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Décision

CMPEA.2022.59

Contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Subrogation de la collectivité publique.

15 mai 2023Français39 min

Principes applicables à l’entretien d’un enfant placé (cons. 5 et 6). Les parties et l’enfant n’ont pas d’intérêt à requérir la fixation de contributions d’entretien pendant la durée du placement, dans le cas où les coûts de l’enfant sont intégralement assumés par la collectivité publique.Subrogation légale de la collectivité publique et conditions auxquelles celle-ci peut agir pour réclamer le remboursement de montants payés pour l’entretien d’un enfant (cons. 7).

Source ne.ch

A.

a) A.________, née en 1987, et X.________, né en 1989, sont

les parents non mariés de l’enfant B.________, née en 2007.

b) Par

ordonnance du 7 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Colmar a

notamment rappelé que l’autorité parentale sur B.________ était conjointe, fixé

la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère (en Suisse), fixé le droit de

visite du père et condamné ce dernier à verser une contribution d’entretien

mensuelle de 110 euros en faveur de B.________, en mains de sa mère.

c) Le

11 février 2013, X.________ a saisi l’APEA, en reprochant à la mère de ne pas

respecter son droit de visite. Après avoir sollicité une enquête sociale,

l’APEA a ordonné, le 20 mars 2014, une mesure de curatelle d’appui éducatif et

de surveillance des relations personnelles. Cette mesure n’a pas permis

d’atténuer les tensions entre X.________ et A.________, qui sont restées très

vives, notamment lors du passage de l’enfant pour l’exercice du droit de

visite. La fillette a ainsi assisté à de nombreuses disputes entre ses parents.

X.________ reprochait aussi à la mère d’élever leur fille dans la confession

musulmane.

d) Le

22 août 2017, C.________ est née de l’union de A.________ et de D.________.

e) En

2019, E.________, ressortissant algérien né en 1987, a épousé religieusement

(sans célébration auprès de l’état civil) A.________ (de cette union

naîtra un garçon prénommé F.________, en 2020).

B.

a) Le 25 juillet 2019, agissant pour B.________ et par

l’intermédiaire d’un avocat, A.________ a saisi l’APEA d’une requête dirigée

contre X.________ et comportant les conclusions suivantes :

« 1. Fixer l’entretien convenable de B.________

à CHF 1'003.- ;

2. Modifier le jugement de Colmar du

7 janvier 2013 et dire que dès le 1er juillet 2018,

la contribution d’entretien de X.________ s’élève à CHF … (sic)

3. Sous suite de frais et dépens. »

À

l’appui, elle faisait valoir qu’il se justifiait de revoir le prononcé

français, au motif qu’au moment de celui-ci, B.________ était domiciliée à Z.________

(France) chez sa grand-mère. Elle alléguait qu’elle-même dépendait des services

sociaux et que la situation de X.________ était inconnue. Elle demandait en

outre à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) La

présidente de l’APEA a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et désigné Me

G.________ en qualité d’avocat d’office.

c) Une audience

a eu lieu le 29 octobre 2019. Lors de celle-ci, A.________ s’est présentée,

assistée de son mandataire, et X.________ n’a pas comparu, la convocation à

l’audience n’ayant pas pu lui être notifiée. A.________ a été interrogée à

cette occasion ; elle a notamment déclaré avoir eu un second enfant, soit C.________,

née en 2017, et être divorcée du père de cette dernière, soit D.________,

lequel était reparti en Turquie et ne payait pas les contributions d’entretien

auxquelles il avait été condamné par décision de mesures protectrices de

l’union conjugale.

d) Des

échanges ont par la suite eu lieu entre A.________ et la présidente de l’APEA,

au sujet des pièces permettant d’établir sa situation financière, ainsi qu’au

sujet des coordonnées de X.________, qui restait inatteignable. Le 2 mars 2020,

A.________ a allégué que X.________ avait désormais un emploi en Suisse, alors

qu’il travaillait en France à l’époque du prononcé français déjà cité.

e) Le

25 février 2020, X.________ a adressé une première prise de position à la

présidente de l’APEA ; il alléguait notamment se remettre d’un burn-out,

téléphoner souvent à B.________, mais que A.________ compliquait l’exercice du

droit de visite et refusait de communiquer avec lui.

f) Le

17 mars 2020, Me H.________ s’est constitué pour la défense de X.________ ( le

7 avril 2020, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle a été

accordée par ordonnance de la présidente de l’APEA du 17 avril 2020.

g) Le 5

mai 2020, X.________ a requis que la procédure soit limitée à la question de

savoir s’il existait réellement des faits nouveaux constitutifs d’un changement

notable de la situation, depuis l’ordonnance du 7 janvier 2013 précitée. Cette

requête a été rejetée par ordonnance du 27 mai 2020, la présidente de l’APEA

considérant qu’il n’était en l’état « pas possible d’établir s’il

exist[ait] ou non des changements de circonstances importants et durables sans

explication détaillée sur la situation familiale et professionnelle de

X.________ ».

h) Le 14

juillet 2020, X.________ a déposé une réponse, au terme de laquelle il a

conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande dans la mesure de

sa recevabilité et, reconventionnellement, à la suppression de toute

contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B.________ dès le 1er

août 2020. Dans ce cadre, il alléguait notamment que A.________ était devenue

mère d’un troisième enfant, né au premier semestre 2020 « d’un

troisième père » (v. à ce sujet supra A/e), dont on ignorait

s’il vivait avec elle ; que rien n’empêchait A.________ de travailler dans

le commerce de détail ou l’industrie pour assurer sa subsistance ; que

lui-même vivait actuellement en concubinage avec I.________, avec laquelle il

avait eu deux filles, soit J.________, née le en 2014, et K.________, née en

2017 ; que lui-même et I.________ travaillaient chacun à plein temps et

étaient copropriétaires d’une maison à L.________ (France) ; que lui-même

travaillait comme zingueur intérimaire auprès de la société M.________, activité

qui lui procurait un revenu mensuel net oscillant entre 1'737.39 et 2'000

euros, en fonction des heures supplémentaires ; que ses charges excédaient

ses revenus, si bien qu’il n’avait aucune capacité contributive.

