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Décision

CMPEA.2023.27

Approbation du rapport et des comptes finaux du curateur.

7 août 2023Français18 min

L’examen du rapport et des comptes finaux du curateur s’opère en revoyant les opérations documentées et non pas celles révélées postérieurement et rattachables, du point de vue de la naissance de l’obligation (de remboursement ou de paiement), à l’exercice suivant. La vérification permet de constater que l’approbation des comptes a été faite de manière diligente par l’APEA. Les critiques matérielles en lien avec le bilan déposé par l’ancien curateur, tirées d’éléments apparus ou révélés postérieurement, relèveraient d’une action en responsabilité.

Source ne.ch

A.

A.________ est née en 1975. Le 27 mai 2002, la mesure

(curatelle de l’ancien droit) dont elle avait été nantie le 30 septembre 1999

par les autorités du canton des Grisons où elle était précédemment domiciliée a

été reprise par l’Autorité tutélaire de de V.________ (BE). Cette mesure a été

transformée le 27 octobre 2014 en une curatelle au sens des articles 394 al. 1

et 395 al. 1 et 3 CC. Suite à un changement de domicile de la personne

concernée, qui était venue s’installer dans la Commune de Z.________ (NE), les

autorités bernoises ont sollicité de l’APEA la reprise du dossier au sens de

l’article 442 al. 5 CC.

B.

Par décision du 2 mai 2018, l’APEA a accepté en son for le

dossier de la curatelle de A.________ et désigné Me B.________ en qualité de

curateur de la prénommée. Celui-ci a dressé, le 27 août 2018, un bilan

d’entrée, dont il ressortait notamment que la personne concernée avait une

dette d’assistance sociale de 61'875.60 francs, des poursuites en cours à

hauteur de 4'852.40 francs et des actes de défaut de bien pour 2'827.40 francs.

C.

En raison de difficultés rencontrées dans l’accomplissement

de son mandat, le premier curateur a sollicité d’être remplacé et que la

curatelle soit reprise par l’Office de protection de l’adulte (OPA) ou par un

avocat disposant d’un secrétariat. Après avoir donné à A.________ l’occasion de

se déterminer, l’APEA a désigné, par décision du 11 juin 2020, Me Y.________,

en qualité de nouveau curateur de la personne concernée et a relevé Me B.________

de son mandat, sous réserve de l’approbation de ses rapport et comptes pour la

période du 2 mai 2018 au 30 avril 2020, déposés le 6 mai 2020, ce qui a été

fait par décision du 19 novembre 2020.

D.

Par courrier du 12 février 2021 à l’APEA, A.________ a

sollicité un changement de curateur, faisant différents reproches à Me Y.________,

contestés par ce dernier. Interpellée par l’APEA, la personne concernée a

persévéré dans sa démarche. Une audience a eu lieu le 23 septembre 2021 devant

l’APEA. Au terme de celle-ci, un accord est intervenu et Me Y.________ est resté

le curateur de A.________. Lors de cette audience, le curateur a en particulier

indiqué que cette dernière « touch[ait] uniquement l’aide sociale et

n’a[vait] pas droit à l’AI ».

Le

13 juillet 2022, Me Y.________ a déposé un rapport biennal, couvrant son

intervention pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Il en

ressort en particulier que A.________ avait déménagé le 1er mai 2022

à V.________ et que tant le curateur que la personne concernée étaient d’avis

que le dossier devrait être transféré dans le canton de Berne. Le curateur

sollicitait ainsi d’être relevé de son mandat. A son rapport était en

particulier joint le bilan au 30 avril 2022 et des pièces justificatives.

Par

décision du 5 octobre 2022, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes

présentés par le curateur pour la période du 1er mai 2020 au 30

avril 2022, l’a confirmé dans ses fonctions et a alloué à Me Y.________ un

montant de 4'500 francs à titre d’honoraires, frais et débours, mis à la charge

de l’Etat.

E.

La reprise de la curatelle, sollicitée le 6

octobre 2022 a été admise par les autorités bernoises à compter du 1er

janvier 2023. Me Y.________ a été invité à adresser à l’APEA un rapport final

pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, ce qu’il a fait le

21 février 2023. Il en ressortait que la personne concernée avait une dette

d’assistance sociale de 149'771.50 francs et de poursuites en cours de

11'799.55 francs. L’actif net, en diminution de 1'180.65 francs par rapport au

précédent bilan, s’élevait à 1'134.75 francs.

F.

