Lexipedia

Décision

CMPEA.2021.7

Placement à des fins d’assistance.

26 mars 2021Français22 min

Audition de la personne concernée par vidéoconférence par un seul membre de l’autorité (art. 2-6 Covid) (cons. 2a-d).Examen des conditions pour ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance (cons. 4). Recours rejeté.

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1941 et donc âgée de 79 ans, est connue

médicalement pour présenter une démence neurodégénérative qui s’installe

progressivement depuis 2011 (atrophie à prédominance sous-corticale, kyste arachnoïdien

temporal antérieur droit apparaissant déjà sur un scanner cérébral fait en

2009) et qui se caractérise par des déficits mnésiques importants, une

désorientation temporelle et spatiale, des difficultés de compréhension, une

altération de ses performances dans les tâches exécutives et de ses

performances globales. Alors qu’elle affirmait, du temps du vivant de son

époux, s’occuper de lui, la réalité était tout autre, puisque X.________ a été

hospitalisée à HNe, site de Préfargier (ci-après : HNe) en août 2019 et

dès le 1er juillet 2020, après que son mari avait été, à chaque fois,

lui-même hospitalisé, et que l’intéressée n’était plus en mesure de rester

seule à domicile, même pour quelques jours en l’absence de son mari qui

veillait sur elle. A cet égard, l’assistante sociale de la consultation

ambulatoire du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) âge

avancé, avait fait des démarches pour que X.________ obtienne une allocation

pour impotents (API), parce que cette dernière avait besoin d’être surveillée.

C’est ainsi qu’une rente pour impotent (degré faible) lui avait été octroyée,

dès 2017. X.________ est anosognosique et refuse l’idée de ne plus être en

mesure de gérer les actes de sa vie quotidienne. Toujours hospitalisée, en

septembre 2020, elle faisait sa valise et répétait chaque jour que quelqu’un,

dont elle ne se souvenait pas du nom, viendrait la chercher pour l’emmener.

B.

D’un point de vue familial, X.________ et son mari ont eu

deux fils, qui entretenaient des relations difficiles avec leurs parents. X.________

se montre hostile à l’égard de ses enfants (délire de persécution).

C.

Plus en état de gérer ses finances et ses affaires administratives,

X.________ bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion

du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, suite à la décision de l’APEA

du 15 octobre 2020, qui a désigné en qualité de curatrice A.________ à Z.________.

D.

Comme déjà dit, X.________ a été hospitalisée plus ou moins

en même temps que son mari le 1er juillet 2020. Le 31 juillet 2020,

l’APEA a été informée par le CNP de cette situation, après que le mari de

l’intéressée était décédé, le 9 juillet 2020. Le 2 septembre 2020, le Dr

B.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué par courriel à

l’APEA que le discernement de X.________ était altéré, qu’elle souffrait d’un

délire de persécution et qu’elle pensait pouvoir rentrer chez elle, alors que

cela était incompatible avec son état médical. Le 8 septembre 2020, le même

écrivait pour signifier à l’APEA qu’un EMS de la région s’était déclaré prêt à

la recevoir, mais qu’elle s’opposait à son transfert dans cet établissement, de

sorte qu’une décision devait être rendue. Entendue le 16 septembre 2020 par un

membre de l’APEA, X.________ a confirmé qu’elle souhaitait rentrer chez elle.

Elle acceptait néanmoins de rester à l’hôpital dans l’espoir d’en sortir

bientôt ; elle trouvait le personnel agréable. Le 15 octobre 2020, le Dr

B.________ a rappelé à l’APEA que X.________ était opposée à son placement en

EMS, alors qu’elle ne se rendait pas compte qu’elle était atteinte de démence

et prétendait vouloir rentrer chez elle, ce qui était impossible. Une expertise

devait être sollicitée et dès qu’une place dans un EMS se libérerait, elle y

serait transférée avec l’indication qu’une procédure était en cours devant

l’APEA. Le 18 novembre 2020, la personne concernée a été informée que le Dr

C.________, psychiatre, acceptait d’être désigné en qualité d’expert et qu’elle

disposait d’un délai de 10 jours faire valoir un éventuel motif de récusation.

Le 25 novembre 2020, la curatrice de l’intéressée a informé l’APEA que X.________

était entrée au home D.________ à W.________, le 29 octobre 2020. Le 8 décembre

2020, la présidente de l’APEA a mandaté, en qualité d’expert, le Dr C.________,

pour qu’il détermine notamment s’il était nécessaire, pour des raisons

médicales, de placer X.________ et si le home D.________ à W.________ était un

établissement adéquat pour prendre en charge l’intéressée.

