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Décision

CMPEA.2022.8

Honoraires du curateur.

6 avril 2022Français30 min

Cas particulier d’un curateur à indemniser pour une période d’un mois, après la reprise de la curatelle dans la même étude d’avocats.Le curateur ne peut pas prétendre à une indemnisation horaire de 100 francs environ quand l’essentiel de l’activité relative à la curatelle est déployé par la secrétaire-comptable de son étude.

Source ne.ch

A.

a) Par décision du 26 juin 2019, l’APEA a institué une

curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________ et désigné Me

A.________, avocate, en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter

l’intéressée dans ses affaires administratives, notamment en ouvrant son

courrier, et de gérer les revenus et la fortune éventuelle de la même. Cette

décision était motivée par le fait que l’intéressée, rentière AI et sérieusement

atteinte dans sa santé, était dépassée par les questions administratives ;

pendant plusieurs années, elle avait pu bénéficier de l’aide d’une amie pour

s’occuper de ses comptes ; cette amie ne pouvait plus assumer ces tâches,

pour des raisons de santé.

b)

La curatrice a établi l’inventaire d’entrée, déposé le 8 janvier 2020 et

approuvé par l’APEA le 19 mars 2021.

B.

a) Par courrier du 3 juin 2021, la curatrice a fait savoir à

l’APEA qu’elle cessait son activité d’avocate indépendante et de curatrice, car

elle entrait au service de l’administration cantonale le 1er juillet

2021. Elle indiquait que Me B.________, son confrère et associé dans la même

étude, était disposé à reprendre le mandat de curatelle et que sa

collaboratrice C.________ continuerait à assumer le suivi du mandat, comme

auparavant, mais désormais sous la direction de Me B.________. L’échéance du

rapport biennal devait rester identique. La curatrice demandait à être relevée

de son mandat et que Me B.________ soit désigné en qualité de curateur, avec

effet au 1er juillet 2021.

b)

Avec ce courrier, Me A.________ déposait une proposition d’honoraires pour son

activité du 4 juillet 2019 au 31 mai 2021. Le mémoire s’élevait à 6'887.20

francs.

c)

Par lettre du 15 juin 2021, l’APEA a invité Me A.________ à déposer son rapport

pour la période du 26 juin 2019 au 30 juin 2021, ceci dans un délai de trente

jours.

d)

Le 5 août 2021, le président de l’APEA a signé une fiche de calcul pour

l’indemnité due à Me A.________, qui retenait un tarif de base de 1'800 francs

par année, soit 3'442.19 francs pour 698 jours d’activité, avec une majoration

de 1'032.66 francs, soit 30 % du montant précédent (« Motif de la

majoration : prise de mandat »), et 191.30 francs de débours (« Forfait

annuel de CHF 100.00 au prorata »), le total s’élevant à 4'666.15

francs.

e)

Le président de l’APEA a ensuite écrit à Me A.________ et à X.________, le 6

août 2021, que ladite autorité estimait que le mandat de curatelle relevait de

l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion

administrative ou financière), avec une majoration de 30 %. Dès lors, la

rémunération pour l’activité durant la période considérée s’élèverait à

4'666.15 francs, frais compris, montant qui serait avancé par l’État. Un délai

de dix jours était fixé pour d’éventuelles observations.

f)

Ni Me A.________, ni X.________ n’ont présenté d’observations.

C.

a) Le 17 août 2021, Me B.________ a déposé le rapport de la

curatelle pour la période du 26 juin 2019 au 30 juin 2021. Il mentionnait que X.________

vivait seule depuis le début de l’année 2019, qu’elle recevait des rentes AI et

LPP, la seconde faisant l’objet d’une saisie partielle, qu’elle était très

fragile psychologiquement et était suivie pour cela par un médecin et un

infirmier, qu’elle avait souhaité déménager, mais y avait renoncé car cela lui

semblait trop compliqué, que le paiement des factures était difficile, du fait

que l’intéressée ne disposait que de faibles moyens, et que le passif se

montait à environ 5'000 francs à fin juin 2021, sans compter des poursuites et

des actes de défaut de biens. Me B.________ demandait l’approbation du rapport

et du bilan qu’il déposait. Il relevait qu’il s’agissait toujours d’un mandat

de curatelle de type gestion administrative et financière avec un encadrement

personnel de peu d’importance (art. 31a al. 1 let. c ou a LAPEA), mais qui

allait ponctuellement nécessiter une aide spécifique (art. 31b LAPEA). Il

déposait un mémoire d’honoraires pour ses services du 1er au 30 juin

2021, qui se montait à 578 francs, comprenant 568 francs d’honoraires « art.

