CMPEA.2023.31
Capacité de postuler. Conflit d’intérêts de l’avocat. Irrecevabilité du recours de l’adverse partie faute de préjudice difficilement réparable.
16 août 2023Français16 min
Irrecevabilité du recours de l’adverse partie contre une décision (séparée) niant le conflit d’intérêts, faute de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).Le conflit d’intérêts n’est a priori pas encore concret et l’admissibilité pour un seul et même mandataire de défendre l’enfant majeur et sa mère s’inscrit ici dans la ligne d’une défense commune, qui est admise lorsque la majorité intervient en cours de procédure de divorce (arrêt de la CMPEA du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]) ; on ne verrait pas pourquoi il en irait différemment lorsqu’une nouvelle procédure est intentée peu de temps après la majorité, en vue de la modification de contributions d’entretien sollicitées avant la majorité et obtenues après celle-ci. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question et on se limitera à souligner l’économie d’énergie et de moyens qui peuvent résulter pour l’enfant fraîchement majeur du fait de disposer du même avocat que sa mère (cons. 2 et 3).
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1963, et A.________, née en 1968, se sont
mariés à Z.________ le 7 mars 2003. Leur fils Y.________ est né en 2003. Il est
donc majeur depuis avril 2021.
B.
Le 16 février 2021, A.________, assistée de Me B.________, a
ouvert action contre X.________ par une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale. L’épouse a pris alors des conclusions en entretien contre
son mari, en faveur de son fils Y.________, d’une part, et d’elle-même, d’autre
part (procédure MP.2021.27). Lors d’une audience qui s’est tenue le 27 avril
2021 devant le juge civil, les époux sont parvenus à un arrangement aux termes
duquel elles s’entendaient notamment pour une suspension de la vie commune et
pour la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse dès que
celle-ci aurait déménagé, de même qu’en faveur de Y.________, devenu entretemps
majeur, de « CHF 1'130.00 dès son déménagement effectif dans
l’appartement de sa maman et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée
au sens de l’article 277 al. 2 CC. Les allocations de formation ne sont
pas comprises dans ces montants et sont acquittées en sus à ce dernier ».
Le procès-verbal de cette audience précisait qu’il « [étai]t
convenu
avec les parties que la convention sera[ait] soumise à Y.________ pour
approbation sur les points qui le concernent et qu’il renvoie lesdites
conventions au Tribunal dans les plus brefs délais. A réception des conventions
contresignées, le juge ratifiera la convention signée ce jour entre parties et
ordonnera le classement du dossier ».
Par
décision du 6 mai 2021, le juge civil a ratifié la convention conclue lors de
l’audience du 27 avril 2021.
C.
Par requête du 9 février 2022, X.________ a saisi le Tribunal
civil d’une requête en modification de la décision du 6 mai 2021 précitée, au
motif que la situation financière de l’épouse s’était améliorée et qu’elle
pouvait en outre travailler désormais à un taux d’activité plus élevé, Y.________
ne nécessitant plus de « suivi scolaire intensif ». À
l’audience du juge civil du 2 mai 2022, à laquelle l’épouse a comparu en étant
assistée de Me B.________, les époux sont convenus d’une modification (à la
baisse) du montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
D.
a) Selon un courriel du 24 juin 2022 de X.________ à son fils
Y.________, une rencontre a eu lieu entre eux le 23 juin 2022, dont le but
était, selon le père, d’être « informé sur [l]a situation personnelle [de
son fils] (réussite de [s]on apprentissage, suite envisagé[e] de [s]on côté,
[s]es attentes de [s]a part, etc…) » et sur ses projets d’études,
« afin de définir dans quelles mesures (sic) [il] pourrai[t] [l]’aider
en contribuant à [s]on entretien ». Selon le courriel, il est ressorti
de la discussion que Y.________ avait achevé avec succès son apprentissage de [….]
et obtenu une maturité professionnelle technique, qu’il souhaitait poursuivre
ses études par un Bachelor of Arts/Science (Honours) [aaa], qu’à cette fin, il
avait passé avec succès un test d’entrée à l’institut [bbb] GE et qu’il
entendait intégrer et fréquenter cet établissement tout en cherchant un hébergement
(studio) dans la région d’Annemasse, en France. Toujours selon le courriel de X.________,
les deux interlocuteurs seraient convenus que ce dernier cesse de verser la
pension jusqu’à ce que Y.________ soit en mesure de présenter un budget avec
des justificatifs puis, une fois un tel budget et ses justificatifs présentés, qu’ils
conviendraient ensemble d’une potentielle participation du père. En substance,
ce dernier justifiait cette position (que X.________ présentait comme admise
par son fils) par le fait que son fils disposait désormais d’une formation lui
permettant d’exercer un emploi, que sa propre situation économique ne lui
permettait pas de poursuivre son soutien et que, finalement, à fin juin 2021, Y.________
avait choisi de réduire ses contacts avec lui.
b)
Le 3 novembre 2022, Y.________, agissant par Me B.________, a fait notifier à X.________
un commandement de payer dans la poursuite no [11111], portant sur le
montant de 4'380 francs plus intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2022,
correspondant à un arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er
juillet au 1er octobre 2022, selon le procès-verbal de l’audience du
27 avril 2021.
c)
Auparavant, le 28 octobre 2022, Y.________ avait introduit contre X.________,
devant la présidente de l’APEA, une requête d’avis au débiteur au sens de
l’article 291 CC.
