épisode de la carte d’identité que A.________

devait renouveler en prévision de la signature de son contrat d’apprentissage.

Pourtant, X.________ s’opposait à ce renouvellement et tenait absolument à

signer lui-même le contrat d’apprentissage, alors que la mère, parent gardien,

pouvait tout aussi bien le faire et lui transmettre une copie du contrat. La

situation de la famille n’avait pas évolué ces derniers mois. S’il paraissait

nécessaire de maintenir un lien entre X.________ et ses fils C.________ et B.________,

il était illusoire que A.________ reprenne les visites à court terme. En

définitive, il fallait maintenir le cadre en vigueur concernant les visites

prévues au point-rencontre, jusqu’à ce que les enfants soient disposés à un

élargissement du droit de visite et à attendre que A.________ soit prêt à

revoir son père. Dans son complément de rapport du 29 juillet 2021, D.________

a à nouveau insisté sur la problématique de l’absence d’un lien sécurisant et

de confiance entre père et enfants.

B.

Par décision rendue par voie de circulation du 17 août 2021,

l’APEA a suspendu pour une durée indéterminée les relations personnelles entre X.________

et ses trois fils (ch. 1 du dispositif) ; invité le curateur à évaluer

deux fois par an si les relations entre le père et ses fils pourraient

reprendre et sous quelle forme (ch. 2) ; invité Y.________ à délier le

thérapeute de ses fils B.________ et C.________ du secret médical à l’égard du

curateur et de l’APEA (ch. 3) ; renoncé à ordonner une médiation (ch.

4) et a statué sans frais (ch. 5).

En

substance, l’APEA a retenu que A.________, B.________ et C.________, âgés de

16, 14 et 12 ans, étaient les enfants nés hors mariage de Y.________ et de X.________.

Ils vivaient chez leur mère qui en avait la garde. Le droit de visite du père

posait problème depuis des années. Le dernier épisode scabreux remontait à

juillet 2019. Après cela, il avait été confié au curateur l’organisation de

visites médiatisées entre père et fils au Cerfasy ou au CNP et convenu que

ceux-ci s’entretiennent trois fois par semaine par Skype. Le 3 décembre 2019,

les garçons avaient été entendus et avaient clairement exprimés le refus de

voir leur père. Le 30 janvier 2020, l’APEA avait invité la psychologue des

enfants à évaluer si des visites médiatisées étaient dans leur intérêt. Le 25

mars 2020, la psychologue avait estimé que la mise en place de visites

médiatisées était prématurée, tant que les événements de l’été 2019 n’avaient

été pas présentés clairement et franchement. Les relations personnelles avaient

néanmoins été reprises via l’instauration d’un point-rencontre. Le rapport

médical du Dr H.________ et de la psychologue I.________ du 4 janvier 2021

renseignait l’autorité au sujet de l’évolution du suivi de X.________.

L’alliance thérapeutique se renforçait ; X.________ était actuellement

stable et mettait en place toutes les stratégies acquises lors de son suivi

thérapeutique. Dans ses différentes prises de position, le curateur des enfants

arrivait à la conclusion qu’il n’existait vraisemblablement pas de danger à ce

que le père revoie ses fils, mais le problème était l’absence de liens

sécurisants et de confiance entre eux. Les enfants avaient été réentendus le 29

mars 2021. Il n’y avait pas eu de contact Skype parce que les enfants n’en voulaient

pas. A.________ n’était allé qu’une fois au point-rencontre et ne s’y était pas

senti bien. Lors du premier point-rencontre, les trois garçons avaient pleuré

en voyant leur père. Il y avait de l’émotion mais aussi du stress et la peur de

la réaction de ce dernier après qu’ils avaient quitté son domicile en juillet

2019. A.________ ne s’y était ensuite plus rendu. Son père ne lui avait pas

manqué. Les problèmes de ce dernier lui faisaient peur et il y pensait tout le

temps quand il était avec lui. Il n’envisageait plus de le revoir. B.________

et C.________ s’y rendaient par obligation uniquement et souhaitaient ne plus

devoir y aller. Ces rencontres leur causaient beaucoup d’inconfort en raison du

stress que cela occasionnait chez eux. Dans ses observations du 12

avril

2021, le père a conclu au maintien des relations personnelles, en soutenant que

ses enfants le rejetaient surtout parce qu’ils étaient prisonniers d’un conflit

de loyauté et que le droit de visite gagnerait en intérêt pour tout le monde,

s’il pouvait être autorisé à quitter le point-rencontre. Une médiation serait

propre en outre à améliorer la situation.

