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Décision

CMPEA.2023.31

Capacité de postuler. Conflit d’intérêts de l’avocat. Irrecevabilité du recours de l’adverse partie faute de préjudice difficilement réparable.

16 août 2023Français16 min

Irrecevabilité du recours de l’adverse partie contre une décision (séparée) niant le conflit d’intérêts, faute de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).Le conflit d’intérêts n’est a priori pas encore concret et l’admissibilité pour un seul et même mandataire de défendre l’enfant majeur et sa mère s’inscrit ici dans la ligne d’une défense commune, qui est admise lorsque la majorité intervient en cours de procédure de divorce (arrêt de la CMPEA du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]) ; on ne verrait pas pourquoi il en irait différemment lorsqu’une nouvelle procédure est intentée peu de temps après la majorité, en vue de la modification de contributions d’entretien sollicitées avant la majorité et obtenues après celle-ci. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question et on se limitera à souligner l’économie d’énergie et de moyens qui peuvent résulter pour l’enfant fraîchement majeur du fait de disposer du même avocat que sa mère (cons. 2 et 3).

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1963, et A.________, née en 1968, se sont

mariés à Z.________ le 7 mars 2003. Leur fils Y.________ est né en 2003. Il est

donc majeur depuis avril 2021.

B.

Le 16 février 2021, A.________, assistée de Me B.________, a

ouvert action contre X.________ par une requête de mesures protectrices de

l’union conjugale. L’épouse a pris alors des conclusions en entretien contre

son mari, en faveur de son fils Y.________, d’une part, et d’elle-même, d’autre

part (procédure MP.2021.27). Lors d’une audience qui s’est tenue le 27 avril

2021 devant le juge civil, les époux sont parvenus à un arrangement aux termes

duquel elles s’entendaient notamment pour une suspension de la vie commune et

pour la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse dès que

celle-ci aurait déménagé, de même qu’en faveur de Y.________, devenu entretemps

majeur, de « CHF 1'130.00 dès son déménagement effectif dans

l’appartement de sa maman et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée

au sens de l’article 277 al. 2 CC. Les allocations de formation ne sont

pas comprises dans ces montants et sont acquittées en sus à ce dernier ».

Le procès-verbal de cette audience précisait qu’il « [étai]t

convenu

avec les parties que la convention sera[ait] soumise à Y.________ pour

approbation sur les points qui le concernent et qu’il renvoie lesdites

conventions au Tribunal dans les plus brefs délais. A réception des conventions

contresignées, le juge ratifiera la convention signée ce jour entre parties et

ordonnera le classement du dossier ».

Par

décision du 6 mai 2021, le juge civil a ratifié la convention conclue lors de

l’audience du 27 avril 2021.

C.

Par requête du 9 février 2022, X.________ a saisi le Tribunal

civil d’une requête en modification de la décision du 6 mai 2021 précitée, au

motif que la situation financière de l’épouse s’était améliorée et qu’elle

pouvait en outre travailler désormais à un taux d’activité plus élevé, Y.________

ne nécessitant plus de « suivi scolaire intensif ». À

l’audience du juge civil du 2 mai 2022, à laquelle l’épouse a comparu en étant

assistée de Me B.________, les époux sont convenus d’une modification (à la

baisse) du montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

D.

a) Selon un courriel du 24 juin 2022 de X.________ à son fils

Y.________, une rencontre a eu lieu entre eux le 23 juin 2022, dont le but

était, selon le père, d’être « informé sur [l]a situation personnelle [de

son fils] (réussite de [s]on apprentissage, suite envisagé[e] de [s]on côté,

[s]es attentes de [s]a part, etc…) » et sur ses projets d’études,

« afin de définir dans quelles mesures (sic) [il] pourrai[t] [l]’aider

en contribuant à [s]on entretien ». Selon le courriel, il est ressorti

de la discussion que Y.________ avait achevé avec succès son apprentissage de [….]

