CMPEA.2022.30
Voies de recours en matière de détention provisoire de mineurs. Recevabilité d’une conclusion en constatation. Examen d’office de la licéité d’une détention provisoire.
7 novembre 2022Français33 min
Voies de recours en matière de détention provisoire de mineurs (cons. 1.1).Procédure d’indemnisation en cas de mesures de contraintes illicites et recevabilité d’une conclusion en constat (cons. 3.1).Statut de juge des mineurs, au sens de la législation fédérale, dans le canton de Neuchâtel (cons. 4.1).Conditions auxquelles la détention provisoire d’un mineur peut être ordonnée (cons. 4.2).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 7 juin 2021, le juge des mineurs a ouvert une
instruction pénale (cause TPM.2021.351) contre X.________, ressortissant
tunisien né en 2007, pour avoir, le 4 avril 2021, menacé un tiers en le
pointant avec une lame de couteau suisse et en lui disant à plusieurs reprises
qu’il allait le poignarder ainsi que pour avoir endommagé la portière du
véhicule utilisé par ce tiers avec la lame de son couteau, faits
potentiellement constitutifs de menaces et dommages à la propriété. Depuis
lors, X.________ a occupé la police dans pas moins de 21 autres complexes de
fait ayant donné lieu à de nombreuses décisions d’extension de l’instruction (contre
le prénommé), pour des faits potentiellement constitutifs, notamment, de
lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, vol et dommages à
la propriété.
b) Le
13 mai 2022, X.________ a volé une bouteille de vodka dans un commerce
neuchâtelois, a été interpellé par un agent de sécurité et a blessé ce dernier
au bras avec un couteau avant de prendre la fuite. Arrêté, puis entendu par la
police le lendemain (soit le 14 mai 2022), le prénommé a admis les faits, tout
en précisant qu’il n’avait pas voulu donner de coup de couteau à l’agent de
sécurité, mais juste lui faire peur, respectivement que c’était de la faute de
l’agent s’il avait été blessé ; que ce dernier « n’avait qu’à pas
bouger et [le] laisser partir ».
B.
a) Entendu le même 14 mai 2022 par la juge des mineurs en
présence de Me A.________, X.________ a confirmé ses aveux. Au terme de
l’interrogatoire, le juge des mineurs a ordonné la détention provisoire du
prénommé et son placement au Centre éducatif fermé B.________ pour une durée de
7 jours, soit jusqu’au vendredi 20 mai 2022. Le même jour (14 mai 2022),
le juge des mineurs a désigné Me A.________ en qualité de « défenseuse »
d’office de X.________ et invité celle-ci à déposer une requête d’assistance
judicaire, pour l’hypothèse où les représentants légaux du prévenu devaient
être indigents.
b) Par
ordonnance du 19 mai 2022, le juge des mineurs a ordonné le placement
provisionnel de X.________ au Centre éducatif C.________ pour une durée de
trois mois à compter du 23 mai 2022.
c) Le même 19 mai 2022, le juge des mineurs a saisi le
Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :
TMC) d’une requête tendant à la prolongation de la détention provisoire de X.________
pour deux jours supplémentaires, au motif que l’intéressé ne pourrait être
placé au Centre C.________ qu’à partir du 23 mai 2022 et que la détention était
nécessaire pour pallier le risque de récidive.
Une audience a eu lieu le lendemain (20 mai 2022)
devant le TMC. X.________ a été interrogé. Il a déclaré ne pas être opposé à
son placement au centre C.________, mais souhaiter rentrer chez lui dans
l’intervalle. À l’issue de l’audience, le TMC a ordonné la prolongation de la
détention provisoire du prévenu jusqu’à son placement effectif au Centre
C.________, supposé intervenir le 23 mai 2022. X.________ a tenté de
prendre la fuite avant de monter dans le véhicule qui devait le reconduire au
centre B.________ ; il a été rapidement rattrapé par les deux agents de
sécurité, s’est fortement débattu et son frère et sa sœur sont intervenus pour
l’aider à prendre la fuite, en vain.
