CMPEA.2022.42
Entretien de l’enfant mineur. Affectation des revenus réalisés par un détenu en prison.
16 novembre 2022Français26 min
A côté du 15 % intouchable et du 20 % qui peut être affecté directement par les autorités administratives et indépendamment de l’accord de la personne détenue à différentes dépenses listées dans la décision du concordat latin sur la rémunération des détenus, une part des 65 % restants peut l’être également, sur décision judiciaire, à des dépenses prioritaires du détenu, parmi lesquelles figurent les contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs.Calcul du montant sur les 65 % (qui correspondent concrètement à 325 francs par mois, soit 65 % de 500 francs) de la rémunération qui doit être laissée au détenu pour qu’il puisse suffisamment améliorer son quotidien pour rester motivé à travailler, sachant que la prison prend en charge ses besoins de base.
Source ne.ch
Faits
A.
Y.________, née en 1987, et X.________, né en 1989, sont les
parents non mariés de l’enfant A.________, née en 2015.
B.
Le 27 novembre 2019, Y.________ a agi contre X.________
devant la présidente de l’APEA en concluant notamment à ce que le père soit
condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de A.________, par
mois et d’avance en mains de la mère, d’un montant de 600 francs jusqu’à l’âge
de 6 ans, de 950 francs de 6 à 12 ans, puis de 1'000 francs de 12 à 18 ans
ou jusqu’à la fin d’études ou d’un apprentissage « rondement menés »,
allocations familiales en sus, dès le 15 juillet 2018.
C.
Une audience s’est tenue le 4 février 2020 devant la
présidente de l’APEA, les parties étant interrogées et leurs déclarations
verbalisées.
La
présidente de l’APEA a interpellé le Service des contributions pour obtenir
différents renseignements sur la situation financière de X.________. Le
13 juillet 2020, la mandataire de Y.________ a sollicité de la présidente
de l’APEA qu’elle procède à d’autres investigations ; selon elle, il était
étonnant que X.________ puisse subvenir à ses besoins sans travailler et on
pouvait le soupçonner d’être en réalité actif pour un garage à Z.________.
Le
dossier ne contient ensuite pas d’autres documents, hormis un courrier du 18
août 2020 de la mandataire précitée qui informait la présidente de l’APEA que X.________
se trouvait détenu, apparemment pour menaces et viol.
D.
Par décision du 13 juin 2022, la présidente de l’APEA a fixé
l’entretien convenable de l’enfant A.________ à 343.55 francs dès le 15 juillet
2018 et à 543.55 francs dès le 1er juillet 2025 et jusqu’à sa
majorité ou la fin d’études régulièrement menées, étant précisé qu’aucun frais
de logement n’a été pris en considération (ch. 1) ; condamné X.________ à
verser en faveur de A.________, mensuellement et d’avance en mains de
Y.________, une contribution d’entretien d’un montant de 350 francs du 15
juillet 2018 au 30 juin 2025, puis de 550 francs du 1er juillet 2025
jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées (ch. 2) ; dit
que le versement de la contribution d’entretien fixée au chiffre 2 était
suspendu tant et aussi longtemps que X.________ était en détention provisoire,
respectivement en détention pour des motifs de sûreté (ch. 3) ; dit que la
contribution d’entretien fixée au chiffre 2 serait due en cas d’exécution de
peine privative de liberté, de liberté conditionnelle ou de semi-détention (ch.
4) ; condamné X.________ à verser en faveur de A.________, mensuellement
et d’avance en mains de Y.________, une contribution d’entretien d’un montant
de 90 francs dans l’hypothèse où il était expulsé du territoire suisse
(ch. 5).
L’entretien
convenable de l’enfant A.________ a été fixé en partant du minimum vital
correspondant à son âge (400 francs, puis 600 francs dès les 10 ans de
l’enfant), d’une prime d’assurance-maladie obligatoire (hors subsides puisque
l’obligation d’entretien du parent primait celle d’assistance de l’Etat), d’une
charge fiscale et d’une prime d’assurance complémentaire et dentaire,
conduisant aux montants exposés ci-dessus.
