CMPEA.2022.47
Contribution d’entretien pour un enfant mineur.
6 avril 2023Français32 min
Le recours doit être converti en appel, dont il respecte les conditions de recevabilité, la CMPEA étant également compétente pour en connaître (cons. 1).Rappel de la jurisprudence en matière d’entretien d’un enfant mineur (cons. 4d)Examen de la prise en charge du coût d’une école privée au moment de fixer l’entretien convenable de l’enfant au sens du droit de la famille (cons. 5).Fixation du taux de 1.5% pour estimer le revenu hypothétique de la fortune de l’intimée (cons. 7). Calcul de la contribution d’entretien due à l’enfant mineur en prenant en compte une exception à la répartition de l’excédent en raison d’une contribution d’entretien à un autre enfant mineur, à un enfant adulte et à une ex-épouse. Partage de la charge de l’entretien de l’enfant entre ses parents (garde exclusive de la mère) en tenant compte du déséquilibre financier entre ces derniers, en répartissant par moitiés les frais d’écolage de l’enfant qui est dans une école privée, entre les père et mère (cons. 9).
Source ne.ch
A.
Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, né en
2014. Les parents n’ont jamais été mariés et se sont séparés en décembre 2020.
B.
Le 11 juin 2021, X.________ a saisi l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), en dénonçant l’attitude de
la mère de l’enfant, qui faisait obstacle de toutes les façons à ce qu’il
puisse voir son fils. Craignant que Y.________ maintienne leur fils auprès d’elle
dans de mauvaises conditions susceptibles de compromettre son développement, X.________,
s’abstenant pour l’heure de prendre des conclusions formelles – mais
sous-entendant qu’il pourrait finalement prétendre à l’octroi de la garde
exclusive de l’enfant – a appelé de ses vœux une solution négociée par les
parties sous l’égide de l’APEA.
C.
Par courrier du 22 juin 2021, Y.________, réfutant
l’allégation de X.________, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mise en
œuvre d’un droit de visite. Elle a exposé que le père et l’enfant n’avaient pas
eu de contacts réguliers depuis plusieurs mois ; que le père avait déclaré
à plusieurs reprises ne plus vouloir voir son fils, tant que les questions
financières liées à la séparation n’étaient pas réglées ; que la reprise
des rencontres entre le père et l’enfant devait se faire de manière
progressive ; que le père n’avait versé aucune contribution d’entretien
depuis la séparation et que l’entretien convenable de l’enfant se montait à
3'130 francs.
D.
Lors de l’audience du 28 juin 2021, il a notamment été décidé
qu’une enquête sociale serait confiée à l’Office de protection de l’enfant (ci-après :
OPE) en vue de la reprise du droit de visite et qu’une curatelle de
surveillance des relations personnelles serait instaurée.
E.
Dans les délais impartis par le président de l’APEA, les
parties ont déposé les pièces utiles permettant d’établir leur situation
financière, ainsi que l’entretien convenable de A.________.
F.
Le 21 décembre 2021, l’OPE a conclu en substance à la tenue
d’une audience afin de fixer le droit de visite, à une reprise de contact père
enfant en présence d’un intervenant en protection de l’enfant de l’OPE et à
l’instauration d’un point-rencontre, à tout le moins dans un premier temps.
G.
Lors de l’audience du 15 février 2022, après l’audition des
parties, il a été décidé de la reprise progressive du droit de visite et de ses
modalités, ainsi que de la mise en œuvre d’une thérapie familiale et de
l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. En
revanche, aucun accord n’a pu être trouvé en lien avec la fixation des
contributions d’entretien. Durant la discussion, X.________ s’est fâché et a
quitté la salle du tribunal. Un délai de 20 jours a été accordé aux parties
pour déposer des observations finales.
H.
Le 7 mars 2022, l’APEA a instauré une curatelle de
surveillance des relations personnelles en faveur de A.________.
Faits
I.
Les parties ont déposé leurs observations finales les 7 mars
et 13 avril 2022.
