CMPEA.2022.38
Confiscation.
13 juillet 2022Français11 min
Armes du père confisquées suite à une altercation entre sa fille mineure et deux autres jeunes gens. Annulation de la décision querellée, en raison de son défaut de motivation, et renvoi de la cause au juge des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
1. Qu’en
date du 15 décembre 2021, X.________, né en 2007, et A.________, né en 2005, se
sont présentés à la gendarmerie de Z.________, suite à un incident qui s’est
produit le même jour au domicile de Y.________, née en 2006 ;
qu’entendu en qualité de personne appelée à
donner des renseignements (ci-après PADR), X.________ a déclaré avoir été
« en couple » avec Y.________ du 30 octobre à début
décembre 2021 ; que, le 15 décembre 2021, il s’était rendu chez elle vers
16 heures en compagnie de son ami A.________, afin d’y récupérer des effets
personnels ; qu’une fois les trois jeunes gens dans l’appartement du père
de Y.________, cette dernière avait joué avec un révolver, puis avait visé X.________
et A.________ avec cet arme et avait tiré (X.________ avait « entendu
le clic »), après avoir dit : « les personnes que je
n’aime pas, je leur tire dessus » ; qu’elle avait ensuite dit à X.________
qu’il était « dans la merde car elle allait appeler des albanais »,
lesquels allaient venir chez lui ; que Y.________ connaît effectivement
des Albanais et que lui-même est « sûr qu’elle va leur demander ».
X.________ a précisé qu’il savait qu’il n’y avait pas de munition dans le révolver
et que le père de Y.________ lui avait montré les trois armes qu’il possédait,
soit « un long fusil, un révolver et une arme à plomb » ; que
le même 15 décembre 2021, il a déposé plainte pour menaces contre Y.________
;
qu’entendu en qualité de PADR le même 15 décembre
2021, A.________ a déclaré que Y.________ avait ouvert la porte de son
appartement, puis jeté au sol les affaires de X.________ et fermé la
porte ; qu’elle avait ensuite rouvert la porte, puis tiré X.________ et A.________
à l’intérieur ; que dans la cuisine, elle avait sorti une machette pour
les intimider, puis avait rangé cet objet dans sa chambre ; que « pour
calmer le jeu », lui-même avait fait un compliment au sujet d’un
révolver qui était accroché au mur ; que Y.________ avait alors pris cette
arme, tiré le percuteur, visé A.________, puis X.________ (au niveau du pénis)
et appuyé sur la gâchette ; qu’aucun coup de feu n’était parti ;
qu’elle avait ensuite appuyé le canon de l’arme sur le front de A.________,
puis tiré le percuteur en disant : « celle-là là elle est chargée »
et appuyé sur la gâchette ; qu’il avait eu peur, même si l’arme n’était
pas chargée, mais qu’il renonçait à déposer plainte contre Y.________ ;
qu’entendue en qualité de prévenue le même 15
décembre 2021, Y.________ a déclaré avoir envoyé un message à son ex-petit
copain X.________, pour qu’il vienne récupérer des affaires à son
domicile ; qu’elle-même était descendue sur le trottoir devant chez elle
et avait déposé les affaires en question sur le sol ; que X.________ et A.________
l’avaient insultée, puis étaient partis ; qu’ensuite, elle-même avait
invité X.________ et un prénommé B.________ à entrer chez elle ; que
A.________ était aussi entré, bien qu’elle ne l’avait pas invité ; qu’il
s’était saisi d’un révolver qui était accroché au mur, pour le regarder ;
qu’elle-même lui avait repris le révolver des mains et l’avait remis au mur,
sans le manipuler. Y.________ a contesté avoir tiré dans la direction des
garçons. Après avoir été confrontée à la vidéo tournée sur place par A.________,
elle a toutefois déclaré avoir déchargé le révolver vers le sol, puis avoir
« tiré en direction de leurs pieds », après qu’ils lui avaient
dit : « tire sur ceux que tu n’aimes pas ». Y.________ a
précisé que l’arme appartenait à son père et qu’elle savait qu’elle n’était pas
chargée. Elle a admis avoir sorti un couteau, mais pour le leur montrer et non
pour les menacer ou les intimider ; avoir dit qu’elle avait des « potes
albanais », mais non qu’elle allait les appeler. À l’issue de son
audition, elle a déposé plainte contre A.________ pour une injure faite par ce
dernier via un message vocal le 13 décembre 2021 ;
que le même 15 décembre 2021, la compagne de
C.________ (père de Y.________) a autorisé la police à perquisitionner le
domicile du prénommé ; qu’à cette occasion, les agents ont saisi un
révolver Colt Hartford calibre 44 dans le hall d’entrée, un pistolet Duty one
avec son étui dans la chambre parentale et un poignard décoratif à lame asymétrique
dans la chambre de Y.________ ;
que le 15 mars 2022, le juge pénal des mineurs a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de Y.________,
considérant que X.________ n’avait pas été effrayé, parce qu’il savait que le
révolver n’était pas chargé ;
que par ordonnance du 13 juin 2022, le juge pénal
des mineurs a ordonné la confiscation et la destruction du révolver, du
pistolet, de l’étui et du poignard précités ;
que C.________ recourt contre cette décision le
Faits
21 juin 2022, en concluant à pouvoir récupérer les objets litigieux ;
qu’il fait valoir que ces objets lui appartiennent de longue date et qu’il
a le droit de les détenir ; que le pistolet à air comprimé avait toujours été
caché « pour éviter tout risque » et les cartouches
(ndr : de gaz probablement, la munition consistant vraisemblablement en
des billes) stockées séparément ; que le « couteau »
était un cadeau de sa mère et n’avait jamais quitté le support décoratif sur
lequel il était posé ; que le révolver, « à poudre noir[e] donc
sans objet de danger », était une antiquité en possession de sa
famille depuis 1920 environ ; que Y.________ avait utilisé une de ces
armes pour se protéger, car la porte de son appartement avait été forcée.