Parallèlement,
le 28 octobre 2022 également, Y.________ avait déposé devant la même présidente
une requête de mesures provisionnelles contre son père, tendant au versement
d’une provisio ad litem et, subsidiairement, à l’octroi de l’assistance
judiciaire.
d)
X.________ a déposé, le 14 novembre 2023, toujours devant la présidente de
l’APEA, une requête en modification de la décision du 6 mai 2021, tendant à la
suppression de la contribution d’entretien en faveur de son fils.
e)
Dans le dossier PASO.2022.26, X.________ a déposé, le 14 novembre 2022, une
requête préalable visant à faire interdiction à Me B.________ de représenter Y.________,
de même qu’une réponse sur le fond. Il sollicitait la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu dans la procédure PASI.2022.123.
E.
a) Le 23 novembre 2022, rappelant les différentes procédures
pendantes entre X.________ et Y.________, la présidente de l’APEA a imparti à
Me B.________ un délai de 10 jours pour transmettre ses observations sur la
requête visant à lui interdire de représenter le prénommé.
b)
Le 8 décembre 2022, Y.________ a confirmé l’intégralité des conclusions de ses requêtes
du 28 octobre 2022 et conclu au rejet de celles contenues dans la requête
préalable du 14 novembre 2022 visant à faire interdiction à Me B.________
de postuler.
c)
Après un échange de correspondances sur lequel il n’est pas nécessaire de
revenir dans le détail, la présidente de l’APEA a écrit aux parties le 29 mars
2023 qu’au terme de son analyse, qu’elle détaillait, et « pour faire
preuve de pragmatisme, il ne [lui] semblerait pas choquant que Me B.________
soit confirmé dans son mandat et que les procédures puissent ainsi aller de
l’avant, par la tenue d’une audience. Mais si une décision formelle sur cette
question devait être requise, [elle] ne pourra que constater qu’il y a conflit
d’intérêt et que les requêtes de Y.________ doivent être déclarées irrecevables ».
d)
Le 4 avril 2023, Me B.________ a indiqué à la présidente de l’APEA que, selon
lui, la jurisprudence cantonale, tant neuchâteloise que vaudoise, ainsi que la
doctrine parvenaient à une conclusion différente de la sienne. Dans un délai
prolongé, Me C.________ a indiqué, le 13 avril 2023, qu’il était « exclu
que Me B.________ puisse continuer d’intervenir dans ce dossier ».
e)
Le 21 avril 2023, la présidente de l’APEA a adressé à chaque partie la dernière
position dont elle n’était pas l’auteure et les a informées qu’une décision
serait rendue prochainement.
F.
Le 16 mai 2023, se fondant notamment sur l’arrêt de la CMPEA
du 25 février 2015 [CMPEA.2015.39], la présidente de l’APEA a constaté que
la représentation de Y.________ par Me B.________ ne paraissait pas
constitutive d’un conflit d’intérêts et ne présentait pas de risque en ce sens.
Le fait que le mandataire ait été l’avocat de la mère de Y.________, que la
procédure de séparation ait été difficile et que le fils avait décidé d’ouvrir
une procédure plutôt que de discuter avec son père ne concrétisaient nullement
le conflit d’intérêts. La capacité de postuler de Me B.________ devait dès lors
être maintenue dans les deux procédures pendantes.
G.
Le 26 mai 2023, X.________ recourt contre la décision
précitée, en concluant à ce qu’il soit dénié à Me B.________ le droit de
représenter Y.________ dans les procédures PASI.2022.123 et PASO.2022.26, avec
suite de frais judiciaires et dépens. En substance, le recourant soutient que Y.________
– qui a l’intention d’aller faire ses études à Genève et d’y vivre et qui
n’entretient volontairement plus aucune relation avec son père depuis déjà deux
ans – doit, en tant qu’enfant majeur demandant une contribution d’entretien
pour lui permettre d’achever une formation appropriée, s’adresser à ses deux
parents, tous deux débiteurs potentiels. Selon le recourant, « vu les
circonstances particulières du cas d’espèce, un avocat indépendant et impartial
n’hésiterait pas à conseiller à son client de s’adresser également à A.________
pour obtenir une contribution d’entretien ». En effet, rien ne
justifiait pour Y.________ de ne pas faire également appel à sa mère pour
obtenir une aide financière, puisqu’elle en a les moyens et qu’il ne vivra plus
avec elle. Il est évident que si A.________ n’a reçu aucune demande de
contribution d’entretien de la part de son fils, c’est parce que cette action
placerait Me B.________ dans un conflit d’intérêts ; le mandataire ne
pourrait résoudre ce conflit qu’en péjorant les intérêts de A.________ ou de Y.________.
