CMPEA.2023.37
Contrainte sexuelle. Viol. Présomption d’innocence.
20 novembre 2023Français71 min
Rappels en matière de présomption d’innocence et d’appréciation des preuves (cons. 3).Examen des déclarations des parties et appréciation de leur crédibilité (cons. 5).
Source ne.ch
A.
Y.________ est né en 2005 à Z.________, où il vit
aujourd’hui, chez ses parents. En août 2022, après l’école obligatoire, il a
débuté un apprentissage pour devenir assistant socio-éducatif. Il poursuit cet
apprentissage actuellement. Il joue à un haut niveau au football. Le dossier ne
contient pas d’extrait de casier judiciaire.
B.
X.________ est née en 2005 à Z.________. Elle vit en
alternance chez chacun de ses parents séparés, à W.________, et n’a pas terminé
sa scolarité obligatoire. Elle recherche actuellement un apprentissage ou un
travail dans le domaine du paysagisme.
C.
Le 24 mars 2022, Me A.________ a informé la police par e-mail
qu’elle avait été mandatée par X.________, qui souhaitait déposer plainte pour
un viol qu’elle avait subi au début du mois de mars 2022 et qui aurait aimé
parler à des policiers. X.________ a été entendue par la police le 5 avril 2022
et a déclaré, en substance, qu’un ami l’avait mise en contact avec Y.________,
avec qui elle avait eu des échanges de messages par Snapchat et qu’elle avait
rencontré à quatre reprises en l’espace de quelques jours. Lors de la dernière
rencontre, le 2 mars 2022, ils s’étaient rendus vers un étang à proximité de la
gare B.________ à Z.________, puis dans la forêt située à côté de l’étang, à
l’initiative de Y.________. Ce dernier avait alors commencé à lui toucher les
parties intimes et elle l’avait repoussé. Il l’avait ensuite forcée à lui faire
une fellation, puis l’avait pénétrée vaginalement, par derrière, en bloquant
ses mains contre un arbre avec les siennes, alors qu’elle lui avait dit à
plusieurs reprises qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle essayait de trouver
des excuses pour que cela ne se produise pas. Il n’avait pas utilisé de
préservatif parce qu’il savait qu’elle prenait la pilule et il lui avait dit
qu’il n’avait pas éjaculé en elle, ce dont elle n’était pas sûre. Aucun des
deux n’avait consommé d’alcool ou de produits stupéfiants. Elle fumait parfois
des joints en soirée, mais pas ce jour-là. Après ces événements, ils s’étaient
rendus à la gare et elle avait pris le train. Le lendemain matin, elle avait
tout raconté à sa meilleure amie C.________, qui lui avait conseillé de bloquer
Y.________ sur Snapchat, ce qu’elle avait fait, et de porter plainte. Elle en
avait aussi parlé à D.________, E.________ et F.________. Elle avait consulté
sa gynécologue deux à trois semaines après les faits pour faire un test de
grossesse et un dépistage de MST, qui s’étaient avérés négatifs. À l’issue de
son audition, qui a été filmée, elle a porté plainte contre Y.________ pour
contrainte sexuelle et viol et a accepté de délier de leur secret médical les
médecins qui s’étaient occupés d’elle.
D.
Le 8 avril 2022, Y.________ a été interpellé à son domicile,
qui a été perquisitionné, puis a été auditionné en présence de son mandataire
et du mandataire de X.________. En résumé, il a déclaré qu’un ami d’enfance, G.________,
lui avait parlé de X.________ et donné son identifiant Snapchat. Des messages
avaient été échangés, puis ils s’étaient rencontrés plusieurs fois pour
apprendre à se connaître, ça s’était bien passé. Il avait aperçu qu’elle fumait
de la « beuh » et ça lui avait déplu. Le soir des faits qui
lui étaient reprochés, ils s’étaient rencontrés vers la gare et s’étaient assis
à côté de l’étang. Ils parlaient puis avaient commencé « à se chauffer »,
en se faisant des câlins et en se touchant mutuellement la cuisse. Ce soir-là,
elle lui avait dit avoir consommé de la « beuh », ce qu’il
avait senti à l’odeur et à sa façon d’être. Elle était plus décontractée.
Ensuite, ils s’étaient rendus dans la forêt et ils « se chauffaient ».
Il lui avait demandé si elle voulait « faire ça maintenant »,
ce à quoi elle avait répondu « ouais, on peut faire », puis
elle lui avait touché les parties intimes et il en avait fait de même. Il ne
l’avait pas vu crispée ou gênée, elle était à l’aise. Avant de faire l’amour,
ils avaient parlé de comment faire et de la position. Il lui avait demandé de
le sucer, puis lui avait demandé « tu veux baiser
maintenant ? » et elle ne lui avait pas dit non. Ils étaient les
deux dans l’hésitation, le lieu n’était pas idéal, dehors et il faisait froid.
Il l’avait pénétrée dans le vagin en étant derrière elle, ça s’était bien
passé. Il n’avait pas de préservatif et avait éjaculé en dehors d’elle, après
qu’elle l’avait « branlé ». Ensuite, ils avaient parlé de
comment ça s’était passé, elle lui avait dit que c’était bien, puis ils étaient
rentrés. Il lui avait encore demandé comment ça s’était passé par message et
elle avait répondu que c’était très bien. Le lendemain matin, il avait vu
qu’elle l’avait bloqué. Il avait alors demandé à son ami G.________ pourquoi il
avait été bloqué et ce dernier lui avait répondu que X.________ lui avait dit
qu’elle avait été violée. Il en avait parlé à ses amis, dont H.________, pour
savoir quoi faire, ainsi qu’à sa sœur I.________. Au terme de l’audition, une
vision des lieux a été effectuée avec le prévenu et les mandataires et un dossier
photographique a été constitué.
E.
La police a rendu un rapport le 30 mai 2022 dont il ressort
notamment que l’analyse du téléphone et de la tablette du prévenu, qui ont été
saisis, n’avait pas mis en évidence de fichier illicite et n’avait pas permis
de retrouver les discussions entre les intéressés, ni aucun autre élément utile
à l’affaire.
F.
Le 14 juillet 2022, le Tribunal pénal des mineurs a ordonné
l’ouverture d’une instruction pénale dirigée contre Y.________ pour infractions
au sens des articles 189 et 190 CP.
G.
La mandataire de X.________ a produit plusieurs moyens de
preuves, dont des rapports médicaux et des échanges de messages en lien avec
l’affaire. Il en ressort en substance ce qui suit :
- Dans
son rapport du 11 août 2022, le Dr J.________, médecin traitant de X.________,
a indiqué que cette dernière lui avait raconté qu’elle avait subi un viol, sans
nommer son agresseur. Depuis les faits, elle se sentait mal dans sa peau avec
un syndrome dépressif réactionnel. Elle s’était isolée, ne voulait plus aller
au cours et avait raté son année scolaire. Son médecin traitant l’avait
encouragée à porter plainte et l’avait mise en relation avec une psychiatre.
- K.________,
psychologue, a été consulté à plusieurs reprises par X.________ depuis le 20
avril 2022, pour parler de l’abus dont elle a dit avoir été victime. L’abus
avait eu un effet délétère sur elle, au niveau de son estime d’elle-même, sa
confiance, son sommeil, son appétit et sa thymie, mais aussi au niveau
relationnel. Entre le début du suivi et la dernière fois où elle l’avait vue,
elle était toujours très affectée mais petit à petit, jour après jour, elle
pourrait surmonter cette épreuve. En date du 10 août 2022, date du rapport, X.________
n’était pas venue aux dernières séances.
- Dans
son rapport du 25 juillet 2022, la Dre L.________, gynécologue, a indiqué que X.________
l’avait consultée le 18 mars 2022 et que cette dernière lui avait parlé du fait
qu’elle avait subi un viol. Elle lui avait conseillé d’en parler à ses parents
et de porter plainte contre l’agresseur. L’examen gynécologique n’avait pas mis
en évidence de lésions vulvo-vaginales et les tests de grossesse et de maladies
sexuellement transmissibles s’étaient avérés négatifs.
- X.________
a été dispensée de se rendre à l’école du 14 mars au 30 juin 2022 et du 1er
décembre 2022 au 31 mai 2023.
- X.________
a échangé des messages dès le 14 mars 2022 avec « F.________ », dans
le cadre desquelles la première nommée disait avoir subi un viol, ne pas
vouloir en parler à ses parents, mais parler de ce qu’il s’était passé à sa
gynécologue.
- Y.________
a échangé des messages (non datés mais antérieurs au 01.03.2022) avec G.________
(selon la plaignante – le destinataire des messages n’étant pas visible sur les
captures d’écran déposées) dans le cadre desquels il a écrit « je peux
la bz c ? », « oui ou non ? » et « elle
a déjà bz ? », notamment.
- X.________
a échangé des messages avec D.________ (selon elle – les noms ou numéros
n’apparaissant pas) pour lui dire notamment ce qui suit : « il m’a
forcer pour les deux [la fellation et la relation sexuelle] le mec il me
sort quoi « arrête je sais que t’en a envie » fils de pute Il a
baisser une première fois mon training et mon string en même temps je l’ai
repousser j’ai tous remonter j’ai dit non après il m’a retourner donc à son
sens inverse il a rebaisser tous en me tenant pour pas que j’arrive à faire
qqch et du coup il me l’a mise… ».
- Dans
son rapport du 25 mai 2023, la Dre M.________, pédopsychiatre et
psychothérapeute, a indiqué qu’elle suivait X.________ depuis le 3 février
2023, qu’elle avait constaté que les symptômes suivants étaient apparus ou
s’étaient clairement aggravés après l’agression sexuelle subie en mars
2022 : anxiété massive, phobies, irritabilité, troubles neurovégétatifs,
symptômes somatiques dérangeants, difficultés de sommeil, flashbacks de
l’évènement traumatisant, hypervigilance. L’absentéisme scolaire s’était
aggravé depuis l’automne 2022 et avait mené à l’interruption de la scolarité
obligatoire avant terme. L’agression sexuelle avait induit un état de stress
post-traumatique.
