CMPEA.2021.46
Refus de changement de curateur (curatelle éducative).
19 juillet 2022Français38 min
Inexistence de motifs de libération du mandat au sens de l’article 423 al. 1 ch. 1 CC (inaptitude, inimitié) et 423 al. 1 ch. 2 CC (relation irrémédiablement perturbée, perte de confiance) (cons. 6).
Source ne.ch
A.
A.________, né en 2005, est domicilié chez sa mère, B.________,
et est placé sous son autorité parentale. Il n’a pas de contacts avec son père,
qui vit en Espagne.
B.
Le 4 septembre 2018, B.________
a interpellé l’APEA en vue d’obtenir une curatelle d’appui éducatif selon
l’article 308 al. 1 CC.
C.________,
assistant social auprès
de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), référent de A.________
depuis 2015, a effectué une enquête sociale. Il ressort de son rapport du 19
mars 2019 ainsi que du rapport CRIC (classe de remédiation intensive du
comportement) du 21 mars 2018 (recte : 2019) que A.________ a été
scolarisé à l’école obligatoire jusqu’en juillet 2017. Dans ce cadre, il a fait
trois sessions en classe OASIS (outils d'adaptation scolaire et d'insertion
sociale). De 2014 à 2016, A.________ a profité d’un suivi volontaire AEMO (action
éducative en milieu ouvert) fourni par l’OPE, dans le cadre duquel il a bénéficié
d’un suivi psychoéducatif (SPE) de la Croix-Rouge jusqu’au 18 octobre 2017. À
cette date, il a été placé volontairement au Centre [aaa], où il est resté
jusqu’en septembre 2018, sa mère ayant demandé la fin du placement. Une
rescolarisation en classe CRIC a encore été tentée en décembre 2018, puis en
mars 2019, mais les deux tentatives se sont soldées par un échec.
Parallèlement, il était suivi par le CNPea (Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, enfance et
adolescence). L’assistant social a relevé dans son rapport que A.________
était déscolarisé depuis qu’il était sorti du centre [aaa], qu’il rencontrait des
difficultés scolaires, des problèmes comportementaux à la maison, à l’école
(suspensions, relations avec les enseignants), en société (délits et bagarres)
et relationnelles. Il avait été interpellé à plusieurs reprises par la police.
Une demande de placement à la fondation [bbb] avait été déposée en novembre
2018, mais la liste d’attente était longue et A.________ ne pouvait pas y être
admis avant juin 2019. Constatant une augmentation des difficultés et des
problèmes comportementaux de l’adolescent, l’assistant social a préconisé
l’institution d’une curatelle d’appui éducatif en faveur de l’intéressé, son
audition, un bilan psychologique et un placement à la fondation [bbb].
Par
ordonnance du 27 mars 2019, la présidente de l’APEA a octroyé l’assistance
judiciaire à A.________ et désigné Me D.________ comme mandataire d’office.
Une
audience s’est tenue devant l’APEA le 27 mars 2019, à l’occasion de laquelle A.________,
assisté de son mandataire, B.________ et E.________ (directeur de secteur de
l’école obligatoire) ont été entendus. Au terme de celle-ci, la présidente de
l’APEA a ordonné le recadrage de A.________ du 28 au 29 mars 2019 au centre [ddd].
C.
Par décision du 16 avril 2019, l’APEA a institué une
curatelle d’assistance éducative en faveur de A.________, désigné C.________ en
qualité de curateur et ordonné le placement d’observation de l’adolescent
auprès de la fondation [bbb] pour une durée de trois mois, dès le 23 avril
2019. Dans ce cadre, un bilan psychologique a été effectué.
Dans
un rapport de situation du 3 juin 2019, le curateur a informé l’APEA de
l’évolution de A.________ au sein de la fondation [bbb]. Au vu des premiers
bilans effectués, il estimait nécessaire de prévoir un placement dans un foyer
avec classe intégrée. Il avait obtenu une place au Centre [ccc]. Dans un
rapport de situation du 5 juillet 2019, il informait l’APEA que le placement à la
fondation [bbb] prendrait fin dès le 12 juillet 2019 et proposait d’ordonner un
placement au centre [ccc], où un entretien de préadmission était prévu.
D.
Par décision du 16 juillet 2019, l’APEA
a ratifié le placement de A.________ au centre [ccc] dès le 12 juillet 2019.
Finalement, A.________ a intégré l’institution le 18 août 2019. Dans le cadre
de ce placement, l’intéressé a plusieurs fois été mis à pied en raison de
problèmes de comportement (notamment insultes, fugues, bagarres), la police
ayant même dû intervenir, A.________ menaçant de mettre le feu aux bâtiments.
Le
18 décembre 2019, le curateur a informé l’APEA de l’évolution du parcours de A.________
au sein du centre [ccc]. Les problèmes comportementaux et les difficultés
rencontrés par l’intéressé dans cette institution avaient conduit le curateur à
déposer une demande de financement au SPAJ pour engager un éducateur social à
100% afin de travailler exclusivement avec l’intéressé.
Une
audience devant l’APEA s’est tenue le 19 décembre 2019, à laquelle ont comparu A.________,
assisté de son mandataire, B.________ et le directeur du centre [ccc], G.________.
Ce dernier a expliqué que A.________ avait dû être mis à distance, car il
semait le chaos dans l’institution. Toutes les solutions proposées avaient
rapidement été mises en échec. La police avait également dû intervenir. Il
voulait construire un projet avec A.________, mais il lui fallait des moyens.