31a al. 1 let. c ou a LAPEA (284 minutes) » et 10 francs de frais

et débours. Un relevé d’activité détaillé était annexé ; il faisait état

de 284 minutes de travail, au tarif de 2 francs par minute, soit 120 francs

l’heure, pour un total d’honoraires de 653.20 francs (la différence entre

le montant des honoraires mentionné dans la note et celui résultant du relevé

était de 85.20 francs [653.20 – 568] ; la somme de 85.20 francs figurait à

toutes les lignes de la première colonne du relevé, sous le titre « Frais »,

sans mention d’éléments relatifs au calcul de ce montant).

b)

Par décision du 30 août 2021, l’APEA a relevé Me A.________ de son mandat de

curatrice, fixé les honoraires et frais de celle-ci à 4'666.15 francs, à la

charge de l’État (pour l’activité du 4 juillet 2019 au 31 mai 2021), désigné Me

B.________ en qualité de curateur et confié à celui-ci les mêmes tâches que

celles qui avaient été déterminées pour l’ancienne curatrice. L’APEA relevait

qu’il n’était pas nécessaire de demander des comptes finaux à Me A.________,

dès lors que les comptes continueraient d’être gérés par la même étude

d’avocats.

c)

Le 30 novembre 2021, le président de l’APEA a signé une fiche de calcul pour

l’indemnité due à Me B.________, qui retenait un tarif de base de 1'800 francs

par année, soit 143.01 francs pour 29 jours d’activité du 2 au 30 juin 2021,

avec une majoration de 21.45 francs, soit 15 % du montant précédent (« Motif

de la majoration : reprise de mandat » (au sein toutefois de la

même étude d’avocats)) et 10 francs de débours, le total s’élevant à 174.45

francs.

d)

Le 6 décembre 2021, le président de l’APEA a écrit à X.________ et à Me B.________

qu’en vue de l’approbation des comptes, l’APEA avait examiné la proposition

d’honoraires du curateur, qu’elle estimait que le mandat de curatelle relevait

de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA (encadrement personnel avec gestion

administrative ou financière), que la rémunération de base devait être

augmentée de 15 % car « les activités liées à ce dossier [avaient]

entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle » et que la

rémunération s’élèverait à 174.45 francs, soit 164.45 francs d’honoraires et 10 francs

de frais, montant qui serait avancé par l’État. Un délai de dix jours était

fixé pour d’éventuelles observations.

e)

X.________ n’a pas réagi. Par courriel du 13 décembre 2021, C.________,

secrétaire de Me B.________, a indiqué à l’APEA qu’elle ne comprenait pas le

calcul effectué, l’indemnité envisagée représentant une rémunération horaire de

34.74 francs (164.45 francs, divisés par 284 minutes) ; elle écrivait que

la proposition était contestée, que la gestion du dossier prenait du temps et

que le tarif horaire devrait être plus élevé.

f)

Le 27 décembre 2021, le président de l’APEA a écrit à Me B.________ qu’il

envisageait de s’en tenir au montant annoncé dans son courrier précédent, car

l’indemnité alors proposée correspondait au plafond de rémunération prévu par

les dispositions légales, étant rappelé que, malgré le changement de curateur,

le mandat avait continué à être suivi au sein de la même étude d’avocats.

g)

