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Décision

CMPEA.2021.55

Représentation dans le domaine médical (représentant thérapeutique) par des descendants, exigence de l’assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 5 CC)

7 février 2022Français22 min

Examen du critère de la fourniture d’une « assistance personnelle régulière » (cons. 4 et 5).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est né en 1948 et est donc âgé de 73 ans. Il est

affecté depuis l’adolescence d’une surdité, survenue suite à une méningite. Sa

vue est très diminuée. Le 20 janvier 2020, il a été victime d’un AVC, qui l’a

laissé hémiplégique et incapable de déglutir, sa situation nécessitant de ce

fait une alimentation par gastrostomie percutanée. L’atteinte neurologique

subie lors de l’AVC du 20 janvier 2020 est décrite comme sévère, le patient ne

pouvant plus se mobiliser seul, ni se déplacer. Un retour à domicile n’était

pas envisageable et il devait être placé en institution. X.________ est

considéré comme incapable de discernement.

B.

Le 25 février 2020, A.________ et B.________ ont saisi l’APEA

d’une requête urgente de mise sous curatelle de X.________. Les requérantes –

filles de ce dernier, nées respectivement en 1976 et en 1978, domiciliées

toutes deux au Tessin – faisaient état de la situation difficile dans laquelle

se trouvait leur père depuis son AVC. Elles soulignaient qu’au vu de son état,

il n’était pas en mesure de signer une procuration et qu’il était urgent qu’une

mise sous curatelle soit prononcée, afin qu’elles puissent régler ses factures

et résilier son appartement, sachant que même si son état devait s’améliorer,

il ne pourrait réintégrer celui-ci puisqu’il ne pouvait malheureusement plus

vivre de façon autonome. Les requérantes suggéraient que cette curatelle soit

confiée à leur mère, C.________, née en 1956 et domiciliée à U.________ (TI),

ex-épouse de X.________.

Parallèlement,

le 6 mars 2020, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a procédé à un

signalement de la situation de X.________ à l’APEA, indiquant souhaiter que

soit étudiée la possibilité d’une mise sous curatelle, la collaboration de

l’APEA étant sollicitée « afin d’établir un plan confirmant la suite de

la prise en charge de la responsabilité médicale, comme financière du patient ».

Interpelée

le 11 mars 2020 par la présidente de l’APEA, C.________ a indiqué, le 23 mars

2020, qu’elle confirmait accepter d’être désignée curatrice de son ex-mari.

Par

décision du 15 avril 2020, l’APEA a notamment institué une curatelle de

représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) à l’égard

de X.________, désigné C.________ à cette fonction et précisé les tâches de la

curatrice (représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires

administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services

administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances

(sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes

privées ; gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune

éventuelle du prénommé et procéder à l’ouverture de son courrier

administratif).

Le

31 juillet 2020, C.________ a indiqué souhaiter renoncer à être la curatrice de

X.________, ayant sous-estimé la complexité de la tâche, ce que l’APEA a

accepté sur le principe le 5 août 2020, indiquant à la curatrice qu’un nouveau

curateur serait recherché et en la remerciant de poursuivre son mandat dans

l’intervalle. Par décision du 1er décembre 2020, l’APEA a désigné D.________

en qualité de curatrice de X.________, chargée des mêmes missions que la

curatrice précédente.

C.

a) Dans l’intervalle, le 28 juillet 2021, E.________, se

présentant comme une amie ou la fille de cœur de X.________, a dénoncé auprès

de l’APEA les manquements qu’elle disait avoir observés dans les soins apportés

à l’intéressé au sein de l’institution dans laquelle il avait été placé après

son séjour à l’hôpital, soit l’EMS F.________, tenu par la Fondation G.________,

à T.________(NE). Dans un courrier du 2 août 2021, H.________, se présentant

également comme une amie de X.________, a exposé à l’APEA ses inquiétudes en

lien avec « sa situation intolérable d’inhumanité »,

sollicitant pour lui un placement adapté. Le 26 juillet 2021, I.________, qui

indiquait partager sa vie depuis 45 ans avec le frère de X.________, s’est

également inquiétée de la situation de celui-ci. Cinq photos montrant X.________

et un fauteuil ont été produites.

b)

