CMPEA.2022.56
Indemnité et rémunération du curateur. Décharge. Déni de justice.
17 août 2023Français36 min
Rémunération d’un curateur en l’absence d’un relevé d’activité et du dépôt des rapports et comptes finaux ; sens de la décharge accordée au curateur.
Source ne.ch
A.
A.________, née en 1990, est au bénéfice d’une curatelle
depuis le 28 mars 2011. Bien que la demande de curatelle ait initialement
émané de la personne concernée, celle-ci s’est d’emblée montrée peu
collaborante. Par décision du 28 octobre 2013, la mesure de curatelle
volontaire (selon l’ancien droit) a été levée au profit d’une curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1
CC), les tâches du curateur étant de représenter la personne concernée dans le
règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les
autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la Poste,
les assurances sociales, la caisse maladie, d’autres institutions et les
personnes privées, ainsi que de gérer avec toute la diligence requise les
revenus et la fortune de la précitée.
B.
Par décision du 1er septembre 2015, l’APEA a
désigné Me X.________, en qualité de nouveau curateur de A.________, sans
modifier les tâches du précédent curateur.
C.
Le 31 août 2017, Me X.________ a adressé son rapport
concernant la curatelle pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai
2017. Il a signalé une collaboration particulièrement difficile avec la personne
concernée.
Le
26 septembre 2017, le greffe de l’APEA a invité Me X.________ à déposer son
mémoire d’honoraires. Ce courrier est resté sans réponse, de sorte que deux
rappels puis un troisième impartissant un délai péremptoire au 25 janvier 2018
ont été adressés à Me X.________. Aucune suite n’a été donnée à cette
injonction.
Par
décision du 14 février 2018, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes
présentés par le curateur (pour la période du 1er juin 2015 au 31
mai 2017), l’a confirmé dans ses fonctions et lui a alloué 2'500 francs à titre
d’honoraires, frais et débours compris, mis à la charge de l’Etat.
D.
Le 10 mai 2019, le greffe de l’APEA a invité Me X.________ à
adresser à l’autorité son rapport pour la période du 1er juin 2017
au 31 mai 2019. Un rappel a été envoyé à l’avocat le 13 juin 2019. Le 25 juin
2019, celui-ci a demandé à l’APEA d’être déchargé de la curatelle (une requête
non signée dans un sens identique a été parallèlement déposée par
l’intéressée), en invoquant le manque de collaboration avec la personne
concernée. Il a sollicité un délai au 19 juillet 2019 pour déposer le rapport
requis. L’APEA a accordé à Me X.________ un délai reporté au 31 août 2019 pour
déposer son rapport et ses comptes finaux pour la période du 1er juin
2017 au 31 juillet 2019. Elle a adressé un rappel à Me X.________ le 17
septembre 2019. Le 7 octobre 2019, ce dernier a sollicité une prolongation au
29 novembre 2019. Le 16 octobre 2019, le président de l’APEA a demandé des
précisions sur les raisons de cette nouvelle requête de prolongation de délai.
Ce courrier est resté sans réponse, de sorte que, le 16 janvier 2020, Me X.________
a été convoqué à une audience prévue le 11 mars 2020. Selon le procès-verbal de
cette audience, l’impression des extraits du compte pour la période du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018 était impossible pour le curateur, car ils
n’étaient plus disponibles en ligne. Le curateur a déposé différents documents.
Il a été convenu que l’APEA se chargerait d’obtenir les extraits de compte
manquants de la part de la banque C.________ puis que le dossier serait soumis
pour vérification à un assesseur.
Par
courrier du 3 août 2020, Me X.________ a informé l’APEA que la poursuite du
mandat de curatelle était difficilement tenable pour lui en l’absence de
collaboration de la personne concernée. Il sollicitait une décision formelle au
plus vite le relevant de son mandat et statuant sur ses honoraires.
Il
résulte d’un rapport du 14 août 2020 de l’assesseur chargé de vérifier les
comptes que certains éléments pour pouvoir approuver ceux-ci étaient alors encore
manquants.
E.
Par décision du 28 septembre 2020, l’APEA a désigné Me B.________,
en qualité de curateur de A.________, ainsi que relevé Me X.________ de
ses fonctions de curateur sous réserve de l’approbation du rapport et des
comptes déposés par ce dernier, ainsi que de la fixation de sa rémunération.
F.
Par courrier du 30 septembre 2020, Me X.________, qui n’avait
pas connaissance de la décision du 28 septembre 2020 (qui a été expédiée le 6
octobre 2020) a rappelé à l’APEA son souhait d’être déchargé du mandat, en
sollicitant une majoration de ses honoraires proportionnellement à la
prolongation dudit mandat.
