Lexipedia

Décision

CMPEA.2022.47

Contribution d’entretien pour un enfant mineur.

6 avril 2023Français32 min

Le recours doit être converti en appel, dont il respecte les conditions de recevabilité, la CMPEA étant également compétente pour en connaître (cons. 1).Rappel de la jurisprudence en matière d’entretien d’un enfant mineur (cons. 4d)Examen de la prise en charge du coût d’une école privée au moment de fixer l’entretien convenable de l’enfant au sens du droit de la famille (cons. 5).Fixation du taux de 1.5% pour estimer le revenu hypothétique de la fortune de l’intimée (cons. 7). Calcul de la contribution d’entretien due à l’enfant mineur en prenant en compte une exception à la répartition de l’excédent en raison d’une contribution d’entretien à un autre enfant mineur, à un enfant adulte et à une ex-épouse. Partage de la charge de l’entretien de l’enfant entre ses parents (garde exclusive de la mère) en tenant compte du déséquilibre financier entre ces derniers, en répartissant par moitiés les frais d’écolage de l’enfant qui est dans une école privée, entre les père et mère (cons. 9).

Source ne.ch

A.

Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, né en

2014. Les parents n’ont jamais été mariés et se sont séparés en décembre 2020.

B.

Le 11 juin 2021, X.________ a saisi l’Autorité de protection

de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), en dénonçant l’attitude de

la mère de l’enfant, qui faisait obstacle de toutes les façons à ce qu’il

puisse voir son fils. Craignant que Y.________ maintienne leur fils auprès d’elle

dans de mauvaises conditions susceptibles de compromettre son développement, X.________,

s’abstenant pour l’heure de prendre des conclusions formelles – mais

sous-entendant qu’il pourrait finalement prétendre à l’octroi de la garde

exclusive de l’enfant – a appelé de ses vœux une solution négociée par les

parties sous l’égide de l’APEA.

C.

Par courrier du 22 juin 2021, Y.________, réfutant

l’allégation de X.________, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mise en

œuvre d’un droit de visite. Elle a exposé que le père et l’enfant n’avaient pas

eu de contacts réguliers depuis plusieurs mois ; que le père avait déclaré

à plusieurs reprises ne plus vouloir voir son fils, tant que les questions

financières liées à la séparation n’étaient pas réglées ; que la reprise

des rencontres entre le père et l’enfant devait se faire de manière

progressive ; que le père n’avait versé aucune contribution d’entretien

depuis la séparation et que l’entretien convenable de l’enfant se montait à

3'130 francs.

D.

Lors de l’audience du 28 juin 2021, il a notamment été décidé

qu’une enquête sociale serait confiée à l’Office de protection de l’enfant (ci-après :

OPE) en vue de la reprise du droit de visite et qu’une curatelle de

surveillance des relations personnelles serait instaurée.

E.

Dans les délais impartis par le président de l’APEA, les

parties ont déposé les pièces utiles permettant d’établir leur situation

financière, ainsi que l’entretien convenable de A.________.

F.

Le 21 décembre 2021, l’OPE a conclu en substance à la tenue

d’une audience afin de fixer le droit de visite, à une reprise de contact père

enfant en présence d’un intervenant en protection de l’enfant de l’OPE et à

l’instauration d’un point-rencontre, à tout le moins dans un premier temps.

G.

Lors de l’audience du 15 février 2022, après l’audition des

parties, il a été décidé de la reprise progressive du droit de visite et de ses

modalités, ainsi que de la mise en œuvre d’une thérapie familiale et de

l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. En

revanche, aucun accord n’a pu être trouvé en lien avec la fixation des

contributions d’entretien. Durant la discussion, X.________ s’est fâché et a

quitté la salle du tribunal. Un délai de 20 jours a été accordé aux parties

pour déposer des observations finales.

H.

Le 7 mars 2022, l’APEA a instauré une curatelle de

surveillance des relations personnelles en faveur de A.________.

Faits

I.

Les parties ont déposé leurs observations finales les 7 mars

et 13 avril 2022.