et obtenu une maturité professionnelle technique, qu’il souhaitait poursuivre

ses études par un Bachelor of Arts/Science (Honours) [aaa], qu’à cette fin, il

avait passé avec succès un test d’entrée à l’institut [bbb] GE et qu’il

entendait intégrer et fréquenter cet établissement tout en cherchant un hébergement

(studio) dans la région d’Annemasse, en France. Toujours selon le courriel de X.________,

les deux interlocuteurs seraient convenus que ce dernier cesse de verser la

pension jusqu’à ce que Y.________ soit en mesure de présenter un budget avec

des justificatifs puis, une fois un tel budget et ses justificatifs présentés, qu’ils

conviendraient ensemble d’une potentielle participation du père. En substance,

ce dernier justifiait cette position (que X.________ présentait comme admise

par son fils) par le fait que son fils disposait désormais d’une formation lui

permettant d’exercer un emploi, que sa propre situation économique ne lui

permettait pas de poursuivre son soutien et que, finalement, à fin juin 2021, Y.________

avait choisi de réduire ses contacts avec lui.

b)

Le 3 novembre 2022, Y.________, agissant par Me B.________, a fait notifier à X.________

un commandement de payer dans la poursuite no [11111], portant sur le

montant de 4'380 francs plus intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2022,

correspondant à un arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er

juillet au 1er octobre 2022, selon le procès-verbal de l’audience du

27 avril 2021.

c)

Auparavant, le 28 octobre 2022, Y.________ avait introduit contre X.________,

devant la présidente de l’APEA, une requête d’avis au débiteur au sens de

l’article 291 CC.

Parallèlement,

le 28 octobre 2022 également, Y.________ avait déposé devant la même présidente

une requête de mesures provisionnelles contre son père, tendant au versement

d’une provisio ad litem et, subsidiairement, à l’octroi de l’assistance

judiciaire.

d)

X.________ a déposé, le 14 novembre 2023, toujours devant la présidente de

l’APEA, une requête en modification de la décision du 6 mai 2021, tendant à la

suppression de la contribution d’entretien en faveur de son fils.

e)

Dans le dossier PASO.2022.26, X.________ a déposé, le 14 novembre 2022, une

requête préalable visant à faire interdiction à Me B.________ de représenter Y.________,

de même qu’une réponse sur le fond. Il sollicitait la suspension de la

procédure jusqu’à droit connu dans la procédure PASI.2022.123.

E.

a) Le 23 novembre 2022, rappelant les différentes procédures

pendantes entre X.________ et Y.________, la présidente de l’APEA a imparti à

Me B.________ un délai de 10 jours pour transmettre ses observations sur la

requête visant à lui interdire de représenter le prénommé.

b)

Le 8 décembre 2022, Y.________ a confirmé l’intégralité des conclusions de ses requêtes

du 28 octobre 2022 et conclu au rejet de celles contenues dans la requête

préalable du 14 novembre 2022 visant à faire interdiction à Me B.________

de postuler.

c)

Après un échange de correspondances sur lequel il n’est pas nécessaire de

revenir dans le détail, la présidente de l’APEA a écrit aux parties le 29 mars

2023 qu’au terme de son analyse, qu’elle détaillait, et « pour faire

preuve de pragmatisme, il ne [lui] semblerait pas choquant que Me B.________

soit confirmé dans son mandat et que les procédures puissent ainsi aller de

l’avant, par la tenue d’une audience. Mais si une décision formelle sur cette

question devait être requise, [elle] ne pourra que constater qu’il y a conflit

d’intérêt et que les requêtes de Y.________ doivent être déclarées irrecevables ».

d)

Le 4 avril 2023, Me B.________ a indiqué à la présidente de l’APEA que, selon

lui, la jurisprudence cantonale, tant neuchâteloise que vaudoise, ainsi que la

doctrine parvenaient à une conclusion différente de la sienne. Dans un délai

prolongé, Me C.________ a indiqué, le 13 avril 2023, qu’il était « exclu

que Me B.________ puisse continuer d’intervenir dans ce dossier ».

e)

Le 21 avril 2023, la présidente de l’APEA a adressé à chaque partie la dernière

position dont elle n’était pas l’auteure et les a informées qu’une décision

serait rendue prochainement.