Y.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale
conjointe sur A.________ ; à l’attribution de la garde exclusive sur A.________
à la mère ; au maintien de la curatelle instaurée sur l’enfant A.________ ;
à la fixation du droit de visite du père sur l’enfant A.________ selon les
recommandations de l’OPE ; à la fixation de l’entretien convenable de
A.________ à 3'632.95 francs par mois ; à la condamnation de X.________ à
verser en faveur de A.________, en mains de Y.________, une contribution
d’entretien mensuelle de 3'500 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er
décembre 2020 ; à ce que la contribution d’entretien soit indexée à
l’indice suisse des prix à la consommation.
X.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale
conjointe sur A.________ ; qu’il soit statué sur la garde de A.________ ;
au maintien de la curatelle instaurée sur A.________ ; à ce qu’il soit
statué sur le droit de visite du père qui doit être un droit de visite usuel,
le père n’étant pas opposé à une mise en place graduelle selon les
recommandations de l’OPE ; à ce qu’il soit statué sur l’entretien de
A.________, en relevant que le père ne s’oppose pas au paiement d’une
contribution d’entretien n’excédant pas 1'250 francs par mois.
J.
Par décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022, le
président de l’APEA a dit que l’autorité parentale de X.________ et Y.________
sur l’enfant A.________ devait demeurer conjointe ; que la garde exclusive de
A.________ serait confiée à Y.________ ; maintenu la curatelle de surveillance
du droit de visite en faveur de A.________ ; dit que le droit de visite de X.________
sur son fils A.________ reprendrait de manière progressive, selon les
recommandations de l’OPE et du CNP, étant précisé que l’objectif était
d’arriver à un droit de visite usuel, soit d’entente entre les parties et, à
défaut, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et en alternance
les jours fériés ; fixé l’entretien convenable de l’enfant A.________ à
4'383.50 francs, dès le 1er décembre 2020 ; condamné X.________ à
verser à Y.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de
2'250 francs en faveur de A.________, allocations familiales éventuelles en
sus, jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées ; dit que la
pension fixée au chiffre précédent serait indexée à l’indice suisse des prix à
la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le
1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre 2022,
l’indice de référence étant celui du jour de la présente décision.
En
substance, le président a considéré que l’autorité parentale conjointe n’était
pas litigieuse et qu’elle devait se maintenir. À ce stade de la procédure,
l’attribution de la garde exclusive à la mère s’imposait compte tenu des
circonstances et n’était, quoi qu’il en soit, plus combattue. Il conviendrait
toutefois de revenir sur cette question et la trancher de façon définitive, dès
réception d’un rapport de l’OPE et du CNP. Pour le reste, on reviendra en
détail sur cette décision dans la mesure utile au traitement de l’appel.
K.
Le 20 juillet 2022, X.________ forme un « recours »
contre la décision du 6 juillet 2022 en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation des chiffres 5 à 7 de la décision attaquée et, partant,
à ce qu’il soit statué sur l’entretien de A.________ en fixant la contribution
d’entretien due par le père à 1'300 francs dès le 1er janvier 2021.
En bref, il expose que, selon la convention des parties, les frais de l’école privée
devaient être assumés exclusivement par la mère et, pour le prouver, il
requiert l’audition des parties ou toutes autres mesures d’instruction. Il
critique le taux de rendement de 1,5 % pour fixer le revenu hypothétique
de la fortune non productive de l’intimée, lui préférant celui de 3 % qui
découle de la jurisprudence. Il déplore que le bonus de l’intimée n’ait pas été
pris en compte dans l’estimation de son revenu mensuel moyen. Enfin, il
conteste la répartition de l’excédent à laquelle s’est livré le premier juge,
qui a omis de prendre en compte la contribution d’entretien due par le père
pour son fils majeur ainsi que celle due en faveur de son ex-épouse.
L.
Dans sa réponse du 18 août 2022, Y.________ conclut, sous
suite de frais et dépens, au rejet du « recours ». En bref,
elle conteste les griefs du recourant et dépose le formulaire d’inscription de
A.________ à l’école privée, lequel porte la signature des deux parents.
M.
