CMPEA.2022.11
Droit aux relations personnelles.
5 septembre 2022Français19 min
Institution d’un Point Rencontre. Rôles respectifs de l’APEA et du curateur dans la fixation du droit de visite. Droit d’être entendu personnellement des parents. Audition de l’enfant.
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________ sont les parents divorcés de A.________,
née en 2016. Par jugement de divorce du 19 mars 2020, l’autorité parentale sur
la fillette a été attribuée à sa mère. Le tribunal civil a ratifié une
convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 17
janvier 2020, dont il ressort que le droit de visite s’exercerait librement et
sans limite d’entente entre les parties, et qu’à défaut il s’exercerait comme
suit, pour autant que le père soit domicilié en Suisse : un week-end sur
deux du vendredi 18h au dimanche 18h ; la moitié des vacances
scolaires ; alternativement avec la mère les jours fériés, notamment à
Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et pour le Jeûne
fédéral.
B.
Le 28 août 2020, X.________ s’est adressée à l’APEA pour lui
faire part de ses soucis en relation avec l’exercice du droit de visite. Elle
exposait qu’elle n’avait plus confiance en son ex-mari pour s’occuper de leur
fillette en raison de problèmes d’addiction à l’alcool et au cannabis. Après
avoir demandé de l’aide à l’Office de protection de l’enfant et de l’adulte et
se heurtant au refus de son ex-mari de discuter des différentes aides
proposées, elle déclarait qu’elle ne pouvait plus assumer seule le cadre à
poser pour le déroulement des visites père-fille.
C.
Le 2 septembre 2020, la présidente de l’APEA a demandé une
enquête sociale à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).
À
la demande de X.________, l’APEA a adressé un rappel à l’OPE le 8 février
2021. Dans un courrier reçu par l’APEA le 12 février 2021, la mère a renouvelé
sa demande de soutien, en exposant que dorénavant, le droit de visite du père
ne s’exerçait plus durant les week-ends, mais deux fois par semaine et toujours
en présence de la mère, qui ne pouvait assumer la responsabilité de lui laisser
A.________ seule durant quelques heures, comme le père le souhaitait. Il était
devenu très difficile pour X.________ d’assumer le bon déroulement des
rencontres ainsi que la communication et la collaboration, et A.________, qui
souhaitait voir son père comme celui-ci souhaitait la voir, en souffrait.
D.
Les parties ont été entendues par la présidente de l’APEA à
une audience qui s’est tenue le 15 avril 2021. Le collaborateur chargé de
l’enquête sociale auprès de l’OPE a également comparu. Il a été autorisé à
faire appel à un traducteur pour cinq séances en vue de l’établissement de son
rapport (le père étant de nationalité […] et ne maîtrisant pas suffisamment la
langue française). La présidente de l’APEA a expliqué aux parties la procédure,
en précisant que le rapport attendu serait soumis aux parents, cas échéant une
audience citée, avec traducteur/traductrice.
E.
Le rapport d’enquête de l’OPE a été déposé le 23 novembre
2021. Sa conclusion est la suivante : « La situation actuelle du
père ne semble pas propice à ce que A.________ puisse dormir chez lui.
L’appartement n’est pas adéquat mais surtout le risque lié aux consommations du
père peut mener à une négligence de sa part. A.________ est en demande de voir
davantage son père et la relation semble très bonne, bien que A.________ dit
voir son père avoir ˮ des
comportements bizarres par moments ˮ.
Une
psychothérapie pourrait aider Monsieur à surmonter ses difficultés liées
aux addictions et ses humeurs dépressives. Actuellement, il me semble important
que la mère cesse de porter sur ses épaules les difficultés de Monsieur et la
responsabilité d’accorder ou non le droit de visite du père. De plus, cette responsabilité
peut être altérée par le manque de confiance de la mère et des conflits passés.
C’est pourquoi je propose que A.________ puisse voir son père un samedi sur
deux au Point Rencontre ainsi qu’un mercredi sur deux.
Dans
un premier temps, il sera nécessaire de faire quelques Points Rencontres afin
d’évaluer les capacités du père à garder sa fille et ensuite de passer au
point-échange s’il s’avère judicieux.
Une
curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC permettrait de surveiller les
relations personnelles entre A.________ et son père ».
Le
rapport propose d’instituer un mandat de curatelle au sens de l’article 308 al.
