CMPEA.2022.8
Honoraires du curateur.
6 avril 2022Français30 min
Cas particulier d’un curateur à indemniser pour une période d’un mois, après la reprise de la curatelle dans la même étude d’avocats.Le curateur ne peut pas prétendre à une indemnisation horaire de 100 francs environ quand l’essentiel de l’activité relative à la curatelle est déployé par la secrétaire-comptable de son étude.
Source ne.ch
A.
a) Par décision du 26 juin 2019, l’APEA a institué une
curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________ et désigné Me
A.________, avocate, en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter
l’intéressée dans ses affaires administratives, notamment en ouvrant son
courrier, et de gérer les revenus et la fortune éventuelle de la même. Cette
décision était motivée par le fait que l’intéressée, rentière AI et sérieusement
atteinte dans sa santé, était dépassée par les questions administratives ;
pendant plusieurs années, elle avait pu bénéficier de l’aide d’une amie pour
s’occuper de ses comptes ; cette amie ne pouvait plus assumer ces tâches,
pour des raisons de santé.
b)
La curatrice a établi l’inventaire d’entrée, déposé le 8 janvier 2020 et
approuvé par l’APEA le 19 mars 2021.
B.
a) Par courrier du 3 juin 2021, la curatrice a fait savoir à
l’APEA qu’elle cessait son activité d’avocate indépendante et de curatrice, car
elle entrait au service de l’administration cantonale le 1er juillet
2021. Elle indiquait que Me B.________, son confrère et associé dans la même
étude, était disposé à reprendre le mandat de curatelle et que sa
collaboratrice C.________ continuerait à assumer le suivi du mandat, comme
auparavant, mais désormais sous la direction de Me B.________. L’échéance du
rapport biennal devait rester identique. La curatrice demandait à être relevée
de son mandat et que Me B.________ soit désigné en qualité de curateur, avec
effet au 1er juillet 2021.
b)
Avec ce courrier, Me A.________ déposait une proposition d’honoraires pour son
activité du 4 juillet 2019 au 31 mai 2021. Le mémoire s’élevait à 6'887.20
francs.
c)
Par lettre du 15 juin 2021, l’APEA a invité Me A.________ à déposer son rapport
pour la période du 26 juin 2019 au 30 juin 2021, ceci dans un délai de trente
jours.
d)
Le 5 août 2021, le président de l’APEA a signé une fiche de calcul pour
l’indemnité due à Me A.________, qui retenait un tarif de base de 1'800 francs
par année, soit 3'442.19 francs pour 698 jours d’activité, avec une majoration
de 1'032.66 francs, soit 30 % du montant précédent (« Motif de la
majoration : prise de mandat »), et 191.30 francs de débours (« Forfait
annuel de CHF 100.00 au prorata »), le total s’élevant à 4'666.15
francs.
e)
Le président de l’APEA a ensuite écrit à Me A.________ et à X.________, le 6
août 2021, que ladite autorité estimait que le mandat de curatelle relevait de
l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion
administrative ou financière), avec une majoration de 30 %. Dès lors, la
rémunération pour l’activité durant la période considérée s’élèverait à
4'666.15 francs, frais compris, montant qui serait avancé par l’État. Un délai
de dix jours était fixé pour d’éventuelles observations.
f)
Ni Me A.________, ni X.________ n’ont présenté d’observations.
C.
a) Le 17 août 2021, Me B.________ a déposé le rapport de la
curatelle pour la période du 26 juin 2019 au 30 juin 2021. Il mentionnait que X.________
vivait seule depuis le début de l’année 2019, qu’elle recevait des rentes AI et
LPP, la seconde faisant l’objet d’une saisie partielle, qu’elle était très
fragile psychologiquement et était suivie pour cela par un médecin et un
infirmier, qu’elle avait souhaité déménager, mais y avait renoncé car cela lui
semblait trop compliqué, que le paiement des factures était difficile, du fait
que l’intéressée ne disposait que de faibles moyens, et que le passif se
montait à environ 5'000 francs à fin juin 2021, sans compter des poursuites et
des actes de défaut de biens. Me B.________ demandait l’approbation du rapport
et du bilan qu’il déposait. Il relevait qu’il s’agissait toujours d’un mandat
de curatelle de type gestion administrative et financière avec un encadrement
personnel de peu d’importance (art. 31a al. 1 let. c ou a LAPEA), mais qui
allait ponctuellement nécessiter une aide spécifique (art. 31b LAPEA). Il
déposait un mémoire d’honoraires pour ses services du 1er au 30 juin
2021, qui se montait à 578 francs, comprenant 568 francs d’honoraires « art.