Le 5 septembre 2022, X.________ réplique, en confirmant ses
conclusions et en soutenant que les frais de l’école privée ont été pris en
charge par l’intimée dès le départ et de manière exclusive et que la présence
de sa signature sur le contrat d’inscription ne signifie encore pas que
l’écolage était partagé sur le plan interne entre les parties. Rappelant que le
parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à la sienne, X.________
fait valoir que le juge aurait dû s’écarter du principe d’égalité entre
l’entretien en nature et en argent.
N.
Dans sa duplique du 20 septembre 2022, Y.________ conteste la
réplique et confirme ses conclusions.
O.
Le 13 octobre 2022, X.________ s’est encore exprimé. Il
dépose des extraits de comptes communs démontrant, à ses yeux, que les coûts de
l’école privée ont été entièrement pris en charge par l’intimée.
C O N S I D E R A N T
1.
L’appel de X.________ – faussement intitulé recours à mesure
que la contestation ne porte que sur la question de l’entretien – a été
interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC) contre une décision de
mesures provisionnelles prise par le président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC).
La CMPEA est compétente pour traiter des recours – terme utilisé dans son
acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les
appels – contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN).
Vu les conclusions prises en dernier
lieu par l’appelant en première instance (RJN
2020, p. 221, cons. 1c), la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Il convient dès
lors d’admettre la conversion d’un recours en appel, lequel, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable.
Considérants
2.
La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant
mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants
échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne
s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de
disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]
cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e
éd., n. 3 ad art. 296).
3.
a) Lorsque, comme ici,
le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC
n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits
d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour
ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve
propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision
conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu
d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire
illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les
conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 ; sur la question des novas
produits en procédure d’appel et des exceptions aux règles de l’article 317 CPC qui concernent les procédures soumises à la procédure inquisitoire
illimitée, cf. également l’arrêt du TF du 31.03.2021
[5A_451/2020] cons. 3.1.1).
b) Dans
sa réponse, l’intimée a produit le formulaire d’inscription de l’enfant A.________
à l’école « *** » appliquant la méthode Montessori, signé le
17.
mars 2018 par les parties, un courriel du 14 mars 2021 de X.________ ainsi
qu’un échange de courriels entre les parties intervenu le 11 juillet 2022. Tous
ces documents produits lors du premier échange doivent être admis, y compris le
formulaire d’inscription rédigé en anglais, à mesure que l’appelant n’en a pas
demandé la traduction. Il en va de même des relevés bancaires déposés à l’appui
de la réplique spontanée du 5 septembre 2022, attestant du paiement de la somme
de 24'700 francs à l’intimée à titre de pension, le 25 juillet 2022 et de ceux
versés au dossier à l’appui de la réplique inconditionnelle du 13 octobre 2022,
afin d’apporter la preuve que la répartition des charges durant la vie commune
des parties prévoyait que les écolages étaient assumés exclusivement par la
mère de l’enfant.
4.
a) Aux termes de l’article 276 CC,
l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations
pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les
frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures
prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur
obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources (al. 3).
b)
Selon l'article 285 al. 1
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La
contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant
par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite
dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital
de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401
cons. 4.1, 140
III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019
[5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).
c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en
principe l’entretien de l’enfant en nature (Céline de Weck-Immelé, in :
CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la
garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une
contribution en espèces (art. 276 al. 2
CC ; Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).
d) La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265
cons. 5.5) que lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses
parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit
l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les
vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à
l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe
de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26
cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de
l’article 276
al. 2 CC in arrêt du TF du 22.08.2019
[5A_727/2018] cons. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent
incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines
circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le
parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de
l’autre parent (arrêt du TF du 22.08.2019
[5A_727/2018] cons. 4.3.2.2).
e) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit
une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la
Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de
l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020
[5A_311/2019] publié sous la réf. ATF 147 III 265).
En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des
parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple
l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible
en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont
calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir
la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué
dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de
chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en
compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise
en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se
justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous,
on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend
notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent
gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire
(des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition,
ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille
peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en
tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers.
