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Décision

CMPEA.2023.37

Contrainte sexuelle. Viol. Présomption d’innocence.

20 novembre 2023Français71 min

Rappels en matière de présomption d’innocence et d’appréciation des preuves (cons. 3).Examen des déclarations des parties et appréciation de leur crédibilité (cons. 5).

Source ne.ch

A.

Y.________ est né en 2005 à Z.________, où il vit

aujourd’hui, chez ses parents. En août 2022, après l’école obligatoire, il a

débuté un apprentissage pour devenir assistant socio-éducatif. Il poursuit cet

apprentissage actuellement. Il joue à un haut niveau au football. Le dossier ne

contient pas d’extrait de casier judiciaire.

B.

X.________ est née en 2005 à Z.________. Elle vit en

alternance chez chacun de ses parents séparés, à W.________, et n’a pas terminé

sa scolarité obligatoire. Elle recherche actuellement un apprentissage ou un

travail dans le domaine du paysagisme.

C.

Le 24 mars 2022, Me A.________ a informé la police par e-mail

qu’elle avait été mandatée par X.________, qui souhaitait déposer plainte pour

un viol qu’elle avait subi au début du mois de mars 2022 et qui aurait aimé

parler à des policiers. X.________ a été entendue par la police le 5 avril 2022

et a déclaré, en substance, qu’un ami l’avait mise en contact avec Y.________,

avec qui elle avait eu des échanges de messages par Snapchat et qu’elle avait

rencontré à quatre reprises en l’espace de quelques jours. Lors de la dernière

rencontre, le 2 mars 2022, ils s’étaient rendus vers un étang à proximité de la

gare B.________ à Z.________, puis dans la forêt située à côté de l’étang, à

l’initiative de Y.________. Ce dernier avait alors commencé à lui toucher les

parties intimes et elle l’avait repoussé. Il l’avait ensuite forcée à lui faire

une fellation, puis l’avait pénétrée vaginalement, par derrière, en bloquant

ses mains contre un arbre avec les siennes, alors qu’elle lui avait dit à

plusieurs reprises qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle essayait de trouver

des excuses pour que cela ne se produise pas. Il n’avait pas utilisé de

préservatif parce qu’il savait qu’elle prenait la pilule et il lui avait dit

qu’il n’avait pas éjaculé en elle, ce dont elle n’était pas sûre. Aucun des

deux n’avait consommé d’alcool ou de produits stupéfiants. Elle fumait parfois

des joints en soirée, mais pas ce jour-là. Après ces événements, ils s’étaient

rendus à la gare et elle avait pris le train. Le lendemain matin, elle avait

tout raconté à sa meilleure amie C.________, qui lui avait conseillé de bloquer

Y.________ sur Snapchat, ce qu’elle avait fait, et de porter plainte. Elle en

avait aussi parlé à D.________, E.________ et F.________. Elle avait consulté

sa gynécologue deux à trois semaines après les faits pour faire un test de

grossesse et un dépistage de MST, qui s’étaient avérés négatifs. À l’issue de

son audition, qui a été filmée, elle a porté plainte contre Y.________ pour

contrainte sexuelle et viol et a accepté de délier de leur secret médical les

médecins qui s’étaient occupés d’elle.

D.

Le 8 avril 2022, Y.________ a été interpellé à son domicile,

qui a été perquisitionné, puis a été auditionné en présence de son mandataire

et du mandataire de X.________. En résumé, il a déclaré qu’un ami d’enfance, G.________,

lui avait parlé de X.________ et donné son identifiant Snapchat. Des messages

avaient été échangés, puis ils s’étaient rencontrés plusieurs fois pour

apprendre à se connaître, ça s’était bien passé. Il avait aperçu qu’elle fumait

de la « beuh » et ça lui avait déplu. Le soir des faits qui

lui étaient reprochés, ils s’étaient rencontrés vers la gare et s’étaient assis

à côté de l’étang. Ils parlaient puis avaient commencé « à se chauffer »,

en se faisant des câlins et en se touchant mutuellement la cuisse. Ce soir-là,

elle lui avait dit avoir consommé de la « beuh », ce qu’il

avait senti à l’odeur et à sa façon d’être. Elle était plus décontractée.

Ensuite, ils s’étaient rendus dans la forêt et ils « se chauffaient ».

Il lui avait demandé si elle voulait « faire ça maintenant »,

ce à quoi elle avait répondu « ouais, on peut faire », puis

elle lui avait touché les parties intimes et il en avait fait de même. Il ne

l’avait pas vu crispée ou gênée, elle était à l’aise. Avant de faire l’amour,

ils avaient parlé de comment faire et de la position. Il lui avait demandé de

le sucer, puis lui avait demandé « tu veux baiser

maintenant ? » et elle ne lui avait pas dit non. Ils étaient les

deux dans l’hésitation, le lieu n’était pas idéal, dehors et il faisait froid.

Il l’avait pénétrée dans le vagin en étant derrière elle, ça s’était bien

passé. Il n’avait pas de préservatif et avait éjaculé en dehors d’elle, après

qu’elle l’avait « branlé ». Ensuite, ils avaient parlé de

comment ça s’était passé, elle lui avait dit que c’était bien, puis ils étaient

rentrés. Il lui avait encore demandé comment ça s’était passé par message et

elle avait répondu que c’était très bien. Le lendemain matin, il avait vu

qu’elle l’avait bloqué. Il avait alors demandé à son ami G.________ pourquoi il

avait été bloqué et ce dernier lui avait répondu que X.________ lui avait dit

qu’elle avait été violée. Il en avait parlé à ses amis, dont H.________, pour

savoir quoi faire, ainsi qu’à sa sœur I.________. Au terme de l’audition, une

vision des lieux a été effectuée avec le prévenu et les mandataires et un dossier

photographique a été constitué.

E.

La police a rendu un rapport le 30 mai 2022 dont il ressort

notamment que l’analyse du téléphone et de la tablette du prévenu, qui ont été

saisis, n’avait pas mis en évidence de fichier illicite et n’avait pas permis

de retrouver les discussions entre les intéressés, ni aucun autre élément utile

à l’affaire.

F.

Le 14 juillet 2022, le Tribunal pénal des mineurs a ordonné

l’ouverture d’une instruction pénale dirigée contre Y.________ pour infractions

au sens des articles 189 et 190 CP.

G.

La mandataire de X.________ a produit plusieurs moyens de

preuves, dont des rapports médicaux et des échanges de messages en lien avec

l’affaire. Il en ressort en substance ce qui suit :

- Dans

son rapport du 11 août 2022, le Dr J.________, médecin traitant de X.________,

a indiqué que cette dernière lui avait raconté qu’elle avait subi un viol, sans

nommer son agresseur. Depuis les faits, elle se sentait mal dans sa peau avec

un syndrome dépressif réactionnel. Elle s’était isolée, ne voulait plus aller

au cours et avait raté son année scolaire. Son médecin traitant l’avait

encouragée à porter plainte et l’avait mise en relation avec une psychiatre.

- K.________,

psychologue, a été consulté à plusieurs reprises par X.________ depuis le 20

avril 2022, pour parler de l’abus dont elle a dit avoir été victime. L’abus

avait eu un effet délétère sur elle, au niveau de son estime d’elle-même, sa

confiance, son sommeil, son appétit et sa thymie, mais aussi au niveau

relationnel. Entre le début du suivi et la dernière fois où elle l’avait vue,

elle était toujours très affectée mais petit à petit, jour après jour, elle

pourrait surmonter cette épreuve. En date du 10 août 2022, date du rapport, X.________

n’était pas venue aux dernières séances.

- Dans

son rapport du 25 juillet 2022, la Dre L.________, gynécologue, a indiqué que X.________

l’avait consultée le 18 mars 2022 et que cette dernière lui avait parlé du fait

qu’elle avait subi un viol. Elle lui avait conseillé d’en parler à ses parents

et de porter plainte contre l’agresseur. L’examen gynécologique n’avait pas mis

en évidence de lésions vulvo-vaginales et les tests de grossesse et de maladies

sexuellement transmissibles s’étaient avérés négatifs.

- X.________

a été dispensée de se rendre à l’école du 14 mars au 30 juin 2022 et du 1er

décembre 2022 au 31 mai 2023.

- X.________

a échangé des messages dès le 14 mars 2022 avec « F.________ », dans

le cadre desquelles la première nommée disait avoir subi un viol, ne pas

vouloir en parler à ses parents, mais parler de ce qu’il s’était passé à sa

gynécologue.

- Y.________

a échangé des messages (non datés mais antérieurs au 01.03.2022) avec G.________

(selon la plaignante – le destinataire des messages n’étant pas visible sur les

captures d’écran déposées) dans le cadre desquels il a écrit « je peux

la bz c ? », « oui ou non ? » et « elle

a déjà bz ? », notamment.

- X.________

a échangé des messages avec D.________ (selon elle – les noms ou numéros

n’apparaissant pas) pour lui dire notamment ce qui suit : « il m’a

forcer pour les deux [la fellation et la relation sexuelle] le mec il me

sort quoi « arrête je sais que t’en a envie » fils de pute Il a

baisser une première fois mon training et mon string en même temps je l’ai

repousser j’ai tous remonter j’ai dit non après il m’a retourner donc à son

sens inverse il a rebaisser tous en me tenant pour pas que j’arrive à faire

qqch et du coup il me l’a mise… ».

- Dans

son rapport du 25 mai 2023, la Dre M.________, pédopsychiatre et

psychothérapeute, a indiqué qu’elle suivait X.________ depuis le 3 février

2023, qu’elle avait constaté que les symptômes suivants étaient apparus ou

s’étaient clairement aggravés après l’agression sexuelle subie en mars

2022 : anxiété massive, phobies, irritabilité, troubles neurovégétatifs,

symptômes somatiques dérangeants, difficultés de sommeil, flashbacks de

l’évènement traumatisant, hypervigilance. L’absentéisme scolaire s’était

aggravé depuis l’automne 2022 et avait mené à l’interruption de la scolarité

obligatoire avant terme. L’agression sexuelle avait induit un état de stress

post-traumatique.