Y.________

a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale

conjointe sur A.________ ; à l’attribution de la garde exclusive sur A.________

à la mère ; au maintien de la curatelle instaurée sur l’enfant A.________ ;

à la fixation du droit de visite du père sur l’enfant A.________ selon les

recommandations de l’OPE ; à la fixation de l’entretien convenable de

A.________ à 3'632.95 francs par mois ; à la condamnation de X.________ à

verser en faveur de A.________, en mains de Y.________, une contribution

d’entretien mensuelle de 3'500 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er

décembre 2020 ; à ce que la contribution d’entretien soit indexée à

l’indice suisse des prix à la consommation.

X.________

a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale

conjointe sur A.________ ; qu’il soit statué sur la garde de A.________ ;

au maintien de la curatelle instaurée sur A.________ ; à ce qu’il soit

statué sur le droit de visite du père qui doit être un droit de visite usuel,

le père n’étant pas opposé à une mise en place graduelle selon les

recommandations de l’OPE ; à ce qu’il soit statué sur l’entretien de

A.________, en relevant que le père ne s’oppose pas au paiement d’une

contribution d’entretien n’excédant pas 1'250 francs par mois.

J.

Par décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022, le

président de l’APEA a dit que l’autorité parentale de X.________ et Y.________

sur l’enfant A.________ devait demeurer conjointe ; que la garde exclusive de

A.________ serait confiée à Y.________ ; maintenu la curatelle de surveillance

du droit de visite en faveur de A.________ ; dit que le droit de visite de X.________

sur son fils A.________ reprendrait de manière progressive, selon les

recommandations de l’OPE et du CNP, étant précisé que l’objectif était

d’arriver à un droit de visite usuel, soit d’entente entre les parties et, à

défaut, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et en alternance

les jours fériés ; fixé l’entretien convenable de l’enfant A.________ à

4'383.50 francs, dès le 1er décembre 2020 ; condamné X.________ à

verser à Y.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de

2'250 francs en faveur de A.________, allocations familiales éventuelles en

sus, jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées ; dit que la

pension fixée au chiffre précédent serait indexée à l’indice suisse des prix à

la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le

1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre 2022,

l’indice de référence étant celui du jour de la présente décision.

En

substance, le président a considéré que l’autorité parentale conjointe n’était

pas litigieuse et qu’elle devait se maintenir. À ce stade de la procédure,

l’attribution de la garde exclusive à la mère s’imposait compte tenu des

circonstances et n’était, quoi qu’il en soit, plus combattue. Il conviendrait

toutefois de revenir sur cette question et la trancher de façon définitive, dès

réception d’un rapport de l’OPE et du CNP. Pour le reste, on reviendra en

détail sur cette décision dans la mesure utile au traitement de l’appel.

K.

Le 20 juillet 2022, X.________ forme un « recours »

contre la décision du 6 juillet 2022 en concluant, sous suite de frais et

dépens, à l’annulation des chiffres 5 à 7 de la décision attaquée et, partant,

à ce qu’il soit statué sur l’entretien de A.________ en fixant la contribution

d’entretien due par le père à 1'300 francs dès le 1er janvier 2021.

En bref, il expose que, selon la convention des parties, les frais de l’école privée

devaient être assumés exclusivement par la mère et, pour le prouver, il

requiert l’audition des parties ou toutes autres mesures d’instruction. Il

critique le taux de rendement de 1,5 % pour fixer le revenu hypothétique

de la fortune non productive de l’intimée, lui préférant celui de 3 % qui

découle de la jurisprudence. Il déplore que le bonus de l’intimée n’ait pas été

pris en compte dans l’estimation de son revenu mensuel moyen. Enfin, il

conteste la répartition de l’excédent à laquelle s’est livré le premier juge,

qui a omis de prendre en compte la contribution d’entretien due par le père

pour son fils majeur ainsi que celle due en faveur de son ex-épouse.

L.

Dans sa réponse du 18 août 2022, Y.________ conclut, sous

suite de frais et dépens, au rejet du « recours ». En bref,

elle conteste les griefs du recourant et dépose le formulaire d’inscription de

A.________ à l’école privée, lequel porte la signature des deux parents.

M.

