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Décision

CMPEA.2023.23

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

9 novembre 2023Français54 min

Déménagement de la mère, titulaire de la garde exclusive de l’enfant, au Maroc. Elle assume de manière largement prépondérante l’entretien de l’enfant. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 cons. 4.1 ; 142 III 502 cons. 2.5 ; 138 III 565 cons. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 cons. 2.7 ; 142 III 502 cons. 2.5).En l’espèce, la prise en charge de l’enfant au Maroc sera comparable à celle qui prévalait en Suisse jusqu’à ce jour et il ne peut être retenu que le bien-être de l'enfant serait mis en danger par la relation que sa mère entretient avec son nouveau fiancé ou par la situation générale prévalant au Maroc.____________________Par arrêt du 05.03.2024 (réf. 5A_888/2023), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.03.2024 [5A_888/2023]

A.

A.________, née en 1999, et X.________, né en 1998, sont les

parents de B.________, né en 2017. Les parents de l’enfant n’ont jamais été

mariés et ils se sont séparés peu après la naissance de l’enfant. La mère étant

mineure et sous curatelle au moment de la naissance de B.________, l’APEA a

institué une tutelle en faveur de l’enfant.

B.

Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur

l’enfant B.______ depuis le 20 janvier 2021. La mère dispose de la garde

exclusive de l’enfant et le père bénéficie d’un droit de visite tous les week-ends.

La prise en charge de l’enfant suscite entre les parents de nombreux conflits.

Le père, qui demande un transfert de garde, a formulé contre la mère de

nombreux reproches. En bref, il estime qu’elle ne s’occupe pas suffisamment

bien de l’enfant (violence, négligence).

C.

Par courrier du 13 janvier 2023, le père a informé l’APEA que

la mère l’avait prévenu qu’elle envisageait de partir vivre à V.________ (pays

d’Afrique du Nord), ce à quoi le père s’opposait. Elle lui avait annoncé

qu’elle était enceinte de son fiancé, qu’ils allaient se marier et qu’elle

souhaitait le rejoindre dans son pays. Le père a exposé que B.________ avait

déjà dû s’adapter à deux déménagements en peu de temps et qu’il présentait un

gros retard de langage confirmé par la maîtresse d’école, qui préconisait un

suivi orthophonique. Le père avait constaté des absences injustifiées de

B.________ à l’école, dont le nombre augmentait. Un départ à V.________ risquait

d’avoir des conséquences désastreuses pour le développement de l’enfant, qui

perdrait tous ses repères. Connaissant le caractère très impulsif de la mère,

le père a exprimé sa crainte qu’elle parte du jour au lendemain avec l’enfant. Il

voyait son fils tous les week-ends ainsi que pendant les vacances et il serait

prêt à s’investir davantage, avec l’aide de ses parents, pour s’occuper de

B.________ si la mère décidait de partir à V.________ malgré tout. Le père a

encore signalé qu’il avait dû s’occuper de l’enfant pendant deux semaines, avec

l’aide des arrières grands-parents, car la mère avait prolongé son voyage à

V.________ au dernier moment.

D.

Le 17 janvier 2023, l’APEA a rendu une décision de mesures

superprovisionnelles par laquelle elle a interdit temporairement à la mère de

sortir du territoire suisse avec son fils B.________, ordonné à celle-ci de

déposer sans délai tous les documents d’identité de l’enfant en mains du greffe

et fixé une audience au 8 mars 2023.

E.

Par courrier du 23 janvier 2023, la mère a relevé qu’elle

n’avait jamais arrêté le suivi orthophonique de B.________, mais que le premier

orthophoniste, auquel elle s’était adressée, avait estimé qu’il était trop

jeune pour un suivi. Dès son déménagement à Z.________, elle avait pris

rendez-vous avec une autre orthophoniste, C.________. Elle était la seule à

gérer tous les rendez-vous de l’enfant. Lors de son dernier voyage à V.________,

la mère s’était renseignée sur les écoles privées françaises et s’était assurée

que B.________ pourrait y être admis. Dès qu’elle avait décidé de s’installer à

V.________, elle avait immédiatement avisé le père et le curateur de B.________.

Elle a ajouté qu’elle s’occupait de son fils à temps plein depuis cinq ans.

F.

Entendu le 15 février 2023 par l’APEA, B.________ a exposé

qu’il avait envie d’aller vivre à V.________, mais que son père lui avait dit

qu’il ne pourrait pas y habiter. L’enfant, qui souhaitait le voir plus, ne

rencontrait pas souvent son père. Sa relation avec sa mère était bonne. Il

n’était pas triste de partir de Suisse car un de ses amis allait aussi

déménager à V.________.

G.

Dans son rapport du 23 février 2023, le curateur de

B.________, D.________, a indiqué que la mère souhaitait conserver la garde de

l’enfant, qui lui était attribuée depuis la naissance, et que le père

s’opposait à ce que son fils s’établisse à V.________. Le curateur a toutefois

relevé que les capacités du père à s’occuper de B.________, même pour des

droits de visite réguliers, devaient encore recevoir des confirmations, cette

prise en charge étant en réalité répartie entre plusieurs personnes. Le

curateur a recommandé que la mère soit autorisée à déplacer le lieu de

résidence de l’enfant, à ce que l’APEA statue sur le droit de visite du père et

à ce qu’il soit ordonné à la mère de transmettre au père toutes les

informations concernant l’enfant.

H.

Dans ses observations spontanées du 6 mars 2023, le père a

mentionné que la mère n’avait donné aucune information concernant le lieu où l’enfant

vivrait et où il serait scolarisé, ainsi que sur la possibilité de poursuivre

un traitement orthophonique. À cela s’ajoutait que le nouveau compagnon de la

mère, E.________, avait été expulsé de Suisse. Il convenait d’en savoir plus à

son sujet et de requérir un extrait du casier judiciaire de l’intéressé. Un

départ à V.________ éloignerait l’enfant de toutes les personnes – en dehors de

la mère – avec qui il était étroitement lié (à savoir le père, les

grands-parents paternels, le grand-père maternel et les arrières grands-parents

maternels), mais également de son milieu scolaire et de ses camarades de

classe. Le père a demandé que la maîtresse d’école de B.________, F.________, établisse

un rapport sur la situation de l’enfant. Le père avait obtenu l’accord de son

employeur d’aménager son horaire de travail afin de s’occuper davantage de

B.________. Il disposait des capacités éducatives nécessaires pour assumer son

fils. Par ailleurs, la mère avait pris la décision de partir à V.________ car

elle avait de nombreuses poursuites en Suisse. Ces dernières années, elle avait

surmonté des difficultés psychiques et été placée en centre psychiatrique, pour

permettre la mise en œuvre de suivis psychiatriques. Ces éléments montraient son

manque de stabilité. Pourtant, le curateur semblait traiter la situation de

B.________ avec légèreté. Il avait toujours minimisé ses signalements. En

définitive, le père estimait que le bien de l’enfant serait mieux préservé si

le garçon demeurait en Suisse avec lui, il s’opposait au transfert de son lieu

de résidence.

Faits

I.

a) Lors de l’audience du 8 mars 2023, la présidente de l’APEA

a admis la réquisition de preuve tendant à l’édition d’un extrait du casier

judiciaire de E.________ et a rejeté les autres offres de preuve du père. À

cette occasion, elle a aussi entendu les parents.

b) Lors

de son audition, X.________ a déclaré, en substance, qu’il travaillait à plein

temps et que son employeur était ouvert à ce qu’il aménage ses horaires, voire

qu’il baisse son taux d’occupation à 80%. Il vivait à W.________ dans un

appartement de 3,5 pièces et disposait d’une chambre meublée pour B.________.

