CMPEA.2023.24
Retard injustifié du tribunal à statuer sur le sort d’avoirs séquestrés.
3 juillet 2023Français15 min
Lorsque le recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours (cons. 3).En l’espèce, le temps pris par le Tribunal pénal des mineurs pour trancher la seule question du sort à réserver à l’argent saisi (i.e. presque six mois) apparaît comme excédant un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances.
Source ne.ch
Faits
A. Dans
le cadre d’une enquête portant sur un trafic de produits stupéfiants (notamment
MDMA et Kétamine), la police neuchâteloise a été amenée à perquisitionner la
chambre que X.________, apprenti né en 2003, occupait au domicile de ses
parents. Ils y ont notamment saisi une balance, des sachets minigrips contenant
des résidus de poudre blanche et de cannabis et 3'800 francs en liquide.
Interrogé
par la police le 7 octobre 2020 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré que
l’argent saisi correspondait à celui qu’il était parvenu à économiser depuis
2017, notamment en mélangeant et en revendant du liquide pour les vapes.
Le
4 mars 2021, sous le numéro TPM.2020.411, le TPMin a ouvert une instruction
pénale contre X.________, qu’il soupçonnait d’avoir participé à la commande de
65,49 grammes de MDMA et 70 grammes d’ecstasy, importé 225 grammes de MDMA et
108 grammes de Kétamine, vendu du 2C-B et des ecstasys, consommé du 2C-B, du
cannabis et de la Kétamine, ainsi que commis un vol d’importance mineure.
B. Par
ordonnance pénale du 21 novembre 2022, le TPMin a reconnu X.________ coupable
d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant un
an, et aux frais de la cause par 200 francs, et libéré l’intéressé des autres
préventions (vol d’importance mineure et contravention à la LStup).
Le
20 décembre 2022, X.________ a constaté que l’ordonnance précitée ne se
prononçait pas sur le sort des 3'800 francs saisis et en a demandé la
restitution au TPMin.
Le
22 décembre 2022, la juge des mineurs a répondu qu’elle avait omis de statuer
sur le séquestre et imparti à X.________ un délai pour se prononcer à ce sujet.
Le
12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution du montant de 3'800
francs précité, au motif que l’instruction n’avait pas établi qu’il aurait
réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits stupéfiants.
Le
2 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer à brève échéance sur le sort
des 3'800 francs séquestrés.
Le
31 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800
francs séquestrés, en précisant qu’à défaut, il formerait recours pour déni de
justice.
C. Le
11 mai 2023, X.________ a saisi l’Autorité de recours en matière pénale
(recours traité en réalité par la CMPEA [v. infra cons. 1]) d’un recours
pour déni de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit ordonné au TPMin de « statuer sur la
confiscation ou la restitution de la somme de CHF 3'800.00 séquestrée le 7
octobre 2020 par la police cantonale » et subsidiairement à ce que
cette somme lui soit restituée.
Dans
le délai prolongé pour déposer ses observations, la juge des mineurs a répondu
que, par ordonnance du 14 juin 2023, elle avait ordonné la restitution à X.________
de la somme de 3'800 francs qui avait été saisie en cours d’enquête. Elle
précisait être désolée du temps qui avait été pris pour la rendre, lequel
s’expliquait par la nature de son travail et sa charge de travail, notamment
les urgences et les très nombreuses sollicitations auxquelles elle faisait face
dans le cadre de ses fonctions de juge des mineurs et juge de l’Autorité de protection
de l’adulte et de l’enfant.
Le
15 juin 2023, le juge instructeur de la Cour des mesures de protection de
l’enfant et de l’adulte (CMPEA) a invité le recourant à déposer ses conclusions
éventuelles sur le sort des frais et indemnités pour la procédure de recours,
dès lors que les conclusions nos 1 et 2 du recours avaient
perdu leur objet suite au prononcé du TPMin du 14 juin 2023.
Au
terme de ses déterminations du 23 juin 2023, le recourant conclut à ce que les
frais judiciaires soient mis à la charge de l’État et à l’octroi d’une
indemnité de 1'514.90 francs. Il observe que la juge des mineurs a reconnu
avoir agi tardivement et que la motivation de l’ordonnance du TPMin du 14 juin
2023 était très brève et n’avait rien de complexe, si bien que le recours
aurait été admis si cette ordonnance n’avait pas été rendue dans l’intervalle.
Il dépose en outre un mémoire d’honoraires.
C O N S I D E R A N T
1. Dans
les affaires pendantes devant le Tribunal pénal des mineurs, un recours pour
déni de justice ou retard injustifié peut être formé auprès de la CMPEA (art.
