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Décision

CMPEA.2023.34

Déni de justice. Procédure pénale des mineurs.

2 novembre 2023Français11 min

Le juge des mineurs doit transmettre une plainte pénale pour laquelle il s’estime incompétent à l’autorité compétente.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 8 juin 2023, le Ministère public du Canton de Neuchâtel

(ci-après : le ministère public) a reçu un formulaire intitulé « Dénonciation

/ plainte » par lequel les CFF déposaient plainte pénale pour faux

dans les titres, obtention frauduleuse d’une prestation et escroquerie, en se

constituant demandeurs au pénal, à l’encontre de A.________, né en 2007,

domicilié alors à Boudry, pour une infraction constatée « avant l’arrivée

à Neuchâtel / 23.04.2023 / 19 :31 heures (falsification vraisemblablement

effectuée à domicile) ».

B.

Cette plainte, assortie d’un rapport, a été transmise par le

ministère public à la juge des mineurs à Boudry. Celle-ci, par courrier du 13

juin 2023, a retourné aux CFF le dossier « pour suite utile »

en expliquant qu’au jour des infractions, A.________ n’était plus logé au

Centre fédéral d’hébergement à Boudry, qu’il était sans domicile fixe à cette

période-là et que le lieu de l’infraction faisait foi pour la poursuite de la

procédure pénale.

C.

Le 22 juin 2023, les CFF recourent auprès de la Cour des

mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) pour

déni de justice en concluant à ce qu’il soit ordonné à la juge des mineurs de mener

l’instruction dans l’affaire concernant A.________ et de donner suite à leur

plainte du 8 juin 2023, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat. A

l’appui, la recourante fait valoir que ni le Code de procédure pénale ni la Loi

fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoient la

possibilité de renvoyer une plainte pénale à la partie plaignante ou à la

partie civile en cas de prétendue incompétence ; que la juge des mineurs

était tenue de recevoir la plainte pénale et de la traiter ; qu’il

n’incombait pas à la partie plaignante de déterminer où était domicilié le

prévenu ; qu’en cas de doute au sujet du domicile, la juge des mineurs

aurait dû transmettre la plainte à l’autorité qui de son point de vue était

compétente ; que de toute façon Boudry pouvait correspondre à la fois au

lieu de résidence et au lieu de commission de l’infraction sur la base des

informations dont la recourante disposait, étant observé que le contrôle au

Considérants

cours duquel le prévenu avait présenté le billet falsifié s’était déroulé sur

le territoire neuchâtelois. La recourante a déposé un relevé d’activité et

conclu à l’octroi d’une indemnité de 880 francs au sens des articles 436 al. 3

et 433 CPP.

D.

Le recours a été transmis pour observations éventuelles et

production du dossier à la juge des mineurs le 28 juin 2023 (dossier CMPEA 2).

La magistrate a déposé des observations le 18 juillet 2023. Il résulte de

celles-ci que le Tribunal pénal des mineurs, site de Boudry, est submergé par

les affaires de délinquance de personnes venant de l’Afrique du Nord, dont

nombre se prétendent mineurs ; que des dossiers lui sont transmis de la

Suisse entière, dont beaucoup ne relèvent pas de sa compétence notamment parce

que le mineur n’en est pas un ou qu’il ne se trouve plus à Boudry ; que

lorsque le tribunal n’est pas compétent, il traite rapidement les cas et les

transmet aux autorités qui le sont ; qu’en l’occurrence, aucun dossier

spécifique n’a été constitué au tribunal ; que toutes les pièces ont été

renvoyées à l’expéditeur ; qu’il ne possède qu’une « correspondance

hors dossier spécifique contenant une copie du courrier du 13 juin 2023 » ;

qu’il a été rapporté à la juge des mineurs par son secrétariat que, suite au

courrier du 13 juin 2023, le Service juridique des CFF avait pris contact avec

le greffe ; qu’une note téléphonique a été établie ; que, s’il a été

procédé à un renvoi à l’expéditeur, c’est en raison de la « nature de

celui-ci, soit une régie fédérale, avec des attributions de tâches

sécuritaires, qui n’en font pas un citoyen lambda et duquel à [son] avis, on

peut attendre qu’il oriente correctement ses envois » ; que la

juge des mineurs peine dès lors à saisir la raison du recours ; qu’il

avait en effet été demandé que le dossier soit renvoyé au tribunal ; que

dans ce cas, la juge se serait saisie et aurait rendu une ordonnance pénale, vu

« qu’apparemment il est possible que l’infraction ait été réalisée sur

territoire neuchâtelois » ; que « dans le doute et en pareil

cas [elle] se saisi[t] car [elle n’a] pas le temps ni l’intérêt d’instruire

dans des cas pareils, l’auteur ayant depuis longtemps soit changé de pays, soit

de nom, ayant en tous les cas disparu et aucun travail en matière de protection

et d’éducation du mineur – qui est le fondement du droit pénal des mineurs

(art. 2 DPMin) – ne peut être fait avec ce type de délinquant » ;

qu’elle s’en remet sur la décision formelle sur le recours.

E.

Le 29 juin 2023, une note téléphonique a été établie par une

collaboratrice du greffe du Tribunal régional de Boudry. Il en ressort que le

15.

ou le 16 juin 2023, le Service juridique des CFF a pris contact avec le

greffe du tribunal ; qu’il a souhaité recevoir une explication quant au

renvoi de la plainte pénale du 8 juin 2023 ; qu’il a été discuté du point

Dispositif

de vue du tribunal ainsi que du leur ; qu’il a été décidé que le dossier

serait à nouveau envoyé au tribunal afin de traiter la plainte ou de s’en dessaisir,

le lieu de contrôle n’étant pas clairement précisé et le lieu de l’infraction

faisant foi, le mineur étant sans domicile fixe ; qu’il a donc été convenu

que le Service juridique retournerait le dossier et que si le tribunal venait à

ne pas le traiter, alors un recours serait déposé.

