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Décision

CMPEA.2023.25

Placement d'enfant.

17 août 2023Français20 min

Rappel des principes ; cas d’un adolescent de 16 ans demandant d’abord son placement en raison de sa situation familiale, puis s’y opposant.

Source ne.ch

A.

A.________, né en 2007 (et donc désormais âgé de 16 ans), est

le fils de A.X.________ et de B.X.________. La famille est domiciliée à Z.________.

B.

Le 6 février 2023, A.________ s’est présenté à l’Office de

protection de l’enfant (ci-après : OPE), pour demander à être placé, en se

plaignant de violences dans le cadre familial.

Selon

un rapport urgent de l’OPE du même jour, A.________ présentait des signes de

souffrance depuis plusieurs années, se traduisant par de l’absentéisme scolaire

et un état dépressif. Il était suivi par une psychologue, par l’intermédiaire

de laquelle il s’était adressé à l’OPE. L’adolescent se disait à bout. Un suivi

d’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) avait déjà été

proposé à la famille, mais la mère avait dit ne pas avoir le temps de s’y

investir et le père n’était pas preneur.

C.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 février

2023, le placement de A.________ a été ordonné, une enquête sociale sollicitée

et les relations personnelles entre l’enfant et ses parents réglées (dans un

premier temps sous forme d’appels téléphoniques).

Il

résulte d’un rapport de situation du 8 février 2023 que A.________ avait pu

intégrer l’institution B.________ le 6 février 2023. Après une première nuit

sur place, il avait déclaré se sentir bien là-bas, mais en nourrissant un

sentiment de culpabilité envers ses parents qu’il souhaitait pouvoir

consoler ; il était observé que A.________ avait depuis longtemps des

difficultés à tenir un rythme et à pouvoir être assidu dans ses activités,

qu’il vivait dans un rythme inversé et souffrait certainement d’une dépendance

aux jeux vidéo ; le climat familial délétère, les insultes et

rabaissements qu’il subissait semblaient être la raison de son isolement ;

la poursuite du placement permettrait de déterminer si, dans un cadre

bienveillant et sans accès permanent aux jeux vidéo et aux écrans, A.________

pourrait retrouver un rythme normal, des activités extérieures et se sentir

mieux, faute de quoi il y aurait alors une bonne indication sur la nécessité

d’un suivi médical particulier.

A.________

a été entendu par la présidente de l’APEA le 8 février 2023. Il a expliqué

qu’il était en préformation à C.________ ; qu’il s’y rendait plus ou moins

régulièrement le matin ; qu’il avait de la peine à se motiver pour y aller

en raison des insultes de sa mère ; que celle-ci avait peur qu’il ne se

réveille pas ; qu’il se réfugiait souvent chez sa grande sœur de 30 ans

pour se protéger des insultes de sa mère ; qu’il ne voyait pas son père ;

qu’il s’endormait et se réveillait facilement depuis qu’il était à B.________ ;

que cela se passait bien là-bas ; qu’il avait envie de revoir ses parents

mais en même temps qu’il se sentait bien et qu’un droit de visite médiatisé le

rassurerait. Le résumé des déclarations de A.________ a été transmis pour

observations à ses parents et à l’OPE. Par courrier du 14 février 2023, la mère

de A.________ a demandé que son fils rentre au domicile familial.

D.

Le 28 février 2023, l’OPE a rendu un rapport d’enquête

sociale portant sur l’histoire des parents, celle du couple, celle de A.________,

la situation avant le placement et la situation d’alors. Depuis son placement à

B.________, A.________ semblait mieux fonctionner ; il avait repris un

rythme de sommeil normal et pouvait suivre des activités tous les jours ;

il avait repris la préformation deux jours par semaine et il était prévu qu’il

y retourne trois jours dès le début mars ; les autres jours, il était

intégré à la structure de jour de B.________ ; il évoluait

rapidement ; depuis le premier téléphone avec sa mère, A.________

ressentait l’envie de rentrer au domicile pour la consoler ; on percevait

une loyauté envers elle et l’impression qu’il se sentait coupable de ne pas

avoir supporté les insultes et le climat de violence plus longtemps ; les

parents, après une phase de choc, se disaient prêts à se mobiliser pour que A.________

puisse rentrer. Il était encore relevé que la situation familiale semblait

difficile depuis des années pour A.________, sur fond de violences

psychologiques et parfois physiques, qui étaient fortement banalisées ;

cela péjorait le développement de l’adolescent, notamment sa capacité à suivre

une formation et à entretenir une vie sociale dans la réalité ; le

placement avait permis à A.________ de sortir de cette manière de

fonctionner ; il semblait important de construire progressivement son

retour à la maison pour éviter que la dynamique antérieure au placement se réinstalle.