Dans des observations du 11 janvier 2022, Me B.________ a indiqué qu’eu égard

au changement de curateur, même si c’était dans la même étude, il lui

appartenait d’informer tous les prestataires de services de ce changement, de

gérer divers problèmes avec la gérance et l’état de l’appartement de la

personne concernée, d’établir la comptabilité des paiements de juin 2021,

d’avoir quelques échanges avec la personne concernée, liés à une aide

ponctuelle, et d’établir le rapport biennal. Les opérations mentionnées dans le

relevé d’activité avaient été comptées au tarif légal et c’était grâce au fait

que la curatelle avait été gardée dans la même étude que les coûts étaient bien

maîtrisés. Il demandait que l’indemnité de 568 francs lui soit accordée, ceci

d’autant plus que les honoraires de Me A.________ avaient été validés pour un

montant supérieur au tarif légal majoré de 15 %.

D.

Par décision du 20 janvier 2022, l’APEA a approuvé le rapport

et les comptes présentés par le curateur et alloué à celui-ci la somme de

174.45 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, à la charge de

l’État, statuant sans frais. Elle a retenu, en résumé, que l’activité du

curateur relevait de la catégorie prévue à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA,

correspondant à une rémunération de base de 500 à 1'800 francs par an. Dans

leur ensemble, les heures d’activité annoncées par le curateur devaient être

admises, étant cependant relevé qu’en raison des circonstances particulières de

l’affaire, le curateur avait, dès son entrée en fonction, dû consacrer deux

heures à l’établissement du rapport et des comptes, tâches auxquelles un

curateur, autrement, ne devait s’atteler que tous les deux ans. Au prorata de

la période concernée et en prenant le plafond du tarif, on obtenait des

honoraires pour 143 francs. Ce montant devait être majoré de 15 %, pour tenir

compte du fait que Me B.________ venait d’être désigné, ce qui impliquait des

tâches ponctuelles particulières (communication du mandat aux tiers, rencontres

avec la personne concernée et établissement d’un rapport de confiance avec

elle), mais que le transfert de mandat était intervenu dans la même étude, ce

qui facilitait la transition et n’induisait pas la mise en œuvre d’une énergie

importante pour la mise en place de l’organisation administrative, du suivi des

paiements ou de la remise des pièces. Les démarches du curateur en lien avec le

souhait, finalement avorté, de la personne concernée de déménager avaient pris

quarante minutes, mais ne justifiaient pas un supplément de rémunération, vu

leur caractère unique. En procédant à un lissage sur deux ans du travail

nécessaire au rapport et aux comptes, soit en moyenne cinq minutes par mois,

les honoraires fixés correspondaient à un taux horaire de 58 francs. Ce taux

était modeste, mais certaines interventions n’allaient pas se répéter au cours

de l’exercice à venir et il n’était pas inéquitable, le curateur n’ayant au

demeurant pas dû faire appel à ses connaissances professionnelles

particulières. Par souci de simplification, les frais pouvaient être fixés à 10

francs, en l’absence de justificatifs.

E.

Le 24 février 2022, Me B.________ recourt contre la décision

de l’APEA, en concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit « statu[é]

sur la rémunération telle que requise par le recourant », sous suite

de dépens.

Il

expose, en résumé, que Me A.________ était chargée d’une trentaine de

curatelles et avait dû rapidement remettre les mandats. Le fait qu’ils puissent

rester dans la même étude est favorable aux personnes concernées ; la

secrétaire-comptable expérimentée C.________ peut poursuivre son activité

d’administration ; l’État financeur y trouve aussi son compte, car les

frais de transmission des mandats sont diminués.

Durant

la période considérée, le recourant a dû rencontrer la personne concernée,

analyser les différents courriels à adresser aux autorités administratives et à

d’autres tiers (les courriels ont pour la plupart été envoyés en août 2021, en

raison des vacances), gérer un litige entre la personne concernée et sa

gérance, avec une volonté de cette personne de déménager, laquelle n’a pas été

finalisée, ainsi qu’établir les comptes et le rapport. Cela a entraîné 284

minutes de travail, représentant 653.20 francs, montant réduit à 578 francs.

