CMPEA.2022.27
Maintien d’une curatelle de représentation et de gestion.
31 mai 2022Français23 min
Nécessité du maintien d’une curatelle de représentation et de gestion.
Source ne.ch
Faits
A. a) Le 20 décembre 2018, les
autorités vaudoises ont institué une curatelle de représentation et de gestion,
au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X.________, née en
1982 et domiciliée à T.________ (VD), en précisant que la curatrice serait
chargée de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et
affaires juridiques, et de sauvegarder ses intérêts, de veiller à la gestion de
ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence,
d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter si
nécessaire pour ses besoins ordinaires, tout en veillant à ce qu’elle puisse
retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires
financières et administratives.
b) Le 19 juillet 2021, X.________ a demandé à
l’autorité vaudoise compétente la levée de la curatelle, en faisant valoir que
cette mesure lui avait été « imposée » à une période de sa vie
où elle avait « de grosses difficultés », mais que les choses
avaient changé et qu’elle était dorénavant en mesure de « gérer [s]es
affaires seule ».
B. a) Le 18 décembre 2020, les
autorités vaudoises ont proposé à l’APEA d’accepter le transfert de la mesure
dans son for, suite au déménagement de X.________ à Z.________ (NE), tout en
précisant que la curatrice ne voulait pas poursuivre son mandat. Après avoir
donné à X.________ l’occasion de s’exprimer, l’APEA a, par décision du 27
février 2021, accepté cette proposition et confié à A.________, curateur
professionnel, le mandat de « [r]eprésenter X.________ dans le cadre du
règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les
autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste,
les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les
personnes privées » et de gérer les éventuels revenus et fortune de la
prénommée avec toute la diligence requise.
b) Les autorités vaudoises ont pris acte de ce
transfert de for, le 4 mars 2021. Le 22 juillet 2021, elles ont transmis à
l’APEA, comme objet de sa compétence, la demande de X.________ du 19 juillet
2021 tendant à la levée de la curatelle.
c) Le 11 août 2021, A.________ a transmis à
l’APEA son rapport à ce sujet. Il en ressortait que X.________ était inscrite à
l’ORP et aurait dû toucher des indemnités de chômage, mais qu’elle avait
énormément de pénalités car elle ne fournissait pas les documents et
renseignements qui lui étaient demandés, notamment en rapport avec ses
recherches d’emploi ; elle émargeait donc à l’aide sociale. Ayant décidé
de retourner vivre à T.________, X.________ avait donné la dédite de son
appartement pour fin juin 2021, sans avoir aucun point de chute et, le 28
juin 2021, elle avait retiré ses papiers de Z.________ pour les déposer à T.________,
le tout sans consulter son curateur. Le 12 juillet 2021, le curateur avait été
contacté par la gérance du nouvel appartement de X.________ ; cette
gérance avait été surprise de découvrir que la prénommée occupait ledit
appartement à son insu ; elle ignorait pour l’heure quelle suite elle
allait donner à l’affaire. Suite au déménagement de X.________ à T.________,
l’aide sociale de Z.________ avait fermé son dossier pour fin juillet 2021. Le
curateur avait alors contacté l’aide sociale de T.________ pour demander
l’ouverture d’un dossier dès début août ; il lui avait été répondu que
cela supposait que l’arrivée de X.________ dans le canton de Vaud soit
acceptée. Contacté par le curateur le 4 août 2021, le contrôle des habitants de
T.________ l’a informé que l’intéressée n’avait toujours pas fourni les
documents requis, ce qui empêchait l’ouverture d’un dossier d’aide sociale. X.________
s’était ainsi placée dans une impasse financière et le curateur n’avait plus
aucun moyen d’honorer les factures la concernant. Par son déménagement, X.________
avait aussi mis en difficulté son fils aîné B.________, âgé de 17 ans :
l’intéressé avait trouvé une place d’apprentissage de cuisinier, mais les
horaires impliquaient qu’il puisse loger à proximité de son lieu de
travail ; il avait trouvé une chambre, mais suite au déménagement de X.________,
le canton de Neuchâtel ne pouvait plus entrer en matière pour financer cette
chambre ; quant au canton de Vaud, non seulement il ne le pouvait pas
encore, mais la procédure d’obtention d’une bourse impliquait plusieurs mois
d’attente. En conclusion, X.________ prenait, sans consulter son curateur, des
initiatives qui lui nuisaient. Son comportement illustrait son inaptitude à
gérer seule ses affaires et la nécessité du maintien de la curatelle.
