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Décision

CMPEA.2023.13

Contestation d’un accord passé en audience devant le président de l’APEA, ratifié par cette dernière. Contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur.

16 mai 2023Français19 min

Les indications que l’article 287a CC exige sont impératives. Si ces indications font défaut dans la convention d’entretien, le tribunal ne peut la ratifier (cons. 2b) Sur la base de ce qui précède, il est clair que l’APEA ne pouvait pas ratifier l’accord passé en audience, en tant qu’il concerne les contributions d’entretien, à mesure que les indications de l’article 287a CC n’y figurent pas, et ne découlent du reste pas du dossier. La contribution d’entretien versée soit par le père soit par la mère de l’enfant est sur le principe prioritaire par rapport à une intervention des services sociaux (cons. 3).

Source ne.ch

A.

Le 22 juin 2022, le Ministère public du canton de Berne a

signalé à l’APEA la situation de l’enfant A.________, née en 2021, et de son

frère B.________, né en 2014. Le procureur avait en effet eu à instruire une

procédure ayant trait à des violences domestiques supposément commises par Y.________,

père de A.________, à l’encontre de X.________, mère de cette dernière.

Quelques

jours plus tard, le 27 juin 2022, X.________ – agissant seule – s’est adressée

à l’APEA en sollicitant une garde partagée entre elle-même et Y.________ sur

leur fille A.________. Elle exposait que le couple parental vivait désormais

séparé et que le père était retourné vivre chez sa propre mère, soit la

grand-mère de l’enfant, qui s’occupait régulièrement de cette dernière.

Elle-même n’avait plus vu sa fille depuis le 12 juin 2022 et avait

déménagé à Z.________ pour se rapprocher de son lieu de travail. Elle exposait

par ailleurs ses difficultés financières et précisait qu’à côté de son travail

à mi-temps, elle bénéficiait de l’aide sociale. Elle indiquait que le père de

l’enfant, sertisseur de métier, était actuellement au chômage.

Le

27 juin 2022 également, Y.________ a écrit à l’APEA en demandant la garde de sa

fille A.________. Il indiquait qu’une garde partagée était convenue, à raison

d’une semaine chez la mère et une semaine chez lui-même, mais que X.________

avait décidé de ne plus s’occuper de l’enfant depuis plusieurs semaines, ce qui

impliquait que A.________ se trouvait chez lui. Il considérait que, pouvant

disposer de l’aide de sa mère, soit la grand-mère de l’enfant, il était en

mesure d’assumer la garde et l’autorité parentale à 100 % alors que la mère,

qui avait des horaires de travail à 60 % de 17h30 à 22h00 chaque jour, était

obligée de laisser l’enfant « chez des inconnus » pour la

faire garder et ne pouvait la mettre au lit qu’à 23h00.

B.

A réception des courriers précités, la présidente de l’APEA a

sollicité, le 28 juin 2022, de l’Office de protection de l’enfant

(ci-après : OPE) qu’il procède à une enquête sociale et délivre un rapport

avec des propositions au sujet de A.________. Elle précisait que le demi-frère

de A.________, B.________, faisait déjà l’objet d’une mesure de curatelle

éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC, assumée par C.________ au sein de

l’OPE. Un rapport était également requis de cette dernière s’agissant de la

situation de B.________.

C.

Le 4 août 2022, Y.________ s’est adressé à l’APEA pour

s’opposer au déménagement de X.________ à Z.________. Il exposait que la garde

partagée à raison d’une semaine sur deux avait actuellement cours. Lui-même

était cependant sur le point de perdre son permis (de conduire), ce qui

l’empêcherait, travaillant sur W.________, de venir récupérer sa fille à Z.________.

Par ailleurs, une fois que l’enfant fréquenterait la crèche ou l’école, il ne

pourrait pas l’y amener. Il indiquait vouloir « continuer à voir [s]a

fille aussi souvent et à avoir des liens avec elle ».

La

mère de l’enfant, tout comme l’interlocutrice auprès de l’OPE, ont été

interpellées par l’APEA, le 15 août 2023, au sujet du déménagement de X.________

à Z.________. Le dossier ne contient pas de prise de position déposée dans le

délai imparti.

D.