Les deux déplacements à Cernier n’ont pas été facturés. Le recourant ne

conteste pas l’application du tarif ayant 1'800 francs par an comme maximum. Selon

lui, on ne peut cependant pas schématiser l’activité en divisant ces 1'800

francs annuels pour obtenir un tarif journalier, le multipliant ensuite par le

nombre de jours d’activité de la période prise en considération. Dans une

curatelle, deux activités nécessitent un investissement accru, soit les

démarches initiales lors d’un changement de curatelle, d’une part, et

l’établissement du rapport et des comptes, d’autre part. Rencontrer une

première fois la personne concernée était nécessaire (trente minutes,

déplacement non compté) et la seconde visite à Cernier ne pouvait être évitée,

en raison de problèmes techniques dans l’appartement de ladite personne, qui

harcelait la gérance à ce propos ; la gérante avait exigé la présence du

curateur pour examiner les défauts ; par souci d’économie, c’est la

secrétaire-comptable de l’étude qui s’est rendue sur place et un arrangement a

été trouvé avec la gérance, ce qui a amené la personne concernée à renoncer à

déménager. L’APEA a dispensé la précédente curatrice des comptes finaux.

L’établissement du rapport biennal et des comptes par le recourant portait donc

sur deux ans et non sur un seul mois.

Sur

le principe, le lissage de l’activité sur deux ans est inéquitable dans le cas

d’espèce, même si le principe du lissage a été admis dans l’arrêt RJN

2018 p. 58 (recte : 154). La reprise d’une curatelle et l’établissement

du rapport et des comptes sur un laps de temps aussi court peuvent être

comparés à la situation dans laquelle on se trouverait si une personne décédait

prématurément, un mois après la mise en œuvre d’une curatelle, avec une

activité du curateur comprenant l’inventaire, toutes les démarches initiales et

la reddition des comptes ; dans un tel cas, on ne pourrait pas accorder

que 174 francs d’honoraires au curateur. Il faut ainsi tenir compte d’une

activité particulière dans un laps de temps très court. Il n’a été facturé que

2 heures pour le rapport et les comptes, toutes les autres activités

représentant 2h40 au total. Le montant réclamé correspond à un tarif de 120

francs de l’heure, « tarif légal ». La majoration de 15 %

seulement n’est pas suffisante, dans la mesure où c’était une majoration de 30

% qui avait été retenue pour la curatrice précédente. La gestion de la personne

concernée ne s’est pas subitement allégée. L’APEA a réduit la majoration sans

motivation particulière, autre que le fait que le mandat était repris dans la

même étude. La décision anticipe la période à venir, durant laquelle le

curateur devra sans doute intervenir plus qu’auparavant, vu la lente et

inéluctable péjoration de l’état de la personne concernée, et cela justifiera une

majoration de 30 %. Selon le recourant, l’indemnité allouée ne permet même pas

de couvrir les frais généraux.

F.

Le 17 mars 2022, le président de l’APEA a produit son

dossier, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit

être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par

l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse

ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art.

450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la

notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable.

2.

La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et

administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions

des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

3.

a) D’après l’article 404 alinéa 1 1ère

phrase CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au

remboursement des frais justifiés. L’alinéa 2 de cette disposition impose à

l’autorité de protection, au moment de fixer cette rémunération, de tenir

compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au

curateur. L’article 404 CC ne précise pas comment

procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux

cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une

part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les

sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne

concernée, d’autre part.

b)

La jurisprudence fédérale retient qu’outre l'étendue et la complexité des

tâches confiées au curateur, expressément mentionnés à l'article 404 al. 2, 2ème phrase CC, l'autorité de

protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit

tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement)

investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches,

ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183

cons. 5.1.3). Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur

fournisse des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une

rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel

reconnu (même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation,

lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation

économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le

tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat ne

nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de

lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat

désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité

professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat

d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges

professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester

équitable) (ATF

145 I 183 cons. 5.1.4 et les références citées).

c)

Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons

disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération

; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par

période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs

en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183

cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à

l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153

cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral,

pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (même arrêt, cons. 2.5 in

fine et 3.3). Il a en outre relevé, d'une part, qu'une rémunération

forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des

tâches relevant du mandat confié, mais fournissait aussi d'autres prestations

et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de

protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une

rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le

mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle

(arrêt du TF du 04.05.2018

[5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).

d)

L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une

tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une

indemnité ; à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession

libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes

fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de

la protection de l'adulte (arrêts de la CMPEA du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38]

cons. 2.2.1 et du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4b).

e)

Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des curateurs

sont réglées par la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et

de l’adulte (LAPEA,

RSN 213.32).

f)

Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement

par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA).