Le 5 septembre 2022, X.________ réplique, en confirmant ses

conclusions et en soutenant que les frais de l’école privée ont été pris en

charge par l’intimée dès le départ et de manière exclusive et que la présence

de sa signature sur le contrat d’inscription ne signifie encore pas que

l’écolage était partagé sur le plan interne entre les parties. Rappelant que le

parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à la sienne, X.________

fait valoir que le juge aurait dû s’écarter du principe d’égalité entre

l’entretien en nature et en argent.

N.

Dans sa duplique du 20 septembre 2022, Y.________ conteste la

réplique et confirme ses conclusions.

O.

Le 13 octobre 2022, X.________ s’est encore exprimé. Il

dépose des extraits de comptes communs démontrant, à ses yeux, que les coûts de

l’école privée ont été entièrement pris en charge par l’intimée.

C O N S I D E R A N T

1.

L’appel de X.________ – faussement intitulé recours à mesure

que la contestation ne porte que sur la question de l’entretien – a été

interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC) contre une décision de

mesures provisionnelles prise par le président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC).

La CMPEA est compétente pour traiter des recours – terme utilisé dans son

acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les

appels – contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN).

Vu les conclusions prises en dernier

lieu par l’appelant en première instance (RJN

2020, p. 221, cons. 1c), la valeur

litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Il convient dès

lors d’admettre la conversion d’un recours en appel, lequel, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable.

Considérants

2.

La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant

mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants

échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne

s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]

cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e

éd., n. 3 ad art. 296).

3.

a) Lorsque, comme ici,

le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC

n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits

d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour

ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve

propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision

conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu

d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire

illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les

conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 ; sur la question des novas

produits en procédure d’appel et des exceptions aux règles de l’article 317 CPC qui concernent les procédures soumises à la procédure inquisitoire

illimitée, cf. également l’arrêt du TF du 31.03.2021

[5A_451/2020] cons. 3.1.1).

b) Dans

sa réponse, l’intimée a produit le formulaire d’inscription de l’enfant A.________

à l’école « *** » appliquant la méthode Montessori, signé le

17.

mars 2018 par les parties, un courriel du 14 mars 2021 de X.________ ainsi

qu’un échange de courriels entre les parties intervenu le 11 juillet 2022. Tous

ces documents produits lors du premier échange doivent être admis, y compris le

formulaire d’inscription rédigé en anglais, à mesure que l’appelant n’en a pas

demandé la traduction. Il en va de même des relevés bancaires déposés à l’appui

de la réplique spontanée du 5 septembre 2022, attestant du paiement de la somme

de 24'700 francs à l’intimée à titre de pension, le 25 juillet 2022 et de ceux

versés au dossier à l’appui de la réplique inconditionnelle du 13 octobre 2022,

afin d’apporter la preuve que la répartition des charges durant la vie commune

des parties prévoyait que les écolages étaient assumés exclusivement par la

mère de l’enfant.

4.

a) Aux termes de l’article 276 CC,

l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations

pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses

facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les

frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures

prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources (al. 3).

b)

Selon l'article 285 al. 1

CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant

ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La

contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant

par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite

dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital

de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401

cons. 4.1, 140

III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019

[5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en

principe l’entretien de l’enfant en nature (Céline de Weck-Immelé, in :

CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la

garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une

contribution en espèces (art. 276 al. 2

CC ; Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).

d) La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265

cons. 5.5) que lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses

parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit

l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les

vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à

l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe

de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26

cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de

l’article 276

al. 2 CC in arrêt du TF du 22.08.2019

[5A_727/2018] cons. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent

incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines

circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le

parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de

l’autre parent (arrêt du TF du 22.08.2019

[5A_727/2018] cons. 4.3.2.2).

e) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit

une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la

Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de

l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020

[5A_311/2019] publié sous la réf. ATF 147 III 265).

En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des

parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple

l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible

en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont

calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir

la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué

dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de

chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en

compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise

en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se

justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous,

on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend

notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent

gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire

(des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition,

ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille

peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en

tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers.

