CMPEA.2021.7
Placement à des fins d’assistance.
26 mars 2021Français22 min
Audition de la personne concernée par vidéoconférence par un seul membre de l’autorité (art. 2-6 Covid) (cons. 2a-d).Examen des conditions pour ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance (cons. 4). Recours rejeté.
Source ne.ch
A.
X.________, née en 1941 et donc âgée de 79 ans, est connue
médicalement pour présenter une démence neurodégénérative qui s’installe
progressivement depuis 2011 (atrophie à prédominance sous-corticale, kyste arachnoïdien
temporal antérieur droit apparaissant déjà sur un scanner cérébral fait en
2009) et qui se caractérise par des déficits mnésiques importants, une
désorientation temporelle et spatiale, des difficultés de compréhension, une
altération de ses performances dans les tâches exécutives et de ses
performances globales. Alors qu’elle affirmait, du temps du vivant de son
époux, s’occuper de lui, la réalité était tout autre, puisque X.________ a été
hospitalisée à HNe, site de Préfargier (ci-après : HNe) en août 2019 et
dès le 1er juillet 2020, après que son mari avait été, à chaque fois,
lui-même hospitalisé, et que l’intéressée n’était plus en mesure de rester
seule à domicile, même pour quelques jours en l’absence de son mari qui
veillait sur elle. A cet égard, l’assistante sociale de la consultation
ambulatoire du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) âge
avancé, avait fait des démarches pour que X.________ obtienne une allocation
pour impotents (API), parce que cette dernière avait besoin d’être surveillée.
C’est ainsi qu’une rente pour impotent (degré faible) lui avait été octroyée,
dès 2017. X.________ est anosognosique et refuse l’idée de ne plus être en
mesure de gérer les actes de sa vie quotidienne. Toujours hospitalisée, en
septembre 2020, elle faisait sa valise et répétait chaque jour que quelqu’un,
dont elle ne se souvenait pas du nom, viendrait la chercher pour l’emmener.
B.
D’un point de vue familial, X.________ et son mari ont eu
deux fils, qui entretenaient des relations difficiles avec leurs parents. X.________
se montre hostile à l’égard de ses enfants (délire de persécution).
C.
Plus en état de gérer ses finances et ses affaires administratives,
X.________ bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion
du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, suite à la décision de l’APEA
du 15 octobre 2020, qui a désigné en qualité de curatrice A.________ à Z.________.
D.
Comme déjà dit, X.________ a été hospitalisée plus ou moins
en même temps que son mari le 1er juillet 2020. Le 31 juillet 2020,
l’APEA a été informée par le CNP de cette situation, après que le mari de
l’intéressée était décédé, le 9 juillet 2020. Le 2 septembre 2020, le Dr
B.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué par courriel à
l’APEA que le discernement de X.________ était altéré, qu’elle souffrait d’un
délire de persécution et qu’elle pensait pouvoir rentrer chez elle, alors que
cela était incompatible avec son état médical. Le 8 septembre 2020, le même
écrivait pour signifier à l’APEA qu’un EMS de la région s’était déclaré prêt à
la recevoir, mais qu’elle s’opposait à son transfert dans cet établissement, de
sorte qu’une décision devait être rendue. Entendue le 16 septembre 2020 par un
membre de l’APEA, X.________ a confirmé qu’elle souhaitait rentrer chez elle.
Elle acceptait néanmoins de rester à l’hôpital dans l’espoir d’en sortir
bientôt ; elle trouvait le personnel agréable. Le 15 octobre 2020, le Dr
B.________ a rappelé à l’APEA que X.________ était opposée à son placement en
EMS, alors qu’elle ne se rendait pas compte qu’elle était atteinte de démence
et prétendait vouloir rentrer chez elle, ce qui était impossible. Une expertise
devait être sollicitée et dès qu’une place dans un EMS se libérerait, elle y
serait transférée avec l’indication qu’une procédure était en cours devant
l’APEA. Le 18 novembre 2020, la personne concernée a été informée que le Dr
C.________, psychiatre, acceptait d’être désigné en qualité d’expert et qu’elle
disposait d’un délai de 10 jours faire valoir un éventuel motif de récusation.
