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Décision

CMPEA.2022.56

Indemnité et rémunération du curateur. Décharge. Déni de justice.

17 août 2023Français36 min

Rémunération d’un curateur en l’absence d’un relevé d’activité et du dépôt des rapports et comptes finaux ; sens de la décharge accordée au curateur.

Source ne.ch

A.

A.________, née en 1990, est au bénéfice d’une curatelle

depuis le 28 mars 2011. Bien que la demande de curatelle ait initialement

émané de la personne concernée, celle-ci s’est d’emblée montrée peu

collaborante. Par décision du 28 octobre 2013, la mesure de curatelle

volontaire (selon l’ancien droit) a été levée au profit d’une curatelle de

représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1

CC), les tâches du curateur étant de représenter la personne concernée dans le

règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les

autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la Poste,

les assurances sociales, la caisse maladie, d’autres institutions et les

personnes privées, ainsi que de gérer avec toute la diligence requise les

revenus et la fortune de la précitée.

B.

Par décision du 1er septembre 2015, l’APEA a

désigné Me X.________, en qualité de nouveau curateur de A.________, sans

modifier les tâches du précédent curateur.

C.

Le 31 août 2017, Me X.________ a adressé son rapport

concernant la curatelle pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai

2017. Il a signalé une collaboration particulièrement difficile avec la personne

concernée.

Le

26 septembre 2017, le greffe de l’APEA a invité Me X.________ à déposer son

mémoire d’honoraires. Ce courrier est resté sans réponse, de sorte que deux

rappels puis un troisième impartissant un délai péremptoire au 25 janvier 2018

ont été adressés à Me X.________. Aucune suite n’a été donnée à cette

injonction.

Par

décision du 14 février 2018, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes

présentés par le curateur (pour la période du 1er juin 2015 au 31

mai 2017), l’a confirmé dans ses fonctions et lui a alloué 2'500 francs à titre

d’honoraires, frais et débours compris, mis à la charge de l’Etat.

D.

Le 10 mai 2019, le greffe de l’APEA a invité Me X.________ à

adresser à l’autorité son rapport pour la période du 1er juin 2017

au 31 mai 2019. Un rappel a été envoyé à l’avocat le 13 juin 2019. Le 25 juin

2019, celui-ci a demandé à l’APEA d’être déchargé de la curatelle (une requête

non signée dans un sens identique a été parallèlement déposée par

l’intéressée), en invoquant le manque de collaboration avec la personne

concernée. Il a sollicité un délai au 19 juillet 2019 pour déposer le rapport

requis. L’APEA a accordé à Me X.________ un délai reporté au 31 août 2019 pour

déposer son rapport et ses comptes finaux pour la période du 1er juin

2017 au 31 juillet 2019. Elle a adressé un rappel à Me X.________ le 17

septembre 2019. Le 7 octobre 2019, ce dernier a sollicité une prolongation au

29 novembre 2019. Le 16 octobre 2019, le président de l’APEA a demandé des

précisions sur les raisons de cette nouvelle requête de prolongation de délai.

Ce courrier est resté sans réponse, de sorte que, le 16 janvier 2020, Me X.________

a été convoqué à une audience prévue le 11 mars 2020. Selon le procès-verbal de

cette audience, l’impression des extraits du compte pour la période du 1er

septembre 2017 au 31 août 2018 était impossible pour le curateur, car ils

n’étaient plus disponibles en ligne. Le curateur a déposé différents documents.

Il a été convenu que l’APEA se chargerait d’obtenir les extraits de compte

manquants de la part de la banque C.________ puis que le dossier serait soumis

pour vérification à un assesseur.

Par

courrier du 3 août 2020, Me X.________ a informé l’APEA que la poursuite du

mandat de curatelle était difficilement tenable pour lui en l’absence de

collaboration de la personne concernée. Il sollicitait une décision formelle au

plus vite le relevant de son mandat et statuant sur ses honoraires.

Il

résulte d’un rapport du 14 août 2020 de l’assesseur chargé de vérifier les

comptes que certains éléments pour pouvoir approuver ceux-ci étaient alors encore

manquants.

E.

Par décision du 28 septembre 2020, l’APEA a désigné Me B.________,

en qualité de curateur de A.________, ainsi que relevé Me X.________ de

ses fonctions de curateur sous réserve de l’approbation du rapport et des

comptes déposés par ce dernier, ainsi que de la fixation de sa rémunération.

F.

Par courrier du 30 septembre 2020, Me X.________, qui n’avait

pas connaissance de la décision du 28 septembre 2020 (qui a été expédiée le 6

octobre 2020) a rappelé à l’APEA son souhait d’être déchargé du mandat, en

sollicitant une majoration de ses honoraires proportionnellement à la

prolongation dudit mandat.

