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Décision

CMPEA.2022.27

Maintien d’une curatelle de représentation et de gestion.

31 mai 2022Français23 min

Nécessité du maintien d’une curatelle de représentation et de gestion.

Source ne.ch

Faits

A. a) Le 20 décembre 2018, les

autorités vaudoises ont institué une curatelle de représentation et de gestion,

au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X.________, née en

1982 et domiciliée à T.________ (VD), en précisant que la curatrice serait

chargée de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en

particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et

affaires juridiques, et de sauvegarder ses intérêts, de veiller à la gestion de

ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence,

d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter si

nécessaire pour ses besoins ordinaires, tout en veillant à ce qu’elle puisse

retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires

financières et administratives.

b) Le 19 juillet 2021, X.________ a demandé à

l’autorité vaudoise compétente la levée de la curatelle, en faisant valoir que

cette mesure lui avait été « imposée » à une période de sa vie

où elle avait « de grosses difficultés », mais que les choses

avaient changé et qu’elle était dorénavant en mesure de « gérer [s]es

affaires seule ».

B. a) Le 18 décembre 2020, les

autorités vaudoises ont proposé à l’APEA d’accepter le transfert de la mesure

dans son for, suite au déménagement de X.________ à Z.________ (NE), tout en

précisant que la curatrice ne voulait pas poursuivre son mandat. Après avoir

donné à X.________ l’occasion de s’exprimer, l’APEA a, par décision du 27

février 2021, accepté cette proposition et confié à A.________, curateur

professionnel, le mandat de « [r]eprésenter X.________ dans le cadre du

règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les

autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste,

les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les

personnes privées » et de gérer les éventuels revenus et fortune de la

prénommée avec toute la diligence requise.

b) Les autorités vaudoises ont pris acte de ce

transfert de for, le 4 mars 2021. Le 22 juillet 2021, elles ont transmis à

l’APEA, comme objet de sa compétence, la demande de X.________ du 19 juillet

2021 tendant à la levée de la curatelle.

c) Le 11 août 2021, A.________ a transmis à

l’APEA son rapport à ce sujet. Il en ressortait que X.________ était inscrite à

l’ORP et aurait dû toucher des indemnités de chômage, mais qu’elle avait

énormément de pénalités car elle ne fournissait pas les documents et

renseignements qui lui étaient demandés, notamment en rapport avec ses

recherches d’emploi ; elle émargeait donc à l’aide sociale. Ayant décidé

de retourner vivre à T.________, X.________ avait donné la dédite de son

appartement pour fin juin 2021, sans avoir aucun point de chute et, le 28

juin 2021, elle avait retiré ses papiers de Z.________ pour les déposer à T.________,

le tout sans consulter son curateur. Le 12 juillet 2021, le curateur avait été

contacté par la gérance du nouvel appartement de X.________ ; cette

gérance avait été surprise de découvrir que la prénommée occupait ledit

appartement à son insu ; elle ignorait pour l’heure quelle suite elle

allait donner à l’affaire. Suite au déménagement de X.________ à T.________,

l’aide sociale de Z.________ avait fermé son dossier pour fin juillet 2021. Le

curateur avait alors contacté l’aide sociale de T.________ pour demander

l’ouverture d’un dossier dès début août ; il lui avait été répondu que

cela supposait que l’arrivée de X.________ dans le canton de Vaud soit

acceptée. Contacté par le curateur le 4 août 2021, le contrôle des habitants de

T.________ l’a informé que l’intéressée n’avait toujours pas fourni les

documents requis, ce qui empêchait l’ouverture d’un dossier d’aide sociale. X.________

s’était ainsi placée dans une impasse financière et le curateur n’avait plus

aucun moyen d’honorer les factures la concernant. Par son déménagement, X.________

avait aussi mis en difficulté son fils aîné B.________, âgé de 17 ans :

l’intéressé avait trouvé une place d’apprentissage de cuisinier, mais les

horaires impliquaient qu’il puisse loger à proximité de son lieu de

travail ; il avait trouvé une chambre, mais suite au déménagement de X.________,

le canton de Neuchâtel ne pouvait plus entrer en matière pour financer cette

chambre ; quant au canton de Vaud, non seulement il ne le pouvait pas

encore, mais la procédure d’obtention d’une bourse impliquait plusieurs mois

d’attente. En conclusion, X.________ prenait, sans consulter son curateur, des

initiatives qui lui nuisaient. Son comportement illustrait son inaptitude à

gérer seule ses affaires et la nécessité du maintien de la curatelle.