Le 25 novembre 2020, la curatrice de l’intéressée a informé l’APEA que X.________
était entrée au home D.________ à W.________, le 29 octobre 2020. Le 8 décembre
2020, la présidente de l’APEA a mandaté, en qualité d’expert, le Dr C.________,
pour qu’il détermine notamment s’il était nécessaire, pour des raisons
médicales, de placer X.________ et si le home D.________ à W.________ était un
établissement adéquat pour prendre en charge l’intéressée.
E.
Le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie, a rendu son
rapport le 8 janvier 2021. Il en ressort que X.________ est veuve, mère de deux
enfants (deux fils dont l’un habite à V.________(NE) et l’autre à U.________(GE))
et a un frère qui habite à l’étranger. Lors de ses deux entretiens avec
l’expert, l’intéressée avait nié sa maladie, ses difficultés à rester seule à
la maison et son incapacité à gérer sa vie quotidienne. Elle avait expliqué
qu’elle ne consommait pas d’alcool, mais selon son fils, elle minimisait sa
consommation. Elle avait expliqué qu’elle fumait peu, mais lorsque l’on entrait
dans sa chambre, l’odeur de cigarettes y était très forte. Selon son médecin
traitant, le Dr E.________, qui la suit depuis plusieurs années, elle
consommait de l’alcool depuis des années et ceci de manière régulière, à raison
d’une demi-bouteille de vin par jour. Elle avait déjà été hospitalisée au CNP à
plusieurs reprises en raison de sa maladie d’Alzheimer et de troubles mentaux
en relation avec l’utilisation d’alcool. Du temps du vivant de son mari, c’est
lui qui régulait sa consommation et qui veillait à son alimentation. Comme elle
souffrait de troubles cognitifs, le Dr E.________ avait demandé une IRM qui
montrait des atteintes à son cerveau. Ces derniers temps, diverses équipes
d’aide à domicile avaient refusé la prise en charge de la personne concernée,
car sa situation était jugée trop compliquée. Selon sa curatrice, X.________ ne
savait pas depuis combien de temps elle était dans un établissement
médico-social (ci-après : EMS) et ne se rappelait pas de ce dont elles avaient
parlé ensemble. Lorsque l’expert avait rencontré X.________, celle-ci n’avait pas
compris la raison de sa présence auprès d’elle, même après des explications.
L’expert a posé le diagnostic de « troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation continue », « troubles
cognitifs », et « troubles anxieux dépressifs mixtes ».
En définitive, il a estimé qu’un retour à domicile n’était pas envisageable,
car l’expertisée présentait des troubles psychiques et cognitifs ainsi que des
difficultés à se mouvoir et à garder l’équilibre nécessaire. D’après les
renseignements pris auprès de son médecin, de son fils et de son entourage
actuel, il apparaissait qu’elle n’était pas apte à gérer sa vie de manière
autonome et que c’était son mari qui, auparavant, se chargeait de cela. Au vu
du caractère évolutif des troubles psychiques dont souffrait X.________, elle
avait besoin d’une structure de type EMS où il y avait la présence permanente
d’une « équipe infirmière » mais également un suivi médical. Compte
tenu de ces critères, l’EMS D.________ disposait d’un encadrement suffisant
pour l’accueillir. Enfin, au vu de l’état psychique de l’intéressée, un retour
à domicile pouvait s’avérer dangereux.
F.
Le 12 janvier 2021, la présidente de l’APEA a transmis le
rapport d’expertise psychiatrique du Dr C.________ à A.________, curatrice de X.________,
pour qu’elle en fasse part à la personne concernée, pour observations dans les
10 jours. Le 25 janvier 2021, la curatrice a répondu à l’APEA en indiquant
qu’elle avait trouvé l’intéressée encore plus incohérente qu’à l’accoutumée et
que la conversation s’était avérée très compliquée, étant donné ses troubles
cognitifs. Suite à cet entretien, la curatrice a estimé que la personne
concernée n’était pas en mesure de reprendre une vie à son domicile, au vu de
son état et selon l’expertise psychiatrique du Dr C.________.
G.
Reprenant les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 27
janvier 2021, une décision dans laquelle elle confirmait le placement de X.________
auprès du home D.________ à W.________.
H.