L’article 31a LAPEA,

intitulé « Rémunération de base », fixe un cadre pour l’indemnité

annuelle, en fonction des tâches assumées, qui est notamment de 300 à 1'500

francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a)

et de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion

administrative ou financière » (let. c).

g)

Sous la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b LAPEA

réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à

l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de

l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la personne

intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2).

Cette disposition a été introduite avec effet au 1er janvier 2021,

après que le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente

version de l’article 31b LAPEA,

laquelle plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base

dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité

déployée par le curateur ; il a considéré qu’un tel plafonnement violait

la primauté du droit fédéral, car il ne correspondait pas au sens et à l'esprit

de l'article 404 CC, en tant qu’il limitait

définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail

accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des

mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage

maximum (ATF 145

Faits

I 183 cons. 5.2).

h)

Dans trois arrêts publiés, la CMPEA a admis que quand il s’agissait de fixer

les honoraires d’un curateur pour une période inférieure à une année, il était

possible de retenir une fraction – correspondant à la période d’activité – du

montant annuel prévu par le tarif de rémunération applicable, le cas échéant

augmenté pour tenir compte d’une situation exceptionnelle (RJN

2018 p. 154, 158 ; RJN

2018 p. 159, 165 ; RJN

2019 p. 113, 115).

i)

L’allocation d’une rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC implique que, quand un tarif forfaitaire

existe, l'autorité ne peut pas se borner à se référer à ce tarif, mais doit procéder

au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et,

le cas échéant, motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 145 I 183

cons. 5.1.5 ; ATF

142 III 153 cons. 4, 4.3 et 6.1).

j)

Pour les cas où il faudrait envisager un tarif horaire, la CMPEA a récemment

rappelé qu’avant la révision de la LAPEA,

elle admettait une rétribution au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon

l’intervenant (cf. les arrêts de la CMPEA du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38]

cons. 3 et du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58]

cons. 4), étant précisé que l’article 31c LAPEA

prévoit que lorsqu'une mesure doit être confiée à un avocat en raison de ses

compétences professionnelles particulières, la rémunération est fixée

conformément au tarif de l'assistance judiciaire, soit 180 francs l’heure.

4.

a) En l’espèce, il s’agit de statuer sur l’indemnité accordée

à Me B.________ pour la période du 2 au 30 juin 2021. À cette époque, Me A.________

n’avait pas encore été déliée de son mandat et le nouveau curateur n’était pas

encore formellement désigné, une décision sur ces questions n’ayant été rendue

que le 30 août 2021. Ce n’est que le 3 juin 2021 que la précédente curatrice

avait annoncé formellement qu’elle cessait son activité d’avocate indépendante

et de curatrice, car elle entrait le 1er juillet 2021 au

service de l’administration cantonale. Elle proposait que le changement de

curateur prenne effet au 1er juillet 2021. L’APEA a choisi, sans

doute pour des raisons pratiques et de délais, de considérer que le nouveau

curateur devait être indemnisé pour son activité dès le 1er juin

2021. La précédente curatrice l’a été pour son activité jusqu’au 31 mai 2021.

Cette solution pragmatique peut être admise, dans les circonstances

particulières du cas d’espèce.

b)

