CMPEA.2021.44
Audition de l’enfant.
14 avril 2022Français19 min
Cas où l’audition n’est pas nécessaire (choix du curateur en représentation de l'enfant).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en
2013, et de B.________, né en 2018. Les époux rencontrent des difficultés
conjugales de longue date. Ils vivent séparés.
B.
Le 11 mars 2020, X.________ a introduit devant la Cour des
mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) une
requête tendant au retour immédiat des enfants à leur lieu de résidence
habituelle en France, en invoquant la CLaH80. Par décision du 7 octobre 2020,
la CMPEA a rejeté la demande de retour. Un recours formé contre cette décision
a été rejeté par le Tribunal fédéral, le 20 novembre 2020.
C.
Dans le cadre de la procédure de retour, le père avait
allégué qu’il avait déposé plainte en décembre 2019, en Belgique, contre le
grand-père maternel, C.________, domicilié en Suisse, pour des suspicions
d’agression sexuelle sur sa fille A.________. A une date indéterminée, une
procédure pénale a été ouverte par le Ministère public du canton de Berne,
région Jura bernois – Seeland, agence du Jura bernois, contre X.________ et C.________
en relation avec ces éventuels abus d’ordre sexuel. Par courrier du 1er
juin 2021, le procureur a demandé à l’Office de protection de l’enfant de
Neuchâtel de mettre en œuvre la représentation de A.________ dans le cadre de
la procédure pénale, en faisant valoir que l’un des parents était directement
impliqué dans la procédure et que les premiers éléments du dossier montraient
que la relation entre les père et mère était conflictuelle. Par décision du 26
août 2021, l’APEA a institué une curatelle de représentation en faveur de
A.________ et désigné Me D.________, en qualité de curateur de représentation
de l’enfant prénommée. A l’appui, l’autorité a retenu que les intérêts du père
de A.________ entraient en conflit avec ceux de l’enfant au sens de l’article
306 al. 2 CC. Bien que les considérants de la décision attaquée – qui a été
rendue sans audition des parents et de la fillette (la décision précise pour la
dernière nommée que la renonciation intervient « au vu des
circonstances ») – ne l’indiquent pas, le choix du curateur de
représentation s’est porté sur la même personne que celle qui avait représenté A.________
et son frère B.________ dans le cadre de la procédure d’enlèvement
international.
D.
X.________ recourt auprès de la CMPEA contre la décision du
26 août 2021, concluant à l’annulation de dite décision et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance sous suite de frais et dépens. A
l’appui, il reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir
auditionné A.________, contrairement à ce qu’impose l’article 314a CC. En
outre, l’APEA, qui pourtant établit les faits d’office (art. 314 al. 1 et 446
al. 1 CC), n’a pas entendu le recourant, se privant ainsi de la connaissance de
faits importants, et rendant par conséquent une décision inopportune. Le
recourant allègue que le curateur désigné par l’APEA a déjà pris position dans
la procédure de retour sur les faits supposés d’abus sexuels sur A.________ qui
constituent l’objet de la procédure pendante devant le Ministère public
bernois. Ainsi, dans un courrier du 13 mai 2020 aux parties, il a rapporté une
citation de Y.________ (« Cela fait maintenant plus de deux ans
que X.________ a monté toute cette histoire avec mon père, faut-il rappeler
qu’il n’a pas déposé de plainte en Suisse, qu’il est allé porter plainte en
Belgique plus d’une année après un fait qui se serait prétendument passé, qui
plus est avec des personnes autour qui n’ont rien vu »), sans exprimer
aucune réserve sur son contenu ; dans ce même courrier, Me D.________ a
refusé de soumettre A.________ à un constat médical en suite d’une blessure
causée par une chute survenue lors d’une balade avec la grand-mère maternelle.
Par ailleurs, le curateur a présenté des déterminations au Tribunal fédéral le
5 novembre 2020 dans lesquelles il a indiqué qu’il considérait que la CMPEA
avait suffisamment tenu compte des allégations d’abus sexuels (en interdisant à
la mère de laisser ses enfants seuls avec leurs grands-parents maternels) et
n’a pas demandé d’autres mesures pour protéger A.________ de nouvelles
atteintes. Ces déterminations rendent vraisemblables le fait que Me D.________
aurait déjà un avis préconçu quant aux soupçons d’abus sexuels qui ont justifié
l’ouverture d’une enquête pénale auprès d’un procureur bernois. Pour le bien de
A.________ et pour la bonne tenue de la procédure, la désignation de Me D.________
doit être annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour désignation d’un nouveau curateur.