F.

Le 22 août 2023, la recourante a présenté des observations

sur la prise de position de la juge des mineurs. Elle a contesté la teneur de

l’appel téléphonique, faisant valoir qu’il allait de soi que si le secrétariat

de la juge des mineurs avait reconnu une erreur et invité son interlocutrice à

déposer sa plainte afin qu’une suite soit donnée, la recourante aurait procédé

ainsi ; qu’il était vrai que la solution de renvoyer une seconde fois le

dossier avait été évoquée ; que toutefois la collaboratrice du greffe avait

indiqué « sèchement » qu’elle ne donnait aucune garantie

qu’une autre issue serait donnée au dossier ; qu’elle avait en outre

persisté à soutenir que le renvoi de la plainte à l’expéditeur faisait partie

du procédé habituel au sein de leur instance ; qu’en l’absence de

l’affirmation selon laquelle le dossier allait être pris en main, on ne pouvait

pas raisonnablement attendre de la recourante qu’elle prenne le risque de

renvoyer une seconde fois le dossier que la juge des mineurs avait déjà eu en

main et décidé malgré tout de renvoyer à la partie plaignante.

G.

La juge des mineurs a déposé des observations le 7 septembre

2023. Il en ressort qu’elle maintient que, lors de l’appel téléphonique, le

greffe a indiqué que le dossier pouvait être retourné au tribunal et qu’à ce

moment-là celui-ci évaluerait s’il devait être transmis au canton compétent ou

s’il s’en chargerait lui-même ; que le tribunal était donc depuis resté en

attente du renvoi du dossier ; que, selon la collaboratrice du greffe,

« la personne qu’elle a eu au téléphone s’est d’emblée montrée

agressive, ce qui a peut-être effectivement conduit [la] secrétaire à lui

répondre sur le même ton » ; que l’affaire devient

disproportionnée ; que le prévenu a depuis longtemps disparu ; qu’une

condamnation ne sera que symbolique ; que le dossier induit « une

perte de temps pour tout le monde ».

C O N S I D E R A N T

1.

Dans les affaires de la compétence du Tribunal pénal des

mineurs, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé

auprès de la CMPEA, (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OGN et

les art. 393 ss CPP).

Le

recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai

(art. 396 al. 2 CPP).

Le

recours est déposé par une partie plaignante qui a un intérêt juridiquement

protégé à ce qu’il soit statué.

Le

recours est recevable.

2.

La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur

une action civile (art. 391 CPP).

3.

Le droit pénal des mineurs est applicable à quiconque commet

un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 DPMin). Sauf disposition

particulière de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

(PPMin), le Code de procédure pénale (CPP) est applicable (art. 3 PPMin). Les

autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la

police, l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le

droit cantonal prévoit cette institution (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton

de Neuchâtel, le tribunal pénal des mineurs est une section du tribunal d’instance

(art. 7d OJN).

Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs. Lorsqu’il

siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la

législation fédérale (art. 21 OJN).

Le juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN).

Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale

et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la

vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et

effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la

procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction

est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement

(art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin),

rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en

accusation (art. 33 PPMin).

Selon

l’article 10 PPMin, la poursuite des infractions incombe à l’autorité du lieu

où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la

procédure. Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, et

que l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu de commission de l’acte

est compétente. La Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne

prévoit pas de disposition particulière sur les autorités compétentes pour

recevoir les plaintes pénales ou les dénonciations concernant des mineurs. Ce

sont donc, conformément à l’article 3 PPMin, les

articles 39, 301 et 304 CPP qui s’appliquent. Il en ressort que chacun a le

droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit

ou oralement (art. 301 CPP), que la plainte pénale doit être déposée auprès de

la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de

contravention, par écrit ou oralement (art. 304 al. 1 CPP) ; que les

autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes, et, le cas

échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1), enfin

que, lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les

ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels

de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2

CPP).

4.

Au vu de ce bref rappel des dispositions applicables, il est

évident en l’espèce qu’on est en présence d’un déni de justice caractérisé, le

droit de la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoyant en aucun cas

qu’une plainte adressée à un juge des mineurs incompétent en raison du lieu

soit renvoyée à son expéditeur. Le recours est bien fondé.

5.

Les frais de justice doivent être laissés à la charge de

l’Etat. La recourante conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses

obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’article 433 CPP en

relation avec l’article 436 CPP. Le relevé d’activité, s’agissant du temps

consacré à l’affaire ou du tarif facturé, paraît raisonnable. Toutefois, la

recourante dispose d’un service « Droit et compliance »

composé de salariés pour lesquels le suivi de procédure pénale entre dans le

cadre des activités habituelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer

une indemnité pour les activités de sa collaboratrice titulaire du brevet

d’avocat.

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare le

recours bien fondé.

2. Constate un déni

de justice.

3. Invite la juge

des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de

Boudry, à donner suite à la plainte déposée le 8 juin 2023 par les CFF, dans un

délai de 10 jours à réception de la présente.

4. Transmet à la

juge des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de

Boudry, l’original de la plainte précitée avec ses annexes.

5. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

6. Dit qu’il n’y a

pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Neuchâtel, le 2 novembre 2023