L’OPE a délivré, le 4 octobre 2022, un rapport

d’observations. Il en ressortait que la garde partagée sur A.________ « pos[ait]

question sur la durée ». L’OPE ne pouvait en effet pas savoir comment

une telle garde partagée pourrait s’exercer entre deux parents qui ne vivaient

pas dans la même localité (i.e. W.________ pour le père et désormais Z.________

pour la mère). L’OPE proposait dès lors à l’APEA de prévoir une audience afin d’évoquer

le lieu de scolarité de A.________ dès la rentrée d’août 2025, mais également

l’organisation de sa garde.

E.

L’APEA a dès lors convoqué les parents de A.________ à une

audience qui s’est tenue le 11 janvier 2023, en présence des parents de A.________,

et de D.________, intervenante en protection de l’enfant de l’OPE et auteure du

rapport d’enquête sociale remis le 10 janvier 2023.

Ce

rapport relevait que les parents avaient une mauvaise entente au début de

l’enquête sociale mais qu’ils avaient fait un travail de communication

remarquable dans l’intérêt de leur fille. L’organisation de la garde partagée

se faisait sans accrocs, mais la question de l’organisation dès la rentrée

scolaire de A.________ était problématique pour ses parents. La garde partagée

ne pourrait en effet pas être maintenue dès ce moment, vu l’éloignement des

domiciles parentaux. Aucun des parents ne souhaitait déménager pour se

rapprocher de l’autre. L’OPE préconisait dès lors qu’un mandat de curatelle

soit institué, au sens de l’article 308 al. 2 CC.

Les

déclarations de parties devant le président de l’APEA, le 11 janvier 2023, ont

été verbalisées et les parties ont passé

l’arrangement suivant :

1.

Il est pris note qu’actuellement A.________, née en

2021, est domiciliée à Z.________ auprès de X.________. X.________ accepte pour

le moment cette situation, sans préjudice pour d’éventuelles conclusions qu’il

pourrait prendre à l’avenir en lien avec la domiciliation et la scolarisation

de l’enfant.

2.

Les parents ont mis en place

un système de garde partagée. A.________ est prise en charge du dimanche au

dimanche en alternance pour chacun des parents. C’est X.________ qui effectue

les déplacements entre Z.________ et W.________.

3.

Une curatelle au sens de

l’article 308 al. 2 sera instituée pour aider les parents dans l’organisation

de la garde partagée. D.________ sera désignée en qualité de curatrice.

4.

Il ressort des explications

livrées en audience que la situation financière de chaque parent est comparable

du point de vue des charges et des revenus. X.________, par le biais de l'aide

sociale, assume les prime d’assurance-maladie de A.________. De son

côté, Y.________ prend en charge le paiement des frais médicaux de l’enfant

non-remboursés par l’assurance-maladie. X.________ va prochainement percevoir

les allocations familiales pour A.________ et elle prend l’engagement d’en

reverser la moitié à Y.________. Compte tenu de ce qui précède, il est renoncé

à fixer une contribution d’entretien à la charge de l’un ou l’autre des

parents. Ces arrangements seront réexaminés en cas de modification de la

situation, notamment des revenus et charges de X.________ ou de Y.________. »

Le

procès-verbal précisait encore que « [l]a cause ser[ait] soumise à

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour délibérations et

décision ».

F.

Le 17 janvier 2023, par la voix d’un mandataire nouvellement

constitué et dans un courrier qui ne paraît pas avoir été transmis à l’adverse

partie (il figure en deux exemplaires au dossier), X.________ a indiqué ne plus

être d’accord avec l’arrangement passé en audience, à mesure qu’il reposait sur

des bases qui n’étaient pas correctes, s’agissant de la situation financière

des parties. Il était en effet faux de considérer que la sienne et celle du

père seraient comparables, puisqu’elle-même avait un revenu mensuel de 1'950

francs, versé 13 fois l’an, complété par des prestations d’assistance sociale,

alors que le père de A.________ réalisait « un revenu de l’ordre de CHF

7'000.00 par mois », sans payer de loyer sans doute, puisqu’il vivait

actuellement chez sa mère. Le fait que Y.________ serait l’objet de saisies de

salaire resterait sans importance, puisque le minimum d’existence était

toujours calculé en incluant les éventuelles contributions d’entretien dues par

le débiteur. L’arrangement était d’autant plus choquant que c’était elle-même

qui faisait les déplacements hebdomadaires de Z.________ à W.________ pour le

transfert de la garde. Elle concluait à ce que l’arrangement trouvé ne soit pas

ratifié et que la situation soit revue en conséquence. Elle sollicitait

l’assistance judiciaire (le 25 janvier 2023, elle a transmis l’attestation du

service social régional qui atteste qu’elle bénéficie d’une aide sociale et

financière en complément de ses revenus).

