CMPEA.2022.12
Remboursement par la mère des frais de placement d’un enfant. Procédure et droit d’être entendu.
25 octobre 2022Français37 min
Subrogation légale d’une collectivité publique en matière d’obligation d’entretien (cons. 2.1).Qualité pour agir d’une autorité d’aide sociale (cons. 2.4).Représentants d’une autorité d’aide sociale en procédure (cons. 2.5).Violation du droit d’être entendu (cons. 3.1).Phases d’une procédure simplifiée et renonciation aux débats principaux (cons. 3.2).
Source ne.ch
Faits
A.
Considérants
a) A.X.________ et B.X.________ sont les parents de C.X.________
et D.X.________, respectivement nés en 2003 et en 2005. Par jugement du 28
Dispositif
novembre 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le
divorce des époux X.________, en attribuant l’autorité parentale et la garde
des enfants à leur mère.
b) En
date du 26 septembre 2019, C.X.________ été placé auprès de la Fondation E.________.
c) Par
lettre du 30 septembre 2019, F.________, assistant social auprès de l’Office de
protection de l’enfant, curateur de C.X.________, a demandé au Guichet social
régional, à Z.________ (ci-après : GSR), de garantir le paiement des frais
de placement de l’enfant.
d) Le
GSR a avancé les frais de placement et a contacté A.X.________ afin de lui
demander de contribuer à ces frais, en tout ou en partie, en fonction de sa
capacité contributive. A.X.________ a refusé d’entrer en matière sur la demande
sur GSR.
B.
a) Le 23 janvier 2020, sur papier à en-tête portant les
mentions GSR et « Commission sociale régionale », G.________
(« Assistante sociale ») et H.________ (« Responsable
adjoint du GSR ») ont demandé à l'APEA d’examiner la situation
financière de A.X.________ et, si cela se justifiait, d’ordonner à celle-ci de
rembourser au GSR les frais de placement de C.X.________ à hauteur de 30 francs
par jour.
b) Le
24 juin 2020, F.________ a écrit à l’APEA qu’à compter du 1er
juillet 2020, la compétence de « chapeauter » les démarches
administratives en lien avec les frais de placement de C.X.________ et avec la
contribution financière de ses parents serait du ressort du Service de
protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ), auquel
l’Office de protection de l’enfant était rattaché ; qu’à mesure que A.X.________
percevait une rente de l’assurance-invalidité, il souhaitait déposer une
demande de prestations complémentaires destinées à payer les frais de placement
; que pour cela, il était nécessaire que A.X.________ lui signe une cession et
une procuration ; qu’il avait tenté à cet effet de joindre la prénommée,
laquelle refusait de lui répondre.
c) Le
13 juillet 2020, le président de l’APEA a écrit à A.X.________ et à F.________
que les demandes du GSR du 23 janvier 2020 et du SPAJ du 24 juin 2020
correspondaient à une procédure indépendante au sens des articles 295 et
suivants CPC, de sorte que les parties devaient être préalablement citées à une
audience de conciliation. Il demandait en outre à F.________ d’obtenir, d’une
part, une cession des droits du GSR (afin de n’avoir au litige qu’une seule
partie demanderesse) et, d’autre part, une délégation formelle de la part du
chef de service pour agir dans ce dossier.
d) Le 1er
septembre 2020, I.________, chef du SPAJ a indiqué au président de l’APEA qu’il
n’était à son avis pas opportun d’obtenir une cession des droits du GSR puisque
le SPAJ n’était pas légitimé à agir avant le 1er juillet 2020, de
sorte que le GSR devrait également être présent à l’audience de conciliation à
venir. I.________ ajoutait que le SPAJ serait représenté lors de l’audience par
J.________, son adjointe.
e) Une
audience de conciliation a eu lieu le 3 novembre 2020 en présence de G.________,
agissant pour le GSR, de J.________, agissant pour le SPAJ et de Me K.________,
mandataire d’office de A.X.________, cette dernière ayant demandé le 2 novembre
2020 (soit la veille de l’audience) à être dispensée d’y comparaître, pour des
motifs médicaux. Lors de cette audience, il a été précisé que le GSR agissait
pour la période du 1er septembre 2019 à fin juin 2020 et le SPAJ dès
le 1er juillet 2020 ; que la créance se montait à 9'868.60
francs pour le GSR et à 6'473 francs pour le SPAJ. Un accord a été trouvé à
compter du 1er novembre 2020, A.X.________ consentant à ce que, dès
cette date, une cession intervienne en faveur du SPAJ et la gestion de toutes
les ressources de C.X.________ (rentes AI, allocations familiales, allocations
de formation, contributions d’entretien, prestations complémentaires, salaires)
soit confiée à F.________. En revanche, aucun accord n’a été trouvé concernant
la restitution de l’arriéré, de sorte qu’une autorisation de procéder a été
délivrée au GSR et une autre au SPAJ.
C.
a) Le 18 janvier 2021, sur papier à en-tête portant les
mentions GSR et « Commission sociale régionale », L.________
(« Présidente ») et H.________ (« responsable du GSR »),
agissant « [a]u nom de la Commission », ont demandé au
Tribunal cantonal d’examiner la situation financière de A.X.________ et, si
cela se justifiait, d’ordonner à celle-ci de rembourser au GSR les frais de
placement de C.X.________ à hauteur de 30 francs par jour. À l’appui, ils
alléguaient que l’intéressée, rentière AI, percevait une rente complémentaire
en faveur de C.X.________, laquelle, cumulée aux allocations familiales, aurait
pu payer « d’entrée de jeu » les frais de placement de C.X.________.
