CMPEA.2021.45
Traitement ambulatoire après un placement à des fins d’assistance.
13 octobre 2021Français22 min
L’administration de mesures ambulatoires sous contrainte doit respecter par analogie les conditions de l’article 434 CC. La décision de l’APEA doit notamment désigner la durée du traitement. L’APEA doit en outre s’assurer, sur la durée, de l’adéquation du traitement ambulatoire avec l’évolution du patient, comme le droit fédéral le prévoit pour les patients hospitalisés
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 7 novembre 2020, la police a été appelée à intervenir
au domicile de B.X.________, née en 1978, en raison du comportement du fils de
la prénommée, soit A.X.________, né en 1995 et vivant sous le même toit que sa
mère (tout comme son frère cadet). C.X.________, née en 2016, fille de
A.X.________ et de D.________, se trouvait également sur place. Les premières
mesures d’investigation ont fait apparaître que A.X.________ avait déjà fait
l’objet d’un suivi par le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie à
Préfargier (ci-après : CNP) ; qu’il avait ensuite vécu à Paris, où il
avait été diagnostiqué schizophrène, était suivi par un médecin et prenait un
traitement comprenant une injection mensuelle de Xepilon ; que depuis son
arrivée en Suisse en août 2020, il n’avait plus aucun traitement, se comportait
étrangement et fumait régulièrement de la marijuana ; que de nombreux
voisins craignaient A.X.________ et ne supportaient plus ses agissements
perturbateurs incessants (tenir des propos incohérents, hurler, se coucher sur
la route ou sur le capot des voitures, fumer des cigarettes et de la marijuana
dans les garages et les caves, sonner ou frapper très violemment aux portes au
milieu de la nuit pour quémander avec insistance des cigarettes, écarter les
stores pour observer dans les logements des voisins, etc.).
b)
Le 13 novembre 2020, A.X.________ a été placé à des fins d’assistance au CNP.
Le lendemain, il a contesté ce placement. A.X.________ s’est également opposé à
tout traitement, estimant ne pas être malade ni atteint de troubles du
comportement.
B.
a) Le 26 novembre 2020, la présidente de l’APEA a désigné le Dr E.________
en qualité d’expert, en vue d’évaluer la nécessité d’un placement aux fins
d’assistance de A.X.________.
b) Le
rapport d’expertise du 29 novembre 2020 a mis en évidence un discours reflétant
la présence d’un délire paranoïde schizophréniforme et corroborant le retour de
symptômes psychotiques schizophréniformes : l’expertisé se prenait pour un
dieu qui, à travers la lumière, comprend et connaît l’enjeu des choses et des
relations interhumaines ; il considérait son hospitalisation comme injuste
et refusait toute médication ciblée.
L’expert
posait un diagnostic de « décompensation schizophrénique aiguë,
floride, avec délire mystique paranoïde » et précisait que A.X.________
pouvait passer à l'acte auto-agressif par désespoir et peur par rapport à des
évènements qu'il interprèterait comme impossibles à gérer, ou à un acte
hétéro-agressif « à titre de vengeance interprétative » ;
ces gestes pouvaient avoir « des conséquences hasardeuses et
irréversibles, la personne concernée ayant perdu la possibilité de gérer les
rapports avec la réalité » ; que cette situation entraînait pour A.X.________
la nécessité d’une prise en charge hospitalière au CNP et l'administration par
la force d'une médication ciblée, aucun milieu ambulatoire ne disposant d'outils
permettant de gérer un tel tableau clinique du fait de l'anosognosie de la
personne concernée et, par conséquent, sa non-adhésion volontaire aux mesures
de soins proposés ; qu’après une rémission de l'état actuel de A.X.________,
il serait indiqué que ce dernier retourne vers son psychiatre traitant, le Dr F.________,
afin de maintenir de manière convenable et la moins gênante possible un état
compatible avec une vie indépendante.
c) Le 2
décembre 2020, les Dres G.________ (cheffe de clinique) et H.________ (médecin
assistante) ont établi un plan de traitement. Selon ce document – que A.X.________
a refusé de signer –, les raisons du traitement de A.X.________ résidaient dans
une décompensation psychotique, la mise à l’abri d’un risque hétéro-agressif et
la consommation de toxiques. La proposition de traitement psychopharmacologique
consistait en la prise quotidienne de 6mg de Risperdal, 10mg de Temesta et 10mg
d’Haldol, ou de tout autre médicament neuroleptique à dose équivalente et tout
autre traitement anxiolytique à dose équivalente.