Une assez large part d’appréciation est laissée au juge pour la répartition de

l’excédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes s’appliquent en cas de

garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une

proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que

l’asymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne

consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en

œuvre du principe d’équivalence des prestations en argent et en nature.

f) Plus particulièrement s’agissant de l’entretien

convenable, la jurisprudence (ATF 147 III 265

cons. 5.4 et 7.2) rappelle que cette notion n’est pas une constante, mais une

valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Ainsi, dès que les moyens

financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi du minimum

vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que

l’on nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts,

forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation

continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle

plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais d’exercice du droit

de visite, primes d’assurance maladie complémentaire, etc.).

g)

Lorsqu’il y a un excédent, les juges de Mon-Repos précisent qu’il faut

l’attribuer en le répartissant selon la règle des « grandes et petites

têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant).

Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la

méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265

cons. 7.3 et l’arrêt du TF du 25.10.2021

[5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant

d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail

« surobligatoire », des besoins particuliers, des situations

financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux

besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de

l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent

par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265

cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).

h) Un ordre de priorité entre les différentes catégories

d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut

couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution

de prise en charge (ATF 144 III 481

cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 267a al.

1.

CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur. Il s’ensuit qu’une

répartition de l'excédent n'entre en ligne de compte que lorsque l'obligation

d'entretien envers l’ex-époux, respectivement l’enfant majeur, est remplie et

que ni l’ex-époux ni l’enfant majeur ne participent à l’excédent éventuel

(ATF 147 III

265.

cons. 7.2 et 7.3). Le nouvel article 267a al. 2 CC ne change ainsi

rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169

cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital

élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence

antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit

de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant.

5.

a) En l’occurrence, l’appelant s’oppose en premier lieu à la

prise en compte des coûts de l’école privée à hauteur de 2'036.60 francs par

mois pour arrêter l’entretien convenable de l’enfant A.________, en soutenant

que selon la convention des parties cette charge devait être supportée

exclusivement par la mère.

b)

Le premier juge a retenu que ces frais étaient des coûts directs de l’enfant et

qu’il n’était pas établi que le choix d’inscrire l’enfant dans cette école

résultait de la seule décision de la mère, ni qu’elle se serait engagée à en

supporter exclusivement les coûts. Le tableau Excel intitulé « Suivi

budget X.________-Y.________ 2015 à 2020 sur les comptes communs »

avait été établi unilatéralement par le père et ne revêtait pas une valeur

probante particulière. Les déclarations d’impôts de la mère montraient que les

déductions invoquées concernant les écolages ne portaient que sur la moitié des

frais effectifs ; le père de l’enfant ne pouvait ainsi pas en inférer que

ces montants étaient à la seule charge de la mère. En outre, ces déductions

fiscales ne signifiaient pas forcément qu’un accord ait existé entre les parties

selon lequel la mère s’acquitterait de la totalité des écolages.

c)

La CMPEA ne peut pas se convaincre que les parties se seraient entendues pour

faire supporter exclusivement à la mère de l’enfant les coûts de l’école privée.

Le document « Suivi

budget » tend à montrer, année

après année entre 2015 et 2020, la façon dont les comptes communs des parties

ont été provisionnés et utilisés. Invoquant le fait que sous la rubrique

« Montants payés » figure un poste « Crèche A.________ »

– qui en soi ne concerne pas l’école privée – recensant les paiements

intervenus à ce titre jusqu’en 2018 et ensuite plus rien, l’appelant en déduit

que dès 2018 – quand A.________ a commencé l’école privée –, c’était l’intimée

qui s’était acquittée de l’entier des écolages. Si cela n’est pas totalement

exclu, cela ne dit rien de la répartition des charges dans leur ensemble entre

les concubins. En outre, les documents produits par l’appelant – y compris les

extraits de compte – n’établissent pas clairement que seul l’intimée aurait dû

supporter l’écolage. En outre, le dossier ne permet pas de savoir à quand

remonte l’élaboration du document « Suivi

budget » : en

particulier, on ignore si l’appelant l’a constitué au fil du temps ou s’il

s’agit d’un document confectionné a posteriori pour les besoins de la cause.

