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Décision

CMPEA.2022.75

Traitement ambulatoire après un placement à des fins d’assistance.

14 février 2023Français19 min

Rappel de la jurisprudence (RJN 2020, p. 128).____________________Par arrêt du 06.04.2023 (réf. 5A_233/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.04.2023 [5A_233/2023]

A.

X.________, né en 1991, a fait l’objet de deux placements à

des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) dès le début de 2019, pour sa protection

d’un risque auto/hétéro-agressif et la mise en place d’un traitement. Par

décision du 30 août 2019, l’APEA a ordonné une obligation de soins ambulatoires

le concernant, le mandat de mettre celle-ci en œuvre étant confié au Centre neuchâtelois

de psychiatrie (ci-après : CNP), avec la charge d’informer l’APEA si X.________

s’y soustrayait. En 2020, ce dernier a fait l’objet de plusieurs nouvelles

décisions de PLAFA. Par décision du 28 septembre 2020, la Cour des mesures

de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a notamment mis

fin au traitement ambulatoire ordonné par l’APEA le 30 août 2019 ; la

CMPEA a en particulier relevé que le dossier ne contenait pas de plan de

traitement ni de décision rendue par le médecin-chef imposant le traitement

psychotrope au requérant qui s’y opposait, à tout le moins depuis le 28 juin

2020 ; il incombait au médecin-chef, lors de l’entretien de sortie (art. 436

CC), de proposer à la personne concernée un plan de traitement qui définirait

la molécule, la posologie, la durée du traitement et le rythme des injections

nécessaires dans le cadre d’un futur suivi ambulatoire (art. 433 al. 1

CC) ; si nécessaire, en cas d’opposition du recourant à celui-ci, le

médecin-chef devrait rendre une décision au sens de l’article 434 CC

appliqué par analogie, en prescrivant le traitement litigieux ; en se

fondant sur cet avis médical, l’APEA pourrait ordonner un traitement

ambulatoire en application de l’article 33 LAPEA.

B.

Par décision du 1er décembre 2020, l’APEA a

ordonné à nouveau une obligation de soins ambulatoires concernant X.________,

qu’elle a confiée à la Dre A.________, médecin-adjoint au CNP,

consultation ambulatoire, avec invitation à informer l’APEA si X.________ s’y

soustrayait.

X.________

a été signalé le 2 novembre 2021 par le CNP parce qu’il se trouvait dans un

état de détresse psychique qui pourrait présenter un risque d’auto ou

d’hétéro-agressivité et qu’il ne s’était pas rendu à la consultation du CNP. X.________,

qui avait recouru contre son PLAFA, a renoncé à son recours lors de son

audition du 5 novembre 2021. Un nouveau PLAFA a été ordonné le 30 décembre

2021 contre lequel X.________ a derechef recouru, en contestant en particulier

l’administration d’un traitement sans consentement après qu’un plan de

traitement lui avait été présenté ; X.________ expliquait que le

médicament était maléfique. Entendu le 5 janvier 2022 par le président de

l’APEA, X.________ a retiré son recours, exprimé son accord pour continuer à

prendre sa médication, en signalant qu’à terme il souhaitait l’arrêter. X.________

a été réhospitalisé le 7 janvier 2022. Une nouvelle hospitalisation a eu lieu

le 15 février 2022. Le 22 février 2022, un PLAFA a été ordonné, pour

décompensation psychotique, désorganisation de la pensée avec des idées

délirantes de persécution notamment. Le but du placement était la mise à l’abri

d’un risque hétéro-agressif. X.________ a recouru contre son PLAFA, en

contestant également l’administration d’un traitement après qu’un plan de

traitement lui avait été présenté. Entendu le 25 février 2022, il a maintenu

son recours. Une expertise psychiatrique a été confiée au Dr B.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH ; il ressort en particulier du rapport de

l’expert établi le 26 février 2022 qu’un PLAFA n’était alors plus nécessaire et

que X.________ était dépourvu de ses capacités de discernement en lien avec son

état de santé. Par décision du 2 mars 2022, l’APEA a mis fin avec effet

immédiat à l’hospitalisation de X.________. X.________, après qu’il avait

exprimé son accord de poursuivre son hospitalisation sur un mode volontaire

dans le but d’adapter son traitement médicamenteux, a quitté le CNP le 24 mars

2022. Des démarches ont été effectuées en vue d’un éventuel changement de

psychiatre en charge du suivi de X.________, pour répondre au souhait du

patient. Le 9 avril 2022, un nouveau PLAFA concernant X.________ a été ordonné.