Par

courrier du 8 décembre 2020, le président de l’APEA a imparti un délai de 20

jours à Me X.________ pour lui communiquer les justificatifs de différentes

opérations effectuées le 25 août 2017 au débit du compte de A.________ pour un

montant de 1'762.35 francs ou de lui faire savoir pourquoi il ne serait plus en

mesure de les soumettre à l’APEA. Par ailleurs, le président de l’APEA a invité

Me X.________ à lui préciser quelles avaient été les opérations assumées en sa

qualité de curateur pour la période ultérieure au 31 juillet 2019. Un rappel a

été adressé à Me X.________ le 19 janvier 2021.

Faute

de réponse de Me X.________, le président de l’APEA s’est adressé, par courrier

du 18 février 2021, à la banque C.________ SA pour obtenir le détail des

opérations encore litigieuses et les originaux des ordres passés par Me X.________.

Sur

le vu des renseignements obtenus de la banque C.________, le président de

l’APEA s’est adressé à la Banque D.________ pour obtenir les bénéficiaires des

virements opérés par le curateur. Ce courrier, du 11 mars 2021, n’est d’abord

pas parvenu à la Banque D.________. L’APEA a adressé une copie de sa demande à

la banque, qui l’a reçue le 6 mai 2021. Dans sa réponse du 19 mai 2021,

l’établissement a refusé de donner les renseignements requis, invoquant le

secret bancaire. Après avoir obtenu une déclaration de A.________ déliant la

Banque D.________ du secret bancaire, le président de l’APEA a de nouveau

interpelé l’intéressée pour obtenir les renseignements requis. La banque a

répondu le 21 septembre 2021 que la personne concernée n’était pas cliente de

son établissement. Le 8 septembre 2021, le président de l’APEA a parallèlement

interpelé la banque C.________ SA pour vérifier les transactions litigieuses. La

banque C.________ SA a répondu le 24 septembre 2021 qu’elle ne pouvait pas

indiquer les destinataires des ordres litigieux adressés à la Banque D.________.

G.

Le 5 octobre 2021, le président de l’APEA a établi un

document intitulé « note du juge » rappelant la décision du 28

septembre 2021 ne donnant pas décharge ni ne fixant de rémunération à Me X.________,

l’impossibilité de contrôler diverses opérations au débit du compte de la

banque C.________ faute de justificatifs pour un montant global de 1'871.35

francs, l’absence de réaction de Me X.________ lorsqu’il avait été invité à

déposer lesdits justificatifs, ainsi que l’absence d’informations exploitables

obtenues auprès de la banque C.________ SA et de la Banque D.________. La note

se conclut ainsi : « Me X.________ n’a pas demandé d’honoraires,

ni lorsqu’il a souhaité être libéré de cette curatelle, ni à l’audience du 11 mars

2020, ni dans ses courriers postérieurs. Compte tenu de ce qui précède, il est

renoncé à fixer sa rémunération ».

H.

Par décision du 10 janvier 2022, l’APEA, considérant la

décision du 28 septembre 2020 relevant Me X.________ de ses fonctions et

désignant Me B.________ en qualité de nouveau curateur, ainsi que le fait

que malgré plusieurs rappels pour le dépôt de comptes susceptibles d’être

révisés, Me X.________ ne s’était pas exécuté, a donné décharge à celui-ci pour

la période allant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, pris

note que ce dernier ne demandait pas d’honoraires pour la période précitée et invité

Me B.________ à déposer un inventaire d’entrée au 28 septembre 2020. Cette

décision a été expédiée le 11 janvier 2020 sous pli simple.

Faits

I.

Par courrier du 10 février 2022, Me X.________, se référant à

une discussion « informelle » dans les couloirs du tribunal

« en octobre dernier » avec le président de l’APEA, a informé

celui-ci qu’il avait retrouvé « après une fouille minutieuse de [s]es

archives » les justificatifs de facture demandés dans le courrier du 8

décembre 2020. Lesdites factures avaient trait à des soins médicaux, de frais

d’énergie, de location et des amendes.

Dans

ce courrier, Me X.________ a sollicité qu’il soit statué sur ses honoraires

pour la période postérieure au 1er juin 2017, conformément à ses demandes des 3

août et 30 septembre 2020 ainsi que lors de l’audience du 11 mars 2020.

