CMPEA.2022.75
Traitement ambulatoire après un placement à des fins d’assistance.
14 février 2023Français19 min
Rappel de la jurisprudence (RJN 2020, p. 128).____________________Par arrêt du 06.04.2023 (réf. 5A_233/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 06.04.2023 [5A_233/2023]
A.
X.________, né en 1991, a fait l’objet de deux placements à
des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) dès le début de 2019, pour sa protection
d’un risque auto/hétéro-agressif et la mise en place d’un traitement. Par
décision du 30 août 2019, l’APEA a ordonné une obligation de soins ambulatoires
le concernant, le mandat de mettre celle-ci en œuvre étant confié au Centre neuchâtelois
de psychiatrie (ci-après : CNP), avec la charge d’informer l’APEA si X.________
s’y soustrayait. En 2020, ce dernier a fait l’objet de plusieurs nouvelles
décisions de PLAFA. Par décision du 28 septembre 2020, la Cour des mesures
de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a notamment mis
fin au traitement ambulatoire ordonné par l’APEA le 30 août 2019 ; la
CMPEA a en particulier relevé que le dossier ne contenait pas de plan de
traitement ni de décision rendue par le médecin-chef imposant le traitement
psychotrope au requérant qui s’y opposait, à tout le moins depuis le 28 juin
2020 ; il incombait au médecin-chef, lors de l’entretien de sortie (art. 436
CC), de proposer à la personne concernée un plan de traitement qui définirait
la molécule, la posologie, la durée du traitement et le rythme des injections
nécessaires dans le cadre d’un futur suivi ambulatoire (art. 433 al. 1
CC) ; si nécessaire, en cas d’opposition du recourant à celui-ci, le
médecin-chef devrait rendre une décision au sens de l’article 434 CC
appliqué par analogie, en prescrivant le traitement litigieux ; en se
fondant sur cet avis médical, l’APEA pourrait ordonner un traitement
ambulatoire en application de l’article 33 LAPEA.
B.
Par décision du 1er décembre 2020, l’APEA a
ordonné à nouveau une obligation de soins ambulatoires concernant X.________,
qu’elle a confiée à la Dre A.________, médecin-adjoint au CNP,
consultation ambulatoire, avec invitation à informer l’APEA si X.________ s’y
soustrayait.
X.________
a été signalé le 2 novembre 2021 par le CNP parce qu’il se trouvait dans un
état de détresse psychique qui pourrait présenter un risque d’auto ou
d’hétéro-agressivité et qu’il ne s’était pas rendu à la consultation du CNP. X.________,
qui avait recouru contre son PLAFA, a renoncé à son recours lors de son
audition du 5 novembre 2021. Un nouveau PLAFA a été ordonné le 30 décembre
2021 contre lequel X.________ a derechef recouru, en contestant en particulier
l’administration d’un traitement sans consentement après qu’un plan de
traitement lui avait été présenté ; X.________ expliquait que le
médicament était maléfique. Entendu le 5 janvier 2022 par le président de
l’APEA, X.________ a retiré son recours, exprimé son accord pour continuer à
prendre sa médication, en signalant qu’à terme il souhaitait l’arrêter. X.________
a été réhospitalisé le 7 janvier 2022. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu
le 15 février 2022. Le 22 février 2022, un PLAFA a été ordonné, pour
décompensation psychotique, désorganisation de la pensée avec des idées
délirantes de persécution notamment. Le but du placement était la mise à l’abri
d’un risque hétéro-agressif. X.________ a recouru contre son PLAFA, en
contestant également l’administration d’un traitement après qu’un plan de
traitement lui avait été présenté. Entendu le 25 février 2022, il a maintenu
son recours. Une expertise psychiatrique a été confiée au Dr B.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH ; il ressort en particulier du rapport de
l’expert établi le 26 février 2022 qu’un PLAFA n’était alors plus nécessaire et
que X.________ était dépourvu de ses capacités de discernement en lien avec son
état de santé. Par décision du 2 mars 2022, l’APEA a mis fin avec effet
immédiat à l’hospitalisation de X.________. X.________, après qu’il avait
exprimé son accord de poursuivre son hospitalisation sur un mode volontaire
dans le but d’adapter son traitement médicamenteux, a quitté le CNP le 24 mars
2022. Des démarches ont été effectuées en vue d’un éventuel changement de
psychiatre en charge du suivi de X.________, pour répondre au souhait du
patient. Le 9 avril 2022, un nouveau PLAFA concernant X.________ a été ordonné.