Son fils le prenait en exemple. B.________ était tous les week-ends avec son

père et passait une nuit par week-end chez ses grands-parents. Il le voyait

également la moitié des vacances scolaires. Le père a précisé qu’il jouait

beaucoup avec son fils. Il était fermement opposé au départ de l’enfant à

V.________ et ne pouvait pas imaginer que son bien-être fût préservé dans ce

pays. Il a demandé que la garde lui soit transférée en indiquant que B.________

dormirait chez ses grands-parents durant la semaine car lui-même se levait très

tôt le matin pour aller au travail. En période estivale, il débutait le travail

à 6h30. Avec l’aide du parascolaire, il pourrait assurer la garde. En

définitive, B.________ pourrait passer la nuit soit chez lui soit chez ses

grands-parents durant la semaine. En week-end, il dormirait également chez son

père. Lorsque B.________ passait la nuit chez ses grands-parents, X.________

rentrait dormir chez lui – à 100 mètres – et retournait chez eux le lendemain.

La sœur de X.________, avec qui B.________ s’entendait très bien, pourrait

également le dépanner en cas de besoin. Si l’APEA n’autorisait pas la mère à

déplacer le lieu de résidence de l’enfant, le père a déclaré qu’il serait

flexible et que B.________ pourrait rejoindre sa mère lors des vacances, mais

qu’il souhaiterait que le droit de visite se déroule en Suisse. Après

relecture, le père a précisé que B.________ serait la plupart du temps chez

lui. Il n’irait pas tous les jours au parascolaire, à mesure que les

grands-parents s’en occuperaient le jeudi et que lui-même pourrait prendre une

demi-journée de congé par semaine.

c)

Entendue lors de la même audience, A.________ a déclaré, en substance, qu’elle

était bénéficiaire des services sociaux et qu’elle vivait seule avec son fils.

Elle avait rencontré son nouveau compagnon, E.________, il y a quelques années

car c’était un ami de ses oncles. Ils étaient en couple depuis janvier 2022 et

avaient vécu ensemble en Suisse entre mars et novembre 2022. S’ils avaient

conservé deux logements séparés, ils vivaient soit chez l’un soit chez l’autre.

B.________ avait vécu avec lui pendant six mois et ils s’étaient bien entendus.

Il allait le chercher à l’école lorsqu’elle avait « la flemme »

de le faire et s’occupait de lui. Son compagnon avait été expulsé pénalement de

Suisse en raison de consommation de drogue (crystal), mais c’était de « l’histoire

ancienne ». Il avait suivi des cures de désintoxications à W.________

et à (…). La mère a expliqué que B.________ se portait bien et qu’elle avait

l’intention de trouver un orthophoniste qui pourrait le suivre à V.________, en

cas de besoin. Il n’y avait pas d’absences injustifiées à l’école. Quatre

absences étaient inscrites mais cela signifiait quatre périodes de 45 minutes. B.________

ne faisait pas d’activité sportive ou culturelle particulière, mais il aimait

aller se balader en forêt pour ramasser des objets et en faire des bricolages.

Le père et la mère étaient séparés depuis cinq ans, soit deux mois après la

naissance de B.________. Elle était partie deux fois en vacances à V.________.

Elle avait visité leur futur appartement à U.________. Ils avaient préparé une

chambre pour B.________. Elle avait décidé d’émigrer à V.________ après

quelques mois de relation car elle savait que E.________ allait de toute

manière être renvoyé. Elle avait d’abord éprouvé quelques doutes car elle

voulait que B.________ puisse bénéficier de la meilleure qualité de vie

possible. A V.________, il serait inscrit dans une école privée française

qu’ils avaient déjà visitée. La mère pourrait s’occuper de B.________ à 100%,

comme en Suisse, car elle n’envisageait pas de travailler. Son conjoint était

gérant d’un magasin d’électronique et bénéficiait de revenus provenant

d’appartements loués sur Airbnb. La qualité de vie de B.________ serait

meilleure à V.________. En Suisse, elle n’avait pas beaucoup d’argent et

beaucoup de dettes. Le lien entre la mère et l’enfant était fusionnel et il lui

avait sauvé la vie. En outre, elle allait avoir un autre enfant avec son

compagnon et il fallait qu’il grandisse auprès de son père. Elle souhaitait

vivre une vie de famille à V.________. Depuis qu’elle le connaissait, E.________

n’avait pas eu de problème avec la justice suisse et elle était convaincue

qu’il était sevré. Le père de B.________ aurait la possibilité de l’appeler

quand il voudrait et il pourrait passer toutes les vacances scolaires en Suisse

avec lui. Le grand-père maternel pourrait faire des allers-retours en avion

avec l’enfant. B.________ serait sûrement plus déraciné de vivre sans elle que

de l’accompagner à V.________, puisque c’était elle qui s’en occupait

quotidiennement. S’il restait en Suisse, il ne serait de toute façon pas avec

son père mais avec ses grands-parents.

d) D.________,

intervenant en protection de l’enfant et curateur, a été entendu lors de cette

audience. En substance, il a déclaré que la curatelle était maintenue non pas

pour des questions d’appui éducatif, car B.________ n’en avait plus besoin,

mais en raison du conflit qui existait entre les parents. Le curateur a décrit

la mère comme adéquate. Elle avait connu des difficultés « dans la

constance des rendez-vous de B.________ » mais ce n’était plus le cas

actuellement. Le père avait réussi à faire évoluer sa relation avec son fils

dans le seul cadre du droit de visite. Les interventions du père en lien avec

l’école ou le pédiatre n’étaient pas constructives, à mesure qu’elles visaient

uniquement à amener des éléments à charge contre la mère. Le curateur a

maintenu les conclusions de son rapport. Le déménagement de la mère à

V.________ n’entraînerait pas la mise en danger de l’enfant car l’organisation

de la vie quotidienne serait comparable à celle qu’il connaissait en Suisse. La

seule différence résidait dans l’exercice du droit de visite, mais les parents

s’étaient accordés sur le fait que B.________ pourrait passer la majeure partie

des vacances chez le parent non-gardien. Le curateur n’avait pas entendu

l’enfant qui était trop jeune pour cela. La mère répondait aux besoins de

l’enfant, elle acceptait le soutien des professionnels et mettait en œuvre ce

qui lui était proposé. Le père était également adéquat, mais il avait été en

contact de manière irrégulière avec B.________ depuis sa naissance. Il avait

encore des choses à apprendre concernant la prise en charge d’un enfant et ne s’y

était intéressé que récemment. Durant les week-ends, la plupart du temps, il

avait eu besoin du soutien de sa famille. Il était présent mais avait peu

travaillé avec la mère pour le bien-être de B.________, car il était surtout

dans le conflit avec celle-ci. Après de nombreux entretiens, les parents

pouvaient se parler et surmonter leurs difficultés. En cas de transfert de la

garde au père, les conséquences de l’éloignement avec la mère seraient

difficiles à évaluer. Le curateur a indiqué qu’il ne doutait pas de la qualité

de la prise en charge en Suisse, mais se posait la question de savoir qui

prendrait réellement en charge l’enfant. Il a émis un doute quant à savoir si

cette solution de garde serait adéquate pour un enfant de cinq ans, surtout au

niveau des heures de réveil et de sa prise en charge par diverses personnes. Le

curateur a ajouté que la mère était la plus à même de favoriser la relation

avec l’autre parent. Le grand-père paternel avait fait état de suspicions de

maltraitance de B.________ par la mère, suite à ce qui semblait être une

blessure consécutive à une brûlure de cigarette, mais, finalement, les soupçons

avaient pu être dissipés.