S’agissant de la fixation des honoraires, Me X.________ écrivait ceci :

« À cet égard, ainsi que relevé lors de dite audience, nous pouvons

procéder de la même manière que lors de votre ordonnance du 14 février 2018 qui

fixait mes honoraires à 2'500 francs pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai

2017, la somme de travail ayant été la même durant la période concernée du 1er

juin 2017 au 31 mai 2019 (je n’ai pas tenu un décompte formel détaillé de mes

opérations dans ce dossier, mais vous aviez estimé ce montant comme approprié

au vu du dossier). Selon mon courrier du 30 septembre 2020, une majoration peux

être ajoutée à ce montant pour la période du 1er juin 2019 au 28 septembre

2020, date de votre ordonnance prononçant le changement effectif de curateur,

ce qui permet de chiffrer un ajout proportionnel de 1'665 francs (2'500

francs divisés par 24 mois x 16 mois). À cet égard, pour répondre à la

question figurant dans votre courrier du 8 décembre 2020, mon travail

durant la période ultérieure au 31 juillet 2019 jusqu’au 28 septembre 2020

a été identique à celui exercé depuis le début de la curatelle ». En

définitive, un montant de 4'165 francs était demandé à titre d’honoraires pour

la période du 1er juin 2017 au 28 septembre 2020.

J.

L’inventaire d’entrée établi par le nouveau curateur ne

mentionne pas de factures ouvertes à la date de l’inventaire d’entrée

(28.09.2020), l’ancien curateur n’ayant rien transmis à ce titre.

K.

Le 14 février 2022, Me X.________ a adressé un mémoire

d’honoraires « formel » à l’APEA. Celui-ci énumère les postes

suivants : gestion rapports personnels avec la pupille et gestion de son

argent ; contrôle des encaissements (services sociaux) et paiement des

factures courantes à l’aide du CCP ; gestion courante du courrier ;

gestion des rapports avec tiers intervenants ; gestion des amendes et

commandements de payer divers (oppositions, procédures de mainlevée) ;

négociation délai de paiement / remise de factures diverses avec les créanciers.

Il estime en moyenne à 20 minutes par semaine l’activité effectuée, soit 80

minutes par mois pendant 40 mois, soit 53,333 heures fois 80 francs,

représentant un montant total arrondi à 4'165 francs.

L.

Une « note du juge » du 23 février 2022

indique que les justificatifs produits le 10 février 2022 permettent de valider

les paiements litigieux. Les courriers de Me X.________ des 10 et 14

février 2022 ont été transmis au nouveau curateur par le président de l’APEA

pour observation, en date du 2 mars 2022. Un rappel a été adressé à Me B.________

le 4 mai 2022. Par courrier du 14 juin 2022, Me B.________ a indiqué que les

opérations qui avaient nécessité des recherches concernant A.________ lui

apparaissaient légitimes et s’en est remis concernant les honoraires de

Me X.________ « en réexamen de la décision entrée en force du 10

janvier 2022 ». Une copie de son courrier a été adressé à ce dernier

par courriel.

Le

lendemain, Me X.________ a écrit à l’APEA en demandant que ses honoraires

soient fixés et en déclarant ignorer à quelle décision entrée en force du

10 janvier 2022 Me B.________ faisait allusion.

M.

Par courrier du 10 août 2022, le président de l’APEA a refusé

de procéder à une révision ou à un réexamen du prononcé du 10 janvier 2022,

dont il a transmis une copie à Me X.________, en lui laissant le soin de saisir

la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après :

CMPEA) d’un éventuel recours.

N.

Me X.________ saisit la CMPEA de deux recours, l’un dirigé

contre la décision du 10 janvier 2022, concluant à l’annulation du chiffre 2 de

son dispositif et à l’allocation d’une somme de 2'708 francs à titre

d’honoraires, frais et débours compris, pour la période du 1er juin

2017 au 31 juillet 2019 sous suite de frais et dépens, l’autre pour déni de

justice concernant la période du 1er août 2019 au 28 septembre 2020,

concluant à la constatation que l’APEA s’est rendue coupable de déni de

justice, et partant, à ce qu’il lui soit donné décharge et alloué une somme de

1'458 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris pour dite période,

le tout sous suite de frais et dépens, des conclusions subsidiaires en renvoi

de la cause en première instance étant par ailleurs prises. Me X.________

sollicite la jonction des causes.