H.
Une audience a eu lieu le 17 août 2022 devant le Tribunal
pénal des mineurs. À cette occasion, la mandataire de X.________ a déposé des
conclusions civiles et diverses autres pièces. Il a été procédé à l’audition de
E.________, C.________ et F.________, puis à celle de X.________.
En
résumé, C.________ a déclaré qu’elle était la meilleure amie de X.________, qui
était une personne très gentille mais à la fois quelque peu naïve. Elle avait
changé depuis les faits et était devenue renfermée sur elle-même. Elle lui
avait raconté son agression environ un mois après les faits, en éclatant en
sanglots. Y.________ l’avait amenée dans la forêt, ils avaient posé leurs
affaires vers un arbre. Elle était sous stupéfiants, elle avait fumé du
cannabis l’après-midi et le soir, l’effet était la fatigue. Il avait posé ses
mains sur ses épaules pour l’accroupir pour une fellation, à deux reprises et
elle avait toujours dit non. Il l’avait ensuite positionnée contre un tronc
d’arbre, l’avait bloquée dans cette position, avait baissé son pantalon,
l’avait pénétrée puis avait éjaculé en elle. Ensuite, ils avaient fait comme si
de rien n’était, il l’avait raccompagnée et ils avaient parlé par SMS. Pendant
ces événements, X.________ avait essayé de saisir son téléphone portable à
plusieurs reprises mais il l’en avait empêché. Elle avait trouvé des excuses
pour lui échapper, comme voir si sa mère l’avait appelée. Elle avait toujours
dit non à tout ce qu’il voulait faire car elle n’en avait pas envie.
E.________
a déclaré qu’elle connaissait X.________ depuis deux ans et que cette dernière
lui avait expliqué ce qui était reproché au prévenu, à savoir un viol. Il lui
avait proposé d’aller dans la forêt, elle n’était pas trop confiante mais elle
y est allée, il lui avait demandé de mettre son téléphone dans son sac, qu’il avait
posé vers un arbre à côté d’elle. Il lui avait tiré le bras, lui avait demandé,
elle avait dit non et il avait baissé ses habits et l’avait pénétrée de force.
Avant qu’il lui baisse ses habits, X.________ avait cherché à donner des
excuses à Y.________ pour s’en aller.
F.________
a déclaré qu’elle était une amie de la maman de X.________ et qu’elle
connaissait bien cette dernière depuis trois ou quatre ans. Depuis le mois de
mars 2022, il y avait eu un changement notable dans son humeur. Elle était plus
tristounette et parlait moins. Elle lui avait fait des confidences le 14 mars
2022. Elle l’avait contactée pour lui dire qu’elle avait subi un viol par un
garçon qu’elle connaissait depuis peu. Des messages avaient été échangés durant
quelques jours, jusqu’au 17 mars 2022. Elle ne lui avait donné aucune précision
sur les faits et lui avait demandé de garder le secret.
Faits
I.
Le 22 août 2022, le Tribunal pénal des mineurs a rendu un
avis de prochaine clôture en informant les parties qu’il entendait envoyer le
dossier au Ministère public pour mise en accusation, d’éventuelles réquisitions
de preuve pouvant être présentées dans les 10 jours.
J.
Y.________ a requis l’audition de sa sœur et de ses parents
ainsi que la production, par X.________, d’extraits de conversations. Ces
extraits, en partie caviardés, ont été produits par X.________. Cette dernière
a quant à elle requis le témoignage de N.________ et déposé des dispenses
d’école et un certificat établi par sa pédopsychiatre.
K.
Le 7 mars 2023, une synthèse des faits reprochés au prévenu a
été établie par le Tribunal pénal des mineurs, la clôture de l’instruction
prononcée et le dossier transmis au Ministère public pour mise en accusation.
L.
Le
Ministère public a établi un acte d’accusation daté du 12 avril 2023, qui vise
les préventions suivantes :
1. Contrainte
sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP)
1.1 À
Z.________, [aaaaa], dans la forêt située à proximité de l'étang,
1.2 le 2 mars 2022, entre
21:00 et 22:30 heures,
1.3 dans le cadre d'un
rendez-vous intime,
1.4 au préjudice de X.________,
née en 2005,
1.5 avoir
posé sa main sur sa cuisse en la serrant alors qu'ils étaient assis au bord de
l'étang,
1.6 avoir
proposé à la victime de s'éloigner de l'étang et de le suivre dans la forêt, ce
qu'elle a accepté car elle lui faisait confiance,
Considérants
1.7
l'avoir
tenue par les hanches et avoir introduit sa main sous ses vêtements pour lui
toucher les parties intimes,
1.8
avoir
essuyé un premier refus de la victime, qui l'a repoussé en disant qu'elle n'en
avait pas envie,
1.9
lui avoir demandé de
lui prodiguer une fellation
1.10
avoir
essuyé un deuxième refus de la victime, qui a dit qu'elle n'en avait pas envie,
1.11
avoir
exercé une pression sur les épaules de la victime pour la forcer à s'accroupir
devant lui,
1.12
avoir
baissé ses pantalons et son boxer et approché la tête de la victime de son
pénis en la tirant par les cheveux,
1.13
avoir
de la sorte contraint la victime à lui prodiguer une fellation,
1.14
avoir
empêché la victime, quand elle s'est relevée, de s'emparer de son téléphone
portable rangé dans son sac à main en la retenant par le bras,
1.15
avoir positionné de
force la victime contre un arbre,
1.16
avoir baissé le
training et le string de la victime,
1.17
avoir
essuyé un troisième refus de la victime, qui l'a repoussé et qui a cherché à
donner des excuses pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas envie,
1.18
lui avoir répondu « je sais que tu veux que je te la
mette » et
« étant donné que tu m'as déjà fait
une fellation, autant que je te la mette, en plus tu prends la pilule »,
1.19
être
resté sourd aux nouvelles excuses qu'elle donnait pour ne pas subir l'acte
sexuel,
1.20
avoir
appuyé ses mains sur les siennes, qui étaient plaquées contre l'arbre, dans le
but de l'entraver dans ses gestes de défense,
1.21
l'avoir
dans cette position, de force et sans son consentement, pénétrée vaginalement
par derrière jusqu'à éjaculation,
1.22
l'avoir
ensuite raccompagnée à pied jusqu'à la gare. »
M.
Dispositif
Le 30 mai 2023, le Tribunal pénal des mineurs s’est prononcé
sur les réquisitions de preuve formulées par les parties.
N.
À l’audience du 2 juin 2023, N.________ (la mère de la plaignante),
X.________, I.________ (la sœur du prévenu) et O.________ (le père du prévenu)
ont été entendus et le prévenu a été interrogé.
En
résumé, N.________ a déclaré que sa fille lui avait dit qu’elle avait été
violée, environ trois semaines après les faits. Elle ne lui avait pas donné de
détails. Elle n’allait pas très bien depuis quelque temps et il y avait eu une
période où cela n’allait pas du tout à l’école avant les faits. Depuis ceux-ci,
ça n’évoluait pas du tout dans le bon sens.
I.________
a déclaré que son frère lui avait parlé, par téléphone, du fait qu’il avait eu
un rapport avec la plaignante et que c’était une bonne expérience, comme les
autres, normales. Il ne lui avait jamais parlé de malaise par rapport à ses
activités sexuelles, ni avec la plaignante, ni avec quelqu’un d’autre. C’était
une discussion banale, comme les autres. Il lui avait dit qu’il n’avait pas
utilisé de préservatif et qu’il était mal par rapport à cela. C’était son seul
souci. De manière générale, il avait toujours eu un bon contact avec les femmes
et les hommes, toujours beaucoup de respect. Il avait reçu une bonne éducation.
Elle ne connaissait pas son frère violent, agressif ou impulsif.
O.________
a déclaré que son fils ne lui avait pas parlé de sa relation sexuelle avec X.________
avant que la police ne frappe à leur porte. Il avait dit qu’il ne se sentait
pas coupable de quoi que ce soit dans ces accusations. Son fils n’avait jamais
rien fait de grave. À la suite de cette plainte, il n’était pas bien, il avait
eu des problèmes à l’école et au foot.
Suite
à ces auditions, la clôture de l’administration des preuves a été prononcée,
les mandataires des parties ont plaidé puis le Tribunal pénal des mineurs a
rendu le dispositif de son jugement.
O.
Le 6 juin 2023, X.________ a annoncé l’appel et requis la
motivation du jugement.
P.
