CMPEA.2023.34
Déni de justice. Procédure pénale des mineurs.
2 novembre 2023Français11 min
Le juge des mineurs doit transmettre une plainte pénale pour laquelle il s’estime incompétent à l’autorité compétente.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 8 juin 2023, le Ministère public du Canton de Neuchâtel
(ci-après : le ministère public) a reçu un formulaire intitulé « Dénonciation
/ plainte » par lequel les CFF déposaient plainte pénale pour faux
dans les titres, obtention frauduleuse d’une prestation et escroquerie, en se
constituant demandeurs au pénal, à l’encontre de A.________, né en 2007,
domicilié alors à Boudry, pour une infraction constatée « avant l’arrivée
à Neuchâtel / 23.04.2023 / 19 :31 heures (falsification vraisemblablement
effectuée à domicile) ».
B.
Cette plainte, assortie d’un rapport, a été transmise par le
ministère public à la juge des mineurs à Boudry. Celle-ci, par courrier du 13
juin 2023, a retourné aux CFF le dossier « pour suite utile »
en expliquant qu’au jour des infractions, A.________ n’était plus logé au
Centre fédéral d’hébergement à Boudry, qu’il était sans domicile fixe à cette
période-là et que le lieu de l’infraction faisait foi pour la poursuite de la
procédure pénale.
C.
Le 22 juin 2023, les CFF recourent auprès de la Cour des
mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) pour
déni de justice en concluant à ce qu’il soit ordonné à la juge des mineurs de mener
l’instruction dans l’affaire concernant A.________ et de donner suite à leur
plainte du 8 juin 2023, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat. A
l’appui, la recourante fait valoir que ni le Code de procédure pénale ni la Loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoient la
possibilité de renvoyer une plainte pénale à la partie plaignante ou à la
partie civile en cas de prétendue incompétence ; que la juge des mineurs
était tenue de recevoir la plainte pénale et de la traiter ; qu’il
n’incombait pas à la partie plaignante de déterminer où était domicilié le
prévenu ; qu’en cas de doute au sujet du domicile, la juge des mineurs
aurait dû transmettre la plainte à l’autorité qui de son point de vue était
compétente ; que de toute façon Boudry pouvait correspondre à la fois au
lieu de résidence et au lieu de commission de l’infraction sur la base des
informations dont la recourante disposait, étant observé que le contrôle au
Considérants
cours duquel le prévenu avait présenté le billet falsifié s’était déroulé sur
le territoire neuchâtelois. La recourante a déposé un relevé d’activité et
conclu à l’octroi d’une indemnité de 880 francs au sens des articles 436 al. 3
et 433 CPP.
D.
Le recours a été transmis pour observations éventuelles et
production du dossier à la juge des mineurs le 28 juin 2023 (dossier CMPEA 2).
La magistrate a déposé des observations le 18 juillet 2023. Il résulte de
celles-ci que le Tribunal pénal des mineurs, site de Boudry, est submergé par
les affaires de délinquance de personnes venant de l’Afrique du Nord, dont
nombre se prétendent mineurs ; que des dossiers lui sont transmis de la
Suisse entière, dont beaucoup ne relèvent pas de sa compétence notamment parce
que le mineur n’en est pas un ou qu’il ne se trouve plus à Boudry ; que
lorsque le tribunal n’est pas compétent, il traite rapidement les cas et les
transmet aux autorités qui le sont ; qu’en l’occurrence, aucun dossier
spécifique n’a été constitué au tribunal ; que toutes les pièces ont été
renvoyées à l’expéditeur ; qu’il ne possède qu’une « correspondance
hors dossier spécifique contenant une copie du courrier du 13 juin 2023 » ;
qu’il a été rapporté à la juge des mineurs par son secrétariat que, suite au
courrier du 13 juin 2023, le Service juridique des CFF avait pris contact avec
le greffe ; qu’une note téléphonique a été établie ; que, s’il a été
procédé à un renvoi à l’expéditeur, c’est en raison de la « nature de
celui-ci, soit une régie fédérale, avec des attributions de tâches
sécuritaires, qui n’en font pas un citoyen lambda et duquel à [son] avis, on
peut attendre qu’il oriente correctement ses envois » ; que la
juge des mineurs peine dès lors à saisir la raison du recours ; qu’il
avait en effet été demandé que le dossier soit renvoyé au tribunal ; que
dans ce cas, la juge se serait saisie et aurait rendu une ordonnance pénale, vu
« qu’apparemment il est possible que l’infraction ait été réalisée sur
territoire neuchâtelois » ; que « dans le doute et en pareil
cas [elle] se saisi[t] car [elle n’a] pas le temps ni l’intérêt d’instruire
dans des cas pareils, l’auteur ayant depuis longtemps soit changé de pays, soit
de nom, ayant en tous les cas disparu et aucun travail en matière de protection
et d’éducation du mineur – qui est le fondement du droit pénal des mineurs
(art. 2 DPMin) – ne peut être fait avec ce type de délinquant » ;
qu’elle s’en remet sur la décision formelle sur le recours.
E.
Le 29 juin 2023, une note téléphonique a été établie par une
collaboratrice du greffe du Tribunal régional de Boudry. Il en ressort que le
15.
ou le 16 juin 2023, le Service juridique des CFF a pris contact avec le
greffe du tribunal ; qu’il a souhaité recevoir une explication quant au
renvoi de la plainte pénale du 8 juin 2023 ; qu’il a été discuté du point
Dispositif
de vue du tribunal ainsi que du leur ; qu’il a été décidé que le dossier
serait à nouveau envoyé au tribunal afin de traiter la plainte ou de s’en dessaisir,
le lieu de contrôle n’étant pas clairement précisé et le lieu de l’infraction
faisant foi, le mineur étant sans domicile fixe ; qu’il a donc été convenu
que le Service juridique retournerait le dossier et que si le tribunal venait à
ne pas le traiter, alors un recours serait déposé.