Le 29 avril 2022, l’APEA a informé le CNP qu’il n’avait pas pu trouver un
praticien d’accord de suivre le traitement ambulatoire de l’intéressé, de sorte
qu’il invitait le centre à bien vouloir reprendre le suivi ambulatoire ordonné
par décision du 1er décembre 2020. Le 20 mai 2022, la cheffe de
clinique adjointe du CNP a rapporté à l’APEA que l’état psychique de X.________
restait fluctuant, présentant des éléments psychotiques persistants avec des
périodes de péjoration nécessitant un passage dans la chambre de soins
intensifs et la mise en place d’un traitement forcé injecté par Haldol. X.________
n’avait pas conscience de sa maladie et n’adhérait pas au projet thérapeutique,
ce qui rendait son séjour difficile et mettrait en péril la continuité des
soins ambulatoires ordonnés par l’APEA. L’APEA sollicitait la prolongation de l’hospitalisation
de X.________. Entendu le 10 juin 2022, par le président de l’APEA, X.________
a déclaré que sa sortie était prévue la semaine suivante. X.________ a quitté
le CNP, site de E.________, le 17 juin 2022. Un courrier qu’il avait adressé à
la CMPEA le 8 juin 2022, pour notamment demander la fin de son traitement
médicamenteux, a été transmis à l’APEA. Le 13 juillet 2022, le CNP a
adressé à l’APEA une réquisition urgente de recherche active. Le 16 juillet
2022, X.________ a fait l’objet d’un PLAFA ; ce placement avait pour but
de pallier un risque d’aggravation de sa décompensation psychotique et
d’agressivité sur lui-même et sur sa voisine, qui l’avait déjà dénoncé deux
fois à la police. X.________ a recouru le 17 juillet 2022 contre le PLAFA, en
contestant également l’administration de son traitement après qu’un plan de traitement
lui avait été présenté. Entendu le 22 juillet 2022 par le président de l’APEA, X.________
a indiqué qu’il était toujours opposé à son hospitalisation. Les médecins
avaient évoqué un traitement « dépôt » dont il ne voulait pas.
L’APEA a confié, le 27 juillet 2022, un mandat d’expertise au Dr B.________.
Dans son rapport du 29 juillet 2022, l’expert a conclu que X.________ ne
présentait pas un tableau de crise psychiatrique aiguë nécessitant une prise en
charge hospitalière constante ; la personne concernée était dépourvue de
ses capacités de discernement en lien avec son état de santé ; l’équipe
soignante rapportait un problème d’insultes et de menaces sur les réseaux
sociaux à l’égard de son psychiatre traitant avec arrêt des rendez-vous et
probablement arrêt de la médication psychotrope. Une introduction de
Palipéridone sous forme injectable retard (Xeplion®) était en cours,
étant souligné que X.________ décrivait des essais échoués avec la
Palipéridone. X.________ ne posait alors aucun problème dans le service et le tableau
clinique n’était pas celui d’une crise. Par décision du 3 août 2022, l’APEA a
mis fin à l’hospitalisation de X.________, mais a maintenu l’obligation de
soins prononcée le 1er décembre 2020 et confiée au CNP ;
l’APEA a retenu que selon le Dr B.________ un traitement ciblé pourrait aborder
les symptômes présentés par X.________ même si des décompensations pouvaient
survenir et qu’il convenait de mettre fin à l’hospitalisation dès qu’un
entretien de sortie aurait pu avoir lieu. Le 1er septembre 2022, le
CNP a adressé à l’APEA une demande de recherche active. Un nouveau PLAFA a été
ordonné le 2 septembre 2022, avec pour but la réintroduction d’un traitement
adapté visant à la stabilisation de l’état de X.________ en milieu hospitalier
(soins ambulatoires impossibles), chez un patient anosognosique et présentant
un risque auto et hétéro-agressif. X.________ a recouru contre ce PLAFA, en
contestant également l’administration d’un traitement sans son consentement
après qu’un plan de traitement lui avait été présenté.