E.

Le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie, a rendu son

rapport le 8 janvier 2021. Il en ressort que X.________ est veuve, mère de deux

enfants (deux fils dont l’un habite à V.________(NE) et l’autre à U.________(GE))

et a un frère qui habite à l’étranger. Lors de ses deux entretiens avec

l’expert, l’intéressée avait nié sa maladie, ses difficultés à rester seule à

la maison et son incapacité à gérer sa vie quotidienne. Elle avait expliqué

qu’elle ne consommait pas d’alcool, mais selon son fils, elle minimisait sa

consommation. Elle avait expliqué qu’elle fumait peu, mais lorsque l’on entrait

dans sa chambre, l’odeur de cigarettes y était très forte. Selon son médecin

traitant, le Dr E.________, qui la suit depuis plusieurs années, elle

consommait de l’alcool depuis des années et ceci de manière régulière, à raison

d’une demi-bouteille de vin par jour. Elle avait déjà été hospitalisée au CNP à

plusieurs reprises en raison de sa maladie d’Alzheimer et de troubles mentaux

en relation avec l’utilisation d’alcool. Du temps du vivant de son mari, c’est

lui qui régulait sa consommation et qui veillait à son alimentation. Comme elle

souffrait de troubles cognitifs, le Dr E.________ avait demandé une IRM qui

montrait des atteintes à son cerveau. Ces derniers temps, diverses équipes

d’aide à domicile avaient refusé la prise en charge de la personne concernée,

car sa situation était jugée trop compliquée. Selon sa curatrice, X.________ ne

savait pas depuis combien de temps elle était dans un établissement

médico-social (ci-après : EMS) et ne se rappelait pas de ce dont elles avaient

parlé ensemble. Lorsque l’expert avait rencontré X.________, celle-ci n’avait pas

compris la raison de sa présence auprès d’elle, même après des explications.

L’expert a posé le diagnostic de « troubles mentaux et du

comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation continue », « troubles

cognitifs », et « troubles anxieux dépressifs mixtes ».

En définitive, il a estimé qu’un retour à domicile n’était pas envisageable,

car l’expertisée présentait des troubles psychiques et cognitifs ainsi que des

difficultés à se mouvoir et à garder l’équilibre nécessaire. D’après les

renseignements pris auprès de son médecin, de son fils et de son entourage

actuel, il apparaissait qu’elle n’était pas apte à gérer sa vie de manière

autonome et que c’était son mari qui, auparavant, se chargeait de cela. Au vu

du caractère évolutif des troubles psychiques dont souffrait X.________, elle

avait besoin d’une structure de type EMS où il y avait la présence permanente

d’une « équipe infirmière » mais également un suivi médical. Compte

tenu de ces critères, l’EMS D.________ disposait d’un encadrement suffisant

pour l’accueillir. Enfin, au vu de l’état psychique de l’intéressée, un retour

à domicile pouvait s’avérer dangereux.

F.

Le 12 janvier 2021, la présidente de l’APEA a transmis le

rapport d’expertise psychiatrique du Dr C.________ à A.________, curatrice de X.________,

pour qu’elle en fasse part à la personne concernée, pour observations dans les

10 jours. Le 25 janvier 2021, la curatrice a répondu à l’APEA en indiquant

qu’elle avait trouvé l’intéressée encore plus incohérente qu’à l’accoutumée et

que la conversation s’était avérée très compliquée, étant donné ses troubles

cognitifs. Suite à cet entretien, la curatrice a estimé que la personne

concernée n’était pas en mesure de reprendre une vie à son domicile, au vu de

son état et selon l’expertise psychiatrique du Dr C.________.

G.

Reprenant les faits exposés ci-dessus, l’APEA a rendu, le 27

janvier 2021, une décision dans laquelle elle confirmait le placement de X.________

auprès du home D.________ à W.________.

H.

Le 25 février 2021, X.________ a écrit une lettre à la Cour

des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA)

par laquelle elle exposait qu’elle s’oppose à la décision précitée et souhaite

faire recours. Elle conteste la décision en ce qu’elle retient qu’elle ne serait

pas en mesure de rentrer à son domicile, estimant que sa situation s’était

améliorée depuis le 27 janvier 2021, quand l’APEA a rendu sa décision

contestée. Elle souhaitait retourner chez elle, avec des aides à domicile pour

le ménage et les repas ainsi que toute autre aide que le réseau jugerait

nécessaire. Elle demandait le réexamen de son dossier.

Faits

I.

