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Décision

CMPEA.2022.68

Maintien d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion. Rémunération de la curatrice.

27 janvier 2023Français30 min

En l’état du dossier, le maintien de la mesure paraît nécessaire. La question pourrait être revue à l’avenir (d’office ou sur demande) par l’APEA, à la lumière des rapports du nouveau curateur, voire d’une expertise réalisée avec l’accord du recourant (cons. 2).

Source ne.ch

Faits

A. Le 23 novembre 2015, B.X.________,

née en 1959, s’est adressée à l’APEA pour signaler que son époux A.X.________,

né en 1960 et bénéficiaire d’une rente complète de l’assurance-invalidité,

souffrait de « troubles de santé importants » et d’un « déficit

d’attention » ; qu’elle-même s’occupait de la gestion

administrative de la famille, mais que cette tâche devenait trop lourde pour

elle, au point de nuire à sa santé ; que les médecins de la famille

soutenaient sa démarche.

Une audience a eu lieu devant l’APEA le 4 janvier

2016. Avec l’accord des époux X.________, il a été décidé que l’APEA prendrait

contact avec Me B.________ pour lui demander si elle acceptait un mandat de

curatrice de représentation de A.X.________, avec pour tâche de gérer les

relations avec l’assurance-invalidité, notamment en rapport avec les

prestations complémentaires, et d’établir les déclarations d’impôts, étant

précisé que B.X.________ continuerait de s’occuper de la « gestion

quotidienne du couple ».

Par décision du 20 janvier 2016, l’APEA a

instauré une curatelle de représentation en faveur de A.X.________ et désigné

Me B.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches de gérer les relations

avec l’assurance-invalidité et d’établir les déclarations d’impôt.

B. Le 27 juin 2016, B.X.________ a

écrit à l’APEA qu’elle souhaitait être assistée d’une personne compétente pour

établir le budget familial, notamment la part pouvant être accordée à chacune

de ses filles en formation, et effectuer les démarches en vue de l’obtention de

subsides pour ses filles. Le psychiatre qui suivait l’intéressée depuis avril

2014 attestait que sa patiente était dépassée par la situation et que cela mettait

à mal son état de santé.

Une audience a eu lieu devant l’APEA le 15 août

2016. Avec l’accord des époux X.________ et de Me B.________, il a été décidé

que la curatrice se chargerait dorénavant également de la gestion des

paiements, de la gestion de l’assurance-maladie et de la représentation à

l’égard de l’assurance-invalidité, de la caisse de compensation, de l’État, de la

banque et de Postfinance, ce qui impliquait qu’elle prenne connaissance du

courrier administratif, recueille l’ensemble des versements, effectue les

paiements et verse de l’argent sur un compte à libre disposition des époux X.________

pour leurs dépenses courantes. Ces éléments ont été formalisés par décision de

l’APEA du 31 août 2016.

C. Les époux X.________ se sont

séparés en 2018. Certain qu’il n’avait pas besoin d’aide, A.X.________ a

rapidement mis fin à son suivi psychiatrique. Dès juillet 2020, il a emménagé à

Z.________ avec sa compagne C.________, également rentière AI. Le 25 juin 2021,

il a annoncé à sa curatrice sa séparation d’avec C.________ et prié Me B.________

de l’accompagner lors des discussions relatives aux questions financières avec C.________

(sort du bail de l’appartement de Z.________ à leurs deux noms, paiement de

diverses charges).

D. a) Le 27 août 2021, A.X.________

a écrit à l’APEA que ses rapports avec sa curatrice s’étaient dégradés, au

point que lui-même « ne v[oulait] plus de curatelle du tout ».