39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN
et les art. 393
ss CPP). Formé dans le respect des formes légales par une personne ayant
intérêt (cf. art. 382 al. 1 CPP) à ce qu’il soit statué sur les valeurs
patrimoniales saisies dont il se dit propriétaire, respectivement à la
restitution de ces valeurs, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en
principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer
(arrêt du TF du 29.04.2021 [1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135
cons. 1.3.1). Tel est bien le cas en l’espèce.
3.
Lorsque
le recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les
frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort du recours, en
évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le
rendant sans objet (arrêt du TF du 18.12.2012
[6B_526/2012] cons. 3 ; arrêt de l’ARMP du 09.05.2018 [ARMP.2018.41]
cons. 2, du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3 c et du 29.06.2022
[ARMP.2022.43] cons. 3.a).
3.1
Les articles 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent
notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un
délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et
prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie
lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du
délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à
son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 25.01.2022 [1B_637/2021] cons. 2.1, qui se réfère aux ATF 144 I 318
cons. 7.1 et 143 IV 373
cons. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité
reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être
menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités
intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à
l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir
d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer
l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022
précité, qui se réfère notamment à l’arrêt du TF du 16.12.2021 [1B_527/2021] cons. 3.1).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un
retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès
de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020
[1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244
cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre
avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la
jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ;
les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement
suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour
déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il n’était pas
nécessaire qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires
pénales de statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré qu’une
partie ne pouvait pas se plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle
avait déposé un recours – pour ce motif – trois jours après qu’elle avait
formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une
décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir
(arrêt du TF du 20.03.2018
[1B_91/2018] cons. 2).
3.2
Aux
termes de l’article 353 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale doit notamment
mentionner les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions retenues
(let. d), la sanction (let. e), les frais et indemnités (let. g) et « [l]es
objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer »
(let. h). Il en découle qu’au moment où il rend une ordonnance pénale, le
Ministère public – ou en l’occurrence le TPMin – doit statuer sur le sort des
objets saisis, en même temps qu’il indique quels sont les faits constitutifs
d’infraction, quelle qualification juridique il retient pour ces faits, quelle
est la peine infligée et le sort des frais et dépens. Autrement dit, la
décision relative au sort des objets saisis ne peut pas faire l’objet d’une
décision séparée. La juge des mineurs l’admet d’ailleurs, puisqu’elle indique
avoir en l’espèce omis de traiter cette question dans son ordonnance pénale
du 21 novembre 2022.
X.________
a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800 francs saisis par lettre du 20
décembre 2022. Le 22 décembre 2022, la juge des mineurs a admis qu’elle avait
omis de statuer sur cette question et imparti à X.________ un délai pour se
prononcer à ce sujet. Le 12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution
du montant de 3'800 francs précité, au motif que l’instruction n’avait pas
établi qu’il aurait réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits
stupéfiants. Le 2 mars 2023, il a invité le TPMin à statuer à brève échéance
sur la question encore en suspens. Il est revenu à la charge le 31 mars 2023.
Comme
déjà dit, la loi prescrivait que le sort des 3'800 francs saisis dans le cadre
de la procédure pénale TPM.2020.411 soit tranché dans le même prononcé que
celui relatif notamment à la culpabilité de X.________, à la qualification des
infractions, à la peine et au sort des frais et dépens. Dès lors que le
recourant n’a jamais prétendu que les questions tranchées dans l’ordonnance
pénale du 21 novembre 2022 l’auraient été avec du retard, la seule question qui
se pose est celle de savoir si, compte tenu des circonstances
particulières de la cause, un délai de près de six mois (entre le 20
décembre 2022 et le 14 juin 2023) apparait comme raisonnable pour trancher la
seule question du sort à réserver à l’argent saisi.
Aux
termes de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022, la juge des mineurs a
considéré que X.________ avait participé à un trafic de drogue, de concert avec
A.________. Hormis l’importation d’une enveloppe et d’un colis contenant
respectivement 70 et 107 grammes de MDMA/ecstasy, lesquels ont tous deux été
saisis par la police (ordonnance pénale, cons. 5/c), l’ordonnance pénale ne dit
rien de l’activité imputée à X.________ dans ce trafic. Il ne ressort en
particulier pas de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022 que le TPMin serait
parvenu à la conclusion qu’un ou des billets de banque déterminés ayant été
saisi provenaient de la revente de stupéfiants par X.________, si bien que la
confiscation, au sens de l’article 70 al. 1 CP, du moindre billet était
d’emblée exclue. De même, il ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 21 novembre
2022.