Cela étant, en tant que document émanant d’une partie et non admis par l’autre,

il n’est pas un moyen de preuve – soit un titre au sens de l’article 168 al. 1b

CPC –, mais seulement un allégué de partie qui se heurte aux déclarations

contraires de l’intimée (Vouilloz, in : PC CPC, n. 8 ad art. 177

CPC et des références). On ne peut pas non plus suivre l’appelant, lorsqu’il

soutient que les déclarations fiscales 2019 et 2020 de l’intimée montreraient

que l’appelant n’aurait jamais participé à l’écolage de son fils. À cet égard,

les déductions fiscales opérées par l’intimée durant la vie commune ne sont pas

décisives à mesure que les parties ont très bien pu se concerter pour remplir

leurs déclarations d’impôts de la façon qui leur permettrait d’espérer les

taxations les plus favorables, sans que ce qui ait été annoncé au fisc

corresponde exactement à leurs habitudes ou accord de paiements. En outre, le

fait que l’école soit bilingue – français et anglais –, que la mère soit de

nationalité anglaise ou qu’elle dispose de moyens financiers d’une certaine

importance ne sont pas des éléments, qui pris dans leur ensemble, feraient

immanquablement conclure à l’existence d’une convention entre les parties,

prévoyant que c’était l’intimée qui se chargerait toute seule des écolages.

Enfin, il n’y a pas lieu d’entendre les parties en procédure d’appel sur cette

question. En première et deuxième instances, les parties ont en effet largement

pu s’exprimer concernant leur répartition des charges avant la séparation. À

cela s’ajoute qu’on n’imagine pas qu’une telle audition, dont on ne peut que

penser qu’elle sera l’occasion pour les parties de réaffirmer des points de

vues antagonistes, puisse conduire la CMPEA à retenir qu’un tel arrangement – contesté

par écrit – aurait bien existé. D’ailleurs, lors de l’audience du 15 février

2022, les parties ont été entendues par le président de l’APEA ; quand il

a été question des coûts de l’école privée, l’appelant s’est emporté et a

quitté la salle d’audience, ce qui montre également les limites d’un tel

exercice. L’appel est mal fondé en ce qu’il vise à retrancher de l’entretien

convenable de l’enfant les coûts de l’école privée.

6.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir, au moment

d’établir les revenus respectifs des parties, omis le bonus de l’intimée.

Si

le contrat de travail de l’intimée prévoit au chiffre 7 qu’un bonus peut lui

être octroyé, il est toutefois précisé qu’il est à la libre discrétion de la

direction et que son octroi ne crée pas d’obligation envers l’entreprise pour

les années à venir. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’une partie intégrante du

salaire. Faute de preuve, il ne peut être retenu que de tels versements

auraient déjà eu lieu ; la décision attaquée qui n’en tient pas compte ne

prête dès lors pas le flanc à la critique. L’appel en ce qu’il porte sur cette

question est mal fondé.

7.

a) L’appelant s’en prend au taux de rendement de 1.5 % retenu

par le président de l’APEA pour tenir compte du revenu hypothétique de la

fortune de l’intimée – estimée par le premier juge à 1'329'110 francs –, en

faisant valoir que la jurisprudence (arrêt du TF du 19.07.2013

[5A_48/2013] cons. 4.2) retiendrait usuellement un rendement de 3 %.

b)

Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en

considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une

activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible

rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination

des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation.

c)

La jurisprudence (arrêt du TF du 05.07.2021

[5A_679/2019] cons. 8.3 et des références) rappelle que l’on ne peut pas

tirer une règle générale de l’arrêt du 17.08.2011

[5A_232/2011], selon lequel un taux de 3 % devrait toujours être retenu

pour fixer le rendement hypothétique d’une fortune peu ou pas productive. Le

Tribunal fédéral ayant uniquement relevé qu’il avait précédemment considéré

qu’il n’était pas arbitraire d’exiger d’une personne qu’elle place sa fortune

de 600'000 francs à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé

à l’époque fût plutôt bas (arrêt du TF précité [5A_679/2019] cons. 8.4).

d) En

l’occurrence, le taux de 1.5 % retenu par le premier juge au sortir d’une

période de huit ans durant laquelle la Banque nationale suisse a imposé des

taux négatifs n’est guère contestable. Si l’intimée exerce de hautes fonctions

dans des entreprises […] internationales, il ne ressort pas du dossier que

celle-ci, qui est issue apparemment d’une filière « scientifique »,

serait particulièrement versée dans le domaine de la finance et qu’à ce titre,

on puisse exiger qu’elle obtienne, en plaçant sa fortune, un rendement plus

élevé. Sur ce point, l’appel est mal fondé.