d) Invitée à se déterminer sur ce rapport, X.________

a confirmé sa demande de levée de la curatelle et reproché à son curateur de ne

pas lui accorder de temps pour « écouter [s]es problèmes » et

de ne jamais lui apporter de solution pour les résoudre. Le curateur n’avait

notamment effectué aucune démarche pour lui trouver un appartement à T.________

et elle-même n’avait trouvé une solution de logement là-bas que cinq jours

avant le 30 juin 2021. X.________ précisait avoir décidé de quitter Z.________

pour T.________ pour sortir de l’aide sociale et vivre de son travail, être

actuellement enregistrée au contrôle des habitants de T.________ et que la

bourse en faveur de son fils B.________ était « en cours au niveau de T.________ ».

e) L’APEA a sollicité un nouveau rapport du

curateur, dans la perspective d’une audience fixée au 9 novembre 2021. Aux

termes de ce rapport du 12 octobre 2021, X.________ vivait à T.________ depuis

le 1er juillet 2021 et prétendait qu’un ami l’aidait financièrement,

en plus de son travail – dont le curateur ignorait tout. Pour le reste, elle

refusait toute collaboration avec le curateur. Aucun dossier d’aide sociale

n’avait pu être ouvert, à mesure que X.________, qui estimait ne pas avoir

besoin d’une telle aide, n’avait fourni ni son contrat de travail, ni son

contrat de bail. Par son comportement, X.________ empêchait le curateur de

faire son travail, si bien que le maintien du mandat de curatelle dans le

canton de Neuchâtel n’avait « aucun sens, ni aucune utilité ».

X.________ avait par contre besoin d’être aidée pour gérer ses affaires, si

bien qu’il paraissait opportun qu’elle puisse bénéficier d’un mandat de

curatelle dans le canton de Vaud.

f) Le 3 novembre 2021, X.________ a demandé à

l’APEA le report de l’audience précitée. Elle précisait s’être mariée le 9

octobre 2020, que son mari était d’accord de s’occuper de ses affaires à

l’avenir et de l’accompagner à la future audience, avoir « beaucoup de

factures à payer actuellement, qui restent en suspens vu ce problème de

curatelle, notamment le montant de [s]on loyer impayé » et risquer

d’être expulsée de son logement.

g) La présidente de l’APEA a refusé de reporter

l’audience, à laquelle ont comparu X.________ et B.________ et au cours de

laquelle la présidente de l’APEA a décidé d’ordonner une expertise « pour

déterminer si la mesure d[evait] être levée ou pas ». Le mandat y

relatif a été confié, le 18 novembre 2021, au Dr C.________, psychiatre à

Neuchâtel.

h) Le 20 janvier 2022 (soit le jour-même du

rendez-vous d’expertise que le Dr C.________ lui avait fixé plus d’un mois plus

tôt), X.________ a écrit à la présidente de l’APEA qu’elle souhaitait que

l’expertise ait lieu à T.________, car elle-même « travaill[ait] tous

les jours sur W.________(VD) et V.________ (VD)» et était de ce fait

absente de chez elle entre 09h15 et 21h00.

Le même 20 janvier 2022, le Dr C.________ a

informé la présidente de l’APEA que X.________ ne s’était pas présentée au

rendez-vous d’expertise.

i) Après que X.________ a été sommée par la présidente

de l’APEA de donner suite aux convocations du Dr C.________, faute de quoi des

frais pourraient être mis à sa charge, une consultation a pu avoir lieu le 24

février 2022, sur la base de laquelle le Dr C.________ a rendu son rapport le

lendemain.

Ce rapport contient tout d’abord les déclarations

de l’expertisée sur son parcours de vie, à savoir qu’elle est arrivée en Suisse

(plus précisément à T.________) en 2017, avec ses trois enfants issus de trois

pères différents, après avoir vécu en Guinée Bissau et en Guinée puis, depuis

2008, au Portugal. En Suisse, elle a travaillé dans le nettoyage, a obtenu

l’aide d’associations religieuses et de la communauté africaine pour compléter

ses revenus. Son quatrième enfant est issu d’une relation avec un ami d’enfance

rencontré à T.________, qui a rapidement disparu. X.________ s’est ensuite mise

en couple avec un homme originaire de Bissau, sans permis de séjour ni de

travail en Suisse et travaillant de manière peu stable en Tchéquie et en

Autriche. L’expertisée ignore tant la nature du travail que les revenus de

cette homme, avec lequel elle s’est mariée à Bissau et qui est celui évoqué

dans sa lettre du 3 novembre 2021 (v. supra B/f). Actuellement, elle

travaille au service d’une entreprise de nettoyage à U.________(VD). Elle ignore

le pourcentage de son contrat et estime son salaire entre 1'700 et 2'500 francs.