La requête était accompagnée de l’autorisation de procéder et d’un lot de
pièces.
Le
19 janvier 2021, le Tribunal cantonal a transmis cette requête à l’APEA, comme
objet de sa compétence.
b)
Le 18 février 2021, le SPAJ a saisi l’APEA d’une requête tendant à ce que A.X.________
soit condamnée à lui verser 3'392 francs au titre de contribution aux frais de
placement de C.X.________, montant correspondant aux rentes AI perçues pour la
période du 1er juillet au 31 octobre 2020. La requête était
accompagnée de l’autorisation de procéder et d’un lot de pièces, le SPAJ
requérant en outre la production des dossiers PASI.2020.18 et APEA.2019.1737,
ainsi que du dossier relatif au jugement de divorce prononcé le 28 novembre
2016 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
c) Le
12 mars 2021, la présidente de l’APEA a mis A.X.________ au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de contribution aux frais de
placement de C.X.________ introduite par le GSR et le SPAJ et désigné Me K.________ en qualité d’avocat d’office. Le
15 mars 2020, elle a imparti à A.X.________ un délai pour exercer son droit de
réponse.
d) Au
terme de sa réponse du 18 mai 2021, A.X.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, à ce que la requête du GSR soit déclarée irrecevable,
subsidiairement rejetée, et au rejet de celle du SPAJ. Elle relevait que
l’autorisation de procéder avait été délivrée au GSR et faisait valoir que la
requête du 18 janvier 2021 était muette quant à la légitimité de la « Commission
sociale régionale » et quant aux pouvoirs de représentation de L.________
et de H.________. Sur le fond, elle alléguait, durant la période concernée, ne
pas avoir eu droit à des prestations complémentaires pour elle-même et ne pas
avoir reçu d’allocations familiales, ni de contribution d’entretien pour C.X.________,
mais uniquement la rente AI le concernant, de 848 francs par mois ; avoir
pris en charge « après septembre 2019 » des frais liés à C.X.________
(primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, frais médicaux et
pharmaceutiques, abonnement téléphonique et part au loyer de C.X.________
devant être prise en compte jusqu’à ce qu’il soit acquis que C.X.________ ne
reviendrait plus à la maison, étant précisé que dès le 1er octobre
2020, elle avait emménagé avec ses quatre autres enfants dans un nouvel
appartement, le loyer mensuel passant de 1'830 à 1'400 francs). Un lot de
pièces était déposé en annexe à la réponse.
e) Le
26 mai 2021 la présidente de l’APEA a transmis la réponse du 18 mai 2021 au GSR
et au SPAJ, en informant les parties qu’une réplique n’était « pas
nécessaire à ce stade » et en invitant le GSR « à se
déterminer sur la question de la qualité pour agir ».
f) Le
26 août 2021, sur papier à en-tête portant les mentions GSR et « Commission
sociale régionale », H.________ (« Responsable du GSR »)
a confirmé les conclusions de la requête du 18 janvier 2021 et pris position
sur les objections de forme de l’adverse partie.
g) Le 9
septembre 2021, A.X.________ a maintenu que la « Commission sociale
régionale » n’avait pas démontré avoir la capacité d’être partie et
d’agir. Le 14 septembre 2021, l’APEA a transmis une copie de cette prise
de position au GSR « pour information », sans autre précision.
h) Les
trois derniers écrits n’ont pas été communiqués au SPAJ.
D.
Par décision du 14 février 2022, la présidente de l’APEA a
condamné A.X.________ à verser, d’une part, 4'128.40 francs au GSR pour les
frais de placement de C.X.________ du 1er septembre 2019 au 30 juin
2020 et, d’autre part, 1'943.40 francs au SPAJ pour les frais de placement du
même du 1er juillet au 31 octobre 2020, a arrêté les frais de la
cause à 400 francs et mis ceux-ci à la charge du SPAJ par 80 francs, du GSR par
80 francs et de A.X.________ par 240 francs, sous réserve des règles de
l’assistance judiciaire et n’a pas alloué de dépens. À l’appui, elle a
considéré, en résumé, que les requêtes du GSR et du SPAJ étaient recevables,
que le GSR était légitimé à agir par la Commission sociale régionale et que A.X.________
disposait de ressources suffisantes pour lui permettre de participer aux frais
de placement de C.X.________.
E.
a) A.X.________ interjette un appel contre cette décision, le
15 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à
ce que la demande du 18 janvier 2021 soit déclarée irrecevable et
subsidiairement rejetée, et à ce que celle du 18 février 2021 soit rejetée.