31a al. 1 let. c ou a LAPEA (284 minutes) » et 10 francs de frais
et débours. Un relevé d’activité détaillé était annexé ; il faisait état
de 284 minutes de travail, au tarif de 2 francs par minute, soit 120 francs
l’heure, pour un total d’honoraires de 653.20 francs (la différence entre
le montant des honoraires mentionné dans la note et celui résultant du relevé
était de 85.20 francs [653.20 – 568] ; la somme de 85.20 francs figurait à
toutes les lignes de la première colonne du relevé, sous le titre « Frais »,
sans mention d’éléments relatifs au calcul de ce montant).
b)
Par décision du 30 août 2021, l’APEA a relevé Me A.________ de son mandat de
curatrice, fixé les honoraires et frais de celle-ci à 4'666.15 francs, à la
charge de l’État (pour l’activité du 4 juillet 2019 au 31 mai 2021), désigné Me
B.________ en qualité de curateur et confié à celui-ci les mêmes tâches que
celles qui avaient été déterminées pour l’ancienne curatrice. L’APEA relevait
qu’il n’était pas nécessaire de demander des comptes finaux à Me A.________,
dès lors que les comptes continueraient d’être gérés par la même étude
d’avocats.
c)
Le 30 novembre 2021, le président de l’APEA a signé une fiche de calcul pour
l’indemnité due à Me B.________, qui retenait un tarif de base de 1'800 francs
par année, soit 143.01 francs pour 29 jours d’activité du 2 au 30 juin 2021,
avec une majoration de 21.45 francs, soit 15 % du montant précédent (« Motif
de la majoration : reprise de mandat » (au sein toutefois de la
même étude d’avocats)) et 10 francs de débours, le total s’élevant à 174.45
francs.
d)
Le 6 décembre 2021, le président de l’APEA a écrit à X.________ et à Me B.________
qu’en vue de l’approbation des comptes, l’APEA avait examiné la proposition
d’honoraires du curateur, qu’elle estimait que le mandat de curatelle relevait
de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion
administrative ou financière), que la rémunération de base devait être
augmentée de 15 % car « les activités liées à ce dossier [avaient]
entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle » et que la
rémunération s’élèverait à 174.45 francs, soit 164.45 francs d’honoraires et 10 francs
de frais, montant qui serait avancé par l’État. Un délai de dix jours était
fixé pour d’éventuelles observations.
e)
X.________ n’a pas réagi. Par courriel du 13 décembre 2021, C.________,
secrétaire de Me B.________, a indiqué à l’APEA qu’elle ne comprenait pas le
calcul effectué, l’indemnité envisagée représentant une rémunération horaire de
34.74 francs (164.45 francs, divisés par 284 minutes) ; elle écrivait que
la proposition était contestée, que la gestion du dossier prenait du temps et
que le tarif horaire devrait être plus élevé.
f)
Le 27 décembre 2021, le président de l’APEA a écrit à Me B.________ qu’il
envisageait de s’en tenir au montant annoncé dans son courrier précédent, car
l’indemnité alors proposée correspondait au plafond de rémunération prévu par
les dispositions légales, étant rappelé que, malgré le changement de curateur,
le mandat avait continué à être suivi au sein de la même étude d’avocats.