Il conditionnait la réintégration de l’adolescent au centre [ccc] à la prise
d’une médication.
Le
16 janvier 2020, le curateur a informé la présidente de l’APEA d’une violente
altercation entre A.________ et sa mère la veille au soir ; il allait
recevoir en urgence l’intéressé et proposait son recadrage au centre [ddd], qui
pouvait l’accueillir. Par ailleurs, le financement pour le suivi individuel
avait été rejeté par le SPAJ, mais il serait finalement assumé par le centre
[ccc]. Cette prise en charge pouvait être mise en place dès le 27 janvier 2020.
Par décision du même jour, la présidente de l’APEA a ordonné, à titre de
mesures superprovisionnelles, le recadrage de A.________ au centre [ddd] du 20
au 27 janvier 2020.
Le
24 janvier 2020, le curateur a adressé un rapport urgent (ne figurant pas au
dossier APEA) à la présidente de l’APEA, l’informant notamment du fait que le
foyer du centre [ccc] n’était plus disposé à accueillir A.________, sans au
préalable une consultation en vue d’une éventuelle médication, l’intéressé s’en
étant pris physiquement et verbalement à un garçon de 10 ans. Le curateur
proposait le prononcé d’une privation de liberté à des fins d’assistance
(ci-après : PLAFA) afin de travailler un retour progressif au centre [ccc].
Le
5 mars 2020, A.________ a été hospitalisé contre son gré au Centre neuchâtelois
de psychiatrie (ci-après : CNP). Par décision du 15 avril 2020, la
présidente de l’APEA a, à titre de mesures provisionnelles, délégué au CNPea la
compétence de libérer A.________ une fois le suivi ambulatoire mis en place,
ordonné un suivi psychologique hebdomadaire par la consultation ambulatoire du
CNPea et chargé le curateur de mettre en œuvre dans les meilleurs délais un
suivi socio-éducatif en faveur de A.________. Entre-temps, le curateur a cherché pour l’adolescent une place en
observation au centre [ddd], mais sans succès en raison de la situation
sanitaire. Le centre [ccc] ne pouvait pas
réintégrer A.________ pour les mêmes motifs.
E.
Suite à une réorganisation de l’OPE, l’APEA a, par décision
du 28 mai 2020, remplacé le curateur par F.________, également assistante sociale
à l’OPE.
Dans
un rapport du 26 mai 2020, la nouvelle curatrice avait déjà informé l’APEA de
l’état de la situation, en particulier du fait que les mesures ordonnées le 15
avril 2020 n’avaient pas pu être organisées, A.________
s’étant présenté seulement au premier rendez-vous proposé par les thérapeutes. L’intéressé
n’était pas non plus preneur du suivi psychoéducatif proposé par le centre
[ccc]. La relation avec sa mère était
compliquée. Une place au foyer [eee] avait été préréservée, mais il n’y avait
pas de disponibilité avant le mois d’août. Faute d’avoir réussi à rencontrer A.________,
elle n’avait pas pu entamer le processus d’un tel placement avec l’intéressé.
Invitée
par la présidente de l’APEA à proposer des solutions pour remédier à la
situation problématique de A.________, qui avait fait l’objet de plusieurs
rapports de police, notamment en raison de disputes violentes avec sa mère, la
curatrice lui a, le 24 septembre 2020, adressé un rapport informatif. Elle y
expliquait qu’au vu de l’impossibilité de mobiliser A.________ dans la mise en
route d’un processus de placement au foyer [eee], elle avait réfléchi avec la
mère à un travail préalable afin de préparer et évaluer la pertinence d’un
accueil dans une telle structure. Il résultait des échanges et réflexions menés
avec le directeur de cet établissement que l’intervention d’éducateurs
décentralisés dans ce but serait utile. Elle attendait l’aval de sa hiérarchie
pour aller de l’avant dans ce processus. Le 1er octobre 2020, la
curatrice a informé l’APEA qu’elle avait obtenu l’accord pour la mise en place
d’un suivi centralisé au foyer [eee] ; elle était dans l’attente d’un
téléphone de l’éducatrice référente.
Le
27 octobre 2020, Me D.________ a suggéré un séjour de rupture de 5 jours à la
fondation [bbb], envisageable dès le 23 novembre 2020.
F.
La question ne s’est toutefois plus posée puisque, interpellé
suite à un vol, A.________ a été placé le 7 novembre 2020 en détention
provisoire à l’Établissement de détention pour mineurs [fff]. Cette détention a
été prolongée d’abord jusqu’au 14 décembre 2020, puis jusqu’au 14 janvier 2021,
la mise en liberté avec effet immédiat ayant cependant été ordonnée par le juge
des mineurs le 8 janvier 2021.
Par
courrier du 20 novembre 2020, la curatrice a confirmé à la présidente de l’APEA
que A.________ était inscrit sur la liste d’attente du foyer [eee] depuis le 6
mai 2020 et qu’un travail préalable de préparation avait été mis en place avec
une éducatrice décentralisée, H.________. Ce travail avait commencé au début du
mois de novembre 2020. Une place pouvait se libérer vers le 20 janvier 2021 et
une visite était prévue au début du mois de décembre 2020. Celle-ci s’est déroulée
le 2 décembre 2020.
G.
Le 11 janvier 2021, le juge des mineurs a ordonné le
placement institutionnel de A.________ au foyer éducatif [eee] dès le 13
janvier 2021 à 15h, étant précisé que l’intéressé a à nouveau été placé en
détention provisoire du 12 janvier 2021 jusqu’à son entrée au foyer [eee],
suite à une nouvelle interpellation policière.