Le 29 avril 2022, l’APEA a informé le CNP qu’il n’avait pas pu trouver un

praticien d’accord de suivre le traitement ambulatoire de l’intéressé, de sorte

qu’il invitait le centre à bien vouloir reprendre le suivi ambulatoire ordonné

par décision du 1er décembre 2020. Le 20 mai 2022, la cheffe de

clinique adjointe du CNP a rapporté à l’APEA que l’état psychique de X.________

restait fluctuant, présentant des éléments psychotiques persistants avec des

périodes de péjoration nécessitant un passage dans la chambre de soins

intensifs et la mise en place d’un traitement forcé injecté par Haldol. X.________

n’avait pas conscience de sa maladie et n’adhérait pas au projet thérapeutique,

ce qui rendait son séjour difficile et mettrait en péril la continuité des

soins ambulatoires ordonnés par l’APEA. L’APEA sollicitait la prolongation de l’hospitalisation

de X.________. Entendu le 10 juin 2022, par le président de l’APEA, X.________

a déclaré que sa sortie était prévue la semaine suivante. X.________ a quitté

le CNP, site de E.________, le 17 juin 2022. Un courrier qu’il avait adressé à

la CMPEA le 8 juin 2022, pour notamment demander la fin de son traitement

médicamenteux, a été transmis à l’APEA. Le 13 juillet 2022, le CNP a

adressé à l’APEA une réquisition urgente de recherche active. Le 16 juillet

2022, X.________ a fait l’objet d’un PLAFA ; ce placement avait pour but

de pallier un risque d’aggravation de sa décompensation psychotique et

d’agressivité sur lui-même et sur sa voisine, qui l’avait déjà dénoncé deux

fois à la police. X.________ a recouru le 17 juillet 2022 contre le PLAFA, en

contestant également l’administration de son traitement après qu’un plan de traitement

lui avait été présenté. Entendu le 22 juillet 2022 par le président de l’APEA, X.________

a indiqué qu’il était toujours opposé à son hospitalisation. Les médecins

avaient évoqué un traitement « dépôt » dont il ne voulait pas.

L’APEA a confié, le 27 juillet 2022, un mandat d’expertise au Dr B.________.

Dans son rapport du 29 juillet 2022, l’expert a conclu que X.________ ne

présentait pas un tableau de crise psychiatrique aiguë nécessitant une prise en

charge hospitalière constante ; la personne concernée était dépourvue de

ses capacités de discernement en lien avec son état de santé ; l’équipe

soignante rapportait un problème d’insultes et de menaces sur les réseaux

sociaux à l’égard de son psychiatre traitant avec arrêt des rendez-vous et

probablement arrêt de la médication psychotrope. Une introduction de

Palipéridone sous forme injectable retard (Xeplion®) était en cours,

étant souligné que X.________ décrivait des essais échoués avec la

Palipéridone. X.________ ne posait alors aucun problème dans le service et le tableau

clinique n’était pas celui d’une crise. Par décision du 3 août 2022, l’APEA a

mis fin à l’hospitalisation de X.________, mais a maintenu l’obligation de

soins prononcée le 1er décembre 2020 et confiée au CNP ;

l’APEA a retenu que selon le Dr B.________ un traitement ciblé pourrait aborder

les symptômes présentés par X.________ même si des décompensations pouvaient

survenir et qu’il convenait de mettre fin à l’hospitalisation dès qu’un

entretien de sortie aurait pu avoir lieu. Le 1er septembre 2022, le

CNP a adressé à l’APEA une demande de recherche active. Un nouveau PLAFA a été

ordonné le 2 septembre 2022, avec pour but la réintroduction d’un traitement

adapté visant à la stabilisation de l’état de X.________ en milieu hospitalier

(soins ambulatoires impossibles), chez un patient anosognosique et présentant

un risque auto et hétéro-agressif. X.________ a recouru contre ce PLAFA, en

contestant également l’administration d’un traitement sans son consentement

après qu’un plan de traitement lui avait été présenté.