Dans son jugement motivé daté du 2 juin 2023, mais envoyé aux
parties le 29 juin 2023, le premier juge a retenu qu’il existait un doute
insurmontable quant au fait que le prévenu aurait entretenu un rapport sexuel
sans le consentement de la plaignante et encore moins par le recours à des
actes de violence physique, en se fondant sur les motifs suivants : les
récits du prévenu et de la plaignante apparaissaient tous deux crédibles, les
contradictions ou incohérences relevées n’ayant pas de portée décisive ;
le prévenu était en particulier crédible en affirmant que la plaignante était
sous l’emprise du cannabis, ce qui pouvait faciliter ou favoriser les
entreprises téméraires, y compris dans le contexte amoureux ou sexuel ; il
n’était pas permis de se convaincre que le prévenu n’avait qu’une idée en tête
de soir-là, à savoir avoir un rapport sexuel coûte que coûte et quoi qu’il
advienne, du moment qu’il n’avait pas emporté de préservatif ; le prévenu
n’avait pas utilisé de propos dénigrants ou revanchards à l’égard de la victime
et les moments de rapprochements et tendresse, confirmés par la plaignante,
étaient hautement plausibles et permettaient d’expliquer pourquoi les deux
jeunes avaient souhaité s’isoler davantage encore en entrant dans la
forêt ; on ne pouvait rien déduire du fait que c’était le prévenu qui en
avait pris l’initiative ; la thèse d’une volonté commune de passer à une
autre phase de rapprochement pouvait se déduire du fait que la plaignante
l’avait suivi librement et qu’ils avaient spontanément posé leurs affaires à
l’endroit où ils s’étaient arrêtés ; aucun élément ne permettait de donner
la préférence au récit de la plaignante quand elle affirmait qu’à tout moment,
elle avait manifesté, ostensiblement et à de nombreuses reprises, des marques
de refus que le prévenu avait surmontées par la force physique ; on ne
pouvait rien déduire de la position adoptée pendant l’acte sexuel ; la
discussion ayant eu lieu sur la manière de terminer l’acte sexuel était
troublante, respectivement étrange et insolite dans le contexte d’un viol, de
sorte que la thèse de la contrainte, qui plus est accompagnée de pleurs de la
victime, était plus difficile à soutenir ; on ne pouvait rien déduire non
plus des circonstances du retour au commerce P.________ et à la gare B.________ ;
le comportement de la plaignante au lendemain des faits indiquait sans doute
possible que quelque chose s’était mal passé la veille, ce que le prévenu
reconnaissait d’ailleurs en parlant de malaise ; on ne pouvait cependant
pas en déduire qu’il y avait eu une contrainte sexuelle doublée d’un
viol ; on ne pouvait pas exclure qu’un rapport sexuel consenti ait pu
laisser un goût amer, que la plaignante ait pu concevoir des remords en lien
avec son propre comportement ou avec un acte sexuel finalement décevant ou
inapproprié vu l’ensemble des circonstances ; on ne pouvait rien déduire
du sentiment de malaise que le prévenu avait également ressenti, dès lors qu’il
pouvait aussi bien s’expliquer par une contrainte sexuelle que par le contexte
dans lequel les relations sexuelles consenties s’étaient déroulées ; on ne
pouvait rien déduire des circonstances et du contenu du dévoilement des faits à
des tiers, la plaignante n’étant que peu entrée dans les détails et enfin,
on ne pouvait rien déduire de décisif du fait que beaucoup de personnes,
professionnels de la santé y compris, relevaient que la plaignante n’allait pas
bien depuis les faits. Le premier juge a acquitté le prévenu des chefs
d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, le doute devant profiter à
l’accusé, et a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile s’agissant de
ses conclusions civiles.
Q.
Dans sa déclaration d’appel du 10 juillet 2023, X.________
déclare attaquer les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué et
requiert la condamnation de Y.________ pour infractions aux articles 189 et 190
CP, ainsi que sa condamnation au paiement de 10'000 francs à titre de tort
moral et 355 francs à titre de participation à des frais de thérapie, avec
suite de frais et dépens de 1ère et 2e instances.
R.
Lors de l’audience du 20 novembre 2023 devant la Cour des
mesures protectrices de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA), la
plaignante a été entendue et le prévenu interrogé.
S.
Dans sa plaidoirie, la mandataire de la plaignante a relevé
que les victimes de violences sexuelles avaient beaucoup de difficultés à être
reconnues par la justice, qui avait tendance à se méfier de leur récit et à se
référer au principe de la présomption d’innocence. Les preuves devaient être
appréciées librement et le juge devait statuer selon son intime conviction, une
certitude absolue n’étant pas nécessaire. Dans le cas d’espèce, outre les
déclarations des parties, un ensemble d’indices convergents auraient dû
conduire à la condamnation du prévenu. Il ressortait des différents certificats
médicaux au dossier que le comportement et les troubles de la plaignante après
les faits correspondaient en tous points à ceux des victimes d’abus sexuels.
Même si la plaignante présentait déjà des difficultés scolaires et certains
troubles avant les faits, sa situation s’était clairement aggravée après
ceux-ci. Les rapports médicaux relevaient ce que la plaignante avait raconté et
qu’elle subirait les conséquences de son agression à long terme. Elle n’avait
pas porté plainte pour « laver son honneur », contrairement à
ce qu’avait retenu le premier juge, ce d’autant que les rumeurs à son sujet avaient
circulé des mois après le dépôt de plainte et n’avaient donc pas motivé
celle-ci. K.________, professionnelle reconnue, avait affirmé que les traumas
constatés étaient la conséquence d’un abus sexuel et d’autres rapports
distinguaient clairement les traumas ayant précédé et succédé à l’agression.
Ces éléments étaient probants et l’on ne pouvait pas se contenter d’en déduire
que la plaignante était simplement mal dans sa peau. Les déclarations de la
plaignante étaient claires, cohérentes et crédibles. De plus, elle avait
rapporté les faits à ses proches de manière non équivoque et détaillée dans des
messages. Les témoins entendus s’étaient exprimés de manière détaillée sur les
faits. À l’inverse, les déclarations du prévenu étaient peu crédibles. Il s’était
contredit notamment sur la fin du rapport sexuel. Il avait parlé des faits à
d’autres personnes pour discréditer la plaignante. Il avait d’emblée une idée
bien précise en tête, ainsi que cela ressortait des messages qu’il avait envoyés
à G.________. Il avait été décrit comme une bête sauvage par la plaignante. Il
avait lui-même dit qu’il avait été mal à l’aise et il était surprenant que sa
sœur ait déclaré qu’il ne lui avait pas du tout fait part de ce malaise. En
outre, la position adoptée pendant l’acte sexuel était importante, puisque
c’était de cette façon que le prévenu avait pu bloquer les mains de la
plaignante pour l’empêcher de résister. Il fallait déduire des circonstances
peu propices à l’acte sexuel (lieu, saison, moment) que celui-ci n’était pas
consenti. En définitive, il n’y avait pas de doutes sur la culpabilité du
prévenu et le principe de la présomption d’innocence avait été mal appliqué. Le
refus avait été clairement exprimé, par des signes verbaux et physiques, et la
contrainte s’était manifestée de plusieurs manières. Le prévenu n’avait pas
tenu compte du fait que la plaignante avait relevé ses habits à deux reprises
et l’avait immobilisée pendant l’acte. Les conclusions formulées dans la
déclaration d’appel étaient ainsi confirmées.
T.
Dans son réquisitoire, le Ministère public a relevé que
l’instruction avait été menée de manière complète et qu’aucun moyen de preuve
supplémentaire n’était propre à modifier la conclusion à laquelle il était
parvenu d’emblée, à savoir qu’il n’y avait pas lieu de requérir la condamnation
du prévenu. Un doute insurmontable subsistait. Il apparaissait clairement que
la situation avait été mal vécue par la victime mais l’on ne pouvait pas en
déduire que le prévenu avait commis un viol. Le Ministère public s’en remettait
à l’appréciation de la CMPEA.
U.
Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a observé qu’il
aurait pu se contenter de se référer au premier jugement, qui avait repris de
manière détaillé tous les éléments pertinents pour examiner dans quelle mesure
ils faisaient pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre des versions. La
police avait relevé à juste titre que l’on avait affaire à une même histoire,
ressentie d’une manière différente. Trois questions se posaient et l’existence
de doutes sur l’une d’elles conduisait nécessairement à un acquittement. Est-ce
qu’un refus avait été exprimé ? Est-ce qu’il y avait eu un acte de
contrainte ? Est-ce que le prévenu aurait dû s’apercevoir de l’éventuelle
absence de consentement de la plaignante ? Le dossier ne contenait aucune
preuve matérielle ou directe, de sorte qu’il y avait lieu d’examiner la
crédibilité des déclarations des parties. Les certificats médicaux produits par
la plaignante n’attestaient que de ses mots et souffrances, mais pas du déroulement
des faits. Le prévenu n’avait aucun antécédent de violence ou d’agressivité et
l’absence de telles attitudes violentes ou agressives était confirmée par la
plaignante. Son récit était clair, complet et il avait spontanément proposé à
la police d’aller montrer le lieu des faits après son audition, ce qui ne
correspondait pas à l’attitude d’un coupable type. Il s’était montré mesuré et sincère.
Rien ne l’aurait obligé à évoquer la gêne qu’il avait ressentie. Son attitude
après les faits n’était en tout cas pas celle d’un violeur. On ne pouvait rien
déduire de la position adoptée pendant l’acte, si ce n’est qu’elle ne
permettait pas d’utiliser le poids du corps pour immobiliser la plaignante et
cette dernière s’était montrée incertaine dans ses explications à ce sujet. La
version des faits de la plaignante contenait plusieurs contradictions et
exagérations. Elle n’était pas entièrement compatible avec les faits rapportés
par les témoins ou figurant dans les échanges de messages au dossier. Il
existait en fin de compte un doute insurmontable sur les trois questions
évoquées précédemment, ce qui devait conduire à l’acquittement du prévenu et au
rejet des conclusions civiles. Les frais devaient être laissés à charge de
l’État et une indemnité devait être accordée au prévenu pour ses frais de
défense.
C O N S I D E R A N T
1.
La CMPEA est l’instance de recours et la juridiction d’appel
en matière de droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés
contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs
(art. 40 al. 1 let. PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN).
Interjeté
dans les formes et délais légaux auprès de la CMPEA, l’appel est recevable.
2.
Selon l’article 398 CPP, applicable par le renvoi de
l’article 3 al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir
d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou
erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la
juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première
instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points
du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
3.
Selon l'article 10 CPP, toute
personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un
jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2).
3.1 D’après la
jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie
notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le
Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut
suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même
si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui
seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être
déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices
concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même
auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).
3.2 L'appréciation
des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de
persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de
parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des
preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à
un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un
sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il
doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni
le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les
références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des
preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de
chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
3.3
Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs
versions successives et contradictoires des faits présentés par la même
personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été
donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques,
soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;
ATF 121 V 45
cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut
en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions
défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du
TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
3.4
Les
déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être
écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au
juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus
convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995
p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008
[6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une
partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31
cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013
[6B_637/2012] cons. 5.4).