que le TPMin serait parvenu à déterminer que X.________ aurait obtenu le
moindre centime en contrepartie de la fourniture de produits stupéfiants à un
tiers, si bien que la juge des mineurs ne pouvait d’emblée pas condamner X.________
au paiement d’une créance compensatrice correspondant aux revenus tirés de sa
participation au trafic de stupéfiants. Dans son ordonnance du 14 juin 2023, la
juge des mineurs relève d’ailleurs qu’« il n’a pas pu être démontré que
X.________ ait effectivement vendu des stupéfiants, et donc ait tiré un gain de
cette activité ». Il n’existait dès lors manifestement aucune raison
de confisquer ou de maintenir la saisie (en garantie du paiement d’une créance
compensatrice) de tout ou partie des 3'800 francs saisis dans le cadre de la
procédure pénale TPM.2020.411. Dans les circonstances du cas d’espèce, le temps
pris par le TPMin pour trancher la seule question du sort à réserver à l’argent
saisi (i.e. presque six mois) apparaît comme excédant un délai raisonnable,
compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances. Si le recours n’avait pas
perdu son objet à la suite du prononcé du 14 juin 2023, il aurait donc vraisemblablement
été admis. Les frais de la procédure de recours doivent, dès lors, être laissés
à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP).
4.
Le
recourant a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l’article 36a al. 1 de
la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP,
RSN 322.0), l’indemnité pour les frais de défense du prévenu est fixée sur la
base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat et de
130.
francs pour un stagiaire. Les frais de ports, de copies et de
téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison
de 5 % du montant de l’indemnité (art. 36b LI-CPP).
En
l’espèce, le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 1'514.90 francs
pour la procédure de recours, correspondant à plus de six heures d’activité. Le
mémoire d’honoraires déposé appelle toutefois les remarques suivantes.
Les
actes antérieurs à la rédaction du mémoire de recours (i.e. les postes compris
entre le 29.12.2021 et le 31.03.2023) n’ont pas été effectués dans le cadre de
la procédure de recours et n’ont dès lors pas à être indemnisés par la CMPEA.
Le
poste du 22.05.2023 (courriel au client) ne paraît pas indemnisable dans le
cadre de la défense des intérêts du recourant. Il se rapporte probablement à
l’envoi au client d’une copie du recours ou de l’invitation faite par la CMPEA
au TPMin de se déterminer ou encore à une autre tâche relevant du travail de
secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire selon l’article 36a al. 1 LI-CPP
et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.
Le
poste du 16.06.2023 (courriel au client) ne paraît pas indemnisable dans le
cadre de la défense des intérêts du recourant. Il se rapporte probablement à
l’envoi au client d’une copie de la détermination du TPMin ou à une autre tâche
relevant du travail de secrétariat (p. ex. fixation d’une plage horaire pour
discuter des observations du TPMin), déjà indemnisé via le tarif horaire selon
l’article 36a al. 1 LI-CPP
et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.
Pour
la prise de connaissance des observations du TPMin, les discussions y relatives
avec le client et la rédaction des déterminations du 23 juin 2023, on admettra
une activité de 84 minutes de la part de l’avocat, qui correspond à la somme
des postes des 16.06.2023 (examen d’actes du TPMin ; 17 min.), 19.06.2023
(examen d’actes de la CMPEA ; 17 min.) et 21.06.2023 (rédaction des
observations). Le poste relatif à l’analyse du jugement avec le client est
aussi admis. En revanche, le poste du 22.06.2023 (courriel au client) ne relève
pas de la défense des intérêts du recourant ; il se rapporte probablement
à l’envoi au client d’une copie de la détermination du 23 juin 2023 ou à une
autre tâche relevant du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif
horaire selon l’article 36a al. 1 LI-CPP
et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.
Compte
tenu de ces remarques, les honoraires seront arrêtés à 542.40 francs (300 +
40.8
+ 40.8 + 120 + 40.8, soit les montants ressortant du mémoire d’honoraires
pour les postes admis), montant auquel il convient d’ajouter l’indemnité
forfaitaire pour les débours, conformément à l’article 36b LI-CPP
(27.10 francs), et la TVA (43.85 francs), d’où une indemnité arrondie à 614
francs. Un tel montant correspond du reste à l’investissement que nécessite
essentiellement un bref recours, tenant sur sept pages très espacées, dont
l’exposé des faits, de même que les développements juridiques ont pu rester
limités.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Constate que les
conclusions n° 1 et n° 2 du recours ont perdu leur objet, suite à l’ordonnance
rendue le 14 juin 2023 par le Tribunal pénal des mineurs à Boudry.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Alloue au
recourant une indemnité de 614 francs pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure
de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Neuchâtel, le 3 juillet 2023