Ces correspondances ont été transmises par l’APEA, le 9 août 2021, à la

nouvelle curatrice de X.________, avec une invitation à faire des observations

écrites sur l’adéquation du lieu de placement par rapport aux problématiques

rencontrées par X.________ et sur d’éventuelles possibilités d’autres lieux de

placement, de même que sur le fait que ses filles conservaient à l’heure

actuelle le rôle de représentantes thérapeutiques. Cette question de la

représentation thérapeutique a également été soulevée par l’EMS F.________ dans

un courrier du 5 août 2021 à l’APEA, des informations divergentes ayant été

données à cette institution par l’Association Réseau Orientation Santé Social

(ci-après : AROSS), d’une part, et le Service de la santé publique,

d’autre part.

Le

11 août 2021, la présidente de l’APEA a indiqué à l’EMS F.________ que les

descendants de la personne concernée étaient habilités à la représenter et à

consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisageait de lui

administrer, ambulatoirement ou en milieu institutionnel, pour autant qu’ils

lui fournissent une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 5 CC).

La présidente de l’APEA précisait ceci : « J’ignore si A.________

fournit une assistance personnelle régulière à son père, et si elle le faisait

avant son hospitalisation. Si tel devait ne pas être le cas, elle ne remplirait

pas les conditions pour être représentante thérapeutique et l’Autorité de

protection devrait envisager la désignation d’un tel représentant. Je vous

remercie de me communiquer tout renseignement utile à cet égard ».

Le

20 août 2021, l’EMS F.________ a indiqué à l’APEA que l’équipe de soins avait

des contacts téléphoniques très réguliers avec A.________ dans le cadre de

l’accompagnement de son père, mais ne pas connaître l’éventuelle assistance

personnelle fournie préalablement.

Le

30 août 2021, l’APEA a sollicité de A.________ des renseignements sur le type

d’assistance qu’elle avait fourni ou fournissait à son père.

c)

Suite à une dénonciation de E.________ du 12 août 2021, le médecin cantonal a

annoncé à l’APEA qu’une évaluation de la situation de X.________ serait

effectuée, dans le cadre de la surveillance des institutions de soins et en

matière de respect du droit des patients. Cette annonce précisait qu’une

« première analyse a montré la complexité de la situation et [le] rôle

peu clair de certains intervenants ». Le 8 septembre 2021, le

médecin cantonal a informé l’APEA avoir examiné, en collaboration avec les

infirmiers de santé publique de son service, la situation de X.________, suite

aux différents courriels qui étaient parvenus à ce service. Il concluait, sur

la base des documents annexés qui explicitaient la situation de l’intéressé,

que les éventuelles suspicions de maltraitance ne semblaient pas avérées.

d)

Le 10 septembre 2021, A.________ a détaillé à l’attention de l’APEA les

contacts qu’elle entretenait avec son père et ceux qui s’occupent de lui au

quotidien.

e)

Selon un rapport du 16 novembre 2021 du RHNe, X.________ a dû être

ré-hospitalisé le 10 novembre 2021. Ce rapport révélait qu’il avait subi cinq

hospitalisations depuis le mois de mars 2020, soit depuis son entrée en EMS. X.________

devait demeurer à l’hôpital, en attente d’une structure adaptée, l’EMS dans

lequel il vivait jusqu’alors n’ayant toujours pas les moyens auxiliaires

adaptés à sa situation.

La

décision ayant été prise de ne pas renvoyer X.________ à l’EMS F.________, E.________

a souhaité récupérer les affaires qu’elle avait amenées à l’intéressé pour son

séjour dans cet EMS, ce à quoi s’opposait cette institution, de même que sa

fille B.________. La coordinatrice de l’AROSS a sollicité l’APEA afin que

celui-ci arbitre ce litige.

Le

22 novembre 2021, la présidente de l’APEA a informé l’EMS F.________ que les

éventuelles représentantes thérapeutiques, soit B.________ et A.________,

n’avaient pas à se prononcer sur les questions relevant des biens appartenant à

X.________ ou qui lui avaient été prêtés par des tiers. L’institution était

invitée à s’adresser à la curatrice, D.________.

D.