Il n’en reste pas moins que la précédente curatrice avait été invitée le 15 juin

2021 à déposer son rapport biennal, dans les trente jours, pour la période

2019-2021 ; elle ne l’a pas fait. Elle a en outre été dispensée de

produire un rapport final, du fait que le mandat de curatelle était repris dans

la même étude. En bonne logique, Me A.________ aurait encore pu et

peut-être dû assumer la curatelle durant le mois de juin 2021, voire déposer en

juillet 2021 son rapport biennal, comme elle avait été requise de le faire (sa

nouvelle qualité de fonctionnaire ne le lui interdisait pas). Elle a été

indemnisée pour son activité durant la période du 29 juin 2019 au 31 mai 2021,

dernière date antérieure d’un mois seulement à celle à laquelle elle aurait dû

boucler les comptes et déposer son rapport. Les honoraires perçus par Me A.________,

fixés forfaitairement, comprenaient ainsi l’activité sur pratiquement deux ans,

période au cours de laquelle, normalement, un curateur établit un rapport et

des comptes biennaux.

c)

Cela étant, il n’y a rien à redire au fait que, par rapport à la rémunération

forfaitaire de base (déjà fixée à 1'800 francs, soit au maximum de la

fourchette prévue à l’art. 31a al. 1 let. c LAPEA,

qui va de 500 à 1'800 francs), l’indemnité de Me A.________ a été augmentée de

30 %, alors que celle de Me B.________ ne l’a été que de 15 %. Dans le premier

cas, le supplément était motivé par le fait que la curatrice avait pris un

nouveau mandat (« Motif de la majoration : prise de mandat »,

selon la fiche de calcul), ce qui supposait d’assez nombreuses démarches qu’un

curateur dans la durée ne devait ensuite plus accomplir, soit notamment un

examen complet de la situation de la personne concernée, l’établissement d’un

inventaire d’entrée, des discussions avec la personne concernée sur la manière

concrète d’exécuter le mandat et le mode de coopération entre elle et le

curateur, respectivement ses auxiliaires, d’éventuelles négociations avec des

créanciers pour l’assainissement de la situation, la mise en place d’un système

pour l’administration de la curatelle, divers contacts avec des tiers, etc. La

situation se présentait de manière très différente pour le nouveau curateur,

qui reprenait un mandat déjà assumé dans la même étude, avec la même

secrétaire-comptable expérimentée qui s’occupait de la gestion courante (cf.

aussi plus loin, à ce sujet). C’est bien ce qu’a appréhendé l’APEA, en fixant

la majoration à 15 % (« Motif de la majoration : reprise de mandat » (au

sein toutefois de la même étude d’avocats), selon la fiche de calcul).

La situation n’avait rien de comparable avec celle dans laquelle la personne

concernée par la curatelle décèderait un mois après la désignation du curateur,

celui-ci devant, pour une période d’un mois, établir un inventaire d’entrée,

mettre en place un système et établir un rapport et des comptes finaux. Le

recourant n’a pas eu à s’occuper d’un inventaire d’entrée. Il lui suffisait a

priori de discuter brièvement avec la personne concernée, pour lui dire que

tout continuerait comme avant, et d’adresser quelques avis à des

administrations, par exemple fiscales, aux entités servant les rentes AI et

LPP, ainsi qu’à des tiers, par exemple une banque, avis qui relèvent d’un

travail de secrétariat et étaient d’autant plus simples à préparer que,

notamment, les rentes pouvaient être versées sur le même compte que

précédemment ; on notera que, d’ailleurs, les avis n’ont, pour

l’essentiel, été envoyés qu’en août 2021, selon les propres déclarations du

recourant (c’était logique, car ce n’est qu’en août que le nouveau curateur a

formellement été désigné et c’est alors seulement qu’il pouvait aviser les

tiers, en leur remettant l’attestation relative à son mandat ; le relevé

d’activité du recourant ne mentionne d’ailleurs qu’un courrier que son étude a

Considérants

spontanément envoyé à un tiers, soit une lettre à Assura du 29 juin 2019). Sur

le principe, un supplément de 15 % par rapport au maximum prévu par l’article

31a al. 1 let. c LAPEA,

tel qu’accordé au recourant, n’est pas critiquable.

d)

