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Décision

CMPEA.2022.11

Droit aux relations personnelles.

5 septembre 2022Français19 min

Institution d’un Point Rencontre. Rôles respectifs de l’APEA et du curateur dans la fixation du droit de visite. Droit d’être entendu personnellement des parents. Audition de l’enfant.

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________ sont les parents divorcés de A.________,

née en 2016. Par jugement de divorce du 19 mars 2020, l’autorité parentale sur

la fillette a été attribuée à sa mère. Le tribunal civil a ratifié une

convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 17

janvier 2020, dont il ressort que le droit de visite s’exercerait librement et

sans limite d’entente entre les parties, et qu’à défaut il s’exercerait comme

suit, pour autant que le père soit domicilié en Suisse : un week-end sur

deux du vendredi 18h au dimanche 18h ; la moitié des vacances

scolaires ; alternativement avec la mère les jours fériés, notamment à

Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et pour le Jeûne

fédéral.

B.

Le 28 août 2020, X.________ s’est adressée à l’APEA pour lui

faire part de ses soucis en relation avec l’exercice du droit de visite. Elle

exposait qu’elle n’avait plus confiance en son ex-mari pour s’occuper de leur

fillette en raison de problèmes d’addiction à l’alcool et au cannabis. Après

avoir demandé de l’aide à l’Office de protection de l’enfant et de l’adulte et

se heurtant au refus de son ex-mari de discuter des différentes aides

proposées, elle déclarait qu’elle ne pouvait plus assumer seule le cadre à

poser pour le déroulement des visites père-fille.

C.

Le 2 septembre 2020, la présidente de l’APEA a demandé une

enquête sociale à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).

À

la demande de X.________, l’APEA a adressé un rappel à l’OPE le 8 février

2021. Dans un courrier reçu par l’APEA le 12 février 2021, la mère a renouvelé

sa demande de soutien, en exposant que dorénavant, le droit de visite du père

ne s’exerçait plus durant les week-ends, mais deux fois par semaine et toujours

en présence de la mère, qui ne pouvait assumer la responsabilité de lui laisser

A.________ seule durant quelques heures, comme le père le souhaitait. Il était

devenu très difficile pour X.________ d’assumer le bon déroulement des

rencontres ainsi que la communication et la collaboration, et A.________, qui

souhaitait voir son père comme celui-ci souhaitait la voir, en souffrait.

D.

Les parties ont été entendues par la présidente de l’APEA à

une audience qui s’est tenue le 15 avril 2021. Le collaborateur chargé de

l’enquête sociale auprès de l’OPE a également comparu. Il a été autorisé à

faire appel à un traducteur pour cinq séances en vue de l’établissement de son

rapport (le père étant de nationalité […] et ne maîtrisant pas suffisamment la

langue française). La présidente de l’APEA a expliqué aux parties la procédure,

en précisant que le rapport attendu serait soumis aux parents, cas échéant une

audience citée, avec traducteur/traductrice.

E.

Le rapport d’enquête de l’OPE a été déposé le 23 novembre

2021. Sa conclusion est la suivante : « La situation actuelle du

père ne semble pas propice à ce que A.________ puisse dormir chez lui.

L’appartement n’est pas adéquat mais surtout le risque lié aux consommations du

père peut mener à une négligence de sa part. A.________ est en demande de voir

davantage son père et la relation semble très bonne, bien que A.________ dit

voir son père avoir ˮ des

comportements bizarres par moments ˮ.

Une

psychothérapie pourrait aider Monsieur à surmonter ses difficultés liées

aux addictions et ses humeurs dépressives. Actuellement, il me semble important

que la mère cesse de porter sur ses épaules les difficultés de Monsieur et la

responsabilité d’accorder ou non le droit de visite du père. De plus, cette responsabilité

peut être altérée par le manque de confiance de la mère et des conflits passés.

C’est pourquoi je propose que A.________ puisse voir son père un samedi sur

deux au Point Rencontre ainsi qu’un mercredi sur deux.

Dans

un premier temps, il sera nécessaire de faire quelques Points Rencontres afin

d’évaluer les capacités du père à garder sa fille et ensuite de passer au

point-échange s’il s’avère judicieux.

Une

curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC permettrait de surveiller les

relations personnelles entre A.________ et son père ».

Le

rapport propose d’instituer un mandat de curatelle au sens de l’article 308 al.