Elle se plaint notamment de ce que la décision querellée a été rendue avant
qu’il n’y ait eu formellement clôture de l’administration des preuves et
possibilité pour les parties de plaider et, sur le fond, qu’il y a eu violation
de l’article 64 CO. Le GSR et le SPAJ ont été invités à se déterminer par écrit
dans les 30 jours.
b)
Le 18 mars 2022, le SPAJ dépose un recours contre la décision du 14 février
2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres
2 et 3 de son dispositif et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle
décision, et subsidiairement à ce que A.X.________ soit condamnée à verser au
SPAJ 2'335.40 francs pour les frais de placement de C.X.________ du 1er
juillet au 31 octobre 2020. En résumé, le SPAJ se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu ainsi que d’une violation de ses droits de procédure, dans
la mesure où l’autorité précédente a renoncé à la tenue d’une audience sans en
informer les parties et qu’elle n’a pas instruit la cause au regard de la
maxime inquisitoire illimitée. Sur le fond, le SPAJ soutient que les faits ont
été établis de manière manifestement inexacte en ne prenant pas en compte le
fait que C.X.________ percevait les subsides maximaux. A.X.________ a été
invitée à se déterminer par écrit dans les 30 jours.
c) Le
24 mars 2022, la présidente de l’APEA a indiqué n’avoir pas d’observations à
formuler, si ce n’est qu’elle avait repris le dossier en date du 1er
octobre 2021, « alors que l’instruction était close ».
d)
Le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA) a informé les parties que les causes CMPEA.2022.12 et
CMPEA.2022.14 seraient jointes, sauf avis contraire de leur part dans les délais
impartis pour les réponses. Le SPAJ et A.X.________ ont expressément consenti à
la jonction.
e) Le
10 mai 2022, A.X.________ dépose une réponse à au recours du SPAJ. Elle conclut
au rejet du recours, estimant notamment que la violation du droit d’être
entendu dénoncée par le SPAJ doit pouvoir être corrigée en deuxième instance.
f) Par
ordonnance du 20 mai 2022, le président de la CMPEA a mis A.X.________ au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans les causes CMPEA.2022.12 et
CMPEA.2022.14 et désigné Me K.________ en qualité d’avocat d’office.
g) Le
20 mai 2022, le SPAJ maintient les conclusions de son recours et conclut à
l’admission de la conclusion n° 2 de l’appel, visant l’annulation de la
décision attaquée, et au rejet des conclusions nos 3 et 4 du même
appel, sous suite de frais et dépens.
h) Le 7
juin 2022, le président de la CMPEA a ordonné la jonction des causes
CMPEA.2022.12 et CMPEA.2022.14 et informé les parties qu’il ne lui paraissait
pas nécessaire de poursuivre l’échange des écritures, qu’un jugement pouvait
être rendu sur pièces et que la cause était gardée à juger, sous réserve du
droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les 10 jours.
i) Le
17 juin 2022, le SPAJ réagit à la réponse de A.X.________ du 10 mai 2022. Il
conteste les montants soi-disant assumés par A.X.________ et fait valoir que
cette dernière bénéficiait durant la période litigieuse « d’importants
revenus lui permettant vraisemblablement d’assumer le paiement du loyer sans
devoir utiliser la rente destinée à C.X.________ ».
j) A.X.________
réplique le 18 juillet 2022.
C O N S I D E R A N T
1.
La décision attaquée a fait l’objet d’un appel déposé par A.X.________
et d’un recours déposé par le SPAJ. Il convient d’examiner en premier lieu si
ces deux actes sont recevables.
1.1 L’action
alimentaire de l’enfant mineur, respectivement de la collectivité publique
(art. 289
al. 2 CC), formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou
mesures protectrices – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée
(art. 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet,
CPra-Actions, 2e éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsqu’un parent s’est
adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action
(art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu
(art. 198 let. bbis CPC). En
matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (not. art. 289, al. 2
CC), la présidente ou le président de l'APEA, statuant à juge unique, est
compétent(e) (art. 2 al. 1bis de la loi concernant
l’introduction du code civil suisse [LI-CC, RSN
211.1]). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure
à 10'000 francs, la décision de première instance est sujette à appel (art. 308
al. 2 CPC) devant la CMPEA (art. 43 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire
neuchâteloise [OJN,
RSN 161.1] et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2]
cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).
1.2 Selon l’article 91 al. 1 CPC, la valeur du
litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais n’étant
pas pris en compte. D’après l’article 93 CPC, en cas de consorité simple ou de
cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne
s’excluent. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la
demande et c’est en principe l’intérêt du demandeur qui constitue le critère
décisif (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 91). Pour le
calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules
sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de
première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement
alloué (arrêt du TF du 04.12.2017 [5D_13/2017] cons. 5.2 ; ATF 140 III 65 cons. 3.2). En d’autres termes, la valeur litigieuse
déterminante pour l’application de l’article 308 al. 2 CPC est celle qui
résulte des conclusions que les parties ont prises en dernier en première
instance et, contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de code de procédure
civile, il ne faut pas se fonder sur la différence entre ces dernières
conclusions et le dispositif du jugement, même si cette différence
correspondrait à l’intérêt du recourant à poursuivre la procédure (Sterchi,
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 29 et 30 ad
art. 308 CPC).
1.3 En
l’espèce, les conclusions du GSR, respectivement de la Commission sociale
régionale, portent sur la condamnation de A.X.________ au paiement d’un montant
de 9'868.60 francs. Ces conclusions ont été précisées lors de l’audience de conciliation
du 3 novembre 2020, figurent sur l’autorisation de procéder délivrée au GSR et
n’ont pas été modifiées par la suite. Sur l’autorisation de procéder délivrée
au SPAJ, les conclusions portent sur la condamnation de A.X.________ au paiement
d’un montant de 6'473 francs. Le SPAJ a toutefois réduit ses conclusions à un
montant de 3'392 francs dans sa demande du 18 février 2020 et ne les a pas
modifiées ensuite. En application de l’article 93 CPC, les conclusions du GSR
et du SPAJ doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse.