d)
Après que A.X.________ a été entendu par la présidente de l’APEA le 2 décembre
2020, l’APEA a, en date du 15 décembre 2020, confirmé l’hospitalisation du
prénommé au CNP, dit que cette hospitalisation ne pourrait être levée sans
décision de l’APEA, dit que A.X.________ serait soumis à une obligation de
traitement déterminée par le médecin en charge de son dossier, qui en
préciserait les termes et modalités, et invité les médecins en charge du
prénommé à établir lors de sa sortie un plan de traitement en ambulatoire et à
se concerter avec le médecin traitant pour la mise en place dudit traitement.
e) Le
30 décembre 2020, le CNP a informé l’APEA que d’un point de vue médical, la
prise en charge de A.X.________ nécessitait un suivi par un psychiatre et un
infirmier via le Centre Thérapeutique de Jour du CNP (ci-après :
CTJ), que le patient acceptait une forme de traitement injectable et que
la médication mise en place durant l’hospitalisation devrait être poursuivie en
ambulatoire.
f) A.X.________
est sorti du CNP le 6 janvier 2021. À compter du lendemain, il a été pris en
charge par le CTJ, selon les modalités prévues dans l’écrit du 30 décembre
2020.
C.
a) Le 16 juillet 2021, le CNP a informé l’APEA que A.X.________
se montrait anosognosique, contestant tout problème psychique, qu’il manquait
d’investissement thérapeutique et manquait souvent ses rendez-vous
médicaux ; que lors de sa dernière évaluation psychiatrique, en date du 14
juillet 2021, il avait refusé catégoriquement, et ceci contre avis médical, la
poursuite du suivi et du traitement médicamenteux dont il avait bénéficié
jusqu’alors ; que sans ces traitement et suivi, la probabilité d’une
nouvelle décompensation psychotique n’était pas négligeable.
b) Par
écrit du 26 juillet 2021, A.X.________ a demandé à l’APEA la cessation du suivi
et des traitements qui lui étaient imposés, au motif qu’il ne se sentait pas
bien (problèmes de vue et manque de souffle).
c) A.X.________
a été entendu par la présidente de l’APEA le 4 août 2021. Il a confirmé sa
volonté de cesser tout traitement et précisé qu’il n’était pas schizophrène ni
malade, mais « en lien avec Dieu ».
d) Le 5
août 2021, le Dr I.________, Chef de clinique-adjoint au CNP, a répondu par
écrit à une liste de questions transmises par l’APEA. Dans ce cadre, il a
notamment indiqué que le traitement psychopharmacologique actuellement prescrit
à A.X.________ consistait en une injection intramusculaire trimestrielle de Trevicta
525mg (palmitate de palipéridone) avec libération prolongée (dépôt), que tout
autre médicament neuroleptique à dose équivalente pouvait être utilisé comme
alternative, à certaines conditions, et que la poursuite de ce traitement était
nécessaire.
e) Par
décision du 16 août 2021, l’APEA a maintenu l’obligation de traitement imposée
à A.X.________ depuis le 15 décembre 2020, déterminée par le Dr I.________,
ordonné le traitement déterminé par le médecin précité, soit une injection i/m trimestriellement
de Trevicta 525 mg ou toute autre médication qui paraîtrait plus appropriée,
pour traiter la pathologie dont A.X.________ est affecté ; invité le
médecin en charge du traitement de A.X.________ à aviser dans les meilleurs
délais l’APEA dans l’hypothèse où le prénommé devait se soustraire à son
traitement et informé A.X.________ que s'il devait se soustraire aux
consultations et traitements déterminés ou à déterminer par le médecin en
charge de le traiter, l'APEA pourrait le faire chercher par la police et
conduire au CNP ou ordonner son placement aux fins d'assistance.
f) Dans
un écrit daté du 9 septembre 2021, A.X.________ a informé l’APEA qu’il avait
indiqué aux différents traitants les malaises qu’il éprouvait « à la
suite des traitements [qu’il] ne support[ait] pas » ; qu’il ne
comprenait pas pourquoi les médecins voulaient lui administrer de force un
traitement dont les effets secondaires contribuaient à dégrader son état de
santé ; qu’il était père de trois enfants et préoccupé par son insertion
professionnelle ; que lesdits effets secondaires le ralentissaient
fortement dans sa quête d’un emploi ; que les faits et circonstances ayant
conduit à son « internement » n’existaient plus et qu’il
n’estimait pas être une menace pour la société. En conclusion, il demandait à
l’APEA « de sursoir à ce traitement ».
g) Le
29 septembre 2021, l’APEA a transmis cet écrit ainsi que le dossier de la cause
à la CMPEA, comme objet de sa compétence, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Les personnes parties à la procédure peuvent recourir
auprès de la CMPEA contre les décisions de l’APEA, dans les 30 jours suivant
leur notification (art. 450 al. 1 et 2 ch. 1 et art. 450b CC ;
art. 43 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [RSN 161.1]).