g)
Dans des observations du 11 janvier 2022, Me B.________ a indiqué qu’eu égard
au changement de curateur, même si c’était dans la même étude, il lui
appartenait d’informer tous les prestataires de services de ce changement, de
gérer divers problèmes avec la gérance et l’état de l’appartement de la
personne concernée, d’établir la comptabilité des paiements de juin 2021,
d’avoir quelques échanges avec la personne concernée, liés à une aide
ponctuelle, et d’établir le rapport biennal. Les opérations mentionnées dans le
relevé d’activité avaient été comptées au tarif légal et c’était grâce au fait
que la curatelle avait été gardée dans la même étude que les coûts étaient bien
maîtrisés. Il demandait que l’indemnité de 568 francs lui soit accordée, ceci
d’autant plus que les honoraires de Me A.________ avaient été validés pour un
montant supérieur au tarif légal majoré de 15 %.
D.
Par décision du 20 janvier 2022, l’APEA a approuvé le rapport
et les comptes présentés par le curateur et alloué à celui-ci la somme de
174.45 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, à la charge de
l’État, statuant sans frais. Elle a retenu, en résumé, que l’activité du
curateur relevait de la catégorie prévue à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA,
correspondant à une rémunération de base de 500 à 1'800 francs par an. Dans
leur ensemble, les heures d’activité annoncées par le curateur devaient être
admises, étant cependant relevé qu’en raison des circonstances particulières de
l’affaire, le curateur avait, dès son entrée en fonction, dû consacrer deux
heures à l’établissement du rapport et des comptes, tâches auxquelles un
curateur, autrement, ne devait s’atteler que tous les deux ans. Au prorata de
la période concernée et en prenant le plafond du tarif, on obtenait des
honoraires pour 143 francs. Ce montant devait être majoré de 15 %, pour tenir
compte du fait que Me B.________ venait d’être désigné, ce qui impliquait des
tâches ponctuelles particulières (communication du mandat aux tiers, rencontres
avec la personne concernée et établissement d’un rapport de confiance avec
elle), mais que le transfert de mandat était intervenu dans la même étude, ce
qui facilitait la transition et n’induisait pas la mise en œuvre d’une énergie
importante pour la mise en place de l’organisation administrative, du suivi des
paiements ou de la remise des pièces. Les démarches du curateur en lien avec le
souhait, finalement avorté, de la personne concernée de déménager avaient pris
quarante minutes, mais ne justifiaient pas un supplément de rémunération, vu
leur caractère unique. En procédant à un lissage sur deux ans du travail
nécessaire au rapport et aux comptes, soit en moyenne cinq minutes par mois,
les honoraires fixés correspondaient à un taux horaire de 58 francs. Ce taux
était modeste, mais certaines interventions n’allaient pas se répéter au cours
de l’exercice à venir et il n’était pas inéquitable, le curateur n’ayant au
demeurant pas dû faire appel à ses connaissances professionnelles
particulières. Par souci de simplification, les frais pouvaient être fixés à 10
francs, en l’absence de justificatifs.
E.
Le 24 février 2022, Me B.________ recourt contre la décision
de l’APEA, en concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit « statu[é]
sur la rémunération telle que requise par le recourant », sous suite
de dépens.
Il
expose, en résumé, que Me A.________ était chargée d’une trentaine de
curatelles et avait dû rapidement remettre les mandats. Le fait qu’ils puissent
rester dans la même étude est favorable aux personnes concernées ; la
secrétaire-comptable expérimentée C.________ peut poursuivre son activité
d’administration ; l’État financeur y trouve aussi son compte, car les
frais de transmission des mandats sont diminués.
Durant
la période considérée, le recourant a dû rencontrer la personne concernée,
analyser les différents courriels à adresser aux autorités administratives et à
d’autres tiers (les courriels ont pour la plupart été envoyés en août 2021, en
raison des vacances), gérer un litige entre la personne concernée et sa
gérance, avec une volonté de cette personne de déménager, laquelle n’a pas été
finalisée, ainsi qu’établir les comptes et le rapport. Cela a entraîné 284
minutes de travail, représentant 653.20 francs, montant réduit à 578 francs.