Un

rapport du curateur de X.________ du 15 septembre 2022 relate la situation de

l’intéressé entre le 14 octobre 2020 et le 15 septembre 2022.

C.

Par courrier du 9 septembre 2022, le CNP a fait part à l’APEA

de son inquiétude pour l’état de santé psychique de X.________. Rappelant que

le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du

comportement liés à l’utilisation de psychostimulants avait été formulé, et que

l’intéressé avait dû être hospitalisé en PLAFA à six reprises depuis novembre

2021, le CNP a indiqué que l’enchaînement d’hospitalisations coïncidait avec

l’interruption courant automne 2021 d’un traitement antipsychotique par dépôt

(Xeplion® 100 mg 1x/mois depuis janvier 2021) qui avait permis comparativement

une bonne stabilité puisque le patient n’avait pas dû être hospitalisé depuis

novembre 2020. Depuis l’interruption du dépôt et malgré les propos du patient

lorsque son état psychique s’était stabilisé, la compliance au traitement oral

s’était avérée problématique, ce qui expliquait en bonne partie l’évolution

défavorable relevée (la consommation de psychostimulants étant un facteur de

stress indépendant sur sa santé psychique). Compte tenu de la dégradation

psychique relevée et du risque auto et hétéro-agressif que chaque épisode de

décompensation psychotique représentait, le CNP se demandait s’il ne serait pas

dans l’intérêt de la personne concernée que l’obligation de soins inclue une

obligation à recevoir un traitement neuroleptique par injections de dépôt.

D.

X.________ a fugué le 25 septembre 2022. Comme son état

clinique était stable, aucune recherche active n’a été tentée. Il a été mis fin

au PLAFA.

E.

Le 27 septembre 2022, le ministère public a signalé à l’APEA

qu’il était absolument nécessaire à la préservation de la sécurité de tiers que

la médication prescrite à X.________ soit prise effectivement. Le procureur

demandait la communication de la décision de l’APEA concernant la médication

dépôt ; il souhaitait être informé d’éventuels écarts dans le suivi du

traitement.

F.

Le 29 septembre 2022, un PLAFA a été ordonné à l’encontre de X.________,

avec pour but la mise à l’abri du risque hétéro-agressif en milieu

psychiatrique afin de réajuster le traitement. X.________ a recouru contre ce

placement. Le président de l’APEA a procédé à son audition le 13 octobre

2022. Après discussion, X.________ s’est déclaré d’accord de rester à l’hôpital

jusqu’à la mise en place du traitement dépôt, qu’il a déclaré accepter.

G.

Par décision du 20 octobre 2022, dont est recours, l’APEA a :

1) confirmé l’obligation de traitement ambulatoire de X.________ sous la

responsabilité du CNP (Drs C.________ et D.________), lequel devra notamment

consister en un traitement neuroleptique par injection dépôt ; 2) invité

le CNP à informer l’APEA si X.________ se soustrayait à l’obligation de traitement ;

3) invité le curateur à mettre en place une prise en charge de la toxicomanie

de X.________ ainsi qu’un suivi social à domicile, de type ASA ; 4) retiré

l’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision ; 5) statué

sans frais.