Par décision rendue par voie de circulation le 22 novembre

2021, l’APEA, statuant sans frais, a constaté que A.________ et B.________

n’étaient pas les représentantes thérapeutiques de X.________ et a laissé

ouverte la question de la désignation d’un représentant thérapeutique ou la

modification de la mesure existante en curatelle de portée générale. Après

avoir rappelé les dispositions légales, en particulier les articles 378 al. 1

ch. 5 et 381 al. 2 CC, l’APEA a constaté que A.________ et B.________, filles

de X.________, avaient été identifiées par le personnel soignant comme

représentantes thérapeutiques de leur père. Le réseau n’avait pas cherché à

déterminer si les intéressées, au moment de la survenance de l’incapacité de

discernement ou de l’impossibilité de communiquer, fournissaient ou non une

assistance régulière à leur père. Rien au dossier ne démontrait que tel ait été

le cas, au contraire, puisque les éléments mis en évidence tendaient au constat

inverse (correspondance du 25 février 2020 des prénommées qui est muette sur

les liens avec leur père, plainte de la première curatrice de X.________

faisant état d’un manque de collaboration de la part de sa famille, plainte de E.________

et la « belle-sœur » de l’intéressé qui décrivent un manque de

contacts, respectivement que les filles de l’intéressé ne lui répondent pas).

Certes, A.________ donnait désormais suite aux sollicitations et avait exposé

les démarches qu’elle avait entreprises pour son père depuis son

hospitalisation, mais le médecin traitant de X.________ ne disposait pas des

coordonnées de ses filles, ce dont l’APEA déduisait « qu’avant la

survenance d’une incapacité de discernement de X.________, ses filles ne lui

apportaient pas d’assistance personnelle ». Elles ne pouvaient dès

lors être considérées comme représentantes thérapeutiques. La désignation d’un

représentant thérapeutique ou l’extension de la curatelle à une curatelle de

portée générale pouvait rester ouverte, puisque la curatrice actuelle était

habilitée à signer tout ce qui relevait de la gestion et de la représentation

juridique et que X.________ avait dit à plusieurs reprises ne pas souhaiter

d’acharnement thérapeutique.

E.

Le 20 décembre 2021, A.________, « en collaboration

avec B.________ », recourt contre la décision précitée en concluant à

son annulation. Elle considère que celle-ci contient plusieurs affirmations

erronées, fondées sur des propos mensongers émanant de la belle-sœur de X.________

et de E.________, ainsi que sur une « vision » incomplète des

faits. Documents à l’appui, elle conteste que I.________ n’ait pas reçu de

réponse à ses interpellations puisqu’à de nombreuses reprises, elles ont eu des

conversations téléphoniques. La recourante l’avait elle-même rencontrée à la

gare de Z.________, le 8 février 2020, pour recevoir les clés de l’appartement

de X.________. Elle documente également avoir contacté J.________, le frère du

prénommé, pour l’informer qu’elle allait lui téléphoner le soir même. Les

affirmations de E.________ concernant le rapport d’elle-même et sa sœur B.________

avec leur père sont totalement fausses et « découlent de son

imagination ». Elle se demande où l’intéressée se trouvait au moment

de l’AVC de son père, puisque l’état de l’appartement de celui-ci était digne

d’une « décharge ». Elle s’étonne que E.________, qui affirme

être la fille de cœur de son père, ne soit pas intervenue pour l’aider à garder

son appartement propre et en ordre, comme le faisait B.________ à chacune de

ses visites. Celle-ci avait du reste des contacts quotidiens avec son père via

la messagerie WhatsApp. Elle se rendait environ tous les trois mois à Z.________

pour lui rendre visite et l’aider à nettoyer et ranger son appartement. La

recourante indique que E.________ donnait à boire à son père lors de son

hospitalisation, ce qui provoquait des fausses routes alimentaires, question

que la recourante voudrait « que l’on approfondisse ». Elle

produit également une lettre écrite de la main de son père qui la chargeait,

avec sa sœur B.________ et leur mère C.________, de s’occuper de ses dernières

volontés, en particulier les démarches avec les pompes funèbres. Selon la

recourante, la décision querellée, sous l’angle de l’assistance personnelle

qu’elles ont pu fournir à leur père, ne tient aucun compte de la situation

extraordinaire due à la pandémie, qui a limité les rapports humains. Elle

souligne que G.________ a précisé qu’elle avait répondu à toutes les

sollicitations nécessaires concernant la prise en charge et la santé de son

père. La présence physique sur les lieux a été rendue impossible par les

prescriptions sanitaires, elle-même en ayant subi de nombreuses liées à la

propagation du virus dans les écoles. Elle réaffirme l’intention de la famille

de déplacer X.________ au Tessin. Contact a en particulier été pris avec

l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du Tessin et avec plusieurs

EMS dans ce canton. A cet égard, une discussion a eu lieu le 17 décembre 2021

avec le médecin et l’infirmier qui s’occupent de l’intéressé à K.________ et l’accord

est complet sur cette question du déplacement vers le Tessin.

