CMPEA.2023.27
Approbation du rapport et des comptes finaux du curateur.
7 août 2023Français18 min
L’examen du rapport et des comptes finaux du curateur s’opère en revoyant les opérations documentées et non pas celles révélées postérieurement et rattachables, du point de vue de la naissance de l’obligation (de remboursement ou de paiement), à l’exercice suivant. La vérification permet de constater que l’approbation des comptes a été faite de manière diligente par l’APEA. Les critiques matérielles en lien avec le bilan déposé par l’ancien curateur, tirées d’éléments apparus ou révélés postérieurement, relèveraient d’une action en responsabilité.
Source ne.ch
A.
A.________ est née en 1975. Le 27 mai 2002, la mesure
(curatelle de l’ancien droit) dont elle avait été nantie le 30 septembre 1999
par les autorités du canton des Grisons où elle était précédemment domiciliée a
été reprise par l’Autorité tutélaire de de V.________ (BE). Cette mesure a été
transformée le 27 octobre 2014 en une curatelle au sens des articles 394 al. 1
et 395 al. 1 et 3 CC. Suite à un changement de domicile de la personne
concernée, qui était venue s’installer dans la Commune de Z.________ (NE), les
autorités bernoises ont sollicité de l’APEA la reprise du dossier au sens de
l’article 442 al. 5 CC.
B.
Par décision du 2 mai 2018, l’APEA a accepté en son for le
dossier de la curatelle de A.________ et désigné Me B.________ en qualité de
curateur de la prénommée. Celui-ci a dressé, le 27 août 2018, un bilan
d’entrée, dont il ressortait notamment que la personne concernée avait une
dette d’assistance sociale de 61'875.60 francs, des poursuites en cours à
hauteur de 4'852.40 francs et des actes de défaut de bien pour 2'827.40 francs.
C.
En raison de difficultés rencontrées dans l’accomplissement
de son mandat, le premier curateur a sollicité d’être remplacé et que la
curatelle soit reprise par l’Office de protection de l’adulte (OPA) ou par un
avocat disposant d’un secrétariat. Après avoir donné à A.________ l’occasion de
se déterminer, l’APEA a désigné, par décision du 11 juin 2020, Me Y.________,
en qualité de nouveau curateur de la personne concernée et a relevé Me B.________
de son mandat, sous réserve de l’approbation de ses rapport et comptes pour la
période du 2 mai 2018 au 30 avril 2020, déposés le 6 mai 2020, ce qui a été
fait par décision du 19 novembre 2020.
D.
Par courrier du 12 février 2021 à l’APEA, A.________ a
sollicité un changement de curateur, faisant différents reproches à Me Y.________,
contestés par ce dernier. Interpellée par l’APEA, la personne concernée a
persévéré dans sa démarche. Une audience a eu lieu le 23 septembre 2021 devant
l’APEA. Au terme de celle-ci, un accord est intervenu et Me Y.________ est resté
le curateur de A.________. Lors de cette audience, le curateur a en particulier
indiqué que cette dernière « touch[ait] uniquement l’aide sociale et
n’a[vait] pas droit à l’AI ».
Le
13 juillet 2022, Me Y.________ a déposé un rapport biennal, couvrant son
intervention pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Il en
ressort en particulier que A.________ avait déménagé le 1er mai 2022
à V.________ et que tant le curateur que la personne concernée étaient d’avis
que le dossier devrait être transféré dans le canton de Berne. Le curateur
sollicitait ainsi d’être relevé de son mandat. A son rapport était en
particulier joint le bilan au 30 avril 2022 et des pièces justificatives.
Par
décision du 5 octobre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes
présentés par le curateur pour la période du 1er mai 2020 au 30
avril 2022, l’a confirmé dans ses fonctions et a alloué à Me Y.________ un
montant de 4'500 francs à titre d’honoraires, frais et débours, mis à la charge
de l’Etat.
E.
La reprise de la curatelle, sollicitée le 6
octobre 2022 a été admise par les autorités bernoises à compter du 1er
janvier 2023. Me Y.________ a été invité à adresser à l’APEA un rapport final
pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, ce qu’il a fait le
21 février 2023. Il en ressortait que la personne concernée avait une dette
d’assistance sociale de 149'771.50 francs et de poursuites en cours de
11'799.55 francs. L’actif net, en diminution de 1'180.65 francs par rapport au
précédent bilan, s’élevait à 1'134.75 francs.