Les deux déplacements à Cernier n’ont pas été facturés. Le recourant ne
conteste pas l’application du tarif ayant 1'800 francs par an comme maximum. Selon
lui, on ne peut cependant pas schématiser l’activité en divisant ces 1'800
francs annuels pour obtenir un tarif journalier, le multipliant ensuite par le
nombre de jours d’activité de la période prise en considération. Dans une
curatelle, deux activités nécessitent un investissement accru, soit les
démarches initiales lors d’un changement de curatelle, d’une part, et
l’établissement du rapport et des comptes, d’autre part. Rencontrer une
première fois la personne concernée était nécessaire (trente minutes,
déplacement non compté) et la seconde visite à Cernier ne pouvait être évitée,
en raison de problèmes techniques dans l’appartement de ladite personne, qui
harcelait la gérance à ce propos ; la gérante avait exigé la présence du
curateur pour examiner les défauts ; par souci d’économie, c’est la
secrétaire-comptable de l’étude qui s’est rendue sur place et un arrangement a
été trouvé avec la gérance, ce qui a amené la personne concernée à renoncer à
déménager. L’APEA a dispensé la précédente curatrice des comptes finaux.
L’établissement du rapport biennal et des comptes par le recourant portait donc
sur deux ans et non sur un seul mois.
Sur
le principe, le lissage de l’activité sur deux ans est inéquitable dans le cas
d’espèce, même si le principe du lissage a été admis dans l’arrêt RJN
2018 p. 58 (recte : 154). La reprise d’une curatelle et l’établissement
du rapport et des comptes sur un laps de temps aussi court peuvent être
comparés à la situation dans laquelle on se trouverait si une personne décédait
prématurément, un mois après la mise en œuvre d’une curatelle, avec une
activité du curateur comprenant l’inventaire, toutes les démarches initiales et
la reddition des comptes ; dans un tel cas, on ne pourrait pas accorder
que 174 francs d’honoraires au curateur. Il faut ainsi tenir compte d’une
activité particulière dans un laps de temps très court. Il n’a été facturé que
2 heures pour le rapport et les comptes, toutes les autres activités
représentant 2h40 au total. Le montant réclamé correspond à un tarif de 120
francs de l’heure, « tarif légal ». La majoration de 15 %
seulement n’est pas suffisante, dans la mesure où c’était une majoration de 30
% qui avait été retenue pour la curatrice précédente. La gestion de la personne
concernée ne s’est pas subitement allégée. L’APEA a réduit la majoration sans
motivation particulière, autre que le fait que le mandat était repris dans la
même étude. La décision anticipe la période à venir, durant laquelle le
curateur devra sans doute intervenir plus qu’auparavant, vu la lente et
inéluctable péjoration de l’état de la personne concernée, et cela justifiera une
majoration de 30 %. Selon le recourant, l’indemnité allouée ne permet même pas
de couvrir les frais généraux.
F.
Le 17 mars 2022, le président de l’APEA a produit son
dossier, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après
l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par
l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse
ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art.
450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et
délai légaux, le recours est recevable.
2.
La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et
administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions
des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
3.
a) D’après l’article 404 alinéa 1 1ère
phrase CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au
remboursement des frais justifiés. L’alinéa 2 de cette disposition impose à
l’autorité de protection, au moment de fixer cette rémunération, de tenir
compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au
curateur. L’article 404 CC ne précise pas comment
procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux
cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une
part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les
sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée, d’autre part.
b)
La jurisprudence fédérale retient qu’outre l'étendue et la complexité des
tâches confiées au curateur, expressément mentionnés à l'article 404 al. 2, 2ème phrase CC, l'autorité de
protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit
tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement)
investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches,
ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183
cons. 5.1.3). Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur
fournisse des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel
reconnu (même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation,
lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation
économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le
tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat ne
nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de
lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat
désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité
professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat
d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges
professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester
équitable) (ATF
145 I 183 cons. 5.1.4 et les références citées).
c)
Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons
disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération
; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par
période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs
en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183
cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à
l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153
cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral,
pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (même arrêt, cons. 2.5 in
fine et 3.3). Il a en outre relevé, d'une part, qu'une rémunération
forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des
tâches relevant du mandat confié, mais fournissait aussi d'autres prestations
et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de
protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une
rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le
mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle
(arrêt du TF du 04.05.2018
[5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).
d)
L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une
tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une
indemnité ; à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession
libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes
fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de
la protection de l'adulte (arrêts de la CMPEA du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38]
cons. 2.2.1 et du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4b).
e)
Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des curateurs
sont réglées par la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et
de l’adulte (LAPEA,
RSN 213.32).
f)
Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement
par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA).
