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Décision

CMPEA.2021.45

Traitement ambulatoire après un placement à des fins d’assistance.

13 octobre 2021Français22 min

L’administration de mesures ambulatoires sous contrainte doit respecter par analogie les conditions de l’article 434 CC. La décision de l’APEA doit notamment désigner la durée du traitement. L’APEA doit en outre s’assurer, sur la durée, de l’adéquation du traitement ambulatoire avec l’évolution du patient, comme le droit fédéral le prévoit pour les patients hospitalisés

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 7 novembre 2020, la police a été appelée à intervenir

au domicile de B.X.________, née en 1978, en raison du comportement du fils de

la prénommée, soit A.X.________, né en 1995 et vivant sous le même toit que sa

mère (tout comme son frère cadet). C.X.________, née en 2016, fille de

A.X.________ et de D.________, se trouvait également sur place. Les premières

mesures d’investigation ont fait apparaître que A.X.________ avait déjà fait

l’objet d’un suivi par le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie à

Préfargier (ci-après : CNP) ; qu’il avait ensuite vécu à Paris, où il

avait été diagnostiqué schizophrène, était suivi par un médecin et prenait un

traitement comprenant une injection mensuelle de Xepilon ; que depuis son

arrivée en Suisse en août 2020, il n’avait plus aucun traitement, se comportait

étrangement et fumait régulièrement de la marijuana ; que de nombreux

voisins craignaient A.X.________ et ne supportaient plus ses agissements

perturbateurs incessants (tenir des propos incohérents, hurler, se coucher sur

la route ou sur le capot des voitures, fumer des cigarettes et de la marijuana

dans les garages et les caves, sonner ou frapper très violemment aux portes au

milieu de la nuit pour quémander avec insistance des cigarettes, écarter les

stores pour observer dans les logements des voisins, etc.).

b)

Le 13 novembre 2020, A.X.________ a été placé à des fins d’assistance au CNP.

Le lendemain, il a contesté ce placement. A.X.________ s’est également opposé à

tout traitement, estimant ne pas être malade ni atteint de troubles du

comportement.

B.

a) Le 26 novembre 2020, la présidente de l’APEA a désigné le Dr E.________

en qualité d’expert, en vue d’évaluer la nécessité d’un placement aux fins

d’assistance de A.X.________.

b) Le

rapport d’expertise du 29 novembre 2020 a mis en évidence un discours reflétant

la présence d’un délire paranoïde schizophréniforme et corroborant le retour de

symptômes psychotiques schizophréniformes : l’expertisé se prenait pour un

dieu qui, à travers la lumière, comprend et connaît l’enjeu des choses et des

relations interhumaines ; il considérait son hospitalisation comme injuste

et refusait toute médication ciblée.

L’expert

posait un diagnostic de « décompensation schizophrénique aiguë,

floride, avec délire mystique paranoïde » et précisait que A.X.________

pouvait passer à l'acte auto-agressif par désespoir et peur par rapport à des

évènements qu'il interprèterait comme impossibles à gérer, ou à un acte

hétéro-agressif « à titre de vengeance interprétative » ;

ces gestes pouvaient avoir « des conséquences hasardeuses et

irréversibles, la personne concernée ayant perdu la possibilité de gérer les

rapports avec la réalité » ; que cette situation entraînait pour A.X.________

la nécessité d’une prise en charge hospitalière au CNP et l'administration par

la force d'une médication ciblée, aucun milieu ambulatoire ne disposant d'outils

permettant de gérer un tel tableau clinique du fait de l'anosognosie de la

personne concernée et, par conséquent, sa non-adhésion volontaire aux mesures

de soins proposés ; qu’après une rémission de l'état actuel de A.X.________,

il serait indiqué que ce dernier retourne vers son psychiatre traitant, le Dr F.________,

afin de maintenir de manière convenable et la moins gênante possible un état

compatible avec une vie indépendante.