F.
Le 20 février 2023, X.________ (nouveau
curateur de A.________ dans le canton de Berne) s’est adressé à Me Y.________
en formulant différents griefs à l’encontre de sa gestion de la curatelle (en
particulier, l’existence de rappels pour certaines factures, un mauvais
adressage de différentes factures auprès des services sociaux et un
remboursement perçu à double de l’assurance-maladie F.________ (ci-après
l’Assurance)). Me Y.________ a fourni des explications à l’APEA dans un
courrier du 14 mars 2023 et à X.________ directement par un autre courrier du
même jour.
G.
Par décision du 24 avril 2023, l’APEA, statuant sans frais, a
approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur dans son rapport
du 21 février 2023 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 –
dont la décision détaillait les montants annoncés et précisait que les comptes
avaient été « vérifiés et reconnus exacts » –, a relevé Me Y.________
de ses fonctions de curateur de A.________ avec effet au 1er janvier
2023, sous réserve de la remise de la quittance des biens au nouveau curateur
qu’il voudrait bien présenter à l’APEA dans un délai de 30 jours dès réception
de la décision et a alloué à l’ancien curateur un montant de 2'083.50 francs à
titre d’honoraires, frais et débours, mis à la charge de l’Etat.
H.
Le 16 mai 2023, X.________, agissant sur le papier à en-tête
de la Ville de V.________, recourt contre la décision précitée en prenant les
conclusions suivantes :
« 1.
Annulation du point 1 [approbation des rapport et comptes] de la décision
mentionnée du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte, du 24 avril 2023 et décision avec
constatation de dommage dans les comptes de A.________, selon les motifs
ci-dessous.
2. Subsidiairement,
annulation de la décision sous rubrique et renvoi de l’affaire au Tribunal
Régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte pour une nouvelle décision dans le sens de la conclusion 1.
3. Sous
suite de frais et dépens. »
A
l’appui, le recourant expose que les factures en souffrance de A.________
avaient pu être réglées, mais qu’ils subsistaient deux points ouverts :
d’une part, un remboursement effectué à double par l’Assurance pour un montant
de 969.85 francs qu’il s’agissait de restituer, chose impossible puisque le
solde du compte de la personne concernée était de 124.95 francs au moment du
transfert de la curatelle, « donc cet argent a été dépensé »,
et, d’autre part, une facture de la Société coopérative des Médecins Neuchâtel
(d’un montant de 597.35 francs selon les annexes) devait encore être acquittée
alors que le remboursement effectué par la caisse maladie avait été dépensé, si
bien que le montant n’était plus disponible et le paiement plus possible. Il en
résultait un dommage de 1'567.20 francs pour A.________, qui n’était pas en
mesure de payer ses dettes, et que « [c]e montant [étai]t donc à
accorder comme dommage et à restituer à A.________ en vue de l’art. 454 du Code
Civil Suisse ».
Faits
I.
Le 25 mai 2023, l’APEA a transmis le dossier de la cause,
sans formuler d’observations et en s’en remettant quant au sort du recours.
J.
Dans ses observations du 23 juin 2023, Me Y.________ conclut
à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé. Il souligne que
le recours contient des conclusions et une motivation qui relève en réalité des
faits. La référence à l’article 454 CC n’est pas développée et se rattache à
des démarches (en responsabilité) qui ne sont pas du ressort de la CMPEA. Sur
le fond, l’ancien curateur indique avoir été sollicité à plusieurs reprises par
le nouveau curateur de A.________, dès l’entrée en fonction de celui-ci au 1er
janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, pour verser des montants
supplémentaires à la personne concernée, demandes auxquelles il avait donné
suite. Il incombait au nouveau curateur de verser le montant découlant du
décompte rectificatif de prestations de l’Assurance puisque, datant du 31
janvier 2023, il concerne sa période de curatelle. Du reste, si le nouveau
curateur n’avait pas versé des avances régulières à A.________, le montant
nécessaire aurait été disponible.
K.