H.
Invitée par l’APEA à se prononcer sur la nécessité évoquée
par Me D.________ de mettre en place un travail « mère-enfant »,
la curatrice a, par courrier du 4 mars 2021, expliqué que la dynamique entre A.________
et sa mère était déjà travaillée depuis plusieurs mois dans le cadre d’une
prise en charge extérieure par une éducatrice décentralisée du foyer [eee],
mise en place afin de préparer le placement de A.________ et de lui donner une
chance de réussite. Si la relation mère-fils devait être davantage travaillée,
elle ne voyait pas d’autre lieu qu’un cadre thérapeutique, solution qui lui
paraissait à ce moment-là peu réaliste.
Le
10 mai 2021, le Dr I.________, désigné pour procéder à l’expertise
psychiatrique de A.________ ordonnée par le tribunal des mineurs, a indiqué que
s’il existait certes un intérêt à travailler la relation mère-fils, ce travail
n’était toutefois pas prioritaire. Par ailleurs, celui-ci nécessitait d’être
voulu par la mère et devait faire l’objet d’un contrat thérapeutique au moins
partiellement souhaité par A.________.
Le
21 mai 2021, la curatrice a déposé son rapport périodique. Elle y a indiqué qu’au
vu du comportement problématique de A.________ au foyer, qui avait fait l’objet
de plusieurs mesures de recadrage depuis le début de l’année, son placement
avait dû être adapté. La situation dégénérait rapidement lorsqu’il se trouvait
avec sa mère. Même si cette dernière avait constaté une évolution positive chez
son fils, les retours au domicile pendant les week-ends étaient extrêmement
compliqués, malgré le soutien de l’éducatrice responsable. Une petite évolution
était tout de même constatée. Une réflexion était en cours pour la suite,
puisque A.________ n’aurait plus sa place au foyer [eee].
Dans
un courrier du 3 juin 2021, A.________, par son mandataire, a indiqué qu’il se
justifiait de changer de curateur ; il n’avait en effet pratiquement
jamais vu sa curatrice, celle-ci n’avait pas répondu à un courriel de Me
D.________ – mais avait toutefois tenté de le joindre par téléphone – demandant
la mise en place d’un réseau et sa mère avait perdu toute confiance en elle.
Invitée
à formuler des propositions concrètes sur un éventuel lieu de placement en
faveur de A.________, la curatrice a, le 14 juin 2021, informé l’APEA qu’elle
avait eu plusieurs échanges avec le foyer [eee] pour envisager une solution.
Plusieurs réflexions et démarches étaient entreprises.
Une
audience a eu lieu le 24 juin 2021 devant l’APEA. La curatrice a expliqué qu’un
accompagnement de la relation mère-fils avait été tenté en ambulatoire par le
foyer [eee] avant le début de placement de A.________. Il y avait eu peu
d’avancées. De son point de vue, il était nécessaire
que tant la mère que le fils fassent un travail individuel avant d’imaginer un
travail à deux. Elle avait entamé des démarches pour que A.________ soit
accueilli en famille d’accueil à l’issue du placement au foyer [eee]. La
présidente a invité les parties à prendre contact avec le CNP ou le Cerfasy
afin de convenir d’un rendez-vous. Un suivi mère-enfant serait ordonné à
réception d’une lettre de motivation de leur part et de la confirmation du
premier rendez-vous pris. A.________ a sollicité la mise en place d’une telle
thérapie, par courrier du 19 novembre 2021.
Par
courrier du 23 août 2021, Me D.________ a indiqué que A.________ s’opposait à
la confirmation du mandat de F.________.
Faits
I.
Par décision du 3 septembre 2021, l’APEA a approuvé le
rapport périodique présenté le 21 mai 2021 par la curatrice (1), maintenu la
curatelle d’assistance éducative en faveur de A.________ (2), rejeté la demande
de changement de curateur (3), confirmé F.________ dans ses fonctions de
curatrice (4) et levé le placement de l’intéressé au centre [ccc], le placement
pénal ayant pris le pas (5).
J.
Le 5 octobre 2021, A.________ recourt contre ce prononcé en
concluant, au préalable, à ce que Me D.________ soit désigné comme mandataire
d’office, puis, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 3 et
4 du dispositif de la décision querellée, à ce qu’il soit ordonné à l’APEA de
changer de curateur et à ce que cette autorité sollicite de l’OPE la
désignation d’un autre curateur. Le recourant ne conteste pas le maintien de la
curatelle. En revanche, il considère que la curatrice ne possède pas les
qualités indispensables à l’exercice de sa fonction, celle-ci ne disposant manifestement
ni du temps nécessaire, ni des capacités relationnelles indispensables. La
défiance que manifeste l’intéressée envers tout le monde, notamment son
mandataire, dont elle refuse la présence, démontre une difficulté de coopérer
avec d’autres instances. Or certains conflits ou perturbations de la relation
avec le curateur peuvent constituer des « justes motifs ». Par
ailleurs, malgré l’important conflit parental qui oppose A.________ à sa mère, la
curatrice n’a mis en place aucune mesure pour établir un dialogue entre eux,
comme suggéré notamment par H.________, assistante sociale itinérante pour le
compte du foyer [eee]. Le recourant reproche également à la curatrice de
n’avoir strictement rien entrepris lorsque sa mesure pénale a été levée. Il
estime qu’il a besoin de plus de réactivité, de disponibilité et de fermeté. Il
requiert l’audition de H.________, la production de ses dossiers, auprès de
l’OPE et de l’école obligatoire.