c) Le 2

décembre 2020, les Dres G.________ (cheffe de clinique) et H.________ (médecin

assistante) ont établi un plan de traitement. Selon ce document – que A.X.________

a refusé de signer –, les raisons du traitement de A.X.________ résidaient dans

une décompensation psychotique, la mise à l’abri d’un risque hétéro-agressif et

la consommation de toxiques. La proposition de traitement psychopharmacologique

consistait en la prise quotidienne de 6mg de Risperdal, 10mg de Temesta et 10mg

d’Haldol, ou de tout autre médicament neuroleptique à dose équivalente et tout

autre traitement anxiolytique à dose équivalente.

d)

Après que A.X.________ a été entendu par la présidente de l’APEA le 2 décembre

2020, l’APEA a, en date du 15 décembre 2020, confirmé l’hospitalisation du

prénommé au CNP, dit que cette hospitalisation ne pourrait être levée sans

décision de l’APEA, dit que A.X.________ serait soumis à une obligation de

traitement déterminée par le médecin en charge de son dossier, qui en

préciserait les termes et modalités, et invité les médecins en charge du

prénommé à établir lors de sa sortie un plan de traitement en ambulatoire et à

se concerter avec le médecin traitant pour la mise en place dudit traitement.

e) Le

30 décembre 2020, le CNP a informé l’APEA que d’un point de vue médical, la

prise en charge de A.X.________ nécessitait un suivi par un psychiatre et un

infirmier via le Centre Thérapeutique de Jour du CNP (ci-après :

CTJ), que le patient acceptait une forme de traitement injectable et que

la médication mise en place durant l’hospitalisation devrait être poursuivie en

ambulatoire.

f) A.X.________

est sorti du CNP le 6 janvier 2021. À compter du lendemain, il a été pris en

charge par le CTJ, selon les modalités prévues dans l’écrit du 30 décembre

2020.

C.

a) Le 16 juillet 2021, le CNP a informé l’APEA que A.X.________

se montrait anosognosique, contestant tout problème psychique, qu’il manquait

d’investissement thérapeutique et manquait souvent ses rendez-vous

médicaux ; que lors de sa dernière évaluation psychiatrique, en date du 14

juillet 2021, il avait refusé catégoriquement, et ceci contre avis médical, la

poursuite du suivi et du traitement médicamenteux dont il avait bénéficié

jusqu’alors ; que sans ces traitement et suivi, la probabilité d’une

nouvelle décompensation psychotique n’était pas négligeable.

b) Par

écrit du 26 juillet 2021, A.X.________ a demandé à l’APEA la cessation du suivi

et des traitements qui lui étaient imposés, au motif qu’il ne se sentait pas

bien (problèmes de vue et manque de souffle).

c) A.X.________

a été entendu par la présidente de l’APEA le 4 août 2021. Il a confirmé sa

volonté de cesser tout traitement et précisé qu’il n’était pas schizophrène ni

malade, mais « en lien avec Dieu ».

d) Le 5

août 2021, le Dr I.________, Chef de clinique-adjoint au CNP, a répondu par

écrit à une liste de questions transmises par l’APEA. Dans ce cadre, il a

notamment indiqué que le traitement psychopharmacologique actuellement prescrit

à A.X.________ consistait en une injection intramusculaire trimestrielle de Trevicta

525mg (palmitate de palipéridone) avec libération prolongée (dépôt), que tout

autre médicament neuroleptique à dose équivalente pouvait être utilisé comme

alternative, à certaines conditions, et que la poursuite de ce traitement était

nécessaire.