En

définitive, X.________ voulait voir ses enfants et ceux-ci n’avaient qu’à se

plier à cette volonté. L’APEA ne pouvait pas entrer dans de telles vues. Les

trois enfants étaient traumatisés et extrêmement craintifs des réactions de

leur père et des conséquences de son addiction à l’alcool dont ils avaient pu

voir les effets à de multiples occasions durant leur enfance. Si l’évolution du

suivi médical du père était positive, des rechutes étaient toujours possibles.

Si cela était dans l’ordre des choses pour ce type de maladie, on ne pouvait

toutefois pas en faire porter le poids à des enfants. Les trois enfants étaient

d’accord pour dire qu’ils avaient besoin de ne plus voir leur père. Pourtant,

pour le moment, seul A.________ avait suspendu tout contact. B.________ et C.________

s’y rendaient encore en raison de leur jeune âge. Cette situation était assez

injuste. Les trois enfants avaient probablement besoin de temps pour se

persuader que leur père ne ferait plus de rechute. X.________ était incapable

d’entendre cette demande et exigeait avec brutalité de faire prévaloir son

point de vue en demandant que le droit de visite soit rétabli et que, dans un

délai de quelques mois, les enfants passent à nouveau la nuit chez lui, ce qui

était pour le moment inconcevable. Cela démontrait son incapacité à entendre

les besoins de ses fils. En outre, les enfants ne savaient plus comment se

prémunir des avances de leur père et de sa volonté à les voir, malgré le fait

que cela les rendait malades ou en tout cas les faisait se sentir mal.

L’instauration d’échanges par Skype avait également été tentée sans succès. Il

en résultait que le père conservait la possibilité d’écrire à ses enfants qui

évidemment pouvaient lui répondre. B.________ et C.________ pouvaient pendant

quelques mois suivre une thérapie, reconstruire et aborder l’avenir plus

sereinement. Un rapport du médecin, au début de l’année 2022 serait sollicité

afin de voir quelle évolution présenteraient B.________ et C.________ et si la

reprise des relations personnelles avec leur père était envisageable et sous

quelles formes. Le curateur était donc invité à garder des contacts réguliers

avec les parties et leurs enfants, voire leurs thérapeutes et à évaluer dans

quelle mesure des relations pourraient reprendre. Il entendrait à cet effet les

enfants au moins deux fois par an et renseignerait l’APEA. Quant à la médiation

réclamée par le père, il convenait de retenir que pour qu’une telle démarche

ait quelque chance de succès, il fallait que chacune des parties soit preneuse

et désireuse et de faire évoluer cette situation. En l’occurrence seul X.________

l’avait proposée et elle avait été déclinée tant par ses fils que par la mère

de ceux-ci. On ne voyait dès lors pas en l’état actuel comment cette mesure

pourrait être profitable.

C.

Le 17 septembre 2021, X.________ saisit la Cour des mesures

de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) d’un recours,

invoquant une violation de son droit de réplique inconditionnel, une violation

du droit de fond, l’inopportunité de la décision, en particulier l’abus du

pouvoir d’appréciation et l’arbitraire ainsi que l’irrespect du droit aux

relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Il conclut en substance, à titre

principal, à l’annulation de la décision entreprise (ch. II des

conclusions) ; à l’instauration d’une thérapie entre les parties pour

améliorer la communication (ch. III) ; à la fixation d’un droit de visite

à raison d’un week-end sur deux du samedi 10 heures à 18 heures pour une durée

de trois mois (ch. IV) ; puis un week-end sur deux du samedi à 10 heures

au dimanche à 18 heures pour une nouvelle durée de trois mois (ch. V) et enfin,

un week-end sur deux du vendredi à 18 heures, au dimanche à 18 heures ainsi que

la moitié des vacances scolaires (ch. VI) ; à titre subsidiaire, à

l’annulation de la décision du 17 août 2021 rendue par l’APEA dans son

intégralité (ch. VII) ; et au renvoi de la cause à l’APEA afin qu’elle

statue conformément au considérant développé ci-dessus (ch. VIII) ; en

tout état de cause, avec suite de frais et dépens (ch. IX).