2. Que
les décisions de confiscation rendues par le juge pénal des mineurs suite à une
non-entrée en matière peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours
(art. 310 al. 2, art. 322 al. 2, art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP,
applicables par renvoi de l’article 3 PPMin ; Roten/Perrin, in CR
CPP, 2e éd., n. 18 ad art. 365) ;
que la recevabilité et les motifs du recours sont régis par
l’article 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin), la compétence de statuer sur les
recours appartenant à l'autorité de recours des mineurs qui, dans le canton de
Neuchâtel, est la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN) ;
que la décision
querellée a été envoyée en courrier A Plus à Y.________, qui l’a reçue le 16
juin 2022 ; que cette décision n’a pas été adressée à C.________
personnellement, quand bien même il ressortait du dossier qu’il était le
propriétaire des objets dont la confiscation était prononcée ; que le
recourant, en sa qualité de propriétaire des objets en question, a un intérêt
juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation ou à
la modification de la décision querellée ; que le mémoire de recours remplit
au surplus les conditions de forme et qu’il est partant recevable.
3. Qu’alors
même qu’aucune personne n’est punissable, le
juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public
(art. 69 al. 1 CP) ; que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis
hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP) ;
que d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020
[1B_16/2020] cons. 3.1.2), la confiscation au sens de cette disposition
suppose un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction,
en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une
infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta
sceleris) ; qu’il faut en outre que l’objet en question compromettre
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, en ce sens que, dans le
futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut
ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité ; que le juge doit
par conséquent poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que
l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public ; qu’on ne saurait émettre des
exigences trop élevées à cet égard ; qu’il suffit qu'il soit vraisemblable
Considérants
qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant
droit ;
qu’en l’espèce, l’ordonnance querellée mentionne
l’article 69 CP, mais ne contient pas le début d’une
motivation ; qu’elle ne mentionne pas quelles sont les conditions à la confiscation,
ni n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées dans le cas
d’espèce ;
que le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le devoir, pour
l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée (arrêt du TF du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 3.1, avec des références) ; qu’une violation du
droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen ; qu’une telle réparation doit toutefois rester l'exception et
n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 145 I 167
cons. 4.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., n. 24 ad art. 3) ;
qu’en l’espèce, l’absence de toute motivation de
la décision querellée constitue un vice grave, qui ne saurait être réparé par
la Cour de céans, quand bien même elle jouit d’un plein pouvoir d’examen en
fait et en droit ; que tant le justiciable que la Cour de céans ne sont
pas en mesure de comprendre quels sont les motifs qui ont guidé la décision
querellée ; qu’à première vue, cette décision entre en contradiction avec
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2022, quand bien même
la motivation de cette non-entrée en matière paraît critiquable, puisque ce qui
a effrayé X.________ n’est à l’évidence pas uniquement d’avoir été braqué au
moyen du révolver qu’il savait non chargé, mais que, dans ce contexte et après
cette démonstration, Y.________ lui aurait dit : « les personnes
que je n’aime pas, je leur tire dessus », d’une part, et que X.________
était « dans la merde car elle allait appeler des albanais »,
lesquels allaient venir chez lui, d’autre part ; que X.________ a en effet
déclaré que Y.________ connaissait effectivement des Albanais et que lui-même était
« sûr qu’elle [allait] leur demander » de s’en prendre à lui,
ce qui pouvait être de nature à l’effrayer – d’ailleurs, il est passé à la
police déposer plainte juste après les faits ; que A.________ n’a pas été
interrogé sur ces éléments ; que la police n’a pas cherché à identifier et
à interroger le prénommé B.________ que seule Y.________ a mentionné ;
que la grave violation du droit d’être entendu
pointée ci-dessus entraîne l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de
la cause au premier juge, pour nouvelle décision ; que dans le cadre de ce
renvoi, ce magistrat soit rendra une décision de confiscation (totale ou
partielle) respectant les exigences minimales de motivation, soit, pour les
objets pour lesquels il estime que les conditions de la confiscation au sens de
l’article 69 CP et/ou de l’article 31 de la loi sur
les armes (RS 514.54) ne sont pas données, les restituera au recourant ou
invitera la police à déterminer si les objets en question devraient être saisis
en application de l’article 53 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la police (RSN 561.1),
lequel prévoit qu’en dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise
peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin d'écarter un danger menaçant la
sécurité ou l'ordre public.
4.
Que
les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’État
(art. 328 al. 4 CPP) ; que le recourant, qui agit seul et dont les
frais d’intervention sont négligeables, n’a droit à aucune indemnité de dépens
– il n’en réclame d’ailleurs pas.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours, annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au juge des mineurs
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Statue sans
indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 13
juillet 2022
Art. 69 CP
Confiscation
Confiscation d’objets dangereux
1 Alors
même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la
confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2 Le
juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou
détruits.