J.

Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 24 mars 2023.

À cette occasion, A.________ a conclu à ce qu’il soit fait droit à sa requête

de changement de domicile et de lieu de vie de l’enfant ; au retrait de

tout effet suspensif à un éventuel recours ; au retrait de l’inscription

de A.________ et B.________ dans RIPOL et SIS ; à ce qu’il soit statué sur

le droit de visite de X.________ ainsi que sur le cadre des relations par

médias interposés ; à ce que les frais soit mis à la charge de

celui-ci ; à ce qu’une indemnité de dépens soit allouée à A.________, sous

réserve des règles sur l’assistance judiciaire, et à ce qu’elle ne doive pas

rembourser celle-ci. Quant à X.________, il a conclu au maintien de

l’interdiction de A.________ de sortir du territoire suisse avec son

fils ; à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de

fait sur B.________ lui soit attribués et à ce que le droit aux relations

personnelles entre la mère et le fils soit défini.

K.

Par décision du 13 avril 2023, l’APEA a révoqué la décision

de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2023 ; autorisé A.________ à

déplacer le lieu de résidence de l’enfant à V.________ ; restitué les

documents d’identité de B.________ à la mère, ordonné la radiation de

l’inscription de A.________ et de B.________ dans le RIPOL et le SIS ;

fixé le droit de visite du père sur son enfant B.________ de manière large et

d’entente entre les parties, à défaut, décidé que B.________ passerait toutes

les vacances scolaires en Suisse chez son père ou ses grands-parents et qu’il

entretiendrait deux appels téléphoniques ou vidéoconférences par semaine avec son

père ; ordonné que la mère communique au père toute information importante

en lien avec son fils et prenne toute décision importante concernant B.________

en concertation avec X.________ ; condamné ce dernier à verser, dès le

départ de son enfant à V.________, mensuellement et d’avance, en mains de la

mère, une contribution d’entretien de 200 francs en faveur de B.________ ;

condamné le même, dès les 10 ans de son fils, à verser, mensuellement et

d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien de 266 francs en

faveur de B.________ ; condamné X.________ à prendre à sa charge les frais

de justice arrêtés à 500 francs et condamné le même à verser à A.________ une

indemnité de dépens de 3'500 francs.

L’APEA

a retenu, en substance, que B.________ vivait avec sa mère depuis la séparation

du couple parental, soit depuis que l’enfant avait deux mois. La mère avait

apporté à l’enfant de manière prépondérante le soin et l’éducation dont il

avait besoin, ce que le curateur avait confirmé. Le père s’occupait de

B.________ tous les week-ends. Il bénéficiait de l’aide de ses parents, chez

qui il passait l’une des nuits du week-end. La prise en charge de l’enfant par

ses parents n’était pas équivalente. A.________ devait ainsi être considérée

comme le parent de référence. Cette dernière a déclaré qu’elle pourrait

s’occuper « 100% » de l’enfant à V.________, comme elle le

faisait déjà actuellement et qu’elle avait déjà trouvé un appartement de quatre

pièces, dans lequel B.________ aura sa propre chambre. Elle avait inscrit

l’enfant dans un établissement scolaire privé afin qu’il puisse être scolarisé

en langue française. Le curateur avait estimé que le bien-être de B.________

serait bien mieux préservé s’il suivait sa mère à V.________. Rien au dossier

ne permettait de retenir une mise en danger de l’enfant en cas de déménagement

et ce, même si le nouveau compagnon de la mère avait eu des démêlés avec la

justice suisse. Selon le curateur, la mère était capable de mettre les intérêts

de son fils au premier plan, avant ceux de son compagnon actuel et des siens.

Les problèmes de drogue de E.________ n’étaient plus actuels (il avait démontré

son abstinence par des tests d’urine réguliers en 2021 et 2022). B.________ vivrait

à U.________, la capitale de V.________, qui était pourvue de services en tout

genre. Le DFAE avait considéré V.________ comme un pays stable. L’enfant ne

souffrait d’aucune pathologie qui ne pourrait pas être soignée dans ce pays.

Dès lors, le déménagement de B.________ n’entraînerait pas de mise en danger de

son bien-être. S’agissant des capacités éducatives de la mère, le curateur

avait souligné qu’elle était autonome et adéquate avec son fils. Elle répondait

aux besoins de l’enfant et acceptait le soutien des professionnels. Elle était

capable de donner la priorité aux besoins de son fils et savait se remettre en

question. Elle avait déclaré lors de son audition que si les choses venaient à

mal se passer, elle reviendrait vivre en Suisse. Elle était apte à prendre

personnellement et correctement soin de B.________. Les éventuels actes de

maltraitance évoqués par le père (brûlure de cigarette, notamment) n’avaient

pas été confirmés. Le père était adéquat avec son fils, mais il avait encore des

choses à apprendre. Travaillant à un taux de 100%, il était moins disponible

que la mère, et cela même s’il réduisait son temps de travail à 80%. L’enfant passerait

une grande partie de ses nuits chez ses grands-parents à cause des horaires paternels ;

il devrait se faire aider par une structure parascolaire. Au vu de son jeune

âge, B.________ n’était pas encore inscrit à des activités extrascolaires et

pas encore inséré de manière importante dans une vie active et sociale en

Suisse. La mère semblait plus à même de pouvoir préserver une relation de son

fils avec son père plutôt que l’inverse. Le curateur avait relevé que le père

avait de la difficulté à mettre de côté son conflit avec la mère. Enfin, B.________

avait déclaré qu’il souhaitait partir vivre à V.________. De ce fait, la

solution préservant le mieux le bien-être de B.________ était qu’il suive sa

mère lors de son déménagement.

L.

Le 11 mai 2023, X.________

recourt contre cette décision et prend les conclusions suivantes :

1. Admettre le présent

recours.

Considérants

2.

Annuler la décision

de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 13 avril 2023.

Principalement

3.

Accorder à X.________

le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.________ et sa garde

de fait.

4.

Faire interdiction à

A.________ de sortir du territoire suisse avec son fils B.________, sous la

menace des sanctions prévues à l’article 292 CP, lequel indique que « celui

qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de

la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire

compétents sera puni d’une amende ».

5.

Ordonner à A.________

de remettre sans délai tous les documents d’identité de son fils B.________ en

mains de X.________.

6.

Régler le droit de

visite de A.________ sur son fils B.________ ainsi que le cadre des relations

par médias interposés.

7.

Fixer l’entretien

convenable de l’enfant B.________ à un montant de CHF 775.- jusqu’à ce qu’il

ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 975.- jusqu’à ce qu’il ait

atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de CHF 1'175.- jusqu’à sa majorité ou la

fin d’études normalement menées.

8.

Condamner A.________

à verser pour l’enfant B.________, en mains du père, X.________, d’avance et

par mois, sous déduction des allocations familiales, une contribution

d’entretien de CHF 775.- jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 12 ans révolus,

puis de CHF 975.- jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de

CHF 1'175.- jusqu’à sa majorité ou la fin d’études normalement menées.