Cette dernière s’élève par conséquent à 13’260.60 francs, de sorte que la
décision attaquée est susceptible d’appel.
1.4 Interjetés
contre une décision de la présidente de l’APEA, auprès de la bonne autorité et
dans le délai utile, respectant les exigences de forme ainsi que de motivation
de l’appel (art. 311 CPC), l’appel de A.X.________ et le recours du SPAJ, qui
sera converti en appel, sont recevables. En effet, lorsque
le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre,
la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter le recours irrecevable
comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application
du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêts de la Cour d’appel
civile du 27.04.2020 [CACIV.2020.19] cons. 1c ; du 17.01.2019 [CACIV.2018.82] cons. 1 ; du 05.12.2018 [CACIV.2018.91] cons. 1). Dans le cas particulier, le « recours »
respecte les exigences formelles de l’appel au sens des articles 308 ss CPC, si
bien qu’il sera traité comme un appel.
2.
A.X.________ conteste la recevabilité de la demande du GSR.
Selon elle, le GSR n’a pas la personnalité juridique, et donc pas la capacité
d’être partie. Alors que la demande du 18 janvier 2021 a été signée par L.________
et H.________, il ne ressort rien du dossier concernant le pouvoir de ces
personnes de représenter le GSR. L’autorisation de procéder qui a été délivrée
au GSR n’est pas valable, pour ces mêmes motifs et parce que le GSR a été
représenté en audience de conciliation par G.________, sans que cette dernière
ne justifie ses pouvoirs. La demande du GSR doit être déclarée irrecevable pour
un autre motif encore, à savoir qu’elle ne contient pas de conclusions
chiffrées.
2.1 Aux
termes de l’article 276 CC, l’entretien de l’enfant mineur est assuré par les
soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère
contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de
l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.
2) ; ils sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on
peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de
son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l’article 289 al. 2
CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits
qui lui sont rattachés à la collectivité publique, lorsque celle-ci assume
l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au
sens de l’article 166 CO. La collectivité publique a le droit de réclamer
l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution
alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés. Elle
fait valoir la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant, qui est et
demeure, malgré la cession, une prétention fondée sur un rapport de droit privé.
Dans ses rapports avec le père ou la mère débiteur de la contribution
d'entretien, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la
puissance publique ; elle est un simple créancier, sans aucun pouvoir
décisionnel (ATF
106 Il 287 cons. 2a ; arrêt du TF du 23.07.2003
[5P.193/2003] cons. 1.1.2 et les réf. citées ; Perrin, in CR CC
I, 1ère éd., n. 8 ad art. 289 CC).
2.2 Dans
le canton de Neuchâtel, la loi sur l’action sociale (LASoc, RSN
831.0) prévoit que les communes qui se regroupent par convention se dotent
d’une commission sociale régionale (art. 15a LASoc), qui
est l’autorité d’aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées
(art. 15b LASoc)
et qui a notamment la charge de créer et diriger un guichet social régional
(art. 4 du règlement d’exécution de la loi sur l’harmonisation et la
coordination des prestations sociales [RELHaCoPS,
RSN 831.40]). L’aide sociale est versée par l’autorité d’aide sociale de la
commune de domicile du bénéficiaire (art. 20 ss LASoc).
L’article 51 LASoc
prévoit que les parents tenus à l’obligation d’entretien selon les articles 276
ss CC doivent participer à la prise en charge de l’aide matérielle accordée au
bénéficiaire (al. 1), que l’autorité d’aide sociale détermine le montant de la
participation d’entente avec le débiteur (al. 2) et qu’en cas de désaccord, le
litige est porté devant l’APEA (al. 3). Selon chiffre C/2 de la directive ODAS
N°1/2007, « [l]e service social chargé de l’aide matérielle donne une
garantie écrite à l'institution, avec une copie à l'Office des mineurs, paie
les frais de placement et demande aux parents une participation aux frais de
placement, en examinant leur capacité contributive, conformément au point D
ci-dessous. Si la situation financière des parents le justifie, le service
social demande à ceux-ci le remboursement de la totalité des versements qu’il a
effectués auprès de l’institution ». Aux termes du chiffre D/3 de la
même directive, lorsque les parents refusent de verser tout ou partie de la
contribution qui leur est demandée, le service social chargé de l’aide
matérielle saisit l’autorité, conformément à l’article 51 al. 3 LASoc.
Le 1er
juillet 2020 est entré en vigueur l’arrêté du Conseil d’État du 4 mai 2020
concernant la participation financière journalière des parents aux frais de
placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement (RSN 400.100),
qui énumère des principes pour fixer le montant de la participation financière
des parents (art. 10 ss) et dont l’article 8 al. 1 prévoit que c’est au SPAJ
qu’il incombe désormais de fixer, d’entente avec les parents, la participation
financière journalière aux frais de placement de leur enfant. À défaut d’une
telle entente, l’État, représenté par la cheffe ou le chef du SPAJ qui peut déléguer
cette compétence, intente une action en versement d’une contribution d’entretien auprès
de la justice civile compétente (art. 9 du même arrêté).