Le

recourant fait valoir que le mandat de curatelle est incontestable dès le 1er

juin 2015 jusqu’à la décision du 28 septembre 2020 ; qu’il a droit à

une rémunération appropriée et au remboursement de ses frais justifiés du 1er

juin 2015 au 28 septembre 2020 ; que pour la période intermédiaire du 1er

juin 2015 au 31 mai 2017, il n’avait pas tenu un relevé très détaillé de ses

activités et s’en était remis sur ce point à l’appréciation de l’APEA, qui

avait fixé ses honoraires à 2’500 francs ; que pour la période suivante,

il avait estimé de bonne foi qu’il en serait de même, le travail de curatelle

étant identique ; que, dans la décision du 28 septembre 2020, il a

été relevé de son mandat de curatelle, sous réserve de l’approbation du rapport

et des comptes ainsi que de la fixation de sa rémunération ; qu’il est

mensonger de retenir qu’il n’a pas demandé d’honoraires, vu ses courriers des 3

août 2020 et 30 septembre 2020 ; qu’au vu d’une discussion informelle

d’octobre 2020 entre lui et le président de l’APEA portant sur des recherches

supplémentaires dans ses archives afin de retrouver « quelques

justificatifs de factures encore requis », le recourant ne s’attendait

nullement à ce que l’autorité intimée rende une décision sur ses honoraires

avant la production desdits justificatifs, qui a été effectuée le 10 février

2020 ; que, de toute façon, même dans le cas où les honoraires ne sont pas

chiffrés, cela ne peut être assimilé à l’absence de demande d’honoraires ;

que par analogie avec l’article 25 LAJ, si le mandataire ne présente pas de

mémoire d’honoraires chiffré à la fin de la procédure, l’autorité doit statuer

d’office sur leur montant ; qu’en l’absence d’honoraires chiffrés, l’APEA

devait soit avertir le recourant qu’elle statuerait d’office sur le montant des

honoraires requis faute de production d’un mémoire détaillé dans un délai fixé

péremptoirement, soit procéder comme lors de sa décision du 14 février 2018 en

fixant elle-même les honoraires ; que la décision attaquée n’ayant pas été

notifiée au recourant avant le 15 août 2022, il y a encore lieu de tenir compte

de ses courriers ultérieurs des 10 et 14 février 2022, chiffrant clairement ses

honoraires ; qu’au surplus, la décision du 10 janvier 2022, supposément

expédiée le 11 janvier 2022 et donc ne pouvant pas parvenir au recourant

avant le 12 janvier 2022, aurait porté le délai de recours au 11 février 2022,

ce qui aurait dû amener l’APEA, en réceptionnant le courrier du recourant du 10

février 2022, soit à reconsidérer sa décision du 10 janvier 2022, soit à la

traiter comme un recours et transmettre celui-ci d’office à la CMPEA ;

qu’au lieu de cela l’intimée n’a plus répondu au recourant jusqu’à son courrier

du 10 août 2022, en se bornant à s’en remettre à la décision attaquée.

S’agissant du montant des honoraires, le recourant fait valoir que le dossier

contient les éléments nécessaires pour fixer son activité et que, s’agissant de

la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019, un montant de

2'708 francs apparaît approprié, selon un calcul effectué sur la base d’une règle

de trois en partant d’honoraires de 2'500 francs pour 24 mois, pendant une

période de 26 mois.

Dans

son recours pour déni de justice, le recourant reproche à l’APEA de n’avoir

rendu aucune décision relative à la période postérieure au 1er août

2019, allant jusqu’au 28 septembre 2020, non concernée par la décision du 10

janvier 2022. Selon le recourant, on est en présence d’un déni de justice au

sens de l’article 450a al. 2 CC, tant en ce qui concerne ses honoraires, qui

peuvent être calculés d’une façon analogue à la période préalable (2'500

francs : par 24 mois x 14 mois), que pour la décharge à donner pour la

période considérée.

O.

Le président de l’APEA ne formule pas d’observations sur les

recours.

P.

La jonction des causes est ordonnée.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposés dans les formes et délais légaux, les deux recours

sont recevables. S’agissant de la décision du 10 janvier 2022, le dossier ne

contient aucun document (accusé de réception ou suivi des envois de la Poste)

propre à documenter le moment de sa notification. Il faut donc partir du

principe que le recours a été formé en temps utile. S’agissant du recours pour

déni de justice, il est possible en tout temps (art. 450b al. 3 CC).

Considérants

2.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation

fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision

(art. 450a al. 1 CC). La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

3.

Le curateur (art. 400 ss CC)

est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs primaires d'un

acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner

(cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir

l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art.

388.

al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure

de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule

responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). Les fonctions du curateur

prennent en particulier fin à l’échéance de la durée fixée par l’APEA, si elles

n’ont pas été reconduites (art. 421 ch. 1 CC), sur requête du curateur (art.

422.

CC), ou si celui-ci n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont

confiées (art. 423 CC). Le curateur est tenu d’assumer la gestion des affaires

dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son

successeur, à moins que l’APEA n’en décide autrement (art. 424 CC). Au terme de

ses fonctions, le curateur adresse à l’APEA un rapport et des comptes

finaux ; l’APEA rend une décision qui libère le curateur de ses fonctions

ou qui refuse l’approbation du rapport ou des comptes finaux (art. 425 al. 1 et

4.