Par
courrier du 8 décembre 2020, le président de l’APEA a imparti un délai de 20
jours à Me X.________ pour lui communiquer les justificatifs de différentes
opérations effectuées le 25 août 2017 au débit du compte de A.________ pour un
montant de 1'762.35 francs ou de lui faire savoir pourquoi il ne serait plus en
mesure de les soumettre à l’APEA. Par ailleurs, le président de l’APEA a invité
Me X.________ à lui préciser quelles avaient été les opérations assumées en sa
qualité de curateur pour la période ultérieure au 31 juillet 2019. Un rappel a
été adressé à Me X.________ le 19 janvier 2021.
Faute
de réponse de Me X.________, le président de l’APEA s’est adressé, par courrier
du 18 février 2021, à la banque C.________ SA pour obtenir le détail des
opérations encore litigieuses et les originaux des ordres passés par Me X.________.
Sur
le vu des renseignements obtenus de la banque C.________, le président de
l’APEA s’est adressé à la Banque D.________ pour obtenir les bénéficiaires des
virements opérés par le curateur. Ce courrier, du 11 mars 2021, n’est d’abord
pas parvenu à la Banque D.________. L’APEA a adressé une copie de sa demande à
la banque, qui l’a reçue le 6 mai 2021. Dans sa réponse du 19 mai 2021,
l’établissement a refusé de donner les renseignements requis, invoquant le
secret bancaire. Après avoir obtenu une déclaration de A.________ déliant la
Banque D.________ du secret bancaire, le président de l’APEA a de nouveau
interpelé l’intéressée pour obtenir les renseignements requis. La banque a
répondu le 21 septembre 2021 que la personne concernée n’était pas cliente de
son établissement. Le 8 septembre 2021, le président de l’APEA a parallèlement
interpelé la banque C.________ SA pour vérifier les transactions litigieuses. La
banque C.________ SA a répondu le 24 septembre 2021 qu’elle ne pouvait pas
indiquer les destinataires des ordres litigieux adressés à la Banque D.________.
G.
Le 5 octobre 2021, le président de l’APEA a établi un
document intitulé « note du juge » rappelant la décision du 28
septembre 2021 ne donnant pas décharge ni ne fixant de rémunération à Me X.________,
l’impossibilité de contrôler diverses opérations au débit du compte de la
banque C.________ faute de justificatifs pour un montant global de 1'871.35
francs, l’absence de réaction de Me X.________ lorsqu’il avait été invité à
déposer lesdits justificatifs, ainsi que l’absence d’informations exploitables
obtenues auprès de la banque C.________ SA et de la Banque D.________. La note
se conclut ainsi : « Me X.________ n’a pas demandé d’honoraires,
ni lorsqu’il a souhaité être libéré de cette curatelle, ni à l’audience du 11 mars
2020, ni dans ses courriers postérieurs. Compte tenu de ce qui précède, il est
renoncé à fixer sa rémunération ».
H.
Par décision du 10 janvier 2022, l’APEA, considérant la
décision du 28 septembre 2020 relevant Me X.________ de ses fonctions et
désignant Me B.________ en qualité de nouveau curateur, ainsi que le fait
que malgré plusieurs rappels pour le dépôt de comptes susceptibles d’être
révisés, Me X.________ ne s’était pas exécuté, a donné décharge à celui-ci pour
la période allant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, pris
note que ce dernier ne demandait pas d’honoraires pour la période précitée et invité
Me B.________ à déposer un inventaire d’entrée au 28 septembre 2020. Cette
décision a été expédiée le 11 janvier 2020 sous pli simple.
Faits
I.
Par courrier du 10 février 2022, Me X.________, se référant à
une discussion « informelle » dans les couloirs du tribunal
« en octobre dernier » avec le président de l’APEA, a informé
celui-ci qu’il avait retrouvé « après une fouille minutieuse de [s]es
archives » les justificatifs de facture demandés dans le courrier du 8
décembre 2020. Lesdites factures avaient trait à des soins médicaux, de frais
d’énergie, de location et des amendes.
Dans
ce courrier, Me X.________ a sollicité qu’il soit statué sur ses honoraires
pour la période postérieure au 1er juin 2017, conformément à ses demandes des 3
août et 30 septembre 2020 ainsi que lors de l’audience du 11 mars 2020.