Dans

un premier grief, X.________ estime que l’APEA a violé son droit de réplique

inconditionnel au motif que la décision rendue par voie de circulation le 17

août 2021 lui avait été notifiée accompagnée d’annexes, soit de déterminations

de la partie adverse par rapport au droit de visite demandé par le

recourant ; le recourant n’avait ainsi pas été en mesure de répliquer aux

arguments de l’adverse partie. La situation ne présentait pas un caractère

urgent qui aurait justifié la restriction du droit d’être entendu du recourant,

si bien qu’il incombait à l’APEA de notifier les observations de l’adverse partie

du 16 août 2021 au recourant, avant de statuer, en réservant le droit à une

éventuelle réplique inconditionnelle, ou en attendant une vingtaine de jours de

plus pour présumer de la renonciation à ce droit. Le droit d’être entendu du

recourant a ainsi été violé, ce qui justifie déjà l’annulation de la décision

entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA, afin qu’elle statue conformément

au mémoire de recours.

Dans

un deuxième grief, le recourant reproche à l’APEA de s’être totalement écartée

des conclusions prises par les parties ainsi que celles contenues dans le

rapport du 6 juillet 2021 du curateur des enfants. En effet, ni le curateur ni

la partie adverse n’avaient requis une suspension du droit de visite. La mesure

prise par l’APEA, soit la suspension des relations personnelles, apparaît ainsi

dénuée de fondement et totalement disproportionnée. Dès lors, il convient de

rectifier cette décision, en octroyant un droit de visite pour le père.

Le

recourant invoque une violation des règles qui régissent la fixation de visite

(art. 273 al. 1 CC). Dans le cas d’espèce, il est admis que les enfants n’ont

pas été confrontés directement à une quelconque violence du père. La crainte

des enfants repose uniquement sur le fait que ceux-ci ont été mis au courant d’une

rechute en 2019. Elle est alimentée par leur imagination alors qu’ils n’ont

assisté à aucune situation problématique de ce genre. Plus de deux ans séparent

l’épisode de rechute et la situation actuelle. La situation du recourant est

aujourd’hui stabilisée et il n’a plus connu d’épisode de rechute. Il apparaît

dès lors inconcevable d’interdire au père d’exercer son droit aux relations

personnelles pour la seule raison que le recourant aurait rechuté il y a de

cela deux ans, qui plus est hors la présence des enfants. Selon le curateur des

enfants, la problématique est liée à l’absence de lien de confiance ; il

estime toutefois que la fréquence et les modalités du droit de visite au

point-rencontre doivent être maintenues pour les cadets. Concernant l’aîné, il

fallait attendre qu’il soit prêt à voir son père. Par ailleurs, aucune des

parties à la procédure n’avait demandé que les relations personnelles soient

suspendues pour une durée indéterminée, ni que la situation soit revue deux

fois/l’an. En suspendant le droit aux relations personnelles du père, même avec

un réexamen de la situation deux fois/l’an, il est très surprenant que

celles-ci s’améliorent alors que les parties évitent tout contact. Il était

surprenant que la présidente de l’APEA se soit totalement éloignée du rapport

du curateur sans pour autant en donner les raisons. La décision de suspension à

durée indéterminée du droit de visite n’est donc pas justifiée et il convenait

de fixer un droit de visite avec un élargissement en deux étapes successives de

trois mois chacune.

Enfin,

la mise en place d’une thérapie dans le but d’améliorer la communication entre

les parents et de remédier ainsi à l’éloignement de l’enfant du parent

n’assumant pas la garde est l’une des mesures qui peut être prise par

l’autorité de protection de l’enfant en application de l’article 307 al. 3 CC.