d) Invitée à se déterminer sur ce rapport, X.________
a confirmé sa demande de levée de la curatelle et reproché à son curateur de ne
pas lui accorder de temps pour « écouter [s]es problèmes » et
de ne jamais lui apporter de solution pour les résoudre. Le curateur n’avait
notamment effectué aucune démarche pour lui trouver un appartement à T.________
et elle-même n’avait trouvé une solution de logement là-bas que cinq jours
avant le 30 juin 2021. X.________ précisait avoir décidé de quitter Z.________
pour T.________ pour sortir de l’aide sociale et vivre de son travail, être
actuellement enregistrée au contrôle des habitants de T.________ et que la
bourse en faveur de son fils B.________ était « en cours au niveau de T.________ ».
e) L’APEA a sollicité un nouveau rapport du
curateur, dans la perspective d’une audience fixée au 9 novembre 2021. Aux
termes de ce rapport du 12 octobre 2021, X.________ vivait à T.________ depuis
le 1er juillet 2021 et prétendait qu’un ami l’aidait financièrement,
en plus de son travail – dont le curateur ignorait tout. Pour le reste, elle
refusait toute collaboration avec le curateur. Aucun dossier d’aide sociale
n’avait pu être ouvert, à mesure que X.________, qui estimait ne pas avoir
besoin d’une telle aide, n’avait fourni ni son contrat de travail, ni son
contrat de bail. Par son comportement, X.________ empêchait le curateur de
faire son travail, si bien que le maintien du mandat de curatelle dans le
canton de Neuchâtel n’avait « aucun sens, ni aucune utilité ».
X.________ avait par contre besoin d’être aidée pour gérer ses affaires, si
bien qu’il paraissait opportun qu’elle puisse bénéficier d’un mandat de
curatelle dans le canton de Vaud.
f) Le 3 novembre 2021, X.________ a demandé à
l’APEA le report de l’audience précitée. Elle précisait s’être mariée le 9
octobre 2020, que son mari était d’accord de s’occuper de ses affaires à
l’avenir et de l’accompagner à la future audience, avoir « beaucoup de
factures à payer actuellement, qui restent en suspens vu ce problème de
curatelle, notamment le montant de [s]on loyer impayé » et risquer
d’être expulsée de son logement.
g) La présidente de l’APEA a refusé de reporter
l’audience, à laquelle ont comparu X.________ et B.________ et au cours de
laquelle la présidente de l’APEA a décidé d’ordonner une expertise « pour
déterminer si la mesure d[evait] être levée ou pas ». Le mandat y
relatif a été confié, le 18 novembre 2021, au Dr C.________, psychiatre à
Neuchâtel.
h) Le 20 janvier 2022 (soit le jour-même du
rendez-vous d’expertise que le Dr C.________ lui avait fixé plus d’un mois plus
tôt), X.________ a écrit à la présidente de l’APEA qu’elle souhaitait que
l’expertise ait lieu à T.________, car elle-même « travaill[ait] tous
les jours sur W.________(VD) et V.________ (VD)» et était de ce fait
absente de chez elle entre 09h15 et 21h00.
Le même 20 janvier 2022, le Dr C.________ a
informé la présidente de l’APEA que X.________ ne s’était pas présentée au
rendez-vous d’expertise.
i) Après que X.________ a été sommée par la présidente
de l’APEA de donner suite aux convocations du Dr C.________, faute de quoi des
frais pourraient être mis à sa charge, une consultation a pu avoir lieu le 24
février 2022, sur la base de laquelle le Dr C.________ a rendu son rapport le
lendemain.
Ce rapport contient tout d’abord les déclarations
de l’expertisée sur son parcours de vie, à savoir qu’elle est arrivée en Suisse
(plus précisément à T.________) en 2017, avec ses trois enfants issus de trois
pères différents, après avoir vécu en Guinée Bissau et en Guinée puis, depuis
2008, au Portugal. En Suisse, elle a travaillé dans le nettoyage, a obtenu
l’aide d’associations religieuses et de la communauté africaine pour compléter
ses revenus. Son quatrième enfant est issu d’une relation avec un ami d’enfance
rencontré à T.________, qui a rapidement disparu. X.________ s’est ensuite mise
en couple avec un homme originaire de Bissau, sans permis de séjour ni de
travail en Suisse et travaillant de manière peu stable en Tchéquie et en
Autriche. L’expertisée ignore tant la nature du travail que les revenus de
cette homme, avec lequel elle s’est mariée à Bissau et qui est celui évoqué
dans sa lettre du 3 novembre 2021 (v. supra B/f). Actuellement, elle
travaille au service d’une entreprise de nettoyage à U.________(VD). Elle ignore
le pourcentage de son contrat et estime son salaire entre 1'700 et 2'500 francs.