2 CC à l’égard de A.________ ; de confier ce mandat à B.________, intervenant en

protection de l’enfant à l’OPE ; d’ordonner la mise en place des visites

encadrées au Point Rencontre.

F.

Une copie du rapport de l’OPE a été transmise aux parents

pour observations dans les 10 jours. Ceux-ci n’ont pas procédé.

G.

Par décision du 22 février 2022, l’APEA a institué une

curatelle aux relations personnelles à l’égard de A.________, désigné B.________

en qualité de curateur de la prénommée et ordonné la mise en place des visites

encadrées au Point Rencontre. Cette décision se réfère au rapport d’enquête

sociale et constate que les parents n’ont pas présenté d’observations sur les

propositions qui y sont formulées.

H.

Par courrier du 8 mars 2022, Y.________ recourt contre la

décision du 22 février 2022, s’agissant « des visites encadrées au

Point Rencontre ». À l’appui, il fait valoir qu’il s’occupe depuis

toujours de sa fille ; qu’il l’appelle quotidiennement ; qu’il la

voit en moyenne deux fois par semaine chez elle ; qu’il a une bonne

entente avec sa mère X.________ ; qu’il s’occupe de A.________ lorsque

celle-ci a des activités, réunions ou autres ; qu’il a également une bonne

relation avec la famille de la mère de sa fille ; que lorsqu’il a pris

conscience qu’il était en train de glisser dans une consommation problématique

de stupéfiants une année auparavant, il a pris des contacts avec la Fondation

Neuchâtel Addiction, dont il rencontre un représentant régulièrement à

quinzaine ; qu’il est inscrit depuis deux ans dans des contrats

d’insertion sociale afin d’améliorer son français et de trouver dans les plus

brefs délais un travail ; qu’il est conscient qu’il a encore des choses à

améliorer concernant la régularité dans les visites.

À l’appui de son recours, il produit le 23 mars

2022, une attestation de suivi établie par son référant psychosocial, indiquant

qu’il est vu une fois toutes les trois semaines en entretien, auquel il se

présente toujours sobre et de son plein gré.

Faits

I.

Le 20 avril 2022, B.________ dépose auprès de la CMPEA un

rapport d’observation. Il en ressort que suite, à la décision attaquée, le

curateur a pris contact avec le Point Rencontre afin de mener l’entretien

d’admission. Les parties se sont présentées et le recourant a fait part au curateur

de son incompréhension quant à la décision de justice de voir sa fille par le

biais du Point Rencontre et du Point Échange par la suite. Les Points Rencontres

ont donc été annulés. Une séance a eu lieu à l’OPE pour expliquer avec l’aide

d’un traducteur les raisons des Points Rencontres au recourant. Lors de cette réunion,

il a été précisé que les compétences du père de garder sa fille n’étaient pas

remises en question lorsqu’il était sobre ; que la mère ne devait plus

porter sur ses épaules la responsabilité d’accorder ou non le droit de visite

du père ; que cette responsabilité pouvait être altérée par le manque de

confiance de la mère et des conflits passés. Les parents ont continué

d’organiser les droits de visite en discutant et la mère de faire un planning

de garde pour le père. En général, les visites se sont bien passées et le

requérant s’est toujours présenté sobre et en capacité de s’occuper de sa

fille. La mère a expliqué à l’intervenant social que lorsque son ex-mari était

ivre le soir avant une rencontre, elle s’inquiétait de lui laisser A.________

le lendemain. Le curateur est dès lors d’avis qu’il est préférable que les

décisions ne soient pas portées par la mère. Suite à la rencontre

susmentionnée, le recourant a souhaité prendre un temps pour réfléchir.

Finalement, il souhaite continuer le processus de recours.

J.

X.________ a déposé des observations le 8 juin 2022. Elle y

fait valoir qu’il est urgent de mettre en place des mesures de protection

lorsque sa fille est en présence de son père ; que les conflits persistent

au détriment de A.________ ; qu’elle est fatiguée de porter le cadre à

elle toute seule ; qu’elle ne souhaite pas couper le lien entre la fille

et son père ; que le mois dernier, la « garde » (par quoi

il faut comprendre le droit de visite du père) n’a été mise en place que

ponctuellement et rarement ; que le recourant se permet d’annuler ou de changer

les heures prévues au dernier moment ; qu’elle souhaite donc la mise en

place d’un Point Rencontre.