K.
La présidente de l’APEA ne présente pas d’observations et
s’en remet à l’appréciation de la CMPEA quant au sort du recours.
La
curatrice se détermine et énumère toutes les mesures prises en faveur de A.________
depuis 2014.
L.
Le 15 octobre 2021, le juge des mineurs a ordonné, avec effet
au 30 septembre 2021, la levée de la mesure de placement au foyer [eee],
celle-ci n’ayant plus l’effet éducatif escompté.
M.
Par décision du 20 novembre 2021, l’APEA a ordonné un suivi
thérapeutique au CNPea entre A.________ et sa mère et chargé F.________ de sa
mise en place.
N.
Le recourant a adressé à la CMPEA, par son mandataire, plusieurs
écritures informatives. Dans l’une d’elles, il requiert que Me D.________ soit
désigné comme son tuteur.
O.
Le dossier pénal du recourant a été requis du Tribunal pénal
des mineurs pour consultation. Le code de déontologie du travailleur social
ainsi que les fiches « SCI » 1.4.2.D4 et 1.4.2.D5 (système de
contrôle interne) fournies par l’OPE ont été versés au dossier. Le dossier de
l’OPE du recourant a été requis pour consultation. Les parties en ont été
avisées et ont pu formuler des observations.
P.
Après avoir adressé à la CMPEA de nouveaux courriers, le
recourant se détermine sur l’instruction menée. Il confirme que sa curatrice doit
être changée et réitère sa demande tendant à ce que Me D.________ soit désigné
comme tuteur. En substance, il fait valoir que l’intimée n’a pas fait tout ce
qui était possible dans l’exécution de son mandat ; il relève en particulier
qu’il ne l’a plus vue depuis le mois de juin 2021, qu’il
ne l’a vue qu’une fois s’agissant du volet pénal, qu’elle lui a adressé des
convocations chez sa mère alors qu’il n’y habite plus, qu’elle a renoncé à
mettre sur pied une mesure AI alors qu’il continue à sombrer dans la
délinquance et que la thérapie mère-enfant n’a toujours pas été mise en place.
Il informe la CMPEA que l’OPE a proposé à l’APEA la désignation d’un autre
curateur. Il demande la réquisition auprès de la police neuchâteloise du fichet
de communication relatant un évènement survenu la nuit du 19 au 20 juin 2022.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est
recevable (art. 450b al. 1 CC par renvoi de l’article 314 al. 1 CC).
2.
Les
dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont
applicables par analogie en matière de
protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Aussi, le recours peut-il
être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La CMPEA
revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoires illimitées et d’office (art.
446.
CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits
nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment
des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles
(arrêt CMPEA.2017.4
du 13.07.2018 cons. 2).
3.
a)
Selon l’article 308 CC, lorsque les
circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur
qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant (al. 1). L’autorité peut conférer certains pouvoirs au curateur,
notamment pour la surveillance des relations personnelles (al. 2).
La curatelle éducative
selon l'article 308 al. 1 CC va plus loin que la
simple surveillance d'éducation au sens de l'article 307 al.
3.
CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une
surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des
conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres
instructions (ATF 108 II 372 ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_476/2016] cons. 5.2.1 et les références). Le curateur a un devoir
d’assistance active ; il cherchera à donner des impulsions grâce à ses
conseils et à son appui. Contrairement à ce que le texte légal laisse penser,
le curateur sert aussi de soutien et de personne de contact pour l’enfant. La
curatelle est une mesure d’assistance et d’accompagnement (Guide pratique
COPMA, Droit de protection de l’enfant, p. 48).
Dans
l’accomplissement de ses tâches, le curateur peut recourir au dialogue, à la
médiation et à l’incitation à l’égard des père et mère, ainsi que de l’enfant. Il
doit aussi chercher à instaurer un climat de confiance pour favoriser le succès
de sa mission. Le curateur, qui agit sur la durée, dispose d’une grande
latitude dans le choix des moyens qu’il met en œuvre pour assister les père et
mère et qui sont fonction des besoins concrets, mais aussi des personnalités
des intéressés, des circonstances culturelles, sociales et économiques, voire
religieuses du milieu familial. Il doit tenir compte aussi, dans un esprit de
tolérance et d’ouverture, de l’environnement de l’enfant et des valeurs qu’il
exprime, ceux-ci devant cependant toujours passer après le bien de l’enfant
qu’ils peuvent parfois contribuer à mettre en danger (Choffat,
Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de
protection moins incisives in Revue de l'avocat 2017, p. 377-381 et les
références citées ; Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n.
8-12 ad. art. 308 CC).
b)
La
loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la
libération du curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles
règles existent par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il
est possible de s’en inspirer, mutatis mutandis ([CMPEA.2016.65], [CMPEA.2017.4] ; cf. également Guide
pratique COPMA, Droit de protection de l’enfant, p. 148 et p. 241).
