CMPEA.2023.10
Instauration d’une mesure de curatelle. Droit d’être entendu personnellement.
21 mars 2023Français10 min
Même lorsque la personne concernée demande elle-même de l’aide, l’APEA a l’obligation de principe d’entendre cette personne, à moins que l’audition paraisse disproportionnée, auquel cas, elle doit motiver expressément son choix de renoncer à l’audition personnelle.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
1.
a) Que par courrier du 23 décembre 2022, le département des
soins (« social et liaison ») du Réseau Hospitalier
Neuchâtelois (ci-après : RHNe) a adressé à l’APEA une « [d]emande
de mesures de protection de l’adulte » concernant X.________, né en
1952 et domicilié à Z.________,
que
le RHNe exposait que X.________, connu pour une dépendance à l’alcool, avait
été hospitalisé en soins intensifs et aigus sur le site de Pourtalès, puis dès
le 14 décembre 2022 au sein du centre de réadaptation pour « de la
réadaptation dans un contexte de reconditionnement global physique » ;
que le patient, séparé et sans enfants, vivait dans un studio avec ascenseur à Z.________
et partageait sa vie avec sa compagne A.________, qui est également domiciliée
à Z.________ (le couple n’habitant, selon ce que l’on comprend de ce courrier,
pas le même logement),
que
lors de son arrivée sur le site du RHNe au Val-de-Ruz, X.________ s’était présenté
avec une hygiène corporelle inquiétante et très peu d’effets personnels (il
n’avait en particulier pas d’habits de sport, pourtant nécessaires à ses
activités de physio et ergothérapie) ; que contact avait été pris avec A.________
pour qu’elle lui apporte les vêtements et effets nécessaires, mais elle n’avait
pas été collaborante ni aidante,
qu’une
sortie d’hospitalisation était prévue en principe pour le 6 janvier 2023, sauf
autres problèmes médicaux,
que
X.________ avait confié au personnel du RHNe avoir des difficultés financières
et administratives et accumuler les poursuites du service des contributions,
ses ressources se limitant à sa rentre AVS, complétée par une rente LPP,
que
le RHNe exprimait son inquiétude devant la sortie annoncée d’hospitalisation,
sous l’angle de l’isolement social de X.________, de l’état de son logement et
de sa situation financière et administrative ; que X.________ avait
« donné son accord pour une évaluation de sa situation tout en
déclarant être fortement opposé à une mesure de curatelle »,
que
le RHNe proposait à l’APEA qu’une évaluation sociale soit effectuée, afin
notamment d’identifier les aides et solutions possibles pour permettre un
maintien à domicile,
b)
que le 3 janvier 2023, le RHNe a adressé un nouveau courrier à l’APEA pour
solliciter des mesures de protection en faveur de X.________, en signalant que
celui-ci avait, pour des questions financières, refusé différentes mesures
préconisées pour son retour à la maison et accepté seulement quelques passages
de NOMAD ; que le retour à domicile suscitait des inquiétudes chez les
auteurs du courrier, tant ce retour paraissait précaire),
c)
que le RHNe a, par courriel du 4 janvier 2023, signalé des difficultés
survenues à la pharmacie de référence de X.________, en ce sens que l’amie de
ce dernier s’était montrée insultante et très désagréable et avait refusé
d’avancer le montant de 70 francs pour le matériel de pansements qui n’est pas
pris en charge par l’assurance, alors que A.________ était la personne de
contact pour le patient,
que
finalement, le 6 janvier 2023, le RHNe a annoncé à l’APEA le report du retour à
domicile (prévu ce jour-là) de X.________ et indiqué différentes difficultés
apparues dans ce contexte (l’intéressé ne vivrait plus dans l’appartement à son
nom depuis quatre ans, à mesure qu’il est insalubre ; il vivrait dans
celui – également insalubre pour certaines de ses pièces de A.________,
laquelle demeurerait à l’hôtel ; le couple aurait trouvé cet arrangement
pour continuer à bénéficier de deux appartement et ne pas perdre les
prestations complémentaires),
que
cette situation précaire avait motivé le RHNe à annuler le retour à domicile et
à proposer au patient une convalescence en EMS, pour soigner sa plaie
chirurgicale (à l’abdomen), éviter à nouveau une dénutrition sévère, une
rechute à l’alcool et un isolement social,
que
A.________ faisait cependant pression sur X.________ pour qu’il sorte de
l’hôpital, contre l’avis médical, et ce pour des raisons financières,
que
le courrier du RHNe précisait ceci : « X.________ accepte
également l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de
gestion et nous lui avons proposé B.________, assistant social – curateur
professionnel que nous avons contacté et qui nous a confirmé être disposé et
disponible à assumer le mandat dès le 1er février 2023. […] nous
proposons à votre Autorité l’instauration urgente avec effet au 1er
février 2023 de la mesure de curatelle de représentation et de gestion en
faveur du patient et de nommer B.________, assistant social – curateur
professionnel à …. »,
que
ce courrier du 6 janvier 2023 a été contresigné par le patient.
