Lexipedia

Décision

CMPEA.2023.24

Retard injustifié du tribunal à statuer sur le sort d’avoirs séquestrés.

3 juillet 2023Français15 min

Lorsque le recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours (cons. 3).En l’espèce, le temps pris par le Tribunal pénal des mineurs pour trancher la seule question du sort à réserver à l’argent saisi (i.e. presque six mois) apparaît comme excédant un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances.

Source ne.ch

Faits

A. Dans

le cadre d’une enquête portant sur un trafic de produits stupéfiants (notamment

MDMA et Kétamine), la police neuchâteloise a été amenée à perquisitionner la

chambre que X.________, apprenti né en 2003, occupait au domicile de ses

parents. Ils y ont notamment saisi une balance, des sachets minigrips contenant

des résidus de poudre blanche et de cannabis et 3'800 francs en liquide.

Interrogé

par la police le 7 octobre 2020 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré que

l’argent saisi correspondait à celui qu’il était parvenu à économiser depuis

2017, notamment en mélangeant et en revendant du liquide pour les vapes.

Le

4 mars 2021, sous le numéro TPM.2020.411, le TPMin a ouvert une instruction

pénale contre X.________, qu’il soupçonnait d’avoir participé à la commande de

65,49 grammes de MDMA et 70 grammes d’ecstasy, importé 225 grammes de MDMA et

108 grammes de Kétamine, vendu du 2C-B et des ecstasys, consommé du 2C-B, du

cannabis et de la Kétamine, ainsi que commis un vol d’importance mineure.

B. Par

ordonnance pénale du 21 novembre 2022, le TPMin a reconnu X.________ coupable

d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l’a

condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant un

an, et aux frais de la cause par 200 francs, et libéré l’intéressé des autres

préventions (vol d’importance mineure et contravention à la LStup).

Le

20 décembre 2022, X.________ a constaté que l’ordonnance précitée ne se

prononçait pas sur le sort des 3'800 francs saisis et en a demandé la

restitution au TPMin.

Le

22 décembre 2022, la juge des mineurs a répondu qu’elle avait omis de statuer

sur le séquestre et imparti à X.________ un délai pour se prononcer à ce sujet.

Le

12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution du montant de 3'800

francs précité, au motif que l’instruction n’avait pas établi qu’il aurait

réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits stupéfiants.

Le

2 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer à brève échéance sur le sort

des 3'800 francs séquestrés.

Le

31 mars 2023, X.________ a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800

francs séquestrés, en précisant qu’à défaut, il formerait recours pour déni de

justice.

C. Le

11 mai 2023, X.________ a saisi l’Autorité de recours en matière pénale

(recours traité en réalité par la CMPEA [v. infra cons. 1]) d’un recours

pour déni de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à ce qu’il soit ordonné au TPMin de « statuer sur la

confiscation ou la restitution de la somme de CHF 3'800.00 séquestrée le 7

octobre 2020 par la police cantonale » et subsidiairement à ce que

cette somme lui soit restituée.

Dans

le délai prolongé pour déposer ses observations, la juge des mineurs a répondu

que, par ordonnance du 14 juin 2023, elle avait ordonné la restitution à X.________

de la somme de 3'800 francs qui avait été saisie en cours d’enquête. Elle

précisait être désolée du temps qui avait été pris pour la rendre, lequel

s’expliquait par la nature de son travail et sa charge de travail, notamment

les urgences et les très nombreuses sollicitations auxquelles elle faisait face

dans le cadre de ses fonctions de juge des mineurs et juge de l’Autorité de protection

de l’adulte et de l’enfant.

Le

15 juin 2023, le juge instructeur de la Cour des mesures de protection de

l’enfant et de l’adulte (CMPEA) a invité le recourant à déposer ses conclusions

éventuelles sur le sort des frais et indemnités pour la procédure de recours,

dès lors que les conclusions nos 1 et 2 du recours avaient

perdu leur objet suite au prononcé du TPMin du 14 juin 2023.

Au

terme de ses déterminations du 23 juin 2023, le recourant conclut à ce que les

frais judiciaires soient mis à la charge de l’État et à l’octroi d’une

indemnité de 1'514.90 francs. Il observe que la juge des mineurs a reconnu

avoir agi tardivement et que la motivation de l’ordonnance du TPMin du 14 juin

2023 était très brève et n’avait rien de complexe, si bien que le recours

aurait été admis si cette ordonnance n’avait pas été rendue dans l’intervalle.

Il dépose en outre un mémoire d’honoraires.

C O N S I D E R A N T

1. Dans

les affaires pendantes devant le Tribunal pénal des mineurs, un recours pour

déni de justice ou retard injustifié peut être formé auprès de la CMPEA (art.