En rapport avec le relevé d’activité qui a été déposé par le nouveau curateur,

il faut constater qu’il compte tous les postes à 120 francs l’heure, ce que le

recourant appelle le « tarif légal ». En fait, une partie de

cette activité a été déployée par la secrétaire du recourant. Ce dernier a en

effet indiqué, dans son mémoire de recours, que c’était sa secrétaire qui

s’était rendue à Cernier pour l’entretien avec la gérance (entretien du 28 juin

2021). Le relevé des activités ne distingue pas ce qui a été fait par le

curateur personnellement et ce qui a été accompli par sa secrétaire. À la

lecture du dossier, on pense cependant comprendre que c’est la secrétaire du

curateur qui s’occupait et s‘occupe toujours de la gestion courante de la

curatelle. Dans son mémoire de recours, le recourant a lui-même souligné que

l’intéressée, secrétaire-comptable, dispose de quinze ans d’expérience ;

Me A.________, dans son courrier du 3 juin 2021 à l’APEA, indiquait que la même

« continuera[it] à assurer le suivi [des] mandats [de curatelle] » ;

c’est la même secrétaire qui a contesté la proposition d’honoraires faite par

l’APEA (courriel du 13 décembre 2021). Il faut en déduire que, très

vraisemblablement, c’est cette secrétaire qui s’est occupée de divers contacts,

des paiements de fin juin 2021, de la comptabilisation de ceux-ci et de la

préparation des documents comptables en vue du rapport biennal, toutes

activités mentionnées dans le relevé produit et facturées à 120 francs l’heure.

Très probablement aussi, le curateur ne s’est occupé personnellement que de

l’entretien du 18 juin 2021 avec la personne concernée, compté pour 30 minutes,

du rapport (étant relevé que si l’ancienne curatrice n’avait pas été dispensée

du dépôt d’un rapport final allant jusqu’au 31 mai 2021, le rapport du nouveau

curateur aurait pu se limiter à quelques lignes ; au surplus, on a vu plus

haut qu’il aurait peut-être dû être établi par l’ancienne curatrice,

l’indemnité accordée à celle-ci devant en fait couvrir l’établissement de ce

rapport, au moins pour l’essentiel) et d’une certaine supervision – sans doute

légère – des activités de sa secrétaire. Il n’y a rien à redire à une telle

répartition des tâches au sein d’une étude d’avocats (on note au passage que la

personne concernée, respectivement l’État, n’y gagnent rien quand les

honoraires sont fixés strictement en fonction du tarif de l’art. 31a LAPEA).

Par contre, on ne peut pas admettre qu’un tarif de 120 francs par heure soit

appliqué à l’activité d’une secrétaire, fût-elle secrétaire-comptable,

expérimentée et capable de gérer de manière indépendante de nombreux aspects de

la gestion d’une curatelle. On peut encore relever que le recourant a choisi ne

pas facturer les déplacements à Cernier, ce dont il convient de lui donner

acte, mais aussi que, contrairement à ce qu’il allègue, il n’a pas réduit les

honoraires dans la note adressée à l’APEA, ceux-ci étant intégralement facturés

et calculés à 120 francs de l’heure, la différence entre les 653.20 francs

mentionnés dans le relevé d’activité et les 568 francs facturés à l’APEA

provenant du montant compté pour les frais (85.20 francs selon le relevé, 10

francs selon la note adressée à l’APEA). À défaut d’un relevé distinguant les

activités du curateur personnellement et celles de sa secrétaire, il n’est pas

possible de chiffrer précisément ce qui serait dû au curateur en fonction d’un

tarif horaire, qui devrait probablement être différencié entre sa propre

activité et celle de sa secrétaire. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si

un tarif horaire de 120 francs serait admissible – sous certaines réserves

tenant au cadre fixé par l’article 31a LAPEA

– pour l’activité d’un curateur au bénéfice d’un brevet d’avocat, mais qui,

comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas besoin de ses compétences

professionnelles particulières pour exercer son mandat.

e)

Le recourant assume, dans les faits, le mandat de curatelle depuis le 1er juin

2021.