Une assez large part d’appréciation est laissée au juge pour la répartition de
l’excédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes s’appliquent en cas de
garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une
proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que
l’asymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne
consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en
œuvre du principe d’équivalence des prestations en argent et en nature.
f) Plus particulièrement s’agissant de l’entretien
convenable, la jurisprudence (ATF 147 III 265
cons. 5.4 et 7.2) rappelle que cette notion n’est pas une constante, mais une
valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Ainsi, dès que les moyens
financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi du minimum
vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que
l’on nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts,
forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation
continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle
plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais d’exercice du droit
de visite, primes d’assurance maladie complémentaire, etc.).
g)
Lorsqu’il y a un excédent, les juges de Mon-Repos précisent qu’il faut
l’attribuer en le répartissant selon la règle des « grandes et petites
têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant).
Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la
méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265
cons. 7.3 et l’arrêt du TF du 25.10.2021
[5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant
d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail
« surobligatoire », des besoins particuliers, des situations
financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux
besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de
l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent
par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265
cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).
h) Un ordre de priorité entre les différentes catégories
d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut
couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution
de prise en charge (ATF 144 III 481
cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 267a al.
1.
CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur. Il s’ensuit qu’une
répartition de l'excédent n'entre en ligne de compte que lorsque l'obligation
d'entretien envers l’ex-époux, respectivement l’enfant majeur, est remplie et
que ni l’ex-époux ni l’enfant majeur ne participent à l’excédent éventuel
(ATF 147 III
265.
cons. 7.2 et 7.3). Le nouvel article 267a al. 2 CC ne change ainsi
rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169
cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital
élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence
antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit
de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant.
5.
a) En l’occurrence, l’appelant s’oppose en premier lieu à la
prise en compte des coûts de l’école privée à hauteur de 2'036.60 francs par
mois pour arrêter l’entretien convenable de l’enfant A.________, en soutenant
que selon la convention des parties cette charge devait être supportée
exclusivement par la mère.
b)
Le premier juge a retenu que ces frais étaient des coûts directs de l’enfant et
qu’il n’était pas établi que le choix d’inscrire l’enfant dans cette école
résultait de la seule décision de la mère, ni qu’elle se serait engagée à en
supporter exclusivement les coûts. Le tableau Excel intitulé « Suivi
budget X.________-Y.________ 2015 à 2020 sur les comptes communs »
avait été établi unilatéralement par le père et ne revêtait pas une valeur
probante particulière. Les déclarations d’impôts de la mère montraient que les
déductions invoquées concernant les écolages ne portaient que sur la moitié des
frais effectifs ; le père de l’enfant ne pouvait ainsi pas en inférer que
ces montants étaient à la seule charge de la mère. En outre, ces déductions
fiscales ne signifiaient pas forcément qu’un accord ait existé entre les parties
selon lequel la mère s’acquitterait de la totalité des écolages.
c)
La CMPEA ne peut pas se convaincre que les parties se seraient entendues pour
faire supporter exclusivement à la mère de l’enfant les coûts de l’école privée.
Le document « Suivi
budget » tend à montrer, année
après année entre 2015 et 2020, la façon dont les comptes communs des parties
ont été provisionnés et utilisés. Invoquant le fait que sous la rubrique
« Montants payés » figure un poste « Crèche A.________ »
– qui en soi ne concerne pas l’école privée – recensant les paiements
intervenus à ce titre jusqu’en 2018 et ensuite plus rien, l’appelant en déduit
que dès 2018 – quand A.________ a commencé l’école privée –, c’était l’intimée
qui s’était acquittée de l’entier des écolages. Si cela n’est pas totalement
exclu, cela ne dit rien de la répartition des charges dans leur ensemble entre
les concubins. En outre, les documents produits par l’appelant – y compris les
extraits de compte – n’établissent pas clairement que seul l’intimée aurait dû
supporter l’écolage. En outre, le dossier ne permet pas de savoir à quand
remonte l’élaboration du document « Suivi
budget » : en
particulier, on ignore si l’appelant l’a constitué au fil du temps ou s’il
s’agit d’un document confectionné a posteriori pour les besoins de la cause.
