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Décision

CMPEA.2022.35

Curatelle de représentation et de gestion. Changement de curateur.

23 novembre 2022Français27 min

Conditions auxquelles une curatelle de représentation et de gestion peuvent être ordonnées (cons. 3).Besoin de protection reconnu et principes de subsidiarité et de proportionnalité respectés en l’espèce (cons. 4).Conditions auxquelles il peut être requis un changement de curateur (cons. 5), non réunies en l’espèce (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 29 mai 2020, X.________, née en 1949, s’est adressée à

l’APEA pour solliciter l’instauration d’une curatelle au motif qu’elle faisait

face à des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et

financières. Elle exposait avoir de graves problèmes respiratoires, avoir été longuement

hospitalisée et séjourner dans un home. Un retour à domicile était très

prochainement envisagé. Elle ne souhaitait toutefois pas retourner dans son

appartement à Z.________. En vue de son futur déménagement dans le bas du

canton, elle avait besoin de soutien et d’aide pour les démarches à

entreprendre. En outre, elle avait également besoin d’un soutien administratif

sur le long terme au niveau de ses affaires courantes, notamment pour ses

paiements mensuels et la gestion de ses frais médicaux. Elle n’avait pas de

famille proche ni d’entourage pouvant se charger de ces tâches.

b) Le

12 juin 2020, X.________ a indiqué à l’APEA qu’elle souhaitait que le mandat de

curatelle soit confié à Me A.________, avocat à Neuchâtel.

c) Par

décision du 30 juin 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et

de gestion à l’égard de X.________, sans limiter l’exercice de ses droits

civils, et a désigné Me A.________ en qualité de curateur.

d) Par

décision du 4 septembre 2020, l’APEA a enregistré l’inventaire des biens de X.________,

établi par Me A.________ et présentant un actif de 120'978.27 francs au 30 juin

2020.

B.

a) Le 1er mai 2021, X.________ a indiqué à l’APEA

qu’elle souhaitait mettre un terme à la curatelle et au mandat de Me A.________

avec effet au 1er juin 2021. Elle demandait à son curateur de faire

le nécessaire pour qu’elle puisse elle-même effectuer ses paiements. Elle se

plaignait de ne pas être informée au sujet de la gestion de son argent et

demandait son dossier comptable et bancaire, ainsi que des explications.

b) Le

31 mai 2021, Me A.________ a exposé à l’APEA qu’il déconseillait la levée de la

curatelle de X.________ parce que sa situation financière n’était pas

stabilisée ; qu’elle devait encore régler ses comptes avec son cohéritier

au sujet des avoirs immobiliers et bancaires en Italie ; que le coût de

son séjour en home n’avait été que très partiellement pris en charge et qu’il

avait été nécessaire de faire opposition à une décision en matière de

prestations complémentaires pour cette période ; que X.________ avait

mandaté plusieurs avocats successifs pour l’aider concernant ses droits en

Italie, sans résultat tangible ; qu’il serait contre-productif qu’elle

doive une fois encore recourir à un mandataire privé si le mandat de curatelle

devait s’achever ; finalement, que sa capacité à mener avec le

discernement nécessaire ses finances était douteuse parce qu’elle avait donné

10'000 francs à sa femme de ménage, qu’elle avait par ailleurs traitée à tort

de voleuse pour divers objets disparus dans son appartement.

À

l’appui de ces explications, Me A.________ a déposé un lot de pièces

justificatives dont il ressort notamment qu’il a fourni, en date du 22 février

2021, des explications détaillées à X.________ au sujet de l’évolution de sa

fortune et lui a indiqué qu’il la rencontrerait prochainement pour en

discuter ; qu’il a participé, le 3 mars 2021, à une réunion au home avec X.________

au sujet de son projet de retour à domicile ; qu’en date du 4 mai 2021, il

a transmis à X.________ une copie de sa déclaration fiscale 2020, un relevé de

son compte bancaire du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 et une

copie de l’opposition à la décision en matière de prestations

complémentaires et enfin qu’en date du 11 mai 2021, il a fourni à X.________

des explications concernant les montants qu’il lui versait chaque semaine.

c) Le 4

juin 2021, X.________ a indiqué à l’APEA qu’elle ne savait pas qui avait

demandé qu’un curateur s’occupe de ses finances ; que lorsqu’elle était

rentrée chez elle en avril 2021, elle avait découvert que son dossier médical

avait disparu, de même qu’un dossier qu’elle avait constitué pour son avocat et

un courrier qu’elle avait adressé en 2019 au tribunal, accompagné de la réponse

du tribunal, et que ces documents avaient été pris sans droit.