8.

a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir réparti l’excédent

sans avoir tenu compte préalablement de la contribution d’entretien de 1'250

francs qu’il doit verser à son fils majeur et de celle de 400 francs qu’il doit

à son ex-épouse. Vu ce qui précède, la décision entreprise, peut être reprise

en ce qu’elle fixe la situation financière des parties :

b.a) Le premier juge a fixé l’entretien

convenable de A.________ à 3'131.90 francs, soit un minimum vital de 400

francs, une part au loyer de 290.70 francs (20 % de 1'453.55 francs), des frais

d’assurance maladie de base de 104.65 francs, des frais LCA de 28.60 francs,

des frais de franchise et quote-part médicaux de 50 francs, des frais de

psychothérapie de 121.35 francs, des frais de l’école privée de 2'036.60

francs, un part aux impôts de 300 francs (10 % de 3'300 francs), dont il

fallait déduire des allocations familiales de 200 francs.

b.b)

S’agissant de l’intimée, il a été retenu qu’elle réalisait un salaire mensuel

moyen de 9'670.80 francs (y compris part au 13e salaire et hors

allocations familiales) auquel s’ajoutait un revenu hypothétique de 1'650

francs généré par sa fortune estimée à 1'320'110 francs. De cela, il fallait

déduire un montant insaisissable au sens du droit des poursuite de 1'350

francs, un loyer de 1'162.84 francs (80 % de 1'453.55 francs), des primes

d’assurance-maladie de base de 454.95 francs et de 351 francs au sens de la

LCA, des frais de franchise et quote-part médicaux de 77 francs, des charges de

télécommunication de 63.50 francs, un montant mensuel relatif à Serafe de 23.75

francs, les coûts mensuels d’une assurance ménage RC pour 37.85 francs, des

frais d’assurance véhicule de 95.95 francs, une taxe déchets de 9.15 francs et

des impôts de 3'000 francs (90 % de 3'300 francs). De cette situation, il

résultait un disponible de 4'694.80 francs.

b.c)

S’agissant de X.________, il a été retenu qu’il était directeur commercial dans

une entreprise industrielle du canton du Jura (C.________ SA) et qu’il

percevait un revenu mensuel moyen estimé à 13'065 francs, y compris une part au

13e salaire. Ses charges étaient composées d’un demi montant

insaisissable au sens du droit des poursuites pour un débiteur vivant en couple

de 850 francs, un loyer de 1'057.50 francs (soit la moitié de 2'115 francs),

des primes d’assurance-maladie LAMal de 350.55 francs et LCA de 58.65 francs,

des frais médicaux non remboursés de 94.95 francs, de mensualité de 673.45

francs pour un contrat de leasing finançant une voiture, des charges de

télécommunication de 43.45 francs, des frais relatifs à Serafe de 11.70 francs

et à divers assurances (ménage, RC et protection juridique) de 109 francs, le

loyer d’une place de stationnement de 75 francs, le financement d’un pilier 3a

par 544 francs par mois, une contribution d’entretien pour B.________ (son fils

mineur issu d’une précédente union) de 1'250 francs et des impôts de 2'000

francs par mois, ce qui lui laissait un disponible de 5'946.75 francs.