4.
Selon l’article 190 CP,
celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. En reprenant une formulation
similaire, l’article 189 CP
réprime la contrainte d’une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuel
ou un autre acte d’ordre sexuel, sous la menace d’une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Comme
le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020
[6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il
faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte
cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en
utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP
tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant
l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir,
sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit
de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des
actes d’agression physique (ATF 131 IV 107
cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il
en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel
non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP,
comme l’article 189 CP,
ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour
autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait
raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49
cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 CP
exige donc non seulement qu’une personne
subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le
subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle
contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas
viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle
(arrêt du TF du 16.04.2018
[6B_502/2017] cons. 1.1). Récemment, le Tribunal fédéral l’a rappelé en indiquant
explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très
élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du
viol (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts
cités).
La violence désigne l'emploi
volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la
faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997]
cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de
résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est
néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la
force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige
l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement
faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime
avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses
habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer
sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad
art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).
En
introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le
législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime
des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment
d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106
cons. 3a/bb ; 126 IV 124
cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la
victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154
cons. 3b).
Pour
déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189 CP)
ou d’un viol (art. 190 CP),
il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107
cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les
circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas
lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain, pour
elle, de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait
un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en
passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la
menace (ATF 122
IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309
cons. 7b).
5.
En l’espèce, il est constant que la plaignante a prodigué une
fellation au prévenu et qu’une relation sexuelle non protégée a ensuite eu
lieu. Pour le reste, les parties ne s’accordent pas sur le déroulement de leur
dernière rencontre et en particulier sur la question du consentement de la
plaignante et sur ce qu’elle aurait dit ou fait pour manifester son opposition
aux actes d’ordre sexuel. Sur ces aspects, force est de constater que ni les
moyens de preuve produits (certificats médicaux ou échanges de conversation) ni
les récits des personnes entendues n’apportent d’éléments véritablement
concluants. Il n’y a pas eu de témoins ou d’enregistrement des faits. On peut
retenir que la plaignante a raconté à plusieurs personnes – d’une manière
globalement concordante avec ses déclarations à la police, sous réserve de
quelques détails – qu’elle avait subi un viol et qu’elle avait été forcée à
prodiguer une fellation au prévenu. On peut également retenir que la plaignante
a manifesté de la souffrance en lien avec les faits, sans toutefois que l’on
puisse en tirer des conclusions sur leur déroulement et en particulier sur la
question de savoir si la plaignante a manifesté d’une manière ou d’une autre
son opposition aux actes d’ordre sexuel, respectivement si le prévenu aurait dû
savoir qu’elle n’était pas consentante. Il n’est pas non plus clair si la
plaignante a été affligée principalement par le déroulement des faits
incriminés ou le contexte social dans lequel ils se seraient produits. En
présence de ces versions contradictoires et en l’absence d’une preuve décisive,
il faut, quand cela est possible, déterminer laquelle des versions est la plus
crédible. Si cette tâche se révèle impossible, c’est celle qui est la plus
favorable à l’accusé qui doit être privilégiée. Il convient donc de procéder à
un examen approfondi des déclarations des parties.
5.1.
La plaignante
a)
Lors de sa première audition du 8 avril 2022, la plaignante a déclaré que le 2
mars, le prévenu et elle avaient voulu se voir, parce qu’ils
étaient « potes » et avaient commencé à parler, ils
s’étaient déjà vus et tout se passait bien. Ils s’étaient retrouvés à la gare B.________
à Z.________ et s’étaient rendus à l’étang pour passer un moment tranquille
ensemble. Ils avaient commencé à parler et tout se passait bien, sauf qu’à
certains moments, le prévenu posait sa main sur sa cuisse et la serrait. Elle
pensait qu’il rigolait, car ils avaient des délires comme ça « un peu
chelous entre amis », elle n’y avait pas prêté attention. Elle l’avait
pris à la rigolade car elle le faisait aussi à ses amis. Au début, il avait mis
sa main assez en bas et il la montait de plus en plus, mais sans aller vers sa
partie intime. Un peu plus tard, il lui avait dit : « viens,
on va dans la forêt juste à côté ». Comme elle avait confiance en lui,
elle l’avait suivi, ce qu’elle n’aurait pas dû faire. Ils étaient donc allés
dans cette forêt. Ils avaient pris 10 minutes pour y aller. Il faisait nuit et
elle voulait mettre le flash sur son téléphone. Il lui disait de l’éteindre alors
même que lui-même l’avait laissé allumé. Elle marchait derrière lui et l’avait
quand même laissé allumé. Arrivés dans la forêt, ils avaient posé leurs
affaires. Elle avait mis son téléphone dans son sac et lui avait le sien dans
la poche de sa veste. Il avait commencé à se rapprocher d’elle, à la tenir par
les hanches et à descendre sa main sur ses parties intimes, par-dessous ses
vêtements. Elle l’avait directement repoussé en lui enlevant la main et en lui
disant qu’elle n’en avait pas envie. C’était vraiment une sensation horrible et
bizarre. C’était comme des frissons qui lui disaient : « faut
que tu partes, tu es en danger ». Elle n’avait pas du tout aimé, cela
ne faisait qu’une semaine qu’ils se connaissaient. Lui était en train de
sourire, elle avait vu sur son visage que ça lui faisait plaisir de faire ça,
c’était comme s’il avait déjà prévu de faire quelque chose comme ça. Il était revenu
une deuxième fois vers elle faire la même chose. Elle l’avait repoussé à
nouveau en disant qu’elle n’en avait pas du tout envie. Après, il avait
commencé à lui demander si elle voulait descendre par rapport à lui, pour lui
faire une fellation. À plusieurs reprises, elle lui avait dit qu’elle n’en
avait pas envie, que ce n’était pas un endroit pour le faire. Elle n’en avait
pas envie et trouvait des excuses, car elle ne savait pas quoi faire. Il
disait : « je sais que t’en as envie, fais pas genre, t’en as
autant envie que moi » ou « vas-y, s’il-te-plaît, si t’aimes
pas, tu remontes » ou encore « vas-y, suce-moi, si t’aimes
pas, tu remontes ». Elle lui avait dit non au moins 10 fois et il
avait continué à la forcer. Quand elle lui disait qu’elle n’en avait pas envie,
elle parlait fort en espérant que quelqu’un vienne et l’entende. Il lui disait
de la fermer. Il avait posé ses deux mains sur ses épaules. Il était grand,
elle était petite. Il avait utilisé la force pour la faire descendre. Ensuite,
il avait baissé son pantalon et son boxer. Il lui avait attrapé la tête par les
cheveux et « la fellation s’[était] faite », respectivement
« [elle] lui avait fai[t] une fellation du coup ». Il
la tenait par les cheveux et faisait des va-et-vient avec sa tête. Ça s’était
terminé parce que toutes les 10 secondes, elle devait enlever sa bouche pour
respirer, parce qu’elle avait failli vomir. La fellation avait duré 5 à 10
minutes. Après, elle s’était relevée, elle n’était vraiment pas bien. Quand ça
s’était terminé, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait dans l’idée de
faire une diversion avec son téléphone qui était dans son sac en disant qu’elle
voulait voir si sa mère l’avait appelée. À chaque fois qu’elle voulait aller
voir son téléphone, il ne voulait pas, lui retenait le bras et lui disait que
son téléphone aurait sonné. Ensuite, il l’avait directement prise par les hanches
en la mettant dans son sens inverse. Il avait baissé son training et son
string, d’un coup. Elle ne voulait pas et l’avait repoussé. Elle avait remonté
« ses affaires » parce qu’elle ne voulait vraiment pas. Elle
avait essayé de trouver plein d’excuses en lui disant qu’elle n’en avait pas
envie, que ce n’était pas le moment. Il lui avait répondu : « je
sais que tu veux que je te la mette » puis « étant donné que
tu m’as déjà fait une fellation, autant que je te la mette. En plus, tu prends
la pilule ». Elle continuait à chercher des excuses, elle était perdue
et ne savait pas quoi faire. Elle avait essayé de se débattre. Il l’avait
reprise par les hanches, lui avait bloqué les mains pour qu’elle ne se débatte
pas, en appuyant ses mains sur les siennes contre un arbre. Elle ne pouvait
rien faire et c’est là « qu’il l’a[vait] mise ». Elle lui
avait dit que ça lui ferait mal, même si ce n’était pas sa première fois, et ça
lui avait fait mal. Elle contractait pour qu’il ne la pénètre pas. Elle était
en train de pleurer et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle espérait que
ça s’arrête le plus vite possible. C’était lui qui avait mis fin à la
pénétration en donnant l’excuse de devoir rentrer vite chez lui. Il lui avait
déjà dit cela en début de soirée. Elle-même devait prendre le train et si elle
était arrivée en retard à la maison, elle aurait dû en expliquer la raison.
Après, quand ça s’était terminé, elle lui avait demandé s’il s’était retiré
avant, parce qu’elle n’avait pas envie de tomber enceinte. Il lui avait dit que
oui, sauf qu’elle était « vraiment mouillée en bas » et que
quand il avait fait le geste pour « sortir son produit de son sexe »,
il n’y avait rien sur sa main, pas de liquide. Ça lui avait mis le doute, mais
elle ne lui avait pas reposé la question parce qu’elle n’avait pas envie qu’il
s’énerve contre elle. Elle était mouillée au niveau vaginal, mais pas comme
d’habitude, comme s’il y avait eu un autre liquide qui était là. Elle n’y avait
pas prêté attention parce qu’elle s’était dit que ça pouvait être des fuites.