d) Une

audience a eu lieu devant l’APEA le 15 septembre 2021. Lors de celle-ci, X.________

a déclaré qu’elle ne souhaitait plus avoir Me A.________ comme curateur parce

qu’elle estimait qu’il ne faisait « pas beaucoup de choses pour [elle],

à part [s]es paiements » ; qu’elle ne savait pas où se trouvait

son argent ; qu’elle n’avait jamais d’explications de la part de son

curateur ; qu’elle estimait pouvoir trouver une personne qui pouvait

l’aider à faire ses paiements et que son curateur avait fait des démarches

sans son accord pour qu’elle reste dans un home. Me A.________ a quant à lui

déclaré que la santé de X.________ avait évolué de manière « extraodinaire »

et que cette dernière avait pu regagner son domicile ; qu’il avait

rencontré des problèmes avec les prestations complémentaires et qu’il avait dû

payer les factures du home avec les économies de X.________ ; que suite à

l’opposition qu’il avait formulée, un nouveau calcul des prestations

complémentaires allait être effectué ; que tant que cette situation

n’était pas réglée, la curatelle devait être maintenue ; enfin, que la

succession en Italie n’était pas encore liquidée. À l’issue de l’audience, il a

été proposé à X.________ d’envoyer à l’APEA une liste de questions pour son

curateur et précisé que l’APEA recueillerait des informations auprès du Dr B.________.

e) Le 5

octobre 2021, le Dr B.________ a indiqué à l’APEA que X.________ l’avait

consulté, pour la dernière fois le 3 juin 2021, pour un suivi

oncologique ; que son état de santé était stable et qu’il avait

assisté à un épisode d’agitation les 2 et 3 septembre 2021, qui avait nécessité

un colloque avec un psychiatre du Centre d’urgences psychiatriques.

f) Par

courrier du 15 octobre 2021, X.________ a réitéré son désir de mettre un terme

au mandat de curatelle confié à Me A.________, tout en formulant des questions

ou remarques relatives à ses charges mensuelles et à leur paiement. Elle

requérait une nouvelle fois la remise de son dossier médical et de ses

documents bancaires notamment. En annexe à ce courrier, elle déposait le

courrier qui lui avait été adressé le 12 octobre 2021 par Me A.________ avec

des explications concernant deux décisions relatives aux prestations

complémentaires auxquelles elle avait nouvellement droit et concernant son

budget, qui était déficitaire et qui impliquait une réduction des montants mis

à sa libre disposition chaque semaine.

g) Le

15 novembre 2021, l’APEA a adressé des questions au Centre d’urgences

psychiatriques à Neuchâtel.

h) Le

27 janvier 2022, le Dr C.________, chef de clinique adjoint au Centre

d’urgences psychiatriques, a répondu qu’il avait reçu X.________ en

consultation le 3 septembre 2021 et que le motif de la consultation était

en lien avec l’évaluation du potentiel suicidaire. Le Dr C.________ a ajouté ce

qui suit : « [à] l’évaluation de l’état mental en consultation

d’urgence, je constate la présence d’un syndrome thymique caractérisé par la

colère et l’irritabilité (qui serait surtout en lien avec sa condition

socio-financière et le contexte familial). Les affects sont mobilisables,

concordants. Les fonctions cognitives semblent dans la norme. La qualité du

jugement est atteinte, notamment sur la capacité à faire référence à un système

logique. L’interprétation délirante semble être à la base du trouble du

raisonnement mentionné. Le discours est tachyphémique [accélération du

débit de la parole], circonstancié, organisé, devient parfois incohérent,

avec des associations paralogiques. Présence d’idées prévalentes au service

d’une revendication. Un mécanisme délirant est probablement présent. Par

moments, j’observe la perte de la cohérence de la pensée (en lien avec

l’enchaînement non logique des idées). Tachypsychie [surexcitation]. Je

n’ai pas constaté de signes parlant en faveur d’un état confusionnel ».

i) Le 5

avril 2022, le président de l’APEA a informé X.________ de son intention de

maintenir la curatelle ainsi que le mandat de Me A.________, sauf réaction

contraire de sa part dans les 20 jours, tout en constatant qu’aucune liste de

questions à l’attention du curateur ne lui avait été adressée depuis l’audience

du 15 septembre 2021.