2 CC à l’égard de A.________ ; de confier ce mandat à B.________, intervenant en
protection de l’enfant à l’OPE ; d’ordonner la mise en place des visites
encadrées au Point Rencontre.
F.
Une copie du rapport de l’OPE a été transmise aux parents
pour observations dans les 10 jours. Ceux-ci n’ont pas procédé.
G.
Par décision du 22 février 2022, l’APEA a institué une
curatelle aux relations personnelles à l’égard de A.________, désigné B.________
en qualité de curateur de la prénommée et ordonné la mise en place des visites
encadrées au Point Rencontre. Cette décision se réfère au rapport d’enquête
sociale et constate que les parents n’ont pas présenté d’observations sur les
propositions qui y sont formulées.
H.
Par courrier du 8 mars 2022, Y.________ recourt contre la
décision du 22 février 2022, s’agissant « des visites encadrées au
Point Rencontre ». À l’appui, il fait valoir qu’il s’occupe depuis
toujours de sa fille ; qu’il l’appelle quotidiennement ; qu’il la
voit en moyenne deux fois par semaine chez elle ; qu’il a une bonne
entente avec sa mère X.________ ; qu’il s’occupe de A.________ lorsque
celle-ci a des activités, réunions ou autres ; qu’il a également une bonne
relation avec la famille de la mère de sa fille ; que lorsqu’il a pris
conscience qu’il était en train de glisser dans une consommation problématique
de stupéfiants une année auparavant, il a pris des contacts avec la Fondation
Neuchâtel Addiction, dont il rencontre un représentant régulièrement à
quinzaine ; qu’il est inscrit depuis deux ans dans des contrats
d’insertion sociale afin d’améliorer son français et de trouver dans les plus
brefs délais un travail ; qu’il est conscient qu’il a encore des choses à
améliorer concernant la régularité dans les visites.
À l’appui de son recours, il produit le 23 mars
2022, une attestation de suivi établie par son référant psychosocial, indiquant
qu’il est vu une fois toutes les trois semaines en entretien, auquel il se
présente toujours sobre et de son plein gré.
Faits
I.
Le 20 avril 2022, B.________ dépose auprès de la CMPEA un
rapport d’observation. Il en ressort que suite, à la décision attaquée, le
curateur a pris contact avec le Point Rencontre afin de mener l’entretien
d’admission. Les parties se sont présentées et le recourant a fait part au curateur
de son incompréhension quant à la décision de justice de voir sa fille par le
biais du Point Rencontre et du Point Échange par la suite. Les Points Rencontres
ont donc été annulés. Une séance a eu lieu à l’OPE pour expliquer avec l’aide
d’un traducteur les raisons des Points Rencontres au recourant. Lors de cette réunion,
il a été précisé que les compétences du père de garder sa fille n’étaient pas
remises en question lorsqu’il était sobre ; que la mère ne devait plus
porter sur ses épaules la responsabilité d’accorder ou non le droit de visite
du père ; que cette responsabilité pouvait être altérée par le manque de
confiance de la mère et des conflits passés. Les parents ont continué
d’organiser les droits de visite en discutant et la mère de faire un planning
de garde pour le père. En général, les visites se sont bien passées et le
requérant s’est toujours présenté sobre et en capacité de s’occuper de sa
fille. La mère a expliqué à l’intervenant social que lorsque son ex-mari était
ivre le soir avant une rencontre, elle s’inquiétait de lui laisser A.________
le lendemain. Le curateur est dès lors d’avis qu’il est préférable que les
décisions ne soient pas portées par la mère. Suite à la rencontre
susmentionnée, le recourant a souhaité prendre un temps pour réfléchir.
Finalement, il souhaite continuer le processus de recours.
J.
X.________ a déposé des observations le 8 juin 2022. Elle y
fait valoir qu’il est urgent de mettre en place des mesures de protection
lorsque sa fille est en présence de son père ; que les conflits persistent
au détriment de A.________ ; qu’elle est fatiguée de porter le cadre à
elle toute seule ; qu’elle ne souhaite pas couper le lien entre la fille
et son père ; que le mois dernier, la « garde » (par quoi
il faut comprendre le droit de visite du père) n’a été mise en place que
ponctuellement et rarement ; que le recourant se permet d’annuler ou de changer
les heures prévues au dernier moment ; qu’elle souhaite donc la mise en
place d’un Point Rencontre.