Cela étant, en tant que document émanant d’une partie et non admis par l’autre,
il n’est pas un moyen de preuve – soit un titre au sens de l’article 168 al. 1b
CPC –, mais seulement un allégué de partie qui se heurte aux déclarations
contraires de l’intimée (Vouilloz, in : PC CPC, n. 8 ad art. 177
CPC et des références). On ne peut pas non plus suivre l’appelant, lorsqu’il
soutient que les déclarations fiscales 2019 et 2020 de l’intimée montreraient
que l’appelant n’aurait jamais participé à l’écolage de son fils. À cet égard,
les déductions fiscales opérées par l’intimée durant la vie commune ne sont pas
décisives à mesure que les parties ont très bien pu se concerter pour remplir
leurs déclarations d’impôts de la façon qui leur permettrait d’espérer les
taxations les plus favorables, sans que ce qui ait été annoncé au fisc
corresponde exactement à leurs habitudes ou accord de paiements. En outre, le
fait que l’école soit bilingue – français et anglais –, que la mère soit de
nationalité anglaise ou qu’elle dispose de moyens financiers d’une certaine
importance ne sont pas des éléments, qui pris dans leur ensemble, feraient
immanquablement conclure à l’existence d’une convention entre les parties,
prévoyant que c’était l’intimée qui se chargerait toute seule des écolages.
Enfin, il n’y a pas lieu d’entendre les parties en procédure d’appel sur cette
question. En première et deuxième instances, les parties ont en effet largement
pu s’exprimer concernant leur répartition des charges avant la séparation. À
cela s’ajoute qu’on n’imagine pas qu’une telle audition, dont on ne peut que
penser qu’elle sera l’occasion pour les parties de réaffirmer des points de
vues antagonistes, puisse conduire la CMPEA à retenir qu’un tel arrangement – contesté
par écrit – aurait bien existé. D’ailleurs, lors de l’audience du 15 février
2022, les parties ont été entendues par le président de l’APEA ; quand il
a été question des coûts de l’école privée, l’appelant s’est emporté et a
quitté la salle d’audience, ce qui montre également les limites d’un tel
exercice. L’appel est mal fondé en ce qu’il vise à retrancher de l’entretien
convenable de l’enfant les coûts de l’école privée.
6.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir, au moment
d’établir les revenus respectifs des parties, omis le bonus de l’intimée.
Si
le contrat de travail de l’intimée prévoit au chiffre 7 qu’un bonus peut lui
être octroyé, il est toutefois précisé qu’il est à la libre discrétion de la
direction et que son octroi ne crée pas d’obligation envers l’entreprise pour
les années à venir. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’une partie intégrante du
salaire. Faute de preuve, il ne peut être retenu que de tels versements
auraient déjà eu lieu ; la décision attaquée qui n’en tient pas compte ne
prête dès lors pas le flanc à la critique. L’appel en ce qu’il porte sur cette
question est mal fondé.
7.
a) L’appelant s’en prend au taux de rendement de 1.5 % retenu
par le président de l’APEA pour tenir compte du revenu hypothétique de la
fortune de l’intimée – estimée par le premier juge à 1'329'110 francs –, en
faisant valoir que la jurisprudence (arrêt du TF du 19.07.2013
[5A_48/2013] cons. 4.2) retiendrait usuellement un rendement de 3 %.
b)
Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en
considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une
activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible
rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination
des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation.
c)
La jurisprudence (arrêt du TF du 05.07.2021
[5A_679/2019] cons. 8.3 et des références) rappelle que l’on ne peut pas
tirer une règle générale de l’arrêt du 17.08.2011
[5A_232/2011], selon lequel un taux de 3 % devrait toujours être retenu
pour fixer le rendement hypothétique d’une fortune peu ou pas productive. Le
Tribunal fédéral ayant uniquement relevé qu’il avait précédemment considéré
qu’il n’était pas arbitraire d’exiger d’une personne qu’elle place sa fortune
de 600'000 francs à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé
à l’époque fût plutôt bas (arrêt du TF précité [5A_679/2019] cons. 8.4).
d) En
l’occurrence, le taux de 1.5 % retenu par le premier juge au sortir d’une
période de huit ans durant laquelle la Banque nationale suisse a imposé des
taux négatifs n’est guère contestable. Si l’intimée exerce de hautes fonctions
dans des entreprises […] internationales, il ne ressort pas du dossier que
celle-ci, qui est issue apparemment d’une filière « scientifique »,
serait particulièrement versée dans le domaine de la finance et qu’à ce titre,
on puisse exiger qu’elle obtienne, en plaçant sa fortune, un rendement plus
élevé. Sur ce point, l’appel est mal fondé.