Dans le cas d’espèce, l’information donnée aux enfants au sujet de la rechute

du recourant a sans doute été communiquée d’une façon maladroite, ce qui a

entraîné une crainte infondée en lien avec cet événement auquel les enfants

n’avaient pas assisté. Les relations entre les père et mère ont toujours été

conflictuelles depuis la séparation. Il convient dès lors d’optimiser les

rapports entre les parents et les enfants et de désamorcer les effets d’une

mésentente latente entre les parents. Cela fait depuis 2020 que l’on invite les

parties à faire une thérapie pour régler la problématique de leur parentalité

conflictuelle. Dès lors, il semble nécessaire d’instaurer une mesure thérapeutique

afin de régler cette problématique sans quoi le lien de confiance ne sera jamais

rétabli.

D.

Le 29 septembre 2021, la présidente de l’APEA a renoncé à

formuler des observations.

E.

Dans ses observations du 20 octobre 2021, l’intimée invite la

CMPEA à rejeter le recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à lui retirer

l’effet suspensif. A l’appui de ses conclusions, l’intimée a donné des

précisions sur les faits de la cause en ajoutant, notamment, que le recourant

avait été condamné pour diverses infractions commises à son encontre, notamment

pour des lésions corporelles simples qualifiées, des voies de fait qualifiées,

des injures, menaces qualifiées en 2007, 2013 et 2014. Le recourant était le

seul responsable de son addiction à l’alcool qui avait contribué à ces

tragiques épisodes de violence conjugale. L’intimée avaient été profondément

marquée par ce qu’elle avait vécu et qui ne s’était pas arrêté avec la fin de

la vie commune. Les droits de visite n’avaient pas pu être organisés

sereinement sans l’intervention d’un curateur. Les trois enfants avaient perdu

confiance en leur père et ressentaient une grande inquiétude à l’idée de le

revoir, respectivement de se rendre à son domicile. Ils avaient évoqué le

schéma répétitif selon lequel le droit de visite du recourant s’élargissait

progressivement jusqu’à un nouvel incident, puis était à nouveau limité et

ainsi de suite. S’agissant de la prétendue violation du droit de réplique inconditionnel

du recourant, il était surprenant que le recourant se plaigne de n’avoir pas pu

se déterminer sur les observations formulées le 16 août 2021, avant qu’une

décision ne soit rendue par l’APEA, puisque ce dernier, dans son recours, ne

faisait aucune référence auxdites observations et ne contestait aucun des faits

qu’elles contenaient. Durant la procédure de première instance, le recourant

avait fait valoir son droit de visite très largement et à de très nombreuses

reprises. On ne pouvait dès lors pas considérer que son droit d’être entendu

avait été violé dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, la violation du

droit d’être entendu, à supposer qu’elle soit reconnue, pouvait être réparée

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, comme

c’était le cas de la CMPEA. Enfin, l’APEA n’avait pas violé l’article 273 al. 1

CC en suspendant le droit de visite du recourant. Les épisodes récurrents de

violence conjugale auxquelles les enfants avaient assisté quand ils étaient

petits les avaient profondément marqués et avaient irrémédiablement endommagé

leurs relations avec leur père. Depuis la séparation de leurs parents, le lien

de confiance entre les enfants et leur père n’avait jamais pu être rétabli,

notamment en raison des rechutes régulières de X.________ et de son

comportement inquiétant. Ainsi, l’événement du 25 juillet 2019 qui avait motivé

la suspension du droit de visite était loin d’être anodin, contrairement à ce

que voulait faire croire X.________. Au contraire, cet événement avait porté un

coup fatal à la relation fragile qu’entretenaient A.________, B.________ et

C.________ avec leur père. En définitive, la fixation d’un droit de visite,

nonobstant le refus catégorique des trois enfants, contreviendrait tant à la

finalité du droit aux relations personnelles qu’au droit de la personnalité des

enfants. Au surplus, il paraissait inenvisageable, compte tenu de leurs âges,

de forcer les enfants à entretenir des relations personnelles avec leur père

d’une quelconque manière. X.________ était le seul responsable de cette

situation.

F.

Par lettre du 25 octobre 2021, le président de la CMPEA a

informé les parties que l’échange des écritures était clos et que l’affaire

était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à

exercer par le recourant dans un délai de 10 jours.

G.