S’agissant
de la situation de X.________, la présidente de l’APEA a exposé qu’il percevait
des indemnités de chômage pour un montant de 2'800 francs, comme indiqué lors
de son interrogatoire en 2020 ; qu’il avait été en arrêt de travail
accident parce qu’il s’était cassé un doigt ; qu’il était, selon l’arrêt
de l’Autorité de recours en matière pénale du 4 avril 2022, au bénéfice d’un
emploi depuis trois mois au moment du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal
criminel, qui le reconnaissait coupable notamment des infractions de lésions
corporelles simples qualifiées, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol
et le condamnait à une peine privative de liberté ferme de 44 mois et à une
expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Sur cette base, la
présidente de l’APEA a constaté que X.________ était sur le principe en mesure
de travailler, à un taux de 100 %, et de réaliser un revenu mensuel net de
3'500 francs, versé 12 fois l’an. Ce revenu devait couvrir un minimum vital du
droit des poursuites de 1'640 francs, porté à 1'860 (recte : 1'810)
francs pour tenir compte d’une charge fiscale de 170 francs. Les contributions
d’entretien pouvaient donc être arrêtées aux montants exposés ci-dessus (ch. 2
du dispositif). La présidente de l’APEA précisait cependant que X.________
était désormais détenu pour des motifs de sûreté, en tout cas jusqu’au terme de
la procédure d’appel pénal. Le régime de la détention provisoire,
respectivement pour motifs de sûreté, ne permettait pas d’envisager l’exercice
d’une activité lucrative, puisque sa liberté de mouvement était fortement
restreinte dans le cadre de ces régimes. X.________ devait donc être dispensé
du paiement de toute contribution d’entretien pendant la période de détention
provisoire ou de détention pour motifs de sûreté. En revanche, dans l’hypothèse
où le jugement du tribunal criminel était confirmé par la Cour pénale,
respectivement le Tribunal fédéral, il devrait purger une peine privative de
liberté pendant laquelle il devrait être astreint au travail, rémunéré de
manière adéquate et circonstanciée (art. 81 al. 1 et 83 al. 3 CP). Le gain
qu’il pourrait en retirer était évalué à un montant maximal net de
25 francs par jour de travail, soit un revenu mensuel net de 500 francs.
Une partie de cette rémunération, soit les 20 %, devait être obligatoirement
attribué au paiement de la contribution d’entretien, sur la base de l’article 83
al. 2 CP et des dispositions de la décision du 25 septembre 2008 de la
Conférence latine des autorités cantonales en matière d’exécution des peines et
mesures (soit le Concordat latin). Il en allait de même de la portion de 65 %
librement disponible, à mesure que la part obligatoire retenue était
insuffisante. En cas d’expulsion de X.________, tant le revenu que les charges
incompressibles de l’intéressé devraient être revues et cela conduirait à un
disponible mensuel de 90 francs, entièrement affecté à l’entretien convenable
de A.________.
E.
a) Le 12 juillet 2020, X.________ appelle de la décision
précitée en concluant à l’annulation des chiffres 2, 4 et 5 de son dispositif
et à ce qu’il soit statué sur l’entretien de A.________, avec suite de frais et
dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, qu’il sollicite.
L’appelant reproche à la présidente de l’APEA de n’avoir pas tenu compte de ses
ressources effectives, en violation du principe de l’intangibilité du minimum
vital s’agissant des chiffres 2 et 4 du dispositif de sa décision et en
violation « du principe de la méthode effective consacrée par la
jurisprudence » s’agissant du chiffre 5 (appel, p. 6). Rappelant le
contenu de l’article 83 al. 2 CP, l’appelant insiste sur l’insaisissabilité des
revenus du détenu, en tant que cet argent est nécessaire à la réintégration de
la personne concernée après sa libération. Il expose ensuite le contenu de la
décision sur la rémunération des détenus rendue le 25 décembre (recte :
septembre) 2008 par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes
en matière d’exécution des peines et des mesures. Il en découle une part
réservée de 20 %, à utiliser prioritairement pour les contributions
d’entretien, les cotisations à des assurances sociales et autres assurances
obligatoires, les indemnités allouées à titre de réparation, etc. La décision
entreprise viole les articles 92 LP et 83 CP, à mesure qu’elle attribue
l’intégralité de la rémunération de l’appelant pour la contribution
d’entretien, soit 550 francs. Selon le recourant, cette attribution ne peut
dépasser 110 francs par mois, pour autant que le détenu soit en exécution de
peine. Par ailleurs, les contributions d’entretien doivent reposer sur des
charges effectives. Il soutient qu’en cas d’expulsion, mesure qui n’est pas
encore définitive, il serait libre d’aller vivre ailleurs que dans son pays
d’origine. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette question, sans violer la
présomption d’innocence. Si l’hypothèse retenue par l’APEA devait se vérifier,
l’intimée pourrait toujours déposer une action en modification du jugement
entrepris, le chiffre 5 de la décision entreprise devant être annulé.