F.

Le 16 mai 2023, se fondant notamment sur l’arrêt de la CMPEA

du 25 février 2015 [CMPEA.2015.39], la présidente de l’APEA a constaté que

la représentation de Y.________ par Me B.________ ne paraissait pas

constitutive d’un conflit d’intérêts et ne présentait pas de risque en ce sens.

Le fait que le mandataire ait été l’avocat de la mère de Y.________, que la

procédure de séparation ait été difficile et que le fils avait décidé d’ouvrir

une procédure plutôt que de discuter avec son père ne concrétisaient nullement

le conflit d’intérêts. La capacité de postuler de Me B.________ devait dès lors

être maintenue dans les deux procédures pendantes.

G.

Le 26 mai 2023, X.________ recourt contre la décision

précitée, en concluant à ce qu’il soit dénié à Me B.________ le droit de

représenter Y.________ dans les procédures PASI.2022.123 et PASO.2022.26, avec

suite de frais judiciaires et dépens. En substance, le recourant soutient que Y.________

– qui a l’intention d’aller faire ses études à Genève et d’y vivre et qui

n’entretient volontairement plus aucune relation avec son père depuis déjà deux

ans – doit, en tant qu’enfant majeur demandant une contribution d’entretien

pour lui permettre d’achever une formation appropriée, s’adresser à ses deux

parents, tous deux débiteurs potentiels. Selon le recourant, « vu les

circonstances particulières du cas d’espèce, un avocat indépendant et impartial

n’hésiterait pas à conseiller à son client de s’adresser également à A.________

pour obtenir une contribution d’entretien ». En effet, rien ne

justifiait pour Y.________ de ne pas faire également appel à sa mère pour

obtenir une aide financière, puisqu’elle en a les moyens et qu’il ne vivra plus

avec elle. Il est évident que si A.________ n’a reçu aucune demande de

contribution d’entretien de la part de son fils, c’est parce que cette action

placerait Me B.________ dans un conflit d’intérêts ; le mandataire ne

pourrait résoudre ce conflit qu’en péjorant les intérêts de A.________ ou de Y.________.

Il existe également un risque de violation du secret professionnel, par

l’utilisation de connaissances acquises dans le précédent mandat au profit de

la mère.

H.

Dans ses observations du 15 juin 2023, Y.________ conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, X.________

étant condamné au paiement de tous frais judiciaires et dépens. Selon l’intimé,

la ligne adoptée par la jurisprudence (en particulier JT 2019 III p. 206-207 et

[CMPEA.2015.39]) implique qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts lorsqu’un

avocat est le conseil de l’épouse dans la procédure de divorce initiée par le

mari et qu’il a brièvement représenté la fille majeure dans l’action

alimentaire intentée contre son père, sachant que les deux actions étaient

dirigées contre le père et que la partie adverse était dès lors identique. Il

est admis par le Tribunal fédéral qu’un avocat puisse représenter l’un des

conjoints et les enfants mineurs, de même que le conjoint peut continuer de

représenter l’enfant devenu majeur en cours de procédure (arrêts du TF du 01.10.2014

[5A_959/2013] cons. 7.2 et du 14.07.2009

[5A_216/2009] cons. 5.1). Selon la jurisprudence vaudoise, l’accession de

l’enfant à la majorité ne fait pas naître de facto un conflit

d'intérêts. Pareillement, la Cours de céans est parvenue à la même conclusion

dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de

l’enfant majeur, représenté par un mandataire qui avait précédemment représenté

sa mère et celui-ci alors qu’il était mineur. Le fait que l’intimé vive

toujours avec sa mère, qui le loge et le nourrit, implique une convergence

d’intérêts entre le fils et cette dernière, qui exclut l’admission d’un

quelconque conflit. L’intimé précise qu’il n’y a aucun risque concret de

conflit d’intérêts, ni abstrait d’ailleurs, dans la mesure où il n’a jamais

envisagé, ni n’envisage d’engager une quelconque procédure à l’encontre de sa

mère.