Subsidiairement

9.

Renvoyer la cause à

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dans le sens des

considérants de l’arrêt à rendre.

10.

Ordonner le maintien de

l’interdiction faite à A.________, jusqu’à nouvelle décision de l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte, de sortir du territoire suisse avec son

fils B.________, sous la menace des sanctions prévues à l’article 292

CP, lequel indique que « celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article,

par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

11.

Ordonner le maintien, jusqu’à

nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, du

dépôt des documents d’identité de B.________ en mains du greffe de ladite

autorité.

12.

Ordonner le maintien,

jusqu’à nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte, de l’inscription de A.________ et de B.________ dans le RIPOL et le

SIS.

En tout état de cause

13.

Condamner A.________ aux

frais et dépens de première instance.

14.

Condamner A.________ au

paiement des frais et dépens de seconde instance. »

En

substance, il allègue que l’autorité de première instance n’a pas correctement

apprécié l’article 301a CC. Rien ne garantit que B.________ aura une prise en

charge similaire à V.________, puisque la mère n’envisage pas de travailler et

qu’elle et son compagnon sont perclus de dettes. Ainsi, la mère ne pourra sûrement

pas prendre en charge l’écolage privé de B.________. Ses déclarations sont peu

crédibles et contradictoires lorsqu’elle avance que son compagnon, sans

formation professionnelle, aura d’importantes rentrées d’argent, puisqu’il

semble débuter une activité indépendante et qu’il continuerait de bénéficier de

l’aide sociale en Suisse. La mère n’est donc pas en mesure d’offrir un avenir

économiquement stable à V.________. Quant à la disponibilité de la mère pour

s’occuper de B.________, bien qu’elle soit sans activité, elle ne s’est jamais

occupée de lui à plein temps car elle l’amenait trois jours par semaine à la

crèche avant même qu’il soit scolarisé. De plus, sa disponibilité sera encore

réduite par la naissance de son nouvel enfant, ce dont ne tient pas compte

l’autorité de première instance. La mère ne pourra plus compter sur l’important

soutien des grands-parents paternels et arrières grands-parents maternels.

La

décision de l’autorité de première instance repose essentiellement sur le

rapport du curateur. Toutefois, ce dernier n’a pas examiné les conditions de

vie qui seraient celles de B.________ à V.________. Il n’a pas non plus

contacté l’assistante socio-éducative de l’école ni l’orthophoniste de

B.________. Le rejet de la réquisition de preuve du père tendant au dépôt du

récent bilan de l’orthophoniste et des courriels que le curateur aurait eu avec

les différents intervenants procède d’une appréciation anticipée arbitraire des

preuves au sens de l’article 9 Cst. De ce fait, la décision est faussée et il

convient de l’annuler pour cette raison.

La

première juge a considéré que rien au dossier ne permettait d’établir que le

bien-être de B.________ serait mis en danger en cas de déménagement à

V.________. Cependant, elle n’a pas tenu compte des nombreux démêlés pénaux du

compagnon de la mère et de son addiction à des stupéfiants très dangereux tels

que le crystal ou la métamphétamine. Elle n’a pas entendu formellement E.________

mais s’est contentée d’un écrit établi pour les besoins de la cause par

l’intéressé dans le seul but de soutenir la mère. Un déménagement à V.________

serait pour B.________ un véritable saut dans l’inconnu, pays où il n’aurait

aucune perspective. La mère ne fournit pas de garantie suffisante que

B.________ puisse réellement fréquenter un établissement français privé. Le

dossier contient suffisamment d’éléments établissant une mise en danger du

bien-être de l’enfant. La relation entre la mère et son nouveau compagnon est

le seul lien que A.________ entretient avec V.________. Pourtant, cette

relation n’est pas stable et la mère ignore si E.________ a commis des

infractions depuis qu’ils sont en couple. Dans ce contexte, il existe un risque

très élevé que la mère revienne s’installer en Suisse, puisqu’elle avait

elle-même indiqué qu’elle avait douté de son choix.

Le père,

qui s’en occupe déjà tous les week-ends et la majorité des vacances scolaires,

est en mesure d’offrir à son fils une prise en charge en Suisse. Il a pris les

devants et a demandé à son employeur de pouvoir aménager son temps de travail. Il

bénéficie également du soutien d’autres personnes ressources pour B.________, à

savoir ses grands-parents paternels, médecin et infirmière, qui sont présents

pour l’enfant depuis sa naissance.

La

première juge ne tient pas compte du comportement de la mère lorsqu’elle

mentionne, sur la base du rapport du curateur, que le père aurait de la

difficulté à mettre de côté son conflit avec A.________. Ce dernier n’a fait

que signaler des évènements objectivement importants, tels que celui de la

brûlure de cigarette.

L’intérêt

supérieur de l’enfant commande qu’il reste en Suisse et que le droit de

déterminer son lieu de résidence, ainsi que sa garde de fait, soient confiés à

son père.

M.

Dans ses déterminations du 15 juin 2023, l’intimée conclut au

rejet du recours. En substance, elle relève que le recourant a effectué d’incessantes

démarches dans le but d’obtenir la garde de B.________, en allant jusqu’à

colporter des accusations diffamatoires à l’encontre de la mère. Le père remet

en cause la capacité de la mère à pouvoir prendre en charge B.________ à

V.________ mais il semble oublier que la mère s’occupe seule de l’enfant depuis

sa naissance, alors qu’il n’a jamais participé à son entretien avant le 1er

février 2021, soit lorsque B.________ a atteint l’âge de quatre ans. Lorsque le

père exerce son droit de visite, l’enfant passe le plus clair de son temps chez

ses grands-parents paternels. La mère a mis au monde un deuxième enfant en juin

2023.

dont le père est justement son fiancé, avec lequel elle entend faire sa

vie et c’est en vain que le recourant tente d’orienter ses griefs contre E.________.

Par ailleurs, les critiques émises par le recourant contre le curateur sont

purement appellatoires à mesure que ce professionnel a une connaissance

parfaite du dossier dont il est en charge depuis 2019. Le bien-être de

B.________ ne serait pas mis en danger par son déménagement à V.________. Le

casier judiciaire du fiancé de la mère ne contient aucune inscription

concernant des faits de violence ou d’omissions sur des mineurs. Quant à son

addiction à la drogue, les attestations déposées démontrent qu’il est sevré. Il

incombe de toute manière à l’intimée de veiller au bien-être de son enfant, et

non à celui de son fiancé, ce qu’elle est parfaitement en mesure de faire. Les

possibilités d’intégration à V.________ ne sont pas négligeables – on y parle

également le français et il est le premier pays africain du classement en

matière de qualité de vie selon le magazine US News – et il existe de cinq vols

par semaine en direction de Genève. B.________ est d’ores et déjà préinscrit

dans un établissement privé français, ce qui ressort de l’attestation déposée

en annexe. L’intimée est une mère adéquate, autonome et proactive. Elle a

indiqué qu’elle reviendrait vivre en Suisse si les choses venaient à mal se

passer à V.________, ce qui dénote d’une réelle pesée des intérêts de sa part.