2.
Que par décision rendue par voie de circulation le 23 janvier
2023, l’APEA a notamment institué à l’égard de X.________ une curatelle de
représentation (art. 394 al. 1 CCS) et de gestion (art. 395 al. 1 CCS),
désigné B.________ en qualité de curateur et fixé les tâches de ce dernier,
qu’à
l’appui, l’APEA a fait un bref résumé des difficultés de X.________, relatées
dans les courriers du RHNe, et retenu que la personne concernée s’était
déclarée d’accord avec l’instauration d’une curatelle de représentation et de
gestion.
3.
Que le 27 février 2023, X.________ recourt contre la décision
précitée en concluant implicitement à son annulation,
que
le recourant précise arriver à gérer le peu d’argent qu’il a, ne pas connaître
de difficultés financières importantes et vivre de sa rente AVS et des
prestations complémentaires ; qu’il conteste que son appartement soit
insalubre ; qu’il souhaite vivre avec son amie dans son propre appartement
et qu’avec elle, il veut régler ses affaires administratives,
qu’il
souligne n’avoir pas compris la portée d’une telle curatelle, lorsqu’il avait
donné son accord et souhaiter être entendu personnellement par le tribunal,
comme il en avait le droit.
4.
Que le 6 mars 2023, le président de l’APEA a transmis le
dossier de la cause et indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
5.
Que conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1) ; que
le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al.
3) ; que d'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les
décisions rendues par l'APEA ; que le recours peut être formé pour
violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et
inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que le délai de
recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC),
que
la CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires ; qu’elle n’est pas liée par les conclusions des
parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.
504) ; que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès
lors admissible en procédure de recours,
que
déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Faits
6.
Que l’article 389 al. 1 CC
prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque
l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille,
par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou
semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et
de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas
suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure
appliquée de plein droit (ch. 2) ; que l’alinéa 2 du même article 389 CC
stipule quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par
l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée ; que selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne
majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou
d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ; que l'autorité
prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection
de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des
principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire
et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC),
que les articles 393 ss CC
énumèrent les différents types de curatelles, parmi lesquelles figurent la
curatelle de représentation, en général (art. 394 CC) et de gestion du
patrimoine (art. 395 CC), sachant que l’article 397 CC précise que les curatelles
d’accompagnement (art. 393 CC), de
représentation (art. 394 et 395 CC) et de coopération (art. 396 CC) peuvent
être combinées, l’intervention la plus incisive étant celle de la curatelle de
portée générale de l’article 398 CC.
7.
Que l’article 447 al. 1
CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle d’un adulte, prévoit
que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que
l’audition ne paraisse disproportionnée,
que
d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013
[5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection
de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des
prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. ; que l'article
447 al.
Considérants
1.
CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit
d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de
l'adulte qui prononce la mesure ; que des exceptions à ce principe sont
toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble
des circonstances ; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à
la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité
d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la
disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou
de maintenir une mesure de protection de l'adulte ; que lors de son
audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels
qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection.
8.
Qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue sans même
que X.________ ait été informé de la procédure, autrement que par le fait qu’il
a contresigné le courrier du RHNe à l’APEA du 6 janvier 2023, accord sur lequel
il dit depuis lors vouloir revenir, et été mis en copie des courriers
précédents du RHNe,
que
l’APEA est manifestement partie de l’idée que la personne concernée elle-même
sollicitait la mesure de protection,
que
cependant, même dans une telle hypothèse (i.e. lorsque la personne concernée
demande elle-même de l’aide), l’APEA a l’obligation de principe d’entendre la
personne concernée, à moins que l’audition paraisse disproportionnée, auquel cas,
elle doit motiver expressément son choix de renoncer à l’audition personnelle,
ce qu’elle n’a pas fait ici,
qu’en
définitive, l’APEA a limité son instruction de la cause à prendre connaissance
du signalement effectué par le RHNe, complété par plusieurs courriers
subséquents, dont le dernier fait état du consentement de X.________ à la
mesure et est contresigné par ce dernier,
que
l’on ne peut considérer une telle instruction comme suffisante et qu’une
audition de la personne concernée est ici indispensable,
que
cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le
fond, que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui n’est pas ici
l’objet de l’examen,
que
le recours doit être admis, la décision querellé être annulée et la cause être
renvoyée à l’APEA pour audition de X.________ personnellement, dans les
meilleurs délais possibles (voir aussi, pour des situations de renvoi à l’APEA
pour violation du droit d’être entendu de la personne concernée : arrêts
du 25.08.2022 [CMPEA.2022.31], du 23.11.2022 [CMPEA.2022.54] et du 14.03.2023 [CMPEA.2023.8]),
puis nouvelle décision.
9.
Qu’il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision rendue le 23 janvier 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
3. Renvoie la cause
à dite autorité, pour tenue d’une audience avant nouvelle décision.
4. Statue sans
frais.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 21 mars 2023