Son salaire est versé sur un compte au nom « d'une connaissance ».

Elle continue à bénéficier d'aide de Caritas, d’associations et de la

communauté africaine et estime ne pas avoir besoin d’une curatelle, s’oppose à

une curatelle de représentation et de gestion mais se dite prête, à contrecœur,

à accepter une curatelle d’accompagnement.

En réponse aux questions de la présidente de

l’APEA, le Dr C.________ a notamment indiqué que X.________ ne présentait pas

une pathologie psychiatrique dans le sens de la CIM-10 ; que, manquant de

soutien pour son intégration dans une autre modalité de pensée et de logique,

elle continuait à fonctionner selon les patterns de sa culture de base, quand

bien même le caractère de la société où elle vit est radicalement différent ;

qu’elle ne disposait pas des outils de gestion communément admis pour vivre

selon les normes suisses ; que sa connaissance du français était

incomplète et qu’elle ignorait les concepts de base de l'organisation de vie en

Suisse. Une curatelle de représentation

et de gestion semblait indiquée et appropriée pour accompagner l'expertisée

dans ses tâches de gestion au quotidien, ne serait-ce que jusqu'au moment où

elle se montrerait capable d'assumer ses responsabilités sans l'aide d'une

telle mesure. Il était « incohérent » de compter à cet égard

sur le soutien d’un époux lointain, qui vit et travaille dans d'autres pays, ne

connaît pas l'administration suisse et n'a pas le droit d’y séjourner, ni d’y

travailler. Un accompagnement socio-éducatif destiné à initier X.________ aux

normes de vie en Suisse et aux concepts élémentaires faisant partie d'une vie

d'adulte autonome dans ce pays était en outre susceptible d’améliorer ses

compétences sociales et administratives. Un regard sur le développement des

enfants pouvait par ailleurs être utile à des fins de surveillance de leur

évolution, l’expertisée n’en parlant pas, se contentant de dire que « tout

va bien avec les enfants ».

j) A.________ a transmis un nouveau rapport à l’APEA, le 29 mars 2022. La

situation avait peu évolué depuis son dernier rapport, sauf à dire que X.________

voulait désormais bénéficier de l’aide sociale car elle se rendait compte

qu’elle ne parvenait pas à s’en sortir financièrement. Pour l’instant, l'aide sociale lausannoise n'avait toutefois pas pu

intervenir, au motif que le dossier de X.________ était « incomplet en raison de l'opacité de

sa situation ». Malgré ses grandes difficultés face au fonctionnement

du système administratif et financier suisse, X.________ ne collaborait pas avec

son curateur. A.________ ignorait

toujours tout du prétendu travail de X.________, qui ne parvenait pas à lui

donner les coordonnées, ni le nom du titulaire du compte sur lequel son salaire

serait versé.

k) X.________ ne s’est pas déterminée dans les

délais impartis sur le rapport d’expertise, ni sur le dernier rapport du curateur.

C. Par décision du 26 avril 2022,

l’APEA a rejeté la demande de levée de curatelle de X.________, confirmé la

mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la

prénommée, confirmé A.________ dans ses fonctions de curateur de la prénommée,

dit que le transfert de for serait demandé aux autorités vaudoises une fois sa

décision en force, arrêté les frais de la procédure à 2'523.30 francs et mis

ceux-ci à la charge de X.________.

D. X.________ recourt contre cette

décision, le 11 mai 2022, en concluant à son annulation. Elle fait valoir, en

substance, qu’elle n’a pas besoin de curateur de représentation et de

gestion ; qu’elle est capable de s’occuper de ses affaires, sans aide ;

qu’elle a pu obtenir des subsides à l’assurance-maladie en effectuant elle-même

les démarches utiles ; qu’elle a aussi pris contact avec les services

sociaux de T.________, dès lors que son salaire ne suffit pas « à

élever [s]es quatre enfants ».

L’APEA ne formule pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA

peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la Cour

de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en

l’espèce.

Considérants

2.

a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte

est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC,

l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle

procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut

charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si

nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Selon la

jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer

une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils (Meier,

ComFam, n. 14 ad

art. 390 CC). Elle n’est pas liée par les conclusions

des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al.

3).

3.

