CMPEA.2022.70
Irrecevabilité d’un recours tardif. Motifs du recours. Provisio ad litem dans le cadre d’une action alimentaire intentée par l’enfant.
8 mai 2023Français15 min
Voie de recours et procédure applicable en matière d’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante. Irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et absence de protection de la bonne foi du recourant, représenté par un mandataire professionnel (cons. 1).Irrecevabilité du grief relatif à la constatation inexacte des faits, la juridiction de deuxième instance ne pouvant revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC (cons. 2).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 2018, est le fils de Y.________ et de X.________.
A.
a) Le 11 mars 2022, Y.________, agissant pour A.________, a
déposé une requête en conciliation dirigée contre X.________. Dans le cadre de
cette requête, elle a notamment pris des conclusions relatives à l’autorité
parentale, la garde, les relations personnelles et l’entretien, en lien avec
l’enfant A.________. Elle concluait également au versement d’une provisio ad
litem d’un montant d’au moins 5'000 francs et, subsidiairement, à l’octroi
de l’assistance judiciaire.
b) Le 22 mars 2022, Y.________, agissant pour A.________, a
déposé une requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
dirigée contre X.________, en lien avec le droit de visite de celui-ci. Par
décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2022, le président de
l’APEA a donné suite à cette requête en ordonnant la suspension du droit de
visite de X.________ sur son fils A.________ avec effet immédiat et jusqu’au 10
mai 2022. Le 13 avril 2022, X.________ s’est déterminé sur la décision précitée
en concluant à ce qu’elle soit révoquée.
c) Une audience s’est tenue le 10 mai 2022. La
conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée à Y.________.
d) Le
10 mai 2022 également, un délai a été imparti à X.________ pour qu’il se
détermine sur la requête de provisio ad litem.
e) Par
décision de mesures provisionnelles du 11 mai 2022, le président de l’APEA a
rejeté la requête de mesures provisionnelles du 22 mars 2022 et a notamment
levé la suspension du droit de visite prononcée le 24 mars 2022.
f) Le 2
juin 2022, X.________ a fait valoir que sa situation financière ne lui
permettait pas de couvrir les frais de procès de Y.________, raison pour
laquelle il a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem.
g) Le
14 juin 2022, Y.________ s’est déterminée sur les observations du 2 juin
2022 précitées.
B.
Par décision de mesures provisionnelles du 19 octobre 2022,
le président de l’APEA a condamné X.________ à verser en faveur de Y.________
une provisio ad litem d’un montant de 5'000 francs.
En
substance, le président de l’APEA a retenu que X.________ réalisait un revenu
mensuel net de 4'604.35 francs et qu’il supportait des charges totalisant
3'427.35 francs, de sorte qu’il disposait d’un excédent de 1'177 francs par
mois. X.________ n’avait donné aucune indication sur l’état de sa fortune, et
vu le montant de son disponible, il était vraisemblable qu’il dispose d’une
fortune suffisante pour faire face aux frais de procès de Y.________.
À
l’issue de cette décision, il était précisé qu’un appel pouvait être déposé
auprès de la Cour de céans dans un délai de 30 jours.
C.
a) Le 28 novembre 2022, X.________ dépose un « appel »
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
l’effet suspensif soit accordé à l’appel et à ce que la décision attaquée soit
annulée.
En
résumé, X.________ soutient que les faits ont été établis de manière
incorrecte, de sorte que les critères d’octroi d’une provisio ad litem
ont été appréciés de manière erronée, ce qui a conduit à une violation du
droit.
b) Le 9 décembre 2022, A.________, agissant par sa mère Y.________,
conclut à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, avec
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.
a) La décision attaquée est datée du 19 octobre 2022, a été
notifiée au mandataire de l’appelant le 28 octobre 2022 et a fait l’objet d’un
appel, qui a été déposé le 28 novembre 2022 (date du timbre postal). Il
convient en premier lieu d’examiner si cet acte est recevable.
b) Le
devoir d’entretien des parents comprend le versement d’une provisio ad litem,
qui peut être ordonné par voie de mesures provisionnelles au sens de l’article
303 CPC, dans le cadre d’une action alimentaire intentée par l’enfant, l’octroi
de l’assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire (arrêt
du TF du 19.06.2017
[5A_85/2017] cons. 7.1.2). L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée
de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices
comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art.