G.

a) Par décision rendue par voie de circulation le 1er

février 2023 – qui ne fait aucune référence au courrier du mandataire de X.________

du 17 janvier 2023 –, l’APEA, statuant sans frais, a institué une curatelle aux

relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) à l’égard de A.________,

désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE, en

qualité de curatrice de l’enfant et ratifié les accords passés par X.________

et Y.________ à l’audience du 11 janvier 2023. A l’appui, après avoir rappelé

les éléments factuels du dossier, en particulier l’arrangement passé en

audience le 11 janvier 2023, l’APEA a considéré que « les accords

passés à l’audience du 11 janvier 2023 p[o]uv[ai]ent être ratifiés ».

b)

Par lettre du 7 février 2023, le président de l’APEA a accusé réception des

courriers des 17 et 25 janvier 2023 du mandataire de X.________. Il précisait

que lors de l’audience du 11 janvier 2023, cette dernière avait pu s’exprimer

de manière libre et spontanée et qu’elle n’avait pas subi de pressions, pas

plus qu’elle n’avait formulé de réserves quant à l’examen de sa situation

financière, respectivement de celle de Y.________. Le président considérait

donc que « c’[étai]t en parfaite connaissance de cause que X.________ a[vait]

signé les arrangements conclus à l’audience précitée » et qu’il n’y

avait donc pas de raison que l’autorité de protection ne les ratifie pas.

H.

Le 13 mars 2023, X.________ recourt contre la décision

précitée en concluant à son annulation, plus précisément à celle du chiffre 4

de l’arrangement que cette décision ratifie et au renvoi du dossier pour

nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. La recourante expose s’être

rendue compte, peu de temps après l’audience, que l’arrangement, et plus

particulièrement son chiffre 4, était injuste, si bien qu’elle avait pris

contact avec un avocat. Celui-ci avait informé le président de l’APEA que

l’arrangement trouvé au niveau financier ne saurait être ratifié et que la

situation devait être revue. Ce nonobstant, l’APEA avait rendu la décision du 1er

février 2023 et son président n’avait répondu que le 7 février 2023 au courrier

de la recourante. Selon cette dernière, l’arrangement ratifié repose sur des

bases incorrectes puisque, contrairement à ce qui avait été indiqué, sa

situation financière n’est en rien comparable à celle du père de A.________.

Elle a accepté l’arrangement parce qu’elle a perdu ses moyens lors de

l’audience, en particulier en apprenant que Y.________ avait déposé une requête

pour revendiquer la garde exclusive sur A.________. La convention ratifiée n’a

pas été conclue après mûre réflexion, elle n’est pas claire ni complète et,

finalement, elle est inéquitable. Or l’article 446 CC, applicable par renvoi de

l’article 314 CC, prévoit que l’autorité doit établir les fait d’office ;

les maximes d’office et inquisitoire s’appliquent d’ailleurs à toutes les

procédures dans lesquelles une prétention relève du droit de la famille et

concerne un enfant (art. 296 CPC). L’APEA a violé ces principes et n’a pas

assumé ses devoirs de vérification et de ratification. Aucun des éléments

imposés par les dispositions légales ne figure dans l’arrangement passé et que

la décision querellée ratifie ; en particulier, « les revenus, la

fortune et les besoins et charges des débiteurs de la contribution d’entretien

doivent non seulement être détaillés, mais encore documentés », ce qui

n’a pas été fait en l’espèce. L’article 287a CC, qui contient une

obligation semblable à celle de l’article 282 al. 1 CPC n’a pas été respecté.

Faits

I.

Le 20 mars 2023, le président de l’APEA a transmis le dossier

à la Cour de céans et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

J.

Le 16 avril 2023, l’intimé conclut à l’irrecevabilité,

respectivement au mal fondé du recours. La décision attaquée intervient dans le

cadre d’une procédure sommaire, qui doit être rapide, et les faits peuvent être

établis sur la base de la vraisemblance. La décision, de même que l’accord

qu’elle ratifie ont un caractère provisoire et une modification reste possible.