C.

a) Dans le courant de l’été 2020, B.________ a fait part à sa

curatrice N.________ avoir subi de nombreuses violences physiques et

psychologiques de la part de A.________ durant les dernières années, ainsi que

des attouchements et exhibitions de la part de E.________ (v. au sujet de ce

dernier supra A/e), entre janvier et juin 2020. B.________ a été

entendue par la police à ce sujet le 31 août 2020, à 10 heures ; suite à

cette audition, l’adolescente a été mise en protection au Groupe d’accueil

d’urgence. Par décision superprovisionnelle du même 31 août 2020, la présidente

de l’APEA a retiré à A.________ et X.________ le droit de déterminer la

résidence de B.________ et ordonné le placement de celle-ci au Groupe d’accueil

d’urgence (arrêt de la CMPEA du 23.03.2021, let. F).

b) Par

décision de mesures provisionnelles du 1er octobre 2020, le

placement de B.________ a été confirmé et un droit de visite entre B.________

et chacun de ses parents a été fixé. Le recours formé par A.________ contre

cette décision a été rejeté par arrêt de la CMPEA du 23 mars 2021.

c)

Par décision du 6 juillet 2021, l’APEA a rejeté la requête de X.________ visant

à obtenir la garde de B.________, confirmé le retrait du droit des parents de

déterminer le lieu de résidence de l’enfant, confirmé le placement de B.________

et précisé le droit de visite entre cette dernière et chacun de ses parents

pour qu’il corresponde, progressivement et à terme, à un droit de visite usuel

(soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, en alternance

entre chacun des parents).

D. a)

Le 14 février 2022, la présidente de l’APEA a écrit aux parties que le lieu de

vie de B.________ avait été fixé – en ce sens que l’enfant avait été placée à V.________,

au Centre pédagogique **** –, si bien que la procédure relative à la

demande du 25 juillet 2019 pouvait être reprise. Les parties étaient invitées à

faire parvenir leurs situations financières respectives et à indiquer les

éventuels moyens de preuve sollicités.

b)

Les parties ont déposé des documents et X.________ a conclu à ce que A.________

soit condamnée à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une

contribution d’entretien mensuelle d’un montant provisoirement estimé à 500

francs, à compter du 1er juillet 2021. A.________ a exercé son droit

de réplique inconditionnel, le 11 juillet 2022.

c)

Par décision du 25 août 2022, la présidente de l’APEA a fixé l’entretien

convenable de B.________ à 700 francs du 1er août 2019 au 31 août

2020, à 785 francs du 1er septembre 2020 au 28 février 2022 et à

1'007 francs du 1er mars 2022 jusqu’à sa majorité ou la fin d’études

régulièrement menées (ch. 1 du dispositif) ; condamné X.________ à

contribuer à l’entretien de B.________ par le versement en main de sa mère d’un

montant de 585 francs par mois dès le 1er mars 2022, jusqu’à sa

majorité ou la fin d’études régulièrement menées (ch. 2) ; dit que la

contribution d’entretien serait indexée à l’indice suisse des prix à la

consommation (ch. 3) et statué sur les frais et dépens, sous réserve des

règles relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficiaient les deux parties

(ch. 4 et 5).

En

résumé, la présidente de l’APEA a considéré que A.________ était habilitée à

agir au nom de sa fille malgré le fait qu’elle n’exerçait plus la garde de fait

sur cette dernière (cons. 1) et que l’évolution des circonstances

depuis le jugement français rendu en 2013 (mère dépendant désormais des

services sociaux et ayant eu deux autres enfants ; père vivant dorénavant en

concubinage et ayant eu deux autres enfants) justifiait de revoir l’entretien

convenable de B.________ et le montant de la contribution d’entretien en sa

faveur (cons. 5).

Un

revenu hypothétique ne pouvait être imputé à A.________ qu’à partir du 1er

septembre 2024 (moment de l’entrée de F.________ à l’école obligatoire) ;

il était arrêté à 1'760 francs, montant correspondant au salaire net d’une

activité à mi-temps dans la vente, l’intendance ou la garde d’enfants, pour une

personne sans qualification particulière. Vu les charges qu’elle devait assumer,

A.________ accusait un manco mensuel de 2'569.50 francs du 1er août

2019 au 28 février 2020, de 2'623 francs du 1er mars 2020 au 31 août

2024, puis de 863 francs du 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité

de B.________ (mars 2025) ou la fin d'études régulièrement menée par celle-ci

(estimée à 2032).