A l’appui, l’APEA a retenu qu’elle avait le

pouvoir, fondé sur un avis médical, d’ordonner un traitement ambulatoire ;

qu’en l’espèce le corps médical était d’avis qu’une obligation de traitement

ambulatoire par injection dépôt était nécessaire pour stabiliser la situation

de X.________ ; que les innombrables décompensations dont celui-ci avait

souffert ces derniers mois rendaient manifeste son besoin de recevoir son

traitement dans un cadre bien défini afin d’éviter de nouvelles ruptures dans

la prise de médication, avec des conséquences graves pour sa santé et les

tiers ; que X.________ s’était déclaré d’accord avec la mise en œuvre d’un

traitement par injection dépôt. La décision du 20 octobre 2022 a été notifiée

le 21 octobre 2022 au curateur de X.________, à charge pour lui de la

transmettre à la personne concernée.

H.

X.________ est sorti le 27 octobre 2022 de l’institution E.________.

Faits

I.

Par écrit du 9 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022, X.________

recourt auprès de la CMPEA contre « le dispositif » du juge de

l’APEA ; à l’appui, il fait valoir que ce dispositif se fonde sur une

désinformation d’un agent de police, faisant suite à une dénonciation de sa

part ; que sa schizophrénie est réactionnelle et non paranoïde ; que

la Constitution garantit le libre choix du traitement ; que le traitement

ambulatoire fondé sur l’article 437 CC et l’article 32 LAPEA est illégal ;

que l’intérêt public est absent puisqu’il est pacifique ; que la loi ne

dit ni le temps ni les conditions ; qu’ainsi le dispositif doit être

annulé, de même que l’obligation de traitement et de suivi ; que le

recourant souhaite se faire suivre volontairement par un psychiatre de son

choix ; que le suivi « ASA» et la curatelle de représentation

et de gestion doivent aussi être annulés.

J.

Le 15 décembre 2022, un agent du groupe Menaces et prévention

de la violence de la police neuchâteloise a signalé à l’APEA qu’il était

l’objet, de la part de X.________, de mails sans queue ni tête particulièrement

inquiétants.

K.

Interpelé par la CMPEA, le curateur a informé celle-ci qu’il

n’avait pas transmis la décision attaquée à X.________. Ce dernier avait été

informé de l’obligation de traitement le 13 octobre 2022 et le 27 octobre 2022

au moment où il avait quitté E.________, sans avoir officiellement reçu de sa

part la notification de la décision attaquée.

L.

Le 16 décembre 2022, le ministère public a transmis à l’APEA

copie d’un rapport d’expertise ordonné dans le cadre d’une procédure pénale

contre X.________. Cette expertise préconise un suivi

psychiatre-psychothérapeutique intégré avec prescription d’antipsychotiques

dépôt, de préférence le Xeplion® qui va être introduit par l’équipe médicale de

E.________ ; selon l’expert, il serait souhaitable que X.________ – qui

présente un risque élevé de récidive pour des faits de harcèlement et

d’insultes et un risque moyen de se livrer à de la violence physique – puisse

être également suivi en parallèle par Neuchâtel addiction afin de traiter de

façon spécifique la dépendance aux amphétamines, à la cocaïne et au cannabis,

qui interfèrent directement avec les décompensations psychotiques qu’il

présente régulièrement. Le prévenu est prêt à se soumettre à ce traitement,

avec l’ambivalence qu’il ne reconnaît pas vraiment souffrir d’un grave trouble

psychique. Un traitement ordonné contre sa volonté pourrait être mis en œuvre.

Un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP est opportun. Le fait que

le prévenu sache qu’il est sous le contrôle de la justice est susceptible

d’augmenter sinon l’adhésion au traitement, du moins sa collaboration.

M.

Le 16 décembre 2022, un nouveau PLAFA a été ordonné à

l’encontre de X.________ avec pour but l’adaptation du traitement antipsychotique

en milieu protégé. X.________ a recouru contre ce PLAFA, en contestant non

seulement l’hospitalisation contre son gré, mais également l’administration

d’un traitement sans son consentement après qu’un plan de traitement lui avait

été présenté.

N.

Par courrier du 31 janvier 2023 adressé à l’APEA, X.________

a confirmé sa volonté de contester son obligation de soin.

C O N S I D E R A N T

1.

Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification

de la décision attaquée (art. 450b al. 1 CC). Le dossier ne permet pas de

déterminer à quelle date la décision attaquée, rendue le 20 octobre 2022,

expédiée le lendemain, a été notifiée au recourant. Dans la mesure où celui-ci,

dans son recours du 9 décembre 2022, se réfère expressément au « dispositif »,

il est possible que seul celui-ci, et non la motivation, ait été porté à sa

connaissance (encore que l’APEA n’a pas rendu un dispositif séparé des

considérants de la décision attaquée). Renseignements pris auprès du curateur, celui-ci

n’a pas pris garde à la mention figurant dans l’expédition, selon laquelle il

lui appartenait de transmettre la décision attaquée à la personne concernée. Le

recourant a été informé de l’obligation de traitement lorsqu’il a quitté le

CNP, site de E.________, le 27 octobre 2022. On ignore si, à cette occasion, un

exemplaire complet de la décision attaquée lui a été remise. Le recours adressé

à la CMPEA est toutefois motivé de façon substantielle, avec une référence au

diagnostic médical ainsi qu’aux dispositions légales appliquées. Cela permet d’admettre

que les considérants ont été portés à la connaissance de la personne concernée.

Dans cette hypothèse, même s’il est vraisemblable que la date à laquelle cette opération

a eu lieu est le 27 octobre 2022 – ce qui signifie que le recours serait tardif

–, il n’est pas totalement exclu que cette notification soit intervenue à une

date ultérieure – auquel cas la recevabilité du recours quant au délai doit

être admise. On ne peut par ailleurs pas tout à fait exclure, à lire le

recours, que son auteur se soit fondé sur la précédente décision rendue par la

CMPEA le 28 septembre 2020 concernant un précédent traitement forcé qui lui a

été imposé.

Dans

une telle situation, la CMPEA optera pour la recevabilité du recours qui lui

est soumis. L’APEA doit être cependant expressément invitée à dorénavant faire

notifier les décisions qu’elle rend, au moins dans ce type d’affaires sensibles,

de manière à ce qu’elles atteignent leurs destinataires et que la date de

notification puisse être constatée. L’exigence d’une notification par envoi

recommandé ou sous acte judiciaire, ou alors par la remise en main propre

contre accusé de réception, permet en effet d’assurer l’égalité de traitement

entre les justiciables et d’éviter que l’exigence du respect d’un délai de recours

ne soit lettre morte.

Il

est précisé qu’il a été envisagé d’inviter l’APEA à procéder à une nouvelle

notification de la décision attaquée, conforme aux exigences légales. Dans la

mesure où cette décision doit de toute façon être annulée pour les motifs

exposés ci-après, il a été renoncé à cette solution.

Considérants

2.

La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes

inquisitoire illimitée et d’office, avec un plein pouvoir d’examen.

3.

Dans un arrêt paru au RJN

2020, p. 128, la CMPEA a rappelé les dispositions applicables en matière de

prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution et des

mesures ambulatoires qui peuvent être prévues, y compris s’agissant d’une prise

médicamenteuse sous contrainte. Il n’est pas nécessaire de reproduire ici les

considérants généraux, d’autant plus qu’elle a été rendue dans une cause concernant

le recourant. Cette jurisprudence a été confirmée par la CMPEA notamment dans

deux arrêts postérieurs, du 2 septembre 2021 (CMPEA.2021.32 et CMPEA.2021.33).

4.

En l’espèce, le dossier permet de constater que le recourant

est totalement anosognosique et ne dispose pas de la capacité de discernement

nécessaire pour comprendre la gravité de sa situation (expertise B.________).

Il a été entendu par l’APEA le 13 octobre 2022. Les avis médicaux le concernant

font état de longue date d’un risque auto et hétéro-agressif. Une procédure

pénale est actuellement ouverte contre le recourant, en raison de plaintes

pénales déposées par deux femmes, qui ont chacune indiqué dans la procédure

pénale qu’elles craignaient pour leur sécurité. Un policier membre du groupe

Menaces et prévention de la police neuchâteloise exprime son inquiétude du fait

du comportement du recourant.