F. Le

27 décembre 2021, la présidente de l’APEA indique n’avoir pas d’observations à

formuler sur le recours.

Le

recours a également été soumis à la curatrice de X.________, qui n’a pas

réagi.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision

de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est

recevable (art. 450b al. 1 CC).

Considérants

2.

Selon l’article 450a CC, le recours peut être formé

pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents

ou inopportunité de la décision. La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes

inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 CC), avec un plein pouvoir

d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en

compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les

moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt [CMPEA.2017.4]

du 13.07.2018, cons. 2).

3.

L’incapacité de discernement de X.________ étant attestée et

non contestée, se pose la question de sa représentation dans le domaine médical

(art. 377 ss CC). L’intéressé est nanti d’une curatelle de représentation et de

gestion, mais l’intervention de sa curatrice ne s’étend pas à ce domaine (elle

a même indiqué ne pas vouloir assumer ce rôle si cela lui était demandé). La

décision rendue par l’APEA a constaté que les filles de la personne concernée,

soient ses descendantes, n’étaient pas ses représentantes thérapeutiques à

mesure qu’elles ne rempliraient pas les exigences de l’article 378 al. 1 ch. 5 CC.

4.

a) L’article 378 al. 1 CC prévoit

que sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à

consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer

ambulatoirement ou en milieu institutionnel, selon liste en cascade, notamment

ses descendants s’ils lui fournissent une assistance régulière. On précisera

d’emblée que les quatre premières situations visées par la cascade prévue à

cette disposition ne sont pas réalisées puisque X.________ n’a pas émis de

directives anticipées ou donné un mandat pour cause d’inaptitude, que sa

curatrice n’a pas pour tâche de le représenter dans le domaine médical, qu’il

n’a pas de conjoint ou de partenaire enregistré et ne faisait ménage commun

avec personne.

Il

n’est pas non plus contesté que la recourante, tout comme sa sœur B.________,

est une descendante de X.________ et que la situation doit être évaluée sous

l’angle du critère de la fourniture d’une « assistance personnelle

régulière ».

b)

Sauf erreur ou omission, la jurisprudence et la doctrine ne se sont pas

prononcées explicitement sur la question de savoir si l’assistance personnelle

régulière devait exister au moment où la personne est devenue incapable de

discernement, si elle le devait avant ou si elle le devait seulement au moment

où la décision concernant le représentant thérapeutique est prise. Dans son

arrêt du 13 mars 2017, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du

Tribunal cantonal fribourgeois a retenu – au moment de juger si une épouse

pouvait s’occuper des affaires patrimoniales et de la gestion des revenus

et de la fortune de son époux devenu incapable de discernement (ce

qu’elle a nié en raison d’un possible conflit d’intérêts, confirmant ainsi la

nécessité de lui désigner un curateur) et être son représentant thérapeutique

(ce qu’elle a en revanche admis) – que « [d]epuis l’AVC de [l’époux], en mars 2009, son

épouse lui apporte une aide conséquente au quotidien, en particulier dans sa

prise en charge, veille à son bien-être, suit l’évolution de son état de santé

et le représente sur le plan médical. Outre le soutien personnel et médical

qu’elle lui apporte, elle s’occupe et gère, depuis lors, toutes les

affaires financières et administratives du couple, y compris celles qui

concernent uniquement son époux » (arrêt du Tribunal cantonal

fribourgeois du 13.03.2017 [106 2016 122] – mises en évidence par la CMPEA). Le

Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi tenu compte de l’assistance régulière

fournie après l’accident, ce qui s’inscrit dans une certaine logique, puisque

c’est précisément l’accident qui cause le besoin d’assistance, sans examiner

quels étaient concrètement les rapports avant cela.