Elle avait remonté son training et son sous-vêtement. Ensuite, ils étaient
rentrés et n’avaient plus trop parlé, mais il lui avait dit qu’il n’était pas
en couple, alors que c’était le cas, il avait menti. Pour elle, c’était important
de savoir s’il était en couple ou pas, c’était aussi mal ce qu’il avait fait
par rapport à cette fille. C’étaient les seuls mots qu’ils s’étaient dit au
retour. Elle l’avait ensuite bloqué et en avait parlé à sa meilleure amie C.________
le lendemain. Par la suite, elle en avait aussi parlé à D.________, à E.________,
à F.________ puis à sa mère. Le soir-même, elle était vide et perdue, elle
n’arrivait pas à en parler et à sortir un seul mot. C’est donc le lendemain
qu’elle en avait parlé à E.________. Cette dernière lui avait dit que c’était
grave et qu’il fallait qu’elle porte plainte. Elle ne se voyait pas aller
porter plainte sans preuves, sans rien, avec une parole contre une autre.
Lorsqu’ils avaient été mis en contact, ils avaient échangé des messages puis
s’étaient rencontrés trois à quatre jours après pour parler et apprendre à se
connaître. Ça s’était bien passé et ils avaient convenu de se revoir, parce
qu’il y avait eu « du feeling ». Ils s’étaient revus le
lendemain ou deux jours après. Ils avaient parlé et il avait fait quelques
approches en lui faisant des câlins. Ses câlins étaient confortables et elle se
sentait bien, il la prenait dans ses bras. Après, il s’était assis sur un banc,
les jambes écartées et elle était au milieu de ses jambes. Une fois, elle
s’était assise sur une de ses cuisses, mais sans toucher son sexe. Ensuite, il
avait commencé à être plus proche d’elle et lui avait fait un bisou sur la
bouche. Elle n’avait pas trop compris, elle était un peu gênée parce qu’ils ne se
connaissaient que depuis quatre jours. Son père était ensuite venu la chercher.
Ils s’étaient encore revus en journée et avaient parlé, aussi de choses privées
et intimes. Il n’y avait pas eu de bisous ou câlins, ils étaient restés
éloignés parce qu’elle fumait et qu’elle ne voulait pas que la fumée aille sur
lui. C’était le premier soir qu’elle lui avait dit, à sa demande, qu’elle
prenait la pilule parce que ses règles étaient douloureuses, pas comme moyen de
contraception. Il savait qu’elle avait déjà couché avec quelqu’un d’autre. Ils
avaient aussi parlé de ce qui se passait dans leur famille respective. Ils
n’avaient pas parlé d’entretenir une relation sexuelle ensemble. Ils disaient
des fois : « imagine, il se passe ça », mais c’était
vraiment pour le délire. Pour elle, c’était évident qu’il n’allait rien se
passer. Ils n’avaient rien convenu de faire lors de leur quatrième rencontre,
elle pensait que ça allait être comme d’habitude, « marcher et se poser »,
sans qu’il y ait d’ambiguïté. Il lui avait dit qu’il ne buvait et ne fumait
pas. De temps en temps, elle fumait des joints en soirée, mais pas ce jour-là.
Personne n’avait pu les voir dans cette forêt. Le lendemain, il lui avait écrit
en disant : « ça dis quoi le sang ? » (pour
dire ma sœur). Elle n’avait pas répondu et l’avait bloqué. Elle avait appris
qu’il avait dit à tout le monde ce qu’il s’était passé, en disant qu’elle était
consentante, que c’est elle qui l’avait chauffé et que c’était une pute. Le
soir où ça s’était passé, au début, c’était quelqu’un de gentil. Mais quand ils
étaient arrivés dans la forêt, elle avait eu l’impression d’être en présence
d’une bête sauvage qui n’avait pas mangé depuis des semaines. Ça lui avait fait
peur et elle pensait que c’était aussi pour ça qu’elle n’avait pas eu l’idée de
s’enfuir en courant avec ses affaires, car il l’aurait rattrapée.
b)
Devant le Tribunal pénal des mineurs, le 17 août 2022, la plaignante a déclaré
qu’elle avait lu les déclarations du prévenu devant la police et que c’était un
gros menteur. Elle l’avait suivi dans la forêt parce qu’elle lui faisait
confiance. Il avait été jusqu’à ce moment gentil avec elle et elle ne s’était
pas posé de questions sur la raison du déplacement jusqu’à la forêt. Elle avait
immédiatement réagi quand il s’était approché de ses parties intimes en le
repoussant et en disant qu’elle n’en avait pas envie. Il avait pourtant insisté
et elle avait dû le repousser à nouveau. Elle n’avait pas cherché à s’enfuir
parce qu’elle avait peur qu’il la tape. Elle avait plutôt cherché à trouver des
excuses comme celle de vouloir regarder son téléphone. Elle ne savait pas s’il
avait perçu qu’elle pleurait pendant l’acte sexuel. C’était impossible qu’il
n’ait pas pu comprendre qu’elle refusait les actes d’ordre sexuel car elle lui
avait dit à plusieurs reprises et avait cherché à l’éviter en essayant de
prendre son téléphone. Pendant toute la durée du rapport sexuel, il avait
positionné ses mains contre les siennes. Il était possible qu’il les ait
déplacées sur ses hanches. Elle avait consommé du cannabis dans l’après-midi et
l’effet produit était la fatigue. Ce n’est pas elle qui avait commencé à lui
toucher la partie intime. Ils avaient effectivement discuté dans la forêt. Il
lui avait demandé si elle voulait et elle avait répondu que non, il faisait
froid et elle « ne voulai[t] pas à ce moment-là avec lui ».
Elle ne lui avait pas dit qu’ils pouvaient le faire. Entre la fellation et
l’acte sexuel, ils avaient rediscuté et elle lui avait dit qu’elle ne voulait
pas de cet acte sexuel. Par rapport à ce qui venait de se passer, elle ne
savait pas trop quoi dire parce qu’elle était sous le choc. Il lui avait en
effet dit qu’il éjaculerait dehors et elle lui avait répondu qu’elle ne voulait
pas qu’il en soit autrement parce qu’elle ne voulait pas être enceinte. Pendant
l’acte, personne n’avait parlé. La seule réaction qu’elle avait eue était de
serrer sa partie intime pour rendre la pénétration plus difficile. Pendant le
trajet de retour, il lui avait demandé si elle avait déjà eu des relations
sexuelles ou si elle avait des maladies sexuellement transmissibles. Il lui
avait aussi parlé de son ex et de combien elle était chiante avec lui. Ils
n’avaient pas parlé de ce qui venait de se passer dans la forêt. Une fois
arrivés au magasin P.________, ils s’étaient dit « ciao »,
sans plus. Ils s’étaient échangés des messages pendant toute la durée du trajet
jusqu’à la gare B.________, soit environ 10 minutes. Dans ces messages, il lui
disait de n’en parler à personne. Elle avait répondu qu’elle garderait ça pour
elle. Quand elle s’était dirigée vers la gare, elle n’était pas bien, perturbée
par ce qui s’était passé. Elle n’arrivait pas à réaliser. Elle avait peur
d’attraper une maladie sexuellement transmissible ou de tomber enceinte, peur
de le recroiser et qu’il y ait une embrouille. Elle n’était pas allée porter
plainte plus tôt parce qu’elle avait peur qu’il la retrouve et la tabasse. En
répondant à la police qu’elle n’avait pas fumé, elle voulait dire « en
soirée ce jour-là ».
c)
La plaignante a été entendue une seconde fois par le juge des mineurs, lors de
l’audience du 2 juin 2023. Elle a déclaré qu’elle confirmait les accusations
dirigées contre le prévenu. C’était le prévenu qui avait décidé de l’emmener
dans la forêt. Si elle avait posé ses affaires dans la forêt, c’était pour être
plus confortable pour discuter. Il ne lui avait jamais parlé de l’idée sexuelle
auparavant. Pour elle, ils étaient amis et elle avait été bien surprise quand
il lui avait fait comprendre qu’il souhaitait quelque chose de sexuel. De son
côté, elle ne voulait rien. Elle aurait pu avoir l’occasion de sortir de la
forêt, mais d’un autre côté, elle avait peur qu’il devienne agressif. Elle
n’était pas du tout d’accord avec la pénétration. Dans une discussion au sujet
de la façon dont l’acte sexuel devait se terminer, il lui avait dit qu’il
éjaculerait dehors et elle lui avait répondu qu’il ne fallait pas qu’il en soit
autrement parce qu’elle ne voulait pas être enceinte et avoir davantage
d’angoisse. Il n’avait jamais manifesté de signe d’agressivité avant les faits.
Il ne l’avait à aucun moment menacée. À sa connaissance, le prévenu ne s’était
jamais montré violent ou agressif avec d’autres personnes. Il lui avait bien
envoyé un message après qu’ils se soient quittés mais elle ne se souvenait plus
de son contenu ou même si elle l’avait lu.
d)
À l’audience du 20 novembre 2023 devant la Cour de céans, la plaignante a
déclaré qu’elle n’était pas scolarisée et qu’elle recherchait une place
d’apprentissage ou un travail dans le domaine du paysagisme. Elle suivait
toujours une thérapie, qui portait ses fruits. S’agissant de sa consommation de
cannabis, elle en avait consommé en rentrant chez elle, après les faits. En
fait, elle ne s’en rappelait plus. Elle n’avait pas eu peur de dire « non »,
mais elle avait eu peur de s’enfuir et n’arrivait pas à crier. Le prévenu
n’avait pas vu qu’elle pleurait parce qu’elle était de dos. Par rapport aux
rencontres précédentes, lors du deuxième rendez-vous, le « bisou sur la
bouche » l’avait surprise. Elle ne se rappelait pas avoir montré un
signe ou exprimé une autre réaction de refus. Entre la deuxième et la troisième
rencontre, tout avait repris normalement. Elle n’avait pas pris de pilule du lendemain
après les faits. Elle prenait la pilule quotidiennement et c’était une
protection suffisante, même si l’on n’est jamais entièrement protégé de cette
manière. Elle n’avait jamais dit qu’elle avait terminé sa plaquette de pilule
dans des échanges de messages, respectivement, elle ne s’en souvenait pas. Les
messages produits en procédure étaient caviardés parce qu’elle ne voulait pas
impliquer ses proches dans l’affaire et en réalité ceux qui étaient tronqués
figuraient déjà au dossier, sous-titre 10.