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC) ; il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC). En présence d’un justiciable non représenté, on ne saurait poser des
exigences trop élevées quant à la forme du recours, notamment la formulation
des conclusions ; il suffit que l’on puisse déterminer l’objet et les
motifs du recours (arrêt du 28.09.2021 [CMPEA.2020.50]
cons. 6/b ; Steck, Commentaire du droit de la famille, protection
de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919)
b)
En l’espèce, on comprend de l’écrit daté du 9 septembre 2021 que le recourant
se plaint des effets secondaires indésirables du traitement qui lui est
administré, traitement dont il semble en outre contester l’utilité. Il critique
donc de manière compréhensible et suffisante la décision querellée en tant
qu’elle lui impose un traitement médicamenteux. Le dossier remis à la CMPEA ne
permet pas de constater la date de notification de la décision querellée au
recourant (aucun document ni numéro de suivi d’envoi n’y figure), ni la date
d’expédition du recours (l’enveloppe d’envoi n’y figure pas). Le recours doit
dès lors être considéré comme ayant été formé en temps utile.
Considérants
2.
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut
rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée
par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,
dont les principes et règles sont également applicables en procédure de
recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, n. 1128).
3.
L’administration d’un traitement (médicamenteux en
particulier) contre le consentement du patient est soumise à des dispositions
différentes selon que la médication a lieu durant un placement en institution
(art. 433 à 435 CC) ou après celui-ci, comme c’est le cas en espèce.
4.
Dans ce dernier cas, l’article 437 CC
réserve la compétence des cantons de régler la prise en charge de la personne
concernée à sa sortie (al. 1), notamment en prévoyant des mesures ambulatoires
(al. 2). Compte tenu de la systématique légale, ces mesures (qui peuvent être
thérapeutiques, préventives et d’assistance sociale) doivent viser à traiter,
stabiliser ou encadrer des troubles psychiques, afin d’éviter un nouveau
placement aux fins d’assistance (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, n. 1313 et 1315). Les dispositions cantonales peuvent prévoir,
notamment, la consultation ou le conseil obligatoire (notamment chez un
médecin), la thérapie, le traitement médical, la prise de médicaments sous
surveillance médicale, la collaboration avec une organisation de soins à
domicile, la participation à un rendez-vous hebdomadaire auprès de services
sociaux, l'engagement d'abstinence, des injonctions de comportement, des avis obligatoires
à l'autorité, ou encore des moyens d'accompagnement et/ou de contrôle (p. ex.
désignation d'un curateur, test d'alcoolémie). L'administration de mesures
ambulatoires sous contrainte, notamment la médication forcée ambulatoire, n'est
pas exclue en soi, puisqu'elle représente une atteinte moins grave à la liberté
personnelle qu'un placement aux fins d’assistance et participe en ce sens au
respect du principe de la proportionnalité (Meier, op. cit., n.
1317-1319). En tant qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux,
l’administration de mesures ambulatoires sous contrainte doit respecter les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 36 Cst. féd.). Un
éventuel traitement médicamenteux forcé devrait à cet égard être réservé à des
personnes incapables de discernement par rapport à la mesure envisagée (Meier,
op. cit., n. 1314 et 1320). En vertu du principe de proportionnalité
dans sa composante temporelle, les mesures adoptées doivent être levées,
modifiées ou renforcées dès que l'état de la personne l'exigera, et cela
d'office (Meier, op. cit., n. 1318). Les cantons sont en outre
libres de légiférer sur le traitement au moyen de mesures ambulatoires
indépendamment d’un placement antérieur, soit en amont d’un premier placement,
pour tenter de le retarder le plus longtemps possible (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., n. 1415 ; Meier, op. cit., n. 1316).