243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet,
CPra-Actions, §26 n.13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de
protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC),
auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 bbis CPC). Dans le
canton de Neuchâtel, elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2
al 1bis
LI-CC),
qui tient le rôle de juge de l’action alimentaire au sens des articles 298b
al. 3, 298d al. 3 CC et 304 al. 2 CPC. Quand bien même la décision
attaquée émane de l’APEA, respectivement de son président, elle ne peut pas
faire l’objet d’un recours au sens des articles 450 ss CC. En effet, un tel
recours ne peut être dirigé que contre des décisions rendues par l’APEA sur la
base d’une compétence découlant du droit fédéral (Droese, BSK ZGB I, 7e
éd., 2022, n. 17 ad art. 450). Or, en matière d’action alimentaire de l’enfant
mineur, la compétence n’appartient pas à l’APEA ou à son président selon le
droit fédéral, mais au juge de l’action alimentaire – qui se trouve être le
président de l’APEA dans le canton de Neuchâtel. Les décisions de ce dernier
peuvent dès lors faire l’objet d’un appel, si la valeur litigieuse dépasse
10'000 francs, ou, si tel n’est pas le cas, d’un recours devant la CMPEA (art.
43 OJN),
selon les règles de procédure prévues par le CPC, auxquelles renvoie par
ailleurs l’article 2 al. 2 LI-CC.
Un régime divergent de celui du CPC lorsqu’est en cause l’action alimentaire
concernant un enfant de parents non mariés irait à l’encontre d’un système dans
lequel, précisément, le législateur veut placer les enfants de parents mariés
ou non sur pied d’égalité. Ce sont donc bien les règles procédurales du CPC et
non celles du CC qui régissent la contestation de la décision querellée, tant
sous l’angle de la cognition que sous celle des délais. Lorsque la décision a
été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas pour les mesures
provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai pour faire appel (art. 314
CPC), respectivement pour déposer un recours (art. 321 al. 2 CPC),
est de 10 jours.
c) Selon l’article 91 al. 1 CPC, la valeur du
litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais n’étant
pas pris en compte. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de
la demande et c’est en principe l’intérêt du demandeur qui constitue le critère
décisif (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 91). Pour le
calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules
sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de
première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement
alloué (arrêt du TF du 04.12.2017 [5D_13/2017] cons. 5.2 ; ATF 140 III 65 cons. 3.2).
d) En l’espèce, et à mesure que le
précédent juge a isolé la question de la provisio ad litem pour la
soumettre à une instruction et une décision séparée, la valeur litigieuse
s’élève à 5'000 francs, ce qui correspond au montant requis par l’intimé à
titre de provisio ad litem en première instance. Il en découle que seule
la voie du recours était ouverte pour contester la décision entreprise. Rien ne
s’oppose toutefois à ce que l’appel déposé soit être converti en recours. En
effet, lorsque le recourant choisit par erreur
un certain type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal
consiste à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il
en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du
formalisme excessif. Dans le cas particulier, l’« appel » a
été déposé par écrit et motivé, auprès de la bonne autorité (art. 321 CPC), si
bien qu’il sera traité comme un recours.
e) En
principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que
l’autorité de recours puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification
au dispositif de sa propre décision. En l’espèce, même si le recourant s’est
borné à conclure à l’annulation de la décision attaquée, il est aisé de comprendre
– à lire la motivation du recours – qu’il entendait reprendre également la
conclusion mentionnée dans son courrier du 2 juin 2022, à savoir le rejet de la
demande de provisio ad litem. Ce serait dès lors faire preuve de
formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable pour ce motif.
f) En revanche, le délai de recours
contre la décision attaquée, qui est une décision de mesures provisionnelles
rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), est de 10 jours et n’a pas
été respecté en l’espèce. Un délai de recours erroné ayant été indiqué dans la
décision attaquée, il y a lieu d’examiner si le recourant peut être protégé
dans sa bonne foi.
On déduit du principe de
la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une
indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2). Les
exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans
tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
(" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de
droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2, 135 III 374 cons. 1.2.2.2, 134 I 199 cons. 1.3.1). La
confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans
l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée
lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 cons. 3.3). Le critère
déterminant est toutefois exclusivement celui du texte légal et non l'examen de
la jurisprudence topique, quand bien même celle-ci serait « abondante »
ou « publiée aux ATF, ainsi qu'au Journal des Tribunaux » (ATF 141 III 270 cons. 3.3).
En l’espèce, force est de
constater que la loi prévoit expressément que le délai pour faire appel ou
déposer un recours contre une décision rendue en procédure sommaire est de 10
jours (art. 314 et 321 al. 2 CPC). Il en découle que le
recourant, représenté par un avocat qui se devait de procéder à un contrôle
sommaire des indications sur la voie de droit, ne peut pas être protégé dans sa
bonne foi et que le recours, tardif, devra être déclaré irrecevable.