Quant au père, il ne passe jamais plus d’une nuit avec son fils par semaine, il

n’est pas présent au réveil de B.________, ne l’accompagne pas à l’école et ne

lui prépare pas ses repas. Bien que le soutien des grands-parents et des

arrières grands-parents soit précieux, il ne peut combler l’absence d’une mère

et il ne leur appartient pas d’élever B.________ en lieu et place de son propre

père. B.________ est jeune et il a toutes les capacités de se faire un nouveau

cercle d’amis et de poursuivre son cursus scolaire à V.________. Il n’y aura

pas de perte de repères puisqu’il pourra maintenir les relations

interpersonnelles avec son père, par téléphone ou visioconférence et durant les

vacances scolaires. Dans la situation inverse, on observe que le recourant ne

garantit pas les mêmes possibilités de droit de visite en faveur de la mère.

N.

Le 21 juin 2023, D.________, qui a déposé des observations,

confirme son rapport du 23 février 2023 et ses déclarations du 8 mars 2023.

O.

Dans sa réplique du 30 juin 2023, le recourant soutient que ses

interventions n’ont eu pour but que de communiquer des informations légitimes,

parfois à la demande de l’APEA elle-même, ou de procéder à signalements faisant

suite à des évènements objectivement inquiétants et toujours appuyés par des

avis ou rapports médicaux. La mère considère que le père fait une « fixation »

sur le retard langagier de B.________, alors que ce retard a été attesté par le

pédiatre de l’enfant. Le recourant ne s’est jamais désintéressé de son fils,

mais il a été victime d’une agression, qui lui avait valu un traumatisme

crânien sévère, duquel il ne s’est remis que l’année dernière. Les troubles

qu’il a subis – notamment des troubles du sommeil – sont l’unique raison pour

laquelle il n’a pas toujours été en mesure d’accueillir son fils à son

domicile. Aujourd’hui, il est pleinement rétabli et est en mesure de s’occuper de

B.________. Les grands-parents paternels sont âgés de 52 et 61 ans et sont en

pleine forme. Il est parfaitement normal que l’enfant passe du temps avec ses

grands-parents dans l’exercice du droit de visite, car il est très attaché à eux.

Les propos de l’intimée sont contradictoires : elle soutien d’abord avec

le curateur qu’un suivi orthophonique ne serait pas nécessaire, puis dépose une

attestation d’inscription dans un cabinet d’orthophonie à V.________. Le père confirme

sa capacité à prendre en charge B.________ et explique qu’il livre cette

bataille dans le seul but de préserver le bien-être de l’enfant.

P.

Par courrier du 30 août 2023, le recourant dépose un message

WhatsApp de la mère, selon lequel elle annonce qu’elle n’ira plus à V.________,

après avoir appris que son fiancé l’avait trompée. Le père relève que la

demande de A.________ tendant à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à

V.________ est devenue sans objet.

Q.

Le 7 septembre 2023, l’intimée répond qu’elle a écrit ce

message en proie à une erreur sur les faits et qu’en réalité son fiancé ne

l’avait pas trompée, puisque la fille qu’elle avait vue sur la vidéo Snapchat était

en réalité la femme de son cousin. Elle ne souhaite, quoi qu’il en soit, pas

revenir sur sa décision initiale de déménager à V.________.

R.

Par courrier du 21 septembre 2023, le recourant fait part de

ses observations. À cette occasion, il relève que contrairement à ce qu’avance

l’intimée, elle n’a pas écrit à X.________ sur un coup de tête, mais qu’elle

était revenue sur sa volonté de quitter la Suisse, parce qu’elle avait été

avertie des conséquences procédurales d’une telle volte-face. Elle était

d’ailleurs sur le point de contracter un bail à loyer pour un nouvel

appartement à T.________. Cette histoire ne fait que confirmer que sa relation

avec son fiancé est instable. Les deux revirements de l’intimée confirment les

craintes du recourant en lien avec le manque de stabilité constaté chez la mère

et le recourant s’oppose au changement de résidence du lieu de l’enfant.

S.

Le 29 septembre 2023, l’intimée expose que son immeuble avait

été suspecté d’une infection de punaises de lit – risque écarté grâce à une

détection canine – raison pour laquelle elle avait envisagé de déménager

provisoirement à T.________.

T.

Les 5 et 9 octobre 2023, les mandataires des parties ont

produit leurs notes d’honoraires.

U.

Me H.________ a encore déposé des observations le 8 novembre

2023.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, applicable à la

protection des mineurs par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC, les décisions

de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont

notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450

al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit

auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours

(art. 450b al. 1 CC). D’après l’article 43 al. 1 OJN,

la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA.

b)

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père du mineur

concerné, contre une décision en matière de droit de déterminer le lieu de

résidence de l’enfant rendue par l’APEA. Il est recevable.

2.

a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut

rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). L'autorité, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est pas liée par

les offres de preuves des parties ; elle décide au contraire selon sa

conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de

preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du TF du 07.08.2018

[5A_191/2018] cons. 5.2.1). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux

règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits

et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut

aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a CC).

b)

L’article 446 al. 2 2ème phrase CC prévoit expressément que l’APEA

peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête.

L’autorité pourra ainsi se fonder sur des rapports émanant de personnes,

disposant de ressources spécifiques, qui ne constituent pas des rapports

d’expertise. L’enquête sociale proprement dite doit être centrée sur la

collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur

l’appréciation du bien de l’enfant. La personne en charge de l’enquête gère

elle-même ses propres investigations dans le cadre fixé par l’APEA ; elle

recueille des informations spécifiques, puis les évalue. Le rapport

d’évaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés

avec les parents, les entretiens menés avec l’enfant seul, les visites à

domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte d’informations auprès

des tiers (par exemple le pédiatre ou l’enseignant). Au terme de son rapport,

la personne en charge de l’enquête évalue si le bien de l’enfant est ou non mis

en danger et propose des recommandations à l’APEA sur les mesures de soutien ou

de prise en charge envisagées (COPMA, Guide pratique Protection de

l’enfant, 2017, Zurich/St-Gall, n. 3.56ss, p. 100ss).

L’évaluation

effectuée par un travailleur social formé, pour assister le juge dans la

détermination de l’intérêt de l’enfant, se fonde sur l’article 190 CPC. La

responsabilité de la procédure en général et de l’instruction en particulier

reste en mains de l’APEA et celle-ci ne saurait la déléguer (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ème éd., Genève/Zurich 2019, n. 733-734, p.

495-496). Bien qu’il dispose d’une portée particulière au vu des éléments

objectifs sur lesquels il est fondé, le rapport d’enquête ne saurait toutefois

remplacer le pouvoir de décision de l’autorité. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, l’APEA peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par

un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il

s’agit d’une expertise judiciaire (arrêt du TF du 09.12.2019

[5A_382/2019 et 5A_502/2019] cons. 4.2.2).

3.

a) Le recourant fait grief à D.________ de ne pas avoir

examiné les conditions de vie qui seraient celles de B.________ à V.________,

ni contacté l’orthophoniste ou la maîtresse de classe et d’avoir prétendu

faussement qu’il avait contacté une conseillère socio-éducative de l’école.