39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN

et les art. 393

ss CPP). Formé dans le respect des formes légales par une personne ayant

intérêt (cf. art. 382 al. 1 CPP) à ce qu’il soit statué sur les valeurs

patrimoniales saisies dont il se dit propriétaire, respectivement à la

restitution de ces valeurs, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en

principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer

(arrêt du TF du 29.04.2021 [1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135

cons. 1.3.1). Tel est bien le cas en l’espèce.

3.

Lorsque

le recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les

frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort du recours, en

évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le

rendant sans objet (arrêt du TF du 18.12.2012

[6B_526/2012] cons. 3 ; arrêt de l’ARMP du 09.05.2018 [ARMP.2018.41]

cons. 2, du 16.11.2020 [ARMP.2020.153] cons. 3 c et du 29.06.2022

[ARMP.2022.43] cons. 3.a).

3.1

Les articles 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent

notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un

délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et

prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie

lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai

prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du

délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard

notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à

son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 25.01.2022 [1B_637/2021] cons. 2.1, qui se réfère aux ATF 144 I 318

cons. 7.1 et 143 IV 373

cons. 1.3.1).

Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité

reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être

menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités

intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé

momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à

l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment

choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir

d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer

l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022

précité, qui se réfère notamment à l’arrêt du TF du 16.12.2021 [1B_527/2021] cons. 3.1).

Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un

retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès

de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020

[1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244

cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre

avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la

jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ;

les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement

suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour

déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il n’était pas

nécessaire qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires

pénales de statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré qu’une

partie ne pouvait pas se plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle

avait déposé un recours – pour ce motif – trois jours après qu’elle avait

formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une

décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir

(arrêt du TF du 20.03.2018

[1B_91/2018] cons. 2).

3.2

Aux

termes de l’article 353 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale doit notamment

mentionner les faits imputés au prévenu (let. c), les infractions retenues

(let. d), la sanction (let. e), les frais et indemnités (let. g) et « [l]es

objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer »

(let. h). Il en découle qu’au moment où il rend une ordonnance pénale, le

Ministère public – ou en l’occurrence le TPMin – doit statuer sur le sort des

objets saisis, en même temps qu’il indique quels sont les faits constitutifs

d’infraction, quelle qualification juridique il retient pour ces faits, quelle

est la peine infligée et le sort des frais et dépens. Autrement dit, la

décision relative au sort des objets saisis ne peut pas faire l’objet d’une

décision séparée. La juge des mineurs l’admet d’ailleurs, puisqu’elle indique

avoir en l’espèce omis de traiter cette question dans son ordonnance pénale

du 21 novembre 2022.

X.________

a invité le TPMin à statuer sur le sort des 3'800 francs saisis par lettre du 20

décembre 2022. Le 22 décembre 2022, la juge des mineurs a admis qu’elle avait

omis de statuer sur cette question et imparti à X.________ un délai pour se

prononcer à ce sujet. Le 12 janvier 2023, X.________ a conclu à la restitution

du montant de 3'800 francs précité, au motif que l’instruction n’avait pas

établi qu’il aurait réalisé le moindre bénéfice en revendant des produits

stupéfiants. Le 2 mars 2023, il a invité le TPMin à statuer à brève échéance

sur la question encore en suspens. Il est revenu à la charge le 31 mars 2023.

Comme

déjà dit, la loi prescrivait que le sort des 3'800 francs saisis dans le cadre

de la procédure pénale TPM.2020.411 soit tranché dans le même prononcé que

celui relatif notamment à la culpabilité de X.________, à la qualification des

infractions, à la peine et au sort des frais et dépens. Dès lors que le

recourant n’a jamais prétendu que les questions tranchées dans l’ordonnance

pénale du 21 novembre 2022 l’auraient été avec du retard, la seule question qui

se pose est celle de savoir si, compte tenu des circonstances

particulières de la cause, un délai de près de six mois (entre le 20

décembre 2022 et le 14 juin 2023) apparait comme raisonnable pour trancher la

seule question du sort à réserver à l’argent saisi.

Aux

termes de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022, la juge des mineurs a

considéré que X.________ avait participé à un trafic de drogue, de concert avec

A.________. Hormis l’importation d’une enveloppe et d’un colis contenant

respectivement 70 et 107 grammes de MDMA/ecstasy, lesquels ont tous deux été

saisis par la police (ordonnance pénale, cons. 5/c), l’ordonnance pénale ne dit

rien de l’activité imputée à X.________ dans ce trafic. Il ne ressort en

particulier pas de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2022 que le TPMin serait

parvenu à la conclusion qu’un ou des billets de banque déterminés ayant été

saisi provenaient de la revente de stupéfiants par X.________, si bien que la

confiscation, au sens de l’article 70 al. 1 CP, du moindre billet était

d’emblée exclue. De même, il ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 21 novembre

2022.