H.

Une audience a eu lieu le 17 août 2022 devant le Tribunal

pénal des mineurs. À cette occasion, la mandataire de X.________ a déposé des

conclusions civiles et diverses autres pièces. Il a été procédé à l’audition de

E.________, C.________ et F.________, puis à celle de X.________.

En

résumé, C.________ a déclaré qu’elle était la meilleure amie de X.________, qui

était une personne très gentille mais à la fois quelque peu naïve. Elle avait

changé depuis les faits et était devenue renfermée sur elle-même. Elle lui

avait raconté son agression environ un mois après les faits, en éclatant en

sanglots. Y.________ l’avait amenée dans la forêt, ils avaient posé leurs

affaires vers un arbre. Elle était sous stupéfiants, elle avait fumé du

cannabis l’après-midi et le soir, l’effet était la fatigue. Il avait posé ses

mains sur ses épaules pour l’accroupir pour une fellation, à deux reprises et

elle avait toujours dit non. Il l’avait ensuite positionnée contre un tronc

d’arbre, l’avait bloquée dans cette position, avait baissé son pantalon,

l’avait pénétrée puis avait éjaculé en elle. Ensuite, ils avaient fait comme si

de rien n’était, il l’avait raccompagnée et ils avaient parlé par SMS. Pendant

ces événements, X.________ avait essayé de saisir son téléphone portable à

plusieurs reprises mais il l’en avait empêché. Elle avait trouvé des excuses

pour lui échapper, comme voir si sa mère l’avait appelée. Elle avait toujours

dit non à tout ce qu’il voulait faire car elle n’en avait pas envie.

E.________

a déclaré qu’elle connaissait X.________ depuis deux ans et que cette dernière

lui avait expliqué ce qui était reproché au prévenu, à savoir un viol. Il lui

avait proposé d’aller dans la forêt, elle n’était pas trop confiante mais elle

y est allée, il lui avait demandé de mettre son téléphone dans son sac, qu’il avait

posé vers un arbre à côté d’elle. Il lui avait tiré le bras, lui avait demandé,

elle avait dit non et il avait baissé ses habits et l’avait pénétrée de force.

Avant qu’il lui baisse ses habits, X.________ avait cherché à donner des

excuses à Y.________ pour s’en aller.

F.________

a déclaré qu’elle était une amie de la maman de X.________ et qu’elle

connaissait bien cette dernière depuis trois ou quatre ans. Depuis le mois de

mars 2022, il y avait eu un changement notable dans son humeur. Elle était plus

tristounette et parlait moins. Elle lui avait fait des confidences le 14 mars

2022. Elle l’avait contactée pour lui dire qu’elle avait subi un viol par un

garçon qu’elle connaissait depuis peu. Des messages avaient été échangés durant

quelques jours, jusqu’au 17 mars 2022. Elle ne lui avait donné aucune précision

sur les faits et lui avait demandé de garder le secret.

Faits

I.

Le 22 août 2022, le Tribunal pénal des mineurs a rendu un

avis de prochaine clôture en informant les parties qu’il entendait envoyer le

dossier au Ministère public pour mise en accusation, d’éventuelles réquisitions

de preuve pouvant être présentées dans les 10 jours.

J.

Y.________ a requis l’audition de sa sœur et de ses parents

ainsi que la production, par X.________, d’extraits de conversations. Ces

extraits, en partie caviardés, ont été produits par X.________. Cette dernière

a quant à elle requis le témoignage de N.________ et déposé des dispenses

d’école et un certificat établi par sa pédopsychiatre.

K.

Le 7 mars 2023, une synthèse des faits reprochés au prévenu a

été établie par le Tribunal pénal des mineurs, la clôture de l’instruction

prononcée et le dossier transmis au Ministère public pour mise en accusation.

L.

Le

Ministère public a établi un acte d’accusation daté du 12 avril 2023, qui vise

les préventions suivantes :

1. Contrainte

sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP)

1.1 À

Z.________, [aaaaa], dans la forêt située à proximité de l'étang,

1.2 le 2 mars 2022, entre

21:00 et 22:30 heures,

1.3 dans le cadre d'un

rendez-vous intime,

1.4 au préjudice de X.________,

née en 2005,

1.5 avoir

posé sa main sur sa cuisse en la serrant alors qu'ils étaient assis au bord de

l'étang,

1.6 avoir

proposé à la victime de s'éloigner de l'étang et de le suivre dans la forêt, ce

qu'elle a accepté car elle lui faisait confiance,

Considérants

1.7

l'avoir

tenue par les hanches et avoir introduit sa main sous ses vêtements pour lui

toucher les parties intimes,

1.8

avoir

essuyé un premier refus de la victime, qui l'a repoussé en disant qu'elle n'en

avait pas envie,

1.9

lui avoir demandé de

lui prodiguer une fellation

1.10

avoir

essuyé un deuxième refus de la victime, qui a dit qu'elle n'en avait pas envie,

1.11

avoir

exercé une pression sur les épaules de la victime pour la forcer à s'accroupir

devant lui,

1.12

avoir

baissé ses pantalons et son boxer et approché la tête de la victime de son

pénis en la tirant par les cheveux,

1.13

avoir

de la sorte contraint la victime à lui prodiguer une fellation,

1.14

avoir

empêché la victime, quand elle s'est relevée, de s'emparer de son téléphone

portable rangé dans son sac à main en la retenant par le bras,

1.15

avoir positionné de

force la victime contre un arbre,

1.16

avoir baissé le

training et le string de la victime,

1.17

avoir

essuyé un troisième refus de la victime, qui l'a repoussé et qui a cherché à

donner des excuses pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas envie,

1.18

lui avoir répondu « je sais que tu veux que je te la

mette » et

« étant donné que tu m'as déjà fait

une fellation, autant que je te la mette, en plus tu prends la pilule »,

1.19

être

resté sourd aux nouvelles excuses qu'elle donnait pour ne pas subir l'acte

sexuel,

1.20

avoir

appuyé ses mains sur les siennes, qui étaient plaquées contre l'arbre, dans le

but de l'entraver dans ses gestes de défense,

1.21

l'avoir

dans cette position, de force et sans son consentement, pénétrée vaginalement

par derrière jusqu'à éjaculation,

1.22

l'avoir

ensuite raccompagnée à pied jusqu'à la gare. »

M.

Dispositif

Le 30 mai 2023, le Tribunal pénal des mineurs s’est prononcé

sur les réquisitions de preuve formulées par les parties.

N.

À l’audience du 2 juin 2023, N.________ (la mère de la plaignante),

X.________, I.________ (la sœur du prévenu) et O.________ (le père du prévenu)

ont été entendus et le prévenu a été interrogé.

En

résumé, N.________ a déclaré que sa fille lui avait dit qu’elle avait été

violée, environ trois semaines après les faits. Elle ne lui avait pas donné de

détails. Elle n’allait pas très bien depuis quelque temps et il y avait eu une

période où cela n’allait pas du tout à l’école avant les faits. Depuis ceux-ci,

ça n’évoluait pas du tout dans le bon sens.

I.________

a déclaré que son frère lui avait parlé, par téléphone, du fait qu’il avait eu

un rapport avec la plaignante et que c’était une bonne expérience, comme les

autres, normales. Il ne lui avait jamais parlé de malaise par rapport à ses

activités sexuelles, ni avec la plaignante, ni avec quelqu’un d’autre. C’était

une discussion banale, comme les autres. Il lui avait dit qu’il n’avait pas

utilisé de préservatif et qu’il était mal par rapport à cela. C’était son seul

souci. De manière générale, il avait toujours eu un bon contact avec les femmes

et les hommes, toujours beaucoup de respect. Il avait reçu une bonne éducation.

Elle ne connaissait pas son frère violent, agressif ou impulsif.

O.________

a déclaré que son fils ne lui avait pas parlé de sa relation sexuelle avec X.________

avant que la police ne frappe à leur porte. Il avait dit qu’il ne se sentait

pas coupable de quoi que ce soit dans ces accusations. Son fils n’avait jamais

rien fait de grave. À la suite de cette plainte, il n’était pas bien, il avait

eu des problèmes à l’école et au foot.

Suite

à ces auditions, la clôture de l’administration des preuves a été prononcée,

les mandataires des parties ont plaidé puis le Tribunal pénal des mineurs a

rendu le dispositif de son jugement.

O.

Le 6 juin 2023, X.________ a annoncé l’appel et requis la

motivation du jugement.

P.