Faits

I.

Les parties n’ont pas réagi après l’annonce, le 19 juin 2023,

que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve

du droit de réplique inconditionnel à exercer, cas échéant, dans les 10 jours.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes

prescrites par la loi ; il est recevable à ce titre.

Considérants

2.

La question se pose

tout d’abord de la recevabilité du recours sous l’angle de l’ouverture à

recours. En effet, il est constant que l’indication (comme dans la décision

querellée) d’une voie de droit là où elle n’existe pas n’a pas pour effet d’en

créer une. S’il est clair que le mandataire contre lequel une interdiction de

postuler est prononcée, de même que le client de celui-ci, peuvent contester

cette interdiction, à mesure qu’elle cause un préjudice difficilement réparable

(arrêt du TF du 17.10.2014

[4D_58/2014], cité dans les arrêts de la CMPEA du 09.01.2023 [CMPEA.2022.49]

cons. 1.c et du 03.07.2023 [CMPEA.2022.72]

; voir aussi l’arrêt du TF du 28.02.2023

[4A_7/2023] cons. 1.1. et 2), cette recevabilité a été résolue par la

négative par la Cour de céans dans son arrêt du 25 février 2016, que les

parties ne discutent pas sur cette question, mais qui est invoqué sur le fond.

Or, le premier considérant de cet arrêt était libellé comme suit :

:

Il convient d’observer, en

premier lieu, qu’en l’absence d’une disposition expresse de droit cantonal

habilitant l’autorité de surveillance des avocats à prononcer une interdiction

de plaider (les articles 31ss LAv ne comportent aucune désignation semblable),

c’est bien au juge saisi de la cause de statuer (ATF 138 II 162,

167.

[aussi depuis lors ATF 147 III 351]).

Quant à la Cour de céans, elle

« connaît des recours contre les décisions rendues par l’autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte » (art. 43 OJN, adopté le 27 janvier

2010) et cela vaut également, faute de toute disposition ou précision

contraire, pour les décisions rendues en application de l’article 2 al. 1bis

LI-CC, adopté le 6 novembre 2012, selon lequel « la présidente ou le

président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, statuant à

juge unique, est compétent en matière d’obligation d’entretien et de dette

alimentaire (art. 279 ; 286, al. 2 ; 289, al. 2 ; 291 ;

292.

; 294 ; 328, al. 1 ; 329, al. 3) ». La Cour de céans

fonctionne donc, en ces domaines, comme cour d’appel ou autorité de recours,

selon la voie de droit qui est ouverte. En l’espèce, la décision attaquée n’est

ni finale, ni provisionnelle, ni incidente au sens de l’article 237 CPC. Elle

constitue une « autre décision » ou, éventuellement, une ordonnance

d’instruction, au sens de l’article 319 let. b CPC.

C’est donc bien la voie du recours qui est ouverte, pour autant toutefois (le

cas n’étant pas prévu par la loi) que la décision puisse causer au recourant

« un préjudice difficilement réparable ». Or le recourant, qui ne

discute pas expressément cette question, ne court aucun risque semblable, même

s’il s’agit là d’une notion plus large que celle de l’article 93 LTF, incluant

la possibilité d’un dommage de fait. En effet, l’identité du mandataire de

l’adverse partie n’a pas la moindre influence sur la délimitation des moyens de

défense du recourant, dans la procédure au fond. La simple conjecture qu’un

autre mandataire pourrait conseiller sa fille dans un sens plus exigeant envers

sa mère et, par conséquent, plus favorable pour lui-même est totalement étrangère

à la notion de préjudice difficilement réparable. En particulier, l’éventuel

conflit d’intérêts dont se plaint le recourant ne le place pas dans une

situation comparable à celle d’un plaideur dont l’adverse partie obtient

l’assistance judiciaire, alors qu’il avait requis des sûretés en garantie de

dépens (cf. arrêt du TF du 13.03.2014

[4A_585/2013]).