9.

a) Pour le reste, le premier juge a retenu que l’excédent de

la famille se montait à 7'509.65 francs (5'946.75 + 4'694.80 – 3'131.90). Ce

montant devait être réparti (en tenant compte de B.________ le fils mineur de X.________)

par grandes (2/6) et petites têtes (1/6). Il en résultait que la participation

de A.________ à l’excédent devait être arrêtée à 1'251.60 francs (7'509.65 /

6). L’entretien convenable de A.________ pouvait dès lors être fixé à 4'383.50

francs (3'131.90 + 1'251.60). Comme c’était la mère qui avait la garde de

l’enfant, le père était en principe tenu d’assumer l’entretien de l’enfant en

argent. En l’espèce, il ne fallait pas perdre de vue que la mère disposait déjà

avant le versement d’une contribution d’entretien d’un disponible sensiblement

plus élevé que celui du père. La condamnation du père au paiement de l’entier

de l’entretien convenable pour A.________ ne ferait donc qu’accentuer cette

disparité, en portant cette inégalité à un résultat selon lequel le disponible

de l’appelant après avoir versé la contribution d’entretien pour son fils

5'946.75 – 4'383.50 = 1'563.25) serait presque six fois inférieur à celui de la

mère après avoir reçu cet argent (4'694.80 + 4'383.50 = 9'078.30). Dans ces

conditions, il fallait arrêter la part de l’entretien de A.________ à la charge

de son père à 2'250 francs, avec effet au 1er décembre 2020.

Ainsi, la mère disposerait encore d’un excédent de ressources de 6'994.80

francs (4'694.80 + 2'250) correspondant environ à deux fois celui du père,

lequel serait encore de 3'696.75 francs (5'946.75 – 2'250), ce qui lui

permettrait de faire face à ses autres obligations envers son ex-épouse et son

fils majeur issu d’une précédente union.

b)

Ce raisonnement est erroné dans son principe car il s’appuie sur la prétendue

nécessité du partage de l’excédent de la famille, alors qu’en l’occurrence il

ne s’agit que d’examiner dans quelle mesure un enfant de parents non mariés qui

a été confié à la garde exclusive de sa mère, doit pouvoir bénéficier de

l’éventuel excédent de son père. Pour déterminer la valeur de cet excédent, il

faut d’abord considérer l’ordre de priorité entre les différentes catégories

d’obligations d’entretien que doit assumer l’appelant. Selon la jurisprudence

précitée, il faut d’abord s’assurer que les coûts directs des enfants mineurs

et leur éventuelles contributions de prise en charge soient couvertes, puis il

faut veiller à ce que l’entretien de l’ex-épouse soit garanti. L’excédent du

père, qui s’élève en chiffres ronds à 2'815 francs (5'946.75 – 3'131.90 =

2'814.85) doit ainsi être réduit des 400 francs pour la contribution de

l’ex-épouse ; après cette première étape, l’excédent du père n’est plus

que de 2'415 francs. Il faut ensuite veiller à ce que l’entretien de l’enfant

majeurs soit préservé ; il s’ensuit que l’excédent du père doit être

réduit à 1’165 francs (2'415 - 1'250 = 1’165). En appliquant la méthode de répartition

de l’excédent dite « des grandes et petites têtes » – ([2 + 1]

/ 3) – préconisée par la jurisprudence précitée, l’enfant A.________

pourrait ainsi prétendre à encore un tiers de cette somme soit à 388 francs

(1’165 / 3 = 255). En définitive, l’obligation d’entretien de l’appelant en

faveur de A.________ pourrait s’élever au maximum à 3’520 francs (montant

arrondi : 3'131.90 + 388 = 3'520.23).

c) La

jurisprudence susmentionnée rappelle qu’en définitive la répartition de

l’excédent doit intervenir en équité et qu’il est possible de s’écarter de la

méthode de répartition consacrée. En l’espèce, en fixant la contribution

d’entretien de l’enfant A.________ à 3’520 francs, il ne subsisterait chez le

père plus qu’un disponible de 2’426 francs ou de 776 francs, après qu’il aura

payé ses autres contributions d’entretien à son ex-épouse et à son enfant

majeur. La situation de la mère serait par contre toujours particulièrement

confortable. Si elle devait assumer l’entier de l’entretien convenable de son

fils A.________ (sans compter la part à l’excédent du père à laquelle l’enfant A.________

pourrait prétendre) avec son disponible mensuel de 4'694.80 francs, celui-ci

serait encore d’environ 1’560 francs (4'694.80 – 3131.90 = 1562.90) ; en

ajoutant une contribution d’entretien de 3’520 francs payée par l’appelant,

l’excédent de la mère atteindrait près de 5’080 francs (1’560 + 3’520 = 5’080).

