CMPEA.2022.13
Qualité pour recourir de l’établissement désigné pour un placement à des fins d’assistance.
2 mai 2022Français9 min
L’établissement désigné pour un placement à des fins d’assistance n’a pas qualité pour recourir contre la décision de placement. Il peut néanmoins signaler à l’APEA, dans le respect des règles relatives au droit et au devoir d’aviser (art. 443 CC) et à l’obligation de collaborer (art. 448 et 453 CC), des circonstances dont il résulte que la personne concernée devrait être placée dans un autre établissement. En efeft, l’APEA peut décider, en cas de modification des circonstances, de placer la personne concernée dans une autre institution que celle prévue dans la décision.
Source ne.ch
Faits
A. a)
X.________ est né en 1952 en Russie. Une curatelle de représentation a été
instaurée en sa faveur le 15 juillet 2015 ; sa curatrice actuelle est A.________.
L’intéressé présente une pathologie somatique
très lourde (quasi cécité, insuffisance rénale nécessitant une routine de
dialyse, « pied diabétique » grave, hypertension artérielle)
et ne dispose pas de ressources pour vivre de manière indépendante au quotidien.
b) Par décision du 27 mai 2021, l’APEA a chargé
la curatrice de faire les investigations nécessaires pour trouver une
institution adaptée à la problématique de l’intéressé.
c) X.________ a été hospitalisé à l’Hôpital C.________
à l’automne 2021 ; un retour à domicile ayant été exclu en raison de
l’insalubrité de son appartement, un hébergement a été organisé à l’unité de
court séjour de l’EMS Y.________ (ci-après : l’établissement) à partir du
1er décembre 2020. X.________ s’y trouve toujours.
d) Par décision du 9 décembre 2021, l’APEA a
ordonné le placement provisoire de X.________ dans cet établissement dans
l’attente qu’une expertise soit ordonnée dans le but d’évaluer la possibilité
d’un retour à domicile de l’intéressé.
e) L’APEA a ordonné la réalisation d’une expertise
psychiatrique le 22 décembre 2021.
f) Dans son rapport du 27 janvier 2022, le Dr D.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH, a estimé qu’un retour à domicile de
l’intéressé n’était pas envisageable et que le placement de ce dernier au sein
du Home Y.________ devait être maintenu. Les précédents retours à domiciles
s’étaient soldés plusieurs fois par une hospitalisation en urgence vitale pour
l’intéressé ; son refus de soins et du traitement médicamenteux, de même
que son hygiène indiquaient un grand état d’abandon qui pouvait le mettre en
danger à court terme.
En réponse à la question de savoir s’il fallait
envisager un placement dans une autre institution, le psychiatre a répondu que « le
degré d’intégration » de l’intéressé était actuellement au stade
maximal et que même avec une prise en charge pluridisciplinaire (suivi
psycho-gériatrique, infirmier en psychiatrie, ergothérapeute etc.), le
pronostic d’une amélioration de sa prise en charge était limité. Si les troubles
de comportement de l’intéressé se péjoraient avec une hétéro-agressivité, après
la mise en place d’un cadre institutionnel pour le protéger (garantir la prise
de son traitement, le nettoyage de sa chambre, ainsi que sa propre hygiène
corporelle), il convenait de privilégier une hospitalisation contre son gré et,
par la suite, d’analyser un placement dans EMS psycho-gériatrique, voire
psychiatrique en fonction de son état à ce moment-là.
g) Il ressort des informations fournies par
l’établissement que l’intéressé a un comportement agressif envers le personnel
féminin, manque cruellement d’hygiène aussi bien en ce qui concerne sa chambre
que sa personne et ne coopère pas avec le personnel de ménage et le personnel
soignant.
B. a)
Dans sa décision du 4 mars 2022, l’APEA a confirmé le placement de X.________
auprès de l’établissement, dit qu’un prochain examen de la situation
interviendrait six mois plus tard selon l’article 431 al. 1 CC,
maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée le 15 juillet
2015 en faveur de X.________ et statué sans frais.
b) Le 6 mars 2022, X.________ a agrippé au col sa
curatrice, qui était venue lui communiquer la décision de l’APEA du 4 mars
2022, et l’a menacée de mort.
C. a) Par acte du 15 mars 2022, l’établissement
recourt contre cette décision et demande son annulation, avec suite de frais et
dépens.
b)
Dans ses observations du 7 avril 2022, la curatrice a confirmé la nécessité
d’un placement en milieu institutionnel. Le placement au home Y.________ permet
à l’intéressé de bénéficier d’un lieu de vie adéquat et propre correspondant à
ses besoins. Comme il est placé dans une unité de séjour temporaire, il ne peut
pas y rester sur le long terme. La recherche d’une autre institution
susceptible d’accueillir l’intéressé est en cours, une possibilité semblant se
profiler au home B.________ à Z.________.
C O N S I D E R A N T
1. Le
recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours par la fondation
exploitant l’établissement au sein duquel l’intéressé est placé. Il est
recevable s’agissant du délai et de la forme. Reste cependant la question de la
qualité pour agir de la recourante.