Il s’ensuit que le recours est

irrecevable » (arrêt de la CMPEA du 25.02.2016 [CMPEA.2015.39] cons.

1).

Cette conclusion est également

celle du Tribunal fédéral lui-même, dans son arrêt du 01.10.2020 ([4A_313/2020] ; rappelé encore dans les arrêts du TF du 11.02.2022 [4A_25/2022] cons. 4.2 et du 09.11.2022 [5A_311/2022, 5A_437/2022] cons. 2.2.2) où il a retenu ceci au

considérant 3 in fine : « Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par

une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un

préjudice irréparable au mandant de l'avocat ; il est en effet privé du droit

de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut

aussi former un recours immédiat ([références]). Une telle règle générale

ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision

incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise

l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La cour de céans

considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients

résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de

caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un

préjudice irréparable ([références]) ».

En

l’espèce, la situation de l’arrêt cantonal précité est, sur la question de la

recevabilité, transposable, la seule différente étant que le mandataire

concerné défend un fils majeur contre son père et non sa fille, et elle

correspond exactement à celle envisagée dans l’arrêt fédéral. C’est dire

qu’interjeté par l’adverse partie de celle dont l’avocat est visé par une

potentielle incapacité de postuler, le recours est irrecevable.

3.

Au vu de cette irrecevabilité, il n’est pas nécessaire

d’examiner, sur le fond, si l’arrêt de la CMPEA du 25 février 2016 est par

ailleurs entièrement transposable à la présente cause. On relèvera qu’elle s’en

différencie à tout le moins sur un élément de fait, puisqu’en l’espèce la mère

est également au bénéfice d’une contribution d’entretien, ce qu’elle n’était

pas dans le précédent dont se prévaut Me B.________. Cela n’est toutefois pas

encore forcément – sachant qu’a priori le minimum vital du père et mari

est préservé même en prenant en compte les deux pensions, qui peuvent donc sur

le principe toutes deux être prononcées – suffisant pour faire naître un

conflit d’intérêts. Quant à la possibilité, respectivement selon le recourant

l’obligation, qu’aurait l’enfant majeur de s’adresser à ses deux parents pour

que son entretien soit couvert, on observe que, comme souligné dans l’arrêt du

25.

février 2016, il suffit au parent recherché de soulever le fait que l’autre

parent devrait également participer à l’entretien de l’enfant pour restreindre

sa propre obligation d’entretien (cons. 3.b, 2ème §). En cela, le

conflit d’intérêts n’est a priori pas encore concret et l’admissibilité

pour un seul et même mandataire de défendre l’enfant majeur et sa mère

s’inscrit ici dans la ligne d’une défense commune, qui est admise lorsque la

majorité intervient en cours de procédure de divorce (arrêt de la CMPEA du

03.07.2023

[CMPEA.2022.72])

et dont on ne verrait pas pourquoi il en irait différemment lorsqu’une nouvelle

procédure est intentée peu de temps après la majorité, en vue de la

modification de contributions d’entretien sollicitées avant la majorité et

obtenues après celle-ci. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette

question et on se limitera à souligner l’économie d’énergie et de moyens qui

peuvent résulter pour l’enfant fraîchement majeur du fait de disposer du même

avocat que sa mère.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.

Celui-ci doit être condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens pour

ses frais de défense.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de X.________ qui les a

avancés.

3. Condamne X.________

à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure

de recours.

Neuchâtel, le 16 août 2023