Après

le dépôt de la requête, X.________ s’était séparé d’avec I.________ par

déclaration conjointe de dissolution d’un pacte civil de solidarité datée du 18

février 2022, et était domicilié à W.________ (France). Il était en mesure

de trouver du travail en Suisse dans les métiers de la technique du bâtiment, ce

qui justifiait qu’on lui impute un revenu hypothétique de 4'186.80 francs par

mois dès le 1er mars 2022 ; avant cette date, le revenu

effectif moyen de 1'737 francs par mois était retenu. Vu les charges qu’il

devait assumer, X.________ accusait un manco – de 74.10 francs par mois –

jusqu’à fin février 2022 ; à partir du 1er mars 2022, il

bénéficiait en revanche d’un disponible mensuel de 505.62 francs.

Du 1er

août 2019 au 28 février 2022, les ressources des parents de B.________ ne

permettaient pas de couvrir l’entretien convenable de l’enfant ; aucune

contribution ne pouvait donc être fixée pour ces périodes. Dès le 1er

mars 2022, le père disposait en revanche d'un solde positif mensuel de 585.80

francs, vu le revenu hypothétique qui lui était imputé, si bien que la contribution

d'entretien en faveur de B.________ devait être arrêtée à ce montant –

inférieur à l’entretien convenable de l’enfant –, allocations familiales en

sus, jusqu'à sa majorité ou la fin d'études régulièrement menées.

E. a)

X.________ interjette appel contre cette décision, le 26 septembre 2022, en prenant

les conclusions suivantes :

« 1. Octroyer

l’assistance judiciaire à l’appelant et désigner le mandataire soussigné en

qualité d’avocat d’office.

2. Annuler la décision

attaquée.

Puis, statuant à nouveau :

3. Fixer l’entretien convenable

de B.________ à :

3.1 Fr. 700.-, allocations

familiales déduites, du 1er août 2019 au 31 août 2020 ;

3.2 Fr. 500.-, allocations

familiales déduites, du 1er septembre 2020 jusqu’à sa majorité ou la

fin d’études régulièrement menées.

4. Supprimer toute contribution

d’entretien en faveur de B.________ à charge de X.________ à compter du 1er

août 2020 et dire qu’avant cette date, la contribution d’entretien reste régie

par l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 7 janvier 2013.

5. Condamner A.________ à payer

une contribution d’entretien en faveur de B.________ de Fr. 500.-, éventuelles

allocations familiales en sus, à compter du 1er juillet 2021 et

jusqu’à sa majorité ou la fin d’études régulièrement menées.

6. Indexer ladite contribution

d’entretien à l’indice suisse des prix à la consommation (ISPC).

7. Dire que les contributions

d’entretien en faveur de B.________ sont payables en main du service qui assume

ses frais de placement.

8. Fixer les frais judiciaires

de première instance à Fr. 500.- et les mettre à charge de chaque parent à

raison de Fr. 250.-.

9. Dire que les dépens pour la

procédure de première instance sont compensés.

10. Avec suite de frais et dépens

pour l’instance d’appel ».

L’appelant

reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir traité ses conclusions

reconventionnelles dans son dispositif ; il y voit un déni de justice

formel, respectivement une violation de son droit d’être entendu. Il conteste

ensuite le calcul du revenu hypothétique devant être imputé à A.________ ;

selon lui, il ne pourrait pas être tenu compte des enfants non communs dans

l’application de la règle des degrés scolaires, ce qui conduit à l’imputation à

A.________ d’un revenu hypothétique de 3'520 francs à compter du 1er

septembre 2020. Il conteste ensuite qu’on puisse lui imputer un revenu

hypothétique supérieur à celui qu’il réalisait effectivement en travaillant à

plein temps au service de O.________ Sàrl, soit 3'390 francs. Il reproche à

l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de ses frais d’exercice du

droit de visite, qu’il estime à 185 francs par mois. Il conteste ensuite le

calcul de l’entretien convenable de B.________. Il reproche également à

l’autorité précédente de l’avoir condamné à verser la contribution d’entretien

en faveur de B.________ en main de A.________, alors que le placement de

l’enfant est financièrement assuré par l’aide sociale et que la collectivité

publique est subrogée intégralement. Indépendamment du sort des autres griefs,

il conteste la répartition des frais opérée par l’autorité précédente.

L’appelant dépose enfin une lettre et un courriel de l’Office de recouvrement

et d’avance des contributions d’entretien (ORACE).

b) Le 3

novembre 2022, A.________ conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au

rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

c) Le 4

novembre 2022, X.________ dépose un formulaire de requête d’assistance

judicaire, des pièces justificatives et allègue que ses contrats de travail à

durée déterminée en Suisse ont pris fin et qu’il s’est vu offrir un contrat de

travail de durée indéterminée en France, avec un salaire inférieur à celui

perçu en Suisse.

d) Le 8

novembre 2022, la direction de la procédure a notifié la réponse à l’appel du 3

novembre 2022 à l’appelant, en précisant qu’un second échange d’écritures ne

paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, et

qu’il pourrait être statué sur pièces, sans débats.

e) Le 21

novembre 2022, X.________ a fait usage de son droit de réplique inconditionnel,

allégué des faits relatifs à ses recherches d’emploi et sa situation

personnelle et déposé des pièces nouvelles. A.________ a brièvement dupliqué,

le 20 décembre 2022.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’appel a été déposé dans les formes et délai légaux,

auprès de la bonne autorité, il est ainsi recevable à ces égards (art. 311 al.

