CMPEA.2021.55
Représentation dans le domaine médical (représentant thérapeutique) par des descendants, exigence de l’assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 5 CC)
7 février 2022Français22 min
Examen du critère de la fourniture d’une « assistance personnelle régulière » (cons. 4 et 5).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est né en 1948 et est donc âgé de 73 ans. Il est
affecté depuis l’adolescence d’une surdité, survenue suite à une méningite. Sa
vue est très diminuée. Le 20 janvier 2020, il a été victime d’un AVC, qui l’a
laissé hémiplégique et incapable de déglutir, sa situation nécessitant de ce
fait une alimentation par gastrostomie percutanée. L’atteinte neurologique
subie lors de l’AVC du 20 janvier 2020 est décrite comme sévère, le patient ne
pouvant plus se mobiliser seul, ni se déplacer. Un retour à domicile n’était
pas envisageable et il devait être placé en institution. X.________ est
considéré comme incapable de discernement.
B.
Le 25 février 2020, A.________ et B.________ ont saisi l’APEA
d’une requête urgente de mise sous curatelle de X.________. Les requérantes –
filles de ce dernier, nées respectivement en 1976 et en 1978, domiciliées
toutes deux au Tessin – faisaient état de la situation difficile dans laquelle
se trouvait leur père depuis son AVC. Elles soulignaient qu’au vu de son état,
il n’était pas en mesure de signer une procuration et qu’il était urgent qu’une
mise sous curatelle soit prononcée, afin qu’elles puissent régler ses factures
et résilier son appartement, sachant que même si son état devait s’améliorer,
il ne pourrait réintégrer celui-ci puisqu’il ne pouvait malheureusement plus
vivre de façon autonome. Les requérantes suggéraient que cette curatelle soit
confiée à leur mère, C.________, née en 1956 et domiciliée à U.________ (TI),
ex-épouse de X.________.
Parallèlement,
le 6 mars 2020, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a procédé à un
signalement de la situation de X.________ à l’APEA, indiquant souhaiter que
soit étudiée la possibilité d’une mise sous curatelle, la collaboration de
l’APEA étant sollicitée « afin d’établir un plan confirmant la suite de
la prise en charge de la responsabilité médicale, comme financière du patient ».
Interpelée
le 11 mars 2020 par la présidente de l’APEA, C.________ a indiqué, le 23 mars
2020, qu’elle confirmait accepter d’être désignée curatrice de son ex-mari.
Par
décision du 15 avril 2020, l’APEA a notamment institué une curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) à l’égard
de X.________, désigné C.________ à cette fonction et précisé les tâches de la
curatrice (représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires
administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services
administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances
(sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes
privées ; gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune
éventuelle du prénommé et procéder à l’ouverture de son courrier
administratif).
Le
31 juillet 2020, C.________ a indiqué souhaiter renoncer à être la curatrice de
X.________, ayant sous-estimé la complexité de la tâche, ce que l’APEA a
accepté sur le principe le 5 août 2020, indiquant à la curatrice qu’un nouveau
curateur serait recherché et en la remerciant de poursuivre son mandat dans
l’intervalle. Par décision du 1er décembre 2020, l’APEA a désigné D.________
en qualité de curatrice de X.________, chargée des mêmes missions que la
curatrice précédente.
C.
a) Dans l’intervalle, le 28 juillet 2021, E.________, se
présentant comme une amie ou la fille de cœur de X.________, a dénoncé auprès
de l’APEA les manquements qu’elle disait avoir observés dans les soins apportés
à l’intéressé au sein de l’institution dans laquelle il avait été placé après
son séjour à l’hôpital, soit l’EMS F.________, tenu par la Fondation G.________,
à T.________(NE). Dans un courrier du 2 août 2021, H.________, se présentant
également comme une amie de X.________, a exposé à l’APEA ses inquiétudes en
lien avec « sa situation intolérable d’inhumanité »,
sollicitant pour lui un placement adapté. Le 26 juillet 2021, I.________, qui
indiquait partager sa vie depuis 45 ans avec le frère de X.________, s’est
également inquiétée de la situation de celui-ci. Cinq photos montrant X.________
et un fauteuil ont été produites.