L’article 31a LAPEA,
intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour l’indemnité
annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est notamment de 300 à 1'500
francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a)
et de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion
administrative ou financière » (let. c).
g)
Sous la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b LAPEA
réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à
l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de
l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la personne
intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2).
Cette disposition a été introduite avec effet au 1er janvier 2021,
après que le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente
version de l’article 31b LAPEA,
laquelle plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base
dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité
déployée par le curateur ; il a considéré qu’un tel plafonnement violait
la primauté du droit fédéral, car il ne correspondait pas au sens et à l'esprit
de l'article 404 CC, en tant qu’il limitait
définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail
accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des
mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage
maximum (ATF 145
Faits
I 183 cons. 5.2).
h)
Dans trois arrêts publiés, la CMPEA a admis que quand il s’agissait de fixer
les honoraires d’un curateur pour une période inférieure à une année, il était
possible de retenir une fraction – correspondant à la période d’activité – du
montant annuel prévu par le tarif de rémunération applicable, le cas échéant
augmenté pour tenir compte d’une situation exceptionnelle (RJN
2018 p. 154, 158 ; RJN
2018 p. 159, 165 ; RJN
2019 p. 113, 115).
i)
L’allocation d’une rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC implique que, quand un tarif forfaitaire
existe, l'autorité ne peut pas se borner à se référer à ce tarif, mais doit procéder
au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et,
le cas échéant, motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 145 I 183
cons. 5.1.5 ; ATF
142 III 153 cons. 4, 4.3 et 6.1).
j)
Pour les cas où il faudrait envisager un tarif horaire, la CMPEA a récemment
rappelé qu’avant la révision de la LAPEA,
elle admettait une rétribution au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon
l’intervenant (cf. les arrêts de la CMPEA du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38]
cons. 3 et du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58]
cons. 4), étant précisé que l’article 31c LAPEA
prévoit que lorsqu'une mesure doit être confiée à un avocat en raison de ses
compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée
conformément au tarif de l'assistance judiciaire, soit 180 francs l’heure.
4.
a) En l’espèce, il s’agit de statuer sur l’indemnité accordée
à Me B.________ pour la période du 2 au 30 juin 2021. À cette époque, Me A.________
n’avait pas encore été déliée de son mandat et le nouveau curateur n’était pas
encore formellement désigné, une décision sur ces questions n’ayant été rendue
que le 30 août 2021. Ce n’est que le 3 juin 2021 que la précédente curatrice
avait annoncé formellement qu’elle cessait son activité d’avocate indépendante
et de curatrice, car elle entrait le 1er juillet 2021 au
service de l’administration cantonale. Elle proposait que le changement de
curateur prenne effet au 1er juillet 2021. L’APEA a choisi, sans
doute pour des raisons pratiques et de délais, de considérer que le nouveau
curateur devait être indemnisé pour son activité dès le 1er juin
2021. La précédente curatrice l’a été pour son activité jusqu’au 31 mai 2021.
Cette solution pragmatique peut être admise, dans les circonstances
particulières du cas d’espèce.