Cela

étant, il ressort du dossier qu’à plusieurs reprises un plan de traitement

établi par le CNP, conformément à la loi, a été soumis au recourant. Le dossier

ne permet toutefois pas de vérifier si tel a bien été le cas lors du dernier entretien

de sortie du recourant, le 27 octobre 2022, même si l’on peut déduire des

explications du curateur qu’en tout cas une information quant au traitement a

été donnée au recourant. En tous les cas, au moment où la décision a été

rendue, l’APEA ne disposait pas du plan de traitement exigé par la

jurisprudence. La décision attaquée ne précise pas quelle médication spécifique

doit être administrée au recourant, mais se réfère à un « traitement

neuroleptique par injection dépôt ». Cette décision ne discute

pas la durée du traitement, et encore moins les effets secondaires possibles

(éléments qui ne figurent pas non plus dans l’expertise du Dr G.________, mise

en œuvre par la justice pénale et qui évoque le traitement envisagé mais sans

fournir des éléments suffisants – ce n’est pas son rôle – sous l’angle civil).

Pour ces motifs, il n’est pas possible à la CMPEA de vérifier si la condition

de la proportionnalité est respectée. Le plein pouvoir de cognition de la CMPEA

et le fait que la requête du 9 septembre 2022 du CNP (cons. C ci-dessus) se

réfère à un médicament déterminé déjà évoqué dans l’expertise du Dr B.________

du 29 juillet 2022 (Xeplion ®) ne permettent pas de guérir cette lacune. Vu

l’atteinte considérable aux droits de la personnalité du recourant que

représente une médication forcée, et son absence de discernement quant à son

état de santé, il n’est pas question non plus de considérer que le patient

commet un abus de droit en contestant un traitement forcé qu’il avait

expressément admis lors de son audition du 13 octobre 2022.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement

admis et la cause renvoyée à l’APEA pour instruction complémentaire au sens des

considérants et une nouvelle décision. Dans le laps de temps nécessaire pour ce

complément d’instruction et la nouvelle décision, qui comprendra une nouvelle

audition du recourant, le traitement ordonné le 20 octobre 2022 devra être

administré, vu les inquiétudes vives exprimées par différents intervenants,

notamment pour la santé d’autrui.

6.

Le recourant s’en prend également à la curatelle qui a été

prononcée à son endroit, à l’obligation qui lui est faite de prendre en charge

sa toxicomanie ainsi que du suivi social à domicile. Le recours est irrecevable

sur la curatelle, qui n’est pas l’objet de la décision attaquée. S’agissant de

la prise en charge de la toxicomanie ainsi que du suivi social, la décision

attaquée n’est pas motivée de manière spécifique, sinon par la référence à des

« consommations » ainsi qu’à l’éventualité d’une

hospitalisation au centre F.________, laquelle a tourné court, vu le refus du

recourant de séjourner dans cet établissement. Ce défaut de motivation est

constitutif d’une violation du droit d’être entendu garanti par la Constitution

et la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle justifie en l’espèce

l’annulation de la décision attaquée et le renvoi à l’APEA pour nouvelle

motivation, également sur ces points (ce qui garantira à la personne concernée

un double degré de juridiction sur l’ensemble des questions litigieuses

traitées dans la décision du 20 octobre 2022). Pour des motifs analogues à ceux

exposés au considérant 6 ci-dessus en relation avec l’obligation de soins, le

chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée doit être mis en œuvre durant

l’intervalle nécessaire à la nouvelle décision.

7.

Vu la nature de la cause, il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet

partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et renvoie la cause

à l’APEA pour instruction puis nouvelle décision, au sens des considérants.

2. Dit que dans

l’intervalle jusqu’à nouvelle décision de l’APEA, les chiffres 1, 2 et 3 du

dispositif de la décision du 20 octobre 2022 doivent être mis en œuvre.

3. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 14 février 2023