C.
a) Le même 20 mai 2022, X.________ a saisi le TMC d’un
recours dirigé contre l’ordonnance du 14 mai 2022 prononçant sa mise en
détention provisoire (v. supra B/b), en concluant à son annulation, à ce
que sa libération immédiate soit ordonnée, à ce que le caractère illicite de sa
détention provisoire soit constaté, à ce que les frais de la procédure de
recours soient laissés à charge de l’État, à ce que l’assistance judiciaire lui
soit accordée et, subsidiairement, à l’octroi d’une juste indemnité au sens de
l’article 429 CPP.
b) Le 23 mai 2022, le TMC a transmis le recours
précité à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
(ci-après : CMPEA) comme objet de sa compétence.
c) Le
31 mai 2022, la direction de la procédure a invité le recourant à préciser la
portée de son recours, pour autant qu’il ait encore un objet, à mesure que
X.________ devait être placé au Centre C.________ depuis le 23 mai 2022.
d) Le
13 juin 2022, le recourant a répondu que son placement au centre C.________ n’enlevait
rien à la portée, respectivement à l’intérêt de son recours. Selon lui, c’était
le TMC qui était compétent pour en connaître, mais il admettait la compétence de la CMPEA, vu que le TMC avait refusé
de statuer sur le recours et qu’il avait prolongé la détention. Sur le
fond, sa mise en détention ne respectait pas les conditions strictes de
l’article 26 PPMin.
D.
Invités à se déterminer, le TMC et le juge des mineurs n’ont
pas formulé d’observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
E.
Le 6 juillet 2022, la direction de la procédure a écrit aux
parties que l’échange des écritures était clos et que la cause était gardée à
juger, et invité le recourant à déposer les renseignements utiles à la fixation
de son indemnité éventuelle au sens de l’article 429 CPP.
F.
Le 11 juillet 2022, le recourant a adressé à la CMPEA copie
de l’ordonnance d’assistance judiciaire rendue en sa faveur le 5 juillet 2022
par le juge des mineurs dans la cause TPM.2021.351, ainsi qu’un mémoire
d’honoraires. Le 12 juillet 2022, il a déposé une attestation du service
de l’action sociale de Z.________.
Invité
à se déterminer sur le mémoire d’honoraires précité, le recourant n’a pas réagi
dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. Le
recours a été adressé au TMC et a été transmis d’office à la CMPEA comme objet
de sa compétence sur la base d’un arrêt de l’Autorité de céans du 11 mars 2019
(CMPEA.2019.6,
cons. 1, qui ne contient toutefois pas de développements particuliers en droit)
et de l’article 43 al. 1 OJN, qui prévoit que la CMPEA est l’instance de
recours et la juridiction d’appel en matière de droit pénal des mineurs.
1.1 L’article
39
al. 3 i.i. PPMin prévoit certes que « [l]a
compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours »,
soit, dans le canton de Neuchâtel, la CMPEA, selon la disposition cantonale
précitée. L’article 39
al. 3 i.f. PPMin précise toutefois qu’« en
cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs
de sûreté, [la compétence] appartient au tribunal des mesures de contrainte ».
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’exposer que ce cas de figure
résultait du système tel qu’il découle de la loi et qu’il entraînait
l’existence de quatre degrés de juridiction (tribunal pénal des mineurs,
tribunal des mesures de contrainte, autorité de recours, Tribunal fédéral), ce
qui pouvait apparaître problématique au regard de l’impératif de célérité qui
prévaut en matière de détention provisoire et qui impliquait que les autorités
saisies statuent rapidement (ATF 139 IV 48
cons. 4.2). Pour certains auteurs, ce système complique inutilement les choses
et il serait préférable de confier à la seule autorité de recours la compétence
de statuer sur l’ensemble des recours formés en application de l’article 39 PPMin (Queloz,
Co DPMin, n. 782) ; il n’en demeure pas moins que le système de voies de
droit introduit par le législateur fédéral est clair.
1.2 Il
résulte de ce qui précède que la compétence pour statuer sur le recours du 20
mai 2022 appartient au TMC et que la cause devrait lui être retournée. Un tel
renvoi constituerait toutefois une vaine formalité, dès lors que, par
ordonnance du 20 mai 2022, le TMC a accepté de prolonger la détention
provisoire du recourant et ainsi considéré – à tout le moins implicitement –
que la détention de l’intéressé pour la période précédente était justifiée et
licite. L’économie de procédure commande dès lors d’entrer en matière sur le
recours.
1.3 Le
recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 39 al. 2
let. d et al. 3 i.f.
PPMin ; art. 393 ss CPP, applicables par renvoi des art. 3 et 39 al. 1 PPMin) ;
il est recevable à ces égards.
Considérants
2.