Le 25 février 2021, X.________ a écrit une lettre à la Cour
des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA)
par laquelle elle exposait qu’elle s’oppose à la décision précitée et souhaite
faire recours. Elle conteste la décision en ce qu’elle retient qu’elle ne serait
pas en mesure de rentrer à son domicile, estimant que sa situation s’était
améliorée depuis le 27 janvier 2021, quand l’APEA a rendu sa décision
contestée. Elle souhaitait retourner chez elle, avec des aides à domicile pour
le ménage et les repas ainsi que toute autre aide que le réseau jugerait
nécessaire. Elle demandait le réexamen de son dossier.
Faits
I.
Une audience s’est tenue l’après-midi du 11 mars 2021 dès 15h
devant le président de la CMPEA, par vidéoconférence (Skype entreprise), après
avoir appris que le home avait été mis en quarantaine jusqu’au 8 mars 2021 et
que les résidents étaient soumis à des restrictions de visite ainsi que pour
des raisons évidentes liées au contexte de la pandémie actuelle et par
précaution pour les personnes à risque qui se trouvent dans cet établissement. X.________
a accepté son audition par visioconférence et a répondu aux questions. Il en
ressort qu’elle ne souhaitait pas demeurer au home D.________ à W.________ et
qu’elle voulait retourner chez elle, si besoin en bénéficiant d’aides à
domicile. Il était impératif qu’elle puisse rentrer à la maison parce qu’elle
était propriétaire d’une villa indépendante, qu’elle devait surveiller le
chauffage et s’occuper du jardin. Elle avait toujours été une bonne épouse et
s’était occupée de son mari. Ce n’est pas son mari qui avait pris soin d’elle.
Au terme de l’entretien, X.________ a déclaré qu’elle était désorientée par
l’emploi de la vidéoconférence et n’a pas voulu qu’on lui relise ses
déclarations. Lors de l’audience, le président de la CMPEA n’a pas trouvé le
moyen de procéder à l’enregistrement de cette audition (des mesures ont été
prises pour remédier à ce problème technique à l’avenir). Au vu de cette
situation, il a été décidé de tenir un procès-verbal d’audition et de
l’adresser par la poste à l’intéressée pour qu’elle en prenne connaissance et
le signe. Le procès-verbal d’audition de la personne concernée a été renvoyé,
après que cette dernière avait refusé de le signer.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
La décision attaquée est parvenue en main de X.________ le 27
janvier 2021. Elle a déposé un recours le 26 février 2021, soit dans le délai
de 30 jours qui était indiqué par inadvertance dans la décision entreprise. Selon
l’article 450b al. 2 CC, le délai pour recourir dans le domaine du placement à
des fins d’assistance est de 10 jours à compter de la notification de la
décision. En principe, le recours devrait être considéré comme tardif.
Cependant, si le délai indiqué est trop long par rapport à celui qui est prévu
par la loi, une partie inexpérimentée et non assistée par un avocat peut
invoquer le principe de la bonne foi pour pallier la tardiveté de
l’introduction de la voie de droit (ATF 135 III 374
cons. 1.2.2.2). En l’espèce, X.________ ne saurait dès lors être péjorée dans
ses droits en raison d’une indication fautive des voies de droit dans la
décision entreprise. Le recours doit ainsi être considéré comme recevable à cet
égard. Le recours est également recevable quant à la forme, dans la mesure où
l’intéressée a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, d’où il
ressort clairement qu’elle est en désaccord avec son placement dans un home
pour personnes âgées.
2.
a) La recourante a été entendue par le juge instructeur seul,
par visioconférence, pour des raisons liées à la situation sanitaire, pour
s’efforcer de respecter le principe de célérité dans une affaire où
l’intéressée s’était vue indiquer un délai de recours de 30 jours au lieu de 10
et pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA.
b)
Selon l’article 6 de l’Ordonnance Covid-19
justice et droit procédural (RS 272.81), en dérogation aux articles 314a,
al. 1, 447 et 450e du CC, les auditions peuvent être menées par un seul membre
ou par délégation de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou de
l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence,
conformément à l’article 4 de cette même ordonnance. L’article 4 auquel renvoie l’article 6 de dite ordonnance, définit les principes
rendant admissible le recours à la téléconférence ou la vidéoconférence. Selon
cette disposition, il faut veiller : a) à ce que le son et le cas échéant
l’image parviennent simultanément à tous les participants ; b) à ce qu’un
enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors de
l’audition menée conformément aux articles 2 al.