Considérants
2.
a) Le recours est irrecevable pour un autre motif également. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la
juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de
l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral
appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in Commentaire romand CPC op.cit., n. 5 et 6 ad
art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et
d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend
pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou
encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions
insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul
fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,
voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas même prétendu que
les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte,
respectivement que la décision attaquée serait entachée d’arbitraire. Il s’est
borné à reprendre le tableau récapitulatif de sa situation financière qu’il
avait déjà présenté en première instance (correspondant à celui retenu, sous
réserve de plusieurs légères modifications, concernant les montants du minimum
vital, de la prime d’assurance-maladie et de ses déplacements, ainsi que
concernant la prise en compte d’un poste « crédit » de 617.45
francs), sans même reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt
sur les failles de son raisonnement, c’est-à-dire en exposant en quoi, selon
lui, ce raisonnement reposerait sur une constatation incomplète ou erronée des
faits (arrêt du TF du 09.07.2020
[5A_356/2020] cons. 3.2). Il n’explique pas
pour quelles raisons l’un ou l’autre poste de sa situation financière aurait dû
être retenu différemment. Il se contente de soutenir que son disponible n’est
pas celui retenu. La motivation du grief aurait été insuffisante même si
l’Autorité de céans pouvait revoir librement les faits, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce. Elle l’est d’autant plus compte tenu du fait qu’il n’a pas été
prétendu et établi que les faits auraient été établis de manière manifestement
inexacte. Au demeurant, il n’apparaît pas, au vu du dossier et des preuves
administrées, que tel serait le cas.
3.
Dans tous les cas, le recours aurait dû être rejeté. D’une
part, l’argumentaire juridique du recourant repose sur sa propre version des
faits plutôt que sur l’état de fait établi par le premier juge, sans que ne
figure aucune motivation pour la prise en compte de charges supérieures, en
particulier au titre d’un crédit de 617.45 francs. D’autre part, sur la base de
l’état de fait retenu, le disponible du recourant s’élève à 1'177 francs par
mois. Il n’est pas critiquable que le président de l’APEA ait retenu, sous
l’angle de la vraisemblance, que le recourant avait pu se constituer une
fortune suffisante pour s’acquitter d’une provisio ad litem de 5'000
francs, en raison de son disponible mensuel, quand bien même certaines charges
dont il s’acquitte vraisemblablement en réalité n’ont pas pu être prises en
compte, vu les règles applicables pour déterminer sa situation financière et l’absence
flagrante de collaboration du recourant qui doit en supporter les conséquences.
À tout le moins, le dossier ne contient aucun élément qui laisserait penser que
le recourant ne dispose pas de fortune. Ce dernier n’a produit aucun extrait de
compte et aucune déclaration d’impôt. Dans le cadre de son recours, il a exposé
qu’il serait en mesure de démontrer qu’il ne détient pas de fortune en
produisant « dans les prochains jours » sa dernière décision
de taxation fiscale. Indépendamment de la question de la recevabilité de ce
moyen de preuve, force est de constater qu’il ne s’est pas exécuté. À mesure
que le solde de 1'177 francs qui sert de base à l’examen tient déjà compte de
400.
francs de contribution d’entretien pour A.________, le recourant n’est
nullement empêché, contrairement à ce qu’il soutient, de subvenir à l’entretien
de son fils. Par ailleurs, le montant de disponible mensuel de 1'177 francs
permet à l’évidence de prendre en charge les frais de son propre avocat, aux critères
définis par la jurisprudence, à savoir ceux d’être en mesure de couvrir les
frais d’une procédure simple en un an et d’une procédure plus complexe en deux
ans. Finalement, au stade de la vraisemblance, le président de l’APEA pouvait
retenir que la mère de l’enfant avait un budget déficitaire, ce que le
recourant ne conteste pas spécifiquement puisqu’il se contente de s’en prendre
à l’existence des dettes de l’intéressée. Or, même sans le montant allégué à
hauteur de 1’000 francs par mois pour ce qui concerne le remboursement de ses
dettes, l’intimée remplirait les conditions pour prétendre à une provisio ad
litem, puisque son disponible s’élèverait alors au montant symbolique de 20
francs par mois. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a
considéré, sous l’angle de la vraisemblance, que la situation financière du
recourant lui permettait de s’acquitter d’une provisio ad litem d’un
montant de 5'000 francs et que le paiement de celle-ci n’entamait pas le
minimum nécessaire à son entretien, pension en faveur de l’enfant incluse et un
montant restant encore à sa disposition pour s’acquitter de ses propres frais
de défense.
4.
Vu ce qui précède, le recours
doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur. Dans
le cadre de sa réponse du 9 décembre 2022, l’intimé conclut à l’octroi de
dépens, dépose un mémoire d’honoraires d’un montant de 746.35 francs ainsi
qu’une requête d’assistance judiciaire « à toute fin utile ».
Vu le sort du recours, le recourant sera condamné à verser une indemnité de
dépens à l’intimé, à hauteur du montant réclamé, qui semble raisonnable au vu
du dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Converti l’appel
du 28 novembre 2022 en recours.
2. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Confirme la
décision rendue le 19 octobre 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers.
4. Arrête les frais
à 500 francs et les met à charge du recourant, qui les a avancés.
5. Condamne le recourant à verser à l’intimé, en mains de
sa mère, une indemnité de dépens de 746.35 francs.
Neuchâtel, le 8 mai 2023