La
conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate est devenue sans
objet, puisque l’intéressé n’est plus en détention provisoire depuis le 23 mai
2022.
3.
Aux
termes de l’article 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet
de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et
réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de
détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à
une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée
et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions
prononcées à raison d’autres infractions (al. 2). Le prévenu n’a pas droit aux
prestations mentionnées à l’alinéa 2 s’il est condamné à une peine pécuniaire,
à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait
lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte
que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (al. 3
let. a) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du
sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (al. 3 let. b).
3.1
Quand
bien même le CPP est muet quant à la procédure d’indemnisation du prévenu pour
les mesures de contrainte illicites qu’il a pu subir, il ressort de la
jurisprudence constante que cet aspect incombe prioritairement à l'autorité de
jugement (ATF
142.
IV 245 cons. 4.1 ; 140 I 246 cons.
2.5.1
; 139
IV 41 cons. 3.4 ; 140 I 125 cons.
2.1
; Mizel/Rétornaz, in CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art.
431). Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie
conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la
détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de
constatation (ATF
141.
IV 349 cons. 2.1 ; 140 I 246 cons.
2.5.1
; 138
IV 81 cons. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les
conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de
la détention. À un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en
principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté
du prévenu (ATF
139.
IV 41 cons. 3.4) ; c’est à l'autorité de jugement qu’il
appartient ensuite d'examiner les possibles conséquences des violations
constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'article 431
CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine ( ATF 141 IV
349.
cons. 2.1 ; 140 I 246 cons.
2.5.1
; 140 I
125.
cons. 2.1 ; 139 IV 41 cons.
3.4).
Selon
la jurisprudence (arrêt du TF du 18.05.2021
[1B_188/2021] cons. 2.1.4 et les réf. citées), les conclusions en constatation
de droit ne sont recevables en procédure pénale que lorsque des conclusions
condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations
particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère
subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'article
13.
CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements
prohibés au sens des article 10 al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH de
bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à
la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que
l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie
d'allégations de mauvais traitements au sens de l'article 3 CEDH, se doit de
vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables car, dans de
telles situations, il faut « assurer immédiatement une enquête prompte
et sérieuse ». Il existe également un intérêt à faire constater
immédiatement de telles violations lorsque l'occasion de requérir devant le
juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation est
éloignée.
3.2
En
l’espèce, le recourant n’expose pas quelles seraient les circonstances qui
justifieraient de déroger à la règle selon laquelle c’est au juge du fond – et
non à celui de la détention – qu’il incombe de statuer sur une demande
d’indemnisation au sens de l’article 431 al. 2 CPP. De telles circonstances ne
ressortent pas davantage du dossier. Le recourant ne prétend notamment pas
qu’il aurait fait l’objet de traitements prohibés au sens des articles 10
al. 3 Cst. féd. et 3 CEDH et le dossier ne contient aucun élément qui
laisserait penser que tel aurait pu être le cas. Par conséquent, la conclusion
constatatoire formulée par le recourant est irrecevable.
4.
Par
surabondance, les griefs du recourant sur le fond sont de toute manière
infondés.
4.1
Dans
un premier grief, le recourant soutient qu’il est potentiellement problématique
que l’ordonnance de détention provisoire attaquée ait été rendue par la Juge
F.________, qui n’est pas la juge des mineurs habituellement en charge de son
dossier et dont il ignore si elle a été dûment nommée juge des mineurs.
4.1.1
Aux
termes de l’article 6 PPMin, les cantons désignent en tant qu’autorité
d’instruction un ou plusieurs juges des mineurs (al. 2 let. a) ; le juge
des mineurs est membre du tribunal des mineurs (al. 3). Conformément à
l’article 26 al. 1 let. b PPMin, l’autorité d’instruction est compétente pour
ordonner la détention provisoire. Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal pénal
des mineurs est une section du Tribunal d’instance (art. 7 let. d de la
loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN
161.1]) ; lorsqu’il siège à juge unique, il a le statut de juge des
mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 al. 2 OJN). Chaque
juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance
en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du
travail l'exigent (art. 10 OJN).