CC).

4.

En l’espèce, la décision de désignation

du recourant confie à celui-ci un mandat de durée indéterminée, sans échéance

prévue à l’avance. Le recourant soutien qu’il

a continué à exercer ses fonctions jusqu’à la décision de désignation du

nouveau curateur, le 28 septembre 2020. Rien n’indique que tel n’ait pas été le

cas. La décision du 28 septembre 2020, qui relève le curateur, sous réserve de

l’approbation du rapport et des comptes finaux et de la fixation de sa

rémunération, envisage manifestement que la relève de l’ancien curateur et

l’entrée en fonction du nouveau sont simultanées. La décision du 10 janvier

2022, dont est recours, invitant le nouveau curateur à déposer son inventaire

d’entrée au 28 septembre 2020, ne fait pas état d’une entrée en fonction qui

aurait été anticipée dans les faits, alors même qu’elle limite la décharge de

l’ancien curateur à la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019.

De

ces différents éléments, et sauf à admettre que la mesure n’aurait pas de sens

(autrement dit que la personne concernée aurait pu s’occuper correctement de ses

affaires sans le soutien d’un curateur entre le 1er août 2019 et le

28.

septembre 2020), il faut en conclure que le mandat du recourant a

formellement et matériellement duré jusqu’au 28 septembre 2020.

5.

A ce stade, on constate que le

recourant se plaint à bon droit d’un déni justice résultant de l’absence de

décision sur ses honoraires et sa décharge pour la période 1er août

2019.

au 28 septembre 2020 – autres étant les questions de savoir si les

conditions d’une rémunération et d’une décharge sont réalisées.

6.

a) Selon

l’article 404,

alinéa 1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit à une

rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ». Étant un organe de l’Etat, le curateur ne peut pas

adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever

les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette

dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle

fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser sur la base des

éléments qu'il aura fournis (ATF 145 I 183

cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la

personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas

d'indigence (art. 404 al. 3 CC). L’article 404 alinéa 2 CC impose à

l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en

particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ».

L’article 404

CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité

appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions

relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération

et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être

prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.

Outre

l'étendue et la complexité des

tâches confiées au curateur expressément mentionnées à l'article 404 al. 2, 2e phrase CC, l'autorité de protection – qui dispose

en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la

nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des

compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la

situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet

que, si l'accomplissement du mandat nécessite que

le curateur fournisse des services propres à son activité

professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en

principe sur la base du tarif professionnel reconnu (à noter que même en

pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui

permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation

économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le

tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat

ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu

de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où

l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services

propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée

avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte

de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit

néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).

L’allocation d’une

rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1

CC implique que, quand un tarif forfaitaire existe, l’autorité ne peut pas

se borner à se référer à son tarif, mais doit procéder au contrôle de la note

d’honoraires produite au regard du travail investi et, le cas échéant, doit

indiquer les raisons pour lesquelles elle s’en écarte (ATF 145 I 183

cons. 5.1.5 ; ATF 142 III 153

cons. 4, 4.3 et 6.1).

b) Dans le canton de Neuchâtel,

jusqu’au 31 décembre 2017, les dispositions d’exécution de l’article 404 CC étaient en particulier l’article 27 LAPEA (RSN 213.32) et l’article 58 du décret fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative du 6 novembre 2012, d’après lequel la rémunération du

curateur et du tuteur était fixée en fonction de l’importance et de la

difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part (arrêt de la CMPEA

du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 4a et arrêt de la CMPEA du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2c). En pratique, les APEA faisaient application d’un

barème interne établi par les juges (rapport du Conseil d’État au Grand Conseil

à l’appui d’un projet de loi portant modification de la LAPEA, p. 3). Lorsque

le curateur devait fournir des services propres à son activité professionnelle,

il avait le droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la

base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l’autorité tutélaire

conservait néanmoins un certain pouvoir d’appréciation, lui permettant, selon

les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille

– de réduire l’indemnité qui aurait été due selon le tarif (arrêts du TF du 23.06.2008 [5A_319/2008] cons. 4.1, du 06.03.2000 [5P.60/2000] cons. 2 ; ATF 116 II 399 cons. 4b ; arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 5c). La CMPEA admettait alors une rétribution au tarif

horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt de la CMPEA du

06.04.2022

[CMPEA.2022.8] cons. 3j ; du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38] cons. 3 et du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58] cons. 4).

c)

La rémunération et l’indemnisation

des tuteurs et curateurs fait l’objet d’une nouvelle réglementation cantonale

entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (arrêt de la CMPEA du

29.01.2020

[CMPEA.2019.38] cons. 2/c).