Aux termes de l'article 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent
notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles
ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de
disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi
de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 cons. 4.2). Indépendamment
de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination
d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées
(Message du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6635 spécialement 6683). L’aptitude à
occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie
puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour
elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer,
Commentaire bernois, 1984, n. 59 ad art. 379a CC ; point de vue qui
demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de
saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une
compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences
personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli,
Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, 2013, n. 12 à 16 ad
art. 400 CC). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la
réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à l'autorité de
recours (arrêt du TF du 17.03.2015
[5A_904/2014] cons. 2.1).
c) En matière de changement de curateur,
notamment pour la curatelle selon l'article 308 CC, le Tribunal fédéral se réfère aux dispositions analogues du
droit de la protection de l'adulte, tout en tenant compte, lors de leur
application, des buts et objectifs de la protection de l'enfant, notamment de son
intérêt (art. 307 al. 1 CC ; arrêt du TF du 18.01.2022 [5A_443/2021] cons. 3).
Selon
l’article 423
CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions le
curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1
ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne
concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la
volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle
libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans
l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée
– qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch,
Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) – doit atteindre un
certain degré de gravité. Une éventuelle faute du curateur est sans importance
(Vogel, BSK ZGB I, 2018, 6ème édition, n. 22 ad art. 421-424). La
libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif de
libération (art. 423 al. 1
ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans
l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la
confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC
relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, Droit de protection de
l’adulte, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, 2018, 6ème édition, n. 24-25
ad art. 421-424), dont s’inspire l’article 423 al. 1
ch. 2 CC (Vogel, op. cit., n. 24 ad art. 421-424).
Les
considérations relatives à l’article 445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si
le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire
pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les
intérêts du pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le
nouveau droit. Selon la doctrine, l'article 445 al. 2 aCC était également
applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle
que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état
d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions
(cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors
le relever d'office de ses fonctions (arrêt du TF du 15.03.2010
[5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi
le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser,
BSK, 4e éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC ; arrêt de la Chambre des
curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510, cons. 3.2.2).
Quand la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité
doit prendre sa décision dans le cas concret selon le droit et l’équité (art. 4
CC). Elle jouit alors d’un grand pouvoir d’appréciation. En cas de libération
du curateur pour de justes motifs, ce sont les intérêts de la personne
concernée qui sont au premier plan. Une perte de confiance totale ou une
relation irrémédiablement perturbée peuvent constituer un juste motif au sens
de la loi (art. 423 al. 1 ch. 2 CC) de libération de la personne du curateur (ATF 143 III 65 cons. 6.1). Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’une prétendue
perturbation dans la relation avec la personne qui assume la curatelle se
trouve aussi en lien avec l’état de faiblesse qui a entraîné la mesure (arrêt
du TF du 18.01.2022
[5A_443/2021] cons. 5.1). Dans cette situation, un remplacement du curateur
ne change en règle générale rien dès lors que la perte de confiance ne dépend
pas de la personnalité individuelle de la personne qui exerce la fonction et
que celle-ci se produirait quelle que soit la nouvelle personne nommée (Vogel,
op. cit., n. 26 ad art. 421–424)
4.
a) Au préalable, il convient de rappeler que le litige ne
porte que sur le maintien ou non de F.________ dans sa fonction de curatrice,
dans le cadre d’un mandat de curatelle d’assistance éducative (art. 308 CC),
et non sur la qualité du travail exécuté par l’ancien curateur.
b)
Par son argumentation, le recourant invoque tant les motifs de libération au
sens de l’article 423 al. 1
ch. 1 CC (inaptitude, inimitié) que les justes motifs prévus par l’article 423 al. 1
ch. 2 CC (relation irrémédiablement perturbée, perte de confiance).
c) L’intimée étant assistante
sociale au sein de l’OPE depuis plusieurs années, elle dispose des compétences
professionnelles indispensables à l’accomplissement de son mandat. Elle ne
prétend pas ne pas avoir le temps nécessaire pour la bonne exécution de sa
mission. L’examen du dossier ne permet par ailleurs pas d’affirmer qu’elle ne
posséderait pas des aptitudes et qualités nécessaires à l’exercice de son
mandat, comme cela résulte des éléments constatés ci-après.
d)
Du point de vue du parcours du recourant, on doit relever les faits
suivants : après la fin de son cursus à l’école publique en juillet 2017
dans le cadre duquel il a fait l’objet de multiples suivis, A.________ a été
placé au Centre [aaa] jusqu’en septembre 2018 – d’où il a été retiré par sa
mère – puis à la fondation [bbb] du 24 avril au 12 juillet 2019, du 18 août
2019.
à une date (effective) indéterminée au centre [ccc], à l’établissement
fermée [fff] du 7 novembre 2020 au 8 janvier 2021, puis du 12 janvier au 13
janvier 2021, au foyer [eee] du 13 janvier au 30 septembre 2021. Dans ces
institutions, une forme de scolarité adaptée à ses difficultés lui a été
fournie, de même que certains ateliers ou des stages professionnels (rapport
d’observation de la fondation [bbb] du 16.07.2019 ; rapport de détention).
En octobre 2018, l’école obligatoire a refusé de réintégrer A.________, mais en
décembre 2018 et, vraisemblablement sur l’initiative de son mandataire, en mars
2019, des tentatives de réintégration ont encore eu lieu, en vain, l’adolescent
ne se rendant pratiquement pas à l’école et adoptant un comportement
problématique. En janvier 2019, C.________ a inscrit A.________ sur liste
d’attente pour le centre [ccc], en mai 2020, F.________ a préréservé une place au
foyer [eee] et, en mai 2021, A.________ était
inscrit sur liste d’attente pour l’établissement fermé [ggg].