Le 20 février 2023, X.________ (nouveau

curateur de A.________ dans le canton de Berne) s’est adressé à Me Y.________

en formulant différents griefs à l’encontre de sa gestion de la curatelle (en

particulier, l’existence de rappels pour certaines factures, un mauvais

adressage de différentes factures auprès des services sociaux et un

remboursement perçu à double de l’assurance-maladie F.________ (ci-après

l’Assurance)). Me Y.________ a fourni des explications à l’APEA dans un

courrier du 14 mars 2023 et à X.________ directement par un autre courrier du

même jour.

G.

Par décision du 24 avril 2023, l’APEA, statuant sans frais, a

approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur dans son rapport

du 21 février 2023 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 –

dont la décision détaillait les montants annoncés et précisait que les comptes

avaient été « vérifiés et reconnus exacts » –, a relevé Me Y.________

de ses fonctions de curateur de A.________ avec effet au 1er janvier

2023, sous réserve de la remise de la quittance des biens au nouveau curateur

qu’il voudrait bien présenter à l’APEA dans un délai de 30 jours dès réception

de la décision et a alloué à l’ancien curateur un montant de 2'083.50 francs à

titre d’honoraires, frais et débours, mis à la charge de l’Etat.

H.

Le 16 mai 2023, X.________, agissant sur le papier à en-tête

de la Ville de V.________, recourt contre la décision précitée en prenant les

conclusions suivantes :

« 1.

Annulation du point 1 [approbation des rapport et comptes] de la décision

mentionnée du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte, du 24 avril 2023 et décision avec

constatation de dommage dans les comptes de A.________, selon les motifs

ci-dessous.

2. Subsidiairement,

annulation de la décision sous rubrique et renvoi de l’affaire au Tribunal

Régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte pour une nouvelle décision dans le sens de la conclusion 1.

3. Sous

suite de frais et dépens. »

A

l’appui, le recourant expose que les factures en souffrance de A.________

avaient pu être réglées, mais qu’ils subsistaient deux points ouverts :

d’une part, un remboursement effectué à double par l’Assurance pour un montant

de 969.85 francs qu’il s’agissait de restituer, chose impossible puisque le

solde du compte de la personne concernée était de 124.95 francs au moment du

transfert de la curatelle, « donc cet argent a été dépensé »,

et, d’autre part, une facture de la Société coopérative des Médecins Neuchâtel

(d’un montant de 597.35 francs selon les annexes) devait encore être acquittée

alors que le remboursement effectué par la caisse maladie avait été dépensé, si

bien que le montant n’était plus disponible et le paiement plus possible. Il en

résultait un dommage de 1'567.20 francs pour A.________, qui n’était pas en

mesure de payer ses dettes, et que « [c]e montant [étai]t donc à

accorder comme dommage et à restituer à A.________ en vue de l’art. 454 du Code

Civil Suisse ».

Faits

I.

Le 25 mai 2023, l’APEA a transmis le dossier de la cause,

sans formuler d’observations et en s’en remettant quant au sort du recours.

J.

Dans ses observations du 23 juin 2023, Me Y.________ conclut

à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé. Il souligne que

le recours contient des conclusions et une motivation qui relève en réalité des

faits. La référence à l’article 454 CC n’est pas développée et se rattache à

des démarches (en responsabilité) qui ne sont pas du ressort de la CMPEA. Sur

le fond, l’ancien curateur indique avoir été sollicité à plusieurs reprises par

le nouveau curateur de A.________, dès l’entrée en fonction de celui-ci au 1er

janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, pour verser des montants

supplémentaires à la personne concernée, demandes auxquelles il avait donné

suite. Il incombait au nouveau curateur de verser le montant découlant du

décompte rectificatif de prestations de l’Assurance puisque, datant du 31

janvier 2023, il concerne sa période de curatelle. Du reste, si le nouveau

curateur n’avait pas versé des avances régulières à A.________, le montant

nécessaire aurait été disponible.

K.

X.________ ne s’est plus prononcé.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de

l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3

CC). D’après l’article 43 OJN,

la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu’il

vise l’annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 24 avril 2023

(« 1. Approuve le rapport et les comptes présentés par le curateur »),

en retenant que le nouveau curateur peut agir pour défendre les intérêts de la

personne concernée (art. 450 al. 2 CC ; voir notamment arrêt de la Cour de

céans du 27.01.2023 [CMPEA.2022.65] , où la qualité pour recourir pour

contester une approbation de rapport et comptes avait été reconnue aux parents

de la personne concernée, qui étaient désormais ses nouveaux curateurs).