1 et 314 CPC ; art. 43 OJN).

b) L'appel

peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits

(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable,

y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à

la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la

base des preuves administrées en première instance (cf. notamment Jeandin,

in CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

c)

La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la

fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la

reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des

parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de

la CMPEA du 12.05.2022 [CMPEA.2021.51]

cons. 2 et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e

éd., n. 3 ad art. 296). Dans l’hypothèse où, comme ici, les contributions

d’entretien pour des enfants mineurs sont en jeu et où le procès est soumis à

la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a jugé que les parties

pouvaient présenter des novas en appel, ainsi que des pièces nouvelles,

même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349,

cons. 4.2.1). Dès lors, les faits nouveaux allégués et les titres nouveaux

déposés par l’appelant sont recevables.

2.

a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du

procès équitable au sens de l’article 29 Cst. féd., le droit d’être entendu

garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre

connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer

à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne

ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non

concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489

cons. 3.3 ; 139

Faits

I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons.

2.1 ; 138 I

154 cons. 2.3.3). Le droit d'être entendu implique également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse

la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen

des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179

cons. 2.2 ; 138

I 232 cons. 5.1 et les références citées). La motivation peut aussi être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF

du 20.06.2014

[1B_120/2014] cons. 2.1).

b)

La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019

[5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en

soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur

un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer

à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas

quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la

procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en

effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule

violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger

inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé

à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant

l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir

la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019

[5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours

dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation du droit

d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité (arrêt du TF

du 25.06.2018

[5A_504/2018] cons. 3.2).

c)

En l’espèce, l’appelant fait valoir que son droit d’être entendu aurait été

violé dès lors qu’il avait pris des conclusions reconventionnelles tendant à se

faire libérer de l’obligation de payer une contribution d’entretien à compter

du 1er août 2020 et à ce que l’intimée contribue à l’entretien de sa

fille à compter du 1er juillet 2021, et que ces conclusions

n’avaient pas trouvé de réponse dans le dispositif de la décision attaquée,

fut-ce une réponse d’irrecevabilité ou de rejet. De plus, il ressortirait de la

motivation de la décision attaquée qu’il ne peut pas être exigé de l’appelant

qu’il verse une contribution d’entretien entre le 1er août 2019 et

le 28 février 2022. Sa conclusion visant à être libéré du paiement de celle-ci

dès le 1er août 2020 était donc en partie fondée et aurait dû

figurer dans le dispositif de la décision attaquée.

d)

Il est vrai qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que selon la

présidente de l’APEA, aucune contribution d’entretien ne pouvait être fixée

pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2022, faute de

ressources financières suffisantes des parents. Le dispositif de la décision

attaquée est silencieux sur le sort des contributions d’entretien avant le 1er

mars 2022 de sorte que l’on pourrait en déduire que c’est encore le régime

prévu par l’ordonnance française du 7 janvier 2013 qui prévalait jusqu’à cette

date, plutôt qu’une suppression pure et simple de toute contribution

d’entretien à partir du 1er août 2019 (selon la motivation de la

décision attaquée) ou du 1er août 2020 (selon les conclusions prises

par l’appelant). La procédure prévue à l’article 334 CPC est précisément prévue

pour obtenir de l’autorité qui a rendu la décision qu’elle rectifie un

dispositif qui ne correspond pas à la motivation ; l’appelant aurait pu en

faire usage. Cela étant dit, la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen et,

conformément à la jurisprudence précitée, une éventuelle violation du droit

d’être entendu de l’appelant peut être réparée dans le cadre de la présente

procédure d’appel.

3.

Aucune

des parties ne conteste que les ressources financières de part et d’autre

étaient insuffisantes et qu’aucune contribution en faveur de B.________ ne

pouvait être exigée de l’autre partie entre le 1er août 2020 et le 1er

juillet 2021 (à

partir de cette dernière date l’appelant considère que l’intimée doit être

condamnée à payer une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs,

allocations familiales éventuelles en sus, en faveur de B.________). La situation

financière des parties, telle qu’arrêtée par la présidente de l’APEA pour cette

période ne prête pas le flanc à la critique. Il pourra dès lors être donné acte

à l’appelant qu’il ne doit plus verser de contribution d’entretien pour B.________

en main de l’intimée dès la

période à partir de laquelle il l’a requis, soit dès le 1er août

2020 et a priori jusqu’au 31 juillet 2021, sous réserve de ce qui suit.

4.

Pour

le reste, avant d’examiner les griefs de l’appelant concernant la situation

financière des parties et l’éventuel devoir de l’une ou l’autre de contribuer à

l’entretien de B.________ à compter du 1er juillet 2021, il est

nécessaire d’examiner les principes applicables à l’entretien d’un enfant

placé, dont les deux parents bénéficient d’un droit de visite, comme c’est le

cas en l’espèce, étant rappelé qu’il ressort du jugement querellé (not. p. 22)

que B.________ est placée en foyer à V.________ depuis le 31 août 2020

(soit bien avant le 1er juillet 2021) et qu’elle y séjourne toujours

au moment de la rédaction du présent jugement. Ce placement apparaît ainsi

comme une mesure durable. Rien ne permet de penser qu’il pourrait prendre fin

prochainement ; les parties ne le prétendent d’ailleurs pas.

5.

Aux

termes de l’article 276 CC,

l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations

pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265

cons. 5.5 et les réf. citées). Les père et mère contribuent ensemble, chacun

selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de

leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant

qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources (al. 3).