4.1.2
En
l’espèce, F.________ est juge auprès du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers ; le public est informé de cette qualité via les pages
internet du Tribunal d’instance, site de Boudry (https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-BO.aspx,
consulté le 12 septembre 2022). C’est dès lors en vain que le recourant fait
valoir que l’intéressée ne serait pas habilitée à rendre des décisions en tant
que juge des mineurs. Au surplus, aucune disposition légale ne prévoit que le
prévenu mineur aurait le droit d’exiger que son dossier soit traité que par un
seul et même juge des mineurs, ce qui serait évidemment impossible à garantir
(changement de fonction ; départ à la retraite, congé, maladie, etc.).
4.2
Le
recourant fait ensuite valoir que les conditions pour ordonner sa détention
provisoire n’étaient pas réunies et qu’une mesure de substitution aurait dû
être prononcée. Plus précisément, il soutient que les infractions qui lui sont
reprochées ne sont pas suffisamment graves pour justifier sa mise en détention
provisoire, que le risque de récidive est inexistant, qu’il n’y a pas à
craindre qu’il mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui et qu’en
raison de son jeune âge, des principes de proportionnalité et de subsidiarité,
une mesure moins incisive que la détention provisoire aurait dû être prononcée.
4.2.1
Le
juge des mineurs a motivé sa décision en exposant que le recourant n’était
preneur d’aucune des solutions qui lui ont été proposées, qu’il y avait lieu de
craindre qu’il continue dans cette voie violente, parfois en utilisant une arme
blanche, ce qui pourrait déboucher sur une issue dramatique, et qu’aucune
mesure de substitution n’était envisageable, d’une part parce que le recourant
refusait tout et, d’autre part, parce qu’il n’y avait aucune institution en
milieu fermé qui pouvait l’accueillir pour le moment et qu’un placement en
institution ouverte serait voué à l’échec vu les expériences passées.
4.2.2
Aux termes de l’article 27 al.1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune
mesure de substitution n'est envisageable. La jurisprudence précise que la détention provisoire est une mesure d’ultima
ratio et qu’elle ne saurait être admise facilement (notamment ATF 142 IV 389 cons. 4.3.3). Il s’agit d’une mesure au caractère
subsidiaire qui doit être proportionnée. L’article 27 PPMin s’adresse à tous ceux qui peuvent se faire sanctionner par le droit
pénal des mineurs, à savoir quiconque commet un acte punissable entre dix et
dix-huit ans, conformément à l’article 3 al. 1 DPMin. Par renvoi de l’article 3
PPMin, la détention provisoire d’un mineur est également soumise aux conditions
des articles 212 ss CPP et en particulier de l’article 221 CPP.
Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let.
a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let.
b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de
récidive, let. c).
Il
n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même
aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu
précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la
perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance
après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020]
cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020]
cons. 4.1
; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
L’article
221.
al. 1 let.
c CPP prévoit que la détention d’un prévenu peut être ordonnée si le risque
existe qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le Tribunal
fédéral retient (arrêt du TF du 20.03.2020
[1B_112/2020] cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les
infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou
des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Un risque de
récidive existe notamment lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et
l'intégrité corporelle (arrêt du 17.06.2015
[1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). La notion d’antécédents peut
également comprendre les infractions qui font l’objet de la procédure pénale en
cours si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises, ce que l’on
admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (ATF 143 IV 9 cons.
2.3.1
; Chaix, in CR CPP, 2e éd., n. 21
ad art. 221 CPP). En principe, le risque de récidive ne doit être admis
qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable
est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour établir le
pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et
l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en
compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de
l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la
fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent
en outre être évaluées (arrêt du TF du 20.03.2020
[1B_112/2020] cons. 3.1).
4.2.3
En
l’espèce, le recourant a déclaré avoir vécu en France avant d’arriver en Suisse
pendant les fêtes de Noël en 2020. Le dossier ne contient pas de renseignements
sur son parcours et ses éventuels antécédents judiciaires en France, ni
d’extrait de son casier judiciaire suisse. Cependant, une instruction pénale
est ouverte contre lui en Suisse depuis le 7 juin 2021 et a fait l’objet de
nombreuses décisions d’extension.
Le
recourant a commencé à occuper les services de police le 4 avril 2021. À cette
date, il lui est reproché d’avoir menacé un tiers – soit un adulte, né en 1972,
qui hébergeait son père – au moyen d’un couteau, en lui disant à plusieurs
reprises qu’il allait le poignarder, et d’avoir, au moyen dudit couteau,
endommagé le côté de la voiture utilisée par ce tiers ; lors de son
interrogatoire du 4 avril 2021, X.________ a contesté avoir menacé de
poignarder l’adulte, mais il a admis avoir sorti un couteau de sa poche, ouvert
la lame et rayé les deux portières du côté gauche de la voiture.
