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Décision

CMPEA.2023.10

Instauration d’une mesure de curatelle. Droit d’être entendu personnellement.

21 mars 2023Français10 min

Même lorsque la personne concernée demande elle-même de l’aide, l’APEA a l’obligation de principe d’entendre cette personne, à moins que l’audition paraisse disproportionnée, auquel cas, elle doit motiver expressément son choix de renoncer à l’audition personnelle.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

1.

a) Que par courrier du 23 décembre 2022, le département des

soins (« social et liaison ») du Réseau Hospitalier

Neuchâtelois (ci-après : RHNe) a adressé à l’APEA une « [d]emande

de mesures de protection de l’adulte » concernant X.________, né en

1952 et domicilié à Z.________,

que

le RHNe exposait que X.________, connu pour une dépendance à l’alcool, avait

été hospitalisé en soins intensifs et aigus sur le site de Pourtalès, puis dès

le 14 décembre 2022 au sein du centre de réadaptation pour « de la

réadaptation dans un contexte de reconditionnement global physique » ;

que le patient, séparé et sans enfants, vivait dans un studio avec ascenseur à Z.________

et partageait sa vie avec sa compagne A.________, qui est également domiciliée

à Z.________ (le couple n’habitant, selon ce que l’on comprend de ce courrier,

pas le même logement),

que

lors de son arrivée sur le site du RHNe au Val-de-Ruz, X.________ s’était présenté

avec une hygiène corporelle inquiétante et très peu d’effets personnels (il

n’avait en particulier pas d’habits de sport, pourtant nécessaires à ses

activités de physio et ergothérapie) ; que contact avait été pris avec A.________

pour qu’elle lui apporte les vêtements et effets nécessaires, mais elle n’avait

pas été collaborante ni aidante,

qu’une

sortie d’hospitalisation était prévue en principe pour le 6 janvier 2023, sauf

autres problèmes médicaux,

que

X.________ avait confié au personnel du RHNe avoir des difficultés financières

et administratives et accumuler les poursuites du service des contributions,

ses ressources se limitant à sa rentre AVS, complétée par une rente LPP,

que

le RHNe exprimait son inquiétude devant la sortie annoncée d’hospitalisation,

sous l’angle de l’isolement social de X.________, de l’état de son logement et

de sa situation financière et administrative ; que X.________ avait

« donné son accord pour une évaluation de sa situation tout en

déclarant être fortement opposé à une mesure de curatelle »,

que

le RHNe proposait à l’APEA qu’une évaluation sociale soit effectuée, afin

notamment d’identifier les aides et solutions possibles pour permettre un

maintien à domicile,

b)

que le 3 janvier 2023, le RHNe a adressé un nouveau courrier à l’APEA pour

solliciter des mesures de protection en faveur de X.________, en signalant que

celui-ci avait, pour des questions financières, refusé différentes mesures

préconisées pour son retour à la maison et accepté seulement quelques passages

de NOMAD ; que le retour à domicile suscitait des inquiétudes chez les

auteurs du courrier, tant ce retour paraissait précaire),

c)

que le RHNe a, par courriel du 4 janvier 2023, signalé des difficultés

survenues à la pharmacie de référence de X.________, en ce sens que l’amie de

ce dernier s’était montrée insultante et très désagréable et avait refusé

d’avancer le montant de 70 francs pour le matériel de pansements qui n’est pas

pris en charge par l’assurance, alors que A.________ était la personne de

contact pour le patient,

que

finalement, le 6 janvier 2023, le RHNe a annoncé à l’APEA le report du retour à

domicile (prévu ce jour-là) de X.________ et indiqué différentes difficultés

apparues dans ce contexte (l’intéressé ne vivrait plus dans l’appartement à son

nom depuis quatre ans, à mesure qu’il est insalubre ; il vivrait dans

celui – également insalubre pour certaines de ses pièces de A.________,

laquelle demeurerait à l’hôtel ; le couple aurait trouvé cet arrangement

pour continuer à bénéficier de deux appartement et ne pas perdre les

prestations complémentaires),

que

cette situation précaire avait motivé le RHNe à annuler le retour à domicile et

à proposer au patient une convalescence en EMS, pour soigner sa plaie

chirurgicale (à l’abdomen), éviter à nouveau une dénutrition sévère, une

rechute à l’alcool et un isolement social,

que

A.________ faisait cependant pression sur X.________ pour qu’il sorte de

l’hôpital, contre l’avis médical, et ce pour des raisons financières,

que

le courrier du RHNe précisait ceci : « X.________ accepte

également l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de

gestion et nous lui avons proposé B.________, assistant social – curateur

professionnel que nous avons contacté et qui nous a confirmé être disposé et

disponible à assumer le mandat dès le 1er février 2023. […] nous

proposons à votre Autorité l’instauration urgente avec effet au 1er

février 2023 de la mesure de curatelle de représentation et de gestion en

faveur du patient et de nommer B.________, assistant social – curateur

professionnel à …. »,

que

ce courrier du 6 janvier 2023 a été contresigné par le patient.

2.