Il existe également un risque de violation du secret professionnel, par
l’utilisation de connaissances acquises dans le précédent mandat au profit de
la mère.
H.
Dans ses observations du 15 juin 2023, Y.________ conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, X.________
étant condamné au paiement de tous frais judiciaires et dépens. Selon l’intimé,
la ligne adoptée par la jurisprudence (en particulier JT 2019 III p. 206-207 et
[CMPEA.2015.39]) implique qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts lorsqu’un
avocat est le conseil de l’épouse dans la procédure de divorce initiée par le
mari et qu’il a brièvement représenté la fille majeure dans l’action
alimentaire intentée contre son père, sachant que les deux actions étaient
dirigées contre le père et que la partie adverse était dès lors identique. Il
est admis par le Tribunal fédéral qu’un avocat puisse représenter l’un des
conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de
représenter l’enfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du 01.10.2014
[5A_959/2013] cons. 7.2 et du 14.07.2009
[5A_216/2009] cons. 5.1). Selon la jurisprudence vaudoise, l’accession de
l’enfant à la majorité ne fait pas naître de facto un conflit
d'intérêts. Pareillement, la Cours de céans est parvenue à la même conclusion
dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de
l’enfant majeur, représenté par un mandataire qui avait précédemment représenté
sa mère et celui-ci alors qu’il était mineur. Le fait que l’intimé vive
toujours avec sa mère, qui le loge et le nourrit, implique une convergence
d’intérêts entre le fils et cette dernière, qui exclut l’admission d’un
quelconque conflit. L’intimé précise qu’il n’y a aucun risque concret de
conflit d’intérêts, ni abstrait d’ailleurs, dans la mesure où il n’a jamais
envisagé, ni n’envisage d’engager une quelconque procédure à l’encontre de sa
mère.
Faits
I.
Les parties n’ont pas réagi après l’annonce, le 19 juin 2023,
que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve
du droit de réplique inconditionnel à exercer, cas échéant, dans les 10 jours.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi ; il est recevable à ce titre.
Considérants
2.
La question se pose
tout d’abord de la recevabilité du recours sous l’angle de l’ouverture à
recours. En effet, il est constant que l’indication (comme dans la décision
querellée) d’une voie de droit là où elle n’existe pas n’a pas pour effet d’en
créer une. S’il est clair que le mandataire contre lequel une interdiction de
postuler est prononcée, de même que le client de celui-ci, peuvent contester
cette interdiction, à mesure qu’elle cause un préjudice difficilement réparable
(arrêt du TF du 17.10.2014
[4D_58/2014], cité dans les arrêts de la CMPEA du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49]
cons. 1.c et du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]
; voir aussi l’arrêt du TF du 28.02.2023
[4A_7/2023] cons. 1.1. et 2), cette recevabilité a été résolue par la
négative par la Cour de céans dans son arrêt du 25 février 2016, que les
parties ne discutent pas sur cette question, mais qui est invoqué sur le fond.
Or, le premier considérant de cet arrêt était libellé comme suit :
:
Il convient d’observer, en
premier lieu, qu’en l’absence d’une disposition expresse de droit cantonal
habilitant l’autorité de surveillance des avocats à prononcer une interdiction
de plaider (les articles 31ss LAv ne comportent aucune désignation semblable),
c’est bien au juge saisi de la cause de statuer (ATF 138 II 162,
167.
[aussi depuis lors ATF 147 III 351]).
Quant à la Cour de céans, elle
« connaît des recours contre les décisions rendues par l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte » (art. 43 OJN, adopté le 27 janvier
2010) et cela vaut également, faute de toute disposition ou précision
contraire, pour les décisions rendues en application de l’article 2 al. 1bis
LI-CC, adopté le 6 novembre 2012, selon lequel « la présidente ou le
président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, statuant à
juge unique, est compétent en matière d’obligation d’entretien et de dette
alimentaire (art. 279 ; 286, al. 2 ; 289, al. 2 ; 291 ;
292.
; 294 ; 328, al. 1 ; 329, al. 3) ». La Cour de céans
fonctionne donc, en ces domaines, comme cour d’appel ou autorité de recours,
selon la voie de droit qui est ouverte. En l’espèce, la décision attaquée n’est
ni finale, ni provisionnelle, ni incidente au sens de l’article 237 CPC. Elle
constitue une « autre décision » ou, éventuellement, une ordonnance
d’instruction, au sens de l’article 319 let. b CPC.
