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Décision

CMPEA.2022.38

Confiscation.

13 juillet 2022Français11 min

Armes du père confisquées suite à une altercation entre sa fille mineure et deux autres jeunes gens. Annulation de la décision querellée, en raison de son défaut de motivation, et renvoi de la cause au juge des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

1. Qu’en

date du 15 décembre 2021, X.________, né en 2007, et A.________, né en 2005, se

sont présentés à la gendarmerie de Z.________, suite à un incident qui s’est

produit le même jour au domicile de Y.________, née en 2006 ;

qu’entendu en qualité de personne appelée à

donner des renseignements (ci-après PADR), X.________ a déclaré avoir été

« en couple » avec Y.________ du 30 octobre à début

décembre 2021 ; que, le 15 décembre 2021, il s’était rendu chez elle vers

16 heures en compagnie de son ami A.________, afin d’y récupérer des effets

personnels ; qu’une fois les trois jeunes gens dans l’appartement du père

de Y.________, cette dernière avait joué avec un révolver, puis avait visé X.________

et A.________ avec cet arme et avait tiré (X.________ avait « entendu

le clic »), après avoir dit : « les personnes que je

n’aime pas, je leur tire dessus » ; qu’elle avait ensuite dit à X.________

qu’il était « dans la merde car elle allait appeler des albanais »,

lesquels allaient venir chez lui ; que Y.________ connaît effectivement

des Albanais et que lui-même est « sûr qu’elle va leur demander ».

X.________ a précisé qu’il savait qu’il n’y avait pas de munition dans le révolver

et que le père de Y.________ lui avait montré les trois armes qu’il possédait,

soit « un long fusil, un révolver et une arme à plomb » ; que

le même 15 décembre 2021, il a déposé plainte pour menaces contre Y.________

;

qu’entendu en qualité de PADR le même 15 décembre

2021, A.________ a déclaré que Y.________ avait ouvert la porte de son

appartement, puis jeté au sol les affaires de X.________ et fermé la

porte ; qu’elle avait ensuite rouvert la porte, puis tiré X.________ et A.________

à l’intérieur ; que dans la cuisine, elle avait sorti une machette pour

les intimider, puis avait rangé cet objet dans sa chambre ; que « pour

calmer le jeu », lui-même avait fait un compliment au sujet d’un

révolver qui était accroché au mur ; que Y.________ avait alors pris cette

arme, tiré le percuteur, visé A.________, puis X.________ (au niveau du pénis)

et appuyé sur la gâchette ; qu’aucun coup de feu n’était parti ;

qu’elle avait ensuite appuyé le canon de l’arme sur le front de A.________,

puis tiré le percuteur en disant : « celle-là là elle est chargée »

et appuyé sur la gâchette ; qu’il avait eu peur, même si l’arme n’était

pas chargée, mais qu’il renonçait à déposer plainte contre Y.________ ;

qu’entendue en qualité de prévenue le même 15

décembre 2021, Y.________ a déclaré avoir envoyé un message à son ex-petit

copain X.________, pour qu’il vienne récupérer des affaires à son

domicile ; qu’elle-même était descendue sur le trottoir devant chez elle

et avait déposé les affaires en question sur le sol ; que X.________ et A.________

l’avaient insultée, puis étaient partis ; qu’ensuite, elle-même avait

invité X.________ et un prénommé B.________ à entrer chez elle ; que

A.________ était aussi entré, bien qu’elle ne l’avait pas invité ; qu’il

s’était saisi d’un révolver qui était accroché au mur, pour le regarder ;

qu’elle-même lui avait repris le révolver des mains et l’avait remis au mur,

sans le manipuler. Y.________ a contesté avoir tiré dans la direction des

garçons. Après avoir été confrontée à la vidéo tournée sur place par A.________,

elle a toutefois déclaré avoir déchargé le révolver vers le sol, puis avoir

« tiré en direction de leurs pieds », après qu’ils lui avaient

dit : « tire sur ceux que tu n’aimes pas ». Y.________ a

précisé que l’arme appartenait à son père et qu’elle savait qu’elle n’était pas

chargée. Elle a admis avoir sorti un couteau, mais pour le leur montrer et non

pour les menacer ou les intimider ; avoir dit qu’elle avait des « potes

albanais », mais non qu’elle allait les appeler. À l’issue de son

audition, elle a déposé plainte contre A.________ pour une injure faite par ce

dernier via un message vocal le 13 décembre 2021 ;

que le même 15 décembre 2021, la compagne de

C.________ (père de Y.________) a autorisé la police à perquisitionner le

domicile du prénommé ; qu’à cette occasion, les agents ont saisi un

révolver Colt Hartford calibre 44 dans le hall d’entrée, un pistolet Duty one

avec son étui dans la chambre parentale et un poignard décoratif à lame asymétrique

dans la chambre de Y.________ ;

que le 15 mars 2022, le juge pénal des mineurs a

rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de Y.________,

considérant que X.________ n’avait pas été effrayé, parce qu’il savait que le

révolver n’était pas chargé ;

que par ordonnance du 13 juin 2022, le juge pénal

des mineurs a ordonné la confiscation et la destruction du révolver, du

pistolet, de l’étui et du poignard précités ;

que C.________ recourt contre cette décision le

Faits

21 juin 2022, en concluant à pouvoir récupérer les objets litigieux ;

qu’il fait valoir que ces objets lui appartiennent de longue date et qu’il

a le droit de les détenir ; que le pistolet à air comprimé avait toujours été

caché « pour éviter tout risque » et les cartouches

(ndr : de gaz probablement, la munition consistant vraisemblablement en

des billes) stockées séparément ; que le « couteau »

était un cadeau de sa mère et n’avait jamais quitté le support décoratif sur

lequel il était posé ; que le révolver, « à poudre noir[e] donc

sans objet de danger », était une antiquité en possession de sa

famille depuis 1920 environ ; que Y.________ avait utilisé une de ces

armes pour se protéger, car la porte de son appartement avait été forcée.