En tant

cependant que le recours porte sur une « constatation de dommage dans

les comptes de A.________, selon les motifs ci-dessous » et vise le

paiement (la restitution) à A.________ d’un montant de 1'567.20 francs, le

recours est en revanche irrecevable. En effet, comme il sera détaillé

ci-dessous, l’examen sous l’angle de l’article 425 CC

– seul en cause ici – ne se confond pas avec celui de l’éventuelle

responsabilité du curateur pour des violations alléguées des obligations

découlant de son mandat. En effet, les critiques concernant d’éventuels

manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir

dans le cadre de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf. arrêt du

TF du 06.09.2013

[5A_494/2013] cons. 2.1 ; Affolter/Vogel, Commentaire bâlois,

n. 57 ad art. 425 CC). Au surplus, les conclusions prises le sont par le

nouveau curateur en son nom propre et sans indication qu’il agit « au

nom et pour le compte de A.________ », si bien qu’il s’agirait d’une

conclusion tendant au paiement en faveur d’un tiers, d’ailleurs non soumise en

première instance. Dans cette optique, le recours est irrecevable.

c) Ceci

précisé, il convient d’examiner si l’examen auquel a procédé l’APEA des rapport

et comptes finaux de Me Y.________ peut être confirmé, sous l’angle de

l’article 425

CC.

Considérants

2.

a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes

inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein

pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être

pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et

les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34]

du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).

b)

Les pièces déposées à l’appui de son recours par le nouveau curateur et de ses

observations par l’ancien curateur sont donc recevables.

3.

a)

L'article 425 al. 1

CC impose au curateur, au terme de ses fonctions,

d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas

échéant, les comptes finaux.

b) Le compte final doit porter sur la période consécutive

au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de

sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ;

il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine

aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau

mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, thèse Fribourg 1992,

p. 154). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que

celui des comptes périodiques prévus à l’article 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, CommFam, n.

15-16 ad art. 425 CC). Les comptes doivent fournir des renseignements

sur l’ensemble des recettes et dépenses et sur toutes les modifications de

capital. Les autorisations données par l’autorité doivent y figurer (Meier, Droit de la protection

de l’adulte, n. 1058, p. 514).

c) Une fois les comptes produits, l’autorité doit les

examiner. Elle contrôle en particulier l'état des revenus et des dépenses,

l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les

placements de la personne concernée et s'assure de l'existence des biens

appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p.

575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection

peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des

pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment

documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L'examen

des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais

implique une vérification complète des écritures et des justificatifs

correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être

admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des

contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost,

ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577).

d) Le rapport et les comptes finaux servent à informer

l'autorité (arrêt du TF du 18.11.2021

[5A_477/2021] cons. 4.3) ; ils doivent donc

être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. En

approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la

représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le

curateur sont correctes pour la période concernée. L'autorité

n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur.

L'approbation du compte final n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir

valeur de décharge. Elle laisse intactes les possibilités pour la personne

concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC ; arrêt du TF du 11.11.2019

[5A_35/2019] cons. 3.3.1 et les réf. cit ; Meier,

Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1167), même si les comptes

approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se

limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant

dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des

comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul

fait. La libération effective du curateur de sa charge intervient au moment de

la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve

d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par

exemple la remise de certains biens) (Meier, op. cit., n. 1168, p. 565).

4.

a)

La décision dont est recours s’appuie sur le bilan au 31 décembre 2022 dressé

par le curateur et son rapport final du 21 février 2022, documenté par des

pièces financières. Le dossier permet de se convaincre qu’une des assesseurs de

l’APEA, C.________, a procédé à la vérification des comptes remis par Me Y.________,

sa signature figurant au bas du bilan au 31 décembre 2022 (avec des marques

d’approbation des montants qui y figurent). Un document plus détaillé,

reprenant les montants principaux, accompagnés de quelques explications,

portant également la signature de cette assesseure, a été établi et daté du 16

mars 2023. On peut donc en déduire que les montants ont été vérifiés et

reconnus comme exacts, ce que la décision querellée constate. Cette décision a,

sous cet angle, été rendue conformément aux exigences légales, en fonction du

dossier en main de l’APEA au moment de l’examen.

b)

Le recours pose en réalité la question de savoir si les éléments soulevés par le

recourant justifient de revenir sur l’approbation prononcée. Le premier des

deux éléments dont se plaint le recourant – les deux éléments étant :

d’une part, le décompte de l’assureur-maladie impliquant un montant de 969.85

francs à rembourser et, d’autre part, le non-paiement d’une facture de 597.35

francs de la Caisse des Médecins, pourtant remboursée par l’assurance-maladie –

est apparu après l’examen auquel a procédé l’APEA sous l’angle de l’article 425 CC.