2.3 En
l’espèce, il ressort clairement du papier à en-tête utilisé que les requêtes du
23 janvier 2020 (requête de conciliation) et du 18 janvier 2021 (action au
fond) ont été déposés par la Commission sociale régionale (v. supra
Faits, let. B/a et C/a). Cette Commission a expliqué en première instance que
le GSR desservait quatre communes. Cela correspond d’ailleurs aux informations
publiées par ces communes. La Commission sociale régionale est dès lors bien
compétente pour créer et diriger le GSR (art. 4 RELHaCoPS)
et pour saisir l’APEA du litige relatif à la participation de A.X.________ aux
frais de placement de C.X.________ jusqu’au 30 juin 2020 (directive ODAS
N°1/2007, ch. D/3 ; arrêt de la Cour de céans du 08.05.2018 [CMPEA.2017.33],
où il était également question de frais de placement d’un enfant). Dans ces
conditions, il n’est pas déterminant qu’il ait été fait référence uniquement au
GSR, sans mention de la Commission sociale régionale, dans l’autorisation de
procéder du 3 novembre 2020. Cette erreur de l’autorité de conciliation ne
saurait porter préjudice à la Commission sociale régionale, qui est bien
l’entité qui a saisi l’APEA le 23 janvier 2020 (v. supra Faits, let.
B/b) et qui, agissant par le biais du GSR, est intervenue en tant qu’autorité
d’aide sociale pour avancer les frais de placement de C.X.________ jusqu’au 30
juin 2020, conformément aux dispositions précitées. Ce faisant, la Commission
sociale régionale a assumé une partie de l’entretien de l’enfant et s’est
subrogée dans ses droits, sur la base de l’article 289 al. 2
CC. Cette subrogation implique que la qualité pour agir de la Commission
sociale régionale doit lui être reconnue et que la demande qu’elle a déposée
était par conséquent recevable. En tout état de cause, la seule mention du GSR
en tant que partie serait une inexactitude qui pourrait être corrigée d’office
(cf. ATF 142
III 782 cons. 3.2.1).
2.4 A.X.________
prétend pour la première fois en appel que la Commission sociale régionale,
respectivement le GSR, n’a pas été valablement représentée par G.________ lors
de l’audience de conciliation du 3 novembre 2020. Bien qu’elle était
représentée par un avocat en première instance, A.X.________ n’a pas demandé à G.________
de déposer des justificatifs attestant de ses pouvoirs, pas plus qu’elle n’a
remis en question les pouvoirs de la prénommée lors de l’audience de
conciliation, ni lors de la procédure au fond. Elle a donc tacitement accepté
les pouvoirs de représentation de l’intéressée pour les besoins de l’audience
de conciliation et elle commet un abus de droit en tentant de les contester
pour la première fois en appel. L’appelante fait également valoir que les signataires
de la requête du 18 janvier 2021, à savoir L.________ et H.________, ne
disposeraient pas du pouvoir de représenter la Commission sociale régionale, ou
à tout le moins que cela ne ressort pas du dossier. Compte tenu du renvoi du
dossier (v. infra cons. 3 et sous-considérants), le Tribunal civil
pourra éclaircir ce point en sollicitant d’office les informations et preuves
utiles et, le cas échéant, en procédant à la réparation d’éventuelles
informalités. Cela étant, l’article 15a LASoc
prévoit que les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une
commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres (al. 1), que les regroupements
comprenant au moins une commune dotée d’un exécutif professionnel peuvent être
dispensés de cette obligation par le Conseil d'État (al. 2), que les
conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires
sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission
et que ceux-ci sont choisis en son sein (al. 3). Or il ressort du site internet
de la commune que L.________, qui a signé la demande en tant que présidente de
la Commission sociale régionale, est membre du conseil communal et chargée du dicastère
« Santé-Social ». Il ressort encore de la dernière disposition
légale citée (al. 4, let. a) que le responsable du GSR participe à titre
consultatif aux séances de la Commission sociale régionale, et du site internet
de la commune que H.________ est le responsable du GSR. Enfin, sous l’angle de
la nature juridique du rapport à la base du litige – et c’est finalement ce qui
est déterminant ici, sous peine de verser dans le formalisme excessif –, A.X.________
ne conteste pas que la Commission sociale régionale a bien assumé, par le biais
du GSR, l’entretien de C.X.________ jusqu’au 30 juin 2020 (cf. arrêt du TF du 23.07.2003
[5P.193/2003] cons. 1.1.1).
2.5 A.X.________
soutient encore que la demande de la Commission sociale régionale,
respectivement du GSR, doit être déclarée irrecevable faute de contenir des
conclusions chiffrées. À cet égard, A.X.________ perd de vue que la présente
cause est soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 1 CPC), que le tribunal
n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et que
l’article 84 al. 2 CPC, qui prévoit que l’action tendant au paiement d’une
somme d’argent doit être chiffrée, n’est par conséquent pas applicable (Bohnet,
in CR CPC, 2e éd., n. 17 ad art. 84 CPC). Ce grief tombe dès lors
d’emblée à faux, étant encore précisé que la demande du 18 janvier 2021 tendait
à ce que A.X.________ soit condamnée à payer au GSR 30 francs par jour de
placement de C.X.________, de sorte que la défenderesse connaissait dès le
départ l’ampleur de ce que la demanderesse estimait lui être dû, d’une part, et
que, d’autre part, le GSR, respectivement la Commission sociale régionale,
avait chiffré ses conclusions à 9'868.60 francs lors de l’audience de
conciliation du 3 novembre 2020 et que c’est ce même montant qui est mentionné
dans l’autorisation de procéder délivrée au GSR.