L’article 279 CC prévoit que l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou

contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et

pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Selon l'article 285 al. 1

CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant

ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La

contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant

par les parents et les tiers (al. 2). Les coûts des mesures de protection de

l’enfant, y compris les frais de placement, font partie de l’entretien de

l’enfant (ATF

141 III 401 cons. 4).

6.

L’article

310 al. 1 CC prévoit que lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le

développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de

l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et

le place de façon appropriée. Selon l’article 3 al. 2 let. b de l’Ordonnance

sur le placement d’enfants (ci-après : OPE ; RS 211.222.338), il est

loisible aux cantons d’établir des modèles de contrats de placement et de

formules de requêtes et d’avis, ainsi que des directives pour le calcul des

contributions d’entretien. De telles directives doivent être qualifiées

d’ordonnances administratives et une dérogation à celles-ci nécessite une

motivation (ATF 141 III 401 cons. 4.2.3). Le canton

de Neuchâtel dispose d’un arrêté du 4 mai 2020 concernant la participation

financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des

familles d’accueil avec hébergement (ci-après : l’arrêté du 4 mai

2020 ; RSN 400.100). Selon cet arrêté, les

frais liés au placement d’un enfant incombent prioritairement à ses parents

(art. 2) ; le service de protection de l’enfant et de la jeunesse

(ci-après : SPAJ) s’acquitte d’un montant forfaitaire mensuel destiné à

couvrir les besoins personnels de l’enfant (art. 4), rembourse le coût des

transports publics (art. 5) et prend en charge les frais médicaux

non-remboursés par l’assurance-maladie, les primes d’assurance-maladie, la

couverture d’assurance en responsabilité civile et d’assurance ménage, ainsi

que les frais d’accueil extrafamilial dans les situations où les parents n’ont

pas les moyens financiers de prendre en charge tout ou partie de ces frais

(art. 7). Le SPAJ fixe, d’entente avec les parents, la participation financière

journalière aux frais de placement de leur enfant (art. 8). À défaut d’entente,

l’État intente une action en versement d’une contribution d’entretien auprès de

la justice civile compétente (art. 9). La participation financière des parents

est calculée selon leur capacité contributive (art. 10) ; il n’en est pas

demandé aux parents bénéficiaires de l’aide sociale (art. 11).

7.

Aux

termes de l’article 289 CC, les contributions

d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son

représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en

décide autrement (al. 1). La prétention à la contribution d’entretien passe

avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque

celle-ci assume l’entretien de l’enfant (al. 2). Cette dernière disposition

crée un cas de subrogation légale, au sens de l’article 166 CO, et vise en

particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y

compris les avances (arrêt du TF du 21.06.2017 [5A_643/2016] cons. 3.1). Dans

ses rapports avec le père ou la mère débiteur de la contribution d'entretien,

la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance

publique ; elle est un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel

(arrêt du TF du 23.07.2003

[5P.193/2003] cons. 1.1.2 et les réf. citées). Dans un arrêt du 12 janvier 2022, le

Tribunal fédéral a procédé à un revirement de jurisprudence en lien avec la

question de la légitimation active et passive d’une collectivité publique

fondée sur l’article 289 al. 2 CC (ATF 148 III 270 ; résumé en

français dans la revue RMA 2022 p. 173, RJ 73-22). Il a retenu en particulier

que la collectivité publique est uniquement subrogée dans les droits du

créancier à hauteur des prestations d’entretien qu’elle a effectivement

avancées, sans être subrogée dans le droit à l’entretien en tant que tel (Stammrecht).

En effet, le droit à l’entretien repose directement sur le lien de filiation,

qui existe dès la naissance de l’enfant et est fondé sur l’article 276 CC. Il en découle que les

parties à une action en modification des contributions d’entretien doivent

toujours être le débiteur de l’entretien et l’enfant (ou son représentant

légal), mais jamais la collectivité publique ayant versé des avances. La

décision ou convention fixant l’entretien ne fait que quantifier le droit à

l’entretien en tant que tel (Stammrecht), qui appartient à l’enfant et

continue de lui appartenir même en cas d’avances effectuées par la collectivité

publique (cons. 6.7). Dès lors que le droit à l’entretien en tant que tel ne

passe pas à la collectivité publique, celle-ci ne peut pas agir en justice pour

réclamer la fixation de contributions d’entretien, sur la base de l’article 279

CC. Elle ne peut en effet agir contre le débiteur de l’entretien que dans la mesure

des prestations avancées, mais pas de manière générale. S’il devait s’avérer

nécessaire d’agir pour protéger les intérêts de l’enfant, parce que lui-même ou

son représentant légal ne devaient pas entreprendre les démarches utiles

(fixation ou modification de la contribution d’entretien), il reviendrait à la

collectivité de désigner un curateur à l’enfant, charge à ce curateur de faire

valoir les droits de l’enfant et d’ouvrir une action dont l’objet sera le droit

à l’entretien en tant que tel (cons. 6.8).