Le principe veut que la rémunération

soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de

l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA).

L’article 31a LAPEA,

intitulé « Rémunération de base », fixe les limites annuelles suivantes,

en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion

administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800

francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let.

b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec

gestion administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à

3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion

administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2 définit l’encadrement

personnel important, soit celui impliquant une assistance personnelle et

sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien

d’un lieu de vie, la mise en place d’un suivi thérapeutique, des démarches

internes d’insertion sociale ou professionnelle, la mise en place et le

pilotage d’un réseau de professionnels.

L’article

31b LAPEA

réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à

l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de

l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la personne

intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2).

L’article

31c al. 1 LAPEA

traite des cas dans lesquels une mesure doit être confiée à un(e) avocat(e) en raison de ses compétences

professionnelles particulières ; il prévoit une rémunération fixée

conformément au tarif de l'assistance judiciaire, voire au tarif usuel de la

branche, si la situation financière de la personne concernée le permet

(al. 3) (cf. RJN 2021, p. 96).

Selon la jurisprudence,

l’activité déployée par le curateur pour l’établissement de rapports et de

bilans est comprise dans les forfaits annuels prévus à l’article 31a al. 1 LAPEA.

Il en va de même des démarches pour le transfert du mandat à un autre curateur

(RJN

2018.

p.159)

7.

En l’espèce, le recourant réclame des honoraires pour une

période globale allant du 1er juin 2017 au 28 septembre 2020.

a) Avant de déterminer cas

échéant à quel montant le curateur a droit, il convient d’examiner si l’absence

d’un relevé détaillé d’activité fait obstacle à la fixation des honoraires par

l’autorité. Une réponse négative doit être donnée à cette question. En effet,

la loi (avant ou après le 1er janvier 2018) ne contient pas

d’exigence de ce type. De fait, le curateur avait déjà, pour le premier

exercice de sa curatelle, obtenu une indemnité fixée d’office à 2'500 francs,

en l’absence d’une note d’honoraires.

b)

Il faut ensuite examiner si le recourant a renoncé à ses honoraires comme l’a

constaté l’APEA dans le dispositif de la décision du 10 janvier 2022

(chiffre 2), ce que l’intéressé conteste.

Le

dossier ne contient aucune renonciation expresse de la part du curateur. La

question se pose donc de savoir si le curateur a abandonné sa prétention par

actes concluants. L’APEA n’a pas retenu que tel eût été le cas dans sa décision

du 28 septembre 2020, puisqu’elle a relevé Me X.________ de ses fonctions

de curateur, sous réserve de l’approbation du rapport et des comptes déposés

par ce dernier ainsi que de la fixation de sa rémunération. Postérieurement à

ce prononcé, le 30 septembre 2020, le recourant a sollicité une décision formelle

le relevant de son mandat et statuant sur ses honoraires. Le 8 décembre 2020,

le président de l’APEA l’a invité à lui préciser les opérations qu’il avait dû

assumer en qualité de curateur pour la période ultérieure au 31 juillet

2019.

Cela démontre que le magistrat avait alors l’intention de statuer sur les

honoraires du recourant, y compris pour la phase entre la période biennale

habituelle – dans le cas d’espèce prolongée au 31 juillet 2019 – et la

désignation d’un nouveau curateur intervenue le 28 septembre 2020 (la décision

à rendre pouvant d’ailleurs consister en un refus d’indemnisation après le 31

juillet 2019). Le recourant n’a pas du tout réagi au courrier du 8 décembre

2020, malgré un rappel du 19 janvier 2021. On conçoit que le magistrat ait ressenti

une irritation justifiée face à une telle incurie, qui pouvait éventuellement

cacher des malversations et qui l’a contraint à diverses démarches de

vérification compliquées auprès des banques, puis amené à rédiger la note du 5

octobre 2021 (cf. cons. G ci-dessus). Pour autant, sachant la désorganisation

du curateur et vu les demandes préalables de rémunération du même, le magistrat

ne pouvait pas interpréter de bonne foi, qui plus est en se référant à des

courriers demandant expressément qu’il soit statué sur les honoraires,

l’absence de réaction de l’intéressé entre le 8 décembre 2020 et 5 octobre 2021

comme une renonciation à des honoraires – là encore, autre est la question du

bien-fondé de la prétention. En ce sens, la note du juge du 5 octobre 2021 est erronée.

Dans

ces conditions, le chiffre 2 de la décision rendue par voie de circulation qui

prend acte que le curateur n’a pas demandé d’honoraires pour la période du 1er

juin 2017 au 31 juillet 2019 doit être annulé.