L’autorité de première instance, qui s’est largement appuyée sur l’avis vicié

du curateur, avait, de ce fait, procédé à une administration anticipée des preuves

qui était arbitraire, en rejetant la réquisition de preuves tendant au dépôt du

bilan orthophonique de B.________ ainsi que des échanges que le curateur aurait

eus avec d’autres intervenants.

b) Dans

son courrier du 18 janvier 2023, l’APEA a requis du curateur d’évaluer « si

le bien-être de B.________ sera mieux préservé dans l’hypothèse où celui-ci

suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait

auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde,

les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours

être adaptées en conséquence ». Le 25 février 2023, le curateur a

rendu un rapport dans lequel il recommande d’autoriser la mère à changer le

lieu de résidence de l’enfant. Il explique avoir rencontré deux fois chaque

parent. Lors de son audition du 8 mars 2023, D.________ a indiqué avoir

également pris contact avec la conseillère socio-éducative, l’orthophoniste et

la pédiatre. Le père a produit un courriel de la maîtresse de B.________, selon

lequel cette dernière soutient qu’aucun intervenant du Cercle scolaire de (…)

n’a eu contact avec le curateur.

En

l’espèce, on ne peut pas reprocher à l’APEA une administration de preuves

lacunaire. La présidente de l’APEA a requis de la part du curateur un rapport

sur la situation familiale de l’enfant et les conséquences d’un déménagement à

V.________ sur son bien-être. Par la suite, elle a entendu les parents, B.________

et le curateur. L’autorité, qui est libre dans son appréciation des preuves,

n’était pas liée par les réquisitions du recourant. Le rapport du curateur est

clair, complet et dépourvu de contradiction ; il désigne l’alternative la

meilleure – selon lui – pour le bien-être de l’enfant, à savoir que la garde

reste à la mère avec qui l’enfant a toujours vécu. Interrogé en audience par

l’APEA, le curateur a soutenu avoir pris contact avec une conseillère

socio-éducative de l’école où l’enfant est scolarisé, l’orthophoniste et la

pédiatre. Le courriel du 4 mai 2023 de l’institutrice de B.________ indique que,

« apparemment » aucune personne de l’école n’aurait été

approchée par le curateur, n’est pas un élément décisif pour retenir que le

curateur aurait menti sur ce point et que son rapport devrait être remis en

cause. Il n’existe en effet aucun élément probant pour qu’il soit considéré que

le curateur n’aurait pas pris contact avec les intervenants qu’il a cités,

contrairement à ses affirmations. La réquisition du recourant tendant à la

production du bilan orthophonique de B.________ n’est plus utile, puisque les

parents s’entendent désormais sur la nécessité d’un tel suivi et que la mère a

d’ores et déjà inscrit son enfant auprès d’un cabinet d’orthophonie à

V.________.

Le

curateur a ainsi recueilli les informations nécessaires afin de forger son

opinion. Sa tâche consistait à décrire le cadre de vie de B.________, son

environnement familial, sa relation avec ses parents et à poser un pronostic,

en distinguant la situation qui serait la plus propice à son développement. Il

ne lui appartenait pas d’examiner en détail la situation que l’enfant pourrait

connaître à V.________, mais d’examiner l’éventualité d’un déménagement dans ce

pays en étant confié à la garde de sa mère. Il sied de relever que le curateur

est en charge la curatelle de B.________ depuis 2019 et qu’il connait donc

parfaitement l’environnement familial de ce dernier. Dès lors, l’autorité de

première instance n’a pas méconnu la situation de fait de la cause en se

fondant sur son avis, afin de rendre une décision.

4.

a) L'article 301a al.

1.

CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu

de résidence de l'enfant. L’article 301a al.

2.

let. b CC stipule qu’un parent exerçant conjointement l'autorité

parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de

l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de

l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice

de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.

Selon l’article 301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le

respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la

garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne

peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de

protection de l'enfant.

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018

[5A_1018/2017] cons. 3.1), l'exigence d'une autorisation ne concerne

que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.

L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents

de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager.

Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne

doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant

que ses deux parents demeurent au domicile actuel.

Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera

mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de

déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place,

tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la

contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en

application de l'article 301a al. 5 CC.

c)

Comme l’a rappelé la CMPEA dans un arrêt du 19 octobre 2018 [CMPEA.2018.49],

lorsqu’un parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de

celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de l’enfant et non pas le

motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger (ATF 142 III 481

cons. 2.5). Cependant, s’il n’y a apparemment aucun motif plausible et que le

parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, sa

capacité à tolérer l’attachement à l’autre parent et par conséquent sa capacité

éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du

lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion. Dans cette

mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas

d’espèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez

l’autre parent exige que ce dernier soit capable de l’éduquer et qu’il soit à

même, en fait, de le prendre chez lui et de s’en occuper (ATF 142 III 481

cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de la CMPEA du 19.10.2018 précité, cons. 7).

d)

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au

sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant

constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ

de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde

exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui

prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469

cons. 4.1 ; 142

III 502 cons. 2.5 ; 138 III 565

cons. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec

lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans

son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger

du bien de l'enfant (ATF 142 III 481

cons. 2.7 ; 142

III 502 cons. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise

lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée

correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé

peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés

usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à

l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise

en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353

cons. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir

compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de

l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant

grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que

son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social

gagneront en importance (ATF 144 III 469

cons. 4.1 ; 142

III 612 cons. 4.3 ; 142 III 481

cons. 2.7).

e)

Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons.

3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est

soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien

avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge

préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le

point de départ de l'analyse.

f)

Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de

la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être

transposés à l'application de l'article 301a CC.

Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il

s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre

des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles

entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur

aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à

favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui,

au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la

stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de

vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation

et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations,

selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans

l'environnement local et social des enfants propres à perturber un

développement harmonieux, est important (arrêt du TF du 30.08.2017

[5A_444/2017] cons. 5.3.2).

5.

À titre liminaire, on rappellera qu’il n’est pas contesté que

le déménagement de la mère entraîne pour le père des conséquences importantes

pour l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles. Un

déménagement de la mère avec l’enfant suppose, à défaut d’accord du père,

l’autorisation de l’APEA.

6.

a) Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance

a retenu que le maintien de la garde à la mère avec un déménagement à

V.________ était la solution la plus à même de garantir le bon développement de

l'enfant. La mère présentait les capacités éducatives nécessaires au bien-être de

B.________ et elle était la plus à même de s’en occuper, de l’avis du curateur

de l’enfant. La juridiction précédente a également relevé que, même si cela

n'était pas décisif compte tenu du jeune âge de l’enfant, le déplacement était

conforme aux souhaits exprimés par B.________.

b) De

manière générale, le recourant reproche à la première juge d'avoir considéré

que le développement de l'enfant serait tout aussi bon à V.________ qu'en

Suisse. Il fait valoir, qu'au contraire, l'enfant bénéficierait d'une plus

grande sécurité et d'une meilleure stabilité en restant auprès de lui en

Suisse, ce qui justifierait d'interdire son déménagement à l'étranger. Il

considère ainsi que l’article 301a al.

1.

CC a été violé par l’autorité de première instance.

7.

a) Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité intimée

d’avoir retenu que la mère pourrait garantir une prise en charge similaire de

B.________ à V.________, en raison de son entière disponibilité pour son fils,

dès lors qu’elle ne travaillerait pas. Le recourant soutient que la mère n’a

offert aucune garantie quant à sa capacité d'entretenir l'enfant une fois le

déménagement à l'étranger intervenu. Sur le plan financier, elle prétend que

son compagnon jouirait d’une bonne situation financière. Le recourant met en

doute les prétendues perspectives économiques de l’intéressé, à mesure qu’il ne

bénéficie d’aucune formation professionnelle et qu’il avait des dettes en

Suisse. Pour le recourant, la mère est aussi endettée en Suisse et il est

douteux que le couple puisse s’acquitter des frais d’écolage de l’établissement

privé français dans lequel l’intimée prétend vouloir scolariser B.________.