Dans son jugement motivé daté du 2 juin 2023, mais envoyé aux

parties le 29 juin 2023, le premier juge a retenu qu’il existait un doute

insurmontable quant au fait que le prévenu aurait entretenu un rapport sexuel

sans le consentement de la plaignante et encore moins par le recours à des

actes de violence physique, en se fondant sur les motifs suivants : les

récits du prévenu et de la plaignante apparaissaient tous deux crédibles, les

contradictions ou incohérences relevées n’ayant pas de portée décisive ;

le prévenu était en particulier crédible en affirmant que la plaignante était

sous l’emprise du cannabis, ce qui pouvait faciliter ou favoriser les

entreprises téméraires, y compris dans le contexte amoureux ou sexuel ; il

n’était pas permis de se convaincre que le prévenu n’avait qu’une idée en tête

de soir-là, à savoir avoir un rapport sexuel coûte que coûte et quoi qu’il

advienne, du moment qu’il n’avait pas emporté de préservatif ; le prévenu

n’avait pas utilisé de propos dénigrants ou revanchards à l’égard de la victime

et les moments de rapprochements et tendresse, confirmés par la plaignante,

étaient hautement plausibles et permettaient d’expliquer pourquoi les deux

jeunes avaient souhaité s’isoler davantage encore en entrant dans la

forêt ; on ne pouvait rien déduire du fait que c’était le prévenu qui en

avait pris l’initiative ; la thèse d’une volonté commune de passer à une

autre phase de rapprochement pouvait se déduire du fait que la plaignante

l’avait suivi librement et qu’ils avaient spontanément posé leurs affaires à

l’endroit où ils s’étaient arrêtés ; aucun élément ne permettait de donner

la préférence au récit de la plaignante quand elle affirmait qu’à tout moment,

elle avait manifesté, ostensiblement et à de nombreuses reprises, des marques

de refus que le prévenu avait surmontées par la force physique ; on ne

pouvait rien déduire de la position adoptée pendant l’acte sexuel ; la

discussion ayant eu lieu sur la manière de terminer l’acte sexuel était

troublante, respectivement étrange et insolite dans le contexte d’un viol, de

sorte que la thèse de la contrainte, qui plus est accompagnée de pleurs de la

victime, était plus difficile à soutenir ; on ne pouvait rien déduire non

plus des circonstances du retour au commerce P.________ et à la gare B.________ ;

le comportement de la plaignante au lendemain des faits indiquait sans doute

possible que quelque chose s’était mal passé la veille, ce que le prévenu

reconnaissait d’ailleurs en parlant de malaise ; on ne pouvait cependant

pas en déduire qu’il y avait eu une contrainte sexuelle doublée d’un

viol ; on ne pouvait pas exclure qu’un rapport sexuel consenti ait pu

laisser un goût amer, que la plaignante ait pu concevoir des remords en lien

avec son propre comportement ou avec un acte sexuel finalement décevant ou

inapproprié vu l’ensemble des circonstances ; on ne pouvait rien déduire

du sentiment de malaise que le prévenu avait également ressenti, dès lors qu’il

pouvait aussi bien s’expliquer par une contrainte sexuelle que par le contexte

dans lequel les relations sexuelles consenties s’étaient déroulées ; on ne

pouvait rien déduire des circonstances et du contenu du dévoilement des faits à

des tiers, la plaignante n’étant que peu entrée dans les détails et enfin,

on ne pouvait rien déduire de décisif du fait que beaucoup de personnes,

professionnels de la santé y compris, relevaient que la plaignante n’allait pas

bien depuis les faits. Le premier juge a acquitté le prévenu des chefs

d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, le doute devant profiter à

l’accusé, et a renvoyé la plaignante à agir par la voie civile s’agissant de

ses conclusions civiles.

Q.

Dans sa déclaration d’appel du 10 juillet 2023, X.________

déclare attaquer les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué et

requiert la condamnation de Y.________ pour infractions aux articles 189 et 190

CP, ainsi que sa condamnation au paiement de 10'000 francs à titre de tort

moral et 355 francs à titre de participation à des frais de thérapie, avec

suite de frais et dépens de 1ère et 2e instances.

R.

Lors de l’audience du 20 novembre 2023 devant la Cour des

mesures protectrices de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA), la

plaignante a été entendue et le prévenu interrogé.

S.

Dans sa plaidoirie, la mandataire de la plaignante a relevé

que les victimes de violences sexuelles avaient beaucoup de difficultés à être

reconnues par la justice, qui avait tendance à se méfier de leur récit et à se

référer au principe de la présomption d’innocence. Les preuves devaient être

appréciées librement et le juge devait statuer selon son intime conviction, une

certitude absolue n’étant pas nécessaire. Dans le cas d’espèce, outre les

déclarations des parties, un ensemble d’indices convergents auraient dû

conduire à la condamnation du prévenu. Il ressortait des différents certificats

médicaux au dossier que le comportement et les troubles de la plaignante après

les faits correspondaient en tous points à ceux des victimes d’abus sexuels.

Même si la plaignante présentait déjà des difficultés scolaires et certains

troubles avant les faits, sa situation s’était clairement aggravée après

ceux-ci. Les rapports médicaux relevaient ce que la plaignante avait raconté et

qu’elle subirait les conséquences de son agression à long terme. Elle n’avait

pas porté plainte pour « laver son honneur », contrairement à

ce qu’avait retenu le premier juge, ce d’autant que les rumeurs à son sujet avaient

circulé des mois après le dépôt de plainte et n’avaient donc pas motivé

celle-ci. K.________, professionnelle reconnue, avait affirmé que les traumas

constatés étaient la conséquence d’un abus sexuel et d’autres rapports

distinguaient clairement les traumas ayant précédé et succédé à l’agression.

Ces éléments étaient probants et l’on ne pouvait pas se contenter d’en déduire

que la plaignante était simplement mal dans sa peau. Les déclarations de la

plaignante étaient claires, cohérentes et crédibles. De plus, elle avait

rapporté les faits à ses proches de manière non équivoque et détaillée dans des

messages. Les témoins entendus s’étaient exprimés de manière détaillée sur les

faits. À l’inverse, les déclarations du prévenu étaient peu crédibles. Il s’était

contredit notamment sur la fin du rapport sexuel. Il avait parlé des faits à

d’autres personnes pour discréditer la plaignante. Il avait d’emblée une idée

bien précise en tête, ainsi que cela ressortait des messages qu’il avait envoyés

à G.________. Il avait été décrit comme une bête sauvage par la plaignante. Il

avait lui-même dit qu’il avait été mal à l’aise et il était surprenant que sa

sœur ait déclaré qu’il ne lui avait pas du tout fait part de ce malaise. En

outre, la position adoptée pendant l’acte sexuel était importante, puisque

c’était de cette façon que le prévenu avait pu bloquer les mains de la

plaignante pour l’empêcher de résister. Il fallait déduire des circonstances

peu propices à l’acte sexuel (lieu, saison, moment) que celui-ci n’était pas

consenti. En définitive, il n’y avait pas de doutes sur la culpabilité du

prévenu et le principe de la présomption d’innocence avait été mal appliqué. Le

refus avait été clairement exprimé, par des signes verbaux et physiques, et la

contrainte s’était manifestée de plusieurs manières. Le prévenu n’avait pas

tenu compte du fait que la plaignante avait relevé ses habits à deux reprises

et l’avait immobilisée pendant l’acte. Les conclusions formulées dans la

déclaration d’appel étaient ainsi confirmées.

T.

Dans son réquisitoire, le Ministère public a relevé que

l’instruction avait été menée de manière complète et qu’aucun moyen de preuve

supplémentaire n’était propre à modifier la conclusion à laquelle il était

parvenu d’emblée, à savoir qu’il n’y avait pas lieu de requérir la condamnation

du prévenu. Un doute insurmontable subsistait. Il apparaissait clairement que

la situation avait été mal vécue par la victime mais l’on ne pouvait pas en

déduire que le prévenu avait commis un viol. Le Ministère public s’en remettait

à l’appréciation de la CMPEA.

U.

Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a observé qu’il

aurait pu se contenter de se référer au premier jugement, qui avait repris de

manière détaillé tous les éléments pertinents pour examiner dans quelle mesure

ils faisaient pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre des versions. La

police avait relevé à juste titre que l’on avait affaire à une même histoire,

ressentie d’une manière différente. Trois questions se posaient et l’existence

de doutes sur l’une d’elles conduisait nécessairement à un acquittement. Est-ce

qu’un refus avait été exprimé ? Est-ce qu’il y avait eu un acte de

contrainte ? Est-ce que le prévenu aurait dû s’apercevoir de l’éventuelle

absence de consentement de la plaignante ? Le dossier ne contenait aucune

preuve matérielle ou directe, de sorte qu’il y avait lieu d’examiner la

crédibilité des déclarations des parties. Les certificats médicaux produits par

la plaignante n’attestaient que de ses mots et souffrances, mais pas du déroulement

des faits. Le prévenu n’avait aucun antécédent de violence ou d’agressivité et

l’absence de telles attitudes violentes ou agressives était confirmée par la

plaignante. Son récit était clair, complet et il avait spontanément proposé à

la police d’aller montrer le lieu des faits après son audition, ce qui ne

correspondait pas à l’attitude d’un coupable type. Il s’était montré mesuré et sincère.

Rien ne l’aurait obligé à évoquer la gêne qu’il avait ressentie. Son attitude

après les faits n’était en tout cas pas celle d’un violeur. On ne pouvait rien

déduire de la position adoptée pendant l’acte, si ce n’est qu’elle ne

permettait pas d’utiliser le poids du corps pour immobiliser la plaignante et

cette dernière s’était montrée incertaine dans ses explications à ce sujet. La

version des faits de la plaignante contenait plusieurs contradictions et

exagérations. Elle n’était pas entièrement compatible avec les faits rapportés

par les témoins ou figurant dans les échanges de messages au dossier. Il

existait en fin de compte un doute insurmontable sur les trois questions

évoquées précédemment, ce qui devait conduire à l’acquittement du prévenu et au

rejet des conclusions civiles. Les frais devaient être laissés à charge de

l’État et une indemnité devait être accordée au prévenu pour ses frais de

défense.

C O N S I D E R A N T

1.

La CMPEA est l’instance de recours et la juridiction d’appel

en matière de droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés

contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs

(art. 40 al. 1 let. PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN).

Interjeté

dans les formes et délais légaux auprès de la CMPEA, l’appel est recevable.

2.

Selon l’article 398 CPP, applicable par le renvoi de

l’article 3 al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir

d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé

pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,

le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou

erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l’article 404 CPP, la

juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première

instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points

du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales

ou inéquitables (al. 2).

3.

Selon l'article 10 CPP, toute

personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un

jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la

procédure (al. 2).

3.1 D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie

notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in

dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation

des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle

signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à

l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne

doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et

théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le

Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut

suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction

quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même

si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui

seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être

déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices

concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même

auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

3.2 L'appréciation

des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de

persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de

parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait

pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des

preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à

un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un

sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une

condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il

doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni

le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de

persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les

références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des

preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de

chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

3.3

Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs

versions successives et contradictoires des faits présentés par la même

personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été

donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques,

soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être

consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ;

ATF 121 V 45

cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut

en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions

défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du

TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

3.4

Les

déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être

écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au

juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus

convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995

p. 119 ; arrêt du TF du 07.11.2008

[6B_429/2008] cons. 4.2.3). Rien ne s’oppose, de même, à ne retenir qu’une

partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31

cons. 3 ; arrêt du TF du 21.01.2013

[6B_637/2012] cons. 5.4).