e) Par

décision du 16 août 2021, l’APEA a maintenu l’obligation de traitement imposée

à A.X.________ depuis le 15 décembre 2020, déterminée par le Dr I.________,

ordonné le traitement déterminé par le médecin précité, soit une injection i/m trimestriellement

de Trevicta 525 mg ou toute autre médication qui paraîtrait plus appropriée,

pour traiter la pathologie dont A.X.________ est affecté ; invité le

médecin en charge du traitement de A.X.________ à aviser dans les meilleurs

délais l’APEA dans l’hypothèse où le prénommé devait se soustraire à son

traitement et informé A.X.________ que s'il devait se soustraire aux

consultations et traitements déterminés ou à déterminer par le médecin en

charge de le traiter, l'APEA pourrait le faire chercher par la police et

conduire au CNP ou ordonner son placement aux fins d'assistance.

f) Dans

un écrit daté du 9 septembre 2021, A.X.________ a informé l’APEA qu’il avait

indiqué aux différents traitants les malaises qu’il éprouvait « à la

suite des traitements [qu’il] ne support[ait] pas » ; qu’il ne

comprenait pas pourquoi les médecins voulaient lui administrer de force un

traitement dont les effets secondaires contribuaient à dégrader son état de

santé ; qu’il était père de trois enfants et préoccupé par son insertion

professionnelle ; que lesdits effets secondaires le ralentissaient

fortement dans sa quête d’un emploi ; que les faits et circonstances ayant

conduit à son « internement » n’existaient plus et qu’il

n’estimait pas être une menace pour la société. En conclusion, il demandait à

l’APEA « de sursoir à ce traitement ».

g) Le

29 septembre 2021, l’APEA a transmis cet écrit ainsi que le dossier de la cause

à la CMPEA, comme objet de sa compétence, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Les personnes parties à la procédure peuvent recourir

auprès de la CMPEA contre les décisions de l’APEA, dans les 30 jours suivant

leur notification (art. 450 al. 1 et 2 ch. 1 et art. 450b CC ;

art. 43 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [RSN 161.1]).

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC) ; il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450

al. 3 CC). En présence d’un justiciable non représenté, on ne saurait poser des

exigences trop élevées quant à la forme du recours, notamment la formulation

des conclusions ; il suffit que l’on puisse déterminer l’objet et les

motifs du recours (arrêt du 28.09.2021 [CMPEA.2020.50]

cons. 6/b ; Steck, Commentaire du droit de la famille, protection

de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919)

b)

En l’espèce, on comprend de l’écrit daté du 9 septembre 2021 que le recourant

se plaint des effets secondaires indésirables du traitement qui lui est

administré, traitement dont il semble en outre contester l’utilité. Il critique

donc de manière compréhensible et suffisante la décision querellée en tant

qu’elle lui impose un traitement médicamenteux. Le dossier remis à la CMPEA ne

permet pas de constater la date de notification de la décision querellée au

recourant (aucun document ni numéro de suivi d’envoi n’y figure), ni la date

d’expédition du recours (l’enveloppe d’envoi n’y figure pas). Le recours doit

dès lors être considéré comme ayant été formé en temps utile.

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut

rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée

par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,

dont les principes et règles sont également applicables en procédure de

recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

de la protection de l’adulte, n. 1128).

3.

L’administration d’un traitement (médicamenteux en

particulier) contre le consentement du patient est soumise à des dispositions

différentes selon que la médication a lieu durant un placement en institution

(art. 433 à 435 CC) ou après celui-ci, comme c’est le cas en espèce.

4.

Dans ce dernier cas, l’article 437 CC

réserve la compétence des cantons de régler la prise en charge de la personne

concernée à sa sortie (al. 1), notamment en prévoyant des mesures ambulatoires

(al. 2). Compte tenu de la systématique légale, ces mesures (qui peuvent être

thérapeutiques, préventives et d’assistance sociale) doivent viser à traiter,

stabiliser ou encadrer des troubles psychiques, afin d’éviter un nouveau

placement aux fins d’assistance (Meier, Droit de la protection de

l'adulte, n. 1313 et 1315). Les dispositions cantonales peuvent prévoir,

notamment, la consultation ou le conseil obligatoire (notamment chez un

médecin), la thérapie, le traitement médical, la prise de médicaments sous

surveillance médicale, la collaboration avec une organisation de soins à

domicile, la participation à un rendez-vous hebdomadaire auprès de services

sociaux, l'engagement d'abstinence, des injonctions de comportement, des avis obligatoires