E.
Y.________ invite la CMPEA à rejeter le recours et à lui
verser une indemnité de dépens de 1’000 francs, sous suite de frais
judiciaires. Le curateur de représentation invite lui aussi la CMPEA à rejeter
le recours, sous suite de frais et dépens. Leurs divers arguments seront repris
ci-après dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent, qui, dans le canton de Neuchâtel, est la CMPEA (art.
450 al. 1 CC et 43 OJN). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Il peut être formé pour
violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et
inopportunité de la décision (art. 450 al. 3 CC et 450a al. 1 CC). Le délai de
recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée
et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450
al. 1 CC).
b)
En l’espèce, le recours a été formé par écrit, en temps utile, contre une
décision finale, devant l’autorité compétente. Le recourant ne tire aucune
conséquence de ses observations sur le mode de notification de la décision
attaquée, qui lui a été expédiée par la voie postale ordinaire à son domicile
en Belgique.
Il
n’y a pas lieu d’examiner en détail la qualité du recourant à invoquer en
justice les intérêts de sa fille en relation avec le droit propre de celle-ci à
participer à la procédure et ses droits de la personnalité (sur ces questions,
cf. arrêt du TF du 06.05.2021
[5A_750/2020] cons. 2.2 ; du 13.10.2021
[5A_202/2021] cons. 4.1 et du 25.06.2021
[5A_767/2020] cons. 6.2.5), étant souligné que le recourant réclame aussi
l’audition de l’enfant à titre de preuve. En effet, comme on le verra ci-après,
le recours est de toute façon mal fondé.
Considérants
2.
La CMPEA a fait verser à la procédure le dossier relatif à la
procédure de retour CMPEA.2020.15, déjà connu des parties. Elle a renoncé à
requérir le dossier de la procédure pénale, les renseignements nécessaires à la
solution du présent litige résultant déjà des pièces produites par les parties,
non contestés sur les points déterminants.
3.
Selon l’article 306 al. 2 CC, si les père et mère sont
empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec
ceux de l’enfant, l’Autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou
prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l’article 306 al. 3 CC,
l’existence d’un conflits d’intérêts entraîne de plein droit la fin des
pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.
Le
recourant ne conteste pas la nécessité de la désignation d’un curateur de
représentation pour sa fille A.________. Y.________ et Me D.________ ne
remettent pas non plus en question cette nécessité, qui est clairement réalisée
au vu du dossier. Seul le choix de la personne du curateur est litigieux.
4.
Le recourant invoque la violation du droit d’être entendu de
sa fille et de lui-même. On se réfère à ce qui a été dit plus haut s’agissant
de sa qualité pour invoquer le droit d’être entendu de l’enfant. La question de
la nécessité de l’audition de l’enfant va être examinée en premier lieu.
5.
a) A teneur de l’article 314 al. 1 CC, l’enfant est entendu
personnellement et de manière appropriée par l’Autorité de protection de
l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent. Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans un
arrêt du 10
septembre 2021 ([5A_131/2021] cons.3.2), l’audition de l’enfant découle de
ses droits de la personnalité et sert à l’établissement des faits (ATF 146 III 203
cons.3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d’un certain
âge, l’aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l’enfant a
donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s’agissant des
enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce
sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle
et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir
l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur
qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203
cons.3.3.2 ; 131 III 553
cons. 1.1). Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment
des réquisitions des parties (ATF 146 III 203
cons. 3.3.2 ; arrêt du TF du 28.04.2016
[5A_714/2015] cons. 4.2.2). Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il
est d’autant plus obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus
par la loi (ATF
146.
III 203 cons.3.3.2 ; 131 III 553
cons. 1.2 et 1.4 ; arrêt du TF du 18.12.2019
[5A_809/2018] et les références). Cela signifie que l’autorité compétente
ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une appréciation
anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à
l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant
dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à
l’autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès
lors que, s’agissant de jeunes enfants, il faut s’attendre à ce qu’ils se
trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le
lien avec chacun de leur parent (ATF 146 III 203
cons. 3.3.2 in fine les nombreuses références). Ces considérations ne
valent toutefois pas pour toute forme d’appréciation anticipée des preuves.