L’article 389 al. 1 ch. 1 CC

prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque

l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille,

par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou

semble a priori insuffisant. L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection

de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et

appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection

institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou

totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison

d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de

faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les

mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne

qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de

subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée »

de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle,

l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne

concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé

d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant

pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de

l'adulte, art. 360-456 CC, n. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz,

Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in

ZGB Kommentar, 3e éd., n. 1 ad art. 390). Les affaires

en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que

les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences

importantes (arrêt du TF du 19.06.

2001.

[5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre

patrimonial ou personnel (arrêt du TF du 15.5.2018

[5A_844/2017] cons. 3.1 ; Schmid, Einführung in die

Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de

la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 729).

b) Conformément à l’article 394

CC, une curatelle de représentation est instituée

lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et

doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour

effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le

curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par

les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou

restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé

l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de

l'adulte, art. 360-456 CC, n. 818 ; arrêt

de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058, n°228]

cons.3.1.2).

c)

L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une

curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle

détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut

soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou

l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement

la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de

l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle

de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier,

Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 813 et 833). Les conditions d’institution sont du reste

les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée

n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il

faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles

qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la

protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 835 s.).

La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du

patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de

gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du

TF du 17.10.2018

[5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. citées).

Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,

l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la

personne concernée, en application du principe général de l'article

391.

al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF

du 08.06.2018

[5A_336/2018] cons. 4.1).

d)

Selon le principe de subsidiarité consacré par l’article 389 CC, l’autorité de

protection n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.

Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible

atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en

étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer

une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que

nécessaire. L'application du principe de subsidiarité implique ainsi que

l'autorité de protection ne peut prendre des mesures de protection que si

l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa

famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si

l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle

de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit

ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir

une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC

; ATF 140

III 49 cons. 4.3.1 ; arrêts du TF du 02.02.2016

[5A_1034/2015] cons. 3.1 et du 15.05.2018

[5A_844/2017] cons. 3.1).

4.

En l’espèce, il ressort du dossier que le besoin d’aide de X.________ a été signalé aux autorités pour la

première fois le 10 octobre 2018 par D.________, assistant social à l’Hôpital

de l’Enfance. À ce moment-là, X.________ se trouvait dans un état d’épuisement

lié à sa précarité sociale et financière : ressortissante portugaise au

bénéfice d’un permis B, elle ne bénéficiait pas d’un emploi fixe, vivait dans

une situation d’extrême précarité financière, était hébergée avec ses enfants

par un réseau de solidarité de bénévoles, lequel lui fournissait ses

principales ressources financières. Elle attendait son quatrième enfant,

souffrait d’illettrisme et n’avait pas droit au revenu d’insertion. Elle se

sentait dépassée par sa situation, était angoissée par la gestion au quotidien

de l’ensemble de ses affaires administratives, craignait de se mettre en danger

quant à son statut en Suisse et avait notamment besoin d’un appui dans la

gestion des contacts avec son assureur-maladie (étant précisé qu’elle

bénéficiait de subsides) et pour effectuer les démarches nécessaires à

l’inscription de ses enfants auprès de diverses institutions.