à l'autorité, ou encore des moyens d'accompagnement et/ou de contrôle (p. ex.

désignation d'un curateur, test d'alcoolémie). L'administration de mesures

ambulatoires sous contrainte, notamment la médication forcée ambulatoire, n'est

pas exclue en soi, puisqu'elle représente une atteinte moins grave à la liberté

personnelle qu'un placement aux fins d’assistance et participe en ce sens au

respect du principe de la proportionnalité (Meier, op. cit., n.

1317-1319). En tant qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux,

l’administration de mesures ambulatoires sous contrainte doit respecter les

principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 36 Cst. féd.). Un

éventuel traitement médicamenteux forcé devrait à cet égard être réservé à des

personnes incapables de discernement par rapport à la mesure envisagée (Meier,

op. cit., n. 1314 et 1320). En vertu du principe de proportionnalité

dans sa composante temporelle, les mesures adoptées doivent être levées,

modifiées ou renforcées dès que l'état de la personne l'exigera, et cela

d'office (Meier, op. cit., n. 1318). Les cantons sont en outre

libres de légiférer sur le traitement au moyen de mesures ambulatoires

indépendamment d’un placement antérieur, soit en amont d’un premier placement,

pour tenter de le retarder le plus longtemps possible (Steinauer/Fountoulakis,

op. cit., n. 1415 ; Meier, op. cit., n. 1316).

5.

a) Le canton de

Neuchâtel a exercé sa compétence dans le cadre de l’article 33 de la Loi du 6

novembre 2012 concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

(LAPEA,

RSN 213.32). Aux termes de cette disposition, l’APEA peut ordonner un

traitement ambulatoire en se fondant sur un préavis médical (al. 1). Sa

décision doit désigner le médecin responsable du traitement et fixer le cadre

de son suivi (al. 2), ce qui comporte notamment la durée de celui-ci (RJN

2020, p. 128 ; arrêt du 02.09.2021 [CMPEA.2021.33]

cons. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou

compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin

responsable du traitement avise l'APEA, qui statue le cas échéant sur un

placement à des fins d'assistance (al. 3).

b) Dans un arrêt de principe du 28

septembre 2020 ([CMPEA.2020.50]

publié à la Revue neuchâteloise de jurisprudence [RJN

2020, p. 128 ]), la CMPEA a précisé que l’administration de mesures

ambulatoires sous contrainte devait respecter par analogie les conditions de

l’article 434 CC.

Concrètement, le traitement imposé

doit être prévu dans le plan de traitement, ce qui signifie que l’intervention

thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui

sont à l’origine du placement de la personne concernée, respectivement, si cette

intervention se situe en amont d’un premier placement, de traiter les troubles

psychiques qui conduiraient au placement de la personne concernée sans cette

intervention. Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction disciplinaire

ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par exemple, la

lobotomie), sont exclues (Guillod, Commentaire du droit de la famille,

protection de l'adulte, n. 8 et 9 ad art. 434 CC ; Basler Kommentar,

Erwachsenen Schutz, Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art. 434/435 CC).

L’article 434 al.1 CC pose ensuite

trois conditions matérielles cumulatives au traitement sans consentement de la

personne placée à des fins d’assistance : le défaut de traitement doit

mettre gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou

l’intégrité corporelle d’autrui (art. 434 al. 1 ch. 1 CC p. a.), la personne

concernée ne doit pas avoir la capacité de discernement requise pour saisir la

nécessité du traitement (art. 434 al. 1 ch. 2 CC p. a.), il ne doit exister

aucune mesure appropriée moins rigoureuse (art. 434 al. 1 ch. 3 CC p. a.). La

décision imposant un traitement doit au surplus être communiquée par écrit à la

personne concernée, avec indication de la voie de droit (art. 434 al. 2 CC p.

a.).