Que par décision rendue par voie de circulation le 23 janvier

2023, l’APEA a notamment institué à l’égard de X.________ une curatelle de

représentation (art. 394 al. 1 CCS) et de gestion (art. 395 al. 1 CCS),

désigné B.________ en qualité de curateur et fixé les tâches de ce dernier,

qu’à

l’appui, l’APEA a fait un bref résumé des difficultés de X.________, relatées

dans les courriers du RHNe, et retenu que la personne concernée s’était

déclarée d’accord avec l’instauration d’une curatelle de représentation et de

gestion.

3.

Que le 27 février 2023, X.________ recourt contre la décision

précitée en concluant implicitement à son annulation,

que

le recourant précise arriver à gérer le peu d’argent qu’il a, ne pas connaître

de difficultés financières importantes et vivre de sa rente AVS et des

prestations complémentaires ; qu’il conteste que son appartement soit

insalubre ; qu’il souhaite vivre avec son amie dans son propre appartement

et qu’avec elle, il veut régler ses affaires administratives,

qu’il

souligne n’avoir pas compris la portée d’une telle curatelle, lorsqu’il avait

donné son accord et souhaiter être entendu personnellement par le tribunal,

comme il en avait le droit.

4.

Que le 6 mars 2023, le président de l’APEA a transmis le

dossier de la cause et indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.

5.

Que conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1) ; que

le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al.

3) ; que d'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les

décisions rendues par l'APEA ; que le recours peut être formé pour

violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et

inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; que le délai de

recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b

al. 1 CC),

que

la CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer

les preuves nécessaires ; qu’elle n’est pas liée par les conclusions des

parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.

504) ; que la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès

lors admissible en procédure de recours,

que

déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Faits

6.

Que l’article 389 al. 1 CC

prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque

l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille,

par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou

semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et

de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas

suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure

appliquée de plein droit (ch. 2) ; que l’alinéa 2 du même article 389 CC

stipule quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par

l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée ; que selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne

majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde

de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou

d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ; que l'autorité

prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection

de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des

principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire

et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC),

que les articles 393 ss CC

énumèrent les différents types de curatelles, parmi lesquelles figurent la

curatelle de représentation, en général (art. 394 CC) et de gestion du

patrimoine (art. 395 CC), sachant que l’article 397 CC précise que les curatelles

d’accompagnement (art. 393 CC), de

représentation (art. 394 et 395 CC) et de coopération (art. 396 CC) peuvent

être combinées, l’intervention la plus incisive étant celle de la curatelle de

portée générale de l’article 398 CC.

7.

Que l’article 447 al. 1

CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle d’un adulte, prévoit

que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que

l’audition ne paraisse disproportionnée,

que

d’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013

[5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection

de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des

prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. féd. ; que l'article

447 al.

Considérants

1.

CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit

d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de

l'adulte qui prononce la mesure ; que des exceptions à ce principe sont

toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble

des circonstances ; que l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à

la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité

d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la

disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou

de maintenir une mesure de protection de l'adulte ; que lors de son

audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels

qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection.

8.

Qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue sans même

que X.________ ait été informé de la procédure, autrement que par le fait qu’il

a contresigné le courrier du RHNe à l’APEA du 6 janvier 2023, accord sur lequel

il dit depuis lors vouloir revenir, et été mis en copie des courriers

précédents du RHNe,

que

l’APEA est manifestement partie de l’idée que la personne concernée elle-même

sollicitait la mesure de protection,

que

cependant, même dans une telle hypothèse (i.e. lorsque la personne concernée

demande elle-même de l’aide), l’APEA a l’obligation de principe d’entendre la

personne concernée, à moins que l’audition paraisse disproportionnée, auquel cas,

elle doit motiver expressément son choix de renoncer à l’audition personnelle,

ce qu’elle n’a pas fait ici,

qu’en

définitive, l’APEA a limité son instruction de la cause à prendre connaissance

du signalement effectué par le RHNe, complété par plusieurs courriers

subséquents, dont le dernier fait état du consentement de X.________ à la

mesure et est contresigné par ce dernier,

que

l’on ne peut considérer une telle instruction comme suffisante et qu’une

audition de la personne concernée est ici indispensable,

que

cette conclusion ne signifie pas que la Cour de céans considérerait, sur le

fond, que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire, ce qui n’est pas ici

l’objet de l’examen,

que

le recours doit être admis, la décision querellé être annulée et la cause être

renvoyée à l’APEA pour audition de X.________ personnellement, dans les

meilleurs délais possibles (voir aussi, pour des situations de renvoi à l’APEA

pour violation du droit d’être entendu de la personne concernée : arrêts

du 25.08.2022 [CMPEA.2022.31], du 23.11.2022 [CMPEA.2022.54] et du 14.03.2023 [CMPEA.2023.8]),

puis nouvelle décision.

9.

Qu’il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision rendue le 23 janvier 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.

3. Renvoie la cause

à dite autorité, pour tenue d’une audience avant nouvelle décision.

4. Statue sans

frais.

5. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 21 mars 2023