Un
rapport du curateur de X.________ du 15 septembre 2022 relate la situation de
l’intéressé entre le 14 octobre 2020 et le 15 septembre 2022.
C.
Par courrier du 9 septembre 2022, le CNP a fait part à l’APEA
de son inquiétude pour l’état de santé psychique de X.________. Rappelant que
le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation de psychostimulants avait été formulé, et que
l’intéressé avait dû être hospitalisé en PLAFA à six reprises depuis novembre
2021, le CNP a indiqué que l’enchaînement d’hospitalisations coïncidait avec
l’interruption courant automne 2021 d’un traitement antipsychotique par dépôt
(Xeplion® 100 mg 1x/mois depuis janvier 2021) qui avait permis comparativement
une bonne stabilité puisque le patient n’avait pas dû être hospitalisé depuis
novembre 2020. Depuis l’interruption du dépôt et malgré les propos du patient
lorsque son état psychique s’était stabilisé, la compliance au traitement oral
s’était avérée problématique, ce qui expliquait en bonne partie l’évolution
défavorable relevée (la consommation de psychostimulants étant un facteur de
stress indépendant sur sa santé psychique). Compte tenu de la dégradation
psychique relevée et du risque auto et hétéro-agressif que chaque épisode de
décompensation psychotique représentait, le CNP se demandait s’il ne serait pas
dans l’intérêt de la personne concernée que l’obligation de soins inclue une
obligation à recevoir un traitement neuroleptique par injections de dépôt.
D.
X.________ a fugué le 25 septembre 2022. Comme son état
clinique était stable, aucune recherche active n’a été tentée. Il a été mis fin
au PLAFA.
E.
Le 27 septembre 2022, le ministère public a signalé à l’APEA
qu’il était absolument nécessaire à la préservation de la sécurité de tiers que
la médication prescrite à X.________ soit prise effectivement. Le procureur
demandait la communication de la décision de l’APEA concernant la médication
dépôt ; il souhaitait être informé d’éventuels écarts dans le suivi du
traitement.
F.
Le 29 septembre 2022, un PLAFA a été ordonné à l’encontre de X.________,
avec pour but la mise à l’abri du risque hétéro-agressif en milieu
psychiatrique afin de réajuster le traitement. X.________ a recouru contre ce
placement. Le président de l’APEA a procédé à son audition le 13 octobre
2022. Après discussion, X.________ s’est déclaré d’accord de rester à l’hôpital
jusqu’à la mise en place du traitement dépôt, qu’il a déclaré accepter.
G.
Par décision du 20 octobre 2022, dont est recours, l’APEA a :
1) confirmé l’obligation de traitement ambulatoire de X.________ sous la
responsabilité du CNP (Drs C.________ et D.________), lequel devra notamment
consister en un traitement neuroleptique par injection dépôt ; 2) invité
le CNP à informer l’APEA si X.________ se soustrayait à l’obligation de traitement ;
3) invité le curateur à mettre en place une prise en charge de la toxicomanie
de X.________ ainsi qu’un suivi social à domicile, de type ASA ; 4) retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision ; 5) statué
sans frais.