j) Le

11 avril 2022, X.________ s’est adressée à l’APEA pour répéter que son curateur

lui avait été imposé sans qu’elle le sache ; que ce dernier avait agi sans

la prévenir, respectivement qu’il ne faisait rien ; qu’elle n’avait jamais

reçu de téléphone de sa part pour demander comment elle allait et si elle avait

besoin de quelque chose ; qu’elle avait réorganisé sa vie et qu’elle

recevait de l’aide pour le ménage et les courses ; qu’elle pouvait se

charger de ses paiements, avec l’aide d’amies ; que les médecins, qui

s’étaient prononcés, n’avaient pas été là pour elle lorsqu’elle était en fin de

vie à l’hôpital Pourtalès ; que c’était l’amère vérité d’une personne

seule à qui personne n’avait tendu la main ; qu’elle avait toujours eu la

tête sur les épaules et que son cerveau fonctionnait très bien ; qu’elle

voulait récupérer ses documents et mettre fin à la curatelle et qu’elle

voulait prendre des décisions et affronter les problèmes de la vie avec courage

et optimisme.

C.

Par décision du 16 mai 2022, l’APEA a rejeté les requêtes de X.________,

tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion et à la

révocation de son curateur, Me A.________.

En

substance, l’APEA a retenu que la mesure de curatelle avait été instituée à la

demande de X.________, qu’il était révélateur qu’elle ait oublié ce fait ;

que les besoins d’assistance évoqués dans la demande ne semblaient pas avoir

disparu ; que X.________ se montrait confuse dans ses

correspondances ; qu’elle présentait un syndrome thymique caractérisé par

la colère et l’irritabilité ; que la qualité de son jugement était

atteinte et que son discours était parfois incohérent, selon le psychiatre

consulté ; que ce dernier soupçonnait un mécanisme délirant et avait

observé des pertes de la cohérence dans la pensée et qu’en raison de ces

différents éléments, il serait illusoire d’attendre de sa part qu’elle

sollicite l’intervention de proches – alors qu’elle soulignait dans sa demande

initiale ne pas avoir d’entourage –, à qui elle finirait par ne plus faire

confiance. S’agissant du mandat confié à Me A.________, l’APEA a souligné que

ce dernier était parfaitement en mesure d’assurer le suivi des affaires

administratives et financières de X.________ ; qu’il ne ressortait pas du

dossier qu’il aurait eu une attitude inappropriée, mais au contraire qu’il

s’était acquitté consciencieusement de sa tâche ; que si un lien de

confiance n’avait pas pu être tissé entre les protagonistes, c’était

vraisemblablement en raison des tendances de X.________ à céder à la colère et

à l’irritabilité, voire à interpréter certaines situations de manière

délirante et qu’il n’y avait pas matière à relever Me A.________ de son

mandat.

D.

a) Le 10 juin 2022, X.________ recourt contre le prononcé du

16 mai 2022. Elle expose ne pas être d’accord avec cette décision, au motif que

Me A.________ ne s’est jamais occupé d’elle et ne dialogue pas, que ses avoirs

bancaires sont passés de 90'000 francs en janvier 2020 à 45'000 francs à ce

jour, que Me A.________ a décidé de réduire le montant versé pour ses achats de

200 francs à 150 francs de son propre chef et que son curateur lui a « raccroché

au nez » lorsqu’elle a essayé de l’appeler le 23 mai 2022. X.________

demande à être représentée par un avocat d’office et rappelle qu’alors qu’elle

se trouvait au home, on lui a volé un dossier « concernant sa vie

privée » ainsi que son dossier médical.

b) Le

16 juin 2022, le président de l’APEA a renoncé à formuler des observations sur

le recours.

c)

L’assistance judicaire a été accordée à X.________ pour la procédure de recours

et Me D.________ a été désigné en qualité d’avocat d’office pour la

représenter, avec son accord.

d) Le

30 septembre 2022, Me D.________ a déposé des observations complémentaires au

recours du 10 juin 2022. En résumé, il soutient que l’avis exprimé par le psychiatre

est ambigu, qu’il repose sur une seule consultation d’urgence, il y a plus

d’une année, qu’il n’est pas comparable à une expertise psychiatrique et qu’il

est dans tous les cas insuffisant pour justifier la nécessité d’une curatelle.