5.

a)

L’APEA a fondé sa décision sur le fait que, selon elle, les filles de X.________

ne s’étaient pas occupées régulièrement de lui, avant son AVC de début 2020,

relevant également un manque de collaboration et une absence de contacts

décrits par différents intervenants au dossier.

b)

La question de savoir dans quelle temporalité doit s’inscrire l’assistance

personnelle exigée (doit-elle exister déjà avant la cause de l’incapacité de

discernement ou suffit-il qu’elle soit fournie après ?) peut en

l’occurrence passer au second plan.

Si

l’on s’en tient tout d’abord à la situation après l’AVC de X.________, on

constate que deux jours après l’accident, A.________ s’est manifestement

précipitée au chevet de son père puisqu’elle lui a rendu visite aux soins

intensifs et a écrit un message Whatsapp à son oncle, J.________, pour lui

annoncer son appel. Il est aussi attesté que la recourante était présente, le 8

février 2020, à Z.________ pour rendre visite à son père à l’hôpital. La

recourante et sa sœur ont ensuite été régulièrement en contact avec le

personnel médical qui s’occupait de leur père. En outre, ce sont elles qui, le

25.

février 2020, ont alerté l’Office de protection de l’adulte d’un besoin

urgent de mise sous curatelle de X.________, proposant que cette mission

soit confiée à leur mère et organisant les choses à cette fin, en fournissant

la carte d’identité et l’extrait du casier judiciaire de C.________. En cela,

elles ont agi avant même les démarches du même type entreprises par le RHNe, le

6.

mars 2020. C.________ a ensuite indiqué n’avoir pas été consciente de la

complexité de la tâche, le suivi administratif de X.________ ayant apparemment

été inexistant, l’ex-épouse de la personne concernée indiquant en outre que la

distance (avec le Tessin où elle réside) et « le manque quasi total de

collaboration de la part de la famille de X.________ n’arrange[ait] pas les

choses ». Contrairement à ce qu’a retenu l’APEA, suite manifestement à

une compréhension erronée du courrier de C.________ du 31 juillet 2020, la

défaillance de la famille ne vise pas ici les filles de X.________, mais bien

son frère et sa belle-sœur, présents sur place, et dont la première curatrice

de X.________ regrettait l’absence de collaboration (le sens de ce courrier ne

peut être compris différemment, puisque cette plainte venait après l’obstacle

de la distance).

Si l’on se réfère à la

période avant l’année 2020, il est exact que le dossier ne contient pas

beaucoup d’éléments permettant d’évaluer l’intensité du lien entre père et

filles. Un élément important a cependant été fourni au stade du recours, si

bien que l’APEA ne pouvait en tenir compte au moment de rendre la décision

litigieuse, au contraire de la Cour de céans (voir cons. 2 ci-dessus). Ainsi,

en 2013, X.________ a adressé à ses filles une lettre dans laquelle il

indiquait ses volontés pour après son décès, exposées également dans les

documents émanant des pompes funèbres L.________, dont la dernière page, signée

par X.________, précise, qu’elles s’adressent à « B.________, à

W.________(TI) et A.________, à V.________(TI)». Par ailleurs, le fait

qu’une fois son accident vasculaire cérébral survenu, le patient a

immédiatement reconnu sa fille qui s’était précipitée à son chevet aux soins

intensifs est l’indice que les relations étaient vraisemblablement existantes.

En

définitive, tant la démarche de clarification de l’identité du représentant

thérapeutique que – jusqu’à une certaine mesure – la décision de l’APEA sont

ici liées aux trois signalements effectués respectivement par E.________, H.________

et I.________, en lien avec ce qu’elles considéraient être des mauvais

traitements infligés à X.________ dans le cadre du home qui l’hébergeait. Or

ces mauvais traitements n’ont pas été confirmés par l’enquête menée au sein

dudit home par les services du médecin cantonal, si bien qu’il faut prendre

avec précaution les affirmations des dénonciatrices. Par ailleurs, à l’heure où

il est tout à fait usuel que parents et enfants ne vivent plus dans la même

région, il convient de ne pas poser d’exigences trop élevées à la notion

d’assistance personnelle régulière sous l’angle d’une présence physique des

descendants qui prétendent exercer la représentation thérapeutique. Ceci vaut

d’autant plus dans une situation où, comme ici, l’enquête menée par le service

de la santé publique a démontré une « [b]onne collaboration et entente

[de la représentante thérapeutique vivant au Tessin] avec l’institution et les

soignants ». Le même rapport de ce service mentionne certes à sa

dernière page, en reproduisant un courriel de l’AROSS, que les « filles

der X.________ […] vivent au Tessin et n’ont pas de contacts avec leur père,

une est représentante thérapeutique », affirmation cependant

contredite par le dossier. Si effectivement le rapport AROSS précise encore

qu’il n’y avait « pas de coordonnées de contact ou des filles »