Il précisait que s’il avait « parfois de la peine à comprendre les

choses », il avait toujours su gérer ses affaires et les comptes de la

famille.

b) Le 29 octobre 2021, l’APEA a cité A.X.________

et sa curatrice à une audience le 8 février 2022, dans le but d’examiner la

question de la levée éventuelle de la mesure de curatelle.

c) Par écrit daté du 3 novembre 2021 (mais posté

le lendemain), A.X.________ a écrit à l’APEA qu’il sollicitait la levée de sa

curatelle volontaire. Il admettait avoir parfois fait un usage « trop

généreux » de l’argent du couple à l’époque où il vivait avec B.X.________,

mais alléguait que jusqu’à l’instauration de la curatelle, c’était lui qui

tenait ses propres comptes, puis ceux de sa famille, et qui établissait les

déclarations d’impôts, qu’il n’avait jamais contracté de dette et n’avait

jamais été mis en poursuite. Actuellement divorcé et au bénéfice d’une rente AI

à 70 %, « entre autres pour des problèmes cognitifs », il

s’estimait « capable et lucide pour reprendre [s]es comptes »

et demandait à retrouver sa « liberté financière » au motifs

qu’il qualifiait ses derniers échanges avec sa curatrice de « difficiles,

voire conflictuels ». Suite à son divorce, il comptait « recevoir »

environ 20'000 francs qu’il avait épargnés durant le mariage via un compte de 3e

pilier ; sa curatrice craignait qu’il ne dilapide cet argent, alors que

lui-même avait plusieurs projets qu’il ne pouvait s’offrir sans argent,

notamment payer à son amie et à lui-même une opération chirurgicale que

l’assurance-maladie refusait de prendre en charge et financer les coûts de leur

mariage, notamment l’achat d’alliances.

d) A.X.________ et Me B.________ ont été entendus

par l’APEA en audience du 8 février 2022.

Le premier a déclaré s’estimer capable de gérer

ses affaires ; il le faisait d’ailleurs avant sa mise sous curatelle, sans

s’endetter. Il était las de devoir fournir des justifications à sa curatrice

lorsqu’il avait besoin d’argent. Son amie C.________, également rentière AI, ne

bénéficiait pas d’une curatelle ; si elle avait par le passé « ce

problème de ne rien pouvoir mettre de côté », elle avait évolué,

faisait maintenant bien plus attention qu’auparavant, gérait très bien ses

propres affaires et lui demandait souvent conseil ; lui-même préférait

« avoir des discussions avec [C.________] plutôt que d’être à vie sous

curatelle ». Il confirmait dès lors sa demande de levée de la

curatelle.

Me B.________ a déclaré ne jamais s’opposer à ce

que quelqu’un reprenne la main sur ses affaires, mais craindre un peu pour

A.X.________, en cas de levée de la mesure. Elle avait rencontré « pas

mal de problèmes » dans son mandat au bénéfice de A.X.________ et

demandait à pouvoir en être relevée. La situation du couple formé de C.________

et A.X.________ était « très chaotique » ; en janvier

2022, A.X.________ disait avoir l’intention de se séparer. A.X.________ était

quelqu’un de fragile et sous traitement. La curatrice estimait qu’il était

« sous pression avec son amie », laquelle lui demandait de

l’argent ; or il n’y en avait pas beaucoup à disposition, si bien que

A.X.________ devait faire très attention et apprendre à dire non à C.________.

e) Le 28 mars 2022, le président de l’APEA a

ordonné la mise en œuvre d’une expertise de A.X.________ par la Dre D.________,

médecin-psychiatre à W.________. L’experte était notamment invitée à déterminer

si l’expertisé souffrait d’une pathologie psychiatrique et, le cas échéant,

quelle était l’incidence de cette pathologie sur sa capacité de gérer ses

affaires financières et administratives et à indiquer si, selon elle,

l’expertisé était susceptible d’être instrumentalisé par des tiers et s’il

était apte à prendre des engagements sur le plan contractuel en toute

connaissance de cause.

Le 6 avril 2022, A.X.________ a adressé à la Dre D.________

un courriel ayant le contenu suivant (littéralement) : « Vu le

rapport diffamatoire nous concernant, mon amie et moi et ce, malgré ma capacité

à gérer mes affaires cette mise sous curatelle et le très peu de chances d’en

voire la levée, je préfère renoncer à cette expertise ».