4.

Selon l’article 190 CP,

celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa

victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de

résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. En reprenant une formulation

similaire, l’article 189 CP

réprime la contrainte d’une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuel

ou un autre acte d’ordre sexuel, sous la menace d’une peine privative de

liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Comme

le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020

[6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il

faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte

cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en

utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP

tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant

l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir,

sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit

de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des

actes d’agression physique (ATF 131 IV 107

cons. 2.2 et les arrêts cités).

Il

en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel

non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 CP,

comme l’article 189 CP,

ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour

autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait

raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49

cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 CP

exige donc non seulement qu’une personne

subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le

subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle

contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas

viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle

(arrêt du TF du 16.04.2018

[6B_502/2017] cons. 1.1). Récemment, le Tribunal fédéral l’a rappelé en indiquant

explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très

élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du

viol (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts

cités).

La violence désigne l'emploi

volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la

faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997]

cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de

résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est

néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la

force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige

l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement

faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime

avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses

habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer

sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2e éd. 2017, n. 18 ad

art. 189 et les arrêts cités ; ATF 119 IV 224 cons. 2).

En

introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le

législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime

des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment

d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106

cons. 3a/bb ; 126 IV 124

cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la

victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154

cons. 3b).

Pour

déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189 CP)

ou d’un viol (art. 190 CP),

il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes

déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107

cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les

circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas

lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain, pour

elle, de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait

un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en

passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la

menace (ATF 122

IV 97 cons. 2b ; 119 IV 309

cons. 7b).

5.

En l’espèce, il est constant que la plaignante a prodigué une

fellation au prévenu et qu’une relation sexuelle non protégée a ensuite eu

lieu. Pour le reste, les parties ne s’accordent pas sur le déroulement de leur

dernière rencontre et en particulier sur la question du consentement de la

plaignante et sur ce qu’elle aurait dit ou fait pour manifester son opposition

aux actes d’ordre sexuel. Sur ces aspects, force est de constater que ni les

moyens de preuve produits (certificats médicaux ou échanges de conversation) ni

les récits des personnes entendues n’apportent d’éléments véritablement

concluants. Il n’y a pas eu de témoins ou d’enregistrement des faits. On peut

retenir que la plaignante a raconté à plusieurs personnes – d’une manière

globalement concordante avec ses déclarations à la police, sous réserve de

quelques détails – qu’elle avait subi un viol et qu’elle avait été forcée à

prodiguer une fellation au prévenu. On peut également retenir que la plaignante

a manifesté de la souffrance en lien avec les faits, sans toutefois que l’on

puisse en tirer des conclusions sur leur déroulement et en particulier sur la

question de savoir si la plaignante a manifesté d’une manière ou d’une autre

son opposition aux actes d’ordre sexuel, respectivement si le prévenu aurait dû

savoir qu’elle n’était pas consentante. Il n’est pas non plus clair si la

plaignante a été affligée principalement par le déroulement des faits

incriminés ou le contexte social dans lequel ils se seraient produits. En

présence de ces versions contradictoires et en l’absence d’une preuve décisive,

il faut, quand cela est possible, déterminer laquelle des versions est la plus

crédible. Si cette tâche se révèle impossible, c’est celle qui est la plus

favorable à l’accusé qui doit être privilégiée. Il convient donc de procéder à

un examen approfondi des déclarations des parties.

5.1.

La plaignante

a)

Lors de sa première audition du 8 avril 2022, la plaignante a déclaré que le 2

mars, le prévenu et elle avaient voulu se voir, parce qu’ils

étaient « potes » et avaient commencé à parler, ils

s’étaient déjà vus et tout se passait bien. Ils s’étaient retrouvés à la gare B.________

à Z.________ et s’étaient rendus à l’étang pour passer un moment tranquille

ensemble. Ils avaient commencé à parler et tout se passait bien, sauf qu’à

certains moments, le prévenu posait sa main sur sa cuisse et la serrait. Elle

pensait qu’il rigolait, car ils avaient des délires comme ça « un peu

chelous entre amis », elle n’y avait pas prêté attention. Elle l’avait

pris à la rigolade car elle le faisait aussi à ses amis. Au début, il avait mis

sa main assez en bas et il la montait de plus en plus, mais sans aller vers sa

partie intime. Un peu plus tard, il lui avait dit : « viens,

on va dans la forêt juste à côté ». Comme elle avait confiance en lui,

elle l’avait suivi, ce qu’elle n’aurait pas dû faire. Ils étaient donc allés

dans cette forêt. Ils avaient pris 10 minutes pour y aller. Il faisait nuit et

elle voulait mettre le flash sur son téléphone. Il lui disait de l’éteindre alors

même que lui-même l’avait laissé allumé. Elle marchait derrière lui et l’avait

quand même laissé allumé. Arrivés dans la forêt, ils avaient posé leurs

affaires. Elle avait mis son téléphone dans son sac et lui avait le sien dans

la poche de sa veste. Il avait commencé à se rapprocher d’elle, à la tenir par

les hanches et à descendre sa main sur ses parties intimes, par-dessous ses

vêtements. Elle l’avait directement repoussé en lui enlevant la main et en lui

disant qu’elle n’en avait pas envie. C’était vraiment une sensation horrible et

bizarre. C’était comme des frissons qui lui disaient : « faut

que tu partes, tu es en danger ». Elle n’avait pas du tout aimé, cela

ne faisait qu’une semaine qu’ils se connaissaient. Lui était en train de

sourire, elle avait vu sur son visage que ça lui faisait plaisir de faire ça,

c’était comme s’il avait déjà prévu de faire quelque chose comme ça. Il était revenu

une deuxième fois vers elle faire la même chose. Elle l’avait repoussé à

nouveau en disant qu’elle n’en avait pas du tout envie. Après, il avait

commencé à lui demander si elle voulait descendre par rapport à lui, pour lui

faire une fellation. À plusieurs reprises, elle lui avait dit qu’elle n’en

avait pas envie, que ce n’était pas un endroit pour le faire. Elle n’en avait

pas envie et trouvait des excuses, car elle ne savait pas quoi faire. Il

disait : « je sais que t’en as envie, fais pas genre, t’en as

autant envie que moi » ou « vas-y, s’il-te-plaît, si t’aimes

pas, tu remontes » ou encore « vas-y, suce-moi, si t’aimes

pas, tu remontes ». Elle lui avait dit non au moins 10 fois et il

avait continué à la forcer. Quand elle lui disait qu’elle n’en avait pas envie,

elle parlait fort en espérant que quelqu’un vienne et l’entende. Il lui disait

de la fermer. Il avait posé ses deux mains sur ses épaules. Il était grand,

elle était petite. Il avait utilisé la force pour la faire descendre. Ensuite,

il avait baissé son pantalon et son boxer. Il lui avait attrapé la tête par les

cheveux et « la fellation s’[était] faite », respectivement

« [elle] lui avait fai[t] une fellation du coup ». Il

la tenait par les cheveux et faisait des va-et-vient avec sa tête. Ça s’était

terminé parce que toutes les 10 secondes, elle devait enlever sa bouche pour

respirer, parce qu’elle avait failli vomir. La fellation avait duré 5 à 10

minutes. Après, elle s’était relevée, elle n’était vraiment pas bien. Quand ça

s’était terminé, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait dans l’idée de

faire une diversion avec son téléphone qui était dans son sac en disant qu’elle

voulait voir si sa mère l’avait appelée. À chaque fois qu’elle voulait aller

voir son téléphone, il ne voulait pas, lui retenait le bras et lui disait que

son téléphone aurait sonné. Ensuite, il l’avait directement prise par les hanches

en la mettant dans son sens inverse. Il avait baissé son training et son

string, d’un coup. Elle ne voulait pas et l’avait repoussé. Elle avait remonté

« ses affaires » parce qu’elle ne voulait vraiment pas. Elle

avait essayé de trouver plein d’excuses en lui disant qu’elle n’en avait pas

envie, que ce n’était pas le moment. Il lui avait répondu : « je

sais que tu veux que je te la mette » puis « étant donné que

tu m’as déjà fait une fellation, autant que je te la mette. En plus, tu prends

la pilule ». Elle continuait à chercher des excuses, elle était perdue

et ne savait pas quoi faire. Elle avait essayé de se débattre. Il l’avait

reprise par les hanches, lui avait bloqué les mains pour qu’elle ne se débatte

pas, en appuyant ses mains sur les siennes contre un arbre. Elle ne pouvait

rien faire et c’est là « qu’il l’a[vait] mise ». Elle lui

avait dit que ça lui ferait mal, même si ce n’était pas sa première fois, et ça

lui avait fait mal. Elle contractait pour qu’il ne la pénètre pas. Elle était

en train de pleurer et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle espérait que

ça s’arrête le plus vite possible. C’était lui qui avait mis fin à la

pénétration en donnant l’excuse de devoir rentrer vite chez lui. Il lui avait

déjà dit cela en début de soirée. Elle-même devait prendre le train et si elle

était arrivée en retard à la maison, elle aurait dû en expliquer la raison.

Après, quand ça s’était terminé, elle lui avait demandé s’il s’était retiré

avant, parce qu’elle n’avait pas envie de tomber enceinte. Il lui avait dit que

oui, sauf qu’elle était « vraiment mouillée en bas » et que

quand il avait fait le geste pour « sortir son produit de son sexe »,

il n’y avait rien sur sa main, pas de liquide. Ça lui avait mis le doute, mais

elle ne lui avait pas reposé la question parce qu’elle n’avait pas envie qu’il

s’énerve contre elle. Elle était mouillée au niveau vaginal, mais pas comme

d’habitude, comme s’il y avait eu un autre liquide qui était là. Elle n’y avait

pas prêté attention parce qu’elle s’était dit que ça pouvait être des fuites.