A l’appui, l’APEA a retenu qu’elle avait le
pouvoir, fondé sur un avis médical, d’ordonner un traitement ambulatoire ;
qu’en l’espèce le corps médical était d’avis qu’une obligation de traitement
ambulatoire par injection dépôt était nécessaire pour stabiliser la situation
de X.________ ; que les innombrables décompensations dont celui-ci avait
souffert ces derniers mois rendaient manifeste son besoin de recevoir son
traitement dans un cadre bien défini afin d’éviter de nouvelles ruptures dans
la prise de médication, avec des conséquences graves pour sa santé et les
tiers ; que X.________ s’était déclaré d’accord avec la mise en œuvre d’un
traitement par injection dépôt. La décision du 20 octobre 2022 a été notifiée
le 21 octobre 2022 au curateur de X.________, à charge pour lui de la
transmettre à la personne concernée.
H.
X.________ est sorti le 27 octobre 2022 de l’institution E.________.
Faits
I.
Par écrit du 9 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022, X.________
recourt auprès de la CMPEA contre « le dispositif » du juge de
l’APEA ; à l’appui, il fait valoir que ce dispositif se fonde sur une
désinformation d’un agent de police, faisant suite à une dénonciation de sa
part ; que sa schizophrénie est réactionnelle et non paranoïde ; que
la Constitution garantit le libre choix du traitement ; que le traitement
ambulatoire fondé sur l’article 437 CC et l’article 32 LAPEA est illégal ;
que l’intérêt public est absent puisqu’il est pacifique ; que la loi ne
dit ni le temps ni les conditions ; qu’ainsi le dispositif doit être
annulé, de même que l’obligation de traitement et de suivi ; que le
recourant souhaite se faire suivre volontairement par un psychiatre de son
choix ; que le suivi « ASA» et la curatelle de représentation
et de gestion doivent aussi être annulés.
J.
Le 15 décembre 2022, un agent du groupe Menaces et prévention
de la violence de la police neuchâteloise a signalé à l’APEA qu’il était
l’objet, de la part de X.________, de mails sans queue ni tête particulièrement
inquiétants.
K.
Interpelé par la CMPEA, le curateur a informé celle-ci qu’il
n’avait pas transmis la décision attaquée à X.________. Ce dernier avait été
informé de l’obligation de traitement le 13 octobre 2022 et le 27 octobre 2022
au moment où il avait quitté E.________, sans avoir officiellement reçu de sa
part la notification de la décision attaquée.
L.
Le 16 décembre 2022, le ministère public a transmis à l’APEA
copie d’un rapport d’expertise ordonné dans le cadre d’une procédure pénale
contre X.________. Cette expertise préconise un suivi
psychiatre-psychothérapeutique intégré avec prescription d’antipsychotiques
dépôt, de préférence le Xeplion® qui va être introduit par l’équipe médicale de
E.________ ; selon l’expert, il serait souhaitable que X.________ – qui
présente un risque élevé de récidive pour des faits de harcèlement et
d’insultes et un risque moyen de se livrer à de la violence physique – puisse
être également suivi en parallèle par Neuchâtel addiction afin de traiter de
façon spécifique la dépendance aux amphétamines, à la cocaïne et au cannabis,
qui interfèrent directement avec les décompensations psychotiques qu’il
présente régulièrement. Le prévenu est prêt à se soumettre à ce traitement,
avec l’ambivalence qu’il ne reconnaît pas vraiment souffrir d’un grave trouble
psychique. Un traitement ordonné contre sa volonté pourrait être mis en œuvre.
Un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP est opportun. Le fait que
le prévenu sache qu’il est sous le contrôle de la justice est susceptible
d’augmenter sinon l’adhésion au traitement, du moins sa collaboration.
M.
Le 16 décembre 2022, un nouveau PLAFA a été ordonné à
l’encontre de X.________ avec pour but l’adaptation du traitement antipsychotique
en milieu protégé. X.________ a recouru contre ce PLAFA, en contestant non
seulement l’hospitalisation contre son gré, mais également l’administration
d’un traitement sans son consentement après qu’un plan de traitement lui avait
été présenté.
N.
Par courrier du 31 janvier 2023 adressé à l’APEA, X.________
a confirmé sa volonté de contester son obligation de soin.