Ses

observations ont été transmises au recourant, qui n’a pas fait usage de son

droit de réplique inconditionnel.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

b) Selon

l’article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l’occurrence, le

recourant n’explique pas clairement en quoi il considère que les considérants –

au demeurant très succincts – du premier juge sont contraires au droit,

reposent sur des constatations de fait fausses ou incomplètes ou sont

inopportuns. Dans la mesure où le recourant, de langue espagnole, n’est pas

assisté d’un avocat, et où on comprend que son recours concerne la mise en

place de Points Rencontres, pour des motifs qu’on discerne à la lecture du

rapport du 23 novembre 2021, on peut admettre que les exigences minimales de

motivation sont remplies.

c) La

CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les

preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties

et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont

également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

104).

Considérants

2.

a) À teneur de l’article 314 al. 1

CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par

l’APEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes

motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant découle de ses droits de la

personnalité et sert à l’établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021

[5A_131/2021]). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité

de discernement au sens de l’article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie

par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six

ans révolus (ATF

133.

III 553 cons. 3 ; 131 III 553

cons. 1.2.3 ; arrêt du TF du 10.09.2021

[5A_131/2021] cons. 3.2.3 ; du 13.11.2020

[5A_983/2019] cons. 5.1 et les références).

b) En

l’occurrence, A.________ a fêté ses six ans le 10 février 2022, soit environ un

mois avant la décision querellée. La présidente de l’APEA, lorsqu’elle a

demandé une enquête sociale, avait invité l’OPE à entendre l’enfant

personnellement, en retenant son point de vue quant à la mesure proposée et en

vérifiant si elle souhaitait être entendue seule par la présidente de l’APEA.

Le rapport reflète le souhait de A.________ de pouvoir dormir chez son père et

d’avoir une chambre pour elle, ainsi que sa demande de voir son père régulièrement.

Même s’il aurait été préférable que la présidente de l’APEA indique dans la

décision attaquée les mesures qui ont été prises pour l’audition de l’enfant et

les raisons pour lesquelles elle a renoncé à procéder elle-même à celle-ci, on

peut admettre, compte tenu du fait que A.________ venait à peine d’entrer dans

sa 7ème année au moment où a été rendue la décision attaquée,

ainsi que du fait que son avis a été recueilli soigneusement par un

professionnel, que son droit de participer à la procédure a été respecté.

3.

a) Selon l’article 447 al. 1 CC,

la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que

l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection

de l’adulte, le droit d’être entendu de la personne concernée va au-delà des

prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (arrêt du TF du 03.12.2013

[5A_540/2013] cons. 1.1.1 avec les références ; RJN

2017, p. 77).

b) En

l’espèce, les parties ont été entendues par la présidente de l’APEA

personnellement en avril 2021, soit près d’un an avant la décision attaquée et

alors que le rapport de l’OPE n’avait pas encore été rendu. Elles ne l’ont pas

été une seconde fois à réception du rapport d’enquête sociale, comme

l’hypothèse en avait été évoquée à l’audience du 15 avril 2021. Cette nouvelle

audition aurait été nécessaire, dans la mesure où il est constant que le

recourant n’est pas à l’aise avec l’écrit et ne maîtrise pas la langue

française. Il ressort cependant des observations du curateur (également auteur

du rapport) que des explications verbales complémentaires ont été données au

père après le dépôt de son recours. Celui-ci, après avoir pris du temps pour

réfléchir, a décidé de continuer la procédure. Il n’en demeure pas moins que

l’article 447 al. 1 CC n’a pas été respecté.

4.

aa) La CMPEA a rappelé, dans un arrêt paru au RJN

2020, p. 139 (cons. 4), l’étendue du droit réciproque du parent qui ne

détient pas l’autorité parentale ou la garde et de l’enfant mineur d’entretenir

réciproquement les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Consacré par l’article 273 al. 1 CC, le droit aux

relations personnelles se fonde sur le fait qu’il est unanimement reconnu que

le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer

un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant.

ab) Le

droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Si les relations

personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère

qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié

sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit

d’obtenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), pour autant que cette menace ne

puisse être écartée par d’autres mesures appropriées, selon le principe de la

proportionnalité.

ac) L’une

des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner

l’exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe

des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l’organisation de

visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé

spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.