2. Que

les décisions de confiscation rendues par le juge pénal des mineurs suite à une

non-entrée en matière peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours

(art. 310 al. 2, art. 322 al. 2, art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP,

applicables par renvoi de l’article 3 PPMin ; Roten/Perrin, in CR

CPP, 2e éd., n. 18 ad art. 365) ;

que la recevabilité et les motifs du recours sont régis par

l’article 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin), la compétence de statuer sur les

recours appartenant à l'autorité de recours des mineurs qui, dans le canton de

Neuchâtel, est la Cour des mesures de protection de l'enfant et de

l'adulte (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN) ;

que la décision

querellée a été envoyée en courrier A Plus à Y.________, qui l’a reçue le 16

juin 2022 ; que cette décision n’a pas été adressée à C.________

personnellement, quand bien même il ressortait du dossier qu’il était le

propriétaire des objets dont la confiscation était prononcée ; que le

recourant, en sa qualité de propriétaire des objets en question, a un intérêt

juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation ou à

la modification de la décision querellée ; que le mémoire de recours remplit

au surplus les conditions de forme et qu’il est partant recevable.

3. Qu’alors

même qu’aucune personne n’est punissable, le

juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à

commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets

compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public

(art. 69 al. 1 CP) ; que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis

hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP) ;

que d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020

[1B_16/2020] cons. 3.1.2), la confiscation au sens de cette disposition

suppose un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction,

en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une

infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta

sceleris) ; qu’il faut en outre que l’objet en question compromettre

la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens que, dans le

futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut

ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité ; que le juge doit

par conséquent poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que

l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des

personnes, la morale ou l'ordre public ; qu’on ne saurait émettre des

exigences trop élevées à cet égard ; qu’il suffit qu'il soit vraisemblable

Considérants

qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant

droit ;

qu’en l’espèce, l’ordonnance querellée mentionne

l’article 69 CP, mais ne contient pas le début d’une

motivation ; qu’elle ne mentionne pas quelles sont les conditions à la confiscation,

ni n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées dans le cas

d’espèce ;

que le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le devoir, pour

l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 3.1, avec des références) ; qu’une violation du

droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité

de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen ; qu’une telle réparation doit toutefois rester l'exception et

n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 145 I 167

cons. 4.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 24 ad art. 3) ;

qu’en l’espèce, l’absence de toute motivation de

la décision querellée constitue un vice grave, qui ne saurait être réparé par

la Cour de céans, quand bien même elle jouit d’un plein pouvoir d’examen en

fait et en droit ; que tant le justiciable que la Cour de céans ne sont

pas en mesure de comprendre quels sont les motifs qui ont guidé la décision

querellée ; qu’à première vue, cette décision entre en contradiction avec

l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2022, quand bien même

la motivation de cette non-entrée en matière paraît critiquable, puisque ce qui

a effrayé X.________ n’est à l’évidence pas uniquement d’avoir été braqué au

moyen du révolver qu’il savait non chargé, mais que, dans ce contexte et après

cette démonstration, Y.________ lui aurait dit : « les personnes

que je n’aime pas, je leur tire dessus », d’une part, et que X.________

était « dans la merde car elle allait appeler des albanais »,

lesquels allaient venir chez lui, d’autre part ; que X.________ a en effet

déclaré que Y.________ connaissait effectivement des Albanais et que lui-même était

« sûr qu’elle [allait] leur demander » de s’en prendre à lui,

ce qui pouvait être de nature à l’effrayer – d’ailleurs, il est passé à la

police déposer plainte juste après les faits ; que A.________ n’a pas été

interrogé sur ces éléments ; que la police n’a pas cherché à identifier et

à interroger le prénommé B.________ que seule Y.________ a mentionné ;

que la grave violation du droit d’être entendu

pointée ci-dessus entraîne l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de

la cause au premier juge, pour nouvelle décision ; que dans le cadre de ce

renvoi, ce magistrat soit rendra une décision de confiscation (totale ou

partielle) respectant les exigences minimales de motivation, soit, pour les

objets pour lesquels il estime que les conditions de la confiscation au sens de

l’article 69 CP et/ou de l’article 31 de la loi sur

les armes (RS 514.54) ne sont pas données, les restituera au recourant ou

invitera la police à déterminer si les objets en question devraient être saisis

en application de l’article 53 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la police (RSN 561.1),

lequel prévoit qu’en dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise

peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin d'écarter un danger menaçant la

sécurité ou l'ordre public.

4.

Que

les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’État

(art. 328 al. 4 CPP) ; que le recourant, qui agit seul et dont les

frais d’intervention sont négligeables, n’a droit à aucune indemnité de dépens

– il n’en réclame d’ailleurs pas.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours, annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au juge des mineurs

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

3. Statue sans

indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 13

juillet 2022

Art. 69 CP

Confiscation

Confiscation d’objets dangereux

1 Alors

même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la

confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une

infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent

la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le

juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou

détruits.