S’agissant de la fixation des honoraires, Me X.________ écrivait ceci :
« À cet égard, ainsi que relevé lors de dite audience, nous pouvons
procéder de la même manière que lors de votre ordonnance du 14 février 2018 qui
fixait mes honoraires à 2'500 francs pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai
2017, la somme de travail ayant été la même durant la période concernée du 1er
juin 2017 au 31 mai 2019 (je n’ai pas tenu un décompte formel détaillé de mes
opérations dans ce dossier, mais vous aviez estimé ce montant comme approprié
au vu du dossier). Selon mon courrier du 30 septembre 2020, une majoration peux
être ajoutée à ce montant pour la période du 1er juin 2019 au 28 septembre
2020, date de votre ordonnance prononçant le changement effectif de curateur,
ce qui permet de chiffrer un ajout proportionnel de 1'665 francs (2'500
francs divisés par 24 mois x 16 mois). À cet égard, pour répondre à la
question figurant dans votre courrier du 8 décembre 2020, mon travail
durant la période ultérieure au 31 juillet 2019 jusqu’au 28 septembre 2020
a été identique à celui exercé depuis le début de la curatelle ». En
définitive, un montant de 4'165 francs était demandé à titre d’honoraires pour
la période du 1er juin 2017 au 28 septembre 2020.
J.
L’inventaire d’entrée établi par le nouveau curateur ne
mentionne pas de factures ouvertes à la date de l’inventaire d’entrée
(28.09.2020), l’ancien curateur n’ayant rien transmis à ce titre.
K.
Le 14 février 2022, Me X.________ a adressé un mémoire
d’honoraires « formel » à l’APEA. Celui-ci énumère les postes
suivants : gestion rapports personnels avec la pupille et gestion de son
argent ; contrôle des encaissements (services sociaux) et paiement des
factures courantes à l’aide du CCP ; gestion courante du courrier ;
gestion des rapports avec tiers intervenants ; gestion des amendes et
commandements de payer divers (oppositions, procédures de mainlevée) ;
négociation délai de paiement / remise de factures diverses avec les créanciers.
Il estime en moyenne à 20 minutes par semaine l’activité effectuée, soit 80
minutes par mois pendant 40 mois, soit 53,333 heures fois 80 francs,
représentant un montant total arrondi à 4'165 francs.
L.
Une « note du juge » du 23 février 2022
indique que les justificatifs produits le 10 février 2022 permettent de valider
les paiements litigieux. Les courriers de Me X.________ des 10 et 14
février 2022 ont été transmis au nouveau curateur par le président de l’APEA
pour observation, en date du 2 mars 2022. Un rappel a été adressé à Me B.________
le 4 mai 2022. Par courrier du 14 juin 2022, Me B.________ a indiqué que les
opérations qui avaient nécessité des recherches concernant A.________ lui
apparaissaient légitimes et s’en est remis concernant les honoraires de
Me X.________ « en réexamen de la décision entrée en force du 10
janvier 2022 ». Une copie de son courrier a été adressé à ce dernier
par courriel.
Le
lendemain, Me X.________ a écrit à l’APEA en demandant que ses honoraires
soient fixés et en déclarant ignorer à quelle décision entrée en force du
10 janvier 2022 Me B.________ faisait allusion.
M.
Par courrier du 10 août 2022, le président de l’APEA a refusé
de procéder à une révision ou à un réexamen du prononcé du 10 janvier 2022,
dont il a transmis une copie à Me X.________, en lui laissant le soin de saisir
la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après :
CMPEA) d’un éventuel recours.
N.
Me X.________ saisit la CMPEA de deux recours, l’un dirigé
contre la décision du 10 janvier 2022, concluant à l’annulation du chiffre 2 de
son dispositif et à l’allocation d’une somme de 2'708 francs à titre
d’honoraires, frais et débours compris, pour la période du 1er juin
2017 au 31 juillet 2019 sous suite de frais et dépens, l’autre pour déni de
justice concernant la période du 1er août 2019 au 28 septembre 2020,
concluant à la constatation que l’APEA s’est rendue coupable de déni de
justice, et partant, à ce qu’il lui soit donné décharge et alloué une somme de
1'458 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris pour dite période,
le tout sous suite de frais et dépens, des conclusions subsidiaires en renvoi
de la cause en première instance étant par ailleurs prises. Me X.________
sollicite la jonction des causes.