Le 28 avril 2022, le président de l’APEA a écrit

à A.X.________ et à Me B.________ que vu la teneur du courriel précité, il

considérerait, à défaut d’objection dans les dix jours, que A.X.________

retirait sa demande de levée de la mesure de curatelle, et que l’APEA

rechercherait une personne disposée à reprendre le mandat confié à Me B.________,

laquelle continuerait de l’exercer dans l’intervalle. Il ne ressort pas du

dossier que A.X.________ aurait réagi à cet écrit.

f) Le 12 août 2022, le président de l’APEA a

avisé A.X.________ que E.________ avait accepté de reprendre le mandat et que,

sauf objection de sa part dans les dix jours, il considérerait que A.X.________

acceptait ce changement et inviterait Me B.________ à faire parvenir ses

comptes finaux pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022.

Le 18 août 2022, A.X.________ a donné téléphoniquement à l’APEA son accord avec

la désignation de E.________. g)

Le 17 octobre 2022, Me B.________ a déposé son rapport final et un mémoire

d’honoraires auprès de l’APEA.

h) Par décision rendue par voie de circulation le

7 novembre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par Me B.________

et relevé cette dernière de ses fonctions de curatrice de A.X.________, alloué

à Me B.________ 3'000 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris, et

mis ce montant à la charge de A.X.________, invité E.________ à verser ce

montant à Me B.________, désigné E.________ en qualité de curateur de A.X.________,

avec pour tâches de gérer les paiements, gérer l'assurance-maladie, représenter,

si nécessaire, A.X.________ à l'égard de l'assurance-invalidité, de la caisse

de compensation, de l'État, de la banque et de Postfinance, autorisé E.________

à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de A.X.________, auquel il aurait

seul accès, ou de restreindre à son seul accès un compte bancaire ou postal

déjà ouvert au nom de A.X.________, autorisé le curateur à prendre connaissance

de la correspondance administrative de A.X.________, rappelé à E.________ son

obligation d'informer sans délai l'APEA des faits nouveaux qui justifieraient la

modification ou la levée de la curatelle, invité le même à signaler à l'APEA si

une nouvelle tâche devait être visée par la mesure et mis à la charge de A.X.________

les frais de sa décision, arrêtés à 60 francs.

E. Agissant seul, A.X.________

recourt contre cette décision, le 14 novembre 2022 (date du timbre postal). Il

indique « refuse[r] catégoriquement de payer 3'000.— [francs] à Me [B.________]

tant que cette curatelle volontaire n’est pas levée » ; que selon

ses calculs, cela équivaut à allouer à la curatrice 200 francs par mois « pour

faire un travail qu['il] peu[t] très bien faire [lui]-même » ;

que sa demande de levée de curatelle du 3 novembre 2021 avait été

« refusée

pour des motifs fallacieux » ; qu’il estime ne pas devoir subir

une expertise psychiatrique pour pouvoir mettre fin à la mesure, car cette

dernière n’a pas été ordonnée sur la base d’une telle expertise ; que rien

ne prouvait que lui-même n’était pas capable de gérer ses affaires.

Le président de l’APEA renonce à formuler des

observations.

Au terme de ses observations du 14 décembre 2022,

Me B.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle

dépose en outre 35 pièces.

X.________ réplique en indiquant qu’il maintient

son recours « concernant la levée de sa curatelle ». En

réaction aux observations de son ancienne curatrice, le recourant qualifie ces

dernières de « totalement inadéquat[es] pour justifier un refus à [s]on

recours » et se dit « écœuré par tout ce que l’on a

écrit à [s]on sujet ». Selon lui

« personne n’a pu témoigner de [s]on incapacité à gérer [s]on argent ».

Il rappelle ne jamais avoir eu de dette et ne jamais avoir été mis en

poursuite. Il avait accepté la mesure pour rassurer son épouse, et non par

inaptitude à gérer ses affaires et son argent. Le recourant admet avoir « jeté

quelques factures par erreur », mais précise les avoir payées par la

suite. Enfin, même s’il devait dilapider son argent après la levée de la

mesure, cela ne serait plus le problème des autorités.

C O N S I D E R A N T

1.

Recevabilité et procédure

1.1 a)

Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet

d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment

motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la Cour de

céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable sous cet angle.