X.________ ne s’est plus prononcé.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de
l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3
CC). D’après l’article 43 OJN,
la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu’il
vise l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 24 avril 2023
(« 1. Approuve le rapport et les comptes présentés par le curateur »),
en retenant que le nouveau curateur peut agir pour défendre les intérêts de la
personne concernée (art. 450 al. 2 CC ; voir notamment arrêt de la Cour de
céans du 27.01.2023 [CMPEA.2022.65] , où la qualité pour recourir pour
contester une approbation de rapport et comptes avait été reconnue aux parents
de la personne concernée, qui étaient désormais ses nouveaux curateurs).
En tant
cependant que le recours porte sur une « constatation de dommage dans
les comptes de A.________, selon les motifs ci-dessous » et vise le
paiement (la restitution) à A.________ d’un montant de 1'567.20 francs, le
recours est en revanche irrecevable. En effet, comme il sera détaillé
ci-dessous, l’examen sous l’angle de l’article 425 CC
– seul en cause ici – ne se confond pas avec celui de l’éventuelle
responsabilité du curateur pour des violations alléguées des obligations
découlant de son mandat. En effet, les critiques concernant d’éventuels
manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir
dans le cadre de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt du
TF du 06.09.2013
[5A_494/2013] cons. 2.1 ; Affolter/Vogel, Commentaire bâlois,
n. 57 ad art. 425 CC). Au surplus, les conclusions prises le sont par le
nouveau curateur en son nom propre et sans indication qu’il agit « au
nom et pour le compte de A.________ », si bien qu’il s’agirait d’une
conclusion tendant au paiement en faveur d’un tiers, d’ailleurs non soumise en
première instance. Dans cette optique, le recours est irrecevable.
c) Ceci
précisé, il convient d’examiner si l’examen auquel a procédé l’APEA des rapport
et comptes finaux de Me Y.________ peut être confirmé, sous l’angle de
l’article 425
CC.
Considérants
2.
a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes
inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein
pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être
pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et
les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34]
du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).
b)
Les pièces déposées à l’appui de son recours par le nouveau curateur et de ses
observations par l’ancien curateur sont donc recevables.
3.
a)
L'article 425 al. 1
CC impose au curateur, au terme de ses fonctions,
d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas
échéant, les comptes finaux.
b) Le compte final doit porter sur la période consécutive
au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de
sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ;
il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine
aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau
mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992,
p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que
celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n.
15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements
sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de
capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection
de l’adulte, n. 1058, p. 514).
c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les
examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses,
l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les
placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens
appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p.
575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection
peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des
pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment
documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen
des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais
implique une vérification complète des écritures et des justificatifs
correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être
admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des
contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost,
ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).
d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer
l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021
[5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc
être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En
approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la
représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le
curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité
n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur.
L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir
valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne
concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019
[5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes
approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se
limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant
dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des
comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul
fait. La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de
la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve
d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par
exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565).
4.
a)
La décision dont est recours s’appuie sur le bilan au 31 décembre 2022 dressé
par le curateur et son rapport final du 21 février 2022, documenté par des
pièces financières. Le dossier permet de se convaincre qu’une des assesseurs de
l’APEA, C.________, a procédé à la vérification des comptes remis par Me Y.________,
sa signature figurant au bas du bilan au 31 décembre 2022 (avec des marques
d’approbation des montants qui y figurent). Un document plus détaillé,
reprenant les montants principaux, accompagnés de quelques explications,
portant également la signature de cette assesseure, a été établi et daté du 16
mars 2023. On peut donc en déduire que les montants ont été vérifiés et
reconnus comme exacts, ce que la décision querellée constate. Cette décision a,
sous cet angle, été rendue conformément aux exigences légales, en fonction du
dossier en main de l’APEA au moment de l’examen.
b)
Le recours pose en réalité la question de savoir si les éléments soulevés par le
recourant justifient de revenir sur l’approbation prononcée. Le premier des
deux éléments dont se plaint le recourant – les deux éléments étant :
d’une part, le décompte de l’assureur-maladie impliquant un montant de 969.85
francs à rembourser et, d’autre part, le non-paiement d’une facture de 597.35
francs de la Caisse des Médecins, pourtant remboursée par l’assurance-maladie –
est apparu après l’examen auquel a procédé l’APEA sous l’angle de l’article 425 CC.
