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Décision

CMPEA.2022.39

Contribution d’entretien en faveur des enfants. Examen du montant retenu pour la prime d’assurance-maladie.

20 septembre 2022Français18 min

Les administrés de condition modeste peuvent, selon leur situation, solliciter des subventions pour l’assurance-maladie. Les deux parents réalisent ici un revenu ; toutefois, on doit considérer qu’avec deux logements séparés, les conditions d’éligibilité au subside cantonal de l’assurance-maladie peuvent être réalisées. Il appartient au justiciable de faire les démarches dans le sens de leur obtention et sa passivité ne peut pas avoir pour effet une baisse de la contribution d’entretien, l’augmentation de la prime mensuelle pouvant ici être compensée par ledit subside. Une prise en compte d’une charge supérieure à celle qu’elle est dans la décision querellée doit dès lors être écartée (cons. 4a).

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________ et Y.________ sont les parents non mariés de A.________,

né en 2010, B.________, né en 2012 et C.________, né en 2017. Les enfants vivent

avec leur mère, les parents étant séparés.

b)

Une première enquête sociale a été effectuée par l’Office de protection de

l’enfant (ci-après : l’OPE) en lien avec la situation des enfants entre

2012 et 2013. L’OPE a à nouveau été sollicité en juin 2018, par la mère des

enfants. Les constatations qui ont été faites à cette occasion ont conduit l’APEA

à instituer, par décision du 10 septembre 2019, une curatelle éducative et

aux relations personnelles à l’égard des enfants A.________, B.________ et C.________

et à désigner D.________, assistant social auprès de l’OPE, en qualité de

curateur des prénommés.

B.

Cette décision n’ayant pas fixé les contributions

d’entretien, la présidente de l’APEA a entamé, dès le 12 octobre 2020, la

procédure tendant à les déterminer. Une première audience s’est tenue le 17

juin 2021, mais le père n’y a pas comparu. La mère a été invitée à déposer son

contrat de travail ou ses fiches de salaire, étant précisé qu’elle allait

commencer un travail à 60 % auprès de la société E.________ dès le 1er

juillet 2021. Une nouvelle audience devait être fixée à la rentrée. Un délai a

par ailleurs été fixé au père afin qu’il dépose toutes les pièces permettant de

déterminer ses revenus et charges. Le père s’est exécuté par envoi du 6 juillet

2021.

Une

nouvelle audience s’est tenue le 23 septembre 2021, lors de laquelle l’un et

l’autre des parents ont été auditionnés et leurs déclarations verbalisées.

L’audition a porté tant sur les relations personnelles que sur la situation

financière de chacun. Cette audience a permis aux parties de trouver un terrain

d’entente s’agissant du droit aux relations personnelles du père sur ses trois

fils. Cet accord a été ratifié par la présidente de l’APEA le 28 septembre 2021.

La

mère s’est encore prononcée et a produit des pièces le 4 octobre 2021, puis le

9 décembre 2021.

Le

14 mars 2022, la greffière de la présidente de l’APEA a informé les parties

qu’elles étaient invitées à déposer, le cas échéant, toutes pièces

complémentaires permettant d’établir leur situation financière, dans un délai de

20 jours. A l’issue de ce délai, il serait statué sur la demande de

contribution d’entretien. Le 6 mai 2022, la mère a demandé que la pension en

faveur des enfants soit fixée.

C.

Par décision du 1er juin 2022, la présidente de

l’APEA a fixé l’entretien convenable de A.________ à 1'874.25 francs du 17 juin

2020 au 30 juin 2021 et à 1'006.30 francs dès le 1er juillet

2021 ; celui de B.________ à 1'704.45 francs du 17 juin 2020 au 30 juin

2021, à 836.50 du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 et à 1'036.50

francs dès le 1er mars 2022 ; celui de C.________ à 1'804.10

francs du 17 juin 2020 au 30 juin 2021 et à 936.15 francs dès le 1er

juillet 2021 ; condamné Y.________ à contribuer à l’entretien de ses trois

enfants par le versement en main de leur mère d’un montant de 316 francs par

mois et par enfant, dès le 17 juin 2020, les allocations familiales éventuelles

étant dues en sus ; arrêté les frais de la cause à 200 francs, mis à la

charge de chaque partie par moitié, et statué sans dépens. Après avoir rappelé

les principes présidant à la fixation des contributions d’entretien, la

présidente de l’APEA, pour s’en tenir aux éléments déterminants pour le

traitement de l’appel, a établi la situation financière de Y.________. Celui-ci

réalisait un revenu d’un montant mensuel net s’élevant à 4'000 francs, hors

allocations familiales de trois fois 220 francs, qui devait couvrir un montant

de 1'200 francs pour son minimum vital, un loyer de 975 francs, une prime

d’assurance-maladie de base de 298.35 francs, des frais de déplacement de 368

francs et des frais de repas de 210.85 francs, soit des charges totales de

3'052.15 (recte : 20) francs, d’où un disponible de 947.85 (recte :

80) francs. Celui-ci était entièrement affecté à couvrir l’entretien convenable

de chacun de ses trois fils, par une répartition de ce montant disponible à

parts égales entre les enfants.