Elle avait remonté son training et son sous-vêtement. Ensuite, ils étaient

rentrés et n’avaient plus trop parlé, mais il lui avait dit qu’il n’était pas

en couple, alors que c’était le cas, il avait menti. Pour elle, c’était important

de savoir s’il était en couple ou pas, c’était aussi mal ce qu’il avait fait

par rapport à cette fille. C’étaient les seuls mots qu’ils s’étaient dit au

retour. Elle l’avait ensuite bloqué et en avait parlé à sa meilleure amie C.________

le lendemain. Par la suite, elle en avait aussi parlé à D.________, à E.________,

à F.________ puis à sa mère. Le soir-même, elle était vide et perdue, elle

n’arrivait pas à en parler et à sortir un seul mot. C’est donc le lendemain

qu’elle en avait parlé à E.________. Cette dernière lui avait dit que c’était

grave et qu’il fallait qu’elle porte plainte. Elle ne se voyait pas aller

porter plainte sans preuves, sans rien, avec une parole contre une autre.

Lorsqu’ils avaient été mis en contact, ils avaient échangé des messages puis

s’étaient rencontrés trois à quatre jours après pour parler et apprendre à se

connaître. Ça s’était bien passé et ils avaient convenu de se revoir, parce

qu’il y avait eu « du feeling ». Ils s’étaient revus le

lendemain ou deux jours après. Ils avaient parlé et il avait fait quelques

approches en lui faisant des câlins. Ses câlins étaient confortables et elle se

sentait bien, il la prenait dans ses bras. Après, il s’était assis sur un banc,

les jambes écartées et elle était au milieu de ses jambes. Une fois, elle

s’était assise sur une de ses cuisses, mais sans toucher son sexe. Ensuite, il

avait commencé à être plus proche d’elle et lui avait fait un bisou sur la

bouche. Elle n’avait pas trop compris, elle était un peu gênée parce qu’ils ne se

connaissaient que depuis quatre jours. Son père était ensuite venu la chercher.

Ils s’étaient encore revus en journée et avaient parlé, aussi de choses privées

et intimes. Il n’y avait pas eu de bisous ou câlins, ils étaient restés

éloignés parce qu’elle fumait et qu’elle ne voulait pas que la fumée aille sur

lui. C’était le premier soir qu’elle lui avait dit, à sa demande, qu’elle

prenait la pilule parce que ses règles étaient douloureuses, pas comme moyen de

contraception. Il savait qu’elle avait déjà couché avec quelqu’un d’autre. Ils

avaient aussi parlé de ce qui se passait dans leur famille respective. Ils

n’avaient pas parlé d’entretenir une relation sexuelle ensemble. Ils disaient

des fois : « imagine, il se passe ça », mais c’était

vraiment pour le délire. Pour elle, c’était évident qu’il n’allait rien se

passer. Ils n’avaient rien convenu de faire lors de leur quatrième rencontre,

elle pensait que ça allait être comme d’habitude, « marcher et se poser »,

sans qu’il y ait d’ambiguïté. Il lui avait dit qu’il ne buvait et ne fumait

pas. De temps en temps, elle fumait des joints en soirée, mais pas ce jour-là.

Personne n’avait pu les voir dans cette forêt. Le lendemain, il lui avait écrit

en disant : « ça dis quoi le sang ? » (pour

dire ma sœur). Elle n’avait pas répondu et l’avait bloqué. Elle avait appris

qu’il avait dit à tout le monde ce qu’il s’était passé, en disant qu’elle était

consentante, que c’est elle qui l’avait chauffé et que c’était une pute. Le

soir où ça s’était passé, au début, c’était quelqu’un de gentil. Mais quand ils

étaient arrivés dans la forêt, elle avait eu l’impression d’être en présence

d’une bête sauvage qui n’avait pas mangé depuis des semaines. Ça lui avait fait

peur et elle pensait que c’était aussi pour ça qu’elle n’avait pas eu l’idée de

s’enfuir en courant avec ses affaires, car il l’aurait rattrapée.

b)

Devant le Tribunal pénal des mineurs, le 17 août 2022, la plaignante a déclaré

qu’elle avait lu les déclarations du prévenu devant la police et que c’était un

gros menteur. Elle l’avait suivi dans la forêt parce qu’elle lui faisait

confiance. Il avait été jusqu’à ce moment gentil avec elle et elle ne s’était

pas posé de questions sur la raison du déplacement jusqu’à la forêt. Elle avait

immédiatement réagi quand il s’était approché de ses parties intimes en le

repoussant et en disant qu’elle n’en avait pas envie. Il avait pourtant insisté

et elle avait dû le repousser à nouveau. Elle n’avait pas cherché à s’enfuir

parce qu’elle avait peur qu’il la tape. Elle avait plutôt cherché à trouver des

excuses comme celle de vouloir regarder son téléphone. Elle ne savait pas s’il

avait perçu qu’elle pleurait pendant l’acte sexuel. C’était impossible qu’il

n’ait pas pu comprendre qu’elle refusait les actes d’ordre sexuel car elle lui

avait dit à plusieurs reprises et avait cherché à l’éviter en essayant de

prendre son téléphone. Pendant toute la durée du rapport sexuel, il avait

positionné ses mains contre les siennes. Il était possible qu’il les ait

déplacées sur ses hanches. Elle avait consommé du cannabis dans l’après-midi et

l’effet produit était la fatigue. Ce n’est pas elle qui avait commencé à lui

toucher la partie intime. Ils avaient effectivement discuté dans la forêt. Il

lui avait demandé si elle voulait et elle avait répondu que non, il faisait

froid et elle « ne voulai[t] pas à ce moment-là avec lui ».

Elle ne lui avait pas dit qu’ils pouvaient le faire. Entre la fellation et

l’acte sexuel, ils avaient rediscuté et elle lui avait dit qu’elle ne voulait

pas de cet acte sexuel. Par rapport à ce qui venait de se passer, elle ne

savait pas trop quoi dire parce qu’elle était sous le choc. Il lui avait en

effet dit qu’il éjaculerait dehors et elle lui avait répondu qu’elle ne voulait

pas qu’il en soit autrement parce qu’elle ne voulait pas être enceinte. Pendant

l’acte, personne n’avait parlé. La seule réaction qu’elle avait eue était de

serrer sa partie intime pour rendre la pénétration plus difficile. Pendant le

trajet de retour, il lui avait demandé si elle avait déjà eu des relations

sexuelles ou si elle avait des maladies sexuellement transmissibles. Il lui

avait aussi parlé de son ex et de combien elle était chiante avec lui. Ils

n’avaient pas parlé de ce qui venait de se passer dans la forêt. Une fois

arrivés au magasin P.________, ils s’étaient dit « ciao »,

sans plus. Ils s’étaient échangés des messages pendant toute la durée du trajet

jusqu’à la gare B.________, soit environ 10 minutes. Dans ces messages, il lui

disait de n’en parler à personne. Elle avait répondu qu’elle garderait ça pour

elle. Quand elle s’était dirigée vers la gare, elle n’était pas bien, perturbée

par ce qui s’était passé. Elle n’arrivait pas à réaliser. Elle avait peur

d’attraper une maladie sexuellement transmissible ou de tomber enceinte, peur

de le recroiser et qu’il y ait une embrouille. Elle n’était pas allée porter

plainte plus tôt parce qu’elle avait peur qu’il la retrouve et la tabasse. En

répondant à la police qu’elle n’avait pas fumé, elle voulait dire « en

soirée ce jour-là ».

c)

La plaignante a été entendue une seconde fois par le juge des mineurs, lors de

l’audience du 2 juin 2023. Elle a déclaré qu’elle confirmait les accusations

dirigées contre le prévenu. C’était le prévenu qui avait décidé de l’emmener

dans la forêt. Si elle avait posé ses affaires dans la forêt, c’était pour être

plus confortable pour discuter. Il ne lui avait jamais parlé de l’idée sexuelle

auparavant. Pour elle, ils étaient amis et elle avait été bien surprise quand

il lui avait fait comprendre qu’il souhaitait quelque chose de sexuel. De son

côté, elle ne voulait rien. Elle aurait pu avoir l’occasion de sortir de la

forêt, mais d’un autre côté, elle avait peur qu’il devienne agressif. Elle

n’était pas du tout d’accord avec la pénétration. Dans une discussion au sujet

de la façon dont l’acte sexuel devait se terminer, il lui avait dit qu’il

éjaculerait dehors et elle lui avait répondu qu’il ne fallait pas qu’il en soit

autrement parce qu’elle ne voulait pas être enceinte et avoir davantage

d’angoisse. Il n’avait jamais manifesté de signe d’agressivité avant les faits.

Il ne l’avait à aucun moment menacée. À sa connaissance, le prévenu ne s’était

jamais montré violent ou agressif avec d’autres personnes. Il lui avait bien

envoyé un message après qu’ils se soient quittés mais elle ne se souvenait plus

de son contenu ou même si elle l’avait lu.

d)

À l’audience du 20 novembre 2023 devant la Cour de céans, la plaignante a

déclaré qu’elle n’était pas scolarisée et qu’elle recherchait une place

d’apprentissage ou un travail dans le domaine du paysagisme. Elle suivait

toujours une thérapie, qui portait ses fruits. S’agissant de sa consommation de

cannabis, elle en avait consommé en rentrant chez elle, après les faits. En

fait, elle ne s’en rappelait plus. Elle n’avait pas eu peur de dire « non »,

mais elle avait eu peur de s’enfuir et n’arrivait pas à crier. Le prévenu

n’avait pas vu qu’elle pleurait parce qu’elle était de dos. Par rapport aux

rencontres précédentes, lors du deuxième rendez-vous, le « bisou sur la

bouche » l’avait surprise. Elle ne se rappelait pas avoir montré un

signe ou exprimé une autre réaction de refus. Entre la deuxième et la troisième

rencontre, tout avait repris normalement. Elle n’avait pas pris de pilule du lendemain

après les faits. Elle prenait la pilule quotidiennement et c’était une

protection suffisante, même si l’on n’est jamais entièrement protégé de cette

manière. Elle n’avait jamais dit qu’elle avait terminé sa plaquette de pilule

dans des échanges de messages, respectivement, elle ne s’en souvenait pas. Les

messages produits en procédure étaient caviardés parce qu’elle ne voulait pas

impliquer ses proches dans l’affaire et en réalité ceux qui étaient tronqués

figuraient déjà au dossier, sous-titre 10.