b)
Le 9 août 2022, l’appelant produit un courrier que lui a adressé la prison […]
le 14 juillet 2022, qui prend acte de son inscription au travail dès le 1er
juillet 2022 et précise qu’il a un délai d’attente d’environ quatre à six mois
depuis cette date.
F.
Le 7 septembre 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel en
tant qu’il s’en prend aux chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision du 13
juin 2022 et s’en remet s’agissant du chiffre 5 du dispositif de la même
décision, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de
l’assistance judiciaire qu’elle sollicite.
Extrait des considérants
Considérants
1.
a) L’appel de X.________ a été interjeté dans le délai utile
de 30 jours (art. 311 CPC) contre une décision de la présidente de l'APEA,
rendue sur une action alimentaire pour un enfant mineur formulée de manière
indépendante. La CMPEA est compétente pour traiter des recours (au sens large)
contre les décisions rendues par l’APEA ou sa présidente (art. 43 OJN).
b)
Vu les conclusions prises en dernier lieu en première instance (RJN
2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). Sous cet angle, l’appel est recevable.
c)
Lorsque sont en jeu des contributions d’entretien pour un enfant mineur,
l’autorité qui statue n’est pas liée par les conclusions des parties et établit
les faits d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans cette optique, il n’est pas
nécessaire de vérifier si celles prises en appel seraient ici toutes recevables
selon les règles ordinaires de l’appel, ce dont il est permis de douter.
L’appelant se limite en effet à solliciter l’annulation des chiffres 2, 4 et 5
du dispositif de la décision querellée et à ce qu’il soit statué sur
l’entretien de A.________, sans chiffrer le montant auquel il conclut. La
motivation de son appel permet toutefois de comprendre qu’il soutient, d’une
part, que la contribution d’entretien ne peut dépasser 110 francs par mois tant
qu’il est détenu en exécution de peine et, d’autre part, que la situation qui
résulterait de son expulsion du territoire suisse ne doit pas encore être prise
en compte, ce qui impliquerait selon lui que le chiffre 5 de la décision
entreprise doit être purement et simplement annulé. Comme le souligne
l’intimée, on peut douter de l’intérêt de l’appelant à agir sous cet angle en
lien avec le chiffre 5 du dispositif querellé, à mesure que son annulation
impliquerait le maintien de la pension à laquelle il est par ailleurs condamné,
de manière ordinaire ou durant son exécution de peine. Comme, là aussi, les
conclusions des parties ne lient pas la Cour de céans, l’examen peut néanmoins
être opéré.
2.
La question que pose l’appel s’agissant des chiffres 2 et 4
du dispositif de la décision querellée revient à déterminer quelle fraction –
du revenu que X.________ pourra réaliser une fois qu’il sera en exécution de
peine et admis à travailler – peut être affectée au paiement de la contribution
d’entretien.
a) Le Code pénal contient différentes dispositions concrétisant
l’exécution des peines privatives de liberté (art. 75 ss CP). A ce titre,
l’article 81 CP prévoit que le détenu est astreint au travail. Ce travail doit
correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses
intérêts (al. 1). S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un
employeur privé (al. 2). Selon l’article 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport
avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant
l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie
de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il
disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni
séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement
sont nuls (al. 2).