5.
a) Le canton de
Neuchâtel a exercé sa compétence dans le cadre de l’article 33 de la Loi du 6
novembre 2012 concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
(LAPEA,
RSN 213.32). Aux termes de cette disposition, l’APEA peut ordonner un
traitement ambulatoire en se fondant sur un préavis médical (al. 1). Sa
décision doit désigner le médecin responsable du traitement et fixer le cadre
de son suivi (al. 2), ce qui comporte notamment la durée de celui-ci (RJN
2020, p. 128 ; arrêt du 02.09.2021 [CMPEA.2021.33]
cons. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou
compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin
responsable du traitement avise l'APEA, qui statue le cas échéant sur un
placement à des fins d'assistance (al. 3).
b) Dans un arrêt de principe du 28
septembre 2020 ([CMPEA.2020.50]
publié à la Revue neuchâteloise de jurisprudence [RJN
2020, p. 128 ]), la CMPEA a précisé que l’administration de mesures
ambulatoires sous contrainte devait respecter par analogie les conditions de
l’article 434 CC.
Concrètement, le traitement imposé
doit être prévu dans le plan de traitement, ce qui signifie que l’intervention
thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui
sont à l’origine du placement de la personne concernée, respectivement, si cette
intervention se situe en amont d’un premier placement, de traiter les troubles
psychiques qui conduiraient au placement de la personne concernée sans cette
intervention. Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction disciplinaire
ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par exemple, la
lobotomie), sont exclues (Guillod, Commentaire du droit de la famille,
protection de l'adulte, n. 8 et 9 ad art. 434 CC ; Basler Kommentar,
Erwachsenen Schutz, Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art. 434/435 CC).
L’article 434 al.1 CC pose ensuite
trois conditions matérielles cumulatives au traitement sans consentement de la
personne placée à des fins d’assistance : le défaut de traitement doit
mettre gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou
l’intégrité corporelle d’autrui (art. 434 al. 1 ch. 1 CC p. a.), la personne
concernée ne doit pas avoir la capacité de discernement requise pour saisir la
nécessité du traitement (art. 434 al. 1 ch. 2 CC p. a.), il ne doit exister
aucune mesure appropriée moins rigoureuse (art. 434 al. 1 ch. 3 CC p. a.). La
décision imposant un traitement doit au surplus être communiquée par écrit à la
personne concernée, avec indication de la voie de droit (art. 434 al. 2 CC p.
a.).
6.
En l’espèce, la décision querellée ne respecte d’emblée pas
la jurisprudence, en tant qu’elle ne prévoit aucune durée du traitement
ordonné. L’appel doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’APEA,
afin qu’elle complète le chiffre 2 du dispositif querellé. L’APEA invitera le
Dr I.________ à indiquer quelle est l’évolution prévisible de la situation du
recourant en cas de respect du traitement prescrit au chiffre 2 du dispositif
querellé. À l’approche de l’échéance fixée, l’APEA devra exiger un rapport lui
permettant d’évaluer la nécessité de prolonger le traitement avant l’échéance
du délai. Le cas échéant, la nouvelle durée devra en être indiquée. Cette
manière de procéder permet aussi au patient d’être informé de l’évolution
prévisible de sa situation.
7.
a) Les autres conditions posées par la jurisprudence
paraissent à première vue respectées. D’abord, avant de rendre sa décision,
l’APEA a – par sa présidente – entendu le recourant personnellement sur la
nécessité de la poursuite de son traitement (cf. art. 447 al. 1 CC). Ensuite,
sur le fond, le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde, soit un
trouble nécessitant un accompagnement et une attention particulière (rapport
des Dres G.________ et H.________ du 30 décembre 2020 ; rapport du Dr I.________
du 5 août 2021). Du fait de sa maladie, il est totalement anosognosique et ne
dispose plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la
gravité de sa situation, d’un point de vue médical.
Le
30.
décembre 2020, les Dres G.________ et H.________ indiquaient déjà que la
prise en charge médicale du recourant nécessitait un suivi par un psychiatre et
un infirmier, ainsi qu’un traitement injectable, devant être poursuivi en
ambulatoire. À cette époque, A.X.________ acceptait ce traitement. Le plan de
traitement du même 30 décembre 2020 prévoyait un traitement
psychopharmacologique consistant en une injection mensuelle de Xeplion 150mg ou
de tout autre médicament neuroleptique à dose équivalente et en la prise
quotidienne de Temesta 5mg ou de tout autre traitement anxiolytique à dose
équivalente. Cette médication visait notamment à réduire les idées délirantes
mystiques et de grandeur du recourant, son agressivité et son impulsivité.
Toujours selon le même plan, le non-traitement aurait pour conséquence l’amplification
des symptômes, une aggravation des troubles conductuels, une perte progressive
de la fonctionnalité et de l’autonomie, une chronicisation de la maladie et un
risque imminent d’auto/hétéro agressivité.