b)
Il n’en reste pas moins que la précédente curatrice avait été invitée le 15 juin
2021 à déposer son rapport biennal, dans les trente jours, pour la période
2019-2021 ; elle ne l’a pas fait. Elle a en outre été dispensée de
produire un rapport final, du fait que le mandat de curatelle était repris dans
la même étude. En bonne logique, Me A.________ aurait encore pu et
peut-être dû assumer la curatelle durant le mois de juin 2021, voire déposer en
juillet 2021 son rapport biennal, comme elle avait été requise de le faire (sa
nouvelle qualité de fonctionnaire ne le lui interdisait pas). Elle a été
indemnisée pour son activité durant la période du 29 juin 2019 au 31 mai 2021,
dernière date antérieure d’un mois seulement à celle à laquelle elle aurait dû
boucler les comptes et déposer son rapport. Les honoraires perçus par Me A.________,
fixés forfaitairement, comprenaient ainsi l’activité sur pratiquement deux ans,
période au cours de laquelle, normalement, un curateur établit un rapport et
des comptes biennaux.
c)
Cela étant, il n’y a rien à redire au fait que, par rapport à la rémunération
forfaitaire de base (déjà fixée à 1'800 francs, soit au maximum de la
fourchette prévue à l’art. 31a al. 1 let. c LAPEA,
qui va de 500 à 1'800 francs), l’indemnité de Me A.________ a été augmentée de
30 %, alors que celle de Me B.________ ne l’a été que de 15 %. Dans le premier
cas, le supplément était motivé par le fait que la curatrice avait pris un
nouveau mandat (« Motif de la majoration : prise de mandat »,
selon la fiche de calcul), ce qui supposait d’assez nombreuses démarches qu’un
curateur dans la durée ne devait ensuite plus accomplir, soit notamment un
examen complet de la situation de la personne concernée, l’établissement d’un
inventaire d’entrée, des discussions avec la personne concernée sur la manière
concrète d’exécuter le mandat et le mode de coopération entre elle et le
curateur, respectivement ses auxiliaires, d’éventuelles négociations avec des
créanciers pour l’assainissement de la situation, la mise en place d’un système
pour l’administration de la curatelle, divers contacts avec des tiers, etc. La
situation se présentait de manière très différente pour le nouveau curateur,
qui reprenait un mandat déjà assumé dans la même étude, avec la même
secrétaire-comptable expérimentée qui s’occupait de la gestion courante (cf.
aussi plus loin, à ce sujet). C’est bien ce qu’a appréhendé l’APEA, en fixant
la majoration à 15 % (« Motif de la majoration : reprise de mandat » (au
sein toutefois de la même étude d’avocats), selon la fiche de calcul).
La situation n’avait rien de comparable avec celle dans laquelle la personne
concernée par la curatelle décèderait un mois après la désignation du curateur,
celui-ci devant, pour une période d’un mois, établir un inventaire d’entrée,
mettre en place un système et établir un rapport et des comptes finaux. Le
recourant n’a pas eu à s’occuper d’un inventaire d’entrée. Il lui suffisait a
priori de discuter brièvement avec la personne concernée, pour lui dire que
tout continuerait comme avant, et d’adresser quelques avis à des
administrations, par exemple fiscales, aux entités servant les rentes AI et
LPP, ainsi qu’à des tiers, par exemple une banque, avis qui relèvent d’un
travail de secrétariat et étaient d’autant plus simples à préparer que,
notamment, les rentes pouvaient être versées sur le même compte que
précédemment ; on notera que, d’ailleurs, les avis n’ont, pour
l’essentiel, été envoyés qu’en août 2021, selon les propres déclarations du
recourant (c’était logique, car ce n’est qu’en août que le nouveau curateur a
formellement été désigné et c’est alors seulement qu’il pouvait aviser les
tiers, en leur remettant l’attestation relative à son mandat ; le relevé
d’activité du recourant ne mentionne d’ailleurs qu’un courrier que son étude a
Considérants
spontanément envoyé à un tiers, soit une lettre à Assura du 29 juin 2019). Sur
le principe, un supplément de 15 % par rapport au maximum prévu par l’article
31a al. 1 let. c LAPEA,
tel qu’accordé au recourant, n’est pas critiquable.