5.2.
Le prévenu
a)
Lors de son audition par la police du 8 avril 2022, après avoir évoqué les
circonstances de sa rencontre avec la plaignante, déjà résumées ci-avant, le
prévenu a déclaré que le soir des faits, ils s’étaient rendus vers l’étang à
côté du poste de police et s’étaient assis. Ils avaient parlé puis avaient
commencés à « se chauffer », les deux, ce n’était pas que lui.
Ils se faisaient des câlins, se touchaient et continuaient à parler. Il avait
mis son bras par-dessus ses épaules et elle avait mis sa tête sur son épaule.
Elle lui touchait la cuisse et il touchait la sienne, vers son genou, sans
aller vers ses parties intimes. Ce soir-là, elle avait consommé, il l’avait
senti à l’odeur et à sa façon d’être, plus décontractée. Ensuite, ils s’étaient
dit qu’ils iraient un peu plus loin dans la forêt. Ils s’étaient assis dans la
forêt. Elle avait commencé à lui toucher la partie intime et il lui faisait des
bisous sur la joue, ils se « chauffai[en]t ». Il l’avait
arrêtée et lui avait demandé si elle voulait faire ça maintenant, car il
n’avait pas de préservatif avec lui et qu’ils étaient dehors. Elle ne lui avait
pas répondu non. Elle avait dit « ouais, on peut faire ». Il
hésitait un peu, car il n’avait pas de préservatif et c’était très dangereux. Il
ne l’avait pas vue crispée, gênée, elle était à l’aise. Il ne l’avait pas
tapée, forcée, rien de tout ça. Elle touchait presque sa partie intime, vers
l’adducteur et il lui touchait aussi des fois les fesses. C’est là qu’il lui
avait posé la question s’ils « pouvai[en]t faire ». Elle avait
dit oui et avait commencé à glisser sa main sous ses habits et à toucher son
pénis. Il avait aussi touché son vagin, par-dessous les vêtements. Ils étaient
alors debout « en câlin, face à face et ça se passait bien ».
Ils se touchaient réciproquement le sexe, il a vu qu’elle avait du plaisir et
il en avait aussi, ça avait dû durer cinq minutes environ. Il lui avait ensuite
posé la question s’ils le feraient vraiment, car ça n’étaient que des
préliminaires. Avant qu’ils fassent l’amour, ils avaient parlé de comment
« faire, la position, pour qu’elle descende pour [le] sucer ».
Il ne l’avait pas obligée à faire ça. Il ne « bandai[t] » pas
encore beaucoup, donc c’était un peu compliqué, il lui avait donc proposé de
« descendre pour [le] sucer », toujours en lui posant la
question. Là encore une fois, elle n’avait pas dit non. La seule chose qu’elle
avait dit était qu’il fallait « faire gaffe » car il y avait
de la terre et qu’elle ne voulait pas se salir. Ils étaient les deux dans
l’hésitation, ce n’était pas un lieu idéal, ils étaient dehors, pas dans un
appartement. Du coup, elle était descendue et l’avait fait, pas très longtemps,
« environ 2 minutes 30 ». Elle s’est mise accroupie et lui
était debout, avec le pantalon et le boxer un peu baissés. En plus, « il
faisait un peu froid, c’était des circonstances…
même pour [lui]
c’était bizarre ». Il ne l’avait jamais poussée, ne l’avait pas tirée
par les cheveux ou ne lui avait pas pressé sur les épaules. Ses cheveux
n’étaient pas attachés et de temps en temps, il les lui prenait pour les
remettre en arrière. Après un certain temps, il « band[ait] ».
Ensuite, elle s’était arrêtée, levée et ils avaient rediscuté s’ils allaient
faire l’amour. Il avait dû dire « tu veux baiser maintenant ? Ou
on reste sur les préliminaires
? » et avait regardé sa
réaction. Elle n’avait pas dit non et il n’avait pas senti qu’elle était
crispée. Elle avait dit « oui, on peut faire, mais on va tranquille,
parce qu’on est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver » et
également « ok, mais dépêche-toi, car il fait froid ». Il
était d’accord avec elle. Elle s’était mise vers une branche en lui tournant le
dos, un peu cambrée et il lui avait baissé ses vêtements. Ensuite, il l’avait
pénétrée dans le vagin en étant derrière elle. Ça se passait bien. Il n’y avait
pas eu de cris, rien. Au début, il avait « fait doucement ».
Il avait « senti qu’elle a[vait] mouillé ». Quand son sperme
est sorti, il avait éjaculé en dehors d’elle. Elle « ne voulait pas
dedans et [lui] non plus », mais c’était « ok pour elle qu’on
fasse sans préservatif ». Elle lui avait dit qu’elle prenait la pilule
et il avait éjaculé dehors. À la demande de la police concernant les risques de
maladies sexuellement transmissibles, il a déclaré qu’il était vrai qu’après,
il avait été un peu mal à l’aise, surtout avec une fille qu’il ne connaissait
pas beaucoup. La pénétration n’avait pas duré très longtemps, deux à trois
minutes. Ensuite, il avait retiré son pénis car il avait senti qu’il « risquai[t]
de venir ». Il s’était donc enlevé, elle s’était levée, elle l’avait
« branlé » et « c’[était] sorti à l’extérieur, dans la
nature ». Pendant la pénétration, ils ne parlaient pas, c’était un peu
bizarre, il faisait froid. Quand il s’était retiré, il lui avait dit qu’il ne
voulait pas éjaculer dans son vagin. Elle était aussi de cet avis. Il lui avait
demandé de le « branler ». Il avait éjaculé, avait un peu
nettoyé le bout de son pénis avec des mouchoirs puis s’était rhabillé. Elle
avait aussi remonté son bas. Ensuite, ils avaient pris le petit chemin puis
étaient rentrés. Ils avaient marché jusqu’au magasin P.________. À la fin,
quand ils avaient fini l’acte, ils avaient parlé de comment ça s’était passé.
Elle lui avait dit que c’était bien. Elle lui avait aussi posé la question et
ils étaient d’accord que ça s’était bien passé. Elle lui avait dit qu’elle
avait déjà eu un rapport avec un autre garçon. Il lui avait posé la question
car il avait un peu peur avec le VIH. Après, ils avaient rigolé un peu et
parlé. Ils s’étaient quittés en se disant au revoir puis il lui avait envoyé un
message pour lui demander de lui écrire quand elle arrivait chez elle. Il lui
avait demandé comment ça s’était passé et elle avait répondu que c’était très
bien. Le lendemain matin, il avait vu qu’il avait été bloqué de partout.
C’était bizarre pour lui. Il avait voulu lui écrire mais il était bloqué. Il
avait appris qu’elle avait dit à son ami G.________ qu’il l’avait violée. Il
avait cherché à en parler avec elle, mais elle ne voulait pas. À la question de
savoir pourquoi la plaignante disait avoir été contrainte à lui faire une
fellation et avoir été violée, il a déclaré : « pour moi, elle n’a
pas dit non. C’est quelque chose qu’on ressent chez la fille, si elle n’est pas
à l’aise. Dès le début, je lui ai posé la question si elle était à l’aise, si
elle voulait le faire et elle n’a pas dit non. Pour vous répondre, elle a dit
oui. À votre demande, je ne sais pas pourquoi elle n’avait pas envie. Pour moi,
elle avait envie. C’est vrai que moi j’avais envie ». Ils étaient
allés dans la forêt pour être un peu plus discret, son but n’était pas
de « baiser », « mais avec l’excitation, vous
savez comment ça se passe ». Concrètement, il n’était « pas à
fond ». Il avait envie mais c’était un peu bizarre. Il n’avait pas
senti qu’il avait plus envie qu’elle. Ce n’était pas la fête. Il était un peu
mal avec ça les jours suivants. Aussi « qu’elle le bloque cash pistache
comme ça ». C’est pour ça qu’il en avait parlé à sa sœur. Sur le
moment, avant qu’elle le bloque, il n’avait pas senti de malaise avec cette
situation pour la plaignante. Ils s’étaient quittés dans de bonnes
circonstances. C’est quand elle l’avait bloqué qu’il s’est d’un coup senti mal
à l’aise. En y repensant, il s’était dit que ce qu’ils avaient fait n’était pas
très bien. Il ne s’en était pas vanté auprès de ses amis et il ne le ferait
jamais. Si un jour il la revoyait, il aimerait discuter avec elle, lui dire
qu’ils avaient les deux fait une connerie et discuter de la situation. Il
regrettait un peu ce qu’il s’était passé, surtout aujourd’hui. En réponse aux
questions de la police, il a encore déclaré qu’il ne l’avait jamais empêchée de
prendre son téléphone, qu’elle avait d’ailleurs pris à la fin.
b)
Devant le Tribunal pénal des mineurs en date du 2 juin 2023, le prévenu a
déclaré que c’était lui qui avait donné rendez-vous à la plaignante à la gare B.________,
puis proposé d’aller jusqu’à l’étang car c’était convivial. Son but n’était pas
le sexe mais d’être bien avec elle. Il avait confiance en elle. Confronté au
fait qu’il avait demandé à l’ami qui les avait présentés s’il pouvait la
« bz », il a répondu : « il m’avait dit que
c’était facile, mais si la confiance était mutuelle. Vous me dites que j’étais
insistant sur mes questions sur le fait de savoir cela. Je voulais vraiment
savoir qui elle était vraiment. C’est à son frère de cœur que je m’adressais.