Le
recourant fait valoir que le mandat de curatelle est incontestable dès le 1er
juin 2015 jusqu’à la décision du 28 septembre 2020 ; qu’il a droit à
une rémunération appropriée et au remboursement de ses frais justifiés du 1er
juin 2015 au 28 septembre 2020 ; que pour la période intermédiaire du 1er
juin 2015 au 31 mai 2017, il n’avait pas tenu un relevé très détaillé de ses
activités et s’en était remis sur ce point à l’appréciation de l’APEA, qui
avait fixé ses honoraires à 2’500 francs ; que pour la période suivante,
il avait estimé de bonne foi qu’il en serait de même, le travail de curatelle
étant identique ; que, dans la décision du 28 septembre 2020, il a
été relevé de son mandat de curatelle, sous réserve de l’approbation du rapport
et des comptes ainsi que de la fixation de sa rémunération ; qu’il est
mensonger de retenir qu’il n’a pas demandé d’honoraires, vu ses courriers des 3
août 2020 et 30 septembre 2020 ; qu’au vu d’une discussion informelle
d’octobre 2020 entre lui et le président de l’APEA portant sur des recherches
supplémentaires dans ses archives afin de retrouver « quelques
justificatifs de factures encore requis », le recourant ne s’attendait
nullement à ce que l’autorité intimée rende une décision sur ses honoraires
avant la production desdits justificatifs, qui a été effectuée le 10 février
2020 ; que, de toute façon, même dans le cas où les honoraires ne sont pas
chiffrés, cela ne peut être assimilé à l’absence de demande d’honoraires ;
que par analogie avec l’article 25 LAJ, si le mandataire ne présente pas de
mémoire d’honoraires chiffré à la fin de la procédure, l’autorité doit statuer
d’office sur leur montant ; qu’en l’absence d’honoraires chiffrés, l’APEA
devait soit avertir le recourant qu’elle statuerait d’office sur le montant des
honoraires requis faute de production d’un mémoire détaillé dans un délai fixé
péremptoirement, soit procéder comme lors de sa décision du 14 février 2018 en
fixant elle-même les honoraires ; que la décision attaquée n’ayant pas été
notifiée au recourant avant le 15 août 2022, il y a encore lieu de tenir compte
de ses courriers ultérieurs des 10 et 14 février 2022, chiffrant clairement ses
honoraires ; qu’au surplus, la décision du 10 janvier 2022, supposément
expédiée le 11 janvier 2022 et donc ne pouvant pas parvenir au recourant
avant le 12 janvier 2022, aurait porté le délai de recours au 11 février 2022,
ce qui aurait dû amener l’APEA, en réceptionnant le courrier du recourant du 10
février 2022, soit à reconsidérer sa décision du 10 janvier 2022, soit à la
traiter comme un recours et transmettre celui-ci d’office à la CMPEA ;
qu’au lieu de cela l’intimée n’a plus répondu au recourant jusqu’à son courrier
du 10 août 2022, en se bornant à s’en remettre à la décision attaquée.
S’agissant du montant des honoraires, le recourant fait valoir que le dossier
contient les éléments nécessaires pour fixer son activité et que, s’agissant de
la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019, un montant de
2'708 francs apparaît approprié, selon un calcul effectué sur la base d’une règle
de trois en partant d’honoraires de 2'500 francs pour 24 mois, pendant une
période de 26 mois.
Dans
son recours pour déni de justice, le recourant reproche à l’APEA de n’avoir
rendu aucune décision relative à la période postérieure au 1er août
2019, allant jusqu’au 28 septembre 2020, non concernée par la décision du 10
janvier 2022. Selon le recourant, on est en présence d’un déni de justice au
sens de l’article 450a al. 2 CC, tant en ce qui concerne ses honoraires, qui
peuvent être calculés d’une façon analogue à la période préalable (2'500
francs : par 24 mois x 14 mois), que pour la décharge à donner pour la
période considérée.
O.
Le président de l’APEA ne formule pas d’observations sur les
recours.
P.
La jonction des causes est ordonnée.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposés dans les formes et délais légaux, les deux recours
sont recevables. S’agissant de la décision du 10 janvier 2022, le dossier ne
contient aucun document (accusé de réception ou suivi des envois de la Poste)
propre à documenter le moment de sa notification. Il faut donc partir du
principe que le recours a été formé en temps utile. S’agissant du recours pour
déni de justice, il est possible en tout temps (art. 450b al. 3 CC).
Considérants
2.
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision
(art. 450a al. 1 CC). La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les
conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les
principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
3.
Le curateur (art. 400 ss CC)
est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs primaires d'un
acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner
(cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir
l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art.
388.
al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure
de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule
responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). Les fonctions du curateur
prennent en particulier fin à l’échéance de la durée fixée par l’APEA, si elles
n’ont pas été reconduites (art. 421 ch. 1 CC), sur requête du curateur (art.
422.
CC), ou si celui-ci n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont
confiées (art. 423 CC). Le curateur est tenu d’assumer la gestion des affaires
dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son
successeur, à moins que l’APEA n’en décide autrement (art. 424 CC). Au terme de
ses fonctions, le curateur adresse à l’APEA un rapport et des comptes
finaux ; l’APEA rend une décision qui libère le curateur de ses fonctions
ou qui refuse l’approbation du rapport ou des comptes finaux (art. 425 al. 1 et
4.