Il ressort en effet d’un décompte de cette assurance du 31 janvier 2023. Il
s’agit donc d’une obligation née après le 1er janvier 2023, connue
après cette date, et à rattacher à la nouvelle période de curatelle. Dans cette
optique, il n’y a pas lieu de revenir sur les comptes au 31 décembre 2022, pour
y intégrer une obligation née postérieurement. Le fait que des fonds qui
auraient dû permettre de la rembourser auraient été dépensés dans l’intervalle
ne modifie pas cette affectation périodique et les griefs soulevés à cet égard
relèvent d’une éventuelle action en responsabilité et non pas de l’examen sous
l’angle de l’article 425 CC.
Pour ce qui est de la facture non acquittée, cette obligation est attestée par
une copie certifiée conforme de la facture du Dr D.________ du 10 octobre 2022,
envoyée curieusement à l’Assurance le 20 février 2023, alors le montant en
figure déjà dans un décompte du 2 novembre 2022 et que l’extrait de compte au
31.
décembre 2022 permet de voir que le solde (positif) de ce décompte a été
versé à la personne concernée le même jour. Il est donc intégré dans les actifs
de la personne concernée au 31 décembre 2022, puisque pris en compte dans le
solde du compte bancaire indiqué dans les comptes. Il était cependant
impossible pour l’assesseure qui a vérifié les comptes finaux de déceler
l’absence dans les mêmes comptes de la dette correspondante et, dans cette
optique, il ne saurait être reproché à l’APEA d’avoir donné son approbation.
Certes, selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se
limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en
font l'objet, « mais doit également porter sur la légitimité des
mesures prises par le tuteur » (ATF 137 III 637
cons. 1.2 et l’arrêt cité). Cela ne vaut cependant bien sûr que pour les
éléments connus au moment d’établir et vérifier le rapport, ce qui n’était pas
le cas des deux postes litigieux. À cet égard et comme vu ci-dessus sous
l’angle de la recevabilité, l’examen de l’APEA ne se confond pas avec celui de
l’éventuelle responsabilité du curateur pour des violations alléguées des
obligations découlant de son mandat. En effet, les griefs concernant
d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à
faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf.
arrêt [5A_494/2013] précité cons. 2.1 ; Affolter/Vogel, op. cit.,
n. 57 ad art. 425 CC). En ce sens, les critiques matérielles en lien avec
le bilan déposé par Me Y.________, tirées d’éléments apparus ou révélés
postérieurement, relèveraient d’une action en responsabilité, si les conditions
en sont réunies, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici. On soulignera
seulement au passage que le fait que la personne concernée ait cas échéant
dépensé les montants qui auraient dû servir à acquitter les factures
litigieuses n’implique pas encore un appauvrissement, sous l’angle d’un dommage
qui lèserait la personne concernée elle-même (c’est sous cet angle que la
conclusion – irrecevable – a été prise). En effet, elle ne doit que rembourser
un enrichissement (paiement à double) ou payer une facture due, ce qui ne
constitue pas un dommage, même si cela peut révéler un problème concret de
liquidités.
c)
Quoi qu’il en soit, l’examen de ces griefs n’a pas d’incidence sur l’objet du
contrôle effectué dans le cadre de la présente procédure, à savoir la
vérification de ce que l’approbation des comptes a été faite de manière
diligente, la décision d'approbation étant l'expression du devoir de
surveillance de l'autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit.,
n. 50 ad art. 425 CC ; sous l'ancien droit, cf. Kaufmann, op. cit., n.
22.
ad art. 423 aCC). Or on a vu ci-dessus que ce devoir a été respecté et il
apparaît certain que même si une dette supplémentaire de 597.35 francs avait
été intégrée dans le bilan au 31 décembre 2022 (avec un solde actif qui
s’élèverait alors à 537.40 francs au lieu de 1'134.75 francs), l’approbation
serait intervenue de la même façon. À ce titre, l’examen s’opère comme exposé
ci-dessus devant la Cour de céans, c’est-à-dire en revoyant les opérations
documentées du curateur et non pas celles révélées postérieurement et
rattachables, du point de vue de la naissance de l’obligation (de remboursement
ou de paiement), à l’exercice suivant.
5.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans
allocation de dépens. L’ancien curateur ne saurait non plus y prétendre,
puisqu’il a déposé ses propres observations, tâche que l’on peut attendre de
lui (art. 95 al. 3 let. c CPC
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 7 août 2023