Considérants

8.

a)

En l’occurrence, la présidente de l’APEA a retenu que les charges de B.________

depuis son placement étaient composées du forfait du minimum vital (600

francs), de sa prime d’assurance-maladie (118.05 francs) et d’une part au loyer

de 10% de chacun de ses parents (147 francs chez la mère et 141.60 francs chez

le père). Les frais de placement étaient en partie directement pris en charge

par le SPAJ (230 francs pour les frais personnels et 240 francs pour les frais

de transport) et aucune participation financière des parents à ces frais ne

pouvait être exigée jusqu’au 1er mars 2022, la mère bénéficiant de

l’aide sociale et les revenus du père étant trop faibles, de sorte que cette

charge ne devait pas être retenue. À compter de cette date et en raison de

l’imputation d’un revenu hypothétique au père, il s’agissait de tenir compte

d’une charge de 225 francs par mois à titre de participation aux frais de

placement. Enfin, la présidente de l’APEA a refusé de prendre en compte des

charges de l’enfant alléguées par la mère (abonnement de bus, frais de garde,

frais relatifs à la pratique de la boxe et frais de sorties).

b) Selon la

jurisprudence, la part au loyer retenue dans les charges d’un enfant est une

part au loyer du parent gardien (ATF 147 III 265 cons. 7.2). Les frais de

logement que supporte un parent au bénéfice d’un droit de visite ne doivent

être pris en compte que dans ses propres charges, au même titre que d’éventuels

frais d’exercice du droit de visite. Dans le cas d’espèce, les deux parents

bénéficient d’un droit de visite sur leur fille B.________, de sorte qu’il ne

se justifie pas de prendre en compte une part à leurs frais de logement dans

les coûts de l’enfant, contrairement à ce qui a été retenu en première

instance.

c) Il ne se justifie pas

non plus, dans le cadre de la présente procédure, de retenir une charge à titre

de participation aux frais de placement à compter du 1er mars 2022,

à mesure que celle-ci n’est pas effective, d’une part (cf. arrêt du TF du 07.09.2022 [5A_378/2021] cons. 7.3 et les réf.

citées), et qu’elle devrait cas échéant être déterminée dans le cadre de la

procédure prévue par l’arrêté du 4 mai 2020, à savoir, faute d’accord entre le

SPAJ et les parents à ce sujet, dans le cadre d’une procédure intentée par le SPAJ,

d’autre part. Or il ne ressort pas du dossier que le SPAJ aurait tenté de

trouver un accord avec les parents à ce sujet, qu’un montant à ce titre serait

effectivement payé ou encore qu’une procédure au sens de l’article 9 de

l’arrêté du 4 mai 2020 aurait été initiée par le SPAJ contre A.________

et/ou X.________.

d) Il n’a pas été

contesté en appel que les charges de l’enfant alléguées par la mère (abonnement

de bus, frais de garde, frais relatifs à la pratique de la boxe et frais de

sorties) n’auraient pas dû être écartées par la présidente de l’APEA, celles-ci

ne seront pas examinées plus avant.

e) En définitive, les

charges déterminantes de B.________ sont composées de son forfait du minimum

vital et de sa prime d’assurance-maladie. Or, tout comme pour ses frais de

transports (cf. ci-dessus), ces charges sont intégralement supportées par la

collectivité publique depuis le placement de l’enfant. Il en découle qu’il n’y

a pas lieu, en l’état et tant que dure le placement, de fixer de contribution

d’entretien que l’une des parties devrait verser à l’autre en faveur de B.________.

Cela se justifie non seulement parce que les frais de l’enfant sont assumés par

la collectivité publique, mais également parce que les parties sont dans une

situation identique face à l’enfant, en termes d’entretien en nature qu’elles

lui apportent uniquement lors de l’exercice du droit de visite.

Si le SPAJ devait estimer

que A.________ et/ou X.________ avait les moyens de participer aux frais

de placement de B.________ (lesquels incluent notamment le coût des transports

publics, les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux non-remboursés

par l’assurance-maladie), il appartiendrait alors à ce service d’approcher A.________

et/ou X.________ pour tâcher de convenir du montant d’une participation financière

journalière, au sens de l’article 8 de l’arrêté du 4 mai 2020. À défaut

d’entente, l’État pourrait intenter une action en versement d’une contribution

d’entretien contre A.________ et/ou X.________ auprès de la justice civile compétente,

conformément à l’article 9 du même arrêté. Dans le cadre d’une telle action, il

est douteux qu’un revenu hypothétique puisse être imputé au parent

défendeur (ce que la première juge a fait dans la décision querellée, tant pour

A.________ que pour X.________), à mesure que l’article 11 de l’arrêté du 4 mai 2020

l’exclut expressément lorsque le parent en question bénéficie de l’aide sociale

– ce qui est en l’occurrence le cas de A.________.

Dès lors que la

collectivité publique n’est pas partie à la procédure en modification des

contributions d’entretien intentée par B.________, agissant par sa mère, et

qu’elle n’a pas fait valoir de prétentions en remboursement des sommes payées

pour B.________ depuis son placement, à tout le moins pas dans le cadre de

cette procédure (vu la situation financière de A.________ et de X.________

et leurs situations personnelles respectives, notamment le nombre d’enfants

mineurs dont il ont la charge, les chances de succès d’une action de la

collectivité publique paraissent ténues), il ne saurait d’emblée être question de

condamner une des parties ou les deux à verser une contribution d’entretien (ou

plutôt un remboursement des montants payés par la collectivité publique) pour B.________

en main de la collectivité publique, comme le requiert l’appelant, alors que

celle-ci ne le réclame pas. Il faut rappeler que dans le cadre de la

subrogation légale prévue par l’article 289 al. 2 CC, la collectivité

publique agit et doit agir comme un créancier ordinaire.

9.