Il faut reconnaître que les motifs qui ont

justifié les mesures prononcées le 20 décembre 2018 (v. supra Faits,

let. A/a) perdurent à ce jour, en ce sens que les circonstances pertinentes

sont, pour l’essentiel, demeurées inchangées. L’expert explique que malgré le

temps – près de 5 ans – écoulé depuis son arrivée en Suisse, X.________ ne

dispose toujours pas des outils de gestion communément admis pour vivre en

Suisse, que sa connaissance du français est incomplète (nécessité de

l’intervention d’une interprète de langue portugaise) et qu’elle ignore

toujours les concepts de base de l'organisation de la vie dans notre pays. On

ne saurait s’écarter du constat de l’expert sans raisons particulièrement

sérieuses, qui ne sont pas données ici. Au contraire, il ressort du dossier que

la recourante ne parvient pas à gérer sa situation financière. Par exemple,

elle dit elle-même être exposée à l’expulsion de son logement et admet avoir

des poursuites, mais n’est pas en mesure d’en détailler la nature, ni d’en

évaluer le montant total. Il ressort également du dossier que la recourante

prend des initiatives (i.e. son déménagement) néfastes tant pour elle-même que

pour ses enfants, parce qu’elle n’a pas la capacité d’en évaluer les

répercussions, ni la volonté, au préalable, de se renseigner à ce propos auprès

de personnes compétentes, tel son curateur. De même, la recourante ne donne pas

suite aux demandes de documents des autorités, ce qui a pour effet de la

pénaliser et de pénaliser ses enfants dans de nombreux domaines. Le fait que la

recourante ne soit titulaire d’aucun compte bancaire, quand bien même elle

perçoit – à l’en croire – un salaire, qu’elle ne connaît ni son taux

d’activité, ni le montant exact de son salaire et qu’elle n’est pas en mesure

de donner les coordonnées, ni même le nom du titulaire du compte bancaire mis à

sa disposition par « une connaissance », illustrent aussi la

nécessité de la curatelle de représentation et de gestion querellée. Il ressort

en effet manifestement du dossier que, malgré l’écoulement du temps, la

recourante n’a pas acquis l’autonomie dans la gestion de ses affaires

financières et administratives. Ignorant jusqu’à la mesure de ses sources de

revenu, elle n’est pas à même de faire face aux obstacles inhérents à la

gestion de sa situation financière. Le tableau général qui se dégage du dossier

est en outre celui d’une personne dépassée par les exigences administratives

minimales qu’implique la vie en Suisse, rencontrant des difficultés à se

prendre en charge et probablement à prendre en charge ses enfants – la Cour de

céans partage en effet à cet égard les préoccupations du Dr C.________. Cette

situation, qui s’explique notamment par l’isolement de la recourante, son

manque d’intégration et son refus de collaborer avec son curateur, justifie le

maintien des mesures querellées car, le mari de la recourante n’est à

l’évidence pas en mesure de lui apporter l’aide dont elle a besoin, pour les

raisons mentionnées par le Dr C.________ (v. supra Faits, let. B/i), et

qu’elle ne mentionne aucune autre personne qui serait disposée à le faire.

5.

On peut se demander si l’APEA

n’aurait pas dû inviter son homologue vaudoise à accepter le retour de la

mesure dans le canton de Vaud, immédiatement suite au déménagement de la

recourante à T.________ dès août 2021. À ce moment-là, il n’était toutefois pas

certain que la recourante pourrait demeurer dans le canton de Vaud, si bien que

le principe de célérité et le besoin d’assistance de la recourante justifiaient

que l’APEA aille de l’avant dans le traitement de la demande de levée de la

curatelle qui était pendante, notamment en ordonnant la mise en œuvre d’une

expertise. Cela dit, A.________ a bien illustré les obstacles rencontrés par un

curateur hors canton, lorsque le bénéficiaire de la mesure refuse de collaborer

avec lui. Si, compte tenu du besoin d’assistance de la recourante, l’assistance

d’un curateur hors canton vaut mieux qu’aucune assistance du tout, il est clair

qu’un curateur établi dans le même canton que la recourante serait mieux placé

pour l’aider, en ce sens qu’il se heurterait à moins d’obstacles. C’est

pourquoi le chiffre 4 du dispositif querellé, qui ne fait d’ailleurs l’objet

d’aucune critique spécifique, doit également être confirmé. Dans le cadre de la

demande de transfert de for, il appartiendra à l’APEA d’examiner si la

nomination d’un curateur domicilié dans le canton de Vaud ne serait pas dans

l’intérêt de la recourante (v. not. supra Faits, B/e).

6.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté, aux frais de son auteure. Celle-ci n’a pas sollicité

l’assistance judiciaire bien qu’à première vue, elle semble en remplir les

conditions. Au vu de sa situation financière précaire, il convient de réduire

les frais de l’intervention de la CMPEA au montant minimal prévu à l’article 23

de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments

de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN

164.1).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 120 francs et les met à la charge de la

recourante.

Neuchâtel, le 31 mai 2022

Art.

389 CC

Subsidiarité et proportionnalité

1 L’autorité de protection de l’adulte ordonne une

mesure:

1. lorsque l’appui

fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par

d’autres proches ou par des ser­vices privés ou publics ne suffit pas ou semble

a priori insuf­fisant;

2. lorsque le

besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement

n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou

par une mesure appliquée de plein droit.

2 Une mesure de protection de l’adulte n’est

ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

Art.

394 CC

Curatelle de représentation

En général

1 Une curatelle de représentation est instituée

lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et

doit de ce fait être représentée.

2 L’autorité de protection de l’adulte peut

limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d’exercer

tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art.

395 CC

Gestion du patrimoine

1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte

institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du

patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du

curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la

fortune, ou l’ensemble des biens.

2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte

n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à

l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la

personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la

faculté d’accé­der à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la

personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter

la mention au registre foncier.