C O N S I D E R A N T
1.
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification
de la décision attaquée (art. 450b al. 1 CC). Le dossier ne permet pas de
déterminer à quelle date la décision attaquée, rendue le 20 octobre 2022,
expédiée le lendemain, a été notifiée au recourant. Dans la mesure où celui-ci,
dans son recours du 9 décembre 2022, se réfère expressément au « dispositif »,
il est possible que seul celui-ci, et non la motivation, ait été porté à sa
connaissance (encore que l’APEA n’a pas rendu un dispositif séparé des
considérants de la décision attaquée). Renseignements pris auprès du curateur, celui-ci
n’a pas pris garde à la mention figurant dans l’expédition, selon laquelle il
lui appartenait de transmettre la décision attaquée à la personne concernée. Le
recourant a été informé de l’obligation de traitement lorsqu’il a quitté le
CNP, site de E.________, le 27 octobre 2022. On ignore si, à cette occasion, un
exemplaire complet de la décision attaquée lui a été remise. Le recours adressé
à la CMPEA est toutefois motivé de façon substantielle, avec une référence au
diagnostic médical ainsi qu’aux dispositions légales appliquées. Cela permet d’admettre
que les considérants ont été portés à la connaissance de la personne concernée.
Dans cette hypothèse, même s’il est vraisemblable que la date à laquelle cette opération
a eu lieu est le 27 octobre 2022 – ce qui signifie que le recours serait tardif
–, il n’est pas totalement exclu que cette notification soit intervenue à une
date ultérieure – auquel cas la recevabilité du recours quant au délai doit
être admise. On ne peut par ailleurs pas tout à fait exclure, à lire le
recours, que son auteur se soit fondé sur la précédente décision rendue par la
CMPEA le 28 septembre 2020 concernant un précédent traitement forcé qui lui a
été imposé.
Dans
une telle situation, la CMPEA optera pour la recevabilité du recours qui lui
est soumis. L’APEA doit être cependant expressément invitée à dorénavant faire
notifier les décisions qu’elle rend, au moins dans ce type d’affaires sensibles,
de manière à ce qu’elles atteignent leurs destinataires et que la date de
notification puisse être constatée. L’exigence d’une notification par envoi
recommandé ou sous acte judiciaire, ou alors par la remise en main propre
contre accusé de réception, permet en effet d’assurer l’égalité de traitement
entre les justiciables et d’éviter que l’exigence du respect d’un délai de recours
ne soit lettre morte.
Il
est précisé qu’il a été envisagé d’inviter l’APEA à procéder à une nouvelle
notification de la décision attaquée, conforme aux exigences légales. Dans la
mesure où cette décision doit de toute façon être annulée pour les motifs
exposés ci-après, il a été renoncé à cette solution.
Considérants
2.
La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes
inquisitoire illimitée et d’office, avec un plein pouvoir d’examen.
3.
Dans un arrêt paru au RJN
2020, p. 128, la CMPEA a rappelé les dispositions applicables en matière de
prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution et des
mesures ambulatoires qui peuvent être prévues, y compris s’agissant d’une prise
médicamenteuse sous contrainte. Il n’est pas nécessaire de reproduire ici les
considérants généraux, d’autant plus qu’elle a été rendue dans une cause concernant
le recourant. Cette jurisprudence a été confirmée par la CMPEA notamment dans
deux arrêts postérieurs, du 2 septembre 2021 (CMPEA.2021.32 et CMPEA.2021.33).
4.
En l’espèce, le dossier permet de constater que le recourant
est totalement anosognosique et ne dispose pas de la capacité de discernement
nécessaire pour comprendre la gravité de sa situation (expertise B.________).
Il a été entendu par l’APEA le 13 octobre 2022. Les avis médicaux le concernant
font état de longue date d’un risque auto et hétéro-agressif. Une procédure
pénale est actuellement ouverte contre le recourant, en raison de plaintes
pénales déposées par deux femmes, qui ont chacune indiqué dans la procédure
pénale qu’elles craignaient pour leur sécurité. Un policier membre du groupe
Menaces et prévention de la police neuchâteloise exprime son inquiétude du fait
du comportement du recourant.