Aux termes du rapport adressé par
le Dr I.________ le 5 août 2021 en réponse à une interpellation de l’APEA, la
prise en charge de la schizophrénie paranoïde implique un traitement
pharmacologique (antipsychotiques prévenant les décompensations aiguës ou
diminuant l'intensité des symptômes), une psychoéducation et un traitement
psychothérapeutique et psychosocial, d'intensité et interdisciplinarité
variables selon les besoins de chaque situation. De manière générale, l'absence
de traitement augmente les risques d'une décompensation et ses conséquences ;
la motivation et l'adhésion du patient au traitement augmentent au contraire
les chances de réussite dudit traitement. Toujours selon le même spécialiste,
un suivi conjoint par un psychiatre et un infirmier ainsi qu'un traitement
pharmacologique sont indispensables dans le cas du recourant. Sans traitement
et sans suivi, la probabilité d'une nouvelle décompensation psychotique n’est
pas négligeable, au vu de la fréquence des dernières décompensations
psychotiques depuis 2017 (4 hospitalisations à Préfargier jusqu'à présent), de
l'irritabilité et de l’impulsivité présentées lors desdites décompensations,
ainsi que de l'anosognosie du patient. De l’avis du Dr I.________, il est donc
nécessaire de poursuivre le traitement psychopharmacologique de A.X.________
(prise de Trevicta 525mg sous forme injectable intramusculaire trimestrielle
avec libération prolongée [dépôt]).
b) Selon les avis médicaux
figurant au dossier, le suivi par le recourant du traitement médicamenteux
prévu au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée paraît non seulement
conforme au bien-être du recourant, mais nécessaire pour éviter un acte
auto-agressif et/ou un nouveau placement aux fins d’assistance. En effet, A.X.________
a déjà été placé à des fins d’assistance au moins à quatre reprises (un ou des
placements à l’étranger ne sont pas exclus) et le traitement litigieux
s’inscrit dans le prolongement de la dernière de ces hospitalisations, qui a eu
lieu du 13 novembre 2020 au 6 janvier 2021, soit durant près de deux mois.
L’interruption de ce traitement conduirait immanquablement à l’amplification
des symptômes dont souffre le recourant (notamment ses idées délirantes, son
agressivité et son impulsivité), la perte progressive de sa fonctionnalité et
de son autonomie et une chronicisation de sa maladie. L’interruption de ce
traitement déboucherait donc vraisemblablement sur l’exposition de la santé du
recourant et de celle d’autrui à un risque imminent. Concrètement, le rapport
d’expertise du 29 novembre 2020 évoque le risque que le recourant ne commette
des actes autoagressifs par désespoir ou par peur par rapport à des évènements
qu'il interprèterait comme impossibles à gérer. On peut aussi envisager que les
idées délirantes mystiques et de grandeur du recourant puissent le pousser à se
mettre lui-même dans des situations de péril imminent pour son intégrité
physique, voire sa vie. Vis-à-vis d’autrui, les comportements du recourant
antérieurs à sa dernière hospitalisation illustrent que les troubles dont il
souffre lui font perdre tout lien avec la réalité et toute conscience de la
liberté d’autrui. Par exemple, la simple envie d’une cigarette peut pousser le
recourant à épier un voisin et à tambouriner violemment contre sa porte en
pleine nuit, quand bien même ce voisin ne fume pas et quand bien même des
enfants vivent sous son toit. Si le trouble devait s’aggraver, il pourrait donc
pousser le recourant à s’en prendre physiquement à un tiers qui contrarierait
ses desseins, refuserait de lui donner ce qu’il demande ou ne le pourrait
simplement pas. Le rapport d’expertise du 29 novembre 2020 évoque à cet égard
le risque que le recourant ne commette des actes hétéro-agressif « à
titre de vengeance interprétative ». Le rapport du Dr E.________ est
dès lors clair et il en résulte que le traitement est, en l’état, conforme au
principe de la proportionnalité. L’APEA doit toutefois, à intervalles
réguliers, contrôler d’office le respect de ce principe, ce qui implique
notamment une actualisation des risques et une pesée des intérêts entre les
bienfaits du traitement et ses effets secondaires.