D.

Le 22 juin 2022, Y.________ appelle de la décision précitée,

en concluant à ce que « les calculs des pensions soient revus à la

baisse ». Il soutient que ses primes d’assurance-maladie ont fortement

augmenté, passant de 299 à 417 francs par mois ; qu’il a des frais

importants de chaussures de sécurité et d’habits pour son travail ; que,

dans la mesure où il exerce un droit de visite sur ses enfants, un week-end sur

deux, et où pendant ces périodes, il dépense de l’argent pour leur entretien

(alimentation et toilette) et leurs loisirs (téléphone, habits, chaussures

d’hiver, activités sportives), et ceci également parfois quand ils sont chez

leur mère, il serait logique que ces éléments soient pris en compte dans le

calcul des pensions et déduits des arriérés ; que sa profession l’oblige à

prendre ses repas à l’extérieur, au gré des déplacements des chantiers, et ne

lui permet pas de se contenter d’un en-cas léger. Selon lui, en prenant en

compte toute sa situation, il ne lui reste plus assez pour vivre décemment et

encore moins pour s’acquitter des arriérés de pensions. En annexe à son appel, Y.________

produit un avis de prime de son assurance-maladie pour la période du 1er

juillet au 30 septembre 2022.

E.

Au terme de sa réponse du 12 juillet 2022, X.________ conclut

au rejet de l’appel contre la décision de la présidente de l’APEA, qui est

correcte et tient compte de l’ensemble de la situation de la famille. Elle

souligne que le peu de fois où le père prend les enfants en droit de visite, il

leur achète des habits de marque dont ils n’ont pas besoin ; or leur

entretien est plus important que des cadeaux inutilement coûteux. Par ailleurs,

l’augmentation de la prime d’assurance-maladie n’est intervenue que depuis le

début de l’année, ce que l’appelant aurait dû alléguer précédemment et non pas

au moment de faire appel. Il est du reste évident que s’il devait contribuer à

l’entretien des enfants et si son assurance-maladie a augmenté, il pourrait

obtenir un subside pour l’aider à payer sa prime. La contribution d’entretien,

déjà relativement basse, ne devrait pas être réduite à cause de cela.

Finalement, le père ne prend pas régulièrement les enfants en week-end et

encore moins en vacances, si bien que cela ne doit pas suffire pour motiver une

suppression des contributions d’entretien comme il le souhaiterait.

F.

Par courrier du 8 août 2022, la juge instructeur a informé

les parties que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger,

sous réserve du droit de réplique inconditionnel de l’appelant, à exercer cas

échéant dans les 10 jours dès réception de ce courrier. L’appelant n’a pas

retiré le pli recommandé qui le contenait. Le 23 août 2022, le greffe de la

CMPEA a réadressé à Y.________ le courrier du 8 août 2022, en précisant que cet

envoi ne faisait pas courir un nouveau délai, le courrier étant réputé notifié

à la tentative précédente de notification.

Par

courrier daté du 31 août 2022, posté le 1er septembre 2022, Y.________

a indiqué qu’il avait été en vacances du 12 juillet au 26 août 2022, raison

pour laquelle il n’avait pas pu prendre connaissance du courrier du 8 août 2022

et y répondre dans le délai de 10 jours. Il se prononce encore sur les

différents points soulevés par la mère des enfants, en particulier l’exercice

effectif du droit de visite. Sous l’angle financier, il indique qu’il lui reste

approximativement 1'800 francs, une fois payés les diverses charges telles que

le loyer, l’électricité, l’assurance-maladie et les impôts. Si l’on en retire

les contributions d’entretien, il n’a pas suffisamment de ressources pour

assumer les frais de transports professionnels, les repas pris à l’extérieur et

les habits de sécurité.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel de Y.________ a été interjeté dans le délai utile de 30

jours (art. 311 CPC) contre une décision de la présidente de l’APEA. La

CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par l’APEA

ou sa présidente (art. 43 OJN). Vu les

conclusions prises en dernier lieu par l’appelant en première instance (RJN

2020, p. 221 cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs

(art. 308 al. 2 CPC).