8.
a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir réparti l’excédent
sans avoir tenu compte préalablement de la contribution d’entretien de 1'250
francs qu’il doit verser à son fils majeur et de celle de 400 francs qu’il doit
à son ex-épouse. Vu ce qui précède, la décision entreprise, peut être reprise
en ce qu’elle fixe la situation financière des parties :
b.a) Le premier juge a fixé l’entretien
convenable de A.________ à 3'131.90 francs, soit un minimum vital de 400
francs, une part au loyer de 290.70 francs (20 % de 1'453.55 francs), des frais
d’assurance maladie de base de 104.65 francs, des frais LCA de 28.60 francs,
des frais de franchise et quote-part médicaux de 50 francs, des frais de
psychothérapie de 121.35 francs, des frais de l’école privée de 2'036.60
francs, un part aux impôts de 300 francs (10 % de 3'300 francs), dont il
fallait déduire des allocations familiales de 200 francs.
b.b)
S’agissant de l’intimée, il a été retenu qu’elle réalisait un salaire mensuel
moyen de 9'670.80 francs (y compris part au 13e salaire et hors
allocations familiales) auquel s’ajoutait un revenu hypothétique de 1'650
francs généré par sa fortune estimée à 1'320'110 francs. De cela, il fallait
déduire un montant insaisissable au sens du droit des poursuite de 1'350
francs, un loyer de 1'162.84 francs (80 % de 1'453.55 francs), des primes
d’assurance-maladie de base de 454.95 francs et de 351 francs au sens de la
LCA, des frais de franchise et quote-part médicaux de 77 francs, des charges de
télécommunication de 63.50 francs, un montant mensuel relatif à Serafe de 23.75
francs, les coûts mensuels d’une assurance ménage RC pour 37.85 francs, des
frais d’assurance véhicule de 95.95 francs, une taxe déchets de 9.15 francs et
des impôts de 3'000 francs (90 % de 3'300 francs). De cette situation, il
résultait un disponible de 4'694.80 francs.
b.c)
S’agissant de X.________, il a été retenu qu’il était directeur commercial dans
une entreprise industrielle du canton du Jura (C.________ SA) et qu’il
percevait un revenu mensuel moyen estimé à 13'065 francs, y compris une part au
13e salaire. Ses charges étaient composées d’un demi montant
insaisissable au sens du droit des poursuites pour un débiteur vivant en couple
de 850 francs, un loyer de 1'057.50 francs (soit la moitié de 2'115 francs),
des primes d’assurance-maladie LAMal de 350.55 francs et LCA de 58.65 francs,
des frais médicaux non remboursés de 94.95 francs, de mensualité de 673.45
francs pour un contrat de leasing finançant une voiture, des charges de
télécommunication de 43.45 francs, des frais relatifs à Serafe de 11.70 francs
et à divers assurances (ménage, RC et protection juridique) de 109 francs, le
loyer d’une place de stationnement de 75 francs, le financement d’un pilier 3a
par 544 francs par mois, une contribution d’entretien pour B.________ (son fils
mineur issu d’une précédente union) de 1'250 francs et des impôts de 2'000
francs par mois, ce qui lui laissait un disponible de 5'946.75 francs.