Le 1er novembre 2021, X.________ a transmis

d’ultimes observations à la CMPEA, relevant que les enfants n’avaient pas

assisté aux événements qui s’étaient déroulés à l’été 2019 et qu’il fallait considérer

son état de santé actuel et non celui qui prévalait deux ans auparavant. En

tous les cas, il n’avait plus rechuté depuis l’été 2019 et les rapports

médicaux qui figuraient au dossier montraient qu’il était régulier et investi

dans sa thérapie. X.________ pouvait admettre que les enfants éprouvent une

certaine crainte à l’idée de passer du temps avec lui et qu’ils aient pu perdre

confiance en lui. Cela étant, une coupure totale et drastique de contacts

pendant plus d’une année ne pouvait pas renforcer un quelconque lien de

confiance. Le recourant avait adressé ses plates et sincères excuses à ses

enfants à plusieurs reprises et il tentait de retrouver une relation plus saine

avec eux. C’est l’absence de contacts qui en définitive allait péjorer la situation

et faire croître les craintes des enfants envers leur père. Les contacts

renoués dans le cadre du point-rencontre n’étaient pas mauvais et des

améliorations étaient constatées. Un tel processus était susceptible de

conduire au rétablissement progressif des rapports entre le père et ses fils.

La suspension d’un droit de visite était une ultima ratio et, pour le

moment, il était incontestable qu’une telle mesure était disproportionnée.

H.

Y.________ n’a plus procédé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) Conformément à l’article 450 CC (par renvoi de l’article

314 al. 1 CC), les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours

devant le juge compétent (al. 1). D’après l’article 43 OJN, la Cour des mesures

de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les

décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du

droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour

inopportunité de la décision (450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours

à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Le recours déposé par X.________, le 17 septembre 2021, dans les formes et

délai légaux, est recevable.

2.

La procédure de recours est régie par la maxime d’office et

par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorité et protection en matière de

protection l’adulte in : Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175ss). La cour dispose d’un plein pouvoir

d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC et 314 CC).

3.

a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du

procès équitable au sens de l’article 29 Cst. féd., le droit d’être entendu

garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre

connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer

à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne

ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement

susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489

cons. 3.3 ; 139

Faits

I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons.

2.1 ; 138 I

484 cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si

une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des

éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189

cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154

cons. 2.5 ; 133

I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au

dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de

décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons.

3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au

destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant,

de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296

cons. 2a).

b)

La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019

[5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en

soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur

un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer

à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas

quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la

procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en

effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule

violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger

inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé

à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant

l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir

la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019

[5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours

peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la

violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette

autorité (arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_504/2018] cons. 3.2).

c)

En l’occurrence, non seulement le recourant n’indique pas quelles sont les

observations qu’il entendait faire valoir sur les observations de l’intimée du

16 août 2021, mais encore il perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un

plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu

doit donc être rejeté.

4.

a) L’article 273 al. 1

CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale

ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir

les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette

disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit

d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois

considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations

personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de

ceux-ci (art. 273 al. 2

CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la

personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci

(arrêts du TF du 07.02.2020

[5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209

cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de

manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant

relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019

[5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585

cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de

l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle

décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018

[5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015

[5A_459/2015] cons. 6.2.1).

b)

Aux termes de l’article 274 al. 2

CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant,

si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne

se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes

motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le

droit de visite peut aussi être restreint.

Le

retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima

ratio

et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs

des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites

supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018

[5A_334/2018] cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour

l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre

d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des

parents concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens

et le but des relations personnelles interdisent la suppression complète du

droit auxdites relations. L’une des modalités particulières à laquelle il est

envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par

une application conjointe des articles 273 al. 2

et 272 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou

sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point

rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018

[5A_478/2018] cons. 5.2.1).

L’établissement

d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger

du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement

de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré

(arrêts du TF du 07.08.2018

[5A_334/2018] cons. 3.1 ; du 09.06.2017

[5A_184/2017] cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d’une

certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé

tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations

de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations

avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution

provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF

du 07.08.2018

[5A_334/2018] cons. 3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la

famille, 2.10 ad art. 273).

5.