Elles sont reléguées au second plan lorsque l’autorité compétente arrive à la
conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait absolument aucune valeur
probante dans le cas d’espèce et que ses résultats éventuels seraient d’emblée
dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée aucune pertinence s’agissant
de l’établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation
anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l’audition
de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le
tribunal ne saurait être alors obligé de procéder à une audition qui, dénuée de
toute valeur probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait
totalement inutile (ATF 146 III 203
cons.3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n’est pas
convaincu que l’audition de l’enfant n’aura absolument aucune valeur probante,
il doit procéder à cette audition, même s’il doute sérieusement que
l’administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose »
(appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203
cons.3.3.2 et les références).
b)
Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à
l’audition de l’enfant au sens de l’article 314a
al. 1 CC figurent le risque que l’audition mette en danger la santé
physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la
simple crainte d’imposer à l’enfant la tension d’une audition n’est pas
suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l’audition, que cette crainte
soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure
dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553
cons.1.3.1 à 1.3.3 ; arrêt du TF du 10.09.2021
[5A_131/2021] cons.3.2.2 et les références).
c)
L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au
sens de l’article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal
fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a 6 ans révolus (ATF 133 III 553
cons.3 ; 131
III 553 cons.1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en
psychologie infantile, on considère que les activités mentales et de logique
formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre 11 et 13 ans
environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se
développent plus ou moins qu’à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là,
l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se
faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements
supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision (arrêt du TF
du 10.09.2021
[5A_131/2021] cons.3.2.3 ; du 13.11.2020
[5A_983/2019] cons.5.1 et les références).
6.
En l’espèce, A.________, née en 2013, est âgée de 8 ans. Elle
a été entendue dans le cadre de la procédure pénale, et se trouve donc au
courant de l’existence de celle-ci. La nécessité de lui désigner un curateur de
représentation ne souffre pas la discussion. Le choix de celui-ci doit être
dicté par des considérations touchant à son expérience en matière d’assistance
et dans le domaine juridique (art. 314abis al. 1 CC). Sur ces
questions, la fillette n’est aucunement en mesure de se prononcer, en
particulier s’agissant des qualités notamment professionnelles du curateur. Au
surplus, elle ne peut émettre d’avis quant aux qualités personnelles de Me D.________,
dans la mesure où elle n’a jamais rencontré celui-ci, comme celui-ci l’a
précisé dans ses plaidoiries écrites à l’intention de la CMPEA le 7 septembre
2020.
(dossier CMPEA.2020.15,
D. 72bis, p. 4, let. a). Sur la base d’une appréciation anticipée des
preuves improprement dite, on parvient à la conclusion qu’une audition de
l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que
ses résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou
n’auraient aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs
pour la décision à rendre. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ce
premier point.
7.
On observera que, si la CMPEA était arrivée à la conclusion
que A.________ aurait dû être entendue conformément à l’article 314a CC, elle aurait pu réparer l’omission de
l’APEA au stade du recours (ATF 131 III 409
cons.4.4.2 ; arrêt du TF du 28.04.2016
[5A_2/2016] cons.2.3).
8.
La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les articles 443ss CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de
l’adulte établit les faits d’office. Elle procède à la recherche et à
l’administration des preuves nécessaires. Selon l’article 447 al. 1 CC, la
personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition
personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection de l’adulte,
le droit d’être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives
qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (arrêt du TF du 03.12.2013
[5A_540/2013] cons.3.1.1 avec les références ; RJN
2017, p. 77). L’audition n’est pas seulement un droit inhérent à la
personne intéressée, mais constitue également un moyen pour l’autorité
d’élucider des faits et de se forger une opinion personnelle (arrêt CMPEA du
11.06.2021
[CMPEA.2020.55]). La jurisprudence retient (arrêt du TF du 20.02.2019
[5A_904/2018] cons.3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en
soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur
un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer
à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas
quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la
procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en
effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule
violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger
inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé
à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant
l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir
la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019
[5A_967/2018] cons.3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours
peut revoir la cause en fait et en droit et en opportunité (art. 450a CC),
autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation
du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité
(arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_504/2018] cons. 3.2).
9.
En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas de l’article 447
al. 1 CC. En revanche, il reproche à l’APEA d’avoir omis de prendre en
considération un certain nombre de faits, qu’il expose dans son recours et
illustre par divers titres. Dans la mesure où la CMPEA dispose d’un plein
pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité, une éventuelle violation
de son droit d’être entendu est réparée.
10.
Le recourant n’invoque pas de cause d’incapacité au sens de
la loi ni de motifs de récusation légaux empêchant la désignation de Me D.________.
Il soutient que celle-ci est inopportune pour les motifs qui ressortent de son
recours.