Il ressort en effet d’un décompte de cette assurance du 31 janvier 2023. Il

s’agit donc d’une obligation née après le 1er janvier 2023, connue

après cette date, et à rattacher à la nouvelle période de curatelle. Dans cette

optique, il n’y a pas lieu de revenir sur les comptes au 31 décembre 2022, pour

y intégrer une obligation née postérieurement. Le fait que des fonds qui

auraient dû permettre de la rembourser auraient été dépensés dans l’intervalle

ne modifie pas cette affectation périodique et les griefs soulevés à cet égard

relèvent d’une éventuelle action en responsabilité et non pas de l’examen sous

l’angle de l’article 425 CC.

Pour ce qui est de la facture non acquittée, cette obligation est attestée par

une copie certifiée conforme de la facture du Dr D.________ du 10 octobre 2022,

envoyée curieusement à l’Assurance le 20 février 2023, alors le montant en

figure déjà dans un décompte du 2 novembre 2022 et que l’extrait de compte au

31.

décembre 2022 permet de voir que le solde (positif) de ce décompte a été

versé à la personne concernée le même jour. Il est donc intégré dans les actifs

de la personne concernée au 31 décembre 2022, puisque pris en compte dans le

solde du compte bancaire indiqué dans les comptes. Il était cependant

impossible pour l’assesseure qui a vérifié les comptes finaux de déceler

l’absence dans les mêmes comptes de la dette correspondante et, dans cette

optique, il ne saurait être reproché à l’APEA d’avoir donné son approbation.

Certes, selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se

limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en

font l'objet, « mais doit également porter sur la légitimité des

mesures prises par le tuteur » (ATF 137 III 637

cons. 1.2 et l’arrêt cité). Cela ne vaut cependant bien sûr que pour les

éléments connus au moment d’établir et vérifier le rapport, ce qui n’était pas

le cas des deux postes litigieux. À cet égard et comme vu ci-dessus sous

l’angle de la recevabilité, l’examen de l’APEA ne se confond pas avec celui de

l’éventuelle responsabilité du curateur pour des violations alléguées des

obligations découlant de son mandat. En effet, les griefs concernant

d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à

faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’article 454 CC (cf.

arrêt [5A_494/2013] précité cons. 2.1 ; Affolter/Vogel, op. cit.,

n. 57 ad art. 425 CC). En ce sens, les critiques matérielles en lien avec

le bilan déposé par Me Y.________, tirées d’éléments apparus ou révélés

postérieurement, relèveraient d’une action en responsabilité, si les conditions

en sont réunies, ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici. On soulignera

seulement au passage que le fait que la personne concernée ait cas échéant

dépensé les montants qui auraient dû servir à acquitter les factures

litigieuses n’implique pas encore un appauvrissement, sous l’angle d’un dommage

qui lèserait la personne concernée elle-même (c’est sous cet angle que la

conclusion – irrecevable – a été prise). En effet, elle ne doit que rembourser

un enrichissement (paiement à double) ou payer une facture due, ce qui ne

constitue pas un dommage, même si cela peut révéler un problème concret de

liquidités.

c)

Quoi qu’il en soit, l’examen de ces griefs n’a pas d’incidence sur l’objet du

contrôle effectué dans le cadre de la présente procédure, à savoir la

vérification de ce que l’approbation des comptes a été faite de manière

diligente, la décision d'approbation étant l'expression du devoir de

surveillance de l'autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit.,

n. 50 ad art. 425 CC ; sous l'ancien droit, cf. Kaufmann, op. cit., n.

22.

ad art. 423 aCC). Or on a vu ci-dessus que ce devoir a été respecté et il

apparaît certain que même si une dette supplémentaire de 597.35 francs avait

été intégrée dans le bilan au 31 décembre 2022 (avec un solde actif qui

s’élèverait alors à 537.40 francs au lieu de 1'134.75 francs), l’approbation

serait intervenue de la même façon. À ce titre, l’examen s’opère comme exposé

ci-dessus devant la Cour de céans, c’est-à-dire en revoyant les opérations

documentées du curateur et non pas celles révélées postérieurement et

rattachables, du point de vue de la naissance de l’obligation (de remboursement

ou de paiement), à l’exercice suivant.

5.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans

allocation de dépens. L’ancien curateur ne saurait non plus y prétendre,

puisqu’il a déposé ses propres observations, tâche que l’on peut attendre de

lui (art. 95 al. 3 let. c CPC

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 7 août 2023