En l’occurrence, il ressort du dossier que A.________,

B.________ et C.________ bénéficient de mesures de protection depuis 2007, soit

depuis leur prime enfance, leur père souffrant d’alcoolisme depuis longtemps.

Même si le dossier n’indique pas avec précision à quoi les trois garçons ont

assisté, il ressort tout de même qu’ils ont été exposés à des troubles du

comportement en lien avec la pathologie de leur père qui s’est, sous

l’influence de l’alcool, montré à plusieurs reprises violent envers sa compagne

(J.________) et les enfants de cette dernière, étant précisé qu’il ne ressort

pas du dossier que le recourant s’en serait pris directement à ses propres

enfants. Les violences ont toutefois largement dépassé les limites de ce qui

peut être toléré dans le cadre familial, puisque X.________ a été interpellé

par la police et arrêté plusieurs fois. A au moins une reprise, les trois

garçons ont assisté à ce genre de scène rapport intermédiaire du 9.12.2016 du

Service d’action sociale de K.________). L’alcoolisme du recourant a ainsi

indéniablement pesé sur la vie de famille, le recourant ayant régulièrement

maille à partir avec les forces de l’ordre, se retrouvant précarisé

financièrement et dépourvu de projet professionnel à court terme selon les

termes du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz,

dans une décision rendue le 21 juillet 2017. Il est exact que les écarts de

comportement de X.________ avant 2016 ne sont pas documentés, mais il paraît

indéniable qu’avant cette date, l’intéressé était déjà en proie à l’alcoolisme

et que cette habitude nuisait à sa vie familiale, même si l’on n’en connaît pas

Considérants

le détail. A cet égard, on peut relever que la mère des enfants s’est également

plainte d’avoir été victime de violences domestiques, ce qui paraît tout à fait

plausible, compte tenu des antécédents du recourant envers sa compagne actuelle

qui a aussi subi des maltraitances de sa part, lesquelles sont documentées au

dossier.

Les

manquements du recourant ont eu pour effet délétère, notamment, une longue et

irrémédiable érosion de la confiance des enfants envers leur père, lesquels ont

progressivement pris le parti de s’éloigner de lui. Ainsi, en octobre 2016, le

droit de visite du père avait déjà été suspendu suite à un épisode violent

entre le recourant et la fille de sa compagne. Les relations personnelles du père

avec ses trois garçons avaient pu reprendre à la faveur de l’instauration d’un

point-rencontre. A cette époque, A.________, B.________ et C.________ avaient

été interrogés ensemble sur le déroulement de ces visites médiatisées. Il en

était ressorti que A.________ était content de revoir son père et qu’il

souhaitait retourner chez lui, mais qu’il craignait que des comportements

similaires – il avait assisté à la violente altercation de son père avec sa

belle-fille – puissent se reproduire. A.________ proposait de garder le

point-rencontre en réserve si son père devait rechuter. B.________ ne

souhaitait pas retourner au point-rencontre et C.________ préconisait que des

intervenants sociaux les accompagnent chez leur père lors de l’exercice du

droit de visite. Quelques mois plus tard, A.________, B.________ et C.________ ont

exprimé le souhait de revoir leur père, mais de manière restreinte par rapport

à ce qui était en vigueur soit un samedi sur deux de 13h à 16h. Malgré les

craintes exprimées par les enfants, il a été convenu, quelques années plus tard

lors d’une audience devant la présidente de l’APEA le 17 janvier 2019, que le

droit de visite s’exercerait de façon ordinaire, un week-end sur deux et la

moitié des vacances scolaires.

C’est

dans ce contexte qu’est survenue la scène du 25 juillet 2019 – A.________,

B.________ et C.________, rappelons-le, n’y ont pas assisté – lors de laquelle X.________,

qui était ivre, a été arrêté après qu’il avait, selon le fichet de

communication de la police, poussé violemment sa compagne et frappé son

beau-fils au visage. Arrivés le lendemain chez leur père, A.________,

B.________ et C.________ ont vu qu’une bonne part du mobilier avait été enlevé

et que le frigo était vide. Il y avait des torchons avec du sang et des

cannettes de bières vides. Redoutant une rechute de leur père, les enfants

avaient quitté les lieux alors qu’ils s’apprêtaient à passer leurs vacances

d’été chez ce dernier. Le droit de visite a ensuite été suspendu par décision

superprovisionnelle du 29 juillet 2019.