9.
a) Pour le reste, le premier juge a retenu que l’excédent de
la famille se montait à 7'509.65 francs (5'946.75 + 4'694.80 – 3'131.90). Ce
montant devait être réparti (en tenant compte de B.________ le fils mineur de X.________)
par grandes (2/6) et petites têtes (1/6). Il en résultait que la participation
de A.________ à l’excédent devait être arrêtée à 1'251.60 francs (7'509.65 /
6). L’entretien convenable de A.________ pouvait dès lors être fixé à 4'383.50
francs (3'131.90 + 1'251.60). Comme c’était la mère qui avait la garde de
l’enfant, le père était en principe tenu d’assumer l’entretien de l’enfant en
argent. En l’espèce, il ne fallait pas perdre de vue que la mère disposait déjà
avant le versement d’une contribution d’entretien d’un disponible sensiblement
plus élevé que celui du père. La condamnation du père au paiement de l’entier
de l’entretien convenable pour A.________ ne ferait donc qu’accentuer cette
disparité, en portant cette inégalité à un résultat selon lequel le disponible
de l’appelant après avoir versé la contribution d’entretien pour son fils
5'946.75 – 4'383.50 = 1'563.25) serait presque six fois inférieur à celui de la
mère après avoir reçu cet argent (4'694.80 + 4'383.50 = 9'078.30). Dans ces
conditions, il fallait arrêter la part de l’entretien de A.________ à la charge
de son père à 2'250 francs, avec effet au 1er décembre 2020.
Ainsi, la mère disposerait encore d’un excédent de ressources de 6'994.80
francs (4'694.80 + 2'250) correspondant environ à deux fois celui du père,
lequel serait encore de 3'696.75 francs (5'946.75 – 2'250), ce qui lui
permettrait de faire face à ses autres obligations envers son ex-épouse et son
fils majeur issu d’une précédente union.
b)
Ce raisonnement est erroné dans son principe car il s’appuie sur la prétendue
nécessité du partage de l’excédent de la famille, alors qu’en l’occurrence il
ne s’agit que d’examiner dans quelle mesure un enfant de parents non mariés qui
a été confié à la garde exclusive de sa mère, doit pouvoir bénéficier de
l’éventuel excédent de son père. Pour déterminer la valeur de cet excédent, il
faut d’abord considérer l’ordre de priorité entre les différentes catégories
d’obligations d’entretien que doit assumer l’appelant. Selon la jurisprudence
précitée, il faut d’abord s’assurer que les coûts directs des enfants mineurs
et leur éventuelles contributions de prise en charge soient couvertes, puis il
faut veiller à ce que l’entretien de l’ex-épouse soit garanti. L’excédent du
père, qui s’élève en chiffres ronds à 2'815 francs (5'946.75 – 3'131.90 =
2'814.85) doit ainsi être réduit des 400 francs pour la contribution de
l’ex-épouse ; après cette première étape, l’excédent du père n’est plus
que de 2'415 francs. Il faut ensuite veiller à ce que l’entretien de l’enfant
majeurs soit préservé ; il s’ensuit que l’excédent du père doit être
réduit à 1’165 francs (2'415 - 1'250 = 1’165). En appliquant la méthode de répartition
de l’excédent dite « des grandes et petites têtes » – ([2 + 1]
/ 3) – préconisée par la jurisprudence précitée, l’enfant A.________
pourrait ainsi prétendre à encore un tiers de cette somme soit à 388 francs
(1’165 / 3 = 255). En définitive, l’obligation d’entretien de l’appelant en
faveur de A.________ pourrait s’élever au maximum à 3’520 francs (montant
arrondi : 3'131.90 + 388 = 3'520.23).
c) La
jurisprudence susmentionnée rappelle qu’en définitive la répartition de
l’excédent doit intervenir en équité et qu’il est possible de s’écarter de la
méthode de répartition consacrée. En l’espèce, en fixant la contribution
d’entretien de l’enfant A.________ à 3’520 francs, il ne subsisterait chez le
père plus qu’un disponible de 2’426 francs ou de 776 francs, après qu’il aura
payé ses autres contributions d’entretien à son ex-épouse et à son enfant
majeur. La situation de la mère serait par contre toujours particulièrement
confortable. Si elle devait assumer l’entier de l’entretien convenable de son
fils A.________ (sans compter la part à l’excédent du père à laquelle l’enfant A.________
pourrait prétendre) avec son disponible mensuel de 4'694.80 francs, celui-ci
serait encore d’environ 1’560 francs (4'694.80 – 3131.90 = 1562.90) ; en
ajoutant une contribution d’entretien de 3’520 francs payée par l’appelant,
l’excédent de la mère atteindrait près de 5’080 francs (1’560 + 3’520 = 5’080).