6.

En l’espèce, la décision querellée ne respecte d’emblée pas

la jurisprudence, en tant qu’elle ne prévoit aucune durée du traitement

ordonné. L’appel doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’APEA,

afin qu’elle complète le chiffre 2 du dispositif querellé. L’APEA invitera le

Dr I.________ à indiquer quelle est l’évolution prévisible de la situation du

recourant en cas de respect du traitement prescrit au chiffre 2 du dispositif

querellé. À l’approche de l’échéance fixée, l’APEA devra exiger un rapport lui

permettant d’évaluer la nécessité de prolonger le traitement avant l’échéance

du délai. Le cas échéant, la nouvelle durée devra en être indiquée. Cette

manière de procéder permet aussi au patient d’être informé de l’évolution

prévisible de sa situation.

7.

a) Les autres conditions posées par la jurisprudence

paraissent à première vue respectées. D’abord, avant de rendre sa décision,

l’APEA a – par sa présidente – entendu le recourant personnellement sur la

nécessité de la poursuite de son traitement (cf. art. 447 al. 1 CC). Ensuite,

sur le fond, le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde, soit un

trouble nécessitant un accompagnement et une attention particulière (rapport

des Dres G.________ et H.________ du 30 décembre 2020 ; rapport du Dr I.________

du 5 août 2021). Du fait de sa maladie, il est totalement anosognosique et ne

dispose plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la

gravité de sa situation, d’un point de vue médical.

Le

30.

décembre 2020, les Dres G.________ et H.________ indiquaient déjà que la

prise en charge médicale du recourant nécessitait un suivi par un psychiatre et

un infirmier, ainsi qu’un traitement injectable, devant être poursuivi en

ambulatoire. À cette époque, A.X.________ acceptait ce traitement. Le plan de

traitement du même 30 décembre 2020 prévoyait un traitement

psychopharmacologique consistant en une injection mensuelle de Xeplion 150mg ou

de tout autre médicament neuroleptique à dose équivalente et en la prise

quotidienne de Temesta 5mg ou de tout autre traitement anxiolytique à dose

équivalente. Cette médication visait notamment à réduire les idées délirantes

mystiques et de grandeur du recourant, son agressivité et son impulsivité.

Toujours selon le même plan, le non-traitement aurait pour conséquence l’amplification

des symptômes, une aggravation des troubles conductuels, une perte progressive

de la fonctionnalité et de l’autonomie, une chronicisation de la maladie et un

risque imminent d’auto/hétéro agressivité.

Aux termes du rapport adressé par

le Dr I.________ le 5 août 2021 en réponse à une interpellation de l’APEA, la

prise en charge de la schizophrénie paranoïde implique un traitement

pharmacologique (antipsychotiques prévenant les décompensations aiguës ou

diminuant l'intensité des symptômes), une psychoéducation et un traitement

psychothérapeutique et psychosocial, d'intensité et interdisciplinarité

variables selon les besoins de chaque situation. De manière générale, l'absence

de traitement augmente les risques d'une décompensation et ses conséquences ;

la motivation et l'adhésion du patient au traitement augmentent au contraire

les chances de réussite dudit traitement. Toujours selon le même spécialiste,

un suivi conjoint par un psychiatre et un infirmier ainsi qu'un traitement

pharmacologique sont indispensables dans le cas du recourant. Sans traitement

et sans suivi, la probabilité d'une nouvelle décompensation psychotique n’est

pas négligeable, au vu de la fréquence des dernières décompensations

psychotiques depuis 2017 (4 hospitalisations à Préfargier jusqu'à présent), de

l'irritabilité et de l’impulsivité présentées lors desdites décompensations,

ainsi que de l'anosognosie du patient. De l’avis du Dr I.________, il est donc

nécessaire de poursuivre le traitement psychopharmacologique de A.X.________

(prise de Trevicta 525mg sous forme injectable intramusculaire trimestrielle

avec libération prolongée [dépôt]).