Son salaire est versé sur un compte au nom « d'une connaissance ».
Elle continue à bénéficier d'aide de Caritas, d’associations et de la
communauté africaine et estime ne pas avoir besoin d’une curatelle, s’oppose à
une curatelle de représentation et de gestion mais se dite prête, à contrecœur,
à accepter une curatelle d’accompagnement.
En réponse aux questions de la présidente de
l’APEA, le Dr C.________ a notamment indiqué que X.________ ne présentait pas
une pathologie psychiatrique dans le sens de la CIM-10 ; que, manquant de
soutien pour son intégration dans une autre modalité de pensée et de logique,
elle continuait à fonctionner selon les patterns de sa culture de base, quand
bien même le caractère de la société où elle vit est radicalement différent ;
qu’elle ne disposait pas des outils de gestion communément admis pour vivre
selon les normes suisses ; que sa connaissance du français était
incomplète et qu’elle ignorait les concepts de base de l'organisation de vie en
Suisse. Une curatelle de représentation
et de gestion semblait indiquée et appropriée pour accompagner l'expertisée
dans ses tâches de gestion au quotidien, ne serait-ce que jusqu'au moment où
elle se montrerait capable d'assumer ses responsabilités sans l'aide d'une
telle mesure. Il était « incohérent » de compter à cet égard
sur le soutien d’un époux lointain, qui vit et travaille dans d'autres pays, ne
connaît pas l'administration suisse et n'a pas le droit d’y séjourner, ni d’y
travailler. Un accompagnement socio-éducatif destiné à initier X.________ aux
normes de vie en Suisse et aux concepts élémentaires faisant partie d'une vie
d'adulte autonome dans ce pays était en outre susceptible d’améliorer ses
compétences sociales et administratives. Un regard sur le développement des
enfants pouvait par ailleurs être utile à des fins de surveillance de leur
évolution, l’expertisée n’en parlant pas, se contentant de dire que « tout
va bien avec les enfants ».
j) A.________ a transmis un nouveau rapport à l’APEA, le 29 mars 2022. La
situation avait peu évolué depuis son dernier rapport, sauf à dire que X.________
voulait désormais bénéficier de l’aide sociale car elle se rendait compte
qu’elle ne parvenait pas à s’en sortir financièrement. Pour l’instant, l'aide sociale lausannoise n'avait toutefois pas pu
intervenir, au motif que le dossier de X.________ était « incomplet en raison de l'opacité de
sa situation ». Malgré ses grandes difficultés face au fonctionnement
du système administratif et financier suisse, X.________ ne collaborait pas avec
son curateur. A.________ ignorait
toujours tout du prétendu travail de X.________, qui ne parvenait pas à lui
donner les coordonnées, ni le nom du titulaire du compte sur lequel son salaire
serait versé.
k) X.________ ne s’est pas déterminée dans les
délais impartis sur le rapport d’expertise, ni sur le dernier rapport du curateur.
C. Par décision du 26 avril 2022,
l’APEA a rejeté la demande de levée de curatelle de X.________, confirmé la
mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la
prénommée, confirmé A.________ dans ses fonctions de curateur de la prénommée,
dit que le transfert de for serait demandé aux autorités vaudoises une fois sa
décision en force, arrêté les frais de la procédure à 2'523.30 francs et mis
ceux-ci à la charge de X.________.
D. X.________ recourt contre cette
décision, le 11 mai 2022, en concluant à son annulation. Elle fait valoir, en
substance, qu’elle n’a pas besoin de curateur de représentation et de
gestion ; qu’elle est capable de s’occuper de ses affaires, sans aide ;
qu’elle a pu obtenir des subsides à l’assurance-maladie en effectuant elle-même
les démarches utiles ; qu’elle a aussi pris contact avec les services
sociaux de T.________, dès lors que son salaire ne suffit pas « à
élever [s]es quatre enfants ».
L’APEA ne formule pas d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA
peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la Cour
de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA.
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en
l’espèce.
Considérants
2.
a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte
est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC,
l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut
charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si
nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Selon la
jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer
une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils (Meier,
ComFam, n. 14 ad
art. 390 CC). Elle n’est pas liée par les conclusions
des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al.