1.2 La

procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les

articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection

de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à

l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne

ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport

d’expertise (al. 2). Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle

lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de

l’exercice des droits civils (Meier, ComFam, n. 14 ad art. 390

CC). La CMPEA n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la

procédure et elle applique le droit d’office (al. 3).

Considérants

2.

Du maintien de la curatelle de gestion et de

représentation au bénéfice du recourant

2.1

L’article

389.

al.

1.

ch. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une

mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres

de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne

suffit pas ou semble a priori insuffisant. L’alinéa 2 du même article 389 CC

prévoit quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par

l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1

ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne

majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la

sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles

psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition

personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir

l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al.

1.

CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité

(« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2

CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un

besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité

totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses

intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier,

Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n.

729.

; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, n. 1

ad art. 390 ; Fassbind, in ZGB Kommentar, 3e

éd., n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être

essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle

rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF

du 19.06.

2001.

[5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre

patrimonial ou personnel (arrêt du TF du 15.05.2018

[5A_844/2017] cons. 3.1 ; Schmid, Einführung in die

Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier, Droit de

la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n. 729).

Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la

personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce

fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet,

dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur

désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes

du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre

les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice

des droits civils (Meier, Droit de la protection de

l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n.

818.

; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [2019/1058,

n°228] cons.3.1.2).

L’article

395.

al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de

protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion

du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du

curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la

fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très

généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle

combinée au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En

effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de

représentation (Meier, Droit de la protection de

l'adulte, art. 360-456 CC, n. 813 et 833). Les

conditions d’institution sont du reste les mêmes. L’importance des revenus ou

de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour

prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité

de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier,

Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2e éd., n. 835 s.). La mesure de curatelle de

représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger

les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter

atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF du 17.10.2018

[5A_417/2018] cons. 4.2.2 et les réf. citées).

Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,

l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la

personne concernée, en application du principe général de l'article

391.

al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF

du 08.06.2018

[5A_336/2018] cons. 4.1).

Selon

le principe de subsidiarité consacré par l’article 389 CC, l’autorité de protection n’ordonne une mesure que si elle

est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, elle doit

porter le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la

personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit

donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que

possible, mais aussi forte que nécessaire. L'application du principe de

subsidiarité implique ainsi que l'autorité de protection ne peut prendre des

mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut

pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou

privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide

apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera

insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la

proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2

CC ; ATF

140.

III 49 cons. 4.3.1 ; arrêts du TF du 02.02.2016

[5A_1034/2015] cons. 3.1 et du 15.05.2018

[5A_844/2017] cons. 3.1).

2.2

En

l’espèce, le maintien de la mesure de curatelle de gestion et de représentation

dont le recourant bénéficie depuis janvier 2016 ne fait pas l’objet de la

décision querellée. Et pour cause, la procédure initiée par le recourant le 27 août 2021 en vue d’obtenir de l’APEA qu’il soit mis

un terme à cette mesure (v. supra Faits, let. D/a) a perdu son objet,

après que le recourant a annoncé à l’experte désignée qu’il renonçait à

l’expertise le 6 avril 2022, et vu l’absence de réaction du recourant à la

lettre du président de l’APEA du 28 avril 2022 (v. supra Faits, let.

D/e) et son contact téléphonique avec le greffe de l’APEA, le 18 août 2022, par

lequel il a donné son accord avec la désignation comme curateur de E.________

(v. supra Faits, let. D/f).

En sa qualité de juridiction de recours (v. supra

cons. 1.1), la CMPEA ne peut pas connaître de questions qui n’ont pas fait

l’objet de la procédure devant l’instance précédente ; cela serait en

outre contraire à l’exigence d’un double degré de juridiction cantonal. Le

recours est partant irrecevable, en tant qu’il tend à la levée de la curatelle.

Le recourant fait au surplus preuve d’une attitude contradictoire – et partant

de mauvaise foi, au sens de l’art. 2 CC – en contestant le maintien de la

curatelle dans son recours du 14 novembre 2022, alors que, dans le courant

du mois de mai de la même année, il avait retiré sa demande de levée de la

mesure de curatelle, sans plus remettre en doute le bien-fondé de cette mesure

devant l’APEA, jusqu’au prononcé de la décision querellée.