Ce mandat n’est pas limité dans le temps et on peut présumer que le

recourant l’assumera au moins jusqu’au prochain rapport annuel, soit pendant au

moins deux ans. Durant cette période, il y aura forcément des moments où

l’activité se limitera à la gestion des paiements par la secrétaire-comptable

(avec une légère supervision par le curateur), alors qu’à d’autres la même

devra gérer quelques petits problèmes de la personne concernée (idem) ; le

curateur devra sans doute intervenir personnellement, à l’occasion, pour régler

ceci ou cela. Des mois creux alterneront avec des périodes d’activité accrue.

La facturation interviendra globalement à la fin de la période biennale, a

priori sur la base des forfaits prévus par l’article 31a LAPEA.

Il n’y aura pas lieu d’examiner, pour chaque mois séparément, si le forfait

couvre ou non l’activité. Par exemple, l’APEA ne diminuera pas le forfait si,

un mois, il suffira que la secrétaire prépare les paiements, ce mois étant

ainsi – comme tous les autres – indemnisé à 172.15 francs, dans l’hypothèse

d’un supplément de 15 % (1'800 + 15 % = 2'070 ; 2’070 : 12 = 172.50),

ceci pour une demi-heure de travail de la secrétaire (cf. le relevé d’activité

pour juin, dans lequel il est compté 30 minutes pour « comptabilité et

pmts juin 2021 »), soit théoriquement avec des honoraires dépassant

340.

francs l’heure. D’autres mois, le curateur devra accomplir plus de tâches,

la rémunération horaire étant alors largement inférieure. C’est aussi dans

cette perspective qu’il faut appréhender les honoraires accordés pour le mois

de juin 2021.

f)

La précédente curatrice avait reçu 4'474.85 francs d’honoraires, pour 2'572

minutes d’activité jusqu’au 31 mai 2021, selon son relevé, ce qui correspondait

à un tarif horaire de 104 francs (1,74 franc par minute). En ajoutant

l’activité pour juin 2021, soit 284 minutes, et en comptant les 164.45 francs

d’honoraires accordés au nouveau curateur, on arrive à une rémunération horaire

globale, pour l’étude, de 97.50 francs, pour la période du 26 juin 2019 au 30

juin 2021 (4'639.30 francs [soit 4'474.85 + 164.45] : 2'856 minutes [2'572

+ 284], x 60). C’est beaucoup, dans la mesure où la secrétaire-comptable a sans

doute accompli elle-même une large partie des activités, la curatrice, puis le

curateur n’assumant qu’un rôle de supervision, sans doute limité, et des tâches

ponctuelles ne nécessitant pas de connaissances professionnelles particulières.

L’indemnité totale est donc élevée et il faut aussi tenir compte de cet

élément, dans la mesure où la remise du mandat dès le 1er juin 2021

n’était pas forcément nécessaire (elle avait d’ailleurs été demandée avec effet

au 1er juillet 2021 et le changement de curateur n’est intervenu

formellement que le 30 août 2021). On pourrait d’ailleurs considérer qu’en juin

2021, le recourant a, en fait, agi comme auxiliaire de Me A.________ (le mandat

de celle-ci n’avait formellement pas encore pris fin).

g)

En fonction de tout ce qui précède et vu les circonstances très particulières

du cas d’espèce, on retiendra que les honoraires et frais fixés dans la

décision entreprise, s’ils apparaissent à première vue comme particulièrement

peu élevés, ne sont globalement pas inéquitables. Le recours doit ainsi être

rejeté.

g)

Il ne paraît pas inutile de préciser que si un supplément de 15 % par rapport

au tarif forfaitaire maximum se justifie pour juin 2021, cela ne préjuge pas de

ce qui pourrait être envisagé à l’avenir, par exemple si aucun événement

particulier ne justifie un supplément ou si, au contraire, la situation de la

personne concernée évolue d’une manière qui rendrait nécessaire un encadrement

personnel plus important que ce qui est déjà envisagé à l’article 31a al. 1

let. c LAPEA

et dépasse ce que, par rapport au maximum du tarif, un supplément de 15 % peut

indemniser.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,

aux frais de son auteur, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui

les a avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 6 avril 2022

Art.

404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au

remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de

la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient

à son employeur.

2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle

tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches

confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la

rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne

peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.