Une telle disproportion fait apparaître comme inéquitable la fixation d’une
contribution d’entretien en faveur de l’enfant qui s’élèverait à 3'520 francs.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas opportun de répartir l’excédent du
père à raison de 388 francs – montant qui au vu du reste apparaît de toute
façon assez anecdotique – en faveur de l’enfant A.________. À ce stade du
raisonnement, la CMPEA s’en tiendra à l’entretien convenable arrêté à 3'132
francs (valeur arrondie au franc supérieur).
d) En
dernier lieu, il convient encore de répartir la charge de l’entretien de
l’enfant A.________ entre ses parents. Compte tenu du déséquilibre financier
entre le parent débiteur et le parent gardien, la CMPEA se distanciera du
principe de l’égalité des prestations qui sous-tend que le parent non-gardien,
qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très
partiellement – et comme c’est le cas ici –, doit normalement assumer
l’intégralité de son entretien en argent. En l’occurrence, la CMPEA considère
que l’équité exige d’opter pour une répartition quelque peu différente, en
demandant au parent gardien, même s’il assume déjà son obligation d’entretien
par les soins et l’éducation, d’assumer en sus une prestation financière, en
supportant également la moitié des frais de l’école privée de son fils. La
dépense en lien avec l’écolage s’écarte en effet considérablement des frais
usuels pour l’éducation d’un enfant, qui plus est dans un pays où les écoles
publiques ne déméritent pas. L’une des principales raisons qui justifie la
poursuite de la scolarité de l’enfant A.________ à l’école privée, outre le
choix d’une scolarité en langue anglaise, est liée à la structure d’accueil
attenante qui offre une solution de garde du lundi au vendredi et de 8h00 à
18h00, dont l’intimée retire à titre personnel l’avantage d’une disponibilité
accrue pour son travail et, partant, le développement de sa carrière dans une
mesure qui lui a permis d’atteindre, même à temps partiels (70 %), le niveau de
rémunération que l’on sait. Par ailleurs, il est clair que le niveau de vie qui
peut être offert à A.________ chez sa mère et chez son père doit, dans la
mesure du possible, être comparable, ce qui justifie aussi un rééquilibrage. Il
en ressort que la contribution d’entretien en faveur de A.________ à la charge
de l’appelant peut être ramenée au montant arrondi de 2'115 francs, ce qui
revient à mettre à la charge de la mère la moitié du montant correspondant à
l’écolage de A.________ (3'132 – [2036 / 2] = 2114).
10.
Vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis,
l’appelant succombant assez largement s’agissant de la fixation de l’entretien
convenable de l’enfant et de la détermination de la situation financière de
l’intimée, mais a obtenu gain de cause sur une question de principe concernant
la répartition de l’excédent et celle de l’entretien de l’enfant entre ses père
et mère. En définitive, si l’appelant a obtenu une modeste réduction du montant
de sa contribution d’entretien, cette diminution est très inférieure à celle
qu’il espérait. Vu le sort de l’appel, les frais seront mis à la charge de l’appelant
à raison des quatre cinquièmes et à la charge de l’intimée à raison du
cinquième restant. L’intimée a droit à des dépens réduits après compensation
partielle.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Admet très partiellement
l’appel du 20 juillet 2022.
2.
Réforme les
chiffres 5 et 6 du dispositif que la décision de mesures provisionnelles du 6
juillet 2022 comme suit :
« (…)
5.
Fixe l’entretien convenable de l’enfant A.________, né
en 2014, à 3’132 francs, dès le 1er décembre 2020.
6.
Condamne
X.________ à verser à Y.________, mensuellement et d’avance, une contribution
d’entretien en faveur de A.________ de 2’115 francs, allocations familiales
éventuelles en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement
menées.
(…) »
3.
Confirme la
décision querellée pour le surplus.
4.
Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais
versée et les met à la charge de X.________ à hauteur de 640 francs et à celle
de Y.________ à hauteur de 160 francs.
5.
Condamne X.________
au paiement d’une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de
1’600 francs en faveur de Y.________.
Neuchâtel,
le 6 avril 2023