Enfin, même sans emploi, la mère de l’enfant ne s’est jamais occupée de son

fils à plein temps, puisqu’elle l’amenait à la crèche, ce qui dénote son manque

de volonté de s’en occuper.

Dans un

autre grief, le recourant expose qu’il serait en mesure d’offrir à son fils une

prise en charge adéquate en Suisse. Bien que travaillant à 100%, il aurait la

possibilité d’aménager ses horaires et qu’il bénéficie du soutien des autres

personnes ressources pour l’enfant, qui sont notamment ses grands-parents

paternels. Le curateur fait donc fausse route lorsqu’il affirme que ses

capacités à prendre en charge B.________ « restent à prouver »

et qu’une prise en charge partielle par les grands-parents serait « une

perte de repères » pour l’enfant.

b) La

garde exclusive de B.________ est confiée à sa mère depuis la séparation des

parents, soit depuis que l’enfant a deux mois. Le recourant exerce son droit de

visite tous les week-ends avec l’aide des grands-parents paternels, chez qui B.________

passe la moitié du week-end. Durant la semaine, la mère s’occupe de l’enfant,

gère son quotidien et garantit le suivi de ses rendez-vous médicaux.

Actuellement, B.________ est scolarisé et la mère s’en charge en dehors des

heures de classe. Il apparaît ainsi que l’intimée assume de manière largement

prépondérante l’entretien de l’enfant.

Au sens

de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 4d), si le parent qui

souhaite déménager prenait l’enfant en charge de manière prépondérante, il sera

en principe jugé dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, sous réserve

de circonstances particulières. Ici, l’enfant est encore petit et le critère du

principe de continuité dans les soins et l’éducation est prépondérant. Il

n’amène à envisager la possibilité d’une attribution de la garde au père qu’à

des conditions strictes. À cet égard, on peut constater que le père n’a pas la

même disponibilité que la mère, à mesure qu’il exerce son activité

professionnelle à temps plein, alors que la mère est sans emploi. Même si le

recourant réduisait son temps de travail (à 80%), la mère aurait encore davantage

de temps pour s’occuper de B.________, ceci d’autant plus que le père doit

respecter des horaires de travail qui l’obligent à se lever très tôt le matin.

Bien que la volonté du père de s’occuper de son fils soit louable, le rythme de

vie qui lui est imposé par son emploi n’est pas idéal pour s’occuper seul d’un

enfant de six ans. Outre le problème de l’heure du réveil, il ne serait pas en

mesure d’amener son fils à l’école, ni de venir le chercher, ni même de manger

avec lui durant la pause de midi. Même avec l’aide des grands-parents

paternels, qui ne sont pas à la retraite, le père devrait faire appel à une

structure parascolaire plusieurs fois par semaine. Les explications du père

concernant ses problèmes d’insomnie et ses horaires de travail ne sont pas remises

en cause, mais il n’en demeure pas moins qu’il existe une disproportion

évidente dans la prise en charge éducative de l’enfant par les parents. Par

ailleurs, même s’il est important que B.________ puisse avoir des contacts avec

ses grands-parents et ses arrières grands-parents, la prise en charge ne doit

pas se faire par ces derniers, au détriment de ses père et mère. Le fait que

l’enfant soit, durant l’exercice du droit de visite du père, déplacé

systématiquement entre le domicile du recourant et celui de ses grands-parents

limiterait B.________ dans sa capacité de se créer des repères si celui-là

devait s’occuper de l’enfant à plein temps. En comparaison de la mère, qui est

entièrement disponible pour s’occuper de l’enfant depuis sa naissance, le père

n’est pas en mesure de prendre personnellement en charge B.________ de la même

manière. De surcroit, même si cela n’est pas décisif au vu de son jeune âge, B.________

a déclaré vouloir partir avec sa mère à V.________.

En

dépit de la situation financière précaire et de la dépendance de sa mère à

l’aide sociale en Suisse, B.________ n’a jamais manqué de rien et aucun élément

au dossier ne permet de soutenir le contraire. La situation financière de la

mère et de son fils ne sera pas fondamentalement différente à V.________,

puisque l’intimée n’y travaillera pas non plus, mais sera prise en charge par

le père de son enfant. Même si les perspectives salariales de E.________ ne

sont pas étayées, la mère a expliqué qu’il gérait un magasin d’électronique et qu’il

percevait également des revenus provenant du rendement de ses immeubles, ce

qu’elle avait pu vérifier en se rendant sur place. Leur situation économique

semble donc meilleure à V.________ qu’elle ne l’est en Suisse. Il n’est ainsi

pas possible de retenir que les ressources du couple ne leur permettront pas de

financer l’école privée de B.________. Il sied d’ajouter que le recourant a été

condamné par l’autorité de première instance à verser chaque mois une

contribution d'entretien de 266 francs, qui permettra en tout état de cause de

subvenir en partie à l’entretien de l'enfant. B.________ est inscrit dans un

établissement français privé et pourra, au besoin, bénéficier d’un suivi

orthophonique, puisqu’il a été admis dans un cabinet d’orthophonie à U.________.

De ce fait, la prise en charge de B.________ à V.________ sera comparable que

celle qui prévalait en Suisse jusqu’à ce jour.

8.

a) Le recourant soutient que le déménagement de B.________

engendrerait une mise en danger de son bien-être en raison des antécédents

pénaux du fiancé de la mère et de l’instabilité de leur relation ainsi que de

la situation géopolitique à V.________. Selon la jurisprudence mentionnée supra

(cf. cons. 4d), il convient également d’examiner le critère de la mise en

danger résultant du déplacement de l’enfant.

b) E.________

a fait l’objet d’une expulsion, raison pour laquelle il vit à V.________

actuellement. À la lecture de son casier judiciaire, il apparaît que la

majorité des infractions pour lesquelles il a été condamné, du moins les plus

importantes d’entre elles, sont en lien avec sa consommation de stupéfiants. E.________

ne cache pas son ancienne dépendance à la drogue, en particulier la

méthamphétamine, et la difficulté qu’il a eue à s’en sortir. Dans son courrier

du 20 mars 2023, il explique qu’il a deux enfants d’une union précédente et

que, malgré cette addiction, il s’en est toujours occupé. Il a suivi des cures

de désintoxication afin d’être sevré. Les 20 tests urinaires effectués entre

2021.

et 2022 par E.________ se sont tous révélés négatifs. Contrairement à ce

que prétend le recourant, il n’y a aucune raison de penser que ces tests ne

proviendraient pas de E.________. Son nom est inscrit sur les analyses d’urine

et il est indiqué que les prélèvements ont été faits sous surveillance. Il

apparaît ainsi que la présence de E.________ ne constitue pas un danger pour B.________

et il semble que celui-là entretient une bonne relation avec lui. Quoi qu’il en

soit, la prise en charge de l’enfant et son éducation incombent à la mère et

non à son fiancé.

De

toute manière, tant le rapport du curateur que les déclarations de la mère

montrent que cette dernière veille au bien-être de B.________ de façon

adéquate. Dans son audition du 8 mars 2023, elle a déclaré « si ça se

passe mal, je préserverai mes enfants et je rentrerai en Suisse. Toutefois, je

ne pars pas dans cette optique et je pense que tout se passera bien ».