b)
Ces correspondances ont été transmises par l’APEA, le 9 août 2021, à la
nouvelle curatrice de X.________, avec une invitation à faire des observations
écrites sur l’adéquation du lieu de placement par rapport aux problématiques
rencontrées par X.________ et sur d’éventuelles possibilités d’autres lieux de
placement, de même que sur le fait que ses filles conservaient à l’heure
actuelle le rôle de représentantes thérapeutiques. Cette question de la
représentation thérapeutique a également été soulevée par l’EMS F.________ dans
un courrier du 5 août 2021 à l’APEA, des informations divergentes ayant été
données à cette institution par l’Association Réseau Orientation Santé Social
(ci-après : AROSS), d’une part, et le Service de la santé publique,
d’autre part.
Le
11 août 2021, la présidente de l’APEA a indiqué à l’EMS F.________ que les
descendants de la personne concernée étaient habilités à la représenter et à
consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisageait de lui
administrer, ambulatoirement ou en milieu institutionnel, pour autant qu’ils
lui fournissent une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 5 CC).
La présidente de l’APEA précisait ceci : « J’ignore si A.________
fournit une assistance personnelle régulière à son père, et si elle le faisait
avant son hospitalisation. Si tel devait ne pas être le cas, elle ne remplirait
pas les conditions pour être représentante thérapeutique et l’Autorité de
protection devrait envisager la désignation d’un tel représentant. Je vous
remercie de me communiquer tout renseignement utile à cet égard ».
Le
20 août 2021, l’EMS F.________ a indiqué à l’APEA que l’équipe de soins avait
des contacts téléphoniques très réguliers avec A.________ dans le cadre de
l’accompagnement de son père, mais ne pas connaître l’éventuelle assistance
personnelle fournie préalablement.
Le
30 août 2021, l’APEA a sollicité de A.________ des renseignements sur le type
d’assistance qu’elle avait fourni ou fournissait à son père.
c)
Suite à une dénonciation de E.________ du 12 août 2021, le médecin cantonal a
annoncé à l’APEA qu’une évaluation de la situation de X.________ serait
effectuée, dans le cadre de la surveillance des institutions de soins et en
matière de respect du droit des patients. Cette annonce précisait qu’une
« première analyse a montré la complexité de la situation et [le] rôle
peu clair de certains intervenants ». Le 8 septembre 2021, le
médecin cantonal a informé l’APEA avoir examiné, en collaboration avec les
infirmiers de santé publique de son service, la situation de X.________, suite
aux différents courriels qui étaient parvenus à ce service. Il concluait, sur
la base des documents annexés qui explicitaient la situation de l’intéressé,
que les éventuelles suspicions de maltraitance ne semblaient pas avérées.
d)
Le 10 septembre 2021, A.________ a détaillé à l’attention de l’APEA les
contacts qu’elle entretenait avec son père et ceux qui s’occupent de lui au
quotidien.
e)
Selon un rapport du 16 novembre 2021 du RHNe, X.________ a dû être
ré-hospitalisé le 10 novembre 2021. Ce rapport révélait qu’il avait subi cinq
hospitalisations depuis le mois de mars 2020, soit depuis son entrée en EMS. X.________
devait demeurer à l’hôpital, en attente d’une structure adaptée, l’EMS dans
lequel il vivait jusqu’alors n’ayant toujours pas les moyens auxiliaires
adaptés à sa situation.
La
décision ayant été prise de ne pas renvoyer X.________ à l’EMS F.________, E.________
a souhaité récupérer les affaires qu’elle avait amenées à l’intéressé pour son
séjour dans cet EMS, ce à quoi s’opposait cette institution, de même que sa
fille B.________. La coordinatrice de l’AROSS a sollicité l’APEA afin que
celui-ci arbitre ce litige.
Le
22 novembre 2021, la présidente de l’APEA a informé l’EMS F.________ que les
éventuelles représentantes thérapeutiques, soit B.________ et A.________,
n’avaient pas à se prononcer sur les questions relevant des biens appartenant à
X.________ ou qui lui avaient été prêtés par des tiers. L’institution était
invitée à s’adresser à la curatrice, D.________.
D.