C’est donc bien la voie du recours qui est ouverte, pour autant toutefois (le
cas n’étant pas prévu par la loi) que la décision puisse causer au recourant
« un préjudice difficilement réparable ». Or le recourant, qui ne
discute pas expressément cette question, ne court aucun risque semblable, même
s’il s’agit là d’une notion plus large que celle de l’article 93 LTF, incluant
la possibilité d’un dommage de fait. En effet, l’identité du mandataire de
l’adverse partie n’a pas la moindre influence sur la délimitation des moyens de
défense du recourant, dans la procédure au fond. La simple conjecture qu’un
autre mandataire pourrait conseiller sa fille dans un sens plus exigeant envers
sa mère et, par conséquent, plus favorable pour lui-même est totalement étrangère
à la notion de préjudice difficilement réparable. En particulier, l’éventuel
conflit d’intérêts dont se plaint le recourant ne le place pas dans une
situation comparable à celle d’un plaideur dont l’adverse partie obtient
l’assistance judiciaire, alors qu’il avait requis des sûretés en garantie de
dépens (cf. arrêt du TF du 13.03.2014
[4A_585/2013]).
Il s’ensuit que le recours est
irrecevable » (arrêt de la CMPEA du 25.02.2016 [CMPEA.2015.39] cons.
1).
Cette conclusion est également
celle du Tribunal fédéral lui-même, dans son arrêt du 01.10.2020 ([4A_313/2020] ; rappelé encore dans les arrêts du TF du 11.02.2022 [4A_25/2022] cons. 4.2 et du 09.11.2022 [5A_311/2022, 5A_437/2022] cons. 2.2.2) où il a retenu ceci au
considérant 3 in fine : « Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par
une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un
préjudice irréparable au mandant de l'avocat ; il est en effet privé du droit
de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut
aussi former un recours immédiat ([références]). Une telle règle générale
ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision
incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise
l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La cour de céans
considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients
résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de
caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un
préjudice irréparable ([références]) ».
En
l’espèce, la situation de l’arrêt cantonal précité est, sur la question de la
recevabilité, transposable, la seule différente étant que le mandataire
concerné défend un fils majeur contre son père et non sa fille, et elle
correspond exactement à celle envisagée dans l’arrêt fédéral. C’est dire
qu’interjeté par l’adverse partie de celle dont l’avocat est visé par une
potentielle incapacité de postuler, le recours est irrecevable.
3.
Au vu de cette irrecevabilité, il n’est pas nécessaire
d’examiner, sur le fond, si l’arrêt de la CMPEA du 25 février 2016 est par
ailleurs entièrement transposable à la présente cause. On relèvera qu’elle s’en
différencie à tout le moins sur un élément de fait, puisqu’en l’espèce la mère
est également au bénéfice d’une contribution d’entretien, ce qu’elle n’était
pas dans le précédent dont se prévaut Me B.________. Cela n’est toutefois pas
encore forcément – sachant qu’a priori le minimum vital du père et mari
est préservé même en prenant en compte les deux pensions, qui peuvent donc sur
le principe toutes deux être prononcées – suffisant pour faire naître un
conflit d’intérêts. Quant à la possibilité, respectivement selon le recourant
l’obligation, qu’aurait l’enfant majeur de s’adresser à ses deux parents pour
que son entretien soit couvert, on observe que, comme souligné dans l’arrêt du
25.
février 2016, il suffit au parent recherché de soulever le fait que l’autre
parent devrait également participer à l’entretien de l’enfant pour restreindre
sa propre obligation d’entretien (cons. 3.b, 2ème §). En cela, le
conflit d’intérêts n’est a priori pas encore concret et l’admissibilité
pour un seul et même mandataire de défendre l’enfant majeur et sa mère
s’inscrit ici dans la ligne d’une défense commune, qui est admise lorsque la
majorité intervient en cours de procédure de divorce (arrêt de la CMPEA du
03.07.2023
[CMPEA.2022.72])
et dont on ne verrait pas pourquoi il en irait différemment lorsqu’une nouvelle
procédure est intentée peu de temps après la majorité, en vue de la
modification de contributions d’entretien sollicitées avant la majorité et
obtenues après celle-ci. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette
question et on se limitera à souligner l’économie d’énergie et de moyens qui
peuvent résulter pour l’enfant fraîchement majeur du fait de disposer du même
avocat que sa mère.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
Celui-ci doit être condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens pour
ses frais de défense.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de X.________ qui les a
avancés.
3. Condamne X.________
à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure
de recours.
Neuchâtel, le 16 août 2023