Il la connaissait donc très bien ». Ils avaient parlé de la
possibilité d’actes sexuels ensemble pendant leurs caresses au bord de l’étang
puis dans la forêt, juste avant l’acte. En lien avec sa consommation de
cannabis et la question de savoir si elle était en état d’accepter une relation
sexuelle, il a déclaré qu’à la gare de B.________, elle était un peu molle.
Petit à petit, elle était devenue plus sûre d’elle, il la sentait bien, assez
normale. Il avait parlé des faits à sa sœur en lui disant que c’était bizarre
de faire ça dans ces conditions. Immédiatement après l’acte, quand ils étaient
rentrés ensemble puis quand il s’était retrouvé chez lui, il avait ressenti un
sentiment de malaise par rapport à l’acte dans la forêt. Ce sentiment s’était
renforcé quand il avait vu que la plaignante l’avait bloqué et que G.________
ne lui répondait plus non plus. Pour lui, X.________ était totalement
consentante. Elle lui avait dit à deux reprises qu’elle était d’accord, avant
d’aller dans la forêt et avant l’acte. Elle ne lui avait jamais dit « non »,
« stop » ou « arrête ». Elle n’avait jamais
essayé de le repousser physiquement. Si elle voulait vraiment partir, elle
l’aurait fait. S’il avait senti qu’il y avait un malaise, qu’elle le repoussait
ou pleurait, ils auraient quitté la forêt et en auraient parlé. Le malaise
s’expliquait aussi par le fait que la relation n’était pas protégée. À aucun
moment il s’était demandé s’il avait contraint X.________. Le malaise ne venait
pas de cela.
c)
Devant la CMPEA, il a déclaré qu’il était en deuxième année d’apprentissage,
qu’il jouait toujours au football, mais qu’il avait quitté les élitaires de club
Q.________ depuis les faits, parce que c’était compliqué pour lui d’aller aux
entraînements. Il contestait toujours les termes de l’accusation. Concernant les
messages échangés avec G.________ où il avait écrit « je peux la
bz ? », il ne s’en rappelait plus, cela faisait longtemps. Il ne
pouvait dire s’ils avaient été échangés avant la première rencontre avec la
plaignante ou s’il l’avait déjà vue. Il voulait savoir s’il pouvait parler avec
cette fille, si c’était quelqu’un de bien, il cherchait des informations. Il
s’interrogeait sur la question de savoir si d’autres questions avaient été
posées avant ces messages et prenait note que seul l’extrait figurant au
dossier avait été produit. Il se rappelait vaguement d’un bisou sur la bouche
lors de la deuxième rencontre. C’était naturel, il n’avait pas perçu de
surprise ou autre chose. Le soir des faits, ils s’étaient « posés »
vers l’étang, ils étaient assez proches et se caressaient. Il avait senti que X.________
était sous stupéfiants, qu’elle n’était pas très bien alors ils parlaient. Puis
ils étaient allés dans la forêt et avaient fait l’amour. Elle n’avait jamais
dit non. Le fait que l’acte ait eu lieu dans ces conditions n’était pas
favorable pour elle et pour lui. Il ne se rappelait pas de ce qui avait été
discuté concernant l’acte. Il n’y avait pas eu un seul moment où il aurait pu
penser que X.________ ne souhaitait pas la même chose que lui. Elle n’avait pas
dit non ou crié, c’était d’ailleurs un lieu avec beaucoup de passage. Il
n’avait pas vu qu’elle ne voulait pas et n’avait pas perçu qu’elle pleurait. Le
malaise évoqué avait trait aux conditions. Dans une forêt, ce n’était pas
idéal. En se quittant à la gare B.________, il y avait de la gêne. Il ne se
rappelait pas s’ils avaient évoqué de se revoir les jours suivants, mais il lui
avait demandé de l’informer lorsqu’elle serait à la maison. Il n’avait jamais
mal parlé de X.________ à ses amis et son entourage. Il ne l’avait jamais
traitée de pute ou de fille facile. Il avait l’étiquette de violeur, alors
qu’il n’avait jamais rien fait de tel et c’était difficile pour lui et sa
famille. Il ne voyait pas pour quelles raisons X.________ n’aurait pas vécu les
faits de la même manière que lui, si ce n’est pour le lieu. C’était la première
fois qu’il était au tribunal, ce n’était pas agréable, cela lui pesait et lui
faisait mal.
5.3.
a) La CPMEA rejoint l’analyse du premier juge, qui ne prête
pas le flanc à la critique. Tout d’abord, la plaignante et le prévenu sont
globalement crédibles et si certains détails ont pu varier ou apparaître comme
contradictoires de part et d’autre, cela n’y change rien. En dehors de la
description de la fin du rapport sexuel (lui dit qu’elle l’a masturbé et elle
dit qu’elle ne sait pas s’il a éjaculé en elle et que le rapport s’est terminé
à son initiative à lui), les récits des parties sont similaires à de nombreux
égards (les circonstances de leur rencontre, le déroulement des trois premiers
rendez-vous, les lieux fréquentés, les déplacements et les actes d’ordre sexuel
effectués le soir des faits, etc.) et il apparaît que les parties racontent un
même évènement qu’elles ont vécu – sur le moment ou rétrospectivement – de
manière très différente. Les parties ont toutes deux rapporté des éléments qui
pourraient tendre à renforcer la version de l’autre (le prévenu parle de
malaise, la plaignante indique que ce dernier n’a jamais été menaçant ou
violent et qu’il lui a posé des questions qui pourraient s’apparenter à
demander son consentement). Il n’apparaît pas non plus qu’elles auraient
cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer l’autre partie. Aux
considérations du Tribunal pénal des mineurs, auxquelles on peut se référer au
lieu de les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), s’ajoutent celles qui
suivent :
-
Les parties ont toutes deux décrit des moments de rapprochement, des
paroles et des gestes qu’il est difficile de qualifier objectivement de
strictement amicaux, contrairement à ce que soutient la plaignante. C’est en
particulier le cas des « câlins » effectués lors de leur
seconde rencontre, du fait que la plaignante se soit assise entre les jambes et
sur la cuisse du prévenu, du fait qu’elle appréciait quand il la prenait dans
ses bras, ou encore que les parties se soient dit : « imagine, il
se passe ça », en lien avec la possibilité d’avoir des relations
sexuelles entre elles, selon les déclarations de la plaignante elle-même. La
plaignante dit avoir apprécié ces moments (sous réserve du « bisou sur
la bouche »), ce qui a dû d’une certaine façon se ressentir. Cela ne
signifie pas encore que cette dernière aurait nécessairement consenti aux actes
d’ordre sexuel qui se sont produits par la suite, mais on peut en déduire,
d’une part, qu’il est compréhensible que le prévenu ait pu penser que la
plaignante avait elle aussi envie de poursuivre les rapprochements ou à tout le
moins qu’elle n’y était pas opposée et, d’autre part, qu’il est relativement
peu probable que la plaignante ait été entièrement passive le soir des faits,
respectivement qu’elle n’ait pas du tout répondu aux avances du prévenu, alors
qu’elle l’avait fait précédemment d’une certaine manière. Sur cet aspect, la
version des faits du prévenu est plus crédible.
-
Il est peu vraisemblable que la plaignante ait expressément et
clairement communiqué son refus d’effectuer des actes d’ordre sexuel au
prévenu, contrairement à ce qu’elle soutient. Tout d’abord, en lien avec
l’épisode du « bisou sur la bouche », elle a déclaré qu’elle
ne l’avait pas trop compris et qu’elle avait été un peu gênée. Elle n’a
cependant pas prétendu qu’elle aurait dit ou fait comprendre au prévenu qu’elle
n’était pas d’accord avec cela et il ne peut pas être exclu qu’il en ait été de
même le soir des faits. Ensuite, elle a déclaré que le prévenu, qui dirigeait
sa tête vers son sexe, lui avait demandé de lui faire une fellation, en lui
disant « s’il te plait » et « si t’aimes pas, tu
remontes », ce qui n’est pas absolument impossible, mais, en réalité,
assez contradictoire. Lors de sa première audition, la plaignante a déclaré
qu’après la fellation, elle avait eu dans l’idée de faire une diversion avec
son téléphone mais qu’il lui avait retenu le bras et l’avait empêchée de le
prendre, elle avait essayé de trouver plein d’excuses – ce qu’elle a répété à
plusieurs reprises. D’ailleurs, le prévenu a rapporté lui-même certaines
déclarations de la plaignante qui peuvent s’apparenter à de telles
excuses : il fallait « faire gaffe » parce qu’il y avait
de la terre et qu’elle ne voulait pas se salir, « oui, on peut faire,
mais on va tranquille, parce qu’on est dehors, il y a des gens qui peuvent
arriver » et également « ok, mais dépêche-toi, car il fait
froid ». Chercher des excuses telles que prendre son téléphone, dire
qu’il fait froid ou que des personnes peuvent les surprendre est un récit qui
pourrait aussi suggérer que la plaignante, si elle n’était pas d’accord,
n’aurait pas exprimé un refus ouvertement et clairement, mais cherché à faire
diversion. Une personne qui dirait qu’elle refuse l’acte sexuel n’aurait a
priori pas de raison de chercher de telles excuses, qui semblaient
d’ailleurs avoir plus trait aux circonstances qu’à l’acte sexuel lui-même. Dans
le même ordre d’idées, il est peu concevable, dans l’hypothèse d’un refus
clairement exprimé par la plaignante, que les parties aient eu une discussion
sur la manière dont l’acte sexuel allait se dérouler, notamment sur le fait que
le prévenu se retirerait avant d’éjaculer. Dans ce même contexte, il est peu vraisemblable
que la plaignante ait physiquement repoussé le prévenu, qui lui aurait résisté
et qui aurait pris le dessus par la force, tout en lui demandant son accord (à
tout le moins pour la fellation) et en discutant de la manière de terminer le
rapport sexuel.