L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets

de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier

risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de

visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine

retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à

mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de

crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations

avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution

provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient

toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne

pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (RJN

2020, p. 139 cons. 4 et les références).

ad) Une

curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC peut être ordonnée si le développement

de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de

visite ; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre

les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas

titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241

cons. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité de protection peut conférer au

curateur certains pouvoirs (art. 308 al. 2 in fine

CC), mais le curateur ne peut pas modifier la règlementation du droit de

visite à la place de l’autorité (ATF 118 II 241,

JT 1995 I 98).

b) En l’espèce, la nécessité

d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée.

Elle est d’ailleurs évidente, au vu des difficultés rencontrées par les parents

pour se mettre d’accord à ce sujet.

La

décision attaquée ordonne la mise en place de visites encadrées au Point

Rencontre, sans précision de la fréquence et du nombre de visites, ni de la

durée de la mesure que l’on suppose implicitement laissées à l’évaluation du

curateur, en fonction des disponibilités du Point Rencontre, selon les

modalités décrites dans son rapport du 23 novembre 2021 (un samedi sur deux et

un mercredi sur deux au Point Rencontre). L’APEA, tout en mentionnant la

suggestion faite dans ledit rapport de passer ensuite à un Point Échange, ne se

prononce pas non plus sur cette possibilité et n’indique pas que sa décision

est provisoire (même si les parties peuvent cas échéant formuler une requête de

modification du droit aux relations personnelles pour que l’APEA ordonne un Point

Échange, si les conditions en sont réalisées, voire un retour à la

réglementation mise en place lors du jugement de divorce). Cela étant, au vu du

rapport de l’OPE et des problèmes d’addiction du recourant – que celui-ci

reconnaît et combat –, il paraît conforme à la nécessité de protéger A.________

de faire évaluer par des professionnels la capacité du père à garder sa fille,

mesure de protection de l’enfant qui a également pour effet de soulager la mère

de la responsabilité de veiller au cadre de l’exercice du droit de visite –

dont l’existence n’est pas remise en question –, et par-là même atténuer les

tensions entre les parents, ce qui ne peut être que profitable à la fillette.

En ce sens, le recours à des Points Rencontre échappe à la critique. Dans la

mesure toutefois où l’organisation de Points Rencontre équivaut à modifier et

limiter le droit de visite fixé en cas de désaccord des parties – un week-end

sur deux à défaut d’entente [cf. cons. A ci-dessus], voire actuellement deux

fois par semaine [cf. cons. C ci-dessus] –, puisque les Points Rencontre ne pourront

être organisés à la fréquence prévue par les parties – le rapport mentionne un Point

Rencontre par semaine –, l’APEA ne peut laisser le soin au curateur d’en fixer

la fréquence et l’étendue, même si, pour des raisons pratiques, le jour où le

droit de visite doit s’exercer par le biais d’un Point Rencontre peut être

laissé à la discrétion du curateur aux relations personnelles, selon les

disponibilités des collaborateurs dudit Point Rencontre.

5.

La décision attaquée se révèle ainsi partiellement entachée

d’erreur de droit. La cause doit être renvoyée à l’autorité de première

instance. Celle-ci, après avoir entendu personnellement les parties sur les

contours du droit de visite et les conclusions du curateur, fixera l’étendue du

droit aux relations personnelles père-fille durant la période de l’observation

au Point Rencontre en réservant les modalités du passage à un Point Échange,

voire la suppression de celui-ci.

6.

Vu le sort de la cause, il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et

nouvelle décision au sens des considérants.

3. Laisse les frais

à la charge de l’État.

Neuchâtel, le 5 septembre 2022

Art.

273286CC

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la

garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les

relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est

préjudicia­ble à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de

protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers

ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des

relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

286

Nouvelle

teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000

(RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art.

274287CC

Limites

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les

relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus

diffi­cile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de

l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obli­ga­tions,

s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres

justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou

retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou

s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux rela­tions

per­sonnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

287

Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978

(RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art.

308362CC

1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de

protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses

conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.363

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que

celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour

faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveil­lance

des relations personnelles.364

3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

362

Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978

(RO 1977 237; FF 1974 II

1).

363 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

364 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur

depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art.

314376CC

En général

1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection

de l’adulte sont applicables par analogie.

2 L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime

utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.

3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une

curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du

curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité

parentale.

376 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19

déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la

filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art.

447 CC

Droit d’être entendu

1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins

que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général

entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.