2.
et 3 ; c) à ce que la protection
et la sécurité des données soient garanties.
c) Enfin,
l’article 2 de l’ordonnance Covid-19 justice et droit
procédural prévoit trois conditions alternatives pour qu’une audience puisse
être tenue par vidéoconférence, qui sont : a) les parties y
consentent ; b) une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable
qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au
coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de
l’audience par vidéoconférence ; c) un membre du tribunal appartient à
l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de
justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence.
d) En
l’occurrence, âgée de presque 80 ans, la recourante est indiscutablement une
personne à risque. Il ressort du dossier qu’elle est anosognosique et qu’elle
n’a pas le discernement pour se rendre compte de son état de santé. Elle n’est
donc pas en mesure de comprendre quels sont les dangers de l’épidémie de Covid
et donc de demander la tenue d’une audience par vidéoconférence. Après avoir
appris que le home D.________ avait été mis en quarantaine de trois mois en
raison du coronavirus, que cette quarantaine devait prendre fin le lundi 8 mars
2021.
et que les résidents étaient encore soumis à des restrictions pour
recevoir des visites (selon les explications de F.________, animatrice
socio-culturelle au home), le président de la CMPEA a décidé que l’audition du
11.
mars 2021 se tiendrait par vidéoconférence dans l’intérêt de la recourante
et pour des raisons évidentes en lien avec la situation sanitaire. Pour
l’ensemble de ces raisons, le recours à la vidéoconférence s’imposait. Durant
l’audition de l’intéressée, pour des raisons techniques, il est apparu qu’un
enregistrement vidéo et audio de l’entretien ne serait pas possible à réaliser pour
des raisons techniques (le système de vidéoconférence utilisé, Skype entreprise,
permettant en principe un tel enregistrement). Pour pallier cette impossibilité
d’enregistrement, le président de la CMPEA a décidé d’entendre l’intéressée en
compagnie de sa greffière, qui a tenu le procès-verbal. Celui-ci a été envoyé
par la poste à X.________ pour signature. Le 23 mars 2021, la CMPEA a reçu en
retour le procès-verbal non signé. La tenue simultanée d’un procès-verbal par
une greffière lors de l’audition par vidéoconférence de l’intéressée répare dès
lors l’impossibilité d’enregistrer les débats.
3.
a) Selon l'article 426 CC, une
personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de
troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,
l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions
de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six
mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent,
puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte
examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si
l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b)
La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018
[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles
psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment
l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015
[5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014
[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, op. cit, n. 1192 ; Guide
pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article
426.
CC exige la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience
mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne
pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de
lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi,
le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de
l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme
d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection
au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289
cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient
été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de
la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)
[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre
le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à
la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé
devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique
COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat
escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit
pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008
[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le
fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis
d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le
cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son
besoin de placement (ATF 140 III 101
cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016
[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans
interruption (arrêt du TF du 15.12.2016
[5A_652/2016] cons. 2.2).
4.
En l’occurrence, tous les intervenants professionnels et la
curatrice sont d’avis que X.________ est actuellement trop atteinte dans sa
santé pour pouvoir rentrer chez elle et être livrée à elle-même, car elle
présente un déni complet de ses problèmes de santé et que, depuis quelques
années, elle ne pouvait continuer à vivre chez elle de façon indépendante que
parce que son défunt mari s’occupait d’elle (le Dr G.________, dans sa lettre
du 31.07.2020, le Dr B.________, dans son courriel du 02.09.2020, sa lettre du
08.09.2020
et dans son mail du 15.10.2020, l’expert C.________, dans son
rapport du 08.01.2021 et la lettre de la curatrice du 25 janvier 2021).