Une audience s’est tenue l’après-midi du 11 mars 2021 dès 15h

devant le président de la CMPEA, par vidéoconférence (Skype entreprise), après

avoir appris que le home avait été mis en quarantaine jusqu’au 8 mars 2021 et

que les résidents étaient soumis à des restrictions de visite ainsi que pour

des raisons évidentes liées au contexte de la pandémie actuelle et par

précaution pour les personnes à risque qui se trouvent dans cet établissement. X.________

a accepté son audition par visioconférence et a répondu aux questions. Il en

ressort qu’elle ne souhaitait pas demeurer au home D.________ à W.________ et

qu’elle voulait retourner chez elle, si besoin en bénéficiant d’aides à

domicile. Il était impératif qu’elle puisse rentrer à la maison parce qu’elle

était propriétaire d’une villa indépendante, qu’elle devait surveiller le

chauffage et s’occuper du jardin. Elle avait toujours été une bonne épouse et

s’était occupée de son mari. Ce n’est pas son mari qui avait pris soin d’elle.

Au terme de l’entretien, X.________ a déclaré qu’elle était désorientée par

l’emploi de la vidéoconférence et n’a pas voulu qu’on lui relise ses

déclarations. Lors de l’audience, le président de la CMPEA n’a pas trouvé le

moyen de procéder à l’enregistrement de cette audition (des mesures ont été

prises pour remédier à ce problème technique à l’avenir). Au vu de cette

situation, il a été décidé de tenir un procès-verbal d’audition et de

l’adresser par la poste à l’intéressée pour qu’elle en prenne connaissance et

le signe. Le procès-verbal d’audition de la personne concernée a été renvoyé,

après que cette dernière avait refusé de le signer.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

La décision attaquée est parvenue en main de X.________ le 27

janvier 2021. Elle a déposé un recours le 26 février 2021, soit dans le délai

de 30 jours qui était indiqué par inadvertance dans la décision entreprise. Selon

l’article 450b al. 2 CC, le délai pour recourir dans le domaine du placement à

des fins d’assistance est de 10 jours à compter de la notification de la

décision. En principe, le recours devrait être considéré comme tardif.

Cependant, si le délai indiqué est trop long par rapport à celui qui est prévu

par la loi, une partie inexpérimentée et non assistée par un avocat peut

invoquer le principe de la bonne foi pour pallier la tardiveté de

l’introduction de la voie de droit (ATF 135 III 374

cons. 1.2.2.2). En l’espèce, X.________ ne saurait dès lors être péjorée dans

ses droits en raison d’une indication fautive des voies de droit dans la

décision entreprise. Le recours doit ainsi être considéré comme recevable à cet

égard. Le recours est également recevable quant à la forme, dans la mesure où

l’intéressée a déposé en temps utile un acte écrit adressé à la CMPEA, d’où il

ressort clairement qu’elle est en désaccord avec son placement dans un home

pour personnes âgées.

2.

a) La recourante a été entendue par le juge instructeur seul,

par visioconférence, pour des raisons liées à la situation sanitaire, pour

s’efforcer de respecter le principe de célérité dans une affaire où

l’intéressée s’était vue indiquer un délai de recours de 30 jours au lieu de 10

et pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA.

b)

Selon l’article 6 de l’Ordonnance Covid-19

justice et droit procédural (RS 272.81), en dérogation aux articles 314a,

al. 1, 447 et 450e du CC, les auditions peuvent être menées par un seul membre

ou par délégation de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou de

l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence,

conformément à l’article 4 de cette même ordonnance. L’article 4 auquel renvoie l’article 6 de dite ordonnance, définit les principes

rendant admissible le recours à la téléconférence ou la vidéoconférence. Selon

cette disposition, il faut veiller : a) à ce que le son et le cas échéant

l’image parviennent simultanément à tous les participants ; b) à ce qu’un

enregistrement audio et le cas échéant vidéo soit versé au dossier lors de

l’audition menée conformément aux articles 2 al.