On

comprend de l’écrit déposé que l’appelant conclut à ce que la contribution d’entretien

qu’il verse pour ses enfants soit revue à la baisse, respectivement supprimée.

Sous cet angle – et même si en principe les conclusions doivent être chiffrées

pour être recevables et les calculs à l’appui des conclusions totalement

explicites, y compris lorsqu’il est conclu à la suppression de la contribution

d’entretien (art. 311 al. 1 CPC, obligation de motiver l’appel) –, on tiendra

l’appel ici pour recevable, en tant qu’il émane d’un profane.

En

revanche, l’écriture déposée le 1er septembre 2022, soit la

réplique, est irrecevable car intervenue au-delà du délai de 10 jours fixé dans

le courrier du 9 août 2022, ce que l’appelant lui-même admet. On soulignera

que, sachant qu’il a interjeté appel, il lui appartenait de s’assurer qu’il

puisse être atteint par les courriers de l’autorité et que la fiction de

notification de l’article 138 al. 3 let. a CPC doit s’appliquer pleinement. À

toutes fins utiles, on doit souligner que, même prise en compte, la réplique ne

changerait rien à l’issue du litige.

Considérants

2.

La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant

mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants

échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne

s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 12.05.2022 [CMPEA.2021.51]

cons. 2 et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3

ad art. 296). Dans l’hypothèse où, comme ici, les contributions d’entretien

pour des enfants mineurs sont en jeu et où le procès est soumis à la maxime

inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a jugé que les parties pouvaient

présenter des novas en appel, ainsi que des pièces nouvelles, même si

les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349,

cons. 4.2.1).

Dans

cette optique, l’avis trimestriel de prime LAMal (juillet-septembre 2022)

produit par l’appelant avec son appel est recevable.

3.

a) Aux termes de l’article 276 CC,

l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations

pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses

facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les

frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures

prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources (al. 3).

b)

Selon l'article 285 al. 1

CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant

ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La

contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant

par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite

dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital

de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401

cons. 4.1, 140

III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019

[5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c) Depuis le mois de novembre 2020, la

jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien

uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec

répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les

revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par

exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait

exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents

sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de

couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être

indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum

vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille

est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle

contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans

les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le

minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la

famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux

impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant

l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que

pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du

droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général

réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de

besoins particuliers. Une assez large part d’appréciation est laissée au juge

pour la répartition de l’excédent, dans chaque cas concret.

4.

L’appelant critique la décision attaquée en tant qu’elle ne

prendrait pas en compte différents postes de ses charges ou ne les évaluerait,

selon lui, pas correctement.

a)

En premier lieu, l’appelant se plaint du montant retenu pour son

assurance-maladie, qui a augmenté en 2022. Il ressort de l’avis de prime qu’il

a produit que le montant mensuel payé en 2022 par Y.________ pour l’assurance

obligatoire des soins selon la LAMal s’élève à 417.65 francs, la même assurance

ayant été prise en compte par la présidente de l’APEA à hauteur de 298.35

francs, sur la base d’un avis de prime valable pour le mois de juillet 2021. La

différence entre ces deux montants mensuels, d’une année à l’autre, interpelle

puisqu’il y a entre eux une augmentation d’environ 40 %, mais il n’en demeure

pas moins que l’attestation établit clairement le montant de la prime dès

l’année 2022. Cela ne signifie cependant pas encore qu’il faille corriger le

calcul fait en première instance et prendre en considération un montant

supérieur au titre de l’assurance-maladie. En effet, les administrés de

condition modeste peuvent, selon leur situation, solliciter des subventions

pour l’assurance-maladie. Un bref examen des conditions posées à l’obtention de

tels subsides LAMal, disponibles sur la page internet du Service de l’action

sociale, permet de dire qu’un adulte avec deux enfants à charge réalisant un

revenu déterminant de 48'000 francs peut prétendre à un subside de 146 francs,

par mois, pour lui-même et de 108 francs, toujours par mois, par enfant. Le

subside ne peut être qu’égal ou supérieur lorsque trois enfants sont à la

charge de l’adulte concerné. Certes ici, les deux parents réalisent un revenu,

mais à première vue, on doit considérer qu’avec deux logements séparés, les

conditions d’éligibilité au subside cantonal de l’assurance-maladie peuvent

être réalisées. Il appartient au justiciable de faire les démarches dans le

sens de leur obtention et sa passivité ne peut pas avoir pour effet une baisse

de la contribution d’entretien, l’augmentation de la prime mensuelle pouvant

ici être compensée par ledit subside. Une prise en compte d’une charge

supérieure à celle qu’elle est dans la décision querellée doit dès lors être

écartée.