2.3

C’est le lieu de préciser que, vu le

contenu des différents rapports de la curatrice, rien ne laissait à penser que

le besoin d’aide de A.X.________ aurait diminué depuis août 2016, si bien que

la mise œuvre d’une expertise était un moyen adéquat et proportionné pour

apporter les éclairages factuels nécessaires pour se prononcer sur la requête

de levée de la mesure. En effet, si, dans sa demande datée du 3 novembre 2021,

A.X.________ indiquait que sa psychiatre pourrait confirmer sa capacité à gérer

seul ses affaires financières et administratives, il n’a toutefois déposé

aucune attestation en ce sens, ce qu’il aurait pourtant facilement pu faire,

pour peu qu’il soit effectivement suivi par une psychiatre, d’une part – ce qui

ne semble plus être le cas depuis le printemps 2017, et que celle-ci ait l’avis

qu’il lui prête, d’autre part. Or le dossier met en lumière une situation

radicalement différente à celle que se figure le recourant.

2.3.1

D’abord, B.X.________ a allégué

devant l’APEA que c’était elle-même – et non son époux A.X.________ – qui

s’occupait de la gestion administrative de la famille (v. supra

Faits, let. A). En date du 4 janvier 2016, A.X.________ a lui-même apposé sa

signature sur un procès-verbal relatif à l’audition des époux X.________ devant

la présidente de l’APEA, à teneur duquel « B.X________ (…) s’occupe

depuis plusieurs années de la gestion administrative du couple ». La

curatrice – Me B.________ – a indiqué que A.X.________ était « [p]eu,

pour ne pas dire pas au fait des questions administratives et financières du

ménage » et que c’était B.X.________ qui lui avait transmis tous les

renseignements y relatifs et qui organisait et gérait tous les comptes du

ménage. C’est dire que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il allègue qu’il

gérait seul ses affaires et celles de sa famille avant le prononcé de la

curatelle dont il bénéficie, d’une part, et qu’il a accepté d’être mis au bénéfice

d’une curatelle pour rassurer son épouse, et non par inaptitude à gérer ses

affaires et son argent, d’autre part. En effet, si lors de son entrée en fonction,

la curatrice a constaté que A.X.________ n’avait aucune dette et que situation

était saine, le mérite en revient, selon les déclarations concordantes des

époux X.________, à la gestion de B.X.________, et non à celle de A.X.________,

puisque c’est l’épouse qui gérait les affaires administratives et financières

de la famille durant les années précédant la mesure. De même, si les époux ont

requis une curatelle volontaire, c’était pour décharger l’épouse de certaines

tâches d’administration des affaires de l’époux, dont elle s’occupait depuis

des années et qui commençaient à devenir trop lourdes pour elle.

2.3.2

En apposant sa signature sur le

procès-verbal relatif à l’audition des époux X.________ devant la présidente de

l’APEA en date du 4 janvier 2016, le recourant a expressément reconnu qu’il

présentait « un défaut d’attention et des troubles de mémoire qui

v[ont] conduire l’AI à intervenir » et que son épouse était, à cette

date, « très inquiète par les oublis que son mari peut avoir et qui

peuvent avoir des conséquences sur leur situation économique ». Ce

faisant, il a expressément reconnu son inaptitude à gérer seul ses affaires et

son besoin d’aide. Le contenu des rapports déposés par sa curatrice au fil des

années ne laisse pas penser que cette aptitude se serait améliorée ou que ce

besoin aurait diminué au fil du temps, loin s’en faut.