b)
Le 25 septembre 2008, la Conférence latine des autorités compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures, soit le Concordat latin, a pris une
décision relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues
placées dans les établissements concordataires (aussi : la décision sur la
rémunération des détenus). Outre des dispositions relatives notamment au
montant de la rémunération (celle prise en compte par la présidente de l’APEA
n’étant pas contestée, on se dispensera de les citer), cette décision prévoit
notamment, à son article 6 al. 2, que la rémunération, l’indemnité et les
suppléments sont répartis en trois parts, soit une part disponible de 65 %, une
part réservée de 20 % et une part bloquée de 15 %. Sous le titre « Utilisation
par la personne détenue de la rémunération, de l’indemnité et des suppléments »,
l’article 7 prévoit que la part disponible (65 %) peut être utilisée librement,
notamment pour : a) les acquisitions personnelles pour les menus besoins
(articles d’usage courant, denrées, boissons, tabac, etc.), les abonnements à
des journaux, le matériel de loisirs, etc. ; il en est de même pour l’aide à la
famille, aux proches ou les remboursements ; b) les primes
d’assurance-maladie et les frais médicaux ; c) les frais et les dépenses pour
les autorisations de sortie ; d) les taxes pour l'utilisation de la radio, de
la télévision et des différents moyens de communication ; e) les frais des
mesures particulières de formation reconnue ; f) les frais dus à des dégâts ou
des dommages que les personnes détenues ont provoqué intentionnellement ou par
négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (p.
ex. évasion) ; g) le paiement pour les indemnités allouées à titre de
réparation (LAVI) et les frais de justice (al. 1). Au besoin, sans l’accord de
la personne détenue, la part disponible (65 %) doit être utilisée pour les
frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqués
intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures
entraînant des frais (p. ex. évasion) (al. 2). La part réservée (20 %) doit
être utilisée, au besoin sans l’accord de la personne détenue, pour payer
prioritairement, selon l’ordre suivant : 1) les contributions d’entretien ;
2) les cotisations aux assurances sociales et aux autres assurances
obligatoires ; 3) les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI ou tort
moral accordé à la victime) ; 4) la participation financière aux frais de
formation reconnue ; 5) les frais médicaux, les frais dentaires et de lunettes
à supporter en fonction des décisions y relatives de la Conférence ; 6) les
frais de justice ; 7) les frais dus à des dégâts ou des dommages que les
personnes détenues ont provoqués intentionnellement ou par négligence grave ;
il en est de même pour les mesures entraînant des frais (p. ex. évasion) ;
8) les frais liés au rapatriement (al. 3). Le plan d'exécution de la
sanction pénale peut prévoir l'utilisation de la part réservée (al. 4). Au
moment du passage en régime de travail externe, l'autorité de placement est
avertie du solde éventuel de la part réservée. Si cette dernière n'attribue pas
l'argent aux affectations prévues à l'alinéa 3, le solde passe dans le compte
bloqué (al. 5). La part bloquée (15%) pour le transfert en régime de travail
externe ou de travail et logement externes constituée pour la préparation de la
libération conditionnelle ou définitive ou pour le départ de la Suisse ne peut
pas être entamée par la personne détenue. Ce montant est mis à disposition des
autorités de probation lorsque la personne est sous mandat de probation ou des
services sociaux ou de l’autorité de placement au moment de l’allègement. Cette
dernière décide de l’attribution et du montant (al. 6).
c)
L’article 63 al. 1 de l’arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour
les personnes adultes (RSN 351.01, ci-après : APMPA)
prévoit que la personne détenue perçoit une rémunération pour son travail. Pour les personnes en exécution de peine
ou de mesure, les dispositions arrêtées par la conférence latine sont par
ailleurs applicables (al. 4). C’est dire que l’APMPA rend applicable aux détenus dépendants
des autorités neuchâteloises la décision sur la rémunération des détenus décrite ci-dessus (cons. 2.b).
d)
La part bloquée – de 15 % sur le revenu de 500 francs par mois (on
observera que l’appel se fonde sur une rémunération mensuelle de 550 francs,
alors que la décision querellée table sur 500 francs, montant qui servira de
base au raisonnement dans le présent arrêt –, affectée à la future réinsertion
du détenu, ne peut être saisie, ni employée à d’autres fin que le but qu’elle
poursuit. La décision du concordat latin rend du reste cette portion de
15.
% indisponible.