Cela
étant, il ressort du dossier qu’à plusieurs reprises un plan de traitement
établi par le CNP, conformément à la loi, a été soumis au recourant. Le dossier
ne permet toutefois pas de vérifier si tel a bien été le cas lors du dernier entretien
de sortie du recourant, le 27 octobre 2022, même si l’on peut déduire des
explications du curateur qu’en tout cas une information quant au traitement a
été donnée au recourant. En tous les cas, au moment où la décision a été
rendue, l’APEA ne disposait pas du plan de traitement exigé par la
jurisprudence. La décision attaquée ne précise pas quelle médication spécifique
doit être administrée au recourant, mais se réfère à un « traitement
neuroleptique par injection dépôt ». Cette décision ne discute
pas la durée du traitement, et encore moins les effets secondaires possibles
(éléments qui ne figurent pas non plus dans l’expertise du Dr G.________, mise
en œuvre par la justice pénale et qui évoque le traitement envisagé mais sans
fournir des éléments suffisants – ce n’est pas son rôle – sous l’angle civil).
Pour ces motifs, il n’est pas possible à la CMPEA de vérifier si la condition
de la proportionnalité est respectée. Le plein pouvoir de cognition de la CMPEA
et le fait que la requête du 9 septembre 2022 du CNP (cons. C ci-dessus) se
réfère à un médicament déterminé déjà évoqué dans l’expertise du Dr B.________
du 29 juillet 2022 (Xeplion ®) ne permettent pas de guérir cette lacune. Vu
l’atteinte considérable aux droits de la personnalité du recourant que
représente une médication forcée, et son absence de discernement quant à son
état de santé, il n’est pas question non plus de considérer que le patient
commet un abus de droit en contestant un traitement forcé qu’il avait
expressément admis lors de son audition du 13 octobre 2022.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la cause renvoyée à l’APEA pour instruction complémentaire au sens des
considérants et une nouvelle décision. Dans le laps de temps nécessaire pour ce
complément d’instruction et la nouvelle décision, qui comprendra une nouvelle
audition du recourant, le traitement ordonné le 20 octobre 2022 devra être
administré, vu les inquiétudes vives exprimées par différents intervenants,
notamment pour la santé d’autrui.
6.
Le recourant s’en prend également à la curatelle qui a été
prononcée à son endroit, à l’obligation qui lui est faite de prendre en charge
sa toxicomanie ainsi que du suivi social à domicile. Le recours est irrecevable
sur la curatelle, qui n’est pas l’objet de la décision attaquée. S’agissant de
la prise en charge de la toxicomanie ainsi que du suivi social, la décision
attaquée n’est pas motivée de manière spécifique, sinon par la référence à des
« consommations » ainsi qu’à l’éventualité d’une
hospitalisation au centre F.________, laquelle a tourné court, vu le refus du
recourant de séjourner dans cet établissement. Ce défaut de motivation est
constitutif d’une violation du droit d’être entendu garanti par la Constitution
et la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle justifie en l’espèce
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi à l’APEA pour nouvelle
motivation, également sur ces points (ce qui garantira à la personne concernée
un double degré de juridiction sur l’ensemble des questions litigieuses
traitées dans la décision du 20 octobre 2022). Pour des motifs analogues à ceux
exposés au considérant 6 ci-dessus en relation avec l’obligation de soins, le
chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée doit être mis en œuvre durant
l’intervalle nécessaire à la nouvelle décision.
7.
Vu la nature de la cause, il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et renvoie la cause
à l’APEA pour instruction puis nouvelle décision, au sens des considérants.
2. Dit que dans
l’intervalle jusqu’à nouvelle décision de l’APEA, les chiffres 1, 2 et 3 du
dispositif de la décision du 20 octobre 2022 doivent être mis en œuvre.
3. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 14 février 2023