Considérants
2.
La
recourante s’oppose au placement de l’intéressé dans l’établissement concerné,
soit auprès d’elle-même, et allègue qu’elle dispose d’un intérêt juridique à la
modification ou à l’annulation de la décision.
2.1
Aux
termes de l’article 450 al. 2 CC, ont
qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
La
qualité pour recourir de tiers suppose un intérêt juridique qui doit être
sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte. L’intérêt juridiquement
protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée,
en sorte que l’autorité de protection devrait impérativement en tenir compte
(cf. ATF
137.
III 67 cons. 3.1). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ;
en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique,
mais un simple intérêt de fait (arrêt du TF du 28.03.2014
[5A_979/2013] cons. 2). Un tiers qui n’est pas un proche n’est en
outre habilité à recourir au sens de l’art. 450
al. 2 ch. 3 CC que s’il fait valoir une violation de ses propres
droits (arrêt du TF du 28.05.2015
[5A_124/2015] cons. 5.1 et les références citées) ; au contraire
des proches, il n’est pas habilité à faire valoir les intérêts de la personne
concernée (arrêt du TF du 07.12.2015
[5A_112/2015] cons. 2.5.1.2 et 2.5.1.3).
2.2
En
l’espèce, la nécessité d’un placement n’est pas remise en cause par les différents
intervenants, recourante comprise. Cette dernière fait valoir en substance que
l’unité de courts séjours n’est pas adéquate pour l’intéressé et que celui-ci
ne respecte pas les règles institutionnelles.
a) Dans
la mesure où la recourante soutient qu’elle n’est pas en mesure de prendre en
charge correctement l’intéressé, elle cherche à faire valoir les intérêts de la
personne concernée ; certes, dans la décision de placement à des fins
d’assistance, l’APEA doit veiller à ce que l’institution soit appropriée (cf.
art. 426 al. 1 CC), mais ce critère s’évalue du point de vue des
besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf. ATF 112 II 486
cons. 3). En sa qualité de tiers, l’institution n’a pas la qualité pour
faire valoir de tels intérêts.
b) Dans
la mesure où la recourante fait valoir que la prise en charge de l’intéressé
est difficilement supportable pour l’institution, il faut relever que, du point
de vue du droit de la protection de l’adulte, la décision de placement rendue
par l’APEA n’oblige pas l’institution à accepter la personne concernée (Guillod,
in Comm. Fam. Protection de l’adulte, 2013, n. 71 ad art. 426 CC). En
droit neuchâtelois, une telle obligation découle de l’article 85
let. a de la loi de santé du 6 février 1995 (LS ; RSN 800.1),
aux termes duquel les institutions reconnues d’utilité publique sont tenues de recevoir
et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les
personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu. La
portée de cette obligation de droit public relève de la surveillance des
institutions de santé par les autorités administratives, de sorte qu’elle ne
saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte.
c) Dès
lors, l’intérêt de l’institution à s’opposer au placement d’une personne dont
la prise en charge s’avère plus compliquée que prévu ne justifie pas qu’elle
puisse recourir contre une décision de placement, dont la nature est civile et
non administrative. La recourante ne dispose ainsi pas d’un intérêt propre, qui
aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la décision attaquée.
2.3
Dans
ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est toutefois
relevé que l’APEA peut décider, en cas de modification des circonstances, de
placer la personne concernée dans une autre institution que celle prévue dans
la décision cf. Guillod, op. cit., n. 76 ad art. 426
CC) ; la décision de placement n’acquiert en effet pas l’autorité de chose
de chose jugée (Geiser/Etzensberger, in BSK ZGB I, n. 44 ad
art. 426 CC). L’institution concernée pourra signaler de telles
circonstances dans le respect des règles relatives au droit et au devoir
d’aviser (art. 443 CC) et à l’obligation de collaborer (art. 448 et 453
CC).
Il
appartiendra ainsi à l’APEA d’examiner si les circonstances de la prise en
charge de l’intéressé, notamment l’incident survenu avec la curatrice, qui
semble confirmer le risque de comportement hétéro-agressif évoqué dans
l’expertise psychiatrique du 27 janvier 2022, justifient un placement dans une
autre institution et peut-être la désignation d’un homme pour assumer le mandat
de curatelle qui a été confié jusqu’ici à une femme que l’intimé a agressée et
menacée de mort, après qu’il avait évoqué, lors de son expertise, le projet de
« l’éliminer », sachant que la personne concernée se montre
agressif d’ordinaire avec les personnes de sexe féminin.
3.
Les
frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’État. Il ne sera pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare le
recours irrecevable, au sens des considérants.
2. Laisse les frais
de la présente procédure à la charge de l’État.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
Art. 450 CC
Objet du recours et qualité pour recourir
1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent
faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
2 Ont qualité pour recourir:
1. les personnes parties à la procédure;
2. les proches de la personne concernée;
3. les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès
du juge.