Il
est également reproché au recourant d’être rentré sans droit dans l’appartement
d’un voisin en date du 14 mai 2021 et de lui avoir donné un coup de poing au
visage, ce que le recourant a admis lors de son interrogatoire du 17 mai 2021.
Le
27.
mai 2021, le recourant aurait frappé l’ex-conjoint de sa mère avec un manche
à balai, lui aurait lancé un pilon métallique au visage, l’aurait injurié et
l’aurait menacé au moyen d’un couteau suisse. Le recourant a intégralement nié
ces faits.
En
date du 12 juin 2021, il est reproché au recourant d’avoir menacé deux tiers
avec un couteau de type Opinel dont la lame n’était pas sortie. Le recourant a
admis avoir eu une altercation avec les personnes concernées et a déclaré qu’il
tenait son couteau fermé dans la main à ce moment et qu’il pouvait « comprendre
que voir quelqu’un avec un couteau dans les mains, ça fait peur ».
Le
lendemain, soit le 13 juin 2021, le recourant aurait brisé la vitre de la porte
d’entrée de son domicile avec un marteau, occasionnant ainsi des petites
coupures à sa mère. Entendu le 14 juin 2021, le recourant a déclaré qu’il avait
cassé la vitre en lui donnant un coup d’épaule, dans le cadre d’une dispute
familiale, et qu’il s’était saisi d’un marteau dans un deuxième temps.
Le
30.
juillet 2021, le recourant aurait violemment agressé un homme âgé de 76 ans
(un coup de poing sur le nez ; des coups de pied dans les tibias ; un
coup de boule ; des menaces et des injures) qui avait tenté de
s’interposer dans une bagarre où le recourant frappait un autre jeune garçon
qui se trouvait à terre. Le recourant a admis avoir donné un coup d’épaule au
tiers concerné et lui avoir donné des coups de pied dans les tibias alors que
ce tiers lui tenait les mains, tout en expliquant qu’il lui aurait demandé
plusieurs fois de le lâcher avant. Il a contesté les faits au surplus.
En
date du 13 août 2021, il est reproché au recourant d’avoir pénétré sans droit
sur le site de la fourrière communale de Z.________ et d’avoir endommagé des
véhicules entreposés en ce lieu. Le recourant a admis s’être rendu à cet
endroit mais a contesté avoir endommagé quoi que ce soit.
Le
5.
septembre 2021, le recourant aurait injurié et frappé avec un bâton sa mère,
sa sœur et son frère, leur causant divers hématomes et aurait notamment menacé
sa sœur de la jeter par la fenêtre si elle lançait les clés de l’appartement
pour que la police puisse accéder à leur domicile. Entendu par la police le 6
septembre 2021, le recourant a expliqué que dans le cadre d’une dispute avec sa
mère et sa fratrie, il avait frappé sa mère avec un bâton.
Suite
à cet événement, le juge des mineurs a ordonné le placement disciplinaire du
recourant dans un établissement de détention pour une durée de cinq jours.
À peine quelques jours après la fin de ce
placement disciplinaire, le 17 septembre 2021, le recourant aurait craché
au visage de deux agents de la sécurité publique, donné des coups à trois
d’entre eux et proféré des injures à leur encontre. À ce sujet, le recourant a
déclaré qu’il avait essayé de prendre la fuite suite à une interpellation par
des agents de la sécurité publique parce qu’il n’avait « pas de temps à
perdre », qu’il s’était ensuite débattu alors que les agents en
question essayaient de le menotter, qu’il leur avait craché dessus et les avait
traités de « pute, fils de pute, bouffon ». A la question de
savoir s’il aimait bien faire des bêtises, le recourant a répondu ce qui
suit : « Ça dépend quoi. J’aime bien faire chier aux petits vieux
dans la rue car j’aime bien comme ils s’énervent ».
Le
17.
octobre 2021, le recourant aurait donné un coup de poing au visage d’un
agent d’accueil de la piscine D.________ à Z.________ et l’aurait injurié.
L’agent d’accueil en question a déclaré en substance que le recourant et sa
famille n’ont pas respecté plusieurs règles des lieux et que suite aux
réactions du personnel, le recourant a commencé à l’insulter avant de lui
donner « un grand coup de poing dans la figure ». Le recourant
aurait poursuivi ses injures, aurait jeté des objets à terre (clavier et souris
d’ordinateur de l’agent d’accueil) puis aurait essayé de forcer l’accès au
local dans lequel se trouvait l’agent d’accueil en frappant sur une vitre.