CC).
4.
En l’espèce, la décision de désignation
du recourant confie à celui-ci un mandat de durée indéterminée, sans échéance
prévue à l’avance. Le recourant soutien qu’il
a continué à exercer ses fonctions jusqu’à la décision de désignation du
nouveau curateur, le 28 septembre 2020. Rien n’indique que tel n’ait pas été le
cas. La décision du 28 septembre 2020, qui relève le curateur, sous réserve de
l’approbation du rapport et des comptes finaux et de la fixation de sa
rémunération, envisage manifestement que la relève de l’ancien curateur et
l’entrée en fonction du nouveau sont simultanées. La décision du 10 janvier
2022, dont est recours, invitant le nouveau curateur à déposer son inventaire
d’entrée au 28 septembre 2020, ne fait pas état d’une entrée en fonction qui
aurait été anticipée dans les faits, alors même qu’elle limite la décharge de
l’ancien curateur à la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019.
De
ces différents éléments, et sauf à admettre que la mesure n’aurait pas de sens
(autrement dit que la personne concernée aurait pu s’occuper correctement de ses
affaires sans le soutien d’un curateur entre le 1er août 2019 et le
28.
septembre 2020), il faut en conclure que le mandat du recourant a
formellement et matériellement duré jusqu’au 28 septembre 2020.
5.
A ce stade, on constate que le
recourant se plaint à bon droit d’un déni justice résultant de l’absence de
décision sur ses honoraires et sa décharge pour la période 1er août
2019.
au 28 septembre 2020 – autres étant les questions de savoir si les
conditions d’une rémunération et d’une décharge sont réalisées.
6.
a) Selon
l’article 404,
alinéa 1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit à une
rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ». Étant un organe de l’Etat, le curateur ne peut pas
adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever
les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette
dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle
fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser sur la base des
éléments qu'il aura fournis (ATF 145 I 183
cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la
personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas
d'indigence (art. 404 al. 3 CC). L’article 404 alinéa 2 CC impose à
l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en
particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ».
L’article 404
CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité
appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions
relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération
et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être
prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.
Outre
l'étendue et la complexité des
tâches confiées au curateur expressément mentionnées à l'article 404 al. 2, 2e phrase CC, l'autorité de protection – qui dispose
en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la
nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des
compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la
situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet
que, si l'accomplissement du mandat nécessite que
le curateur fournisse des services propres à son activité
professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en
principe sur la base du tarif professionnel reconnu (à noter que même en
pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui
permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation
économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le
tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat
ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu
de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où
l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services
propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée
avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte
de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit
néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).
L’allocation d’une
rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1
CC implique que, quand un tarif forfaitaire existe, l’autorité ne peut pas
se borner à se référer à son tarif, mais doit procéder au contrôle de la note
d’honoraires produite au regard du travail investi et, le cas échéant, doit
indiquer les raisons pour lesquelles elle s’en écarte (ATF 145 I 183
cons. 5.1.5 ; ATF 142 III 153
cons. 4, 4.3 et 6.1).
b) Dans le canton de Neuchâtel,
jusqu’au 31 décembre 2017, les dispositions d’exécution de l’article 404 CC étaient en particulier l’article 27 LAPEA (RSN 213.32) et l’article 58 du décret fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative du 6 novembre 2012, d’après lequel la rémunération du
curateur et du tuteur était fixée en fonction de l’importance et de la
difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part (arrêt de la CMPEA
du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 4a et arrêt de la CMPEA du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2c). En pratique, les APEA faisaient application d’un
barème interne établi par les juges (rapport du Conseil d’État au Grand Conseil
à l’appui d’un projet de loi portant modification de la LAPEA, p. 3). Lorsque
le curateur devait fournir des services propres à son activité professionnelle,
il avait le droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la
base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l’autorité tutélaire
conservait néanmoins un certain pouvoir d’appréciation, lui permettant, selon
les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille
– de réduire l’indemnité qui aurait été due selon le tarif (arrêts du TF du 23.06.2008 [5A_319/2008] cons. 4.1, du 06.03.2000 [5P.60/2000] cons. 2 ; ATF 116 II 399 cons. 4b ; arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 5c). La CMPEA admettait alors une rétribution au tarif
horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt de la CMPEA du
06.04.2022
[CMPEA.2022.8] cons. 3j ; du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38] cons. 3 et du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58] cons. 4).
c)
La rémunération et l’indemnisation
des tuteurs et curateurs fait l’objet d’une nouvelle réglementation cantonale
entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (arrêt de la CMPEA du
29.01.2020
[CMPEA.2019.38] cons. 2/c).