3. Tant
A.X.________ que le SPAJ se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendu et de leurs droits de procédure, au motif que la présidente de l’APEA a
rendu la décision attaquée sans fixer d’audience au préalable et sans informer
les parties qu’elle entendait renoncer à la tenue d’une audience.
3.1 Le
droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., sert non
seulement à établir les faits, mais constitue également un droit indissociable
de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une
décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le
droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise le concernant, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être
entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie
pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (voir p. ex. arrêt du TF du 10.01.2014
[5A_561/2013], avec réf. aux ATF 132 II 485
et 129 II 497).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle,
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La violation du
droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen. Ce pouvoir d'examen, en fait et en droit, ne doit d'aucune
façon être limité par rapport à celui de l'autorité de première instance et il
ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé. La réparation d'un vice
éventuel doit cependant demeurer l'exception, en particulier lorsqu'il s'agit
d'une violation grave, surtout parce que l'exercice différé du droit d'être
entendu ne constitue le plus souvent qu'un succédané imparfait de l'audition
préalable qui a été omise (arrêt du TF du 20.10.2014
[4A_366/2014], avec réf. à l’ATF 135 I 279).
En procédure civile, le droit d’être entendu est un principe ancré à l’article
53 CPC et concrétisé par les différentes dispositions du code de procédure
civile qui traitent du déroulement des procédures en particulier (Haldy,
in CR CPC, 2e éd., n. 1 ad art. 53 CPC).
3.2 Les
articles 243 ss CPC traitent de la procédure simplifiée, applicable au cas
d’espèce (v. surpa cons. 1.1). Sauf disposition contraire, les règles
relatives à la procédure ordinaire s’appliquent également à la procédure
simplifiée (art. 219 CPC). L’article 244 CPC définit le contenu minimal de la
demande simplifiée et précise qu’une motivation n’est pas nécessaire. Si la
demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les
parties aux débats ; si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai
au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 CPC). Lorsque les circonstances
l'exigent, le tribunal peut tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2
CPC). Que la demande soit motivée ou
non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans
avoir tenu une audience de débats principaux (Hauptverhandlung), qui est
en principe publique (art. 54 CPC). Le droit
fondamental à la tenue d'une audience publique est ainsi assuré. Cela étant,
les parties peuvent d'un commun accord renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC par renvoi de l'art.
219 CPC). La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation par actes
concluants n'est pas exclue. Dans la mesure toutefois où des droits
fondamentaux sont en cause (droit d'être entendu ; droit à la tenue d'une
audience publique), une telle renonciation ne saurait être admise à la légère,
en particulier dans les causes où le juge doit établir les faits
d'office (arrêt du TF du 3.08.2016 [4A_318/2016] cons. 2.1 et les arrêts cités).
3.3 En
l’espèce, après le premier échange d’écritures, la présidente de l’APEA a
indiqué aux parties qu’une réplique n’était pas nécessaire « à ce stade »,
puis elle a lancé un échange d’écritures entre le GSR et A.X.________ (sans y
associer le SPAJ) sur la question de la qualité pour agir du GSR,
respectivement de la Commission sociale régionale. Après que cet échange a eu
lieu, la décision attaquée a été rendue. Bien que la tournure de la lettre du
26 mai 2021 (en particulier l’expression « à ce stade »)
laissait à penser (c’est du reste ce que le SPAJ en a déduit [recours du SPAJ,
p. 5 s.]) qu’une audience aurait lieu, ayant pour objet notamment la
détermination des moyens de preuve admis et de ceux à mettre en œuvre d’office
et à la demande d’une partie, que l’occasion serait donnée au SPAJ et au GSR de
répliquer à la réponse de A.X.________ (sur les points autres que la
légitimation du GSR) et que les parties pourraient encore alléguer des faits et
plaider, aucune audience n’a été convoquée, les parties n’ont pas eu de
deuxième chance d’alléguer des faits et d’offrir des preuves, et le SPAJ et le
GSR n’ont pas été invités à se déterminer au fond sur la réponse de A.X.________,
qui contenait pourtant des allégués, des développements juridiques et
s’appuyait sur 27 pièces. La présidente de l’APEA n’a à aucun moment (y compris
dans la décision querellée) pris position sur les moyens de preuves proposés
par les parties et aucune discussion n’a eu lieu à ce sujet. Les échanges de
correspondance relatifs à la qualité pour agir du GSR n’ont pas été transmis au
SPAJ et il n’a pas été proposé aux parties de renoncer aux débats principaux,
de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’elles y auraient valablement
renoncé par actes concluants. En l’absence de débats principaux, les parties
n’ont pas eu l’occasion de plaider la cause. Il découle de ce qui précède que
la cause n’était pas en état d’être jugée au moment où la décision attaquée a
été rendue (v. art. 236 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC et, sur la
notion de cause en état d’être jugée, Tappy, in CR CPC, 2e
éd., n. 11 ad art. 236 CPC).
3.4 Il
reste à déterminer si ces violations du droit d’être entendu des parties
peuvent être réparées en appel.