8.

a) Pour la période allant du 1er juin 2017 au 31

décembre 2017, soit 7 mois, le recourant estime que son activité peut être

défrayée à hauteur de 104.20 francs par mois (2'500 divisé par 24 mois).

Il déclare que son activité correspondait à environ 20 minutes par semaine.

Un montant de 104.20 francs pour environ 1h20 de travail mensuel correspond à

un tarif légèrement inférieur à 80 francs l’heure. On se trouve dans le cadre

du barème appliqué à l’époque par les APEA.

b)

Dès le 31 décembre 2017, le recourant propose les mêmes critères. L’article 31a

LAPEA

s’applique à la rémunération Pour fixer l’indemnité, il convient de décider

dans quelle catégorie se trouvent les tâches assumées par le curateur. Il ressort

du dossier que la personne concernée avait besoin d’un certain encadrement

personnel dans la mesure où elle peinait à gérer son budget, si bien qu’elle

demandait des avances d’argent en sus de celui-ci, malgré son manque de

collaboration avec le curateur ; l’accumulation des amendes liées à

l’utilisation des transports publics compliquait la gestion de ses intérêts.

Dans ces conditions, il apparaît que les tâches rentrent dans la catégorie c)

(encadrement personnel avec gestion administrative ou financière de l’article

31a LAPEA),

de sorte qu’en principe la rémunération annuelle va de 500 à 1'800 francs. La

fourchette mentionnée dans cette disposition correspond à une rémunération

mensuelle de 41.50 à 150 francs par mois. Pour la période allant du 1er

janvier 2018 au 20 septembre 2020, soit 33 mois, cela permettrait

d’envisager une rémunération allant de 1'369.50 à 4'950 francs. Il est observé

que le recourant n’allègue pas expressément et de façon documentée avoir

effectué des tâches requérant sa qualité d’avocat breveté, peu importe le fait

qu’il mentionne des « procédures de mainlevée » (cf. cons. K

ci-dessus). Il ne se réfère nullement au tarif horaire de 180 francs valable

pour les avocats d’office.

Il

convient toutefois de tenir compte du fait que le curateur n’a pas été en

mesure de produire des comptes tenus de façon complète et correcte (la décision

attaquée le relève dans ses considérants sans que l’intéressé conteste le

point) et qu’il manquait en particulier une dizaine de justificatifs qui n’ont

pu être retrouvés et fournis à l’APEA qu’en février 2022 (étant établi

qu’aucune malversation n’a été mise à jour). Ce manque de soin caractérisé dans

la gestion du dossier a entraîné un surcroît de travail pour l’APEA. Le nouveau

curateur n’a pas signalé que d’éventuelles factures ouvertes à la date de

l’inventaire d’entrée auraient causé des difficultés ou des frais particuliers

à la personne concernée. Dans ces circonstances, il convient d’arrêter la

rémunération due au recourant sur la base d’un tarif horaire réduit (par

rapport à la rémunération allouée précédemment), que l’on fixera à 60 francs

pour toute la période concernée, soit du 1er juin 2017 au 28

septembre 2020, ce qui donne, pour 40 mois (activité de 1 heure 20 soit 80

minutes par mois), une indemnité de 3’200 francs.

Le

recourant n’invoque pas de frais. Il n’inclut pas la TVA dans ses calculs (l’indemnité

allouée au curateur appelé à fournir des services propres à son activité

professionnelle est soumise à la TVA, pour autant que le chiffre d’affaires de

l’intéressé atteigne un plafond de 100’000 francs). Il n’y a pas lieu de

prendre ceux-ci en considération.

9.

L'article 425 al. 1

CC impose au curateur, au terme de ses fonctions,

d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas

échéant, les comptes finaux.

Le compte final doit porter sur la période consécutive au

dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa

gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ;

il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine

aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau

mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992,

p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que

celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n.

15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements

sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de

capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la

protection de l’adulte, n. 1058, p. 514).

Une fois les comptes produits, l’autorité doit les

examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses,

l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les

placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens

appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p.

575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection

peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des

pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment

documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen

des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais

implique une vérification complète des écritures et des justificatifs

correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être

admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des

contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost,

ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).

Le

rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021

[5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc

être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En

approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la

représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le

curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité

n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur.

L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir

valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne

concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019

[5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier,

Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes

approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se

limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant

dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des

comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce

seul fait. La libération effective du curateur de sa charge intervient au

moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous

réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision,

par exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p.

565).

10.