2.3.3

Par décision du 27 mars 2017, A.X.________

s’est en effet vu accorder une rente entière de l’assurance-invalidité, en

raison du déficit de l’attention dont il souffre. Selon la psychiatre qui le

suivait et l’accompagnait jusqu’au printemps 2017, moment auquel A.X.________ a

mis un terme à son suivi, l’intéressé souffre d’une « polypathologie

psychiatrique sévère », qui se manifeste notamment par un désir de

reconnaissance inextinguible, un rapport spécial à l'argent (fascination par le

fait d’en avoir toujours plus ; échafaudage de projets irréalistes pour

s’en procurer, p. ex. la création d’un droit d’auteur pour un jeu de société,

la confection de corbeilles à papier en carton, la création d’une association

ayant pour but de le soutenir financièrement) et une propension à n’en faire

qu’à sa tête malgré les promesses données, par exemple à B.X.________, pendant

plus de 20 ans. De l’avis de la psychiatre, les chances d’amélioration de la

situation étaient très faibles. Sa fille F.________ décrit le recourant comme

une personne ayant « toujours eu des idées hallucinantes » et qui

mettait sa famille dans une situation difficile, en ce sens qu’il ne se rendait

pas compte que, « dans ses délires », il impliquait son entourage qui se

retrouvait en souffrance. Quant à la curatrice B.________, elle décrit le

recourant comme une personne naïve, fourmillant d’idées « farfelues »

et de « combines », mais n’ayant « pas le sens des

réalités », respectivement qui « vit dans une bulle »

; elle qualifie l’exécution de son mandat de « difficile », en

raison de la personnalité et des comportements de A.X.________ et estime qu’une

levée de la mesure serait « difficile à soutenir », dès lors

que le recourant est « incapable de gérer sa situation, en particulier

financière » et que, s’il avait accès à ses comptes, il « dépenserait

sans compter » et les viderait « rapidement »,

notamment pour céder aux désirs de C.________.

Investi dans une église chrétienne puis, dès le

printemps 2018, dans une « une autre église évangélique », A.X.________

est parti un mois à l’étranger en janvier 2018, chez un ami pasteur ; à

son retour, il prévoyait d'y retourner, voire même de s'y installer

définitivement ; afin de financer son projet de voyage, il envisageait de créer

un blog pour ouvrir un fonds participatif, projet qui n’a jamais vu le

jour ; finalement, les frais de son voyage suivant, du 21 août au 24

septembre 2018, ont été financés par sa mère, les revenus de ses travaux de jardinage

et le soutien d'amis ; depuis son retour de ce dernier voyage, il n'a plus

parlé de s’établir à l’étranger, ni même d’y retourner.

À peine installé – depuis le 30 juin 2018 – avec B.X.________

dans un nouvel appartement de trois pièces à W.________, A.X.________ a

souhaité se séparer de son épouse et a été accueilli provisoirement chez des

amis à V.________. Sa curatrice a connu des difficultés à obtenir de lui qu’il

effectue des démarches simples comme déposer ses papiers à V.________ et

fournir les renseignements et documents requis dans le cadre de démarches en

vue de l’obtention de prestations complémentaires. Le 1er février

2019, A.X.________ s’est constitué un nouveau domicile à U.________.

Au début de l’année 2020, le recourant a noué une

relation avec C.________, elle aussi rentière AI. Cette dernière envisageait

d’emménager chez lui, mais les bailleurs du recourant n’acceptant pas les

chiens et C.________ en ayant un, A.X.________ a

résilié le bail de son appartement pour le 30 septembre 2020 et emménagé avec C.________

le 1er juillet 2020, dans un nouvel appartement à T.________. À la

question de savoir comment il comptait s'acquitter de deux demi-loyers, le

recourant a répondu à sa curatrice que des amis étaient prêts à l’aider. En

fait, des membres de la famille de C.________ se

sont acquittés des loyers en échanges de services. L’appartement de T.________

étant éloigné des familles respectives de C.________

et A.X.________, ces derniers ont rapidement souhaité se rapprocher du

bas du canton et ont signé un nouveau bail à loyer pour un appartement sis à Z.________,

dont l'entrée en jouissance était fixée au 1er mai 2021. À la

question de savoir comment il comptait s'acquitter de deux demi-loyers, le

recourant a répondu à sa curatrice que C.________

et lui-même s'étaient arrangés avec la famille de cette dernière, qui

paierait les loyers restants de T.________ en échanges de services.

La

relation entre C.________ et le recourant doit

être qualifiée de chaotique. Celle-là n’accepte pas la curatelle de celui-ci et

lui a dit qu’il était « hors de question qu’il la garde ».