Marchant avec difficulté, en proie à un manque d’équilibre, elle risque à
domicile de faire des chutes dont les conséquences pour une personne âgée de
presque 80 ans sont assez aléatoires et souvent redoutées, lorsqu’elles causent
des fractures difficiles à soigner, à la hanche par exemple. A cela s’ajoute
une démence neurodégénérative qui s’installe depuis plusieurs années et qui est
aujourd’hui arrivée à un stade assez avancé pour causer des déficits mnésiques,
une importante désorientation spatiale et temporelle et des problèmes de
compréhension envahissants. Pratiquement, en août 2019 et au début du mois de
juillet 2020, la recourante a dû être admise à l’Hôpital neuchâtelois quand son
mari n’avait plus été en mesure prendre soin elle, parce que lui-même avait été
hospitalisé. Selon le médecin traitant de X.________, ces derniers temps, les
diverses équipes d’aide à domicile avaient refusé de maintenir leurs services,
car la situation était devenue trop compliquée. X.________ nécessitait une
surveillance à domicile de plus en plus accrue et c’était pour cette raison
qu’elle bénéficiait depuis déjà quelques années d’une rente pour impotents. En
outre, elle se présentait comme une personne méfiante et persécutée, ce qui
limitait grandement ses capacités à comprendre sa situation et à collaborer
avec des services d’aide à domicile. Totalement anosognosique, elle avait perdu
le discernement pour les questions en lien avec son état de santé et la façon
dont elle devait être prise en charge. Selon son fils et son médecin traitant, lesquels
ont été entendus par l’expert, la recourante n’était plus apte à vivre seule
depuis le décès de son mari. Elle avait donc besoin d’être prise en charge par
une structure de type EMS où une équipe médicale pouvait veiller sur elle en
permanence. Sa situation au moment du dépôt de son recours ne s’est en tout cas
pas améliorée depuis le moment de l’expertise, vu la nature de ses troubles qui
sont liés à une atteinte dégénérative au cerveau. L’EMS D.________ est un home
pour personnes âgées qui offre une prise en charge médicale et qui, selon
l’expert, présente les qualités requises pour la prise en charge de
l’intéressée. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit ainsi être rejeté.
Il appartiendra à l’APEA de procéder à des évaluations régulières, conformément
à l’article 431 CC.
5.
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours au sens des considérants.
2. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 26 mars 2021
Art.
426 CC
Placement à des fins d’assistance ou de traitement
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée
lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un
grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui
être fournis d’une autre manière.
2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches
et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies.
4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa
libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
Art.
2 OCOVID-JDP
Recours à la vidéoconférence
1 En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)3, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si l’une des
conditions suivantes est remplie:
a. les parties y consentent;
b. une partie ou son représentant le
demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories
de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne
s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;
c. un membre du tribunal appartient à
l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de
justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;
d. il y a une urgence particulière.4
2 En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de
témoins et la présentation de rapports d’experts peuvent se faire par
vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:
a. les parties y consentent;
b. une partie, son représentant, le témoin
ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une
des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes
motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence;
c. un membre du tribunal appartient à
l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de
justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.5
3 En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des
vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est
accordée aux ayants droit sur demande.
3
RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020,
en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020,
en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).
Art.
36 OCOVID-JDP
Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence dans les
procédures relevant du droit matrimonial
En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298
CPC7, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial
peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des
conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:
a. les parties y consentent;
b.8 une partie ou son représentant le demande et rend
vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes
vulnérables au coronavirus;
c. un membre du tribunal appartient à
l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020,
en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).
7
RS 272
8 Erratum du 13 oct. 2020 (RO 2020 4141).
Art.
4 OCOVID-JDP
Principes régissant le recours à la téléconférence ou à la
vidéoconférence
En cas de recours à la téléconférence ou à
la vidéoconférence, il faut veiller:
a. à ce que le son et le cas échéant
l’image parviennent simultanément à tous les participants;
b. à ce qu’un enregistrement audio et le
cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément
aux art. 2, al. 2, et art. 3, et
c. à ce que la protection et la sécurité
des données soient garanties.
Art. 59
OCOVID-JDP
9 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, avec effet
au 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).
Art.
6 OCOVID-JDP
Mesures particulières applicables aux procédures visant la
protection de l’enfant et de l’adulte
En dérogation aux art. 314a,
al. 1, 447 et 450e du code civil10, les auditions peuvent être menées par un seul membre
ou par une délégation de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte ou
de l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence
conformément à l’art. 4. En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue
par téléconférence ou vidéoconférence.
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RS 210