Par décision rendue par voie de circulation le 22 novembre
2021, l’APEA, statuant sans frais, a constaté que A.________ et B.________
n’étaient pas les représentantes thérapeutiques de X.________ et a laissé
ouverte la question de la désignation d’un représentant thérapeutique ou la
modification de la mesure existante en curatelle de portée générale. Après
avoir rappelé les dispositions légales, en particulier les articles 378 al. 1
ch. 5 et 381 al. 2 CC, l’APEA a constaté que A.________ et B.________, filles
de X.________, avaient été identifiées par le personnel soignant comme
représentantes thérapeutiques de leur père. Le réseau n’avait pas cherché à
déterminer si les intéressées, au moment de la survenance de l’incapacité de
discernement ou de l’impossibilité de communiquer, fournissaient ou non une
assistance régulière à leur père. Rien au dossier ne démontrait que tel ait été
le cas, au contraire, puisque les éléments mis en évidence tendaient au constat
inverse (correspondance du 25 février 2020 des prénommées qui est muette sur
les liens avec leur père, plainte de la première curatrice de X.________
faisant état d’un manque de collaboration de la part de sa famille, plainte de E.________
et la « belle-sœur » de l’intéressé qui décrivent un manque de
contacts, respectivement que les filles de l’intéressé ne lui répondent pas).
Certes, A.________ donnait désormais suite aux sollicitations et avait exposé
les démarches qu’elle avait entreprises pour son père depuis son
hospitalisation, mais le médecin traitant de X.________ ne disposait pas des
coordonnées de ses filles, ce dont l’APEA déduisait « qu’avant la
survenance d’une incapacité de discernement de X.________, ses filles ne lui
apportaient pas d’assistance personnelle ». Elles ne pouvaient dès
lors être considérées comme représentantes thérapeutiques. La désignation d’un
représentant thérapeutique ou l’extension de la curatelle à une curatelle de
portée générale pouvait rester ouverte, puisque la curatrice actuelle était
habilitée à signer tout ce qui relevait de la gestion et de la représentation
juridique et que X.________ avait dit à plusieurs reprises ne pas souhaiter
d’acharnement thérapeutique.
E.
Le 20 décembre 2021, A.________, « en collaboration
avec B.________ », recourt contre la décision précitée en concluant à
son annulation. Elle considère que celle-ci contient plusieurs affirmations
erronées, fondées sur des propos mensongers émanant de la belle-sœur de X.________
et de E.________, ainsi que sur une « vision » incomplète des
faits. Documents à l’appui, elle conteste que I.________ n’ait pas reçu de
réponse à ses interpellations puisqu’à de nombreuses reprises, elles ont eu des
conversations téléphoniques. La recourante l’avait elle-même rencontrée à la
gare de Z.________, le 8 février 2020, pour recevoir les clés de l’appartement
de X.________. Elle documente également avoir contacté J.________, le frère du
prénommé, pour l’informer qu’elle allait lui téléphoner le soir même. Les
affirmations de E.________ concernant le rapport d’elle-même et sa sœur B.________
avec leur père sont totalement fausses et « découlent de son
imagination ». Elle se demande où l’intéressée se trouvait au moment
de l’AVC de son père, puisque l’état de l’appartement de celui-ci était digne
d’une « décharge ». Elle s’étonne que E.________, qui affirme
être la fille de cœur de son père, ne soit pas intervenue pour l’aider à garder
son appartement propre et en ordre, comme le faisait B.________ à chacune de
ses visites. Celle-ci avait du reste des contacts quotidiens avec son père via
la messagerie WhatsApp. Elle se rendait environ tous les trois mois à Z.________
pour lui rendre visite et l’aider à nettoyer et ranger son appartement. La
recourante indique que E.________ donnait à boire à son père lors de son
hospitalisation, ce qui provoquait des fausses routes alimentaires, question
que la recourante voudrait « que l’on approfondisse ». Elle
produit également une lettre écrite de la main de son père qui la chargeait,
avec sa sœur B.________ et leur mère C.________, de s’occuper de ses dernières
volontés, en particulier les démarches avec les pompes funèbres. Selon la
recourante, la décision querellée, sous l’angle de l’assistance personnelle
qu’elles ont pu fournir à leur père, ne tient aucun compte de la situation
extraordinaire due à la pandémie, qui a limité les rapports humains. Elle
souligne que G.________ a précisé qu’elle avait répondu à toutes les
sollicitations nécessaires concernant la prise en charge et la santé de son
père. La présence physique sur les lieux a été rendue impossible par les
prescriptions sanitaires, elle-même en ayant subi de nombreuses liées à la
propagation du virus dans les écoles. Elle réaffirme l’intention de la famille
de déplacer X.________ au Tessin. Contact a en particulier été pris avec
l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du Tessin et avec plusieurs
EMS dans ce canton. A cet égard, une discussion a eu lieu le 17 décembre 2021
avec le médecin et l’infirmier qui s’occupent de l’intéressé à K.________ et l’accord
est complet sur cette question du déplacement vers le Tessin.