A.X.________ est rapidement passé du projet de mariage à la volonté de

séparation d’avec C.________ : le 15 octobre 2020, alors qu’un mariage

était envisagé et une procédure de divorce d’avec B.X.________ en cours, A.X.________

a annoncé à sa curatrice qu’il allait « peut-être devoir quitter [s]on

amie », en raison de « crises pour différentes raisons ».

Le 8 juin 2021, A.X.________ a dit à sa curatrice qu’il rencontrait de «

gros problèmes » dans sa relation de couple, qu’il qualifiait

d’usante et « insupportable » ; qu’il subissait insultes et

reproches au quotidien ; que cela l’angoissait et que son état de santé se

dégradait ; le 14 juin 2021, A.X.________

affirmait que tout allait mieux, C.________

et lui ayant « réussi encore une fois » à aller de l’avant ; le 25

juin 2021, il annonçait à sa curatrice s’être séparé de son amie et avoir

trouvé refuge chez un ami à T.________ ; il

demandait à sa curatrice de l’accompagner pour discuter des questions

financières (paiement du loyer et des charges, de l’essence, du téléphone, de

l’entretien de deux chiens, etc.) avec C.________. Le 24 janvier 2022, A.X.________

écrivait à sa curatrice : « cela ne va plus bien avec mon amie.

J’aimerais arrêter la relation » ; quatre jours plus tard, il

écrivait souhaiter poursuivre la relation, malgré tous les problèmes qu’il

rencontrait avec elle et son envie, parfois, de tout arrêter.

Suite à son

divorce, A.X.________ a souhaité effectuer un prélèvement sur son compte de 3e

pilier pour l'achat d'alliances et divers frais (vêtements, repas, « petite

lune de miel ») liés à son mariage avec C.________. Ce mariage a finalement

eu lieu le 8 juillet 2022, avec pour conséquence la suppression du versement

des prestations complémentaires et de celui des subsides cantonaux pour le

paiement des primes LAMal. La curatrice a demandé à A.X.________ divers

documents nécessaires à produire à l’appui d’une demande de nouvelles

prestations complémentaires ; elle s’est heurtée à l’incompréhension et à la

résistance de l’intéressé. Suite au mariage, A.X.________ envoyait à sa

curatrice toutes les factures concernant C.________ et lui demandait de les

payer au moyen de son 3e pilier, ce que la curatrice refusait. Dans

un courriel confus du 17 septembre 2022, A.X.________ a demandé à sa curatrice

de lui remettre 10'000 francs à prélever de son 3e pilier afin de

financer une opération chirurgicale sur la personne de C.________, censée

permettre à cette dernière d’oser se montrer à lui, afin que tous deux puissent

avoir des relations sexuelles ensemble.

2.3.4

Dans son recours, A.X.________ estime

approprié de sommer les juges de la CMPEA d’« obtempére[r] » à

sa demande de levée de la curatelle, en précisant qu’à défaut, il déposerait

plainte contre eux pour « diffamation », « tort moral »,

« abus d’autorité », « absence régulière d’information

précise concernant [s]es comptes » (à cet égard, l’ancienne curatrice

a précisé que A.X.________ avait refusé de recevoir ses extraits de comptes,

mais qu’il pouvait les réclamer à tout moment) et « refus de [lui]

donner les 10'000.- [francs] demandés ». Comme ultime argument, il

expose avoir « l’habitude d’écrire dans le courrier des lecteurs »,

ne pas mâcher ses mots et pouvoir « même convoquer la presse »,

avant de conclure : « Pour moi, vous avez dépassé les bornes et

c’est intolérable ! ». Ces éléments ne font que confirmer

l’incapacité du recourant à gérer seul ses affaires administratives de manière

opportune et efficace.