Cet

épisode a eu pour effet de faire perdre aux trois garçons toute confiance en

leur père et les a incités à refuser de le revoir.

Confronté

au refus d’enfants âgés de 16, 14 et 12 ans, l’APEA a décidé de ne pas imposer

le droit de visite et de tenir compte de l’avis exprimé par les mineurs en

ordonnant la suspension des visites médiatisées.

Il

ressort de l’avis médical du CNP, daté du 25 mars 2020, que les rencontres

entre le père et ses enfants n’étaient pas indiquées, mais qu’elles pouvaient

être envisagées, si la relation entre les parents évoluait favorablement et si

les enfants obtenaient de leur père une clarification au sujet des événements

de juillet 2019. A cet égard, on rappellera que tant X.________ que sa compagne

avaient minimisé les faits dans leur lettre adressée à l’APEA, ainsi que dans

les messages Watts’App que le recourant avait adressés à ses enfants. Il ne

ressort pas du dossier que le père aurait fourni ensuite à ses garçons des

explications pour clarifier ce qui s’était passé au mois de juillet 2019, comme

les médecins en charge du suivi des mineurs l’avaient préconisé.

A

cela s’ajoute que A.________, B.________ et C.________ ont été entendus

concernant le droit aux relations personnelles de leur père, les 3 décembre

2019.

et 29 mars 2021. Il en ressort qu’ils ne souhaitaient pas entretenir de

relations personnelles avec leur père ni à plus forte raison le rencontrer,

même dans un point-rencontre. En bref, ils ont exposé qu’ils redoutaient d’être

à nouveau confrontés au problème d’alcool de leur père et que le fait de le

rencontrer dans un point-rencontre était source d’angoisse et de stress pour

eux.

Les

relations personnelles avec le recourant doivent être aménagées dans l’intérêt

de A.________, B.________ et C.________. Si leur exercice n’est pas soumis à

exigence du consentement des enfants, l’avis de ceux-ci, à partir du moment où

ils sont capables de discernement, doit être pris en compte. Ainsi un refus

clair et formulé librement doit être considéré dans le cadre d’une prise de

décision en vue de la fixation d’une éventuelle limitation voire d’une

suspension du droit de visite fondé sur l’article 274 CC.

À cet égard, la doctrine et la jurisprudence estiment qu’il convient d’accorder

à l’avis de l’enfant âgé de 12 ans révolus un certain poids quand il s’exprime

avec constance et qu’il paraît capable de se forger une volonté autonome (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6e éd., n. 971 et les références).

En

l’espèce, la décision de l’APEA de suspendre le droit de visite du recourant et

de prévoir un réexamen périodique des circonstances afin de déterminer si les

relations personnelles pourraient reprendre, échappe à toute critique. En

particulier, il y a lieu de rappeler que l’APEA agit d’office et qu’elle n’est

pas liée aux conclusions prises par les parties ou par celles du curateur des

enfants dans ses rapports d’enquête. Le grief du recourant qui reproche à

l’APEA de s’être écarté des conclusions des parties est donc sans fondement.

En

outre, il est patent que A.________, B.________ et C.________ ont souffert

durant toute leur enfance des excès de leur père et que cela a conduit à une

perte progressive de confiance envers lui. Certes, le refus des enfants ne

s’est manifesté qu’après un énième épisode auquel ils n’avaient pas directement

assisté, mais cette ultime scène, dont ils ont pu voir les traces le lendemain,

a visiblement fait office de coup de grâce porté contre ce qui leur restait de

confiance et de sentiment de sécurité lorsqu’ils étaient auprès de leur père.