La
question que pose la présente affaire est de savoir si seuls les 20% de la part
réservée peuvent être affectés au paiement de la contribution d’entretien,
comme le soutient le recourant, ou s’il est possible d’y affecter aussi la part
disponible de 65 %.
e)
Dans un arrêt du 2 août 2022, le Tribunal fédéral a eu à connaître d’une
situation dans laquelle un détenu – dépendant
des autorités vaudoises d’exécution des peines, appliquant autant le règlement
précité qu’une législation cantonale qui en reprend le système – invoquait une violation
de l'art. 83 al. 2 CP, dès lors que certaines
sommes de son pécule avaient été prélevées, sans son accord, notamment pour la
participation aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et la
part des primes d'assurance-maladie excédant le montant mensuel subsidié. Le
Tribunal fédéral a précisé avoir « eu l'occasion de se prononcer sur le
sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP, qui doit permettre au
détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi
élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué
pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel
et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la
période suivant la libération du détenu. De manière plus générale,
l'insaisissabilité de la rémunération telle que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la
plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable,
cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans
l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période
suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation. De même, on ne
saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des
restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante
à ses besoins personnels durant la détention. Cela étant, contrairement à ce
que prétend le recourant, la formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être
considérée comme exhaustive à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation
de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer
librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera
à sa libération. En effet, dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale
expresse le prévoit, il est possible qu'une partie de la rémunération soit
utilisée de manière ciblée, au besoin sans l'accord du détenu. Cela peut être
en particulier le cas des frais médicaux. En l'espèce, conformément au
règlement vaudois (art. 60 RSPC/VD; RS/VD 340.01.1), le "compte réservé"
alimenté par le versement de 20% des montants perçus au titre de la
rémunération autorise l'utilisation ciblée de la rémunération du détenu, sans son
consentement, notamment pour le paiement des frais de santé non couverts par
l'assurance-maladie. Une base légale est dès lors donnée. Reste à déterminer si
cette utilisation du revenu du recourant n'était pas disproportionnée au regard
du but de l'art. 83 al. 2 CP. Le recourant disposait
d'un "compte disponible" alimenté par le versement de 65% des
montants perçus au titre de la rémunération. Le recourant ne saurait dès lors
prétendre qu'il était empêché de subvenir à ses besoins personnels. Un
"compte bloqué" alimenté par le versement de 15% de la rémunération
était destiné à constituer un fonds pour sa libération (fonds de réserve selon
la terminologie de l'art. 83 al. 2 CP), de sorte que le
recourant n'était pas entravé dans son épargne en vue de sa libération.
Partant, il était donc possible d'astreindre le recourant à une participation
aux frais médicaux litigieux, depuis son "compte réservé", sans que
celui-ci ne soit excessivement désavantagé dans sa capacité à pourvoir à son
entretien courant et de constituer un fonds de réserve pour sa libération
permettant sa réinsertion. Le droit fédéral (art. 83 al. 2 CP) ne définit d'ailleurs
pas lui-même le pourcentage de la rémunération qui doit être affecté au fonds
de réserve et laisse cette latitude aux cantons. Le recourant ne prétend pas en
l'occurrence que le taux de 15% serait insuffisant » (arrêt du
Tribunal fédéral du 02.08.2022 [6B_820/2021] cons. 2.6.2 et les
références citées).
f) Sur la base de ce qui
précède, deux choses sont d’emblée claires : la part bloquée de 15 % qui
sert à la réinsertion future du détenu ne peut être affectée au paiement des
contributions d’entretien et il existe une base légale suffisante pour prélever
la part réservée de 20 % à cette fin. Reste la question de savoir si tout ou
partie de la part disponible de 65 % peut être retenue – sans son consentement
– aux fins de payer les pensions auxquelles le détenu a été condamné.
On constate tout d’abord
que la liste exemplative des postes qui peuvent être couverts par les 65 %
librement disponibles ne sont pas que des postes d’agrément, puisqu’en
particulier les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux en font
partie. On relève aussi que, spécialement pour ce poste, les dépenses ne sont
pas toujours volontaires, puisque les frais médicaux sont en principe rendus
nécessaires par l’état de santé de la personne concernée plus que par ses
souhaits. On ne peut donc pas partir de l’idée que les 20 % qui peuvent être
affectés à certains postes, au besoin sans l’accord de la personne détenue,
seraient le seul pourcentage qui ne serait pas soumis à la seule volonté de
cette dernière (les 15 % bloqués sortant quoi qu’il en soit de cette analyse).
Cela plaiderait pour la possibilité de contraindre la personne détenue à
affecter une partie des 65 % librement disponibles à des dépenses non
volontaires.