2.3.5

Compte tenu de ces éléments et en

l’absence d’une expertise de l’intéressé, on ne peut que partager les

conclusions de Me B.________, à savoir que le recourant souffre d’une

instabilité personnelle et psychologique et qu’il éprouve sur les plans

administratif et financier des difficultés qu’il ne peut surmonter sans l’aide

d’un curateur de gestion et de représentation. L’ancienne curatrice observe en

particulier que, sous l'influence de sa nouvelle épouse C.________, A.X.________

« céderait sans doute à tous ses désirs, caprices et exigences, avant

peut-être de se départir, mais trop tard, d'une relation instable, voire

toxique » ; en outre A.X.________ atteindra

l'âge de la retraite en juin 2024, si bien que, sauf s’il devait déposer une

demande anticipée, « il est probable qu'il choisisse de percevoir son 2ème

pilier sous forme de capital, capital qui ne manquera pas d'être dilapidé »,

vu la personnalité de l’intéressé et son rapport à l'argent. Contrairement à ce que semble penser le recourant,

l’autorité ne peut pas mettre fin à une curatelle sur simple réquisition du

bénéficiaire, lorsque la mesure a été ordonnée à l’origine sur une base

volontaire. Au contraire, la loi impose à l’autorité de protéger les personnes

qui en ont besoin (v. supra cons. 2.1), ce qui a pour corollaire que

l’autorité doit examiner si le besoin d’assistance est donné ou non, même si la

personne intéressée estime ne pas avoir besoin d’assistance. En l’état du

dossier, le maintien de la mesure paraît donc nécessaire. À l’avenir, la

question pourrait être revue (d’office ou sur demande) par l’APEA, à la lumière

des rapports du nouveau curateur, voire d’une expertise réalisée avec l’accord

de A.X.________.

3.

De la rémunération de la curatrice pour sa dernière

période d’activité

Le recourant ne critique pas

la quotité du montant alloué à Me B.________ selon le chiffre 2 du dispositif

querellé. Il ne pointe aucun des postes du mémoire d’honoraires déposé le 30

septembre 2022 par son ancienne curatrice en expliquant en quoi l’une ou

l’autre des positions serait injustifiée en tout ou en partie. Une telle

motivation est insuffisante, si bien que le recours est irrecevable sur ce

point également.

Le recourant ne semble

au surplus pas considérer que la rémunération demandée serait injustifiée, en

tout ou en partie, eu égard au travail qui a été fourni par Me B.________

durant sa dernière période d’activité ; sa référence à l’indemnisation de

l’activité de la curatrice semble au contraire simplement s’inscrire dans sa

logique de pressions ou de menaces (v. supra cons. 2.3.4) afin d’obtenir

la levée de la mesure (« Je refuse catégoriquement de payer 3'000.-

[francs] à Maître [B.________] tant que cette curatelle volontaire n’est pas

levée ! »).

En tout état de cause, les 24 heures d’activité pour

la période du 13 septembre 2021 au 15 octobre 2022 paraissent justifiées,

compte tenu de la nature et de l’ampleur des tâches effectuées et le montant

final parait conforme aux principes posés à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012

concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32).

4.

Des frais et dépens

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable et au surplus infondé, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPP).

Les causes traitées par la CMPEA donnent

lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque

opération, audience ou décision (art. 23 de la

loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

Me B.________ réclame une indemnité de dépens, sans

toutefois chiffrer sa prétention. Dans le cadre de la procédure de recours,

elle a déposé une réponse de 6 pages et des annexes qui ne figuraient pas

toutes dans le dossier de l’APEA. À mesure que la réponse reprend des éléments

qui figuraient déjà dans les différents rapports de la curatrice à l’intention

de l’APEA, on retiendra une activité de 150 minutes au total de la part de

l’ancienne curatrice en rapport avec la procédure de recours, sur la question

de sa rémunération. Cette activité sera indemnisée au tarif horaire de 120

francs, TVA comprise (v. supra cons. 3), soit des honoraires de 300

francs. Les pièces déposées en annexe à la réponse sont des originaux, qui

seront restitués à Me B.________, si bien qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les

frais de copie. L’indemnité allouée à l’ancienne curatrice doit être mise à la

charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare

le recours irrecevable et au surplus infondé.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 500 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée, et les met à la charge du recourant.

3. Invite le greffe

à verser 300 francs à Me B.________, montant

correspondant à l’indemnisation de son activité dans le cadre de la procédure

de recours.

Neuchâtel, le 27 janvier 2023