F. Le
27 décembre 2021, la présidente de l’APEA indique n’avoir pas d’observations à
formuler sur le recours.
Le
recours a également été soumis à la curatrice de X.________, qui n’a pas
réagi.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est
recevable (art. 450b al. 1 CC).
Considérants
2.
Selon l’article 450a CC, le recours peut être formé
pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents
ou inopportunité de la décision. La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes
inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 CC), avec un plein pouvoir
d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en
compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les
moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt [CMPEA.2017.4]
du 13.07.2018, cons. 2).
3.
L’incapacité de discernement de X.________ étant attestée et
non contestée, se pose la question de sa représentation dans le domaine médical
(art. 377 ss CC). L’intéressé est nanti d’une curatelle de représentation et de
gestion, mais l’intervention de sa curatrice ne s’étend pas à ce domaine (elle
a même indiqué ne pas vouloir assumer ce rôle si cela lui était demandé). La
décision rendue par l’APEA a constaté que les filles de la personne concernée,
soient ses descendantes, n’étaient pas ses représentantes thérapeutiques à
mesure qu’elles ne rempliraient pas les exigences de l’article 378 al. 1 ch. 5 CC.
4.
a) L’article 378 al. 1 CC prévoit
que sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à
consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer
ambulatoirement ou en milieu institutionnel, selon liste en cascade, notamment
ses descendants s’ils lui fournissent une assistance régulière. On précisera
d’emblée que les quatre premières situations visées par la cascade prévue à
cette disposition ne sont pas réalisées puisque X.________ n’a pas émis de
directives anticipées ou donné un mandat pour cause d’inaptitude, que sa
curatrice n’a pas pour tâche de le représenter dans le domaine médical, qu’il
n’a pas de conjoint ou de partenaire enregistré et ne faisait ménage commun
avec personne.
Il
n’est pas non plus contesté que la recourante, tout comme sa sœur B.________,
est une descendante de X.________ et que la situation doit être évaluée sous
l’angle du critère de la fourniture d’une « assistance personnelle
régulière ».
b)
Sauf erreur ou omission, la jurisprudence et la doctrine ne se sont pas
prononcées explicitement sur la question de savoir si l’assistance personnelle
régulière devait exister au moment où la personne est devenue incapable de
discernement, si elle le devait avant ou si elle le devait seulement au moment
où la décision concernant le représentant thérapeutique est prise. Dans son
arrêt du 13 mars 2017, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du
Tribunal cantonal fribourgeois a retenu – au moment de juger si une épouse
pouvait s’occuper des affaires patrimoniales et de la gestion des revenus
et de la fortune de son époux devenu incapable de discernement (ce
qu’elle a nié en raison d’un possible conflit d’intérêts, confirmant ainsi la
nécessité de lui désigner un curateur) et être son représentant thérapeutique
(ce qu’elle a en revanche admis) – que « [d]epuis l’AVC de [l’époux], en mars 2009, son
épouse lui apporte une aide conséquente au quotidien, en particulier dans sa
prise en charge, veille à son bien-être, suit l’évolution de son état de santé
et le représente sur le plan médical. Outre le soutien personnel et médical
qu’elle lui apporte, elle s’occupe et gère, depuis lors, toutes les
affaires financières et administratives du couple, y compris celles qui
concernent uniquement son époux » (arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois du 13.03.2017 [106 2016 122] – mises en évidence par la CMPEA). Le
Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi tenu compte de l’assistance régulière
fournie après l’accident, ce qui s’inscrit dans une certaine logique, puisque
c’est précisément l’accident qui cause le besoin d’assistance, sans examiner
quels étaient concrètement les rapports avant cela.