11.
Le premier argument du recourant se rapporte au courrier du
13.
mai 2020 adressé par le curateur de représentation aux parties dans le cadre
de la procédure de retour. A la lecture de ce courrier (titre 7 recourant), on
observe que le curateur n’a fait que reproduire une prise de position de la
mère de A.________, relative aux accusations d’abus sexuels formulée par le
recourant (cf. cons. D. ci-dessus) ; le curateur n’a pas pris position sur
la réalité de ces accusations ; au contraire, il y a manifesté dans le
préambule sa volonté d’en rester strictement à la procédure de retour et a
rappelé à la mère l’interdiction de laisser les enfants seuls en présence de
leurs grands-parents maternels – interdiction qui avait été prononcée selon une
ordonnance de la direction de la procédure du 13 mars 2020, fondée précisément
sur les allégués d’abus sexuels invoqués par le recourant. Il n’y a pas dans ce
courrier d’avis exprimé quant à la réalité des soupçons d’abus sexuels qui ont
justifié l’ouverture de l’enquête pénale dans le canton de Berne.
Le
recourant voit également des motifs d’inopportunité entachant la désignation du
curateur de représentation dans le fait que celui-ci aurait refusé de faire
procéder à un constat médical portant sur une blessure constatée sur le dos de
la fillette – blessure causée par une chute survenue lors d’une balade avec sa
grand-mère maternelle – et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour
protéger l’enfant de nouvelles atteintes durant la procédure de recours devant
le Tribunal fédéral. On ne discerne pas en quoi le fait pour le curateur de
représentation de n’avoir pas donné suite à l’injonction du père de faire
procéder à un constat médical de la blessure constatée sur le dos de A.________
aurait montré un parti pris contre le père ou été contraire aux intérêts de
l’enfant. Le curateur explique qu’il a estimé que le contrôle médical de
A.________ n’était pas nécessaire pour éviter de la submerger et la protéger.
Il a en revanche proposé l’établissement d’une photo (titre 7 demandeur, p. 3).
L’observation de la photo en question montre que cette recommandation relevait
du bon sens. Il convient en effet de préserver les enfants d’une multiplication
d’auditions par différentes autorités ou intervenants ou d’examens par des
représentants du monde médical, à moins que ces mesures ne soient impératives.
Or la blessure en question relevait des petits accidents qui se produisent
durant le jeune âge. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du 9 novembre
2020.
du Tribunal fédéral que le recourant souhaitait le maintien des mesures
provisionnelles prises par la CMPEA s’agissant de l’interdiction faite à
l’intimée de laisser seuls les enfants avec leurs grands-parents maternels et
le maintien d’un droit de visite surveillé en sa faveur. Le curateur, appelé à
se déterminer sur l’effet suspensif, a signalé dans sa détermination du 5
novembre 2020 que Y.________ avait déposé une nouvelle requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal civil du Littoral et
du Val-de-Travers, qu’une décision avait été rendue et qu’une audience avait
lieu le même jour pour en débattre, de sorte qu’il n’estimait pas nécessaire
que des mesures supplémentaires soient prises dans le cadre de la procédure
devant le Tribunal fédéral. Ce dernier a néanmoins donné droit à la demande du
recourant, mais pour autant seulement qu’elle ne soit pas dépourvue d’objet au
regard de la procédure de divorce actuellement pendante et des requêtes de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par les parties devant
le tribunal. On ne voit pas que, dans la présente procédure, le recourant
puisse reprocher au curateur de représentation de n’avoir pas préconisé des
mesures de protection allant au-delà de celles qui étaient alors discutées
devant le tribunal civil, dans une procédure où le recourant était partie. Le
recours doit être rejeté sur ce deuxième point.
12.
Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé
dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui est condamné à verser une indemnité de dépens à Y.________. Les
frais du curateur de représentation dans la présente procédure font partie des
frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2. Arrête les frais
de justice à 1'800 francs et les met à la charge du recourant.
3. Condamne le
recourant à verser à Y.________ une indemnité de 1'000 francs à titre de
dépens.
4. Arrête
l’indemnité due à titre d’honoraires à Me D.________, avocat à La
Chaux-de-Fonds, à 1'000 francs, avancée par l’Etat et comprise dans les frais
de justice.
Neuchâtel, le 14 avril 2022
Art.
314a368
CC
Audition de l’enfant
1 L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par
l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2 Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la
décision sont consignés au procès-verbal.
Les parents en sont
informés.
3 L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être
entendu par voie de recours.
368 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19
déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).