Ses
observations ont été transmises au recourant, qui n’a pas fait usage de son
droit de réplique inconditionnel.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
b) Selon
l’article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l’occurrence, le
recourant n’explique pas clairement en quoi il considère que les considérants –
au demeurant très succincts – du premier juge sont contraires au droit,
reposent sur des constatations de fait fausses ou incomplètes ou sont
inopportuns. Dans la mesure où le recourant, de langue espagnole, n’est pas
assisté d’un avocat, et où on comprend que son recours concerne la mise en
place de Points Rencontres, pour des motifs qu’on discerne à la lecture du
rapport du 23 novembre 2021, on peut admettre que les exigences minimales de
motivation sont remplies.
c) La
CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les
preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties
et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont
également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
104).
Considérants
2.
a) À teneur de l’article 314 al. 1
CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par
l’APEA ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes
motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant découle de ses droits de la
personnalité et sert à l’établissement des faits (arrêt du TF du 10.09.2021
[5A_131/2021]). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité
de discernement au sens de l’article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie
par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six
ans révolus (ATF
133.
III 553 cons. 3 ; 131 III 553
cons. 1.2.3 ; arrêt du TF du 10.09.2021
[5A_131/2021] cons. 3.2.3 ; du 13.11.2020
[5A_983/2019] cons. 5.1 et les références).
b) En
l’occurrence, A.________ a fêté ses six ans le 10 février 2022, soit environ un
mois avant la décision querellée. La présidente de l’APEA, lorsqu’elle a
demandé une enquête sociale, avait invité l’OPE à entendre l’enfant
personnellement, en retenant son point de vue quant à la mesure proposée et en
vérifiant si elle souhaitait être entendue seule par la présidente de l’APEA.
Le rapport reflète le souhait de A.________ de pouvoir dormir chez son père et
d’avoir une chambre pour elle, ainsi que sa demande de voir son père régulièrement.
Même s’il aurait été préférable que la présidente de l’APEA indique dans la
décision attaquée les mesures qui ont été prises pour l’audition de l’enfant et
les raisons pour lesquelles elle a renoncé à procéder elle-même à celle-ci, on
peut admettre, compte tenu du fait que A.________ venait à peine d’entrer dans
sa 7ème année au moment où a été rendue la décision attaquée,
ainsi que du fait que son avis a été recueilli soigneusement par un
professionnel, que son droit de participer à la procédure a été respecté.
3.
a) Selon l’article 447 al. 1 CC,
la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que
l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection
de l’adulte, le droit d’être entendu de la personne concernée va au-delà des
prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. (arrêt du TF du 03.12.2013
[5A_540/2013] cons. 1.1.1 avec les références ; RJN
2017, p. 77).
b) En
l’espèce, les parties ont été entendues par la présidente de l’APEA
personnellement en avril 2021, soit près d’un an avant la décision attaquée et
alors que le rapport de l’OPE n’avait pas encore été rendu. Elles ne l’ont pas
été une seconde fois à réception du rapport d’enquête sociale, comme
l’hypothèse en avait été évoquée à l’audience du 15 avril 2021. Cette nouvelle
audition aurait été nécessaire, dans la mesure où il est constant que le
recourant n’est pas à l’aise avec l’écrit et ne maîtrise pas la langue
française. Il ressort cependant des observations du curateur (également auteur
du rapport) que des explications verbales complémentaires ont été données au
père après le dépôt de son recours. Celui-ci, après avoir pris du temps pour
réfléchir, a décidé de continuer la procédure. Il n’en demeure pas moins que
l’article 447 al. 1 CC n’a pas été respecté.
4.
aa) La CMPEA a rappelé, dans un arrêt paru au RJN
2020, p. 139 (cons. 4), l’étendue du droit réciproque du parent qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde et de l’enfant mineur d’entretenir
réciproquement les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Consacré par l’article 273 al. 1 CC, le droit aux
relations personnelles se fonde sur le fait qu’il est unanimement reconnu que
le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer
un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant.
ab) Le
droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Si les relations
personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère
qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas soucié
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’obtenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), pour autant que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées, selon le principe de la
proportionnalité.
ac) L’une
des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner
l’exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe
des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l’organisation de
visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé
spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier
risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de
visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine
retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à
mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de
crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations
avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution
provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient
toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne
pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (RJN
2020, p. 139 cons. 4 et les références).
ad) Une
curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC peut être ordonnée si le développement
de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de
visite ; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre
les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas
titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241
cons. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité de protection peut conférer au
curateur certains pouvoirs (art. 308 al. 2 in fine
CC), mais le curateur ne peut pas modifier la règlementation du droit de
visite à la place de l’autorité (ATF 118 II 241,
JT 1995 I 98).
b) En l’espèce, la nécessité
d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée.