Les propositions suivantes ont été faites : maintenir le placement de A.________

à B.________ ; établir une curatelle selon l’article 308 al. 1 CC et

nommer l’intervenante en protection de l’enfant D.________ comme

curatrice ; ordonner un suivi ambulatoire éducatif au domicile ;

ordonner un suivi thérapeutique familial au CNP Couples et famille ;

ordonner un bilan des addictions aux écrans à Addiction Neuchâtel ;

autoriser les visites dans le cadre de visites médiatisées ; autoriser la

curatrice à étendre les droits de visite au domicile en fonction de l’évolution

de la situation.

Ce

rapport a été transmis aux parents de A.________ pour observations. Ceux-ci

n’ont pas réagi.

Il

ressort d’un rapport de police du 3 avril 2023 que A.________ a été pris à

partie par une jeune fille placée avec lui au Foyer de B.________.

E.

Par décision du 17 avril 2023, l’APEA a rendu une décision

par laquelle elle : 1. Institue une curatelle éducative à l’égard de A.________ ;

2. Désigne D.________ en qualité de curatrice ; 3. Fixe comme suit les

tâches de la curatrice : assister les père et mère de ses conseils et son

appui dans la prise en charge de A.________ ; veiller à ce que A.________

et ses parents reçoivent les soutiens dont ils ont besoin ; mettre en

œuvre les suivis ordonnés en faveur de A.________ ; signaler immédiatement

à l’APEA tout fait susceptible d’entraîner une modification des mesures ;

rendre rapport au moins tous les deux ans à l’APEA ; 4. Confirme le

placement de A.________ à B.________ ; 5. Ordonne un suivi

thérapeutique en faveur de la famille de A.________ auprès du CNP Couples et

famille ; 6. Ordonne un bilan des addictions aux écrans auprès d’Addiction

Neuchâtel en faveur de A.________ ; 7. Autorise des visites médiatisées à

raison d’une fois par semaine pendant un mois, l’adolescent étant ensuite

autorisé à rentrer une journée sur le week-end chez ses parents pendant un mois,

puis l’ensemble des week-ends, sauf avis contraire de la curatrice ; 8.

Statue sans frais. En bref, l’APEA a considéré que la situation de A.________

au domicile de ses parents n’était pas tenable ; que sa relation avec eux

n’était pas bonne ; que cela nuisait à son bon développement ; que

seul le placement entrait en ligne de compte, selon l’article 310 CC.

F.

B.X.________, déclarant agir également au nom de son mari,

recourt contre la décision précitée. Elle fait valoir que A.________ se sent

bien chez eux ; que les parents sont contents de l’avoir à la

maison ; que le couple va bien ; que l’enfant a aussi déclaré qu’il

allait bien.

G.

Dans ses observations du 25 mai 2023, la présidente de l’APEA

relève qu’il est parfaitement compréhensible que les parents de l’adolescent

souhaitent le retour de leur fils à domicile. Néanmoins, un retour abrupt de

l’enfant chez ses parents n’est pour l’heure pas envisageable. Il convient de

travailler le cadre éducatif et d’améliorer la communication au sein de la

famille afin d’éviter des violences physiques et verbales. L’APEA conclut dès

lors au rejet du recours.

H.

Par courrier du 8 juin 2023, A.________ expose à la Cour des

mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) que

les maltraitances physiques et verbales à la maison ne continuent pas ; qu’il

est surpris que l’on dise que cela se passe mal à la maison ; qu’il est de

plus très triste de voir que tous les efforts de ses parents et lui ne servent

à rien ; qu’il ne voit pas de sens de retourner au foyer ; que sa

place est chez lui avec ses parents ; qu’il a bientôt 16 ans et qu’il a

parfaitement la mentalité et « la parole » de pouvoir dire

qu’il ne se sentirait pas bien à la maison, mais que cela n’est pas le cas.

Un

double de la lettre de A.________ a été transmis à ses parents et à la curatrice

pour observations éventuelles.

Faits

I.