Il relève également qu’il est contradictoire de retenir que X.________ serait

capable de s’occuper, par mandataire interposé, de ses affaires successorales

en Italie, alors qu’elle n’aurait pas la capacité de s’occuper de ses affaires

courantes. Concernant la personne du curateur, il relève que la lecture du

dossier ne montre d’aucune manière une carence objective à son activité, mais

que la confiance entre le curateur et la personne concernée est essentielle

pour que la mesure ait son plein effet, et qu’en l’espèce, cette confiance fait

défaut, ce qui justifie de destituer Me A.________ et de désigner un autre

curateur.

e) Le 10 octobre 2022, Me A.________ a conclu au rejet du

recours en relevant qu’un changement de curateur n’était pas dans l’intérêt de X.________,

compte tenu de ses coûts, et que la situation actuelle ne l’empêchait pas

d’accomplir les tâches qui lui avaient été confiées.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA

peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA

connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut

être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits

pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai

de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.

450b al. 1 CC).

b)

En l’espèce, la recourante a déposé un acte brièvement mais suffisamment motivé

dans le délai de 30 jours, si bien que le recours est recevable.

Le

mandataire d’office, qui lui a été désigné par la suite, a déposé des

observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti.

Considérants

2.

a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte

est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC,

l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle

procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut

charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire,

elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les

conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit

d’office (al. 3).

b)

Pour que l’intervention étatique, autorisée ou exigée

par la loi, puisse se justifier à la lumière des principes applicables dans un

État de droit, la décision de l’autorité doit se fonder sur des informations

suffisantes : données de nature objective (statut de la personne, état de

la fortune, droit à une rente, etc.), mais aussi données relevant de la

personnalité même de l’intéressé (art. 28 CC). Le contenu et l’étendue des

investigations dépendent du motif de l’intervention. C’est en définitive ce qui

est nécessaire pour fonder la décision matérielle à venir qui déterminera quelles

sont les informations à recueillir, ainsi que les limites posées à leur

collecte et à l’administration des preuves (Guide pratique COPMA 2012, nn.

1.131

et 1.136).

c)

En l’espèce, la décision de l’APEA rejette la levée d’une curatelle de

représentation et de gestion du patrimoine, sans privation des droits civils,

déjà instaurée depuis la décision du 30 juin 2020, et maintient le mandat de

curateur de Me A.________. La décision a été rendue après que le curateur ait

fourni des explications détaillées sur ses activités et notamment sur la

situation financière de la recourante et sur les informations qui lui ont été

transmises. La recourante a été entendue lors d’une audience devant l’APEA et

il lui a été donné l’occasion de poser des questions relatives au travail

fourni par son curateur. Un avis médical a été sollicité auprès de deux

médecins ayant reçu la recourante en consultation, dont un psychiatre. La

question de savoir si ces mesures d’instruction sont suffisantes sera examinée

ci-dessous, en lien avec la critique de la recourante relative à l’absence de

mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

3.

a) L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de

protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne

ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par

des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant

(ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne

incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure

personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2).

L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de

protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire

et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de

protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement

ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en

raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de

faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les

mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne

qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de

subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée »

de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit

avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement

dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la

sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses

affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456

CC, 2016, ch. 729 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456

ZGB, 2010, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e

éd. 2016, n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être

essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle

rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF

du 19.06.

2001.

[5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre

patrimonial ou personnel (Schmid, Einführung in die Beistandschaften, in

RDS 2003, p. 311 ss, 312; Meier, Droit de la protection de l'adulte, ch.

729.

; arrêt du TF du 15.5.2018

[5A_844/2017] cons. 3.1).

b) Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la

personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce

fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet,

dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur

désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes

du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre

les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice

des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC et n.

11.

ad art. 395 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n.

818.

; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058,

n°228] cons.3.1.2).

c)

L’article 395 al. 1

CC dispose que lorsque l’autorité de protection

institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du

patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du

curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la

fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très

généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée

au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la

curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation

(Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833; Meier,

CommFam, n. 3 ad art. 395 CC). Les conditions d’institution sont du reste

les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée

n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il

faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles

qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection

de l’adulte, nn. 835 et 836). La mesure de curatelle de représentation en

relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui

ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs

propres intérêts (arrêt du TF du 17.10.2018

[5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,

l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la

personne concernée, en application du principe général de l'article

391.

al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF

du 08.06.2018

[5A_336/2018] cons. 4.1).