b) Selon les avis médicaux

figurant au dossier, le suivi par le recourant du traitement médicamenteux

prévu au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée paraît non seulement

conforme au bien-être du recourant, mais nécessaire pour éviter un acte

auto-agressif et/ou un nouveau placement aux fins d’assistance. En effet, A.X.________

a déjà été placé à des fins d’assistance au moins à quatre reprises (un ou des

placements à l’étranger ne sont pas exclus) et le traitement litigieux

s’inscrit dans le prolongement de la dernière de ces hospitalisations, qui a eu

lieu du 13 novembre 2020 au 6 janvier 2021, soit durant près de deux mois.

L’interruption de ce traitement conduirait immanquablement à l’amplification

des symptômes dont souffre le recourant (notamment ses idées délirantes, son

agressivité et son impulsivité), la perte progressive de sa fonctionnalité et

de son autonomie et une chronicisation de sa maladie. L’interruption de ce

traitement déboucherait donc vraisemblablement sur l’exposition de la santé du

recourant et de celle d’autrui à un risque imminent. Concrètement, le rapport

d’expertise du 29 novembre 2020 évoque le risque que le recourant ne commette

des actes autoagressifs par désespoir ou par peur par rapport à des évènements

qu'il interprèterait comme impossibles à gérer. On peut aussi envisager que les

idées délirantes mystiques et de grandeur du recourant puissent le pousser à se

mettre lui-même dans des situations de péril imminent pour son intégrité

physique, voire sa vie. Vis-à-vis d’autrui, les comportements du recourant

antérieurs à sa dernière hospitalisation illustrent que les troubles dont il

souffre lui font perdre tout lien avec la réalité et toute conscience de la

liberté d’autrui. Par exemple, la simple envie d’une cigarette peut pousser le

recourant à épier un voisin et à tambouriner violemment contre sa porte en

pleine nuit, quand bien même ce voisin ne fume pas et quand bien même des

enfants vivent sous son toit. Si le trouble devait s’aggraver, il pourrait donc

pousser le recourant à s’en prendre physiquement à un tiers qui contrarierait

ses desseins, refuserait de lui donner ce qu’il demande ou ne le pourrait

simplement pas. Le rapport d’expertise du 29 novembre 2020 évoque à cet égard

le risque que le recourant ne commette des actes hétéro-agressif « à

titre de vengeance interprétative ». Le rapport du Dr E.________ est

dès lors clair et il en résulte que le traitement est, en l’état, conforme au

principe de la proportionnalité. L’APEA doit toutefois, à intervalles

réguliers, contrôler d’office le respect de ce principe, ce qui implique

notamment une actualisation des risques et une pesée des intérêts entre les

bienfaits du traitement et ses effets secondaires.

Sur

ce dernier point, en comparaison aux risques graves et imminents déjà

mentionnés, le traitement querellé représente une atteinte proportionnée à la

liberté personnelle du recourant. La fréquence trimestrielle du traitement est

en effet peu contraignante. Quant aux effets secondaires que le recourant

attribue à ce traitement, le Dr I.________ a indiqué oralement à la présidente

de l’APEA en date du 4 août 2021 que ledit traitement n'avait « aucune

incidence » sur les problèmes de vue de A.X.________, qui souffrait

simplement d’une diminution de vision nécessitant le port de lunettes (décision

attaquée, p. 2). Le recourant ne décrit pas l’ampleur du « manque de

souffle » dont il se plaint. S’il n’est « pas exclu »

que le Trevicta puisse occasionnellement provoquer « un souffle un peu

court » (décision attaquée, p. 2), le manque de souffle du recourant

pourrait aussi résulter d’autres causes (p. ex. le tabagisme, puisqu’il ressort

du dossier que le recourant a été fumeur). Quoi qu’il en soit, il ressort de la

décision querellée (p. 2) que le Dr I.________ s’est d’ores et déjà engagé à

examiner avec le recourant comment réduire ce « manque de souffle »,

ce qui est satisfaisant. Il appartiendra à l’APEA de s’assurer que cet

engagement soit tenu.