Elle est d’ailleurs évidente, au vu des difficultés rencontrées par les parents
pour se mettre d’accord à ce sujet.
La
décision attaquée ordonne la mise en place de visites encadrées au Point
Rencontre, sans précision de la fréquence et du nombre de visites, ni de la
durée de la mesure que l’on suppose implicitement laissées à l’évaluation du
curateur, en fonction des disponibilités du Point Rencontre, selon les
modalités décrites dans son rapport du 23 novembre 2021 (un samedi sur deux et
un mercredi sur deux au Point Rencontre). L’APEA, tout en mentionnant la
suggestion faite dans ledit rapport de passer ensuite à un Point Échange, ne se
prononce pas non plus sur cette possibilité et n’indique pas que sa décision
est provisoire (même si les parties peuvent cas échéant formuler une requête de
modification du droit aux relations personnelles pour que l’APEA ordonne un Point
Échange, si les conditions en sont réalisées, voire un retour à la
réglementation mise en place lors du jugement de divorce). Cela étant, au vu du
rapport de l’OPE et des problèmes d’addiction du recourant – que celui-ci
reconnaît et combat –, il paraît conforme à la nécessité de protéger A.________
de faire évaluer par des professionnels la capacité du père à garder sa fille,
mesure de protection de l’enfant qui a également pour effet de soulager la mère
de la responsabilité de veiller au cadre de l’exercice du droit de visite –
dont l’existence n’est pas remise en question –, et par-là même atténuer les
tensions entre les parents, ce qui ne peut être que profitable à la fillette.
En ce sens, le recours à des Points Rencontre échappe à la critique. Dans la
mesure toutefois où l’organisation de Points Rencontre équivaut à modifier et
limiter le droit de visite fixé en cas de désaccord des parties – un week-end
sur deux à défaut d’entente [cf. cons. A ci-dessus], voire actuellement deux
fois par semaine [cf. cons. C ci-dessus] –, puisque les Points Rencontre ne pourront
être organisés à la fréquence prévue par les parties – le rapport mentionne un Point
Rencontre par semaine –, l’APEA ne peut laisser le soin au curateur d’en fixer
la fréquence et l’étendue, même si, pour des raisons pratiques, le jour où le
droit de visite doit s’exercer par le biais d’un Point Rencontre peut être
laissé à la discrétion du curateur aux relations personnelles, selon les
disponibilités des collaborateurs dudit Point Rencontre.
5.
La décision attaquée se révèle ainsi partiellement entachée
d’erreur de droit. La cause doit être renvoyée à l’autorité de première
instance. Celle-ci, après avoir entendu personnellement les parties sur les
contours du droit de visite et les conclusions du curateur, fixera l’étendue du
droit aux relations personnelles père-fille durant la période de l’observation
au Point Rencontre en réservant les modalités du passage à un Point Échange,
voire la suppression de celui-ci.
6.
Vu le sort de la cause, il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision attaquée et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse les frais
à la charge de l’État.
Neuchâtel, le 5 septembre 2022
Art.
273286CC
Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la
garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est
préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers
ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des
relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
286
Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art.
274287CC
Limites
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les
relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus
difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de
l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,
s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres
justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou
retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou
s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations
personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.
287
Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237; FF 1974 II 1).
Art.
308362CC
1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses
conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.363
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que
celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour
faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance
des relations personnelles.364
3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.
362
Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 237; FF 1974 II
1).
363 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
364 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Art.
314376CC
En général
1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection
de l’adulte sont applicables par analogie.
2 L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime
utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.
3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une
curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du
curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité
parentale.
376 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19
déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art.
447 CC
Droit d’être entendu
1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins
que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général
entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.