Effectivement,
hormis quelques vaines tentatives en décembre 2018 et mars 2019, A.________ n’a
plus suivi de scolarité à l’école obligatoire « ordinaire »
depuis la fin de l’année scolaire 2017. Force est toutefois d’admettre qu’au vu
notamment de ses difficultés à respecter les règles et ses problèmes
comportementaux, cela n’était plus possible. À ces obstacles se sont encore
ajoutées des complications liées à la situation sanitaire au printemps 2020
(période pendant laquelle il n’a pas pu réintégrer le centre [ccc] ni aller au
centre [ddd]), une hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ cinq
semaines, plusieurs placements de recadrage au centre [ddd] et une détention
préventive, périodes pendant lesquelles une scolarisation « classique »
n’était pas possible. Dans ce contexte, tous les intervenants, excepté le
mandataire du recourant, étaient d’accord sur le fait qu’une reprise de
scolarité dans le cursus « ordinaire » était exclue. Tel était
le cas du responsable CRIC, qui considérait qu’une rescolarisation dans le
circuit ordinaire s’avérerait néfaste pour A.________ ; du directeur de
l’école publique, selon lequel il n’était pas possible que A.________ réintègre
l’école publique, même dans une classe à petit effectif ; des auteurs du
rapport d’observation de la fondation [bbb] du 16 juillet 2019, d’après
lesquels une intégration dans un cursus scolaire traditionnel serait complexe, A.________
n’étant pas prêt pour un retour dans une école traditionnelle, car cela
l’aurait mis en échec et n’aurait fait que renforcer son manque de confiance en
lui. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux curateurs, et plus
particulièrement à la curatrice ici visée, d’avoir été à l’origine d’une
déscolarisation totale de A.________ depuis 2018, en particulier dans le cursus
ordinaire, comme celui-ci semble le faire dans la partie « en faits »
du recours.
e) L’examen des dossiers du
recourant, notamment de celui de l’OPE, permet de comprendre l’ampleur du
travail qui a été réalisé par les curateurs successifs. On relèvera en particulier
les éléments suivants :
Dès
le départ, le placement au centre [ccc] (où A.________ était inscrit sur liste
d’attente depuis janvier 2019), prononcé le 16 juillet 2019, mais qui a
effectivement débuté le 18 août 2019, a été difficile, A.________ ayant été
renvoyé chez lui à de multiples reprises. Une prise en charge spécifique avait
été organisée en janvier 2020 par le centre [ccc] avec le curateur, mais n’a
pas pu être mise en place, ce foyer refusant finalement de le reprendre, sans traitement
médical initié préalablement par A.________, en raison de son comportement.
Pendant l’hospitalisation de l’intéressé au CNP, le curateur – qui avait
proposé cette mesure – a interpellé le centre [ddd], mais un placement n’y
était pas possible au vu de la situation sanitaire. Pour les mêmes raisons, un
retour au centre [ccc] n’était plus possible. Contrairement à ce que pourrait
laisser penser le rapport informatif du 26 mai 2020 de la curatrice, un suivi
éducatif tel qu’ordonné le 15 avril 2020 avait été mis en place par le
précédent curateur avec le CNP et le centre [ccc] (entretiens avec CNP,
traitement dont médicamenteux, contacts téléphoniques du centre [ccc]), mais
n’a ensuite pas pu être concrétisé, faute de coopération de A.________ et de sa
mère. Un suivi ambulatoire intensif n’était pas possible en raison de la
pandémie de Covid-19 et un placement au centre [ddd] n’était quant à lui pas
envisageable, faute de place. La curatrice avait fixé des rencontres les 12 et
19.
mai 2020 avec A.________ et sa mère, dont une fois avec le directeur du
centre [ccc], également chargé d’assurer le suivi socio-éducatif, mais les précités
ne s’y sont pas rendus. L’intimée a informé l’APEA de l’échec des mesures. Le 6
mai 2020, la curatrice avait spontanément pris contact avec le foyer [eee] pour
inscrire A.________ sur liste d’attente. Dès juillet 2020, elle a entamé des
démarches en vue de l’organisation d’un suivi ambulatoire décentralisé par des
éducateurs du foyer [eee] afin de préparer un éventuel placement dans ce foyer,
processus pour lequel elle a obtenu l’aval de sa hiérarchie le 29 septembre
2020.
Le suivi a été mis en place dès le début du mois d’octobre 2020 et a
commencé au début du mois de novembre 2020 et s’est ensuite poursuivi, une fois
A.________ entré au foyer [eee], surtout avec sa mère, dans le but de préparer
les retours de l’intéressé chez sa mère les week-ends. Cet encadrement a eu
lieu avec H.________. Dans ce contexte, la curatrice a régulièrement eu des
contacts avec la mère de A.________. Début décembre 2020, elle s’est rendue
avec cette dernière au foyer [eee] pour y effectuer une visite avec A.________,
qui se trouvait en détention préventive. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher
à la curatrice de n’avoir mis en place aucune mesure pour « établir un
semblant de dialogue commun » entre A.________ et sa mère. D’ailleurs,
on relèvera qu’en mai 2021, une telle thérapie a été considérée par le Dr
I.________ comme utile, mais secondaire aux autres mesures. Lorsque l’APEA a
ordonné le 20 novembre 2021 un suivi thérapeutique mère-enfant, la curatrice a
coordonné, avec le CNP, sa mise en place. Dans cette perspective notamment,
elle a régulièrement convoqué, depuis novembre 2021, A.________ et sa mère,
lesquels ne se rendaient pas systématiquement aux entretiens. Elle a également
téléphoné au moins à deux reprises à la mère de A.________ afin qu’elle
contacte le CNP en vue de la mise en œuvre de ladite thérapie. On ne saurait
dès lors imputer à l’intimée le fait que la thérapie mère-enfant ne soit
toujours pas suivie. La curatrice a par ailleurs entamé des démarches afin de
prévoir la suite du placement pénal, notamment en déposant, le 24 juin 2021,
une demande de placement en famille d’accueil par le biais de Caritas, après
avoir envisagé un « stagenature » et un placement dans une
famille d’agriculteurs. Parallèlement, elle a inscrit A.________ sur liste
d’attente pour l’établissement fermé [ggg]. Pour ce faire, elle a eu plusieurs
contacts avec le juge pénal. Au vu de ces éléments, on ne peut conclure, comme
le fait le recourant, qu’en date du recours « strictement rien »
n’avait été entrepris. On observe par ailleurs que la curatrice est
régulièrement en relation avec la mère ainsi que l’ensemble des professionnels
qui encadrent cette famille (APEA, foyers, éducateurs, thérapeutes, juge des
mineurs, etc.). On ne constate donc aucune difficulté de l’intimée à coopérer
avec d’autres instances, comme le soutient le recourant.