3.4.1 Des
considérants qui précèdent, il résulte que les frais liés au placement d'un
enfant en institution d'éducation spécialisée incombent prioritairement à ses parents.
Lors de l'accueil d'un enfant, la collectivité publique (le GSR, jusqu'au 30
juin 2020, puis le SPAJ) avance toutefois les frais liés au placement ; ensuite,
elle fixe, d'entente avec les parents, la participation journalière auxdits
frais sur la base des principes énumérés aux articles 10 et suivants de l'arrêté
du Conseil d’État du 4 mai 2020 déjà cité (ci-après : l’arrêté).
Concrètement,
le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux
frais de placement est calculé selon la formule linéaire suivante : Montant de
la participation des parents = 0.715 x 10-3 x capacité contributive
(laquelle correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale
la plus récente, après déduction de la réduction prévue à l’alinéa 3 de
l’arrêté du Conseil d’État du 4 mai 2020) (art. 10 al. 1 de l’arrêté). Lorsque
l’enfant bénéficie d’une prestation complémentaire ambulatoire (prise en charge
extérieure, prise en charge intensive, préformation, job-coaching, structure de
jour, semi-internat et point-rencontre), la participation financière
journalière est réduite de moitié (art. 10 al. 6 de l’arrêté). Le service
facture en plus aux parents un trentième de l’allocation familiale par journée
facturée (art. 12 de l’arrêté). Le minimum vital des parents, au sens du droit
des poursuites, doit être garanti (art. 10 al. 4 de l’arrêté ; en ce sens
également : ATF
147 III 293 ; 144 III 481).
3.4.2 En
l’espèce, l’autorité précédente a retenu que si aucune participation financière
ne pouvait être exigée de A.X.________ sur la base de ses revenus, il n’était
pas contesté que la prénommée bénéficiait, du 1er septembre 2019 au
31 octobre 2020, d'une rente complémentaire Al en faveur de C.X.________ d'un
montant de 848 francs par mois ; que ce montant devait être considéré comme
un revenu de C.X.________ et partant être utilisé pour contribuer à son
entretien, A.X.________ ne pouvant pas « le garder pour ses besoins
personnels » ; que les différents frais effectivement couverts
par A.X.________ pour l'entretien de C.X.________ devaient toutefois être
déduits de la rente complémentaire Al à verser au GSR ou au SPAJ ; qu’il
se justifiait à cet égard de déduire le montant des primes d’assurance-maladie
de C.X.________ effectivement payées par A.X.________ (soit 159.25 francs de
septembre à décembre 2019, puis 141.50 francs de janvier à octobre 2020), une
part de C.X.________ au loyer à hauteur de 183 francs, jusqu’au 1er
octobre 2020, des frais de téléphone de 45.90 francs par mois, pour l’ensemble
de la période concernée (soit du 1er septembre 2019 au 31
octobre 2020), des frais d’orthodontiste de 288.30 francs par mois en novembre
et en décembre 2019 et des frais de dentiste de 150 francs en août 2020.
3.4.3 a)
Le SPAJ reproche à l’autorité précédente un manque d'instruction, alors qu’elle
avait l’obligation d’établir d’office les faits pertinents et d’ordonner
d’office toute mesure probatoire nécessaire à cet effet. Concrètement, le SPAJ
relève que A.X.________ n'a pas déposé les documents propres à démontrer quels
étaient les subsides finaux dont C.X.________ a bénéficié durant la période
litigieuse, si bien que les calculs des revenus et des charges sont incomplets.
Il relève à cet égard qu’une instruction sur ce point aurait certainement
apporté la preuve que ce montant était de 120 francs par mois car, conformément
aux articles 2 al. 1 et 11 al. 1 de l'arrêté fixant les normes de
classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie
obligatoire des soins pour l'année 2020 du 13 novembre 2019, les personnes mineures
bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS/AI percevaient en 2020 des
subsides maximaux à hauteur de 120 francs par mois. Dès lors que l’autorité
précédente n’a tenu compte que de subsides à hauteur de 22 francs par mois
(déduits du montant arrêté pour la prime d’assurance maladie de C.X.________ de
janvier à octobre 2020), il en résulte une différence mensuelle de 98 francs (soit
au total 392 francs pour l’ensemble de la période litigieuse) devant être
accordés en sus au SPAJ.
b)
A.X.________ reproche pour sa part à la première juge de ne pas avoir traité un
grief qu’elle avait soulevé dans sa réponse du 18 mai 2021, à savoir que ses
revenus (constitués de rentes) ne lui permettaient pas d’assumer ses propres
charges calculées selon les règles du minimum vital, si bien qu’elle devait
utiliser les montants qu’elle recevait en faveur de ses quatre enfants mineurs
« pour subvenir aux besoins essentiels de la famille ». Elle
reproche à la première juge de ne pas avoir établi de budget pour les enfants
mineurs dont elle a la garde et de ne pas avoir tenu compte de toutes ses
charges, soit notamment celles relatives à ses enfants mineurs, les frais
d’électricité, les impôts, les frais de raccordement téléphonique et les primes
d’assurance-maladie dont elle s’acquitte. En tout état de cause, elle fait
valoir que sa condamnation au paiement d’un arriéré au GSR et au SPAJ la
placerait, ainsi que ses enfants mineurs, « dans une situation
difficile, circonstance qui, par analogie avec l’art. 26 LPGA, doit conduire au
rejet des deux demandes ».