Le principe veut que la rémunération
soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de
l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA).
L’article 31a LAPEA,
intitulé « Rémunération de base », fixe les limites annuelles suivantes,
en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion
administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800
francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let.
b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec
gestion administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à
3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion
administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2 définit l’encadrement
personnel important, soit celui impliquant une assistance personnelle et
sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien
d’un lieu de vie, la mise en place d’un suivi thérapeutique, des démarches
internes d’insertion sociale ou professionnelle, la mise en place et le
pilotage d’un réseau de professionnels.
L’article
31b LAPEA
réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à
l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de
l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la personne
intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2).
L’article
31c al. 1 LAPEA
traite des cas dans lesquels une mesure doit être confiée à un(e) avocat(e) en raison de ses compétences
professionnelles particulières ; il prévoit une rémunération fixée
conformément au tarif de l'assistance judiciaire, voire au tarif usuel de la
branche, si la situation financière de la personne concernée le permet
(al. 3) (cf. RJN 2021, p. 96).
Selon la jurisprudence,
l’activité déployée par le curateur pour l’établissement de rapports et de
bilans est comprise dans les forfaits annuels prévus à l’article 31a al. 1 LAPEA.
Il en va de même des démarches pour le transfert du mandat à un autre curateur
(RJN
2018.
p.159)
7.
En l’espèce, le recourant réclame des honoraires pour une
période globale allant du 1er juin 2017 au 28 septembre 2020.
a) Avant de déterminer cas
échéant à quel montant le curateur a droit, il convient d’examiner si l’absence
d’un relevé détaillé d’activité fait obstacle à la fixation des honoraires par
l’autorité. Une réponse négative doit être donnée à cette question. En effet,
la loi (avant ou après le 1er janvier 2018) ne contient pas
d’exigence de ce type. De fait, le curateur avait déjà, pour le premier
exercice de sa curatelle, obtenu une indemnité fixée d’office à 2'500 francs,
en l’absence d’une note d’honoraires.
b)
Il faut ensuite examiner si le recourant a renoncé à ses honoraires comme l’a
constaté l’APEA dans le dispositif de la décision du 10 janvier 2022
(chiffre 2), ce que l’intéressé conteste.
Le
dossier ne contient aucune renonciation expresse de la part du curateur. La
question se pose donc de savoir si le curateur a abandonné sa prétention par
actes concluants. L’APEA n’a pas retenu que tel eût été le cas dans sa décision
du 28 septembre 2020, puisqu’elle a relevé Me X.________ de ses fonctions
de curateur, sous réserve de l’approbation du rapport et des comptes déposés
par ce dernier ainsi que de la fixation de sa rémunération. Postérieurement à
ce prononcé, le 30 septembre 2020, le recourant a sollicité une décision formelle
le relevant de son mandat et statuant sur ses honoraires. Le 8 décembre 2020,
le président de l’APEA l’a invité à lui préciser les opérations qu’il avait dû
assumer en qualité de curateur pour la période ultérieure au 31 juillet
2019.
Cela démontre que le magistrat avait alors l’intention de statuer sur les
honoraires du recourant, y compris pour la phase entre la période biennale
habituelle – dans le cas d’espèce prolongée au 31 juillet 2019 – et la
désignation d’un nouveau curateur intervenue le 28 septembre 2020 (la décision
à rendre pouvant d’ailleurs consister en un refus d’indemnisation après le 31
juillet 2019). Le recourant n’a pas du tout réagi au courrier du 8 décembre
2020, malgré un rappel du 19 janvier 2021. On conçoit que le magistrat ait ressenti
une irritation justifiée face à une telle incurie, qui pouvait éventuellement
cacher des malversations et qui l’a contraint à diverses démarches de
vérification compliquées auprès des banques, puis amené à rédiger la note du 5
octobre 2021 (cf. cons. G ci-dessus). Pour autant, sachant la désorganisation
du curateur et vu les demandes préalables de rémunération du même, le magistrat
ne pouvait pas interpréter de bonne foi, qui plus est en se référant à des
courriers demandant expressément qu’il soit statué sur les honoraires,
l’absence de réaction de l’intéressé entre le 8 décembre 2020 et 5 octobre 2021
comme une renonciation à des honoraires – là encore, autre est la question du
bien-fondé de la prétention. En ce sens, la note du juge du 5 octobre 2021 est erronée.
Dans
ces conditions, le chiffre 2 de la décision rendue par voie de circulation qui
prend acte que le curateur n’a pas demandé d’honoraires pour la période du 1er
juin 2017 au 31 juillet 2019 doit être annulé.