L’agent d’accueil a encore déclaré ce qui suit : « À un moment donné,
[le recourant] m’a demandé pourquoi je restais calme et je lui ai répondu que
je n’avais plus rien à lui dire et que la police réglerait la situation. Ma
réponse a eu tendance à l’énerver encore d’avantage et il cherchait à tout prix
le conflit en me faisant des doigts d’honneur et autres pitreries ».
Le rapport de police relatif à cet événement relate qu’à l’arrivée de la
police, il a été demandé au recourant de s’expliquer et « à peine avoir
échangé quelques mots, [le recourant] a perdu tous ses moyens, allant même
jusqu’à projeter de la bave tellement il est devenu en rage ». Au
sujet de ces faits, le recourant a admis avoir insulté l’agent d’accueil et
avoir voulu entrer dans sa cabine, mais a contesté l’avoir frappé. Il a
expliqué que lorsqu’il est énervé, il n’arrive pas à s’arrêter. Lorsque la
police lui a présenté la formule « Engagement », le recourant
a répondu que cela ne servait à rien et que ce n’est pas parce qu’il allait
signer un document qu’il n’allait pas insulter des gens.
Le
3.
novembre 2021, le juge des mineurs a ordonné une assistance personnelle du
recourant sous forme de suivi éducatif par la Fondation E.________ à
W.________, avec rapport à la juge des mineurs une fois par semaine.
Entre
le mois de mai et le mois de décembre 2021, le recourant aurait étranglé sa
mère jusqu’à l’évanouissement à trois reprises et lui aurait asséné de violents
coups de poing à la tête et au visage, lui occasionnant notamment un hématome
au niveau de la pommette gauche. Le recourant aurait également régulièrement
frappé sa mère et ses frères et sœurs, leur aurait jeté des objets et les
aurait insultés. À ce sujet, le recourant a notamment admis avoir frappé sa
mère dans les yeux et l’avoir « peut-être » étranglée à
plusieurs reprises. Il ressort notamment ce qui suit de ses déclarations :
« Vous me dites que ma maman vous a dit que c’est la troisième fois que
j’ai essayé de l’étrangler, je vous réponds que c’est vrai, que vendredi je
l’ai attrapée par le cou et par le ventre parce qu’elle allait sauter par la
fenêtre. Je l’ai juste empêchée et elle devrait me remercier. À aucun moment
j’ai voulu l’étrangler. Mon intention était de la contenir. Pour les autres fois,
c’est peut-être vrai, mais je n’ai jamais eu l’intention de faire du mal à ma
mère ». Le recourant a également admis, à plusieurs reprises, avoir
frappé son frère et sa sœur.
Il
est reproché au recourant d’avoir, en date du 24 décembre 2021, agressé un
homme âgé de 48 ans afin qu’il le ramène en voiture chez lui, avoir sorti un
couteau et menacé ce tiers, l’avoir légèrement blessé lors de cette altercation
et avoir endommagé son véhicule avec le couteau en question. Il ressort du
rapport de police relatif à cet événement que la police a constaté que le
recourant s’était également blessé avec son couteau, que le véhicule du tiers
présentait de nombreuses taches de sang à l’intérieur et à l’extérieur et que
la carrosserie présentait plusieurs rayures. La police a indiqué que lors de
l’interpellation du recourant, ce dernier criait et ne tenait pas en place. Il
a été conduit aux urgences pédiatriques, a refusé d’être soigné et selon
l’éthylotest effectué, il présentait un taux de 0.74 mg/l d’alcool. Entendu le
25.
décembre 2021, le recourant a admis avoir eu une altercation avec ce tiers,
l’avoir injurié et avoir sorti son couteau, en lui disant « Tu fais
quoi maintenant ? T’étais là pour me pousser et me parler mal ? Y a
plus de grand et de petit ? Tu fais quoi là ? ». Le
tiers lui aurait répondu « Des petits gamins comme toi s’il le faut, je
leur mets des tartes ! » suite à quoi le recourant a admis avoir
fait usage de son couteau. À la question de la police relative au risque de
blesser gravement ce tiers, le recourant a répondu ce qui suit : «
[…] j’ai retenu mes coups car si j’avais voulu le percer, je l’aurais
fait. Je suis conscient que c’est dangereux mais je me suis défendu. Je ne l’ai
pas touché ».