3).
3.
L’article 389 al. 1 ch. 1 CC
prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque
l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille,
par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou
semble a priori insuffisant. L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection
de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et
appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison
d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de
faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les
mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne
qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée »
de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle,
l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne
concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé
d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant
pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, art. 360-456 CC, n. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz,
Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in
ZGB Kommentar, 3e éd., n. 1 ad art. 390). Les affaires
en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que
les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences
importantes (arrêt du TF du 19.06.
2001.
[5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre
patrimonial ou personnel (arrêt du TF du 15.5.2018
[5A_844/2017] cons. 3.1 ; Schmid, Einführung in die
Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de
la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 729).
b) Conformément à l’article 394
CC, une curatelle de représentation est instituée
lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et
doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour
effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le
curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par
les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou
restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, art. 360-456 CC, n. 818 ; arrêt
de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058, n°228]
cons.3.1.2).
c)
L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut
soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement
la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de
l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle
de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 813 et 833). Les conditions d’institution sont du reste
les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il
faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles
qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, art. 360-456 CC, n. 835 s.).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du
patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de
gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du
TF du 17.10.2018
[5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. citées).
Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,
l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la
personne concernée, en application du principe général de l'article
391.
al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF
du 08.06.2018
[5A_336/2018] cons. 4.1).
d)
Selon le principe de subsidiarité consacré par l’article 389 CC, l’autorité de
protection n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.
Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible
atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en
étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer
une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire. L'application du principe de subsidiarité implique ainsi que
l'autorité de protection ne peut prendre des mesures de protection que si
l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa
famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si
l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle
de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit
ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir
une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC
; ATF 140
III 49 cons. 4.3.1 ; arrêts du TF du 02.02.2016
[5A_1034/2015] cons. 3.1 et du 15.05.2018
[5A_844/2017] cons. 3.1).
4.
En l’espèce, il ressort du dossier que le besoin d’aide de X.________ a été signalé aux autorités pour la
première fois le 10 octobre 2018 par D.________, assistant social à l’Hôpital
de l’Enfance. À ce moment-là, X.________ se trouvait dans un état d’épuisement
lié à sa précarité sociale et financière : ressortissante portugaise au
bénéfice d’un permis B, elle ne bénéficiait pas d’un emploi fixe, vivait dans
une situation d’extrême précarité financière, était hébergée avec ses enfants
par un réseau de solidarité de bénévoles, lequel lui fournissait ses
principales ressources financières. Elle attendait son quatrième enfant,
souffrait d’illettrisme et n’avait pas droit au revenu d’insertion. Elle se
sentait dépassée par sa situation, était angoissée par la gestion au quotidien
de l’ensemble de ses affaires administratives, craignait de se mettre en danger
quant à son statut en Suisse et avait notamment besoin d’un appui dans la
gestion des contacts avec son assureur-maladie (étant précisé qu’elle
bénéficiait de subsides) et pour effectuer les démarches nécessaires à
l’inscription de ses enfants auprès de diverses institutions.
Il faut reconnaître que les motifs qui ont
justifié les mesures prononcées le 20 décembre 2018 (v. supra Faits,
let. A/a) perdurent à ce jour, en ce sens que les circonstances pertinentes
sont, pour l’essentiel, demeurées inchangées. L’expert explique que malgré le
temps – près de 5 ans – écoulé depuis son arrivée en Suisse, X.________ ne
dispose toujours pas des outils de gestion communément admis pour vivre en
Suisse, que sa connaissance du français est incomplète (nécessité de
l’intervention d’une interprète de langue portugaise) et qu’elle ignore
toujours les concepts de base de l'organisation de la vie dans notre pays. On