4.

a) En l’espèce, l’Autorité de céans retiendra, comme l’APEA,

que la mesure de curatelle a été instituée à la demande de la recourante – qui

ne s’en souvient apparemment pas, ce qui est à tout le moins questionnant –,

que les courriers adressés à l’APEA par la recourante comportent une certaine

confusion et que selon l’avis exprimé par le psychiatre, la recourante présente

un syndrome thymique caractérisé par la colère et l’irritabilité et

probablement un mécanisme délirant. La qualité de son jugement est atteinte et

son discours est parfois incohérent. La recourante ne remet par ailleurs pas en

cause ces éléments, si ce n’est qu’elle estime que l’avis exprimé par le

psychiatre est ambigu.

b) À ce qui précède s’ajoutent de nombreux indices

concrets qui mettent sérieusement en doute les capacités de la recourante à

gérer seule ses affaires courantes. L’exemple le plus frappant est celui du

don, par la recourante, d’un montant de 10'000 francs à sa femme de ménage,

qu’elle a par ailleurs accusée du vol de divers objets dont il s’est avéré que

certains avaient été donnés par la recourante à ses petits-enfants. La

recourante a répété à maintes reprises qu’elle ne recevait aucune explication

concernant les démarches entreprises par le curateur et concernant sa situation

financière. Or il ressort du dossier que le curateur lui a régulièrement

adressé des courriers contenant des explications détaillées à ce sujet. Dans

son recours, la recourante critique le fait que ses avoirs bancaires sont

passés de 90'000 francs en janvier 2020 à 45'000 francs à ce jour, alors que

l’évolution de sa fortune lui a été clairement expliquée par son curateur à

maintes reprises, par courrier et à l’audience du 15 septembre 2021, de vive

voix (la prise en charge d’une partie des frais de home est à l’origine de

cette réduction de fortune). Il en va de même de la diminution du montant que

la recourante reçoit chaque semaine, qui a été imposée par le curateur suite à

la décision de prestations complémentaires qui a été rendue et du fait que le

budget de la recourante est déficitaire, ce qu’elle semble ne pas comprendre

malgré le courrier explicatif qu’elle a reçu le 12 octobre 2021. Enfin, en

répétant à plusieurs reprises qu’elle pourrait être aidée par un proche pour

ses paiements, la recourante admet implicitement qu’elle a besoin d’aide. Il

sera revenu sur ce dernier aspect ci-après.

c)

Il est vrai que l’avis exprimé le 27 janvier 2022 par le Dr C.________ n’est

pas assimilable à une expertise psychiatrique et qu’il l’a été suite à une

seule consultation dont l’objet n’était pas d’évaluer la capacité de la

recourante à gérer ses affaires courantes. Cependant, cet avis, qui émane tout

de même d’un spécialiste, n’est pas dépourvu de pertinence, même s’il n’est pas

décisif à lui seul et les éléments qui précèdent, dont il ressort que la

recourante ne comprend pas les démarches effectuées par le curateur concernant

sa situation financière malgré les explications claires qui lui ont été

fournies, suffisent pour retenir que la recourante présente un besoin de

protection. Partant, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, que la loi

n’exige pas pour les mesures maintenues en l’espèce, n’était pas indispensable

et les mesures d’instruction ordonnées par l’APEA étaient suffisantes en vue de

la décision à rendre.

d)

S’agissant du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il

convient de relever que, dans sa demande initiale du 29 mai 2020, la recourante

exposait ne pas avoir de famille proche ou d’entourage pouvant l’assister. Elle

se borne aujourd’hui à prétendre qu’elle pourrait être assistée par des amies

pour effectuer ses paiements mais sans les désigner nommément ni préciser les

qualifications que ces dernières auraient et qui lui permettraient de

comprendre mieux – grâce à elles – les tenants et les aboutissants de sa

situation financière qu’avec les explications fournies par son actuel curateur.

Dans ces conditions, seul le maintien de la curatelle actuellement instituée

est propre à couvrir le besoin de protection de la recourante. Au demeurant, la

mesure est proportionnée dès lors qu’elle permet une saine gestion des finances

de la recourante, sans que l’exercice de ses droits civils ne soit limité. De

plus, cette dernière dispose d’une entière autonomie pour gérer les montants

qui lui sont versés chaque semaine par son curateur.

e)

Enfin, l’argument de la recourante selon lequel il serait contradictoire de

retenir qu’elle est capable de se charger de ses affaires successorales en

Italie, par mandataire interposé, mais incapable de s’occuper de ses affaires

courantes sans curateur, tombe à faux. En effet, la gestion des affaires successorales

de la recourante est du ressort de son curateur depuis le 30 juin 2020, soit

depuis l’institution de la curatelle, et c’est avant cette date que la

recourante avait mandaté des avocats pour l’assister dans ce domaine.

f) Il

découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’APEA a rejeté la

requête de levée de curatelle formulée par la recourante le 1er mai

2021.