On

relève toutefois qu’il est regrettable que l’APEA ait violé le droit d’être

entendu du recourant en ne communiquant pas et en ne lui offrant pas la

possibilité de s’exprimer, avant de rendre sa décision, sur l’écrit du Dr I.________

du 5 août 2021 et sur les informations données oralement par ce médecin à la

présidente de l’APEA en date du 4 août 2021. Ces violations ont pu être

réparées devant la CMPEA, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen.

Reste

qu’à première vue, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme que le

traitement litigieux contribuerait à dégrader son état de santé plutôt qu’à l’améliorer.

Au contraire, à défaut de traitement, la maladie dont souffre le recourant engendrerait très probablement une

décompensation. Le recourant ne se sent pas malade. Or il est fréquent que les

personnes souffrant de la même pathologie que lui cessent leur médication

précisément en raison de l’efficacité de celle-ci, qui les porte à penser, à

tort, qu’elles ne sont pas malades et n’ont besoin d’aucun traitement. De

même, le recourant se trompe en affirmant que le traitement querellé

constituerait un obstacle à sa recherche d’un emploi. Au contraire, le

recourant ne peut espérer trouver un emploi que moyennant la prise assidue du

traitement préconisé par les experts pour soulager les symptômes du trouble

grave dont il souffre. Le traitement querellé représente dès lors, en l’état du

dossier, une alternative moins contraignante que le placement, mais permettant

d’atteindre les mêmes buts.

8.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis. La cause doit être renvoyée à l’APEA, afin qu’elle

complète le chiffre 2 du dispositif querellé en indiquant la durée pour

laquelle le traitement est ordonné. Pour ce faire, d’ici au 30 novembre 2020,

l’APEA interpellera le Dr I.________ afin que celui-ci indique quelle est

l’évolution prévisible de la situation du recourant en cas de respect du

traitement prescrit au chiffre 2 du dispositif querellé.

Afin

de s’assurer que la médication forcée reste proportionnée au fil du temps,

l’APEA invitera le Dr I.________ à préciser, la première fois d’ici la même

date et ensuite au moins une fois par année, quels sont concrètement les

risques auto et hétéro-agressifs qu’il craint aujourd’hui en cas de

cessation du traitement. Elle effectuera une pesée des intérêts entre les

bénéfices du traitement et ses effets secondaires et s’assurera que le Dr I.________

a examiné avec le recourant comment réduire le « manque de souffle »

dont celui-ci se plaint ; si cela s’avère utile, elle veillera à ce que le

recourant consulte un ophtalmologue pour ses problèmes de vue.

9.

Les causes traitées par la CMPEA

donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque

opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais,

des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais, RSN

164.1]). Vu la situation personnelle du recourant, la violation de son droit

d’être entendu et l’admission partielle du recours, il sera toutefois renoncé

aux frais, à titre exceptionnel et pour des motifs d’équité et d’opportunité

(art. 9). Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il a agi seul et

qu’il succombe pour l’essentiel.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet très

partiellement l’appel.

2. Renvoie la cause

à l’APEA, afin qu’elle complète le chiffre 2 du dispositif querellé en

indiquant la durée pour laquelle le traitement est ordonné, après avoir

interpellé le Dr I.________ au sens des considérants.

3. Confirme la

décision querellée pour le surplus.

4. Statue sans

frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 13 octobre 2021

Art.

437 CC

Droit cantonal

1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne

concernée à sa sortie de l’institution.

2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.