La mère semble ainsi consciente des risques qui pourraient se présenter, bien

qu’elle envisage positivement son avenir. Même si un déménagement à V.________

puis un retour en Suisse ne seraient pas idéaux pour B.________, il n’en

demeure pas moins que la mère semble faire du bien-être de son fils une

priorité par rapport à sa relation avec son fiancé. Contrairement à ce

qu’avance le recourant, aucun élément au dossier ne laisse penser que qu’elle

ne serait pas en mesure d’assumer ses responsabilités de mère en raison des troubles

psychiques, dont elle a souffert dans le passé.

Il

s’ensuit qu’il ne peut être retenu que le bien-être de B.________ serait mis en

danger par la relation que sa mère entretient avec E.________.

c)

Quant à la situation générale prévalant à V.________, il convient de retenir

qu’il s’agit d’un pays développé bénéficiant de toutes les infrastructures

nécessaires. Comme le relève à juste titre l’autorité de première instance, V.________

est considéré comme un pays stable selon le DFAE (DFAE, Conseils pour

les voyages, 2023 https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-lesvoyages/****/

conseils-pour-les-voyages-****.html [consulté le 28.09.2023]). B.________ ne

souffre d’aucun problème de santé sévère nécessitant un suivi médical

spécifique qui ne pourrait pas se faire à V.________. Pour l’instant, l’enfant

n’a pas de retard langagier inquiétant, ce que confirme le curateur et

l’enseignante. S’il s’avère, par la suite, qu’il a besoin d’un suivi

orthophonique, celui-ci pourra s’exercer dans le cabinet de I.________, à U.________,

que la mère a déjà contacté. Au niveau de la scolarité, B.________ est inscrit

à l’école primaire « ********* », un établissement privé

français, langue d’ailleurs très répandue à V.________. Il n’aura donc pas de

difficulté d’intégration en raison de la langue, ceci d’autant plus qu’il est

âgé de six ans seulement et que sa capacité d’adaptation est élevée. Il

n’exerce pas d’activité sportive ou culturelle particulière en Suisse, de sorte

qu’il n’aura pas de difficulté à s’intégrer et à se créer un nouveau cercle

social.

9.

a) Dans un dernier grief, le recourant conteste l’avis de la

première juge lorsqu’elle retient que la mère serait plus à même de favoriser

le lien de B.________ avec son père plutôt que l’inverse. Le recourant soutient

que l’autorité de première instance n’a pas tenu compte du comportement de la

mère qui a tendance à priver l’enfant de son père lorsqu’il ne va pas dans son

sens, alors que ce dernier ne faisait que signaler des évènements objectivement

inquiétants, tels que celui de la brûlure de cigarette.

b) Il convient de relever que les soupçons évoqués par le

père concernant la santé et la prise en charge de son fils (notamment le rachitisme,

la brûlure de cigarette, l’odeur de fumée, les éraflures, les retards à l’école)

ont tous été dissipés. La pédiatre a attesté que B.________ ne souffrait d’aucun

problème médical spécifique. La blessure, faisant penser à une brûlure de

cigarette, n’était en réalité qu’un eczéma. Par ailleurs, le père a emmené B.________

à plusieurs reprises à l’hôpital, sans qu’un problème de santé particulier –

tel que du rachitisme ou des traces de maltraitance – ne soit détecté par le

corps médical. Il semble que les inquiétudes émises par le père l’ont été dans un

contexte particulièrement conflictuel entre les parents, notamment en lien avec

la prise en charge de l’enfant. Le curateur relève d’ailleurs que le père a de

la difficulté à surmonter ce conflit. Pourtant, la maîtresse d’école décrit B.________

comme un enfant en constante progression dans tous les domaines disciplinaires

et l’enfant est toujours adéquatement habillé et à l’heure en classe. Les

professionnels qui côtoient B.________ – professeure, curateur, pédiatre – ne

signalent d’ailleurs aucun problème à son sujet, ce qui aurait sûrement été le

cas si les craintes du recourant étaient fondées.

Quant à la question de savoir quel parent est le plus à

même de préserver une relation de l’enfant avec l’autre parent, il ressort de

l’audition du recourant que s’il obtenait la garde, il serait contre des appels

téléphoniques quotidiens et souhaiterait que la mère se déplace en Suisse pour

exercer son droit de visite durant les vacances scolaires de B.________, en

invoquant le coût du voyage jusqu’à V.________ et son impossibilité de s’y

rendre régulièrement. De son côté, la mère déclare que si elle obtenait la

garde, les relations que l’enfant pourrait entretenir avec son père seraient

sans limite. Elle propose que B.________ puisse passer toutes les vacances

scolaires chez son père ou ses grands-parents paternels en Suisse. Elle relève

que le grand-père maternel pourrait accompagner l’enfant pour les trajets une à

deux fois par année. Par son attitude, l’intimée démontre également qu’elle ne

souhaite pas déménager dans le seul but d’éloigner l’enfant de son père. Force

est de constater que la mère est plus disposée à favoriser les relations avec

le père que l’inverse. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de

refuser à la mère le droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant.

10.

Le droit de visite tel qu’il a été fixé par l’APEA – à savoir

qu’il s’exercera largement et d’entente entre les parties, à défaut que

B.________ passera toutes les vacances scolaires en Suisse auprès de son père

et qu’il aura deux appels téléphoniques par semaine avec celui-ci – ne prête

pas flanc à la critique. Il paraît raisonnable, en fonction des lieux de

domicile respectifs et de l’intérêt du recourant à conserver des relations

adéquates avec son fils.

11.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté.

b)

Compte tenu de l’issue de la cause, le recourant devra assumer les frais

judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800

francs. Il devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens. L’issue

de la cause montre que la détermination en procédure de recours n’était pas

dépourvue de chance de succès. L’indigence ne fait pas de doute. L’avocat

d’office de l’intimée dépose un mémoire d’honoraires, pour la présente

procédure, s’élevant à 2'612.30 francs, au tarif de 180 francs de l’heure et

correspondant à 13h00 d’activité. Ledit mémoire contient sept postes qui

concernent du travail de secrétariat pour une durée de 40 minutes, soit deux

entretiens téléphoniques de 5 minutes avec la cliente et quatre courriels de 5

minutes, dont deux à la cliente et deux à Me H.________. Il sera tenu compte

des autres échanges avec la cliente, soit au total 1h00 de conférence, 1h15 de

courriels et 10 minutes de téléphone, ainsi que des autres postes de la note

d’honoraires. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 12h20, au

tarif horaire de 270 francs par heure (cf. arrêt du TF du 01.07.2014

[5D_54/2014] cons. 2.1) ; s’ajouteront les frais forfaitaires à 10%

selon l’article 63 LTFrais

et la TVA (7.7%). L’indemnité de dépens s’élève donc à 3'945.05 francs, tandis

que la rémunération de l’avocat au tarif de l’assistance judiciaire est arrêtée

à 2'510.50 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours et confirme la décision attaquée.

2. Met les frais

judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne en

qualité de défenseur d’office Me J.________.

4. Fixe à 2'510.50

francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________.

5. Condamne X.________

à verser à A.________ une indemnité de dépens de 3'945.05 francs, payable en

mains de l’Etat jusqu’à concurrence de 2'510.50 francs en raison de

l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

Neuchâtel, le 9 novembre 2023