-
Dans l’hypothèse qui vient d’être exposée, à savoir si la plaignante n’a
pas clairement manifesté son refus d’effectuer des actes d’ordre sexuel, il
reste à déterminer si le prévenu aurait dû s’apercevoir qu’elle n’était pas
consentante. À cet égard, il admet lui-même qu’ils étaient tous deux dans l’embarras,
soit qu’il a donc perçu une certaine hésitation chez la plaignante. Il a
toutefois expliqué que ce flottement était dû aux circonstances, au froid et
notamment au lieu des faits, qui n’était pas idéal. Cette interprétation est
plausible et compatible, dans ce contexte, avec le fait que la plaignante ait
donné plusieurs excuses liées aux circonstances justement.
-
On peut également s’interroger sur la question de savoir si la
plaignante a expressément donné son accord aux actes d’ordre sexuel, comme l’a
indiqué le prévenu. Il a lui-même déclaré à plusieurs reprises et en premier
lieu qu’elle n’avait pas dit « non », avant de prétendre dans
un deuxième temps qu’elle avait dit « oui » ou « ok ».
Devant le juge des mineurs, il a déclaré qu’elle avait dit à deux reprises
qu’elle était d’accord, avant d’aller dans la forêt et avant l’acte. Vu les
hésitations de la plaignante et le fait qu’elle ait fourni plusieurs fois des
excuses, il ne peut pas être exclu qu’en réalité, la plaignante n’ait pas
clairement donné son accord et que le prévenu ait interprété son silence,
respectivement son absence d’opposition claire, comme un accord.
-
Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas, respectivement un doute
insurmontable subsiste encore quant au fait que le prévenu aurait déployé de la
force ou encore suscité de la frayeur ou le sentiment d’une situation sans
espoir propre à faire céder la plaignante. En d’autres termes, aucun élément du
dossier ne permet d’imputer au prévenu le fait que la plaignante n’aurait pas
osé s’opposer à lui ou manifester clairement son refus d’entretenir une
relation sexuelle. Elle a déclaré elle-même sans la moindre réserve que le
prévenu n’avait jamais manifesté de signe d’agressivité avant les faits, qu’il
ne l’avait à aucun moment menacée et qu’à sa connaissance, il ne s’était jamais
montré violent ou agressif avec d’autres personnes. Dans ce contexte, si l’on
retenait que la plaignante avait effectivement eu peur d’être frappée par le
prévenu, il serait de toute façon difficilement soutenable de retenir que le
prévenu aurait suscité cette crainte en raison de son comportement. S’il a pu
se montrer insistant, comme le soutient la plaignante (« je sais que
t’en as envie, fais pas genre », « vas-y, s’il te plaît »,
etc.), cela ne signifie pas encore qu’il aurait montré des signes d’agressivité
ou adopté une autre attitude qui aurait rendu une soumission de la plaignante
compréhensible. D’ailleurs, la plaignante a déclaré que sur le chemin de la forêt,
le prévenu lui avait demandé d’éteindre le flash de son téléphone et qu’elle
avait décidé de le maintenir allumé, signe qu’il ne lui était a priori
pas impossible de s’opposer à la volonté du prévenu. En outre, la plaignante a
affirmé qu’elle aurait pu avoir l’occasion de sortir de la forêt, ce qui tend à
démontrer qu’elle n’a pas été placée par le prévenu dans une situation sans
échappatoire (par ses paroles, son attitude ou l’utilisation de la force,
notamment).
-
Enfin, et même si les considérations qui suivent sont secondaires et non
en soi déterminantes, la CMPEA est surprise par le fait que la plaignante ait
fourni une troisième version des faits s’agissant de sa consommation de
cannabis (notamment sur le moment de cette consommation), lors de son audition
du 20 novembre 2023. De même, il est surprenant que la plaignante ait
affirmé qu’elle n’avait jamais dit avoir terminé sa plaquette de pilule ou
cherché à prendre une pilule du lendemain dans des échanges de messages, alors
que cela ressort clairement de ceux-ci et que sa crainte d’être enceinte
semblait pourtant être au cœur de ses préoccupations. Certes, l’écoulement du
temps et la tension de l’audience, qui plus est pour une plaignante jeune, ont
pu rendre la réponse aux questions difficiles, mais il reste que celles-ci
portaient sur des éléments pas particulièrement intrusifs et qui avaient été
évoqués en première instance, si bien que même sans être en eux-mêmes décisifs,
il était du devoir de la Cour de tenter de clarifier les faits.
b)
Contrairement à ce que soutient la plaignante, les certificats médicaux qui
figurent au dossier n’apportent aucun élément décisif s’agissant des questions
qui se posent en l’espèce et qui concernent avant tout la manifestation d’un
refus par la plaignante et son caractère perceptible par le prévenu. Si les
traumas et les difficultés scolaires de la plaignante se sont aggravés après
les faits, on ne peut qu’en retenir que cette dernière en a souffert et qu’elle
a potentiellement pu vivre ceux-ci comme une agression sexuelle, ce qui ne
signifie pas encore que – juridiquement – les éléments constitutifs des
infractions dénoncées soient réalisés. Les professionnels consultés ne peuvent
au demeurant attester que des paroles rapportées par la plaignante de ses troubles
et du tableau clinique, à l’exclusion du déroulement des faits et, le cas
échéant, de l’expression d’un refus perceptible. On peut toutefois donner acte
à la plaignante que les souffrances et traumas attestés par ces professionnels
ne permettent pas d’affirmer que la plainte aurait été déposée dans le but de
laver son honneur, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Cela étant, ce constat ne change rien aux considérations qui précèdent.
c)
En définitive, la CMPEA ne parvient pas à se convaincre que la plaignante a
clairement manifesté son opposition aux actes d’ordre sexuel, respectivement
que le prévenu aurait dû s’apercevoir que la plaignante n’était pas consentante
et encore moins qu’il aurait, malgré cela, passé outre ce refus en déployant de
la force ou en suscitant de la frayeur, créant une situation sans espoir ou
adoptant une autre attitude rendant la soumission de la plaignante
compréhensible. Il ne peut pas être exclu que les choses aient pu se dérouler
d’une façon différente et que les comportements de part et d’autre aient été
perçus et vécus différemment par les parties, mais, au bénéfice du doute, il
convient de retenir la version la plus favorable au prévenu. L’absence de
consentement de la plaignante, la perception d’un éventuel refus et la
contrainte n’ayant pas été retenus au bénéfice du doute, les éléments
constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle ne sont, pour ce motif déjà,
pas réalisés et ces infractions ne peuvent pas être retenues. Il ne s’agit ici en aucune manière
d’ignorer la souffrance ressentie par la plaignante, qui n’est pas remise en
cause. Cela étant, la conclusion s’inscrit dans une perspective différente,
celle du droit pénal : les éléments au dossier ne permettant pas
d’établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions considérées,
l’acquittement doit être prononcé, respectivement confirmé. Cela implique également que c’est à bon
droit que la plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire
valoir ses prétentions en indemnisation (art. 126 al. 2 let. d CPP). L’appel se
révèle dès lors mal fondé et le jugement attaqué sera confirmé. Au vu de ce
résultat et sachant qu’il a été question, en réaction au récit de l’un et
vice-versa, de rumeurs déplaisantes qui auraient pu être colportées par l’une
ou l’autre des parties, la Cour – en sa qualité de juridiction des mineurs – se
permet d’attirer l’attention de celles-ci sur la souffrance supplémentaire que
de telles rumeurs génèrent, sans que leur propagation apporterait sans doute de
réconfort à leur auteur.
6.
Vu
le rejet de l’appel, les frais et dépens de première instance ne seront pas
revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure d’appel seront mis à la
charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité en
vertu de l’article 432 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP) sera allouée à
l’intimé pour l’activité de son mandataire. Celui-ci a déposé un mémoire
d’honoraires de 2'216.45 francs (frais et TVA inclus) pour 8 heures et 10
minutes d’activités (y compris une estimation de 3 heures d’audience devant la
CMPEA et 0 minutes à titre d’entretien avec le client après l’audience), au
tarif horaire de 240 francs (conforme à l’art. 36a LI-CPP).
L’audience a finalement eu une durée de 2 heures et 45 minutes. Les 15 minutes
comptées en trop peuvent être attribuées à l’entretien avec le client après
l’audience et pour le reste, l’activité déployée apparaît comme adéquate vu la
nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’elle pourra être
retenue sans modifications. Selon la jurisprudence, lorsqu'un appel a été formé
par la seule partie plaignante et que l'État n'intervient plus en vue de la
poursuite de la procédure en instance de recours, il s’agit de faire supporter
à ladite partie plaignante les coûts d'une procédure qui résulte exclusivement
de sa volonté, ce qui concorde avec l'approche retenue par le législateur en
matière de frais de recours, lesquels doivent être mis à la charge de la partie
qui succombe. Partant, il convient d'admettre que l'État peut, dans une telle
configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au
prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée (arrêt
du TF du 29.05.2019
[6B_476/2019] cons. 5.3). En l’espèce, dans la mesure où l’appel a été
formé par la seule partie plaignante et que l’État n’est plus intervenu – au
contraire d’ailleurs, puisque le Ministère public estimait en première instance
déjà que le prévenu devait être acquitté –, il se justifie de mettre
l’indemnité octroyée au prévenu à charge de l’appelante.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte DéCIDE
Vu
les articles 10, 189, 190 CP, 428, 432
CPP
1. L’appel de X.________
est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du
Val-de-Ruz du 2 juin 2023 est confirmé.
2. Les frais de la
procédure d’appel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de l’appelante.
3. Une indemnité de
2'216.45 francs est allouée à Y.________, à charge de l’appelante.
4. Le présent
jugement est notifié à X.________, par Me A.________, à Y.________, par Me R.________,
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1406) et au Tribunal pénal
des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.139).
Neuchâtel, le 20
novembre 2023.