5.
a)
L’APEA a fondé sa décision sur le fait que, selon elle, les filles de X.________
ne s’étaient pas occupées régulièrement de lui, avant son AVC de début 2020,
relevant également un manque de collaboration et une absence de contacts
décrits par différents intervenants au dossier.
b)
La question de savoir dans quelle temporalité doit s’inscrire l’assistance
personnelle exigée (doit-elle exister déjà avant la cause de l’incapacité de
discernement ou suffit-il qu’elle soit fournie après ?) peut en
l’occurrence passer au second plan.
Si
l’on s’en tient tout d’abord à la situation après l’AVC de X.________, on
constate que deux jours après l’accident, A.________ s’est manifestement
précipitée au chevet de son père puisqu’elle lui a rendu visite aux soins
intensifs et a écrit un message Whatsapp à son oncle, J.________, pour lui
annoncer son appel. Il est aussi attesté que la recourante était présente, le 8
février 2020, à Z.________ pour rendre visite à son père à l’hôpital. La
recourante et sa sœur ont ensuite été régulièrement en contact avec le
personnel médical qui s’occupait de leur père. En outre, ce sont elles qui, le
25.
février 2020, ont alerté l’Office de protection de l’adulte d’un besoin
urgent de mise sous curatelle de X.________, proposant que cette mission
soit confiée à leur mère et organisant les choses à cette fin, en fournissant
la carte d’identité et l’extrait du casier judiciaire de C.________. En cela,
elles ont agi avant même les démarches du même type entreprises par le RHNe, le
6.
mars 2020. C.________ a ensuite indiqué n’avoir pas été consciente de la
complexité de la tâche, le suivi administratif de X.________ ayant apparemment
été inexistant, l’ex-épouse de la personne concernée indiquant en outre que la
distance (avec le Tessin où elle réside) et « le manque quasi total de
collaboration de la part de la famille de X.________ n’arrange[ait] pas les
choses ». Contrairement à ce qu’a retenu l’APEA, suite manifestement à
une compréhension erronée du courrier de C.________ du 31 juillet 2020, la
défaillance de la famille ne vise pas ici les filles de X.________, mais bien
son frère et sa belle-sœur, présents sur place, et dont la première curatrice
de X.________ regrettait l’absence de collaboration (le sens de ce courrier ne
peut être compris différemment, puisque cette plainte venait après l’obstacle
de la distance).
Si l’on se réfère à la
période avant l’année 2020, il est exact que le dossier ne contient pas
beaucoup d’éléments permettant d’évaluer l’intensité du lien entre père et
filles. Un élément important a cependant été fourni au stade du recours, si
bien que l’APEA ne pouvait en tenir compte au moment de rendre la décision
litigieuse, au contraire de la Cour de céans (voir cons. 2 ci-dessus). Ainsi,
en 2013, X.________ a adressé à ses filles une lettre dans laquelle il
indiquait ses volontés pour après son décès, exposées également dans les
documents émanant des pompes funèbres L.________, dont la dernière page, signée
par X.________, précise, qu’elles s’adressent à « B.________, à
W.________(TI) et A.________, à V.________(TI)». Par ailleurs, le fait
qu’une fois son accident vasculaire cérébral survenu, le patient a
immédiatement reconnu sa fille qui s’était précipitée à son chevet aux soins
intensifs est l’indice que les relations étaient vraisemblablement existantes.