ne saurait s’écarter du constat de l’expert sans raisons particulièrement
sérieuses, qui ne sont pas données ici. Au contraire, il ressort du dossier que
la recourante ne parvient pas à gérer sa situation financière. Par exemple,
elle dit elle-même être exposée à l’expulsion de son logement et admet avoir
des poursuites, mais n’est pas en mesure d’en détailler la nature, ni d’en
évaluer le montant total. Il ressort également du dossier que la recourante
prend des initiatives (i.e. son déménagement) néfastes tant pour elle-même que
pour ses enfants, parce qu’elle n’a pas la capacité d’en évaluer les
répercussions, ni la volonté, au préalable, de se renseigner à ce propos auprès
de personnes compétentes, tel son curateur. De même, la recourante ne donne pas
suite aux demandes de documents des autorités, ce qui a pour effet de la
pénaliser et de pénaliser ses enfants dans de nombreux domaines. Le fait que la
recourante ne soit titulaire d’aucun compte bancaire, quand bien même elle
perçoit – à l’en croire – un salaire, qu’elle ne connaît ni son taux
d’activité, ni le montant exact de son salaire et qu’elle n’est pas en mesure
de donner les coordonnées, ni même le nom du titulaire du compte bancaire mis à
sa disposition par « une connaissance », illustrent aussi la
nécessité de la curatelle de représentation et de gestion querellée. Il ressort
en effet manifestement du dossier que, malgré l’écoulement du temps, la
recourante n’a pas acquis l’autonomie dans la gestion de ses affaires
financières et administratives. Ignorant jusqu’à la mesure de ses sources de
revenu, elle n’est pas à même de faire face aux obstacles inhérents à la
gestion de sa situation financière. Le tableau général qui se dégage du dossier
est en outre celui d’une personne dépassée par les exigences administratives
minimales qu’implique la vie en Suisse, rencontrant des difficultés à se
prendre en charge et probablement à prendre en charge ses enfants – la Cour de
céans partage en effet à cet égard les préoccupations du Dr C.________. Cette
situation, qui s’explique notamment par l’isolement de la recourante, son
manque d’intégration et son refus de collaborer avec son curateur, justifie le
maintien des mesures querellées car, le mari de la recourante n’est à
l’évidence pas en mesure de lui apporter l’aide dont elle a besoin, pour les
raisons mentionnées par le Dr C.________ (v. supra Faits, let. B/i), et
qu’elle ne mentionne aucune autre personne qui serait disposée à le faire.
5.
On peut se demander si l’APEA
n’aurait pas dû inviter son homologue vaudoise à accepter le retour de la
mesure dans le canton de Vaud, immédiatement suite au déménagement de la
recourante à T.________ dès août 2021. À ce moment-là, il n’était toutefois pas
certain que la recourante pourrait demeurer dans le canton de Vaud, si bien que
le principe de célérité et le besoin d’assistance de la recourante justifiaient
que l’APEA aille de l’avant dans le traitement de la demande de levée de la
curatelle qui était pendante, notamment en ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise. Cela dit, A.________ a bien illustré les obstacles rencontrés par un
curateur hors canton, lorsque le bénéficiaire de la mesure refuse de collaborer
avec lui. Si, compte tenu du besoin d’assistance de la recourante, l’assistance
d’un curateur hors canton vaut mieux qu’aucune assistance du tout, il est clair
qu’un curateur établi dans le même canton que la recourante serait mieux placé
pour l’aider, en ce sens qu’il se heurterait à moins d’obstacles. C’est
pourquoi le chiffre 4 du dispositif querellé, qui ne fait d’ailleurs l’objet
d’aucune critique spécifique, doit également être confirmé. Dans le cadre de la
demande de transfert de for, il appartiendra à l’APEA d’examiner si la
nomination d’un curateur domicilié dans le canton de Vaud ne serait pas dans
l’intérêt de la recourante (v. not. supra Faits, B/e).
6.
Vu ce qui précède, le recours
doit être rejeté, aux frais de son auteure. Celle-ci n’a pas sollicité
l’assistance judiciaire bien qu’à première vue, elle semble en remplir les
conditions. Au vu de sa situation financière précaire, il convient de réduire
les frais de l’intervention de la CMPEA au montant minimal prévu à l’article 23
de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments
de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 120 francs et les met à la charge de la
recourante.
Neuchâtel, le 31 mai 2022
Art.
389 CC
Subsidiarité et proportionnalité
1 L’autorité de protection de l’adulte ordonne une
mesure:
1. lorsque l’appui
fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par
d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble
a priori insuffisant;
2. lorsque le
besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement
n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou
par une mesure appliquée de plein droit.
2 Une mesure de protection de l’adulte n’est
ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
Art.
394 CC
Curatelle de représentation
En général
1 Une curatelle de représentation est instituée
lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et
doit de ce fait être représentée.
2 L’autorité de protection de l’adulte peut
limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.
3 Même si la personne concernée continue d’exercer
tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
Art.
395 CC
Gestion du patrimoine
1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du
patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la
fortune, ou l’ensemble des biens.
2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte
n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à
l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la
personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la
faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.
4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la
personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter
la mention au registre foncier.