Le refus des trois enfants a ainsi été clairement formulé et de façon

constante. Il représente donc un élément de poids au moment de statuer sur la

suite à donner aux relations personnelles entre le recourant et ses fils. Il

faut ajouter que la présidente de l’APEA a fait preuve de ténacité, en

maintenant malgré le refus des enfants un droit de visite à un point-rencontre

entre le 3 octobre 2020 et l’été 2021. Malheureusement, ces mesures destinées à

maintenir les relations personnelles entre le recourant et ses enfants n’ont

pas permis de restaurer un lien vivant entre le père et ses fils, mais ont

causé de l’angoisse et du stress aux deux cadets, qui, par obligation,

continuaient de se rendre au point-rencontre alors que l’aîné n’y allait plus

depuis le début du mois d’octobre 2020 déjà. Le maintien du droit de visite par

le biais d’un point-rencontre apparaît ainsi être une mesure inapte à restaurer

le lien entre le recourant et ses fils. Le maintien d’un tel dispositif n’est

ainsi pas dans l’intérêt des enfants, puisqu’il leur cause des tracas

importants et qu’il n’arrange rien du point de vue de la relation père-fils que

le recourant voudrait voir restaurée. Certes, les rapports médicaux concernant

le suivi en alcoologie de X.________ sont encourageants, mais il n’en demeure

pas moins que le risque de récidive – pour des actes de violence conjugale sous

l’effet de l’alcool – a été jugé « très élevé » par le Dr L.________

en 2017 et que ce pronostic n’a pas été démenti à peine deux ans plus tard. Si

l’on peut attendre du suivi actuel de l’intéressé certains progrès, le rapport

du 4 janvier 2021, même positif, ne permet pas d’exclure toute récidive et,

partant, de dissiper la crainte des enfants qui ont déjà été déçus plusieurs

fois en raison de l’évolution de l’alcoolisme de leur père.

A

cela s’ajoute que l’obstination du recourant à réclamer la restauration d’un

droit de visite ordinaire sur ses trois garçons, alors qu’un tel retour à la

normale apparaît actuellement inconcevable, interroge sur sa capacité à

comprendre et à répondre aux besoins de ses enfants. Le fait que X.________ n’a

semble-t-il pas fourni d’éclaircissements sur ce qui s’était passé en juillet

2019.

comme l’avait préconisé la psychiatre en charge du suivi des trois

garçons, n’est certainement pas étranger à l’évolution défavorable de la

situation. Le recourant se contente ainsi d’exiger le retour à un droit de

visite ordinaire, en ne faisant pas de son côté tous les efforts demandés. À

cet égard, on rappellera qu’il lui a été demandé en juin 2020, d’organiser sous

l’égide de ses médecins – le Dr G.________ ou le Cerfasy –, des visites

médiatisées et que le recourant a refusé de donner suite à ces sollicitations.

Enfin,

s’agissant de la thérapie familiale, dont le recourant espère qu’elle sera

ordonnée malgré le refus de la mère des enfants, on ne voit pas en quoi une

telle mesure, si elle était ordonnée, pourrait inciter les enfants à revoir

leur père. En effet, la CMPEA a retenu que le refus des garçons se fondait, au

vu de leurs âges et de la constance de leurs déclarations, sur des prises de

position autonomes. Il n’est dès lors pas du tout certain qu’une thérapie

parentale aurait pour effet de lever les oppositions formulées par les garçons

à voir leur père – on peut même légitimement craindre que pour le moment le

fait d’ordonner une thérapie contre l’avis de la mère apparaisse à leurs yeux

comme la mise en œuvre d’un nouveau moyen de contrainte décidé à la place des

droits de visites médiatisés et que cela ne fasse en définitive que renforcer

leur refus de voir leur père –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner

une telle mesure qui dans l’immédiat n’est susceptible de causer aux enfants

que des craintes, du stress et de l’inconfort, sans pour autant que le but

poursuivi – le rétablissement des relations personnelles entre le père et ses

fils – ne s’en trouve favorisé.

6.

Le recours doit donc être rejeté. L’intimée a droit à une

indemnité de dépens pour l’intervention de son mandataire. En l’absence de

mémoire d’honoraires, une indemnité de 1'000 francs paraît équitable au vu du

dossier. Le mandataire d’office du recourant sera invité à déposer son mémoire

d’activité, pour la fixation de son indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Condamne le

recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la

procédure de recours.

3. Invite Me

M.________ à déposer dans les 10 jours son relevé d’activité, en vue de la

fixation de son indemnité d’avocat d’office.

4. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 25 janvier 2022