En l’espèce, la décision du 10 janvier 2022 (qui se réfère à la décision

du 28 septembre 2020 relevant à cette dernière date le recourant de ses

fonctions), n’indique pas pour quelle raison la « décharge »

donnée au recourant (alors même qu’il est relevé dans ses considérants que le

recourant « malgré plusieurs rappels pour le dépôt de comptes

susceptibles d’être révisés, (…) ne s’est pas exécuté ») ne l’a été

que pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019. On

peut penser que c’est parce que cela correspond à la période pour laquelle le

rapport et les comptes finaux avaient été – vainement – demandés au recourant.

On a déjà relevé que la curatelle n’est pas restée lettre morte après le 1er

août 2019. On observe qu’avant comme après le 31 juillet 2019, l’APEA se

heurtait à l’impossibilité d’obtenir des comptes susceptibles d’être révisés

(il n’est pas question ici de reprocher à l’APEA de ne pas avoir expressément

sollicité le dépôt de comptes finaux au 28 septembre 2020). Il ressort des

principes rappelés au considérant précédent que l’approbation des comptes

finaux ne vaut pas « décharge » au sens que le curateur serait

dégagé de toute responsabilité : en réalité, par cette expression, l’APEA

indique qu’elle « libère » le curateur de ses fonctions (ou,

dans d’autres cas, qu’elle approuve les comptes finaux, interprétation qu’on ne

peut pas sérieusement envisager en l’espèce ; si le recourant avait en vue

cette interprétation, son recours se heurterait à l’interdiction de l’abus de

droit, vu qu’il ne soutient pas avoir déposé un rappel ou des comptes finaux à

la date du 28 septembre 2020). Or cette libération avait déjà été prononcée par

la décision du 28 septembre 2020 (sous réserve de l’approbation du rapport et

des comptes et de la rémunération). Dans ces conditions, le chiffre 1 de la

décision attaquée aurait dû être libellé ainsi : constate que Me X.________

a été libéré de son mandat au 28 septembre 2020 et qu’il n’a pas été possible

d’obtenir les comptes finaux susceptibles d’être contrôlés. Cette carence devrait

impliquer que l’autorité dresse elle-même le rapport et les comptes finaux ou

charge un tiers de le faire (Meier, Droit de la protection de l’adulte,

n. 1158, p. 614 ; Commentaire bâlois, Vogel/Affolter, n. 39 ad art.

425.

CC). Sachant qu’un inventaire d’entrée a été effectué au 28 septembre 2020

par le nouveau curateur, on considérera que cette tâche n’est plus à effectuer.

11.

Le recourant obtient gain de cause

sur le principe de sa rémunération et à raison d’environ 80 % de ses

conclusions financières. Il n’avait, dans la meilleure des hypothèses, pas

d’intérêt à recourir concernant sa décharge au 28 septembre 2020 puisqu’il

avait déjà été libéré de ses fonctions à la date litigieuse et qu’il n’avait

pas fourni ou offert de fournir de comptes finaux. La décision attaquée a été

rendue sans frais – ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir. Il se justifie de

faire supporter au recourant un cinquième des frais de justice de seconde

instance, arrêtés globalement pour les deux recours (joints) à 600 francs, soit

120.

francs. Le recourant, avocat, conclut formellement à l’octroi d’une

indemnité de dépens, sans toutefois déposer de mémoire d’honoraires. Selon la

jurisprudence, l’avocat qui passe du temps à la défense de sa propre cause

n’est pas en mesure de consacrer ses heures à d’autres dossiers, respectivement

de les facturer, d’où une perte de gain. En revanche, si la partie n’a consacré

à la procédure qu’un travail qui n’excède pas ce qu’on peut raisonnablement

attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, il ne lui sera

pas alloué de dépens (Stoudmann, in PC CPC, n. 31 et 32 ad art. 95 CPC

et les réf.). En l’occurrence, l’Etat de Neuchâtel doit être condamné à verser

une indemnité réduite globale. Elle sera fixée à 480 francs au vu du dossier et

des circonstances particulières de la cause (activité de curatelle ne

nécessitant pas des compétences d’avocat, certaines impérities amenant à la

décision litigieuse contestée).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet

partiellement les recours et, partant, annule les chiffres 1 et 2 de la

décision du 10 janvier 2022.

Statuant elle-même,

2. Constate que Me X.________ a été libéré de son mandat au 28

septembre 2020 et qu’il n’a pas été possible d’obtenir de sa part les comptes

finaux susceptibles d’être contrôlés.

3. Alloue à Me X.________

3’200 francs d’honoraires, pour la période du 1er juin 2017 au

28 septembre 2020, et les met à la charge de l’Etat.

4. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs, avancés par le recourant, et les met à

la charge du recourant à raison de 120 francs, le solde étant laissé à la

charge de l’Etat.

5. Condamne l’Etat

à verser à Me X.________ une indemnité de 480 francs à titre de dépens réduits

pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 17 août 2023