Le
29.
décembre 2021, le recourant a été entendu par la juge des mineurs, qui lui a
indiqué qu’elle renonçait pour l’instant à le mettre en détention provisoire
mais qu’il avait l’interdiction de sortir seul de chez lui jusqu’à la rentrée
scolaire, sauf en présence de sa mère ou de ses frères et sœurs et en tout cas
pas la nuit. Dans un tel contexte, il est toutefois surprenant que des mesures
plus énergiques n’aient pas été prises déjà à ce moment-là.
Le
3.
mars 2022, le recourant a été entendu une nouvelle fois par la juge des
mineurs qui lui a fait savoir qu’au vu de son comportement satisfaisant, elle
l’autorisait à sortir la nuit mais uniquement jusqu’à 22h00, ce qui, plus
qu’étonnant, est proprement ahurissant.
Le 5 avril 2022, le recourant aurait donné un
coup de poing au visage de sa mère, lui occasionnant un hématome gonflé en
dessous de l’œil. Il l’aurait ensuite empoignée et secouée, lui occasionnant
une griffure et un léger hématome, cela tout en l’injuriant. Selon le rapport
de police, le recourant a été acheminé aux urgences pédiatriques pour une
consultation au terme de laquelle le personnel médical a décidé de le placer de
manière non volontaire au Centre neuchâtelois de psychiatrie. Lors de son
transport, le recourant a tenté de prendre la fuite, avant d’être rattrapé par
la police. Il a été nécessaire d’utiliser la force pour le maîtriser et le
sangler au brancard. La mère du recourant a retiré sa plainte concernant ces
faits.
Le
13.
mai 2022, le recourant a commis les faits exposés plus haut (Faits, let.
A/b), qui ont conduit à sa mise en détention provisoire.
Entre
le mois d’avril 2021 et le mois de mai 2022, il est au surplus et entre autres
reproché au recourant d’avoir injurié et menacé des tiers, d’avoir commis des
vols d’importance mineure, des dommages à la propriété, des violations de
domicile, d’avoir refusé de révéler son identité et d’avoir commis plusieurs
insoumissions à l’autorité et d’avoir causé du scandale à plusieurs reprises.
4.2.4
À
ce jour, l’instruction porte sur plus de 30 chefs d’accusation, dont nombre
d’entre eux concernent des faits de violence et d’atteinte à l’intégrité
physique, notamment en faisant usage d’un couteau. Il est reproché au recourant
d’avoir commis des lésions corporelles simples à cinq reprises, parfois avec un
objet dangereux tel qu’un couteau. Ces accusations reposent sur les
déclarations des victimes, sur les constats effectués par la police et sur les
aveux du recourant lui-même. Le recourant semble avoir parfois minimisé les
faits qui lui sont reprochés. Cela étant, ses aveux sont crédibles, compte tenu
des nombreux autres éléments de preuve qui figurent au dossier pour les faits
concernés. Il se justifie par conséquent de prendre en compte ces infractions,
parmi lesquelles plusieurs doivent être considérées comme de graves délits,
pour l’examen du risque de récidive, quand bien même la procédure en est encore
au stade de l’instruction.
La
CMPEA retient que l’activité délictuelle du recourant est très dense et la
fréquence de ses agissements très importante. Le recourant à démontré à
plusieurs reprises qu’il n’hésitait pas à faire usage de la violence et même à
se servir d’une arme, mettant ainsi sérieusement en danger, voire portant
atteinte, à l’intégrité physique de tiers. Le recourant a démontré à plusieurs
reprises qu’il ne sait pas faire preuve de respect envers les représentants des
forces de l’ordre notamment, qu’il ne se prive pas de les injurier, de se
débattre et de tenter de prendre la fuite lorsqu’il est interpellé. S’agissant
de l’examen des caractéristiques personnelles du recourant, toutes les mesures
prises par les autorités jusqu’au moment de sa mise en détention n’ont manifestement
pas modifié le comportement du recourant, ce dernier ayant lui-même expliqué
qu’il avait craqué parce qu’il n’avait plus rien à faire, qu’il n’allait plus à
l’école, ne faisait plus de sport, que son téléphone était cassé, qu’il
s’ennuyait et que cela l’amenait à faire des bêtises. Dans ces circonstances,
il ne fait guère de doute que le recourant s’en serait à nouveau pris à
l’intégrité physique de tiers s’il avait été en liberté entre le 14 et le 23
mai 2022. C’est partant à juste titre que le juge des mineurs a retenu que le
pronostic était défavorable et qu’il existait un risque de récidive justifiant
la mise en détention provisoire du recourant.