f) La
situation de A.________ est lourde et complexe, celui-ci ayant été placé dans
de nombreux établissements, ayant été interpellé par la police à de multiples
reprises en raison de divers types d’infractions (brigandage, vols, menaces,
voies de fait, infractions LStup, etc.) et entretenant une relation très
conflictuelle avec sa mère. A.________ a en outre été placé en détention
préventive et fait l’objet d’un placement pénal. Dans ce cadre, il a, entre le
1er février et le 8 juin 2021, fait l’objet de cinq séjours de « recadrage »
dans les institutions fermées [ggg] et [fff]. L’investissement de A.________ dans
l’exécution des mesures et thérapies prononcées a été très faible, voire nul,
et la coopération de sa mère n’a pas toujours été optimale. Cette situation
délicate a en outre été compliquée par la pandémie de Covid-19, qui a accentué
le manque de disponibilité dans les institutions. Dans ce contexte, il apparaît
que les curateurs ont procédé au mieux, en proposant toutes sortes de mesures
et en fournissant, dans la mesure du possible, à A.________ et à sa mère, l’accompagnement
nécessaire du point de vue socio-éducatif.
La
critique selon laquelle la curatrice ne serait pas assez ferme avec A.________
appelle les remarques suivantes. Dans ses observations sur le recours,
l’intimée explique que le changement de curateur intervenu en mai 2020 a marqué
une rupture dans le mode d’accompagnement, moins directif que le précédent,
dans la mesure où toute action ou réaction perpétuelle sans mobilisation
minimale de A.________ et de sa mère était vouée à l’échec. On ne saurait
blâmer la curatrice – qui dispose d’une grande latitude dans le choix des
moyens à mettre en œuvre – d’avoir tenté une approche différente de celle, plus
encadrante, qui avait déjà été, en vain, tentée par son prédécesseur. On
rappellera d’ailleurs que dans le cadre d’une curatelle d’accompagnement, la
tâche du curateur consiste essentiellement à fournir une assistance par le
biais d’un soutien et d’impulsions et non à s’investir à la place de l’enfant
et de ses parents. Le recourant sous-entend que des mesures strictes auraient
encore dû être prises à son encontre. Or, il ressort du dossier que la
curatrice avait, comme recommandé par le Dr I.________ en cas d’échec du
placement au foyer [eee], inscrit A.________ sur
liste d’attente pour l’établissement fermée [ggg] en mai 2021 en tout
cas.
On
ne saurait imputer à l’intimée une absence de contact avec A.________, puisqu’il
ressort du dossier qu’elle l’a régulièrement convoqué pour des entretiens. On
observe par exemple, s’agissant de la période postérieure à juin 2021, mise en
cause par le recourant dans ses déterminations finales, que, depuis,
l’intéressée a – en vain – convoqué A.________ au moins quatre fois
(11.11.2021, 19.01.2022, 09.02.2022, 09.05.2022), mais que celui-ci n’est venu
à ses rendez-vous qu’à deux reprises (03.12.2021 et 24.03.2022). Une
convocation pour le 23 mai 2022 lui a également été adressée, mais on ignore la
suite qu’il lui a donnée. On ajoutera qu’en plus des convocations écrites, on peut
aisément imaginer que la curatrice a également dû tenter de le contacter par
téléphone, ce qui ne ressort pas forcément du dossier. Quoi qu’il en soit, au
vu de toutes les démarches entreprises, de l’appui apporté à la mère dans la
prise en charge éducative de son fils, tout en étant disponible en cas de
besoin, on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir essayé de fournir au
recourant et à sa mère l’accompagnement idoine, et en conclure qu’elle ne
dispose pas des qualités relationnelles requises pour exercer son mandat. Rien
ne permet d’ailleurs d’en douter, d’autant plus qu’elle a eu de multiples contacts
avec la mère de A.________. Dans le même ordre d’idée, le recourant semble
faire grief à la curatrice de ne pas avoir construit une relation de confiance
avec lui. Cette critique tombe à faux. Outre le fait que A.________ ne se
rendait pas aux entretiens compromettait la création d’un tel lien, il apparaît
que l’état de faiblesse du recourant y a fait obstacle (s’agissant des
diagnostics posés par le Dr I.________).