Constatant que la
lettre f) de l’article 7 al. 1 et le chiffre 7 de l’article 7 al. 3 de la
décision sur la rémunération des personnes détenues est de contenu identique,
on pourrait cependant partir de l’idée que ce poste (les frais dus à des
dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqué
intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures
entraînant des frais (p. ex. évasion)) peut être couvert contre l’avis de la personne détenue
jusqu’à 20 % de sa rémunération mais qu’une affectation dépassant ce montant ne
pourrait intervenir que moyennant l’accord de celle-ci, si elle est prise (et
elle ne pourrait que l’être puisque le solde de 15% est bloqué) sur la part de
65.
% librement disponible. Ce point de vue se heurte cependant à deux limites
importantes : d’une part, la part disponible de 65 % ne sert pas uniquement
à des dépenses d’agrément et on ne saurait donc exclure d’emblée, sans analyse
concrète, l’affectation d’une partie de ces fonds à des besoins prioritaires de
tiers, même sans l’accord du détenu ; d’autre part, le résultat d’une
préservation de l’entier du 65 % librement disponible ne doit pas avoir pour
effet que des personnes qui dépendent de versements éventuellement prélevés sur
cette part voient leur minimum vital entamé, alors que le détenu non seulement
couvre le sien, mais dispose de fonds pour des dépenses dépassant celles
d’agrément, qui sont pour partie du moins déjà incluses dans le minimum vital.
La ratio legis d’une disposition (en l’occurrence l’article 83 al. 2 CP et les dispositions
administratives d’application, ces dernières devant être compatibles avec
l’insaisissabilité qu’institue l’article du code pénal et ne pouvant sans autre
aller au-delà de cette limite, en faveur du prévenu et au détriment de
personnes dépendant de lui) doit en effet l’emporter sur une interprétation
trop restrictive d’une réglementation administrative, dont l’application
impliquerait sinon que les besoins en détention, dépassant pourtant la
couverture du minimum vital de la personne détenue, seraient prioritaires par
rapport à ceux de l’entretien d’un enfant mineur, dont les besoins sont placés
plus haut dans la hiérarchie des priorités du législateur.
On doit donc
considérer qu’à côté du 15 % intouchable (voir jurisprudence fédérale précitée)
et du 20 % qui peut être affecté directement par les autorités administratives
et indépendamment de l’accord de la personne détenus à différentes dépenses
listées dans la décision du concordat, une part des 65 % restants peut l’être
également, sur décision judiciaire, à des dépenses prioritaires du détenu,
parmi lesquelles figurent bien sûr les contributions d’entretien en faveur
d’enfants mineurs. Cette solution n’entamera pas la motivation de la personne
détenue à travailler, préoccupation soulignée par le Tribunal fédéral lorsqu’il
a préservé la part bloquée de 15 %, à condition d’assurer au détenu un bénéfice
immédiat à travailler, en lui permettant d’affecter à ses dépenses d’agrément
une part résiduelle suffisante (i.e. : il faut que le fait de travailler
en détention soit récompensé par la possibilité de s’offrir certaines dépenses,
dont typiquement celles inhérentes à l’achat d’articles d’usage courant,
denrées, boissons, tabac, journaux, matériel de loisirs, etc.). Reste à
déterminer quelle part doit être préservée et de quelle part il peut être
ordonné qu’elle serve au paiement de contributions d’entretien.
g) Répondre à cette
question revient en réalité à se demander quel montant sur les 65 % (qui
correspondent ici concrètement à 325 francs par mois, soit 65 % de 500
francs) de sa rémunération doit être laissée au détenu pour qu’il puisse
suffisamment améliorer son quotidien pour rester motivé à travailler, sachant
que la prison prend en charge ses besoins de base. On peut considérer qu’un
montant d’une cinquantaine de francs par semaine permet au détenu de faire de
menus achats et de se fournir en objets d’agrément, dans une mesure adéquate
pour maintenir sa motivation au travail. En chiffres ronds, il pourra affecter
125.
francs aux contributions d’entretien (325 – 200), en plus des 100 francs
qui représentent les 20 % d’ores et déjà dévolus au même paiement. C’est dire
que 225 francs pourront au maximum être pris sur la rémunération de 500 francs.