d)
En rapport avec le relevé d’activité qui a été déposé par le nouveau curateur,
il faut constater qu’il compte tous les postes à 120 francs l’heure, ce que le
recourant appelle le « tarif légal ». En fait, une partie de
cette activité a été déployée par la secrétaire du recourant. Ce dernier a en
effet indiqué, dans son mémoire de recours, que c’était sa secrétaire qui
s’était rendue à Cernier pour l’entretien avec la gérance (entretien du 28 juin
2021). Le relevé des activités ne distingue pas ce qui a été fait par le
curateur personnellement et ce qui a été accompli par sa secrétaire. À la
lecture du dossier, on pense cependant comprendre que c’est la secrétaire du
curateur qui s’occupait et s‘occupe toujours de la gestion courante de la
curatelle. Dans son mémoire de recours, le recourant a lui-même souligné que
l’intéressée, secrétaire-comptable, dispose de quinze ans d’expérience ;
Me A.________, dans son courrier du 3 juin 2021 à l’APEA, indiquait que la même
« continuera[it] à assurer le suivi [des] mandats [de curatelle] » ;
c’est la même secrétaire qui a contesté la proposition d’honoraires faite par
l’APEA (courriel du 13 décembre 2021). Il faut en déduire que, très
vraisemblablement, c’est cette secrétaire qui s’est occupée de divers contacts,
des paiements de fin juin 2021, de la comptabilisation de ceux-ci et de la
préparation des documents comptables en vue du rapport biennal, toutes
activités mentionnées dans le relevé produit et facturées à 120 francs l’heure.
Très probablement aussi, le curateur ne s’est occupé personnellement que de
l’entretien du 18 juin 2021 avec la personne concernée, compté pour 30 minutes,
du rapport (étant relevé que si l’ancienne curatrice n’avait pas été dispensée
du dépôt d’un rapport final allant jusqu’au 31 mai 2021, le rapport du nouveau
curateur aurait pu se limiter à quelques lignes ; au surplus, on a vu plus
haut qu’il aurait peut-être dû être établi par l’ancienne curatrice,
l’indemnité accordée à celle-ci devant en fait couvrir l’établissement de ce
rapport, au moins pour l’essentiel) et d’une certaine supervision – sans doute
légère – des activités de sa secrétaire. Il n’y a rien à redire à une telle
répartition des tâches au sein d’une étude d’avocats (on note au passage que la
personne concernée, respectivement l’État, n’y gagnent rien quand les
honoraires sont fixés strictement en fonction du tarif de l’art. 31a LAPEA).
Par contre, on ne peut pas admettre qu’un tarif de 120 francs par heure soit
appliqué à l’activité d’une secrétaire, fût-elle secrétaire-comptable,
expérimentée et capable de gérer de manière indépendante de nombreux aspects de
la gestion d’une curatelle. On peut encore relever que le recourant a choisi ne
pas facturer les déplacements à Cernier, ce dont il convient de lui donner
acte, mais aussi que, contrairement à ce qu’il allègue, il n’a pas réduit les
honoraires dans la note adressée à l’APEA, ceux-ci étant intégralement facturés
et calculés à 120 francs de l’heure, la différence entre les 653.20 francs
mentionnés dans le relevé d’activité et les 568 francs facturés à l’APEA
provenant du montant compté pour les frais (85.20 francs selon le relevé, 10
francs selon la note adressée à l’APEA). À défaut d’un relevé distinguant les
activités du curateur personnellement et celles de sa secrétaire, il n’est pas
possible de chiffrer précisément ce qui serait dû au curateur en fonction d’un
tarif horaire, qui devrait probablement être différencié entre sa propre
activité et celle de sa secrétaire. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si
un tarif horaire de 120 francs serait admissible – sous certaines réserves
tenant au cadre fixé par l’article 31a LAPEA
– pour l’activité d’un curateur au bénéfice d’un brevet d’avocat, mais qui,
comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas besoin de ses compétences
professionnelles particulières pour exercer son mandat.
e)
Le recourant assume, dans les faits, le mandat de curatelle depuis le 1er juin
2021.