Sur
ce dernier point, en comparaison aux risques graves et imminents déjà
mentionnés, le traitement querellé représente une atteinte proportionnée à la
liberté personnelle du recourant. La fréquence trimestrielle du traitement est
en effet peu contraignante. Quant aux effets secondaires que le recourant
attribue à ce traitement, le Dr I.________ a indiqué oralement à la présidente
de l’APEA en date du 4 août 2021 que ledit traitement n'avait « aucune
incidence » sur les problèmes de vue de A.X.________, qui souffrait
simplement d’une diminution de vision nécessitant le port de lunettes (décision
attaquée, p. 2). Le recourant ne décrit pas l’ampleur du « manque de
souffle » dont il se plaint. S’il n’est « pas exclu »
que le Trevicta puisse occasionnellement provoquer « un souffle un peu
court » (décision attaquée, p. 2), le manque de souffle du recourant
pourrait aussi résulter d’autres causes (p. ex. le tabagisme, puisqu’il ressort
du dossier que le recourant a été fumeur). Quoi qu’il en soit, il ressort de la
décision querellée (p. 2) que le Dr I.________ s’est d’ores et déjà engagé à
examiner avec le recourant comment réduire ce « manque de souffle »,
ce qui est satisfaisant. Il appartiendra à l’APEA de s’assurer que cet
engagement soit tenu.
On
relève toutefois qu’il est regrettable que l’APEA ait violé le droit d’être
entendu du recourant en ne communiquant pas et en ne lui offrant pas la
possibilité de s’exprimer, avant de rendre sa décision, sur l’écrit du Dr I.________
du 5 août 2021 et sur les informations données oralement par ce médecin à la
présidente de l’APEA en date du 4 août 2021. Ces violations ont pu être
réparées devant la CMPEA, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen.
Reste
qu’à première vue, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme que le
traitement litigieux contribuerait à dégrader son état de santé plutôt qu’à l’améliorer.
Au contraire, à défaut de traitement, la maladie dont souffre le recourant engendrerait très probablement une
décompensation. Le recourant ne se sent pas malade. Or il est fréquent que les
personnes souffrant de la même pathologie que lui cessent leur médication
précisément en raison de l’efficacité de celle-ci, qui les porte à penser, à
tort, qu’elles ne sont pas malades et n’ont besoin d’aucun traitement. De
même, le recourant se trompe en affirmant que le traitement querellé
constituerait un obstacle à sa recherche d’un emploi. Au contraire, le
recourant ne peut espérer trouver un emploi que moyennant la prise assidue du
traitement préconisé par les experts pour soulager les symptômes du trouble
grave dont il souffre. Le traitement querellé représente dès lors, en l’état du
dossier, une alternative moins contraignante que le placement, mais permettant
d’atteindre les mêmes buts.
8.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis. La cause doit être renvoyée à l’APEA, afin qu’elle
complète le chiffre 2 du dispositif querellé en indiquant la durée pour
laquelle le traitement est ordonné. Pour ce faire, d’ici au 30 novembre 2020,
l’APEA interpellera le Dr I.________ afin que celui-ci indique quelle est
l’évolution prévisible de la situation du recourant en cas de respect du
traitement prescrit au chiffre 2 du dispositif querellé.
Afin
de s’assurer que la médication forcée reste proportionnée au fil du temps,
l’APEA invitera le Dr I.________ à préciser, la première fois d’ici la même
date et ensuite au moins une fois par année, quels sont concrètement les
risques auto et hétéro-agressifs qu’il craint aujourd’hui en cas de
cessation du traitement. Elle effectuera une pesée des intérêts entre les
bénéfices du traitement et ses effets secondaires et s’assurera que le Dr I.________
a examiné avec le recourant comment réduire le « manque de souffle »
dont celui-ci se plaint ; si cela s’avère utile, elle veillera à ce que le
recourant consulte un ophtalmologue pour ses problèmes de vue.
9.
Les causes traitées par la CMPEA
donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque
opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais,
des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN
164.1]). Vu la situation personnelle du recourant, la violation de son droit
d’être entendu et l’admission partielle du recours, il sera toutefois renoncé
aux frais, à titre exceptionnel et pour des motifs d’équité et d’opportunité
(art. 9). Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il a agi seul et
qu’il succombe pour l’essentiel.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet très
partiellement l’appel.
2. Renvoie la cause
à l’APEA, afin qu’elle complète le chiffre 2 du dispositif querellé en
indiquant la durée pour laquelle le traitement est ordonné, après avoir
interpellé le Dr I.________ au sens des considérants.
3. Confirme la
décision querellée pour le surplus.
4. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 13 octobre 2021
Art.
437 CC
Droit cantonal
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne
concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.