Sachant que, sur cette rémunération totale, 75 francs seront affectés chaque
mois au compte bloqué du détenu, celui-ci pourra conserver à peine moins que la
moitié du solde (200 francs sur les 425 francs) pour ses besoins en prison, un
montant à peu près équivalent (225 francs) étant affecté aux contributions
d’entretien en faveur de son enfant mineur. Cette solution paraît réaliser un
équilibre justifié entre les différents intérêts en présence.
3.
a) Si
l’on s’en tient au jugement du tribunal criminel, non définitif à ce stade car
frappé d’un appel, l’appelant doit purger une peine privative de liberté ferme
de 44 mois. Il se trouve actuellement en détention pour motifs de sûreté,
depuis le jugement du 21 mars 2022. Il a été détenu provisoirement du 31
juillet au 31 octobre 2020, soit durant trois mois. Si on y ajoute les presque
huit mois passés, sur la base du dossier, en détention pour motifs de sûreté,
c’est un total de onze mois qui ont déjà été purgés par l’appelant, à qui il
resterait – si sa condamnation et sa peine sont confirmées en appel et sans
prendre en compte des possibilités de libération conditionnelle – 33 mois à
purger. Cela conduirait à une libération (ordinaire) autour de mi-juillet 2025
(et plus tôt en cas de libération conditionnelle). Par souci de simplification,
on retiendra, comme la présidente de l’APEA, la date du 30 juin 2025, qui
coïncide avec l’augmentation du forfait de minimum vital de l’enfant. Durant la
période de détention en exécution de peine, et pour peu que l’appelant puisse
travailler (voir à cet égard la pièce produite le 9 août 2022, dont il ressort
un délai d’attente de quatre à six mois), un montant de 225 francs peut être
prélevé sur sa rémunération, pour servir à acquitter la contribution
d’entretien en faveur de A.________.
b) Dans l’hypothèse
où l’appelant bénéficierait d’une libération conditionnelle ou d’un régime de
semi-détention (dans lequel la possibilité de travailler hors de la prison
existe et est même une condition ; cf art. 5 let. f du règlement sur
l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention, RSN 354.23), il pourra réaliser le
salaire mensuel net de 3'500 francs retenu par la première juge, a priori dès
le troisième mois après sa libération conditionnelle ou dès sa demi-détention.
Il sera alors en mesure de payer l’entier de la contribution d’entretien.
L’appelant sera en principe appelé à quitter le territoire suisse et, dans
cette optique, le calcul subsidiaire de la contribution qui pourra être exigée
de lui si l’appelant s’établit dans son pays d’origine est correct et n’est au
demeurant pas contesté dans une motivation qui respecterait les exigences de
l’article 311 al. 1 CPC. Il convient de préciser que si les hypothèses qui
sous-tendent les différents éléments pris en compte ici (durée de la détention,
départ potentiel à l’issue de la détention (ordinaire) vers le pays d’origine,
etc.) ne se vérifient pas, une action en modification sera possible.
c) En définitive,
l’admission partielle de l’appel implique les ajustements suivants sur le
dispositif querellé : (a) fixation à 225 francs du montant qui peut être
affecté à l’entretien de A.________ tant que l’appelant est en détention
d’exécution et qu’il peut y travailler ; (b) augmentation de ce montant à
350.
francs dès le troisième mois suivant une éventuelle libération
conditionnelle et dès le mois d’une éventuelle semi-détention, puis à 550
francs dès le 1er juillet 2025. Le solde du dispositif peut rester
intouché. On précisera que cette solution ne viole pas la présomption
d’innocence puisqu’elle prend précisément en compte les différentes
possibilités en fonction de l’issue de la procédure pénale.
(…)
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Admet partiellement
l’appel et précise comme suit le dispositif de première instance, la décision
du 13 juin 2022 étant confirmée pour le surplus :
1.
Inchangé
2.
Inchangé
3.
Inchangé
4.
Dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre 2 est
ramenée au montant de 225 francs par mois durant la détention en exécution de
peine de X.________, respectivement suspendue s’il n’est pas en mesure de
travailler durant l’exécution de peine pour des raisons extérieures à sa
volonté (par exemple : pas de place de travail disponible).
4bis.
Dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre 2 est pleinement due en
cas de passage à un régime de semi-détention ou dès le troisième mois à compter
d’une libération conditionnelle.
5.
Inchangé
6.
Inchangé
7.
Inchangé
(…)
Neuchâtel, le 16 novembre 2022