F.
Le 22 août 2023, la recourante a présenté des observations
sur la prise de position de la juge des mineurs. Elle a contesté la teneur de
l’appel téléphonique, faisant valoir qu’il allait de soi que si le secrétariat
de la juge des mineurs avait reconnu une erreur et invité son interlocutrice à
déposer sa plainte afin qu’une suite soit donnée, la recourante aurait procédé
ainsi ; qu’il était vrai que la solution de renvoyer une seconde fois le
dossier avait été évoquée ; que toutefois la collaboratrice du greffe avait
indiqué « sèchement » qu’elle ne donnait aucune garantie
qu’une autre issue serait donnée au dossier ; qu’elle avait en outre
persisté à soutenir que le renvoi de la plainte à l’expéditeur faisait partie
du procédé habituel au sein de leur instance ; qu’en l’absence de
l’affirmation selon laquelle le dossier allait être pris en main, on ne pouvait
pas raisonnablement attendre de la recourante qu’elle prenne le risque de
renvoyer une seconde fois le dossier que la juge des mineurs avait déjà eu en
main et décidé malgré tout de renvoyer à la partie plaignante.
G.
La juge des mineurs a déposé des observations le 7 septembre
2023. Il en ressort qu’elle maintient que, lors de l’appel téléphonique, le
greffe a indiqué que le dossier pouvait être retourné au tribunal et qu’à ce
moment-là celui-ci évaluerait s’il devait être transmis au canton compétent ou
s’il s’en chargerait lui-même ; que le tribunal était donc depuis resté en
attente du renvoi du dossier ; que, selon la collaboratrice du greffe,
« la personne qu’elle a eu au téléphone s’est d’emblée montrée
agressive, ce qui a peut-être effectivement conduit [la] secrétaire à lui
répondre sur le même ton » ; que l’affaire devient
disproportionnée ; que le prévenu a depuis longtemps disparu ; qu’une
condamnation ne sera que symbolique ; que le dossier induit « une
perte de temps pour tout le monde ».
C O N S I D E R A N T
1.
Dans les affaires de la compétence du Tribunal pénal des
mineurs, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé
auprès de la CMPEA, (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OGN et
les art. 393 ss CPP).
Le
recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai
(art. 396 al. 2 CPP).
Le
recours est déposé par une partie plaignante qui a un intérêt juridiquement
protégé à ce qu’il soit statué.
Le
recours est recevable.
2.
La CMPEA jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
3.
Le droit pénal des mineurs est applicable à quiconque commet
un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 DPMin). Sauf disposition
particulière de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(PPMin), le Code de procédure pénale (CPP) est applicable (art. 3 PPMin). Les
autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la
police, l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le
droit cantonal prévoit cette institution (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton
de Neuchâtel, le tribunal pénal des mineurs est une section du tribunal d’instance
(art. 7d OJN).
Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs. Lorsqu’il
siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la
législation fédérale (art. 21 OJN).
Le juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN).
Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale
et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la
vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et
effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la
procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction
est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement
(art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin),
rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en
accusation (art. 33 PPMin).
Selon
l’article 10 PPMin, la poursuite des infractions incombe à l’autorité du lieu
où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la
procédure. Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, et
que l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu de commission de l’acte
est compétente. La Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne
prévoit pas de disposition particulière sur les autorités compétentes pour
recevoir les plaintes pénales ou les dénonciations concernant des mineurs. Ce
sont donc, conformément à l’article 3 PPMin, les
articles 39, 301 et 304 CPP qui s’appliquent. Il en ressort que chacun a le
droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit
ou oralement (art. 301 CPP), que la plainte pénale doit être déposée auprès de
la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de
contravention, par écrit ou oralement (art. 304 al. 1 CPP) ; que les
autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes, et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1), enfin
que, lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels
de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2
CPP).
4.
Au vu de ce bref rappel des dispositions applicables, il est
évident en l’espèce qu’on est en présence d’un déni de justice caractérisé, le
droit de la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoyant en aucun cas
qu’une plainte adressée à un juge des mineurs incompétent en raison du lieu
soit renvoyée à son expéditeur. Le recours est bien fondé.
5.
Les frais de justice doivent être laissés à la charge de
l’Etat. La recourante conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’article 433 CPP en
relation avec l’article 436 CPP. Le relevé d’activité, s’agissant du temps
consacré à l’affaire ou du tarif facturé, paraît raisonnable. Toutefois, la
recourante dispose d’un service « Droit et compliance »
composé de salariés pour lesquels le suivi de procédure pénale entre dans le
cadre des activités habituelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer
une indemnité pour les activités de sa collaboratrice titulaire du brevet
d’avocat.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare le
recours bien fondé.
2. Constate un déni
de justice.
3. Invite la juge
des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de
Boudry, à donner suite à la plainte déposée le 8 juin 2023 par les CFF, dans un
délai de 10 jours à réception de la présente.
4. Transmet à la
juge des mineurs du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de
Boudry, l’original de la plainte précitée avec ses annexes.
5. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
6. Dit qu’il n’y a
pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP.
Neuchâtel, le 2 novembre 2023