5.2.

Le prévenu

a)

Lors de son audition par la police du 8 avril 2022, après avoir évoqué les

circonstances de sa rencontre avec la plaignante, déjà résumées ci-avant, le

prévenu a déclaré que le soir des faits, ils s’étaient rendus vers l’étang à

côté du poste de police et s’étaient assis. Ils avaient parlé puis avaient

commencés à « se chauffer », les deux, ce n’était pas que lui.

Ils se faisaient des câlins, se touchaient et continuaient à parler. Il avait

mis son bras par-dessus ses épaules et elle avait mis sa tête sur son épaule.

Elle lui touchait la cuisse et il touchait la sienne, vers son genou, sans

aller vers ses parties intimes. Ce soir-là, elle avait consommé, il l’avait

senti à l’odeur et à sa façon d’être, plus décontractée. Ensuite, ils s’étaient

dit qu’ils iraient un peu plus loin dans la forêt. Ils s’étaient assis dans la

forêt. Elle avait commencé à lui toucher la partie intime et il lui faisait des

bisous sur la joue, ils se « chauffai[en]t ». Il l’avait

arrêtée et lui avait demandé si elle voulait faire ça maintenant, car il

n’avait pas de préservatif avec lui et qu’ils étaient dehors. Elle ne lui avait

pas répondu non. Elle avait dit « ouais, on peut faire ». Il

hésitait un peu, car il n’avait pas de préservatif et c’était très dangereux. Il

ne l’avait pas vue crispée, gênée, elle était à l’aise. Il ne l’avait pas

tapée, forcée, rien de tout ça. Elle touchait presque sa partie intime, vers

l’adducteur et il lui touchait aussi des fois les fesses. C’est là qu’il lui

avait posé la question s’ils « pouvai[en]t faire ». Elle avait

dit oui et avait commencé à glisser sa main sous ses habits et à toucher son

pénis. Il avait aussi touché son vagin, par-dessous les vêtements. Ils étaient

alors debout « en câlin, face à face et ça se passait bien ».

Ils se touchaient réciproquement le sexe, il a vu qu’elle avait du plaisir et

il en avait aussi, ça avait dû durer cinq minutes environ. Il lui avait ensuite

posé la question s’ils le feraient vraiment, car ça n’étaient que des

préliminaires. Avant qu’ils fassent l’amour, ils avaient parlé de comment

« faire, la position, pour qu’elle descende pour [le] sucer ».

Il ne l’avait pas obligée à faire ça. Il ne « bandai[t] » pas

encore beaucoup, donc c’était un peu compliqué, il lui avait donc proposé de

« descendre pour [le] sucer », toujours en lui posant la

question. Là encore une fois, elle n’avait pas dit non. La seule chose qu’elle

avait dit était qu’il fallait « faire gaffe » car il y avait

de la terre et qu’elle ne voulait pas se salir. Ils étaient les deux dans

l’hésitation, ce n’était pas un lieu idéal, ils étaient dehors, pas dans un

appartement. Du coup, elle était descendue et l’avait fait, pas très longtemps,

« environ 2 minutes 30 ». Elle s’est mise accroupie et lui

était debout, avec le pantalon et le boxer un peu baissés. En plus, « il

faisait un peu froid, c’était des circonstances…

même pour [lui]

c’était bizarre ». Il ne l’avait jamais poussée, ne l’avait pas tirée

par les cheveux ou ne lui avait pas pressé sur les épaules. Ses cheveux

n’étaient pas attachés et de temps en temps, il les lui prenait pour les

remettre en arrière. Après un certain temps, il « band[ait] ».

Ensuite, elle s’était arrêtée, levée et ils avaient rediscuté s’ils allaient

faire l’amour. Il avait dû dire « tu veux baiser maintenant ? Ou

on reste sur les préliminaires

? » et avait regardé sa

réaction. Elle n’avait pas dit non et il n’avait pas senti qu’elle était

crispée. Elle avait dit « oui, on peut faire, mais on va tranquille,

parce qu’on est dehors, il y a des gens qui peuvent arriver » et

également « ok, mais dépêche-toi, car il fait froid ». Il

était d’accord avec elle. Elle s’était mise vers une branche en lui tournant le

dos, un peu cambrée et il lui avait baissé ses vêtements. Ensuite, il l’avait

pénétrée dans le vagin en étant derrière elle. Ça se passait bien. Il n’y avait

pas eu de cris, rien. Au début, il avait « fait doucement ».

Il avait « senti qu’elle a[vait] mouillé ». Quand son sperme

est sorti, il avait éjaculé en dehors d’elle. Elle « ne voulait pas

dedans et [lui] non plus », mais c’était « ok pour elle qu’on

fasse sans préservatif ». Elle lui avait dit qu’elle prenait la pilule

et il avait éjaculé dehors. À la demande de la police concernant les risques de

maladies sexuellement transmissibles, il a déclaré qu’il était vrai qu’après,

il avait été un peu mal à l’aise, surtout avec une fille qu’il ne connaissait

pas beaucoup. La pénétration n’avait pas duré très longtemps, deux à trois

minutes. Ensuite, il avait retiré son pénis car il avait senti qu’il « risquai[t]

de venir ». Il s’était donc enlevé, elle s’était levée, elle l’avait

« branlé » et « c’[était] sorti à l’extérieur, dans la

nature ». Pendant la pénétration, ils ne parlaient pas, c’était un peu

bizarre, il faisait froid. Quand il s’était retiré, il lui avait dit qu’il ne

voulait pas éjaculer dans son vagin. Elle était aussi de cet avis. Il lui avait

demandé de le « branler ». Il avait éjaculé, avait un peu

nettoyé le bout de son pénis avec des mouchoirs puis s’était rhabillé. Elle

avait aussi remonté son bas. Ensuite, ils avaient pris le petit chemin puis

étaient rentrés. Ils avaient marché jusqu’au magasin P.________. À la fin,

quand ils avaient fini l’acte, ils avaient parlé de comment ça s’était passé.

Elle lui avait dit que c’était bien. Elle lui avait aussi posé la question et

ils étaient d’accord que ça s’était bien passé. Elle lui avait dit qu’elle

avait déjà eu un rapport avec un autre garçon. Il lui avait posé la question

car il avait un peu peur avec le VIH. Après, ils avaient rigolé un peu et

parlé. Ils s’étaient quittés en se disant au revoir puis il lui avait envoyé un

message pour lui demander de lui écrire quand elle arrivait chez elle. Il lui

avait demandé comment ça s’était passé et elle avait répondu que c’était très

bien. Le lendemain matin, il avait vu qu’il avait été bloqué de partout.

C’était bizarre pour lui. Il avait voulu lui écrire mais il était bloqué. Il

avait appris qu’elle avait dit à son ami G.________ qu’il l’avait violée. Il

avait cherché à en parler avec elle, mais elle ne voulait pas. À la question de

savoir pourquoi la plaignante disait avoir été contrainte à lui faire une

fellation et avoir été violée, il a déclaré : « pour moi, elle n’a

pas dit non. C’est quelque chose qu’on ressent chez la fille, si elle n’est pas

à l’aise. Dès le début, je lui ai posé la question si elle était à l’aise, si

elle voulait le faire et elle n’a pas dit non. Pour vous répondre, elle a dit

oui. À votre demande, je ne sais pas pourquoi elle n’avait pas envie. Pour moi,

elle avait envie. C’est vrai que moi j’avais envie ». Ils étaient

allés dans la forêt pour être un peu plus discret, son but n’était pas

de « baiser », « mais avec l’excitation, vous

savez comment ça se passe ». Concrètement, il n’était « pas à

fond ». Il avait envie mais c’était un peu bizarre. Il n’avait pas

senti qu’il avait plus envie qu’elle. Ce n’était pas la fête. Il était un peu

mal avec ça les jours suivants. Aussi « qu’elle le bloque cash pistache

comme ça ». C’est pour ça qu’il en avait parlé à sa sœur. Sur le

moment, avant qu’elle le bloque, il n’avait pas senti de malaise avec cette

situation pour la plaignante. Ils s’étaient quittés dans de bonnes

circonstances. C’est quand elle l’avait bloqué qu’il s’est d’un coup senti mal

à l’aise. En y repensant, il s’était dit que ce qu’ils avaient fait n’était pas

très bien. Il ne s’en était pas vanté auprès de ses amis et il ne le ferait

jamais. Si un jour il la revoyait, il aimerait discuter avec elle, lui dire

qu’ils avaient les deux fait une connerie et discuter de la situation. Il

regrettait un peu ce qu’il s’était passé, surtout aujourd’hui. En réponse aux

questions de la police, il a encore déclaré qu’il ne l’avait jamais empêchée de

prendre son téléphone, qu’elle avait d’ailleurs pris à la fin.

b)

Devant le Tribunal pénal des mineurs en date du 2 juin 2023, le prévenu a

déclaré que c’était lui qui avait donné rendez-vous à la plaignante à la gare B.________,

puis proposé d’aller jusqu’à l’étang car c’était convivial. Son but n’était pas

le sexe mais d’être bien avec elle. Il avait confiance en elle. Confronté au

fait qu’il avait demandé à l’ami qui les avait présentés s’il pouvait la

« bz », il a répondu : « il m’avait dit que

c’était facile, mais si la confiance était mutuelle. Vous me dites que j’étais

insistant sur mes questions sur le fait de savoir cela. Je voulais vraiment

savoir qui elle était vraiment. C’est à son frère de cœur que je m’adressais.