b)

L’appelant soutient que, pour son travail de menuisier, il doit assumer des

frais importants de chaussures de sécurité et d’habits. Il ne détaille

nullement les postes en causes, en particulier en énumérant les articles

spécialement nécessaires et le prix de ceux-ci. L’occasion a été donnée à

plusieurs reprises au père de détailler ses charges en première instance, ce

qu’il a du reste fait en particulier par son envoi du 6 juillet 2021, dans

lequel il n’évoque pas du tout le matériel spécial qui lui serait nécessaire

pour accomplir son travail, pas plus qu’il n’indique que celui-ci serait à sa

charge et non pas à celle de son employeur. Il n’y a pas non plus fait

référence lors de son audition du 23 septembre 2021. On constate que, dans sa

déclaration d’impôt, Y.________ ne revendique du reste que la déduction

forfaitaire de ses frais professionnels (hors les frais de déplacement et des

repas) et ne justifie pas le poste « autres frais », dans

lesquels on aurait trouvé les frais de vêtements et d’équipement

supplémentaires, s’ils avaient été conséquents.

En

l’absence à la fois de données chiffrées et d’éléments qui rendraient

vraisemblables les dépenses supplémentaires de l’appelant en vue d’effectuer

son travail, poste qui n’aurait par hypothèse pas été pris en charge par

l’employeur, on ne saurait revoir le calcul auquel a procédé la présidente de

l’APEA. Celle-ci a en effet pris en compte les postes usuellement admis, soit

les frais de déplacement et de repas.

c)

S’agissant de ces derniers, l’appelant soutient que les difficultés de son

métier ne lui permettent pas de se contenter d’un en-cas léger à midi et qu’il

est souvent amené à manger au restaurant. Il perd de vue que la présidente de

l’APEA a effectivement pris en compte un montant à ce titre, de 11 francs par

jour. Ce montant correspond au montant supérieur de la fourchette retenue dans

les normes d’insaisissabilité (fourchette, selon ces normes, de 9 à 11 francs).

On ne saurait aller au-delà, sachant que le forfait du minimum vital de 1'200

francs couvre déjà les repas de midi pris au domicile et que le montant de 11

francs par repas pris à l’extérieur vient s’y ajouter, pour en couvrir le

surcoût. Le grief est donc mal fondé.

d)

L’appelant soutient encore que les frais qu’il encourt pendant le droit de

visite qu’il exerce sur ses enfants devraient être ajoutés à ses charges. Sans

même avoir à entrer en matière sur la question de savoir si le droit de visite

est exercé avec suffisamment d’assiduité pour justifier la prise en compte de

frais d’exercice de ce droit de visite, on doit souligner que, selon l’arrêt

rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265,

cons. 7 et 8, précité), la prise en compte de frais pour l’exercice du droit de

visite ne saurait intervenir que si le minimum d’existence de tous les membres

de la famille est couvert, soit dans une situation où ce n’est pas le minimum

d’existence mais le minimum du droit de la famille qui est déterminant. Or, en

l’espèce, on constate que même pour la période à compter de laquelle la mère

exerce une activité professionnelle, soit dès le 1er juillet 2021,

période à laquelle correspondent les revenus les plus élevés de l’ensemble des

personnes concernées (soit la mère, le père et les trois enfants), le minimum

d’existence de tous les intéressés n’est pas couvert (entretien convenable des

enfants respectivement de 1'006 + 836 + 936, soit un total de 2'778 francs,

pour lesquels ne sont à disposition que les disponibles parentaux

respectivement de 622 francs et 947 francs). Le grief ne peut dès lors qu’être

rejeté.

e)

L’appelant se plaint encore, en termes généraux, du fait que les contributions

d’entretien auxquelles il a été condamné ne lui permettraient plus d’assurer

son propre minimum vital. Le calcul opéré par la présidente de l’APEA démontre

le contraire, puisque le disponible de l’appelant, soit 947 francs en chiffres

ronds, est réparti en trois parts égales, sans dépasser ledit disponible et de

manière à ne couvrir que partiellement l’entretien convenable de chacun des

enfants. Dans cette optique, les calculs opérés par la présidente de l’APEA

respectent la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, en s’en tenant au

minimum d’existence, ce qui implique d’exclure du calcul différents postes

rattachés au minimum du droit de la famille, en particulier les impôts. Le

grief est donc mal fondé.

5.

Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son

auteur. À mesure que l’une et l’autre des parties agit seule, il n’y a pas lieu

à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette l’appel,

dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision du 1er

juin 2022.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de l’appelant.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 20 septembre 2022