Une telle disproportion fait apparaître comme inéquitable la fixation d’une

contribution d’entretien en faveur de l’enfant qui s’élèverait à 3'520 francs.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas opportun de répartir l’excédent du

père à raison de 388 francs – montant qui au vu du reste apparaît de toute

façon assez anecdotique – en faveur de l’enfant A.________. À ce stade du

raisonnement, la CMPEA s’en tiendra à l’entretien convenable arrêté à 3'132

francs (valeur arrondie au franc supérieur).

d) En

dernier lieu, il convient encore de répartir la charge de l’entretien de

l’enfant A.________ entre ses parents. Compte tenu du déséquilibre financier

entre le parent débiteur et le parent gardien, la CMPEA se distanciera du

principe de l’égalité des prestations qui sous-tend que le parent non-gardien,

qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très

partiellement – et comme c’est le cas ici –, doit normalement assumer

l’intégralité de son entretien en argent. En l’occurrence, la CMPEA considère

que l’équité exige d’opter pour une répartition quelque peu différente, en

demandant au parent gardien, même s’il assume déjà son obligation d’entretien

par les soins et l’éducation, d’assumer en sus une prestation financière, en

supportant également la moitié des frais de l’école privée de son fils. La

dépense en lien avec l’écolage s’écarte en effet considérablement des frais

usuels pour l’éducation d’un enfant, qui plus est dans un pays où les écoles

publiques ne déméritent pas. L’une des principales raisons qui justifie la

poursuite de la scolarité de l’enfant A.________ à l’école privée, outre le

choix d’une scolarité en langue anglaise, est liée à la structure d’accueil

attenante qui offre une solution de garde du lundi au vendredi et de 8h00 à

18h00, dont l’intimée retire à titre personnel l’avantage d’une disponibilité

accrue pour son travail et, partant, le développement de sa carrière dans une

mesure qui lui a permis d’atteindre, même à temps partiels (70 %), le niveau de

rémunération que l’on sait. Par ailleurs, il est clair que le niveau de vie qui

peut être offert à A.________ chez sa mère et chez son père doit, dans la

mesure du possible, être comparable, ce qui justifie aussi un rééquilibrage. Il

en ressort que la contribution d’entretien en faveur de A.________ à la charge

de l’appelant peut être ramenée au montant arrondi de 2'115 francs, ce qui

revient à mettre à la charge de la mère la moitié du montant correspondant à

l’écolage de A.________ (3'132 – [2036 / 2] = 2114).

10.

Vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis,

l’appelant succombant assez largement s’agissant de la fixation de l’entretien

convenable de l’enfant et de la détermination de la situation financière de

l’intimée, mais a obtenu gain de cause sur une question de principe concernant

la répartition de l’excédent et celle de l’entretien de l’enfant entre ses père

et mère. En définitive, si l’appelant a obtenu une modeste réduction du montant

de sa contribution d’entretien, cette diminution est très inférieure à celle

qu’il espérait. Vu le sort de l’appel, les frais seront mis à la charge de l’appelant

à raison des quatre cinquièmes et à la charge de l’intimée à raison du

cinquième restant. L’intimée a droit à des dépens réduits après compensation

partielle.

Par

ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1.

Admet très partiellement

l’appel du 20 juillet 2022.

2.

Réforme les

chiffres 5 et 6 du dispositif que la décision de mesures provisionnelles du 6

juillet 2022 comme suit :

« (…)

5.

Fixe l’entretien convenable de l’enfant A.________, né

en 2014, à 3’132 francs, dès le 1er décembre 2020.

6.

Condamne

X.________ à verser à Y.________, mensuellement et d’avance, une contribution

d’entretien en faveur de A.________ de 2’115 francs, allocations familiales

éventuelles en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement

menées.

(…) »

3.

Confirme la

décision querellée pour le surplus.

4.

Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée et les met à la charge de X.________ à hauteur de 640 francs et à celle

de Y.________ à hauteur de 160 francs.

5.

Condamne X.________

au paiement d’une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de

1’600 francs en faveur de Y.________.

Neuchâtel,

le 6 avril 2023