Ce mandat n’est pas limité dans le temps et on peut présumer que le
recourant l’assumera au moins jusqu’au prochain rapport annuel, soit pendant au
moins deux ans. Durant cette période, il y aura forcément des moments où
l’activité se limitera à la gestion des paiements par la secrétaire-comptable
(avec une légère supervision par le curateur), alors qu’à d’autres la même
devra gérer quelques petits problèmes de la personne concernée (idem) ; le
curateur devra sans doute intervenir personnellement, à l’occasion, pour régler
ceci ou cela. Des mois creux alterneront avec des périodes d’activité accrue.
La facturation interviendra globalement à la fin de la période biennale, a
priori sur la base des forfaits prévus par l’article 31a LAPEA.
Il n’y aura pas lieu d’examiner, pour chaque mois séparément, si le forfait
couvre ou non l’activité. Par exemple, l’APEA ne diminuera pas le forfait si,
un mois, il suffira que la secrétaire prépare les paiements, ce mois étant
ainsi – comme tous les autres – indemnisé à 172.15 francs, dans l’hypothèse
d’un supplément de 15 % (1'800 + 15 % = 2'070 ; 2’070 : 12 = 172.50),
ceci pour une demi-heure de travail de la secrétaire (cf. le relevé d’activité
pour juin, dans lequel il est compté 30 minutes pour « comptabilité et
pmts juin 2021 »), soit théoriquement avec des honoraires dépassant
340.
francs l’heure. D’autres mois, le curateur devra accomplir plus de tâches,
la rémunération horaire étant alors largement inférieure. C’est aussi dans
cette perspective qu’il faut appréhender les honoraires accordés pour le mois
de juin 2021.
f)
La précédente curatrice avait reçu 4'474.85 francs d’honoraires, pour 2'572
minutes d’activité jusqu’au 31 mai 2021, selon son relevé, ce qui correspondait
à un tarif horaire de 104 francs (1,74 franc par minute). En ajoutant
l’activité pour juin 2021, soit 284 minutes, et en comptant les 164.45 francs
d’honoraires accordés au nouveau curateur, on arrive à une rémunération horaire
globale, pour l’étude, de 97.50 francs, pour la période du 26 juin 2019 au 30
juin 2021 (4'639.30 francs [soit 4'474.85 + 164.45] : 2'856 minutes [2'572
+ 284], x 60). C’est beaucoup, dans la mesure où la secrétaire-comptable a sans
doute accompli elle-même une large partie des activités, la curatrice, puis le
curateur n’assumant qu’un rôle de supervision, sans doute limité, et des tâches
ponctuelles ne nécessitant pas de connaissances professionnelles particulières.
L’indemnité totale est donc élevée et il faut aussi tenir compte de cet
élément, dans la mesure où la remise du mandat dès le 1er juin 2021
n’était pas forcément nécessaire (elle avait d’ailleurs été demandée avec effet
au 1er juillet 2021 et le changement de curateur n’est intervenu
formellement que le 30 août 2021). On pourrait d’ailleurs considérer qu’en juin
2021, le recourant a, en fait, agi comme auxiliaire de Me A.________ (le mandat
de celle-ci n’avait formellement pas encore pris fin).
g)
En fonction de tout ce qui précède et vu les circonstances très particulières
du cas d’espèce, on retiendra que les honoraires et frais fixés dans la
décision entreprise, s’ils apparaissent à première vue comme particulièrement
peu élevés, ne sont globalement pas inéquitables. Le recours doit ainsi être
rejeté.
g)
Il ne paraît pas inutile de préciser que si un supplément de 15 % par rapport
au tarif forfaitaire maximum se justifie pour juin 2021, cela ne préjuge pas de
ce qui pourrait être envisagé à l’avenir, par exemple si aucun événement
particulier ne justifie un supplément ou si, au contraire, la situation de la
personne concernée évolue d’une manière qui rendrait nécessaire un encadrement
personnel plus important que ce qui est déjà envisagé à l’article 31a al. 1
let. c LAPEA
et dépasse ce que, par rapport au maximum du tarif, un supplément de 15 % peut
indemniser.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
aux frais de son auteur, qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2022
Art.
404 CC
Rémunération et frais
1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au
remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de
la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient
à son employeur.
2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle
tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches
confiées au curateur.
3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne
peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.