Or

il ne saurait non plus être question, comme l’a fait l’autorité précédente, de

condamner une des parties à rembourser les montants payés par la collectivité

publique pour le placement B.________ en main de l’autre partie, soit un parent

qui n’est pas gardien, mais a un simple droit de visite ordinaire sur B.________,

laquelle est placée dans un foyer. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, c’est certes B.________

et ses parents qui pouvaient agir pour obtenir la modification des

contributions d’entretien et la fixation du droit de B.________ à l’entretien

en tant que tel (Stammrecht), respectivement sa quantification. Le cas

d’espèce a cependant de particulier que l’intégralité des coûts de l’enfant est

assumée par la collectivité publique – ces coûts correspondent donc à la

contribution d’entretien qui devrait être fixée –, laquelle assume de plus en

quelque sorte le rôle de parent gardien, soit les soins en nature que la garde

comporte, tant que dure le placement. Dans ces circonstances et compte tenu du

fait que sur la base de l’arrêté du 4 mai 2020, la prise en charge des coûts de

B.________ par la collectivité publique est garantie (indépendamment d’une

action ultérieure de l’État contre les parents), les parties et l’enfant n’ont

pas d’intérêt à requérir la fixation de contributions d’entretien pendant la

durée du placement. La situation aurait pu se présenter différemment si une

partie des coûts de l’enfant était assumée par l’une des parties ; tel

n’est cependant pas le cas en l’espèce. Autrement dit, la procédure en fixation

d’une contribution d’entretien, selon les règles du Code civil, lorsqu’un

enfant est gardé par un de ses parents (garde exclusive) ou par les deux (garde

alternée), est une chose, et l’action intentée par l’État pour exiger d’un

parent une participation financière au frais de placement d’un enfant en est une

autre. Ces deux procédures concernent des parties différentes et obéissent à

des règles différentes (v. p. ex. supra cons. 4.4/e sur la question de

l’imputation d’un revenu hypothétique). Dans le contexte du cas d’espèce et

dans le cadre de la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner

la capacité contributive des parties et en particulier la question de savoir si

un revenu hypothétique peut leur être imputé. Sur la base de l’arrêté du 4 mai

2020, si les revenus des parents sont insuffisants ou si ces derniers sont

bénéficiaires de l’aide sociale, il ne leur est pas réclamé de participation

aux frais de placement.

10.

Dès

lors qu’il n’y a pas lieu de fixer de contributions d’entretien en faveur de B.________

pendant la durée de son placement, soit depuis le 31 août 2020, il n’y a pas

lieu non plus de fixer le montant de son entretien convenable depuis cette date

(art. 286a et 287a CC et 282 al. 1 let. c CPC a contrario).

11.

En

définitive, l’entretien convenable de B.________ tel qu’arrêté par la

présidente de l’APEA pour la période du 1er août 2019 au 30 août

2020.

(soit celle antérieure au placement de l’enfant en foyer), à savoir 700

francs, allocations familiales déduites, sera confirmé.

L’autorité

précédente a retenu qu’entre le 1er août 2019 et le 28

février 2022, les revenus effectifs de X.________ ne permettaient « vraisemblablement »

pas à l’intéressé de participer à l’entretien en argent de B.________, d’une

part, et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé au même, d’autre

part. De son côté, l’appelant fait valoir tant en première (v. supra

Faits, let. B/h) qu’en seconde instance (v. supra Faits, let. E/a)

cantonales qu’il ne peut plus verser de contribution d’entretien en faveur de B.________

à compter du 1er août 2020. Cela signifie a contrario qu’il

admet qu’avant cette date, il était en mesure de verser la contribution

d’entretien due selon l’Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Colmar du

7.

janvier 2013. Dans ces conditions, on peut lui donner acte qu’il ne doit plus verser

de contribution d’entretien pour B.________ en main de l’intimée, du 1er

au 30 août 2020 (soit jusqu’au moment du placement de B.________ en

foyer à V.________), faute de moyen financier.

À

partir du 31 août 2020, ni A.________, ni X.________ ne doit verser de

contribution d’entretien à l’autre parent en faveur de B.________, vu le

placement de cette dernière.

Jusqu’au

31.

juillet 2020, la

contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de B.________, à verser en

mains de l’intimée, reste régie par l’Ordonnance du Tribunal de Grande Instance

de Colmar du 7 janvier 2013.

12.

a)

Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, ce qui implique de

revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

b)

Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause – ce qui est le cas ici –,

les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. CPC). Dans les

litiges relevant du droit de la famille, l’article 107 al. 1 let. c permet en

outre de répartir les frais selon sa libre appréciation.

Vu

le sort de la cause, le caractère familial du litige et le fait que le

placement de B.________ n’était pas effectif au moment de l’introduction de la

demande, il se justifie en l’espèce de faire supporter les frais par moitié à

chacune des parties.

La

quotité des frais judiciaires telle qu’arrêtée par l’instance précédente (soit

500.

francs, frais de conciliation compris) n’est pas contestée et sera partant

confirmée. Chaque partie supportera ces frais à hauteur de 250 francs, sous

réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

Le

montant de la pleine indemnité de dépens pour la procédure de première

instance, tel qu’arrêté par l’instance précédente pour l’intimée (soit 3'200

francs, frais de conciliation compris) n’est pas contesté et sera partant

confirmé et retenu également pour l’appelant. Chaque partie devra par

conséquent verser, en mains de l’État subrogé, une indemnité de dépens de 1'600

francs en faveur de l’adverse partie.