5.
Il
reste à déterminer si une mesure de substitution aurait permis de pallier le
risque de récidive et aurait ainsi dû être prononcée en lieu et place de la
mise en détention du recourant. Depuis le mois de juillet 2021, le juge des
mineurs pris plusieurs mesures visant à fixer un cadre au recourant et à
l’amener à cesser ses activités délictuelles (suivi psychologique, placement
disciplinaire, horaires d’interdiction de sortie, mesure d’assistance
personnelle) et ces mesures n’ont manifestement pas permis de détourner le
recourant de ses agissements, malgré les engagements pris devant la juge des mineurs
à plusieurs occasions. Le placement en observation pour une durée de trois
mois, qui a été ordonné le 19 mai 2022 par le juge des mineurs, auquel le
recourant a souscrit lors de son interrogatoire du 20 mai 2022 et qui a débuté
le 23 mai 2022, est une mesure adéquate au vu des circonstances. La mise en
détention provisoire du recourant pour une durée de 9 jours, jusqu’à ce qu’une
place soit disponible au Centre C.________, était l’unique mesure permettant de
garantir que, dans l’intervalle, le recourant ne s’en prendrait pas à
l’intégrité physique d’un tiers. La mesure était donc proportionnée. En effet,
si le recourant avait été en liberté avant son placement, le risque qu’il
commette des infractions et mette en danger l’intégrité physique de tiers – notamment
des membres de sa famille – était très concret, au vu des éléments exposés
ci-avant.
6.
Au
vu de ce qui précède, la conclusion no 3 du recours sera déclarée sans objet,
la conclusion no 4 sera déclarée irrecevable, au surplus infondée et le recours
sera pour le reste rejeté. Lorsque la procédure de recours devient sans objet,
il convient de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en
évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de
l’événement le rendant sans objet (Schmid, Praxiskommentar, 2013, Art.
428.
N.4 ; Domeisen in Basler Kommentar, StPO, N. 14 ad
art. 428 ; arrêt du TF du 18.12.2012
[6B_526/2012] cons. 3). En l’espèce, s’il avait conservé son objet, le
recours aurait été rejeté, pour les raisons exposées au considérant 4.2 (et
sous-considérants) ci-dessus. L’intégralité des frais de la procédure de
recours doit dès lors être mise à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Ces frais seront arrêtés à 400 francs, en application de l’article 41 de la loi
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1).
7.
L’assistance
judiciaire a été accordée au recourant par le juge des mineurs en date du 5
juillet 2022, avec effet au 14 mai 2022. Selon l’article 12 LAJ,
l’assistance judiciaire ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle requête pour
la procédure de recours. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera accordé au
recourant également pour la procédure de recours, non sans hésitations, au
regard de la condition des chances de succès de la démarche, ancrée à l’article
29.
al. 3 Cst. féd.
Me
A.________ a déposé un mémoire d’honoraires de 1'747.15 francs, correspondant à
une activité totale de 515 minutes (soit 8 heures et 35 minutes). Cette
activité peut être admise et elle doit être indemnisée au tarif de 180 francs
de l’heure (art. 22 al. 1 let. a de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN
161.2]), soit des honoraires de 1'546 francs. Après ajout de l’indemnité
forfaitaire pour les frais prévue à l’article 24 LAJ et de la
TVA, l’indemnité sera arrêtée au montant réclamé. Vu le sort du recours, cette
indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Dit que la
conclusion no 3 du recourant est sans objet.
2.
Déclare la
conclusion no 4 irrecevable et au surplus infondée.
3.
Rejette le
recours pour le surplus.
4.
Met les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant, sous réserve de
l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
5.
Fixe l’indemnité d’avocate d’office
due à Me A.________ pour la procédure de recours à 1'747.15 francs, frais et
TVA compris, et dit qu’elle sera entièrement remboursable par le recourant, aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
6.
Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal pénal des mineurs à
Boudry (TPM.2021.351), au Tribunal des mesures de contrainte à Neuchâtel
(TMC.2022.78) et au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3237).
Neuchâtel, le 7 novembre 2022