8.
a) Pour la période allant du 1er juin 2017 au 31
décembre 2017, soit 7 mois, le recourant estime que son activité peut être
défrayée à hauteur de 104.20 francs par mois (2'500 divisé par 24 mois).
Il déclare que son activité correspondait à environ 20 minutes par semaine.
Un montant de 104.20 francs pour environ 1h20 de travail mensuel correspond à
un tarif légèrement inférieur à 80 francs l’heure. On se trouve dans le cadre
du barème appliqué à l’époque par les APEA.
b)
Dès le 31 décembre 2017, le recourant propose les mêmes critères. L’article 31a
LAPEA
s’applique à la rémunération Pour fixer l’indemnité, il convient de décider
dans quelle catégorie se trouvent les tâches assumées par le curateur. Il ressort
du dossier que la personne concernée avait besoin d’un certain encadrement
personnel dans la mesure où elle peinait à gérer son budget, si bien qu’elle
demandait des avances d’argent en sus de celui-ci, malgré son manque de
collaboration avec le curateur ; l’accumulation des amendes liées à
l’utilisation des transports publics compliquait la gestion de ses intérêts.
Dans ces conditions, il apparaît que les tâches rentrent dans la catégorie c)
(encadrement personnel avec gestion administrative ou financière de l’article
31a LAPEA),
de sorte qu’en principe la rémunération annuelle va de 500 à 1'800 francs. La
fourchette mentionnée dans cette disposition correspond à une rémunération
mensuelle de 41.50 à 150 francs par mois. Pour la période allant du 1er
janvier 2018 au 20 septembre 2020, soit 33 mois, cela permettrait
d’envisager une rémunération allant de 1'369.50 à 4'950 francs. Il est observé
que le recourant n’allègue pas expressément et de façon documentée avoir
effectué des tâches requérant sa qualité d’avocat breveté, peu importe le fait
qu’il mentionne des « procédures de mainlevée » (cf. cons. K
ci-dessus). Il ne se réfère nullement au tarif horaire de 180 francs valable
pour les avocats d’office.
Il
convient toutefois de tenir compte du fait que le curateur n’a pas été en
mesure de produire des comptes tenus de façon complète et correcte (la décision
attaquée le relève dans ses considérants sans que l’intéressé conteste le
point) et qu’il manquait en particulier une dizaine de justificatifs qui n’ont
pu être retrouvés et fournis à l’APEA qu’en février 2022 (étant établi
qu’aucune malversation n’a été mise à jour). Ce manque de soin caractérisé dans
la gestion du dossier a entraîné un surcroît de travail pour l’APEA. Le nouveau
curateur n’a pas signalé que d’éventuelles factures ouvertes à la date de
l’inventaire d’entrée auraient causé des difficultés ou des frais particuliers
à la personne concernée. Dans ces circonstances, il convient d’arrêter la
rémunération due au recourant sur la base d’un tarif horaire réduit (par
rapport à la rémunération allouée précédemment), que l’on fixera à 60 francs
pour toute la période concernée, soit du 1er juin 2017 au 28
septembre 2020, ce qui donne, pour 40 mois (activité de 1 heure 20 soit 80
minutes par mois), une indemnité de 3’200 francs.
Le
recourant n’invoque pas de frais. Il n’inclut pas la TVA dans ses calculs (l’indemnité
allouée au curateur appelé à fournir des services propres à son activité
professionnelle est soumise à la TVA, pour autant que le chiffre d’affaires de
l’intéressé atteigne un plafond de 100’000 francs). Il n’y a pas lieu de
prendre ceux-ci en considération.
9.
L'article 425 al. 1
CC impose au curateur, au terme de ses fonctions,
d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas
échéant, les comptes finaux.
Le compte final doit porter sur la période consécutive au
dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa
gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ;
il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine
aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau
mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992,
p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que
celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n.
15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements
sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de
capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, n. 1058, p. 514).
Une fois les comptes produits, l’autorité doit les
examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses,
l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les
placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens
appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p.
575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection
peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des
pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment
documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen
des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais
implique une vérification complète des écritures et des justificatifs
correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être
admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des
contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost,
ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).
Le
rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021
[5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc
être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En
approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la
représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le
curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité
n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur.
L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir
valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne
concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019
[5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes
approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se
limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant
dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des
comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce
seul fait. La libération effective du curateur de sa charge intervient au
moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous
réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision,
par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p.
565).
10.