On
ne saurait reprocher à la curatrice d’avoir, comme l’ont d’ailleurs fait les
autorités judiciaires, adressé les convocations de A.________ à son domicile officiel,
même s’il vivait chez son amie, ce d’autant plus qu’il ressort du dossier qu’il
passe plusieurs fois par semaine chez sa mère. Enfin, s’agissant du dépôt d’une
demande de mesures fournies par l’AI, à supposer que cette tâche entre dans le
cadre du mandat de la curatrice, il n’apparaît pas qu’elle ait renoncé « à
mettre sur pied » une telle mesure, mais seulement qu’elle estimait
qu’une telle démarche était encore prématurée. Cela ne signifie aucunement
qu’elle a exclu de déposer une telle demande.
Au
vu de tous ces éléments, le bien-être de A.________ n’a pas été mis en danger
en raison de manquements ou d’une violation du devoir de diligence de la
curatrice, étant rappelé qu’elle n’a repris le mandat que fin mai 2020, de
sorte que la période antérieure n’entre quoi qu’il en soit pas en considération.
En définitive, on ne discerne aucune cause d'inaptitude
ni aucun élément objectif justifiant de relever l’intimée de son mandat.
g) Enfin, quoi qu’en dise le
mandataire du recourant, on ne constate pas de conflits ou de perturbation irrémédiable
de la relation entre A.________ et sa curatrice ou entre celle-ci et la mère de
l’intéressé. Du point de vue de la relation de la curatrice avec le mandataire
du recourant, on ne voit pas en quoi d’éventuels problèmes seraient
insurmontables, et constitueraient un juste motif s’opposant au maintien de son
mandat, l’intimée ayant préféré ne pas donner suite aux – fréquentes –
interpellations et multiples reproches du mandataire et passer par l’APEA pour
y répondre. Il n’apparaît par ailleurs pas que le bien-être de l’adolescent
aurait subi des conséquences néfastes en raison de ce procédé.
5.
Le recourant semble également critiquer le travail du
précédant curateur, en particulier au sujet d’une rupture dans sa scolarisation
en 2018. Or d’éventuels manquements de la part de celui-ci, lesquels ne sont en
tout cas pas manifestes, n’ont pas à être examinés dans le cadre de cette
procédure, qui porte uniquement sur le maintien ou non de la curatrice actuelle
dans ses fonctions.
6.
La production du dossier du recourant auprès de l’école
obligatoire n’est pas nécessaire pour statuer, dès lors que le dossier de la
cause comporte déjà suffisamment d’informations au sujet de sa scolarité
(rapport d’enquête sociale du 19.03.2019 ; rapport CRIC du 21.03.2018),
question qui n’est au demeurant soulevée que de manière indirecte. Le dossier
comporte également passablement d’informations sur la thérapie mère-enfant
finalement ordonnée par l’APEA, de sorte que l’audition de H.________ n’est pas
nécessaire. Enfin, il n’y a pas lieu de requérir le fichet de communication
auprès de la police neuchâteloise concernant l’évènement survenu la nuit du 19
au 20 juin 2022 comme sollicité, dès lors qu’il n’est ni utile ni nécessaire de
démontrer l’existence de cet événement, à mesure que le dossier montre déjà que
A.________ a commis de multiples actes délictueux.
7.
Il ne peut être donné droit à la requête du recourant tendant
à ce que Me D.________ soit désigné comme tuteur, cette décision étant de
la compétence de l’autorité de de première instance, qui devrait d’ailleurs
d’abord lever la curatelle pour la remplacer par une tutelle. On relèvera tout
de même que dans son recours, l’intéressé ne conteste pas le maintien de la
curatelle.
8.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la
présente procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant, mais supportés provisoirement par
l’État en raison de l’assistance judiciaire, qu’il demande implicitement et qui
lui est octroyée pour la présente procédure. En effet, A.________ et sa
mère dépendant tous les deux de l’aide sociale, la condition d’indigence est
remplie. Par ailleurs, la cause n’apparaissait pas dénuée de chance de succès.
Me D.________ produit un relevé faisant état de 5'271.95 francs
d’honoraires, frais et TVA compris, pour 14 heures et 50 minutes d’activité
consacrée au mandat, facturées au tarif horaire de 300 francs à l’heure. Vu
l’assistance judiciaire octroyée, le tarif horaire de 180 francs à l’heure doit
être appliqué (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Le mandataire facture la rédaction de huit
communications spontanément adressées à la CMPEA pour un total de 3 heures de
travail. Ces correspondances n’étant pour la plupart pas nécessaires pour la
défense des droits du recourant, l’activité fournie à ce titre ne peut être
totalement indemnisée. Au vu de leur contenu, il se justifie de ne retenir
qu’une heure indemnisable et de retrancher 2 heures du mémoire présenté, ce qui
donne au final 12 heures et 50 minutes. Pour le surplus, l’activité alléguée paraît
raisonnable compte tenu de la nature, l'importance et la difficulté de la cause,
de sorte que le mémoire peut pour le reste être avalisé. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ est ainsi fixée à 2'611.55 francs, tout compris (honoraires :
2'309.40 francs ; frais et débours : 115.45 francs [5%]; TVA :
186.70
francs [7.7%]).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure à 800 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des
règles applicables en matière d’assistance
judiciaire.
3.
Accorde l’assistance
judiciaire à A.________ et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office.
4.
Fixe l’indemnité d’avocat d’office de
Me D.________ à
2'611.55 francs, frais, débours et TVA compris.
Neuchâtel, le 19 juillet 2022