Le 21 juin 2023, la curatrice a adressé un rapport

d’observations à la CMPEA. Il en ressort que le bilan des addictions aux écrans

et le suivi Couples et famille au CNP avaient été proposés et acceptés par les

parents, mais n’avaient pas pu commencer ; que des premiers retours à

domicile le week-end avaient été prévus durant le mois d’avril ; qu’il est

arrivé à A.________ de rentrer plus tôt que prévu à B.________ ; que

l’adolescent avait exprimé que les retours à domicile avaient été difficiles,

notamment du fait que ses parents continuaient à se disputer ; qu’on

notait un manque d’investissement dans le suivi AEMO, puisque les parents

disaient à l’intervenante que tout allait bien, puis s’écharpaient dès qu’elle

était sortie ; que A.________ retrouvait alors ses réflexes d’avant

placement et s’enfermait dans sa chambre pour ne pas subir les conflits ;

que, ne voulant pas accabler ses parents, il avait dit avoir caché cette

réalité un temps avant d’en parler aux éducateurs ; qu’il avait peur du

rejet de sa famille en cas du maintien du placement ; que, dans un premier

temps, A.________ avait adhéré au maintien du placement qui était alors proposé ;

que les parents avaient montré une grande opposition à la poursuite du placement ;

que leurs principaux arguments étaient qu’il n’y avait pas de difficultés chez

eux, qu’ils étaient tristes de l’absence de leur enfant à domicile et que le

coût du placement sur les finances familiales n’était pas supportable ;

que A.________ était parti un matin à la préformation mais ne s’y était pas

rendu ; qu’il avait contacté le soir la curatrice pour lui dire qu’il

était rentré à domicile et qu’il avait menti lorsqu’il avait parlé de

difficultés à la maison ; que, dès ce moment, A.________ avait multiplié

les fugues pour se rendre au domicile de ses parents, malgré la mise en place

d’un calendrier progressif de retours chez eux jusqu’à la levée du

placement ; qu’il avait été très peu régulier à la préformation ; que

dès son retour à plein temps à la maison A.________ avait repris son rythme du

début pour ne plus se rendre du tout à la préformation, depuis alors bientôt

deux semaines ; que le suivi AEMO s’était terminé le 5 juin 2023 car

il n’y avait pas de demande de la part de la famille ; que les autres

suivis n’avaient pas commencé.

En

conclusion, la curatrice a souligné la loyauté de l’adolescent envers ses

parents, cette loyauté compromettant la mise en œuvre d’un placement qui

pourrait lui être profitable dans la construction de son avenir professionnel

et social, l’importance que A.________ puisse être preneur de ce qui lui était

proposé, la nécessité qu’il s’implique dans son insertion professionnelle pour

que l’assurance invalidité puisse poursuivre son suivi et la nécessité du maintien

de la curatelle pour offrir à A.________ un interlocuteur en cas de nouvelles

difficultés. La curatrice a proposé de lever le placement de A.________ à B.________,

de maintenir la curatelle d’appui éducatif, d’ordonner un suivi ambulatoire, d’ordonner

un suivi auprès de Couples et famille au CNP, d’ordonner un bilan auprès

d’Addiction Neuchâtel et d’ordonner une mesure de préformation au sein de la

Fondation C.________.

J.

Les parents n’ont pas formulé d’observations sur ce rapport

dans le délai qui leur a été imparti à ce sujet.

C O N S I D E R A N T

1.

Conformément à l'article 450b al. 1 CC, applicable à la

protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, toute décision de

l’autorité de protection de l’enfant peut faire l'objet d'un recours dans les

30 jours à compter de sa notification. Le recours doit être dûment motivé et

interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article

43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC).

Le

recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de

l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre.

Considérants

2.

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher

et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les

conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les

principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article

229.

al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve

nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e

éd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.

a) Selon l’article 310 al. 1

CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant

ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux

père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon

appropriée.

b)

D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 29.08.2019

[5A_293/2019] cons. 5.2.2 et du 19.06.2017

[5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le

droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le

lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du

retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel

ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses

père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en

danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu

dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de

celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les

parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de

rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un

retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec

ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est

pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux

articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité).

c) L'intérêt de l'enfant est la justification

fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de

protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de

proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent

correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité

parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir

que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors

d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les

possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de

complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la

mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à

atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de

déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas

possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux

articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents

constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8

par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale

doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art.

310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est

sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les

autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération

(arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le

principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il

n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient

été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au

regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre

elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit.,

n. 14 ad art. 310).

d) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure,

mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant

lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une

expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de

brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en

protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une

fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la

réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des

mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

e) Les carences graves dans l'exercice du droit de

garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres

mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection

poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation

et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap

physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère,

environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul

et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de

protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de

faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié

du placement est une condition de validité de la mesure de protection.

4.