Elle est du reste expressément évoquée au point 4 de la convention ratifiée. La

fixation d’une audience très rapidement, la conclusion d’un accord et la

ratification de celui-ci dans des délais très brefs servaient les intérêts des

parties et de la justice en fixant un cadre. Sur le fond, il considère comme « plus

qu’incertain qu’une contribution ait dû/pu être fixée dans ce contexte »,

qui est celui d’un père qui a des saisies sur son salaire. L’intimé considère

que les conditions d’un éventuel vice du consentement, qui n’est d’ailleurs pas

invoqué par la recourante, ne sont manifestement pas réunies en l’espèce et que

l’accord passé par la recourante ne peut être révoqué. Il annonce, comme

précédemment le 26 mars 2023, le dépôt des documents manquants pour

l’assistance judiciaire.

K.

Le 24 avril 2023, les parties ont été informées que l’échange

des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit

inconditionnel de réplique de la recourante à exercer, cas échéant, dans les

dix jours.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA

peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN,

la Cour de céans (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par

l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse

ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art.

450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la

notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable. Il s’agit bien d’un

recours et non pas d’un appel puisque, même si au stade de la deuxième

instance, seule la question de la contribution d’entretien est litigieuse, les

questions sur lesquelles s’est penchée l’APEA ne portent pas exclusivement sur la

ratification d’un accord relatif à l’entretien de l’enfant A.________.

c)

L’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours, à mesure qu’il considère que

l’appelante ne pouvait pas retirer son accord à la transaction passée en

audience. La question se pose toutefois un peu différemment puisque doit faire

l’objet de l’examen celle de savoir si l’APEA pouvait ratifier la convention

conclue par les parties devant son président, qui avait du reste annoncé que

« [l]a cause sera[it] soumise à l’Autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte pour délibérations et décision ». C’est dire que, comme

l’annoncent les voies de droit indiquées au bas de la décision du 1er

février 2023, un recours est ouvert contre tous les postes du dispositif de la

décision précitée et en particulier la ratification des accords passés par les

parties à l’audience du 11 janvier 2023.

Considérants

2.

a)

L’article 276

al. 1 CC, consacré à l’objet et l’étendue de l’obligation d’entretien des

père et mère, prévoit que l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et

les prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun

selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2

CC). L’article 285 al. 1

CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de

l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ;

il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. La contribution

d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les

parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les

échéances des paiements (al. 3). Sous le titre « Contenu de la

convention relative aux contributions d’entretien », l’article 287a

CC prévoit que la convention qui fixe les contributions d’entretien

indique : a) les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et

de chaque enfant pris en compte dans le calcul ; b) le montant attribué à

chaque enfant ; c) le montant nécessaire à assurer l’entretien convenable

de chaque enfant ; d) si et dans quelle mesure les contributions d’entretien

doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

b)

Les indications que l’article 287a

CC exige sont impératives. Si ces indications font défaut dans la

convention d’entretien, le tribunal ne peut la ratifier (Commentaire bâlois du

CC, Fountoulakis, n. 8 ad art. 287a CC). Cette disposition vise à

documenter les faits qui fondent la contribution d’entretien. Elle est le

pendant de l’article 282 al. 1 CPC qui prévoit les mêmes indications pour le

dispositif du jugement de divorce. Il s’agit de faciliter la tâche d’un tribunal

qui serait appelé à connaître d’une action en modification au sens de l’article

286.

al. 2 CC ou les prétentions futures au sens de l’article 286a CC (Fountoulakis,

op. cit. n. 1 à 3 ad art. 287a CC).

3.

Sur

la base de ce qui précède, il est clair que l’APEA ne pouvait pas ratifier

l’accord passé en audience, en tant qu’il concerne les contributions

d’entretien, à mesure que les indications de l’article 287a CC

n’y figurent pas, et ne découlent du reste pas du dossier. Cette lacune

s’explique certainement par le fait que la préoccupation première du président

de l’APEA était sans doute de trouver une solution, la plus durable possible,

s’agissant des relations personnelles de l’un et l’autre des parents avec

l’enfant et de faciliter la mise en place d’une garde partagée, souhaitée par

la mère et acceptée par le père. Si cet objectif est louable, il n’en demeure

pas moins qu’une instruction plus approfondie de la situation économique de

chacun des parents, avec une formalisation au sens de la disposition légale,

aurait dû intervenir, ne serait-ce que pour permettre cas échéant, à futur, à

l’une ou l’autre des parties d’exercer à bon escient une éventuelle procédure

en modification. Une telle procédure devient difficile, voire impossible

lorsque les fondements de la décision précédente ne sont pas explicités et ne

découlent pas non plus du dossier. Sous cet angle, le fait que la recourante

ait pu se déclarer d’accord en audience avec les modalités financières de la

prise en charge de l’enfant, à savoir qu’aucune pension n’est prévue, en

parallèle de la garde alternée, n’est pas déterminant. La ratification d’une

convention incomplète se heurte en effet au texte impératif de la loi et l’APEA

ne pouvait dans cette optique y procéder, ce d’autant plus que cela compliquera

ou même fera obstacle à la procédure en modification pourtant expressément

réservée.