de X.________ dans le dossier du Dr M.________, il faut relever que celui-ci

est son « ex-médecin traitant », sans que l’on sache jusqu’à

quand cette relation de soins a existé. Le même rapport précise en outre que X.________

avait deux filles « qui [avaie]nt gardé quelques contacts avec leur père

(pas de visite depuis l’admission de X.________ à l’EMS) ». Ce constat

doit cependant être mis en perspective de la situation toute particulière

imposée par la pandémie. Ceci vaut d’autant plus que A.________ avait déjà

indiqué à l’AROSS qu’elle souhaitait garder son rôle de représentante

thérapeutique auprès de son père « malgré la distance et l’absence de visite

à son papa ». Celle-ci avait du reste « témoign[é] du fait que

son papa n’aurait pas voulu d’acharnement thérapeutique avant l’AVC ».

L’EMS F.________ a par ailleurs attesté de l’engagement de A.________, alors

que le médecin cantonal a indiqué n’avoir aucun indice « quant au fait

que la représentante thérapeutique ne remplirait pas son rôle ». À cela

s’ajoute que l’affirmation de A.________, selon laquelle elle s’employait à

trouver pour son père une place en EMS au Tessin, plus proche de son propre

lieu de vie et lui permettant de mieux assumer son rôle de représentante

thérapeutique, trouve une certaine assise au dossier et rendrait cette fonction

d’une certaine façon logique au regard de la motivation qu’y investit

l’intéressée. Ces intentions sont confirmées par le message du 17 novembre 2021

de la curatrice de X.________, D.________, à l’APEA, dans lequel elle évoque la

possibilité pour X.________, à mesure qu’il ne retournerait pas au home de F.________,

de rester dans un home à T.________ ou de partir « pour le Tessin dans

une institution proche de ses filles ».

En

définitive, il apparaît non seulement conforme au droit mais opportun que la

recourante puisse être la représentante thérapeutique de son père, tout comme

sa sœur B.________, contrairement à ce qu’a constaté l’APEA dans la décision

querellée, au motif que les filles de X.________ ne rempliraient pas l’exigence

légale de lui fournir une assistance personnelle et régulière. On relèvera par

ailleurs que le souhait que la personne concernée aurait exprimé de ne pas

faire l’objet d’acharnement thérapeutique n’implique pas l’inutilité d’un représentant

thérapeutique, toutes les questions qui se posent dans l’encadrement d’une

personne incapable de discernement et diminuée physiquement ne pouvant être

réduites à la question de s’acharner ou non pour la maintenir en vie. Il est

aussi primordial que le corps médical puisse avoir un interlocuteur dans ce

type de situations, toujours délicates, ce dont la décision querellée le

privait.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

du 22 novembre 2021 annulée. Il sera constaté que A.________ et B.________ sont

les représentantes thérapeutiques de X.________. Les frais du présent arrêt

resteront à la charge de l’Etat, sans allocation de dépens, la recourante ayant

agi seule.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours, annule la décision du 22 novembre 2021 et confirme que A.________ et B.________

peuvent bien agir en qualité de représentantes thérapeutiques de X.________.

2. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’Etat.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 7 février 2022

Art.

378 CC

Représentants

1 Sont habilités à représenter la personne incapable de

discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage

de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

1. la personne désignée dans les

directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;

2. le curateur qui a pour tâche de la

représenter dans le domaine médical;

3. son conjoint ou son partenaire

enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une

assistance personnelle régulière;

4. la personne qui fait ménage commun avec

elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;

5. ses descendants, s’ils lui fournissent

une assistance person­nelle régulière;

6. ses père et mère, s’ils lui fournissent

une assistance person­nelle régulière;

7. ses frères et sœurs, s’ils lui

fournissent une assistance personnelle régulière.

2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne

foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions,

le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la

personne incapable de discernement.