Il la connaissait donc très bien ». Ils avaient parlé de la

possibilité d’actes sexuels ensemble pendant leurs caresses au bord de l’étang

puis dans la forêt, juste avant l’acte. En lien avec sa consommation de

cannabis et la question de savoir si elle était en état d’accepter une relation

sexuelle, il a déclaré qu’à la gare de B.________, elle était un peu molle.

Petit à petit, elle était devenue plus sûre d’elle, il la sentait bien, assez

normale. Il avait parlé des faits à sa sœur en lui disant que c’était bizarre

de faire ça dans ces conditions. Immédiatement après l’acte, quand ils étaient

rentrés ensemble puis quand il s’était retrouvé chez lui, il avait ressenti un

sentiment de malaise par rapport à l’acte dans la forêt. Ce sentiment s’était

renforcé quand il avait vu que la plaignante l’avait bloqué et que G.________

ne lui répondait plus non plus. Pour lui, X.________ était totalement

consentante. Elle lui avait dit à deux reprises qu’elle était d’accord, avant

d’aller dans la forêt et avant l’acte. Elle ne lui avait jamais dit « non »,

« stop » ou « arrête ». Elle n’avait jamais

essayé de le repousser physiquement. Si elle voulait vraiment partir, elle

l’aurait fait. S’il avait senti qu’il y avait un malaise, qu’elle le repoussait

ou pleurait, ils auraient quitté la forêt et en auraient parlé. Le malaise

s’expliquait aussi par le fait que la relation n’était pas protégée. À aucun

moment il s’était demandé s’il avait contraint X.________. Le malaise ne venait

pas de cela.

c)

Devant la CMPEA, il a déclaré qu’il était en deuxième année d’apprentissage,

qu’il jouait toujours au football, mais qu’il avait quitté les élitaires de club

Q.________ depuis les faits, parce que c’était compliqué pour lui d’aller aux

entraînements. Il contestait toujours les termes de l’accusation. Concernant les

messages échangés avec G.________ où il avait écrit « je peux la

bz ? », il ne s’en rappelait plus, cela faisait longtemps. Il ne

pouvait dire s’ils avaient été échangés avant la première rencontre avec la

plaignante ou s’il l’avait déjà vue. Il voulait savoir s’il pouvait parler avec

cette fille, si c’était quelqu’un de bien, il cherchait des informations. Il

s’interrogeait sur la question de savoir si d’autres questions avaient été

posées avant ces messages et prenait note que seul l’extrait figurant au

dossier avait été produit. Il se rappelait vaguement d’un bisou sur la bouche

lors de la deuxième rencontre. C’était naturel, il n’avait pas perçu de

surprise ou autre chose. Le soir des faits, ils s’étaient « posés »

vers l’étang, ils étaient assez proches et se caressaient. Il avait senti que X.________

était sous stupéfiants, qu’elle n’était pas très bien alors ils parlaient. Puis

ils étaient allés dans la forêt et avaient fait l’amour. Elle n’avait jamais

dit non. Le fait que l’acte ait eu lieu dans ces conditions n’était pas

favorable pour elle et pour lui. Il ne se rappelait pas de ce qui avait été

discuté concernant l’acte. Il n’y avait pas eu un seul moment où il aurait pu

penser que X.________ ne souhaitait pas la même chose que lui. Elle n’avait pas

dit non ou crié, c’était d’ailleurs un lieu avec beaucoup de passage. Il

n’avait pas vu qu’elle ne voulait pas et n’avait pas perçu qu’elle pleurait. Le

malaise évoqué avait trait aux conditions. Dans une forêt, ce n’était pas

idéal. En se quittant à la gare B.________, il y avait de la gêne. Il ne se

rappelait pas s’ils avaient évoqué de se revoir les jours suivants, mais il lui

avait demandé de l’informer lorsqu’elle serait à la maison. Il n’avait jamais

mal parlé de X.________ à ses amis et son entourage. Il ne l’avait jamais

traitée de pute ou de fille facile. Il avait l’étiquette de violeur, alors

qu’il n’avait jamais rien fait de tel et c’était difficile pour lui et sa

famille. Il ne voyait pas pour quelles raisons X.________ n’aurait pas vécu les

faits de la même manière que lui, si ce n’est pour le lieu. C’était la première

fois qu’il était au tribunal, ce n’était pas agréable, cela lui pesait et lui

faisait mal.

5.3.

a) La CPMEA rejoint l’analyse du premier juge, qui ne prête

pas le flanc à la critique. Tout d’abord, la plaignante et le prévenu sont

globalement crédibles et si certains détails ont pu varier ou apparaître comme

contradictoires de part et d’autre, cela n’y change rien. En dehors de la

description de la fin du rapport sexuel (lui dit qu’elle l’a masturbé et elle

dit qu’elle ne sait pas s’il a éjaculé en elle et que le rapport s’est terminé

à son initiative à lui), les récits des parties sont similaires à de nombreux

égards (les circonstances de leur rencontre, le déroulement des trois premiers

rendez-vous, les lieux fréquentés, les déplacements et les actes d’ordre sexuel

effectués le soir des faits, etc.) et il apparaît que les parties racontent un

même évènement qu’elles ont vécu – sur le moment ou rétrospectivement – de

manière très différente. Les parties ont toutes deux rapporté des éléments qui

pourraient tendre à renforcer la version de l’autre (le prévenu parle de

malaise, la plaignante indique que ce dernier n’a jamais été menaçant ou

violent et qu’il lui a posé des questions qui pourraient s’apparenter à

demander son consentement). Il n’apparaît pas non plus qu’elles auraient

cherché à dissimuler des faits ou à rabaisser ou dénigrer l’autre partie. Aux

considérations du Tribunal pénal des mineurs, auxquelles on peut se référer au

lieu de les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), s’ajoutent celles qui

suivent :

-

Les parties ont toutes deux décrit des moments de rapprochement, des

paroles et des gestes qu’il est difficile de qualifier objectivement de

strictement amicaux, contrairement à ce que soutient la plaignante. C’est en

particulier le cas des « câlins » effectués lors de leur

seconde rencontre, du fait que la plaignante se soit assise entre les jambes et

sur la cuisse du prévenu, du fait qu’elle appréciait quand il la prenait dans

ses bras, ou encore que les parties se soient dit : « imagine, il

se passe ça », en lien avec la possibilité d’avoir des relations

sexuelles entre elles, selon les déclarations de la plaignante elle-même. La

plaignante dit avoir apprécié ces moments (sous réserve du « bisou sur

la bouche »), ce qui a dû d’une certaine façon se ressentir. Cela ne

signifie pas encore que cette dernière aurait nécessairement consenti aux actes

d’ordre sexuel qui se sont produits par la suite, mais on peut en déduire,

d’une part, qu’il est compréhensible que le prévenu ait pu penser que la

plaignante avait elle aussi envie de poursuivre les rapprochements ou à tout le

moins qu’elle n’y était pas opposée et, d’autre part, qu’il est relativement

peu probable que la plaignante ait été entièrement passive le soir des faits,

respectivement qu’elle n’ait pas du tout répondu aux avances du prévenu, alors

qu’elle l’avait fait précédemment d’une certaine manière. Sur cet aspect, la

version des faits du prévenu est plus crédible.

-

Il est peu vraisemblable que la plaignante ait expressément et

clairement communiqué son refus d’effectuer des actes d’ordre sexuel au

prévenu, contrairement à ce qu’elle soutient. Tout d’abord, en lien avec

l’épisode du « bisou sur la bouche », elle a déclaré qu’elle

ne l’avait pas trop compris et qu’elle avait été un peu gênée. Elle n’a

cependant pas prétendu qu’elle aurait dit ou fait comprendre au prévenu qu’elle

n’était pas d’accord avec cela et il ne peut pas être exclu qu’il en ait été de

même le soir des faits. Ensuite, elle a déclaré que le prévenu, qui dirigeait

sa tête vers son sexe, lui avait demandé de lui faire une fellation, en lui

disant « s’il te plait » et « si t’aimes pas, tu

remontes », ce qui n’est pas absolument impossible, mais, en réalité,

assez contradictoire. Lors de sa première audition, la plaignante a déclaré

qu’après la fellation, elle avait eu dans l’idée de faire une diversion avec

son téléphone mais qu’il lui avait retenu le bras et l’avait empêchée de le

prendre, elle avait essayé de trouver plein d’excuses – ce qu’elle a répété à

plusieurs reprises. D’ailleurs, le prévenu a rapporté lui-même certaines

déclarations de la plaignante qui peuvent s’apparenter à de telles

excuses : il fallait « faire gaffe » parce qu’il y avait

de la terre et qu’elle ne voulait pas se salir, « oui, on peut faire,

mais on va tranquille, parce qu’on est dehors, il y a des gens qui peuvent

arriver » et également « ok, mais dépêche-toi, car il fait

froid ». Chercher des excuses telles que prendre son téléphone, dire

qu’il fait froid ou que des personnes peuvent les surprendre est un récit qui

pourrait aussi suggérer que la plaignante, si elle n’était pas d’accord,

n’aurait pas exprimé un refus ouvertement et clairement, mais cherché à faire

diversion. Une personne qui dirait qu’elle refuse l’acte sexuel n’aurait a

priori pas de raison de chercher de telles excuses, qui semblaient

d’ailleurs avoir plus trait aux circonstances qu’à l’acte sexuel lui-même. Dans

le même ordre d’idées, il est peu concevable, dans l’hypothèse d’un refus

clairement exprimé par la plaignante, que les parties aient eu une discussion

sur la manière dont l’acte sexuel allait se dérouler, notamment sur le fait que

le prévenu se retirerait avant d’éjaculer. Dans ce même contexte, il est peu vraisemblable

que la plaignante ait physiquement repoussé le prévenu, qui lui aurait résisté

et qui aurait pris le dessus par la force, tout en lui demandant son accord (à

tout le moins pour la fellation) et en discutant de la manière de terminer le

rapport sexuel.