2.

et 3 ; c) à ce que la protection

et la sécurité des données soient garanties.

c) Enfin,

l’article 2 de l’ordonnance Covid-19 justice et droit

procédural prévoit trois conditions alternatives pour qu’une audience puisse

être tenue par vidéoconférence, qui sont : a) les parties y

consentent ; b) une partie ou son représentant le demande et rend vraisemblable

qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes vulnérables au

coronavirus, à moins que de justes motifs ne s’opposent à la tenue de

l’audience par vidéoconférence ; c) un membre du tribunal appartient à

l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de

justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence.

d) En

l’occurrence, âgée de presque 80 ans, la recourante est indiscutablement une

personne à risque. Il ressort du dossier qu’elle est anosognosique et qu’elle

n’a pas le discernement pour se rendre compte de son état de santé. Elle n’est

donc pas en mesure de comprendre quels sont les dangers de l’épidémie de Covid

et donc de demander la tenue d’une audience par vidéoconférence. Après avoir

appris que le home D.________ avait été mis en quarantaine de trois mois en

raison du coronavirus, que cette quarantaine devait prendre fin le lundi 8 mars

2021.

et que les résidents étaient encore soumis à des restrictions pour

recevoir des visites (selon les explications de F.________, animatrice

socio-culturelle au home), le président de la CMPEA a décidé que l’audition du

11.

mars 2021 se tiendrait par vidéoconférence dans l’intérêt de la recourante

et pour des raisons évidentes en lien avec la situation sanitaire. Pour

l’ensemble de ces raisons, le recours à la vidéoconférence s’imposait. Durant

l’audition de l’intéressée, pour des raisons techniques, il est apparu qu’un

enregistrement vidéo et audio de l’entretien ne serait pas possible à réaliser pour

des raisons techniques (le système de vidéoconférence utilisé, Skype entreprise,

permettant en principe un tel enregistrement). Pour pallier cette impossibilité

d’enregistrement, le président de la CMPEA a décidé d’entendre l’intéressée en

compagnie de sa greffière, qui a tenu le procès-verbal. Celui-ci a été envoyé

par la poste à X.________ pour signature. Le 23 mars 2021, la CMPEA a reçu en

retour le procès-verbal non signé. La tenue simultanée d’un procès-verbal par

une greffière lors de l’audition par vidéoconférence de l’intéressée répare dès

lors l’impossibilité d’enregistrer les débats.

3.

a) Selon l'article 426 CC, une

personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de

troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,

l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une

autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions

de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de

ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six

mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent,

puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte

examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si

l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

b)

La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018

[5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles

psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en

psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes

physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment

l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015

[5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014

[5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, op. cit, n. 1192 ; Guide

pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article

426.

CC exige la réalisation de trois conditions

cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience

mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne

pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée

permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de

lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi,

le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de

l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426

CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire

présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme

d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection

au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289

cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la

protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de

placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles

que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient

été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.

cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de

la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance)

[Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de

proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre

le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à

la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure

doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives

portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé

devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique

COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment

disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat

escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit

pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008

[5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le

fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis

d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement

constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le

cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son

besoin de placement (ATF 140 III 101

cons. 6.2.3 et des références ; arrêt du TF du 21.09.2016

[5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement

stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans

interruption (arrêt du TF du 15.12.2016

[5A_652/2016] cons. 2.2).

4.

En l’occurrence, tous les intervenants professionnels et la

curatrice sont d’avis que X.________ est actuellement trop atteinte dans sa

santé pour pouvoir rentrer chez elle et être livrée à elle-même, car elle

présente un déni complet de ses problèmes de santé et que, depuis quelques

années, elle ne pouvait continuer à vivre chez elle de façon indépendante que

parce que son défunt mari s’occupait d’elle (le Dr G.________, dans sa lettre

du 31.07.2020, le Dr B.________, dans son courriel du 02.09.2020, sa lettre du

08.09.2020

et dans son mail du 15.10.2020, l’expert C.________, dans son

rapport du 08.01.2021 et la lettre de la curatrice du 25 janvier 2021).

Marchant avec difficulté, en proie à un manque d’équilibre, elle risque à

domicile de faire des chutes dont les conséquences pour une personne âgée de

presque 80 ans sont assez aléatoires et souvent redoutées, lorsqu’elles causent

des fractures difficiles à soigner, à la hanche par exemple. A cela s’ajoute

une démence neurodégénérative qui s’installe depuis plusieurs années et qui est

aujourd’hui arrivée à un stade assez avancé pour causer des déficits mnésiques,

une importante désorientation spatiale et temporelle et des problèmes de

compréhension envahissants. Pratiquement, en août 2019 et au début du mois de

juillet 2020, la recourante a dû être admise à l’Hôpital neuchâtelois quand son

mari n’avait plus été en mesure prendre soin elle, parce que lui-même avait été

hospitalisé. Selon le médecin traitant de X.________, ces derniers temps, les

diverses équipes d’aide à domicile avaient refusé de maintenir leurs services,

car la situation était devenue trop compliquée. X.________ nécessitait une

surveillance à domicile de plus en plus accrue et c’était pour cette raison

qu’elle bénéficiait depuis déjà quelques années d’une rente pour impotents. En

outre, elle se présentait comme une personne méfiante et persécutée, ce qui

limitait grandement ses capacités à comprendre sa situation et à collaborer

avec des services d’aide à domicile. Totalement anosognosique, elle avait perdu

le discernement pour les questions en lien avec son état de santé et la façon

dont elle devait être prise en charge. Selon son fils et son médecin traitant, lesquels