En l’occurrence, les recourants font valoir que A.________ se

sent bien chez ses parents qui sont heureux de l’avoir. Ils ne discutent

toutefois de façon circonstanciée aucune des constatations ou conclusions des

rapports sur la situation de leur fils. Il ressort des derniers rapports de la curatrice

que A.________ a, à plusieurs reprises, exprimé des difficultés rencontrées à

la maison, notamment en raison des disputes de ses parents. S’il a dorénavant

préféré déclarer que la situation était réglée au domicile familial, des

constatations objectives permettent de se convaincre qu’il demeure en proie à

de grandes difficultés qui se concrétisent par le fait qu’il ne se rend plus à

la préformation – pour laquelle il dispose selon sa curatrice des capacités

nécessaires, comme l’a montré son placement –, ce qui prétérite son avenir

professionnel et social, y compris les démarches actuellement nécessaires

auprès de l’AI, qu’il est essentiel de mener à chef. Dès le début de son

placement, A.________ a montré son attachement à ses parents et la loyauté

qu’il ressent pour eux, ce qui explique manifestement son revirement. Ceci

conduit à une première conclusion, selon laquelle, au moment où le placement a

été ordonné, les conditions de l’article 310 CC

étaient réalisées. Le placement ordonné à titre superprovisionnel a d’ailleurs

été bénéfique à l’adolescent.

Il

y a toutefois lieu de tenir compte du fait que A.________, entre-temps âgé de

16.

ans, manifeste désormais la volonté de rester auprès de ses parents

(lettre, fugues). Un placement ordonné contre la volonté de cet adolescent

risquerait, si un bras de fer entre l’autorité et les parties devait avoir

lieu, de braquer les positions et de couper les liens entre la famille, la

curatrice et l’APEA. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte que les

conditions ont changé depuis le prononcé de la décision attaquée et de

formellement lever le placement de A.________ auprès de l’institution B.________,

comme le propose la curatrice, tout en rappelant à l’adolescent et ses parents qu’un

placement hors du foyer familial, n’est pas définitivement écarté pour

l’avenir, si la situation au domicile parental ou les exigences liées à la

scolarité et à la formation professionnelle devaient le commander.

5.

Les recourants ne contestent pas les autres points du

dispositif. On a vu, au considérant précédent, que la problématique familiale

est toujours actuelle et sévère. Les recourants n’ont pour l’instant amorcé

aucune remise en question significative en dépit d’un début de mise en œuvre de

l’AEMO. A.________ demeure non scolarisé, alors qu’il est à un moment crucial

de son développement, du point de vue psychologique, social et professionnel.

La position de déni de réalité de ses parents le met en danger. Le suivi

thérapeutique auprès du CNP Couples et famille et le bilan des addictions des

écrans auprès d’Addiction Neuchâtel doivent être confirmés. Le suivi AEMO

évoqué dans les rapports de la curatrice et qui avait commencé avec l’accord

des parents doit être ordonné. De même, le maintien de la curatelle d’appui

éducatif s’impose. Dans ce cadre-là, la curatrice est invitée à veiller à la

poursuite de la procédure AI en lien avec les difficultés de l’enfant,

lesquelles se manifestent au travers d’une phobie scolaire et d’une absence de

perspectives professionnelles.

6.

Dans son rapport du 21 juin 2023, la curatrice propose que

soit ordonnée la mesure de préformation au sein de la Fondation C.________.

Cette mesure ne fait pas l’objet de la décision de première instance. Cela

s’explique par le fait qu’au moment où celle-ci a été rendue, A.________

fréquentait la préformation avant le placement. Depuis le retour à temps plein

à la maison, le taux de présence à l’école a progressivement diminué pour

finalement disparaître totalement. De toute évidence, cette situation ne peut

perdurer, d’autant plus une fois encore qu’un suivi AI est actuellement ouvert.

A.________ n’a toutefois pas été entendu par la présidente de l’APEA sur cette

mesure (art. 314a CC). Le dossier doit dès lors être retourné à l’APEA pour que

sa présidente procède à une nouvelle audition de A.________ sur cette question.

Cette audition sera aussi l’occasion de faire le point sur le déroulement de la

première partie de l’été et d’ajuster au besoin les mesures prises en faveur de

l’adolescent.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.

Les frais de justice resteront à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet le recours

et annule les chiffres 4 et 7 du dispositif de la décision du 17 avril 2023.

2. Lève le

placement de A.________ auprès de l’institution B.________.

3. Ordonne un suivi

AEMO au profit de A.________.

4. Confirme pour le

surplus la décision attaquée.

5. Renvoie le

dossier à l’APEA pour audition de A.________ en relation avec sa préformation au

sein de la Fondation C.________ ou une autre formation semblable et décision à

ce sujet au sens des considérants.

6. Laisse les frais

à la charge de l’Etat et invite le greffe à rembourser aux recourants l’avance

de frais de 500 francs versés par ceux-ci.

Neuchâtel,

le 17 août 2023