En
définitive, tant la démarche de clarification de l’identité du représentant
thérapeutique que – jusqu’à une certaine mesure – la décision de l’APEA sont
ici liées aux trois signalements effectués respectivement par E.________, H.________
et I.________, en lien avec ce qu’elles considéraient être des mauvais
traitements infligés à X.________ dans le cadre du home qui l’hébergeait. Or
ces mauvais traitements n’ont pas été confirmés par l’enquête menée au sein
dudit home par les services du médecin cantonal, si bien qu’il faut prendre
avec précaution les affirmations des dénonciatrices. Par ailleurs, à l’heure où
il est tout à fait usuel que parents et enfants ne vivent plus dans la même
région, il convient de ne pas poser d’exigences trop élevées à la notion
d’assistance personnelle régulière sous l’angle d’une présence physique des
descendants qui prétendent exercer la représentation thérapeutique. Ceci vaut
d’autant plus dans une situation où, comme ici, l’enquête menée par le service
de la santé publique a démontré une « [b]onne collaboration et entente
[de la représentante thérapeutique vivant au Tessin] avec l’institution et les
soignants ». Le même rapport de ce service mentionne certes à sa
dernière page, en reproduisant un courriel de l’AROSS, que les « filles
der X.________ […] vivent au Tessin et n’ont pas de contacts avec leur père,
une est représentante thérapeutique », affirmation cependant
contredite par le dossier. Si effectivement le rapport AROSS précise encore
qu’il n’y avait « pas de coordonnées de contact ou des filles »
de X.________ dans le dossier du Dr M.________, il faut relever que celui-ci
est son « ex-médecin traitant », sans que l’on sache jusqu’à
quand cette relation de soins a existé. Le même rapport précise en outre que X.________
avait deux filles « qui [avaie]nt gardé quelques contacts avec leur père
(pas de visite depuis l’admission de X.________ à l’EMS) ». Ce constat
doit cependant être mis en perspective de la situation toute particulière
imposée par la pandémie. Ceci vaut d’autant plus que A.________ avait déjà
indiqué à l’AROSS qu’elle souhaitait garder son rôle de représentante
thérapeutique auprès de son père « malgré la distance et l’absence de visite
à son papa ». Celle-ci avait du reste « témoign[é] du fait que
son papa n’aurait pas voulu d’acharnement thérapeutique avant l’AVC ».
L’EMS F.________ a par ailleurs attesté de l’engagement de A.________, alors
que le médecin cantonal a indiqué n’avoir aucun indice « quant au fait
que la représentante thérapeutique ne remplirait pas son rôle ». À cela
s’ajoute que l’affirmation de A.________, selon laquelle elle s’employait à
trouver pour son père une place en EMS au Tessin, plus proche de son propre
lieu de vie et lui permettant de mieux assumer son rôle de représentante
thérapeutique, trouve une certaine assise au dossier et rendrait cette fonction
d’une certaine façon logique au regard de la motivation qu’y investit
l’intéressée. Ces intentions sont confirmées par le message du 17 novembre 2021
de la curatrice de X.________, D.________, à l’APEA, dans lequel elle évoque la
possibilité pour X.________, à mesure qu’il ne retournerait pas au home de F.________,
de rester dans un home à T.________ ou de partir « pour le Tessin dans
une institution proche de ses filles ».
En
définitive, il apparaît non seulement conforme au droit mais opportun que la
recourante puisse être la représentante thérapeutique de son père, tout comme
sa sœur B.________, contrairement à ce qu’a constaté l’APEA dans la décision
querellée, au motif que les filles de X.________ ne rempliraient pas l’exigence
légale de lui fournir une assistance personnelle et régulière. On relèvera par
ailleurs que le souhait que la personne concernée aurait exprimé de ne pas
faire l’objet d’acharnement thérapeutique n’implique pas l’inutilité d’un représentant
thérapeutique, toutes les questions qui se posent dans l’encadrement d’une
personne incapable de discernement et diminuée physiquement ne pouvant être
réduites à la question de s’acharner ou non pour la maintenir en vie. Il est
aussi primordial que le corps médical puisse avoir un interlocuteur dans ce
type de situations, toujours délicates, ce dont la décision querellée le
privait.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
du 22 novembre 2021 annulée. Il sera constaté que A.________ et B.________ sont
les représentantes thérapeutiques de X.________. Les frais du présent arrêt
resteront à la charge de l’Etat, sans allocation de dépens, la recourante ayant
agi seule.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours, annule la décision du 22 novembre 2021 et confirme que A.________ et B.________
peuvent bien agir en qualité de représentantes thérapeutiques de X.________.
2. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’Etat.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2022
Art.
378 CC
Représentants
1 Sont habilités à représenter la personne incapable de
discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage
de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:
1. la personne désignée dans les
directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;
2. le curateur qui a pour tâche de la
représenter dans le domaine médical;
3. son conjoint ou son partenaire
enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une
assistance personnelle régulière;
4. la personne qui fait ménage commun avec
elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5. ses descendants, s’ils lui fournissent
une assistance personnelle régulière;
6. ses père et mère, s’ils lui fournissent
une assistance personnelle régulière;
7. ses frères et sœurs, s’ils lui
fournissent une assistance personnelle régulière.
2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne
foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.
3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions,
le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la
personne incapable de discernement.