En l’espèce, la décision du 10 janvier 2022 (qui se réfère à la décision
du 28 septembre 2020 relevant à cette dernière date le recourant de ses
fonctions), n’indique pas pour quelle raison la « décharge »
donnée au recourant (alors même qu’il est relevé dans ses considérants que le
recourant « malgré plusieurs rappels pour le dépôt de comptes
susceptibles d’être révisés, (…) ne s’est pas exécuté ») ne l’a été
que pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019. On
peut penser que c’est parce que cela correspond à la période pour laquelle le
rapport et les comptes finaux avaient été – vainement – demandés au recourant.
On a déjà relevé que la curatelle n’est pas restée lettre morte après le 1er
août 2019. On observe qu’avant comme après le 31 juillet 2019, l’APEA se
heurtait à l’impossibilité d’obtenir des comptes susceptibles d’être révisés
(il n’est pas question ici de reprocher à l’APEA de ne pas avoir expressément
sollicité le dépôt de comptes finaux au 28 septembre 2020). Il ressort des
principes rappelés au considérant précédent que l’approbation des comptes
finaux ne vaut pas « décharge » au sens que le curateur serait
dégagé de toute responsabilité : en réalité, par cette expression, l’APEA
indique qu’elle « libère » le curateur de ses fonctions (ou,
dans d’autres cas, qu’elle approuve les comptes finaux, interprétation qu’on ne
peut pas sérieusement envisager en l’espèce ; si le recourant avait en vue
cette interprétation, son recours se heurterait à l’interdiction de l’abus de
droit, vu qu’il ne soutient pas avoir déposé un rappel ou des comptes finaux à
la date du 28 septembre 2020). Or cette libération avait déjà été prononcée par
la décision du 28 septembre 2020 (sous réserve de l’approbation du rapport et
des comptes et de la rémunération). Dans ces conditions, le chiffre 1 de la
décision attaquée aurait dû être libellé ainsi : constate que Me X.________
a été libéré de son mandat au 28 septembre 2020 et qu’il n’a pas été possible
d’obtenir les comptes finaux susceptibles d’être contrôlés. Cette carence devrait
impliquer que l’autorité dresse elle-même le rapport et les comptes finaux ou
charge un tiers de le faire (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
n. 1158, p. 614 ; Commentaire bâlois, Vogel/Affolter, n. 39 ad art.
425.
CC). Sachant qu’un inventaire d’entrée a été effectué au 28 septembre 2020
par le nouveau curateur, on considérera que cette tâche n’est plus à effectuer.
11.
Le recourant obtient gain de cause
sur le principe de sa rémunération et à raison d’environ 80 % de ses
conclusions financières. Il n’avait, dans la meilleure des hypothèses, pas
d’intérêt à recourir concernant sa décharge au 28 septembre 2020 puisqu’il
avait déjà été libéré de ses fonctions à la date litigieuse et qu’il n’avait
pas fourni ou offert de fournir de comptes finaux. La décision attaquée a été
rendue sans frais – ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir. Il se justifie de
faire supporter au recourant un cinquième des frais de justice de seconde
instance, arrêtés globalement pour les deux recours (joints) à 600 francs, soit
120.
francs. Le recourant, avocat, conclut formellement à l’octroi d’une
indemnité de dépens, sans toutefois déposer de mémoire d’honoraires. Selon la
jurisprudence, l’avocat qui passe du temps à la défense de sa propre cause
n’est pas en mesure de consacrer ses heures à d’autres dossiers, respectivement
de les facturer, d’où une perte de gain. En revanche, si la partie n’a consacré
à la procédure qu’un travail qui n’excède pas ce qu’on peut raisonnablement
attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, il ne lui sera
pas alloué de dépens (Stoudmann, in PC CPC, n. 31 et 32 ad art. 95 CPC
et les réf.). En l’occurrence, l’Etat de Neuchâtel doit être condamné à verser
une indemnité réduite globale. Elle sera fixée à 480 francs au vu du dossier et
des circonstances particulières de la cause (activité de curatelle ne
nécessitant pas des compétences d’avocat, certaines impérities amenant à la
décision litigieuse contestée).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
partiellement les recours et, partant, annule les chiffres 1 et 2 de la
décision du 10 janvier 2022.
Statuant elle-même,
2. Constate que Me X.________ a été libéré de son mandat au 28
septembre 2020 et qu’il n’a pas été possible d’obtenir de sa part les comptes
finaux susceptibles d’être contrôlés.
3. Alloue à Me X.________
3’200 francs d’honoraires, pour la période du 1er juin 2017 au
28 septembre 2020, et les met à la charge de l’Etat.
4. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs, avancés par le recourant, et les met à
la charge du recourant à raison de 120 francs, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
5. Condamne l’Etat
à verser à Me X.________ une indemnité de 480 francs à titre de dépens réduits
pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 17 août 2023