que le TPMin serait parvenu à déterminer que X.________ aurait obtenu le

moindre centime en contrepartie de la fourniture de produits stupéfiants à un

tiers, si bien que la juge des mineurs ne pouvait d’emblée pas condamner X.________

au paiement d’une créance compensatrice correspondant aux revenus tirés de sa

participation au trafic de stupéfiants. Dans son ordonnance du 14 juin 2023, la

juge des mineurs relève d’ailleurs qu’« il n’a pas pu être démontré que

X.________ ait effectivement vendu des stupéfiants, et donc ait tiré un gain de

cette activité ». Il n’existait dès lors manifestement aucune raison

de confisquer ou de maintenir la saisie (en garantie du paiement d’une créance

compensatrice) de tout ou partie des 3'800 francs saisis dans le cadre de la

procédure pénale TPM.2020.411. Dans les circonstances du cas d’espèce, le temps

pris par le TPMin pour trancher la seule question du sort à réserver à l’argent

saisi (i.e. presque six mois) apparaît comme excédant un délai raisonnable,

compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances. Si le recours n’avait pas

perdu son objet à la suite du prononcé du 14 juin 2023, il aurait donc vraisemblablement

été admis. Les frais de la procédure de recours doivent, dès lors, être laissés

à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP).

4.

Le

recourant a droit à une indemnité pour les

dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure

(art. 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l’article 36a al. 1 de

la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP,

RSN 322.0), l’indemnité pour les frais de défense du prévenu est fixée sur la

base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat et de

130.

francs pour un stagiaire. Les frais de ports, de copies et de

téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison

de 5 % du montant de l’indemnité (art. 36b LI-CPP).

En

l’espèce, le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 1'514.90 francs

pour la procédure de recours, correspondant à plus de six heures d’activité. Le

mémoire d’honoraires déposé appelle toutefois les remarques suivantes.

Les

actes antérieurs à la rédaction du mémoire de recours (i.e. les postes compris

entre le 29.12.2021 et le 31.03.2023) n’ont pas été effectués dans le cadre de

la procédure de recours et n’ont dès lors pas à être indemnisés par la CMPEA.

Le

poste du 22.05.2023 (courriel au client) ne paraît pas indemnisable dans le

cadre de la défense des intérêts du recourant. Il se rapporte probablement à

l’envoi au client d’une copie du recours ou de l’invitation faite par la CMPEA

au TPMin de se déterminer ou encore à une autre tâche relevant du travail de

secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire selon l’article 36a al. 1 LI-CPP

et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.

Le

poste du 16.06.2023 (courriel au client) ne paraît pas indemnisable dans le

cadre de la défense des intérêts du recourant. Il se rapporte probablement à

l’envoi au client d’une copie de la détermination du TPMin ou à une autre tâche

relevant du travail de secrétariat (p. ex. fixation d’une plage horaire pour

discuter des observations du TPMin), déjà indemnisé via le tarif horaire selon

l’article 36a al. 1 LI-CPP

et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.

Pour

la prise de connaissance des observations du TPMin, les discussions y relatives

avec le client et la rédaction des déterminations du 23 juin 2023, on admettra

une activité de 84 minutes de la part de l’avocat, qui correspond à la somme

des postes des 16.06.2023 (examen d’actes du TPMin ; 17 min.), 19.06.2023

(examen d’actes de la CMPEA ; 17 min.) et 21.06.2023 (rédaction des

observations). Le poste relatif à l’analyse du jugement avec le client est

aussi admis. En revanche, le poste du 22.06.2023 (courriel au client) ne relève

pas de la défense des intérêts du recourant ; il se rapporte probablement

à l’envoi au client d’une copie de la détermination du 23 juin 2023 ou à une

autre tâche relevant du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif

horaire selon l’article 36a al. 1 LI-CPP

et l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36b LI-CPP.

Compte

tenu de ces remarques, les honoraires seront arrêtés à 542.40 francs (300 +

40.8

+ 40.8 + 120 + 40.8, soit les montants ressortant du mémoire d’honoraires

pour les postes admis), montant auquel il convient d’ajouter l’indemnité

forfaitaire pour les débours, conformément à l’article 36b LI-CPP

(27.10 francs), et la TVA (43.85 francs), d’où une indemnité arrondie à 614

francs. Un tel montant correspond du reste à l’investissement que nécessite

essentiellement un bref recours, tenant sur sept pages très espacées, dont

l’exposé des faits, de même que les développements juridiques ont pu rester

limités.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Constate que les

conclusions n° 1 et n° 2 du recours ont perdu leur objet, suite à l’ordonnance

rendue le 14 juin 2023 par le Tribunal pénal des mineurs à Boudry.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

3. Alloue au

recourant une indemnité de 614 francs pour les

dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure

de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Neuchâtel, le 3 juillet 2023