-

Dans l’hypothèse qui vient d’être exposée, à savoir si la plaignante n’a

pas clairement manifesté son refus d’effectuer des actes d’ordre sexuel, il

reste à déterminer si le prévenu aurait dû s’apercevoir qu’elle n’était pas

consentante. À cet égard, il admet lui-même qu’ils étaient tous deux dans l’embarras,

soit qu’il a donc perçu une certaine hésitation chez la plaignante. Il a

toutefois expliqué que ce flottement était dû aux circonstances, au froid et

notamment au lieu des faits, qui n’était pas idéal. Cette interprétation est

plausible et compatible, dans ce contexte, avec le fait que la plaignante ait

donné plusieurs excuses liées aux circonstances justement.

-

On peut également s’interroger sur la question de savoir si la

plaignante a expressément donné son accord aux actes d’ordre sexuel, comme l’a

indiqué le prévenu. Il a lui-même déclaré à plusieurs reprises et en premier

lieu qu’elle n’avait pas dit « non », avant de prétendre dans

un deuxième temps qu’elle avait dit « oui » ou « ok ».

Devant le juge des mineurs, il a déclaré qu’elle avait dit à deux reprises

qu’elle était d’accord, avant d’aller dans la forêt et avant l’acte. Vu les

hésitations de la plaignante et le fait qu’elle ait fourni plusieurs fois des

excuses, il ne peut pas être exclu qu’en réalité, la plaignante n’ait pas

clairement donné son accord et que le prévenu ait interprété son silence,

respectivement son absence d’opposition claire, comme un accord.

-

Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas, respectivement un doute

insurmontable subsiste encore quant au fait que le prévenu aurait déployé de la

force ou encore suscité de la frayeur ou le sentiment d’une situation sans

espoir propre à faire céder la plaignante. En d’autres termes, aucun élément du

dossier ne permet d’imputer au prévenu le fait que la plaignante n’aurait pas

osé s’opposer à lui ou manifester clairement son refus d’entretenir une

relation sexuelle. Elle a déclaré elle-même sans la moindre réserve que le

prévenu n’avait jamais manifesté de signe d’agressivité avant les faits, qu’il

ne l’avait à aucun moment menacée et qu’à sa connaissance, il ne s’était jamais

montré violent ou agressif avec d’autres personnes. Dans ce contexte, si l’on

retenait que la plaignante avait effectivement eu peur d’être frappée par le

prévenu, il serait de toute façon difficilement soutenable de retenir que le

prévenu aurait suscité cette crainte en raison de son comportement. S’il a pu

se montrer insistant, comme le soutient la plaignante (« je sais que

t’en as envie, fais pas genre », « vas-y, s’il te plaît »,

etc.), cela ne signifie pas encore qu’il aurait montré des signes d’agressivité

ou adopté une autre attitude qui aurait rendu une soumission de la plaignante

compréhensible. D’ailleurs, la plaignante a déclaré que sur le chemin de la forêt,

le prévenu lui avait demandé d’éteindre le flash de son téléphone et qu’elle

avait décidé de le maintenir allumé, signe qu’il ne lui était a priori

pas impossible de s’opposer à la volonté du prévenu. En outre, la plaignante a

affirmé qu’elle aurait pu avoir l’occasion de sortir de la forêt, ce qui tend à

démontrer qu’elle n’a pas été placée par le prévenu dans une situation sans

échappatoire (par ses paroles, son attitude ou l’utilisation de la force,

notamment).

-

Enfin, et même si les considérations qui suivent sont secondaires et non

en soi déterminantes, la CMPEA est surprise par le fait que la plaignante ait

fourni une troisième version des faits s’agissant de sa consommation de

cannabis (notamment sur le moment de cette consommation), lors de son audition

du 20 novembre 2023. De même, il est surprenant que la plaignante ait

affirmé qu’elle n’avait jamais dit avoir terminé sa plaquette de pilule ou

cherché à prendre une pilule du lendemain dans des échanges de messages, alors

que cela ressort clairement de ceux-ci et que sa crainte d’être enceinte

semblait pourtant être au cœur de ses préoccupations. Certes, l’écoulement du

temps et la tension de l’audience, qui plus est pour une plaignante jeune, ont

pu rendre la réponse aux questions difficiles, mais il reste que celles-ci

portaient sur des éléments pas particulièrement intrusifs et qui avaient été

évoqués en première instance, si bien que même sans être en eux-mêmes décisifs,

il était du devoir de la Cour de tenter de clarifier les faits.

b)

Contrairement à ce que soutient la plaignante, les certificats médicaux qui

figurent au dossier n’apportent aucun élément décisif s’agissant des questions

qui se posent en l’espèce et qui concernent avant tout la manifestation d’un

refus par la plaignante et son caractère perceptible par le prévenu. Si les

traumas et les difficultés scolaires de la plaignante se sont aggravés après

les faits, on ne peut qu’en retenir que cette dernière en a souffert et qu’elle

a potentiellement pu vivre ceux-ci comme une agression sexuelle, ce qui ne

signifie pas encore que – juridiquement – les éléments constitutifs des

infractions dénoncées soient réalisés. Les professionnels consultés ne peuvent

au demeurant attester que des paroles rapportées par la plaignante de ses troubles

et du tableau clinique, à l’exclusion du déroulement des faits et, le cas

échéant, de l’expression d’un refus perceptible. On peut toutefois donner acte

à la plaignante que les souffrances et traumas attestés par ces professionnels

ne permettent pas d’affirmer que la plainte aurait été déposée dans le but de

laver son honneur, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.

Cela étant, ce constat ne change rien aux considérations qui précèdent.

c)

En définitive, la CMPEA ne parvient pas à se convaincre que la plaignante a

clairement manifesté son opposition aux actes d’ordre sexuel, respectivement

que le prévenu aurait dû s’apercevoir que la plaignante n’était pas consentante

et encore moins qu’il aurait, malgré cela, passé outre ce refus en déployant de

la force ou en suscitant de la frayeur, créant une situation sans espoir ou

adoptant une autre attitude rendant la soumission de la plaignante

compréhensible. Il ne peut pas être exclu que les choses aient pu se dérouler

d’une façon différente et que les comportements de part et d’autre aient été

perçus et vécus différemment par les parties, mais, au bénéfice du doute, il

convient de retenir la version la plus favorable au prévenu. L’absence de

consentement de la plaignante, la perception d’un éventuel refus et la

contrainte n’ayant pas été retenus au bénéfice du doute, les éléments

constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle ne sont, pour ce motif déjà,

pas réalisés et ces infractions ne peuvent pas être retenues. Il ne s’agit ici en aucune manière

d’ignorer la souffrance ressentie par la plaignante, qui n’est pas remise en

cause. Cela étant, la conclusion s’inscrit dans une perspective différente,

celle du droit pénal : les éléments au dossier ne permettant pas

d’établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions considérées,

l’acquittement doit être prononcé, respectivement confirmé. Cela implique également que c’est à bon

droit que la plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire

valoir ses prétentions en indemnisation (art. 126 al. 2 let. d CPP). L’appel se

révèle dès lors mal fondé et le jugement attaqué sera confirmé. Au vu de ce

résultat et sachant qu’il a été question, en réaction au récit de l’un et

vice-versa, de rumeurs déplaisantes qui auraient pu être colportées par l’une

ou l’autre des parties, la Cour – en sa qualité de juridiction des mineurs – se

permet d’attirer l’attention de celles-ci sur la souffrance supplémentaire que

de telles rumeurs génèrent, sans que leur propagation apporterait sans doute de

réconfort à leur auteur.

6.

Vu

le rejet de l’appel, les frais et dépens de première instance ne seront pas

revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de la procédure d’appel seront mis à la

charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité en

vertu de l’article 432 CPP (par renvoi de l’art. 436 CPP) sera allouée à

l’intimé pour l’activité de son mandataire. Celui-ci a déposé un mémoire

d’honoraires de 2'216.45 francs (frais et TVA inclus) pour 8 heures et 10

minutes d’activités (y compris une estimation de 3 heures d’audience devant la

CMPEA et 0 minutes à titre d’entretien avec le client après l’audience), au

tarif horaire de 240 francs (conforme à l’art. 36a LI-CPP).

L’audience a finalement eu une durée de 2 heures et 45 minutes. Les 15 minutes

comptées en trop peuvent être attribuées à l’entretien avec le client après

l’audience et pour le reste, l’activité déployée apparaît comme adéquate vu la

nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’elle pourra être

retenue sans modifications. Selon la jurisprudence, lorsqu'un appel a été formé

par la seule partie plaignante et que l'État n'intervient plus en vue de la

poursuite de la procédure en instance de recours, il s’agit de faire supporter

à ladite partie plaignante les coûts d'une procédure qui résulte exclusivement

de sa volonté, ce qui concorde avec l'approche retenue par le législateur en

matière de frais de recours, lesquels doivent être mis à la charge de la partie

qui succombe. Partant, il convient d'admettre que l'État peut, dans une telle

configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au

prévenu pour ses dépens dans une procédure qu'il n'a nullement initiée (arrêt

du TF du 29.05.2019

[6B_476/2019] cons. 5.3). En l’espèce, dans la mesure où l’appel a été

formé par la seule partie plaignante et que l’État n’est plus intervenu – au

contraire d’ailleurs, puisque le Ministère public estimait en première instance

déjà que le prévenu devait être acquitté –, il se justifie de mettre

l’indemnité octroyée au prévenu à charge de l’appelante.

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte DéCIDE

Vu

les articles 10, 189, 190 CP, 428, 432

CPP

1. L’appel de X.________

est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du

Val-de-Ruz du 2 juin 2023 est confirmé.

2. Les frais de la

procédure d’appel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de l’appelante.

3. Une indemnité de

2'216.45 francs est allouée à Y.________, à charge de l’appelante.

4. Le présent

jugement est notifié à X.________, par Me A.________, à Y.________, par Me R.________,

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1406) et au Tribunal pénal

des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.139).

Neuchâtel, le 20

novembre 2023.