13.

a)

Pour la procédure d’appel, les deux parties doivent être mises au bénéfice de

l’assistance judiciaire, à mesure qu’elles sont l’une et l’autre indigentes –

étant précisé que la question de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique

dans ce contexte ne se pose pas.

b)

Les frais judicaires pour la procédure d’appel seront arrêtés au montant réduit

de 400 francs (art. 9 al. 1 et 41 LTFrais,

RSN 164.1) et mis à la charge de chaque partie par moitié, conformément aux

principes développés plus haut.

c)

Les parties n’ayant pas déposé de mémoires d’honoraires en rapport avec

l’activité déployée par leurs mandataires pour la procédure d’appel, il y a

lieu de statuer d’office (art. 25, 2e phrase LAJ

[RSN 161.2]).

On

arrêtera à 660 minutes le temps consacré à la procédure d’appel par l’avocat de

X.________ (rédaction de l’appel et explications y relatives au client :

env. 300 min. ; prise de connaissance de la réponse, explications y relatives

au client et rédaction de la réplique : env. 240 min. ; prise de

connaissance de l’arrêt de la CMPEA et explications y relatives au

client : env. 120 min.).

L’indemnité

de Me H.________ pour la défense des intérêts de

X.________ dans la procédure d’appel sera donc arrêtée (d’office, en

application de l’article 25, 2e phrase LAJ

[RS 161.2]) à 2'239 francs, ce qui correspond à des honoraires de 1'980 francs

(vu le tarif horaire de 180 francs selon l’art. 22 al. 1 let. a LAJ),

plus une indemnité forfaitaire de 99 francs pour les frais (v. art. 24 LAJ),

plus la TVA par 160 francs (v. art. 22 al. 1 LAJ).

La

pleine indemnité de dépens de l’appelant peut être arrondie à 3'420 francs pour

la procédure d’appel (2'239 x 275 / 180). Vu les principes exposés plus haut, A.________

doit être condamnée à verser la moitié de ce montant (soit 1'710 francs) en

mains de l’État.

d)

On arrêtera à 470 minutes le temps consacré à la procédure d’appel par l’avocat

de A.________ (prise de connaissance de l’appel, explications y relatives au

client et rédaction de la réponse : env. 200 min. ; prise de

connaissance de la réplique, explications y relatives au client et rédaction de

la duplique : env. 150 min.] ; prise de connaissance de l’arrêt de la

CMPEA et explications y relatives au client : env. 120 min.).

L’indemnité

de Me G.________ pour la défense des intérêts de

A.________ dans la procédure d’appel sera donc arrêtée (d’office, en

application de l’article 25, 2e phrase LAJ

[RS 161.2]) à 1'594 francs, ce qui correspond à des honoraires de 1'410 francs

(vu le tarif horaire de 180 francs selon l’art. 22 al. 1 let. a LAJ),

plus une indemnité forfaitaire de 70 francs pour les frais (v. art. 24 LAJ),

plus la TVA par 114 francs (v. art. 22 al. 1 LAJ).

La

pleine indemnité de dépens de l’intimée peut être arrondie à 2'435 francs pour

la procédure d’appel (1'594 x 275 / 180). Vu les principes exposés plus haut, X.________

doit être condamnée à verser la moitié de ce montant (arrondi à 1'217 francs)

en mains de l’État.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet

partiellement l’appel au sens des considérants et modifie le dispositif de la décision

du 25 août 2022 comme suit :

1. Fixe l’entretien

convenable de B.________, née le 31 mars 2007, à 700 francs, allocations

familiales déduites, du 1er août 2019 au 31 août 2020.

2. Dit que jusqu’au

31 juillet 2020, la

contribution d’entretien due par X.________ en faveur de B.________ reste régie

par l’Ordonnance du Tribunal de

Grande Instance de Colmar du 7 janvier 2013.

3. Dit que X.________ ne doit payer

aucune contribution d’entretien en faveur de B.________, du 1er au

30 août 2020, faute de moyen financier.

4. Dit qu’à partir du 31 août 2020, ni

A.________, ni X.________ ne doit payer de contribution d’entretien à l’autre

parent en faveur de B.________, vu le placement de cette dernière.

5. Arrête les frais de la présente décision à

500 francs, frais de conciliation compris, et les met à charge des parties par

moitié, les règles de l’assistance judiciaire dont chacune bénéficie demeurant

réservées.

6. Arrête les dépens dus par X.________ à A.________

à 1'600 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, à savoir

qu’ils sont payables en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité

d’avocat d’office fixée.

7. Arrête les dépens dus par A.________ à X.________

à 1'600 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, à savoir

qu’ils sont payables en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité

d’avocat d’office fixée.

2. Accorde à X.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me H.________

en qualité de mandataire d’office de l’appelant.

3. Accorde à A.________

le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me G.________

en qualité de mandataire d’office de l’intimée.

4. Dit que les

frais de la présente procédure, arrêtés à 400 francs, seront supportés par

chaque partie à raison d’une moitié, sous réserve des règles de l’assistance

judiciaire.

5. Arrête à 2'239

francs l’indemnité de Me H.________ pour la

défense des intérêts de X.________ dans la procédure d’appel.

6. Arrête à 1'594

francs l’indemnité de Me G.________ pour la

défense des intérêts de A.________ dans la procédure d’appel.

7. Condamne A.________ à

verser en mains de l’État le montant de 1'710 francs correspondant à l’indemnité de

dépens due à X.________ pour la procédure d’appel.

8. Condamne X.________

à verser en mains

de l’État le montant de 1'217 francs correspondant à l’indemnité de dépens due à A.________

pour la procédure

d’appel.

Neuchâtel, le 15 mai 2023