3.4.4 L’appelante
se plaint de ce que la décision querellée consacre une violation de son minimum
vital ; elle reproche en outre à l’autorité précédente de ne pas avoir
traité ses griefs à ce propos. Comme cela a été rappelé plus haut (cons.
3.4.1), le minimum vital de A.X.________, au sens du droit des poursuites, ne
peut pas être entamé. Or l’autorité précédente
n’a pas déterminé le montant de ce minimum, compte tenu notamment des enfants
mineurs dont l’appelante avait la charge durant la période en cause. En ce
sens, elle ne s’est pas déterminée sur un point essentiel de l’état de fait (la
détermination de la limite au-delà de laquelle les frais de placement de
C.X.________ ne peuvent être mis à la charge de sa mère), ce qui justifie un renvoi, au sens de l’article 318, al. 1, let. c, ch.
2 CPC. La question de la préservation du minimum vital de A.X.________
devait être examinée d’autant plus près que l’intéressé avait été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, si
bien que sa situation financière était jugée précaire par l’autorité
précédente.
Sur ce point, la décision querellée comprend aussi un
défaut de motivation (autre aspect du droit d’être entendu), en tant qu’elle ne
se prononce pas sur l’argument soulevé par A.X.________ dans sa réponse
du 18 mai 2021 – que l’intéressée a développé en procédure d’appel. La décision querellée ne chiffre pas davantage le
montant de la participation financière conformément aux articles 10 ss de
l’arrêté (v. supra cons. 3.4.1) et les parties critiquent la décision
attaquée en rapport avec l’état de la fortune de A.X.________, le montant des
subsides perçus pour C.X.________ (appel du SPAJ), la détermination des charges
de A.X.________ (v. supra cons. 3.4.3/b) et le montant de certains frais
de C.X.________ que l’appelante allègue avoir supportés en sus de ceux retenus
par l’autorité précédente, soit la quote-part d’assurance-maladie et des frais
de téléphone.
Des
preuves doivent être administrées au sujet de ces questions de fait et l’on
ignore à ce stade si d’autres éléments seront avancés par les parties au moment
d’exercer leur deuxième chance d’alléguer (par écrit ou lors d’une audience)
des faits et d’offrir des preuves. En outre, un interrogatoire de A.X.________
pourrait apparaître opportun pour clarifier sa situation financière. À l’issue
de la procédure probatoire, les parties devront avoir l’occasion de plaider la
cause, respectivement avoir l’occasion d’y renoncer.
4. Vu
l’ensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à l’autorité précédente, afin que cette dernière ordonne un
deuxième échange d’écritures ou fixe une audience. La procédure pourra alors
suivre son cours jusqu’à ce qu’une nouvelle décision puisse être rendue.
Les
deux appels doivent être partiellement admis, en tant qu’ils concluent à
l’annulation de la décision attaquée. Les frais judiciaires de la procédure
d’appel seront laissés à charge de l’État, les parties n’étant pas responsables
de la violation de leur droit d’être entendu. Il
ne peut cependant pas être alloué de dépens à la charge de l’État, pour la
procédure d’appel, si bien que chaque partie supportera ses frais
d’intervention en appel (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 35
ad art. 107 CPC), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont
bénéficie A.X.________.
5. Il se justifie que Me K.________
soit rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). À mesure que cet
avocat n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, il doit être statué
d’office sur le montant de l’indemnité (art. 25 de la loi sur l’assistance
judiciaire [LAJ,
RSN 161.2]). On retiendra une activité de 700 minutes (rédaction de l’appel,
recherches juridiques comprises : 300 minutes ; prise de position sur
la jonction : 10 minutes ; prise de connaissance de l’appel du SPAJ
du 18.03.2022, de la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et de la réplique du SPAJ du
17.06.2022, et rédaction de la réponse du 10.05.2022 et de la duplique du
18.07.2022 : 300 minutes ; entretiens avec la
bénéficiaire [explications données en rapport avec la procédure d’appel,
not. l’appel du SPAJ, la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et l’arrêt de la CMPEA],
envoi de la requête d’assistance judicaire, etc.] : 90 minutes), ce qui
correspond à des honoraires de 2'100 francs, vu le tarif horaire prévu à
l’article 22 al. 1 let. a LAJ. Après
ajout de l’indemnité forfaitaire pour les frais (105 francs, selon l’article 24
LAJ) et
de la TVA (170 francs), on obtient un total de 2'375 francs. Vu le sort de la
cause, il se justifie de dispenser A.X.________ de rembourser ce montant à l’État
(art. 112 al. 1 CPC ; v. arrêt de la Cour de céans du 23.09.2022 [CMPEA.2022.9]
cons. 8).
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
partiellement les appels.
2. Annule la
décision entreprise et renvoie la cause à l’autorité précédente, pour poursuite
de la procédure au sens des considérants, puis nouvelle décision.
3. Laisse les frais
de la procédure d’appel à la charge de l’État.
4. Dit qu’aucune
partie n’a droit à des dépens.
5. Arrête à 2'375
francs, tout compris, l’indemnité allouée à Me K.________
pour la procédure d’appel.
6. Dispense A.X.________
de rembourser à l’État le montant arrêté au chiffre 5 du présent dispositif.
Neuchâtel,
le 25 octobre 2022