Cette

conclusion dispense de se prononcer sur la question de savoir si la convention

passée le 11 janvier 2023, en lien avec la contribution d’entretien, est

inique, ce que soutient l’appelante. L’absence quasiment totale d’instruction

sur les revenus et charges de la mère, du père et de l’enfant conduit au renvoi

de la cause à l’APEA, afin que celle-ci se penche sur la situation financière

des parties, les besoins de l’enfant et prenne une nouvelle décision,

respectivement qu’une audience permette d’aboutir à un accord fondé sur des

éléments explicités et reportés dans le procès-verbal, puis dans la décision.

On relèvera à ce titre que le fait que les parents se soient entendus pour une

prise en charge de leur fille sous la forme d’une garde alternée ne fait pas,

sur le principe, obstacle au prononcé d’une contribution d’entretien (la

solution revient alors souvent à une répartition de l’entretien convenable de

l’enfant proportionnellement au revenu de chacun des parents). Par ailleurs, le

fait que l’intimé fasse l’objet d’une retenue de salaire (dans le premier

courrier adressé à l’APEA par la recourante, elle indiquait qu’il était au

chômage mais apparemment les parties s’entendent pour dire que désormais il

travaille à nouveau) reste sans importance, puisque les pensions pour un enfant

mineur sont prises en compte dans le calcul du minimum vital à préserver avant

toute saisie du droit des poursuites. Finalement, le fait que la recourante

pourrait recevoir, en l’absence de contribution d’entretien versée par le père

de l’enfant, les moyens nécessaires à couvrir les besoins d’existence de

l’enfant par le biais de l’aide sociale ne dispense pas l’APEA d’examiner si le

père est en mesure de verser une contribution d’entretien. En effet, la

contribution d’entretien versée soit par le père soit par la mère de l’enfant

est sur le principe prioritaire par rapport à une intervention des services

sociaux.

4.

Vu

ce qui précède, le recours doit être admis. Cela a pour conséquence

l’annulation partielle du chiffre 3 du dispositif de la décision du 1er

février 2023, puisque si l’APEA ne pouvait donc ratifier le chiffre 4 de

l’arrangement passé en audience le 11 janvier 2023 (cf. cons. 3

ci-dessus), les chiffres 1 à 3 de cette convention pouvaient en revanche

l‘être. À mesure que l’intimé succombe dans ses conclusions, il supportera les

frais de la procédure de recours et sera condamné à verser une indemnité de

dépens à l’appelante. Cette dernière doit être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire, à mesure qu’elle est dépendante des services sociaux, à tout le

moins partiellement. Il n’y a en revanche pas lieu à ce stade de faire

application de l’article 122 al. 2 CPC, puisque la recourante elle-même

soutient que l’intimé réaliserait un revenu mensuel de 7'000 francs et on

ignore totalement sur quel montant porteraient les saisies dont il est question,

sans autres précisions. S’agissant de l’intimé, on ne saurait le mettre au

bénéfice de l’assistance judiciaire, la demande qu’il a fait à ce titre n’étant

pas documentée, malgré des annonces dans ce sens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le recours

au sens des considérants et modifie le chiffre 3 du dispositif de la décision

querellée, en ce sens que l’accord passé par X.________ et Y.________ à

l’audience du 11 janvier 2023 est ratifié, à l’exception de son chiffre 4, au

sens des considérants.

2. Renvoie la cause

à l’APEA, afin que celle-ci examine la situation financière de chacun des

parents et établisse l’entretien convenable de l’enfant, puis rende une

nouvelle décision sur une éventuelle contribution d’entretien ou ratifie un

éventuel accord des parties à ce sujet.

3. Confirme la

décision du 1er février 2023 pour le surplus.

4. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de l’intimé, à qui

l’assistance judiciaire doit être refusée.

5. Condamne

l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 800 francs, sous

réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il y a lieu de

faire bénéficier l’appelante, Me E.________, étant désigné en qualité de

mandataire d’office.

Neuchâtel,

le 16 mai 2023