ont été entendus par l’expert, la recourante n’était plus apte à vivre seule

depuis le décès de son mari. Elle avait donc besoin d’être prise en charge par

une structure de type EMS où une équipe médicale pouvait veiller sur elle en

permanence. Sa situation au moment du dépôt de son recours ne s’est en tout cas

pas améliorée depuis le moment de l’expertise, vu la nature de ses troubles qui

sont liés à une atteinte dégénérative au cerveau. L’EMS D.________ est un home

pour personnes âgées qui offre une prise en charge médicale et qui, selon

l’expert, présente les qualités requises pour la prise en charge de

l’intéressée. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit ainsi être rejeté.

Il appartiendra à l’APEA de procéder à des évaluations régulières, conformément

à l’article 431 CC.

5.

Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours au sens des considérants.

2. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 26 mars 2021

Art.

426 CC

Placement à des fins d’assistance ou de traitement

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée

lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un

grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui

être fournis d’une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches

et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du

placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa

libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art.

2 OCOVID-JDP

Recours à la vidéoconférence

1 En dérogation à l’art. 54 du code de procédure civile (CPC)3, les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence si l’une des

conditions suivantes est remplie:

a. les parties y consentent;

b. une partie ou son représentant le

demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories

de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes motifs ne

s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

c. un membre du tribunal appartient à

l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de

justes motifs ne s’opposent à la tenue de l’audience par vidéoconférence;

d. il y a une urgence particulière.4

2 En dérogation aux art. 171, 174, 176 et 187 CPC, l’audition de

témoins et la présentation de rapports d’experts peuvent se faire par

vidéoconférence si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. les parties y consentent;

b. une partie, son représentant, le témoin

ou l’expert le demande et rend vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une

des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de justes

motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence;

c. un membre du tribunal appartient à

l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus, à moins que de

justes motifs ne s’opposent à la tenue d’une vidéoconférence.5

3 En dérogation à l’art. 54 CPC, le public peut être exclu des

vidéoconférences à l’exception des journalistes accrédités. L’autorisation est

accordée aux ayants droit sur demande.

3

RS 272

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020,

en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020,

en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

Art.

36 OCOVID-JDP

Recours à la téléconférence ou à la vidéoconférence dans les

procédures relevant du droit matrimonial

En dérogation aux art. 273, 287 297 et 298

CPC7, les auditions lors de procédures relevant du droit matrimonial

peuvent être menées par téléconférence ou par vidéoconférence si l’une des

conditions suivantes est remplie et qu’aucun juste motif ne s’y oppose:

a. les parties y consentent;

b.8 une partie ou son représentant le demande et rend

vraisemblable qu’il ou elle appartient à l’une des catégories de personnes

vulnérables au coronavirus;

c. un membre du tribunal appartient à

l’une des catégories de personnes vulnérables au coronavirus.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020,

en vigueur depuis le 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

7

RS 272

8 Erratum du 13 oct. 2020 (RO 2020 4141).

Art.

4 OCOVID-JDP

Principes régissant le recours à la téléconférence ou à la

vidéoconférence

En cas de recours à la téléconférence ou à

la vidéoconférence, il faut veiller:

a. à ce que le son et le cas échéant

l’image parviennent simultanément à tous les participants;

b. à ce qu’un enregistrement audio et le

cas échéant vidéo soit versé au dossier lors d’auditions menées conformément

aux art. 2, al. 2, et art. 3, et

c. à ce que la protection et la sécurité

des données soient garanties.

Art. 59

OCOVID-JDP

9 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, avec effet

au 26 sept. 2020 (RO 2020 3821).

Art.

6 OCOVID-JDP

Mesures particulières applicables aux procédures visant la

protection de l’enfant et de l’adulte

En dérogation aux art. 314a,

al. 1, 447 et 450e du code civil10, les auditions peuvent être menées par un seul membre

ou par une délégation de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte ou

de l’instance judiciaire de recours et par téléconférence ou vidéoconférence

conformément à l’art. 4. En cas d’audience, celle-ci peut également être tenue

par téléconférence ou vidéoconférence.

10

RS 210