5.

Selon l’article 423 CC,

l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions le curateur qui

n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1

ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne

concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la

volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle

libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans

l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne

protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou

pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) –

doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être

ordonnée s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1

ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans

l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la

confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC

relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). L’article 445

al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d’une

cause d’incapacité tel que le fait de vivre en état d’inimitié avec lui, le

tuteur, bien que tenu de résilier ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le

faisait pas ; l’autorité tutélaire devait alors le relever d’office de ses

fonctions (arrêt du TF du 05.03.2010

[5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec

le pupille étaient détruites (Geiser, Commentaire bâlois, 4e

éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC). L’autorité tutélaire disposait d’un large

pouvoir d’appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même

sans faute de celui-ci, lorsqu’une défense optimale des intérêts du pupille

l’exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC ; arrêt de la

Chambre des curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510,

cons. 3.2.2). Quand la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité doit prendre

sa décision dans le cas concret selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Elle

jouit alors d’un grand pouvoir d’appréciation. En cas de libération du curateur

pour de justes motifs, ce sont les intérêts de la personne concernée qui sont

au premier plan. Une perte de confiance totale ou une relation irrémédiablement

perturbée peuvent constituer au sens de la loi un juste motif de changer la personne

du curateur (ATF

143.

III 65 cons. 6.1). L’article 406 CC dispose que le curateur sauvegarde

les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du

possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme

elle l’entend. Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à

prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les

effets. La construction d’une relation de confiance fait donc partie des tâches

générales du curateur. Il peut toutefois arriver que l’état de faiblesse de la

personne concernée fasse obstacle à la relation de confiance ou la perturbe

temporairement. Le travail social en situation de contrainte n’est donc pas

totalement exclu (Häfeli, CommFam Protection de l’adulte, 2013, n°4 et 5

ad art. 406 CC).

6.

En l’espèce, il convient de rappeler que Me A.________ a été

désigné en qualité de curateur à la demande de la recourante. L’aptitude de Me A.________

à remplir les tâches qui lui ont été confiées n’a jamais été remise en cause et

ce, à juste titre. Il ne ressort pas du dossier que l’exécution des tâches du

mandat de curatelle aurait été insatisfaisante, au contraire. La recourante

estime en revanche qu’il n’existe pas de relation de confiance avec son

curateur, au motif qu’il ne lui fournit aucun renseignement et, en résumé,

qu’elle n’a presque pas de contact avec lui, ce qui justifierait de désigner un

autre curateur. La recourante ne saurait être suivie. En effet, il ne ressort

ni du dossier, ni des déclarations de la recourante que le lien de confiance

entre les protagonistes serait irrémédiablement rompu. De plus, il ressort

clairement du dossier que la recourante a été régulièrement informée de

l’évolution de sa situation financière par son curateur, ainsi que des

démarches effectuées par ce dernier. En réalité, la recourante n’accepte pas le

principe même d’être placée sous curatelle et il semblerait bien plutôt que les

critiques dirigées contre son curateur ne sont que la conséquence de ce fait.

Dans ces circonstances, la désignation d’un autre curateur n’aurait pas de

sens, puisque la recourante répéterait très vraisemblablement les mêmes

critiques qu’elle dirige aujourd’hui contre Me A.________. Ce dernier s’est dit

prêt à poursuivre son mandat et le maintien de son mandat ne met pas en danger

les intérêts de la recourante. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la

requête de changement de curateur formulée par la recourante a été rejetée par

l’APEA.

7.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté, aux frais de son auteure, sous réserve des règles relatives à

l’assistance judiciaire. Me D.________ a déposé un mémoire d’honoraires

de 1'497.25 francs, correspondant à une activité totale de 360 minutes

(soit 6 heures), indemnité forfaitaire pour les frais et TVA comprise. Cette

activité peut être admise et l’indemnité sera arrêtée au montant réclamé. Vu le

sort du recours, cette indemnité sera entièrement remboursable par la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Confirme la

décision rendue le 16 mai 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3. Arrête les frais

à 120 francs et les mets à charge de la recourante, sous réserve des règles

relatives à l’assistance judiciaire.

4. Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________

pour la procédure de recours à 1'497.25 francs, frais et TVA compris et dit

qu’elle sera entièrement remboursable par la recourante.

Neuchâtel, le 23 novembre 2022